Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les montants, les critères d’attribution des aides, et les objectifs poursuivis par ladite convention sont définis dans le cadre du comité régional d’orientation de l’agence. La composition du comité régional d’orientation de l’agence telle que définie à l’article R. 131‑20 du code de l’environnement, intègre des représentants des collectivités territoriales infra-régionales et leurs groupements compétentes en matière de transition énergétique et d’économie circulaire. Cette nouvelle composition est définie par décret. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | -600 000 000 € | -600 000 000 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 600 000 000 € | 600 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | -700 000 000 € | -700 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Incitation au raccordement au gaz de ville | 700 000 000 € | 700 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
Supprimer l'alinéa 8.
Supprimer l'alinéa 8.
I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :
« 2024 »,
la date :
« 2030 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Pour l’usage de carburant dans le cadre du transport fluvial ou du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises sur réseau ferré national et hors réseau ferré national. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la seconde colonne de la deuxième ligne, le montant : « 5,23 » est remplacé par le montant : « 4,31 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le tarif applicable à l’usage carburant mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré à hauteur du rapport entre la quantité de bioGNV distribuée en France et la consommation de gaz naturel pour véhicules en France, exprimées en mégawattheures et constatées au cours de la deuxième année précédant l’exigibilité de la taxe. Le tarif résultant de cette minoration est arrondi au centième de mégawattheure, la fraction égale à cinq millièmes étant comptée pour un centième. Ce tarif est constaté, au plus tard le 1er décembre de l’année qui précède l’année de l’exigibilité de la taxe, par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Le 5 de l’article 266 quinquies du code des douanes est complété par un e ainsi rédigé :
« e) Pour l’usage carburant à condition qu’il s’agisse de biogaz d’origine renouvelable. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Après l’article 266 du code général des impôts, il est inséré un article 266 bis ainsi rédigé :
« Art. 266 bis. – Ne sont pas inclus dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, les impositions de toute nature, taxes et contributions au titre de la consommation finale de gaz et d’électricité. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l'alinéa 78.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Supprimer l’alinéa 78.
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« XII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport présentant les conditions de mise à disposition des fonctionnaires rémunérés par les crédits des programmes de la mission Administration générale et territoriale de l'État. Ce rapport évalue également le montant des remboursements réalisés par les organismes d'accueil à l'administration d'origine.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport évaluant le coût du dispositif France Services pour l'administration territoriale de l'État. Ce rapport précise également le nombre d'agents publics rémunérés par les crédits du programme 354 Administration territoriale de l'État mobilisés.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport présentant les conditions de mise à disposition des fonctionnaires rémunérés par les crédits des programmes de la mission Administration générale et territoriale de l’État. Ce rapport évalue également le montant des remboursements réalisés par les organismes d’accueil à l’administration d’origine.
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2022, un rapport évaluant le coût du dispositif France Services pour l’administration territoriale de l’État. Ce rapport précise également le nombre d’agents publics rémunérés par les crédits du programme 354 Administration territoriale de l’État mobilisés.
A l’alinéa 41 supprimer les mots :
« et de la taxe locale sur la publicité extérieure prévue à l’article L. 2333-6 du présent code »
Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5121‑29 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur, cette limite ne peut être inférieure à quatre mois de couverture des besoins en médicament, calculés sur la base du volume des ventes de la spécialité concernée au cours des douze derniers mois glissants. »
Supprimer l'alinéa 18.
Après la dernière phrase de l'alinéa 23, rajouter la phrase suivante :
« Cette obligation ne s’applique pas aux personnes se déplaçant en vue d'exercer un mandat électif. »
Rédiger ainsi l’alinéa 28 :
« G. - Les mineurs et personnes justifiant d’une contre-indication ne sont pas soumis aux dispositions des 1 et 2. »
Au 1° du I, supprimer les mots « sous réserve de la faculté pour le préfet de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du même code. »
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :
« 23 heures »,
les mots :
« 21 heures ».
Après l’alinéa 27, insérer la phrase suivante :
« En aucun cas, la vaccination ne sera rendue obligatoire pour les mineurs. »
Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante :
« Cette obligation ne s’applique pas aux personnes se déplaçant pour l’exercice d’un mandat électif. »
Rédiger ainsi l’alinéa 32 :
« G. – Les mineurs et personnes justifiant d’une contre-indication ne sont pas soumis aux dispositions des 1 et 2 ».
Supprimer l’alinéa 21.
À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , sous réserve de la faculté pour le préfet de s’y opposer dans les conditions prévues au troisième alinéa du II de l’article L. 3131‑15 du même code »
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au nombre :
« 23 »
le nombre :
« 21 ».
Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :
« En aucun cas, la vaccination ne peut être rendue obligatoire pour les mineurs. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | Annule : 0 € Supplémentaire : 350000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 350000000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | Annule : 0 € Supplémentaire : 350000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 350000000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | Annule : 700000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 700000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | Annule : 0 € Supplémentaire : 350000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 350000000 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | Annule : 0 € Supplémentaire : 350000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 350000000 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | Annule : 700000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 700000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du premier degré | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement scolaire public du second degré | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Vie de l'élève | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement privé du premier et du second degrés | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de l'éducation nationale | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 100000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Enseignement technique agricole | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Education au développement durable | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 100000000 € |
| Solde | : | € | € |
Le premier alinéa du III de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « ainsi que le bien-être animal ».
Au troisième alinéa du III de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « opération », sont insérés les mots : « ainsi que du bien-être animal ».
Au 3° du III de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « combiner performance économique et performance environnementale » sont remplacés par les mots : « conjuguer la performance économique des territoires de production favorisant les circuits de proximité et le respect de l’environnement et du bien-être animal ».
