Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine, sur la cuisson des céréales, légumes et légumineuses et la cuisson basse température des viandes. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard au 1er janvier 2023, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou privé ou apparentés à des missions de service public ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard au 1er janvier 2023, les restaurants collectifs scolaires dont les personnes morales de droit public ou privé ou apparentés à des missions de service public ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard au 1er janvier 2023, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou privé ou apparentés à des missions de service public ont la charge et servant plus de cent couverts par repas sont tenus de proposer, au moins deux fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard au 1er janvier 2023, les restaurants collectifs scolaires dont les personnes morales de droit public ou privé ou apparentés à des missions de service public ont la charge et servant plus de cent couverts par repas sont tenus de proposer au moins deux fois par semaine un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales. »
Substituer aux alinéas 2 à 4 les deux alinéas suivants :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2023, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou privé ou apparentés à des missions de service public ont la charge et qui proposent déjà plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas. Ces options peuvent être composées de protéines animales ou végétales.
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou privé ou apparentés à des missions de service public ont la charge et qui ne proposaient pas encore plusieurs plats principaux ou menus au choix sont tenus, à compter du 1er janvier 2025 pour ceux servant plus de cent couverts et à partir du 1er janvier 2027 pour ceux servant moins de 100 couverts de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas ou un seul menu sans viande ni poisson deux fois par semaine. Ces options ou menus peuvent être composés de protéines animales ou végétales. »
Substituer aux alinéas 2 à 4 l’alinéa suivant :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2023, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou privé ou apparentés à des missions de service public ont la charge et qui proposent déjà plusieurs plats principaux ou menus au choix sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas. Ces plats ou menus peuvent être composés de protéines animales ou végétales. ».
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard au 1er janvier 2023, les restaurants collectifs en milieu universitaire dont les personnes morales de droit public ou apparentés à des missions de service public ont la charge sont tenus de proposer quotidiennement, pour les restaurants, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales et, pour les cafétérias, un sandwich et une salade sans viande ni poisson et composés de protéines animales ou végétales. »
Rédiger ainsi les alinéas 2 à 4 :
« À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2023 et sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou privé ou apparentés à des missions de service public ont la charge et qui proposent déjà plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas. Ces options peuvent être composées de protéines animales ou végétales. Cette expérimentation, d’une durée de deux ans, fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et la qualité nutritionnelle des repas servis dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
« À titre expérimental, à compter du 1er janvier 2025 et sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public ou privé ou apparentés à des missions de service public ont la charge et qui ne proposaient pas encore plusieurs plats ou menus principaux au choix sont tenus, soit de proposer une option sans viande ni poisson à chaque repas, soit de proposer un seul menu sans viande ni poisson deux fois par semaine. Ces options ou menus peuvent être composés de protéines animales ou végétales. Cette expérimentation, d’une durée de deux ans, fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation, sur le coût des repas et la qualité nutritionnelle des repas servis dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme.
« L’évaluation porte également sur les modalités d’application à la restauration scolaire à menu unique et prend en compte les avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail liés à la qualité nutritionnelle des repas végétariens et l’évaluation citée au présent article pour recommander une généralisation de cette expérimentation. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« À compter du 1er septembre 2022, les services de la restauration collective dont les personnes morales de droit public ont la charge et les services de restauration collective apparentés à une mission de service public sont tenus de limiter le recours aux aliments de la catégorie 4 de la classification NOVA. Pour les établissements servant des menus uniques, cela signifie limiter le recours aux aliments composés de plus de cinq ingrédients à un par repas, toutes composantes confondues et de servir tout au plus un plat protidique contenant un aliment composé de plus de cinq ingrédients par semaine. Pour les établissements proposant un choix multiple d’entrées, de plats protidiques, de fromages et de desserts, cela signifie limiter le recours aux aliments composés de plus de cinq ingrédients à deux sur la totalité des composantes de l’offre quotidienne et à une journée par semaine maximum pour les plats protidiques. »
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la santé intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine. Un décret pris en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Au plus tard un an après la promulgation de la présente loi, les certificats, les brevets, les diplômes et les concours relatifs à la cuisine et à la santé intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine et sur la nécessité de consommer plus d’aliments d’origine végétale. Les formations continues et initiales dans le secteur de la cuisine intègrent également des modules concernant la cuisson des céréales, légumes et légumineuses et la cuisson basse température des viandes. Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d’application du présent article.
