Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – L’article L. 711‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre des politiques d’entretien des réseaux de distribution de gaz, les gestionnaires de réseaux de gaz obtiennent, à leur demande, communication des informations du registre relatives aux copropriétés situées sur les périmètres de leurs concessions. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 100 000 € | 100 000 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -100 000 € | -100 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la seconde phrase du premier alinéa du b du 19° ter de l’article 81 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « en application de l’article L. 3261‑3 dudit code ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après le 5 de l’article 200 quater C du code général des impôts, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé :
« 5 bis. Le montant maximal mentionné au 5 est porté à 900 € sous condition que le système de charge permette une modulation temporaire de la puissance électrique appelable sur réception et interprétation de signaux externes transmis à partir d’un protocole standard de communication ouvert. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « chaleur », sont insérés les mots : « ou de froid » ;
2° Le mot : « lorsqu’elle » est remplacé par les mots : « lorsque cette énergie » ;
3° Après le mot : « géothermie », sont insérés les mots : « , des énergies thermiques des eaux marines et intérieures ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‐1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2022 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
I. – Le I de l’article 1519 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’imposition mentionnée au présent I n’est pas due au titre des centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique permettant le stockage de l’énergie en vue de sa restitution ultérieure au réseau, telles que les stations de transfert d’électricité par pompage. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information faisant un bilan des financements dédiés à la transition écologique pour les territoires. Ce rapport d’information porte à la fois sur :
- les moyens des collectivités territoriales pour la transition écologique en regard des objectifs fixés et nouvelles compétences attribuées ;
- l’opportunité et les modalités de déploiement de l’exercice de budget vert par les collectivités territoriales ;
- l’opportunité et les conditions d’une modulation des dotations de l’État aux collectivités en fonction de leurs engagements en matière de transition écologique ;
- la construction d’une méthodologie d’évaluation ex-ante des impacts environnementaux des projets soutenus par la dotation de soutien à l’investissement local et la dotation d’équipement des territoires ruraux.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’information qui définit un plan de réduction et de sortie des dépenses de l’État et dépenses fiscales significatives ayant un impact néfaste sur le climat ou la biodiversité. Il prend en compte en particulier les impacts sur le changement climatique, la préservation de la biodiversité et la protection des espaces naturels, la ressource en eau, les pollutions et les déchets. Il est mis à la disposition du public.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur les limites à l’usage des aides publiques à la rénovation énergétique et sur l’opportunité d’une loi de programmation pluriannuelle desdites aides publiques.
Après le mot :
« outre »,
rédiger ainsi la fin de cet article :
« , tout au long des formations scolaires et supérieures, aux impacts environnementaux, sociaux et sociétaux du numérique, ainsi qu’à la sobriété numérique, la méthode d’analyse du cycle de vie et l’écoconception, pour réduire ces impacts. »
Le deuxième alinéa de l’article L. 611‑8 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle comporte une sensibilisation à l’empreinte environnementale du numérique et à la sobriété numérique. »
L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et à son empreinte environnementale » ;
2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « écologique, », sont insérés les mots : « à la sobriété numérique, ».
Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4‑1. – Les fabricants d’objets connectés mettent à la disposition du consommateur les interfaces de programmation de l’objet. Ces interfaces de programmation sont disponibles à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné et pour une durée illimitée. Les documents de spécifications des interfaces de programmation sont intégralement accessibles librement et gratuitement ou pour un coût minimal, dans des conditions non discriminatoires et sans restriction, juridique ou technique, de mise en œuvre. »
I. – Au chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, il est ajouté une section ainsi rédigée :
« Section 19
« Contrats d’achat de bien comportant des éléments numériques
« Art. L. 224‑112. – I. Tout achat de bien comportant des éléments numériques, qu’il soit ou non couplé à une souscription de services de communications électroniques, ou de services ou contenus numériques ou autres, donne lieu à l’application d’une consigne d’un montant forfaitaire proportionnel au prix total hors taxes de l’appareil.
« Cette consigne est versée par l’utilisateur à l’achat et lui est reversée lors du retour de l’appareil, à tout moment, à sa demande et sur présentation de la facture d’achat auprès du même vendeur.
« Cette consigne n’est pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne peut être d’un montant dégressif dans le temps et son reversement ne peut être conditionné à l’achat d’un autre bien ou à la souscription d’un service.
II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire résultant de l’article 1er de la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du I, après le mot : « habillement » sont insérés les mots : « ,dans le secteur des produits électriques et électroniques et des services numériques les plus énergivores » ;
2° La première phrase du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « L’affichage est rendu obligatoire pour les secteurs du textile d’habillement, des produits électriques et électroniques et des services les plus énergivores dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du ... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Un décret fixe la liste des autres catégories de biens et de services pour lesquelles, au terme des expérimentations mentionnées au II, l’affichage est rendu obligatoire. »
Après le mot :
« améliorer »,
insérer les mots :
« la collecte ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact environnemental des métaux rares, sur les risques de rupture des chaînes d’approvisionnement et leurs conséquences liés aux besoins numériques français.
Avant l’alinéa unique, insérer l’alinéa suivant :
« I. – À la deuxième phrase de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, après les mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire l’empreinte environnementale du numérique ». »
Après le mot :
« produits »,
insérer les mots :
« de l’utilisation de produits reconditionnés ».
Le code de la consommation est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑4, dans sa rédaction résultant de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du premier alinéa, après le mot : « réparateurs », sont insérés les mots : « et les reconditionneurs » ;
b)° À la cinquième phrase du premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « dix » ;
c) Au deuxième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « cinq », après le mot : « ouvrables », sont insérés les mots : « , dans des conditions non discriminatoires, » et après le mot : « professionnels », sont insérés les mots : « , aux reconditionneurs ».