Le IV de l’article L. 312‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également les critères de nature à constituer une atteinte au respect de l’environnement et au bien-être animal. »
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le même III du même article L. 225‑102‑1 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration mentionnée aux I et II présente, face à chaque objectif de développement durable auquel la société contribue dans le cadre de son activité, les indicateurs retenus et les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations sur la politique de développement durable et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L. 225‑102‑1 ou de l’article L. 22‑10‑36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux et sociaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution durable du modèle d’affaires. »
« III. – Le II entre en vigueur le 1er juin 2023. »
Après l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un article L. 225‑102‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art L. 225‑102‑1‑1. – I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce publient un rapport intitulé « rapport sur le développement durable ». Ce rapport est annexé à la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise dès l’exercice 2021.
« Dans une première partie, ce rapport contient des engagements annuels en matière de contribution aux objectifs de développement durable et de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre mentionnés au II du présent article. Dans une seconde partie, ce rapport présente le bilan de leurs actions dans les domaines définis par les dix-sept objectifs, selon une méthodologie et des indicateurs préalablement définis.
« Le rapport présente un bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de la société au cours de l’exercice clos ainsi que sa stratégie de réduction de ces émissions, de ses principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants, selon une méthodologie reconnue par l’agence de la transition écologique.
« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec les objectifs de développement durable et une trajectoire minimale annuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. La trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, la stratégie nationale de développement à faible intensité carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code et par l’accord de Paris sur le climat. La trajectoire est définie en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au V du présent article.
« III. – Le contrôle annuel du respect par l’entreprise des obligations de publication du rapport mentionné au I et du respect d’une trajectoire de baisse d’émissions de gaz à effet de serre définis au II est effectué par le conseil général de l’environnement et du développement durable qui rend publique son évaluation.
« IV. – Le non respect, par les sociétés soumises l’obligation de publication du rapport développement durable prévue au I est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de récidive, l’amende est portée dès la deuxième année à un minimum de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« Le non respect, par les mêmes sociétés, des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au I en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, publiés dans le rapport climat mentionné au I, est passible d’une amende d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle.
« V. – Le Gouvernement définit par décret :
« 1° Les modalités de reporting standardisées du rapport développement durable ;
« 2° Les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport ;
« 3° Les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
« 4° Les modalités de sanction en cas de manquements des entreprises aux obligations prévues par le présent article. »
I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II. – Le III de l’article L. 225‑102‑1 du code du commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La déclaration mentionnée aux I et II présente, face à chaque objectif de développement durable auquel la société contribue dans le cadre de son activité, les indicateurs retenus et les dépenses financières correspondantes. Ces dépenses financières concernent tant les dépenses engagées au cours de l’exercice passé, issues des comptes annuels, que les dépenses budgétées pour les exercices à venir.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de présentation, contenu, méthodologie et publication de ce rapprochement entre informations sur la politique de développement durable et dépenses financières, selon que la société relève du I de l’article L. 225‑102‑1 ou de l’article L. 22‑10‑36. Ce décret fait la distinction entre les dépenses pour la gestion des impacts environnementaux et sociaux de l’activité de l’entreprise et les dépenses pour une évolution durable du modèle d’affaires. »
« III. – Le II entre en vigueur au 1er juin 2023. »
Après l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art L. 225‑102‑1 bis - I. – Les sociétés soumises à l’obligation de déclaration de performance extra-financière de l’entreprise prévue à l’article L. 225‑102‑1 du code de commerce publient un rapport intitulé « rapport sur le développement durable ». Ce rapport est annexé à la déclaration de performance extra-financière de l’entreprise dès l’exercice 2021.
« Dans une première partie, ce rapport contient des engagements annuels en matière de contribution aux objectifs de développement durable et de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre mentionnés au II du présent article. Dans une seconde partie, ce rapport présente le bilan de leurs actions dans les domaines définis par les dix-sept objectifs, selon une méthodologie et des indicateurs préalablement définis.
« Le rapport présente un bilan des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes de la société au cours de l’exercice clos ainsi que sa stratégie de réduction de ces émissions, de ses principaux programmes d’investissements, pour les cinq exercices suivants, selon une méthodologie reconnue par l’agence de la transition écologique.
« II. – Les engagements mentionnés au I doivent être établis en cohérence avec les objectifs de développement durable et une trajectoire minimale annuelle de réduction des émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes du périmètre consolidé de l’ensemble du groupe. La trajectoire doit être compatible avec le plafond national des émissions de gaz à effet de serre défini par grands secteurs en application de l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, la stratégie nationale de développement à faible intensité carbone définie à l’article L. 222‑1 B du même code et par l’accord de Paris sur le climat. La trajectoire est définie en fonction du secteur d’activité des entreprises en s’appuyant sur une méthodologie définie par décret mentionné au V du présent article.
« III. – Le contrôle annuel du respect par l’entreprise des obligations de publication du rapport mentionné au I et du respect d’une trajectoire de baisse d’émissions de gaz à effet de serre définis au II est effectué par le conseil général de l’environnement et du développement durable qui rend publique son évaluation.
« IV. – Le non respect, par les sociétés soumises l’obligation de publication du rapport développement durable prévue au I est passible d’une amende d’un montant égal à 2 % du montant du chiffre d’affaires annuel total. En cas de récidive, l’amende est portée dès la deuxième année à un minimum de 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« Le non respect, par les mêmes sociétés, des objectifs annuels de réduction des émissions de gaz à effet de serre mentionnés au I en matière de réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre, publiés dans le rapport climat mentionné au I, est passible d’une amende d’un montant égal à 4 % du montant du chiffre d’affaires annuel total.
« La liste des entreprises sanctionnées est rendue publique annuellement avant le 31 décembre de l’année de contrôle.
