À l’alinéa 5, après le mot :
« efficaces »
insérer les mots :
« , sans impact néfaste sur l’environnement ».
À l’alinéa 5, après le mot :
« alloués »
insérer les mots :
« à la destruction des nids de frelons asiatiques à pattes jaunes sur le domaine public et sur les propriétés privées, ».
Rétablir ainsi l’alinéa 6 :
« 4° Les bonnes pratiques à observer en matière de destruction des nids de frelons asiatiques à pattes jaunes pour éviter tout atteinte à la faune et la flore environnante ; ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« évaluation »
insérer les mots :
« de l’efficacité des actions de piégeage menées au printemps et à l’automne, ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et l’accueil des personnes en perte d’autonomie et de discernement »
les mots :
« , l’accueil des personnes en perte d’autonomie et de discernement et le suivi des mineurs. »
Supprimer l’alinéa 7.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Art. L. 1111‑12‑15. – Est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende le fait de divulguer à des personnes non autorisées des informations contenues au registre mentionné à l’article L. 1111‑12‑13 du code de la santé publique. »
Après l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies C bis ainsi rédigé :
« Art. 39 decies C bis. - I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 30 % de la valeur d’origine, hors frais financiers, des avions de transport de passagers, des avions emportant des passagers, du fret et du courrier et des avions cargos, qui permettent une réduction d’au moins 15 % des émissions de dioxyde de carbone par rapport aux aéronefs qu’ils remplacent, que ces entreprises acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026.
« II. – La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de remplacement du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou du remplacement, qui sont calculés prorata temporis.
« III. – L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au I du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec ou sans option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 31 décembre 2026, peut déduire une somme égale à 30 % s’il s’agit d’un bien mentionné au I du présent article, de la valeur d’origine du bien, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location.
« Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien et en remplit les conditions, elle peut continuer à appliquer la déduction. En cas de cession ou de cessation du contrat de crédit-bail ou de location avec ou sans option d’achat ou de cession du bien, la déduction n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la cessation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec ou sans option d’achat peut pratiquer la déduction mentionnée au même I, sous réserve du respect des conditions suivantes :
« 1° Le locataire ou le crédit-preneur renonce à cette même déduction ;
« 2° 80 % au moins de l’avantage en impôt procuré par la déduction pratiquée en application du présent article est rétrocédé à l’entreprise locataire ou crédit-preneuse sous forme de diminution de loyers. »
« II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article 39 decies G du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies H ainsi rédigé :
« Art. 39 decies H – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable :
« 1° Une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des véhicules immatriculés et des engins non immatriculés utilisés exclusivement côté piste des aéroports, hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent neufs à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, lorsqu’ils utilisent exclusivement comme énergie le gaz naturel et le biométhane carburant, ou le carburant ED95 composé d’un minimum de 90,0 % d’alcool éthylique d’origine agricole ou l’électricité ou l’hydrogène ;
« 2° Une somme égale à 20 % de la valeur d’origine des biens destinés à l’alimentation électrique et en conditionnement d’air des engins de pistes aéroportuaires et des avions durant l’escale, par le réseau terrestre, hors frais financiers, affectés à leur activité, qu’elles acquièrent à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025.
« La déduction est répartie linéairement à compter de la mise en service des biens sur leur durée normale d’utilisation. En cas de cession ou de désinstallation du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession ou de la désinstallation, qui sont calculés prorata temporis.
« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au 1° ou au 2° du présent article, dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat, conclu à compter du 1er janvier 2020 et jusqu’au 31 décembre 2025, peut déduire la somme prévue aux 1° et 2° du présent article, hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie prorata temporis sur la durée normale d’utilisation du bien à compter de l’entrée en location. Si l’entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle est autorisée à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par l’entreprise du contrat de crédit-bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.
« L’entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au 1° ou au 2° du présent article. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les compagnies aériennes peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses d’achat de biocarburants durables qu’elles exposent au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 30 % du surcoût entre l’achat effectif de biocarburants et l’achat théorique de kérosène.
Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.
II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont les achats de biocarburants durables d’aviation exclusivement issus de projets industriels localisés au sein de l’Union européenne, ou d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et provenant de la matière première suivante, (notamment identique aux produits éligibles au double comptage dans le cadre de la TICPE :
a) Algues si cultivées à terre dans des bassins ou des photobioréacteurs ;
b) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets municipaux en mélange, mais pas aux déchets ménagers triés relevant des objectifs de recyclage fixés à l’article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE ;
c) Biodéchets tels que définis à l’article 3, point 4, de la directive 2008/98/CE, provenant de ménages privés et faisant l’objet d’une collecte séparée au sens de l’article 3, point 11, de ladite directive ;
d) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets industriels impropres à un usage dans la chaîne alimentaire humaine ou animale, comprenant les matières provenant du commerce de détail et de gros ainsi que des industries de l’agroalimentaire, de la pêche et de l’aquaculture, et excluant les matières premières visées dans la partie B de la présente annexe ;
e) Paille ;
f) Fumier et boues d’épuration ;
g) Effluents d’huileries de palme et rafles ;
h) Brais de tallol ;
i) Glycérine brute ;
j) Bagasse ;
k) Marcs de raisins et lies de vin ;
l) Coques ;
m) Balles (enveloppes) ;
n) Râpes ;
o) Fraction de la biomasse correspondant aux déchets et résidus provenant de la sylviculture et de la filière bois, c’est-à-dire les écorces, branches, produits des éclaircies précommerciales, feuilles, aiguilles, cimes d’arbres, sciures de bois, éclats de coupe, la liqueur noire, la liqueur brune, les boues de fibre, la lignine et le tallol ;
p) Autres matières cellulosiques non alimentaires ;
q) Autres matières ligno-cellulosiques à l’exception des grumes de sciage et de placage ;
r) huiles de cuisson usagées ;
s) graisses animales classées dans les catégories 1 et 2 conformément au règlement (CE) no 1069/2009.
III. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit, qu’elles soient définitivement acquises par elles ou remboursables. Lorsque ces subventions sont remboursables, elles sont ajoutées aux bases de calcul du crédit d’impôt de l’année au cours de laquelle elles sont remboursées à l’organisme qui les a versées.
Pour le calcul du crédit d’impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l’octroi du bénéfice du crédit d’impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :
a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d’impôt pouvant bénéficier à l’entreprise ;
b) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a, qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III.
IV. - Le crédit d’impôt défini au présent article est imputé sur l’impôt sur les bénéfices dû selon des modalités identiques à celles définies aux articles 199 ter B et 223 A et suivants en matière de crédit d’impôt recherche.
V. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer ce dispositif législatif comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.