2° À l’article L. 441‑4, après la première occurrence du mot : « réparation », sont insérés les mots :« du réemploi et de la réutilisation » ;
3° Le chapitre unique du titre IV du livre IV du code de la consommation est complété par un article L. 441‑6 ainsi rédigés :
« Art. L. 441‑6. – La liste des pièces détachées, modes d’emploi, informations techniques ou tout autre instrument, équipement ou logiciel mise à disposition des particuliers afin de permettre l’autoréparation de petits équipements informatiques et de télécommunications, d’écrans et de moniteurs est définie par décret. »
Le dernier alinéa du I de l’article L. 34‑9 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Les fabricants ou les importateurs de terminaux radioélectriques destinés à être connectés à un réseau ouvert au public pour la fourniture du service de téléphonie assurent la disponibilité d’écouteurs compatibles pendant la période de commercialisation du modèle de terminal concerné. »
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Lutte contre le gaspillage et incitation au réemploi » ;
2° Après l’article L. 541‑15‑16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑17. – Toute publicité en faveur d’équipements électroniques et numériques neufs est obligatoirement accompagnée de la mention suivante encourageant l’allongement de la durée de vie des produits : « Ne jetez pas un produit si celui-ci peut être nettoyé, réparé, réemployé ou recyclé. ». Aucune mention complémentaire ne peut être apportée.
« Un décret en Conseil d’État définit la liste des équipements concernés. »
Après le mot :
« produits »,
supprimer la fin de l’alinéa 2.
Dans un délai de douze mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le développement des crypto-monnaies, ses enjeux et ses impacts environnementaux actuels et à venir.
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de données correspondant à l’utilisation de leurs services et l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondant. »
les mots :
« d’impacts environnementaux associés à l’utilisation de leurs services selon une méthodologie multicritères normalisée. »
Après l’article L. 34‑9‑2 du code des postes et des communications électroniques est inséré un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑9‑3 – Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique au-delà de la limite réglementaire de puissance électrique appelée en veille fixée par la réglementation européenne. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnementaux »,
insérer les mots :
« intégrant des analyses en cycle de vie multicritère ».
Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 3 :
« S’agissant de l’indicateur d’émission de gaz à effet de serre, ces engagements doivent prendre en compte les émissions importées et s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par le Haut Conseil pour le Climat. »
I. – L’article L. 113‑10 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bâtiments collectifs, professionnels ou d’habitation, sont équipés des espaces, infrastructures et équipements nécessaires à la mutualisation des équipements de raccordement aux réseaux de télécommunications électroniques, au bénéfice de l’ensemble des occupants de ces bâtiments. »
II. – Cet article entre en vigueur au 1er juillet 2021.
Rétablir l’article 18 dans la rédaction suivante :
« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 38-7 – Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de proposer au minimum un niveau d’affichage et de résolution des vidéos n’excédant pas un niveau de consommation de données défini par décret.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »
L’article L. 721‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est complété par les mots : « et à son empreinte environnementale » ;
2° À la deuxième phrase du neuvième alinéa, après le mot : « écologique, », sont insérés les mots : « à la sobriété numérique, ».
Après l’article L. 111‑4 du code de la consommation, il est inséré un article L. 111‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑4‑1. – Les fabricants d’objets connectés mettent à la disposition du consommateur les interfaces de programmation de l’objet. Ces interfaces de programmation sont disponibles à compter de la date de mise sur le marché de la dernière unité du modèle concerné et pour une durée illimitée. Les documents de spécifications des interfaces de programmation sont intégralement accessibles librement et gratuitement ou pour un coût minimal, dans des conditions non discriminatoires et sans restriction, juridique ou technique, de mise en œuvre. »
La section 16 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’article 19 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire, est complétée par un article L. 224‑109‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑109‑1. – I. – Tout achat d’un bien comportant des éléments numériques donne lieu à la création d’un passeport produit. Ce passeport produit contient l’ensemble des données utiles, initiales puis actualisées tout au long de la durée de vie du bien, sur les caractéristiques techniques et juridiques du bien et des éléments numériques, incluant les mises à jour installées et désinstallées, qu’elles soient de conformité ou non, les garanties applicables aux parties matérielles et logicielles, leurs durées totales respectives, leurs durées écoulées et restantes, les nombres et dates des transferts de propriété intervenues sur l’appareil, les informations relatives aux réparations effectuées, à la réparabilité et la durabilité du bien, ainsi que les matériaux composant l’appareil.
« Le passeport produit s’applique aux biens reconditionnés vendus par des professionnels.
« La création et l’actualisation du passeport produit sont gratuites. »
« II. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire. »
Après le mot :
« améliorer »,
insérer les mots :
« la collecte, ».
La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑26. – I. – Les magasins de commerce de détail d’une surface de vente supérieure ou égale à 400 mètres carrés reprennent gratuitement sans obligation d’achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension.
« II. – Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application du I du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. »
Rédiger ainsi cet article :
« Le II de l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque cela est nécessaire pour atteindre les objectifs de collecte qui leur sont fixés en application de la présente section et afin de réduire les stocks d’équipements usagés dormants, les producteurs d’équipements électriques et électroniques ou leur éco-organisme mènent chaque année des opérations de collecte nationale accompagnées d’une prime au retour pour les particuliers qui rapportent les équipements dont ils souhaitent se défaire, pour les téléphones, les tablettes et les ordinateurs portables. ». »
Après le mot :
« produits, »,
insérer les mots :
« de la réparation des terminaux numériques, de l’utilisation de produits reconditionnés et issus du réemploi, ».
Après le mot :
« produits, »,
insérer les mots :
« de l’utilisation de produits reconditionnés, ».
À la première phrase du second alinéa de l’article L. 2111‑3 du code de la commande publique, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « visant notamment à réduire l’empreinte environnementale du numérique ». »
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« de produits ayant déjà donné lieu à une telle rémunération ».