« V. – Au plus tard le 31 décembre 2021, le Gouvernement définit par décret :
« 1° Les modalités de reporting standardisées du rapport développement durable ;
« 2° Les modalités de contrôle du respect de l’obligation de publication du rapport ;
« 3° Les modalités de contrôle du respect de la baisse des émissions de gaz à effet de serre ;
« 4° Les modalités de sanction en cas de manquements des entreprises aux obligations prévues par le présent article. »
L’article L. 111‑1-1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, sont affichés de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. »
Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Avant la dernière phrase de l’article L. 111‑2, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Elle éveille aux grands enjeux du développement durable. » ;
2° Après la quatrième phrase de l’article L. 121‑1, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils concourent à l’éducation à l’environnement et au développement durable. » ;
3° La première phrase du I de l’article L. 121‑1-4 est complétée par les mots : « ainsi que des enjeux du développement durable. » ;
4° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑19, le mot : « primaire » est remplacé par le mot : « maternelle ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑1 A. – Il est interdit de diffuser une publicité qui banalise ou valorise les pratiques ou les idées contraires aux objectifs du développement durable ou qui discrédite les principes et les objectifs communément admis en matière de développement durable. »
Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« Art. 581‑25‑2. – I. – À compter du 1er janvier 2022, toute propagande ou publicité, y compris par voie numérique, directe ou indirecte, en faveur des produits ou des services présentant un impact environnemental excessif, est interdite.
« Cette interdiction ne s’applique ni aux enseignes de commercialisation de ces produits ou services, ni aux affichettes disposées à l’intérieur de ces établissements, non visibles de l’extérieur, à condition que ces enseignes ou ces affichettes soient conformes à des caractéristiques définies par arrêté interministériel.
« II. – L’impact environnemental d’un produit ou d’un service est mesuré selon la méthodologie mise en œuvre pour l’application de l’article 15 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire. Un décret en Conseil d’État fixe, après concertation, pour chaque catégorie de produit et de service le seuil au-delà duquel l’impact environnemental est jugé excessif. Une entrée en vigueur différenciée peut être prévue selon ces seuils d’impact et en fonction des produits et services concernés. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑2. – À compter du 1er janvier 2022, est interdite la propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes. »
Après l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L .581‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑4‑1. – I. – Toute publicité d’un bien ou service faisant l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire fait figurer la notation dudit bien ou service.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Après l’alinéa 2, insérer un l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) L’article L. 2242‑2 est complété par les mots : « , notamment pour répondre aux enjeux de la transition écologique et solidaire » ; ».
Substituer aux alinéas 11 et 13, l’alinéa suivant :
« Cette consultation prend en compte les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise. »
Compléter l’article par les alinéas suivants :
« 6° Après l’article L. 6321‑2, il est inséré un article L. 6321‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 6321‑3. – Dans la première moitié de leur mandat, les membres titulaires du comité social et économique dans les entreprises d’au moins cinquante salariés et les délégués syndicaux dans les entreprises d’au moins trois cent salariés bénéficient d’une formation obligatoire de sept heures afin de se préparer à l’utilisation des objectifs de développement durable, des informations environnementales, aux enjeux de la transition écologique, du développement durable et de la gestion des emplois et des parcours professionnels. Cette formation peut être dispensée de manière commune avec les membres de la direction de l’entreprise. »
I. – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa de l’article L. 2312‑21, est complété par les mots : « et les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise » ;
2° Après le 9° de l’article L. 2312‑36, il est ajouté un 10° ainsi rédigé :
« 10° Conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et transition écologique. »
II. – Le contenu des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et à la transition écologique devant figurer dans la base de données économiques et sociales à défaut d’accord est déterminé par décret en Conseil d’État. Il peut varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à ou au moins égal à trois cents salariés.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A (nouveau) Au 2° du II, les mots : « d’ici à 2040 », sont remplacés par les mots : « à compter du 1er janvier 2030 ».
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Au plus tard le 1er janvier 2025 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ainsi que des véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010. » »
À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 ».
À l’alinéa 10, substituer à l’année :
« 2024 »
l’année :
« 2023 ».
À l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2024 ».
L’article L. 1214‑3 du code des transports est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le maire, lorsqu’il intervient en application de l’alinéa précédent, peut, dans le cadre du plan prévu à l’article L. 1214‑1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215‑1, mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui vise à modérer la vitesse.
« Cette disposition vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30km/h sur 80 % ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement. »
I. – À compter du 1er janvier 2022, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « 45,19 euros » sont remplacés par les mots : « 47,19 euros ».
II. – À compter du 1er janvier 2023, au septième alinéa de l’article 265 septies du code des douanes, les mots : « 47,19 euros » sont remplacés par les mots : « 49,19 euros ».
I. – Afin de contribuer efficacement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la taxe de solidarité sur les billets d’avion, mise en place par l’article 72 de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, fait l’objet d’une augmentation détaillée au présent II, qui entre en vigueur le 31 décembre 2022 au plus tard.
II. – En conséquence, le troisième alinéa du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :
| Destination finale du passager : | Passager voyageant dans un jet privé dit « aviation d’affaire » | Passager pouvant bénéficier, sans supplément de prix, de services à bord auxquels l’ensemble des passagers ne peut accéder gratuitement | Autre passager |
Destination à moins de 2200km (France, un autre État membre de l’Union européenne, un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen, la Confédération suisse, pays du Maghreb) | 360 € | 180 € | 30 € |
| Destination à plus de 2200 km | 1 200 € | 400 € | 60 € |
L’alinéa 4 de l’article L222‑1 B du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de l’article 3 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, est ainsi modifié :
1° Le mot : « indicatif » est supprimé ;
2° Les mots : « et non comptabilisées dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A, dénommé "budget carbone spécifique au transport international" » sont remplacés par les mots : « comptabilisé dans les budgets carbone mentionnés audit article L. 222‑1 A. »
Après le 17° de l’article L. 111‑1 du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :
« 17° bis Rénovation performante : la rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation prévu par les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;
« 17° ter Rénovation globale : la rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois. »
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Est considéré comme artificialisé un sol dont l’occupation ou l’usage affecte tout ou partie de ses fonctionnalités naturelles, sa capacité à abriter une certaine biodiversité, ses fonctions de cycles naturels ou encore ses qualités biogéochimiques. »
I. – À l’alinéa 4, après le mot :
« sols »,
insérer les mots :
« à l’horizon 2040 ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 7, 10 et 12.