VI. – Un bilan régulier sur ce crédit d’impôt sera tiré tous les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de cet article, pour adapter au mieux ledit crédit d’impôt à l’évolution des surcoûts effectifs de biocarburants et des mandats d’incorporation français et européen.
VII. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le I de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. Le meublé de tourisme répond aux mêmes exigences de décence que les logements visés à l’article 1719 du code civil. »
La section 1 du chapitre 4 du titre II du livre III du code du tourisme est ainsi modifiée :
1° Au IV bis de l’article L. 324‑1‑1, après le mot : « tourisme », sont insérés les mots : « et fixer une durée maximum de location au cours d’une même année civile » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1, supprimer les mots : « comme résidence principale ».
Après le I de l’article L. 324‑1-1 du code de tourisme, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Les meublés de tourisme sont soumis, dans les mêmes conditions que les logements, aux obligations de performance qui résultent des troisième à neuvième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
« Le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme peut déroger, pour un motif d’intérêt général, à cette obligation. »
Au 4° de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme, après le mot : « sociale », sont insérés les mots : « et d’une répartition équilibrée entre résidents permanents et résidents secondaires ».
À la première phrase du I de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « locatif » sont insérés les mots : « et dans les communes touristiques au sens des articles L. 133‑11 et L. 133‑12 du code du tourisme ».
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité d’engager une réforme du régime juridique et fiscal de la location des résidences secondaires selon leur nombre au sein du patrimoine des propriétaires et selon l’usage qui en est fait.
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l'effectivité de la régulation des meublés de tourisme sur le marché du logement permanent dans les grandes agglomérations et dans les zones à forte intensité touristique.
I. – À la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau du second alinéa du IV de l'article 266 quindecies du code des douanes, le nombre : « 168 » est remplacé par le nombre : « 125 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le code général des collectivités locales est ainsi modifié :
1° Après le 3° de l’article L. 2333‑64, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Dans le ressort d’une communauté de communes sur lequel la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transport. » ;
2° L’article L. 2333‑66 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La région, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article 1231‑1 du code des transports peut également instaurer le versement destiné au financement des services de mobilité dans le ressort de la communauté de communes sur lequel elle est autorité organisatrice de la mobilité, lorsqu’elle organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231‑1‑1 du code des transports. Les conditions de cette instauration sont celles de la communauté de communes si cette dernière était autorité organisatrice de la mobilité au sens du 1231‑1 du code des transports. La délibération énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. » ;
3° L’article L. 2333‑67 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « transports », sont insérés les mots : « ainsi que du conseil régional, autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le taux de versement applicable est identique à celui auquel la communauté de communauté aurait pu prétendre si le transfert prévu au III de l’article 8 de loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 était intervenu. » ;
4° L’article L. 2333‑68 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la région est autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transport dans le ressort d’une communauté de communes, le versement mentionné au I de l’article 2333‑67 est affecté au financement des dépenses de fonctionnement et d’investissement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231‑1 et L. 1231‑1‑1 que la région organise sur le territoire de la communauté de commune. » ;
5° Le II de l’article L. 2333‑70 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « compétents », sont insérés les mots : « ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
b) Au deuxième alinéa, après le mot : « publics », sont insérés les mots : ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
6° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑71, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports » ;
7° Au premier alinéa de l’article L. 2333‑74, après le mot : « public », sont insérés les mots : « ou région en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité au sens du II de l’article L. 1231‑1 du code des transports ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« V. – Le produit de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance est plafonné annuellement à 600 millions d’euros.
« Le produit annuel excédant le plafond prévu à l’alinéa précédent est reversé au budget annexe « Contrôle et exploitation aériens » afin de financer un fonds de soutien dédié au développement d’une filière nationale de carburants d’aviation durables. »
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d’hébergements mentionnés aux I et II de l’article L. 2333‑34 du code général des collectivités territoriales et qui collectent la taxe de séjour ainsi que les taxes additionnelles qui s’y ajoutent en application des dispositions précitées, peuvent, par dérogation au III du même article et pour une durée d’un an renouvelable, déposer auprès de l’administration fiscale une déclaration unique relative aux versements effectués à l’ensemble des collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale en application des I et II du même article L. 2333‑34.
La déclaration unique est déposée au plus tard le dernier jour de chaque période de versement.
La déclaration prévue au premier alinéa comporte, pour chaque perception de taxe de séjour, les informations suivantes :
- le numéro SIREN de la commune de l’hébergement ;
- le numéro SIREN de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour ;
- la date à laquelle débute le séjour ;
- la date à laquelle se termine le séjour ;
- la date de la perception ;
- l’adresse de l’hébergement ;
- le nombre de personnes ayant séjourné ;
- le nombre de nuitées constatées ;
- le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l’hébergement n’est pas classé ;
- le montant de la taxe perçue ;
- la nature et la catégorie de l’hébergement ;
- le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’hébergement prévu à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ;
- le cas échéant, les motifs d’exonération de la taxe.
La déclaration prévue au premier alinéa peut comporter, pour chaque perception de la taxe de séjour, le numéro d’identification du séjour utilisé par le système d’information du professionnel mentionné au premier alinéa du présent article, ainsi que le nom du loueur.
La déclaration prévue au premier alinéa est déposée au moyen d’un service numérique centralisé de télédéclaration.
Chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour est notifiée par l’administration fiscale du dépôt d’informations relatives aux versements la concernant et a accès à ces informations.
Les sanctions prévues au I de l’article L. 2333‑34‑1 du code général des collectivités territoriales pour omissions ou inexactitudes constatées dans la déclaration prévue au III de l’article L. 2333‑34 du même code s’appliquent dans les mêmes conditions pour la déclaration prévue au premier alinéa du présent I.
Les modalités d’application du présent I sont fixées par décret.
II. – Le I ne s’applique pas à Mayotte.
III. – Le I entre en vigueur le lendemain de la publication du décret prévu au dernier alinéa du même I et au plus tard le 1er juin 2024.
IV. – L’expérimentation prévue au I fait l’objet d’une évaluation dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I. – Le premier alinéa du II de l’article 2333‑70 est ainsi modifié :
1° Le mot : « annuellement » est remplacé par le mot : « mensuellement » ;
2° Les mots : « qui en font la demande » sont supprimés« .
II. – Le premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6 est ainsi modifié :
1° Le mot : « annuellement » est remplacé par le mot : « mensuellement » ;
2° Les mots : « , à sa demande, » sont supprimés.