La sous-section 1 bis de la section 3 du chapitre Ier du Titre IV du Livre V du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Lutte contre le gaspillage et incitation au réemploi » ;
2° Il est ajouté un article L. 541‑15‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑17. – Toute publicité en faveur d’équipements électroniques et numériques neufs est obligatoirement accompagnée de la mention suivante encourageant l’allongement de la durée de vie des produits : « Ne jetez pas un produit si celui-ci peut être nettoyé, réparé, réemployé ou recyclé. ». Aucune mention complémentaire ne peut être apportée.
« Un décret en Conseil d’État définit la liste des équipements concernés. »
À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de données et la consommation d’énergie correspondant à l’utilisation de leurs services et ainsi que l’équivalent des émissions de gaz à effet de serre correspondantes. »
les mots :
« d’impacts environnementaux associés à l’utilisation de leurs services selon une méthodologie multicritères normalisée. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« La section 3 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques, telle qu’elle résulte de la présente loi, est complétée par un article L. 38‑7 ainsi rédigé :
« Art. L. 38‑7. – Les services de médias audiovisuels à la demande tels que définis à l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenus de proposer au minimum un niveau d’affichage et de résolution des vidéos n’excédant pas un niveau de consommation de données défini par décret.
« L’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse contrôle le respect de cette obligation et sanctionne les manquements constatés dans les conditions prévues à l’article L. 36‑11. »
I. – À titre expérimental et pendant une durée de dix-huit mois, des bâtiments collectifs, professionnels ou d’habitation, sont équipés des espaces, infrastructures et équipements nécessaires à la mutualisation des équipements de raccordement aux réseaux de télécommunications électroniques, au bénéfice de l’ensemble des occupants de ces bâtiments.
Cette expérimentation a pour but d’évaluer la faisabilité et les bénéfices environnementaux d’une telle mesure.
Six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport procédant à son évaluation.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État.
Cet article entre en vigueur avant septembre 2022.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La section 5 du chapitre II du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 34‑9‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 34‑9‑3. – Les équipements radioélectriques et terminaux doivent être paramétrés par défaut pour se mettre en veille profonde entre vingt-trois heures et six heures du matin, sauf usage en cours, et pourvus d’un mécanisme de mise en veille actionné manuellement par l’utilisateur, permettant d’interrompre leur activité et toute consommation électrique au delà de la limite réglementaire de puissance électrique appelée en veille fixée par la réglementation européenne. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« environnementaux »,
insérer les mots :
« , intégrant des analyses en cycle de vie multicritère, ».
Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 3 :
« S’agissant de l’indicateur d’émissions de gaz à effet de serre, ces engagements doivent s’inscrire en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone et également prendre en compte les émissions importées selon les recommandations du Haut Conseil pour le climat. »
I. – L’article L. 113‑10 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bâtiments collectifs, professionnels ou d’habitation, sont équipés des espaces, infrastructures et équipements nécessaires à la mutualisation des équipements de raccordement aux réseaux de télécommunications électroniques, au bénéfice de l’ensemble des occupants de ces bâtiments. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juillet 2021.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact environnemental des métaux rares, sur les risques de rupture des chaînes d’approvisionnement et leurs conséquences liés aux besoins numériques français.
Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et doit être visible ou accessible par le consommateur au moment de l’acte d’achat. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581-25-2. – À compter du 1er janvier 2024, est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle en faveur des activités de tourisme à l’extérieur de l’Union européenne qui banalise ou valorise l’usage du transport aérien sur des périodes courtes. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581-25-2. – À compter du 1er janvier 2025, est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle en faveur des voitures particulières non électriques ou non hybrides, à lʼexception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité. » ;
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581-25-2. – À compter du 1er janvier 2026, est interdite la publicité en faveur des voitures particulières émettant plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ou plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP au sens du même règlement. » ;
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581-25-2. – À compter du 1er janvier 2027, est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle en faveur des voitures particulières non-électriques ou non hybrides, à lʼexception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité. » ;
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« Art. 581-25-2. – La publicité en faveur des biens ou des services dont l’interdiction de vente ou de distribution est actée par la loi en raison de leur caractère préjudiciable pour l’environnement est interdite à compter d’une date fixée par décret pour chaque type de biens ou services interdits. La date de publication de ce décret ne peut être inférieure de deux ans à celle de ladite interdiction. » ;
Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :
« Art. 581‐25‐1. – À compter du 1er janvier 2023, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2030 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‐575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‐5 du code des postes et des communications électroniques.
« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret.
« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »
Après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« fort impact négatif sur l’environnement ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581-25-2. – À compter de la publication de la loi n° ... du ... portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, la propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme mentionne de manière visible et lisible la consommation énergétique des véhicules au moyen du dispositif de classification mis en œuvre sous la forme de certificats qualité de l’air. » ;
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un manquement aux codes de bonne conduite mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article est constaté, le Conseil supérieur de l’audiovisuel adresse des observations publiques aux sociétés visées. »
Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le I de l’article L. 581‑4, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – À compter du 1er janvier 2025, toute publicité numérique au sens du présent code est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. » ;
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Les publicités numériques, au sens du code de l’environnement, existant à la date de publication de la présente loi sont retirées avant le 1er janvier 2025 selon des modalités définies par décret. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les six alinéas suivants :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° (nouveau) L’article L. 581‑15 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la première occurrence du signe : « , » est remplacée par le mot : « et » et les mots : « ou dans les airs » sont supprimés ;
« b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La publicité dans les airs est interdite. » ;
« c) Au second alinéa, les mots : « de l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « des deux alinéas précédents » ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« 2° ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le code de l’environnement est ainsi modifié :
« 1° (nouveau) L’article L. 581‑15 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Sont interdits la publicité dans les airs ainsi que les véhicules terrestres à moteur et les embarcations à moteur lorsque ces véhicules ou embarcations sont exploités à des fins essentiellement publicitaires.
« Les autres formes de publicité sur les véhicules terrestres et sur l’eau peuvent être réglementées, subordonnées à autorisation ou interdites, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ; ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 1, insérer la référence :
« 2° ».
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 541‑10‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑26. – Au 1er janvier 2022, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation. La même interdiction s’applique à la distribution au siège social d’une personne morale.