Après l’article L. 122‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑15 ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑15. – Le présent code prévoit la création et la mise en œuvre d’un plan national d’action pour la lutte contre le trafic d’espèces sauvages répondant au plan d’action de l’Union européenne ayant les mêmes visées.
« Ce plan d’action permet une meilleure coordination des actions et recherches de la France en matière de trafic illicite d’espèces sauvages avec l’Union européenne et prévoit que les parties prenantes, soit les organisations de la société civile française, les institutions et plus globalement tous les secteurs d’activité concernés, agissent en collaboration de manière à rendre effective et efficace la mise en œuvre des règles existantes pour lutter contre ce trafic grâce aux compétences et connaissances de chaque partie. »
Au premier alinéa de l’article L. 415‑3 du code de l’environnement, les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende » sont remplacés par les mots « cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende, ce montant pouvant être porté jusqu’au quintuple de l’avantage tiré de la commission de l’infraction ».
Après l’alinéa 13 , insérer l’alinéa suivant :
« 3º bis Les familles ayant opté pour un enseignement à distance lorsqu’elles résidaient à l’étranger et qui, à leur retour en France, sont désireuses que leur enfant poursuive sa scolarité dans le même système et ce, avec l’accord de l’autorité compétente ; »
À l’alinéa 2, après la référence :
« L. 131‑1 »,
insérer les mots :
« ainsi que chaque enfant français inscrit dans un établissement français à l’étranger qui figure sur la liste prévue à l’article R. 451‑2 ».
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 212‑12‑1, après chaque occurrence du mot :« propriétaires », sont insérés les mots : « et détenteurs ».
III. – L’article L. 214‑6 est complété par un V ainsi rédigé :
« V.- On entend par famille d’accueil une personne physique accueillant temporairement, sans transfert de propriété, à son domicile un chien ou un chat confié sous la responsabilité d’un refuge en attente de son adoption, dans les conditions prévues à l’article L. 214‑6‑1. »
III. – L’article L. 214‑6‑1 est complété par un V ainsi rédigé :
« V. Il appartient au refuge de s’assurer que les animaux accueillis dans des familles d’accueil sont détenus dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de leur espèce et conformément aux dispositions sanitaires applicables. Le gestionnaire du refuge enregistre le nom et l’adresse de la famille d’accueil accueillant un chien ou un chat dans le fichier national d’identification mentionné à l’article L. 212‑12‑1. Le placement d’un animal en famille d’accueil ne peut être réalisé qu’à l’issue d’une évaluation physiologique et comportementale menée par le vétérinaire sanitaire du refuge attestant de l’absence de danger pour la famille d’accueil et pour l’animal. Tout au long du placement de l’animal en famille d’accueil, le gestionnaire du refuge met en œuvre des actions favorisant son adoption.
Les conditions de détention des animaux et de formation des familles d’accueil sont prévues par arrêté du ministre en charge de l’agriculture. »
IV. – L’article L. 215‑10 est complété par un 3° ainsi rédigé : « Le fait de ne pas respecter les obligations prévues au V de l’article L. 214‑6‑1 ».
I. – Après l’article L. 214‑6-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑6-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑6-4. – Les organismes exerçant des activités mentionnées aux articles L. 214‑6-1, L. 214‑6-2, L. 214‑6-3 de ce même code sont tenus de transmettre annuellement aux services de la direction départementale de la protection des populations et de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations ou, dans les départements et régions d'outre-mer et collectivités d'outre-mer, aux services de la direction de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt, les registres d’entrée et de sortie des animaux domestiques, leur registre sanitaire et leur règlement sanitaire. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cet article.
Le IV de l’article L. 214‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2022, toute cession à titre gratuit ou onéreux d’un chat non inscrit au livre officiel des origines félines s’accompagne de l’obligation pour le nouvel acquéreur de procéder à la stérilisation du chat avant l’âge de six mois ou dans un délai de trente jours si le chat est plus âgé, sauf dérogation tenant à l’état de santé particulier de l’animal. Cette stérilisation ou cette dérogation donne lieu à un certificat vétérinaire. »
Après l’article L. 214‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 214‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 214‑2‑1. – I – Seuls les animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre en charge de la transition écologique peuvent être détenus comme animaux de compagnie ou dans les élevages d’agrément par des personnes physiques ou morales.
