Après l’alinéa premier, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – À l’article 69‑2 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, après le mot : « française », sont insérés les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales ».
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif aux dispositifs de prise en charge des victimes de violences conjugales au sein des couples de même sexe. Ce rapport s’accompagne d’éléments chiffrés quant au nombre de personnes concernées chaque année et les moyens permettant de mieux documenter ces phénomènes.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, un rapport dressant le bilan, par juridiction, des poursuites engagées par les parquets par rapport aux plaintes déposées en matière de violences intra-familiales. Ce rapport met en exergue les disparités territoriales et les explique.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, chaque année avant le 1er octobre, un rapport dressant le bilan, par juridiction, des poursuites engagées par les parquets par rapport aux plaintes déposées en matière de violences intra-familiales.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la nécessité pour le procureur de la République d’intervenir comme partie au procès civil aux affaires familiales en cas de violences intrafamiliales.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de deux ans après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la politique nationale de lutte contre les violences au sein des couples, portant notamment sur les conditions d’accueil, de soin et d’hébergement des victimes, leur réinsertion sociale, ainsi que les modalités de la prise en charge sanitaire ou psychologique des auteurs des faits.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens des politiques publiques de lutte contre les violences conjugales.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les violences administratives dans le cadre conjugal, leurs incidences et les moyens d’y remédier.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des hommes victimes de violences conjugales.
Ce rapport émet des recommandations sur la prise en charge de ces victimes.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport sur la situation des victimes de violence conjugale françaises établies à l’étranger.
Ce rapport expose notamment :
1° L’accompagnement par les agences consulaires en cas de violences conjugales, l’accès aux numéros dédiés et la formation des agents ;
2° Les démarches potentielles qui pourraient être menées par la France pour aboutir à des accords multilatéraux ou bilatéraux pour améliorer la situation des parents qui ne peuvent revenir en France en raison des règles locales d’autorité parentale ;
3° Les évolutions nécessaires pour que les Français victimes de violence conjugale et établis à l’étranger dans un pays où la loi locale ne prévoit pas d’aide juridictionnelle puissent bénéficier de cette aide dans le cadre de procédures dans le pays de résidence concernant les faits de violence conjugales ;
4° Les possibilités pour que le droit à l’allocation de soutien familial en raison du non-versement d’une pension alimentaire mise à la charge de l’autre parent par décision de justice soit ouvert aux Français établis à l’étranger.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’autoriser les victimes ayant déposé plainte pour les infractions d’atteinte à la vie, à l’intégrité physique et psychique et à la dignité humaine commises au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin et mettant en danger la personne qui en est victime ou un ou plusieurs enfants à bénéficier de l’aide juridictionnelle dès le dépôt de plainte, conformément à la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité d’autoriser les personnes ayant formulé une demande d’ordonnance de protection à déroger à la condition de ressources prévue à l’article 4 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’accueil et la prise en charge des victimes de violences familiales.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la formation des médecins et professionnels de santé en vue d’une éventuelle amélioration des formations sur les mécanismes spécifiques aux violences conjugales, sur la détection de ce type de situations et sur l’évaluation de la dangerosité des situations.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la formation des médecins et professionnels de santé en vue d’une éventuelle amélioration des formations sur les mécanismes spécifiques aux violences conjugales, sur la détection de ce type de situations et sur l’évaluation de la dangerosité des situations.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport faisant le bilan de la formation des médecins et professionnels de santé en vue d’une éventuelle amélioration des formations sur les mécanismes spécifiques aux violences conjugales, sur la détection de ce type de situations et sur l’évaluation de la dangerosité des situations.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet un rapport au Parlement, dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, sur la mise en œuvre des mesures d’accompagnement pédopsychiatrique et social des enfants exposés aux violences conjugales telles que prévues par la Convention d’Istanbul sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de généraliser le protocole « féminicide » mis en œuvre en Seine-Saint-Denis.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité de généraliser la mesure d’accompagnement protégé mise en œuvre en Seine-Saint-Denis.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le lien entre la pornographie et les violences sexuelles et conjugales.
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
Chapitre Ier
Dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale
en cas de violences conjugales
Articles 1 et 2
(Supprimés)
Article 3
Le 17° de l’article 138 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’est prononcée l’une des obligations prévues au présent 17°, le juge d’instruction ou le juge des libertés et de la détention peut suspendre le droit de visite et d’hébergement de l’enfant mineur dont la personne mise en examen est titulaire ; ».
Chapitre II
Dispositions relatives à la médiation en cas de violences conjugales
Section 1
Dispositions relatives à la médiation familiale
Article 4
Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :
1° L’article 255 est ainsi modifié :
a) Au 1°, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;
b) Au 2°, après le mot : « époux », sont insérés les mots : « , sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint » ;
2° L’article 373‑2‑10 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent, » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot : « enfant », sont insérés les mots : « ou sauf emprise manifeste de l’un des parents sur l’autre parent ».