« À compter du 1er janvier 2022, le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit.
« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. »
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Si l’évaluation fait état d’une réduction effective de la distribution des imprimés publicitaires, ce rapport présente les modalités d’une généralisation de l’interdiction à l’ensemble du territoire national, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des personnes et entreprises dont l’emploi et l’activité seraient affectés par cette généralisation. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2025, une proportion minimale de 8 % des produits de consommation courante mis en marché doit être présentée en vrac. Une proportion minimale de 15 % de ces mêmes produits devra être atteinte à compter du 1er janvier 2028. Les modalités d’application du présent article, notamment les catégories de produits concernées et les proportions minimales imposées, sont prévues par décret en Conseil d’État. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis (nouveau) À l’article L. 2124‑2, après le mot : « économiquement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ; ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« deux ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 16, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« quatre ».
Le code de la commande publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A (nouveau) Le 2° du II est ainsi rédigé :
« La fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs émettant plus de 138 g CO2/km selon la norme WLTP, d’ici à 2028, et la fin de la vente des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers neufs utilisant des énergies fossiles, d’ici à 2035. » ; ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Au 2° du II, l’année : « 2040 » est remplacée par l’année : « 2035 » .
Après le premier alinéa de l’article L. 113‑16 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, un décret en Conseil d’État définit une trajectoire de mise à disposition obligatoire de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, permettant un décompte et un paiement individualisé des consommations, au sein des parcs de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou en cas de copropriété. »
I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article L. 251‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑1-1 – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.
« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits “prêts à taux zéro mobilités”, sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent :
« 1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable ;
« 2° Un véhicule particulier essence ou assimilé dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ;
« 3° Un vélo mécanique, à assistance électrique, pliant, ou un vélo-cargo.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et deuxième déciles de la nomenclature de l’INSEE peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.
« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.
« Le montant du prêt ne peut être supérieur à 8 000 €.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, notamment en ce qui concerne l’ouverture du droit au bénéfice d’un crédit d’impôt “prêt à taux zéro mobilités” conformément aux dispositions de l’article 244 quater V du code général des impôts. »
II. – Le crédit d’impôt prévu au I est limité aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Compléter l’alinéa 2, par les mots :
« , de places équipées d’infrastructures de recharge de véhicules électriques et hybrides rechargeables et à la disponibilité d’un espace de stationnement pour les vélos ».
Au 9° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, le mot : « incitant » est remplacé par le mot : « obligeant ».
I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « 45,19 euros » sont remplacés par les mots : « 47,19 euros ».
II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « 47,19 euros » sont remplacés par les mots : « 49,19 euros ».
Après l’article L. 213‑14 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 213‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213‑14‑1. – Les marchés privés de bâtiment portant sur des travaux ou des prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent obligatoirement :
« – L’identité du client ainsi que celles des cotraitants devant réaliser les travaux ou les prestations de service ;
« – La nature précise et le prix des travaux ou des prestations de service devant être réalisés par chacun des cotraitants ;
« – la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le client, maître d’ouvrage ;
« – Le nom ainsi que la fonction du mandataire commun des cotraitants. Cette fonction qui consiste à transmettre des informations et documents, ainsi qu’à exercer la coordination des cotraitants sur le chantier, ne peut être étendue à des missions de conception et de direction de chantier relevant d’une activité de maîtrise d’œuvre. »
À l’alinéa 5, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2025 ».
I. – À l’alinéa 6, insérer la phrase suivante :
« Le guichet participe également à la lutte contre la fraude des entreprises réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« La participation à la mission de lutte contre la fraude des entreprises réalisant des prestations liées à la rénovation ou à l’efficacité énergétique consiste en un accueil des personnes, un accompagnement dans leurs démarches ainsi que la réception des réclamations. Le guichet est tenu de signaler sans délai aux autorités chargées de la lutte contre la fraude ainsi qu’aux organismes délivrant une certification, une qualification, un label ou tout signe de qualité requis par la réglementation en vigueur, les éléments dont il a connaissance et qui seraient susceptibles de constituer une pratique frauduleuse. Un décret précise les modalités de participation du guichet à la lutte contre la fraude. »
I. – À l’alinéa 7, après le mot :
« privées »,
insérer les mots :
« en visant un reste à charge nul ou limité à 10 % du montant des travaux pour les ménages très modestes. »
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa par la phrase suivante :
« Un décret en Conseil d’État fixe chaque année les revenus fiscaux de référence par ménages applicable pour la définition des ménages très modestes visés au présent article. »
I. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑5‑1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat. Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées, :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies locales en matière d’énergie et de climat en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière d’énergie et de climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et de climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques et également par l’accompagnement des projets de communautés d’énergies renouvelables et de communautés d’énergie citoyenne ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations énergétiques, les productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales en matière d’énergie et de climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° De promouvoir auprès des collectivités territoriales des campagnes d’information et des actions concrètes en faveur de la sobriété énergétique, à destination de leur territoire et de leurs administrés ;
« 6° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et d’enrichir l’expertise des territoires et d’expérimenter des solutions innovantes. »
II. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat mentionnées à l’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie dans sa rédaction résultant de la présente loi pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis La dernière phrase du même article est complétée par les mots : « et, en cas de litiges, les oriente vers le médiateur national de la rénovation conformément aux dispositions de l’article L. 232‑2. ».
Après les mots : « études énergétiques réalisées », rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« une assistance à la prospection et à la sélection des professionnels compétents ainsi qu’une orientation, en cas de litiges, vers le médiateur national de la rénovation conformément aux dispositions de l’article L. 232‑2. »
II. – L’État conditionne le versement des aides publiques aux entreprises chargées de travaux de rénovation énergétique au respect de deux critères :
a) Le contrôle de 100 % de leurs chantiers chantiers par des bureaux indépendants dès lors qu’ils bénéficient de plus de 10 000 euros d’aides publiques ;
b) Le contrôle aléatoire d’au moins 30 % de leurs chantiers de ces entreprises par des bureaux indépendants dès lors qu’ils bénéficient de moins de 15 000 euros d’aides publiques.