« II – Cette liste peut être modifiée par le ministre chargé de la transition écologique en tenant compte des critères suivants :
« – les animaux de l’espèce concernée doivent être détenus dans des installations et des équipements conçus pour répondre à leurs besoins physiologiques, comportementaux, éthologiques et écologiques ;
« – la mesure dans laquelle les animaux de l’espèce concernée sont de nature agressive et/ou dangereuse ou constituent un autre danger particulier pour la santé de l’Homme ;
« – l’existence ou non d’indications claires que lorsque des spécimens en captivité s’échappent dans la nature, l’espèce pourrait s’y maintenir et ainsi constituer une menace écologique ;
« – la disponibilité de données bibliographiques sur la détention de l’espèce ;
« – en cas de données ou d’informations contradictoires concernant la capacité de l’espèce concernée à être détenue, il est considéré qu’un ou plusieurs des critères qui précèdent ne sont pas remplis.
« III – Lors de l’évaluation des critères énumérés ci-dessus, est menée une enquête approfondie fondée sur les données scientifiques disponibles les plus fiables et les résultats les plus récents de la recherche internationale. La liste est modifiée seulement s’il s’avère, sur base de l’enquête, que la détention de spécimens de l’espèce concernée ne constitue aucun danger réel pour la protection du bien-être animal, de la santé et de la vie des personnes humaines, des animaux ou de l’environnement contre une menace écologique.
« IV – Toute personne physique ou morale qui, au moment de l’entrée en vigueur de la loi n° du visant à renforcer la lutte contre la maltraitance animale, détient, pour des fins autres que la production, autre qu’élevage d’agrément, un animal d'une espèce qui ne figure pas sur la liste prévue au I, doit pouvoir prouver qu’il détenait cet animal avant la date d’entrée en vigueur de la même loi.
« V – Dans les établissements d’élevage, autres que les élevages d’agrément, d’animaux d’espèces non domestiques, de vente, de location, de transit, tel que défini à d’article L. 413‑2 du code de l’environnement, la détention d’animaux appartenant aux espèces ou groupes d’espèces non domestiques ne figurant sur la liste mentionnée au I du présent article, est soumise à autorisation préalable en application de l’article L. 412‑1 du code de l’environnement. »
Au sein des modules visant à développer une culture de l’engagement et à transmettre un socle républicain du Service national universel, les participants reçoivent une sensibilisation à l’éthique animale.
Après le quatrième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignement moral et civique comporte également, pour les élèves d'école primaire, de collège et de lycée, une formation à l’éthique animale. »
Dans le cadre du projet éducatif proposé par le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté, les projets d’établissement du second degré intègrent des actions visant à sensibiliser les élèves à l’éthique animale.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article 521‑1 du code pénal, il est inséré un article 521‑3 ainsi rédigé :
« Art. 521‑3 – Est constitutif d’un acte de complicité des sévices graves ou à caractère sexuel, ou des actes de cruauté envers un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité prévus au premier alinéa de l’article 521‑1 et de l’article 521‑1‑3 et est puni des peines prévues à ces mêmes articles le fait d’enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions.
« Le fait de diffuser l’enregistrement de telles images est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
« Le présent article n’est pas applicable lorsque l’enregistrement ou la diffusion résulte de l’exercice normal d’une profession ayant pour objet d’informer le public ou est réalisé afin de servir de preuve en justice. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret pris en Conseil d’État précise la composition de l’instance chargée de l’instruction préalable des dossiers avant transmission au comité interministériel. Cette instance comprend entre autres des représentants de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, des représentants des organismes et des fédérations d’associations de parents d’élèves gestionnaires d’établissement de l’enseignement français à l’étranger ainsi que des parlementaires. »
Rédiger ainsi cet article :
I. – « Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Dispositions relatives aux animaux sauvages détenus en captivité à des fins de divertissement
« Art. L. 211‑33. – I. – Il est interdit d’acquérir, en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants, des spécimens d’animaux d’espèces non domestiques dont la liste est déterminée par un arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et quel que soit le degré d’incompatibilité de leur détention en itinérance avec leurs impératifs biologiques.
