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Historique

2 oct. 2017 - 20 nov. 2017 : 4326 amendements en Commission des affaires culturelles et de l'éducation


10 oct. 2017 21:50 : Examen du texte

11 oct. 2017 09:30 : Examen du texte
11 oct. 2017 16:15 : Examen du texte
11 oct. 2017 21:15 : Examen du texte

12 oct. 2017 08:05 : Examen du texte

17 oct. 2017 15:00 : Discussion
17 oct. 2017 22:00 : Discussion

18 oct. 2017 15:00 : Discussion
18 oct. 2017 21:30 : Discussion

19 oct. 2017 09:30 : Discussion
19 oct. 2017 15:00 : Discussion
19 oct. 2017 21:30 : Discussion

20 oct. 2017 09:30 : Discussion
20 oct. 2017 15:00 : Discussion
20 oct. 2017 21:30 : Discussion

21 oct. 2017 09:30 : Discussion
21 oct. 2017 15:00 : Discussion
21 oct. 2017 21:30 : Discussion

23 oct. 2017 16:00 : Discussion






31 oct. 2017 15:00 : Discussion
31 oct. 2017 21:30 : Discussion

2 nov. 2017 09:30 : Discussion
2 nov. 2017 15:00 : Discussion
2 nov. 2017 21:30 : Discussion

3 nov. 2017 09:30 : Discussion
3 nov. 2017 15:00 : Discussion


7 nov. 2017 15:00 : Discussion
7 nov. 2017 21:30 : Discussion

8 nov. 2017 15:00 : Discussion
8 nov. 2017 21:30 : Discussion

9 nov. 2017 09:30 : Discussion
9 nov. 2017 15:00 : Discussion
9 nov. 2017 21:30 : Discussion

10 nov. 2017 09:30 : Discussion
10 nov. 2017 15:00 : Discussion

13 nov. 2017 15:00 : Discussion
13 nov. 2017 21:30 : Discussion

14 nov. 2017 15:00 : Discussion
14 nov. 2017 21:30 : Discussion

15 nov. 2017 15:00 : Discussion
15 nov. 2017 21:30 : Discussion

16 nov. 2017 09:20 : Examen du texte
16 nov. 2017 09:30 : Discussion
16 nov. 2017 15:00 : Discussion
16 nov. 2017 21:30 : Discussion

17 nov. 2017 09:30 : Discussion
17 nov. 2017 15:00 : Discussion
17 nov. 2017 21:30 : Discussion

20 nov. 2017 16:00 : Discussion

21 nov. 2017 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

23 nov. 2017 11:00 : Discussion
23 nov. 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

24 nov. 2017 14:30 : Discussion

25 nov. 2017 09:30 : Discussion

27 nov. 2017 10:00 : Discussion

28 nov. 2017 14:30 : Discussion

29 nov. 2017 10:30 : Discussion

30 nov. 2017 10:30 : Discussion

1 déc. 2017 09:30 : Discussion

4 déc. 2017 10:00 : Discussion

5 déc. 2017 09:30 : Discussion

6 déc. 2017 10:30 : Discussion

7 déc. 2017 10:30 : Discussion

8 déc. 2017 09:30 : Discussion

11 déc. 2017 10:00 : Discussion

12 déc. 2017 14:30 : Explications de vote et vote par scrutin public sur l'ensemble du projet de loi de finances pour 2018
12 déc. 2017 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



18 déc. 2017 : Confiée à Commission (du Sénat) des finances

19 déc. 2017 14:30 : Discussion
19 déc. 2017 : Rejeté par Sénat ( 5ème République )

21 déc. 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

22 déc. 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins
22 déc. 2017 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

28 déc. 2017 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Projet de loi de finances pour 2018 v3
🖋️Amendements examinés : 100%
334 Adoptés181 Rejetés
52 Irrecevables
50 Non soutenus
77 Tombés
Liste des Amendements
Annexe : ÉTAT B
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde33 778 000 €33 778 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 222 000 €-1 222 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-30 000 000 €-30 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires-5 355 000 €-5 355 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-355 000 €-355 000 €
programme (modification)Présidence française du G71 000 000 €0 €
Solde:-577 000 €-1 577 000 €
🖋️Adopté
Fabien Roussel
13 déc. 2017

Mission « Cohésion des territoires »

I. Modifier ainsi les autorisations d’engagement :

  (en euros)
Programmes+-
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables00
Aide à l'accès au logement0100 000 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat100 000 0000
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire00
Interventions territoriales de l'État00
Politique de la ville00
TOTAUX100 000 000100 000 000
SOLDE0 

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

  (en euros)
Programmes+-
Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables  
Aide à l'accès au logement010 000 000
Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat10 000 0000
Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire00
Interventions territoriales de l'État00
Politique de la ville00
TOTAUX10 000 00010 000 000
SOLDE0 

 

🖋️Adopté
Samantha Cazebonne
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G7-2 000 000 €-2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale-3 540 060 €-3 540 060 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-3 540 060 €-3 540 060 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur-1 086 274 €-1 086 274 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 086 000 €-1 086 000 €
Solde:-4 626 334 €-4 626 334 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture2 113 375 174 €2 221 675 174 €
programme (modification)Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation554 137 920 €552 137 920 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2317 817 920 €317 817 920 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture649 305 131 €655 350 680 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2568 504 538 €568 504 538 €
Solde:3 316 818 225 €3 429 163 774 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Aide économique et financière au développement0 €0 €
programme (modification)Solidarité à l'égard des pays en développement-104 000 €-104 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-104 000 €-104 000 €
Solde:-104 000 €-104 000 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée23 047 483 €23 047 483 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant-23 047 483 €-23 047 483 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-6 000 €-6 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-6 000 €-6 000 €
Solde:-6 000 €-6 000 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat12 500 000 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 000 000 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État2 500 000 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:10 000 000 €0 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives-465 000 €-465 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-465 000 €-465 000 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental0 €0 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières-384 000 €-384 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-384 000 €-384 000 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques0 €0 €
Solde:-849 000 €-849 000 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines2 373 985 €2 373 985 €
programme (modification)Création1 854 398 €1 854 398 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-5 504 383 €-5 504 383 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 396 000 €-1 396 000 €
Solde:-1 276 000 €-1 276 000 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense0 €0 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense-87 176 000 €-87 176 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-87 176 000 €-87 176 000 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:-87 176 000 €-87 176 000 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-264 000 €-264 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-264 000 €-264 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés-4 000 €-4 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-4 000 €-4 000 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées-142 384 €-142 384 €
Solde:-410 384 €-410 384 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports0 €0 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €275 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €-275 000 000 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables-8 957 673 €-8 957 673 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-8 957 205 €-8 957 205 €
Solde:-8 957 673 €-8 957 673 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-21 411 000 €-21 411 000 €
ligneCredit (création)Dont titre 2-1 411 000 €-1 411 000 €
programme (modification)Plan 'France Très haut débit'0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques8 576 000 €8 576 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 424 000 €-1 424 000 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale10 000 000 €10 000 000 €
Solde:-2 835 000 €-2 835 000 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré-45 209 000 €-45 209 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-45 209 000 €-45 209 000 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré-120 296 000 €-120 296 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-80 296 000 €-80 296 000 €
programme (modification)Vie de l'élève-5 948 000 €-5 948 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-5 948 000 €-5 948 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés-33 706 000 €-33 706 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-23 706 000 €-23 706 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale47 566 000 €47 566 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-2 434 000 €-2 434 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole-5 023 548 €-5 023 548 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-5 075 000 €-5 075 000 €
Solde:-162 616 548 €-162 616 548 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local2 401 200 000 €2 401 200 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 401 200 000 €2 401 200 000 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques économiques et financières-686 000 €-686 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-686 000 €-686 000 €
programme (modification)Facilitation et sécurisation des échanges-2 387 000 €-2 387 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-2 387 000 €-2 387 000 €
programme (modification)Fonction publique0 €0 €
Solde:2 398 127 000 €2 398 127 000 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Immigration et asile1 068 332 435 €1 099 099 803 €
programme (modification)Intégration et accès à la nationalité française281 724 939 €281 685 484 €
Solde:1 350 057 374 €1 380 785 287 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Justice judiciaire3 449 692 439 €3 446 172 439 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 349 100 168 €2 349 100 168 €
programme (modification)Administration pénitentiaire3 478 306 989 €3 547 899 131 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 439 187 305 €2 439 187 305 €
programme (modification)Protection judiciaire de la jeunesse869 203 999 €851 089 276 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2517 135 546 €517 135 546 €
programme (modification)Accès au droit et à la justice438 043 257 €438 043 257 €
programme (modification)Conduite et pilotage de la politique de la justice771 587 134 €434 148 671 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2177 311 904 €177 311 904 €
programme (modification)Conseil supérieur de la magistrature4 503 726 €4 760 226 €
ligneCredit (modification)Dont titre 22 703 649 €2 703 649 €
Solde:9 011 337 544 €8 722 113 000 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire-6 472 000 €-6 472 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 472 000 €-1 472 000 €
programme (modification)Vie étudiante6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Recherche spatiale-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle-213 000 €-213 000 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-213 000 €-213 000 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles-779 095 €-779 095 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-626 000 €-626 000 €
Solde:-2 464 095 €-2 464 095 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements9 450 623 €1 450 623 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €0 €
Solde:9 450 623 €1 450 623 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts d'État (crédits évaluatifs)-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux (crédits évaluatifs)3 206 000 000 €3 206 000 000 €
Solde:3 106 000 000 €3 106 000 000 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins1 128 136 €1 128 136 €
programme (modification)Protection maladie258 021 025 €258 021 025 €
Solde:259 149 161 €259 149 161 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Police nationale10 841 918 995 €10 555 796 903 €
ligneCredit (modification)Dont titre 29 369 517 608 €9 369 517 608 €
programme (modification)Gendarmerie nationale8 880 662 597 €8 625 005 333 €
ligneCredit (modification)Dont titre 27 278 277 809 €7 278 277 809 €
programme (modification)Sécurité et éducation routières39 829 233 €39 829 233 €
programme (modification)Sécurité civile853 762 531 €532 271 205 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2186 024 133 €186 024 133 €
Solde:20 616 173 356 €19 752 902 674 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes216 075 148 €216 075 148 €
programme (modification)Handicap et dépendance-1 765 568 €-1 765 568 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes-2 654 046 €-2 654 046 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative27 907 159 €27 907 159 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-1 380 000 €-1 380 000 €
Solde:239 562 693 €239 562 693 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-2 139 236 €-2 139 236 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative0 €0 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:-2 139 236 €-2 139 236 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi7 154 120 265 €7 833 325 993 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 876 321 638 €6 758 374 918 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail154 928 388 €86 524 713 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail686 646 008 €683 333 105 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2622 445 831 €622 445 831 €
Solde:13 872 016 299 €15 361 558 729 €
🖋️Adopté16 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde0 €0 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G72 000 000 €2 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Mission « Action extérieure de l'État »

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

13 400 000

0

Diplomatie culturelle et d'influence

0

0

Français à l'étranger et affaires consulaires

0

0

Présidence française du G7 (ligne supprimée)

0

13 400 000

TOTAUX

13 400 000

13 400 000

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Action de la France en Europe et dans le monde

12 000 000

0

Diplomatie culturelle et d'influence

0

0

Français à l'étranger et affaires consulaires

0

0

Présidence française du G7 (ligne supprimée)

0

12 000 000

TOTAUX

12 000 000

12 000 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
14 déc. 2017

Mission « Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Liens entre la Nation et son armée

0

0

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

1 152 000

0

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale

0

1 152 000

TOTAUX

1 152 000

1 152 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Mission « Cohésion des territoires »

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

5 700 000

Interventions territoriales de l'État

5 700 000

0

Politique de la ville

0

0

TOTAUX

5 700 000

5 700 000

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

5 700 000

Interventions territoriales de l'État

5 699 997

0

Politique de la ville

0

0

TOTAUX

5 699 997

5 700 000

SOLDE

-3

 

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 déc. 2017

Mission « Cohésion des territoires »

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

200 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

200 000 000

0

Interventions territoriales de l'État

0

0

Politique de la ville

0

0

TOTAUX

200 000 000

200 000 000

SOLDE

0

 

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

 

 

Aide à l'accès au logement

0

20 000 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

20 000 000

0

Interventions territoriales de l'État

0

0

Politique de la ville

0

0

TOTAUX

20 000 000

20 000 000

SOLDE

0

 

 

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
13 déc. 2017

Mission « Cohésion des territoires »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

101 200 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

0

Interventions territoriales de l'État

0

0

Politique de la ville

0

0

Aide à la pierre (ligne nouvelle)

101 200 000

0

TOTAUX

101 200 000

101 200 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017

Mission « Cohésion des territoires »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

12 000 000

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

0

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

12 000 000

Interventions territoriales de l'État

0

0

Politique de la ville

0

0

TOTAUX

12 000 000

12 000 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 déc. 2017

Mission « Cohésion des territoires »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

185 000 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

0

Interventions territoriales de l'État

0

0

Politique de la ville

185 000 000

0

TOTAUX

185 000 000

185 000 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 déc. 2017

Mission « Cohésion des territoires »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

0

0

Aide à l'accès au logement

0

0

Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat

0

85 000 000

Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire

0

0

Interventions territoriales de l'État

0

0

Politique de la ville

85 000 000

0

TOTAUX

85 000 000

85 000 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017

Mission « Conseil et contrôle de l'État »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Conseil d'État et autres juridictions administratives

0

0

Conseil économique, social et environnemental

467 481

0

Cour des comptes et autres juridictions financières

0

0

Haut Conseil des finances publiques

0

467 481

Dont titre 2

0

417 481

TOTAUX

467 481

467 481

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Mission « Culture »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Patrimoines

5 000 000

0

Création

0

0

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

0

5 000 000

TOTAUX

5 000 000

5 000 000

SOLDE

0

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Mission « Direction de l’action du Gouvernement »

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Coordination du travail gouvernemental

0

750 689

Protection des droits et libertés

750 689

0

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

0

0

TOTAUX

750 689

750 689

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2017

Mission « Écologie, développement et mobilité durables »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

130 000 000

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

130 000 000

0

Expertise, information géographique et météorologie

0

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

TOTAUX

130 000 000

130 000 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 déc. 2017

Mission « Écologie, développement et mobilité durables »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

130 000 000

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

130 000 000

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

TOTAUX

130 000 000

130 000 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2017

Mission « Écologie, développement et mobilité durables »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Infrastructures et services de transports

0

100 000 000

Affaires maritimes

0

0

Paysages, eau et biodiversité

0

0

Expertise, information géographique et météorologie

100 000 000

0

Prévention des risques

0

0

Énergie, climat et après-mines

0

0

Service public de l'énergie

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables

0

0

TOTAUX

100 000 000

100 000 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2017

Mission « Économie »

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises et régulations

0

188 165 741

Plan 'France Très haut débit'

0

0

Statistiques et études économiques

0

0

Stratégie économique et fiscale

0

0

Financement des entreprises et protection des consommateurs (ligne nouvelle)

188 165 741

0

TOTAUX

188 165 741

188 165 741

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Développement des entreprises et régulations

0

188 470 465

Plan 'France Très haut débit'

0

0

Statistiques et études économiques

0

0

Stratégie économique et fiscale

0

0

Financement des entreprises et protection des consommateurs (ligne nouvelle)

188 470 465

0

TOTAUX

188 470 465

188 470 465

SOLDE

0

 

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
14 déc. 2017

Mission « Enseignement scolaire »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Enseignement scolaire public du premier degré

0

0

Enseignement scolaire public du second degré

25 000 000

0

Vie de l'élève

0

0

Enseignement privé du premier et du second degrés

25 000 000

0

Soutien de la politique de l'éducation nationale

0

50 000 000

Enseignement technique agricole

0

0

TOTAUX

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017

Missions « Médias, livre et industries culturelles »

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Presse et médias

0

25 081 660

Livre et industries culturelles

21 900 000

0

Soutien aux médias de proximité (ligne nouvelle) (ligne nouvelle)

3 181 660

0

TOTAUX

25 081 660

25 081 660

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Missions « Pouvoirs publics »

Modifier ainsi les autorisations d’engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Présidence de la République

0

3 000 000

Assemblée nationale

3 000 000

0

Sénat

0

0

La Chaîne parlementaire

0

0

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

0

0

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

0

0

TOTAUX

3 000 000

3 000 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 déc. 2017

Mission « Recherche et enseignement supérieur »

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

2 703 106 957

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

Centre National de la Recherche Scientifique (ligne nouvelle)

2 701 106 957

0

TOTAUX

2 701 106 957

2 703 106 957

SOLDE

-2 000 000

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

2 804 776 054

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

Centre National de la Recherche Scientifique (ligne nouvelle)

2 804 776 054

0

TOTAUX

2 804 776 054

2 804 776 054

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
14 déc. 2017

Mission « Recherche et enseignement supérieur »

I. Modifier ainsi les autorisations d'engagement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

66 551 198

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

recherche partenariale pour la transition écologique (ligne nouvelle)

66 551 198

0

TOTAUX

66 551 198

66 551 198

SOLDE

0

II. Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

0

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

71 551 198

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

recherche partenariale pour la transition écologique (ligne nouvelle)

71 551 198

0

TOTAUX

71 551 198

71 551 198

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 déc. 2017

Mission « Recherche et enseignement supérieur »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Formations supérieures et recherche universitaire

0

0

Vie étudiante

0

0

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

0

8 000

Recherche spatiale

0

0

Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables

0

0

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

0

0

Recherche duale (civile et militaire)

0

0

Recherche culturelle et culture scientifique

0

0

Enseignement supérieur et recherche agricoles

0

0

Reseau de recherche scientifique Marché du travail et genre (MAGE) (ligne nouvelle)

8 000

0

TOTAUX

8 000

8 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 déc. 2017

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

50 000 000

0

Concours spécifiques et administration

0

50 000 000

TOTAUX

50 000 000

50 000 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 déc. 2017

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier ainsi les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

48 900 000

0

Concours spécifiques et administration

0

48 900 000

TOTAUX

48 900 000

48 900 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
François Pupponi
14 déc. 2017

Mission « Relations avec les collectivités territoriales »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

5 600 000

0

Concours spécifiques et administration

0

5 600 000

TOTAUX

5 600 000

5 600 000

SOLDE

0

 

🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
13 déc. 2017
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde13 400 000 €12 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (suppression)Présidence française du G7-13 400 000 €-12 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence0 €0 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
M'jid El Guerrab
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Action de la France en Europe et dans le monde-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Diplomatie culturelle et d'influence3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Français à l'étranger et affaires consulaires0 €0 €
programme (modification)Présidence française du G70 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Samantha Cazebonne
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Samantha Cazebonne
13 déc. 2017
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Administration territoriale-27 515 501 €-27 515 501 €
programme (modification)Vie politique, cultuelle et associative0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur27 515 501 €27 515 501 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Éric Coquerel
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-16 500 000 €-16 500 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant16 500 000 €16 500 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-6 000 000 €-6 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant6 000 000 €6 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée-2 000 000 €-2 000 000 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant2 000 000 €2 000 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Patrick Hetzel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Liens entre la Nation et son armée0 €0 €
programme (modification)Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant1 152 000 €1 152 000 €
programme (modification)Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale-1 152 000 €-1 152 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-185 000 000 €-185 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville185 000 000 €185 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-101 200 000 €-101 200 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
programme (création)Aide à la pierre101 200 000 €101 200 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat-85 000 000 €-85 000 000 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire0 €0 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville85 000 000 €85 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables12 000 000 €12 000 000 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-12 000 000 €-12 000 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État0 €0 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables0 €0 €
programme (modification)Aide à l'accès au logement0 €0 €
programme (modification)Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat0 €0 €
programme (modification)Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire-5 700 000 €-5 700 000 €
programme (modification)Interventions territoriales de l'État5 700 000 €5 699 997 €
programme (modification)Politique de la ville0 €0 €
Solde:0 €-3 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Conseil d'État et autres juridictions administratives0 €0 €
programme (modification)Conseil économique, social et environnemental467 481 €467 481 €
programme (modification)Cour des comptes et autres juridictions financières0 €0 €
programme (modification)Haut Conseil des finances publiques-467 481 €-467 481 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2-417 481 €-417 481 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création-8 998 429 €-8 998 429 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture8 998 429 €8 998 429 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines0 €0 €
programme (modification)Création8 998 429 €8 998 429 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-8 998 429 €-8 998 429 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-5 000 000 €-5 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Patrimoines1 558 273 €1 558 273 €
programme (modification)Création0 €0 €
programme (modification)Transmission des savoirs et démocratisation de la culture-1 558 273 €-1 558 273 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-5 000 000 €-5 000 000 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces5 000 000 €5 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-2 617 176 €-2 617 176 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces2 617 176 €2 617 176 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Environnement et prospective de la politique de défense-1 327 281 €-1 327 281 €
programme (modification)Préparation et emploi des forces1 327 281 €1 327 281 €
programme (modification)Soutien de la politique de la défense0 €0 €
programme (modification)Équipement des forces0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental10 000 000 €10 000 000 €
programme (modification)Protection des droits et libertés0 €0 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées-10 000 000 €-10 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Coordination du travail gouvernemental-750 689 €-750 689 €
programme (modification)Protection des droits et libertés750 689 €750 689 €
programme (modification)Moyens mutualisés des administrations déconcentrées0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-130 000 000 €-130 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité130 000 000 €130 000 000 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie0 €0 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-130 000 000 €-130 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie130 000 000 €130 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Infrastructures et services de transports-100 000 000 €-100 000 000 €
programme (modification)Affaires maritimes0 €0 €
programme (modification)Paysages, eau et biodiversité0 €0 €
programme (modification)Expertise, information géographique et météorologie100 000 000 €100 000 000 €
programme (modification)Prévention des risques0 €0 €
programme (modification)Énergie, climat et après-mines0 €0 €
programme (modification)Service public de l'énergie0 €0 €
programme (modification)Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Développement des entreprises et régulations-188 165 741 €-188 470 465 €
programme (modification)Plan 'France Très haut débit'0 €0 €
programme (modification)Statistiques et études économiques0 €0 €
programme (modification)Stratégie économique et fiscale0 €0 €
programme (création)Financement des entreprises et protection des consommateurs188 165 741 €188 470 465 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré0 €0 €
programme (modification)Vie de l'élève135 800 000 €135 800 000 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés0 €0 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-135 800 000 €-135 800 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Enseignement scolaire public du premier degré0 €0 €
programme (modification)Enseignement scolaire public du second degré25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Vie de l'élève0 €0 €
programme (modification)Enseignement privé du premier et du second degrés25 000 000 €25 000 000 €
programme (modification)Soutien de la politique de l'éducation nationale-50 000 000 €-50 000 000 €
programme (modification)Enseignement technique agricole0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Bruno Bilde
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Presse et médias-25 081 660 €-25 081 660 €
programme (modification)Livre et industries culturelles21 900 000 €21 900 000 €
programme (création)Soutien aux médias de proximité (ligne nouvelle)3 181 660 €3 181 660 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Emploi outre-mer-490 000 000 €-490 000 000 €
programme (modification)Conditions de vie outre-mer490 000 000 €490 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Présidence de la République-3 000 000 €-3 000 000 €
programme (modification)Assemblée nationale3 000 000 €3 000 000 €
programme (modification)Sénat0 €0 €
programme (modification)La Chaîne parlementaire0 €0 €
programme (modification)Indemnités des représentants français au Parlement européen0 €0 €
programme (modification)Conseil constitutionnel0 €0 €
programme (modification)Haute Cour0 €0 €
programme (modification)Cour de justice de la République0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-2 703 106 957 €-2 804 776 054 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Centre National de la Recherche Scientifique2 701 106 957 €2 804 776 054 €
Solde:-2 000 000 €0 €
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires0 €0 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables-66 551 198 €-71 551 198 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)recherche partenariale pour la transition écologique66 551 198 €71 551 198 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Formations supérieures et recherche universitaire0 €0 €
programme (modification)Vie étudiante0 €0 €
programme (modification)Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires-8 000 €-8 000 €
programme (modification)Recherche spatiale0 €0 €
programme (modification)Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables0 €0 €
programme (modification)Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle0 €0 €
programme (modification)Recherche duale (civile et militaire)0 €0 €
programme (modification)Recherche culturelle et culture scientifique0 €0 €
programme (modification)Enseignement supérieur et recherche agricoles0 €0 €
programme (création)Reseau de recherche scientifique Marché du travail et genre (MAGE)8 000 €8 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements70 000 000 €70 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-70 000 000 €-70 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements50 000 000 €50 000 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-50 000 000 €-50 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements0 €48 900 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration0 €-48 900 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
François Pupponi
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements5 600 000 €5 600 000 €
programme (modification)Concours spécifiques et administration-5 600 000 €-5 600 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Irrecevable
Marine Le Pen
13 déc. 2017
🖋️Non soutenu
Brahim Hammouche
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins-93 000 000 €-93 000 000 €
programme (modification)Protection maladie0 €0 €
programme (création)Psychiatrie93 000 000 €93 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bruno Bilde
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Inclusion sociale et protection des personnes-500 000 €-500 000 €
programme (modification)Handicap et dépendance500 000 €500 000 €
programme (modification)Égalité entre les femmes et les hommes0 €0 €
programme (modification)Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Sport-40 000 000 €-40 000 000 €
programme (modification)Jeunesse et vie associative40 000 000 €40 000 000 €
programme (modification)Jeux olympiques et paralympiques 20240 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Non soutenu
Bruno Fuchs
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi6 300 000 €0 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi0 €6 300 000 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail0 €0 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail0 €0 €
Solde:6 300 000 €6 300 000 €
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Boris Vallaud
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Francis Vercamer
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Sarah El Haïry
14 déc. 2017
🖋️Tombé
Sarah El Haïry
15 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi7 149 120 265 €7 828 325 993 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 881 321 638 €6 763 374 918 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail154 928 388 €86 524 713 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail686 646 008 €683 333 105 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2622 445 831 €622 445 831 €
Solde:13 872 016 299 €15 361 558 729 €
🖋️Tombé
Francis Vercamer
15 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Accès et retour à l'emploi7 159 120 265 €7 838 325 993 €
programme (modification)Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi5 871 321 638 €6 753 374 918 €
programme (modification)Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail154 928 388 €86 524 713 €
programme (modification)Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail686 646 008 €683 333 105 €
ligneCredit (modification)Dont titre 2622 445 831 €622 445 831 €
Solde:13 872 016 299 €15 361 558 729 €

Annexe : ÉTAT D
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)France Télévisions950 000 €950 000 €
programme (modification)ARTE France0 €0 €
programme (modification)Radio France950 000 €950 000 €
programme (modification)France Médias Monde-1 900 000 €-1 900 000 €
programme (modification)Institut national de l'audiovisuel0 €0 €
programme (modification)TV5 Monde0 €0 €
Solde:0 €0 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Structures et dispositifs de sécurité routière20 000 000 €20 000 000 €
programme (modification)Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers0 €0 €
programme (modification)Contribution à l'équipement des collectivités territoriales pour l'amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières-47 800 000 €-47 800 000 €
programme (modification)Désendettement de l'État47 800 000 €47 800 000 €
Solde:20 000 000 €20 000 000 €
🖋️Adopté13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Prêts et avances pour le logement des agents de l'État0 €0 €
programme (modification)Prêts pour le développement économique et social0 €0 €
programme (modification)Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l'aéroport Paris-Charles de Gaulle1 700 000 000 €0 €
programme (modification)Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit-export vers l'Iran0 €0 €
Solde:1 700 000 000 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 déc. 2017

« Aides à l'acquisition de véhicules propres »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres

0

53 000 000

Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants

0

0

Contribution au financement de l'attribution d'aides à acquisition de vélos électriques et non-électriques (ligne nouvelle) (ligne nouvelle)

53 000 000

0

TOTAUX

53 000 000

53 000 000

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres-53 000 000 €-53 000 000 €
programme (modification)Contribution au financement de l'attribution d'aides au retrait de véhicules polluants0 €0 €
programme (création)Contribution au financement de l'attribution d'aides à acquisition de vélos électriques et non-électriques (ligne nouvelle)53 000 000 €53 000 000 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 déc. 2017

« Participations financières de l'État »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

999 999 999

0

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

0

999 999 999

TOTAUX

999 999 999

999 999 999

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
14 déc. 2017

« Participations financières de l'État »

Modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement :

 

 

(en euros)

Programmes

+

-

Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État

999 999 999

0

Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État

0

999 999 999

TOTAUX

999 999 999

999 999 999

SOLDE

0

 

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État999 999 999 €999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-999 999 999 €-999 999 999 €
Solde:0 €0 €
🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017
TypeObjetDépenses max.Tranches
programme (modification)Opérations en capital intéressant les participations financières de l'État999 999 999 €999 999 999 €
programme (modification)Désendettement de l'État et d'établissements publics de l'État-999 999 999 €-999 999 999 €
Solde:0 €0 €

Article 2
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les deux alinéas suivants :

« – aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 710 € » est remplacé par le montant : « 9 807 € » ;

« – à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 818 € » est remplacé par le montant : « 27 086 € » ;

II. – À l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1 750 € »

le montant :

« 1 527 € ».

III. – Supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 5 à 8 les deux alinéas suivants :

« – aux premier et deuxième alinéas, le montant : « 9 710 € » est remplacé par le montant : « 9 807 € » ;

« – à la fin du deuxième alinéa et au troisième alinéa, le montant : « 26 818 € » est remplacé par le montant : « 27 086 € » ;

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 12, substituer au montant :

« 1 750 € »

le montant :

« 1 527 € ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 18 et 19.

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Substituer aux alinéas 4 à 10 les seize alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 000 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 33 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 000 € et inférieure ou égale à 37 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 000 € et inférieure ou égale à 43 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 140 000 € et inférieure ou égale à 260 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 260 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Substituer aux alinéas 4 à 10 les seize alinéas suivants :

« 1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 0 € le taux de :

« – 1 % pour la fraction supérieure à 0 € et inférieure ou égale à 10 000 € ;

« – 5 % pour la fraction supérieure à 10 000 € et inférieure ou égale à 15 000 € ;

« – 10 % pour la fraction supérieure à 15 000 € et inférieure ou égale à 20 000 € ;

« – 15 % pour la fraction supérieure à 20 000 € et inférieure ou égale à 27 000 € ;

« – 20 % pour la fraction supérieure à 27 000 € et inférieure ou égale à 30 000 € ;

« – 25 % pour la fraction supérieure à 30 000 € et inférieure ou égale à 33 000 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 33 000 € et inférieure ou égale à 37 000 € ;

« – 35 % pour la fraction supérieure à 37 000 € et inférieure ou égale à 43 000 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 43 000 € et inférieure ou égale à 60 000 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 60 000 € et inférieure ou égale à 100 000 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 100 000 € et inférieure ou égale à 140 000 € ;

« – 55 % pour la fraction supérieure à 140 000 € et inférieure ou égale à 260 000 € ;

« – 60 % pour la fraction supérieure à 260 000 € et inférieure ou égale à 400 000 € ;

« – 90 % pour la fraction supérieure à 400 000 €. »

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 déc. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 4 les 10 alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

« 8 % pour la fraction supérieure à 9 807 € et inférieure ou égale à 12 675 € ;

« 12 % pour la fraction supérieure à 12 675 € et inférieure ou égale à 18 703 € ;

« 16 % pour la fraction supérieure à 18 703 € et inférieure ou égale à 27 086 € ;

« 22 % pour la fraction supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 45 495 € ;

« 30 % pour la fraction supérieure à 45 495 € et inférieure ou égale à 72 617 € ;

« 40 % pour la fraction supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 111 211 € ;

« 45 % pour la fraction supérieure à 111 211 € et inférieure ou égale à 153 783 € ;

« 50 % pour la fraction supérieure à 153 783 € ; ».

II. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 4 à 10 les dix alinéas suivants :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 9 807 € le taux de :

« – 8 % pour la fraction supérieure à 9 807 € et inférieure ou égale à 12 675 € ;

« – 12 % pour la fraction supérieure à 12 675 € et inférieure ou égale à 18 703 € ;

« – 16 % pour la fraction supérieure à 18 703 € et inférieure ou égale à 27 086 € ;

« – 22 % pour la fraction supérieure à 27 086 € et inférieure ou égale à 45 495 € ;

« – 30 % pour la fraction supérieure à 45 495 € et inférieure ou égale à 72 617 € ;

« – 40 % pour la fraction supérieure à 72 617 € et inférieure ou égale à 111 211 € ;

« – 45 % pour la fraction supérieure à 111 211 € et inférieure ou égale à 153 783 € ;

« – 50 % pour la fraction supérieure à 153 783 € ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au premier alinéa de l’article 279 du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5,5 % ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bourlanges
13 déc. 2017

I. – Après la deuxième occurrence du mot :

« montants »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 5 :

« 1 627 € », « 3 702 € », « 912 € », « 1 423 € » et « 1 501 € ».

II – Compléter l’article par les 6 alinéas suivants : 

« 3° Au 2 de l’article 197 :

« a) Au 1er janvier 2019, les montants : « 1 627 € », « 3 702 € », « 1 423 € » et « 1 501 € », respectivement mentionnés aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 827 € », « 3 902 € », « 1 223 € » et « 1 101 € » ; 

« b) Au 1er janvier 2020, les montants : : « 1 827 € », « 3 902 € », « 1 223 € » et « 1 101 € » respectivement mentionnés aux premier, deuxième, quatrième et dernier alinéas sont remplacés, respectivement, par les montants : « 2 027 € », « 4 040 € », « 1 023 € » et « 701 € » ;

« c) Au 1er janvier 2021, le montant : « 2 027 € », mentionné au premier alinéa est remplacé le montant : « 2 336 € » ;

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée par la suppression du premier alinéa du a de l’article 279 du code général des impôts. 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

 

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».

🖋️Non soutenu
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis La réduction d’impôt résultant de l’application du quotient conjugal, considéré comme la différence entre l’application du calcul effectué par part au titre de l’article 194 pour les couples mariés ou pacsés soumis à une imposition commune et leur imposition séparée, ne peut excéder 2590 € par part ».


Article 2 bis A
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Valérie Rabault
13 déc. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 3 000 € »

le montant :

« 1 000 € ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution par deux fois à l’alinéa 5 et à la fin de l'alinéa 7.

🖋️Tombé
Valérie Rabault
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 4, remplacer le montant « 3 000 € » par le montant « 1 000 € ».

II. – En conséquence, procéder au même remplacement aux alinéas 5 et 7.

 


Article 3
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;

« 2° L’article 1413 bis est ainsi modifié :

« a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;

« b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l’article 1414 A » est supprimée ;

« 3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :

« a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;

« b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;

« 4° L’article 1414 A est abrogé ;

« 5° L’article 1414 B est modifié :

« a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

« b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

« 6° L’article 1414 C est ainsi rétabli :

« Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.

« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.

« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :

« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;

« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;

« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;

« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638‑0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

« 7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

« b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;

« 8° L’article 1417 est ainsi modifié :

« a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;

« b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

« c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;

« 9° L’article 1605 bis est ainsi modifié :

« a) Au 2°, la référence : « II de l’article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l’article 1414 C » ;

« b) Le 3° bis est abrogé ;

« 10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

« b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;

« c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

« II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

« 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;

« 3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

« III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

« 2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.

« 3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan de l’autonomie financière des collectivités territoriales.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;

« 2° L’article 1413 bis est ainsi modifié :

« a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;

« b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l’article 1414 A » est supprimée ;

« 3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :

« a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;

« b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;

« 4° L’article 1414 A est abrogé ;

« 5° L’article 1414 B est modifié :

« a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

« b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

« 6° L’article 1414 C est ainsi rétabli :

« Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.

« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.

« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :

« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;

« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;

« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;

« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638‑0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

« 7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

« b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;

« 8° L’article 1417 est ainsi modifié :

« a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;

« b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

« c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;

« 9° L’article 1605 bis est ainsi modifié :

« a) Au 2°, la référence : « II de l’article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l’article 1414 C » ;

« b) Le 3° bis est abrogé ;

« 10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

« b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;

« c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

« II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

« 2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;

« 3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

« III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

« 2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.

« 3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

« IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan de l’autonomie financière des collectivités territoriales.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;

2° L’article 1413 bis est ainsi modifié :

a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;

b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l’article 1414 A » est supprimée ;

3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;

4° L’article 1414 A est abrogé ;

5° L’article 1414 B est modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

6° L’article 1414 C est ainsi rétabli :

« Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.

« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.

« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :

« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;

« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;

« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;

« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638-0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;

8° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;

9° L’article 1605 bis est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « II de l’article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l’article 1414 C » ;

b) Le 3° bis est abrogé ;

10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;

c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;

3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.

3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan de l’autonomie financière des collectivités territoriales.

 

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

I. – La deuxième partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° La première phrase du troisième alinéa de l’article 1407 bis est supprimée ;

2° L’article 1413 bis est ainsi modifié :

a) La référence : « et de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « , de l’article 1414 A et de l’article 1414 C » ;

b) Dans sa rédaction résultant du a du présent 2°, la référence : « , de l’article 1414 A » est supprimée ;

3° Le IV de l’article 1414 est ainsi modifié :

a) À la fin, les mots : « au montant de l’abattement fixé au I de l’article 1414 A. » sont remplacés par le mot : « à : » ;

b) Sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 1° 5 461 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des quatre premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la cinquième, en France métropolitaine ;

« 2° 6 557 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 580 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 793 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion ;

« 3° 7 281 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 213 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 2 909 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, en Guyane ;

« 4° 8 002 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 333 € pour chacune des deux premières demi-parts et de 3 197 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, à Mayotte.

« Ces montants sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

« Les montants mentionnés aux 1° à 4° sont divisés par deux pour les quarts de part. » ;

4° L’article 1414 A est abrogé ;

5° L’article 1414 B est modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « de l’article 1414 A » est remplacée par les références : « des articles 1414 A et 1414 C » et les mots : « à cet article » sont remplacés par les mots : « à ces articles » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 5°, la référence : « des articles 1414 A et » est remplacée par les mots : « de l’article » et, à la fin, les mots : « à ces articles » sont remplacés par les mots : « à cet article » ;

6° L’article 1414 C est ainsi rétabli :

« Art. 1414 C. – I. – 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l’article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d’un dégrèvement d’office de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale.

« 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, n’excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à 30 % de la cotisation de taxe d’habitation de l’année d’imposition, déterminée en retenant le taux global d’imposition et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements appliqués pour les impositions dues au titre de 2017, après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A.

« Toutefois, le dégrèvement est déterminé en retenant le taux global applicable pour les impositions dues au titre de l’année lorsqu’il est inférieur à celui appliqué pour les impositions dues au titre de 2017 et les taux ou le montant, lorsqu’ils sont fixés en valeur absolue, des abattements de l’année d’imposition lorsqu’ils sont supérieurs à ceux appliqués pour les impositions dues au titre de 2017.

« 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l’article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :

« a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l’article 1417 et le montant des revenus ;

« b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis.

« II. – Pour l’application du I :

« 1° Les revenus s’apprécient dans les conditions prévues au IV de l’article 1391 B ter ;

« 2° Le taux global de taxe d’habitation comprend le taux des taxes spéciales d’équipement additionnelles à la taxe d’habitation ainsi que celui de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations.

« Ce taux global est majoré, le cas échéant, des augmentations de taux postérieures à 2017 pour la part qui résulte strictement des procédures de lissage, d’harmonisation, de convergence prévues en cas de création de communes nouvelles, de fusion d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de rattachement d’une commune à un tel établissement ;

« 3° Lorsque, en application des II quater et II quinquies de l’article 1411, des articles 1638 et 1638‑0 bis, les abattements en vigueur en 2017 ont été réduits, il est fait application de ceux de l’année d’imposition, dans la limite de la réduction prévue à ces articles ;

« 4° Lorsque les abattements sont fixés en valeur absolue conformément au 5 du II de l’article 1411, le montant du dégrèvement est déterminé en retenant le montant des abattements appliqués en 2017 ou, s’ils sont inférieurs, le montant des abattements de l’année. » ;

7° Le 2 du I de l’article 1414 C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du 6° du présent I, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 65 % » ;

b) Au premier alinéa, dans sa rédaction résultant du a du présent 7°, les mots : « 65 % de » et, à la fin, les mots : « , après application du dégrèvement prévu à l’article 1414 A » sont supprimés ;

8° L’article 1417 est ainsi modifié :

a) Au II, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1391 B ter » ;

b) Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – 1. Le 2 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 27 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 000 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus.

« 2. Le 3 du I de l’article 1414 C s’applique aux contribuables dont le montant des revenus de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est établie n’excède pas la somme de 28 000 € pour la première part de quotient familial, majorée de 8 500 € pour chacune des deux demi-parts suivantes et de 6 000 € pour chaque demi-part supplémentaire à compter de la troisième, retenues pour le calcul de l’impôt sur le revenu afférent auxdits revenus. » ;

c) Aux premier et second alinéas du III, la référence : « et II » est remplacée par les références : « , II et II bis » ;

9° L’article 1605 bis est ainsi modifié :

a) Au 2°, la référence : « II de l’article 1414 A » est remplacée par la référence : « I de l’article 1414 C » ;

b) Le 3° bis est abrogé ;

10° Le 3 du B du I de l’article 1641 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 1414 A » est remplacée par la référence : « 1414 C » ;

b) Au 1°, la référence : « et 1414 A » est remplacée par les références : « , 1414 A et 1414 C » ;

c) Au 1°, dans sa rédaction résultant du b du présent 10°, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

II. – L’article L. 173 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle, » sont supprimés ;

2° Au second alinéa, après la référence : « 1414 B », est insérée la référence : « , 1414 C » ;

3° Au second alinéa, la référence : « , 1414 A » est supprimée.

III. – 1. Le 1°, le a du 2°, le a du 5°, le 6°, les b et c du 8° et le b du 10° du I ainsi que les 1° et 2° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2018.

2. Le a du 7° du I s’applique aux impositions établies au titre de 2019.

3. Le b du 2°, le 3°, le 4°, le b du 5°, le b du 7°, le a du 8°, le a du 9°, les a et c du 10° du I et le 3° du II s’appliquent à compter des impositions établies au titre de 2020.

IV (nouveau). – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, un rapport sur la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale prévu au présent article ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes et établit un bilan de l’autonomie financière des collectivités territoriales.

🖋️Rejeté
Philippe Vigier
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 2 du I de l’article 197 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contribuables dont les ressources n’excèdent pas 27 000 euros de revenu fiscal de référence pour une part, majorées de 8 000 euros pour les deux demi-parts suivantes, soit 43 000 euros pour un couple, puis 6 000 euros par demi-part supplémentaire, et qui acquittent la taxe d’habitation, ont droit à une réduction d’impôt égale à un tiers du montant acquitté au titre de la taxe d’habitation l’année précédente. »

« II – Le I s’applique uniquement pour l’imposition des revenus de l’année 2017.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter des impositions établies pour 2018, les conseils municipaux votent chaque année le taux de la taxe d’habitation dans les conditions prévues aux 1° et 2° du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Charles de Courson
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 1er octobre, dans l'éventualité de la mise en application progressive du dégrèvement de la taxe d’habitation sur la résidence principale, un rapport sur cette mise en application ainsi que sur les possibilités de substitution d’une autre ressource fiscale. Ce rapport évalue notamment l’application de la compensation totale par l’État du dégrèvement de la taxe d’habitation pour les communes, établit un bilan sur l’autonomie financière des collectivités territoriales et présente des propositions d'évolution d'ensemble de la fiscalité locale. »


Article 3 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ou de l’article 1414 A »

les mots :

« ou des articles 1414 A et 1414 C ».

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ou de l’article 1414 A »

les mots :

« ou des articles 1414 A et 1414 C ».

 

🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
13 déc. 2017
Avant l'article 3 bis , insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Fabien Di Filippo
13 déc. 2017
Avant l'article 3 bis , insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« dans le délai et dans les formes »

les mots :

« selon les dispositions ».

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017

À l’alinéa 4, remplacer les mots : « dans le délai et dans les formes » par les mots : « selon les dispositions ».

🖋️Rejeté
Éric Alauzet
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 5, insérer les alinéas suivants :

« L’article 199 quindecies du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :

 Le bénéficiaire de la réduction d’impôt accordée au titre de l’alinéa précédent touche un crédit d’impôt additionnel dans la mesure où ses revenus :

1° Excédent le seuil défini au 2° du III de l’article 136‑8 du code de la sécurité sociale ;

2° Sont inférieurs à la limite prévue au 2° du II bis de l’article 1417 du présent code.

Ce crédit d’impôt additionnel est appliqué à compter du 1er janvier 2018 et est fixé à 3 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur le montant annuel des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 7 500 € par personne hébergée.

À partir du 1er janvier 2019, le crédit d’impôt additionnel est fixé à 5 % du montant des dépenses supportées effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement, il est appliqué sur le montant annuel des dépenses supportée effectivement tant au titre de la dépendance que de l’hébergement. Le montant annuel des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt ne peut pas excéder 7 500 € par personne hébergée. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
13 déc. 2017

Ajouter les alinéas suivants :

Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. – A la fin du 1° du II de l’article 1414, sont insérés les mots suivants : « ainsi que les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale visées à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes visées au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation à raison des locaux d’hébergement dont ils disposent. »

II. – A l’article 1461, est inséré un 9° ainsi rédigé : « Les gestionnaires de résidences hôtelières à vocation sociale visées à l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation accueillant exclusivement les personnes visées au troisième alinéa de l’article L. 631‑11 du code de la construction et de l’habitation. »

III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.

IV. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 3 quater
🖋️Adopté13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 3 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – A. – Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017.

« B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l’année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.

« C. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts.

« II. – Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – A. – Les contribuables qui satisfont aux conditions d’application du 2° du I bis de l’article 1414 du code général des impôts au titre de l’année 2017 sont exonérés de la taxe d’habitation afférente à leur habitation principale établie au titre de la même année 2017.

« B. – Les contribuables mentionnés au A du présent I bénéficient, au titre de l’année 2017, du dégrèvement de la contribution à l’audiovisuel public prévu au 2° de l’article 1605 bis du même code.

« C. – La perte de recettes résultant de l’exonération instituée au présent I pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est compensée dans les conditions prévues au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 de finances pour 1992 pour l’exonération prévue au I de l’article 1414 du code général des impôts.

« II. – Pour les contribuables mentionnés au 2 du I de l’article 1414 C du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, qui bénéficient, pour les impositions établies au titre des années 2018 ou 2019, des dispositions du 2° du I bis de l’article 1414 du même code ou qui ont bénéficié en 2017 du A du I du présent article, le taux du dégrèvement prévu au 2 du I de l’article 1414 C dudit code est porté à 100 % pour les impositions dues au titre des années 2018 et 2019. »


Article 4
🖋️Adopté13 déc. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 12, substituer à la date :

« 1er juin 2018 »

la date :

« 1er mars 2018 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Aux alinéas 12 et 13, le mot « juin » est remplacé par le mot « janvier ».


Article 6 bis A
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Philippe Latombe
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Patrick Mignola
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Patrick Mignola
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 6 sexies
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Éric Woerth
13 déc. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019. »

🖋️Tombé
Éric Woerth
13 déc. 2017

À la fin de l’alinéa 25, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2019. »


Article 6 ter
🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Rétablir l’article 6 ter dans la rédaction suivante :

« Au b de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ». ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6 ter A
🖋️Adopté13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 3, substituer aux références :

« 5 et 8 »

les références :

« 4, 5, 8, 11 et 11 bis ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , sans qu’aucune prorogation ne puisse être accordée par l’autorité administrative. »

🖋️Adopté14 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 17, insérer les dix alinéas suivants :

« 7° Le deuxième alinéa de l’article 1391 E est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ce dégrèvement est égal au quart du montant hors taxe des dépenses de travaux de rénovation, déduction faites des subventions perçues afférentes à ces dépenses, payées au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies et ont pour objet de concourir directement à la réalisation d’économies d’énergie et de fluides, et concernent :

« a) Les éléments constitutifs de l’enveloppe du bâtiment ;

« b) Les systèmes de chauffage ;

« c) Les systèmes de production d’eau chaude sanitaire ;

« d) Les systèmes de refroidissement dans les départements d’outre-mer ;

« e) Les équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable ;

« f) Les systèmes de ventilation ;

« g) Les systèmes d’éclairage des locaux ;

« h) Les systèmes de répartition des frais d’eau et de chauffage. » ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 18, substituer aux mots :

« Le I s’applique »

les mots :

« Les 1° à 6° du I s’appliquent ».

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le 7° du I s’applique à compter des impositions établies au titre de 2019. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au dernier alinéa du I, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

« e) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. ». »

II. – En conséquence, à l’alinéa 12, après la référence :

« I »,

insérer les mots :

« et au V ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 8, insérer un c bis ainsi rédigé :

« c bis) Au 13 du I, les mots : « ainsi que les cessions, prévues à l’article » sont remplacés par les mots : « , les redevances perçues par l’organisme de foncier solidaire au titre du bail réel solidaire, ainsi que les cessions, prévues aux articles L. 255‑2 et ». ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 13, insérer les sept alinéas suivants :

« 4° bis Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 9, insérer un e ainsi rédigé :

« e) Compléter l’article par un V ainsi rédigé :

« V. – Les livraisons de logements neufs mentionnés à l’article 279‑0 bis A et situés, à la date du dépôt de la demande de permis de construire, dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville définis à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine qui font l’objet d’un contrat de ville prévu à l’article 6 de la même loi. ». »

II. – A l’alinéa 12, après les mots : « du I », insérer les mots : « et au V ».

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 13, insérer un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies-0 B ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies-0 B. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne les livraisons de logements neufs et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, soit à des organismes mentionnés au 4° du 1 de l’article 207 ou soumis au contrôle, au sens du III de l’article L. 430‑1 du code de commerce, des organismes collecteurs agréés mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 313‑18 du code de la construction et de l’habitation, soit à des personnes morales dont le capital est détenu en totalité par des personnes passibles de l’impôt sur les sociétés ou des établissements publics administratifs, qu’elles destinent à la location à usage de résidence principale dans le cadre d’une opération de construction ayant fait l’objet d’un agrément préalable entre le propriétaire ou le gestionnaire des logements et le représentant de l’État dans le département, qui précise le cadre de chaque opération et porte sur le respect des conditions prévues aux a à d.

« Pour l’application du premier alinéa, les logements doivent :

« a) Être implantés sur un terrain situé, à la date de signature de l’agrément, dans un quartier prioritaire de la politique de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine appartenant à une commune classée, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant, mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 199 novovicies ;

« b) Être intégrés dans un ensemble immobilier comprenant au minimum 25 % de surface de logements mentionnés aux 2 à 6, 8 et 10 du I de l’article 278 sexies, sauf dans les communes comptant déjà plus de 35 % de logements locatifs sociaux, au sens de l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, et dans les quartiers faisant l’objet d’une convention prévue à l’article 10‑3 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine ;

« c) Être destinés à être loués à des personnes physiques dont les ressources, à la date de conclusion du bail, ne dépassent pas les plafonds fixés par le décret prévu au premier alinéa du III de l’article 199 novovicies.

« d) Faire l’objet d’un loyer mensuel qui ne dépasse pas des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. Ces plafonds ne peuvent être supérieurs aux plafonds visés au premier ou, le cas échéant, au second alinéa du même III, diminués de 15 %. ». ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 16, insérer les deux alinéas suivants:

« a bis) Le dernier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. ». ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 16, insérer un a bis ainsi rédigé :

« a bis) Le dernier alinéa du II est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce dernier cas, le complément d’impôt est diminué d’un dixième par année de détention au-delà de la cinquième année. Lorsque le non-respect des conditions auxquelles est subordonné le taux réduit ne concerne que certains logements au sein d’un ensemble de logements, le complément d’impôt est calculé au prorata de la surface des logements concernés rapporté à la surface de l’ensemble des logements. ». ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 6 ter B
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 7 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 7 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 8 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 9
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

«  

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice
d’identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

19,48

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole
ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

 

---essences spéciales :

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

24,78

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

56,10

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

77,80

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

81,07

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

75,80

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

79,12

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

25,86

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,82

21,58

24,34

27,09

29,85

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

26,65

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

26,95

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg net

6,63

13,25

19,9

26,5

33,13

2711-13

Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg net

6,63

13,25

19,9

26,5

33,13

2711-14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres.

34

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

2711-21

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m³

9,50

11,72

13,93

16,15

18,36

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10

Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

Paraffine contenant en poids
moins de 0,75 % d’huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

10,33

12,61

14,89

17,16

19,44

--autres.

53

Hectolitre

36,94

39,22

41,50

43,77

46,05

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné
à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

18,95

Ex 2207-20

Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

12,43

 » ;

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711-11 et 2711-21
gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

10,34

12,24

14,13

16,02

 » ;

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701, 2702 et 2704 
houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62

18,02

21,43

24,84

28,25

 » ;

IV. – En conséquence, après le II de l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« II bis – Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018. » ;

V. – En conséquence, supprimer l'alinéa 13.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 3 :

«  

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice
d’identification

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

Ex 2706-00

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

12,43

14,78

17,13

19,48

Ex 2707-50

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2709-00

Huiles brutes de pétrole
ou de minéraux bitumineux.

3

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

2710

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

--huiles légères et préparations :

 

---essences spéciales :

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

17,64

20,02

22,40

24,78

----autres essences spéciales :

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

-----autres ;

9

Exemption

---autres huiles légères et préparations :

 

----essences pour moteur :

 

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

45,49

48,14

50,79

53,45

56,10

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l’indice d’identification n° 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène ;

11

Hectolitre

68,29

70,67

73,05

75,43

77,80

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

73,94

76,32

78,70

81,07

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/volume d’éthanol, 22 % volume/volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/masse d’oxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

68,67

71,05

73,43

75,80

----carburéacteurs, type essence :

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

71,16

73,81

76,47

79,12

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

69,90

72,28

74,66

77,03

--huiles moyennes :

 

---pétrole lampant :

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

17,90

20,55

23,21

25,86

-----autres ;

16

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

42,44

45,09

47,75

50,40

---autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

53,93

56,58

59,24

61,89

--huiles lourdes :

 

---gazole :

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,82

21,58

24,34

27,09

29,85

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

18,38

21,14

23,89

26,65

----autres ;

22

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

64,76

70,12

75,47

78,23

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

17,20

20,45

23,70

26,95

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-12

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg net

6,63

13,25

19,9

26,5

33,13

2711-13

Butanes liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

--destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg net

6,63

13,25

19,9

26,5

33,13

2711-14

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

19,01

22,11

25,22

28,32

---autres.

34

100 kg nets

20,71

23,82

26,92

30,03

33,13

2711-21

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m³

9,50

11,72

13,93

16,15

18,36

2711-29

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane mentionnés au code NC 2711-29.

39

Exemption

2712-10

Vaseline.

40

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2712-20

Paraffine contenant en poids
moins de 0,75 % d’huile.

41

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 2712-90

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-20

Bitumes de pétrole.

46

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2713-90

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

2715-00

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3403-11

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3403-19

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

3811-21

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

Ex 3824-90-97

Émulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

10,33

12,61

14,89

17,16

19,44

--autres.

53

Hectolitre

36,94

39,22

41,50

43,77

46,05

Ex 3824-90-97

Superéthanol E 85 destiné
à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

13,61

15,39

17,17

18,95

Ex 2207-20

Carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

7,93

9,43

10,93

12,43

 » ;

II. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 7 :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711-11 et 2711-21
gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

10,34

12,24

14,13

16,02

 » ;

III. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 9 :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701, 2702 et 2704 
houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62

18,02

21,43

24,84

28,25

 » ;

IV. – Après l'alinéa 1 de l'alinéa 12, insérer l'alinéa suivant :

« II bis – Par dérogation au II, le tarif des gaz de pétrole liquéfié repris aux indices d'identification 31 et 32 du tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l'article 265, dans sa rédaction résultant du I, est applicable aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er avril 2018. » ;

V. – Supprimer l'alinéa 13.

🖋️Adopté15 déc. 2017

Supprimer les alinéas 4 et 5.

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 3 à 11 les huit alinéas suivants :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

 

INDICE

d’identification

 

UNITÉ

de perception

 

TARIF

(en euros)

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 
 

 Ex 2706‑00

 

 

      

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

8,81

10,73

12,65

13,48

14,31

 

Ex 2707‑50

 

 

      

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709‑00

 

 

      

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

      

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

 

      

--huiles légères et préparations :

 

 

      

---essences spéciales :

 

 

      

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

14,32

16,62

18,92

19,91

20,91

 

----autres essences spéciales :

 

 

      

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

-----autres ;

9

 

      

---autres huiles légères et préparations :

 

 

      

----essences pour moteur :

 

 

      

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

44,06

46,22

48,39

49,32

50,26

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

66,01

66,95

67,90

67,74

67,57

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

69,28

70,22

71,17

71,01

70,84

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

64,01

64,95

65,90

65,74

65,57

 

----carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

67,08

69,24

71,41

72,34

73,28

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

--huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

 

---pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

13,82

15,98

18,15

19,08

20,02

 

-----autres ;

16

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

--huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

 

---gazole :

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

17,34

19,60

21,85

22,82

23,79

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

14,14

16,40

18,65

19,62

20,59

 

----autres ;

22

Hectolitre

56,32

59,57

62,83

64,80

66,77

 

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

12,20

14,86

17,52

18,66

19,81

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711‑12

 

 

      

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

      

---sous condition d’emploi ;

30 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg

2,38

6,58

10,79

12,60

14,42

 

2711‑13

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

      

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg

2,38

6,58

10,79

12,60

14,42

 

2711‑14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711‑19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

      

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres.

34

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

2711‑21

 

 

      

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

 

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m³

8,31

10,12

11,94

12,72

13,50

 

2711‑29

 

 

      

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu’ils sont ou non utilisés sous condition d’emploi

 

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

 

      

2712‑10

 

 

      

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712‑20

 

 

      

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712‑90

 

 

      

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713‑20

 

 

      

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713‑90

 

 

      

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

 

 

      

2715‑00

 

 

      

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403‑11

 

 

      

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403‑19

 

 

      

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811‑21

 

 

      

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

      

 

 

 

      

Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

      

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

9,11

10,98

12,84

13,64

14,45

 

Autres.

53

Hectolitre

35,72

37,59

39,45

40,25

41,06

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

      

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

10,86

12,31

13,76

14,39

15,01

 

EX 2207‑20

 

 

      

- carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool éthylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

5,62

6,85

8,07

8,60

9,13

 

 » ;

1° bis Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

7,43

8,98

10,52

11,20

11,85

 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

12,79

15,57

18,36

19,57

20,75

 » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 3 :

«

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

INDICE d’identification

UNITÉ de perception

 TARIF (en euros)

 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022

 

 

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

 

1

 

100 kg nets

10,64

12,99

15,34

17,69

20,04

 

 

Ex 2707‑50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d’après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709‑00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que les déchets :

 

 

--huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,82

18,20

20,58

22,97

25,35

 

 

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

 

 

----autres essences spéciales :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

 

 

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

 

 

-----autres ;

9

 

Exemption

 

---autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----essences pour moteur :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46,12

48,78

51,43

54,08

56,73

 

 

-----essence d’aviation ;

10

Hectolitre

 

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l’indice d’identification 11 bis, contenant jusqu’à 5 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d’oxygène.