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :
« d’au moins 50 % au regard des dix années passées ».
IV. – En conséquence, procéder au même complément aux alinéas 7 et 10.
V. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la seconde occurrence du mot :
« artificialisation »,
insérer les mots :
« d’au moins 50 % ».
VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.
VII. – En conséquence, compléter l’alinéa 16 par les mots :
« d’intérêt public ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 17, après le mot :
« réalisée »,
insérer les mots :
« en application de l’article L. 2231‑1 du code général des collectivités territoriales ».
IX. – En conséquence, à l’alinéa 19, après le mot :
« sols »,
insérer les mots :
« et de zéro artificialisation nette ».
X. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 35.
XI. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 23.
XII. – En conséquence, substituer à l’alinéa 32 les deux alinéas suivants :
« 5° Une modification du schéma de cohérence territoriale doit être engagée selon la procédure prévue aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme, dans les conditions prévues aux articles L. 143‑34 à L. 143‑36 du code de l’urbanisme dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Si la modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Île-de-France ne permet pas le respect des dispositions de l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme, celui-ci pourra faire l’objet d’une modification simplifiée dans les conditions prévues aux articles L. 143‑37 à L. 143‑39 du code de l’urbanisme.
« Si le schéma de cohérence territoriale modifié n’entre pas en vigueur d’ici le 1er janvier 2024, il est caduc ; ».
XIII. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux références :
« L. 153‑45 à L. 153‑48 »
les références :
« L. 153‑41 à L. 153‑44 ».
XIV. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
XV. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :
« En l’absence de schéma de cohérence territoriale, la modification du plan local d’urbanisme doit être engagée dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Si la modification du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ou du plan d’aménagement et de développement durable de la Corse ou du schéma d’aménagement régional ou du schéma directeur de la région Île-de-France ne permet pas le respect des dispositions de l’article L. 151‑1 du code de l’urbanisme, celui-ci pourra faire l’objet d’une modification simplifiée dans les conditions prévues aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48 du code de l’urbanisme.
« Si le plan local d’urbanisme modifié n’entre pas en vigueur d’ici le 1er janvier 2024, il est caduc ; ».
XVI. – En conséquence, après le mot :
« urbanisme, »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 34 :
« dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
XVII. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa.
XVIII. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Si à l’issue des modifications prescrites aux 1° à 6° du présent IV, la carte communale ne satisfait pas aux exigences prévues à l’article L. 161‑3 du code de l’urbanisme, la procédure prévue à l’article L. 161‑9 du même code peut exceptionnellement être engagée ; ».
XIX. – En conséquence,à l’alinéa 36, substituer aux mots :
« pour être mis en compatibilité avec les documents modifiés mentionnés aux 1° à 5 ° du IV du présent article, ou en application de l’alinéa précédent, avant le 1er juillet »
les mots :
« en application des 6° et 7° du présent article avant le 1er janvier ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Le rapport réalisé en application du présent article est pris en compte dans la procédure permettant l’ouverture à l’urbanisation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers par le document d’orientation et d’objectifs telle que décrite à l’article L. 141‑8 du code de l’urbanisme. »
À l’alinéa 8, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 3 000 ».
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le code de commerce est ainsi modifié :
« 1° Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1-2 sont abrogés ; ».
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« et l’absence de disponibilité de terrains déjà artificialisés, en particulier de friches ; ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« et »
le signe :
« , ».
Supprimer l’alinéa 6.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« L’éventuelle »
le mot :
« La ».
Des décrets sont pris afin de faire évoluer les programmes de formation initiale des cuisiniers et des agents polyvalents de restauration :
– en intégrant les techniques spécifiques de cuisine collective et les compétences associées, notamment portant sur les « nouvelles techniques de cuisson » et la valorisation des légumes crus et cuits et des légumineuses ;
– en encourageant les fabrications maison et en développant la capacité d’utiliser avec justesse les produits semi-élaborés issus des savoir-faire industriels ;
– en analysant les processus de restauration, notamment les équipements, main d’œuvre, approvisionnements, coûts de gestion pour réaliser des choix pertinents entre les fabrications maison, les produits semi-élaborés et les produits élaborés issus des savoir-faire industriels ;
– en développant la connaissance de la culture, des métiers et des pratiques spécifiques liés à la restauration collective ainsi que celle sur les compétences particulières nécessaires à la production en restauration collective ;
– en intégrant des modules sur la lutte contre le gaspillage, avec des modalités pratiques de mise en œuvre tout au long du processus de préparation et de service et rendre obligatoire la mise en œuvre de projets dédiés au sein des établissements en lien avec la loi sur la transition énergétique ;
– en développant des modules relatifs aux règles du décret et de l’arrêté du 30 septembre 2011 et aux recommandations nutritionnelles du groupement d’étude des marchés en restauration collective et de nutrition ;
– en proposant des modules sur la prise en charge alimentaire des enfants et des jeunes allergiques, souffrant d’intolérances alimentaires et autres pathologies, telles que le diabète ;
– en accentuant les compétences sociales et humaines, notamment l’accueil des convives, connaissance du développement de l’enfant et du jeune, mission éducative durant le temps de repas, gestion humaine, gestion des incivilités éventuelles des personnels de cuisine et de service.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« V. – En concertation avec les acteurs déjà engagés dans les démarches d’amélioration de l’alimentation en restauration collective, association d’usagers et collectivités, le Conseil National de l’alimentation élabore un ensemble de logos pédagogiques permettant aux usagers, et notamment aux plus jeunes, d’identifier rapidement l’origine des produits, labels et mention « Fait-maison ». Il promeut également les initiatives locales innovantes. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :
« un IV ainsi rédigé »
les mots :
« des IV et V ainsi rédigés ».
I. - Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« V. - Le Conseil National de l’alimentation est chargé de veiller au respect de l’article L. 230‑5‑1. Dans ce but, il recueille les données quantitatives et qualitatives utiles à l’accomplissement de sa mission de suivi transmises par les gestionnaires, publics et privés, d’activités de restauration collective. »
II. - En conséquence, à l’alinéa 2 substituer aux mots :
« un IV ainsi rédigé »,
les mots :
« deux alinéas ainsi rédigés ».
Rédiger ainsi cet article :
« Le paragraphe 4 de la sous-section 3 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre II du code de l’environnement est complété par un article L. 213‑10‑8‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 213‑10‑8‑1. – I. – Les personnes qui acquièrent des engrais minéraux azotés au sens du 1° de l’article L. 255‑1 du code rural et de la pêche maritime sont assujetties à une redevance pour pollutions diffuses.
« « II. – L’assiette de la redevance est la quantité d’azote contenue dans les produits mentionnés au I.
« « III. – Le taux de la redevance est fixé à 0,27 euros par kilogramme d’azote.
« « IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » »
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 111-2 du code de l’éducation est complétée par les mots : « éclairé sur les grands enjeux de société et du développement durable ».
L’article L. 111‑1‑1 du code de l’éducation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les objectifs de développement durable inscrits au Programme de développement durable à l’horizon 2030, adopté le 25 septembre 2015 par l’Assemblée générale des Nations unies, sont affichés de manière visible dans les locaux des mêmes écoles et établissements. »
Après la quatrième phrase de l’article L. 121‑1 du code de l’éducation, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ils concourent à l’éducation à l’environnement et au développement durable. ».
La première phrase du I de l’article L. 121‑4‑1 du code de l’éducation est complétée par les mots : « et les enjeux du développement durable ».
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 312‑19 du code de l’éducation, le mot : « primaire » est remplacé par le mot : « maternelle ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« a pour mission globale d’inscrire l’éducation à la santé, à la citoyenneté et au développement durable dans chaque projet d’établissement approuvé par le conseil d’administration »
les mots :
« contribue à l’élaboration du projet pédagogique de l’établissement approuvé par le conseil d’administration en formulant des recommandations auprès du conseil pédagogique »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑1 A. – Il est interdit de diffuser une publicité qui banalise ou valorise les pratiques ou les idées contraires aux objectifs du développement durable ou qui discrédite les principes et les objectifs communément admis en matière de développement durable. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Art. 581‑25‑2. – À compter du 1er janvier 2022, est interdite la propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur des véhicules de tourisme dont les émissions de dioxyde de carbone sont supérieures ou égales à 123 grammes par kilomètre ou dont la masse en ordre de marche est supérieure ou égale à 1 800 kilogrammes. »
Après l’article L. 581‑4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 581‑4‑1. – I. – Toute publicité d’un bien ou service faisant l’objet d’une évaluation environnementale obligatoire fait figurer la notation dudit bien ou service.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article et les sanctions applicables en cas d’infraction. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° C Au début de l’article L. 2112‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les clauses du marché prennent en compte les considérations relatives à la performance environnementale sur l’ensemble du cycle de vie des travaux, fournitures ou services objets du marché. »
Compléter l’alinéa 19 par la phrase suivante :
« Le soumissionnaire doit avoir publié en données ouvertes son bilan de gaz à effet de serre tel que défini à l’article L. 229‑25 du code de l’environnement. »
Après l’article L. 2172‑4 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2172‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2172‑4‑1. – Lorsqu’ils achètent une solution numérique innovante, les acheteurs tiennent compte des incidences environnementales de cette solution, dans les conditions prévues par voie réglementaire.
« Est considérée comme solution numérique innovante au sens du présent article toute solution de nature logicielle, vendue seule ou intégrée au sein d’un produit et remplissant l’un des critères suivants :
« 1° La solution présente un caractère innovant par rapport aux technologies existantes dans le même secteur d’activité ;
« 2° La solution est présentée comme ayant un impact carbone positif en permettant, notamment, de réduire ou d’optimiser la consommation d’énergie. »
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° C Au début de l’article L. 2112‑2, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les clauses du marché prennent en compte les considérations relatives à la contribution du candidat aux objectifs de développement durable. »
Après l’article L. 2325‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2325‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2325‑2. – I. – Conformément au décret n° 2018‑1225 du 24 décembre 2018 portant diverses mesures relatives aux contrats de la commande publique, les pouvoirs adjudicateurs qui réalisent des ouvrages ou actions qui ont pour objet de vérifier la pertinence, sur un nombre limité de réalisations, des projets retenus par l’État dans le cadre d’un programme public national de recherche, d’essai, d’expérimentation ou s’inscrivant dans la Stratégie nationale bas carbone, peuvent passer, pour leur réalisation, un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants définis au 2° du II du décret n° 2016‑360 du 25 mars 2016 ou à l’article 81 du décret n° 2016‑361 du 25 mars 2016, et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 100 000 euros hors taxes.