« II. – Il est interdit de faire se reproduire les animaux d’espèces non domestiques figurant sur la liste mentionnée au I lorsqu’ils sont détenus en vue d’être présentés au public dans des établissements itinérants. Lorsque le respect de cette interdiction nécessite une intervention chirurgicale telle que la castration des spécimens, ceux-ci peuvent continuer de participer aux spectacles par dérogation à l’interdiction prévue à l’article R. 214‑84. »
II. – Le I de l’article L. 211‑33 du code rural et de la pêche maritime entre en vigueur six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... relative à de premières mesures d’interdiction de certaines pratiques génératrices de souffrances chez les animaux et d’amélioration des conditions de vie de ces derniers.
Le II du même article L. 211‑33 entre en vigueur un an après la promulgation de la même loi n° ... du ... .
Après le quatrième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignement moral et civique comporte également, pour les élèves d'école primaire, de collège et de lycée, une formation à l’éthique animale. »
Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article L. 413‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 413‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 413‑1‑1. – I. – Les établissements zoologiques à caractère fixe et permanent, présentant au public des spécimens vivants de la faune locale ou étrangère sont tenus d’offrir aux animaux qu’ils détiennent des conditions de détention compatibles avec leurs impératifs biologiques.
« II. – Les conditions de mise en œuvre du I sont précisées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature. »
Après le quatrième alinéa de l’article L. 312‑15 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’enseignement moral et civique comporte également, pour les élèves de primaire, collège et lycée, une formation à l’éthique animale. »
Les postes diplomatiques et consulaires, les mairies françaises et les antennes parisiennes de police administrative sont autorisés à envoyer, sur demande de l’usager présentée lors du recueil de la demande du passeport ou de la carte nationale d’identité et à ses frais, le passeport ou la carte nationale d’identité à l’agence consulaire ou à la mairie la plus proche de sa résidence.
Le titre II du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre X
« Agence nationale pour la transition vers une recherche sans expérimentation animale
« Art. L. 330‑1. – Il est créé un établissement public nommé « Agence nationale pour la transition vers une recherche sans expérimentation animale ». Cet établissement public national à caractère administratif est chargé de contribuer au remplacement total des procédures appliquées à des animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan scientifique. Ainsi, elle contribue au développement de méthodes alternatives à l’expérimentation animale.
« Art. L. 330‑2. – L’Agence nationale pour la transition vers une recherche sans expérimentation animale conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement ainsi que les engagements réciproques des parties. L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation à laquelle participent des experts étrangers, notamment des experts issus des États membres de l’Union européenne.
« Art. L. 330‑3. – L’agence nationale pour la transition vers une recherche sans expérimentation animale exerce ses missions en relation avec les institutions et programmes européens.
« Art. L. 330‑4. – Pour tout projet de recherche financé par l’Agence nationale de la recherche dans le cadre d’une procédure d’appel à projets, un montant dénommé « préciput » est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche.
« Dans le cas d’un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, ce préciput est réparti entre ces établissements par accord entre eux ou, à défaut, dans des conditions précisées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche. »
« Les dispositions du présent article sont applicables aux associations ou fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112‑1 dans lesquelles le porteur du projet exerce ses fonctions ou qui sont parties prenantes au projet de recherche. »
« Art. L. 330‑5. – Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’Agence nationale pour la transition vers une recherche sans expérimentation animale sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Le chapitre II du titre II du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation, est complété par un article L. 622‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 622‑2. – Tous les étudiants sont initiés aux approches de recherche permettant de remplacer les animaux. »
Le chapitre II du titre II du Livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L622‑2 ainsi rédigé :
« Art. L622‑2.-Dans toutes les filières des sciences du vivant de l’enseignement supérieur ainsi que dans les filières en médecine humaine ou animale, les approches de recherche in vitro et in silico permettant de remplacer les procédures appliquées à des animaux vivants font partie intégrante des enseignements. »
I. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« cinquante-deux »
le mot :
« cinquante-et-un ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 4.
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« vingt-six »
le mot :
« vingt-huit »
IV. – En conséquence, au même alinéa 6, substituer aux mots :
« et de l’environnement »
les mots :
« , de l’environnement et de la protection animale ».