11

Hectolitre

68,32

70,58

72,84

75,10

77,36

 

 

 

 

 

72,13

74,51

76,89

79,27

81,64

 

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----supercarburant d’une teneur en plomb n’excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d’identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu’à 10 % volume/ volume d’éthanol, 22 % volume/ volume d’éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d’oxygène.

11 ter

Hectolitre

65,78

67,92

70,06

72,20

74,34

 

 

----carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

13 bis

Hectolitre

 

 

 

 

 

69,14

71,80

74,45

77,10

79,75

 

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

 

 

 

 

 

68,10

70,47

72,85

75,23

77,61

 

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

 

 

--huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15,88

18,54

21,19

23,84

26,49

 

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

 

 

 

 

 

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

 

 

-----autres ;

16

Hectolitre

 

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40,42

43,08

45,73

48,38

51,03

 

 

----carburant utilisé pour les moteurs d’avions ;

17 bis

Hectolitre

 

 

 

 

 

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

 

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

 

 

 

 

 

51,91

54,57

57,22

59,87

62,52

 

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

 

 

--huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---gazole :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d’emploi ;

20

Hectolitre

18,48

21,02

23,56

26,09

28,63

 

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

16,28

19,04

21,79

24,55

27,31

 

 

----autres ;

22

Hectolitre

59,06

64,20

69,34

74,48

77,01

 

 

 ----gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,06

64,15

69,23

74,31

76,79

 

 

 

 

 

14,73

17,98

21,23

24,48

27,73

 

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

 

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711‑12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propane, à l’exclusion du propane d’une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ---sous condition d’emploi ;

 30 bis

 100 kg nets

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

 

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

 

 

--destiné à d’autres usages.

31

 

Exemption

 

2711‑13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

 

 

---sous condition d’emploi ;

31 bis

100 kg nets

 

 

 

 

 

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

 

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

 

 

--destinés à d’autres usages.

32

 

Exemption

 

2711‑14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711‑19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16,64

19,74

22,85

25,95

29,06

 

 

---sous condition d’emploi ;

33 bis

100 kg nets

 

 

 

 

 

21,45

24,55

27,66

30,76

33,87

 

 

---autres.

34

100 kg nets

 

 

2711‑21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gaz naturel à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m ³

10,03

12,25

14,46

16,68

18,89

 

 

--destiné, sous condition d’emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d’essais.

36 bis

100 m ³

10,03

12,25

14,46

16,68

18,89

 

 

2711‑29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l’état gazeux :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

0

 

--destinés à d’autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711‑29.

39

 

Exemption

 

2712‑10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712‑20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d’huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712‑90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712‑20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713‑20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713‑90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2715‑00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base d’asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403‑11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403‑19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811‑21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emulsion d’eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,88

13,16

15,44

17,72

19,99

 

 

--sous condition d’emploi ;

52

Hectolitre

 

 

 

 

 

37,49

39,77

42,05

44,33

46,60

 

 

Autres.

53

Hectolitre

 

 

Ex 3824‑90‑97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

5,95

6,31

6,67

7,02

7,38

 

 

Ex 2207‑20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - carburant constitué d’un mélange d’au minimum 90 % d’alcool ethylique d’origine agricole, d’eau et d’additifs favorisant l’auto-inflammation et la lubrification, destiné à l’alimentation des moteurs à allumage par compression

56

Hectolitre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

 

             

 ».

                       

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la composante carbone visée au VIII de l’article 1 de la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 est intégrée aux tarifs des taxes intérieures sur la consommation des produits énergétiques inscrites au tableau B ladite composante carbone est appliquée au prorata du contenu en carbone fossile, évalué de manière forfaitaire, dans les produits énergétiques visés. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 6 :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022

2711‑11 et 2711‑21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,90

10,79

12,69

14,58

16,47

 

IV – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 9 :

DÉSIGNATION DES PRODUITS

UNITÉ DE PERCEPTION

2018

2019

2020

2021

A compter de 2022

2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

15,43

18,84

22,24

25,65

29,06

 

 

🖋️Rejeté
Éric Woerth
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article

« I. – Le tableau du second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

« 

DÉSIGNATION DES PRODUITS

(numéros du tarif des douanes)

 

INDICE

d'identification

 

UNITÉ

de perception

 

TARIF

(en euros)

 

 

 

 

 

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

 
 

 Ex 2706-00

 

 

      

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

8,81

10,73

12,65

13,48

14,31

 

Ex 2707-50

 

 

      

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2709-00

 

 

      

Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

      

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :

 

 

      

--huiles légères et préparations :

 

 

      

---essences spéciales :

 

 

      

----white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

14,32

16,62

18,92

19,91

20,91

 

----autres essences spéciales :

 

 

      

-----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;

6

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

-----autres ;

9

 

      

---autres huiles légères et préparations :

 

 

      

----essences pour moteur :

 

 

      

-----essence d'aviation ;

10

Hectolitre

44,06

46,22

48,39

49,32

50,26

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant a l'indice d'identification 11 bis, contenant jusqu'à 5 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse d'oxygène.

11

Hectolitre

66,01

66,95

67,90

67,74

67,57

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

11 bis

Hectolitre

69,28

70,22

71,17

71,01

70,84

 

-----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % volume/ volume d'éthanol, 22 % volume/ volume d'éthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse d'oxygène.

11 ter

Hectolitre

64,01

64,95

65,90

65,74

65,57

 

----carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

 

 

 

 

-----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

13 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

-----autres ;

13 ter

Hectolitre

67,08

69,24

71,41

72,34

73,28

 

----autres huiles légères ;

15

Hectolitre

66,25

68,19

70,14

70,98

71,82

 

--huiles moyennes :

 

 

 

 

 

 

 

 

---pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

13,82

15,98

18,15

19,08

20,02

 

-----autres ;

16

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

 

 

 

 

----carburant utilisé pour les moteurs d'avions ;

17 bis

Hectolitre

38,36

40,52

42,69

43,62

44,56

 

---autres ;

17 ter

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

---autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

49,85

52,01

54,18

55,11

56,05

 

--huiles lourdes :

 

 

 

 

 

 

 

 

---gazole :

 

 

 

 

 

 

 

 

----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;

20

Hectolitre

17,34

19,60

21,85

22,82

23,79

 

----fioul domestique ;

21

Hectolitre

14,14

16,40

18,65

19,62

20,59

 

----autres ;

22

Hectolitre

56,32

59,57

62,83

64,80

66,77

 

----gazole B10 (1)

22 bis

Hectolitre

55,32

57,57

59,83

60,80

61,77

 

----fioul lourd ;

24

100 kg nets

12,20

14,86

17,52

18,66

19,81

 

---huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-12

 

 

      

Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

30 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

--autres ;

30 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg

2,38

6,58

10,79

12,60

14,42

 

2711-13

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

      

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

 

 

 

 

 

 

 

 

---sous condition d'emploi ;

31 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres ;

31 ter

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

--destiné à être utilisé pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg

2,38

6,58

10,79

12,60

14,42

 

2711-14

Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2711-19

Autres gaz de pétrole liquéfiés :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

      

---sous condition d'emploi ;

33 bis

100 kg nets

14,23

16,76

19,30

20,39

21,48

 

---autres.

34

100 kg nets

18,58

20,65

22,73

23,62

24,52

 

2711-21

 

 

      

Gaz naturel à l'état gazeux :

 

 

      

--destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100 m³

5,80

5,80

5,80

5,80

5,80

 

--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.

36 bis

100 m³

8,31

10,12

11,94

12,72

13,50

 

2711-29

 

 

      

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :

 

 

      

--destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100 m ³

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon qu'ils sont ou non utilisés sous condition d'emploi

 

--destinés à d'autres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code NC 2711-29.

39

 

      

2712-10

 

 

      

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2712-20

 

 

      

Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 2712-90

 

 

      

Paraffine (autre que celle mentionnée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-20

 

 

      

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

2713-90

 

 

      

Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres.

 

 

      

2715-00

 

 

      

Mélanges bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3403-11

 

 

      

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3403-19

 

 

      

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

3811-21

 

 

      

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 3824-90-97

 

 

      

 

 

 

      

Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :

      

--sous condition d'emploi ;

52

Hectolitre

9,11

10,98

12,84

13,64

14,45

 

Autres.

53

Hectolitre

35,72

37,59

39,45

40,25

41,06

 

Ex 3824-90-97

 

 

      

Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

10,86

12,31

13,76

14,39

15,01

 

EX 2207-20

 

 

      

- carburant constitué d'un mélange d'au minimum 90 % d'alcool éthylique d'origine agricole, d'eau et d'additifs favorisant l'auto-inflammation et la lubrification, destiné à l'alimentation de moteurs thermiques à allumage par compression

56

Hectolitre

5,62

6,85

8,07

8,60

9,13

 

 » ;

1° bis Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les produits visés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour la consommation des particuliers, y compris sous forme collective. » ;

2° Le tableau du deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

 

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

7,43

8,98

10,52

11,20

11,85

 

 » ;

3° Le tableau du deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

2701, 2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

12,79

15,57

18,36

19,57

20,75

 » ;

 

4° Le tableau du deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rédigé :

Désignation des produits

Unité de perception

Tarifs (en euros)

Électricité

Mégawattheure

22,5

 ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le II de l’article 32 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est ainsi modifié :

1° Au A, après le mot : « douanes », sont insérés les mots « , de la taxe intérieure de consommation applicable aux gaz de pétrole liquéfiés repris aux indices d’identification 31 et 32 du même tableau » ;

2° Le C est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « lourd », sont insérés les mots « , de gaz de pétrole liquéfié » ;

b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° 0,910 € par centaine de kilogrammes nets de gaz de pétrole liquéfié. »

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017

Après l’alinéa 5, insérer les cinq alinéas suivants :

« 1° ter Le troisième alinéa de l’article 265 bis est supprimé. »

« 1° quater L’article 265 septies est abrogé. »

« 1° quinquies L’article 265 nonies est ainsi modifié : 

« 1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 ». ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

I. – Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« 1° ter Le troisième alinéa de l’article 265 bis est supprimé. »

II. – En conséquence, après l'alinéa 11, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° quater L’article 265 septies est abrogé. »

« 1° quinquies L’article 265 nonies est ainsi modifié : 

« 1° Aux deux premiers alinéas, la date : « 31 décembre 2013 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 » ;

« 2° Au troisième alinéa, la date : « 31 décembre 2014 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2017 ». ».

🖋️Tombé
Sophie Auconie
13 déc. 2017

Rédiger ainsi la quarantième ligne du tableau de l’alinéa 3 :

 ----gazole B10 ;

22 bis

Hectolitre

2018

2019

2020

2021

À compter de 2022

57,40

62,76

68,12

73,47

76,23

 

🖋️Tombé
Sophie Auconie
13 déc. 2017

 Rédiger ainsi la dernière ligne du tableau de l'alinéa 3 :

---- Carburant constitué à 100% d’esters méthyliques d’acides gras (B100)57Hectolitre11,1513,7516,3518,9521,55
🖋️Tombé
Arnaud Viala
13 déc. 2017

Rédiger ainsi la trente-huitième ligne du tableau de l'alinéa 3 :

Fioul domestique21Hectolitre15,09

Article 9 bis A
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Matthieu Orphelin
13 déc. 2017

Article 9 quater
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir le présent article dans la rédaction suivante :

« I. – Le 3 de l’article 265 est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, » ;

« 2° Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ». »

« II. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Au I, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) Au quatrième alinéa, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

« b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 3 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, » ;

« 2° Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ». »

« II. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Au I, après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) Au quatrième alinéa, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

« b) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, ».

🖋️Irrecevable
Valérie Lacroute
13 déc. 2017

Article 9 quinquies
🖋️Adopté15 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – L’article 39 decies A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

2° Au troisième alinéa, les mots : « sur douze mois à compter de la mise en service du bien » sont remplacés par les mots : « sur la durée mentionnée au deuxième alinéa ».

II. – Le 2° du I s’applique aux véhicules pris en crédit-bail ou en location avec option d’achat à compter du 1er janvier 2018.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au premier alinéa de l’article 39 decies A du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 ». ».


Article 9 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer les alinéas 5 et 9.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – Supprimer l'alinéa 5.

II. – En conséquence, supprimer l'alinéa 9.


Article 10 sexies
🖋️Adopté13 déc. 2017

Supprimer les alinéas 5 à 7.

🖋️Irrecevable
François Jolivet
13 déc. 2017
Après l'article 10 sexies, insérer l'article suivant:

Article 10 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au deuxième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier ». »


Article 11
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

3° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;

6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

7° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.

« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;

– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;

– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

« a) 12,8 % ;

« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;

– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;

d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;

e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;

f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;

8° L’article 125 A est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à :

« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;

e) Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;

9° L’article 125 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;

– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;

– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;

c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;

10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :

« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;

11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les référence : « aux 1 ou 2 » ;

12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »

– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;

– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;

13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérés les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

14° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter » ;

b) Le 1 ter est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;

– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

c) Le 1 quater est ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

« A. – Le taux de l’abattement est égal à :

« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;

d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;

– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;

– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;

e) Le 2 bis est abrogé ;

f) Le 11 est ainsi rédigé :

« 11. Les moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.

« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :

« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

« – associé en nom d’une société de personnes ;

« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;

« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.

« IV – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

16° L’article 150‑0 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

18° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;

– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– la seconde phrase du 2° est supprimée ;

– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :

« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;

d) Le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :

« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;

« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;

« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;

e) Le 6 ter est abrogé ;

19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 30 % » ;

20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

21° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D » sont supprimées ;

– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;

b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.

« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;

e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;

– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;

f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;

g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;

23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;

24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;

25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;

b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;

26° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.

« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :

« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.

« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;

« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;

« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.

« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;

« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; » 

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

c) Le 2 ter est ainsi rédigé :

« 2 ter. a. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;

« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.

« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b. Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;

d) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;

27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;

30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125‑0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;

31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 [ ] lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;

32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;

33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »

34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »

b) Au c, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;

35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;

36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;

b) Le e ter est abrogé ;

c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et , après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A, aux II et III » ;

b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ». 

V. – (Non modifié)

VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.

C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.

D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

G. – Le présent article s’applique :

1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;

2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.

 

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;

2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

3° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le 1 du I est ainsi modifié :

– à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

– le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;

6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

7° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.

« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;

– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;

– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

« a) 12,8 % ;

« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;

– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;

d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;

e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;

f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;

8° L’article 125 A est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à :

« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;

e) Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;

9° L’article 125 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;

– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;

– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;

c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;

10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :

« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;

11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les référence : « aux 1 ou 2 » ;

12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »

– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;

– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;

13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérés les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

14° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter » ;

b) Le 1 ter est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;

– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

c) Le 1 quater est ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

« A. – Le taux de l’abattement est égal à :

« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;

d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;

– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;

– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;

e) Le 2 bis est abrogé ;

f) Le 11 est ainsi rédigé :

« 11. Les moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.

« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :

« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

« – associé en nom d’une société de personnes ;

« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;

« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.

« IV – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

16° L’article 150‑0 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

18° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;

– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– la seconde phrase du 2° est supprimée ;

– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :

« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;

d) Le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :

« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;

« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;

« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;

e) Le 6 ter est abrogé ;

19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 30 % » ;

20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

21° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D » sont supprimées ;

– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;

b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.

« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;

e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;

– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;

f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;

g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;

23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;

24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;

25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;

b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;

26° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.

« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :

« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.

« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;

« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;

« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.

« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;

« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; » 

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

c) Le 2 ter est ainsi rédigé :

« 2 ter. a. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;

« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.

« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b. Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;

d) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;

27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;

30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125‑0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;

31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 [ ] lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;

32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;

33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »

34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »

b) Au c, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;

35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;

36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;

b) Le e ter est abrogé ;

c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et , après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A, aux II et III » ;

b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ». 

V. – (Non modifié)

VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.

C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.

D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

G. – Le présent article s’applique :

1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;

2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;

« 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

« 3° L’article 117 quater est ainsi modifié :

« a) Le 1 du I est ainsi modifié :

« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

« – le dernier alinéa est supprimé ;

« b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;

« c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

« 4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

« 5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;

« 6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

« 7° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :

« a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.

« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;

– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;

– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

« a) 12,8 % ;

« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;

– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;

d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;

e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;

f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;

8° L’article 125 A est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à :

« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;

e) Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;

9° L’article 125 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;

– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;

– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;

c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;

10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :

« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;

11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les référence : « aux 1 ou 2 » ;

12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »

– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;

– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;

13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérés les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

14° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter » ;

b) Le 1 ter est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;

– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

c) Le 1 quater est ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

« A. – Le taux de l’abattement est égal à :

« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;

d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;

– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;

– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;

e) Le 2 bis est abrogé ;

f) Le 11 est ainsi rédigé :

« 11. Les moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.

« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :

« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

« – associé en nom d’une société de personnes ;

« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;

« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.

« IV – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

16° L’article 150‑0 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

18° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;

– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– la seconde phrase du 2° est supprimée ;

– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :

« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;

d) Le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :

« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;

« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;

« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;

e) Le 6 ter est abrogé ;

19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 30 % » ;

20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

21° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D » sont supprimées ;

– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;

b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.

« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;

e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;

– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;

f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;

g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;

23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;

24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;

25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;

b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;

26° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.

« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :

« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.

« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;

« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;

« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.

« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;

« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; » 

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

c) Le 2 ter est ainsi rédigé :

« 2 ter. a. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;

« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.

« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b. Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;

d) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;

27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;

30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125‑0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;

31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 [ ] lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;

32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;

33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »

34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »

b) Au c, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;

35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;

36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux comptes et plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts ouverts jusqu’au 31 décembre 2017. »

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À L’article L. 214‑30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du d du 1° et à la fin du b du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

1° B Au a du 4° du I de l’article L. 214‑31, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et, à la fin, sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;

1° C L’article L. 221‑32‑5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

– au b du 2°, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150‑0 D ter » et la référence : « second alinéa de ce même 1° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de ce même a » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , les distributions perçues mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150‑0 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du même code, » ;

– à la seconde phrase, les mots : « , de sa » sont remplacés par les mots : « et des distributions, de leur » ;

c) Le A du IV est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

– à la seconde phrase du même 1°, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;

– à la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

d) Le a du 1 du B du même IV est ainsi modifié :

– à la première phrase, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150‑0 D ter » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « même 1° » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de ce même a » ;

e) Le C du même IV est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies dudit code. » ;

– au 3, les références : « des articles 787 B et 885 I bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 787 B » ;

1° Au second alinéa de l’article L. 561‑14‑2, les mots : « à l’article L. 561‑5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l’article 990 A du code général des impôts et » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;

2° L’article L. 765‑13 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561‑14‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑15 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 561‑14‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2018. » ;

3° L’article L. 561‑14‑1 est abrogé.

IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;

b) Le e ter est abrogé ;

c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et , après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A, aux II et III » ;

b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ». 

V. – V. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2018 ».

VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.

C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.

D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

G. – Le présent article s’applique :

1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;

2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;

« 2° À la première phrase de l’avant-dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

« 3° L’article 117 quater est ainsi modifié :

« a) Le 1 du I est ainsi modifié :

« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

« – le dernier alinéa est supprimé ;

« b) Le 2 du I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues par ces mêmes articles. » ;

« c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

« 4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

« 5° Au premier alinéa de l’article 124 B, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;

« 6° Au premier alinéa de l’article 124 D, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

« 7° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :

« a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1° s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque l’option prévue au 2 de l’article 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.

« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;

– le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;

– sont ajoutés six alinéas ainsi rédigés :

« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

« a) 12,8 % ;

« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;

– au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;

– sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues par ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;

d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;

e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;

f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;

8° L’article 125 A est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à :

« 1° 5 % pour les revenus des produits d’épargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne s’applique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;

e) Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;

9° L’article 125 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

– après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;

– après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;

– la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;

c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;

10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :

« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;

11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les référence : « aux 1 ou 2 » ;

12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

– le a est ainsi rédigé :

« a) Dans le financement de moyens permanents d’exploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »

– au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;

– au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de l’article 92 B, de l’article 92 B decies, de l’article 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues par ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;

13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;

– à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérés les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

14° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– à la fin du troisième alinéa, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « , ni au reliquat du gain net imposable après application de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter » ;

b) Le 1 ter est ainsi modifié :

– au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;

– à l’avant-dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;

– sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

c) Le 1 quater est ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

« A. – Le taux de l’abattement est égal à :

« 1° 50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

« 2° 65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;

d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

– au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;

– au dix-septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;

– au dix-huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;

e) Le 2 bis est abrogé ;

f) Le 11 est ainsi rédigé :

« 11. Les moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.

« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusqu’à la dixième inclusivement. » ;

15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 150‑0 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies.

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :

« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

« – associé en nom d’une société de personnes ;

« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par l’intermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;

« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 214‑62 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.

« IV – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

16° L’article 150‑0 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

18° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

– le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« 3. 1° Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans l’assiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de l’article 200 A pour lesquels l’option globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée. » ;

– à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

– la seconde phrase du 2° est supprimée ;

– les a à d du 4° sont ainsi rédigés :

« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et 6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à l’article 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;

d) Le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A :

« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 150‑0 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;

« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;

« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;

e) Le 6 ter est abrogé ;

19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 30 % » ;

20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

21° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

– au premier alinéa du 3, les mots : « des abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « de l’abattement fixe mentionné » et, à la fin, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D » sont supprimées ;

– au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;

b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :

– le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« II bis. – 1. Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.

« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en vertu des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

– au second alinéa, le mot : « premier » est remplacé, deux fois, par le mot : « deuxième » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;

e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;

– au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;

f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;

g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;

23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;

24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) L’avant-dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;

25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;

b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;

26° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.

« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :

« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la 1ère sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de l’impôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. Sont également soumis à l’imposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.

« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

« 2° Par dérogation au 1°, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;

« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent 2° excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;

« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.

« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;

« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; » 

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

c) Le 2 ter est ainsi rédigé :

« 2 ter. a. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

« – le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;

« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.

« Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b. Les plus‑values mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini à ce même article, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions dudit article 223 sexies ;

« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;

d) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de l’abattement de 50 %. Pour l’application de ces dispositions, l’abattement fixe s’applique en priorité sur le gain net mentionné au V de l’article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;

27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;

30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :

a) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125‑0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;

31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de l’article 219 [ ] lorsqu’il est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;

32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;

33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »

34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A, du montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »

b) Au c, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;

35° Au IX de l’article 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;

36° L’article 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

II. – L’article L. 315‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article s’applique aux comptes et plans d’épargne-logement mentionnés au 9° bis de l’article 157 du code général des impôts ouverts jusqu’au 31 décembre 2017. »

III. – Le code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° À L’article L. 214‑30 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) À la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du d du 1° et à la fin du b du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

1° B Au a du 4° du I de l’article L. 214‑31, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et, à la fin, sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;

1° C L’article L. 221‑32‑5 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au 1°, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

– au b du 2°, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150‑0 D ter » et la référence : « second alinéa de ce même 1° » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de ce même a » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « , les distributions perçues mentionnées aux 7 et 7 bis du II de l’article 150‑0 A et au 1 du II de l’article 163 quinquies C du même code, » ;

– à la seconde phrase, les mots : « , de sa » sont remplacés par les mots : « et des distributions, de leur » ;

c) Le A du IV est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase du 1°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

– à la seconde phrase du même 1°, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans cette même rédaction » ;

– à la fin du 2°, sont ajoutés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

d) Le a du 1 du B du même IV est ainsi modifié :

– à la première phrase, la référence : « au premier alinéa du 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par les références : « aux deuxième à quatrième alinéas du a du 2° du II de l’article 150‑0 D ter » ;

– à la fin de la seconde phrase, les mots : « même 1° » sont remplacés par les mots : « dernier alinéa de ce même a » ;

e) Le C du même IV est ainsi modifié :

– le 2 est ainsi rédigé :

« 2. La souscription des parts ou actions dans le compte PME innovation ne peut ouvrir droit aux réductions d’impôts prévues aux articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199 terdecies-0 C et 199 unvicies dudit code. » ;

– au 3, les références : « des articles 787 B et 885 I bis » sont remplacées par la référence : « de l’article 787 B » ;

1° Au second alinéa de l’article L. 561‑14‑2, les mots : « à l’article L. 561‑5 établis en raison des opérations sur les bons, titres et contrats mentionnés à l’article 990 A du code général des impôts et » sont supprimés et, à la fin, les mots : « de ce code » sont remplacés par les mots : « du code général des impôts » ;

2° L’article L. 765‑13 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 561‑14‑1 » est remplacée par la référence : « L. 561‑15 » ;

b) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 561‑14‑2 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2018. » ;

3° L’article L. 561‑14‑1 est abrogé.

IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C » ;

b) Le e ter est abrogé ;

c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter, au 2° du 3 de l’article 158 et au 3 de l’article 200 A » et , après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l’article 158 dudit code » ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A, aux II et III » ;

b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ». 

V. – V. – À la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2018 ».

VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I s’appliquent aux opérations d’apport réalisées à compter de cette même date.

C. – Le 15° du I s’applique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.

D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

G. – Le présent article s’applique :

1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;

2° Aux bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 150‑0 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII. – Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
13 déc. 2017

1° A l’alinéa 6, substituer au nombre : « 12,8% », le nombre : « 25,6% ».

2° En conséquence, procéder à la même coordination aux alinéas 27, 48, 182, 195, 204, 211, 224, 258 et 275.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 6, substituer au taux :

« 12,8 % »

le taux :

« 14,5 % ».

II. – En conséquence, aux alinéas 27, 48, 182, 195, 204, 211, 224, 258, 275, procéder à la même substitution.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Woerth
13 déc. 2017

I. – Aux alinéas 11, 29, 54 et 182, substituer aux références : « 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » les références : « 1 ou 2 de l’article 200 A ».

II. – Après le mot : « exercée », supprimer la fin de l’alinéa 161.

III. – À l’alinéa 171, substituer aux références : « aux 2 et 2 bis de l’article 200 A » la référence : « au 2 de l’article 200 A ».

III. – Supprimer les alinéas 234 à 250.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 déc. 2017

Au 17°, le b) est ainsi rédigé : « 2° Au second alinéa, le mot « douze » est remplacé par le mot « quatre ».

La perte des recettes est compensée à due concurrence par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Marie-Christine Dalloz
13 déc. 2017

I. – Au 17°, le b) est ainsi rédigé :

Pour les plans d’épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des quatre premières années du plan, ou, pour les plans ouverts avant le 31 décembre 2017, jusqu’aux douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

Après l’alinéa 224, insérer l’alinéa suivant :

« Le prélèvement forfaitaire unique ne s’applique pas en cas de cession de titre de petite et moyenne entreprise lorsque la cession intervient moins de deux ans après l’acquisition. »

🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
13 déc. 2017

I. – Supprimer les alinéas 226 à 234.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Après l’alinéa 317, insérer l’alinéa suivant :

6° L’incidence des réformes sur les objectifs de rénovation thermique des logements fixés dans la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et le Plan Climat présenté le 6 juillet 2017, les espaces naturels, protégés ou non, la biodiversité et le changement climatique.

 

🖋️Non soutenu
Fabien Roussel
13 déc. 2017

Compléter l’article par l’alinéa suivant :

« IX.- Les gains fiscaux obtenus par les contribuables par l’application des dispositions du présent article financent des projets d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement et de transition écologique sur le territoire français. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de l’administration fiscale. »

🖋️Tombé
Fabien Roussel
13 déc. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au taux :

« 12,8 % »

le taux :

« 25,6 % ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 27, 48, 182, aux alinéas 195, 204 et 211, à la fin de l'alinéa 224, à la fin de la première phrase de l’alinéa 258 et à l’alinéa 275.

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – À la fin de l'alinéa 6, substituer au taux :

« 12,8 %»

le taux

« 14,5 %».

II. –  En conséquence, procéder à la même substitution à la fin des alinéas 27, 48, 182, aux alinéas 195, 204 et 211, à la fin de l'alinéa 224, à la fin de la première phrase de l’alinéa 258 et à l’alinéa 275.

🖋️Tombé
Éric Woerth
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A »

les mots :

« 1 ou 2 de l’article 200 A ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 29, 54 et 182.

III. – En conséquence, après le mot :

« exercée »,

supprimer la fin de l’alinéa 161.

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 171, substituer aux mots :

« aux 2 et 2 bis de l’article 200 A »

les mots :

« au 2 de l’article 200 A ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 234 à 250.

🖋️Tombé13 déc. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 14 les six alinéas suivants :

« 4° bis Au premier alinéa du 2 de l’article 122, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d’une part, », après le mot : « et », sont insérés les mots : « , d’autre part, » et après le mot : « versées », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « , le cas échéant depuis l’acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du bon ou contrat. » ;

« 5° L’article 124 B est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « mentionnés au 1° bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;

« b) Au dernier alinéa, après le mot : « autre », sont insérés les mots : « bon ou » et, à la fin, sont insérés les mots : « ou au I de l’article 125‑0 A » ;

« 5° bis Après le premier alinéa de l’article 124 C, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la détermination des gains nets de cession de bons ou contrats mentionnés au I de l’article 125‑0 A, le prix d’acquisition est déterminé en tenant compte des primes versées par le cédant sur le bon ou le contrat cédé et qui n’ont pas fait l’objet d’un remboursement en capital à la date de la cession. Les dispositions du quatrième alinéa du même I de l’article 125‑0 A ne s’appliquent pas à ces gains. » 

II. – En conséquence, après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« aa) Au troisième alinéa du 1° du I, après le mot : « entre », sont insérés les mots : « , d’une part, », après le mot : « et », sont insérés les mots : « , d’autre part, » et , à la fin, sont insérés les mots : « , le cas échéant depuis l’acquisition de ce bon ou contrat, augmenté, dans ce cas, du prix d’acquisition du bon ou contrat. » 

III. – En conséquence, à l’alinéa 25, après le mot :

« produits »,

insérer les mots :

« de bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature ».

IV. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :

« article »,

insérer les mots :

« ou au 6° de l’article 120, ».

V. – À l’alinéa 32, après le mot :

« applicable »,

insérer les mots :

« aux produits prévus ».

VI. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots : « aux produits et gains de cession de bons ou contrats mentionnés ».

VII. – En conséquence, à l’alinéa 33, après le mot :

« produits »,

insérer les mots :

« ou gains ».

VIII. – En conséquence, compléter l’alinéa 34 par les mots : « et après le mot : « produits », sont insérés les mots : « ou gains » ».

IX. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa 37, après le mot :

« retenues »,

insérer les mots :

« , suivant les mêmes règles que celles prévues au a du même 2° de l’article 200 A, ».

X. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :

 « par l’assuré ».

XI. – En conséquence, après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant : 

« aa) Le premier alinéa du I est complété par les mots :

« , ce dernier étant établi en France ou hors de France » . »

XII. – En conséquence, à l’alinéa 59, substituer aux mots :

« II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 »

les mots :

« au 2 du II de l’article 125‑0 A ».

XIII – En conséquence, à l’alinéa 225, après le mot :

« produits »,

insérer les mots :

« des bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature ».

XIV. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« premier alinéa du même 2 du II »

la référence :

« I ».

XV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 226 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées sur le bon ou contrat ou placement auquel se rattachent ces produits ainsi que sur les autres bons ou contrats ou placements dont est titulaire le bénéficiaire desdits produits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 €. Pour l’application du présent alinéa, en cas de démembrement de propriété du bon ou contrat, les primes versées sur ce bon ou contrat ne sont prises en compte que pour la détermination du seuil applicable à l’usufruitier. »

XVI. – En conséquence, à l’alinéa 228, substituer aux mots :

« , n’ayant »

les mots :

« et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont ».

🖋️Tombé
Lise Magnier
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 18, substituer à la date :

« 27 septembre 2017 »,

la date :

« 1er janvier 2018 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 19, 25, 59, 225, 228, 229, 231.

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 22, substituer à la date :

« 26 septembre 2017 »

la date :

« 31 décembre 2017 ».

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 38 et 61.

🖋️Tombé
Charles de Courson
13 déc. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 156 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Pour les plans d’épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d’épargne acquises au cours des quatre premières années du plan, ou, pour les plans ouverts avant le 31 décembre 2017, jusqu’aux douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu’à leur date d’échéance. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Charles de Courson
13 déc. 2017

I. – Après le mot :

« alinéa »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 156 :

« le mot « douze » est remplacé par le mot « quatre ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

Après l’alinéa 224, insérer l’alinéa suivant :

« Le prélèvement forfaitaire unique ne s’applique pas en cas de cession de titre de petite et moyenne entreprise lorsque la cession intervient moins de deux ans après l’acquisition. »

🖋️Tombé
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Après l’alinéa 317, insérer l’alinéa suivant :

« 6° L’incidence des réformes sur les objectifs de rénovation thermique des logements fixés dans la loi n° 2015‑992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et le Plan Climat présenté le 6 juillet 2017, les espaces naturels, protégés ou non, la biodiversité et le changement climatique. »

🖋️Tombé
Fabien Roussel
13 déc. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX.- Les gains fiscaux obtenus par les contribuables par l’application des dispositions du présent article financent des projets d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation, de recrutement et de transition écologique sur le territoire français. Un décret pris en Conseil d’État précise les modalités de contrôle de l’administration fiscale. »


Article 11 quater
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 11 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Cet article est rétabli dans la rédaction suivante :

« Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ». »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction adoptée par l’Assemblée nationale :

Au 1° du II de l’article 150 VK du code général des impôts, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 11 % ».


Article 12
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d’application

« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.

« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :

« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.

« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.

« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.

« Art. 972 bis. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;

« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;

« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.

« Section III

« Règles de l’évaluation des biens

« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;

« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.

« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

« I bis – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.

« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.

« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.

« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.

« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine
Tarif
applicable
(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €
0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €
0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000
0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €
1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €
1,25

Supérieure à 10 000 000 €
1,50
« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.

« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.

« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;

9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9°bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° ter L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;

9° quater Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

9° quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;

– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

« 8. Impôt sur la fortune immobilière

« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;

31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ». 

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

VII bis – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

D. – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.

IX. – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.

 

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d’application

« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.

« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :

« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.

« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.

« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.

« Art. 972 bis (nouveau). – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;

« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;

« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.

« Section III

« Règles de l’évaluation des biens

« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;

« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.

« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

« I bis (nouveau). – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.

« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.

« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.

« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.

« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif
applicable

(en pourcentage)

 

N’excédant pas 800 000 €

0

 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

 

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000

0,70

 

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

 

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

 

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimiset à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.

« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.

« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;

9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9°bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° ter (nouveau) L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;

9° quater (nouveau) Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

9° quinquies (nouveau) Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;

– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

« 8. Impôt sur la fortune immobilière

« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;

31° (nouveau) Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ». 

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

3° (Supprimé)

VII bis (nouveau). – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

D (nouveau). – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.

IX (nouveau). – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.



🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d’application

« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.

« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :

« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.

« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.

« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.

« Art. 972 bis– Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;

« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;

« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.

« Section III

« Règles de l’évaluation des biens

« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;

« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.

« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

« I bis. – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.

« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.

« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.

« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.

« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif
applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.

« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.

« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;

9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° ter L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;

9° quater Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

9° quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;

– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

« 8. Impôt sur la fortune immobilière

« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;

31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ». 

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

VII bis – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

D. – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.

IX. – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d’application

« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.

« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :

« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.

« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.

« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.

« Art. 972 bis– Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;

« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;

« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.

« Section III

« Règles de l’évaluation des biens

« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;

« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.

« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

« I bis. – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.

« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.

« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.

« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.

« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif
applicable

(en pourcentage)

N’excédant pas 800 000 €

0

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000

0,70

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

 

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.

« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.

« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;

9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° ter L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;

9° quater Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

9° quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;

– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

« 8. Impôt sur la fortune immobilière

« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;

31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ». 

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

VII bis – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

D. – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.

IX. – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Gilles Carrez
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 885 A est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 800 000 € ».

« b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans la limite de deux millions d’euros. ».

« 2° Le second alinéa de l’article 885 S est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement ne peut excéder 200 000 euros ». »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi rédigé :

« 1° L’article 885 U est ainsi modifié :

« a) Le tableau du troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

«

  Fraction de la valeur nette taxableTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0.55
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0.70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1.35
Supérieure à 10 000 000 €1.80

« b) Le 2 est abrogé.

« 2° Les articles 787 B, 885 I bis, 885 I ter et 885‑0 V bis sont abrogés.

« 3° Au premier alinéa du I de l’article 885‑0 V bis A, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ». »

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € » ;

« 2° L’article 885 U ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (En %)
N’excédant pas 400 000€0
Supérieure à 400 000€ et inférieure ou égale à 800 000€0,1
Supérieure à 800 000€ et inférieure ou égale à 2 000 000€0,5
Supérieure à 2 000 000 et inférieure ou égale à 3 000 000€1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€1,5
Supérieure à 5 000 000€2

 »

« b) Le 2 est abrogé.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bourlanges
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« A. – À la fin du premier alinéa de l’article 885 A, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 1 800 000 € ».

« B. – L’article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

«                                                        (En pourcentage)

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF applicable (en%)
N'excédant pas 1 300 000 €0
Supérieure à 1 300 000 € ou égale à 5 000 000 €0,25
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €0,37
Supérieure à 10 000 000 €0,50

 

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 19 000 € – 1,0 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. ».

II. – La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d’application

« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

 « 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

« N’est pas assujetti à l’assiette mentionnée au 18ème alinéa un contribuable qui soit directement soit indirectement loue par des baux supérieurs à un an un patrimoine immobilier à des tiers »

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.

« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :

« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094‑1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.

« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792‑0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792‑0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795‑0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.

« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131‑1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.

« Art. 972 bis. – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214‑2 du code monétaire et financier ;

« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑24‑24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214‑27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214‑139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214‑143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214‑152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214‑163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214‑26‑1 du même code ;

« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214‑127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214‑167 du même code.

« Section III

« Règles de l’évaluation des biens

« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;

« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.

« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

« I bis (nouveau). – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150‑0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.

« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.

« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.

« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416‑1 à L. 416‑6, L. 416‑8 et L. 416‑9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418‑1 à L. 418‑5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411‑35 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62‑933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70‑1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.

« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411‑37 et L. 411‑38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (en pourcentage)
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0,50
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0,70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1,25
Supérieure à 10 000 000 €1,50

»


« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711‑17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132‑5 et L. 5132‑6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132‑7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132‑15 dudit code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213‑13 du même code ;

« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253‑1 à L. 1253‑24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325‑17 du même code ;

« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719‑12 et L. 719‑13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515‑1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.

« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.

« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;

9° L’article 199 terdecies – 0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° ter L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;

9° quater Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

9° quinquies Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144‑2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351‑1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;

– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

« 8. Impôt sur la fortune immobilière

« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

25° Au c du I de l’article 1729‑0 A, les mots : « biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885‑0 V bis et 885‑0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;

31° Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885‑0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

11° L’article L. 181‑0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ».

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214‑121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

VII bis. – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885‑0 V bis, 885‑0 V bis A et 885‑0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

D. – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.

IX. – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.

X. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

Rédiger ainsi l’article 12

I. – A. – Après le chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Impôt sur la fortune immobilière

« Section I

« Champ d’application

« Art. 964. – Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.

« Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :

« 1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France.

« Toutefois, les personnes physiques mentionnées au premier alinéa du présent 1° qui n’ont pas été fiscalement domiciliées en France au cours des cinq années civiles précédant celle au cours de laquelle elles ont leur domicile fiscal en France ne sont imposables qu’à raison des actifs mentionnés au 2°.

« Cette disposition s’applique au titre de chaque année au cours de laquelle le redevable conserve son domicile fiscal en France, jusqu’au 31 décembre de la cinquième année qui suit celle au cours de laquelle le domicile fiscal a été établi en France ;

« 2° Les personnes physiques n’ayant pas leur domicile fiscal en France, à raison des biens et droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 situés en France et des parts ou actions de sociétés ou organismes mentionnés au 2° du même article 965, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de ces mêmes biens et droits immobiliers.

« Sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6, les couples mariés font l’objet d’une imposition commune.

« Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil et les personnes vivant en concubinage notoire font l’objet d’une imposition commune.

« Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.

« Section II

« Assiette de l’impôt

« Art. 965. – L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :

« 1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 ainsi qu’à leurs enfants mineurs, lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.

« Pour déterminer la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, il est appliqué à la valeur des parts ou actions déterminée conformément aux dispositions de l’article 973 un coefficient correspondant au rapport entre, d’une part, la valeur vénale réelle des biens ou droits immobiliers imposables et, le cas échéant, la valeur des parts ou actions représentatives de ces mêmes biens et, d’autre part, la valeur vénale réelle de l’ensemble des actifs de la société ou de l’organisme mentionné au premier alinéa du présent 2°.

« Ne sont pas prises en compte les parts ou actions de sociétés ou d’organismes mentionnés au même premier alinéa qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale dont le redevable détient directement et, le cas échéant, indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote.

« N’est pas assujetti à l’assiette mentionnée au 18ème alinéa un contribuable qui soit directement soit indirectement loue par des baux supérieurs à un an un patrimoine immobilier à des tiers »

« Ne sont pas prises en compte, pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, les parts ou actions de sociétés ou d’organismes qui ont pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale détenues, directement ou indirectement, par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa, lorsque le redevable détient indirectement et, le cas échéant, directement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1°, moins de 10 % du capital ou des droits de vote de ces sociétés ou organismes.

« Par exception aux troisième et quatrième alinéas du présent 2°, sont pris en compte pour la détermination de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2°, sous réserve des exclusions prévues aux a et b du présent 2°, les biens et droits immobiliers détenus directement par les sociétés ou organismes que le redevable, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du présent article, contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, ou dont le redevable ou l’une des personnes mentionnées au 1° du présent article se réserve la jouissance en fait ou en droit.

« Ne sont pas retenus pour le calcul de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent 2° :

« a) Les biens ou droits immobiliers détenus directement par la société ou l’organisme mentionné au même premier alinéa ou par une société ou un organisme dont la société ou l’organisme mentionné audit premier alinéa détient directement ou indirectement des parts ou actions, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de la société ou de l’organisme qui les détient ;

« b) Lorsque le redevable détient directement ou indirectement des parts ou actions d’une société ou d’un organisme ayant pour activité une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, les biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par cette société ou cet organisme affectés à son activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ; à celle de la société ou de l’organisme qui les détient directement ; ou à celle d’une société ou d’un organisme dans lesquels la société ou l’organisme détient directement ou par personne interposée la majorité des droits de vote ou exerce en fait le pouvoir de décision.

« 3° Aucun rehaussement n’est effectué si le redevable, de bonne foi, démontre qu’il n’était pas en mesure de disposer des informations nécessaires à l’estimation de la fraction de la valeur des parts ou actions mentionnées au premier alinéa du 2° du présent article représentative des biens ou droits immobiliers qu’il détient indirectement.

« Le premier alinéa du présent 3° ne s’applique pas si le redevable contrôle, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, la société ou l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables, si l’une des personnes mentionnée au 1° du présent article se réserve, en fait ou en droit, la jouissance des biens ou droits immobiliers que le redevable détient indirectement ou si le redevable détient directement ou indirectement, seul ou conjointement avec les personnes mentionnées au même 1°, plus de 10 % du capital ou des droits de vote de la société ou de l’organisme qui détient directement les biens ou droits immobiliers imposables.

« Art. 966. – I. – Pour l’application de l’article 965, n’est pas considérée comme une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de gestion de son propre patrimoine immobilier.

« II. – Pour l’application de l’article 965, sont considérées comme des activités commerciales les activités mentionnées aux articles 34 et 35.

« Sont également considérées comme des activités commerciales les activités de sociétés qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers.

« III. – Par exception au II du présent article, n’est pas considérée comme une activité commerciale l’exercice par une société ou un organisme d’une activité de location de locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés lorsque le redevable ne remplit pas, dans la société propriétaire des immeubles, les conditions mentionnées aux II ou III de l’article 975.

« Art. 967. – L’article 754 B est applicable à l’impôt sur la fortune immobilière.

« Art. 968. – Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.

« Toutefois, à condition, pour l’usufruit, que le droit constitué ne soit ni vendu ni cédé à titre gratuit par son titulaire, ces actifs grevés de l’usufruit ou du droit d’usage ou d’habitation sont compris, respectivement, dans les patrimoines de l’usufruitier ou du nu-propriétaire suivant les proportions fixées par l’article 669 lorsque :

« 1° La constitution de l’usufruit résulte de l’application des articles 757, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d’autres dispositions, notamment de l’article 1094-1 du même code, ne peuvent faire l’objet de cette imposition répartie ;

« 2° Le démembrement de propriété résulte de la vente d’un bien dont le vendeur s’est réservé l’usufruit, le droit d’usage ou d’habitation et que l’acquéreur n’est pas l’une des personnes mentionnées à l’article 751 du présent code ;

« 3° L’usufruit ou le droit d’usage ou d’habitation a été réservé par le donateur d’un bien ayant fait l’objet d’un don ou d’un legs à l’État, à un département, à une commune ou à un syndicat de communes ou à leurs établissements publics, à un établissement public national à caractère administratif ou à une association reconnue d’utilité publique.

« Art. 969. – Les actifs mentionnés à l’article 965 transférés dans un patrimoine fiduciaire ou ceux éventuellement acquis en remploi sont compris dans le patrimoine du constituant pour leur valeur vénale nette.

« Art. 970. – Les actifs mentionnés à l’article 965 placés dans un trust défini à l’article 792-0 bis sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l’année d’imposition, selon le cas, dans le patrimoine du constituant ou dans celui du bénéficiaire qui est réputé être un constituant en application du II du même article 792-0 bis.

« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l’article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l’article 795-0 A et dont l’administrateur est soumis à la loi d’un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.

« Art. 971. – I. – Les droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier sont compris, pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction du montant des loyers et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’à l’expiration du bail, dans le patrimoine du preneur, qu’il soit le redevable mentionné au 1° du même article 965 ou une société ou un organisme mentionné au 2° dudit article 965.

« II. – Les droits afférents à un contrat de location-accession régi par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière pour la valeur des actifs mentionnés à l’article 965 qui font l’objet du contrat appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition, sous déduction des redevances et du montant de l’option d’achat restant à courir jusqu’au terme du délai prévu pour la levée d’option, sont également compris dans le patrimoine de l’accédant.

« Art. 972. – La valeur de rachat des contrats d’assurance rachetables exprimés en unités de compte mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 131-1 du code des assurances est incluse dans le patrimoine du souscripteur à hauteur de la fraction de leur valeur représentative des unités de compte composées des actifs mentionnés au même article 965 appréciée dans les conditions prévues audit article 965.

« Art. 972 bis (nouveau). – Pour l’application de l’article 965 et sous les mêmes conditions, ne sont pas retenues pour la détermination de l’assiette de l’impôt, lorsque le redevable détient moins de 10 % des droits du fonds ou de l’organisme, seul et le cas échéant conjointement avec les personnes mentionnées au 1° du même article 965, et que l’actif du fonds ou de l’organisme est composé directement ou indirectement, à hauteur de moins de 20 %, de biens ou droits immobiliers imposables dans les conditions prévues au 2° dudit article 965, les parts ou actions :

« 1° D’organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l’article L. 214-2 du code monétaire et financier ;

« 2° De fonds d’investissement à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-24-24 du même code, de fonds de capital investissement mentionnés à l’article L. 214-27 dudit code, de fonds de fonds alternatifs mentionnés à l’article L. 214-139 du même code, de fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l’article L. 214-143 du même code, de fonds déclarés mentionnés à l’article L. 214-152 du même code et de fonds d’épargne salariale mentionnés à l’article L. 214-163 du même code, à l’exception des fonds relevant de l’une de ces catégories qui réservent la souscription ou l’acquisition de leurs parts ou actions en application de l’article L. 214-26-1 du même code ;

« 3° De sociétés d’investissement à capital fixe mentionnées à l’article L. 214-127 du même code et d’organismes de titrisation mentionnés à l’article L. 214-167 du même code.

« Section III

« Règles de l’évaluation des biens

« Art. 973. – I. – La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.

« Par dérogation au deuxième alinéa de l’article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l’immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d’imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l’abattement précité.

« Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« II. – Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :

« 1° Pour l’acquisition, dans un objectif principalement fiscal, à une personne mentionnée au 1° de l’article 965 d’un bien ou droit immobilier imposable ;

« 2° Auprès d’une personne mentionnée au 1° de l’article 965, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l’article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II du même article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 3° Auprès d’une personne mentionnée au 3° du II de l’article 974, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du  II dudit article 974 dans la société ou l’organisme ;

« 4° Auprès d’une société ou d’un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par les personnes mentionnées au 2° du II de l’article 974, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l’acquisition d’un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation des personnes mentionnées au 2° du II dudit article 974 dans la société ou l’organisme.

« Les 2° à 4° du présent II ne s’appliquent pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« Section IV

« Passif déductible

« Art. 974. – I. – Sont déductibles de la valeur des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables les dettes, existantes au 1er janvier de l’année d’imposition, contractées par le redevable et effectivement supportées par lui, afférentes à des actifs imposables et, le cas échéant, à proportion de la fraction de leur valeur imposable :

« 1° Afférentes à des dépenses d’acquisition de biens ou droits immobiliers ;

« 2° Afférentes à des dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ou supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ;

« 3° Afférentes à des dépenses d’amélioration, de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ;

« 4° Afférentes aux impositions, autres que celles incombant normalement à l’occupant, dues à raison desdites propriétés. Ne relèvent pas de cette catégorie les impositions dues à raison des revenus générés par lesdites propriétés ;

« 5° Afférentes aux dépenses d’acquisition des parts ou actions mentionnées au 2° de l’article 965 au prorata de la valeur des actifs mentionnés au 1° du même article 965.

« I bis (nouveau). – Les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts prévoyant le remboursement du capital au terme du contrat contractés pour l’achat d’un bien ou droit immobilier imposable sont déductibles chaque année à hauteur du montant total de l’emprunt diminué d’une somme égale à ce même montant multiplié par le nombre d’années écoulées depuis le versement du prêt et divisé par le nombre d’années total de l’emprunt.

« II. – Ne sont pas déductibles les dettes mentionnées au I correspondant à des prêts :

« 1° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès du redevable, de son conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin notoire mentionnés à l’article 964, des enfants mineurs de ces personnes lorsqu’elles ont l’administration légale des biens de ceux-ci ;

« 2° Contractés directement, ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, auprès d’un ascendant, descendant autre que celui mentionné au 2°, frère ou sœur de l’une des personnes physiques mentionnées au 2°, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements ;

« 3° Contractés par l’une des personnes mentionnées au 2° auprès d’une société ou organisme que, seule ou conjointement avec son conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, elle contrôle au sens du 2° du III de l’article 150-0 B ter, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, sauf si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.

« III. – Lorsque la valeur vénale des biens ou droits immobiliers et des parts ou actions taxables excède 5 millions d’euros et que le montant total des dettes admises en déduction en application des I et II au titre d’une même année d’imposition excède 60 % de cette valeur, le montant des dettes excédant ce seuil n’est admis en déduction qu’à hauteur de 50 % de cet excédent.

« Section V

« Actifs exonérés

« Art. 975. – I. – Sont exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens ou droits immobiliers sont affectés à l’activité principale industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale des personnes mentionnées au 1° dudit article 965.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent I affectés à différentes activités pour lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les différentes activités professionnelles exercées sont soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des activités précitées.

« Sont également exonérés les locaux d’habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés détenus par des personnes mentionnées au 1° de l’article 965 qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 23 000 € de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« II. – Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu mentionnée aux articles 8 et 8 ter dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article exercent leur activité principale.

« Les biens ou droits mentionnés au premier alinéa du présent II affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés de personnes dans lesquelles le redevable remplit les conditions prévues au même premier alinéa sont également exonérés lorsque les sociétés ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, la condition d’activité principale s’apprécie au regard de l’ensemble des sociétés précitées.

« III. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés, sous réserve que le redevable :

« 1° Exerce dans la société la fonction de gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, d’associé en nom d’une société de personnes ou de président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions mentionnées au premier alinéa du présent 1° doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« 2° Détienne 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs.

« Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte à proportion de cette participation.

« Le respect de la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du 2° n’est pas exigé après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, le redevable remplit les trois conditions suivantes :

« a) Il a respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« b) Il détient 12,5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« c) Il est partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 25 % au moins des droits de vote et exerçant un pouvoir d’orientation dans la société.

« Par dérogation au premier alinéa du 2°, la condition de détention de 25 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société n’est pas exigée des gérants et associés mentionnés à l’article 62.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale d’une société soumise, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés détenue directement par le gérant, nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, le président, le directeur général, le président du conseil de surveillance ou le membre du directoire d’une société par actions, qui remplit les conditions prévues au 1° du même 1, lorsque la valeur des titres qu’il détient dans cette société excède 50 % de la valeur brute du patrimoine total du redevable, y compris les biens ou droits immobiliers précités.

« IV. – 1. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1° de l’article 965 et les parts ou actions mentionnées au 2° du même article 965 représentatives de ces mêmes biens ou droits, lorsque ces biens et droits immobiliers sont affectés à l’activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de plusieurs sociétés soumises, de droit ou sur option, à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III. Toutefois, la condition de rémunération prévue à la seconde phrase du second alinéa du 1° du 1 du même III est respectée si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du même 1° dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la même phrase.

« Lorsque les sociétés mentionnées au premier alinéa du présent 1 ont des activités soit similaires, soit connexes et complémentaires, la condition de rémunération normale s’apprécie au regard des fonctions exercées dans l’ensemble des sociétés dont les parts ou actions répondent aux conditions du III.

« 2. Sont également exonérés les biens ou droits immobiliers mentionnés au 1 du présent IV affectés par le redevable mentionné aux I ou II dans une ou plusieurs sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés lorsque chaque participation, prise isolément, satisfait aux conditions prévues au III.

« V. – Pour l’application du présent article, les activités commerciales s’entendent de celles définies à l’article 966.

« VI. – Les biens ou droits immobiliers affectés à des sociétés mentionnées aux II à IV sont exonérés à hauteur de la participation du redevable dans celles-ci.

« Art. 976. – I. – Les propriétés en nature de bois et forêts sont exonérées à concurrence des trois quarts de leur valeur imposable si les conditions prévues au 2° du 2 de l’article 793 sont satisfaites.

« II. – Les parts de groupements forestiers sont exonérées à concurrence des trois quarts de la fraction de la valeur nette correspondant aux biens mentionnés au 3° du 1 de l’article 793 et sous les mêmes conditions.

« III. – Les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues aux articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime et ceux donnés à bail cessible dans les conditions prévues aux articles L. 418-1 à L. 418-5 du même code sont exonérés à condition, d’une part, que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et, d’autre part, que le preneur utilise le bien dans l’exercice de sa profession principale et qu’il soit le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire du bailleur, l’un de leurs frères et sœurs, l’un de leurs ascendants ou descendants ou le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire de l’un de leurs ascendants ou descendants.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent III, ces mêmes biens sont exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur lorsque la valeur totale des biens loués, quel que soit le nombre de baux, n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite, sous réserve que la durée du bail soit au minimum de dix-huit ans et que les descendants du preneur ne soient pas contractuellement privés de la faculté de bénéficier de l’article L. 411-35 du code rural et de la pêche maritime.

« IV. – Sous les conditions prévues au 4° du 1 de l’article 793, les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers soumis à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d’orientation agricole et à l’article 11 de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements fonciers agricoles sont exonérées, sous réserve que ces parts soient représentatives d’apports constitués par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole et que les baux consentis par le groupement ainsi que leurs preneurs répondent aux conditions prévues au premier alinéa du III du présent article.

« À défaut de remplir les deux dernières conditions du premier alinéa du présent IV, ces mêmes biens sont, sous réserve que les baux à long terme ou les baux cessibles consentis par le groupement répondent aux conditions prévues au second alinéa du III, exonérés à concurrence des trois quarts de leur valeur si la valeur totale des parts détenues n’excède pas 101 897 € et pour moitié au delà de cette limite.

« V. – Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III à une société à objet principalement agricole contrôlée à plus de 50 % par les personnes mentionnées au même premier alinéa, sont exonérés à concurrence de la participation détenue dans la société locataire par celles des personnes précitées qui y exercent leur activité professionnelle principale.

« Les biens ruraux et les parts de groupements fonciers agricoles et de groupements agricoles fonciers représentatives de ces mêmes biens, donnés à bail dans les conditions prévues au premier alinéa du III, lorsqu’ils sont mis à la disposition d’une société mentionnée au premier alinéa du présent V ou lorsque le droit au bail y afférent est apporté à une société de même nature, dans les conditions prévues, respectivement, aux articles L. 411-37 et L. 411-38 du code rural et de la pêche maritime, sont exonérés dans les mêmes proportions et sous les mêmes conditions que celles définies au premier alinéa du présent V.

« Section VI

« Calcul de l’impôt

« Art. 977. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé à :

« 

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine

Tarif
applicable
(en pourcentage)

 

N’excédant pas 800 000 €

0

 

Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €

0,50

 

Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000

0,70

 

Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €

1

 

Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €

1,25

 

Supérieure à 10 000 000 €

1,50

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine imposable a une valeur nette  taxable égale ou supérieure à 1 300 000 € et inférieure à 1 400 000 €, le montant de l’impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d’une somme égale à 17 500 € - 1,25 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine.

« Art. 978. – I. – Le redevable peut imputer sur l’impôt sur la fortune immobilière, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des dons en numéraire et dons en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit :

« 1° Des établissements de recherche, d’enseignement supérieur ou d’enseignement artistique publics ou privés, d’intérêt général, à but non lucratif et des établissements d’enseignement supérieur consulaire mentionnés à l’article L. 711-17 du code de commerce ;

« 2° Des fondations reconnues d’utilité publique répondant aux conditions fixées au a du 1 de l’article 200 ;

« 3° Des entreprises d’insertion et des entreprises de travail temporaire d’insertion mentionnées, respectivement, aux articles L. 5132-5 et L. 5132-6 du code du travail ;

« 4° Des associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du même code ;

« 5° Des ateliers et chantiers d’insertion mentionnés à l’article L. 5132-15 dudit code ;

« 6° Des entreprises adaptées mentionnées à l’article L. 5213-13 du même code ;

« 7° Des groupements d’employeurs régis par les articles L. 1253-1 à L. 1253-24 du code du travail qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d’évaluation des groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification et qui organisent des parcours d’insertion et de qualification dans les conditions mentionnées à l’article L. 6325-17 du même code ;

« 8° De l’Agence nationale de la recherche ;

« 9° Des fondations universitaires et des fondations partenariales mentionnées, respectivement, aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation, lorsqu’elles répondent aux conditions fixées au b du 1 de l’article 200 du présent code ;

« 10° Des associations reconnues d’utilité publique de financement et d’accompagnement de la création et de la reprise d’entreprises dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget.

« Ouvrent également droit à la réduction d’impôt les dons et versements effectués au profit d’organismes agréés dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. L’agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d’application du présent I.

« Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit d’un organisme non agréé dont le siège est situé dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, la réduction d’impôt obtenue fait l’objet d’une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires à ceux des organismes dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées par le présent article.

« Un décret fixe les conditions d’application des douzième et treizième alinéas du présent I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l’agrément.

« II. – Les dons ouvrant droit à l’avantage fiscal mentionné au I sont ceux effectués à compter du jour suivant la date limite de dépôt de la déclaration mentionnée à l’article 982 au titre de l’année précédant celle de l’imposition et jusqu’à la date limite de dépôt de cette même déclaration au titre de l’année d’imposition.

« III. – La fraction du versement ayant donné lieu à l’avantage fiscal mentionné au I ne peut donner lieu à un autre avantage fiscal au titre d’un autre impôt.