L’article L. 2243‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque année, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public compétent, dresse la liste des immeubles qui, dans leur ressort territorial, n’ont pas de propriétaire connu et en informe les services de l’État compétent. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont définies par décret. »
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le taux « 0,55 % » est remplacé par « 0,8 % » ;
b) Au troisième alinéa, le taux « 0,85 % » est remplacé par « 1,1 % » ;
c) Au quatrième alinéa, le taux « 1 % » est remplacé par « 1,25 % » ;
d) Au cinquième alinéa, le taux « 1,75 % » est remplacé par « 2 % » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions fixées par le dernier alinéa du présent article, toute délibération prise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
L’article L. 2333‑67 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, le taux « 0,55 % » est remplacé par « 1,05 % » ;
b) Au troisième alinéa, le taux « 0,85 % » est remplacé par « 1,35 % » ;
c) Au quatrième alinéa, le taux « 1 % » est remplacé par « 1,50 % » ;
d) Au cinquième alinéa, le taux « 1,75 % » est remplacé par « 2,25 % » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions fixées par le dernier alinéa du présent article, toute délibération prise entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2024 entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
I. – L’article L. 5722‑7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin première phrase, les mots : « une aire urbaine d’au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l’Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l’organisation de la mobilité » sont remplacés par les mots : « le ressort des établissements publics de coopération intercommunale qui le composent » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231‑10 du code des transports doit consulter le comité des partenaires avant toute instauration ou évolution du taux de versement destiné au financement des services de mobilité additionnel dans les conditions prévues à l’article L. 1231‑5 du code des transports. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, le taux : « 0,5 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;
b) La seconde phrase est ainsi rédigée :
« Lorsque le versement mobilité est déjà institué par une autorité compétente au titre de l’article L. 2333‑67, le taux de versement mobilité additionnel se cumule au taux de versement mobilité en vigueur. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 1418 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Chaque bien déclaré se voit attribuer un numéro d’indentification unique et est enregistré dans une base de données au niveau national. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont définies par décret. »
I. – L’article L. 2331‑5 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° 25 % du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée perçue en application de l’article 257 du code général des impôts, pour financer des opérations de destruction, reconstruction ou réhabilitation du cadre bâti existant ou des friches. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après le onzième alinéa de l'article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Une autorité organisatrice de la mobilité peut majorer son taux de versement mobilité de 0,25 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration devra être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »
Après le onzième alinéa de l'article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Une autorité organisatrice de la mobilité peut majorer son taux de versement mobilité de 0,5 % en cas de développement, de refonte ou d’amélioration substantielle de l’offre de mobilité nécessitant des dépenses d’investissement ou de fonctionnement nouvelles. Cette majoration devra être justifiée dans la délibération d’évolution de taux en mentionnant les services qui seront développés ou renforcés. »
Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est autorisé à abandonner tout ou partie des créances détenues sur les exploitants d’aérodrome touchés par la crise de covid-19 au titre des avances accordées en 2020, 2021 et 2022 pour leurs dépenses de sûreté sécurité et imputées sur le programme 826 « avances aux exploitants d’aéroports touchés par la crise de covid-19 au titre des dépenses de sûreté et de sécurité », créé par l’article 29 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, à hauteur de 700 millions d’euros en capital. Il est également autorisé à abandonner, en tout ou partie, les intérêts contractuels courus et échus.
Les décisions d’abandon de créances mentionnées au premier alinéa sont prises par arrêté.
L’article L. 2111‑10 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après la première phrase du sixième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « S’agissant du suivi annuel du programme pluriannuel des investissements mentionné au dix-huitième alinéa, le rapport d’activité précise notamment le niveau d’exécution en volume et en valeur des investissements, ainsi que les éventuelles nouvelles prévisions effectuées sur cette base en volume et en valeur. ».
2° Après le dix-septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En outre, est annexé au contrat mentionné au premier alinéa du présent article le programme pluriannuel des investissements de SNCF Réseau, révisable à chaque actualisation du contrat. »
L’article L. 1264‑2 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’accomplissement des missions de l’Autorité de régulation des transports prévues aux articles 3 à 9 du règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/ UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux, aux articles L. 1115‑1, L. 1115‑3, L. 1115‑5, au second alinéa de l’article L. 1115‑6, aux articles L. 1115‑7 et L. 1115‑10 à L. 1115‑12 du présent code ainsi qu’à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 141‑13 du code de la voirie routière, les agents habilités de l’autorité peuvent mettre en œuvre, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret en Conseil d’État, des collectes automatisées de données ou d’informations sur les déplacements multimodaux publiquement accessibles sur des services numériques. Les opérateurs de ces services numériques ne peuvent opposer un refus d’accès aux interfaces de programmation ou de collectes automatiques sur les applications mobiles et sites internet qu’ils ont développés et rendus accessibles aux tiers ni de limites d’extraction des bases de données publiquement accessibles ni d’interdictions prévues par les conditions générales d’utilisation des services numériques mettant les données ou informations sur les déplacements multimodaux visées à la disposition du public. »
L’article L. 1261‑16 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un membre désigné par le ministre chargé des transports en raison de ses compétences économiques, juridiques ou techniques dans le domaine des services de transport, ou pour son expertise en matière de concurrence, notamment dans le domaine des industries de réseau. »
Les ministres chargés de l’énergie et de la voirie nationale arrêtent conjointement, au plus tard un an à compter de la promulgation de la présente loi, le schéma directeur d’équipement des installations annexes du réseau routier national en infrastructures de recharge de véhicules électriques ou hybrides rechargeables de toute famille. Ce schéma directeur est élaboré, en concertation avec les gestionnaires du réseau routier et les gestionnaires des réseaux publics d’électricité concernés. Il est arrêté après consultation de la Commission de régulation de l’énergie.
Le schéma directeur établit pour chaque installation annexe le besoin en nombre de stations de recharge électriques et leurs puissances respectives, dont est déduit le besoin en puissance de raccordement aux réseaux publics d’électricité, aux échéances de 2028 et de 2035, en tenant compte notamment de l’évolution prévisionnelle du parc de véhicules électriques et des trafics sur ces installations annexes.
Le schéma est révisé autant que de besoin, et a minima tous les cinq ans.
Au début du troisième alinéa du I de l’article L. 122‑1‑1 du code de l’environnement, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque tout ou partie des résultats de l’étude d’impact produite par le porteur de projet sont contestés par l’autorité compétente pour autoriser le projet ou sont de nature à entrainer une décision de refus d’autorisation ou des prescriptions notablement différentes de celles que le porteur de projet a proposées pour réduire, compenser ou éviter les incidences du projet sur l’environnement, l’autorité doit motiver sa contestation en énonçant les circonstances de fait ou de droit ainsi que les éléments techniques et scientifiques qui la fondent. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. A. – L’article L. 211‑2 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications ».
Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’énergie est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur quelle que soit la puissance installée. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions en raison de leur intérêt public majeur ».