« Lorsqu’ils font usage de cette faculté, les acheteurs veillent à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
« II. – Sont innovants les travaux, fournitures ou services nouveaux ou sensiblement améliorés. Le caractère innovant peut consister dans la mise en oeuvre de nouveaux procédés de production ou de construction, d’une nouvelle méthode de commercialisation ou d’une nouvelle méthode organisationnelle dans les pratiques, l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l’entreprise, et la contribution à la transition bas carbone de l’économie. Le caractère local d’une fourniture est considéré innovant lorsqu’associé à un critère de durabilité.
« III. – Un rapport d’évaluation de l’application de cette expérimentation aux achats locaux durables est publié d’ici deux ans, précisant la contribution de l’expérimentation dans le développement de ce type de marchés publics. »
« IV. Les modalités d’application du présent article seront précisées par un décret en Conseil d’État. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A Après le 3° de l’article L. 2143‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, chaque délégué syndical dispose d’au moins quatre heures en plus des heures dont il bénéficie au titre du présent article afin de préparer la négociation prévue à l’article L. 2242‑2 lorsqu’elle s’engage. » ; »
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer les quatre alinéas suivants :
« 5° bis L’article L. 2315‑7 est ainsi modifié :
« a) Au dernier alinéa, le mot : « seize » est remplacé par le mot : « vingt » ; »
« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre d’heures de délégation des membres titulaires du comité économique et social dans les entreprises à partir de cinquante salariés prévu au présent article est fixé par décret en Conseil d’État. » ; »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Le contenu des informations relatives aux conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise et à la transition écologique devant figurer dans la base de données économiques et sociales à défaut d’accord est déterminé par décret en Conseil d’État. Il peut varier selon que l’effectif de l’entreprise est inférieur à ou au moins égal à trois cents salariés. »
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Au plus tard le 1er janvier 2025 des véhicules diesel et assimilés dont la date de première immatriculation est postérieure au 31 décembre 2010 ainsi que des véhicules essence et assimilés dont la date de première immatriculation est antérieure au 31 décembre 2010. »
À l’alinéa 9, substituer à l’année :
« 2023 »
l’année :
« 2022 ».
À l’alinéa 11, substituer à l’année :
« 2025 »
l’année :
« 2024 ».
L’article L. 1214‑3 du code des transports est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le maire, lorsqu’il intervient en application du même II, peut, dans le cadre du plan prévu à l’article L. 1214‑1 sur le territoire d’une ou plusieurs communautés de communes concernées et situées dans le même bassin de mobilité tel que défini à l’article L. 1215‑1, mettre en place un plan de hiérarchisation de la voirie qui vise à modérer la vitesse. Cette disposition vise à abaisser la limite maximale de vitesse à 30 km/h sur 80 % ou plus de la voirie des agglomérations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’environnement. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« en tenant compte de la réduction de la consommation d’espace naturel, agricole, et forestier déjà réalisée ».
I. – À l’alinéa 38, supprimer les mots :
« ou, à défaut, à l’issue d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« La collectivité compétente en matière de schéma de cohérence territoriale engage la révision ou la modification du document pour intégrer les objectifs mentionnés aux 1° , 2° et 3° du I et au 1° du II, à défaut d’intégration des objectifs dans le schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires, dans les deux ans suivant la promulgation de la loi ».
Après l’alinéa 39, insérer l'alinéa suivant :
« La consommation foncière résultant de grands projets sous maîtrise d’ouvrage de l’État, de la région et du département fait l’objet d’objectifs de réduction fixés dans les schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires et ne relève pas des objectifs de réduction de consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers des communes et de leurs établissements publics ».
Rédiger ainsi cet article :
« Pour contribuer à l’objectif de sobriété foncière prévu aux articles 47 et 48 de la présente loi, les collectivités en charge de l’aménagement et de l’urbanisme peuvent définir entre elles et avec l’État des conventions de sobriété foncière.
« Les conventions de sobriété foncière ont pour objet l’organisation et l’accompagnement de la mise en œuvre du projet global de territoire et du programme d’action porté par les collectivités pour lutter contre la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers et contre l’artificialisation des sols, pour favoriser le recyclage urbain, la lutte contre la vacance, et pour mettre en œuvre la trame verte et bleue, les continuités écologiques et la nature en ville.
« Les conventions de sobriété foncière définissent un programme d’actions contribuant au respect des engagements prévus aux articles 47 et 48 de la présente loi, mentionnant notamment les études, les dispositifs d’observation, les opérations envisagées, les moyens mobilisés notamment en termes d’ingénierie, les modalités d’évaluation, les outils et les moyens des collectivités territoriales, de leurs groupements et de l’État qui seront mobilisés pour concourir à sa réalisation.
« Les conventions de sobriété foncière permettent d’acter le cas échéant, les trajectoires de sobriété foncière passées et celles inscrites dans le schéma de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme opposables et de décider, en les considérant, d’ajuster, par exception aux dispositions prévues à l’article 49 de la présente loi, le calendrier d’évolution des schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales. Cet ajustement est pris par arrêté du préfet de département et ne peut conduire à reporter de plus de vingt-quatre mois les délais prévus à l’article 49 de la présente loi.
« Ces conventions servent de cadre de référence pour les collectivités territoriales et l’État lors de l’élaboration, la révision et les avis émis pour les schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme et cartes communales.
« La convention peut être également signée par le président de la région ou son représentant. Elle sert alors à accompagner la préparation et la mise en œuvre des orientations du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires sur ce territoire.
« Ces conventions concourent aux objectifs chiffrés de réduction de la consommation foncière prévus par ces documents en application de l’article 49 de la présente loi sans s’y substituer.