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« et de l’environnement »
les mots :
« , de l’environnement et de la protection animale ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | Annule : 2500000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 2500000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | Annule : 0 € Supplémentaire : 2500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 2500000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | Annule : 1000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 1000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | Annule : 0 € Supplémentaire : -50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -50000000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Sauvegarde des réseaux d'influence suite à la crise liée à la pandémie de covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien pour les associations Français LAngue Maternelle | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | Annule : 0 € Supplémentaire : 15000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 15000000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | Annule : 15000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 15000000 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | Annule : 0 € Supplémentaire : -50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -50000000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Sauvegarde des réseaux d'influence suite à la crise liée à l'épidémie de covid-19 | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 50000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | Annule : 2500000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 2500000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | Annule : 0 € Supplémentaire : 2500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 2500000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | Annule : 1500000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 1500000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 1500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 1500000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -500000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (création) | Fonds de soutien aux associations Français LAngue Maternelle | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 500000 € |
| Solde | : | € | € |
L’ouverture de 50 millions d’euros de crédits supplémentaires en crédits de paiement et en autorisations d’engagement du programme 185 doit permettre de venir en aide à tous les établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés ou établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères qui y scolarisent leurs enfants. Les aides versées à ce titre doivent être strictement justifiées par le besoin d’adoption de mesures répondant à la situation induite par la crise du covid-19.
L’ouverture de 50 millions d’euros de crédits supplémentaires en crédits de paiement et en autorisations d’engagement du programme 185 doit permettre de venir en aide à tous les établissements qui en auront besoin, quel que soit leur statut (établissements en gestion directe, établissements conventionnés ou établissements partenaires) pour le bénéfice de toutes les familles françaises et étrangères qui y scolarisent leurs enfants. Les aides versées à ce titre doivent être strictement justifiées par le besoin d’adoption de mesures répondant à la situation induite par la crise Covid-19.
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 octobre 2020, un rapport sur les décisions prises par chaque poste diplomatique au titre de la fongibilité de leur dotation pour 2020.
Ce rapport détaille les transferts de crédits entre les différentes actions et les différents programmes de la mission Action extérieure de l’État, pour chaque poste, ainsi qu’une version consolidée de ces transferts budgétaires par rapport au budget initial pour 2020.
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un état présentant, pour chaque poste diplomatique, les informations recueillies sur l'impact budgétaire de la crise liée à la pandémie de covid-19 sur les acteurs de la diplomatie francophone et culturelle recensés dans le programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » de la mission Action extérieure de l’État.
Cet état donne une vision à la fois détaillée et consolidée des besoins de chaque poste diplomatique pour la gestion de sortie de crise et de la relance pour la période d'après-crise.
Le Gouvernement présente au Parlement, chaque mois à partir du 31 juillet 2020, un état des lieux des aides demandées et accordées aux établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui précise, pour chaque établissement, les éléments suivants, à la date d’établissement du rapport :
Montant de l’aide demandée ;
Montant validé par l’Agence ;
Montant versé par l’Agence ;
Montants accordés aux familles françaises au titre des bourses scolaires ;
Montant accordés aux familles au titre des recours gracieux.
Cet état des lieux est présenté sous forme de tableau, et ne présente aucun autre élément de contextualisation ou d’analyse.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2020, un rapport sur l’utilisation des crédits prévus pour l’accès des élèves français au réseau AEFE (action 2 du programme 151 de la mission Action extérieure de l’État).
Ce rapport expose notamment :
1° la distribution par décile de quotité accordée du nombre de familles bénéficiaires concernées ;
2° la distribution par pays du nombre de familles bénéficiaires concernées et des sommes accordées ;
3° la distribution du nombre de familles concernées par l’aide à la scolarité des élèves français du réseau et par l’aide à la scolarisation des élèves boursiers en situation de handicap ;
4° la répartition des sommes allouées entre l’aide à la scolarité des élèves français du réseau et l’aide à la scolarisation des élèves boursiers en situation de handicap ;
5° l’impact sur le nombre de familles bénéficiaires supplémentaires et sur les crédits supplémentaires nécessaires d’une comptabilisation comme frais de scolarité des sommes dépensées par une famille pour employer un accompagnant d’élève en situation de handicap si la maison départementale des personnes handicapées a établi le besoin pour l’élève d’une aide humaine apportée dans le cadre de la vie scolaire quotidienne.