II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa de l’article L. 222‑6 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre d’un plan de protection de l’atmosphère, le représentant de l’État dans le département interdit de manière définitive l’utilisation des appareils de chauffage contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques à partir du 1er janvier 2023. »
2° L’article L. 224‑1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – Un décret en Conseil d’État établit un plan de conversion des appareils de chauffage au bois peu performants ainsi que les modalités de la mise en place d’une interdiction des chauffages au bois à foyer ouvert à compter du 1er janvier 2024. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 752‑6 du code de commerce est complété sur un V ainsi rédigé :
« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« 1° L’éventuelle insertion de ce projet tel que défini à l’article L. 752‑1 dans le secteur d’intervention d’une opération de revitalisation du territoire ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ;
« 2° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ;
« 3° L’insertion du projet dans une opération d’aménagement plus vaste ou dans un ensemble bâti déjà constitué, afin de favoriser notamment la mixité fonctionnelle du secteur concerné ;
« 4° L’éventuelle compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« Seuls les projets inférieurs à 10 000 m2 de surface de vente ou de stockage à destination de la livraison au consommateur final, peuvent bénéficier de cette dérogation. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »
II. – L’article L. 752‑1 du code du commerce est ainsi modifié :
« Après le 7° de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m2 au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique.
III. – « Les articles L752‑1‑1 et L752‑1‑2 du code de commerce sont abrogés. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« 1° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ainsi que l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés, en particulier de friches ;
« 2° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« Seuls les projets inférieurs à 5 000 m2 de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »
II. « L’article L752‑1‑1 du code de commerce est abrogé. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – L’article L. 752‑6 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – L’autorisation d’exploitation commerciale ne peut être délivrée pour une implantation ou une extension qui engendrerait une artificialisation des sols, au sens de l’article L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« Toutefois, une autorisation d’exploitation commerciale peut être délivrée si le pétitionnaire démontre dans l’analyse d’impact mentionnée au III que le caractère justifié de la dérogation qu’il sollicite est établi au regard des besoins du territoire et des critères suivants :
« 1° Le type d’urbanisation du secteur et la continuité du projet avec le tissu urbain existant ainsi que l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés, en particulier de friches ;
« 2° La compensation par la transformation d’un sol artificialisé en sol non artificialisé, au sens de L. 101‑2 du code de l’urbanisme.
« Seuls les projets inférieurs à 3 000 m2 de surface de vente peuvent bénéficier de cette dérogation. »
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de ces dispositions. »
II. – « L’article L752‑1‑1 du code de commerce est abrogé. »
L’article L. 371‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, avant le mot : « ont », le début de la phrase est ainsi rédigé : « I. – La trame verte, la trame bleue et la trame brune ».
2° Après le III, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« IV. – La trame brune comprend :
« 1° Les espaces constitués de terre sur une profondeur d’au moins un mètre entre espaces naturels ou semi-naturels où l’intégrité physique, chimique et biologique des sols est préservée ;
« 2° Les corridors écologiques où la profondeur de la terre est égale ou supérieure à un mètre. »
3° Au V, avant le mot : « sont », le début de la phrase est ainsi rédigé : « V. – La trame verte, la trame bleue et la trame brune sont notamment ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article L. 230‑5‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales. »
« II. – Le I entre en vigueur au plus tard un an après la promulgation de la présente loi. »
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Au 31 décembre 2027, l’objectif de “ 50 % ” prévu au I est rehaussé pour atteindre “ 70 % ”. »
II. – En conséquence, après le nombre :
« IV »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« et un V ainsi rédigés : ».
« Titre VII
« Adapter la gouvernance pour mieux lutter contre le dérèglement climatique
« Art...
« I. – Le Gouvernement présente au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2022, un rapport d’évaluation sur la possibilité de pérenniser l’exercice de convention citoyenne pour le climat en abordant les points suivants :
« 1° La portée des contributions de la Convention Citoyenne pour le Climat sur la politique environnementale et leur intérêt dans notre modèle de démocratie représentative ;
« 2° La perception et l’acceptabilité de la société civile vis-à-vis de cette démarche et vis-à-vis de la démocratie participative ;
« 3° Les avantages et les limites de la reproduction des Conventions citoyennes à l’avenir ;
« 4° La faisabilité, l’encadrement et le périmètre de compétences de ces Conventions.
« II. – Le rapport s’exprime sur la possibilité de créer une loi organique éclairant sur les modalités de mise en œuvre d’une convention citoyenne pour climat et sur les autorités administratives compétentes.
Au titre du chapitre II du titre IV de la présente loi, après les mots :
« d’énergie »,
insérer les mots :
« et les émissions nocives sur un plan environnemental et sanitaire ».
Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« Dans le cas des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu-blanc-rouge peut figurer sur le produit, sur son étiquetage ou sur son emballage, seulement si ce produit a subi au minimum 100 % des étapes de fabrication mentionnées ci-dessous en France :
« - La création ;
« - La filature ;
« - Le tissage ;
« - L’ennoblissement ;
« - La confection ;
« Pour être rendu obligatoire par le décret prévu au III, l’usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l’expérimentation prévue au II. »
Après l’alinéa 3, insérer les sept alinéas suivants :
« Dans le cas des produits textiles d’habillement, des chaussures ou du linge de maison neufs destinés aux particuliers, l’affichage d’un drapeau français bleu-blanc-rouge peut figurer sur le produit, sur son étiquetage ou sur son emballage, seulement si ce produit a subi au minimum 75 % des étapes de fabrication mentionnées ci-dessous en France :
« - La création ;
« - La filature ;
« - Le tissage ;
« - L’ennoblissement ;
« - La confection ;
« Pour être rendu obligatoire par le décret prévu au III, l’usage public de cet affichage est conditionné à sa validation dans le cadre du suivi de l’expérimentation prévue au II. »
Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :
« Art. L. 581‐25‐1. – À compter du 1er janvier 2023, et sur une période allant jusqu’au 1er janvier 2030 selon une trajectoire dégressive de l’impact négatif des produits et services sur l’environnement, établie en fonction de seuils fixés conformément au dernier alinéa du présent article, est interdite toute publicité portant sur des produits et services à fort impact négatif sur l’environnement, effectuée par tous moyens et sur tous supports, y compris la publicité accessible par un service de communication au public en ligne telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2004‐575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique et toute forme de prospection directe réalisée par courrier électronique telle que définie à l’article L. 34‐5 du code des postes et des communications électroniques.