« Ces conventions peuvent être conclues entre une ou plusieurs collectivités, leurs groupements, l’État, ses établissements publics intéressés ainsi que toute personne publique ou tout acteur privé susceptible d’apporter un soutien ou de prendre part à sa réalisation. Ces opérateurs ne peuvent être mis en situation de conflit d’intérêts. »
À l’alinéa 9, substituer au nombre :
« 10 000 »
le nombre :
« 3 000 ».
I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :
« végétarien »
les mots :
« alternatif permettant de diversifier les sources de protéines. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer au mot :
« végétariens »
les mots :
« alternatifs ».
III. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 6, substituer au mot :
« végétarien »
les mots :
« alternatif permettant de diversifier les sources de protéines ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VI. - Le conseil national de l’alimentation est chargé de veiller au respect du présent article. Dans ce but, il recueille les données quantitatives et qualitatives utiles à l’accomplissement de sa mission de suivi transmises par les gestionnaires, publics et privés, d’activités de restauration collective. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« VI. – En concertation avec les acteurs déjà engagés dans les démarches d’amélioration de l’alimentation en restauration collective, association d’usagers et collectivités, le conseil national de l’alimentation élabore un ensemble de logos pédagogiques permettant aux usagers, et notamment aux plus jeunes, d’identifier rapidement l’origine des produits, labels et mention « Fait-maison ». Il promeut également les initiatives locales innovantes. »
Dans un délai de six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l'opportunité de mettre à disposition des gestionnaires de restauration collective des modèles de rédaction de marchés publics afin de favoriser le déploiement de l'alimentation locale et biologique.
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La République veille à un usage économe et équitable des ressources naturelles, garantit la préservation de la diversité biologique et lutte contre les changements climatiques dans le cadre des limites planétaires. Elle promeut un modèle de croissance et de prospérité en adéquation avec la notion de développement durable, respectueux des besoins sociaux tout autant que de la protection de l’environnement. Elle assure la solidarité entre les générations. Une génération ne peut assujettir les générations futures à des lois moins protectrices de l’environnement que celles en vigueur. »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « La République veille à un usage économe et équitable des ressources naturelles, garantit la préservation de la diversité biologique et lutte contre les changements climatiques dans le cadre des limites planétaires. Elle promeut un modèle de croissance et de prospérité en adéquation avec la notion de développement durable, respectueux des besoins sociaux tout autant que de la protection de l’environnement. Elle assure la solidarité entre les générations. Une génération ne peut assujettir les générations futures à des lois moins protectrices de l’environnement que celles en vigueur. » »
Rédiger ainsi cet article :
« Après le premier alinéa de l’article 1er de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La République veille à un usage économe et équitable des ressources naturelles, garantit la préservation de la diversité biologique et lutte contre les changements climatiques dans le cadre des limites planétaires. Elle promeut un modèle de croissance et de prospérité en adéquation avec la notion de développement durable, respectueux des besoins sociaux tout autant que de la protection de l’environnement. Elle assure la solidarité entre les générations. Une génération ne peut assujettir les générations futures à des lois moins protectrices de l’environnement que celles en vigueur. »
I. – Le III de l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’instar du statut de jeune entreprise innovante, pour encourager l’innovation sociale, bénéficient d’un dispositif social et fiscal spécifique les cinq premières années de leur création, les entreprises agréées « Entreprises Solidaires d’Utilité Sociale » comprenant : une exonération des cotisations patronales ; une exonération de l’impôt sur les sociétés. Les entreprises ainsi aidées se verront qualifiées de Jeunes entreprises à impact social et écologique. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. - Au premier alinéa du I de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, après les mots :« que son acquisition donne lieu à un transfert de propriété, au sens de l’article L. 211‑17 du même code », sont insérés les mots : « et, à défaut, dès qu’il y a comptabilisation du titre sur le compte-titre de l’acquéreur ».
II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
Au V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % ».
À la fin du V de l’article 235 ter ZD du code général des impôts, le taux : « 0,3 % » est remplacé par le taux : « 0,4 % »
I. – Après l’alinéa 26, insérer l'alinéa suivant :
« 24° bis À la soixantième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant « 786 000 » ; ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Objectifs de développement durable et mesures budgétaires », qui prend en compte tous les aspects du développement durable à savoir l’économie le social et l’environnement.
Il présente l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finance par rapport aux objectifs de développement durable fixés par l’Agenda 2030.
Il s’appuie sur les indicateurs de l’Institut national de la statistique et des études économiques pour le suivi national des objectifs de développement durable et la feuille de route de la France pour l’agenda 2030.
II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.
I. – Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances de l’année, un rapport intitulé « Objectifs de Développement Durable et mesures budgétaires », qui prend en compte tous les aspects du développement durable à savoir l’économie le social et l’environnement.
Il présente l’impact des mesures proposées dans le cadre du projet de loi de finance par rapport aux Objectifs de Développement Durable fixés par l’Agenda 2030.
Il s’appuie sur les indicateurs de l’Insee pour le suivi national des Objectifs de Développement Durable et la feuille de route de la France pour l’Agenda 2030.
II. – Le rapport est préparé en concertation avec une entité indépendante du Gouvernement désignée par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».
Les trois derniers alinéas de l’article L. 432‑1 du code des assurance sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon et d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
« Elle ne peut pas être accordée pour des opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 g CO2/kWh. »
Les deuxième, troisième et quatrième alinéa de l’article L. 432-1 du code des assurance sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport, le stockage et la production d’énergie à partir de charbon et d'hydrocarbures liquides ou gazeux. »
Au plus tard le 1er mars 2021, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant l’estimation chiffée, pour l’année 2021, de l’impact d’une baisse de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sur le fonds national de péréquation perçu par les départements. Il étudiera les conditions dans lesquelles réactiver la garantie en cas de baisse de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises supérieure à 5 %, prévue à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales.