6° l’impact sur le nombre de familles bénéficiaires supplémentaires et sur les crédits supplémentaires nécessaires d’un accès sans conditions de ressources aux bourses prévues pour l’emploi d’un accompagnant d’élève en situation de handicap si la maison départementale des personnes handicapées a établi le besoin pour l’élève d’une aide humaine apportée dans le cadre de la vie scolaire quotidienne.
Les données nécessaires à la production du rapport sont rendues publiques dans un format permettant leur réutilisation.
Le Gouvernement présente au Parlement, chaque mois à partir du 31 juillet 2020, un état des lieux des aides demandées et accordées aux établissements du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger, qui précise, pour chaque établissement, les éléments suivants, à la date d’établissement du rapport :
Cet état des lieux est présenté sous forme de tableau, et ne présente aucun autre élément de contextualisation ou d’analyse.
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 octobre 2020, un rapport sur les décisions prises par chaque poste diplomatique au titre de la fongibilité de leur dotation pour 2020.
Ce rapport détaille les transferts de crédits entre les différentes actions et les différents programmes de la mission Action extérieure de l’État, pour chaque poste, ainsi qu’une version consolidée de ces transferts budgétaires par rapport au budget initial pour 2020.
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 juillet 2020, un état présentant, pour chaque poste diplomatique, les informations recueillies sur l’impact budgétaire de la crise liée à la pandémie de covid-19 sur les acteurs de la diplomatie francophone et culturelle recensés dans le programme 185 « diplomatie culturelle et d’influence » de la mission Action extérieure de l’État.
Cet état donne une vision à la fois détaillée et consolidée des besoins de chaque poste diplomatique pour la gestion de sortie de crise et de la relance pour la période d’après-crise.
Cet état est présenté sous forme de tableau, et ne présente aucun autre élément de contextualisation ou d’analyse.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | Annule : 25000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 25000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | Annule : 0 € Supplémentaire : 25000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 25000000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
À l’alinéa 6, après le mot :
« jeunes »,
insérer les mots :
« en France et à l’étranger ».
À l’alinéa 14, après le mot :
« auprès »,
insérer les mots :
« d’une représentation de l’État à l’étranger ou d’un établissement d’enseignement situé à l’étranger ou auprès ».
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 721‑4. – Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international ainsi que le fonctionnaire en disponibilité et travaillant à l’étranger dans le réseau scolaire, culturel ou consulaire français, peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ou dont relève son contrat de travail local, à cotiser au régime d’assurance vieillesse prévu au présent titre.
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement ou en disponibilité.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement ou de disponibilité en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement ou son contrat de travail local.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 721‑4. – Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peut demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime d’assurance vieillesse prévu au présent titre.
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants :
« Art. L721‑4 - Le fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou auprès d’un organisme international peut, à tout moment de son détachement, demander, même s’il est affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, à cotiser au régime d’assurance vieillesse prévu au présent titre.
« Le cas échéant, il peut cumuler le montant de la pension acquise au titre du régime français dont il relève et le montant de la pension éventuellement acquise au titre des services accomplis en détachement.
« Les cotisations versées durant sa période de détachement en application du premier alinéa du présent article peuvent lui être remboursées à sa demande, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, lorsqu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une pension au titre du régime dont relève la fonction de détachement.
« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »
À l’alinéa 3, après le mot :
« âge, »
insérer les mots :
« , de possibilité d’affiliation pour les fonctionnaires détachés ou en disponibilité à l’étranger, »
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des victimes de violence conjugale françaises établies à l’étranger.
Ce rapport expose notamment :
1° L’accompagnement par les agences consulaires en cas de violences conjugales, l’accès aux numéros dédiés et la formation des agents ;
2° Les démarches potentielles qui pourraient être menées par la France pour aboutir à des accords multilatéraux ou bilatéraux pour améliorer la situation des parents qui ne peuvent revenir en France en raison des règles locales d’autorité parentale ;
3° Les évolutions nécessaires pour que les Français victimes de violence conjugale et établis à l’étranger dans un pays où la loi locale ne prévoit pas d’aide juridictionnelle puissent bénéficier de cette aide dans le cadre de procédures dans le pays de résidence concernant les faits de violence conjugales ;
4° Les possibilités pour que le droit à l’allocation de soutien familial en raison du non-versement d’une pension alimentaire mise à la charge de l’autre parent par décision de justice soit ouvert aux Français établis à l’étranger.