Compléter le premier alinéa par la phrase suivante :
« Le nombre d’emplacements équipés d’ombrières devant être équipées de panneaux photovoltaïques peut être réduit lorsqu’il est fait appel à des panneaux photovoltaïques à haut rendement dont les performances minimales sont fixées par décret. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette obligation ne s’applique pas aux parcs de stationnement extérieurs dont le gestionnaire met en place, sur d’autres terrains disponibles et lui appartenant, des procédés de production d’énergies renouvelables ne requérant pas l’installation d’ombrières et sous réserve que ces procédés permettent une production équivalente d’énergies renouvelables à celle qui résulterait de l’application du premier alinéa du présent I. »
Au II de l’article 64 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, les mots : « aires de service des routes express et des autoroutes » sont remplacés par les mots :« installations annexes du réseau routier national ».
Après l’article L. 211‑1‑1 du le code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑1‑2. – La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison, prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment des objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 211‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conception, la construction et l’exploitation des installations de production d’énergies renouvelables sont réputées être par principe d’intérêt public majeur, notamment au titre de la législation sur les espèces protégées, sans qu’il soit besoin d’autres justifications » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑15. – L’hydroélectricité, en raison de ses caractéristiques intrinsèques et de sa contribution aux objectifs de la transition énergétique nationale, est d’intérêt public majeur, quelle que soit la puissance installée. »
II. – Le premier alinéa du 4° du I de l’article L. 411‑2 du code de l’environnement est complété par les mots : « , étant précisé que les projets d’installations d’énergies renouvelables sont dispensés de ces conditions, en raison de leur intérêt public majeur : »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsqu’un site regroupe plusieurs parcs de stationnement extérieurs, la superficie des parcs de stationnement extérieurs mentionnée au premier alinéa du I se mesure à l’échelle de ce site sous réserve que la superficie des dispositifs d’ombrage réalisés corresponde à la somme des dispositifs d’ombrage devant être installés sur chacun des parcs de stationnement concernés. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« VII. – Les débits minimaux du dixième et du vingtième mentionnés aux alinéas précédents, ne peuvent être exceptionnellement fixés à des valeurs supérieures que dans la mesure où il est établi par expertise partagée, que ces débits sont manifestement insuffisants pour satisfaire aux objectifs mentionnés au premier alinéa. Cette expertise prend en compte la dimension biologique du débit minimal, les droits d’usage existants, les intérêts de la gestion équilibrée et durable de l’eau ainsi que le potentiel énergétique du débit. Dans cette hypothèse, ils ne peuvent être fixés à des valeurs supérieures à 50 % des valeurs minimales mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, en période de crise énergétique déclarée par les pouvoirs publics, les débits minimaux sont ramenés aux valeurs minimales du dixième et du vingtième du module, afin de préserver le potentiel de production hydroélectrique et l’équilibre du réseau ».
L’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La politique de l’eau et ses outils de planification qui en assurent la déclinaison prennent en compte l’ensemble des priorités et des objectifs des politiques publiques nationales en rapport avec l’eau et l’énergie, notamment les objectifs nationaux en matière de transition énergétique et de développement des énergies renouvelables. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans les régions d’Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans les régions d’Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, Provence-Alpes-Côte d’Azur ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans la région Provence-Alpes-Côte d’Azur ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans la région Nouvelle-Aquitaine » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans la région Nouvelle-Aquitaine ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans la région d’Occitanie » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans la région d’Occitanie ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans le département des Bouches-du-Rhône » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans le département des Bouches-du-Rhône ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans le département du Gard » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans le département du Gard ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans le département du Gers » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans le département du Gers ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans le département de la Gironde » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans le département de la Gironde ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans le département des Hautes-Pyrénées » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans le département des Hautes-Pyrénées ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans le département de l’Hérault » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans le département de l’Hérault ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans le département des Landes » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans le département des Landes ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans le département des Pyrénées-Atlantiques » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans le département des Pyrénées-Atlantiques ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « dans le département des Pyrénées-Orientales » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « dans le département des Pyrénées-Orientales ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville d’Aignan » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville d’Aignan ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville d’Aire-sur-l’Adour » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville d’Aire-sur-l’Adour ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville d’Arzacq-Arraziguet » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville d’Arzacq-Arraziguet ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Bayonne » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Bayonne ». ».
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Bougue » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Bougue ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Dax » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Dax ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville d’Eauze » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville d’Eauze ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Gamarde-les-Bains » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Gamarde-les-Bains ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Garlin » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Garlin ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Gimont » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Gimont ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Hagetmau » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Hagetmau ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Magescq » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Magescq ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Maubourguet » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Maubourguet ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Maurrin » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Maurrin ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Mimizan » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Mimizan ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Mont-de-Marsan » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Mont-de-Marsan ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Mugron » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Mugron ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville d’Orthez » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville d’Orthez ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Parentis-en-Born » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Parentis-en-Born ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Plaisance-du-Gers » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Plaisance-du-Gers ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Pontonx-sur-l’Adour » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Pontonx-sur-l’Adour ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Rion-des-Landes » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Rion-des-Landes ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Riscle » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Riscle ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Roquefort » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Roquefort ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Saint-Perdon » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Saint-Perdon ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Saint-Sever » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Saint-Sever ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Saint-Vincent-de-Tyrosse ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Soustons » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Soustons ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Vic-Fezensac » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Vic-Fezensac ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Vieux-Baucau-les-Bains » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Vieux-Baucau-les-Bains ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Villeneuve-de-Marsan » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Villeneuve-de-Marsan ». »
Rédiger ainsi les alinéas 2 et 3 :
« 1° La première phrase du onzième alinéa de l’article 521‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Mont-de-Marsan » ;
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 522‑1 est complétée par les mots : « et dans la ville de Mont-de-Marsan ». »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II de l’article L. 2333‑70, le mot : « annuellement » est remplacé par le mot : « mensuellement » et les mots : « qui en font la demande » sont supprimés.
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 2531‑6, le mot : « annuellement » est remplacé par les mot : « mensuellement » et les mots : « à sa demande » sont supprimés.
I. – Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Après l’article L. 233‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 233‑2‑1ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2‑1. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’une mission d’accompagnement prévue à l’article L. 232‑3. »
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :
« III bis. – Au 1 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2023 ». »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VIII. – Le III bis n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« IX. – La perte de recettes pour l’État résultant du III bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 233‑2 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 233‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑2‑1. – Les petites et moyennes entreprises imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies et 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts peuvent bénéficier d’une mission d’accompagnement prévue à l’article L. 232‑3 du présent code. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – La perte de recettes pour l’État résultant du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Au A du I de l’article 199 tricies du code général des impôts, les mots : « une réduction » sont remplacés par les mots : « un crédit ».
II. – Cette disposition n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au deuxième alinéa du même I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ; ».