I. – L’alinéa 2 est remplacé par les trois alinéas suivants :
« 1° Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon et d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
« Elle ne peut pas être accordée pour des opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 g CO2/kWh. »
Rédiger ainsi le 1° du I de l’alinéa 1 :
« 1° Les trois derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« La garantie de l’État prévue au présent article ne peut être accordée pour des opérations ayant pour objet la recherche, l’extraction, la production, le transport et le stockage de charbon et d’hydrocarbures liquides ou gazeux.
« Elle ne peut pas être accordée pour des opérations ayant pour objet la production d’énergie à partir de centrales thermiques émettant plus de 100 g CO2/kWh. »
Après le premier alinéa du B du I de l’article L. 5211‑9‑2 du code général des collectivités territoriales, sont insérés les sept alinéas suivants :
« Les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent pour assurer les missions de sécurité publique au moyen de la vidéoprotection dans l’espace communautaire.
« L’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre rédige une charte d’utilisation du système de vidéoprotection qui tient compte :
« 1° des dispositions constitutionnelles de protection des libertés publiques et privées ;
« 2° de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son article 8 ;
« 3° de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales en son article 11 qui protège le droit à la liberté de réunion et d’association ;
« 4° des articles L. 223 et L. 251 du code de la sécurité intérieure ;
« 5° de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »
L’article L. 132‑14 du code de sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En dehors de l’exercice de tout ou partie de la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance par l’établissement public de coopération intercommunale, il peut être fait usage par ce dernier des dispositions de l’article L. 5211‑4-2 du code général des collectivités territoriales ainsi que des outils de mutualisation prévus par le code général des collectivités territoriales afin d’acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéoprotection mais aussi de centraliser le stockage et le visionnage des images. L’établissement public de coopération intercommunale peut mettre à disposition des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »
La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2213‑6‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2213‑6‑2. – À titre expérimental, selon des modalités fixées par décret, le maire peut, par arrêté motivé, décider de l’implantation de dispositifs fixes ou mobiles de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules afin de réguler la vitesse, les nuisances sonores ou la pollution atmosphérique sur le territoire de la commune. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Plan de sauvegarde pour l'industrie textile | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Plan de sauvegarde pour le secteur brassicole | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Plan de sauvegarde pour l'industrie textile | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prise en charge du dispositif exceptionnel de chômage partiel à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € |
| programme (modification) | Fonds de solidarité pour les entreprises à la suite de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Renforcement exceptionnel des participations financières de l'État dans le cadre de la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la sécurité sociale des allègements de prélèvements pour les entreprises les plus touchées par la crise sanitaire | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Plan de sauvegarde pour le secteur brassicole | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« À l’heure du changement climatique et de l’érosion de la biodiversité, alors que les crises sociales et économiques se multiplient, la recherche française doit contribuer à l’émergence d’une société plus durable et plus résiliente par la recherche de solutions socialement acceptables aux défis économiques et environnementaux. À ce titre, la loi de programmation pluriannuelle de la recherche doit s’inscrire dans le cadre des objectifs de développement durable auxquels a souscrit la France. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« don »
insérer les mots :
« , d’un descendant biologique au premier degré d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, le médecin est tenu d’informer son patient du résultat de ses recherches. »
À l’alinéa 34, après le mot :
« identité »,
insérer les mots :
« leur éventuel consentement à la poursuite de l’utilisation de leurs gamètes ou embryons donnés après la réforme, ainsi que les problèmes de santé survenus chez eux ou leurs proches parents après leur don et qu’ils souhaiteraient porter à la connaissance des personnes issues de leur don, ».
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :
« 5° ter (nouveau) De recueillir et d’enregistrer l’accord d’un ascendant, descendant, frère, sœur, conjoint ou concubin d’un tiers donneur décédé et qui n’était pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de leur don et qui se manifeste à son initiative pour autoriser l’accès à l’identité du défunt ou à des données non identifiantes concernant le défunt. Ces données sont transmises à l’Agence de la biomédecine. »
À l’alinéa 70, supprimer les mots :
« d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« don »,
insérer les mots :
« , d’un descendant biologique au premier degré d’une personne conçue à partir de gamètes issus d’un don ».
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Le cas échéant, le médecin est tenu d’informer son patient du résultat de ses recherches. »
Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :
« 5° ter De recueillir et d’enregistrer l’accord d’un ascendant, descendant, frère, sœur, conjoint ou concubin d’un tiers donneur décédé et qui n’était pas soumis aux dispositions du présent chapitre au moment de son don et qui se manifeste à son initiative pour autoriser l’accès à l’identité du défunt ou à des données non identifiantes concernant le défunt. Ces données sont transmises à l’Agence de la biomédecine. »
À l’alinéa 67, supprimer les mots :
« d’ores et déjà détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 2142‑1 du même code ».
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Le champ de cette délégation est défini par voie réglementaire. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le directeur d’école déjà en place avant l’adoption de la loi n° du créant la fonction de directeur d'école et nouvellement nommé bénéficie d’une formation dont les modalités sont définies par décret. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Le directeur d’école déjà en place avant l’adoption de la loi n° du créant la fonction de directeur d’école et nouvellement nommé bénéficie d’une formation dont les modalités sont définies par décret. »
Le I de l’article L. 111‑7 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les primes des offres d’assurance sur les activités qui contribuent à la déstabilisation des écosystèmes font l’objet d’une augmentation significative. Ces activités sont énumérées par arrêté des ministres en charge de la transition écologique et solidaire et de l’économie et des finances. Cette liste est actualisée tous les deux ans par arrêté en tenant compte des risques environnementaux des activités ainsi que l’état des écosystèmes. »