« IV. – Le bénéfice de l’avantage fiscal prévu au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis et à la condition que le redevable présente, à la demande de l’administration fiscale, des pièces justificatives attestant le total du montant et la date des versements ainsi que l’identité des bénéficiaires.

« V. – Un décret fixe les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux personnes mentionnées au I.

« Art. 979. – I. – L’impôt sur la fortune immobilière du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d’une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l’étranger au titre des revenus et produits de l’année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d’impôt représentatifs d’une imposition acquittée à l’étranger et des retenues non libératoires et, d’autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l’année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l’imputation est autorisée par l’article 156, ainsi que des revenus exonérés d’impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.

« Les revenus distribués à une société passible de l’impôt sur les sociétés contrôlée par le redevable sont réintégrés dans le calcul prévu au premier alinéa du présent I si l’existence de cette société et le choix d’y recourir ont pour objet principal d’éluder tout ou partie de l’impôt sur la fortune immobilière en bénéficiant d’un avantage fiscal allant à l’encontre de l’objet ou de la finalité du même premier alinéa. Seule est réintégrée la part des revenus distribués correspondant à une diminution artificielle des revenus pris en compte pour le calcul prévu audit premier alinéa.

« En cas de désaccord sur les rectifications notifiées sur le fondement du deuxième alinéa du présent I, le litige est soumis aux dispositions des trois derniers alinéas de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.

« II. – Les plus-values ainsi que tous les revenus sont déterminés sans considération des exonérations, seuils, réductions et abattements prévus au présent code, à l’exception de ceux représentatifs de frais professionnels.

« Lorsque l’impôt sur le revenu a frappé des revenus de personnes dont les biens n’entrent pas dans l’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière, il est réduit suivant le pourcentage du revenu de ces personnes par rapport au revenu total.

« Art. 980. – Le montant des impôts équivalant  à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté, le cas échéant, hors de France est imputable sur l’impôt exigible en France. Cette imputation est limitée à l’impôt sur la fortune immobilière acquitté au titre des biens et droits immobiliers situés hors de France ou sur la valeur des parts et actions définies au 2° de l’article 965 représentative de ces mêmes biens.

« Section VII

« Contrôle

« Art. 981. – L’impôt sur la fortune immobilière est contrôlé, sauf dispositions contraires, comme en matière de droits d’enregistrement.

« Section VIII

« Obligations déclaratives

« Art. 982. – I. – 1. Les redevables mentionnent la valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 sur la déclaration annuelle prévue à l’article 170. Ils joignent à cette déclaration des annexes conformes à un modèle établi par l’administration, sur lesquelles ils mentionnent et évaluent les éléments de ces mêmes actifs.

« La valeur brute et la valeur nette taxable des actifs mentionnés à l’article 965 des concubins notoires et de ceux des enfants mineurs, lorsque les concubins ont l’administration légale de leurs biens, sont portées sur la déclaration de l’un ou l’autre des concubins, à laquelle sont jointes les annexes mentionnées au premier alinéa du présent 1.

« 2. Les conjoints, sauf dans les cas prévus aux a et b du 4 de l’article 6 et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil doivent conjointement signer la déclaration prévue au 1 du présent I.

« 3. En cas de décès du redevable, le 2 de l’article 204 est applicable.

« II. – Un décret détermine les modalités d’application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux redevables et aux sociétés ou organismes mentionnés à l’article 965.

« Art. 983. – Les personnes possédant des actifs mentionnés à l’article 965 situés en France sans y avoir leur domicile fiscal ainsi que les personnes mentionnées au 2 de l’article 4 B peuvent être invitées par le service des impôts à désigner un représentant en France dans les conditions prévues à l’article 164 D.

« Toutefois, l’obligation de désigner un représentant fiscal ne s’applique ni aux personnes qui ont leur domicile fiscal dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi qu’une convention d’assistance mutuelle en matière de recouvrement de l’impôt, ni aux personnes mentionnées au 2 du même article 4 B qui exercent leurs fonctions ou sont chargées de mission dans l’un de ces États. »

B. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

2° À l’article 150 duodecies, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

3° Au a de l’article 150-0 B bis, les mots : « visées au 1° de l’article 885 O bis » sont remplacés par les mots : « mentionnées au 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

4° Aux a et h du 3 du I de l’article 150-0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus-values en report à la date du 1er janvier 2006, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

5° Au 1° ter du II et au III de l’article 150 U, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et au dernier alinéa du I de l’article 973 » ;

9° L’article 199 terdecies–0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

bis L’article 199 terdecies-0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° ter (nouveau) L’article 199 terdecies-0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, la référence : « 1° de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « 1° du 1 du III de l’article 975 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885-0 V bis » sont supprimés ;

9° quater (nouveau) Au 4 de l’article 199 terdecies-0 C, les références : « , 199 terdecies-0 B ou 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 B » ;

9° quinquies (nouveau) Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies-0 A et 885-0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies-0 A » ;

10° À la fin du 3 du I de l’article 208 D, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

11° À la fin de l’article 757 C, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

12° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, la référence : « de l’article 885 O bis » est remplacée par la référence : « du 1 du III de l’article 975 » ;

13° Le I de l’article 990 I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application du prélèvement prévu au premier alinéa du présent I, ne sont pas assujetties les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues à raison des rentes viagères constituées dans le cadre d’une activité professionnelle ou d’un plan d’épargne retraite populaire prévu à l’article L. 144-2 du code des assurances, moyennant le versement de primes régulièrement échelonnées dans leur montant et leur périodicité pendant une durée d’au moins quinze ans et dont l’entrée en jouissance intervient, au plus tôt, à compter de la date de la liquidation de la pension du redevable dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse ou à l’âge fixé en application de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. » ;

14° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) À la fin du I, la référence : « 885 U » est remplacée par la référence : « 977 » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au 1°, les mots : « biens et droits » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » et les mots : « et des produits capitalisés » sont supprimés ;

– au 2°, les mots : « biens et droits autres que les placements financiers mentionnés à l’article 885 L situés en France et des produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés au 2° de l’article 964 » ;

– au quatrième alinéa, les mots : « bien, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés aux 1° et 2° du présent III » ;

– au a, après le mot : « patrimoine », sont insérés les mots : « soumis à l’impôt sur la fortune immobilière » et la référence : « 885 G ter » est remplacée par la référence : « 970 » ;

– au b, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au septième alinéa et à la première phrase de l’avant-dernier alinéa, les mots : « biens, droits et produits capitalisés » sont remplacés par les mots : « actifs mentionnés à l’article 965 » ;

– au dernier alinéa, après le mot : « assis », sont insérés les mots : « selon les règles applicables en matière d’impôt sur la fortune immobilière » ;

15° Au second alinéa du I de l’article 1391 B ter, à l’article 1413 bis et au c du 3° de l’article 1605 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

16° Au troisième alinéa de l’article 1649 AB, les mots : « biens, droits et produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

17° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

18° Le 8 du II de la section I du chapitre Ier du livre II est ainsi rétabli :

« 8. Impôt sur la fortune immobilière

« Art. 1679 ter. – L’impôt sur la fortune immobilière est recouvré selon les modalités prévues à l’article 1658 et acquitté dans les conditions prévues au 1 de l’article 1663 et sous les mêmes sûretés, privilèges, garanties et sanctions que l’impôt sur le revenu. » ;

19° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

20° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa du c, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés, deux fois, par les mots : « sur la fortune immobilière » et, après les deux occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– au second alinéa du même c, après les quatre occurrences du mot : « patrimoine », il est inséré le mot : « imposable » ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Au 3, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

21° Au premier alinéa du I de l’article 1716 bis, après le mot : « gratuit », sont insérés les mots : « , l’impôt sur la fortune immobilière » ;

22° À la fin de l’article 1723 ter-00 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

23° Au troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et, à la fin, les mots : « si le redevable est tenu à l’obligation déclarative prévue au premier alinéa du 2 du I de l’article 885 W » sont supprimés ;

24° Au 5 de l’article 1728, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 » ;

25° Au c du I de l’article 1729-0 A, les mots : «  biens, droits ou produits » sont remplacés par le mot : « actifs » ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Au 2 de l’article 1731 bis, les mots : « de solidarité sur la fortune, les avantages prévus aux articles 885-0 V bis et 885-0 V bis A ne peuvent » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière, l’avantage prévu à l’article 978 ne peut » ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, la référence : « III de l’article 885 W » est remplacée par la référence : « I de l’article 982 » ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° L’article 1723 ter-00 A est abrogé ;

31° (nouveau) Aux quatrième à dernier alinéas de l’article 1763 C, après la référence : « 885-0 V bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 ».

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est ainsi modifié :

a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En vue du contrôle de l’impôt sur la fortune immobilière, l’administration peut demander aux redevables des éclaircissements et des justifications sur la composition de l’actif et du passif du patrimoine mentionné à l’article 965, notamment de l’existence, de l’objet et du montant des dettes dont la déduction est opérée et de l’éligibilité et des modalités de calcul des exonérations ou réductions d’impôt dont il a été fait application. » ;

b) Au dernier alinéa, les mots : « aux demandes mentionnées aux a et b » sont remplacés par les mots : « à la demande mentionnée au premier alinéa » et les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est ainsi rédigé :

« Le présent 4° s’applique aux personnes mentionnées à l’article 964 du code général des impôts qui n’ont pas indiqué la valeur nette taxable de leur patrimoine imposable dans la déclaration prévue à l’article 170 du même code ou sur les annexes mentionnées à l’article 982 dudit code ou qui n’y ont pas joint ces mêmes annexes ; »

6° À l’article L. 72 A, la référence : « 885 X » est remplacée par la référence : « 983 » et, à la fin, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

7° À l’article L. 102 E, la référence : « 885-0 V bis A » est remplacée par la référence : « 978 » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » et les mots : « au 2 du I de l’article 885 W » sont remplacés par les mots : « à l’article 982 » ;

b) Au second alinéa, les mots : « l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre » sont remplacés par les mots : « l’impôt sur la fortune immobilière, par le dépôt de la déclaration et des annexes mentionnées au même article 982 » ;

11° L’article L. 181-0 A est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, pour l’impôt sur la fortune immobilière, par la déclaration et les annexes mentionnées à l’article 982 du même code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

12° À la fin de l’article L. 183 A, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

13° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 199, après le mot : « enregistrement, », sont insérés les mots : « d’impôt sur la fortune immobilière, » ;

14° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière ».

III. – Au premier alinéa du V de l’article L. 4122-8 du code de la défense, la référence : « 885 W » est remplacée par la référence : « 982 ». 

IV. – Le titre Ier du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212-3, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° Au dernier alinéa de l’article L. 214-121, la référence : « 885 H » est remplacée par la référence : « 976 ».

V. – L’article L. 122-10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VII. – La loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « sur la fortune immobilière » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

3° (Supprimé)

VII bis (nouveau). – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017-1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

VIII. – A. – Le A du I est applicable à compter du 1er janvier 2018.

B. – 1. Le B du I et les II à VII s’appliquent au titre de l’impôt sur la fortune immobilière dû à compter du 1er janvier 2018.

2. Les dispositions modifiées ou abrogées par le B du I et les II à VII continuent de s’appliquer, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, à l’impôt de solidarité sur la fortune dû jusqu’au titre de l’année 2017 incluse.

C. – Par dérogation au B du présent VIII, le 29° du B du I est applicable à compter du 1er janvier 2018. Par exception, les dons et versements ouvrant droit aux avantages fiscaux prévus aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B du code général des impôts, dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, effectués entre la date limite de dépôt des déclarations mentionnées à l’article 885 W du même code, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune dû au titre de l’année 2017, et le 31 décembre 2017, sont imputables, dans les conditions prévues aux articles 885-0 V bis, 885-0 V bis A et 885-0 V bis B précités dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, sur l’impôt sur la fortune immobilière dû au titre de l’année 2018.

(nouveau). – Les certificats fournis et les engagements pris pour bénéficier de l’exonération des propriétés en nature de bois et forêts et des parts de groupements forestiers au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune demeurent valables au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour le temps restant à courir.

IX (nouveau). – Le remplacement de l’impôt de solidarité sur la fortune par l’impôt sur la fortune immobilière prévu au présent article fait l’objet d’une mission de suivi et d’évaluation visant à mesurer ses impacts économiques et sociaux. Une attention particulière est portée aux effets de la mesure en termes d’investissement dans les entreprises et de répartition des richesses.

Cette mission débute dans un délai de deux ans à compter de la publication de la présente loi.

Cette mission peut notamment associer la mission d’évaluation et de contrôle de la commission des finances de l’Assemblée nationale et le Conseil des prélèvements obligatoires.

X. « La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Jean-Louis Bourlanges
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. ― A la fin du premier alinéa de l'article 885 A, le montant : « 1 300 000€ » est remplacé par le montant : « 1 800 000 € ».

B. ― L'article 885 U est ainsi rédigé :

« Art. 885 U.-1. Le tarif de l'impôt est fixé à :


(En pourcentage)

 

FRACTION DE LA VALEUR NETTE TAXABLE

du patrimoine

TARIF applicable (en %)
N'excédant pas 1 300 000 €0
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure à égale 5 000 000 €0,25
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égal à 10 000 000 €0,37
Supérieure à 10 000 000 €0,50


 

« 2. Pour les redevables dont le patrimoine a une valeur nette taxable égale ou supérieure à 1 800 000 € et inférieure à 1 900 000 €, le montant de l'impôt calculé selon le tarif prévu au tableau du 1 est réduit d'une somme égale à 19 000 € ― 1,0 % P, où P est la valeur nette taxable du patrimoine. ».

II. ― La perte de recettes éventuelle pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

🖋️Tombé
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° L’article 885 U ainsi modifié :

« a) Le tableau du 1 est ainsi rédigé

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoineTarif applicable (En %)
N’excédant pas 400 000 €0
Supérieure à 400 000 € et inférieure ou égale à 800 000 €0,1
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 2 000 000 €0,5
Supérieure à 2 000 000 € et inférieure ou égale à 3 000 000 €1
Supérieure à 3 000 000 et inférieure ou égale à 5 000 000€1,5
Supérieure à 5 000 000 €2

« b) Le 2 est abrogé ;

« 2° Au second alinéa de l’article 885 S, le taux : « 30 % » est remplacé par le montant : « 400 000 € ». »

🖋️Tombé
Fabien Roussel
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

 I.- L’article 885 A est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le montant : « 1 300 000 € » est remplacé par le montant : « 800 000 € ».

b) Le dernier alinéa est complété par les mots : « dans la limite de deux millions d’euros. ».

II.- Le second alinéa de l’article 885 S du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le montant de cet abattement ne peut excéder 200 000 euros ».

🖋️Tombé
Fabien Roussel
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

1° L’article 885 U est ainsi modifié :

a) Le tableau du troisième alinéa du 1 est ainsi rédigé :

«

Fraction de la valeur nette taxableTarif applicable
N’excédant pas 800 000 €0
Supérieure à 800 000 € et inférieure ou égale à 1 300 000 €0.55
Supérieure à 1 300 000 € et inférieure ou égale à 2 570 000 €0.70
Supérieure à 2 570 000 € et inférieure ou égale à 5 000 000 €1
Supérieure à 5 000 000 € et inférieure ou égale à 10 000 000 €1.35
Supérieure à 10 000 000 €1.80

b) Le 2 est abrogé.

2° Les articles 787 B, 885 I bis, 885 I ter et 885‑0 V bis du code général des impôts sont abrogés. 

3° Au premier alinéa du I de l’article 885‑0 V bis A du même code, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 10 000 € ».

🖋️Tombé
Gilles Carrez
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le chapitre I bis du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

« II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Charles de Courson
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 82, insérer les quatre alinéas suivants :

« X bis. – Ouvrent également droit à une réduction d’impôts de 50 % les souscriptions au capital d’entreprises solidaires d’utilité sociale ou d’entreprises fournissant des services d’intérêt économique général pour les versements au titre de souscriptions effectuées au capital des entreprises solidaires mentionnées à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail qui ont exclusivement pour objet :

« 1° soit l’étude, la réalisation ou la gestion de construction de logements à destination de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie et sélectionnées par une commission de personnes qualifiées, la société bénéficiant d’un agrément de maîtrise d’ouvrage en application des articles L. 365‑1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° soit l’acquisition, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’exploitation par bail de tous biens et droits immobiliers en vue de favoriser l’amélioration des conditions de logement ou d’accueil et la réinsertion de personnes défavorisées ou en situation de rupture d’autonomie, la société bénéficiant d’un agrément d’intérêt collectif.

« Cette réduction d’impôts est imputée sur le montant dû au titre de l’impôt sur la fortune immobilière, pour des versements limités à 50 000 euros. Ces titres doivent être dans l’entreprise solidaire pour une durée minimale de cinq ans. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 12 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2 et l’alinéa 4.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

II.– En conséquence, supprimer l’alinéa 4.


Article 12 quater
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« « Section III

« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme

« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.

« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

« II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018. ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« « Section III

« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme

« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.

« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

« II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018. ».

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section III

« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation
des véhicules de tourisme

« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.

« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.
 

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section III du chapitre II du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi rétablie :

« Section III

« Taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme

« Art. 963 A. – 1. Les certificats d’immatriculation des véhicules de tourisme, autres que les véhicules de collection, soumis au paiement d’une taxe proportionnelle conformément à l’article 1599 sexdecies donnent lieu au paiement d’un prélèvement supplémentaire.

« Sont considérés comme véhicules de tourisme les voitures particulières au sens du 1 du C de l’annexe II à la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules, ainsi que les véhicules à usages multiples qui, tout en étant classés en catégorie N1 au sens de la même annexe II, sont destinés au transport de voyageurs et de leurs bagages ou de leurs biens.

« 2. Le montant du prélèvement est égal à 500 € par cheval-vapeur à partir du trente-sixième, sans que le montant total de ce prélèvement puisse excéder 8 000 €.

« 3. Le prélèvement prévu au 1 est recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe prévue à l’article 1599 quindecies. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

II. – Le I s’applique aux véhicules acquis à compter du 1er janvier 2018.


Article 12 sexies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe n’est pas due :

« 1° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie “Handicap” ;

« 2° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« Le 2° ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;

« 2° Les II et III sont ainsi rédigés :

« « II. – La taxe est assise sur la puissance administrative.

« « III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Tarif (en euros)

inférieure à 10

0

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12

100

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15

300

Supérieure ou égale à 15

1 000

« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. ». »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article 1010 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le I est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe n’est pas due :

« 1° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules immatriculés dans le genre “Véhicule automoteur spécialisé” ou voiture particulière carrosserie “Handicap” ;

« 2° Sur les certificats d’immatriculation des véhicules acquis par une personne titulaire de la carte “mobilité inclusion” portant la mention “invalidité” mentionnée à l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou par une personne dont au moins un enfant mineur ou à charge, et du même foyer fiscal, est titulaire de cette carte.

« Le 2° ne s’applique qu’à un seul véhicule par bénéficiaire. » ;

« 2° Les II et III sont ainsi rédigés :

« II. – La taxe est assise sur la puissance administrative.

« III. – Le tarif de la taxe est le suivant :

« 

Puissance fiscale
(en chevaux-vapeur)

Tarif (en euros)

inférieure à 10

0

Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 12

100

Supérieure ou égale à 12 et inférieure à 15

300

Supérieure ou égale à 15

1 000

 »

« La taxe est réduite d’un dixième par année entamée depuis la date de première immatriculation. ».


Article 12 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :

« « Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :

«  

 

Puissance (kW)

Longueur (mètres)

de 750 kW inclus à 1000 kW exclus

de 1000 kW inclus à 1200 kW exclus

de 1200 kW inclus à 1500 kW exclus

de 1500 kW et plus

de 30 mètres inclus à 40 mètres exclus

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

de 40 mètres inclus à 50 mètres exclus

30 000 €

30 000 €

30 000 €

75 000 €

de 50 mètres inclus à 60 mètres exclus

-

30 000 €

75 000 €

100 000 €

de 60 mètres inclus à 70 mètres exclus

-

30 000 €

75 000 €

150 000 €

de 70 mètres et plus

-

75 000 €

150 000 €

200 000 €


« « Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;

« 2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;

« b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;

« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

« – la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

« 3° L’article 238 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. » ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code des douanes est ainsi modifié :

« 1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :

« « Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :

«  

 

Puissance (kW)

Longueur (mètres)

de 750 kW inclus à 1000 kW exclus

de 1000 kW inclus à 1200 kW exclus

de 1200 kW inclus à 1500 kW exclus

de 1500 kW et plus

de 30 mètres inclus à 40 mètres exclus

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

de 40 mètres inclus à 50 mètres exclus

30 000 €

30 000 €

30 000 €

75 000 €

de 50 mètres inclus à 60 mètres exclus

-

30 000 €

75 000 €

100 000 €

de 60 mètres inclus à 70 mètres exclus

-

30 000 €

75 000 €

150 000 €

de 70 mètres et plus

-

75 000 €

150 000 €

200 000 €


« « Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;

« 2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;

« b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;

« c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

« – à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

« – la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

« 3° L’article 238 est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742-9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. » ».

🖋️Tombé
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

Le code des douanes est ainsi modifié :

1° Après l’article 223, il est inséré un article 223 bis ainsi rédigé :

« Art. 223 bis. – Pour les navires de plaisance et de sport d’une longueur égale ou supérieure à 30 mètres et d’une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kW, le montant annuel de francisation et de navigation est, par dérogation à l’article 223, fixé comme suit :

 

« 

Puissance (en kW)

Longueur
(en mètres)

750 à 1 000

1 000 à 1 200

1 200 à 1 500

1 500 et plus

30 à 40

30 000 €

30 000 €

30 000 €

30 000 €

40 à 50

30 000 €

30 000 €

30 000 €

75 000 €

50 à 60

-

30 000 €

75 000 €

100 000 €

60 à 70

-

30 000 €

75 000 €

150 000 €

70 et plus

-

75 000 €

150 000 €

200 000 €

































« Dans le tableau ci-dessus, les bornes inférieures des tranches sont incluses dans la tranche et les bornes supérieures en sont exclues. Pour les navires pour lesquels aucune somme n’est renseignée, le montant est calculé conformément à l’article 223. » ;

2° Le 1 de l’article 224 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « navigation », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés aux articles 223 et 223 bis est affecté, dans la limite des plafonds fixés au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, dans l’ordre de priorité suivant : » ;

b) Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« – au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres ;

« – aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure selon des modalités de répartition définies par décret. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « navigation », sont insérés les mots : « afférent aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « afférente aux navires de plaisance ou de sport mentionnés à l’article 223 » ;

3° L’article 238 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « à l’article 223 » est remplacée par les références : « aux articles 223 et 223 bis » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La part du produit du droit de passeport calculée selon le barème défini à l’article 223 bis est affectée, dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, aux organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure. Les modalités de répartition de l’affectation entre les organismes concernés sont définies par décret. »
 


Article 12 ter A
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

 

🖋️Adopté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 14
🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 15 bis
🖋️Adopté13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 15 quater
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 746 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, pour les partages portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque le partage intervient entre les membres originaires de l’indivision ».

« II. – Après le premier alinéa du II de l’article 750 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception au premier alinéa, les licitations portant sur des biens ou des droits immobiliers dépendant d’une communauté conjugale ou sur des biens ou des droits immobiliers indivis acquis par des partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité ou par des époux, avant ou pendant le pacte ou le mariage, le taux prévu à l’alinéa précédent est fixé à 1,1 % lorsque la licitation intervient entre les membres originaires de l’indivision ».

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Adopté13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 15 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 16
🖋️Adopté15 déc. 2017

I. - Après l’alinéa 2,  insérer l'alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa du III les mots : « aux recettes nettes de l’année » sont remplacés par les mots : « au produit net défini au II »

II. – En conséquence, après l'alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Le premier alinéa du 2° du III est ainsi rédigé : « Et le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2017.» ;

« 1° ter  Les deux derniers alinéas du III sont supprimés. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 6° Le VII est abrogé ;

« 7° le VIII est complété par l’alinéa ainsi rédigé :

« « Le douzième versé au titre du mois de janvier de l’année 2018 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €. »

« II. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

« 1° Le c du 1° du III est abrogé ;

« 2° Au 1° du IV, les mots : « d’une part » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

« 3° Au 2° du même IV, les mots : « d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés.

« III. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

« B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

« 2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

« C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

« D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

« 2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

« E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

« F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

« G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

« H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

« İ. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

« J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

« K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n°
du de finances pour 2018. »

« L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

« 1° Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au III de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;

« 2° L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

« M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »

« N. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au V de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

« O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

« P. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

« 1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :

« 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;

« 2° Au deuxième alinéa du III du 2.1, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 ».

« IV. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €.

« V. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.

« VI. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.

« VII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l’article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €.

« VIII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.

« IX. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.

« X. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 006 321 971 €. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1613‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €. »

II. – L’article 149 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° Le c du 1° du III est abrogé ;

2° Au 1° du IV, les mots : « d’une part » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés ;

3° Au 2° du même IV, les mots : « d’une part, » et les mots : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés.

III. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

D. – 1. Le huitième alinéa du A du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

E. – Le A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant-dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

İ. – Le B du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n°
du de finances pour 2018. »

L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des départements, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au III de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au V de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;

2° L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au IV de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »

N. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de cette dotation, auquel est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 au V de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au VII de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2018, le montant de ces dotations de compensation, auxquelles sont appliqués les taux d’évolution prévus pour 2017 aux VI et VII de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 précitée, est minoré par application des taux prévus pour 2018, respectivement, aux VIII et IX de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. »

P. – L’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° Le 1 est complété par un 1.6 ainsi rédigé :

« 1.6. Minoration de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« À compter de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.1 est minoré pour chaque collectivité et établissement public concerné par application du taux prévu pour 2018 au X de l’article 16 de la loi n° du de finances pour 2018. » ;

2° Au deuxième alinéa du III du 2.1, après la deuxième occurrence de la référence : « 1.1 », sont insérés les mots : « avant application de la minoration prévue au 1.6 ».

IV. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 41 775 096 €.

V. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XVIII du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 436 027 598 €.

VI. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au XIX du 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 93 655 180 €.

VII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation mentionnée au I de l’article 1648 A du code général des impôts est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 323 507 868 €.

VIII. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.2 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 303 415 243 €.

IX. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.3 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 578 780 027 €.

X. – Le taux d’évolution en 2018 de la dotation de compensation mentionnée au 1.1 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est celui qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2017 pour cette dotation, aboutit à un montant total pour 2018 de 1 006 321 971 €.

🖋️Tombé
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer les alinéas 2 à 10.

🖋️Tombé13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au premier alinéa du III, les mots : « aux recettes nettes de l’année » sont remplacés par les mots : « au produit net défini au II ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis À la fin du premier alinéa du 2° du III, les mots : « les recettes nettes de la taxe sur la valeur ajoutée encaissées en 2017 » sont remplacés par les mots : « le produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé en 2017 » ;

« 1° ter Les deux derniers alinéas du III sont supprimés.

III. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 6° Le VII est abrogé.

« 7° Le VIII est complété par l’alinéa ainsi rédigé :

« Le douzième versé au titre du mois de janvier de l’année 2018 est calculé sur la base du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée encaissé lors du mois précédent. Ce montant donne lieu à régularisation sur le douzième versé au titre du mois suivant ».

🖋️Tombé
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer les alinéas 2 à 10.

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« c) Le c est abrogé ;

« d) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 et L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales, du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, de la dotation de continuité territoriale, de la dotation générale de décentralisation et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application des articles 575 E bis du Code général des impôts et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les sept alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

« b) Le c est abrogé ;

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

 « a) Le c est abrogé ;

« b) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, après la référence : « L. 4332‑8 », insérer les mots : « et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application de l’article 575 E bis du Code général des impôts ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les huit alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Le c est abrogé ;

« b) Il est complété par un d ainsi rédigé :

« d) des montants perçus par la collectivité territoriale de Corse, le département de la Haute-Corse et le département de la Corse-du-Sud au titre du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ». 

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , du produit du droit de consommation sur les tabacs prévu à l’article 575 E bis du code général des impôts ».

« 3° Au VI, après la référence : « L. 4332‑8 », insérer les mots : « et du produit du droit de consommation sur les tabacs notifiés en 2017 en application de l’article 575 E bis du Code général des impôts ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au a, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du même code, pour la collectivité relevant du titre II du livre IV de la quatrième partie dudit code. » ;

 « b) Le c est abrogé ;

 « 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , des dotations visées aux articles L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, substituer aux mots : « de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », les mots : « des dotations forfaitaires, dotations de péréquation, et L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 3334‑1 à L. 3334‑7‑1, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les sept alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

« a) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« b) Le c est abrogé.

« 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , de la dotation visée à l’article L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, les mots : « et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « de la dotation de continuité territoriale et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 3 à 10 les dix alinéas suivants :

« 1° Le 1° du III est ainsi modifié :

 « a) Au b, après la référence : « L. 1614‑4 », sont insérés les mots : « ainsi que de l’article L. 4425‑4 » ;

« b) Le c est abrogé.

 « 2° Le IV est ainsi modifié :

« a) Aux 1° et 2°, les mots : « , d’une part » et : « et, d’autre part, du montant perçu au titre du I » sont supprimés. ».

« b) Au 2°, après le mot : « péréquation », sont insérés les mots : « , de la dotation visée à l’article L. 4425‑4 du code général des collectivités territoriales ».

« 3° Au VI, les mots : « et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7 et L. 4332‑8 », sont remplacés par les mots : « de la dotation de continuité territoriale et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 en application des articles L. 1614‑1 à L. 1614‑4, L. 4332‑4, L. 4332‑7, L. 4332‑8 et L. 4425‑4 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
Arnaud Viala
13 déc. 2017

I. – Après le mot :

« sont »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 22 :

« suspendus. »

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Charles de Courson
13 déc. 2017

Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :

« X bis. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er octobre 2018, un rapport sur les possibilités de création d’un mécanisme de bonus malus modulant le montant de la dotation globale de fonctionnement, fixé chaque année par la loi de finances. La réflexion issue du rapport devra présenter les critères objectifs qu’elle aura déterminé comme juste afin de moduler le montant de la dotation globale de fonctionnement en fonction de la bonne ou de la mauvaise gestion de la collectivité. »


Article 16 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 16 quater
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 16 quinquies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 16 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.

 


Article 17
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« des étudiants infirmiers »,

les mots :

« pour la formation au diplôme d’État d’infirmier ».  

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

A l’alinéa 13, substituer aux mots :

« des étudiants infirmiers »,

les mots :

« pour la formation au diplôme d’État d’infirmier ». 

 

🖋️Adopté13 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 23 :

                                                         

« 

 

Régions

Pourcentage

 Auvergne-Rhône-Alpes

8,497062564

 Bourgogne-Franche-Comté

6,034298135

 Bretagne

3,506826538

 Centre-Val de Loire

2,936642966

 Corse

1,211347032

 Grand Est

11,082990292

 Hauts-de-France

6,849520586

 Île-de-France

8,432103717

 Normandie

4,242193370

 Nouvelle-Aquitaine

12,611918518

 Occitanie

11,074263340

 Pays de la Loire

4,223893342

 Provence Alpes Côte d'Azur

10,739524934

 Guadeloupe

2,816301958

 Guyane

1,123972904

 Martinique

1,364761377

 Réunion

2,823566574

 Mayotte

0,328746519

 Saint-Martin

0,091848679

 Saint-Barthélemy

0,005966265

 Saint Pierre et Miquelon

0,002250388

».

 

II. – En conséquence, rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 26 :

 

« 

 

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

Auvergne-Rhône-Alpes

4,90

6,93

Bourgogne-Franche-Comté

5,03

7,14

Bretagne

5,17

7,32

Centre-Val de Loire

4,65

6,59

Corse

9,85

13,92

Grand Est

6,25

8,85

Hauts-de-France

6,85

9,69

Ile-de-France

12,71

17,97

Normandie

5,53

7,84

Nouvelle-Aquitaine

5,31

7,51

Occitanie

4,98

7,05

Pays de la Loire

4,35

6,17

Provence-Alpes Côte d'Azur

4,30

6,08

 ».


Article 18
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 1 et à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 40 332 415 000 »

le montant :

« 40 326 598 000 ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 2 018 572 000 »

le montant :

« 2 078 572 000 ».

III. – En conséquence, à la vingt-et-unième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2,

substituer au montant :

« 389 325 000 »

le montant :

« 323 508 000 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – À l’alinéa 1, substituer au montant :

« 40 332 415 000 € »

le montant :

« 40 326 598 000 € ».

II. – En conséquence, à la sixième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 2 018 572 000 »

le montant :

« 2 078 572 000 ».

III. – En conséquence, à la vingt-et-unième ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 389 325 000 »

le montant :

« 323 508 000 ».

IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« 40 332 415 000 »

le montant :

« 40 326 598 000 ».


Article 19
🖋️Adopté13 déc. 2017

À la fin de l’alinéa 5, substituer au montant :

« 1 076 377 »

le montant :

« 1 028 164 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au montant :

« 2 280 000 »

le montant :

« 2 105 000 ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 14, substituer au montant :

« 137 644 »

le montant :

« 73 844 ».

III. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :

« 326 117 »

le montant :

« 226 117 ».

IV. – En conséquence, rétablir l'alinéa 30 dans la rédaction suivante :

« 24° Après la soixante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

II de l'article L. 561-3 du code de l'environnementFonds de prévention des risques naturels majeurs137 000

 ».

V. – En conséquence, rétablir l’alinéa 49 dans la rédaction suivante :

« d) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. ».

VI. – En conséquence, rétablir l'alinéa 58 dans la rédaction suivante :

« 2° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561‑3 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012 » ».

VII. – En conséquence, rétablie l'alinéa 66 dans la rédaction suivante :

« VI. - A. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article est fixé, en 2018, à 2 280 millions d’euros. ».

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 71 à 78.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 2 280 000 »

le montant :

« 2 105 000 ».

II. – À l’alinéa 14, substituer au montant :

« 137 644 »

le montant :

« 73 844 ».

III. – À l’alinéa 17, substituer au montant :

« 326 117 »

le montant :

« 226 117 ».

IV. – Après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :

« 24° Après la soixante-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

« 

II de l'article L. 561-3 du code de l'environnementFonds de prévention des risques naturels majeurs137 000

 ».

V. – Rédiger ainsi l’alinéa 49 :

« d) Après la même deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les chambres de commerce et d’industrie territoriales éligibles, au sens de la deuxième phrase du présent b, doivent être engagées dans un processus de réunion au titre du sixième alinéa de l’article L. 711‑1 du code de commerce avant le 1er août de chaque année, dans le cas où elles se situent dans le même département. ».

VI. – Après l’alinéa 57, insérer l'alinéa suivant :

« 2° La première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 561‑3 est complétée par les mots : « , dans la limite du plafond prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 de finances pour 2012 » ».

VII. – Après l’alinéa 65, insérer l'alinéa suivant :

« VI. - A. - Par dérogation au tableau du I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le plafond mentionné au III bis du même article est fixé, en 2018, à 2 280 millions d’euros. ».

VII. – Supprimer les alinéas 71 à 78.

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 57 les deux alinéas suivants :

« 1° L’article L. 131‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur, au minimum, de 50 %. À compter de 2023, l’intégralité du produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 57 l’alinéa suivant :

« 1° L’article L. 131‑5‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affecté à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie à hauteur, au minimum, de 50 %. À compter de 2023, l’intégralité du produit de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies du code des douanes est affectée à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. »

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
13 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« 5° À la septième ligne, colonne C, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 963 000 » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi l'alinéa 7 :

« 5° À la septième ligne, colonne C, le montant : « 270 000 » est remplacé par le montant : « 963 000 » ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 65.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
13 déc. 2017

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 65.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Éric Alauzet
13 déc. 2017

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 65.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 déc. 2017

I. – Supprimer les alinéas 19 et 20.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 59 à 65.

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 20, insérer l'alinéa suivant :

« À la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 26° bis À la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 221 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« 26° bis À la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant : « 528 000 » est remplacé par le montant : « 1 221 000 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Non soutenu
Marc Le Fur
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° À la septième ligne, colonne C, le montant « 270 000 » est remplacé par le montant « 963 000 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 29° bis À la quatre-vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : « 62 500 » est remplacé par le montant : « 72 500 ». »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 déc. 2017

I. Après l’alinéa 7, insérer un alinéa ainsi rédigé :

 « 5° bis À la septième ligne, colonne C, le montant « 270 000 » est remplacé par le montant « 963 000».

II. Compléter cet article par l’alinéa suivant:

VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Annie Genevard
13 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 39.

🖋️Rejeté
Benoit Simian
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 6° bis À la vingt-quatrième ligne de la dernière colonne, le montant « 2000 » est remplacé par le montant « 5000 ». 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Au début de la deuxième phrase du même b, les mots : « Le quart au plus de ce montant est destiné à être alloué » sont remplacés par les mots : « La moitié au moins de ce montant est destinée à être allouée » ».

 

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
13 déc. 2017

À la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :
« 326 117 »
le montant :
« 301 117 ».

🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
13 déc. 2017

À la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :
« 326 117 »
le montant :
« 276 117 ».

🖋️Rejeté
Annie Genevard
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 53, substituer au mot :

« abrogé »

les mots :

« prorogé en l’état jusqu’au 31 décembre 2018 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« XIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 302 bis KA du code général des impôts ».

🖋️Non soutenu
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer l'alinéa 67.

🖋️Rejeté
Marc Le Fur
13 déc. 2017

I. Après l’alinéa 18 :

Insérer l’alinéa suivant :

« A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »

II. Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« VI. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

I. Après l’alinéa 18 :

insérer l’alinéa suivant :

« A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »

 

II. Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« VI. - La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Marie-Christine Dalloz
13 déc. 2017

Insérer l’alinéa suivant :

« A la quarante-huitième ligne, colonne C, le montant : « 13 300 » est remplacé par le montant : « 13 785 ». »

II. Après le dernier alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« VI. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

I. Les alinéas 19 et 20 sont supprimés.

II. Le grand V est supprimé.

III. La perte de recettes résultant pour l’État des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Jean-Noël Barrot
13 déc. 2017

I. Les alinéas 19 et 20 (16°) sont supprimés.

II.  Le grand V est supprimé.

III.  La perte de recettes résultant pour l’État du  I et du II  du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Dominique Potier
13 déc. 2017

I. Après l’alinéa 30, insérer l’alinéa suivant :

26° bis À la soixante-et-onzième ligne, colonne C, le montant « 528 000 » est remplacé par le montant « 1 221 000 ».

II. Compléter cet article par l’alinéa suivant :

VI. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

 

 

🖋️Rejeté
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant :

« 29 bis À la quatre-vingt-troisième ligne, colonne C, le montant : «  62 500 » est remplacé par le montant : «  72 500 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – Les pertes de recettes pour l’État sont compensées par le relèvement à due concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Descoeur
13 déc. 2017

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

 

« b bis) Au début de la deuxième phrase du même b, les mots : « Le quart au plus de ce montant est destiné à être alloué » sont remplacés par les mots : « La moitié au moins de ce montant est destinée à être allouée » ».

🖋️Rejeté
Arnaud Viala
13 déc. 2017

Après l’alinéa 47, insérer l’alinéa suivant :

« La deuxième phrase du même b est ainsi rédigée :
« Le quart au plus de ce montant est destiné à être alloué par les chambres de commerce et d’industrie de région aux chambres de commerce et d’industrie territoriales de leur circonscription situées dans les départements dont la densité de population est inférieure ou égale à trente-cinq habitants par kilomètre carré et aux chambres de commerce et d’industrie des départements et régions d’outre-mer. » » ;

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer l'alinéa 67.

🖋️Tombé
Fabien Roussel
13 déc. 2017

Supprimer l'alinéa 14.

🖋️Tombé
Fabien Roussel
13 déc. 2017

Supprimer l'alinéa 17.

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
13 déc. 2017

À la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :
« 326 117 »
le montant :
« 276 117 ».

🖋️Tombé
Christophe Blanchet
13 déc. 2017

À la fin de l’alinéa 17, substituer au montant :
« 326 117 »
le montant :
« 301 117 ».


Article 19 bis A
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 19 bis B
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 25 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

« 1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 2° Au dernier alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La troisième section, dénommée : “Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle”, pour laquelle le ministre chargé des transports est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement du prêt finançant la construction de l’infrastructure ferroviaire destinée à l’exploitation d’un service de transport de personnes entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le III de l’article 46 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

« 1° Au quatrième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« 2° Au dernier alinéa, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La troisième section, dénommée : “Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle”, pour laquelle le ministre chargé des transports est ordonnateur principal, retrace, respectivement en dépenses et en recettes, le versement et le remboursement du prêt finançant la construction de l’infrastructure ferroviaire destinée à l’exploitation d’un service de transport de personnes entre Paris et l’aéroport Paris-Charles de Gaulle. »


Article 26
🖋️Adopté15 déc. 2017

A l'alinéa 19, substituer au taux :

« 5,58 % »

le taux :

« 5,59 % »

🖋️Adopté13 déc. 2017

I. – À la fin du 4° du II de l'alinéa 1, substituer au taux :

« 0,35 % »

le taux :

« 0,34 % ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 2, substituer au taux :

« 5,64 % »

le taux :

« 5,58 % ».

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

A l’alinéa 2, remplacer « taxe sur la valeur ajoutée » par « TVA »

 


Article 27
🖋️Adopté13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l’État au titre de la participation de la France au budget de l’Union européenne est évalué pour l’exercice 2018 à 19 912 000 000 €. »


Article 28
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

« 

  

(En millions d’euros *)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

   

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

404 337

445 818

 

À déduire : Remboursements et dégrèvements

120 067

120 067

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

284 270

325 751

 

Recettes non fiscales

13 432

  

Recettes totales nettes / dépenses nettes

297 702

325 751

 

À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de l’Union européenne

60 539

  

Montants nets pour le budget général

237 163

325 751

-88 588

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants

3 332

3 332

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

240 495

329 083

 

Budgets annexes

   

Contrôle et exploitation aériens

2 127

2 132

-4

Publications officielles et information administrative

186

173

13

Totaux pour les budgets annexes

2 313

2 305

8

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

   

Contrôle et exploitation aériens

57

57

 

Publications officielles et information administrative

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours

2 370

2 362

8

Comptes spéciaux

   

Comptes d’affectation spéciale

78 028

75 581

2 446

Comptes de concours financiers

128 225

129 392

-1 167

Comptes de commerce (solde)

  

45

Comptes d’opérations monétaires (solde)

  

62

Solde pour les comptes spéciaux

  

1 387

Solde général

  

-87 193

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d’euros le plus proche ; il résulte de l’application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

« II. – Pour 2018 :

« 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

« 

 

(En milliards d’euros)

 

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

120,1

Dont remboursement du nominal à valeur faciale

119,4

Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

87,2

Autres besoins de trésorerie

0,3

Total

207,6

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

199,1

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

3,0

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

207,6

 ;

« 2 ° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

« a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

« b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

« c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

« d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

« e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

« 3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 75,6 milliards d’euros.

« III. – Pour 2018, le plafond d’autorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 1 960 333.

« IV. – Pour 2018, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.

« Il y a constatation de tels surplus si, pour l’année 2018, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l’État net des remboursements et dégrèvements d’impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative pour l’année 2018 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2019, est, à législation constante, supérieur à l’évaluation figurant dans l’état A mentionné au I du présent article. »

🖋️Adopté15 déc. 2017

I.- Rédiger ainsi les lignes suivantes de l’état A annexé :

BUDGET gÉnÉral

(en euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

78 295 619 000

1101

Impôt sur le revenu

78 295 619 000

 

13. Impôt sur les sociétés

59 617 000 000

1301

Impôt sur les sociétés

58 326 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

10 725 899 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

1 818 850 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité

80 166 000

1499

Recettes diverses

847 880 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 556 097 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 566 097 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

208 181 616 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

208 181 616 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

33 118 805 000

1711

Autres conventions et actes civils

538 934 000

1713

Taxe de publicité foncière

406 569 000

1753

Autres taxes intérieures

10 413 559 000

1785

Produits des jeux exploités par La Française des jeux (hors paris sportifs)

2 294 000 000

1799

Autres taxes

398 554 000

 

 

 

 

2. Recettes fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 070 859 000

2116

Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers

1 606 100 000

 

26. Divers

2 565 183 000

2699

Autres produits divers

223 655 000

 

 

 

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 346 562 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

2 078 572 000

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 940 363 000

3126

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle

0

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle

333 401 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre du soutien des communes vulnérables (ligne à supprimer)

 

 

32. Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

19 912 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

19 912 000 000

 

 

 

 

 

 

Récapitulation des recettes du budget général

(en euros)

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

 

 

 

1. Recettes fiscales

406 572 792 000

11

Impôt sur le revenu

78 295 619 000

13

Impôt sur les sociétés

59 617 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

10 725 899 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 566 097 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

208 181 616 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

33 118 805 000

 

2. Recettes non fiscales

13 231 768 000

21

Dividendes et recettes assimilées

5 070 859 000.

26

Divers

2 565 183 000

 

 

 

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

419 804 560 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de l'État

60 258 562 000

31

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales

40 346 562 000

32

Prélèvements sur les recettes de l'État au profit de l'Union européenne

19 912 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

359 545 998 000

 

 

Comptes D'AFFECTATION SPÉCIALE

(en euros)

 

Numéro de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2017

 

 

Pensions

60 510 494 000

 

 

Section : Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d'invalidité

56 696 574 000

 

21

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

30 255 974 000

 

22

Personnels civils : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension (hors allocation temporaire d'invalidité)

45 300 000

 

23

Personnels civils : contributions des employeurs : agents propres des établissements publics et agents détachés en établissement public sur un emploi conduisant à pension

5 560 100 000

 

27

Personnels civils : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

983 700 000

 

33

Personnels civils : contributions des employeurs : allocation temporaire d'invalidité

155 400 000

 

51

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents propres de l'État et agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi conduisant à pension

9 341 500 000

 

52

Personnels militaires : contributions des employeurs : agents détachés dans une administration de l'État sur un emploi ne conduisant pas à pension

2 400 000

 

57

Personnels militaires : contributions des employeurs : primes et indemnités ouvrant droit à pension

620 200 000

 

 

 

 

 

 

Total pour les comptes d’affectation spéciale

77 661 604 415

 

 

 

 

 

 

127 224 578 563

     

II.- Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 2 :

 

 

(En millions d’euros *)

 

RESSOURCES

CHARGES

SOLDES

 

 

 

 

Budget général

 

 

 

 

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes .......................................

 406 573

 446 248

 

     A déduire : Remboursements et dégrèvements ..........................

 119 967

 119 967

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes .......................................

 286 605

 326 280

 

Recettes non fiscales ............................................................................

 13 232

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes .........................................

 299 837

 326 280

 

 

 

 

 

     A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des
    collectivités territoriales et de l’Union européenne ......................

 60 259

 

 

Montants nets pour le budget général .............................................

 239 579

 326 280

-  86 702

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants .........

 3 332

 3 332

 

Montants nets pour le budget général, y compris
 fonds de concours .................................................................................

 242 910

 329 612

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgets annexes

 

 

 

 

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens ..........................................................

 2 127

 2 132

-  4

Publications officielles et information administrative .....................

  186

  173

+  13

Totaux pour les budgets annexes ....................................................

 2 313

 2 305

+  8

 

 

 

 

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens .............................................................

  57

  57

 

Publications officielles et information administrative ...........................

»

»

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours ...

 2 370

 2 362

+  8

 

 

 

 

 

 

 

 

Comptes spéciaux

 

 

 

 

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale ..........................................................

 77 662

 75 581

+ 2 080

Comptes de concours financiers ........................................................

 128 225

 129 392

- 1 167

Comptes de commerce (solde) ..........................................................

xx

 

+  45

Comptes d’opérations monétaires (solde) .......................................

xx

 

+  62

Solde pour les comptes spéciaux ....................................................

xx

 

+ 1 021

 

 

 

 

 

 

 

 

         Solde général .......................................................

xx

 

- 85 673

 

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million d'euros le plus proche ; il résulte de l'application de ce principe que le montant arrondi des totaux et sous-totaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

III.- Rédiger ainsi le tableau de l’alinéa 5 :

(En milliards d’euros)

 

 

Besoin de financement

 

 

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

116,6

          Dont remboursement du nominal à valeur faciale

115,9

          Dont suppléments d’indexation versés à l’échéance (titres indexés)

0,7

Amortissement des autres dettes

-

Déficit à financer

85,7

Autres besoins de trésorerie

0,3

 

 

       Total

202,6

 

 

 

 

Ressources de financement

 

 

 

Émission de dette à moyen et long termes nettes des rachats

195,0

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement

1,0

Variation nette de l’encours des titres d’État à court terme

-

Variation des dépôts des correspondants

 1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de l’État

2,1

Autres ressources de trésorerie

3,5

 

 

       Total

202,6

 

 

 

IV.- Dans l’alinéa 12, remplacer le plafond : « 24,1 milliards d’euros » par le plafond : « 79,1 milliards d’euros ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
13 déc. 2017

I. – À la cinquième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 275 010 »

le nombre :

« 269 010 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la septième ligne de la même colonne.

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la neuvième ligne de la même colonne.

IV. – En conséquence, à la neuvième ligne de la quatrième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« –36 362 »

le nombre :

« 30 362 ».

V. – En conséquence, à la onzième ligne de la troisième colonne du même tableau, substituer au nombre :

« 278 342 »

le nombre :

« 272 342 ».

VI. – En conséquence, à la dernière ligne de la quatrième colonne, substituer au nombre :

« –34 947 »

le nombre :

« -28 947 ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 déc. 2017
Après l'article 28, insérer l'article suivant:

Article 29
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Substituer au montant :

« 396 325 588 719 € »

le montant :

« 445 093 352 746 € »

et au montant :

« 391 871 956 100 € »

le montant :

« 441 118 840 793 € ».


Article 31
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Substituer au montant :

« 204 836 358 699 € »

le montant :

« 206 556 358 699 € »

et au montant :

« 204 953 828 058 € »

le montant :

« 204 973 828 058 € ».


Article 36
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 583 »

le nombre :

« 2 512 »

II. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 121 »

le nombre :

« 1 050 »

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2 583 »

le nombre :

« 2 512 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – À l’alinéa 1, substituer au nombre :

« 2 583 »

le nombre :

« 2 512 »

II. – À la troisième ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 1 121 »

le nombre :

« 1 050 »

III. – En conséquence, à la dernière ligne de la deuxième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« 2 583 »

le nombre :

« 2 512 ».

🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Article 39
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« bis)  Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ;

II. – En conséquence rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 2° Au a de l’article 279‑0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

III. – En conséquence substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« II. - Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

« Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.

IV. – En conséquence supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ;

II. – En conséquence rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 2° Au a de l’article 279‑0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

III. – En conséquence substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« II. - Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

« Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.

IV. – En conséquence supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« bis)  Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ».

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« bis)  Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ;

II. – Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 2° Au a de l’article 279‑0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

III. – Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« II. - Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

« Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.

IV. – Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) Les deuxième à dernier alinéas du même IV sont supprimés ;

II. – Rétablir l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 2° Au a de l’article 279‑0 bis A, les mots : « premier alinéa du » sont supprimés.

III. – Substituer à l’alinéa 12 les deux alinéas suivants :

« II. - Le b du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire postérieurs au 31 décembre 2017.

« Toutefois, le même b ne s’applique pas aux acquisitions de logements ayant fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire au plus tard le 31 décembre 2017 et à la condition que cette acquisition soit réalisée au plus tard le 31 décembre 2018.

IV. – Supprimer les alinéas 14 et 15.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le début du II de l’article 68 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévues au II de l’article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2018, le 2° du I s’applique... (le reste sans changement) »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le début du II de l’article 68 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévues au II de l’article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2018, le 2° du I s’applique... (le reste sans changement) »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

Supprimer les alinéas 6 et 7.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le début du II de l’article 68 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévues au II de l’article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2018, le 2° du I s’applique... (le reste sans changement) »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Le début du II de l’article 68 de la loi n°2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi rédigé : « Sous réserve des dispositions prévues au II de l’article ... de la loi n° ... du ... de finances pour 2018, le 2° du I s’applique... (le reste sans changement) »

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national de rénovation urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux communes de moins de 5000 habitants classées en zone B2 dont le volume annuel de logements éligible sera défini par arrêté du représentant de l’État dans la région. » »


II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Rétablir l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« a bis) Le premier alinéa du IV est complété par les mots : « et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national de rénovation urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Dufrègne
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. Après l’alinéa 3, insérer les  alinéas suivants :

« a bis) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« IV. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

« I bis – Le a bis du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2019.

« Toutefois, le a bis du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement pour lesquelles les logements ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2019 et aux dépôts de demande de permis de construire modificatifs liés aux dits permis postérieurs à cette date dans la mesure où l’acte authentique d’acquisition est signé avant le 31 décembre 2021.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : «et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national de rénovation urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région ainsi qu’aux communes de moins de 5000 habitants classées en zone B2 dont le volume annuel de logements éligible sera défini par arrêté du représentant de l’État dans la région.» »


II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« a bis Le premier alinéa du IV est complété par les mots : «et aux logements situés dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense ou aux communes classées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau Programme National de Rénovation Urbaine dont la liste sera fixée par arrêté du représentant de l’État dans la région. » »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. Après l’alinéa 4, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis A) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« I. – Dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, autres que celles mentionnées au premier alinéa, la réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans des communes caractérisées par des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant qui ont fait l’objet, dans des conditions définies par décret, d’un agrément du représentant de l’État dans la région après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

« I bis – Le a bis du 1° du I s’applique aux acquisitions de logements et, s’agissant des logements que le contribuable fait construire, aux dépôts de demande de permis de construire, postérieurs au 31 décembre 2019.

« Toutefois, le a bis du 1° du I ne s’applique pas aux acquisitions de logements en l’état futur d’achèvement pour lesquelles les logements ont fait l’objet d’un dépôt de demande de permis de construire avant le 31 décembre 2019 et aux dépôts de demande de permis de construire modificatifs liés aux dits permis postérieurs à cette date dans la mesure où l’acte authentique d’acquisition est signé avant le 31 décembre 2021.

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Charles de Courson
13 déc. 2017
🖋️Tombé
Annie Genevard
13 déc. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 5 les trois alinéas suivants :

« b) Le IV est ainsi modifié :

« – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et délivré avant le 31 décembre 2017 » ;

« – Les troisième et dernier alinéas sont supprimés ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 302 bis KA du code général des impôts ».

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 5, substituer à la date :

« 2019 »

la date :

« 2021 ».

II. – Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

I. A l'alinéa 5, substituer à la date "2019", la date "2021"

 

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts


Article 39 bis A
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 39 bis B
🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 39 decies A
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 39 nonies
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« a) Au premier alinéa du b, après le mot : « dépenses », sont insérés… (le reste sans changement) »

II. – Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« b) Le 1° du même b est ainsi modifié :

« – Il est complété par les mots «, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie » ;

« – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie. »

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. » 

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

À l’alinéa 7, substituer à la date :

« 31 décembre »

la date :

« 30 juin »

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi le début de l’alinéa 4 :

« a) Au premier alinéa du b, après le mot : « dépenses », sont insérés… (le reste sans changement) »

II. – Substituer à l’alinéa 5 les quatre alinéas suivants :

« b) Le 1° du même b est ainsi modifié :

« – Il est complété par les mots «, à l'exception de celles utilisant le fioul comme source d'énergie » ;

« – Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d'impôt s'applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 30 juin 2018, au titre de l'acquisition de chaudières à très haute performance énergétique utilisant le fioul comme source d'énergie. »

III. – Rédiger ainsi l’alinéa 23 :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1, le crédit d'impôt est égal à 15 %. » 

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

À l’alinéa 7, substituer à la date :

« 31 décembre »

la date :

« 30 juin »

🖋️Adopté13 déc. 2017

Substituer à l’alinéa 9 les deux alinéas suivants :

« d bis) Le 3° du c est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses payées au titre de l’acquisition de pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, le crédit d’impôt s’applique dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget ; ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :

« 2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Substituer aux alinéas 41 à 43 l’alinéa suivant :

« 2° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées au second alinéa des 1° et 2° du b du 1 dudit article 200 quater payées du 1er janvier au 30 juin 2018, s’applique également aux dépenses de même nature payées du 1er juillet au 31 décembre 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte entre le 1er janvier et le 30 juin 2018. »


Article 39 octies A
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 39 octies B
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 39 octies C
🖋️Adopté13 déc. 2017

Substituer à l’alinéa 1 les quatre alinéas suivants :

« I. – Le a du 1 de l’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires » ;

« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les dons et versements réalisés par les mandataires sociaux, sociétaires, actionnaires et adhérents de ces entreprises auprès de ces fondations d’entreprise sont retenus dans la limite de 1 500 euros. »


Article 39 septies B
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 39 septies C
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 39 sexies
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

« 2° Au 2 du VI, après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre ».

« 3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

« II. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

« 2° Au 2 du VI, après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre ».

« 3° Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

« II. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

« Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018. 

🖋️Tombé
Émilie Cariou
13 déc. 2017

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. Le taux de 25 % susmentionné est porté à 27,5 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées telles que définies à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Émilie Cariou
13 déc. 2017

I. Les trois premiers alinéas de l’article 39 sexies sont ainsi rédigés :

I. – L’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 25 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. Le taux de 25 % susmentionné est porté à 27.5 % pour les versements effectués au titre de souscriptions en numéraire dans des entreprises solidaires d’utilité sociale agréées telles que définies à l’article L. 3332‑17‑1 du code du travail » ;

II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 39 sexies A
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 39 sexies B
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 40
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

I. – Substituer à l’alinéa 4, les trois alinéas suivants :

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa. ».

II. – Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

III. – Rétablir l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

« b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ; ».

IV. – Supprimer les alinéas 16, 17 et 22.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

I. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑2 est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa.

« Aucun frais de dossier, frais d’expertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

2° Le même article L. 31‑10‑2, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :

a) Après le second alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. » ;

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » ;

3° L’article L. 31‑10‑3 est ainsi modifié :

a) Le a du I est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés :

« a) Est titulaire de la carte “mobilité inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité délivrée en application du même article L. 241‑3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ; »

b) (nouveau) À la première phrase du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c) (nouveau) À la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover mentionnée à l’article L. 262‑1 » ;

4° Les deux premiers alinéas du 6° de l’article L. 371‑4 sont ainsi rédigés :

« 6° Les a bis et b du I de l’article L. 31‑10‑3 sont ainsi rédigés :

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité mentionnée au 7° bis de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

II. – À la fin du V de l’article 90 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 ».

II bis (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des zones géographiques établies pour l’attribution du dispositif prévu aux articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑12 du code de la construction et de l’habitation avant le 1er septembre 2018, notamment afin d’apprécier la pertinence des critères retenus pour le classement des communes au regard des besoins des territoires concernés.

III. – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er septembre 2019 un rapport d’évaluation du dispositif prévu aux articles L. 31‑10‑1 à L. 31‑10‑12 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 244 quater V du code général des impôts.

IV. – A. – Le 1°, le a du 3° et le 4° du I s’appliquent aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2018.

B. – Le 2° du I s’applique aux offres de prêt émises à compter du 1er janvier 2020.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – Après le mot :

« travaux »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa. »

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

I. – Après le mot :

« travaux »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :

« et de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement établit le classement des communes par zone géographique, en fonction principalement des besoins en logements ainsi que du montant des prix de vente et des loyers de l’immobilier résidentiel.

« Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des zones géographiques définies conformément au troisième alinéa satisfont aux conditions de localisation fixées au deuxième alinéa. »

III. – En conséquence, supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.

IV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 9 dans la rédaction suivante :

b) Au quatrième alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième » et les mots : « au deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.

VI. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 8, après le mot :

« défense »,

insérer les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau programme national pour la rénovation urbaine. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VII. – Le a du 2° du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Rejeté
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 8 par les mots :

« ou dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du nouveau programme national pour la rénovation urbaine. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VII. – Le 1° du A I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« ou dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau programme national pour la rénovation urbaine. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le 1° du A I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 et dans la limite des plafonds d’octroi du prêt social location-accession définis par décret en application de la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

« VI. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

I. – Compléter l’alinéa 8 par les mots et la phrase suivante :

« et, selon un volume annuel qui est défini par arrêté du représentant de l’État dans la région, dans les communes situées en zone B2 dans des agglomérations comportant un quartier inscrit au titre des deux cents quartiers prioritaires du Nouveau programme national pour la rénovation urbaine. La gestion de ce contingent peut être déléguée par l’État aux collectivités territoriales délégataires des aides à la pierre. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

« VI. – Le 1° du A du I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »


Article 40 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 41 bis
🖋️Adopté13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 3° de l’article 1599 bis est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception, dans les communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon, cette fraction est égale à 25 %. » ;

« 2° Le premier alinéa du II de l’article 1656 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, pour la métropole de Lyon, la fraction prévue au 6° de l’article 1586 est égale à 48,5 %. ».

« II. – Le III de l’article 89 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un D ainsi rédigé :

« « D. – À compter du 1er janvier 2018, le A n’est pas applicable à la métropole de Lyon.

« « Au titre des transferts de compétences prévus à l’article 15 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, une attribution de compensation financière est versée par la métropole de Lyon à la région Auvergne-Rhône-Alpes à compter du 1er janvier 2018. Cette attribution de compensation est égale au coût net des charges transférées calculé selon les modalités définies au V de l’article 133 de la même loi. ».

« III. – Le I s’applique à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises :

« 1° Due par les redevables au titre de 2018 et des années suivantes ;

« 2° Versée par l’État aux régions et à la Métropole de Lyon à compter de 2018. ».


Article 41 bis A
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 42 bis
🖋️Adopté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

 

 

 


Article 43 ter
🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2017 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Vincent Ledoux
13 déc. 2017

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2018 »

l’année :

« 2017 ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 44 bis A
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Fabien Roussel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Fabien Roussel
13 déc. 2017

Supprimer l'article.

🖋️Adopté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

 

 

 


Article 44 bis B
🖋️Adopté13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Après l'alinéa 6, à la fin du 3) du II rajouter la phrase suivante : « Les bénéfices attendus par catégorie de décile de revenu seront précisés pour les personnes physiques. »

🖋️Tombé
Charles de Courson
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative récapitulant toutes les modifications d’assiette ou de taux des impositions de toutes natures.

« II. – Cette annexe contient pour chacune des modifications proposées :

« 1° Les références des dispositions en vigueur, y compris le cas échéant, les instructions et circulaires ;

« 2° Les informations, les données et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales ;

« 3° Les coûts et bénéfices attendus pour les personnes concernées et notamment les catégories d’administrations, de personnes morales et de personnes physiques ;

« 4° La méthode et les formules de calcul et, le cas échéant, le code source permettant la représentation ou la simulation des dispositions nouvelles présentées dans l’annexe.

« III. – Cette annexe est publiée sous forme électronique conformément aux dispositions de l’article L. 300‑4 du code des relations entre le public et l’administration.

« IV. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour 2019. »

🖋️Tombé
Laure de La Raudière
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative récapitulant toutes les modifications d’assiette ou de taux des impositions de toutes natures.

« II. – Cette annexe contient pour chacune des modifications proposées :

« 1° Les références des dispositions en vigueur, y compris le cas échéant, les instructions et circulaires ;

« 2° Les informations, les données et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales ;

« 3° Les coûts et bénéfices attendus pour les personnes concernées et notamment les catégories d’administrations, de personnes morales et de personnes physiques ;

« 4° La méthode et les formules de calcul et, le cas échéant, le code source permettant la représentation ou la simulation des dispositions nouvelles présentées dans l’annexe.

« III. – Cette annexe est publiée sous forme électronique conformément aux dispositions de l’article L. 300‑4 du code des relations entre le public et l’administration.

« IV. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour 2019. »

🖋️Tombé
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Les bénéfices attendus par catégorie de décile de revenu seront précisés pour les personnes physiques. »


Article 44 decies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 44 duodecies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 44 nonies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 44 octies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 44 quinquies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° Les articles 93‑0 A, 199 ter G et 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ; »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« 3° Les articles 93‑0 A, 199 ter G et 220 I, le i du 1 de l’article 223 O et l’article 244 quater H sont abrogés ; »


Article 44 septies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 2.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

Supprimer l'alinéa 2.


Article 44 sexies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « consacrés », la fin du III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « , la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires. » »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le mot : « consacrés », la fin du III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « , la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires. » »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

Après le mot « consacrés », la fin du III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « , la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires. »
 


🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après le mot « consacrés », la fin du III bis de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigée : « , la part de titulaires d’un doctorat financés par ces dépenses ou recrutés sur leur base, le nombre d’équivalents temps plein correspondants et leur rémunération moyenne, ainsi que la localisation de ces moyens. Sur la base de ces informations, le ministre chargé de la recherche publie chaque année un rapport synthétique sur l’utilisation du crédit d’impôt recherche par ses bénéficiaires. »


Article 44 undecies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 45
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’année de calcul de la compensation »,

les mots :

« en 2018 ».

II. – En conséquence, supprimer le dernier alinéa.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’année de calcul de la compensation »,

les mots :

« en 2018 ».

II. – En conséquence, supprimer le dernier alinéa.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

I.                    A l’article 45, sont modifiés les alinéas suivants :

Aux alinéas 3, 5 et 7 les mots « exonération » sont remplacés par les mots « dégrèvement »;

A l’alinéa 9, le mot « exonérés » est remplacé par « dégrevés » et le mot « exonération » est remplacé par « dégrèvement »;

L’alinéa 10 est supprimé ;

La première phrase de l’alinéa 11 est supprimée et remplacée par la disposition suivante : « Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale » ;

A l’alinéa 12, les mots « la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré » sont remplacés par les mots « le dégrèvement est déterminé en retenant le taux moyen pondéré ».

 

II.                   La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 déc. 2017

I. – À la première phrase du second alinéa du 1° du I de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de l’exonération »

le mot :

« du dégrèvement ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase du même alinéa, deux fois au 2° du même I, deux fois au second alinéa du 3° du même I et à la seconde phrase du second alinéa du 4° du même I.

III. – En conséquence, au 2° du I de l’alinéa 1, substituer au mot :

« exonérés »

le mot :

« dégrevés ».

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 2.

V. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 3 :

« Le dégrèvement est déterminé en retenant le taux applicable à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l’année 2017 dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au deuxième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré »

les mots :

« le dégrèvement est déterminé en retenant le taux moyen pondéré ».

VII. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

I. – À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de l’exonération »

les mots :

« du dégrèvement ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’exonération prévue

les mots :

« du dégrèvement prévu ».

III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »


Article 45 bis A
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 45 bis B
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Valérie Rabault
13 déc. 2017

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« février »

le mot :

« mars ».

🖋️Tombé
Valérie Rabault
13 déc. 2017

A l'alinéa 2, remplacer le mois de "février" par le mois de "mars".

 

 

 

 


Article 45 bis C
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 45 bis E
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 45 bis F
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 45 quater
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

« II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;

« 2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Jean-Noël Barrot
13 déc. 2017

L'article 45 quater est ainsi rédigé :

I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1% à 15%.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

 

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

« II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;

« 2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

🖋️Adopté
Marc Fesneau
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

« II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

« 1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;

« 2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

🖋️Tombé
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

Rédiger comme suit cet article :

 

I. – Après l’article 1388 quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388 quinquies C ainsi rédigé :

« Art. 1388 quinquies C. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l’objet d’un abattement pouvant varier de 1% à 15%.

« Le bénéfice de l’abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. »

II. – Le 1.2.4.1 de l’article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du même code. » ;

2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d’imposition à la taxe foncière en application de l’article 1388 quinquies C du code général des impôts. »

III. L’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les territoires ruraux de développement prioritaire », insérer les mots : « les centres-bourgs en voie de désertification commerciale ».

2° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa additionnel ainsi rédigé :

« 1° bis Les centres bourgs en voie de désertification commerciale sont caractérisés par un taux de vacance des locaux commerciaux supérieur à 10 %. Leur délimitation et leur énumération sont opérées par décret en Conseil d’État. »

IV. Après l’article 1383 H du code général des impôts, il est inséré un article 1383 H bis ainsi rédigé :

« Art. 1383 H bis. – Sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les immeubles situés dans les bassins d’emploi défini au 1 bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties pour une durée de cinq ans.

« L’exonération s’applique aux immeubles rattachés, entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 inclus, à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue au I quinquies A de l’article 1466 A bis. Elle s’applique à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises, si elle est postérieure.

« Cette exonération cesse de s’appliquer à compter du 1er janvier de l’année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la cotisation foncière des entreprises.

« En cas de changement d’exploitant au cours d’une période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L’exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1383 A et de celle prévue au présent article sont remplies, le contribuable doit opter pour l’un ou l’autre de ces régimes avant le 1er janvier de l’année au titre de laquelle l’exonération prend effet. L’option est irrévocable et vaut pour l’ensemble des collectivités.

« Le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect du règlement UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d’un immeuble dans une zone d’aide à finalité régionale, le bénéfice de l’exonération est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au septième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée avant le 1er janvier de la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par les exonérations prévues au présent article sont fixées par décret.

V. – Après l’article 1466 A du code général des impôts, il est inséré un article 1466 A bis ainsi rédigé :

« Art. 1466 A bis. – Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre prise dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, les entreprises sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pour les créations et extensions d’établissements qu’elles réalisent entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2022 dans les centres-bourgs en voie de désertification commerciale définis au 1° bis de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire.

« Les exonérations prévues au premier alinéa portent pendant cinq ans à compter de l’année qui suit la création ou, en cas d’extension d’établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre.

« En cas de changement d’exploitant au cours de la période d’exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« Pour l’application des dispositions ci-dessus, les délibérations des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d’une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l’ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice des exonérations est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission, du 18 décembre 2013, relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne des aides de minimis. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa dans les zones d’aide à finalité régionale, le bénéfice des exonérations est subordonné au respect de l’article 14 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.

« L’option mentionnée au cinquième alinéa est irrévocable pour la durée de l’exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l’exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises visée à l’article 1477. »

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.


Article 45 quinquies
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Après le premier alinéa de l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension. »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

Après le premier alinéa de l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Après l’alinéa 1 de l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension. »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

Après l’alinéa 1 de l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Ce rapport comporte également une analyse des conditions dans lesquelles l’exonération de cotisation foncière des entreprises dont bénéficient les exploitants agricoles au titre de l’article 1450 du code général des impôts peut être étendue aux activités accessoires mentionnées à l’article 75 du même code, de transformation de produits provenant de leur exploitation et sur les conséquences financières qu’aurait cette extension. »


Article 45 quinquies A
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Christophe Naegelen
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 45 sexies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

A l’alinéa 2, après la date :

« 30 avril 2018, »

insérer les mots :

« ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I de l’article L. 5214‑16 ou au I. de de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

À l’alinéa 2, après la date :

« 30 avril 2018, »

insérer les mots :

« ou que la commune soit engagée dans une démarche de classement en station classée de tourisme dans les conditions prévues au I de l’article L. 5214‑16 ou au I. de de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales et ait déposé, au plus tard le 31 décembre 2017, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme, ».


Article 45 sexies A
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 45 ter
🖋️Non soutenu
Aurélien Taché
13 déc. 2017

Ajouter les alinéas suivants :

 

Le code général des impôts est ainsi modifié :

 

I. – Au premier alinéa de l’article 1384 D du code général des impôts, entre le mot : « habitation » et les mots : « sont exonérés » sont insérés les mots : « ainsi que de résidences hôtelières à vocation sociale accueillant exclusivement les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation » ;

II. - Le présent article est applicable aux résidences agréées à compter du 1er mars 2017.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

Substituer à l’alinéa 8, trois alinéas ainsi rédigés :

« 3° A l’article 1384 D :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Compléter ce même alinéa par la phrase suivante : « L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux locaux acquis, aménagés ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application du présent. ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« 3° L’article 1384 D est ainsi modifié :

« a) À la fin du premier alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

« b) Compléter ce même alinéa par la phrase suivante : « L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux locaux acquis, aménagés ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application du présent. ».

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
13 déc. 2017

Article 45 ter A
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté16 déc. 2017

Rédiger ainsi l’article 45 ter A :

« Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 2123‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée aux maires des communes de 100 000 habitants et plus peut être majorée de 40 % du barème prévu au deuxième alinéa, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil municipal hors prise en compte de ladite majoration. »

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 3123‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration. »

« 3° Le premier alinéa de l’article L. 3632‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil métropolitain hors prise en compte de ladite majoration. » 

« 4° Le premier alinéa de l’article L. 4135‑17 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil régional hors prise en compte de ladite majoration. » 

« 5° Le premier alinéa de l’article L. 5211‑12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’indemnité versée au président du conseil d’une métropole, d’une communauté urbaine de 100 000 habitants et plus, d’une communauté d’agglomération de 100 000 habitants et plus et d’une communauté de communes de 100 000 habitants et plus, peut être majorée de 40 % par rapport au barème précité, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’organe délibérant hors prise en compte de ladite majoration. »

« 6° Le premier alinéa de l’article L. 7125‑20 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’assemblée de Guyane hors prise en compte de ladite majoration. » 

« 7° Le premier alinéa de l’article L. 7227‑20, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres de l’assemblée de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. »

« 8° Le premier alinéa de l’article L. 7227‑21 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux membres du conseil exécutif de Martinique hors prise en compte de ladite majoration. » 


Article 46
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer l’alinéa 8.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 déc. 2017

 Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Il revient aux fabricants, aux fournisseurs d’équipement ou aux éditeurs de logiciel la responsabilité de démontrer la conformité de leur matériel ou logiciel avec les caractéristiques requises d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage et de remettre l’attestation ou le certificat précité à l’entreprise utilisatrice lors de l’installation. »


Article 46 octies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 46 quater A
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Valérie Rabault
13 déc. 2017

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« hors »

les mots :

« en dehors ».

🖋️Tombé
Valérie Rabault
13 déc. 2017

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« hors »

le mot :

« en dehors ».


Article 46 quater B
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 46 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Substituer aux alinéas 1 à 13 les quarante alinéas suivants :

« I. – Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II. – La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée.

« 1. Le fichier principal comprend :

« a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;

« b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;

« c) Une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ;

« d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;

« e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;

« f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

« g) Une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;

« h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;

« i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;

« j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

« k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;

« l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;

« m) L’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;

« n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;

« o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

« p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

« 2. Le fichier local comprend :

« a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ;

« b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ;

« c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;

« d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

« e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;

« f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;

« g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;

« h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

« i) Une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;

« j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;

« k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;

« l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;

« m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;

« n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;

« o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

« p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;

« q) Les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ;

« r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

« s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. »

« II. – Un décret fixe les conditions d’application du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Substituer aux alinéas 1 à 13 les quarante alinéas suivants :

« I. – Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II. – La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée.

« 1. Le fichier principal comprend :

« a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;

« b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;

« c) Une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ;

« d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;

« e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;

« f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

« g) Une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;

« h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;

« i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;

« j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

« k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;

« l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;

« m) L’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;

« n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;

« o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

« p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

« 2. Le fichier local comprend :

« a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ;

« b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ;

« c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;

« d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

« e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;

« f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;

« g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;

« h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

« i) Une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;

« j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;

« k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;

« l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;

« m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;

« n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;

« o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

« p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;

« q) Les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ;

« r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

« s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. »

« II. – Un décret fixe les conditions d’application du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. »

🖋️Adopté
Éric Woerth
15 déc. 2017

Substituer aux alinéas 1 à 13 les quarante alinéas suivants :

« I. – Le II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« II. – La documentation mentionnée au I comprend deux parties. La première partie constitue le fichier principal et comprend des informations sur le groupe d’entreprises associées et la seconde partie constitue le fichier local et comprend des informations sur l’entreprise vérifiée.

« 1. Le fichier principal comprend :

« a) Un schéma illustrant la structure juridique et capitalistique du groupe ainsi que la situation géographique des entités opérationnelles ;

« b) Les sources importantes de bénéfices du groupe ;

« c) Une description de la chaîne d’approvisionnement des cinq principaux biens et services offerts par des entreprises du groupe ainsi que de tout autre bien et service représentant plus de 5 % du chiffre d’affaires du groupe ;

« d) Une liste et une description des accords importants de prestations de services entre entreprises associées, à l’exclusion des accords afférents à des services de recherche et développement. Ces informations incluent une description des capacités des principaux sites fournissant les services importants et des politiques appliquées en matière de prix de transfert pour répartir les coûts des services et déterminer les prix facturés pour les services intra-groupe ;

« e) Une description des principaux marchés géographiques sur lesquels les biens et services du groupe sont vendus ;

« f) Une analyse fonctionnelle décrivant les principales contributions des différentes entités du groupe à la création de valeur, c’est-à-dire les fonctions-clés exercées, les risques importants assumés et les actifs importants utilisés ;

« g) Une description des opérations importantes de réorganisations d’entreprises ainsi que d’acquisitions et de cessions d’éléments d’actif intervenues au cours de l’exercice ;

« h) Une description générale de la stratégie du groupe en matière de mise au point, de propriété et d’exploitation des actifs incorporels. Cette description comporte notamment la localisation des principales installations de recherche et développement et celle de la direction des activités de recherche et développement ;

« i) Une liste des actifs incorporels ou des catégories d’actifs incorporels qui sont importants pour l’établissement des prix de transfert ainsi que des entités qui en sont légalement propriétaires ;

« j) Une liste des accords importants entre entreprises associées relatifs aux actifs incorporels, y compris les accords de répartition de coûts, les principaux accords de services de recherche et les accords de licence ;

« k) Une description générale des éventuels transferts importants de parts d’actifs incorporels entre entreprises associées, mentionnant les pays et les rémunérations correspondantes ;

« l) Une description générale de la façon dont le groupe est financé, y compris une description des accords de financement importants conclus avec des prêteurs indépendants du groupe ;

« m) L’identification de tous les membres du groupe multinational exerçant une fonction de centrale de financement pour le groupe, y compris du pays de constitution des entités considérées et de leur siège de direction effective ;

« n) Une description générale des politiques du groupe en matière de prix de transfert relatives aux accords de financement entre entreprises associées ;

« o) Les états financiers consolidés annuels du groupe pour l’exercice fiscal s’ils sont préparés par ailleurs à des fins d’information financière, réglementaires, de gestion interne, fiscales ou autres ;

« p) Une liste et une description des accords préalables en matière de prix de transfert unilatéraux conclus par le groupe et des autres décisions des autorités fiscales concernant la répartition des bénéfices entre pays.

« 2. Le fichier local comprend :

« a) Une description de la structure de gestion et un organigramme de l’entreprise ;

« b) Une description des activités effectuées et de la stratégie d’entreprise mise en œuvre en indiquant notamment si l’entreprise a été impliquée dans ou affectée par des réorganisations d’entreprises ou des transferts d’actifs incorporels pendant l’exercice ou l’exercice précédent et en expliquant les aspects de ces transactions qui affectent l’entreprise ;

« c) Une description des transactions importantes avec des entreprises associées et des conditions dans lesquelles elles sont réalisées. Cette description porte notamment sur les achats de services de fabrication, les acquisitions de biens, la fourniture de services, les prêts, les garanties financières et garanties de bonne exécution, la concession de licences portant des actifs incorporels ;

« d) Les montants des paiements et recettes intra-groupes pour chaque catégorie de transactions impliquant l’entreprise vérifiée ventilés en fonction de la juridiction fiscale du payeur ou du bénéficiaire étranger ;

« e) Une identification des entreprises associées impliquées dans chaque catégorie de transactions contrôlées et des relations qu’elles entretiennent avec l’entreprise vérifiée ;

« f) Une copie de tous les accords intra-groupes importants conclus par l’entreprise vérifiée ;

« g) Une analyse de comparabilité et une analyse fonctionnelle détaillées de l’entreprise vérifiée et des entreprises associées pour chaque catégorie de transactions, y compris les éventuels changements par rapport aux exercices précédents ;

« h) Une indication de la méthode de détermination des prix de transfert la plus adaptée pour chaque catégorie de transactions et des raisons pour lesquelles cette méthode a été choisie ;

« i) Une indication de l’entreprise associée qui a été choisie comme partie testée, le cas échéant, et une explication des raisons de cette sélection ;

« j) Une synthèse des hypothèses importantes qui ont été posées pour appliquer les méthodes de fixation des prix de transfert ;

« k) Le cas échéant, une explication des raisons pour lesquelles une analyse pluriannuelle des méthodes de prix de transfert a été appliquée ;

« l) Une liste et une description des transactions comparables sur le marché libre et des indicateurs financiers relatifs à des entreprises indépendantes utilisés dans le cadre de l’analyse des prix de transfert, y compris une description de la méthode de recherche de données comparables avec l’indication de la source de ces informations ;

« m) Une description des éventuels ajustements effectués en indiquant si ces ajustements ont été apportés aux résultats de la partie testée, aux transactions comparables sur le marché libre ou aux deux ;

« n) Une description des raisons pour lesquelles il a été conclu que les prix des transactions avaient été établis conformément au principe de pleine concurrence en application de la méthode de prix de transfert retenue ;

« o) Une synthèse des informations financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert ;

« p) Une copie des accords de fixation préalable des prix de transfert unilatéraux, bilatéraux et multilatéraux existants ainsi que des décisions d’autres autorités fiscales et qui sont liés à des transactions contrôlées avec l’entreprise vérifiée ;

« q) Les comptes financiers annuels de l’entreprise vérifiée ;

« r) Des informations et des tableaux de répartition indiquant comment les données financières utilisées pour appliquer la méthode de détermination des prix de transfert peuvent être reliées aux états financiers annuels ;

« s) Des tableaux synthétiques des données financières se rapportant aux transactions comparables utilisées avec l’indication des sources dont ces données sont tirées. »

« II. – Un décret fixe les conditions d’application du II de l’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales. »


Article 47 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l’article 8 de la loi n°   du de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d’assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d’assurance chômage, en application du même article 8.

« Un décret, pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d’application du présent article. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter du 1er janvier 2018, les agents publics civils et les militaires perçoivent une indemnité compensatrice tenant compte de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée, prévue à l'article 7 de la loi n°     du      de financement de la sécurité sociale pour 2018, de la suppression de la contribution exceptionnelle de solidarité et de la suppression de la cotisation salariale d'assurance maladie ainsi que de la baisse ou de la suppression de la contribution salariale d'assurance chômage, en application du même article 7.

« Un décret, pris après avis du Conseil commun de la fonction publique et du Conseil supérieur de la fonction militaire, fixe les conditions d'application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Jean-Paul Mattei
13 déc. 2017

Article 47 quinquies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 48
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« quatrième »

le mot :

« deuxième ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« quatrième »

le mot :

« deuxième ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

« II. – Le I du présent article ne s’applique pas :

« 1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

« 2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

« 3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138‑3‑1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

« 4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie. »

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
13 déc. 2017

I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du deuxième jour de ce congé.

II. – Le I du présent article ne s’applique pas :

1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

3° Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138-3-1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

🖋️Rejeté
Fabien Roussel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Muriel Ressiguier
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Éric Coquerel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 48 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter de 2019, une fraction égale à 2 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année concernée par les comptables assignataires, est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter de 2019, une fraction égale à 2 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année concernée par les comptables assignataires, est affectée à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale. »


Article 48 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 49
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 33 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2017 » ;

« 2° Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ;

« 3° Les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2017 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La première phrase du dernier alinéa du IV de l’article 33 de la loi n° 2015‑1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 est ainsi modifiée :

« 1° Les mots : « des années 2017 à 2021 » sont remplacés par les mots : « de l’année 2017 » ;

« 2° Les mots : « sur une durée de cinq ans de 2017 à 2021 » sont supprimés ;

« 3° Les mots : « pour les années 2017 à 2019, de 6 millions d’euros pour l’année 2020 et de 3 millions pour l’année 2021 » sont remplacés par les mots : « pour l’année 2017 ».


Article 49 BA
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 49 C
🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 49 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la version suivante :

« L’article 1604 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le produit de la taxe prévue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251‑1 et L. 321‑13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d’agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux « Valorisation du bois et territoire » des services communs « Valorisation du bois et territoire » des chambres régionales d’agriculture. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rédiger ainsi l'alinéa 2 :

« IV. – Le produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251‑1 et L. 321‑13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales d’agriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux « Valorisation du bois et territoire » des services communs « Valorisation du bois et territoire » des chambres régionales d’agriculture. »


Article 52
🖋️Adopté15 déc. 2017

I. – A l’alinéa 2, rétablir le 1° et  2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les 1° et 6° ne sont pas applicables pour les prêts ou contrats de location-accession signés à compter du 1er janvier 2018 et par exception, à compter du 1er janvier 2020, pour les prêts et contrats de location-accession conclus, lorsque le logement est ancien, dans les communes ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant. Un arrêté des ministres chargés du budget et du logement précise lesquelles des communes satisfont aux conditions fixées au présent alinéa. » ;

 

« 2° L'article L. 351-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Le montant de l'aide personnalisée au logement est réduit, pour les bénéficiaires concernés par l'article L. 442-2-1, à hauteur d'une fraction fixée par décret, comprise entre 90 % et 98 %, de la réduction de loyer de solidarité prévue au même article L. 442-2-1. ».

 

II. Supprimer les alinéas 3 et 4.

 

III. – A l’alinéa 7, rétablir les 6° et 7° dans la rédaction suivante :

 

« Après l'article L. 442-2, il est inséré un article L. 442-2-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 442-2-1. - Pour les logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement gérés par les organismes mentionnés à l'article L. 411-2, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 351-2, une réduction de loyer de solidarité est appliquée par les bailleurs aux locataires dont les ressources sont inférieures à un plafond, fonction de la composition du foyer et de la zone géographique.

 

« Pour les locataires ne bénéficiant pas de l'aide personnalisée au logement mentionnée à l'article L. 351-1, la demande prévue à l'article L. 441-9 permet au bailleur de déterminer si le locataire bénéficie de la réduction de loyer de solidarité.

 

« Le montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité est fixé chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :

 

« 

 

Désignation

Zone I (montant maximal en euros)

Zone II (montant maximal en euros)

Zone III (montant maximal en euros)

Bénéficiaire isolé

50

44

41

Couple sans personne à charge

61

54

50

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

69

60

56

Par personne supplémentaire à charge

10

9

8

 

 

« Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

 

« L'arrêté mentionné au troisième alinéa du présent article peut prévoir un montant de réduction de loyer de solidarité spécifique pour les colocations.

 

« Ces plafonds sont indexés, chaque année au 1er janvier, sur l'indice de référence des loyers défini à l'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.

 

« Chaque année au 1er janvier, la revalorisation du montant mensuel de la réduction de loyer de solidarité correspond au moins à l'évolution de l'indice de référence des loyers défini au même article 17-1.

 

« Les plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et du budget, dans la limite des montants fixés de la manière suivante pour l'année 2018 :

 

« 

Désignation

Zone I (montant maximal en euros)

Zone II (montant maximal en euros)

Zone III (montant maximal en euros)

Bénéficiaire isolé

1294

1209

1171

Couple sans personne à charge

1559

1474

1426

Bénéficiaire isolé ou couple ayant une personne à charge

1984

1880

1823

Bénéficiaire isolé ou couple ayant deux personnes à charge

2361

2239

2173

Bénéficiaire isolé ou couple ayant trois personnes à charge

2890

2749

2654

Bénéficiaire isolé ou couple ayant quatre personnes à charge

3334

3173

3069

Bénéficiaire isolé ou couple ayant cinq personnes à charge

3712

3532

3410

Bénéficiaire isolé ou couple ayant six personnes à charge

4109

3910

3778

Personne à charge supplémentaire

400

375

350

 

 

« Le zonage appliqué est celui utilisé pour le calcul des aides au logement.

 

« Ces montants, ainsi que le montant des plafonds de ressources, sont indexés chaque année, au 1er janvier, sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, constatée pour l'avant-dernière année précédant cette revalorisation.

 

« Les ressources mentionnées au premier alinéa du présent article s'entendent comme les ressources prises en compte dans le calcul de l'aide définie à l'article L. 351-3.

 

« La réduction de loyer de solidarité fait l'objet d'une mention expresse sur la quittance mensuelle délivrée au locataire. » ;

 

« 7° Le I de l'article L. 481-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« L'article L. 442-2-1 est applicable aux logements ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement et gérés par les sociétés d'économie mixte, à l'exception des logements-foyers conventionnés en application du 5° de l'article L. 351- 2. ».

 

IV. - Après l’alinéa 7, insérer six alinéas ainsi rédigés :

« 7 bis ° Après le deuxième alinéa de l’article L. 452-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 

« Dans le cadre de la mise en œuvre des réductions du loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, elle accorde des concours financiers au soutien des organismes d’habitation à loyer modéré prévus à l’article L. 411-2 et aux sociétés d’économie mixte prévues à l’article L. 481-1 afin d’accompagner les fusions et les regroupements de ces organismes. » ;

 

« 7 ter ° À l’article L. 452-2-1, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième » ;

 

« 7 quater ° Après l’article L. 452-2-1, il est inséré un article L. 452-2-1-1 ainsi rédigé :

 

« Art. L. 452-2-1-1. – Une commission de péréquation statue sur les concours financiers précisés au troisième alinéa de l’article L. 452-1. » ;

 

« 7 quincies ° Au second alinéa de l’article L. 452-2-2, le mot : « ou » est remplacé par les mots : «, de la commission de péréquation ou » ;

 

V. -  Remplacer l’alinéa 9 par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Au dernier alinéa, les mots : « qui ne peut excéder 2,5 % » sont remplacés par les mots : « qui est compris entre 2 % et 5 % » ;

 

 

VI. – Remplacer les alinéas 10 et 11 par  9 alinéas ainsi rédigés :

 

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

 

Le taux de la cotisation des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365-2 et des logements à usage locatif et des logements-foyers situés dans les départements d’outre-mer, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 %. Pour les organismes situés en métropole, dont le montant des redevances perçues au titre des logements-foyers dépasse 80 % de l’assiette, le taux, hors supplément de loyer de solidarité, ne peut excéder 2,5 % » ;

 

« c) Il est ajouté une division ainsi rédigée :

« II. – Pour lisser l’impact des réductions de loyers de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1, une modulation de la cotisation est appliquée sur la base d’une majoration et d’une réduction ainsi mises en œuvre :

« a) Une majoration est appliquée à la cotisation versée par les organismes d’habitations à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1. Cette majoration est calculée en appliquant un taux, qui prend en compte l’impact prévisionnel des réductions prévues à l’article L. 442-2-1, à la part de l’assiette correspondant aux loyers des logements mentionnés au même article, hors supplément de loyer de solidarité ;

« b) La cotisation des organismes d’habitations à loyer modéré et des sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481-1 est réduite d’un montant égal au montant des réductions de loyer de solidarité prévues à l’article L. 442-2-1 appliquées au cours de la période de référence multiplié par un coefficient de variation du montant de la réduction de loyer de solidarité prévu l’année de la contribution.

« Le taux mentionné au a, qui ne peut excéder  10 %, et le coefficient de variation de la réduction mentionnée au b sont fixés par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances, afin que la somme totale des réductions et majorations prévues dans le cadre de la modulation soit nulle.

« Lorsque pour un redevable, le montant de la réduction est supérieur au montant de la cotisation avant application de ladite réduction, la caisse lui verse la différence. » ;

« d) En conséquence, au début du premier alinéa, il est inséré la référence « I. - ». ».

 

VII. - A l’alinéa 12, rétablir les 9° à 11° dans la rédaction suivante :

 

« 9 ° Les deux dernières phrases du dernier alinéa de l’article L. 452-4-1 sont supprimées ;

« 10° A l’article L. 452-5, les deux dernières phrases du premier alinéa sont remplacées par les phrases suivantes :

« Elle est déclarée et payée à des dates fixées par arrêtés des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances. Ces arrêtés fixent les durées des campagnes de déclaration et de paiement, qui ne peuvent être inférieures, respectivement à trente et à dix jours. ».

 

VIII. -  A l’alinéa 13, rétablir le III dans la rédaction suivante :

« III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

 

« 1° Au 1° du I de l’article L. 542-2, après les mots : « même code ; », sont insérés les mots : « l’allocation n’est pas due pour les prêts permettant d’accéder à la propriété de l’habitation qui sont signés à compter du 1er janvier 2018 ; »

« 2° Le premier alinéa de l’article L. 831-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent alinéa n’est pas applicable aux prêts signés à compter du 1er janvier 2018. ».

 

IX. – A l’alinéa 14, rétablir le IV-A dans la rédaction suivante :

 

« IV. – A. – La réduction de loyer de solidarité prévue à l’article L. 442-2-1 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux contrats en cours. ».

X. -  Au  C. du IV, compléter l’alinéa d’une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, une hausse des loyers et redevances pratiqués peut être autorisée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 353-9-3 et au cinquième alinéa de l’article L. 442-1 du même code. »

 

XI. - Après l’alinéa 16, insérer les alinéas ainsi rédigés :

« D. - Le 6° entre en vigueur à compter du 1er février 2018.

« E. –  Par dérogation, en 2018, la réduction de la cotisation prévue au b) du II de l’article L. 452-4 du code de la construction et de l’habitation correspond à un montant unitaire multiplié par le nombre de bénéficiaires des aides prévues à l’article L. 351-1 du présent code logés dans des logements mentionnés à l’article L. 442-2-1. Le nombre de bénéficiaires s’apprécie au 31 décembre 2017 et le montant unitaire prévu à la phrase précédente est fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de l’économie et des finances. ».

« F. - Le 1° du I et les 1° et 2° du III ne s’appliquent pas aux prêts et contrats de location-accession ayant fait l’objet d’une demande avant le 31 décembre 2017 et à la condition que ce prêt ou contrat de location-accession soit signé avant le 31 janvier 2018 ».

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
13 déc. 2017

Supprimer les alinéas 2 et 3.

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 déc. 2017

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis A Au premier alinéa de l’article L. 351‑3, après le mot : « logement », sont insérés les mots : « ne peut dépasser 95 % de la quittance du locataire. Ce montant est calculé ; ».

🖋️Rejeté
Lise Magnier
13 déc. 2017

Rétablir l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« 3° L’article L. 411‑8‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑8‑1. – Après avis du comité régional de l’habitat et de l’hébergement mentionné à l’article L. 364‑1, les préfets de région sont chargés de conclure avec les organismes d’habitation à loyer modéré de leur territoire une convention ayant pour objet la réalisation d’engagements réciproques portant sur :

« – L’évolution de l’équilibre économique des organismes et de la gestion de leur patrimoine immobilier et notamment sur les loyers, suppléments de loyer de solidarité, réductions de loyer de solidarité et charges ;

« – L’amélioration des services rendus aux occupants de ce patrimoine immobilier ;

« – La modernisation des conditions d’activité des organismes d’habitations à loyer modéré, et notamment leur respect des bonnes pratiques professionnelles ;

« – Le programme de production et de réhabilitation de logements sociaux auxquels sont affectées les ressources tirées de la mutualisation ;

« – La durée d’application de ladite convention, qui ne peut excéder trois années, et ses conditions de révision ;

« – Les critères selon lesquels sont accordées les aides à la construction, à la réhabilitation ou à la démolition. »

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« V. – À compter de 2018, il est créé un prélèvement sur le fonds de roulement des organismes visés à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation au profit de l’établissement public prévu à l’article L. 435‑1 du même code.

« Ce fonds est dû par les organismes dont les dépenses d’entretien et d’amélioration de leur parc de logements locatifs sociaux sont inférieures à un taux, compris entre 12 % et 15 %, correspondant au rapport entre ces dépenses et les ressources d’exploitation nettes des organismes précités.

« Le montant du prélèvement est équivalent à la différence entre les dépenses d’entretien et d’amélioration effectivement réalisées au titre de l’exercice précédent et le montant qui aurait dû être réalisé pour atteindre le taux visé à l’alinéa précédent lors de ce même exercice.

« Les modalités d’application du présent article seront fixées par décret pris en Conseil d’État. »

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

Rétablir le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 351‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 20 % du montant total du loyer de son logement. ». »

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

Rétablir le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 351‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 15 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

Rétablir le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 2° L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est fixé de manière à ce que le reste à charge de loyer acquitté par le locataire ne puisse être inférieur à 10 % du montant total du loyer de son logement. »

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au montant :

 « 850 millions d'euros »,

le montant :

« 250 millions d'euros ».

II. – En conséquence à la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

 « 7 % »,

le taux :

« 4,1 % ».

III. – En conséquence, rétablir l'alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est diminué de manière à ce qu’un reste à charge de loyer soit acquitté par le locataire, correspondant à un pourcentage du montant total du loyer de son logement. Un décret pris en Conseil d’État fixe ce pourcentage de manière à ce qu’en 2018, la diminution soit équivalente à 700 millions d’euros. »

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 850 millions d’euros »,

le montant :

« 350 millions d’euros ».

II. – En conséquence à la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 7 % »,

le taux :

« 4,8 % ».

III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est diminué de manière à ce qu’un reste à charge de loyer soit acquitté par le locataire, correspondant à un pourcentage du montant total du loyer de son logement. Un décret pris en Conseil d’État fixe ce pourcentage de manière à ce qu’en 2018, la diminution soit équivalente à 600 millions d’euros.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

🖋️Tombé
François Pupponi
13 déc. 2017

I. – À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 4, substituer au montant :

« 850 millions d’euros »,

le montant :

« 350 millions d’euros ».

II. – En conséquence à la fin de l’alinéa 9, substituer au taux :

« 7 % »,

le taux :

« 5,5 % ».

III. – En conséquence, rétablir l’alinéa 13 dans la rédaction suivante :

« II. – L’article L. 351‑3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l’aide personnalisée au logement est diminué de manière à ce qu’un reste à charge de loyer soit acquitté par le locataire, correspondant à un pourcentage du montant total du loyer de son logement. Un décret pris en Conseil d’État fixe ce pourcentage de manière à ce qu’en 2018, la diminution soit équivalente à 500 millions d’euros.

IV. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».


Article 52 bis
🖋️Irrecevable
Marie-Christine Dalloz
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

Article 52 septies A
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 52 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 351‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’aide personnalisée au logement. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 542‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement familiale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

« 2° L’article L. 831‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement sociale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

« III. – L’article 143 de la loi de finances n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 351‑2‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’aide personnalisée au logement. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

« II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 542‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement familiale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

« 2° L’article L. 831‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l’impôt sur la fortune immobilière en application de l’article 964 du code général des impôts, ne sont pas éligibles à l’allocation de logement sociale. Cette condition d’éligibilité est appréciée pour chacun des membres du ménage. »

« III. – L’article 143 de la loi de finances n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé. »


Article 54
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement au profit, d’une part, de l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un montant compris entre 240 et 260 millions d’euros, et, d’autre part, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 et 37 millions d’euros.

« Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

« Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213‑10 du même code.

« Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. Un premier versement de chacune des agences de l’eau est opéré avant le 15 février 2018, d’un montant minimal de 10 millions d’euros par agence pour l’Agence française pour la biodiversité et de 1,5 million d’euros par agence pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

« II. – L’article 124 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

« III. – Les deuxième et dernière phrases du V de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement sont supprimées. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement au profit, d’une part, de l’Agence française pour la biodiversité, à hauteur d’un montant compris entre 240 et 260 millions d’euros, et, d’autre part, de l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, à hauteur d’un montant compris entre 30 et 37 millions d’euros.

« Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

« Chaque année, un arrêté conjoint des ministres chargés de l’écologie et du budget fixe le montant de cette contribution, en précisant les parts allouées à l’Agence française pour la biodiversité et à l’Office national de la chasse et de la faune sauvage, et la répartit entre les agences de l’eau, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour l’année concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213‑10 du même code.

« Cet arrêté détermine également les modalités de versement de cette contribution. Un premier versement de chacune des agences de l’eau est opéré avant le 15 février 2018, d’un montant minimal de 10 millions d’euros par agence pour l’Agence française pour la biodiversité et de 1,5 million d’euros par agence pour l’Office national de la chasse et de la faune sauvage.

« II. – L’article 124 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.

« III. – Les deuxième et troisième phrases du V de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement sont supprimées. »


Article 54 quater
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle de l’Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 61 et 65 millions d’euros.

« Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

« Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l’écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution pour chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« À compter de 2018, il est institué une contribution annuelle de l’Agence française pour la biodiversité au profit des établissements publics chargés des parcs nationaux, à hauteur d’un montant compris entre 61 et 65 millions d’euros.

« Cette contribution est liquidée, ordonnancée et recouvrée selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l’État.

« Chaque année, un arrêté du ministre chargé de l’écologie fixe le montant et les modalités de versement de cette contribution pour chacun des établissements publics chargés des parcs nationaux. »


Article 54 quinquies
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

« 1° Au d du 3° du II de l’article L. 621‑5‑3, les mots : « un taux fixé » sont remplacés par les mots : « des taux fixés » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

« 2° Il est ajouté un article L. 621‑5‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑5‑5. – L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d’intérêt commun.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise l’affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« La section 3 du chapitre unique du titre II du livre VI du code monétaire et financier est ainsi modifiée :

« 1° Au d du 3° du II de l’article L. 621‑5‑3, les mots : « un taux fixé » sont remplacés par les mots : « des taux fixés » et le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

« 2° Il est ajouté un article L. 621‑5‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 621‑5‑5. – L’Autorité des marchés financiers peut recevoir des contributions versées à titre volontaire par des associations professionnelles représentant les personnes soumises à son contrôle, en vue du financement de projets d’intérêt commun.

« Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise l’affectation de ces contributions et les associations mentionnées au premier alinéa. »


Article 55
🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Patrick Hetzel
13 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 55 quater
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 56
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :

« 1er janvier 2019 »,

La date :

« 1er janvier 2020 ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date :

« 1er janvier 2019 »,

la date :

« 1er janvier 2020 ».


Article 59
🖋️Adopté
Joël Giraud
15 déc. 2017

Substituer à l’alinéa 1 les 4 alinéas suivants :

« Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« I. – Le dernier alinéa de l’article L. 2334‑35 est complété par la phrase suivante :

« En 2018, le montant de l’enveloppe calculée selon les critères définis aux 1° et 2° du présent article ne peut excéder, pour chaque département, 110 % du montant de l’enveloppe versée au département l’année précédente.

« II. – Le même chapitre est complété par une section 6 ainsi rédigée : »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« A. – La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien de projets de :

II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332‑4‑1 pour les régions et à l’article L. 3334‑2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants.

III. – Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

IV. – Supprimer les alinéas 20 à 28.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« A. – La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien de projets de :

II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332‑4‑1 pour les régions et à l’article L. 3334‑2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants.

III. – Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

IV. – Supprimer les alinéas 20 à 28.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés sur le site internet officiel de l’État dans la région. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« A. – La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien de projets de :

II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332‑4‑1 pour les régions et à l’article L. 3334‑2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants.

III. – Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

IV. – Supprimer les alinéas 20 à 28.

🖋️Adopté
Amélie de Montchalin
14 déc. 2017

I. – Substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« A. – La dotation de soutien à l’investissement local est destinée au soutien de projets de :

II. – Rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 15 :

« B. – La dotation de soutien à l’investissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des régions et du Département de Mayotte, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 4332‑4‑1 pour les régions et à l’article L. 3334‑2 pour le Département de Mayotte, et à 35 % en fonction de la population des communes appréciée au 1er janvier 2017 et situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants.

III. – Substituer à l’alinéa 17 les deux alinéas suivants :

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Le représentant de l’État dans la région ou dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution communique aux membres de la commission prévue à l’article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales, dans un délai d’un mois à compter de sa décision, la liste des projets subventionnés dans le ressort de leur département. Cette liste est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département.

IV. – Supprimer les alinéas 20 à 28.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Avant le 30 septembre de l’exercice en cours, la liste des opérations ayant bénéficié d’une subvention ainsi que le montant des projets et celui de la subvention attribuée par l’État sont publiés par le représentant de l’État dans la région sur son site internet. Si cette liste est modifiée ou complétée entre cette publication et la fin de l’exercice, une liste rectificative ou complémentaire est publiée selon les mêmes modalités avant le 30 janvier de l’exercice suivant. »

🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Stéphane Mazars
13 déc. 2017
🖋️Irrecevable
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017
🖋️Rejeté
Benoit Simian
13 déc. 2017

Compléter l’alinéa 17 par les trois phrases suivantes :

« Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d’opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 euros. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi. »

🖋️Tombé
Valérie Rabault
13 déc. 2017

I. – Supprimer l'alinéa 5.

II. – En conséquence, à l'alinéa 6, substituer aux mots :

"I. – Une première part"

les mots :

"Cette dotation".

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 à 28.

🖋️Tombé
Lise Magnier
13 déc. 2017

Compléter l’alinéa 17 par les trois phrases suivantes :

« Une commission composée des représentants des maires des communes, des représentants des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que des députés et sénateurs, est instituée. Elle est chargée de se prononcer sur les catégories d’opérations prioritaires, les taux minimaux et maximaux de subvention, et sur les subventions portant sur un montant supérieur à 150 000 €. Ses modalités sont déterminées dans le cadre d’un dialogue entre l’État et les collectivités territoriales, et définies par la loi ».

🖋️Tombé
Valérie Rabault
13 déc. 2017

I. – Supprimer les alinéas 20 à 28.

II. – En conséquence :

1° Supprimer l’alinéa 5.

2° Substituer aux mots :

« Une première part »

les mots :

« Cette dotation ».


Article 59 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 60
🖋️Adopté15 déc. 2017

I. – À l’alinéa 7, substituer au nombre :

« 15 000 »

le nombre :

« 150 000 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 9 et 20.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Toutefois, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Substituer à l’alinéa 14 les deux alinéas suivants :

« a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : 

« Toutefois, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création une attribution au titre de la dotation de solidarité rurale au moins égale à la somme des attributions perçues au titre de chacune des trois fractions de la dotation de solidarité rurale par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

🖋️Adopté
Stella Dupont
13 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer  au premier montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 110 millions d’euros »

🖋️Adopté13 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer à la première occurrence du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 110 millions d’euros ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer  au premier montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 110 millions d’euros »

🖋️Adopté
Stella Dupont
13 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer à la première occurrence du montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 110 millions d’euros ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« b) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« b) Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les communes ayant cessé d’être éligibles en 2017 à la suite du plafonnement de leur population en application des cinq derniers alinéas du présent article perçoivent en 2018 une garantie de sortie égale à celle perçue en 2017. »

🖋️Rejeté
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

I. – Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« a) Au deuxième alinéa, après le mot « Toutefois, », le mot « elles » est remplacé par les mots « les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2018 ».

II. – Supprimer l’alinéa 14.

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 180 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 150 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

À la première phrase de l’alinéa 28, substituer par deux fois au montant :

« 90 millions d’euros »

le montant :

« 120 millions d’euros ».

🖋️Irrecevable
François Pupponi
13 déc. 2017
🖋️Non soutenu
Arnaud Viala
13 déc. 2017

Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :

« 5° bis A L’avant-dernier alinéa du même article est supprimé. »

 

🖋️Rejeté
Christine Pirès Beaune
13 déc. 2017

Après l’alinéa 33, insérer les quatre alinéas suivants :

« 5° quinquies L’article L. 2334‑37 est ainsi modifié :

« 1° Le 3° est ainsi rédigé :

« 3° De l’ensemble des députés et sénateurs élus dans le département, dont cinq maximum ont voix délibérative » ;

« 2° La première phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « et procède au tirage au sort des cinq parlementaires qui disposent d’une voix délibérative ». »

🖋️Irrecevable
François Pupponi
13 déc. 2017
🖋️Tombé
Benoit Simian
13 déc. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« a) Au deuxième alinéa, après le mot « Toutefois, », le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2018 ».

 

🖋️Tombé
Jérôme Nury
13 déc. 2017

Rédiger ainsi l’alinéa 14 :

« a) Au deuxième alinéa, après le mot « Toutefois, », le mot : « elles » est remplacé par les mots : « les communes nouvelles créées avant le 1er janvier 2018 ».

 


Article 60 quater
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités possibles de prise en compte dans la répartition de la dotation forfaitaire, au sein de la dotation globale de fonctionnement, des surfaces comprises dans les sites Natura 2000 mentionnés à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement, au même titre que celles des zones cœur des parcs nationaux et des parcs naturels marins. »


Article 60 ter
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente par les collectivités territoriales. »

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Rédiger ainsi cet article :

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 30 septembre 2018, un rapport sur les modalités de prise en compte dans la répartition des dotations et des fonds de péréquation des charges liées à l’accueil d’une population touristique non permanente par les collectivités territoriales. »


Article 60 bis A
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 61
🖋️Adopté
François Pupponi
13 déc. 2017

Substituer aux alinéas 7 et 8, les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2531-13 est ainsi modifié :

« a) À la fin du I, le montant : « 310 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d’euros » ;

« b) Le a du 3° du II est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; ». ».

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Substituer aux alinéas 7 et 8 les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2531‑13 est ainsi modifié :

« a) Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le montant : « 310 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d’euros » ;

« b) Le a du 3° du II est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; ». ».

🖋️Adopté
François Pupponi
13 déc. 2017

Substituer aux alinéas 7 et 8 les quatre alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 2531‑13 est ainsi modifié :

« a) Au I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le montant : « 310 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d’euros » ;

« b) Le a du 3° du II est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île-de-France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; ». ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 1 milliard d’euros »

les mots :

« 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
13 déc. 2017

À la fin de l’alinéa 2, substituer au montant :

« 1 milliard d’euros »

le montant :

« 780 millions d’euros ».

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

A l’alinéa 2, substituer au montant :

« 1 milliard d’euros »,

les mots :

« 2 % des recettes réelles de fonctionnement des communes et de leurs groupements dotés d’une fiscalité propre. »

🖋️Non soutenu
Martial Saddier
13 déc. 2017

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° ter Au III de l’article L. 2336‑2, après la seconde occurrence du mot : « population », sont insérés les mots : « permanente au sens de l’article L. 2334‑3 et de la population touristique définie par décret ». »

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Au b du 2 de l’article L. 5219‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « est », sont insérés les mots : « pour moitié mis à la charge de l’établissement public territorial et pour moitié ». »

🖋️Rejeté
François Pupponi
13 déc. 2017

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné, en application de l’article 11 de la loi n° 2014‑58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles et de l’article 59 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, qui étaient contributrices au fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales mentionné à l’article L. 2336‑1 du code général des collectivités territoriales, en application de l’article L. 2336‑3 du même code, l’année précédant leur intégration dans un nouvel ensemble intercommunal non contributeur au présent fonds, également en application de l’article L. 2336‑3 dudit code, reversent à compter de 2018 le montant de cette contribution aux communes membres de leur nouvel ensemble intercommunal classées parmi les deux cent cinquante premières communes classées l’année précédente en application du 1° de l’article L. 2334‑16 et les trente premières communes classées en fonction du 2° du même article et aux communes de leur nouvel ensemble intercommunal dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux, définis à l’article L. 302‑5 du code de la construction et de l’habitation, représente, au 1er janvier de l’année précédente, au moins 40 % des résidences principales, sous la forme d’une dotation de solidarité communautaire, dont les critères de répartition sont ceux cités au VI de l’article 1609 nonies C du code général des impôts, sauf accord local pris dans les conditions de majorité prévues au 2° du II de l’article L. 2336‑3 du code général des collectivités territoriales. ».

🖋️Tombé13 déc. 2017

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis A Au I de l’article L. 2531‑13, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à la fin, le montant : « 310 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 330 millions d’euros. »


Article 62 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer les alinéas 1 à 7.

🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer les alinéas 1 à 7.

🖋️Tombé
Lise Magnier
13 déc. 2017

I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« au plus tard douze mois suivant le transfert de charges ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Jérôme Nury
13 déc. 2017

I. – À l’alinéa 6, après les mots :

« adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts »

insérer les mots :

« au plus tard douze mois suivant le transfert de charges ».

II. – Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Véronique Louwagie
13 déc. 2017

I. – À l'alinéa 6, après les mots :

« adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts »

insérer les mots :

« au plus tard douze mois suivant le transfert de charges ».

II. – Supprimer l'alinéa 7.


Article 62 ter A
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 63
🖋️Adopté13 déc. 2017

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 842‑8 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 842‑8. – Pour l’application de l’article L. 842‑3, l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 est prise en compte en tant que revenu professionnel sous réserve que les revenus professionnels mensuels du travailleur handicapé, hors prise en compte de cette allocation, atteignent un montant fixé par décret. »

« II. – Pour l’application à Mayotte de l’article L. 842‑8 du même code, la référence à l’allocation mentionnée aux articles L. 821‑1 et L. 821‑2 de ce code est remplacée par la référence à l’allocation mentionnée à l’article 35 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.

« III. – Le A du V de l’article 99 de la loi n° 2016‑1088 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels est abrogé.

« IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018. ».


Article 67 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article 68 bis
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer cet article.


Article liminaire
🖋️Adopté
Joël Giraud
13 déc. 2017

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Adopté
Joël Giraud
14 déc. 2017

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

 

(en points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

-0,6

-0,3

-0,2

Solde conjoncturel (2)

-2,7

-2,5

-2,3

Mesure exceptionnelle (3)

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1+2+3)

-3,4

-2,9

-2,7*

 * l’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

🖋️Non soutenu
Gilles Carrez
13 déc. 2017

I. – À la deuxième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« – 2,1 »

le nombre :

« – 1,6 »

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« – 2,6 »

le nombre :

« – 2,1 ». »

🖋️Rejeté
Valérie Rabault
13 déc. 2017

Rédiger ainsi le tableau de l'alinéa 2 :

«

(en points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2016

Prévision d’exécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

-0,6

-0,3

-0,2

Solde conjoncturel (2)

-2,7

-2,5

-2,3

Mesure exceptionnelle (3)

-0,1

-0,1

-0,1

Solde effectif (1+2+3)

-3,4

-2,9

-2,7*

* l’écart entre le solde effectif et la somme de ses composantes s’explique par l’arrondi au dixième des différentes valeurs

»

🖋️Non soutenu
Gilles Carrez
13 déc. 2017

I. – À la deuxième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :

« -2,1 »

le montant :

« -1,6 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne, substituer au montant :

« -2,8 »

le montant :

« -2,3 ».

🖋️Rejeté
Charles de Courson
13 déc. 2017

I. – À la deuxième ligne de la dernière colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au nombre :

« - 2,1 »

le nombre :

« - 1,7 ».

II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même colonne du même tableau, substituer au nombre :

« - 2,8 »

le nombre :

« - 2,4 ».


1

Article liminaire

La prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

        

 

(En points de produit intérieur brut)

 

Exécution 2016

Prévision dexécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

2,5

2,2

2,1

Solde conjoncturel (2)

0,8

0,6

0,4

Mesures exceptionnelles (3)

0,1

0,1

0,2

Solde effectif (1 + 2 + 3)

3,4

2,9

2,8 *

* Lécart entre le solde effectif et la somme de ses composantes sexplique par larrondi au dixième des différentes valeurs

 

En euros courants et selon les hypothèses, les méthodes et les résultats des projections sur la base desquelles est établi le présent projet de loi de finances, décrits dans le rapport prévu à l’article 50 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, la prévision de solde structurel et de solde effectif de l’ensemble des administrations publiques pour 2018, de l’exécution de l’année 2016 et la prévision d’exécution de l’année 2017 s’établissent comme suit :

  

 

(En milliards deuros)

 

Exécution 2016

Prévision dexécution 2017

Prévision 2018

Solde structurel (1)

55,7

50,2

49,3

Solde conjoncturel (2)

17,8

13,7

9,4

Mesures exceptionnelles (3)

2,2

2,3

2,3

Solde effectif (1 + 2 + 3)

75,8

66,2

61,1 *

* Lécart entre le solde effectif et la somme de ses composantes sexplique par larrondi au dixième des différentes valeurs

 

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES DE L’ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. – IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS

A.  Autorisation de perception des impôts et produits

Article 1er

(Conforme)

B.  Mesures fiscales

Article 2

I. – Le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 196 B, le montant : « 5 738 € » est remplacé par le montant : « 5 795 € » ;

2° Le I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– les premier et deuxième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« 1. L’impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 6 114 € le taux de :

« – 5,5 % pour la fraction supérieure à 6 114 € et inférieure ou égale à 12 196 € ;

« – 14 % pour la fraction supérieure à 12 196 € et inférieure ou égale à 27 086 € ; »

– à la fin du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 71 898 € » est remplacé par le montant : « 72 617 € » ;

 à la fin des avantdernier et dernier alinéas, le montant : « 152 260  » est remplacé par le montant : « 153 783 € » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le montant : « 1 512 € » est remplacé par le montant : « 1 750 € » ;

– à la fin de la première phrase du deuxième alinéa, le montant : « 3 566 € » est remplacé par le montant : « 3 602 € » ;

– à la fin du troisième alinéa, le montant : « 903 € » est remplacé par le montant : « 912 € » ;

 à la première phrase de lavantdernier alinéa, le montant : « 1 508  » est remplacé par le montant : « 1 523 € » ;

– à la première phrase du dernier alinéa, le montant : « 1 684 € » est remplacé par le montant : « 1 701 € » ;

c) Au a du 4, les montants : « 1 165 € » et « 1 920 € » sont remplacés, respectivement, par les montants : « 1 177 € » et « 1 939 € ».

II (nouveau). – Le troisième alinéa du 2° est applicable à compter de l’imposition des revenus de l’année 2017.

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la hausse du plafond du quotient familial est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 2 bis A (nouveau)

I. – Le VIII de la première sous‑section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8 : Régime applicable aux revenus perçus par l’intermédiaire de plateformes en ligne 

« Art. 155 C. – I. – Sont soumis au régime défini au présent article les redevables de l’impôt sur le revenu qui exercent, par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, une activité dont les revenus relèvent de la catégorie des revenus fonciers, des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales.

« II. – 1. Pour les redevables qui relèvent de l’article 32, de l’article 50‑0 ou de l’article 102 ter du présent code, le montant cumulé de la réfaction et des abattements mentionnés au 1 des mêmes articles 32, 50‑0 ou 102 ter et appliqués au montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article ne peut pas être inférieur à 3 000 €.

« 2. Pour les redevables qui ne relèvent pas des dispositions desdits articles 32, 50‑0 ou 102 ter, le montant brut des recettes annuelles provenant des activités mentionnées au I du présent article pris en compte pour la détermination du revenu imposable est diminué d’un abattement forfaitaire de 3 000 €, et seule la fraction des frais et charges supérieure à 3 000 € peut être déduite.

« III. – Le présent article est applicable aux seuls revenus qui font l’objet d’une déclaration automatique sécurisée au sens de l’article 1649 quater A bis. »

II. – Ne sont pas affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants non agricoles, sauf option contraire de leur part, les personnes dont les recettes annuelles brutes provenant de l’exercice d’une ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation n’excèdent pas 3 000 €.