Après l’alinéa 2, insérer les alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau) Après le 4° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut déroger aux conditions mentionnées aux 3° et 4° du présent I si démonstration est faite que l’importance de la production de logements des cinq dernières années a été sans effet sur les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même I. ».
Aux 2° et 4° de l’article L. 2411‑1 du code de la commande publique, après les mots : « aidés par l’État », sont insérés les mots :« ou pour les logements construits ou réhabilités dans le cadre du bail de longue durée prévu au troisième alinéa de l’article L. 329‑1 du code de l’urbanisme. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« ou de rénover »
les mots :
« , de rénover ou de proposer à bail ».
L’article L. 1231‑12 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’exercice ou la mise en œuvre des compétences définies aux articles L. 1231‑10 et L. 1231‑11 concerne un périmètre géographique réduit, le comité syndical peut se réunir à l’échelle du territoire concerné en formation restreinte, avec voix délibérative, dans des conditions fixées par les statuts. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter L’avant-dernier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est élevé et où l’écart du niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé avec les autres secteurs géographiques du territoire et pour les mêmes catégories de logements est important, le loyer de référence majoré peut être égal à un montant inférieur. » ; ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° ter Le cinquième alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 10 % au loyer de référence dans les secteurs géographiques où le niveau de loyer médian est élevé et où l’écart du niveau moyen de loyer constaté dans le parc locatif privé avec les autres secteurs géographiques du territoire et pour les mêmes catégories de logements est important. » »
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 3° Le VII est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « peut mettre » sont remplacés par le mot : « met » ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, le montant « 5 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant « 30 000 € ». »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° ter Après le 4° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l’État dans le département peut déroger aux conditions mentionnées aux 3° et 4° du présent I si démonstration est faite que l’importance de la production de logements des cinq dernières années a été sans effet sur les conditions mentionnées aux 1° et 2° du même I. ».
À l’alinéa 11, après le mot :
« réaliser »,
insérer les mots :
« ou de proposer à bail ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La gestion des écosystèmes aquatiques s’inscrit dans un cadre de cohérence des politiques publiques qui prend notamment en compte les objectifs nationaux et européens en matière de climat, d’énergie, de biodiversité et d’atteinte du bon état des masses d’eau. »
À l’alinéa 7, après les mots :
« collectivités territoriales »,
insérer les mots :
« et des propriétaires de la surface ou, à défaut, du gestionnaire de celle-ci ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il s’agit d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, substituer au mot :
« concernées »
les mots :
« et les départements concernés ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« , et s’appuient sur les diagnostics territoriaux de la production d’énergies renouvelables, lorsque ces documents ont été élaborés par les conseils départementaux dans leur ressort ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« III bis. - Le 3° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :
« « h) Les diagnostics territoriaux de la production d’énergies renouvelables, lorsque ces documents ont été élaborés par les conseils départementaux dans leur ressort. » »
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 211‑2, il est inséré un article L. 211‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 211‑2‑1. – Toute décision qui impacte négativement la production d’énergie renouvelable doit être, au préalable, approuvée par les autorités administratives en charge du climat et de l’énergie. » ;
2° Le chapitre Ier du titre Ier du livre V est complété par un article L. 511‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 511‑14. – L’évolution du parc hydroélectrique fait l’objet d’un suivi régulier par le ministre chargé de suivre les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie. Ce suivi fait la distinction entre les nouvelles capacités de production et les rénovations, identifie les projets en cours d’instruction et en quantifie le productible, ainsi que les délais moyens d’instruction. Il identifie également les pertes de productible liées au non-renouvellement des titres administratifs, ou aux exigences environnementales du fait des mises en conformité et des contraintes nouvelles imposées lors des renouvellements de titres administratifs et dans les arrêtés et cahiers des charges des installations nouvelles. Ce suivi est communiqué chaque année au Comité national de l’eau et au Conseil supérieur de l’énergie pour l’information de ses membres. »
II. – L’article L. 214‑17 du code de l’environnement est complété par un V ainsi rédigé :
« V. – La politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau fait l’objet d’un bilan triennal de déclinaison du plan d’actions engagé au niveau national, présenté devant le Comité national de l’Eau puis devant le Parlement. Un bilan qualitatif et quantitatif des actions réalisées et des priorités restant à traiter est exposé dans ce bilan, de même que les incidences en termes de perte de production d’énergie hydroélectrique. »
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En ce qui concerne les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, il est appliqué sur leurs niveaux d’émissions de dioxyde de carbone une réduction préalable de 40 %. »
À l’alinéa 2, après les mots :
« nombre de places de stationnement »
insérer les mots :
« destinées aux véhicules à moteur, et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles ».
I. – À partir de 2026, les bâtiments privés résidentiels relevant du statut de copropriété défini par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965, dont la consommation est supérieure à 331 kilowattheures par mètre carré et par an, font l’objet d’une rénovation énergétique globale à l’occasion d’une mutation, selon leur niveau de performance énergétique.
II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité de la prise en charge intégrale par l’État des travaux de rénovation thermique dans les bâtiments privés résidentiels, relevant du statut de copropriété défini par la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965, dont la consommation en énergie primaire est supérieure à 330 kilowattheures d’énergie primaire, afin de créer les conditions favorables à la massification des rénovations énergétiques dans ces bâtiments. »
Après le 17° de l’article L. 111‑1 du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020 relative à la réécriture des règles de construction et recodifiant le livre Ier du code de la construction et de l’habitation, sont insérés un 17° bis et un 17° ter ainsi rédigés :
« 17° bis Rénovation performante : la rénovation performante d’un bâtiment est un ensemble de travaux qui permettent au parc bâti d’atteindre les objectifs fixés à l’article L. 100‑4 du code de l’énergie sans mettre en danger la santé des occupants et en assurant le confort thermique été comme hiver. Soit le bâtiment rénové performant atteint lui-même le niveau de consommation prévu par les normes « bâtiment basse consommation » ou assimilées, soit il contribue à l’atteinte de cet objectif pour le parc bâti en moyenne nationale, notamment par la mise en œuvre d’une combinaison de travaux précalculée à cet effet. Un bâtiment rénové performant est un bâtiment qui a traité les six postes de travaux suivants : isolation des murs, des planchers bas et de la toiture, remplacement des menuiseries extérieures, ventilation et production de chauffage et eau chaude sanitaire, ainsi que les interfaces associées ;
« 17° ter Rénovation globale : la rénovation globale, dite rénovation complète et performante, d’un bâtiment est une rénovation performante menée en une seule opération de travaux réalisée en moins de douze mois. »
À l’alinéa 5, après les mots :
« à fiscalité propre »
insérer les mots :
« et sont obligatoirement présents au sein des établissements mentionnés à l’article 24 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Cette mission devient obligatoire pour les consommateurs qui souhaitent bénéficier d’une ou de plusieurs aides publiques pour la réalisation de leur projet de rénovation. Elle assure un contrôle des travaux et certifie de la bonne utilisation des deniers publics investis en fin de chantier. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« Dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au déploiement du service public de la performance énergétique de l’habitat sur le territoire national. »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Dès lors qu’une maison France Service est présente au sein d’un établissement public de coopération intercommunale, le guichet du service public de la performance énergétique de l’habitat y est prioritairement intégré. »
I. - L’État conditionne le versement des aides publiques aux entreprises chargées de travaux de rénovation énergétique au respect de deux critères :
1° Le contrôle de 100 % des chantiers qui bénéficient de plus de 7 000 euros d’aides publiques par des bureaux indépendants ;
2° Le contrôle aléatoire d’au moins 30 % des chantiers qui bénéficient de moins de 7 000 euros d’aides publiques par des bureaux indépendants.