« La liste des catégories de produits et services à fort impact négatif sur l’environnement est déterminée par décret.
« Le décret mentionné au deuxième alinéa du présent article détermine les seuils d’impact négatif sur l’environnement au-delà desquels la publicité portant sur les produits et services est interdite. Ces seuils sont établis, pour chaque catégorie de produits et services, en fonction notamment des émissions de gaz à effet de serre, de la consommation d’énergie et de matières, des déchets produits et du niveau d’atteinte à la biodiversité et aux milieux naturels résultant de la fabrication, de la distribution, de la mise à disposition et de l’utilisation des biens et services. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 581‑25‑2. – La publicité en faveur des biens ou des services dont l’interdiction de vente ou de distribution est actée par la loi en raison de leur caractère préjudiciable pour l’environnement est interdite à compter d’une date fixée par décret pour chaque type de biens ou services interdits. La date de publication de ce décret ne peut être inférieure de deux ans à celle de ladite interdiction. » ;
Après le mot :
« un »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« fort impact négatif sur l’environnement ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 581‑25‑2. – La publicité en faveur des voitures particulières, dont l’interdiction de vente ou de distribution est actée par la loi en raison de leur caractère préjudiciable pour l’environnement, est interdite par anticipation a minima sept ans avant la date d’interdiction de mise sur le marché. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 581‑25‑2. – La publicité en faveur des voitures particulières, dont l’interdiction de vente ou de distribution est actée par la loi en raison de leur caractère préjudiciable pour l’environnement, est interdite par anticipation a minima cinq ans avant la date d’interdiction de mise sur le marché. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 581‑25‑2. – La publicité en faveur des voitures particulières, dont l’interdiction de vente ou de distribution est actée par la loi en raison de leur caractère préjudiciable pour l’environnement, est interdite par anticipation a minima deux ans avant la date d’interdiction de mise sur le marché. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑2. – À compter du 1er janvier 2027, est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle en faveur des voitures particulières non-électriques, à lʼexception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑2. – À compter du 1er janvier 2025, est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle en faveur des voitures particulières non électriques, à lʼexception des véhicules dédiés aux services de transports en commun de proximité. » ;
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 581‑25‑2. – À compter du 1er janvier 2026, est interdite la publicité en faveur des voitures particulières émettant plus de 95 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme NEDC au sens du règlement (UE) 2017/1151 de la Commission du 1er juin 2017 complétant le règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l’entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n° 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n° 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) n° 692/2008 ou plus de 123 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre selon la norme WLTP au sens du même règlement. » ;
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑2. – À compter du 1er janvier 2022, est interdite la propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 581‑25‑2. – À compter du 1er janvier 2024, est interdite toute propagande ou publicité, directe ou indirecte, ainsi que toute distribution gratuite ou promotionnelle en faveur des activités de tourisme à l’extérieur de l’Union européenne qui banalisent ou valorisent l’usage du transport aérien sur des périodes courtes. »
Le chapitre 8 du titre 2 du livre 3 du code de la route est complété par un article L. 328‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 328‑1‑1. – Toute publicité en faveur d’une voiture particulière est accompagnée de la mention de sa classe d’émissions de dioxyde de carbone établie conformément aux dispositions de l’article L. 318‑1.
« Lorsque les émissions de dioxyde de carbone du véhicule dont il est fait la publicité, ou celles d’une autre version du même type de véhicule, relèvent des 2° ou 3° du A du III de l’article 1012 ter du code général des impôts, la publicité et les affichages prévus au deuxième alinéa de l’article L. 318‑1 du présent code comportent une mention indiquant l’impact du véhicule sur l’environnement, dans des conditions fixées par décret. »
« Tout manquement à ces obligations peut être sanctionné dans les conditions prévues au L. 328‑2 du même code ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑1 A. – Il est interdit de diffuser une publicité qui banalise ou valorise les pratiques ou les idées contraires aux objectifs du développement durable ou qui discrédite les principes et les objectifs communément admis en matière de développement durable. »
Après l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑4‑1. – I. – Toute publicité d’un bien ou service faisant l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire fait figurer la notation dudit bien ou service.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un manquement aux codes de bonne conduite mentionnés à l’avant-dernier alinéa du présent article est constaté, le Conseil supérieur de l’audiovisuel rend publiques ces observations sur les sociétés concernées. »
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« 1° bis Après le I de l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« « I bis. – À compter du 1er janvier 2025, toute publicité numérique au sens du présent code est interdite en agglomération et en dehors des agglomérations, sur les voies ouvertes à la circulation publique, ainsi que dans les aéroports, gares ferroviaires et routières, stations et arrêts de transports en commun de personnes. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 581‑2, cette interdiction s’applique également aux publicités situées à l’intérieur d’un local lorsqu’elles sont visibles depuis la voie publique. » ;
« « Les publicités numériques, au sens du code de l’environnement, existant à la date de publication de la présente loi sont retirées avant le 1er janvier 2025 selon des modalités définies par décret. » »
Rédiger ainsi cet article :
« La sous-section 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 541‑10‑26 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑26. – Au 1er janvier 2022, la distribution directe à domicile d’imprimés papiers non adressés est interdite dès lors que l’autorisation de les recevoir n’est pas expressément affichée par l’apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d’une mention visible indiquant cette autorisation. La même interdiction s’applique à la distribution au siège social d’une personne morale.