Section 2
Dispositions relatives à la médiation pénale
Article 5
Les troisième à dernière phrases du 5° de l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du code pénal, il ne peut pas être procédé à une mission de médiation ; ».
Chapitre III
Dispositions relatives à la décharge de l’obligation alimentaire
en cas de violences conjugales
Article 6
L’article 207 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de condamnation pour un crime commis par un parent sur l’autre parent, les ascendants et descendants de la victime sont déchargés de leur obligation alimentaire à l’égard de l’auteur. »
Chapitre IV
Dispositions relatives au harcèlement moral au sein du couple
Article 7
L’article 222‑33‑2‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et à 150 000 € d’amende lorsque le harcèlement a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider. »
Chapitre V
Dispositions relatives au secret professionnel
Article 8
Après le 2° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information préoccupante relative à des violences exercées au sein du couple relevant de l’article 132‑80 du présent code, lorsqu’il a l’intime conviction que la victime majeure est en danger immédiat et qu’elle se trouve sous l’emprise de leur auteur. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; ».
Chapitre VI
Dispositions relatives aux armes
Article 9
Le premier alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’enquête porte sur des infractions de violences, spécialement en cas d’infractions commises au sein du couple et relevant de l’article 132‑80 du même code, l’officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instructions du procureur de la République, procéder à la saisie des armes qui sont détenues par la personne suspectée ou qui se trouvent à son domicile. »
Article 9 bis
I. – L’article 131‑6 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un délit est puni d’une peine d’emprisonnement, la juridiction peut prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement, l’une ou plusieurs des peines privatives ou restrictives de liberté prévues aux 6°, 7°, 10°, 12°, 13°et 14°. »
II. – Le 11° de l’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« 11° L’interdiction de paraître dans certains lieux prononcée en application du 7° de l’article 41‑1 et du 9° de l’article 41‑2 du présent code ; ».
Chapitre VII
Dispositions relatives au respect de la vie privée
Article 10
L’article 226‑1 du code pénal est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° En captant, enregistrant ou transmettant, par quelque moyen que ce soit, la localisation en temps réel d’une personne sans le consentement de celle‑ci. » ;
1° bis (nouveau) Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « au » est remplacée par les références : « aux 1° et 2° du » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque les actes mentionnés au présent article ont été accomplis sur la personne d’un mineur, le consentement doit émaner des titulaires de l’autorité parentale.
« Lorsque les faits sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 60 000 euros d’amende. »
Article 10 bis
L’article 226‑15 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’ils sont commis par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, ces faits sont punis d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. »
Chapitre VIII
Dispositions relatives à la protection des mineurs
Article 11
L’article 227‑24 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les infractions prévues au présent article sont constituées y compris si l’accès d’un mineur aux messages mentionnés au premier alinéa résulte d’une simple déclaration de celui‑ci indiquant qu’il est âgé d’au moins dix‑huit ans. »
Article 11 bis (nouveau)
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 113‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle est également applicable aux actes de complicité prévus au second alinéa de l’article 121‑7 commis sur le territoire de la République et concernant, lorsqu’ils sont commis à l’étranger, les crimes prévus au livre II. » ;
2° À l’article 221‑5‑1, après le mot : « commette », sont insérés les mots : « , y compris hors du territoire national, » ;
3° Le paragraphe 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complété par un article 222‑6‑4 ainsi rédigé :
« Art. 222‑6‑4. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette, y compris hors du territoire national, un des crimes prévus par le présent paragraphe est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;
4° Le paragraphe 1 de la section 3 du même chapitre II est complété par un article 222‑26‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑1. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette un viol, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque ce crime n’a été ni commis, ni tenté, de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 € d’amende. » ;
5° Après l’article 222‑30‑1, il est inséré un article 222‑30‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑30‑2. – Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu’elle commette une agression sexuelle, y compris hors du territoire national, est puni, lorsque cette agression n’a été ni commise, ni tentée, de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
« Lorsque l’agression sexuelle devait être commise sur un mineur, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende. »
Chapitre IX
Dispositions relatives à l’aide juridictionnelle
Article 12
L’article 20 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi rédigé :
« Art. 20. – Lorsque l’avocat intervient dans une procédure présentant un caractère d’urgence, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, l’aide juridictionnelle est attribuée de manière provisoire par le bureau d’aide juridictionnelle ou par la juridiction compétente.
« L’aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d’aide juridictionnelle établit l’insuffisance des ressources. »
Chapitre X
Dispositions relatives à l’outre‑mer
Article 13
I. – Les articles 1, 2, 4, 5 et 6 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.
II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».
III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à protéger les victimes de violences conjugales, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Chapitre XI
(Division et intitulé supprimés)