II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Le Gouvernement remet au Parlement dans les six mois suivant la publication de la présente loi un rapport sur l’efficacité des politiques de rénovation énergétique et en particulier sur l’opportunité d’imposer aux entreprises chargées de travaux de rénovation énergétique un contrôle de leurs chantiers par des bureaux indépendants dès lors que ces chantiers bénéficient de plus de 7 000 euros d’aides publiques.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prévoir un nouveau motif de déblocage anticipé de l’épargne salariale, c’est-à-dire les droits et les sommes dont ils bénéficient au titre de la participation et de l’intéressement, pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, afin de créer des conditions favorables à la massification des rénovations sur le câdre bâti.
Substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« , à terme, à l’absence de toute artificialisation nette de ceux-ci »
les mots :
« à la sobriété foncière ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« si l’occupation ou l’usage qui en est fait affectent durablement tout ou partie de ses fonctions »
les mots :
« s’il réduit un espace agricole, naturel ou forestier et l’imperméabilise de manière permanente ou durable ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Compléter l’alinéa 9 par l’alinéa suivant :
« Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’occupation nouvelle ou l’usage nouveau du sol dans un espace déjà urbanisé n’est pas considéré comme une opération d’artificialisation. »
Après le mot :
« usage »,
rédiger ainsi la fin de la seconde phrase de l’alinéa 10 :
« afin d’assurer un suivi de l’artificialisation des sols par les collectivités compétentes en urbanisme et en aménagement. »
À l’alinéa 10, substituer aux mots :
« l’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« la sobriété foncière ».
I. – L’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
- à la première phrase, les mots : « peut être » sont remplacés par les mots : « est » ;
- la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle est consultée pour avis simple sur tout document d’aménagement ou d’urbanisme » ;
2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu’un projet d’aménagement ou d’urbanisme a pour conséquence une perte de la destination naturelle, agricole ou forestière des sols ou des bâtiments, l’autorité compétente saisit la commission du projet. Celui-ci ne peut être adopté qu’après avis conforme de cette commission. »
II. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 111‑5 est ainsi modifié :
- à la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « agricole », sont insérés les mots : « ainsi que la délibération mentionnée au 4° de l’article L. 111‑4 » ;
- à la première phrase, les mots : « par l’autorité administrative compétente de l’État » sont remplacés par le mot : « conforme » ;
- les deux dernières phrases sont supprimées ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 153‑11 complété par les mots : « et à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;
3° Au 2° de l’article L. 153‑16, les mots : « couvre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale situés en dehors du périmètre d’un schéma de cohérence territoriale approuvé et » sont supprimés.
L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa dans un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les règles générales énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au quatrième alinéa sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional. La déclinaison de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols par territoires infrarégionaux tient compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà mise en œuvre dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme. »
Après le mot :
« engagée »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa 32 :
« à la prochaine révision et, au plus tard, à l’issue de son évaluation résultant de l’article L. 143‑28 du code de l’urbanisme ».
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« d’absence de toute artificialisation nette des sols »
les mots :
« de sobriété foncière ».
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« ainsi qu'au président de l'établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme. »
Le code du commerce est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code du commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 m² au départ duquel au moins 60 % des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
2° « Les articles L. 752‑1‑1 et L752‑1‑2 du code de commerce sont abrogés. »
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 752‑1 du code de commerce, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 5 000 m² au départ duquel la majorité des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. » ;
2° Les articles L. 752‑1‑1 du code de commerce et L. 752‑1‑2 du code de commerce sont abrogés. »
Avant le titre Ier du livre Ier de la partie législative du code rural, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre Préliminaire
« Principes généraux
« Art. L. 111. – Les terres agricoles sont placées sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.
« Sont reconnus d’intérêt général la mise en valeur et la protection de ces espaces ainsi que la reconquête du foncier agricole. »
Supprimer cet article.
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La gestion des écosystèmes aquatiques s’inscrit dans un cadre de cohérence des politiques publiques qui prend notamment en compte les objectifs nationaux et européens en matière de climat, d’énergie, de biodiversité et d’atteinte du bon état des masses d’eau. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et des propriétaires de la surface ou, à défaut, du gestionnaire de celle-ci ».
Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :
« Il s’agit d’objectifs minimaux pouvant être dépassés au niveau régional. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 5, après la seconde occurrence du mot:
« régionaux »
insérer les mots :
« et les départements ».
II. – En conséquence, compléter la seconde phrase du même alinéa par les mots :
« , et s’appuient sur les diagnostics territoriaux de la production d’énergies renouvelables, lorsque ces documents ont été élaborés par les conseils départementaux dans leur ressort ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les deux alinéas suivants :
« Le 3° de l’article L. 4251‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un h ainsi rédigé :
« « h) Les diagnostics territoriaux de la production d’énergies renouvelables, lorsque ces documents ont été élaborés par les conseils départementaux dans leur ressort. » »
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« En ce qui concerne les voitures particulières neuves dont la source d’énergie comprend le superéthanol E85, il est appliqué sur leurs niveaux d’émissions de dioxyde de carbone une réduction préalable de 40 %. »
I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« à la classe F ou à la classe G »,
les mots :
« aux classes E ou F ou G ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :
« Le contenu de cet audit est défini par arrêté. »
III. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 3° de l’article L. 126‑23, la référence : « L. 126‑31 » est remplacée par la référence : « L. 126‑26 » .
IV. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« 5° bis Le I de l’article L. 271‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’audit énergétique mentionné au 6° est remis par le vendeur ou son représentant au potentiel acquéreur lors de la première visite de l’immeuble ou de la partie d’immeuble faisant l’objet d’un tel audit. La remise peut être faite par tout moyen, y compris par voie électronique. »
V. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« VII. – Le 2° du I du présent article entre en vigueur :
« - À compter du 1er janvier 2022 pour les logements qui appartiennent à la classe F ou à la classe G ;
« - À compter du 1er janvier 2025 pour les logements qui appartiennent à la classe E.