« À compter du 1er janvier 2022, le dépôt d’imprimés publicitaires sur les véhicules est interdit.
« Le non-respect de cette interdiction est passible d’une amende dont le montant est fixé par un décret en Conseil d’État. » »
À la première phrase de l’alinéa 1, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Si l’évaluation fait état d’une réduction effective de la distribution des imprimés publicitaires, ce rapport présente les modalités d’une généralisation de l’interdiction à l’ensemble du territoire national, notamment en ce qui concerne l’accompagnement des personnes et entreprises dont l’emploi et l’activité seraient affectés par cette généralisation. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2025, pour les mêmes commerces définis au premier alinéa du I, au moins 8 % des produits de consommation courante mis en marché doit être présentés en vrac. Une proportion minimale de 15 % de ces mêmes produits doit être atteinte à compter du 1er janvier 2028. »
Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis À l’article L. 2124‑2, après le mot : « économiquement », sont insérés les mots : « et écologiquement » ; ».
À l’alinéa 22, substituer au mot
« cinq »
le mot :
« deux »
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
À l’alinéa 22, substituer au mot :
« cinq »,
le mot :
« quatre ».
Après l’alinéa 21, insérer les 4 alinéas suivants :
« I bis. – Le livre Ier de la troisième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 3114‑2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3114‑2 – Les conditions d’exécution prennent en compte des considérations relatives à l’environnement. Elles peuvent également prendre en compte des considérations relatives à l’économie, à l’innovation, au domaine social, à l’emploi ou à la lutte contre les discriminations, à condition qu’elles soient liées à l’objet du contrat de concession. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3124‑5, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « L’un au moins de ces critères prend en compte les caractéristiques environnementales de l’offre. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :
« de développement des énergies renouvelables »,
les mots :
« déclinant les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :
« développement des énergies renouvelables et de récupération exprimés par filière dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnés à l’article L. 141‑3 du code de l’énergie »
les mots :
« la programmation pluriannuelle de l’énergie ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots :
« de six mois »
les mots :
« d’un an ».
IV. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – Les dispositifs d’aide nationaux au développement des énergies renouvelables électriques sont adaptés en fonction des objectifs déclinés par les régions en application du d du 2° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales. »
À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la date :
« 1er janvier 2030 »
la date :
« 1er janvier 2028 ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – À la fin du 2° du II du même article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités , l’année : « 2040 » est remplacée par l’année : « 2035 » .
Après le premier alinéa de l’article L. 113‑16 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2022, un décret en Conseil d’État définit une trajectoire de mise à disposition obligatoire de bornes de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables, permettant un décompte et un paiement individualisé des consommations, au sein des parcs de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif ou en cas de copropriété. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – Au 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités précitée, les mots : « d’ici à 2040 », sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2030 ». »
À l’alinéa 2, après le mot :
« parcs »,
insérer les mots :
« , y compris le nombre et les caractéristiques des emplacements dotés en nombre suffisant de points de recharge des cycles électriques, véhicules électriques ou véhicules hybrides rechargeables, en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics régulier, ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et de places réservées aux véhicules partagés, comprenant les véhicules de location de courte durée et les véhicules en auto-partage ».
I. – Après l’article L. 251‑1 du code de l’énergie, il est inséré un nouvel article L. 251‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 251‑1‑1 – Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent article.
« Ces prêts ne portant pas intérêt, dits « prêts à taux zéro mobilités » sont octroyés aux ménages, sous condition de ressources, lorsqu’ils acquièrent :
« 1° Un véhicule particulier électrique ou hybride rechargeable ;
« 2° Un véhicule particulier essence ou assimilé dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ;
« 3° Un vélo mécanique, vélo à assistance électrique, vélo-cargo, vélo pliant.
« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. Seuls les ménages répondant au critère des premier et second déciles de la nomenclature de l’Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier du prêt à taux zéro.
« Il ne peut être accordé qu’un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent article pour une même opération.
« Le montant du prêt ne peut pas dépasser les 8 000 €.
« Les modalités d’application de cet article sont fixées par décret qui précise les modalités, notamment celles de l’ouverture de droit au bénéfice d’un crédit d’impôt « prêt à taux zéro mobilités » sur le modèle qui est prévu à l’article 244 quater V du code général des impôts. »
II. – Le crédit d’impôt prévu au I est limité aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, est complétée par un article L. 113‑17‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑17‑1. – Au plus tard dans les six ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, le propriétaire d’un immeuble doté d’un parc de stationnement d’accès sécurisé à usage privatif comportant plus de dix emplacements de stationnement ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires, procède à l’installation et à la mise en service d’une infrastructure collective de recharge telle que définie aux articles L. 113‑11‑1 et L. 113‑11‑2.
« Cette installation et cette mise en service sont de la responsabilité du gestionnaire de réseau de distribution s’il est décidé par le propriétaire ou le syndicat des copropriétaires que l’infrastructure collective de recharge relèvera du réseau public. À défaut, elles sont réalisées par une entreprise de leur choix ayant les qualifications requises.
« Il peut être dérogé à cette obligation en cas d’impossibilité technique de réalisation des travaux ou au cas où ces travaux conduiraient à des dépenses excessives.
« Pour l’application du présent article et aux fins de réalisation du projet et des travaux, le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndic donne un accès aux locaux techniques de l’immeuble au gestionnaire de réseau de distribution d’électricité.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l’article L. 113‑11 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés des articles L. 113‑11‑1 et L. 113‑11‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 113‑11‑1. – Une colonne électrique horizontale consiste en l’ensemble des ouvrages électriques permettant au propriétaire, au locataire ou occupant de bonne foi d’un emplacement de stationnement d’y raccorder à sa demande un point de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
Elle peut faire partie du réseau public de distribution d’électricité au même titre que les colonnes montantes visées à l’article L346‑2 du code de l’énergie. Elle peut également constituer une installation collective privée située en aval d’un point de livraison, spécifique ou non à cette installation, raccordé au réseau public de distribution d’électricité. Dans ce dernier cas, les propriétaires ou copropriétaires des immeubles dans lesquels sont situés ces ouvrages en supportent les charges d’installation et d’entretien. »
« Art L. 113‑11‑2. – Une colonne électrique horizontale est dimensionnée pour équiper en point de recharge la totalité des emplacements. Elle permet un décompte individualisé des consommations d’électricité. Elle ne préjuge pas du système de charge ni de son pilotage
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article ».
Après le premier alinéa du II de l’article L. 113‑12 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le parc de stationnement est doté d’une colonne électrique horizontale, telle que définie aux articles L. 113‑11‑1 et L. 113‑11‑2. »
Au 9° de l’article L. 1214‑2 du code des transports, le mot : « incitant » est remplacé par le mot : « obligeant ».
À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 ».
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1222‑9, après le mot : « volontaire » sont insérés les mots « ou dans les cas imposés par la loi » ;
2° Après le cinquième alinéa du II du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Les conditions dans lesquelles le temps de travail est réparti sur quatre journées dans le cas prévu à l’article L1222‑9‑1 du présent code. » ;
3° Après l’article L. 1222‑9, il est inséré un article L. 1222‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1222‑9‑1. – Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements domicile-travail, les salariés peuvent télétravailler au moins trois jours par semaine dont une journée est obligatoire, et ce pour l’ensemble des emplois éligibles à cette organisation du travail et dans les agglomérations concernées par l'instauration d'une zone à faible émissions mobilité.
« Le télétravail est organisé dans les conditions définies à l’alinéa 2 du I de l’article L. 1222‑9 du présent code.
« La liste des emplois concernés et les motifs permettant à l’employeur de refuser le télétravail pour un poste éligible à cette organisation du travail sont définis dans le cadre d’un accord de branche.
« Lorsque l’emploi est éligible au télétravail et qu'il se situe dans une agglomération soumise à l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité, mais que le salarié ou l’employeur ne souhaite pas y recourir, le salarié ou l’employeur peut proposer d’effectuer sur quatre jours la durée hebdomadaire de temps de travail fixée dans le contrat. Les motifs permettant à l’employeur ou au salarié de refuser le télétravail ou l’organisation sur quatre jours de la durée hebdomadaire du temps de travail sont définis dans le cadre d’un accord de branche ».
II. – Après la première phrase de l’article 133 de la loi n° 2012‐347 du 12 mars 2012 relative à l’accès à l’emploi titulaire et à l’amélioration des conditions d’emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Dans les agglomérations concernées par l'instauration d'une zone à faibles émissions mobilité, une négociation annuelle porte sur les possibilités de mise en place de journées obligatoires et facultatives de télétravail au sein du service. »
La section 4 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code du travail est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1222‑9 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « volontaire », sont insérés les mots : « ou dans les cas imposés par la loi » ;
b) Le II est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Les conditions dans lesquelles le temps de travail est réparti sur quatre journées dans le cas prévu à l’article L. 1222‑9‑1 du présent code. » ;
2° Après le même article L. 1222‑9, il est inséré un article L. 1222‑9‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1222‑9‑1. – Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements domicile-travail, les salariés peuvent télétravailler au moins trois jours par semaine dont une journée est obligatoire, et ce pour l’ensemble des emplois éligibles à cette organisation du travail et dans les agglomérations concernées par l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité.
« Le télétravail est organisé dans les conditions définies au deuxième alinéa du I de l’article L. 1222‑9 du présent code.
« La liste des emplois concernés et les motifs permettant à l’employeur de refuser le télétravail pour un poste éligible à cette organisation du travail sont définis dans le cadre d’un accord de branche.
« Lorsque l’emploi est éligible au télétravail et qu’il se situe dans une agglomération soumise à l’instauration d’une zone à faibles émissions mobilité, mais que le salarié ou l’employeur ne souhaite pas y recourir, le salarié ou l’employeur peut proposer d’effectuer sur quatre jours la durée hebdomadaire de temps de travail fixée dans le contrat. Les motifs permettant à l’employeur ou au salarié de refuser le télétravail ou l’organisation sur quatre jours de la durée hebdomadaire du temps de travail sont définis dans le cadre d’un accord de branche. »
À l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2024 »,
l’année :
« 2023 ».
À l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2024 ».
Pour atteindre les objectifs de part modale du vélo de 9 % en 2024 et 12 % en 2030, tels que définis respectivement par le Plan vélo et la Stratégie nationale bas carbone, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les collectivités territoriales dans la création d’infrastructures cyclables sur leur territoire. Cet accompagnement est mis en cohérence avec les besoins identifiés pour atteindre les objectifs précités, en s’appuyant notamment sur les scénarios étudiés par l’Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie.
I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 45,19 euros » est remplacé par le montant : « 47,19 euros ».
II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, le montant : « 47,19 euros » est remplacé par le montant : « 49,19 euros ».
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6311‑3 du code des transports, il est inséré un article L. 6311‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6311‑4. – I. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, un aérodrome ne peut être créé, à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale.
« II. – Sans préjudice des articles L. 6311‑1 et L. 6311‑2, les projets de travaux et d’ouvrage ayant pour objet l’aménagement des aérodromes ne peuvent avoir pour effet de conduire à une augmentation des capacités d’accueil des aéronefs, des passagers ou du fret de l’aérodrome à l’exception des projets ayant pour motif des raisons de sécurité ou de défense nationale. »
Le quatrième alinéa de l’article L. 222‐1 B du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2019‐1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :
1° Le mot : « indicatif » est supprimé ;
2° À la fin, les mots : « et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‐1 A, dénommé »budget carbone spécifique au transport international« » sont remplacés par les mots : « comptabilisé dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‐1 A. »