Dans le cas où ces personnes sont par ailleurs affiliées au régime d’assurance maladie et d’assurance maternité des travailleurs indépendants des professions non agricoles en application du code de la sécurité sociale, les revenus qu’elles tirent de l’exercice d’une activité ou de plusieurs activités par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs opérateurs de plateforme en ligne sont présumés constituer des revenus à caractère professionnel seulement s’ils proviennent d’activités de même nature que leur autre ou que leurs autres activités professionnelles, ou qui s’y rattachent directement, ou qui sont exercées avec les mêmes moyens que celles‑ci.

III. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les collectivités territoriales des I et II est compensée, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement.

V. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du IV est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes éventuelle résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 2 bis et 2 ter

(Conformes)

Articles 2 quater et 3

(Supprimés)

Article 3 bis 

I.  Le IV de la section III du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 1414 D ainsi rédigé :

« Art. 1414 D. – Les établissements mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif peuvent bénéficier d’un dégrèvement de taxe dhabitation égal à la somme des montants dexonération et de dégrèvement dont auraient bénéficié leurs résidents en application du I, du 1° du I bis et du IV de larticle 1414 du présent code ou de l’article 1414 A, s’ils avaient été redevables de cette taxe au titre du logement qu’ils occupent dans l’établissement au 1er janvier de l’année d’imposition.

« Ce dégrèvement ne sapplique pas aux locaux communs et administratifs.

« Le dégrèvement est accordé à létablissement sur réclamation présentée dans le délai et dans les formes prévus au livre des procédures fiscales s’agissant des impôts directs locaux. La réclamation doit être accompagnée d’une copie de l’avis d’imposition à la taxe d’habitation de l’établissement établi à son nom et de la liste des résidents présents au 1er janvier de l’année d’imposition qui ne sont pas personnellement imposés à la taxe d’habitation. »

II. – (Non modifié)

Article 3 ter 

(Supprimé)

Article 3 quater (nouveau)

I. – La section 6 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 2222‑24 ainsi rédigé :

« Art. L. 222224. – Les actes, contrats et conventions qui ont pour objet l’utilisation ou l’occupation par une station de ski des bois et des forêts de l’État ou sur lesquels l’État a des droits de propriété indivis ne peuvent prévoir le paiement d’une redevance supérieure à un pourcentage du chiffre d’affaires de cette station, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la forêt et du tourisme. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 4

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1°  Le b octies de l’article 279 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « usagers » est remplacé par le mot : « clients » ;

b) Le second alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la distribution de services de télévision est comprise dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces services de télévision, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition des droits de distribution des services de télévision, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel les services de télévision afférents aux mêmes droits sont commercialisés par ailleurs par le fournisseur. » ;

2° L’article 298 septies est ainsi modifié :

a)  Au second alinéa, après la première occurrence du mot : « portant », sont insérés les mots : « sur les versions numérisées d’une publication mentionnée au premier alinéa du présent article et » ;

b)  Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque ces prestations sont comprises dans une offre, composée ou non de plusieurs autres offres, qui comprend l’accès à un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l’article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ou à un équipement terminal au sens du 10° du même article L. 32 ou la fourniture de services de télévision au sens de l’article 2 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, le taux réduit est applicable au supplément de prix payé par le client par rapport à une offre identique, mais ne comprenant pas tout ou partie de ces mêmes prestations, commercialisée dans des conditions comparables. Le cas échéant, cette assiette est majorée de celle établie pour l’application du taux réduit à cette autre offre.

« À défaut d’une telle autre offre, le taux réduit est applicable aux sommes payées, par client, pour l’acquisition de ces prestations, nettes des frais de mise à disposition du public acquittés par les éditeurs de presse au fournisseur de service, dans la limite, le cas échéant, du prix auquel ces prestations sont commercialisées par ailleurs par le fournisseur. »

II. – Le 1° du I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.

Le 2° du même I est applicable aux prestations de service pour lesquelles l’exigibilité et le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée interviennent à compter du 1er juin 2018.

Articles 5 et 6

(Conformes)

Article 6 bis A (nouveau)

I. – L’article 1464 I du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Aux I et IV, les mots : « neufs au détail » sont remplacés par les mots : « au détail et à terme » ;

2° Les 1° et 2° du II sont ainsi rédigés :

« 1° L’entreprise réalise un chiffre d’affaires annuel d’au maximum 200 millions d’euros ;

« 2° L’entreprise réalise au moins 50 % de son chiffre d’affaires annuel total avec la vente de livres au détail et à terme, compte non tenu des reventes à des détaillants pratiquant eux‑mêmes, à titre accessoire ou principal, la vente de livres ; »

3° Le V est abrogé.

II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le 3° du même I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

Article 6 bis 

(Conforme)

Article 6 ter A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° du 3 du I de l’article 257, les mots : « au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies et » sont supprimés ;

2° Après la première phrase du II de l’article 270, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, la taxe exigible au titre des livraisons à soi‑même d’immeubles neufs mentionnées au II de l’article 278 sexies, à l’exception de celles relatives aux locaux mentionnés aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, est liquidée au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit celui au cours duquel est intervenu l’achèvement de l’immeuble. » ;

3° L’article 278 sexies est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les taux réduits de taxe sur la valeur ajoutée sont ceux mentionnés à l’article 278 sexies‑0 A pour les opérations suivantes, réalisées dans le cadre de la politique sociale du logement : » ;

b) Le premier alinéa du I est supprimé ;

c) Au II, les mots : « de 5,5 % » sont supprimés ;

d) Le 2 du III et le IV sont abrogés ;

4° Après l’article 278 sexies, il est inséré un article 278 sexies‑0 A ainsi rédigé :

« Art. 278 sexies0 A. – Les taux réduits prévus à l’article 278 sexies sont égaux à :

« 1° 5,5 % pour les livraisons mentionnées aux 4, 5, 8, 11, 11 bis, 12 et 13 du I du même article 278 sexies et les livraisons à soi‑même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux ;

« 2° 10 % pour les livraisons mentionnées aux 1, 2, 3, 6, 7, 7 bis et 10 du I dudit article 278 sexies et les livraisons à soi‑même d’immeubles dont l’acquisition aurait bénéficié de ce taux. » ;

5° Après les mots : « 5,5 % en application », la fin de l’article 278 sexies A est ainsi rédigée : « de l’article 278‑0 bis A ou de 10 % en application de l’article 279‑0 bis et dans la mesure où ces travaux portent sur les locaux mentionnés aux 2 à 8 du I de l’article 278 sexies. » ;

6° L’article 284 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du II, les mots : « au taux prévu aux 2 à 12 du I ainsi qu’au II et au 1 du III de l’article 278 sexies » sont remplacés par les mots : « aux taux prévus aux 2 à 12 du I ainsi qu’aux II et III de l’article 278 sexies » et les mots : « ce taux » sont remplacés par les mots : « ces taux » ;

b) Au III, les mots : « aux taux prévus au 2 du III et au IV de l’article 278 sexies ou » sont remplacés par le mot : « mentionnés ».

II. – Le I s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018. Toutefois, ils ne s’appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.

Article 6 ter B (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 279‑0 bis A est ainsi modifié :

a) Avant le premier alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : » ;

b) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– le début est ainsi rédigé : « 1° Les livraisons de logements neufs et de logements… (le reste sans changement). » ;

– après les mots : « des établissements publics administratifs », sont insérés les mots : « ou des caisses de retraite et de prévoyance telles que mentionnées à l’article 219 quater du présent code » ;

c) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° Les cessions de droits immobiliers démembrés de logements neufs à usage de résidence principale satisfaisant aux conditions prévues aux a, b et c du 1° du présent article, lorsque l’usufruitier est une personne morale mentionnée au même 1°. » ;

2° Le II bis de l’article 284 est ainsi rédigé :

« II bis. – Toute personne qui a acquis des logements ou des droits immobiliers démembrés au taux prévu à l’article 279‑0 bis A est tenue au paiement du complément d’impôt lorsque tout ou partie des logements cessent d’être loués dans les conditions prévues au c du 1° du même article 279‑0 bis A dans les vingt ans qui suivent le fait générateur de l’opération de construction, sauf si cette cessation résulte, à compter de la onzième année, de cession de logements ou de l’usufruit de ces logements.

« Jusqu’à la seizième année qui suit le fait générateur de l’opération de construction, les cessions de logements ou du seul usufruit de ces logements ne peuvent porter sur plus de 50 % des logements. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 6 ter

(Supprimé)

Article 6 quater

I.  (Non modifié)

II. – (Supprimé)

Article 6 quinquies (nouveau)

L’article 279 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa du a est ainsi rédigé :

« À la fourniture de logements dans les terrains de campings classés et à la location d’emplacement sur les terrains de campings classés ; »

2° Le a ter est abrogé.

Article 6 sexies (nouveau)

I. – La section VIII du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par des articles 293 A ter et 293 A quater ainsi rédigés :

« Art. 293 A ter – I. – Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions défini au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑1 du même code.

« II. – Lorsqu’il existe des présomptions qu’un vendeur établi dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant son activité par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne se soustrait à ses obligations en matière de déclaration ou de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, l’administration peut signaler ce vendeur à l’opérateur de la plateforme en ligne, afin que celui‑ci puisse prendre les mesures permettant au vendeur de régulariser sa situation.

« III. – Si les présomptions persistent après un délai d’un mois, l’administration peut mettre en demeure l’opérateur de plateforme en ligne de prendre les mesures mentionnées au II, ou à défaut, d’exclure le vendeur de la plateforme en ligne.

« IV. – Si, en l’absence de mise en œuvre des mesures mentionnées au III après un délai d’un mois, les présomptions persistent, la taxe est solidairement due par l’opérateur de plateforme en ligne.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé de l’économie et des finances.

« Art. 293 A quater – I. – Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑1 du même code.

« II. – Par dérogation au troisième alinéa du 1 de l’article 293 A du présent code, l’opérateur d’une plateforme en ligne peut déclarer, collecter et acquitter la taxe sur la valeur ajoutée pour le compte des vendeurs établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne et exerçant leur activité par l’intermédiaire de cette plateforme en ligne, pour les ventes de biens commandés par voie électronique par une personne non assujettie qui est établie, a son domicile ou sa résidence habituelle en France.

« III. – Pour la mise en œuvre du II, l’opérateur de plateforme en ligne retient le montant de la taxe sur le montant brut payé par l’acquéreur, au moment de la transaction.

« Afin de calculer le montant de la retenue, le vendeur communique à l’opérateur de plateforme en ligne les taux, ou le cas échéant les exonérations, applicables à la transaction. L’opérateur de plateforme en ligne s’assure que les informations communiquées par le vendeur ne sont pas manifestement erronées.

« À défaut d’informations communiquées par le vendeur, le montant de la retenue est égal au montant qui résulterait de l’application du taux prévu à l’article 278 au montant hors taxes de la transaction.

« Une fois la retenue effectuée, le vendeur appose sur le bien un dispositif permettant d’attester du paiement de la taxe.

« IV. – Les opérateurs de plateforme en ligne qui mettent en œuvre les dispositions prévues au II ne peuvent être tenus pour solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au sens du IV de l’article 293 A ter.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

II. – Après le chapitre Ier bis du titre Ier de la troisième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre 0000I ter ainsi rédigé :

« Chapitre 0000I quater

« Obligations déclaratives des opérateurs de plateforme en ligne en matière de taxe sur la valeur ajoutée

« Art. 1649 quaterA ter. – I. – L’opérateur d’une plateforme en ligne est tenu de collecter le nom ou la dénomination, l’adresse et le numéro de taxe sur la valeur ajoutée de chacun des vendeurs exerçant une activité par l’intermédiaire de cette plateforme, dès lors que les vendeurs remplissent les deux conditions suivantes :

« 1° Ils sont établis dans un État ou un territoire n’appartenant pas à l’Union européenne ;

« 2° Ils vendent ou sont susceptibles de vendre des biens à des personnes non assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée qui sont établies, ont leur domicile ou leur résidence habituelle en France.

« Ces informations sont communiquées à l’administration, à sa demande, dans les conditions prévues à l’article L. 81 du livre des procédures fiscales.

« II. – Sont soumis au présent article les opérateurs de plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, dont l’activité dépasse le seuil de nombre de connexions prévu au premier alinéa de l’article L. 111‑7‑1 du même code.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont définies par décret du ministre chargé des finances et des comptes publics. »

III. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2018, sous réserve de l’autorisation du Conseil de l’Union européenne prévue en application de l’article 395 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée.

Le II est applicable à compter du 1er janvier 2018.

Article 7

I. – Le I bis du chapitre Ier du titre II de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I bis de l’article 1586 quater est ainsi rédigé :

« I bis.  Lorsquune entreprise, quels que soient son régime dimposition des bénéfices, le lieu d’établissement, la composition du capital et le régime d’imposition des bénéfices des entreprises qui la détiennent, remplit les conditions de détention fixées au I de l’article 223 A pour être membre d’un groupe, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application du I du présent article s’entend de la somme de son chiffre d’affaires et des chiffres d’affaires des entreprises qui remplissent les mêmes conditions pour être membres du même groupe.

« Le premier alinéa du présent I bis s’applique, y compris lorsque les entreprises mentionnées à ce même premier alinéa ne sont pas membres d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis.

« Ledit premier alinéa n’est pas applicable lorsque la somme des chiffres daffaires mentionnée au même premier alinéa est inférieure à 7 630 000 €. » ;

2° Le III de l’article 1586 octies est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– après les mots : « des entreprises », sont insérés les mots : « est pondéré par un coefficient de 5 » ;

– à la fin, les mots : « sont pondérés par un coefficient de 5 » sont remplacés par les mots : « est pondérée par un coefficient de 21 » ;

b) À la fin de la dernière phrase du sixième alinéa, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 21 » ;

c) Le dernier alinéa est supprimé.

II et III.  (Non modifiés)

Article 7 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article 39 AH, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Au premier alinéa de l’article 39 AI, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

3° Le II de l’article 236 est ainsi rétabli :

« II. – Lorsqu’une entreprise acquiert un logiciel, le coût de revient de celui‑ci peut être amorti en totalité dès la fin de la période des onze mois consécutifs suivant le mois de cette acquisition.

« Cet amortissement exceptionnel s’effectue au prorata du nombre de mois restant à courir entre le premier jour du mois de la date d’acquisition du logiciel et la clôture de l’exercice ou la fin de l’année. Le solde est déduit à la clôture de l’exercice suivant ou au titre de l’année suivante.

« Le présent II est applicable aux acquisitions effectuées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018. »

II. – La perte de recettes éventuelle résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 7 ter (nouveau)

I. – L’article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° Matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique ;

« 3° Les installations, les équipements, les lignes et câblages des réseaux de communications électroniques en fibre optique ne faisant pas l’objet d’une aide versée par une personne publique. Ces biens peuvent bénéficier de la déduction quelles que soient leurs modalités d’amortissement. En cas de cession de droits d’usage portant sur les biens mentionnés à la première phrase du présent 3°, le montant des investissements éligibles est égal à la différence entre le montant total des investissements effectués, hors frais financiers, et le montant ouvrant droit à la déduction des droits d’usage cédés à une entreprise tierce. Par dérogation au premier alinéa du présent article, les entreprises titulaires d’un droit d’usage portant sur ces biens peuvent déduire une somme égale à 40 % du montant facturé au titre de ce droit d’usage pour sa fraction afférente au prix d’acquisition ou de fabrication des biens, y compris par dérogation à la première phrase du présent 3°, lorsque ces biens font partie de réseaux ayant fait l’objet d’une aide versée par une personne publique. Par dérogation au premier alinéa, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 3° qui sont acquis ou fabriqués par l’entreprise à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 et aux droits d’usage des biens acquis ou fabriqués au cours de la même période qui font l’objet d’une cession avant le 1er janvier 2019 ;

« 4° Les logiciels qui contribuent à des opérations industrielles de fabrication et de transformation. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 4°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement ;

« 5° Les manipulateurs multi‑applications reprogrammables commandés automatiquement, programmables dans trois axes ou plus, qui sont fixés ou mobiles et destinés à une utilisation dans des applications industrielles d’automation ;

« 6° Les appareils informatiques prévus pour une utilisation au sein d’une baie informatique acquis ou fabriqués par l’entreprise, ainsi que les machines destinées au calcul intensif acquises de façon intégrée, à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la déduction s’applique aux biens mentionnés au présent 6°, quelles que soient leurs modalités d’amortissement.

« La déduction s’applique également aux biens mentionnés aux 1° à 6° ayant fait l’objet, avant le 1er janvier 2019, d’une commande assortie du versement d’acomptes d’un montant au moins égal à 10 % du montant total de la commande et dont l’acquisition intervient dans un délai de vingt‑quatre mois à compter de la date de la commande.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis.

« L’entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa du présent article dans les conditions prévues au 1 de l’article L. 313‑7 du code monétaire et financier en application d’un contrat de crédit‑bail ou dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d’origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Ces contrats sont ceux conclus à compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018 pour les biens mentionnés aux 1° à 6° du présent article. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée au neuvième alinéa. Si l’entreprise crédit‑preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle‑ci du contrat de crédit‑bail ou de location avec option d’achat ou du bien et ne peut pas s’appliquer au nouvel exploitant.

« L’entreprise qui donne le bien en crédit‑bail ou en location avec option d’achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa.

« Le présent article s’applique aux petites et moyennes entreprises, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 8

(Suppression conforme)

Article 8 bis (nouveau)

I. – À la fin du V de l’article 244 quater Q du code général des impôts, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2020 ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le tableau constituant le second alinéa du 1° du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé :

«   

Désignation des produits
(numéros du tarif des douanes)

Indice
didentification

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

2018

 

Ex 270600

 

 

 

 

Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même shydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.

1

100 kg nets

10,08

 

Ex 270750

 

 

 

 

Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C daprès la méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.

2

Hectolitre ou 10kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

270900

 

 

 

 

Huiles brutes de trole
ou de minéraux bitumineux.

3

Hectolitre ou 100 kg nets suivant les caractéristiques du produit

Taxe intérieure de consommation applicable aux huiles légères du 2710, suivant les caractéristiques du produit

 

2710

 

 

 

 

Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus dhuiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent lélément de base, autres que les déchets :

 

 

 

 

huiles légères et préparations :

 

 

 

 

essences spéciales :

 

 

 

 

white spirit destiné à être utilisé comme combustible ;

4 bis

Hectolitre

15,25

 

autres essences spéciales :

 

 

 

 

destinées à être utilisées comme carburants ocombustibles ;

6

Hectolitre

67,52

 

autres ;

9

 

Exemption

 

autres huiles légères et préparations :

 

 

 

 

essences pour moteur :

 

 

 

 

essence daviation ;

10

Hectolitre

45,49

 

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, autre que le supercarburant correspondant à lindice didentification n° 11 bis, contenant jusquà 5 % volume/volume déthanol, 22 volume/volume déthers contenant 5 atomes de carbone ou plus, par molécule et d’une teneur en oxygène maximale de 2,7 % en masse doxygène ;

11

Hectolitre

68,29

 

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape, à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre État membre de lUnion européenne ou dans un autre État partie à laccord sur lEspace économique européen ;

11 bis

Hectolitre

71,56

 

supercarburant dune teneur en plomb nexcédant pas 0,005 g/ litre, autre que les supercarburants correspondant aux indices didentification 11 et 11 bis, et contenant jusquà 10 % volume/ volume déthanol, 22 % volume/ volume déthers contenant 5 atomes de carbone, ou plus, par molécule et dune teneur en oxygène maximale de 3,7 % en masse/ masse doxygène ;

11 ter

Hectolitre

66,29

 

carburéacteurs, type essence :

 

 

 

 

carburant utilisé pour les moteurs davions ;

13 bis

Hectolitre

39,79

 

autres ;

13 ter

Hectolitre

68,51

 

autres huiles légères ;

15

Hectolitre

67,52

 

huiles moyennes :

 

 

 

 

trole lampant :

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme combustible :

15 bis

Hectolitre

15,25

 

autres ;

16

Hectolitre

51,28

 

carburéacteurs, type pétrole lampant :

 

 

 

 

carburant utilisé pour les moteurs davions ;

17 bis

Hectolitre

39,79

 

autres ;

17 ter

Hectolitre

51,28

 

autres huiles moyennes ;

18

Hectolitre

51,28

 

huiles lourdes :

 

 

 

 

gazole :

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme carburant sous condition demploi ;

20

Hectolitre

18,82

 

fioul domestique ;

21

Hectolitre

15,62

 

autres ;

22

Hectolitre

59,40

 

gazole B 10 ;

22 bis

Hectolitre

59,40

 

fioul lourd ;

24

100 kg nets

13,95

 

huiles lubrifiantes et autres.

29

Hectolitre

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

271112

 

 

 

 

Propane, à lexclusion du propane dune pureté égale ou supérieure à 99 % :

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :

 

 

 

 

sous condition demploi ;

30 bis

100 kg nets

15,90

 

autres ;

30 ter

100 kg nets

20,71

 

destiné à être utilisé pour dautres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids).

31

100 kg

5,15

 

271113

 

 

 

 

Butanes liquéfiés :

 

 

 

 

destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :

 

 

 

 

sous condition demploi ;

31 bis

100 kg nets

15,90

 

autres ;

31 ter

100 kg nets

20,71

 

destinés à être utilisés pour d’autres usages que comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids).

32

100 kg

5,15

 

271114

 

 

 

 

Éthylène, propylène, butylène et butadiène.

33

100 kg nets

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

271119

 

 

 

 

Autres gaz de trole liquéfiés :

 

 

 

 

destinés à être utilisés comme carburant :

 

 

 

 

sous condition demploi ;

33 bis

100 kg nets

15,90

 

autres.

34

100 kg nets

20,71

 

271121

 

 

 

 

Gaz naturel à létat gazeux :

 

 

 

 

destiné à être utilisé comme carburant ;

36

100

5,80

 

destiné, sous condition demploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre dessais.

36 bis

100

9,50

 

271129

 

 

 

 

Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à létat gazeux :

 

 

 

 

destinés à être utilisés comme carburant ;

38 bis

100

Taxe intérieure de consommation applicable aux produits mentionnés aux indices 36 et 36 bis, selon quils sont ou non utilisés sous condition demploi

 

destis à dautres usages, autres que le biogaz et le biométhane visés au code N271129.

39

 

Exemption

 

271210

 

 

 

 

Vaseline.

40

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

271220

 

 

 

 

Paraffine contenant en poids
moins de 0,75 % dhuile.

41

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 271290

 

 

 

 

Paraffine (autre que celle mentionnée a271220), cires de pétrole et sidus paraffineux, même colorés.

42

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

271320

 

 

 

 

Bitumes de pétrole.

46

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

271390

 

 

 

 

Autres sidus des huiles de trole ou de minéraux bitumineux.

46 bis

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Autres

 

 

 

 

271500

 

 

 

 

Mélanges bitumeux à base dasphalte ou de bitume naturel, de bitume de pétrole, de goudrons minéraux ou de brai de goudron minéral.

47

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

340311

 

 

 

 

Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou dautres matières, contenant moins de 70 % en poids dhuiles de pétrole ou de minéraux bitumeux.

48

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 340319

 

 

 

 

Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids dhuiles de pétrole ou de miraux bitumeux.

49

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

381121

 

 

 

 

 

 

Additifs pour huiles lubrifiantes contenant des huiles de trole ou de minéraux bitumeux.

51

 

Taxe intérieure de consommation applicable conformément au 3 du présent article

 

Ex 38249097

 

 

 

 

Émulsion deau dans du gazole stabilisée par des agents tensioactifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume, destie à être utilisée comme carburant :

 

 

 

 

sous condition demploi ;

52

Hectolitre

10,33

 

autres.

53

Hectolitre

36,94

 

Ex 38249097

 

 

 

 

Superéthanol E 85 destiné
à être utilisé comme carburant.

55

Hectolitre

11,83

 

Ex 220720

 

 

 

 

Carburant constitué dun mélange dau minimum 90 % dalcool éthylique dorigine agricole, deau et dadditifs favorisant lautoinflammation et la lubrification, destiné à lalimentation des moteurs thermiques à allumage par compression.

56

Hectolitre

6,43

 

Ex 38260010

 

 

 

 

Carburant constitué à 100 % desters méthyliques dacides gras (B100)

57

Hectolitre

11,15

 » ;

 

1° bis  Le même article 265 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Les produits mentionnés aux indices d’identification 31 et 32 ne sont pas soumis à la taxe intérieure de consommation lorsqu’ils sont utilisés pour des consommations non professionnelles, y compris sous forme collective. » ;

2° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 8 de l’article 266 quinquies est ainsi rédigé :

  

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

2018

 

 

271111 et 271121 :
gaz naturel destiné à être utilisé comme combustible

Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur

8,45

 » ;

3° Le tableau constituant le deuxième alinéa du 6 de l’article 266 quinquies B est ainsi rédigé :

  

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

2018

 

 

2701, 2702 et 2704 :
houilles, lignites et cokes destinés à être utilisés comme combustibles

Mégawattheure

14,62

 » ;

 

4° Le tableau constituant le deuxième alinéa du B du 8 de l’article 266 quinquies C est ainsi rédigé :

  

« 

Désignation des produits

Unité de perception

Tarif (en euros)

 

 

Électricité

Mégawattheure

22,5

 ».

 

II et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 octobre de chaque année, un rapport évaluant les conséquences du présent article sur le pouvoir d’achat des Français.

Article 9 bis A (nouveau)

I. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales, collectivités à statut particulier et établissements publics territoriaux ayant adopté un plan climat‑air‑énergie territorial en application de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 10 € par habitant pour les établissements publics de coopération intercommunale et la Métropole de Lyon. Par exception, cette fraction est calculée pour être égale, sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour la Métropole du Grand Paris, à 5 € par habitant pour ses établissements publics territoriaux et à 5 € par habitant pour Paris.

II. – Une fraction du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques prévue à l’article 265 du code des douanes revenant à l’État est attribuée aux collectivités territoriales ayant adopté un schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie conformément à l’article L. 222‑1 du code de l’environnement ou un schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires conformément à l’article L. 4251‑1 du code général des collectivités territoriales.

Cette fraction est calculée de manière à ce que le montant versé à chaque collectivité concernée s’élève à 5 € par habitant.

III. – Les modalités d’attribution de la fraction prévue aux I et II du présent article sont fixées dans un contrat conclu entre l’État et la collectivité ou le groupement concerné, la région pouvant être cocontractante des contrats avec les collectivités territoriales de son territoire.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 bis

(Conforme)

Article 9 ter

I. – Le chapitre Ier du titre X du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 8 du I et le 5 du II de l’article 266 sexies sont abrogés ;

2° Le 8 de l’article 266 septies est abrogé ;

3° L’article 266 nonies est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au troisième alinéa du a du A du I, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et le nombre : « 0,75 » est remplacé par le nombre : « 0,4 » ;

a) Les vingt‑septième à dernière lignes du tableau du deuxième alinéa du B du 1 sont supprimées ;

b) Le 7 est abrogé ;

4° L’article 266 terdecies est abrogé.

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du aa du 3° du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 quater

(nouveau). – Le 3 de l’article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « équivalent », sont insérés les mots : « , au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée ».

II. – L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « et à l’indice 22 » sont remplacés par les mots : « et aux indices 22 et 22 bis » ;

b) (nouveau) Les mots : « et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 » sont supprimés ;

c) Après la seconde occurrence du mot : « tableau », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter, » ;

2° Le III est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Au deuxième alinéa, après le mot : « prélèvement », sont insérés les mots : « et dans le carburant ED 95 repris à l’indice 56 du tableau B du 1 de l’article 265 » ;

ab) (nouveau) Au même deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans les carburants repris à l’indice 57 du même tableau » ;

ac) (nouveau) Au troisième alinéa, après les mots : « l’énergie renouvelable des biocarburants », sont insérés les mots : « du 1° du présent III » ;

ad) (nouveau) Au même troisième alinéa, les mots : « de ces mêmes carburants soumis au prélèvement » sont remplacés par les mots : « des carburants soumis au prélèvement et du carburant ED 95 repris à l’indice 56 du même tableau  » ;

a) Au quatrième alinéa, après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « , 22 bis et 57 » et, après les mots : « tableau B », sont insérés les mots : « , ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter» ;

a bis) (nouveau) Le 1° est complété par les mots : « à l’exclusion de ceux produits à partir d’huiles acides » ;

b) À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa, après le nombre : « 22 », sont insérés les mots : « et 22 bis », et les mots : « et 56 » sont remplacés par les mots : « , 56 et 57 » et après la référence : « article 265 », sont insérés les mots : « ainsi que tous les carburants équivalents, au sens du 3 de l’article 2 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, au gazole de l’indice 22 et autorisés conformément au 1 de l’article 265 ter ».

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 9 quinquies A (nouveau)

Au 2 du I de l’article 266 sexies du code des douanes, après le mot : « autorisation », sont insérés les mots : « ou enregistrement ».

Article 9 quinquies

(Supprimé)

Articles 10 et 10 bis

(Conformes)

Article 10 ter

La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 75 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

 les mots : « , autres que ceux visés à larticle 75 A, » sont supprimés ;

– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

– à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les revenus tirés de l’exercice des activités mentionnées au premier alinéa ne peuvent pas donner lieu aux déductions pour investissement et pour aléas prévues respectivement aux articles 72 D et 72 D bis, ni bénéficier de l’abattement prévu à l’article 73 B et du dispositif d’étalement prévu à l’article 75‑0 A. Les déficits provenant de l’exercice desdites activités ne peuvent pas être imputés sur le revenu global mentionné au I de larticle 156. » ;

c) (nouveau) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée :

– les mots : « , autres que ceux visés à l’article 75 A, » sont supprimés ;

– le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

– à la fin, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € » ;

2° L’article 75 A est abrogé ;

2° bis (nouveau) Au second alinéa du 2 de l’article 206, les références : « des articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « de l’article 75 » et les références : « aux articles 75 et 75 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 75 » ;

3° Le III bis de l’article 298 bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « 50 000 € et 30 % » sont remplacés par les mots : « 100 000 € et 50 % » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé.

Article 10 quater

I. – L’article 210 F du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « industriel », sont insérés les mots : « ou d’un terrain à bâtir » ;

a bis) (nouveau) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :

« d) D’une société bénéficiant du régime fiscal de l’article 239 ter du présent code. » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

 à la première phrase, après la première occurrence du mot : « locaux », sont insérés les mots : « à usage de bureaux ou à usage commercial ou industriel ou les terrains à bâtir doivent être situés dans des communes situées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements. Les locaux » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les terrains à bâtir sentendent de ceux définis au 1° du 2 du I de l’article 257 du présent code. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

– après le mot : « engage », il est inséré le mot : « soit » ;

– sont ajoutés les mots : « , soit, en cas d’acquisition d’un terrain à bâtir, à y construire des locaux à usage d’habitation dans ce même délai » ;

b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;

c) À lavantdernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction » ;

d) Au dernier alinéa, après les deux occurrences du mot : « transformation », sont insérés les mots : « ou de construction ».

II à IV.  (Non modifiés)

Article 10 quinquies

(Conforme)

Article 10 sexies

I. – Les communes auxquelles n’est pas applicable l’article 7 de la loi  20161888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne et sortant de la liste du classement en zone de revitalisation rurale le 1er juillet 2017 continuent de bénéficier des effets du dispositif pendant une période transitoire courant du 1er juillet 2017 au 30 juin 2020.

II. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juin 2018, un rapport sur la mise en œuvre de la sortie progressive des effets du dispositif des zones de revitalisation rurale pour les communes concernées, notamment par des expérimentations et politiques contractuelles avec l’ensemble des collectivités territoriales compétentes. Ce rapport étudie la pertinence qu’il y a eu à substituer aux critères existants le revenu médian de chaque commune concernée.

III (nouveau). – Le 1° du II de l’article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « ou sa population connaît depuis les quatre dernières décennies un déclin de 30 % ou plus à condition qu’il se trouve dans un arrondissement composé majoritairement de communes classées en zone de revitalisation rurale et dont la population est supérieure à 70 % de l’arrondissement ».

IV (nouveau). – À la fin de l’article 7 de la loi n° 2016‑1888 du 28 décembre 2016 de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne, les mots : « pendant une période transitoire de trois ans » sont remplacés par les mots : « jusqu’au 30 juin 2020 ».

(nouveau). – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

VI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus et du V est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale du classement en zone de revitalisation rurale des communes ayant connu un déclin de population de 30 % ou plus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 2 de l’article 13, les mots : « visés aux I à VII bis et au 1 du VII ter » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux I à VI » et les mots : « les plus‑values et créances mentionnées à l’article 167 bis » sont remplacés par les mots : « les revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances pris en compte dans l’assiette de ce revenu global net en application des 3 et 6 bis de l’article 158 » ;

2° À la première phrase de l’avant‑dernier alinéa du 3° du 1 de l’article 39, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

3° L’article 117 quater est ainsi modifié :

a) Le 1 du I  est ainsi modifié :

 à la fin du premier alinéa, le taux : « 21 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

 le dernier alinéa est supprimé ;

b) Le 2 du même I est complété par un c ainsi rédigé :

« c) Aux revenus mentionnés aux articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions prévues à ces mêmes articles 163 quinquies B à 163 quinquies C bis. » ;

c) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

4° Au deuxième alinéa du 1 de l’article 119 bis, la référence : « 1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

 Au premier alinéa de larticle 124 B, les mots : « mentionnés au  bis du III bis de l’article 125 A » sont remplacés par les mots : « négociables sur un marché réglementé en application d’une disposition législative particulière et non susceptibles d’être cotés » ;

 Au premier alinéa de larticle 124 D, la référence : «  bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

7° L’article 125‑0 A est ainsi modifié :

a) Le 1° du I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Labattement mentionné au quatrième alinéa du présent  s’applique en priorité aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, puis, pour les produits attachés aux primes versées à compter de cette même date et lorsque loption prévue au 2 de larticle 200 A n’est pas exercée, à la fraction de ces produits imposables au taux mentionné au 2° du b du 1 de l’article 200 A, puis à ceux imposables au taux mentionné au 1° du b du même 1.

« Pour l’application de l’abattement aux produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017, lorsque l’option pour le prélèvement libératoire mentionnée au 1 du II du présent article est exercée, les produits sont soumis audit prélèvement pour leur montant brut, sans qu’il soit fait application de l’abattement mentionné au quatrième alinéa du présent 1°. Dans ce cas, le contribuable bénéficie d’un crédit d’impôt égal au taux dudit prélèvement multiplié par le montant de l’abattement non imputé sur les produits pour lesquels l’option pour ce prélèvement n’a pas été exercée, retenu dans la limite du montant des produits soumis audit prélèvement. Ce crédit d’impôt s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle le prélèvement a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

 au début du premier alinéa, est insérée la mention : « 1. » ;

 au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 » ;

 le premier alinéa du 1° est supprimé et les 1° bis et 2° sont abrogés ;

 il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Les I et V de l’article 125 A sont applicables aux produits mentionnés au I du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017.

« Le taux du prélèvement appliqué à ces produits est fixé à :

« a) 12,8 % ;

« b) 7,5 % lorsque la durée du contrat a été égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990.

« Ce prélèvement n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Le prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » ;

c) Le II bis est ainsi modifié :

 au début du premier alinéa, les mots : « Le prélèvement mentionné au II est obligatoirement applicable » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux 1 et 2 du II sont obligatoirement applicables » ;

– au même premier alinéa, après la référence : « I », sont insérés les mots : « , aux taux prévus aux a à d du 1 du même II ou, pour les produits attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017, au taux prévu au a du 2 de ce même II, » ;

 au second alinéa, les mots : « du prélèvement » sont remplacés par les mots : « de ces prélèvements » ;

 sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Les prélèvements mentionnés au premier alinéa du présent II bis libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices.

« Toutefois, lorsque le bénéficiaire mentionné au même premier alinéa est une personne physique qui a son domicile fiscal dans un État ou territoire autre que ceux mentionnés au deuxième alinéa, il peut demander, par voie de réclamation présentée conformément aux dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, le bénéfice du taux mentionné au premier alinéa du 2° du b du 1 de l’article 200 A du présent code dans les conditions prévues à ce même 2°. Pour l’appréciation du seuil de 150 000 € mentionné audit 2°, seules sont retenues les primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ainsi que les placements de même nature souscrits auprès d’entreprises d’assurance établies en France. » ;

d) À la première phrase du II ter, après le mot : « contribuable », sont insérés les mots : « et pour les seuls produits se rattachant à des primes versées jusquau 26 septembre 2017 » et la référence : « au II » est remplacée par la référence : « au 1 du II » ;

e) Au début du III, les mots : « Le prélèvement est établi, liquidé et recouvré » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements mentionnés aux II et II bis sont établis, liquidés et recouvrés » ;

f) Après le III, il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les entreprises d’assurance sont tenues de communiquer à l’assuré l’ensemble des informations et documents permettant à ce dernier de déclarer les produits, le cas échéant rachetés, selon le régime fiscal qui leur est applicable.

« Elles communiquent également ces informations à l’administration. Cette déclaration est effectuée dans les conditions prévues à l’article 242 ter. » ;

8° L’article 125 A est ainsi modifié :

a) Le I bis est abrogé ;

b) Après le premier alinéa du III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le premier alinéa du présent III s’applique quels que soient la qualité du bénéficiaire desdits revenus et produits et le lieu de son domicile fiscal ou de son siège social. » ;

c) Le III bis est ainsi rédigé :

« III bis. – Le taux du prélèvement est fixé à 12,8 %.

« Toutefois, ce taux est fixé à :

«  5 % pour les revenus des produits dépargne soumis obligatoirement au prélèvement en application du II ;

« 2° 75 % pour les revenus et produits soumis obligatoirement au prélèvement en application du III. » ;

d) Au début du IV, les mots : « Le prélèvement prévu au I ne sapplique pas » sont remplacés par les mots : « Les prélèvements prévus aux I et II ne s’appliquent pas » ;

e) Le V est ainsi rédigé :

« V. – 1. Le prélèvement prévu au I n’est pas libératoire de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A ou, le cas échéant, selon les dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices non commerciaux et aux bénéfices agricoles et dû à raison des revenus auxquels s’est appliqué ce prélèvement.

« Ce prélèvement s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle il a été opéré. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué.

« 2. Les prélèvements prévus aux II et III libèrent les revenus auxquels ils s’appliquent de l’impôt sur le revenu.

« Le caractère libératoire du prélèvement ne peut être invoqué pour les produits qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou d’une profession non commerciale. » ;

9° L’article 125 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « sont assujetties au prélèvement prévu audit I, aux taux fixés au III bis de ce même article » sont remplacés par les mots : « ou de produits et gains mentionnés au II du présent article attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont assujetties au prélèvement prévu au I de l’article 125 A, aux taux fixés, selon les cas, au III bis du même article 125 A ou au 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

b) La première phrase du premier alinéa du II est ainsi modifiée :

 après le mot : « opter », sont insérés les mots : « , à raison de la seule fraction des produits ou gains attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, » ;

 après la référence : « premier alinéa », est insérée la référence : « du 1 » ;

 la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 1 » ;

c) Au III, la référence : « du II » est remplacée par la référence : « du 1 du II » ;

10° Le II de l’article 137 bis est ainsi rédigé :

« II. – Les gérants des fonds communs de placement sont tenus, le cas échéant, de prélever à la date de la répartition et de reverser au Trésor la retenue à la source prévue à l’article 119 bis et les prélèvements prévus aux articles 117 quater et 125 A qui sont dus à raison de leur quote‑part respective par les porteurs de parts. » ;

11° Au premier alinéa du 1 de l’article 150 ter, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

12° L’article 150‑0 B ter est ainsi modifié :

a) Le 2° du I est ainsi modifié :

 le a est ainsi rédigé :

« a) Dans le financement de moyens permanents dexploitation affectés à son activité commerciale au sens des articles 34 ou 35, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues du bénéfice de cette dérogation ; »

 au b, le mot : « exception » est remplacé par le mot : « exclusion » et la référence : « au e du 3° du 3 du I » est remplacée par la référence : « au c du 3° du II » ;

 au c, les références : « au premier alinéa du d et au e du 3° du 3 du I » sont remplacées par les références : « au premier alinéa du b et au c du 3° du II » ;

b) Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. – Lorsque les titres apportés dans les conditions prévues au I du présent article sont grevés d’un report d’imposition mis en œuvre en application du II de larticle 92 B, de larticle 92 B decies, de larticle 150 A bis et des I ter et II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, ledit report d’imposition est maintenu de plein droit et expire lors de la survenance d’un événement mettant fin au report d’imposition mentionné au I du présent article dans les conditions prévues à ce même I ou au IV.

« Il est également mis fin au report d’imposition mis en œuvre en application de l’article 92 B decies, du dernier alinéa du 1 du I ter et du II de l’article 160, dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000, de l’article 150‑0 C, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2006, de l’article 150‑0 D bis, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014 ou de l’article 150‑0 B bis, en cas de transmission, dans les conditions prévues à ces mêmes articles, des titres reçus en rémunération de l’apport mentionné au I du présent article ou des titres mentionnés au 1° du IV. » ;

13° L’article 150‑0 B quinquies est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 à la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D » ;

– la même première phrase est complétée les mots : « dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;

 à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « est réduit des abattements mentionnés au 1 du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter » sont remplacés par les mots : « est, le cas échéant, réduit des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du même article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter dans les conditions prévues par ces mêmes articles dans leur rédaction en vigueur à la date de perception ou de réalisation desdites distributions ou plus‑values » ;

– avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le gain net mentionné au cinquième alinéa est imposé dans les conditions prévues au 1 de l’article 200 A, il n’est pas fait application des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

b) À la fin du dernier alinéa du II, avant les mots : « du présent code », sont insérées les références : « et aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

14° L’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa du 1, les mots : « et appliqué lors de cette cession » sont remplacés par les mots : « , quelle que soit la date à laquelle est intervenue la cession à laquelle il se rapporte, lorsque les conditions prévues, selon le cas, aux 1 ter ou 1 quater du présent article sont remplies » ;

b) Le 1 ter est ainsi modifié :

 au début du premier alinéa, est insérée la mention : « A. – » ;

 à l’avant‑dernier alinéa, la référence : « 1 ter » est remplacée par la référence : « A » ;

– il est ajouté un B ainsi rédigé :

« B.  Labattement mentionné au A sapplique sous réserve du respect des conditions suivantes :

« 1° Les actions, parts, droits ou titres ont été acquis ou souscrits antérieurement au 1er janvier 2018 ;

« 2° Les gains nets, distributions ou compléments de prix considérés sont imposés dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A. » ;

c) Le 1 quater est ainsi rédigé :

« 1 quater. Par dérogation au 1 ter, les gains nets résultant de la cession à titre onéreux ou retirés du rachat d’actions ou de parts de sociétés ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, mentionnés à l’article 150‑0 A, sont réduits d’un abattement au taux mentionné au A lorsque les conditions prévues au B sont remplies.

« A. – Le taux de l’abattement est égal à :

«  50 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins un an et moins de quatre ans à la date de la cession ;

«  65 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins quatre ans et moins de huit ans à la date de la cession ;

« 3° 85 % de leur montant lorsque les actions, parts ou droits sont détenus depuis au moins huit ans à la date de la cession.

« B. – L’abattement mentionné au A s’applique sous réserve du respect de l’ensemble des conditions suivantes :

« 1° Les conditions mentionnées au B du 1 ter sont remplies ;

« 2° La société émettrice des actions, parts ou droits cédés remplit l’ensemble des conditions suivantes :

« a) Elle est créée depuis moins de dix ans et n’est pas issue d’une concentration, d’une restructuration, d’une extension ou d’une reprise d’activités préexistantes. Cette condition s’apprécie à la date de souscription ou d’acquisition des droits cédés ;

« b) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition est appréciée à la date de clôture du dernier exercice précédant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ou, à défaut d’exercice clos, à la date du premier exercice clos suivant la date de souscription ou d’acquisition de ces droits ;

« c) Elle n’accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions ;

« d) Elle est passible de l’impôt sur les bénéfices ou d’un impôt équivalent ;

« e) Elle a son siège social dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« f) Elle exerce une activité commerciale au sens des articles 34 ou 35 du présent code, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Les activités de gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier sont exclues.

« Lorsque la société émettrice des droits cédés est une société holding animatrice qui, outre la gestion d’un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de son groupe et au contrôle de ses filiales et rend, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, le respect des conditions mentionnées au présent 2° s’apprécie au niveau de la société émettrice et de chacune des sociétés dans laquelle elle détient des participations.

« Les conditions prévues aux quatrième à avant‑dernier alinéas du présent 2° s’apprécient de manière continue depuis la date de création de la société.

« C. – L’abattement mentionné au A ne s’applique pas :

« 1° Aux gains nets de cession ou de rachat de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou de placements collectifs relevant des articles L. 214‑24‑24 à L. 214‑32‑1, L. 214‑139 à L. 214‑147 et L. 214‑152 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou d’entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ou de dissolution de tels organismes, placements ou entités ;

« 2° Aux distributions mentionnées aux 7 et 7 bis et aux deux derniers alinéas du 8 du II de l’article 150‑0 A, à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C, y compris lorsqu’elles sont effectuées par des entités de même nature constituées sur le fondement d’un droit étranger ;

« 3° Aux gains mentionnés aux 3, 4 bis, 4 ter et 5 du II et, le cas échéant, au 2 du III de l’article 150‑0 A. » ;

d) Le 1 quinquies est ainsi modifié :

 au 7°, les mots : « au titre desquelles l’avantage salarial défini au I de l’article 80 quaterdecies du présent code est imposé dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A » sont supprimés ;

 au dix‑septième alinéa, après les mots : « alinéa du », est insérée la référence : « A du » ;

– au dix‑huitième alinéa, après les mots : « du même », est insérée la référence : « A du » ;

e) Le 2 bis est abrogé ;

f) Le 11 est ainsi rédigé :

« 11. Les moins‑values subies au cours d’une année sont imputées exclusivement sur les plus‑values de même nature, retenues pour leur montant brut avant application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater du présent article ou à l’article 150‑0 D ter, imposables au titre de la même année.

« En cas de solde positif, les plus‑values subsistantes sont réduites, le cas échéant, des moins‑values de même nature subies au titre des années antérieures jusqu’à la dixième inclusivement, puis des abattements mentionnés au premier alinéa du présent 11.

« En cas de solde négatif, l’excédent de moins‑values mentionnées au même premier alinéa non imputé est reporté et est imputé dans les mêmes conditions au titre des années suivantes jusquà la dixième inclusivement. » ;

15° L’article 150‑0 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 1500 D ter. – I. – 1. Les gains nets mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D et déterminés dans les conditions prévues au même article 150‑0 D, retirés de la cession à titre onéreux ou du rachat par la société émettrice d’actions, de parts de sociétés, ou de droits démembrés portant sur ces actions ou parts, sont réduits d’un abattement fixe de 500 000 € lorsque les conditions prévues au II du présent article sont remplies et, pour le surplus éventuel, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D, dans les conditions et suivant les modalités prévues à ce même article 150‑0 D.

« L’abattement fixe prévu au premier alinéa du présent 1 s’applique à l’ensemble des gains afférents à des actions, parts, ou droits démembrés portant sur ces actions ou parts, émises par une même société et, si cette société est issue d’une scission intervenue au cours des deux années précédant la cession à titre onéreux ou le rachat, par les autres sociétés issues de cette même scission.

« 2. Le complément de prix prévu au 2 du I de l’article 150‑0 A, afférent à la cession de titres ou de droits mentionnés au 1 du présent I, est réduit de l’abattement fixe prévu au même 1, à hauteur de la fraction non utilisée lors de cette cession.

« II. – Le bénéfice de l’abattement fixe mentionné au 1 du I est subordonné au respect des conditions suivantes :

« 1° La cession porte sur l’intégralité des actions, parts ou droits détenus par le cédant dans la société dont les titres ou droits sont cédés ou sur plus de 50 % des droits de vote ou, dans le cas où seul l’usufruit est détenu, sur plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de cette société ;

« 2° Le cédant doit :

« a) Avoir exercé au sein de la société dont les titres ou droits sont cédés, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, l’une des fonctions suivantes :

« – gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions ;

« – associé en nom d’une société de personnes ;

« – président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Ces fonctions doivent être effectivement exercées et donner lieu à une rémunération normale, dans les catégories imposables à l’impôt sur le revenu des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux et revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62, au regard des rémunérations du même type versées au titre de fonctions analogues dans l’entreprise ou dans des entreprises similaires établies en France. Cette rémunération doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les mêmes catégories, à l’exclusion des revenus non professionnels ;

« b) Avoir détenu directement ou par l’intermédiaire d’une société qui relève des articles 8 à 8 ter ou par lintermédiaire de son conjoint ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés ;

« c) Cesser toute fonction dans la société dont les titres ou droits sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession ;

« 3° La société dont les titres ou droits sont cédés répond aux conditions suivantes :

« a) Elle est une petite ou moyenne entreprise au sens de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories daides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. Cette condition s’apprécie à la date de clôture de chacun des deux derniers exercices qui précèdent la date de la cession ;

« b) Elle exerce une activité mentionnée au a du 2° du I de l’article 150‑0 B ter, sous la même exclusion, ou a pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant les activités éligibles mentionnées à ce même a.

« Cette condition s’apprécie de manière continue pendant les cinq années précédant la cession ;

« c) Elle est soumise à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou y serait soumise dans les mêmes conditions si l’activité était exercée en France et a son siège de direction effective dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« 4° Les titres ou droits cédés doivent avoir été détenus depuis au moins un an à la date de la cession. Ce délai est décompté suivant les modalités prévues au 1 quinquies de l’article 150‑0 D ;

« 5° En cas de cession des titres ou droits à une entreprise, le cédant ne détient pas, directement ou indirectement, de droits de vote ou de droits dans les bénéfices sociaux de l’entreprise cessionnaire.

« III. – L’abattement fixe mentionné au I ne s’applique pas :

«  Aux gains nets mentionnés aux articles 238 bis HK et 238 bis HS ;

« 2° Aux gains nets de cession d’actions de sociétés d’investissement mentionnées aux 1° bis et 3° septies de l’article 208 et de sociétés unipersonnelles d’investissement à risque pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient de l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 208 D, ainsi que des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 3° Aux gains nets de cession d’actions des sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable régies par les articles L. 21462 à L. 214‑70 du code monétaire et financier et des sociétés de même nature établies hors de France et soumises à un régime fiscal équivalent ;

« 4° À l’avantage mentionné à l’article 80 bis du présent code constaté à l’occasion de la levée d’options attribuées avant le 20 juin 2007, ni au gain net mentionné au second alinéa du I de l’article 163 bis G.

« IV. – En cas de non‑respect de la condition prévue au 5° du II à un moment quelconque au cours des trois années suivant la cession des titres ou droits, l’abattement fixe prévu au I est remis en cause au titre de l’année au cours de laquelle la condition précitée cesse d’être remplie. Il en est de même, au titre de l’année d’échéance du délai mentionné au c du 2° du II, lorsque l’une des conditions prévues au 1° ou au c du 2° du même II n’est pas remplie au terme de ce délai. La plus‑value est alors réduite, le cas échéant, de l’abattement prévu aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D. » ;

16° L’article 150‑0 F est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

17° Le 9° bis de l’article 157 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « ouverts », sont insérés les mots : « jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

b) Au second alinéa, après les mots : « plans d’épargne‑logement », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017 » ;

18° L’article 158 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, la référence : « 6 » est remplacée par la référence : « 6 bis » ;

b) Le 3 est ainsi modifié :

 le premier alinéa du 1° est ainsi rédigé :

« Les revenus de capitaux mobiliers pris en compte dans lassiette du revenu net global comprennent les produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de larticle 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017 et n’ayant pas supporté le prélèvement prévu au 1 du II du même article 125‑0 A, ainsi que tous les autres revenus mentionnés au premier alinéa du 1° du a du 1 de larticle 200 A pour lesquels loption globale prévue au 2 du même article 200 A est exercée ou pour lesquels le 2 bis dudit article 200 A est applicable. » ;

 à la première phrase du 2°, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « lUnion » et, après les mots : « sur les revenus », sont insérés les mots : « qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales » ;

 la seconde phrase du même 2° est supprimée ;

 les a à d du 4° sont ainsi rédigés :

« a) Les organismes de placement collectif de droit français relevant de la section 1, des paragraphes 1, 2 et  6 de la sous‑section 2, du paragraphe 2 ou du sous‑paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous‑section 3, ou de la sous‑section 4 de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier ;

« b) Les organismes comparables à ceux mentionnés au a du présent 4°, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« c) Les sociétés mentionnées au 3° septies de l’article 208 ainsi que les sociétés comparables, constituées sur le fondement d’un droit étranger et établies dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales ;

« d) Les fonds de placement immobilier mentionnés à larticle 239 nonies ainsi que les organismes comparables, constitués sur le fondement d’un droit étranger et établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. » ;

c) L’avant‑dernier alinéa du 6 est supprimé ;

d) Le 6 bis est ainsi rédigé :

« 6 bis. Lorsqu’ils sont pris en compte dans l’assiette du revenu net global dans les conditions prévues aux 2 et 2 bis de l’article 200 A :

« 1° Les gains nets de cession de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés mentionnés à l’article 150‑0 A ainsi que les distributions mentionnées aux 7, 7 bis et 8 du II du même article 1500 A, sont déterminés conformément aux articles 150‑0 A à 150‑0 E ;

« 2° Les profits réalisés sur les marchés d’instruments financiers et assimilés sont déterminés conformément à l’article 150 ter ;

« 3° Les distributions mentionnées à l’article 150‑0 F et au 1 du II de l’article 163 quinquies C sont déterminées conformément auxdits articles ;

« 4° Les gains nets réalisés dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l’article 163 bis G sont déterminés conformément au même article 163 bis G ;

« 5° Les plus‑values latentes sur droits sociaux, valeurs, titres ou droits, les créances trouvant leur origine dans une clause de complément de prix et certaines plus‑values en report d’imposition imposables lors du transfert du domicile fiscal hors de France sont déterminées conformément à l’article 167 bis. » ;

e) Le 6 ter est abrogé ;

19° Le I de l’article 163 bis G est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « au taux de 19 % » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 de l’article 200 A » ;

b) À la première phrase du second alinéa, les mots : « , le taux est porté à 30 % » sont remplacés par les mots : « , le gain net précité est imposé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 A et au taux de 30 % » ;

20° Le 1 du II de l’article 163 quinquies C est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, la référence : « au 2 de l’article 200 A » est remplacée par les références : « aux 1, 2 ou 2 bis de l’article 200 A » et le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » ;

b) La seconde phrase du même premier alinéa est supprimée ;

c) Au deuxième alinéa, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 » ;

21° L’article 167 bis est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

 aux premier et second alinéas du 2 bis, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

– à la fin du premier alinéa du 3, les références : « et aux 1, 1 quater et 1 quinquies de l’article 150‑0 D » sont remplacées par les références : « et aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D ; »

 au deuxième alinéa du même 3, les mots : « aux abattements mentionnés » sont remplacés par les mots : « à l’abattement fixe mentionné » ;

b) Le 1 du II bis est ainsi modifié :

 le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Sous réserve du 1 bis, l’impôt sur le revenu relatif aux plus‑values et créances déterminées dans les conditions prévues aux I et II du présent article est établi dans les conditions prévues aux 1 ou 2 de l’article 200 A.

« Lorsque l’impôt est établi dans les conditions prévues au 2 du même article 200 A, celui‑ci est égal à la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt résultant de l’application de l’article 197 à l’ensemble des revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167 auxquels s’ajoutent les plus‑values et créances imposables en application des I et II du présent article et, d’autre part, le montant de l’impôt établi dans les conditions prévues à l’article 197 pour les seuls revenus de sources française et étrangère mentionnés au 1 de l’article 167. » ;

 au second alinéa, les deux occurrences du mot : « premier » sont remplacées par le mot : « deuxième » ;

c) À la première phrase du cinquième alinéa du 1 du V, le taux : « 30 % » est remplacé par le taux : « 12,8 % » et sont ajoutés les mots : « , retenues pour leur montant brut sans qu’il soit fait application, le cas échéant, des abattements mentionnés aux 2 bis et 3 du I » ;

d) Au 3 du VIII, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » ;

e) Le 2 du VIII bis est ainsi modifié :

 au premier alinéa, la référence : « second alinéa du 1 du » est supprimée ;

 au deuxième alinéa, les mots : « le montant d’impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « lorsque le montant d’impôt sur le revenu a été déterminé dans les conditions prévues au deuxième alinéa du 1 du II bis, l’impôt » et le mot : « premier » est remplacé par les mots : « même deuxième » ;

f) Au 4 du IX, la référence : « au 2 » est remplacée par les références : « aux 1 et 2 » ;

g) Au X, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;

22° Le dernier alinéa du 1 de l’article 170 est ainsi rédigé :

« Dans tous les cas, la déclaration prévue au premier alinéa doit mentionner également le montant des plus‑values en report d’imposition en application de l’article 150‑0 B ter et le montant des plus‑values exonérées en application du 1° bis du II de l’article 150 U, ainsi que les éléments nécessaires au calcul du revenu fiscal de référence tel que défini au 1° du IV de l’article 1417. » ;

23° À la fin de la première phrase du 1 du III de l’article 182 A ter, les mots : « les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ce régime » sont remplacés par les mots : « le taux de la retenue à la source est de 12,8 % s’il est réalisé par une personne qui exerce son activité dans la société dans laquelle elle a bénéficié de l’attribution des bons depuis au moins trois ans à la date de la cession et de 30 % dans le cas contraire » ;

24° Le 1 de l’article 187 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un 1° ainsi rédigé :

« 1° Pour les bénéficiaires personnes morales ou organismes, quelle que soit leur forme : » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l’Union » ;

c) L’avant‑dernier alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;

d) Il est ajouté un 2° ainsi rédigé :

« 2° 12,8 % pour les bénéficiaires personnes physiques. » ;

25° Le b du 4 du I de l’article 197 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « dans sa rédaction » sont remplacés par les mots : « dans leur rédaction » ;

b) Au 2°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et la deuxième occurrence du mot : « premier » est remplacée par le mot : « deuxième » ;

c) Au 3°, la référence : « au 1 » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater » et, à la fin, la référence : « a du 2 ter de l’article 200 A » est remplacée par les mots : « 2° du a du 2 ter de l’article 200 A pour l’application de la seconde phrase du 3° du même a » ;

26° L’article 200 A est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi rétabli :

« 1. L’impôt sur le revenu dû par les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B à raison des revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances énumérés aux 1° et 2° du a du présent 1 est établi par application du taux forfaitaire prévu au b du présent 1 à l’assiette imposable desdits revenus, gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances.

« a. Pour l’application du premier alinéa du présent 1, sont soumis à l’imposition forfaitaire :

« 1° Les revenus de capitaux mobiliers mentionnés au VII de la première sous‑section de la section II du présent chapitre, à l’exception des revenus expressément exonérés de limpôt en vertu des articles 125‑0 A, 155 B, 157 et 163 quinquies B à 163 quinquies C bis, des produits des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature mentionnés au 6° de l’article 120 et au 1° du I de l’article 125‑0 A, attachés à des primes versées jusqu’au 26 septembre 2017, ainsi que des revenus qui sont pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable dune entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, ou dune profession non commerciale. Sont également soumis à limposition forfaitaire les produits mentionnés au 5 de l’article 13 qui se rattachent à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

« Pour le calcul de l’impôt dû, les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1 sont retenus pour leur montant brut, sous réserve, le cas échéant, de l’application des articles 124 C, 125‑00 A et 125‑0 A.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° de source étrangère sont également retenus pour leur montant brut. L’impôt retenu à la source est imputé sur l’imposition à taux forfaitaire dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit, dans les conditions prévues par les conventions internationales ;

« 2° Les gains nets, profits, distributions, plus‑values et créances mentionnés aux 1° à 5° du 6 bis de l’article 158, déterminés conformément à ces mêmes dispositions. Toutefois, pour l’établissement de l’imposition forfaitaire mentionnée au premier alinéa du présent 1, il n’est pas fait application de labattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D.

« b. 1° Le taux forfaitaire mentionné au premier alinéa du présent 1 est fixé à 12,8 % ;

« 2° Par dérogation au 1° du présent b, lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A est remplie, le taux prévu à ce même b est appliqué aux produits mentionnés au premier alinéa du même 2 du II de l’article 125‑0 A et au II de l’article 125 D attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 :

« a) Pour le montant total desdits produits, lorsque le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble des bons ou contrats de capitalisation ou placements de même nature qu’il a souscrits et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital, n’excède pas le seuil de 150 000 € ;

« b) Lorsque le montant des primes tel que déterminé au a du présent  excède le seuil de 150 000 €, pour la seule fraction de ces produits déterminée en multipliant le montant total desdits produits par le rapport existant entre :

« – au numérateur, le montant de 150 000 € réduit, le cas échéant, du montant des primes versées antérieurement au 27 septembre 2017, n’ayant pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital ;

« – au dénominateur, le montant des primes versées à compter du 27 septembre 2017 et qui, au 31 décembre de l’année qui précède le fait générateur d’imposition des produits concernés, n’ont pas déjà fait l’objet d’un remboursement en capital.

« La fraction des produits mentionnés au premier alinéa du présent 2° qui n’est pas éligible au taux mentionné au même premier alinéa est imposable au taux mentionné au 1° du présent b ;

« 3° Lorsque la condition de durée de détention prévue au b du 2 du II de l’article 125‑0 A n’est pas remplie, les produits mentionnés au 2° du présent b attachés à des primes versées à compter du 27 septembre 2017 sont soumis au taux mentionné au 1° du présent b ; » 

b) Le 2 est ainsi rédigé :

« 2. Par dérogation au 1, sur option expresse et irrévocable du contribuable, l’ensemble des revenus, gains nets, profits, plus‑values et créances mentionnés à ce même 1 est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158. Cette option globale est exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l’article 170, et au plus tard avant l’expiration de la date limite de déclaration. » ;

b bis) (nouveau) Le 2 bis est ainsi rétabli :

« 2 bis. 1° Par dérogation aux 1 et 2 du présent article, sont retenus dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, sous les conditions et dans les limites prévues au deuxième alinéa du présent 1°, les revenus mentionnés aux articles 108 à 115 et les revenus mentionnés au 4° de l’article 124, perçus par les personnes remplissant les conditions énumérées aux a et b du présent 1°, leur conjoint ou leur partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, au titre de la détention de parts ou d’actions de sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, de plein droit ou sur option.

« Les revenus mentionnés au premier alinéa du présent 1° sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % de la valeur des parts ou actions détenues dans ces sociétés par les personnes mentionnées au même premier alinéa, leur conjoint ou partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et leurs enfants mineurs non émancipés, si ces mêmes personnes remplissent les conditions suivantes :

« a) Être, soit gérant nommé conformément aux statuts d’une société à responsabilité limitée ou en commandite par actions, soit associé en nom d’une société de personnes, soit président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d’une société par actions.

« Les fonctions énumérées au premier alinéa du présent a doivent donner lieu à une rémunération qui doit représenter plus de la moitié des revenus à raison desquels l’intéressé est soumis à l’impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l’article 62. La condition de rémunération est remplie si la somme des rémunérations perçues au titre des fonctions énumérées au premier alinéa du présent a dans les sociétés dont le redevable possède des parts ou actions représente plus de la moitié des revenus mentionnés à la première phrase du présent alinéa ;

« b) Posséder 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs. Les titres détenus dans les mêmes conditions dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle le redevable exerce ses fonctions sont pris en compte dans la proportion de cette participation.

« La condition de possession de 10 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société prévue au premier alinéa du présent b est remplie après une augmentation de capital si, à compter de la date de cette dernière, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° remplissent les trois conditions suivantes :

« – elles ont respecté cette condition au cours des cinq années ayant précédé l’augmentation de capital ;

« – elles possèdent 5 % au moins des droits de vote attachés aux titres émis par la société, directement ou par l’intermédiaire de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs ;

« – elles sont partie à un pacte conclu avec d’autres associés ou actionnaires représentant au total 10 % au moins des droits de vote.

« Pour la détermination du montant mentionné au deuxième alinéa du présent 1°, les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d’imposition.

« Les revenus distribués sur les titres mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa du b du présent 1° sont pris en compte dans la proportion de la participation détenue dans la société dans laquelle les personnes mentionnées au premier alinéa du présent 1° exercent leurs fonctions ;

« 2° Par dérogation au deuxième alinéa du 1° du présent 2 bis, les revenus mentionnés au même deuxième alinéa sont retenus pour la part de leur montant excédant 10 % du capital social, des primes d’émission et des sommes versées en compte courant détenus en toute propriété ou en usufruit par les personnes mentionnées aux a et b du présent 2°, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés.

« Le présent 2° s’applique aux revenus perçus :

« a) Par le travailleur non salarié non agricole, son conjoint ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou leurs enfants mineurs non émancipés ;

« b) Par les personnes mentionnées aux 12° ou 23° de l’article L. 311‑3 du code de la sécurité sociale qui possèdent ensemble plus de la moitié du capital social, par leur conjoint ou le partenaire auquel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ou par leurs enfants mineurs non émancipés. Les actions appartenant, en toute propriété ou en usufruit, à leur conjoint ou au partenaire auquel elles sont liées par un pacte civil de solidarité et à leurs enfants mineurs non émancipés sont considérées comme possédées par elles.

« Un décret en Conseil d’État précise la nature des apports retenus pour la détermination du capital social au sens du présent 2 bis ainsi que les modalités de prise en compte des sommes versées en compte courant. » ;

c) Le 2 ter est ainsi rédigé :

« 2 tera. Les plus‑values mentionnées au I de l’article 150‑0 B ter sont imposables à l’impôt sur le revenu au taux déterminé comme suit :

« 1° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 14 novembre et le 31 décembre 2012 est déterminé conformément au A du IV de l’article 10 de la loi n° 2012‑1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013 ;

« 2° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017 est égal au rapport entre les deux termes suivants :

« – le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de l’impôt qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application de l’article 197 à la somme de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent 2° réalisées au titre de cette même année ainsi que des revenus imposés au titre de la même année dans les conditions de ce même article 197 et, d’autre part, le montant de l’impôt dû au titre de cette même année et établi dans les conditions dudit article 197 ;

«  le dénominateur, constitué par lensemble des plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent 2° retenues au deuxième alinéa du présent 2°.

« Pour la détermination du taux mentionné au premier alinéa du présent 2°, les plus‑values mentionnées au même premier alinéa sont, le cas échéant, réduites du seul abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2017 ;

« 3° Le taux applicable aux plus‑values résultant d’opérations d’apport réalisées à compter du 1er janvier 2018 est égal à 12,8 %. Toutefois, lorsque l’option globale prévue au 2 est exercée par le contribuable, le taux applicable à ces plus‑values est déterminé suivant les mêmes modalités que celles prévues au 2° du présent a, compte tenu le cas échéant du seul abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D.

« Les plusvalues mentionnées au premier alinéa du présent a auxquelles l’article 244 bis B est applicable sont imposables dans les conditions et au taux prévus au même article 244 bis B dans sa rédaction applicable à la date de l’apport.

« b. Les plusvalues mentionnées au premier alinéa du a du présent 2 ter, retenues pour leur montant avant application de l’abattement mentionné aux 2° ou 3° du même a, sont également imposables, le cas échéant, à la contribution mentionnée à l’article 223 sexies au taux égal au rapport entre les deux termes suivants :

« 1° Le numérateur, constitué par le résultat de la différence entre, d’une part, le montant de la contribution qui aurait résulté, au titre de l’année de l’apport, de l’application au même article 223 sexies au revenu fiscal de référence défini audit article 223 sexies, majoré du montant de l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b réalisées au titre de la même année, et, d’autre part, le montant de la contribution due le cas échéant dans les conditions de l’article 223 sexies ;

« 2° Le dénominateur, constitué par l’ensemble des plus‑values mentionnées au premier alinéa du présent b retenues au 1° du présent b. » ;

d) Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. L’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies est retenu dans l’assiette du revenu net global défini à l’article 158, après application d’un abattement de 50 % ou, le cas échéant, de l’abattement fixe prévu au 1 du I de l’article 150‑0 D ter et, pour le surplus éventuel, de labattement de 50 %. Pour lapplication de ces dispositions, labattement fixe sapplique en priorité sur le gain net mentionné au V de larticle 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité. » ;

27° À la fin du a du 1° de l’article 219 bis, la référence : «  1° bis du III bis de l’article 125 A » est remplacée par la référence : « premier alinéa de l’article 124 B » ;

28° Au premier alinéa du 1 du I de l’article 223 sexies, la référence : « au 1 de l’article 150‑0 D » est remplacée par les références : « aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D » ;

29° Le 3° du 1 de l’article 242 ter est abrogé ;

30° Le premier alinéa de l’article 242 quater est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les deux occurrences de la référence : « au troisième alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » sont remplacées par la référence : « au dernier alinéa du 1 du I de l’article 117 quater » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, les contribuables formulent leur demande de dispense de prélèvement prévu au 2 du II de l’article 125‑0 A au plus tard lors de l’encaissement des revenus. » ;

31° L’article 244 bis B est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « au taux de 45 % » sont remplacés par les mots : « aux taux mentionnés au deuxième alinéa du présent article » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

b) Au début du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prélèvement mentionné au premier alinéa est fixé au taux prévu au deuxième alinéa du I de larticle 219 lorsquil est dû par une personne morale ou un organisme quelle qu’en soit la forme et au taux de 12,8 % lorsqu’il est dû par une personne physique. » ;

32° La section 0I du chapitre III du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogée ;

33° Le II de l’article 1391 B ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « et du montant des abattements mentionnés respectivement aux a et a bis du 1° du même IV » sont remplacés par les mots : « mentionnées au a du 1° du même IV » ;

b) Le d est ainsi rédigé :

« d) De l’abattement mentionné au I de l’article 125 A ; »

34° Le 1° du IV de l’article 1417 est ainsi modifié :

a) Le a bis est ainsi rédigé :

« a bis) Du montant des abattements mentionnés aux 1 ter ou 1 quater de larticle 1500 D, à larticle 1500 D ter, au 2° du 3 de larticle 158 et au 3 de larticle 200 A, du montant des plusvalues en report dimposition en application de l’article 150‑0 B quater, du montant des plus‑values soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis A et du montant des plus‑values et distributions soumises au prélèvement prévu à l’article 244 bis B ; »

b) Au c, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux I bis, II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacés par les références : « au 1 du II et au II bis de l’article 125‑0 A, aux II et III » et, après les mots : « de l’article 163 bis, », sont insérés les mots : « du montant des produits et revenus soumis aux retenues à la source prévues à l’article 119 bis, aux articles 182 A, 182 A bis et 182 A ter, à hauteur de la fraction donnant lieu à une retenue libératoire de l’impôt sur le revenu, » ;

35° Au IX de larticle 1649 quater B quater, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la référence : « , 990 A » est supprimée ;

36° Larticle 1678 quater, dans sa rédaction résultant de la loi  20161918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « le prélèvement d’office sur les bons et titres anonymes mentionné à l’article 990 A, » sont supprimés et les mots : « le prélèvement sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi quaux placements de même nature mentionné au II de l’article 125‑0 A » sont remplacés par les mots : « les prélèvements sur les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu’aux placements de même nature mentionnés aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » ;

b) Au premier alinéa du 1 du II, la référence : « au II de l’article 125‑0 A » est remplacée par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A » et les références : « aux articles 125 A et 990 A » sont remplacées par la référence : « à l’article 125 A ».

II et III. – (Non modifiés)

IV. – Le chapitre VI du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au e, après la référence : « de l’article 150‑0 A », sont insérés les références : « , à larticle 1500 F et au 1 du II de larticle 163 quinquies C » ;

b) Le e ter est abrogé ;

c) Au dixième alinéa, les références : « au 1 de l’article 150‑0 D, à l’article 150‑0 D ter et au 2° du 3 de l’article 158 » sont remplacées par les références : « aux 1 ter et 1 quater de larticle 1500 D, à larticle 1500 D ter, au 2° du 3 de larticle 158 et au 3 de larticle 200 A » et, après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de larticle 158 dudit code » ;

2° L’article L.136‑7 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, les références : « au II de l’article 125‑0 A, aux II, III, second alinéa du 4° et deuxième alinéa du 9° du III bis » sont remplacées par les références : « aux 1 ou 2 du II de l’article 125‑0 A, aux II et III » ;

b) Au 1° du II, après le mot : « habitation, », sont insérés les mots : « ouverts jusqu’au 31 décembre 2017, ». 

V.  (Non modifié)

VI. – A. – Le présent article s’applique aux impositions dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2018, sous réserve des B à H du présent VI.

B. – Le a du 12° du I s’applique à compter du 1er janvier 2018, et le b du même 12° et le c du 25° du même I sappliquent aux opérations dapport réalisées à compter de cette même date.

C.  Le 15° du I sapplique aux cessions et rachats réalisés du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 ainsi que, le cas échéant, aux compléments de prix afférents à ces mêmes opérations et perçus entre ces mêmes dates.

Toutefois, le complément de prix perçu à compter du 1er janvier 2018 et afférent à une cession pour laquelle s’est appliqué l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est réduit le cas échéant de la fraction d’abattement fixe non utilisée au titre de cette même cession. Dans ce cas, l’abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l’article 150‑0 D du même code, dans sa rédaction résultant de la présente loi, ne s’applique pas au reliquat de gain net imposable. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce au bénéfice de l’abattement fixe précité.

D. – Le 21° et le b du 25° du I s’appliquent aux transferts de domicile fiscal hors de France intervenus à compter du 1er janvier 2018.

E. – Les 22°, 33° et 34° du I s’appliquent aux revenus perçus et gains réalisés à compter du 1er janvier 2018.

F. – Le 17° du I et le II s’appliquent aux plans et comptes ouverts à compter du 1er janvier 2018.

G. – Le présent article s’applique :

1° À l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du code général des impôts afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire postérieure à la publication de la présente loi.

Toutefois, l’abattement fixe mentionné à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à l’avantage salarial mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code afférent aux actions gratuites dont l’attribution a été autorisée par une décision de l’assemblée générale extraordinaire prise entre le 8 août 2015 et la date de la publication de la présente loi. Cet abattement s’applique en priorité sur le gain mentionné au V du même article 80 quaterdecies puis, pour le surplus éventuel, sur l’avantage salarial précité.

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent 1°, l’application de labattement fixe mentionné à larticle 1500 D ter du code général des impôts est exclusive de celle de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi. Ce dernier abattement peut toutefois s’appliquer lorsque le contribuable renonce à l’application de l’abattement fixe précité ;

 Aux bons de souscription de parts de créateur dentreprise mentionnés à l’article 163 bis G du code général des impôts attribués à compter du 1er janvier 2018.

H. – En cas de remise en cause, à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018, des abattements mentionnés au I de l’article 150‑0 D ter du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, dans les conditions prévues au IV du même article 150‑0 D ter, ou du report d’imposition prévu à l’article 150‑0 D bis du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2013, dans les conditions prévues au premier alinéa du III bis du même article 1500 D bis, la plus‑value concernée n’est alors réduite de l’abattement mentionné au 1 de l’article 150‑0 D du même code dans sa rédaction en vigueur au titre de l’année de sa réalisation que si l’imposition de ce gain est établie dans les conditions prévues au 2 de l’article 200 A du même code dans sa rédaction résultant de la présente loi.

VII.  Un comité de suivi placé auprès du Premier ministre est chargé de veiller au suivi de la mise en œuvre et de lévaluation des réformes fiscales favorisant la réorientation de l’épargne vers les investissements productifs. Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2020, il établit un rapport public exposant l’état des évaluations réalisées, qui portent sur :

1° (nouveau) Les effets macroéconomiques des réformes sur les conditions de financement des entreprises, le secteur immobilier, le taux de croissance et le taux de chômage ;

2° (nouveau) La quantification économétrique des changements comportementaux induits par les réformes, en particulier concernant le transfert des revenus du travail vers les revenus du capital, et le coût afférent pour les finances publiques ;

3° (nouveau) L’incidence des réformes sur le taux d’imposition et le niveau de vie des contribuables selon leur revenu fiscal de référence et leur situation patrimoniale ;

4° (nouveau) L’incidence des réformes sur la durée de détention des titres et les choix de placements des ménages résidents et non‑résidents ;

5° (nouveau) L’incidence des réformes sur l’évolution des départs et retours de contribuables français ainsi que l’évolution du nombre de résidents fiscaux.

Les évaluations précisent le coût constaté des réformes et détaillent les facteurs de divergence entre ce coût et les estimations initialement présentées par le Gouvernement au Parlement en application de l’article 8 de la loi organique n° 2009‑403 du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34‑1, 39 et 44 de la Constitution et de l’article 51 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

VIII (nouveau).  La perte de recettes résultant pour l’État du cumul de l’abattement fixe prévu à l’article 150‑0 D ter du code général des impôts et des abattements proportionnels prévus aux 1 ter et 1 quater de l’article 150‑0 D du même code est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 11 bis

(Conforme)

Article 11 ter

(Supprimé)

Article 11 quater (nouveau)

I. – L’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2018, le plan mentionné au premier alinéa peut être ouvert au nom d’un enfant du contribuable dès lors que cet enfant est au moins âgé de dix‑huit ans et se trouve être soit à la charge de ce contribuable au sens de l’article 196 du code général des impôts, soit rattaché au foyer fiscal de celui‑ci en application de l’article 196 B du même code. Cet enfant ne peut être titulaire que d’un seul plan et le montant cumulé des versements sur ce plan est limité à 25 000 €. Lorsque l’enfant titulaire du plan devient contribuable, son plan est alors soumis à la limite de versements mentionnée au quatrième alinéa du présent article et les versements déjà effectués sont pris en compte pour apprécier cette limite. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par l’augmentation des droits de circulation sur les tabacs mentionnés à l’article 575 du code général des impôts et des droits de consommation mentionnés aux articles 402 bis et 403 du même code et applicables aux produits intermédiaires et aux alcools définis à l’article 401 dudit code.

Article 12

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article 83, les mots : « aux réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies‑0 A, 199 terdecies‑0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par les mots : « à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A » ;

2° L’article 150 duodecies est abrogé ;

3° Au a de l’article 150‑0 B bis, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

4° Le 3 du I de l’article 150‑0 C dans sa rédaction résultant de la loi n° 2006‑1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 applicable aux plus‑values en report à la date du 1er janvier 2006 est ainsi modifié :

a) Le a est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) Au h, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ; 

5° L’article 150 U est ainsi modifié :

a) Au 1° ter du II, les mots : « n’est pas passible de l’impôt de solidarité sur la fortune et » sont supprimés ;

b) Au III, après le mot : « familles », rédiger ainsi la fin de cet alinéa : « dont le revenu fiscal de référence au titre de l’avant‑dernière année précédant celle de la cession n’excède pas la limite prévue au I de l’article 1417, appréciée au titre de cette année. » ;

6° Au a du 1° du IV bis de l’article 151 septies A, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

7° Au 1° du III de l’article 151 nonies, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

8° Au premier alinéa du 2 du I de l’article 167 bis, les références : « aux articles 758 et 885 T bis » sont remplacées par les références : « à l’article 758 et à l’article 885 T bis dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

9° Au trente et unième alinéa du I de l’article 199 undecies B, les références : « , 199 terdecies‑0 A et 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies‑0 A » ;

10° Au deuxième alinéa du 2° du IV de l’article 199 undecies C, les mots : « des réductions d’impôt prévues aux articles 199 terdecies‑0 A et 885‑0 V bis » sont remplacés par les mots : « de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 terdecies‑0 A » ;

11° L’article 199 terdecies‑0 A est ainsi modifié :

a) Les 1° et 2° et le premier alinéa du 3° du I sont complétés par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) La première phrase du second alinéa du IV est complétée par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

c) Aux 1 et 3 du VI, au deuxième alinéa du VI ter A et aux premier et second alinéas du VI quater, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

12° L’article 199 terdecies‑0 AA est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

13° L’article 199 terdecies‑0 B est ainsi modifié :

a) Au c du I, après la référence : « 1° de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

b) À la fin du premier alinéa du III, les mots : « ou à la réduction d’impôt de solidarité sur la fortune prévue à l’article 885‑0 V bis » sont supprimés ;

14° À la première phrase du 4 de l’article 199 terdecies‑0 C, les références : « , 199 terdecies‑0 B ou 885‑0 V bis » sont remplacées par la référence : « ou 199 terdecies‑0 B » ;

15° Le 3 du I de l’article 208 D est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

16° L’article 757 C est complété par les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » ;

17° Au quatrième alinéa du b et au d de l’article 787 B, après la référence : « de l’article 885 O bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

18° À la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les références : « aux articles 154 bis, 885 J » sont remplacées par la référence : « à l’article 154 bis » ;

19° L’article 990 J est ainsi modifié :

a) Après le mot : « prélèvement », la fin du I est ainsi rédigée : « de 1,5 %. » ;

b) Au premier alinéa du 2° du III, après la référence : « à l’article 885 L », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017, » ;

c) Les quatrième, cinquième et sixième alinéas du même III sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le prélèvement n’est pas dû lorsque les biens, droits et produits capitalisés ont été déclarés, en application de l’article 1649 AB, dans le patrimoine d’un constituant ou d’un bénéficiaire réputé être un constituant en application du 3 du II de l’article 792‑0 bis. » ;

20° Le second alinéa du I de l’article 1391 B ter est supprimé ;

21° À la fin du dernier alinéa du 1 de l’article 1653 B, les mots : « ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

22° Le second alinéa du 2 de l’article 1681 sexies est supprimé ;

23° Le II de l’article 1691 bis est ainsi modifié :

a) Au 1, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B » est supprimée ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

– le c est abrogé ;

– à la fin de la seconde phrase du d, les mots : « , au b pour la taxe d’habitation et au c pour l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et au b pour la taxe d’habitation » ;

c) Le 3 est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les références : « les articles 170 et 885 W » sont remplacées par la référence : « l’article 170 » ;

– au second alinéa, la référence : « ainsi qu’à l’article 1723 ter‑00 B » est supprimée ;

24° Le troisième alinéa du 1 du IV de l’article 1727 est supprimé ;

25° Le 5 de l’article 1728 est abrogé ;

26° L’article 1730 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1, les mots : « , des impositions recouvrées comme les impositions précitées et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par les mots : « et des impositions recouvrées comme les impositions précitées » ;

b) Le c du 2 est abrogé ;

27° Le 2 de l’article 1731 bis est abrogé ;

28° Au dernier alinéa de l’article 1840 C, les références : « et au 5 » et : « et au III de l’article 885 W » sont supprimées ;

29° Le chapitre Ier bis du titre IV de la première partie du livre Ier est abrogé ;

30° Le VII‑0 A de la section IV du chapitre Ier du livre II est abrogé ;

31° À la première phrase du quatrième alinéa, à la première phrase du cinquième alinéa, deux fois, à la première phrase du sixième alinéa, deux fois, à la première phrase de l’avant‑dernier alinéa (première occurrence) et à la première phrase du dernier alinéa (première occurrence) de l’article 1763 C, après la référence : « 885‑0 V bis », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » et à la première phrase des avant‑dernier et dernier alinéas du même article 1763 C, les mots : « , dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2017 » sont ajoutés.

II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 11 A, les mots : « et, le cas échéant, de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 18, les mots : « mentionnés à l’article 885 O quater du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « ayant pour activité principale la gestion de leur propre patrimoine mobilier ou immobilier » ;

3° L’article L. 23 A est abrogé ;

4° À la fin de l’article L. 59 B, les mots : « ainsi qu’à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

5° Le second alinéa du 4° de l’article L. 66 est supprimé ;

6° L’article L. 72 A est abrogé ;

7° À l’article L. 102 E, les références : « , 238 bis et 885‑0 V bis A », sont remplacées par la référence : « et 238 bis » ;

8° Au premier alinéa de l’article L. 107 B, les mots : « de l’impôt de solidarité sur la fortune ou » sont supprimés ;

9° Au 1 du I de l’article L. 139 B, les mots : « et, le cas échéant, en application du 1 du I de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

10° L’article L. 180 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables ayant respecté l’obligation prévue au 2 du I de l’article 885 W du même code, jusqu’à l’expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due » sont supprimés ;

b) Au second alinéa, les mots : « ou, pour l’impôt de solidarité sur la fortune des redevables mentionnés au même 2 du I de l’article 885 W, par la réponse du redevable à la demande de l’administration prévue au a de l’article L. 23 A du présent livre, » sont supprimés ;

11° Le second alinéa de l’article L. 181‑0 A est supprimé ;

12° L’article L. 183 A est abrogé ;

13° Au premier alinéa de l’article L. 253, les mots : « ou, pour les redevables de l’impôt de solidarité sur la fortune relevant des dispositions du 2 du I de l’article 885 W du code général des impôts, au rôle de cet impôt » sont supprimés.

III. – À la fin du premier alinéa du V de l’article L. 4122‑8 du code de la défense, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

IV. – Le livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au IV de l’article L. 212‑3, les mots : « décès et de l’impôt de solidarité sur la fortune » sont remplacés par le mot : « décès, » ;

2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 214‑121, les mots : « , à l’exception de l’article 885 H du code général des impôts » sont supprimés.

V. – L’article L. 122‑10 du code du patrimoine est abrogé.

VI. – Après le mot : « impôts », la fin du e du I de l’article L. 136‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « et de l’avantage mentionné au I de l’article 80 quaterdecies du même code lorsque celui‑ci est imposé à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires selon les modalités prévues au 3 de l’article 200 A dudit code ; ».

VII. – À la fin du premier alinéa du V de l’article 25 quinquies de la loi n° 83‑634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés.

VIII. – La loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique est ainsi modifiée :

1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I de l’article 5, les mots : « et, le cas échéant, à l’impôt de solidarité sur la fortune » sont supprimés ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 6, les mots : « et, le cas échéant, en application de l’article 885 W du même code » sont supprimés ;

IX. – L’article 143 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est abrogé.

(nouveau). – Le 5° de l’article 16 de l’ordonnance n° 2017‑1107 du 22 juin 2017 relative aux marchés d’instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d’investissement est abrogé.

XI (nouveau). – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2018.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 bis

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 132‑23 du code des assurances est ainsi modifié :

1° Les deuxième et troisième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Toutefois, ces contrats peuvent prévoir, à la date de liquidation des droits individuels intervenant à partir de la date de cessation de l’activité professionnelle, une possibilité de rachat dans la limite de 20 % de la valeur des droits individuels résultant de ces contrats. En l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si l’assureur l’accepte, lorsque les affiliés à ces contrats sont des salariés, ils peuvent opter pour le rachat de la valeur de leurs droits individuels dans les mêmes conditions. » ;

2° Au début de la dernière phrase, le mot : « Toutefois » est remplacé par les mots : « Par ailleurs ».

II (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la dernière phrase du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 12 ter A (nouveau)

I. – Le II de l’article 155 B du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Produit des plans d’épargne retraites par capitalisation souscrit à l’étranger lors de l’exercice d’une activité salariée dont le paiement est effectué par une personne établie hors de France dans un État ou un territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 12 ter et 12 quater

(Supprimés)

Article 12 quinquies

(Conforme)

Article 12 sexies

(Supprimé)

Article 13

(Conforme)

Article 14

Le 1 du IX de l’article 209 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est assimilée à une société établie en France au sens du présent 1 toute société ayant son siège dans un État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention dassistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales. »

Article 15

(Conforme)

Article 15 bis (nouveau)

I. – Le II de l’article 150 U du code général des impôts est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Lors de leur attribution à l’un des époux, à titre de prestation compensatoire, dans les formes prévues par le 2° de l’article 274 du code civil. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 ter (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZG, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZH, les mots : « les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 302 bis ZI, les mots : « les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article 302 bis ZJ est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont assis sur le produit brut des jeux. Le produit brut des jeux est défini comme étant le revenu de l’opérateur. Il se compose des déductions opérées par l’opérateur sur les sommes engagées par les parieurs, diminuées de toutes les sommes données aux parieurs selon les définitions du 2°, 3° et 4° du décret n° 2010‑605 du 4 juin 2010 relatif à la proportion maximale des sommes versées en moyenne aux joueurs par les opérateurs agréés de paris hippiques et de paris sportifs en ligne, fixant le taux de retour joueurs maximum à 85 %. » ;

5° L’article 302 bis ZK est ainsi rédigé :

« Art. 302 bis ZK. – Les taux des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI sont fixés à :

« 1° 19,9 % du produit brut des jeux au titre des paris hippiques ;

« 2° 33,8 % du produit brut des jeux au titre des paris sportifs ;

« 3° 36,7 % du produit brut des jeux au titre des jeux de cercle en ligne. » ;

6° Le deuxième alinéa de l’article 302 bis ZL est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZG, 302 bis ZH et 302 bis ZI est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. L’exigibilité du prélèvement mentionné à l’article 302 bis ZO est constituée par le versement des commissions aux sociétés de courses. » ;

7° L’article 1609 tricies est ainsi rédigé :

« Art. 1609 tricies. – Un prélèvement de 10,7 % est effectué sur le produit brut des jeux des paris sportifs organisés et exploités par la personne morale chargée de l’exploitation des paris sportifs dans les conditions fixées par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84‑1208 du 29 décembre 1984) ainsi que sur les paris sportifs en ligne mentionnés au chapitre II de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne.

« Le produit de ce prélèvement est affecté au Centre national pour le développement du sport dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012.

« Ce prélèvement est assis sur le produit brut des jeux, tel que défini à l’article 302 bis ZJ. Les gains réinvestis par ces derniers sous forme de nouvelles mises sont également assujettis à ce prélèvement. Dans le cas d’un jeu ou d’un pari en ligne, le prélèvement est dû au titre des sommes engagées dans le cadre d’une session de jeu ou de pari réalisée au moyen d’un compte joueur ouvert sur un site dédié tel que défini à l’article 24 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 précitée.

« L’exigibilité de ce prélèvement est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑20, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 6,76 % sur le produit brut des jeux » ;

2° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑21, les mots : « un prélèvement de 1,8 % sur les sommes engagées par les parieurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 10,7 % sur le produit brut des jeux » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article L. 137‑22, les mots : « un prélèvement de 0,2 % sur les sommes engagées par les joueurs » sont remplacés par les mots : « un prélèvement de 4,1 % sur le produit brut des jeux » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 137‑23 est ainsi rédigé :

« Les prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 sont assis sur le produit brut des jeux, tel que défini au premier alinéa de l’article 302 bis ZJ du code général des impôts. » ;

5° Le premier alinéa de l’article L. 137‑26 est ainsi rédigé :

« L’exigibilité des prélèvements mentionnés aux articles L. 137‑20, L. 137‑21 et L. 137‑22 est constituée par le dénouement des évènements sur lesquels les paris ont été enregistrés. »

Article 15 quater (nouveau)

I. – À la fin de l’article 746 du code général des impôts, le taux : « 2,50 % » est remplacé par le taux : « 1,10 % ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 15 quinquies (nouveau)

À l’article L. 311‑18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mots : « et le renouvellement » sont remplacés par les mots : « , le renouvellement d’un titre de séjour et la fourniture d’un duplicata ».

II.  Ressources affectées

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article 16

I. – (Non modifié)

II.  Larticle 149 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est ainsi modifié :

1° A (nouveau) Au b du 1° du III, les mots : « à la collectivité territoriale de Corse » sont remplacés par les mots : « aux régions de Guadeloupe et de La Réunion, au Département de Mayotte et aux collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane » ;

1° Le c du 1° du III est abrogé ;

2° Les 1° et 2° du IV sont ainsi rédigés :

« 1° Pour les régions, d’une part, de la dotation forfaitaire et de la dotation de péréquation notifiées en 2017 à chaque région et, d’autre part, du montant perçu au titre du I ;

« 2° Pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane, d’une part, du montant de la dotation forfaitaire, de la dotation de péréquation et de la dotation générale de décentralisation notifiées en 2017 et, d’autre part, du montant perçu au titre du I. » ;

3° (Supprimé)

4° (nouveau) Au V, les mots : « , le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique, » sont supprimés ;

5° (nouveau) Au VI, les mots : « pour la collectivité territoriale de Corse », sont remplacés par les mots : « pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, le Département de Mayotte et les collectivités territoriales de Corse, de Martinique et de Guyane ».

III. – A. – Les articles L. 2335‑3 et L. 3334‑17 du code général des collectivités territoriales sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

B. – La deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 1384 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. » ;

2° Avant le dernier alinéa de l’article 1586 B, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

C. – Le septième alinéa du II de l’article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

D.  1. Le huitième alinéa du A du IV de larticle 29 de la loi  2006396 du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances et le septième alinéa du A du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

2. Le cinquième alinéa du III de l’article 7 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

E.  Le A du II de larticle 49 de la loi n° 20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

F. – Le dernier alinéa du IV de l’article 6 de la loi n° 2001‑602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

G. – Le dernier alinéa du IV bis de l’article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86‑1317 du 30 décembre 1986) est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2008 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

H. – Le dernier alinéa du B de l’article 4 de la loi n° 96‑987 du 14 novembre 1996 précitée, le dernier alinéa du III de l’article 52 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, l’avant‑dernier alinéa du B du III de l’article 27 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 précitée, le huitième alinéa du III de l’article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97‑1269 du 30 décembre 1997) et le neuvième alinéa du B du IV de l’article 29 de la loi n° 2006‑396 du 31 mars 2006 précitée sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

İ.  Le B du II de larticle 49 de la loi n° 20141655 du 29 décembre 2014 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, les taux d’évolution fixés depuis 2016 et jusqu’à 2017 sont appliqués à la même compensation. »

J. – Le troisième alinéa du 2.1.2 et du III du 5.3.2 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2018, les taux dévolution fixés depuis 2009 et jusqu’à 2017 sont appliqués aux mêmes compensations. »

K. – Le dernier alinéa du İ du III de l’article 51 de la loi n° 2010‑1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, le montant de la même dotation, à laquelle sont appliqués les taux d’évolution fixés depuis 2011, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IV de l’article 16 de la loi n°     du      de finances pour 2018. »

L. – Le 8 de l’article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’avant‑dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2018, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices, à laquelle est appliqué le taux dévolution prévu pour 2017 au IV de larticle 33 de la loi n° 20161917 du 29 décembre 2016 précitée, est minorée par application du taux prévu pour 2018 au VI de l’article 16 de la loi n°       du      de finances pour 2018. »

M. – Le II de l’article 154 de la loi n° 2004‑809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un M ainsi rédigé :

« M. – À compter de 2018, le taux d’évolution résultant de la mise en œuvre du II de l’article 36 de la loi n° 2007‑1822 du 24 décembre 2007 précitée et les taux d’évolution fixés par le D au titre de 2009, par le E au titre de 2010, par le F au titre de 2011, par le G au titre de 2012, par le H au titre de 2013, par le İ au titre de 2014, par le J au titre de 2015, par le K au titre de 2016 et par le L au titre de 2017 sont appliqués aux compensations calculées en application des A, B et C du présent II. »

N. – (Supprimé)

O. – Le 1.5 de l’article 78 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2018, le montant de la dotation de compensation versée au titre du 1.3 à laquelle est appliqué le taux d’évolution prévu pour 2017 par le VII de l’article 33 de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, est minoré par application du taux prévu pour 2018 au IX de l’article 16 de la loi n°                du                     de finances pour 2018. »

P. – (Supprimé)

IV. – (Non modifié)

V. – (Supprimé)

VI. – (Non modifié)

VII et VIII. – (Supprimés)

IX. – (Non modifié)

X. – (Supprimé)

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’état de l’inclusion dans le dispositif d’échange des dotations de la dotation générale de décentralisation contre une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion de la dotation pour transfert de compensations d’exonération de fiscalité directe locale et la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle des départements de la liste des variables minorées en 2018 est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la non‑minoration des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle prévus à l’article 1648 A du code général des impôts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XIV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’exclusion des variables d’ajustement de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle à destination du bloc communal est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 bis (nouveau)

I. – Au quatrième alinéa du I de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « les zones de revitalisation rurale », sont insérés les mots : « , les zones à surveiller en application du schéma régional de santé ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 ter (nouveau)

I. – Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à soutenir les communes vulnérables. Son montant s’élève à 36 millions d’euros.

II. – Le montant prévu au I est réparti chaque année entre les communes bénéficiaires, l’année de répartition, d’une attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l’article L. 2334‑15 du code général des collectivités territoriales ou de la dotation de solidarité rurale prévue à l’article L. 2334‑20 du même code, en proportion des attributions perçues au titre de ces dotations cette même année.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 quater (nouveau)

I. – Il est institué, à compter de 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser la perte de recettes supportée par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les départements et la métropole de Lyon du fait de la minoration des compensations des exonérations en matière de logement social.

II. – Il est calculé, pour chaque commune, pour chaque établissement public de coopération intercommunale, pour chaque département et pour la métropole de Lyon, la différence entre :

1° Les pertes de recettes subies en 2016, telles que définies :

– aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 2335‑3 du code général des collectivités territoriales ;

– au premier alinéa de l’article L. 3334‑17 du même code ;

– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5214‑23‑2 dudit code ;

– aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article L. 5215‑35 du même code ;

– aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 5216‑8‑1 du même code ;

– au II de l’article 21 de la loi  de finances pour 1992 (n° 91‑1322 du 30 décembre 1991) ;

– au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 ;

2° Les compensations perçues en 2016 au titre des articles L. 2335‑3, L. 3334‑17, L. 5214‑23‑2, L. 5215‑35, L. 5216‑8‑1 précités, au II de l’article 21 de la loi n° 91‑1322 du 30 décembre 1991 précitée et au A du II de l’article 49 de la loi n° 2014‑1655 du 29 décembre 2014 précitée.

III. – Le montant du prélèvement prévu au I du présent article est égal à la somme des montants calculés en application du II. Le montant perçu par chaque commune, chaque établissement public de coopération intercommunale, chaque département et par la métropole de Lyon est égal au montant calculé en application du I.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 16 quinquies (nouveau)

I. – Il est institué, à compter du 1er janvier 2018, un prélèvement sur les recettes de l’État, au profit des collectivités territoriales, destiné à financer le transfert des pactes civils de solidarité pour les communes sièges de tribunaux d’instance. Son montant est égal à la somme engagée par les collectivités territoriales pour le transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil.

II. – Le montant résultant du I est réparti en fonction du nombre de données et de dossiers traités par chaque collectivité territoriale siège d’un tribunal d’instance dans le cadre du transfert des pactes civils de solidarité.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 17

I. – L’article 39 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

1° Le d du I est ainsi rédigé :

« d) Des dispositions de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles relatives au service de protection maternelle et infantile ; »

2° Après le même d, sont insérés des ef et g ainsi rédigés :

« e) De la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, pour le financement de la formation professionnelle. » ;

« f) (nouveau) De l’ordonnance n° 2013‑1208 du 24 décembre 2013 relative à l’adaptation du code de la santé publique à Mayotte portant application de l’article L. 4383‑4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés en application de l’article L. 4383‑3 du même code ;

« g) (nouveau) De l’ordonnance n° 2013‑1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application de l’article L. 4383‑5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383‑3 du même code, revalorisant, à compter de la rentrée universitaire 2017, le montant des indemnités de stage pour la formation au diplôme d’État d’infirmier. » ;

3° Le II est ainsi modifié :

a) Après le g, sont insérés des hij et k ainsi rédigés :

« h) Un montant de 14 530 672 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement du service de protection maternelle et infantile, en application de l’article L. 123‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« i) Un montant de 917 431 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement de la formation professionnelle, issu de la loi n° 2014‑288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la démocratie sociale ;

« j) (nouveau) Un montant de 27 396 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de l’alignement de bourses paramédicales au niveau universitaire en application de l’ordonnance n° 2013‑1208 précitée portant application de l’article L. 4383‑4 du code de la santé publique fixant la compétence des régions pour l’attribution des bourses aux étudiants inscrits dans les instituts de formation autorisés ;

« k) (nouveau) Un montant de 13 900 €, versé au titre du droit à compensation dû au Département de Mayotte pour le financement des charges nouvelles résultant de la revalorisation des indemnités de stages des étudiants infirmiers en application de l’ordonnance n° 2013‑1208 du 24 décembre 2013 précitée portant application des dispositions de l’article L. 4383‑5 du code de la santé publique fixant la compétence des régions en matière de fonctionnement et d’équipement des écoles et instituts mentionnés à l’article L. 4383‑3 du même code. » ;

b) Au 1°, le montant : « 0,068  » est remplacé par le montant : « 0,109  » ;

c) Au 2°, le montant : « 0,048  » est remplacé par le montant : « 0,077  ».

II. – (Non modifié)

III. – Le I de l’article 38 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

2° Au 1°, le montant : « 0,123 € » est remplacé par le montant : «  0,146 € » ;

bis Au 2°, le montant : « 0,092 € » est remplacé par le montant : « 0,110 € » ;

3° Au huitième alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

4° Le tableau du neuvième alinéa est ainsi rédigé :

  

« 

Régions

Pourcentage

 

 

AuvergneRhôneAlpes

8,490346951

 

 

BourgogneFrancheComté

6,029528956

 

 

Bretagne

3,504054934

 

 

CentreVal de Loire

2,937764974

 

 

Corse

1,210389650

 

 

Grand Est

11,074230902

 

 

HautsdeFrance

6,844107100

 

 

ÎledeFrance

8,433769210

 

 

Normandie

4,238840573

 

 

NouvelleAquitaine

12,625342440

 

 

Occitanie

11,065510847

 

 

Pays de la Loire

4,222776279

 

 

ProvenceAlpes‑te dAzur

10,744142500

 

 

Guadeloupe

2,836622009

 

 

Guyane

1,123084577

 

 

Martinique

1,363682745

 

 

La Réunion

2,827332413

 

 

Mayotte

0,328486696

 

 

SaintMartin

0,091776087

 

 

SaintBarthélemy

0,005961550

 

 

Saint‑PierreetMiquelon

0,002248610

 ».

 

IV.  (Non modifié)

(nouveau). – Le tableau du I de l’article 40 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

  

« 

Région

Gazole

Supercarburant

sans plomb

 

 

Auvergne‑Rhône‑Alpes

4,89

6,93

 

 

Bourgogne‑Franche‑Comté

5,03

7,13

 

 

Bretagne

5,17

7,30

 

 

Centre‑Val de Loire

4,65

6,59

 

 

Corse

9,84

13,90

 

 

Grand Est

6,24

8,84

 

 

Hauts‑de‑France

6,85

9,69

 

 

Île‑de‑France

12,71

17,96

 

 

Normandie

5,53

7,83

 

 

Nouvelle‑Aquitaine

5,31

7,50

 

 

Occitanie

4,98

7,03

 

 

Pays de la Loire

4,35

6,17

 

 

Provence‑Alpes Côte d’Azur

4,30

6,07

 ».

 

Article 18

Pour 2018, les prélèvements opérés sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 40 332 415 000 €, qui se répartissent comme suit :

  

 

(En euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 

26 960 322 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs             

12 728 000

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

750000

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

612 00000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale             

2 018 572 000

Dotation élu local

65 006 000

Prévement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité de Corse et des départements de Corse             

40 976 000

Fonds de mobilisation départementale pour linsertion

500 00000

Dotation partementale déquipement des colges

326 31000

Dotation régionale déquipement scolaire

66186 000

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles             

0

Dotation globale de construction et déquipement scolaire

68000

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 888 517 000

Dotation pour transferts de compensations dexonérations de fiscali directe locale 

5268000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

41 775 000

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe dhabitation sur les logements vacants             

00000

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte 

9000 000

Fonds de compensation des nuisances roportuaires

822 000

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle             

389 325 000

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport             

82 000 000

Prévement sur les recettes de lÉtat au profit de la collectivité territoriale de Guyane 

18 000 000

Total

40 332 415 000

 

B.  Impositions et autres ressources affectées à des tiers

Article 19

I. – L’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est ainsi modifié :

A. – Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :

1° La deuxième ligne est supprimée ;

2° À la troisième ligne de la dernière colonne, le montant : « 571 000 » est remplacé par le montant : « 476 800 » ;

3° À la quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 735 000 » est remplacé par le montant : « 1 076 377 » ;

 À la cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 2 300 000 » est remplacé par le montant : « 2 280 000 » ;

5° (Supprimé)

6° À la douzième ligne de la dernière colonne, le montant : « 70 000 » est remplacé par le montant : « 65 000 » ;

7° À la vingt‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

8° À la vingt‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 1 615 » est remplacé par le montant : « 1 515 » ;

9° À la vingt‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 190 000 » est remplacé par le montant : « 195 000 » ;

9° bis  À la vingt‑huitième ligne de la première colonne, le mot : « suivants » est remplacé par la référence : « L. 621‑5‑4 » ;

10° À la trente‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 44 600 » est remplacé par le montant : « 34 600 » ;

11° À la trente‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 159 000 » est remplacé par le montant : « 137 644 » ;

12° La trente‑huitième ligne est supprimée ;

13° À la trente‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 40 900 » est remplacé par le montant : « 25 000 » ;

14° À la quarante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 376 117 » est remplacé par le montant : « 326 117 » ;

15° (Supprimé)

16° Après la quarantesixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

« 

Article L. 6331‑50 du code du travail

Chambres de métiers et de l’artisanat

39 869

» ;

 

17° À la cinquante et unième ligne de la dernière colonne, le montant : « 4 000 » est remplacé par le montant : « 5 000 » ;

17°bis (nouveau) Après la cinquante‑troisième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

  

« 

İ bis de l’article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003‑1312 du 30 décembre 2003)

Centre technique de l’industrie des papiers, cartons et celluloses

3 100

» ;

 

18° À la cinquante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 17 924 » est remplacé par le montant : « 14 970 » ;

19° À la cinquante‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 83 700 » est remplacé par le montant : « 56 500 » ;

20° À la cinquante‑neuvième ligne de la deuxième colonne, les mots : « Poitou‑Charentes » sont remplacés par les mots : « Nouvelle‑Aquitaine » et, à la dernière colonne, le montant : « 9 890 » est remplacé par le montant : « 25 500 » ;

21° À la soixantième ligne de la deuxième colonne, les mots : « de Languedoc‑Roussillon » sont remplacés par les mots : « d’Occitanie » et, à la dernière colonne, le montant : « 19 231 » est remplacé par le montant : « 33 000 » ;

22° À la soixante‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 3 000 » est remplacé par le montant : « 3 500 » ;

23° À la soixante‑cinquième ligne de la dernière colonne, le montant : « 125 » est remplacé par le montant : « 400 » ;

24° (Supprimé)

25° La soixante‑neuvième ligne est supprimée ;

26° (Supprimé)

27° À la soixante‑dix‑huitième ligne de la dernière colonne, le montant : « 166 066 » est remplacé par le montant : « 86 400 » ;

28° (nouveau) Après la soixante‑dix‑neuvième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

« 

Article L. 821‑5 du code du commerce

Haut Conseil du commissariat aux comptes

19 400

» ;

 

29° À la soixante‑dix‑neuvième ligne de la dernière colonne, le montant : « 559 » est remplacé par le montant : « 709 » ;

30° À la quatre‑vingt‑quatrième ligne de la dernière colonne, le montant : « 385 000 » est remplacé par le montant : « 395 000 » ;

31° À la quatre‑vingt‑sixième ligne de la dernière colonne, le montant : « 66 000 » est remplacé par le montant : « 67 000 » ;

32° À la quatre‑vingt‑septième ligne de la dernière colonne, le montant : « 132 844 » est remplacé par le montant : « 127 800 » ;

33°  Sont ajoutées deux lignes ainsi rédigées :

  

« 

Article 224 du code des douanes

Organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure

4 000

 

 

Article 238 du code des douanes

Organismes mentionnés à l’article L. 742‑9 du code de la sécurité intérieure

4 000

 » ;

 

B.  Au III bis, les mots : « aux versements mentionnés au V des articles L. 213‑9‑2 et » sont remplacés par les mots : « au versement prévu à l’article ».

II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

1° bis Le 2 du III de l’article 1600 est ainsi modifié :

a) À la fin de la dernière phrase du a, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant « 45 millions d’euros » ;

b) À la première phrase du b, le montant : « 22,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 40,5 millions d’euros » ;

c) À la deuxième phrase du même b, les mots : « deux tiers » sont remplacés par le taux : « 60 % » ;

d) (Supprimé)

e) Au douzième alinéa, le montant : « 2,5 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 4,5 millions d’euros » ;

f) À l’avant‑dernier alinéa, le montant : « 25 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 45 millions d’euros » ;

1° ter (nouveau) Au début de la première phrase de l’article 1601‑0 A, la référence : « et à l’article 1601 A » est supprimée ;

2° L’article 1601 A est abrogé ;

3° Les deuxième et dernière phrases du troisième alinéa de l’article 1609 novovicies sont supprimées.

III. – (Non modifié)

IV. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 131‑5‑1 est abrogé ;

2° (Supprimé)

V. – L’article L. 6331‑50 du code du travail, dans sa rédaction résultant de l’article 41 de la loi n° 2016‑1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, est ainsi rédigé :

« Art. L. 633150. – La contribution mentionnée au 1° de l’article L. 6331‑48 est versée à un fonds d’assurance‑formation de non‑salariés.

« La contribution mentionnée au a du 2° du même article L. 6331‑48 est affectée aux chambres mentionnées au a de l’article 1601 du code général des impôts, dans la limite d’un plafond individuel fixé de façon à respecter le plafond général prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 pour les actions de formation financées par les chambres de métiers et de l’artisanat.

« Ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au même I au prorata des appels des contributions mentionnées au deuxième alinéa du présent article émis l’année directement antérieure auprès des travailleurs indépendants situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire.

« En 2018, ce plafond individuel est obtenu, pour chacun de ces bénéficiaires, en répartissant le montant prévu au I de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée au prorata des émissions de taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans les rôles généraux de l’année 2017 au titre du c de l’article 1601 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2017 situés dans le ressort géographique de chaque bénéficiaire. Par dérogation au II de l’article 46 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 précitée, les plafonds individuels portent sur les émissions rattachées aux rôles de l’année 2017 sans prise en compte des remboursements et dégrèvements relatifs à cette taxe.

« La contribution mentionnée au b du 2° de l’article L. 6331‑48 est affectée au fonds d’assurance formation des chefs d’entreprise mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 relative aux mesures de simplification des formalités concernant les entreprises, les travailleurs indépendants, les associations et les particuliers employeurs.

« Les sommes excédant les plafonds mentionnés aux deuxième et cinquième alinéas du présent article sont reversées au budget général de l’État avant le 31 décembre de chaque année. »

VI. – A. – (Supprimé)

B. – En 2018, il est opéré un prélèvement de 200 millions d’euros sur les ressources accumulées des agences de l’eau mentionnées à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement et du budget répartit entre les agences de l’eau le montant de ce prélèvement, au prorata de leur part respective dans le produit total prévisionnel pour lannée concernée des redevances mentionnées à l’article L. 213‑10 du même code et sans remettre en cause les programmes de préservation et de reconquête de la biodiversité et l’objectif d’atteinte du bon état des masses d’eau.

Le versement de ce prélèvement est opéré pour 30 % avant le 30 juin et pour 70 % avant le 30 novembre. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

VII.  Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er février 2018 un rapport étudiant les possibilités de mutualisation complémentaire à l’intérieur de chacun des réseaux consulaires, des chambres de métiers et de l’artisanat et des chambres de commerce et d’industrie, et les pistes de coopération accrue entre les deux réseaux.

VIII (nouveau). – Le 1 du VI de l’article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au a, le montant : « 1,13 » est remplacé par le montant : « 1,09 » ;

2° Au b, le montant : « 4,51 » est remplacé par le montant : « 4,36 » ;

3° Au dernier alinéa, le montant : « 11,27 » est remplacé par le montant : « 10,91 » et le montant : « 45,07 » est remplacé par le montant : « 43,62 ».

IX (nouveau). – À la fin du troisième alinéa de l’article 1609 decies du code général des impôts, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la réduction de la baisse du plafond de la taxe affectée au fonds d’assurance de la formation des chefs d’entreprise inscrits au répertoire des métiers mentionné au III de l’article 8 de l’ordonnance n° 2003‑1213 du 18 décembre 2003 précitée est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XI (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du tarif de la taxe de solidarité sur les billets d’avion est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

XII (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de la diminution du taux maximal de la contribution additionnelle à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux applicable aux stations radioélectriques est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 bis A (nouveau)

I. – Le I de l’article L. 341‑2 du code forestier est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un déboisement ayant pour but de planter des chênes truffiers. La plantation doit être effectuée dans un délai maximal de quatre ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 19 bis B (nouveau)

I. –  Le 5.3.5 de l’article 2 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Articles 19 bis et 19 ter

(Conformes)

C.  Dispositions relatives aux budgets annexes et aux comptes spéciaux

Articles 20 à 24, 24 bis et 25

(Conformes)

Article 25 bis

(Supprimé)

D.  Autres dispositions

Article 26

I à III. – (Non modifiés)

IV. – Une fraction égale à 5,64 % du produit de la taxe sur la valeur ajoutée brute budgétaire, déduction faite des remboursements et restitutions effectués pour l’année en cours par les comptables assignataires, est affectée en 2018 à l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale au titre de ses missions mentionnées au 7° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale.

V. – (Non modifié)

Article 27

(Conforme)

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L’ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 28

I. – Pour 2018, les ressources affectées au budget, évaluées dans l’état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l’équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

  

 

 

(En millions deuros *)

 

Ressources

Charges

Solde

Budget général

 

 

 

Recettes fiscales brutes / dépenses brutes

402 687

391 872

 

     À déduire : Remboursements et dégrèvements

116 861

116 861

 

Recettes fiscales nettes / dépenses nettes

285 826

275 010

 

Recettes non fiscales

13 403

 

 

Recettes totales nettes / dépenses nettes

299 229

275 010

 

     À déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et de lUnion européenne             

60 580

 

 

Montants nets pour le budget général

238 648

275 010

–36 362

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants 

3 332

3 332

 

Montants nets pour le budget général, y compris
fonds de concours

241 980

278 342

 

Budgets annexes

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

2 127

2 132

–4

Publications officielles et information administrative.

186

173

13

Totaux pour les budgets annexes

2 313

2 305

8

Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants :

 

 

 

Contrôle et exploitation aériens

57

57

 

Publications officielles et information administrative.

0

0

 

Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours 

2 370

2 362

8

Comptes spéciaux

 

 

 

Comptes d’affectation spéciale

78 028

75 561

2 446

Comptes de concours financiers

128 225

129 392

–1 167

Comptes de commerce (solde)

 

 

45

Comptes d’opérations monétaires (solde)

 

 

62

Solde pour les comptes spéciaux

 

 

1 407

         Solde général

 

 

–34 947

* Les montants figurant dans le présent tableau sont arrondis au million deuros le plus proche ; il résulte de lapplication de ce principe que le montant arrondi des totaux et soustotaux peut ne pas être égal à la somme des montants arrondis entrant dans son calcul.

 

II. – Pour 2018 :

1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l’équilibre financier sont évaluées comme suit :

  

(En milliards deuros)

Besoin de financement

 

Amortissement de la dette à moyen et long termes

120,1

Dont amortissement de la dette à moyen et long termes

119,4

Dont suppléments dindexation versés à léchéance (titres indexés) 

0,7

Amortissement des autres dettes

Déficit à financer

34,9

Autres besoins de trésorerie

0,3

Total

155,3

Ressources de financement

 

Émission de dette à moyen et long termes, nette des rachats

143,5

Ressources affectées à la Caisse de la dette publique et consacrées au désendettement 

1,0

Variation nette de lencours des titres dÉtat à court terme

Variation des dépôts des correspondants

1,0

Variation des disponibilités du Trésor à la Banque de France et des placements de trésorerie de lÉtat             

6,3

Autres ressources de trésorerie

3,5

Total

155,3

 ;

 

2° Le ministre chargé des finances est autorisé à procéder, en 2018, dans des conditions fixées par décret :

a) À des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l’ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

b) À l’attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

c) À des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d’État ;

d) À des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, auprès de la Société de prise de participation de l’État, auprès du Fonds européen de stabilité financière, auprès du Mécanisme européen de stabilité, auprès des institutions et agences financières de l’Union européenne, sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone ;

e) À des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt et à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme sur titres d’État ou d’autres instruments financiers à terme ;

3° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d’année, de la dette négociable de l’État d’une durée supérieure à un an est fixé à 24,1 milliards d’euros.

III et IV.  (Non modifiés)


1

SECONDE PARTIE

MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE PREMIER

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
CRÉDITS ET DÉCOUVERTS

I. – Crédits des missions

Article 29

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre du budget général, des autorisations dengagement et des crédits de paiement sélevant, respectivement, aux montants de 396 325 588 719 € et de 391 871 956 100 €, conformément à la répartition par mission donnée à l’état B annexé à la présente loi.

Article 30

(Conforme)

Article 31

Il est ouvert aux ministres, pour 2018, au titre des comptes daffectation spéciale et des comptes de concours financiers, des autorisations d’engagement et des crédits de paiement s’élevant, respectivement, aux montants de 204 836 358 699 € et de 204 953 828 058 €, conformément à la répartition par compte donnée à l’état D annexé à la présente loi.

II. – Autorisations de découvert

Article 32

(Conforme)

TITRE II

AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2018. –
PLAFONDS DES AUTORISATIONS D’EMPLOIS

Articles 33 à 35

(Conformes)

Article 36

Pour 2018, le plafond des autorisations d’emplois de diverses autorités publiques dont les effectifs ne sont pas inclus dans un plafond dautorisation des emplois rémunérés par l’État, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé à 2 583 emplois. Ce plafond est réparti comme suit :

  

 

Plafond exprimé
en équivalents
temps plein
travaillé

Agence française de lutte contre le dopage (AFLD)

62

Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)

1 121

Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 

75

Autorité des marchés financiers (AMF)

475

Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA)

284

Haut Conseil du commissariat aux comptes (H3C)

65

Haute Autorité de santé (HAS)

395

Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI)             

65

Médiateur national de l’énergie (MNE)

41

Total

2 583

 

TITRE III

REPORTS DE CRÉDITS DE 2017 SUR 2018

Article 37

(Conforme)

TITRE IV

DISPOSITIONS PERMANENTES

I. – Mesures fiscales et mesures budgétaires
non rattachées

Article 38

(Conforme)

Article 39

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° L’article 199 novovicies est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du A et à la fin du 1° et aux 2°, 3° et 4° du B du I, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2021 » ;

a bis) (Supprimé)

b) Les deuxième à dernier alinéas du IV sont applicables jusqu’au 31 décembre 2019 ;

c) (nouveau) Le même IV est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La réduction d’impôt s’applique aux logements situés dans les métropoles telles que définies à l’article L. 5217‑1 du code général des collectivités territoriales. » ;

d) (nouveau) Après le X, il est inséré un X bis ainsi rédigé :

« X bis. – Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’une même acquisition de logement ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au présent article par les personnes physiques ou morales exerçant, au titre de l’acquisition, une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier, un acte de démarchage au sens de l’article L. 341‑1 du même code ou une activité d’intermédiation en biens divers au sens de l’article L. 550‑1 dudit code ou qui se livrent ou prêtent leur concours à l’opération au sens de l’article 1er de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ne peut excéder un plafond exprimé en pourcentage du prix de revient et fixé par décret.

« Tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. » ;

2° (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II bis et III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Le I du présent article ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État des b et c du 1° du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 bis A (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du I de l’article 150 VB, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le prix d’acquisition s’entend également de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien. » ;

2° Les cinq premiers alinéas du I de l’article 150 VC sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la prise en compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie mentionnée au I de l’article 150 VB, dans l’établissement du prix d’acquisition, la durée de détention est décomptée : » ;

3° L’article 200 B est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase, le taux : « 19 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention, les plus‑values réalisées sont, par exception, imposées au taux forfaitaire de 18 %. » ;

4° L’article 1609 nonies G est abrogé.

II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 136‑6 est ainsi modifié :

a) Au début du e, après les mots : « Des plus‑values », sont insérés les mots : « de cessions mobilières » ;

b) Après le même e, il est inséré un e bis A ainsi rédigé :

« e bis A) Des plus‑values de cessions immobilières et de terrains à bâtir soumises à l’impôt sur le revenu ; »

2° Le I de l’article L. 136‑8 est ainsi modifié :

a) Au 2°, après la référence : « aux articles L. 136‑6 », sont insérés les mots : « , à l’exception des plus‑values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I, » ;

b) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis À 8 % pour les plus‑values mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136‑6 pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. À 3 % pour les plus‑values mentionnées au même e bis A pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention ; »

3° L’article L. 245‑16 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Par exception au I du présent article, les plus‑values de cessions immobilières mentionnées au e bis A du I de l’article L. 136‑6 sont soumises à un taux de 4 % de prélèvements sociaux pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux de prélèvements sociaux est de 3 %.

« Le produit de ces prélèvements est ainsi réparti :

« 1° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse d’amortissement de la dette sociale quelle que soit la durée de détention ;

« 2° Une part correspondant à un taux de 1 % à la Caisse nationale d’assurance vieillesse des travailleurs salariés quelle que soit la durée de détention ;

« 3° Une part correspondant à un taux de 2 % à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés pour les cessions intervenant après moins de deux ans de détention. Pour les cessions intervenant après plus de deux ans de détention, le taux correspondant est de 1 %. »

III. – Le III de l’article 27 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 est abrogé.

IV. – Le présent article s’applique aux cessions intervenant à compter du 1er janvier 2019.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État des I à IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du II du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 bis B (nouveau)

I. – Au b de l’article 279‑0 bis A du code général des impôts, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 35 % ».

II. – Le I est applicable aux opérations pour lesquelles la demande d’agrément prévue à l’article 279‑0 bis A du code général des impôts est déposée à compter du 1er janvier 2019.

Articles 39 bis à 39 quinquies

(Conformes)

Article 39 sexies A (nouveau)

I. – Après le troisième alinéa de l’article 199 ter U du code général des impôts, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de crédit‑bail ou de location avec option d’achat, la créance sur l’État peut être cédée dans les mêmes conditions. Dans cette hypothèse, la créance est réputée acquise au propriétaire de l’investissement à la date de sa mise en service. Elle fait alors l’objet d’un remboursement par l’État directement à ce dernier.

« Un décret fixe les obligations déclaratives relatives au transfert de créance. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 sexies B (nouveau)

I. – La seconde phrase du seizième alinéa du I de l’article 199 undecies B, du quatrième alinéa du I de l’article 217 undecies et le b du 2 du I de l’article 244 quater W du code général des impôts sont complétés par les mots : « à l’exception des investissements directement liés au stockage de cette énergie ».

II. – Le I du présent article est applicable aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le même I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État dudit I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 sexies 

I. – L’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1° du I et le 1 du VI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le taux est fixé à 30 % pour les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2018. » ;

1° bis (nouveau) Le 2° du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont également exclues les activités de vente ou de construction d’immeubles en vue de leur exploitation aux fins d’hébergement à caractère hôtelier ou de la fourniture de prestations mentionnées au b du 4° de l’article 261 D ; les activités d’hébergement à caractère hôtelier, les activités mentionnées au b du 4° du même article 261 D, ainsi que les activités d’exploitation d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’accueil pour personnes handicapées ou accueillant des enfants de moins de six ans mentionnés à l’article L. 2324‑1 du code de la santé publique. » ;

1° ter (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa du II, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

2° Le 2 du VI est ainsi modifié :

a) Après le mot : « entrée », sont insérés les mots : « et à proportion du quota d’investissement mentionné au premier alinéa du c du 1 du III de l’article 885‑0 V bis, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2017, que le fonds s’engage à atteindre » ;

b) (nouveau) Le montant : « 12 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

c) (nouveau) Le montant : « 24 000 € » est remplacé par le montant : « 100 000 € ».

3° (nouveau) Le VII est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement mentionné aux 1° ou 3° du I ou aux VI à VI ter A par les sociétés mentionnées au premier alinéa du 3° du I, par les gérants et dépositaires de fonds mentionnés aux VI à VI ter A, par les sociétés et les personnes physiques exerçant une activité de conseil ou de gestion au sens de l’article L. 321‑1 du code monétaire et financier au titre du versement ou par des personnes physiques ou morales qui leur sont liées au sens des articles L. 233‑3, L. 233‑4 et L. 233‑10 du code de commerce, ne peut excéder un plafond fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont le niveau tient compte du montant du versement, de la valeur liquidative des fonds et des distributions effectuées.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent VII, le montant des frais et commissions directs et indirects imputés au titre d’un même versement peut, dans des circonstances exceptionnelles, excéder ce plafond, lorsque le dépassement correspond en totalité à des frais engagés pour faire face à une situation non prévisible indépendante de la volonté des personnes mentionnées au même deuxième alinéa et dans l’intérêt des investisseurs ou porteurs de parts.

« Sans préjudice des sanctions que l’Autorité des marchés financiers peut prononcer, tout manquement à ces interdictions est passible d’une amende dont le montant ne peut excéder dix fois les frais indûment perçus. »

bis (nouveau). – Aux premier et second alinéas du 1 de l’article 200‑0 A du code général des impôts, après la référence : « 199 undecies C », est insérée la référence : « , 199 terdecies‑0 A ».

II. – Le présent article s’applique aux versements effectués à compter d’une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de trois mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de considérer cette disposition lui ayant été notifiée comme étant conforme au droit de l’Union européenne.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 1° bis du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018.

Par dérogation au premier alinéa du présent II, le 3° du I s’applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2018 et aux souscriptions de parts de fonds dont l’agrément de constitution par l’autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2018. 

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État de l’augmentation de la limite annuelle dans laquelle les versements effectués au titre de souscriptions de parts de fonds ou d’organismes mentionnés aux VI à VI ter A de l’article 199 terdecies‑0 A du code général des impôts ouvrent droit à réduction d’impôt est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 septies A (nouveau)

I. – L’article 199 terdecies‑0 AA du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, les exclusions relatives à l’exercice d’une activité immobilière ou de construction d’immeubles sont applicables aux entreprises solidaires qui n’exercent pas une activité de gestion immobilière à vocation sociale. »

II. – Le I s’applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2018.

Article 39 septies B (nouveau)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au dixième alinéa du I de l’article L. 136‑6, les mots : « et il n’est pas tenu compte de la moins‑value mentionnée au second alinéa du III de l’article 150‑0 B quinquies du même code, » sont supprimés ;

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié :

a) Après le 8° bis du II, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :

« 8° ter Sous réserve du 8°, lors du retrait de titres ou de liquidités ou de la clôture d’un compte défini à l’article L. 221‑32‑4 du code monétaire et financier, le gain net déterminé dans les conditions prévues à l’article 150‑0 B quinquies du code général des impôts, sans toutefois, pour la détermination de l’assiette de la contribution, faire application des abattements mentionnés au 1 de l’article 150‑0 D ou à l’article 150‑0 D ter du même code ; »

b) La seconde phrase du premier alinéa du V est supprimée.

II. – Le présent article s’applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du report des prélèvements sociaux applicables dans le cadre du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 septies C (nouveau)

I. – L’article L. 221‑32‑5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au a et à la première phrase du second alinéa du d du 2° du I, le taux : « 25 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° À la fin du 2 du B du IV, les mots : « remplir l’une des conditions mentionnées au 1 du présent B dans chacune des sociétés desquelles l’entité détient des parts ou actions » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « être lié avec cette entité par une convention dans laquelle il s’engage, à sa demande, à participer activement à la définition de la stratégie des sociétés figurant à son actif et à leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. Cette entité doit également signer une convention d’accompagnement avec chacune des sociétés figurant à son actif dans laquelle elle s’engage à mobiliser, à leur demande, les porteurs de parts ou associés ou actionnaires mentionnés à la phrase précédente, pour participer activement à la définition de leur stratégie ou leur fournir des prestations de conseil à titre gratuit. »

II. – Le présent article s’applique aux comptes PME innovation ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État de l’assouplissement des conditions d’ouverture du compte PME innovation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 septies

(Conforme)

Article 39 octies A (nouveau)

I. – À la seconde phrase du VII de l’article 220 sexies du code général des impôts, le taux : « 60 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».

II. – Le I s’applique aux crédits d’impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret, qui ne peut être postérieure de plus de six mois à la date de réception par le Gouvernement de la réponse de la Commission européenne permettant de regarder le dispositif législatif lui ayant été notifié comme conforme au droit de l’Union européenne en matière d’aides d’État.

V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 octies B (nouveau)

I. – L’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des I et II, après les mots : « musical ou de variétés », sont insérés les mots : « ou de théâtre » ;

2° Le 1° du II est complété par les mots : « ou de théâtre ».

II. – Le I est applicable aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2018.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 octies C (nouveau)

I. – Au a du 1 de l’article 200 du code général des impôts, après le mot : « salariés », sont insérés les mots : « , mandataires sociaux, sociétaires, adhérents et actionnaires ».

II. – Le I s’applique aux dons et versements effectués à compter du 1er janvier 2018.

Article 39 octies

(Conforme)

Article 39 nonies

I. – La première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

A. – L’article 200 quater est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi modifié :

a) Au b, après le mot : « dépenses », sont insérés les mots : « mentionnées au premier alinéa du 1° et aux 3° et 4° du présent b » et l’année : « 2017 » est remplacée par les mots : « 2018, ainsi qu’à celles mentionnées au premier alinéa du 2° du présent b, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2017 » ;

b) (Supprimé)

c) Le 2° du même b est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, le crédit d’impôt s’applique aux dépenses, payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ; »

d) Au premier alinéa des c et f et aux g à k, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

d) bis (nouveau) Le 3° du c est complété par les mots : « dans la limite d’un plafond de dépenses par type d’équipement, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget » ;

e) Le d est ainsi modifié :

– les deux occurrences de l’année : « 2017 » sont remplacées par l’année : « 2018 » ;

– après les deux occurrences du mot : « raccordement », sont insérés les mots : « ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, » et après le mot : « renouvelables », sont insérés les mots : « ou de récupération » ;

f) Est ajouté un l ainsi rédigé :

« l) Aux dépenses payées entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, au titre de la réalisation, en dehors des cas où la réglementation le rend obligatoire, d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget. Pour un même logement, un seul audit énergétique ouvre droit au crédit d’impôt. » ;

2° Le 2 est ainsi modifié :

a) À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « minimales », sont insérés les mots : « , ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de garantir la qualité de l’audit énergétique mentionné au l du 1, un décret précise les conditions de qualification des auditeurs. » ;

3° À la première phrase du 4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 » ;

4° Le 5 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « énergétique », sont insérés les mots : « et d’audit énergétique » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, pour les dépenses mentionnées au 1° du b du 1 lorsqu’elles concernent des chaudières utilisant le fioul comme source d’énergie et pour les dépenses mentionnées au second alinéa du 2° du même b du 1, le crédit d’impôt est égal à 15 %. » ;

5° Le 6 est ainsi modifié :

a) Le a est ainsi modifié :

– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les dépenses d’audit énergétique mentionnées au l du 1 s’entendent de celles figurant sur la facture délivrée par un auditeur mentionné au dernier alinéa du 2. » ;

– à la dernière phrase, les mots : « a été réalisé » sont remplacés par les mots : « ou l’audit énergétique ont été réalisés » et, à la fin, les mots : « le rend obligatoire » sont remplacés par les mots : « les rend obligatoires » ;

b) Le b est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « ou de l’auditeur qui a réalisé l’audit énergétique » ;

– le 1° est complété par les mots : « ou de l’audit énergétique » ;

– au 7°, le mot : « dernier » est remplacé par le mot : « avant‑dernier » ;

– sont ajoutés des 8° à 10° ainsi rédigés :

« 8° Dans le cas de l’acquisition de matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans les conditions prévues au second alinéa du 2° du b du 1, la mention par l’entreprise que ces mêmes matériaux ont été posés en remplacement de parois en simple vitrage ;

« 9° Dans le cas de dépenses payées au titre des droits et frais de raccordement à un réseau de chaleur ou de froid, la mention du coût des équipements de raccordement compris dans ces mêmes droits et frais ;

« 10° Dans le cas de la réalisation d’un audit énergétique, la mention du respect des conditions de qualification de l’auditeur mentionnées au dernier alinéa du 2 et de la formulation de la proposition de travaux permettant d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique mentionnée au l du 1. » ;

c) Au c, les mots : « et appareils » sont remplacés par les mots : « , appareils, diagnostics et audits » ;

B. – Au 1 de l’article 278‑0 bis A, après la référence : « 200 quater », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à celle résultant de la loi n°         du          de finances pour 2018 ».

II. – A. – Le A du I s’applique aux dépenses payées à compter du 1er janvier 2018.

B. – Toutefois, l’article 200 quater du code général des impôts :

1° Dans sa rédaction applicable aux dépenses mentionnées aux 1° et 2° du b du 1 du même article 200 quater payées en 2017, sapplique également aux dépenses de même nature payées en 2018, pour lesquelles le contribuable justifie de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte avant le 1er janvier 2018 ;

2° (Supprimé)

III (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien d’un taux réduit de crédit d’impôt sur la transition énergétique des chaudières au fioul à haute performance énergétique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du maintien jusqu’au 31 décembre 2018 d’un taux réduit de crédit d’impôt pour la transition énergétique pour les fenêtres est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 decies A (nouveau)

I. – Au B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, après les mots : « de la géothermie, », sont insérés les mots : « de l’énergie radiative du soleil ».

II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2019. 

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 39 decies B (nouveau)

L’article 995 du code général des impôts est complété par un 19° ainsi rédigé :

« 19° Les contrats d’assurances sur les installations d’énergies marines renouvelables, au sens de l’article L. 111‑6 du code des assurances. »

Articles 39 decies et 39 undecies

(Conformes)

Article 40

I. – Le livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le premier alinéa de larticle L. 31102 est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les prêts mentionnés au présent chapitre sont octroyés aux personnes physiques, sous condition de ressources, lorsqu’elles acquièrent ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété ou lorsqu’elles acquièrent en première propriété les droits réels immobiliers de leur résidence principale dans le cadre d’un bail réel solidaire.

« Lorsque le logement est ancien, les prêts sont octroyés sous condition de vente du parc social à ses occupants ou sous condition de travaux de réhabilitation, mise aux normes ou rénovation de ce logement.

« Aucun frais de dossier, frais dexpertise, intérêt ou intérêt intercalaire ne peut être perçu sur ces prêts. » ;

2° Le même article L. 31‑10‑2, dans sa rédaction résultant du 1°, est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le logement est neuf, les prêts sont octroyés sous condition de localisation de ce logement dans les communes classées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement dans le parc résidentiel existant et dans des communes dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Toutefois, cette condition n’est pas applicable aux logements ayant donné lieu à un contrat régi par la loi n° 84‑595 du 12 juillet 1984 définissant la location‑accession à la propriété immobilière. » ;

b) (Supprimé)

3° L’article L. 31‑10‑3 est ainsi modifié :

a) Le a du I est remplacé par des a et a bis ainsi rédigés :

« a) Est titulaire de la carte “mobilité inclusion” comportant la mention “invalidité” mentionnée au 1° du I de l’article L. 241‑3 du code de l’action sociale et des familles ou d’une carte d’invalidité délivrée en application du même article L. 241‑3, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

« a bis) Perçoit la pension d’invalidité correspondant au classement dans l’une des catégories mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 341‑4 du code de la sécurité sociale ; »

b)  À la première phrase du V, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

c)  À la même première phrase, après le mot : « acquéreur », sont insérés les mots : « ou par le vendeur dans le cadre d’une vente d’immeuble à rénover mentionnée à l’article L. 262‑1 » ;

3° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 31‑10‑9 est ainsi rédigé :

« La quotité mentionnée à l’article L. 31‑10‑8 est fixée par décret, en fonction de son caractère neuf ou, pour un logement ancien, du respect de la condition de travaux mentionnée au V de l’article L. 31‑10‑3. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 10 %. Elle doit être identique pour tous les prêts dès lors que le bénéficiaire réside dans une des zones, telles que définies à l’article R. 304‑1, où le dispositif est applicable. » ;

 Les deux premiers alinéas du 6° de larticle L. 3714 sont ainsi rédigés :

« Les a bis et b du I de l’article L. 31‑10‑3 sont ainsi rédigés :

« a bis) Perçoit la pension dinvalidité mentionnée au  bis de larticle 201 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique, à l’assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte ; ».

II, II bis, III et IV.  (Non modifiés)

(nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du 3° bis du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 40 bis (nouveau)

I. – Après l’article 1594 G du code général des impôts, il est inséré un article 1594 G bis ainsi rédigé :

« Art. 1594 G bis. – Le conseil départemental peut exonérer de taxe de publicité foncière ou de droits d’enregistrement les cessions de logements par les organismes d’habitation à loyer modéré ou par les sociétés d’économie mixte au profit de personnes physiques et destinés à leur résidence principale lorsqu’il s’agit de logements que ces organismes ont acquis et améliorés en vue d’opérations d’accession sociale à la propriété dans le cadre du huitième alinéa de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation.

« L’article 1594 E s’applique. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 41

(Conforme)

Article 41 bis A (nouveau)

Le titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un chapitre XXI ainsi rédigé :

« Chapitre XXI

« Fiscalité numérique

« Section I

« Régime d’imposition de certains services fournis par voie électronique

« Art. 302 bis ZP. – I. – Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de l’un des prélèvements mentionnés aux articles 302 bis ZQ, 302 bis ZR et 1609 sexdecies B, elle est tenue de souscrire une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration. Cette déclaration est déposée, accompagnée du paiement, dans les conditions fixées en matière de taxe sur le chiffre d’affaires.

« II. – Cette déclaration est souscrite par le redevable par l’intermédiaire d’un représentant établi en France, accrédité par l’administration fiscale, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant, à acquitter les prélèvements à sa place et à tenir un registre des opérations relevant de ce régime d’imposition à la disposition de l’administration fiscale de l’État membre de consommation. Le registre des opérations est suffisamment détaillé pour permettre à l’administration de l’État membre de consommation de vérifier l’exactitude de la déclaration des prélèvements susvisés.

« Lorsque le redevable, qu’il soit établi dans l’Union européenne ou hors de celle‑ci, n’a pas de représentant tel que défini au premier alinéa du présent II, il souscrit cette déclaration, dans les mêmes conditions que celles prévues par le régime spécial de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné à l’article 298 sexdecies F, auprès du service des impôts des entreprises étrangères de la direction des résidents à l’étranger et des services généraux.

« Section II

« Prélèvements sur certains services fournis par voie électronique

« Sous‑section I

« Taxe sur la publicité en ligne

« Art. 302 bis ZQ. – I. – Il est institué une taxe sur la publicité diffusée en ligne par voie électronique autre que téléphonique, de radiodiffusion et de télévision.

« Cette taxe est due par les personnes qui assurent la régie des services de publicité dont l’objet est de promouvoir l’image, les produits ou les services de l’annonceur.

« On entend par régie toute personne physique ou morale qui fournit à un annonceur ou une agence des services de publicité diffusés en ligne. La régie peut fournir cette prestation pour le compte d’un tiers diffuseur ou en effectuer la diffusion pour son propre compte.

« La taxe est assise sur les sommes, hors commission d’agence et hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux régies pour les services de publicité destinés à être reçus par le public établi en France métropolitaine et dans les départements d’outre‑mer. Sont considérés comme entrant dans le champ d’application de la taxe les services de publicité en ligne fournis au moyen de moteurs de recherches, d’affichage de messages promotionnels, d’affiliation de liens, d’envois de courriels, de comparateurs de produits et de services en ligne sur téléphonie mobile.

« II. – La taxe est calculée en appliquant un taux de 0,5 % à la fraction de l’assiette comprise entre 20 millions d’euros et 250 millions d’euros et de 1 % au‑delà.

« III. – Cette taxe est liquidée et acquittée au titre de l’année civile précédente lors du dépôt de la déclaration, mentionnée au 1 de l’article 287, du mois de mars ou du premier trimestre de l’année civile.

« IV. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »

Article 41 bis

(Supprimé)

Article 42

(Conforme)

Article 42 bis (nouveau)

I. – Après le deuxième alinéa du I de l’article 199 ter B, le troisième alinéa du I de l’article 199 ter C et le septième alinéa du I de l’article 220 quinquies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La créance peut également faire l’objet d’une cession à titre de garantie auprès de la Banque de France par un établissement de crédit cessionnaire mentionné au I de l’article L. 511‑1 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 211‑36 à L. 211‑40 dudit code. »

II. – Le I du présent article s’applique à compter du 1er janvier 2018.

Article 43

(Conforme)

Article 43 bis 

I. – À la deuxième phrase du premier alinéa du 1 de l’article 231 du code général des impôts, après les mots : « et de leurs groupements, », sont insérés les mots : « des établissements publics de coopération culturelle mentionnés à l’article L. 1431‑1 du même code, ».

II. – (Non modifié)

Article 43 ter 

I. – La première phrase du premier alinéa de l’article 1679 A du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Les mots : « et par » sont remplacés par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « au moins trente salariés », sont insérés les mots : « , ainsi que par leurs groupements mentionnés à l’article 239 quater D lorsqu’ils sont exclusivement constitués de personnes morales mentionnées au présent article ».

II. – Le I s’applique au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2018.

Article 44

(Conforme)

Article 44 bis A (nouveau)

I. – Le I de l’article 231 bis Q du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La rémunération totale versée aux salariés et personnes mentionnés au même 1 dont la prise de fonction en France est intervenue à compter du 1er janvier 2018 est exonérée de taxe sur les salaires. »

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 bis B (nouveau)

I. – Est jointe à tout projet de loi de finances et projet de loi de finances rectificative une annexe explicative contenant le code source traduisant, en langage informatique, chacune des dispositions proposées relatives à l’assiette ou au taux des impositions de toutes natures.

Cette annexe est publiée en même temps que les évaluations préalables des articles du projet de loi de finances ou du projet de loi de finances rectificative concerné.

II. – Cette annexe contient, pour chaque imposition de toute nature modifiée, les documents administratifs suivants, au sens de l’article L. 300‑2 du code des relations entre le public et l’administration :

1° Le code source correspondant à l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour cette imposition et des instructions et circulaires publiées par l’administration qui portent sur cette imposition ;

2° Le code source correspondant aux dispositions législatives proposées et, à titre facultatif, aux dispositions réglementaires, instructions et circulaires envisagées ;

3° Les données synthétiques et les hypothèses retenues pour évaluer les conséquences économiques, financières, sociales et environnementales, ainsi que des coûts et bénéfices financiers attendus des dispositions envisagées pour chaque catégorie d’administrations publiques et de personnes physiques et morales intéressées, en indiquant la méthode de calcul retenue.

III. – Les documents administratifs mentionnés au II sont publiés sous réserve des dispositions des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, et conformément aux dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

IV. – Les codes sources mentionnés au même II sont publiés sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Le standard utilisé est identique pour l’ensemble de chaque annexe.

V. – Le présent article est applicable au plus tard à compter du dépôt du projet de loi de finances initiale pour l’année 2019.

Articles 44 bis à 44 quater

(Conformes)

Article 44 quinquies 

I. – Le livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du 1 de l’article 170 et au b du 1° du IV de l’article 1417, les mots : « de l’article 93‑0 A et » sont supprimés ;

2° À l’article 197 C, les mots : « et les bénéfices non commerciaux exonérés en vertu des dispositions de l’article 93‑0 A » sont supprimés ;

3° L’article 93‑0 A est abrogé ;

4° L’article 244 quater D est abrogé.

II.  (Non modifié)

Article 44 sexies 

(Supprimé)

Article 44 septies 

I et II. – (Non modifiés)

III (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement avant le 1er octobre 2018 une évaluation de l’article 244 quater L du code général des impôts au regard des objectifs poursuivis et des équilibres économiques du secteur de l’agriculture en mode biologique. Cette évaluation présente l’augmentation des créances correspondantes, leur répartition par catégorie de bénéficiaires, les conditions dans lesquelles elles sont contrôlées, ainsi que leur contribution aux concours publics totaux déployés pour aider, directement ou indirectement, l’agriculture biologique compte tenu des crédits programmés et effectivement disponibles à cette fin qu’ils soient d’origine européenne ou nationale. Elle présente les effets d’une extension du crédit d’impôt, notamment au bénéfice d’entreprises titulaires d’une certification « Haute valeur environnementale ».

Article 44 octies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 72 D bis est ainsi rédigé :

« Art. 72 D bis. – I. – 1. – Les exploitants agricoles soumis à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les limites et conditions prévues à l’article 72 D ter.

« La déduction pour épargne de précaution s’exerce à la condition que, dans les six mois de la clôture de l’exercice et au plus tard à la date de dépôt de déclaration des résultats se rapportant à l’exercice au titre duquel la déduction est pratiquée, l’exploitant ait inscrit à un compte d’affectation ouvert auprès d’un établissement de crédit une somme comprise entre 50 % et 100 % du montant de la déduction. L’épargne professionnelle de précaution ainsi constituée doit être inscrite à l’actif du bilan de l’exploitation. Les intérêts produits par cette épargne professionnelle et qui sont capitalisés dans le compte d’affectation ne sont pas soumis à l’impôt. À tout moment, la somme de l’épargne professionnelle et des intérêts capitalisés est au moins égale à 50 % du montant des déductions non encore rapportées. Elle ne peut jamais excéder le montant des déductions non encore rapportées.

« La condition d’inscription au compte d’affectation mentionné au deuxième alinéa du présent 1 est réputée respectée à due concurrence de l’accroissement du stock de fourrages et aliments destiné à être consommé par les animaux de l’exploitation par rapport à la valeur moyenne du stock en fin d’exercice calculée sur les trois exercices précédents.

« En cas de vente de ces stocks de fourrage ou aliments, le produit de la vente doit être inscrit au compte d’affectation dans la limite du montant ayant été dispensé de l’inscription au compte d’affectation, déduction faite des montants exemptés de l’obligation d’inscription et utilisés de façon conforme.

« 2. – Les sommes déduites et leurs intérêts capitalisés non soumis à l’impôt peuvent être utilisés :

« a) Au titre de chaque exercice, pour l’acquisition de fourrages et aliments destinés à être consommés par les animaux de l’exploitation dans les six mois qui précèdent ou qui suivent la reconnaissance du caractère de calamité agricole sur le canton de l’exploitation ou les cantons limitrophes ;

« b) Pour le règlement au cours de l’exercice des primes et cotisations d’assurance responsabilité civile professionnelle, de dommage aux biens ou pour perte d’exploitation souscrite par l’exploitant ;

« c) Au titre de l’exercice de survenance d’un incendie ou d’un dommage aux cultures ou de perte du bétail assuré, ou des deux exercices suivants ;

« d) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa non assuré d’origine climatique, naturelle ou sanitaire, reconnu par une autorité administrative compétente, ou des deux exercices suivants ;

« e) Au titre de l’exercice de survenance d’un aléa économique, lequel est établi par une baisse de la valeur ajoutée de l’exercice, par rapport à la moyenne des valeurs ajoutées des trois ou des cinq exercices précédents, supérieure à 5 % ;

« f) Au titre de l’exercice de mise en service d’une immobilisation destinée à la prévention des risques de l’exploitation listée par décret. Lorsque la déduction est utilisée à l’acquisition ou à la création d’immobilisations amortissables, la base d’amortissement de celles‑ci est réduite à due concurrence.

« L’utilisation des sommes déduites est réputée porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes.

« 3. – Les sommes déduites et les intérêts ainsi utilisés sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel leur utilisation au sens du 2 du présent I est intervenue.

« Lorsque ces sommes et intérêts sont prélevés dans des cas autres que ceux mentionnés au même 2, ils sont rapportés au résultat de l’exercice au cours duquel cette utilisation a été effectuée et majorés d’un montant égal au produit de ces sommes et intérêts par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Les intérêts de retard courent à compter de la date d’ouverture de l’exercice suivant celui au titre duquel la déduction a été opérée. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« En cas de non‑respect de l’obligation prévue à l’avant‑dernière phrase du deuxième alinéa du 1 du présent I, la fraction des déductions non encore rapportées qui excède le double de l’épargne professionnelle est rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727. Ils sont réputés porter sur les déductions pratiquées les plus anciennes et non encore utilisées.

« II. 1. – L’apport d’une exploitation individuelle, ou d’une branche complète d’activité, dans les conditions mentionnées au I de l’article 151 octies, à une société civile agricole par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de l’apport n’est pas considéré pour l’application du I comme une cessation d’activité si la société bénéficiaire de l’apport en remplit les conditions et s’engage à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions mentionnées au 2 du présent II.

« La transmission à titre gratuit d’une exploitation individuelle dans les conditions prévues à l’article 41 par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la transmission n’est pas considérée pour l’application du I du présent article comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la transmission remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au même I.

« 2. – La cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle, ou d’une branche complète d’activité, par un exploitant agricole qui a pratiqué la déduction au titre d’un exercice précédant celui de la cession n’est pas considérée pour l’application du I comme une cessation d’activité si le ou les bénéficiaires de la cession remplissent les conditions ouvrant droit à la déduction et s’engagent à utiliser les sommes déposées sur le compte dans les conditions et les limites définies au même I.

« 3. – En cas de cessation d’activité ou d’assujettissement au régime d’imposition mentionné à l’article 64 bis, les sommes initialement déduites et les intérêts non encore utilisés sont rapportés aux résultats de l’exercice clos à l’occasion de cet événement et imposées selon les modalités de l’article 163 OA.

« III. – Le compte ouvert auprès d’un établissement de crédit est un compte courant qui retrace exclusivement les opérations définies au I. » ;

2° L’article 72 D ter est ainsi rédigé :

« Art. 72 D ter. – I. – Dans la limite du bénéfice, les déductions prévues aux articles 72 D et 72 D bis sont plafonnées à un montant global fixé, par exercice de douze mois, à 20 000 € majoré de 30 % du chiffre d’affaires de l’exercice. La déduction prévue à l’article 72 D est toutefois plafonnée à 20 000 € dans les mêmes conditions. Pour les exploitations agricoles à responsabilité limitée qui n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, le montant de 20 000 € est multiplié par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« Les déductions pratiquées et non encore rapportées au résultat prévues aux articles 72 D et 72 D bis, sont plafonnées à 150 000 € ou 75 % du chiffre d’affaires moyen des cinq derniers exercices ; un complément de déduction peut être opéré en cas de variation à la hausse du chiffre d’affaires moyen. Toutefois, la déduction mentionnée à l’article 72 D est plafonnée à 100 000 €. Pour les exploitations à responsabilité limitée mentionnées au premier alinéa du présent I, les montants de 100 000 € et 150 000 € sont multipliés par le nombre des associés exploitants, dans la limite de quatre.

« II. – Les déductions mentionnées au premier alinéa du I sont pratiquées après application des abattements prévus aux articles 44 quaterdecies et 73 B. » ;

3° Le 4° de l’article 71 est ainsi rédigé :

« 4° Les montants de 20 000 €, 100 000 € et 150 000 € mentionnés au I de l’article 72 D ter sont multipliés par le nombre d’associés du groupement dans la limite de quatre. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 nonies (nouveau)

I. – Le 5° de l’article 278 bis du code général des impôts est complété par un f ainsi rédigé :

« f) Les produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime et figurant sur la liste DGAL/SDQSPV/2017‑289 du 28 mars 2017 des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle, au titre des articles L. 253‑5 et L. 253‑7 du même code. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 decies (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 de l’article 793 est ainsi modifié :

a) Après le sixième alinéa du 4°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les parts mentionnées au premier alinéa du présent 4° sont exonérées à concurrence de la totalité de la fraction de la valeur nette des biens donnés à bail à long terme ou à bail cessible, sous réserve des dispositions de l’article 793 bis, lorsque le donataire est soit un parent ou allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ne participant pas à l’exploitation des biens du groupement, soit un membre de ce groupement. » ;

b) Après le même 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Les parts des groupements agricoles d’exploitation en commun conformes aux articles L. 323‑1 à L. 323‑16 du code rural et de la pêche maritime, lorsque la cession intervient entre membres du groupement, à concurrence de la totalité de la fraction de leur valeur nette ; »

2° L’article 793 bis est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après la référence : « 4° », sont insérés les mots : « et au 4° bis » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit au titre des parts mentionnées aux 4° et 4° bis du 1 de l’article 793 est ramenée à 75 % au‑delà de 150 000 €, lorsque le donataire est : » ;

c) Après le même deuxième alinéa, sont insérés des 1° et 2° ainsi rédigés :

« 1° Un parent ou un allié du donateur jusqu’au quatrième degré inclus ;

« 2° Un membre du même groupement foncier agricole ou du même groupement agricole d’exploitation en commun que le donateur. »

II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 undecies (nouveau)

I. – Après le premier alinéa du a du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération mentionnée au premier alinéa du présent a continue de s’appliquer lorsque l’exploitant agricole réalise à titre accessoire des activités non agricoles, dans les limites mentionnées aux articles 75 et 75 A du présent code, sauf pour la surface du ou des bâtiments spécialement aménagée pour l’activité extra‑agricole. »

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 44 duodecies (nouveau)

Le I de l’article 1396 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’elle concerne des propriétés inscrites au cadastre en nature de bois et forêts et que son montant total par article de rôle est inférieur au seuil fixé au 2 de l’article 1657, un recouvrement triennal peut être organisé dans des conditions prévues par décret. »

Article 45

I. – (Non modifié)

II. – Il est institué un prélèvement sur les recettes de l’État destiné à compenser les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du I du présent article.

La compensation de l’exonération de cotisation foncière des entreprises minimum est égale, chaque année et pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la perte de bases résultant de l’exonération par le taux de cotisation foncière des entreprises appliqué l’année de calcul de la compensation dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale. Pour les communes qui, au 1er janvier 2018, étaient membres d’un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune au titre de cette année est majoré du taux appliqué au profit de l’établissement public de coopération intercommunale pour 2018.

Lorsque, à la suite d’une création, d’un changement de régime fiscal ou d’une fusion, un établissement public de coopération intercommunale fait application à compter du 1er janvier 2019 du régime prévu à larticle 1609 nonies C du code général des impôts ou du I de l’article 1609 quinquies C du même code, la compensation est égale au produit du montant des bases faisant l’objet de l’exonération prévue au troisième alinéa du 1 du I de l’article 1647 D dudit code par le taux moyen pondéré des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale constaté pour 2018, éventuellement majoré dans les conditions fixées au deuxième alinéa du présent II.

III. – (Non modifié)

IV (nouveau). – La perte de recettes résultant pour l’État du calcul de la compensation sur la base du taux appliqué l’année de cette compensation est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 bis A (nouveau)

I. – Le I de l’article 1476 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’imposition établie au nom des sociétés civiles de moyens présente un caractère exclusif. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 45 bis B (nouveau)

I. – Une expérimentation de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est menée, en 2018, selon les modalités et les principes définis aux III à IX, dans chaque département.

II. – A. – Le Gouvernement transmet au Parlement, au plus tard le 1er février 2019, un rapport sur l’expérimentation prévue au I.

Ce rapport retrace les conséquences de la révision pour les contribuables, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et l’État. Il examine les modalités selon lesquelles la révision s’effectue à produit fiscal constant pour les collectivités territoriales. Il s’attache notamment à mesurer :

1° Les transferts de fiscalité entre les catégories de contribuables ;

2° L’impact de la révision sur les potentiels financier et fiscal des collectivités territoriales, la répartition des dotations de l’État et les instruments de péréquation.

Pour les immeubles d’habitations à loyer modéré attribuées sous condition de ressources, d’une part, et les habitations louées sous le régime de la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, d’autre part, le rapport présente des simulations reposant sur l’application à ces locaux des tarifs déterminés en application du V, le cas échéant corrigés pour tenir compte de leurs spécificités.

B. – Au vu du rapport prévu au A, la loi détermine les modalités et le calendrier de la révision des valeurs locatives des locaux d’habitation et des locaux servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile.

III. – La valeur locative des propriétés bâties mentionnées au I du présent article est déterminée à la date de référence du 1er janvier 2018.

IV. – A. – La valeur locative de chaque propriété ou fraction de propriété mentionnée au I est déterminée en fonction de l’état du marché locatif. Elle tient compte de la nature, de la situation et de la consistance de la propriété ou de la fraction de propriété considérée.

La valeur locative des locaux présentant un caractère exceptionnel peut être déterminée par voie d’appréciation directe définie au VIII.

B. – Les propriétés du groupe constitué par les locaux mentionnés au I sont classées en fonction de leur nature dans les quatre sous‑groupes suivants :

1° Les maisons individuelles et leurs dépendances ;

2° Les appartements situés dans les immeubles collectifs et leurs dépendances ;

3° Les locaux d’habitation qui présentent un caractère exceptionnel ;

4° Les dépendances isolées.

Les propriétés des sous‑groupes mentionnés aux 1° à 3°  du présent B sont classées par catégorie en fonction de leur consistance. Les dépendances du sous‑groupe mentionné au 4° du présent B sont classées par catégorie en fonction de leur utilisation.

V. – La consistance des propriétés ou fractions de propriété relevant des sous‑groupes mentionnés aux 1° à 3° du B du IV s’entend de la superficie des planchers des locaux clos et couverts, après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escaliers, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, excepté les planchers des parties de locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre, majorée de la superficie au sol de leurs dépendances affectée de coefficients.

Pour les propriétés ou fractions de propriété relevant du sous‑groupe mentionné au 4° du même B, la consistance s’entend de la superficie au sol.

VI. – A. – Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d’évaluation qui regroupent les communes ou parties de commune qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène.

B. – 1° Les tarifs par mètre carré sont déterminés à partir des loyers constatés dans chaque secteur d’évaluation par catégorie de propriétés à la date de référence mentionnée au III.

Pour la détermination de ces tarifs, il n’est pas tenu compte des loyers des locaux donnés en location, à la date de référence mentionnée au même III :

a) Par les organismes d’habitations prévus à l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation et attribués sous condition de ressources ;

b) Sous le régime de la réglementation des loyers, établie par la loi n° 48‑1360 du 1er septembre 1948 précitée ;

2° Lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous‑groupe du même secteur d’évaluation.

À défaut d’éléments suffisants ou ne pouvant être retenus au sein du même secteur d’évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous‑groupe dans des secteurs d’évaluation présentant des niveaux de loyer similaires dans le département ou dans un autre département.

VII. – La valeur locative des propriétés mentionnées au I est obtenue par application d’un tarif par mètre carré, déterminé conformément au B du VI, à la consistance du local définie au V ou, à défaut de tarif, par voie d’appréciation directe mentionnée au VIII.

VIII. – Lorsque le premier alinéa du A du IV n’est pas applicable, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe, en appliquant un taux, à définir dans le cadre de l’expérimentation, à la valeur vénale de l’immeuble, telle qu’elle serait constatée à la date de référence définie au III si l’immeuble était libre de toute location ou occupation.

À défaut, la valeur vénale d’un immeuble est déterminée en ajoutant à la valeur vénale du terrain, estimée à la date de référence prévue au même III par comparaison avec celle qui ressort de transactions relatives à des terrains à bâtir situés dans une zone comparable, la valeur de reconstruction à la date de référence précitée.

IX. – Les propriétaires des biens mentionnés au I sont tenus de déclarer le montant annuel du loyer exigible au 1er janvier 2018 pour chacune des propriétés qu’ils détiennent et données en location. Les personnes physiques effectuent cette déclaration dans le cadre de la déclaration prévue à l’article 170 du code général des impôts et les personnes morales sont tenues de souscrire une déclaration spécifique souscrite par voie dématérialisée.

X. – À la première phrase de l’article 1729 C du code général des impôts, après la dernière occurrence de l’année : « 2010 », est insérée la référence : « ainsi qu’au VIII de l’article       de la loi n°           du           de finances pour 2018 ».

Article 45 bis C (nouveau)

L’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les sociétés publiques locales concessionnaires d’une opération d’aménagement concédée par les collectivités mentionnées aux 1° et 2° du présent article. »

Article 45 bis D (nouveau)

Au 9° de l’article L. 331‑9 du code de l’urbanisme, les mots : « , pour les communes maîtres d’ouvrage » sont supprimés.

Article 45 bis E (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des juges aux affaires familiales aux officiers de l’état civil pour l’enregistrement des déclarations de changement de prénom à l’état civil.

Article 45 bis F (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er décembre 2018, un rapport analysant l’impact financier de la nouvelle compétence des officiers de l’état civil en matière de changement de nom aux fins de mise en concordance de l’état civil français avec le nom inscrit à l’état civil étranger, en application de l’article 61‑3‑1 du code civil.

Article 45 bis

(Conforme)

Article 45 ter A (nouveau)

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L’article L. 2123‑23 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indemnité de fonction versée au maire d’une commune de 500 000 habitants au moins est complétée par une indemnité de sujétion spéciale égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que le montant total des indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire, aux adjoints et aux conseillers municipaux ne soit pas dépassé. » ;

2° L’article L. 3123‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice‑président ayant délégation de l’exécutif du conseil départemental par le nombre maximal de vice‑présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice‑présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximal de ces membres. » ;

3° L’article L. 4135‑17 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « , à laquelle s’ajoute une indemnité de sujétion spéciale, égale à 40 % de l’indemnité de fonction, à condition que soit respecté le plafond prévu au dernier alinéa du présent article » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant total des indemnités versées ne doit pas excéder celui de l’enveloppe indemnitaire globale, déterminée en additionnant l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de président de conseil régional, le produit de l’indemnité de fonction maximale pour l’exercice effectif des fonctions de vice‑président ayant délégation de l’exécutif du conseil régional par le nombre maximal de vice‑présidents et le produit de l’indemnité maximale des membres de la commission permanente autres que le président et les vice‑présidents ayant délégation de l’exécutif par le nombre maximal de ces membres. »

Article 45 ter

I. – Le 2 du C du I de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

 À la fin des premier et second alinéas du I ter de larticle 1384 A, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

2° Le I de l’article 1384 C est ainsi modifié :

a) (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la seconde phrase, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’exonération prévue au présent alinéa ne s’applique pas aux logements acquis ou améliorés et qui ont bénéficié d’une exonération en application des articles 1384, 1384 A et 1384 B du présent code, du présent article et de l’article 1384 F. » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 » ;

3° À la fin du premier alinéa de l’article 1384 D, l’année : « 2018 » est remplacée par l’année : « 2022 ».

II. – (Non modifié)

Article 45 quater 

(Supprimé)

Article 45 quinquies A (nouveau)

I. – Il est institué une taxe sur les locaux destinés au stockage des biens vendus par voie électronique. Elle est due par les entreprises qui exploitent ces locaux de stockage, quelle que soit leur forme juridique.

Les locaux de stockage au sens du présent article s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production, à l’exclusion des locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

II. – Sont soumis à la taxe les locaux de stockage mentionnés au I dont la surface dépasse 400 mètres carrés, dès lors qu’ils satisfont à au moins une des conditions suivantes :

1° Ils sont principalement destinés à l’entreposage en vue de la livraison de biens à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée et commandés par voie électronique ;

2° Ils comportent au moins un point permanent de retrait par la clientèle d’achats au détail commandés par voie électronique, organisé pour l’accès en automobile.

III. – La taxe est assise sur l’ensemble de la surface des locaux de stockage. Toutefois, lorsque le chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et n’ayant pas été commandés par voie électronique excède la proportion de 10 % du chiffre d’affaires total résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux, la surface prise en compte pour le calcul de la taxe est diminuée d’un abattement égal à cette proportion.

IV. – Le taux de la taxe est déterminé en fonction du chiffre d’affaires résultant de la vente des biens entreposés dans ces locaux et commandés par voie électronique, rapporté au mètre carré de surface imposable définie au III. Il est égal à :

– 5,74 € au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est inférieur à 3 000 € ;

– 34,12 € au mètre carré pour les locaux de stockage dont le chiffre d’affaires par mètre carré de surface définie au III est supérieur à 12 000 €.

Lorsque le chiffre d’affaires au mètre carré de surface définie au III est compris entre 3 000 € et 12 000 €, le taux de la taxe est déterminé par la formule suivante : 5,74 € + [0,00315 × (CA / S‑3 000)] €, dans laquelle CA désigne le chiffre d’affaires annuel hors taxes du local de stockage, exprimé en euros, et S désigne la surface imposable définie au III.

V. – La taxe est déclarée et payée avant le 15 juin de l’année au titre de laquelle elle est due.

Elle est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

VI. – Chaque année, le produit de cette taxe est réparti entre les communes et établissements publics de coopération intercommunale ayant bénéficié, au cours des trois années précédentes, d’une aide au titre du fonds d’intervention pour les services, l’artisanat et le commerce prévu à l’article L. 750‑1‑1 du code de commerce, en proportion de leur population.

Article 45 quinquies 

I. – Après l’article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499‑00 A ainsi rédigé :

« Art. 149900 A. – L’article 1499 ne s’applique pas à la détermination de la valeur locative des biens dont disposent les entreprises qui remplissent les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 96‑603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l’artisanat. 

« La valeur locative des biens mentionnés au premier alinéa est déterminée en application de l’article 1498. »

II et III. – (Non modifiés)

Article 45 sexies A (nouveau)

Après les douzième et dix‑septième alinéas de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – ou l’établissement confie par contrat l’exploitation d’une installation de distribution au détail de carburants à un établissement distinct ou à une tierce personne. »

Article 45 sexies 

L’article L. 133‑17 du code du tourisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par exception aux 2° et 3° du présent article et à condition qu’un dossier de demande de classement formulée au sens de l’article L. 133‑13 du présent code ait été déposé au plus tard le 31 décembre 2017 et déclaré complet par la préfecture au plus tard le 30 avril 2018, les classements antérieurs continuent de produire leurs effets jusqu’à la décision d’approbation ou de refus de la demande de classement. Si la décision de refus survient après la délibération prévue à l’article L. 2333‑26 du code général des collectivités territoriales, par laquelle peut être instituée la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire, la taxe est perçue jusqu’à la fin de la période de la perception fixée par la délibération. »

Article 46

I.  Le code général des impôts, dans sa rédaction résultant de larticle 88 de la loi n° 2015‑1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, est ainsi modifié :

1° L’article 286 est ainsi modifié :

a) Le 3° bis du I est ainsi rédigé :

« 3° bis Si elle effectue des livraisons de biens et des prestations de services ne donnant pas lieu à facturation conformément à l’article 289 du présent code et enregistre ces opérations au moyen d’un logiciel ou d’un système de caisse, utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d’inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d’archivage des données en vue du contrôle de l’administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l’article L. 433‑4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l’éditeur, conforme à un modèle fixé par l’administration ; »

b) Au II, après la mention : « II. ‑ », est insérée la mention : « 1. » ;

c) Le même II est complété par des 2 et 3 ainsi rédigés :

« 2. Les assujettis bénéficiant d’une franchise de taxe mentionnée à l’article 293 B, ceux placés sous le régime du remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies et ceux effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée sont dispensés de l’obligation mentionnée au 3° bis du I. 

« 3. Pour les assujettis effectuant des opérations par l’intermédiaire d’une plateforme en ligne au sens du 2° du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, la présentation du document récapitulatif mentionné au II de l’article 242 bis du présent code vaut dispense de l’obligation mentionnée au 3° bis du I du présent article, pour ces seules opérations, et sous réserve que l’opérateur de la plateforme en ligne dispose, au titre de l’année précédente, de la certification prévue au IV de l’article 242 bis. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 1770 duodecies, les deux occurrences des mots : « de comptabilité ou de gestion » sont supprimés.

II et III. – (Non modifiés)

Article 46 bis 

(Conforme)

Article 46 ter 

I. – L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi rédigé :

« II. – La documentation mentionnée au I est composée d’un fichier principal et d’un fichier local ;

« 1° Le fichier principal contient des informations normalisées relatives à l’ensemble des membres du groupe d’entreprises associées, réparties en cinq catégories :

« a) La structure organisationnelle du groupe multinational ;

« b) Une description du domaine ou des domaines d’activité du groupe multinational ;

« c) Les actifs incorporels du groupe multinational ;

« d) Les activités financières interentreprises du groupe multinational ;

« e) Les situations financière et fiscale du groupe multinational ;

« 2° Le fichier local contient des informations faisant spécifiquement référence aux transactions importantes entre l’entreprise vérifiée et les entreprises associées localisées dans différents pays et qui sont importantes dans le contexte du système d’imposition local. Il se compose notamment des informations financières utiles concernant ces transactions spécifiques, d’une analyse de comparabilité, ainsi que d’informations relatives à la sélection et à l’application de la méthode de détermination des prix de transfert la plus appropriée. » ;

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les dispositions du II sont précisées par décret en Conseil d’État. »

II. – (Supprimé)

III et IV. – (Non modifiés)

Article 46 quater A (nouveau)

Après l’article 209 B du code général des impôts, il est inséré un article 209 C ainsi rédigé :

« Art. 209 C – I. – Les bénéfices ou revenus positifs de personnes morales qui sont domiciliées ou établies dans un État étranger ou un territoire situé hors de France et y sont soumises à un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, lorsqu’ils sont liés à l’exercice d’une activité de vente de biens ou de service en France, sont réputés constituer un revenu imposable en France dans la proportion où ils sont générés par le biais de personnes morales domiciliées ou établies en France et contrôlées directement ou indirectement par elles, ou qui se situent sous leur dépendance économique, sauf à ce que le débiteur apporte la preuve que cette structuration correspond à des opérations réelles et qu’elle ne présente pas un caractère anormal ou exagéré.

« 1. Une personne morale domiciliée ou établie dans un État étranger ou un territoire situé hors de France est réputée pour les besoins du présent article disposer d’un établissement stable en France lorsqu’un tiers, établi ou non en France, conduit en France une activité pour la vente de ses produits ou services et que l’on peut raisonnablement considérer que l’intervention de ce tiers a pour objet, éventuellement non exclusif, d’éviter une domiciliation de la personne morale concernée en France.

« Le présent alinéa ne s’applique pas aux personnes morales et aux tiers qui entrent dans la définition des petites et moyennes entreprises prévue à l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ni à celles dont le chiffre d’affaires annuel lié à la France est inférieur pris ensemble à 10 millions d’euros, ou dont les charges annuelles liées à la France sont inférieures prises ensemble à 1 million d’euros.

« 2. Une opération est notamment réputée présenter un caractère anormal ou exagéré lorsqu’elle entraîne pour les personnes morales qui y sont parties un bénéfice d’imposition supérieur au revenu positif raisonnablement attendu pour la personne établie ou domiciliée en France à l’époque de sa conclusion.

« 3. Le montant des revenus réputés imposables en France dans le cadre du présent article correspond au bénéfice lié à l’activité en France qui aurait été réalisé si l’opération avait été structurée sans que les considérations liées à l’impôt ne jouent aucun rôle et compte tenu de charges attribuables à cette activité conformes au premier alinéa de l’article 238 A.

« 4. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés et, s’il s’agit d’une entité juridique, dans la proportion mentionnée au premier alinéa du présent I.

« II. – Le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie hors de France démontre que les opérations conjointes avec les personnes morales établies ou réputées établies en France ont principalement un objet et un effet autres que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. »

Article 46 quater B (nouveau)

I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un article 209‑0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 2090 B bis – I. – 1. Une personne morale établie en France et redevable de l’impôt sur les sociétés, qui exploite des magasins de commerce de détail ou des établissements de vente établis en France, et qui détient directement ou indirectement des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique établie ou constituée hors de France, qu’il s’agisse d’une personne morale, d’un organisme, d’une fiducie ou d’une institution comparable ou d’une entreprise, qu’il s’agisse d’une succursale ou d’un établissement stable, est considérée comme ayant indirectement transféré des bénéfices ou revenus positifs à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente avec ces entreprises ou entités établies à l’étranger, soit lorsque les entreprises ou entités établies à l’étranger perçoivent des commissions non justifiées ou des redevances excessives ou sans contrepartie par un fournisseur établi en France ou par une entreprise ou entité liée établie ou constituée hors de France, lorsque ces prix, commissions ou redevances sont afférents à des produits commercialisés sur le territoire français.

« Les bénéfices ou revenus indirectement transférés, issus de ces prix, commissions ou redevances, doivent être réintégrés dans le bénéfice imposable de la personne morale française.

« Lorsqu’ils sont réalisés par une entité juridique, ils sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers imposable de la personne morale établie en France dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne morale établie en France mentionnée au 1 du présent I s’entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l’intermédiaire d’une chaîne d’actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote.

« La détention indirecte s’entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement :

« a) Par les salariés ou les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale établie en France mentionnée au même 1 ;

« b) Par une personne physique, son conjoint, ou leurs ascendants ou descendants lorsque l’une au moins de ces personnes est directement ou indirectement actionnaire, porteuse de parts, titulaire de droits financiers ou de droits de vote dans cette personne morale ;

« c) Par une entreprise ou une entité juridique ayant en commun avec cette personne morale un actionnaire, un porteur de parts ou un titulaire de droits financiers ou de droits de vote qui dispose directement ou indirectement du nombre le plus élevé de droits de vote dans cette entreprise ou entité juridique et dans cette personne morale ;

« d) Par un partenaire commercial de la personne morale dès lors que les relations entre cette personne morale et ce partenaire sont telles qu’il existe entre eux un lien de dépendance économique.

« 3. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes morales définies audit 1 qui sont parties à un ou des accords d’achats groupés tels que définis à l’article L. 462‑10 du code de commerce avec des entreprises ou entités juridiques établies à l’étranger.

« 4. La personne morale mentionnée au même 1, qui exploite des magasins de commerce de détail ou établissements de vente établis en France, est redevable de l’impôt sur les sociétés sans qu’il soit nécessaire d’établir l’existence de liens entre elle et l’entreprise ou l’entité juridique établie à l’étranger au sens des 1 et 2 du présent I, s’il s’agit d’une entreprise ou entité située dans un pays à fiscalité privilégiée au sens de l’article 238 A du présent code ou un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238‑0 A.

« 5. Le bénéfice ou les revenus positifs de l’entreprise ou entité juridique mentionné au 1 du présent I sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l’exercice de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code à l’exception des dispositions prévues aux articles 223 A et 223 A bis.

« 6. L’impôt acquitté localement par l’entreprise ou l’entité juridique, établie hors de France, est imputable sur l’impôt établi en France, à condition d’être comparable à l’impôt sur les sociétés.

« 7. Lorsque les produits ou revenus de l’entreprise ou de l’entité juridique comprennent des dividendes, intérêts ou redevances qui proviennent d’un État ou territoire autre que celui dans lequel l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée, les retenues à la source auxquelles ont donné lieu ces dividendes, intérêts ou redevances sont imputables sur l’impôt sur les sociétés dû par la personne morale établie en France. Cette imputation est toutefois subordonnée à la condition que l’État ou le territoire d’où proviennent ces dividendes, intérêts ou redevances soit la France ou un État ou territoire qui est lié à la France par une convention d’élimination des doubles impositions en matière d’impôt sur les revenus et qui n’est pas non coopératif au sens de l’article 238‑0 A, auquel cas l’imputation se fait au taux fixé dans la convention.

« II. – Le I du présent article n’est pas applicable :

« 1° Si l’entreprise ou l’entité juridique est établie ou constituée dans un État de la Communauté européenne, et,

« 2° Si l’exploitation de l’entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de l’entité juridique par la personne morale passible de l’impôt sur les sociétés ne peut être regardée comme constitutive d’un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française.

« III. – En dehors des cas mentionnés au II, le I ne s’applique pas lorsque la personne morale établie en France démontre que les opérations de l’entreprise ou de l’entité juridique établie ou constituée hors de France ont principalement un objet et un effet autre que de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié.

« Cette condition est réputée remplie notamment lorsque l’entreprise ou l’entité juridique établie ou constituée hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective exercée sur le territoire de l’État de son établissement ou de son siège.

« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent article et notamment les modalités permettant d’éviter la double imposition des bénéfices ou revenus effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de la personne morale. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Articles 46 quater à 46 septies 

(Conformes)

Article 46 octies (nouveau)

Le ministère de l’action et des comptes publics remet au Parlement avant le 30 juin 2018 un rapport évaluant les conséquences de l’application des conventions fiscales bilatérales sur le principe d’égalité devant l’impôt entre les personnes propriétaires de biens immobiliers en France. Il dresse notamment la liste des conventions fiscales bilatérales qui devront faire l’objet d’une renégociation ou d’une dénonciation suite à d’éventuelles constats de rupture d’égalité.

Article 47

(Conforme)

Article 47 bis 

(Supprimé)

Article 47 ter 

(Conforme)

Article 47 quater 

(Supprimé)

Article 47 quinquies (nouveau)

I. – Le 8 du I de l’article 278 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Avant la référence : « 2° », sont insérés les mots : « 1° et au » ;

2° Après les mots : « personnes handicapées », sont insérés les mots : « ou en difficultés familiales, sociales et éducatives ».

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2019.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Article 48

I. – Les agents publics civils et les militaires en congé de maladie et les salariés en congé de maladie pour lesquels l’indemnisation de ce congé n’est pas assurée par un régime obligatoire de sécurité sociale ou est assurée par un régime spécial de sécurité sociale mentionné à l’article L. 711‑1 du code de la sécurité sociale ne bénéficient du maintien de leur traitement ou de leur rémunération, ou du versement de prestations en espèces par l’employeur qu’à compter du quatrième jour de ce congé.

II. – Le I du présent article ne s’applique pas :

1° A (nouveau) À la femme en état de grossesse médicalement constaté ;

1° Lorsque la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues aux articles L. 27 et L. 35 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2° Au deuxième congé de maladie, lorsque la reprise du travail entre deux congés de maladie accordés au titre de la même cause n’a pas excédé 48 heures ;

 Au congé pour invalidité temporaire imputable au service, au congé du blessé prévu à l’article L. 4138‑3‑1 du code de la défense, aux congés pour accident de service ou accident du travail et maladie professionnelle, au congé de longue maladie, au congé de longue durée et au congé de grave maladie ;

4° Aux congés de maladie accordés postérieurement à un premier congé de maladie au titre d’une même affection de longue durée, au sens de l’article L. 324‑1 du code de la sécurité sociale, pour une période de trois ans à compter de ce premier congé de maladie.

Article 48 bis

(Supprimé)

Article 48 ter (nouveau)

Au II de l’article 24 de la loi n° 2016‑1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, la date : « 1er janvier 2019 » est remplacée par la date : « 1er juillet 2018 ».

II. – Autres mesures

Action extérieure de lÉtat

Article 49 A

(Conforme)

Article 49 BA (nouveau)

Avant le 1er juillet 2018, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la situation du réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger et sur l’évolution des ressources publiques et privées provenant notamment du mécénat d’entreprise et des autres organismes publics et privés qui contribuent à son action.

Administration générale et territoriale de lÉtat

Article 49 B

(Conforme)

Article 49 C (nouveau)

Le huitième alinéa de l’article 9 de la loi n° 88‑227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également n’indiquer aucun parti ou groupement politique, l’aide correspondante venant alors en déduction du total de la seconde fraction. »

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

Article 49

(Supprimé)

Article 49 bis

L’article 1604 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Cinquante pour cent du produit de la taxe perçue sur tous les immeubles classés au cadastre en nature de bois et forêts, déduction faite des cotisations prévues aux articles L. 251‑1 et L. 321‑13 du code forestier et de la contribution prévue au V de l’article 47 de la loi n° 2013‑1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, est versé par les chambres départementales dagriculture au fonds national de solidarité et de péréquation. Les sommes ainsi versées sont affectées aux actions des programmes régionaux “Valorisation du bois et territoire” des services communs “Valorisation du bois et territoire” des chambres régionales d’agriculture. »

Article 49 ter

Au plus tard le 1er juin 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de financement des indemnités compensatoires de handicaps naturels, des mesures agroenvironnementales et climatiques, des aides au maintien et des aides à la conversion en agriculture biologique pour les années 2019 et 2020.

Aide publique au développement

Article 49 quater

(Conforme)

Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation

Articles 50 et 51

(Conformes)

Cohésion des territoires

Article 52

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° et 2° (Supprimés)

2° bis  Après le e de l’article L. 351‑7, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f) Une fraction des cotisations mentionnées aux articles L. 452‑4 et L. 45241 du présent code. Pour 2018, cette fraction est fixée à 850 millions d’euros. » ;

3° et 4° (Supprimés)

5° À l’article L. 441‑11, le taux : « 50 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;

 et 7° (Supprimés)

8° L’article L. 452‑4 est ainsi modifié :

a) Au dernier alinéa, le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;

b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les organismes des départements et collectivités d’outre‑mer, le taux de cotisation ne peut excéder 2,5 %. » ;

9° à 11° (Supprimés)

II et III. – (Supprimés)

IV.  A.  (Supprimé)

B. – L’indexation au 1er octobre des paramètres du barème de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation de logement familiale et de lallocation de logement sociale prévue, respectivement, au septième alinéa de larticle L. 3513 du code de la construction et de lhabitation, au deuxième alinéa de l’article L. 542‑5 du code de la sécurité sociale et au troisième alinéa de l’article L. 831‑4 du même code, n’est pas appliquée en 2018.

C. – À compter du 1er janvier 2018 et jusqu’au 31 décembre 2018, par dérogation aux articles L. 353‑9‑2, L. 353‑9‑3 et L. 442‑1 du code de la construction et de l’habitation, les loyers et redevances maximaux et pratiqués ne peuvent faire l’objet d’aucune révision. Ces dispositions s’appliquent y compris aux contrats de location en cours.

Article 52 bis A (nouveau)

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 concernant la création d’une base de données interministérielle relative au logement des allocataires, permettant notamment de connaître la surface de logement occupée par le bénéficiaire d’une aide personnelle au logement et de lutter contre la fraude.

Il évalue également l’opportunité et la faisabilité technique de l’introduction d’un plafonnement de loyer au mètre carré dans le calcul de l’aide, notamment au regard de sa compatibilité avec la dégressivité des aides au‑delà de certains plafonds de loyers déjà mise en place.

Article 52 bis

I A (nouveau). – Après l’article L. 322‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 322‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 32281. – Chaque établissement qui est ouvert plus de neuf mois dans l’année remplit une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion chaque année, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. Toute convention conclue pour financer un établissement prévoit que le versement d’une partie de la subvention est subordonné au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts précitée. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Les centres remplissent chaque année, une enquête nationale de coûts relative au secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion, pour le recueil des données relatives à l’année précédente. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement. Le contenu et les modalités de recueil des données sont définis par voie réglementaire. »

II. – Les établissements mentionnés soit au deuxième alinéa de l’article L. 345‑1 du code de l’action sociale et des familles soit à l’article L. 322‑1 du même code intervenant dans le secteur de l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion et ouverts plus de neuf mois dans l’année remplissent l’enquête nationale de coûts au plus tard le 31 mars 2018 pour le recueil des données relatives à l’année 2016. En l’absence de transmission de ces données, l’autorité compétente de l’État procède à une tarification d’office de l’établissement mentionné à l’article L. 345‑1 dudit code ou ne verse pas la partie de la subvention subordonnée au fait d’avoir rempli l’enquête nationale de coûts à l’établissement mentionné à l’article L. 322‑8‑1 du même code.

Article 52 ter

Le Gouvernement présente un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2018 relatif aux modalités de prise en compte des revenus et du patrimoine des parents pour le calcul des aides personnelles au logement des particuliers qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

Ce rapport évalue également les conditions dans lesquelles il pourrait être mis fin au cumul des aides personnelles au logement avec le bénéfice pour les parents d’une demi‑part fiscale au titre du quotient familial de l’impôt sur le revenu, sans méconnaître leur lieu de résidence au regard d’un centre universitaire et le nombre d’enfants concernés dans le foyer.

Le rapport évalue enfin l’incidence budgétaire de ces deux pistes de réforme.

Article 52 quater

I. – Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La première phrase du 1° du II de l’article L. 435‑1 est complétée par les mots : « et du produit de la taxe prévue à l’article L. 443‑14‑1 » ;

2° Après l’article L. 443‑14, il est inséré un article L. 443‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 443141. – I. – Il est institué une taxe sur les plus‑values réalisées à l’occasion des cessions de logements situés en France métropolitaine opérées au cours du dernier exercice clos par les organismes d’habitation à loyer modéré et par les sociétés d’économie mixte agréées en application de l’article L. 481‑1.

« Cette taxe est assise sur la somme des plus‑values réalisées lors des cessions de logements situés en France métropolitaine intervenant dans le cadre de la présente section, à l’exception des cessions intervenant dans le cadre des cinquième et septième alinéas de l’article L. 443‑11. Le produit de cette taxe est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. Les articles L. 452‑5 et L. 452‑6 sont applicables à cette taxe. 

« II. – 1. La plus‑value résulte de la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition du logement par le cédant, actualisé pour tenir compte de l’effet de l’érosion de la valeur de la monnaie pendant la durée de détention du bien.

« 2. Le prix de cession s’entend du prix réel tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation.

« Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 du code général des impôts. Les indemnités d’assurance consécutives à un sinistre partiel ou total d’un immeuble ne sont pas prises en compte.

« Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l’occasion de la cession.

« 3. Le prix d’acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu’il est stipulé dans l’acte. Lorsqu’une dissimulation du prix est établie, le prix porté dans l’acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. À défaut de prix stipulé dans l’acte, le prix d’acquisition s’entend de la valeur vénale réelle du bien à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant.

« Le prix d’acquisition peut être majoré, sur justificatifs :

« a) Des charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article 683 du même code ;

« b) Des frais afférents à l’acquisition à titre onéreux définis par décret, que le cédant peut fixer forfaitairement à 7,5 % du prix d’acquisition ;

« c) Des dépenses issues de travaux supportées par le cédant et réalisées par une entreprise.

« III. – Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette un taux, qui ne peut excéder 10 %, fixé par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l’économie et des finances, après avis de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des représentants des organismes bénéficiant de l’agrément prévu à l’article L. 365‑2 du présent code. » ;

3° À la première phrase des premier et second alinéas de l’article L. 443‑15‑2‑1, la référence : « de l’article L. 443‑14 » est remplacée par les références : « des articles L. 443‑14 et L. 443‑14‑1 » ;

4° À l’article L. 443‑15‑2‑2, après la référence : « L. 443‑14 », est insérée la référence : « , L. 443‑14‑1 » ;

5° L’article L. 452‑3 est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Le produit de la taxe versée en application de l’article L. 443‑14‑1. »

II (nouveau). – L’article L. 443‑14‑1 du code de la construction et de l’habitation s’applique aux plus‑values constatées au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2017.

Articles 52 quinquies et 52 sexies

(Conformes)

Article 52 septies A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2019, un rapport d’information sur l’opportunité de créer un indicateur de performance de la mission « Cohésion des territoires » sur la présence des services publics ou parapublics dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et dans les zones rurales. Ce rapport évalue notamment les critères à prendre en compte pour construire cet indicateur afin de mesurer les inégalités territoriales accentuées par le manque de services publics ou parapublics à proximité des populations en ayant le plus besoin.

Défense

Articles 52 septies et 52 octies

(Conformes)

Écologie, développement et mobilité durables

Article 53

(Suppression conforme)

Articles 54 et 54 bis

(Supprimés)

Article 54 ter

I.  (Non modifié)

II. – Le I de l’article L. 561‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sans préjudice du 4° du présent I, les études et les travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés et notamment d’entreprises industrielles, commerciales, agricoles ou artisanales, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :

« a) Les travaux à entreprendre par les propriétaires des biens à usage d’habitation ou à usage professionnel sont préalablement identifiés par une étude de diagnostic de vulnérabilité aux inondations dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales. Ces études sont prévues dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation. Les travaux sont prévus dans les programmes d’actions de prévention contre les inondations validés par les instances de bassin ou par la commission mixte inondation ;

« b) Les travaux, incluant le cas échéant ceux relatifs aux mesures obligatoires du plan de prévention des risques naturels, ne peuvent porter que sur des aménagements limités dont le coût est inférieur à 10 % de la valeur vénale ou estimée du bien à la date de signature de la convention de programme d’actions et de prévention des inondations ;

« c) Les conventions relatives aux programmes d’actions de prévention contre les inondations dintention et aux programmes dactions de prévention contre les inondations définissent les objectifs en termes de nombre d’habitations et d’entreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet détudes de diagnostic de vulnérabilité ainsi que, dans le cas des conventions de programmes d’actions de prévention contre les inondations, les objectifs en termes de nombre dhabitations et dentreprises de moins de vingt salariés devant faire l’objet de travaux.

« Une liste des types de travaux de réduction de la vulnérabilité aux inondations des biens à usage d’habitation et des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles relevant de personnes physiques ou morales employant moins de vingt salariés éligibles au fond est fixé par arrêté des ministres chargés des finances et des risques naturels. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La contribution du fonds aux études et travaux mentionnés au 6° du présent I s’élève, dans la limite d’un plafond global de 5 millions d’euros par an, à 20 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens utilisés dans le cadre d’activités professionnelles, à 40 % des dépenses éligibles réalisées sur des biens à usage d’habitation ou à usage mixte et à 50 % pour les études de diagnostic de la vulnérabilité des biens. »

Article 54 quater

(Supprimé)

Économie

Article 54 quinquies

(Supprimé)

Articles 54 sexies et 54 septies

(Conformes)

Article 54 octies

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2018, un rapport sur le financement public dont bénéficie Business France. Ce rapport évalue la pertinence des choix opérés en termes déquilibre entre le financement budgétaire et les ressources propres de lopérateur. À cette fin, il précise les modalités de gratuité et de facturation, selon les cas, des prestations proposées par Business France au regard de lobjectif dun plus grand accès des petites et moyennes entreprises à ces prestations. Il présente également des éléments permettant dapprécier la situation de concurrence dans laquelle ces prestations peuvent se trouver avec celles proposées par des opérateurs privés ou consulaires. Il fournit des éléments de comparaison internationale à lappui de ces constats et comporte, le cas échéant, des recommandations quant à lévolution souhaitable des différentes ressources et tarifs de lopérateur. Enfin, il évalue les modalités, notamment financières, d’une mise à disposition de Business France des conseillers en développement international relevant du réseau des chambres de commerce et d’industrie, dans le cadre de la modernisation du dispositif public de soutien à l’internationalisation des entreprises.

Engagements financiers de lÉtat

Article 55

I à III. – (Non modifiés)

IV (nouveau). – Les organismes débirentiers mentionnés au III peuvent répartir, sur une période de six ans au plus et de façon linéaire, à compter des comptes établis au titre de l’exercice 2017, les effets des I et II sur le niveau des provisions mathématiques prévues à l’article R. 343‑3 du code des assurances. Les modalités de constitution de la provision déterminées par les organismes concernés en application du présent IV font l’objet d’une explication dans l’annexe des comptes.

Article 55 bis

Avant le 1er septembre 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant l’impact budgétaire et économique de la suppression du régime fiscal dérogatoire de l’épargne logement pour les nouveaux plans d’épargne‑logement et comptes d’épargne‑logement.

Article 55 ter A (nouveau)

La garantie de l’État est accordée à la Banque de France au titre des prêts que celle‑ci consent à partir de 2018 au compte « Facilité pour la réduction de la pauvreté et pour la croissance » du Fonds monétaire international. Cette garantie porte sur le principal et les intérêts, dans la limite d’un montant cumulé en principal de 2 milliards de droits de tirage spéciaux. Cette garantie couvre le non‑respect de l’échéancier de remboursement de chaque tirage par le gestionnaire du compte.

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

Article 55 ter 

(Conforme)

Article 55 quater (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité de créer un indicateur de performance de la mission « Gestion des finances publiques et des ressources humaines » rendant compte de l’attractivité de la filière des métiers du numérique et des systèmes d’information et de communication au sein de l’État. Il formule, en outre, des propositions pour faciliter le recrutement et la fidélisation de compétences rares et recherchées. Il fournit également des éléments de comparaison avec les conditions de recrutement et de fidélisation offertes par le secteur privé et par d’autres États, notamment en matière de rémunération, de conditions de travail et d’évolution des carrières.

Immigration, asile et intégration

Article 56

Le IV de l’article 67 de la loi n° 2016‑274 du 7 mars 2016 relative aux droits des étrangers en France est ainsi modifié :

1° La référence : « 1er, » et la référence : « et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 » sont supprimées ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L’article 1er et le deuxième alinéa du 6° du II de l’article 61 entrent en vigueur à Mayotte le 1er janvier 2019. »

Articles 57 et 57 bis

(Conformes)

Justice

Article 57 ter 

(Conforme)

Outremer

Articles 57 quater à 57 septies

(Conformes)

Recherche et enseignement supérieur

Articles 57 octies et 57 nonies

(Conformes)

Relations avec les collectivités territoriales

Article 58

(Conforme)

Article 59

Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Dotation de soutien à l’investissement local

« Art. L. 233442.  Il est institué une dotation budgétaire de soutien à l’investissement local en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« Cette dotation est divisée en deux parts :

« I. – Une première part bénéficie aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution.

« A. – Elle est destinée au soutien de projets de : 

« 1° Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables ;

« 2° Mise aux normes et de sécurisation des équipements publics ;

« 3° Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements ;

« 4° Développement du numérique et de la téléphonie mobile ;

« 5° Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires ;

« 6° Réalisation d’hébergements et d’équipements publics rendus nécessaires par l’accroissement du nombre d’habitants.

« Elle est également destinée à financer la réalisation dopérations visant au développement des territoires ruraux inscrites dans un contrat signé entre, d’une part, le représentant de l’État et, d’autre part, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou le pôle déquilibre territorial et rural mentionné à l’article L. 5741‑1. Ces opérations peuvent concerner des actions destinées à favoriser laccessibilité des services et des soins, à développer l’attractivité, à stimuler l’activité des bourgs‑centres, à développer le numérique et la téléphonie mobile et à renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale.

« B.  La dotation de soutien à linvestissement local est répartie à 65 % en fonction de la population des départements, appréciée au 1er janvier 2017 et telle que définie à l’article L. 3334‑2, et à 35 % en fonction de la population des communes situées dans une unité urbaine de moins de 50 000 habitants, appréciée au 1er janvier 2017. Pour les communes, la population à prendre en compte est celle définie à larticle L. 23342 et les unités urbaines sont celles qui figurent sur la liste publiée par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« C.  Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les pôles d’équilibre territoriaux et ruraux peuvent bénéficier de cette dotation. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de lÉtat, les maîtres douvrage désignés par le contrat peuvent être bénéficiaires de la subvention.

« Ces subventions sont attribuées par le représentant de l’État dans le département.

« D. – Les attributions sont inscrites à la section d’investissement du budget des bénéficiaires. Par dérogation, lorsque la subvention s’inscrit dans le cadre d’un contrat signé avec le représentant de l’État, les crédits attribués au titre de cette dotation peuvent financer des dépenses de fonctionnement de modernisation et d’études préalables, et être inscrits en section de fonctionnement de leur budget, dans la limite de 10 % du montant total attribué au bénéficiaire de la dotation. Dans ce cas, la subvention n’est pas reconductible.

« E. – Le refus d’attribution de subventions au titre de cette dotation ne peut être fondé sur le cumul, le cas échéant, de cette dotation avec d’autres dotations ou subventions, dans le respect des règles d’attribution de ces dernières et de l’article L. 1111‑10, sur le faible nombre d’habitants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au premier alinéa du présent article ou sur le faible montant de l’opération envisagée. 

« II (nouveau). – Une seconde part a pour objet l’attribution de subventions à des projets de communes de moins de 2 000 habitants en métropole et dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution répondant aux critères cumulatifs suivants :

« 1° Ils correspondent à la réalisation de projets d’investissement matériel ou immatériel ;

« 2° Ils ne présentent pas un caractère permanent ;

« 3° Ils permettent la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général ;

« 4° Les fonds qu’il est envisagé de verser n’excèdent pas la moitié du montant total du projet concerné ;

«  5° Leur délai prévisionnel d’exécution est égal ou inférieur à sept ans.

« Les subventions de cette seconde part sont attribuées à un projet à la demande d’un député ou d’un sénateur. Un même projet ne peut recevoir qu’une seule aide au titre de cette seconde part.

« Le montant annuel cumulé des subventions attribué à la demande d’un député ou d’un sénateur ne peut excéder le rapport entre le montant annuel de la seconde part de ce fonds et le nombre total de députés et de sénateurs.

« La liste des projets subventionnés est publiée dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. Cette liste précise, pour chaque projet proposé, le nom de la commune bénéficiaire, le montant attribué, la nature du projet subventionné. »

Article 59 bis 

(Conforme)

Article 59 ter (nouveau)

Le III de l’article L. 1111‑10 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets d’investissement portés par des communes de moins de 1 000 habitants, cette participation minimale du maître d’ouvrage est de 5 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques. »

Article 60

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre VI de la première partie est complétée par un article L. 1613‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 161351.  Les attributions individuelles au titre des composantes de la dotation globale de fonctionnement mentionnées aux articles L. 23341 et L. 3334‑1 peuvent être constatées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel. Cette publication vaut notification aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale. » ;

1° bis  Le second alinéa de l’article L. 2113‑9‑1 est complété par les mots : « sauf si cette extension concerne une ou des communes de moins de 2 000 habitants » ;

2° L’article L. 2113‑20 est ainsi modifié :

aa)  Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent une attribution au titre de la dotation forfaitaire prévue au même article L. 2334‑7 au moins égale à la somme des dotations perçues par chacune des anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle. » ;

ab)  Le II bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours des trois premières années suivant leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants bénéficient, en outre, d’une majoration de 5 % de leur dotation forfaitaire calculée dès la première année dans les conditions prévues aux I et II du présent article. » ;

a) Au dernier alinéa des III et IV, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2019 » ;

b) Il est ajouté un V ainsi rédigé :

« V. – Pour l’application du présent article, les communes nouvelles rassemblant toutes les communes membres dun ou de plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont celles qui regroupent toutes les communes membres de ces établissements au périmètre qui était le leur au 1er janvier de l’année précédant l’année de répartition. » ;

3° L’article L. 2113‑22 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

a bis) (nouveau) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après les mots : « de cohésion sociale et », sont insérés les mots : « des trois fractions » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

b) (Supprimé)

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au cours des trois années suivant le 1er janvier de l’année de leur création, les communes nouvelles dont l’arrêté de création a été pris entre le 2 janvier 2017 et le 1er janvier 2019 en application de délibérations concordantes des conseils municipaux et regroupant une population inférieure ou égale à 15 000 habitants perçoivent des attributions au titre des deux parts de la dotation nationale de péréquation, de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et des trois fractions de la dotation de solidarité rurale au moins égales aux attributions perçues au titre de chacune de ces dotations par les anciennes communes l’année précédant la création de la commune nouvelle.

« Pour lapplication des plafonnements prévus aux articles L. 2334141, L. 2334‑21 et L. 2334‑22, le montant perçu l’année précédant la création de la commune nouvelle correspond à la somme des attributions perçues par les anciennes communes. » ;

3° bis  Le dernier alinéa du 1° du I de l’article L. 2334‑7 est supprimé ;

4° L’article L. 2334‑7‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application du premier alinéa est reconduit chaque année. » ;

5° L’article L. 2334‑13 est ainsi modifié :

a) Lavantdernière phrase du quatrième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de 2018, le montant de la dotation d’aménagement destiné aux communes de Guyane est majoré de 1 500 000 €. Cette majoration est répartie entre les communes ayant bénéficié l’année précédente de la fraction de la redevance communale des mines prévue au quatrième alinéa de larticle 312 de lannexe 2 au code général des impôts, et répartie entre elles proportionnellement à leur population. » ;

b) Après le treizième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, les montants mis en répartition au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale augmentent au moins, respectivement, de 90 millions d’euros et de 90 millions d’euros par rapport aux montants mis en répartition en 2017. Cette augmentation est financée par les minorations prévues à l’article L. 2334‑7‑1. » ;

 bis  Après la troisième phrase du sixième alinéa de larticle L. 233417, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Sont également considérés comme des logements sociaux pour l’application du présent article les logements faisant l’objet d’une opération de requalification de copropriétés dégradées reconnue d’intérêt national selon les modalités définies à l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. » ;

 ter   Larticle L. 233421 est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par les mots : « , à l’exception des communes sièges des bureaux centralisateurs » ;

b) Les cinq derniers alinéas sont supprimés ;

5° quater (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 2334‑22, le mot : « seconde » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

6° L’article L. 3334‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « des concours particuliers » sont remplacés par les mots : « une dotation de compensation » ;

b) À la première phrase du second alinéa, lannée : « 2017 » est remplacée par lannée : « 2018 », lannée : « 2016 » est remplacée par lannée : « 2017 » et, à la fin, les mots : « , minoré de 1 148 millions deuros » sont supprimés ;

c) À la deuxième phrase du même second alinéa, l’année : « 2017 » est remplacée, deux fois, par l’année : « 2018 », les mots : « en outre » sont supprimés et le montant : « 10 millions deuros » est remplacé par le montant : « 5 millions d’euros » ;

7° Au dernier alinéa de l’article L. 3334‑4, l’année : « 2017 » est remplacée par l’année : « 2018 », le montant : « 20 millions d’euros » est remplacé par le montant : « 10 millions d’euros » et le montant : « 10 millions deuros » est remplacé par le montant : « 5 millions deuros » ;

8° L’article L. 3663‑9 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1° des I et II, le taux : « 35,33 % » est remplacé par le taux : « 53 % » ;

b) Au 2° du III, l’année : « 2016 » est remplacée par l’année : « 2018 » et, à la fin, le taux : « 64,67 % » est remplacé par le taux : « 47 % » ;

9° Au premier alinéa de l’article L. 5214‑23‑1, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017, le mot : « neuf » est remplacé par le mot : « huit ».

II. – (Non modifié)

III. – À compter de 2018, le prélèvement opéré en 2017 en application de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4332‑7 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant de la loi  20161917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 est reconduit chaque année.

IV. – (Non modifié)

Article 60 bis A (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er avril 2018, un rapport analysant l’impact financier du transfert de compétence des greffiers de tribunaux d’instance aux officiers d’état civil pour l’enregistrement, la modification et la dissolution des pactes civils de solidarité, et ce, en particulier pour les communes sièges d’un tribunal d’instance.

Article 60 bis

(Conforme)

Article 60 ter

Avant le 30 mai 2018, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un système de mesure des charges des communes et établissements publics de coopération intercommunale basé sur des études économétriques. Ce rapport :

1° Définit la liste des services publics dont les charges doivent être mesurées, en lien avec les compétences exercées, la liste des facteurs de coûts de production de ces services publics, ainsi que les critères permettant de quantifier ces coûts ;

2° Propose une méthode et un calendrier de mise en place d’un système de mesure du coût de production des services publics définis au 1° en fonction des facteurs et critères définis au même 1°, basé sur des études économétriques ; il évalue également, en les distinguant, les coûts de création et de mise à jour de ce système ;

3° Étudie la prise en compte de ces indicateurs de charges dans la répartition des concours financiers de l’État et des dispositifs de péréquation ;

4° Prévoit les modalités d’association des parlementaires et des représentants des collectivités territoriales à la définition de ce système.

Article 60 quater

(Supprimé)

Article 61

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

 La dernière phrase du 1 du II de larticle L. 23361 est ainsi rédigée : « À compter de 2018, les ressources du fonds sont fixées à 1 milliard d’euros. » ;

1° bis  Au 3° du I de l’article L. 2336‑3, le taux : « 13 % » est remplacé par le taux : « 13,5 % » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 2336‑6 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « En 2018, les ensembles intercommunaux et les communes nappartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2017 et qui restent inéligibles en 2018 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 85 % du reversement perçu par lensemble intercommunal en 2017. En 2019, les entités mentionnées à la première phrase du présent alinéa qui cessent d’être éligibles au reversement des ressources du Fonds national de péréquation des ressources intercommunales et communales ou qui ont perçu une garantie en 2018 et qui restent inéligibles en 2019 perçoivent, à titre de garantie, une attribution égale à 70 % du reversement perçu par lensemble intercommunal en 2018. » ;

b) À la troisième phrase, l’année : « 2016 » est remplacée par les mots : « de l’année précédente » ;

2° bis (nouveau) Le a du 3° du II de l’article L. 2531‑13 est ainsi rédigé :

« a) Le prélèvement au titre du fonds de solidarité des communes de la région d’Île‑de‑France ne peut excéder 11 % des dépenses réelles de fonctionnement de la commune majorées des atténuations de produits et minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales pour les communes membres de la métropole du Grand Paris. Ces dépenses sont constatées au 1er janvier de l’année de répartition dans les derniers comptes de gestion disponibles ; »

3° Le II de l’article L. 3335‑1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 2° du B, les mots : « en 2013 » sont remplacés par les mots : « à compter de 2018 » ;

b) La seconde phrase du même 2° est supprimée ;

c) Le 2° du C est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2018, le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département au cours de la pénultième année correspond au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par le département en 2016 minoré de la différence entre le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises effectivement perçu par le département en 2016 et le produit qui aurait été perçu en 2016 en application du taux mentionné au 6° du I de l’article 1586 du code général des impôts ; »

d) Au 4° du même C, le taux : « 1 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ;

e) Au D, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

 Au début du premier alinéa du III de larticle L. 33353, sont ajoutés les mots : « Après prélèvement dun montant égal aux régularisations effectuées l’année précédente, » ;

5° Le 1° du III de l’article L. 4332‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ; ».

II et III. – (Non modifiés)

Articles 61 bis à 61 quinquies et 62

(Conformes)

Article 62 bis

(nouveau). – Le IV de l’article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est ainsi modifié :

a) La première phrase est supprimée ;

b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :

– au début, les mots : « Ce rapport est approuvé » sont remplacés par les mots : « Cette évaluation est déterminée à la date de leur transfert » ;

– à la fin, les mots : « prises dans un délai de trois mois à compter de la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission » sont remplacés par les mots : « adoptées sur rapport de la commission locale d’évaluation des transferts » ;

 Le huitième alinéa est supprimé.

II.  (Non modifié)

Santé

Article 62 ter A (nouveau)

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les plans nationaux de santé publique. Il fournit les éléments d’information sur les modalités de leur financement et formule des propositions sur les moyens juridiques et budgétaires à mettre en œuvre afin de permettre aux organismes de recherche de bénéficier des ressources nécessaires à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées par les ministères de la santé et de la recherche aux fins de prévenir les risques sanitaires et infectieux.

Sécurités

Articles 62 ter et 62 quater

(Conformes)

Solidarité, insertion et égalité des chances

Article 63

(Supprimé)

Article 64 

(Conforme)

Sport, jeunesse et vie associative

Article 65

(Conforme)

Travail et emploi

Article 66 

(Conforme)

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

Article 67 

(Conforme)

Article 67 bis (nouveau)

Après la troisième phrase du c du 2° du B du I de l’article 49 de la loi n° 2005‑1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour 2018, le montant de cette perte de recettes est calculé de sorte que le montant des versements au budget général soit égal à celui prévu par la loi n° 2016‑1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017. »

Participations financières de lÉtat

Article 68

(Conforme)

Article 68 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’information au moins trente jours avant toute opération concernant les participations financières de l’État qui aurait pour effet de faire perdre à l’État, ses établissements publics ou d’autres entreprises ou organismes appartenant au secteur public, la majorité des titres ou des droits de vote d’une société.

Article 69

(Conforme)

 

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 12 décembre 2017.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

 

 

 


1

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

 


1

ÉTAT A

(Article 28 du projet de loi)

VOIES ET MOYENS

I. – BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

1. Recettes fiscales

 

 

11. Impôt sur le revenu

77 800 619 000

1101

Impôt sur le revenu

77 800 619 000

 

12. Autres impôts directs perçus par voie démission de rôles

3 067 756 000

1201

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

3 067 756 000

 

13. Impôt sur les sociétés

59 497 000 000

1301

Impôt sur les sociétés

58 206 000 000

1302

Contribution sociale sur les bénéfices des sociétés

1 291 000 000

 

14. Autres impôts directs et taxes assimilées

9 768 199 000

1401

Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de limpôt sur le revenu 

681 184 000

1402

Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et prélèvement sur les bons anonymes             

3 611 875 000

1403

Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière (loi n°63‑254 du 15 mars 1963, art. 28, IV)             

0

1404

Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n°65‑566 du 12 juillet 1965, art. 3)             

780 000 000

1405

Prélèvement exceptionnel de 25% sur les distributions de bénéfices

1 000 000

1406

Impôt sur la fortune immobilière

968 850 000

1407

Taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage

0

1408

Prélèvements sur les entreprises d’assurance

95 809 000

1409

Taxe sur les salaires

0

1410

Cotisation minimale de taxe professionnelle

0

1411

Cotisations perçues au titre de la participation des employeurs à leffort de construction 

16 052 000

1412

Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 

32 323 000

1413

Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité 

78 166 000

1415

Contribution des institutions financières

0

1416

Taxe sur les surfaces commerciales

193 760 000

1421

Cotisation nationale de péréquation de taxe professionnelle

0

1427

Prélèvements de solidarité

2 567 000 000

1497

Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (affectation temporaire à lÉtat en 2010) 

0

1498

Cotisation foncière des entreprises (affectation temporaire à l’État en 2010)

0

1499

Recettes diverses

742 180 000

 

15. Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 050 787 000

1501

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 050 787 000

 

16. Taxe sur la valeur ajoutée

207 115 116 000

1601

Taxe sur la valeur ajoutée

207 115 116 000

 

17. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

32 388 005 000

1701

Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d’offices

503 965 000

1702

Mutations à titre onéreux de fonds de commerce

167 646 000

1703

Mutations à titre onéreux de meubles corporels

1 029 000

1704

Mutations à titre onéreux d’immeubles et droits immobiliers

9 257 000

1705

Mutations à titre gratuit entre vifs (donations)

1 566 000 000

1706

Mutations à titre gratuit par décès

11 293 000 000

1707

Contribution de sécurité immobilière

699 380 000

1711

Autres conventions et actes civils

388 934 000

1712

Actes judiciaires et extrajudiciaires

0

1713

Taxe de publicité foncière

256 569 000

1714

Prélèvement sur les sommes versées par les organismes d’assurances et assimilés à raison des contrats d’assurances en cas de décès             

237 461 000

1715

Taxe additionnelle au droit de bail

0

1716

Recettes diverses et pénalités

205 700 000

1721

Timbre unique

336 320 000

1722

Taxe sur les véhicules de société

0

1723

Actes et écrits assujettis au timbre de dimension

0

1725

Permis de chasser

0

1751

Droits d’importation

0

1753

Autres taxes intérieures

10 053 559 000

1754

Autres droits et recettes accessoires

2 619 000

1755

Amendes et confiscations

45 000 000

1756

Taxe générale sur les activités polluantes

609 700 000

1757

Cotisation à la production sur les sucres

0

1758

Droit de licence sur la rémunération des débitants de tabac

0

1761

Taxe et droits de consommation sur les tabacs

0

1766

Garantie des matières d’or et d’argent

0

1768

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers

299 311 000

1769

Autres droits et recettes à différents titres

27 673 000

1773

Taxe sur les achats de viande

0

1774

Taxe spéciale sur la publicité télévisée

41 998 000

1776

Redevances sanitaires d’abattage et de découpage

55 594 000

1777

Taxe sur certaines dépenses de publicité

23 656 000

1780

Taxe de l’aviation civile

0

1781

Taxe sur les installations nucléaires de base

577 000 000

1782

Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées

29 380 000

1785

Produits des jeux exploités par la Française des jeux (hors paris sportifs)

2 230 200 000

1786

Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos

748 000 000

1787

Prélèvement sur le produit brut des paris hippiques

432 000 000

1788

Prélèvement sur les paris sportifs

400 500 000

1789

Prélèvement sur les jeux de cercle en ligne

62 000 000

1790

Redevance sur les paris hippiques en ligne

0

1797

Taxe sur les transactions financières

693 000 000

1798

Impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (affectation temporaire à l’État en 2010) 

0

1799

Autres taxes

391 554 000

 

2. Recettes non fiscales

 

 

21. Dividendes et recettes assimilées

5 270 859 000

2110

Produits des participations de l’État dans des entreprises financières

3 017 759 000

2111

Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l’impôt sur les sociétés 

447 000 000

2116

Produits des participations de l’État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers             

1 806 100 000

2199

Autres dividendes et recettes assimilées

0

 

22. Produits du domaine de lÉtat

2 440 000 000

2201

Revenus du domaine public non militaire

127 000 000

2202

Autres revenus du domaine public

173 000 000

2203

Revenus du domaine privé

0

2204

Redevances d’usage des fréquences radioélectriques

1 162 000 000

2209

Paiement par les administrations de leurs loyers budgétaires

968 000 000

2211

Produit de la cession d’éléments du patrimoine immobilier de l’État

0

2212

Autres produits de cessions d’actifs

0

2299

Autres revenus du Domaine

10 000 000

 

23. Produits de la vente de biens et services

1 113 066 000

2301

Remboursement par l’Union européenne des frais d’assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de son budget             

437 450 000

2303

Autres frais d’assiette et de recouvrement

606 231 000

2304

Rémunération des prestations assurées par les services du Trésor Public au titre de la collecte de l’épargne             

51 078 000

2305

Produits de la vente de divers biens

33 000

2306

Produits de la vente de divers services

4 567 000

2399

Autres recettes diverses

13 707 000

 

24. Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières

460 781 000

2401

Intérêts des prêts à des banques et à des États étrangers

162 391 000

2402

Intérêts des prêts du fonds de développement économique et social

6 100 000

2403

Intérêts des avances à divers services de l’État ou organismes gérant des services publics 

23 000 000

2409

Intérêts des autres prêts et avances

59 531 000

2411

Avances remboursables sous conditions consenties à l’aviation civile

170 670 000

2412

Autres avances remboursables sous conditions

1 333 000

2413

Reversement au titre des créances garanties par l’État

13 614 000

2499

Autres remboursements d’avances, de prêts et d’autres créances immobilisées

24 142 000

 

25. Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 581 879 000

2501

Produits des amendes de la police de la circulation et du stationnement routiers

531 570 000

2502

Produits des amendes prononcées par les autorités de la concurrence

500 000 000

2503

Produits des amendes prononcées par les autres autorités administratives indépendantes 

50 000 000

2504

Recouvrements poursuivis à l’initiative de l’agence judiciaire de l’État

14 808 000

2505

Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires

450 000 000

2510

Frais de poursuite

10 333 000

2511

Frais de justice et d’instance

12 828 000

2512

Intérêts moratoires

12 000

2513

Pénalités

12 328 000

 

26. Divers

2 536 283 000

2601

Reversements de Natixis

50 000 000

2602

Reversements au titre des procédures de soutien financier au commerce extérieur

587 650 000

2603

Prélèvements sur les fonds d’épargne gérés par la Caisse des dépôts et consignations.

500 000 000

2604

Divers produits de la rémunération de la garantie de l’État

180 000 000

2611

Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires

232 000 000

2612

Redevances et divers produits pour frais de contrôle et de gestion

8 421 000

2613

Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques

9 000

2614

Prélèvements effectués dans le cadre de la directive épargne

14 611 000

2615

Commissions et frais de trésorerie perçus par l’État dans le cadre de son activité régalienne 

82 000

2616

Frais d’inscription

9 160 000

2617

Recouvrement des indemnisations versées par l’État au titre des expulsions locatives.

8 607 000

2618

Remboursement des frais de scolarité et accessoires

5 699 000

2620

Récupération d’indus

56 352 000

2621

Recouvrements après admission en non‑valeur

150 192 000

2622

Divers versements de l’Union européenne

17 852 000

2623

Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 

22 967 000

2624

Intérêts divers (hors immobilisations financières)

22 756 000

2625

Recettes diverses en provenance de l’étranger

2 245 000

2626

Remboursement de certaines exonérations de taxe foncière sur les propriétés non bâties (art.109 de la loi de finances pour 1992)             

2 925 000

2627

Soulte sur reprise de dette et recettes assimilées

0

2697

Recettes accidentelles

240 000 000

2698

Produits divers

230 000 000

2699

Autres produits divers

194 755 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

 

 

31. Prélèvements sur les recettes de lÉtat au profit des collectivités territoriales

40 368 398 000

3101

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation globale de fonctionnement 

26 960 322 000

3103

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 

12 728 000

3104

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements             

73 500 000

3106

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée             

5 612 000 000

3107

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation d’exonérations relatives à la fiscalité locale             

2 018 572 000

3108

Dotation élu local

65 006 000

3109

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse             

40 976 000

3111

Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion

500 000 000

3112

Dotation départementale d’équipement des collèges

326 317 000

3113

Dotation régionale d’équipement scolaire

661 186 000

3117

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles 

0

3118

Dotation globale de construction et d’équipement scolaire

2 686 000

3120

Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle

0

3122

Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

2 888 517 000

3123

Dotation pour transferts de compensations d’exonérations de fiscalité directe locale

529 683 000

3126

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la dotation unique des compensations spécifiques à la taxe professionnelle             

41 775 000

3130

Dotation de compensation de la réforme de la taxe sur les logements vacants pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale percevant la taxe d’habitation sur les logements vacants             

4 000 000

3131

Dotation de compensation liée au processus de départementalisation de Mayotte

99 000 000

3133

Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires

6 822 000

3134

Dotation de garantie des reversements des fonds départementaux de taxe professionnelle 

389 308 000

3135

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre de la compensation des pertes de recettes liées au relèvement du seuil d’assujettissement des entreprises au versement transport             

82 000 000

3136

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de la collectivité territoriale de Guyane 

18 000 000

3137

Prélèvement sur les recettes de l’État au titre du soutien des communes vulnérables (ligne nouvelle) 

36 000 000

 

32. Prélèvement sur les recettes de lÉtat au profit de lUnion européenne

20 212 000 000

3201

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit du budget de l’Union européenne

20 212 000 000

 

4. Fonds de concours

 

 

Évaluation des fonds de concours

3 331 530 767

 

RÉCAPITULATION DES RECETTES DU BUDGET GÉNÉRAL

 

 

(En euros)

Numéro
de ligne

Intitulé de la recette

Évaluation
pour 2018

 

1. Recettes fiscales

402 687 482 000

11

Impôt sur le revenu

77 800 619 000

12

Autres impôts directs perçus par voie d’émission de rôles

3 067 756 000

13

Impôt sur les sociétés

59 497 000 000

14

Autres impôts directs et taxes assimilées

9 768 199 000

15

Taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques

13 050 787 000

16

Taxe sur la valeur ajoutée

207 115 116 000

17

Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes

32 388 005 000

 

2. Recettes non fiscales

13 402 868 000

21

Dividendes et recettes assimilées

5 270 859 000

22

Produits du domaine de l’État

2 440 000 000

23

Produits de la vente de biens et services

1 113 066 000

24

Remboursements et intérêts des prêts, avances et autres immobilisations financières 

460 781 000

25

Amendes, sanctions, pénalités et frais de poursuites

1 581 879 000

26

Divers

2 536 283 000

 

 

 

 

Total des recettes brutes (1 + 2)

416 090 350 000

 

3. Prélèvements sur les recettes de lÉtat

60 580 398 000

31

Prélèvements sur les recettes de l’État au profit des collectivités territoriales 

40 368 398 000

32

Prélèvement sur les recettes de l’État au profit de l’Union européenne 

20 212 000 000

 

 

 

 

Total des recettes, nettes des prélèvements (1 + 2 – 3)

355 509 952 000

 

4. Fonds de concours

3 331 530 767

 

Évaluation des fonds de concours

3 331 530 767

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.  BUDGETS ANNEXES

(Non modifié)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. – COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(Non modifié)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. – COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(Non modifié)

 

 

 


1

ÉTAT B

(Article 29 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DU BUDGET GÉNÉRAL

Budget général

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Action et transformation publiques

220 000 000

20 000 000

Rénovation des cités administratives et autres sites domaniaux multi‑occupants

20 000 000

20 000 000

Fonds pour la transformation de l’action publique

200 000 000

0

Action extérieure de lÉtat

3 000 868 880

3 002 433 771

Action de la France en Europe et dans le monde

1 864 957 804

1 867 922 695

Dont titre 2

623 385 978

623 385 978

Diplomatie culturelle et d’influence

748 461 094

748 461 094

Dont titre 2

73 470 171

73 470 171

Français à l’étranger et affaires consulaires

374 049 982

374 049 982

Dont titre 2

229 512 256

229 512 256

Présidence française du G7

13 400 000

12 000 000

Administration générale et territoriale de lÉtat

2 702 036 940

2 761 507 605

Administration territoriale

1 699 148 925

1 694 818 759

Dont titre 2

1 516 868 363

1 516 868 363

Vie politique, cultuelle et associative

122 499 509

125 819 509

Dont titre 2

5 911 443

5 911 443

Conduite et pilotage des politiques de l’intérieur

880 388 506

940 869 337

Dont titre 2

502 591 482

502 591 482

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

0

0

Compétitivité et durabilité de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l’aquaculture             

0

0

Sécurité et qualité sanitaires de l’alimentation

0

0

Dont titre 2

0

0

Conduite et pilotage des politiques de l’agriculture

0

0

Dont titre 2

0

0

Aide publique au développement

2 684 031 153

2 700 619 532

Aide économique et financière au développement

840 500 721

961 413 997

Solidarité à l’égard des pays en développement

1 843 530 432

1 739 205 535

Dont titre 2

165 334 981

165 334 981

Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation

2 460 517 265

2 461 153 844

Liens entre la Nation et son armée

19 796 938

19 633 517

Reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant

2 339 922 145

2 340 722 145

Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la seconde guerre mondiale             

100 798 182

100 798 182

Dont titre 2

1 755 981

1 755 981

Cohésion des territoires

17 174 820 761

17 227 136 044

Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables

1 953 693 863

1 953 693 863

Aide à l’accès au logement

14 256 200 000

14 256 200 000

Urbanisme, territoires et amélioration de l’habitat

305 577 968

308 077 968

Impulsion et coordination de la politique daménagement du territoire

199 316 866

253 232 149

Dont titre 2

20 102 791

20 102 791

Interventions territoriales de l’État

31 408 465

27 308 465

Politique de la ville

428 623 599

428 623 599

Dont titre 2

19 966 354

19 966 354

Conseil et contrôle de lÉtat

680 865 691

665 281 166

Conseil d’État et autres juridictions administratives

420 835 495

406 708 970

Dont titre 2

338 055 224

338 055 224

Conseil économique, social et environnemental

40 047 508

40 047 508

Dont titre 2

34 747 508

34 747 508

Cour des comptes et autres juridictions financières

219 515 207

218 057 207

Dont titre 2

192 757 207

192 757 207

Haut Conseil des finances publiques

467 481

467 481

Dont titre 2

417 481

417 481

Crédits non répartis

424 000 000

124 000 000

Provision relative aux rémunérations publiques

0

0

Dont titre 2

0

0

Dépenses accidentelles et imprévisibles

424 000 000

124 000 000

Culture

3 103 363 772

2 938 361 143

Patrimoines

924 969 038

895 070 505

Création

846 662 193

777 040 001

Transmission des savoirs et démocratisation de la culture

1 331 732 541

1 266 250 637

Dont titre 2

712 784 328

712 784 328

Défense

47 186 932 119

42 638 651 547

Environnement et prospective de la politique de défense

1 443 116 886

1 395 651 759

Préparation et emploi des forces

8 817 980 528

8 066 880 474

Soutien de la politique de la défense

23 264 841 255

22 932 874 172

Dont titre 2

20 374 131 933

20 374 131 933

Équipement des forces

13 660 993 450

10 243 245 142

Direction de laction du Gouvernement

1 607 380 030

1 480 854 655

Coordination du travail gouvernemental

684 339 912

712 454 615

Dont titre 2

240 223 654

240 223 654

Protection des droits et libertés

96 519 815

97 420 805

Dont titre 2

44 659 968

44 659 968

Moyens mutualisés des administrations déconcentrées

826 520 303

670 979 235

Dont titre 2

182 499 753

182 499 753

Écologie, développement et mobilité durables

11 353 956 598

11 318 137 057

Infrastructures et services de transports

3 209 094 690

3 141 524 082

Affaires maritimes

158 117 455

158 117 455

Paysages, eau et biodiversité

147 807 906

147 807 906

Expertise, information géographique et météorologie

516 136 987

240 130 733

Prévention des risques

849 354 779

839 124 779

Dont titre 2

45 887 596

45 887 596

Énergie, climat et après‑mines

426 520 008

701 520 008

Service public de l’énergie

3 043 920 452

3 043 920 452

Conduite et pilotage des politiques de l’écologie, du développement et de la mobilité durables

3 003 004 321

3 045 991 642

Dont titre 2

2 797 374 320

2 797 374 320

Économie

2 130 260 025

1 868 146 565

Développement des entreprises et régulations

1 047 966 154

1 003 436 142

Dont titre 2

401 341 298

401 341 298

Plan “France Très haut débit”

208 000 000

0

Statistiques et études économiques

454 785 285

445 341 837

Dont titre 2

375 856 082

375 856 082

Stratégie économique et fiscale

419 508 586

419 368 586

Dont titre 2

156 090 986

156 090 986

Engagements financiers de lÉtat

41 592 883 752

41 776 800 514

Charge de la dette et trésorerie de l’État (crédits évaluatifs)

41 197 000 000

41 197 000 000

Appels en garantie de l’État (crédits évaluatifs)

104 090 000

104 090 000

Épargne

149 993 752

149 993 752

Majoration de rentes

141 800 000

141 800 000

Dotation en capital du Mécanisme européen de stabilité

0

0

Augmentation de capital de la Banque européenne d’investissement

0

0

Fonds de soutien relatif aux prêts et contrats financiers structurés à risque

0

183 916 762

Enseignement scolaire

71 791 382 462

71 720 905 182

Enseignement scolaire public du premier degré

22 081 567 753

22 081 567 753

Dont titre 2

22 041 027 496

22 041 027 496

Enseignement scolaire public du second degré

32 871 958 425

32 871 958 425

Dont titre 2

32 698 673 979

32 698 673 979

Vie de l’élève

5 418 212 960

5 418 212 960

Dont titre 2

2 508 775 132

2 508 775 132

Enseignement privé du premier et du second degrés

7 586 526 491

7 586 526 491

Dont titre 2

6 782 567 074

6 782 567 074

Soutien de la politique de l’éducation nationale

2 379 745 718

2 309 268 438

Dont titre 2

1 619 993 893

1 619 993 893

Enseignement technique agricole

1 453 371 115

1 453 371 115

Dont titre 2

956 569 076

956 569 076

Gestion des finances publiques et des ressources humaines

8 494 971 752

8 460 963 595

Gestion fiscale et financière de l’État et du secteur public local

5 709 483 138

5 651 953 138

Dont titre 2

4 535 717 897

4 535 717 897

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

984 978 737

1 003 581 499

Dont titre 2

500 829 682

500 829 682

Facilitation et sécurisation des échanges

1 561 893 433

1 566 812 514

Dont titre 2

1 226 067 948

1 226 067 948

Fonction publique

238 616 444

238 616 444

Dont titre 2

30 000 000

30 000 000

Immigration, asile et intégration

0

0

Immigration et asile

0

0

Intégration et accès à la nationalité française

0

0

Investissements davenir

0

1 079 500 000

Soutien des progrès de l’enseignement et de la recherche

0

142 500 000

Valorisation de la recherche

0

227 000 000

Accélération de la modernisation des entreprises

0

710 000 000

Justice

0

0

Justice judiciaire

0

0

Dont titre 2

0

0

Administration pénitentiaire

0

0

Dont titre 2

0

0

Protection judiciaire de la jeunesse

0

0

Dont titre 2

0

0

Accès au droit et à la justice

0

0

Conduite et pilotage de la politique de la justice

0

0

Dont titre 2

0

0

Conseil supérieur de la magistrature

0

0

Dont titre 2

0

0

Médias, livre et industries culturelles

545 857 952

554 613 604

Presse et médias

283 951 939

283 951 939

Livre et industries culturelles

261 906 013

270 661 665

Outremer

2 103 170 349

2 066 674 758

Emploi outre‑mer

1 306 566 781

1 333 267 756

Dont titre 2

154 170 286

154 170 286

Conditions de vie outre‑mer

796 603 568

733 407 002

Pouvoirs publics

991 742 491

991 742 491

Présidence de la République

103 000 000

103 000 000

Assemblée nationale

517 890 000

517 890 000

Sénat

323 584 600

323 584 600

La Chaîne parlementaire

34 687 162

34 687 162

Indemnités des représentants français au Parlement européen

0

0

Conseil constitutionnel

11 719 229

11 719 229

Haute Cour

0

0

Cour de justice de la République

861 500

861 500

Recherche et enseignement supérieur

27 610 165 582

27 671 429 016

Formations supérieures et recherche universitaire

13 444 270 685

13 441 650 856

Dont titre 2

514 624 364

514 624 364

Vie étudiante

2 688 501 688

2 692 860 888

Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires

6 718 684 048

6 764 603 666

Recherche spatiale

1 621 103 753

1 621 103 753

Recherche dans les domaines de l’énergie, du développement et de la mobilité durables

1 761 452 463

1 734 154 531

Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle

738 770 054

778 890 598

Dont titre 2

105 575 546

105 575 546

Recherche duale (civile et militaire)

179 519 167

179 519 167

Recherche culturelle et culture scientifique

111 962 861

111 881 973

Enseignement supérieur et recherche agricoles

345 900 863

346 763 584

Dont titre 2

216 953 354

216 953 354

Régimes sociaux et de retraite

6 332 220 443

6 332 220 443

Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres

4 119 817 163

4 119 817 163

Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins

824 315 764

824 315 764

Régimes de retraite des mines, de la SEITA et divers

1 388 087 516

1 388 087 516

Relations avec les collectivités territoriales

3 783 133 916

3 660 300 371

Concours financiers aux collectivités territoriales et à leurs groupements

3 598 462 044

3 410 909 207

Concours spécifiques et administration

184 671 872

249 391 164

Remboursements et dégrèvements

116 861 474 000

116 861 474 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts d’État (crédits évaluatifs)

104 855 474 000

104 855 474 000

Remboursements et dégrèvements d’impôts locaux (crédits évaluatifs)

12 006 000 000

12 006 000 000

Santé

1 115 412 664

1 116 712 664

Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins

483 714 448

485 014 448

Protection maladie

631 698 216

631 698 216

Sécurités

0

0

Police nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Gendarmerie nationale

0

0

Dont titre 2

0

0

Sécurité et éducation routières

0

0

Sécurité civile

0

0

Dont titre 2

0

0

Solidarité, insertion et égalité des chances

19 403 991 480

19 411 105 896

Inclusion sociale et protection des personnes

6 544 530 429

6 544 530 429

Handicap et dépendance

11 342 978 359

11 342 978 359

Égalité entre les femmes et les hommes

32 525 627

32 525 627

Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative 

1 483 957 065

1 491 071 481

Dont titre 2

732 849 005

732 849 005

Sport, jeunesse et vie associative

970 148 642

961 230 637

Sport

348 278 717

349 360 712

Jeunesse et vie associative

563 869 925

563 869 925

Jeux Olympiques et Paralympiques 2024

58 000 000

48 000 000

Travail et emploi

0

0

Accès et retour à l’emploi

0

0

Accompagnement des mutations économiques et développement de l’emploi

0

0

Amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail

0

0

Conception, gestion et évaluation des politiques de l’emploi et du travail

0

0

Dont titre 2

0

0

Totaux

396 325 588 719

391 871 956 100

 


ÉTAT C

(Article 30 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES BUDGETS ANNEXES

BUDGETS ANNEXES

(Conforme)

 


1

ÉTAT D

(Article 31 du projet de loi)

RÉPARTITION, PAR MISSION ET PROGRAMME,
DES CRÉDITS DES COMPTES DAFFECTATION SPÉCIALE
ET DES COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

COMPTES D’AFFECTATION SPÉCIALE

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Aides à lacquisition de véhicules propres

388 000 000

388 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides à l’acquisition de véhicules propres

266 000 000

266 000 000

Contribution au financement de l’attribution d’aides au retrait de véhicules polluants

122 000 000

122 000 000

Contrôle de la circulation et du stationnement routiers

1 317 160 908

1 317 160 908

Structures et dispositifs de sécurité routière

287 833 220

287 833 220

Contrôle et modernisation de la politique de la circulation et du stationnement routiers

26 200 000

26 200 000

Contribution à l’équipement des collectivités territoriales pour l’amélioration des transports en commun, de la sécurité et de la circulation routières             

564 357 675

564 357 675

Désendettement de l’État

438 770 013

438 770 013

Développement agricole et rural

136 000 000

136 000 000

Développement et transfert en agriculture

65 000 000

65 000 000

Recherche appliquée et innovation en agriculture

71 000 000

71 000 000

Financement des aides aux collectivités pour lélectrification rurale

360 000 000

360 000 000

Électrification rurale

352 800 000

352 800 000

Opérations de maîtrise de la demande d’électricité, de production d’électricité par des énergies renouvelables ou de production de proximité dans les zones non interconnectées, déclarations d’utilité publique et intempéries             

7 200 000

7 200 000

Financement national du développement et de la modernisation de lapprentissage

1 632 732 284

1 632 732 284

Répartition régionale de la ressource consacrée au développement de l’apprentissage

1 389 937 832

1 389 937 832

Correction financière des disparités régionales de taxe dapprentissage et incitations au développement de lapprentissage             

242 794 452

242 794 452

Gestion du patrimoine immobilier de lÉtat

524 630 641

581 700 000

Contribution des cessions immobilières au désendettement de lÉtat

0

0

Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État

524 630 641

581 700 000

Participation de la France au désendettement de la Grèce

148 000 000

167 300 000

Versement de la France à la Grèce au titre de la restitution à cet État des revenus perçus sur les titres grecs             

148 000 000

167 300 000

Rétrocessions de trop‑perçus à la Banque de France

0

0

Participations financières de lÉtat

5 000 000 000

5 000 000 000

Opérations en capital intéressant les participations financières de lÉtat

4 000 000 000

4 000 000 000

Désendettement de l’État et d’établissements publics de l’État

1 000 000 000

1 000 000 000

Pensions

58 411 028 000

58 411 028 000

Pensions civiles et militaires de retraite et allocations temporaires d’invalidité

54 626 800 000

54 626 800 000

Dont titre 2

54 624 350 000

54 624 350 000

Ouvriers des établissements industriels de l’État

1 921 568 000

1 921 568 000

Dont titre 2

1 913 414 000

1 913 414 000

Pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre
et autres pensions

1 862 660 000

1 862 660 000

Dont titre 2

16 000 000

16 000 000

Services nationaux de transport conventionnés de voyageurs

383 200 000

383 200 000

Exploitation des services nationaux de transport conventionnés

301 900 000

301 900 000

Matériel roulant des services nationaux de transport conventionnés

81 300 000

81 300 000

Transition énergétique

7 184 317 223

7 184 317 223

Soutien à la transition énergétique

5 542 317 223

5 542 317 223

Engagements financiers liés à la transition énergétique

1 642 000 000

1 642 000 000

Totaux

75 485 069 056

75 561 438 415

 


1

COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS

(En euros)

Mission

Autorisations dengagement

Crédits de paiement

Accords monétaires internationaux

0

0

Relations avec l’Union monétaire ouest‑africaine

0

0

Relations avec l’Union monétaire d’Afrique centrale

0

0

Relations avec l’Union des Comores

0

0

Avances à divers services de lÉtat ou organismes gérant des services publics

16 578 540 638

16 578 540 638

Avances à l’Agence de services et de paiement, au titre du préfinancement des aides communautaires de la politique agricole commune             

16 000 000 000

16 000 000 000

Avances à des organismes distincts de l’État et gérant
des services publics

476 300 000

476 300 000

Avances à des services de l’État

87 240 638

87 240 638

Avances à lOffice national dindemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) au titre de l’indemnisation des victimes du Benfluorex             

15 000 000

15 000 000

Avances à laudiovisuel public

3 894 620 069

3 894 620 069

France Télévisions

2 566 957 594

2 566 957 594

ARTE France

285 372 563

285 372 563

Radio France

607 841 670

607 841 670

France Médias Monde

265 062 750

265 062 750

Institut national de l’audiovisuel

90 411 142

90 411 142

TV5 Monde

78 974 350

78 974 350

Avances aux collectivités territoriales

107 064 428 936

107 064 428 936

Avances aux collectivités et établissements publics,
et à la Nouvelle‑Calédonie

6 000 000

6 000 000

Avances sur le montant des impositions revenant aux régions, départements, communes, établissements et divers organismes             

107 058 428 936

107 058 428 936

Prêts à des États étrangers

1 613 450 000

1 654 550 000

Prêts à des États étrangers en vue de faciliter la vente de biens et de services concourant au développement du commerce extérieur de la France             

800 000 000

353 100 000

Prêts à des États étrangers pour consolidation de dettes envers la France

268 450 000

268 450 000

Prêts à l’Agence française de développement en vue de favoriser le développement économique et social dans des États étrangers             

545 000 000

1 033 000 000

Prêts aux États membres de l’Union européenne dont la monnaie est l’euro

0

0

Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés

200 250 000

200 250 000

Prêts et avances pour le logement des agents de l’État

250 000

250 000

Prêts pour le développement économique et social

100 000 000

100 000 000

Prêts à la société concessionnaire de la liaison express entre Paris et l’aéroport Paris‑Charles de Gaulle (ligne supprimée)             

0

0

Prêts à Bpifrance pour le développement du crédit‑export vers l’Iran  

100 000 000

100 000 000

Totaux

129 351 289 643

129 392 389 643

 


ÉTAT E

(Article 32 du projet de loi)

RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT

Comptes de commerce

(Conforme)

 

 

 

 

 

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par le Sénat dans sa séance du 12 décembre 2017.

 Le Président,

 Signé : Gérard LARCHER

 

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