« VIII. – Avant le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dressant le bilan de l’application du 2° du I du présent article, appréciant les modalités de mises en œuvre de l’extension de l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe E à partir du 1er janvier 2025 et évaluant l’opportunité d’étendre l’obligation d’audit aux logements qui appartiennent à la classe D voire C à une échéance ultérieure. ».
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de vente d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment soumis à l’obligation d’audit prévue à l’article L. 126‑28‑1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2020‑71 du 29 janvier 2020, sauf en cas de refus de l’acquéreur notifié auprès du notaire rédacteur, le notaire rédacteur adresse, au plus tard un mois après la signature de l’acte authentique de vente et par tous moyens y compris par voie dématérialisée, au guichet couvrant le territoire d’implantation du bâtiment, l’audit ainsi que les informations nécessaires à l’identification du bâtiment vendu et les nom et adresse de l’acquéreur. Le guichet peut utiliser ces informations à des fins d’information et de conseil de l’acquéreur concernant la performance énergétique du bâtiment. ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« prioritairement »
le mot :
« obligatoirement ».
I. - L’État conditionne le versement des aides publiques aux entreprises chargées de travaux de rénovation énergétique au respect de deux critères :
1° Le contrôle de 100 % des chantiers qui bénéficient de plus de 7 000 euros d’aides publiques par des bureaux indépendants ;
2° Le contrôle aléatoire d’au moins 30 % des chantiers qui bénéficient de moins de 7 000 euros d’aides publiques par des bureaux indépendants.
II. – Un décret fixe les modalités d’application du présent article.
Compléter l'alinéa 9 par les mots :
« écologiques, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique. ».
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Les surfaces non bâties à usage agricole, naturel ou forestier, ne sont pas considérées comme artificialisées. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Les règles générales énoncées par la région pour contribuer à atteindre les objectifs mentionnés au quatrième alinéa sont territorialisées entre les différentes parties du territoire régional. La déclinaison de l’objectif de réduction de l’artificialisation des sols par territoires infrarégionaux tient compte de la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers déjà mise en œuvre dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 du code de l’urbanisme. »
L’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagements mentionnés au premier alinéa sont soumis à une autorisation d’urbanisme au titre des articles L. 421‑1 et L. 421‑2 du code de l’urbanisme, celle-ci ne peut être délivrée que si l’étude préalable prévue au premier alinéa a reçu l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l’article L. 112‑1‑1.
« En cas d’absence de mise en œuvre des mesures de compensation prévues au premier alinéa dans un délai prévu par décret, toute personne intéressée peut demander au tribunal compétent d’ordonner leur exécution au maître d’ouvrage. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« proximité avec le tissu urbain existant »
les mots :
« continuité avec les espaces urbanisés ».
Avant l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :
« I A. – Après le 7° de l’article L. 752‑1, il est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° La création, l’extension ou la transformation d’un bâtiment en un entrepôt logistique d’une surface supérieure à 1 000 mètres carrés au départ duquel au moins 60 % des biens stockés sont livrés directement ou indirectement à travers des entrepôts de transit, au consommateur final à la suite d’une commande effectuée par voie électronique. »
« I B. – « Les articles L. 752‑1‑1 et L. 752‑1‑2 sont abrogés. »
Avant le titre Ier du livre Ier de la partie législative du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre préliminaire ainsi rédigé :
« Titre préliminaire
« Principes généraux
« Art. L. 111. – Les terres agricoles sont placées sous la sauvegarde de la Nation, sans préjudice des titres, droits et usages collectifs et particuliers.
« Sont reconnus d’intérêt général la mise en valeur et la protection de ces espaces ainsi que la reconquête du foncier agricole. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de prévoir un nouveau motif de déblocage anticipé de l’épargne salariale, c’est-à-dire les droits et les sommes dont ils bénéficient au titre de la participation et de l’intéressement, pour la réalisation de travaux de rénovation énergétique, afin de créer des conditions favorables à la massification des rénovations sur le cadre bâti.
À la première phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« d’énergie renouvelable »
les mots :
« de l’énergie hydraulique des cours d’eau ».
À la deuxième phrase de l'alinéa 6, substituer aux mots :
« d’un cahier des charges établi »
les mots :
« des conditions générales établies »
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« appartenant à l’État »
les mots :
« ou privé des personnes publiques »
Chapitre VII
Accélérer l’instruction des projets de centrales hydroélectriques
Article XXX
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I de l’article L. 181‑2 est complété par un 13° ainsi rédigé :
« 13° Dérogation motivée au titre du VII de l’article L 212‑1 du code de l’environnement. » ;
2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :
a) Le VII est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la dérogation s’inscrit dans le cadre d’une autorisation environnementale au titre du 1° de l’article L 181‑1 du présent code, la mise à disposition du public et le recueil de ses observations est organisée dans le cadre et les délais de l’enquête publique prévue à l’article L 181‑10 du même code. » ;
b) Le XI est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le cas échéant, lorsqu’une autorisation environnementale délivrée au titre du 1° de l’article L 181‑1 du présent code relève du VII du présent article, elle est inscrite dans le schéma dont elle relève, dans un délai de trois mois suivant la publication de l’arrêté. » ;
3° Après le V de l’article L. 212‑2, il est inséré un V bis ainsi rédigé :
« V. bis – Lorsqu’une dérogation s’inscrit dans le cadre d’une autorisation environnementale au titre du 1° de l’article L. 181‑1 du présent, le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux est complété et adapté dans les conditions définies au XI de l’article L. 212‑1 du même code. »
I. – Après le troisième alinéa du 3° du I de l’article 156 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La limite mentionnée au deuxième alinéa ne s’applique pas aux déficits générés par les dépenses d’amélioration de la qualité énergétique mentionnées à l’article 278‑0 bis A ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les dépenses engagées du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020, ce crédit d’impôt s’applique aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale. » ;
2° Le 4 bis est complété par un d ainsi rédigé :
« d. Les conditions de ressources prévues au a du présent 4 bis ne sont pas applicables pour les dépenses engagées aux résidences secondaires situées en zone de revitalisation rurale ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – L’article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1° du b du 1 est ainsi rétabli :
« 1° L’acquisition de chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie » ;
2° Les b et c du 4 bis sont abrogés ;
3° Après le même 4 bis, il est inséré un 4 ter ainsi rédigé :
« 4 ter. Par exception, ce crédit d’impôt s’applique jusqu’au 31 décembre 2021 pour les dépenses mentionnées au 1 aux contribuables dont les ressources excèdent celles prévues au 4 bis. » ;
4° Le tableau du second alinéa du 5 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne de la troisième ligne est ainsi rédigée :
«
100 €/équipement |
»
b) La dernière colonne des troisième à dernière lignes est ainsi rédigée :
«
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»
c) Est ajoutée une ligne ainsi rédigée :
«
Chaudières à très haute performance énergétique, à l’exception de celles utilisant le fioul comme source d’énergie | 600 € | 600 € |
»
5° La dernière colonne des troisième à dernière lignes du tableau du second alinéa du 5 bis est ainsi rédigée :
«
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»
II. – La perte de recettes pour l’État et les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
I. – Après le 1 de l’article 279‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :
« 1 bis. Par dérogation au 1, le taux prévu au premier alinéa de l’article 278‑0 bis s’applique jusqu’au 31 décembre 2021. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Supprimer l’alinéa 8.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 26.
III. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 40 à 43 :
« Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et les syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, qui ont perçu en 2019 et 2020 un produit de versement mobilité, sont éligibles à la dotation prévue au I.
« Pour ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports, le montant de la dotation est égal à la différence, si elle est positive, entre le produit moyen de versement mobilité perçu entre 2017 et 2019 et le produit de ce même versement perçu en 2020.
« Le montant de la dotation versée à ces autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231‑1 et ces syndicats mixtes définis aux articles L. 1231‑10 à L. 1231‑13 du code des transports est notifié dans les conditions prévues au IV.
« Ils peuvent solliciter le versement en 2020 d’un acompte sur le montant de la dotation. Dans ce cas, les dispositions du V sont applicables. »
IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
I. – Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« supérieure à 50 % au mois d’avril 2020 par rapport au mois d’avril 2019 ».
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».
I. – Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au titre des secteurs dont l’activité dépend de celle des secteurs mentionnés au a du 1° du présent I figure l’ensemble des secteurs qui approvisionnent directement ou indirectement la restauration hors domicile. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« X. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et de leurs emballages ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Toute signalétique qui par son graphisme suggère, à tort, que le produit est recyclable ou qui s’inspire de l’identité visuelle de la signalétique mentionnée au premier alinéa est interdite. »
À l’alinéa 49, après le mot :
« utilisée »,
insérer les mots :
« ainsi que le bilan carbone de son transport ».
I. – À la première phrase de l’alinéa 25, après le mot :
« démolition »,
supprimer les mots :
« , y compris inertes, ».
II. – À l’avant-dernière phrase du même alinéa, après la première occurrence du mot :
« déchets »,
procéder à la même suppression.
À l’alinéa 26, après le mot : « électroniques », insérer les mots :
« , y compris les engins de déplacement personnel motorisés ».
I. Rédiger ainsi le début de l’alinéa 22 : « Jusqu’au 1er janvier 2020, »
II. À l’alinéa 24, remplacer l’année « 2026 » par l’année « 2021 ».
Compléter cet article l’alinéa suivant :
« À compter du 1er janvier 2022, la mise sur le marché d’emballages de cuisson en matières plastique et synthétique est interdite. »
À l’alinéa 4, substituer aux mots :
« constitués, pour tout ou partie, de matières biosourcées »
les mots :
« intégralement constitués de matières biodégradables ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Toute signalétique qui par son graphisme suggère, à tort, que le produit est recyclable ou qui s’inspire de l’identité visuelle de la signalétique mentionnée au premier alinéa est interdite. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les services de restauration du réseau des œuvres universitaires mentionnés à l’article L. 822‑1 du code de l’éducation, le contenant réutilisable peut être apporté par le consommateur pour recevoir des denrées invendues qui seraient, autrement, destinées à être jetées. »
I. - Compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :
« ainsi qu’à la gestion des terres excavées issues de ces travaux. »
II. - En conséquence, après la deuxième phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante :
« Ce diagnostic doit fournir les informations nécessaires relatives à la qualité des terres excavées en vue, en priorité, de leur réemploi et de leur réutilisation hors site, ou à défaut de leur valorisation. »
À l’alinéa 55, après la première occurrence du mot :
« recyclabilité, »
insérer les mots :
« l’analyse de cycle de vie des emballages utilisés, ».
I. – À l’alinéa 4 :
1° Substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 »
2° Substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – À la première phrase de l’alinéa 4, substituer à l’année :
« 2020 »
l’année :
« 2021 ».
II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa, substituer à l’année :
« 2019 »
l’année :
« 2020 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Après l’article L. 111‑10‑4 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑10‑4‑1. – I. – En cas de vente d’un bien immobilier dont le niveau de performance énergétique correspond à une consommation supérieure à 330 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré pour une utilisation standardisée au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code, une part du produit de vente est mise sous séquestre.
Cette part correspond au coût des travaux nécessaires pour atteindre un niveau de performance énergétique correspondant à une consommation inférieure à 231 kilowattheure d’énergie primaire par an et par mètre carré au sens du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134‑1 du présent code. Cette part ne peut excéder 5 % du produit total de la vente. Cette somme est débloquée au profit de l’acquéreur ou d’une entreprise choisie par lui, pour mener lesdits travaux. »
« II. - Un décret fixe les modalités d’application du présent dispositif. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après le mot : « minimale », sont insérés les mots : « , défini par un seuil maximum de consommation d’énergie primaire par mètre carré et par an, ».
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Il est complété par un 10° ainsi rédigé :
« « 10° De lutter contre l’artificialisation des sols agricoles. » »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Au 4°, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % ». ».
Le chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est complété par une section 16 ainsi rédigée :
« Section 16 : Contrats de prestations d’économie d’énergie
« Art. L. 224‑109. – Seuls sont habilités à contacter les consommateurs en vue de conclure un contrat portant sur la vente d’un bien ou sur la fourniture d’un service permettant de bénéficier de certificats d’économie d’énergie, au titre de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, les professionnels qui ont conclu une convention avec une structure définie à l ’article L. 232‑2 du code l’énergie, où à défaut avec l’établissement public de coopération intercommunale dans lequel réside les consommateurs concernés. Ces professionnels sont également tenus d’informer le consommateur de l’existence d’une structure pouvant lui fournir une information gratuite et indépendante au titre de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie et de communiquer les coordonnées de cette structure, ou, à défaut, d’orienter le consommateur vers le dispositif national rénovation info service. »
Après le d de l’article L. 221‑7 du code de l’énergie, il est inséré un e ainsi rédigé :
« e) À la mise en œuvre du service public de la performance énergétique de l’habitat mentionné à l’article L. 232‑1 du code de l’énergie. »
La première phrase de l’article L. 232‑1 du code de l’énergie est complété par les mots
« , notamment en leur garantissant une information neutre et indépendante s’appuyant sur les données de consommation énergétiques telles que définies à l’article L. 111‑72. »
La première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑2 du code de l’énergie est complétée par les mots :
« ou, à défaut, sont présentes au sein des établissements mentionnés à l’article 24 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les externalités liées au développement de la méthanisation