I. – Au premier alinéa de l’article 197 A du code général des impôts, les mots : « du 1 et du 2 » sont remplacés par les mots : « des 1, 2 et 4 » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er juin 2020, un rapport sur l’utilisation des crédits prévus pour l’accès des élèves français au réseau de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Ce rapport expose notamment :
1° la distribution par décile de quotité accordée du nombre de familles bénéficiaires concernées ;
2° la distribution par pays du nombre de familles bénéficiaires concernées et des sommes accordées ;
3° la distribution du nombre de familles concernées par l’aide à la scolarité des élèves français du réseau et par l’aide à la scolarisation des élèves boursiers en situation de handicap ;
4° la répartition des sommes allouées entre l’aide à la scolarité des élèves français du réseau et l’aide à la scolarisation des élèves boursiers en situation de handicap ;
5° l’impact sur le nombre de familles bénéficiaires supplémentaires et sur les crédits supplémentaires nécessaires d’une comptabilisation comme frais de scolarité des sommes dépensées par une famille pour employer un accompagnant d’élève en situation de handicap si la maison départementale des personnes handicapées a établi le besoin pour l’élève d’une aide humaine apportée dans le cadre de la vie scolaire quotidienne.
Les données nécessaires à la production du rapport sont rendues publiques dans un format permettant leur réutilisation.
À l’alinéa 5, après le mot :
« pénal »,
insérer les mots :
« , y compris lorsque le message à caractère violent susceptible d’être vu ou perçu par un mineur concerne les faits mentionnés au premier alinéa de l’article 521‑1 du code pénal, ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation aux conditions prévues à l’alinéa précédent, la durée maximale d’occupation peut être prolongée d’une durée maximale de trois ans en cas de nécessité de service. »
Après l’article 45 bis de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article 45 ter ainsi rédigé :
« Art. 45 ter. – Le renouvellement du détachement, avec un maximum de trois ans supplémentaires par rapport à la durée réglementaire définie par arrêté, peut être prononcé en cas de nécessité de service. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Dans les établissements français à l’étranger qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 451‑2, ces formations sont assurées par des organismes habilités ou des associations agréées selon les dispositions législatives ou réglementaires locales. »
I. – L’article L. 452‑2 du code de l’éducation est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° De veiller au respect du concept d’école inclusive envers les élèves à besoins éducatifs particuliers. »
II. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article.
Après l’article L. 452‑3 du code de l'éducation, il est inséré un article L. 452‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 452‑3-1. – Le respect du principe d’éducation inclusive fait partie des critères d’homologation des établissements de l’enseignement français à l’étranger. »
Compléter l’alinéa 19 par les mots :
« et au moins un enseignant pour chaque langue utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international ».
Au début de l’alinéa 27, substituer au mot :
« L’admission »
les mots :
À partir du cours préparatoire, l’admission ».
Après le mot :
« enseignants »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 29 :
« français et des enseignants étrangers exercent dans un établissement public local d’enseignement international. Ces enseignants sont affectés selon les procédures réglementaires en fonction de leur aptitude à dispenser un enseignement adapté aux besoins des élèves français et étrangers concernés. Des enseignants peuvent être mis à disposition de l’établissement public local d’enseignement international par les États dont une des langues officielles est utilisée dans le cadre des enseignements dispensés dans l’établissement public local d’enseignement international. Leur nomination est approuvée par le ministre chargé de l’éducation. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« À titre expérimental, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire, universitaire et des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus, dès lors qu’ils proposent au moins deux entrées et deux plats principaux différents pour chaque repas, de proposer parmi ceux-ci un menu végétarien quotidien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« À titre expérimental, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective sont tenus de proposer un menu végétarien hebdomadaire. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« À titre expérimental, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics et privés, des services de restauration collective scolaire, universitaire et des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus de proposer un menu végétarien hebdomadaire. Ces menus peuvent être composés de protéines animales ou végétales.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La section 3 du chapitre III du titre III du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 233‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 233‑5. - Un arrêté pris par le ministre en charge de l’alimentation précise le contenu et la durée d’une formation continue sur la cuisine végétarienne. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Il fournit également, en collaboration avec le ministère chargé de la santé, des menus et des fiches techniques aux gestionnaires des services de restauration collective pour assurer la qualité nutritionnelle et gustative de menus et de plats végétariens. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 230‑5‑6. – À titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du pour l'équilibre dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu végétarien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales.
« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« Art. L. 230‑5‑6. – À titre expérimental, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du pour l'équilibre dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable, pour une durée de deux ans, les gestionnaires, publics ou privés, des services de restauration collective scolaire, universitaire et des établissements d’accueil des enfants de moins de six ans sont tenus, dès lors qu’ils proposent au moins deux entrées et deux plats principaux différents pour chaque repas, de proposer parmi ceux-ci un menu végétarien quotidien. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales.
« L’expérimentation fait l’objet d’une évaluation, notamment de son impact sur le gaspillage alimentaire, sur les taux de fréquentation et sur le coût des repas, dont les résultats sont transmis au Parlement au plus tard six mois avant son terme. »
Après le mot :
« alimentaires »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« si ceux-ci ne contiennent pas une part significative de protéines, que celles-ci soient d’origine végétale ou animale ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et doivent mettre à disposition un numéro de téléphone accessible de l’étranger ».
Après le chapitre V du titre V du livre Ier du code du travail, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel
« Art. L. 1156. – I. – Dans les entreprises de plus de cinquante salariés, l’employeur adopte un plan de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel.
« Ce plan prévoit notamment :
« 1° Une analyse de la situation de l’entreprise au regard du harcèlement moral et du harcèlement sexuel ;
« 2° Les mesures visant à contrer toute forme de harcèlement moral et de harcèlement sexuel, notamment des mesures visant à promouvoir l’égalité et la diversité pour assurer un environnement accueillant et sécurisant pour l’ensemble des salariés, quels que soient leur origine, leur sexe, leur orientation sexuelle, vraie ou supposée, leur identité de genre, les convictions religieuses, vraies ou supposées, l’apparence physique et le handicap ;
« 3° Les modalités applicables pour effectuer un signalement ou pour formuler une plainte concernant un acte de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ;
« 4° Les actions qui doivent être prises lorsqu’un acte de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel est constaté par un témoin de l’entreprise ;
« 5° Les mesures visant à assurer la confidentialité de tout signalement et de toute plainte concernant un acte de harcèlement moral ou de harcèlement sexuel ;
« 6° Le suivi qui doit être donné à tout signalement et à toute plainte concernant du harcèlement moral ou du harcèlement sexuel ;
« II. – Un document expliquant le plan de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel est distribué aux salariés. Ce document doit être rédigé de manière claire et accessible.
« III. – Le plan de lutte contre le harcèlement moral et le harcèlement sexuel est révisé selon une périodicité pluriannuelle. Le cas échéant, il est actualisé. »
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« professionnelle, »,
insérer les mots :
« y compris à l’étranger, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« exercées, »,
insérer les mots :
« y compris à l’étranger, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« professionnelle, »,
insérer les mots :
« y compris à l’étranger, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« exercées, »,
insérer les mots :
« y compris à l’étranger, ».
À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« professionnelle, »,
insérer les mots :
« y compris à l’étranger, ».
À la première phrase de l’alinéa 4, après le mot :
« exercées, »,
insérer les mots :
« y compris à l’étranger, ».
Compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« II. – Après l’article L. 911‑4 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 911‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 911‑4‑1. – En cas de bris involontaire ou de vol d’un téléphone portable ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques survenu alors que celui-ci était confisqué, la responsabilité personnelle du membre du personnel de l’éducation ou du chef d’établissement n’est pas engagée. La responsabilité de l’établissement s’y substitue.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles une procédure pour confisquer l’équipement est prévue par les règlements intérieurs des écoles et des collèges ». »
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles les dispositions de la présente loi sont appliquées aux établissements scolaires français à l’étranger, compte tenu de leur situation particulière et des accords conclus avec des États étrangers.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Action de la France en Europe et dans le monde | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Diplomatie culturelle et d'influence | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Français à l'étranger et affaires consulaires | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Présidence française du G7 | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |