À la seconde phrase de l’alinéa 15, supprimer les mots :
« , en cas de doute sur ces documents, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après l’article 225‑3-1 du code pénal, il est inséré un article 225‑3-2 ainsi rédigé : »
Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« Après l’article 222‑14‑4 du code pénal, il est inséré un article 222‑14‑5 ainsi rédigé : ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« Les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, d’une personne et ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale sont punis »
les mots :
« Le fait d’altérer la santé physique ou mentale d’une personne en usant de pressions ou contraintes de toute nature, en la soumettant à des pratiques, des comportements ou des propos répétés visant à modifier ou réprimer son orientation sexuelle ou son identité de genre, vraie ou supposée, ou en l’incitant à recourir à de telles pratiques est puni ».
Supprimer les alinéas 6 à 13.
I. – À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« L. 4161‑1 »
la référence :
« L. 1110‑2‑1 ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la référence :
« L. 4161‑1‑1 »
la référence :
« L. 1110‑2‑2 ».
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, substituer à la mention :
« Art. L. 4161‑1‑1. – »
la mention :
« Art. L. 1110‑2‑2. – ».
Rédiger ainsi l’intitulé du chapitre II :
« Répression des thérapies de conversion dans le système de santé ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Sans préjudice du premier alinéa, les dispositions des articles 221‑5‑6 et 222‑18‑1 s’appliquent lorsque la personne a commis un homicide volontaire ou des violences sur autrui sous l’empire de substances psychoactives consommées volontairement de façon illicite ou manifestement excessive. »
À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« commis des faits qualifiés de violences sur autrui »
les mots :
« porté atteinte à l’intégrité d’autrui ».
I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :
« des faits qualifiés de violences sur autrui »
les mots :
« des tortures, actes de barbarie ou violences »
II. – En conséquence, à l'alinéa 13, après le mot :
« les »
insérer les mots :
« tortures, actes de barbarie ou ».
III. - En conséquence, procéder à la même insertion à l'alinéa 14.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« 6° Après l’article 222‑26‑1, il est inséré un article 222‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art. 222‑26‑2. – Est puni des peines suivantes le fait pour une personne d’avoir consommé volontairement, de façon illicite ou manifestement excessive, des substances psychoactives en ayant connaissance du fait que cette consommation est susceptible de la conduire à mettre délibérément autrui en danger, lorsque cette consommation a entrainé un trouble psychique ou neuropsychique temporaire sous l’empire duquel elle a commis un viol dont elle est déclarée pénalement irresponsable en application du premier alinéa de l’article 122‑1 :
« 1° Dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende si le viol a été commis avec des tortures ou des actes de barbarie ou s’il a entrainé la mort ;
« 2° Sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende dans les autres cas.
« Si l’infraction mentionnée au premier alinéa a été commise par une personne qui a été précédemment déclarée pénalement irresponsable d’un homicide volontaire en application du premier alinéa de l’article 122‑1 en raison d’une abolition de son discernement ou du contrôle de ses actes résultant d’un trouble psychique ou neuropsychique provoqué par la même consommation volontaire de substances psychoactives, la peine prévue au 1° est portée à quinze ans de réclusion criminelle et celle prévue au 2° est portée à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende »
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
Le fait pour une personne de présenter un document attestant du résultat d’un examen de dépistage virologique ne concluant pas à une contamination par la covid-19, un justificatif de statut vaccinal concernant la covid-19 ou un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la covid-19 appartenant à autrui, ou de proposer à un tiers, de manière onéreuse ou non, y compris par des moyens de communication au public en ligne, l’utilisation frauduleuse des documents susmentionnés, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.
I. – A l'alinéa 7, avant la première occurrence du mot « certains », ajouter : « l’intérieur de »
II. – Et après l’alinéa 13, ajouter : « Cette réglementation peut également s’appliquer aux espaces extérieurs des lieux susvisés lorsque les conditions le justifient, notamment au regard de la densité des lieux, établissements ou événements concernés»
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , à l’exception des terrasses ».
Substituer aux mots :
« personnes qui interviennent »
les mots :
« salariés au contact du public intervenant ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« personnes qui interviennent »
les mots :
« salariés au contact du public intervenant ».
À l’alinéa 14, substituer aux mots :
« personnes qui interviennent »,
les mots :
« salariés et agents publics intervenant ».
I. – À l’alinéa 7, après la dernière occurrence du mot :
« à »,
insérer les mots :
« l’intérieur de ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Cette réglementation peut également s’appliquer aux espaces extérieurs des lieux susvisés lorsque les conditions le justifient, notamment au regard de la densité des lieux, établissements ou événements concernés. »
Compléter l’alinéa 9 par les mots :
« , à l’exception des terrasses ».
À l’alinéa 25, après le mot :
« ligne, »
insérer les mots :
« la fourniture ou ».
Après le mot :
« localiser »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« aux fins de l’exposer, elle ou les membres de sa famille, à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne mineure, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
Le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l’article 24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits visés aux septième et huitième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article 24 bis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits visés au présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. » ;
3° Après le quatrième alinéa de l’article 33, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les faits visés aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont commis par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice de sa mission, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende. »
Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
« Au 8 du I de l’article 6, les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés. »
À l’alinéa 4, après la référence :
« 1 »,
insérer la référence :
« ou au 2 »
Après la deuxième occurrence du mot :
« ligne »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« dont le contenu est identique ou équivalent à tout ou partie du contenu du service visé par ladite décision ».
I. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots et une phrase ainsi rédigés : « et rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites. Ces obligations ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés au premier alinéa de l’article 6‑5 pour la lutte contre la diffusion des contenus mentionnés au même alinéa. » ;
b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées aux 1 et 2 » ;
c) À la même seconde phrase, les mots : « , d’une part, » et les mots : « , et, d’autre part, de rendre publics les moyens qu’elles consacrent à la lutte contre ces activités illicites » sont supprimés.
2° Après l’article 6‑4, il est inséré un article 6‑5 ainsi rédigé :
« Art. 6‑5. – Les opérateurs de plateformes en ligne définis à l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou le partage de contenus mis en ligne par des tiers et dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret, qu’ils soient ou non établis sur le territoire français, concourent à la lutte contre la diffusion publique des contenus contrevenant aux dispositions mentionnées au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. À ce titre :
« 1° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :
« a) D’informer, dans les meilleurs délais, les autorités judiciaires ou administratives des actions qu’ils ont mises en œuvre à la suite des injonctions émises par ces dernières relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du présent article ;
« b) D’accuser réception sans délai des demandes des autorités judiciaires ou administratives tendant à la communication des données dont ils disposent de nature à permettre l’identification des utilisateurs qui ont mis en ligne des contenus mentionnés au premier alinéa, et d’informer ces autorités dans les meilleurs délais des suites données à ces demandes ;
« c) De conserver temporairement les contenus qui leur ont été signalés comme contraires aux dispositions mentionnées au premier alinéa et qu’ils ont retirés ou rendus inaccessibles, aux fins de les mettre à disposition de l’autorité judiciaire pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales ; la durée et les modalités de conservation de ces contenus sont définies par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
« 2° Ils désignent un point de contact unique chargé de la communication avec les autorités publiques pour la mise en œuvre des dispositions du présent article, auquel pourront notamment être adressées par voie électronique les demandes présentées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel en application de l’article 62 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
« 3° Ils mettent à la disposition du public, de façon facilement accessible, les conditions générales d’utilisation du service qu’ils proposent ; ils y intègrent des dispositions prévoyant l’interdiction de mettre en ligne les contenus mentionnés au même premier alinéa ; ils y décrivent en termes clairs et précis leur dispositif de modération visant à détecter, identifier et traiter ces contenus, en détaillant les procédures et les moyens humains ou automatisés employés à cet effet ainsi que les mesures qu’ils mettent en œuvre affectant la disponibilité, la visibilité et l’accessibilité de ces contenus ; ils y indiquent les mesures qu’ils mettent en œuvre à l’égard des utilisateurs qui ont mis en ligne ces contenus, ainsi que les recours internes et judiciaires dont disposent ces utilisateurs ;
« 4° Ils rendent compte au public des moyens mis en œuvre et des mesures adoptées pour lutter contre la diffusion des contenus mentionnés audit premier alinéa, par la publication, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’informations et d’indicateurs chiffrés définis par celui-ci, portant notamment sur le traitement des notifications reçues et des recours internes des utilisateurs ainsi que, le cas échéant, les critères de sélection des tiers de confiance dont les notifications font l’objet d’un traitement prioritaire et les modalités de coopération avec ces tiers ;
« 5° Ils mettent en place un dispositif aisément accessible et facile d’utilisation permettant à toute personne de porter à leur connaissance, par voie électronique, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa, en lui permettant de préciser clairement son emplacement ainsi que les raisons pour lesquelles elle estime que ce contenu doit être considéré comme illégal et de fournir les informations permettant de la contacter, et en l’informant des sanctions encourues en cas de notification abusive ;
« 6° Ils mettent en œuvre des procédures et des moyens humains et technologiques proportionnés permettant :
« a) D’accuser réception sans délai des notifications relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour contacter leur auteur ;
« b) De garantir leur examen approprié dans un prompt délai ;
« c) D’informer leur auteur des suites qui y sont données ainsi que des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter ;
« d) Lorsqu’ils décident de retirer ou de rendre inaccessible un contenu pour un motif tiré de la méconnaissance des dispositions mentionnées audit premier alinéa, d’en informer l’utilisateur à l’origine de sa publication, sous réserve de disposer des informations nécessaires pour le contacter :
« – en indiquant les raisons qui ont motivé cette décision ;
« – en précisant si cette décision a été prise au moyen d’un outil automatisé ;
« – en l’informant des voies de recours internes et judiciaires dont il dispose ;
« – et en l’informant que des sanctions civiles et pénales sont encourues pour la publication de contenus illicites ;
« 7° Ils mettent en œuvre des dispositifs de recours interne permettant :
« a) À l’auteur d’une notification relative à un contenu mentionné au premier alinéa, de contester la décision adoptée par l’opérateur en réponse à cette notification ;
« b) À l’utilisateur à l’origine de la publication d’un contenu ayant fait l’objet d’une décision mentionnée au d du 6° , de contester cette décision ;
« c) À l’utilisateur ayant fait l’objet d’une décision mentionnée au a ou au b du 8° , de contester cette décision.
« Ils veillent à ce que ces dispositifs soient aisément accessibles et faciles d’utilisation et à ce qu’ils permettent un traitement approprié des recours dans les meilleurs délais, qui ne soit pas uniquement fondé sur l’utilisation de moyens automatisés, une information sans délai de l’utilisateur sur la décision adoptée, et l’annulation sans délai des mesures relatives au contenu en cause ou à l’utilisateur mises en œuvre par l’opérateur lorsque le recours le conduit à considérer que la décision contestée n’était pas justifiée ;
« 8° Lorsqu’ils décident de mettre en œuvre de telles procédures, ils exposent dans leurs conditions d’utilisation, en des termes clairs et précis, les procédures conduisant :
« a) À suspendre ou, dans les cas les plus graves, à résilier le compte des utilisateurs qui ont mis en ligne de manière répétée des contenus contraires aux dispositions mentionnées au même premier alinéa ;
« b) À suspendre l’accès au dispositif de notification à l’égard des utilisateurs qui ont soumis, de manière répétée, des notifications manifestement infondées relatives aux contenus mentionnés audit premier alinéa.
« Lorsque de telles procédures sont mises en œuvre, elles prévoient un examen au cas par cas visant à caractériser de façon objective l’existence d’un comportement mentionné au a ou au b en tenant compte notamment :
« – du nombre de contenus illicites mentionnés au premier alinéa, ou de notifications manifestement infondées, dont l’utilisateur a été à l’origine au cours de l’année écoulée, à la fois en valeur absolue et en proportion du nombre total de contenus ou de notifications dont il a été à l’origine ;
« – et de la gravité et des conséquences de ces abus.
« Lorsqu’elles sont mises en œuvre, ces procédures prévoient que les mesures mentionnées au a et au b sont proportionnées, dans leur nature, à la gravité des agissements en cause et, dans le cas d’une suspension, que celle-ci est prononcée pour une durée raisonnable. Elles prévoient l’avertissement préalable de l’utilisateur et son information sur les voies de recours internes et juridictionnelles dont il dispose.
« 9° Les opérateurs mentionnés au premier alinéa dont l’activité sur le territoire français dépasse un seuil de nombre de connexions déterminé par décret et supérieur à celui mentionné au premier alinéa :
« a) Procèdent chaque année à une évaluation des risques systémiques liés au fonctionnement et à l’utilisation de leurs services en matière de diffusion des contenus mentionnés au premier alinéa et en matière d’atteinte aux droits fondamentaux, notamment à la liberté d’expression ;
« b) Mettent en œuvre des mesures raisonnables, proportionnées et efficaces visant à atténuer les risques de diffusion de ces contenus, qui peuvent notamment porter sur les procédures et les moyens humains et technologiques mis en œuvre pour détecter, identifier et traiter ces contenus, tout en veillant à prévenir les risques de retrait non justifié au regard du droit applicable et de leurs conditions générales d’utilisation ;
« c) Rendent compte au public, selon des modalités et une périodicité fixées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, de l’évaluation de ces risques systémiques et des mesures d’atténuation des risques mises en œuvre ;
« 10° Les opérateurs mentionnés au premier alinéa rendent compte au Conseil supérieur de l’audiovisuel des procédures et des moyens mis en œuvre pour l’application du présent article dans les conditions prévues à l’article 62 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
II. – La loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée :
1° Au troisième alinéa du 1° du I de l’article 19, les mots : « ainsi que des plateformes de partage de vidéos » sont remplacés par les mots : « , des plateformes de partage de vidéos ainsi que des opérateurs de plateformes en ligne mentionnés à l’article 62 de la présente loi » ;
2° Au premier alinéa de l’article 42‑7, les mots : « et 48‑3 » sont remplacés par les mots :« 48‑3 et 62 ».
3° Le titre IV est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Dispositions applicables aux plateformes en ligne en matière de lutte contre les contenus haineux
« Art. 62. – I. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel veille au respect, par les opérateurs de plateformes en ligne mentionnés au premier alinéa de l’article 6‑5 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, des dispositions de cet article, en prenant en compte, pour chacun des services qu’ils proposent, les caractéristiques de ce service et l’adéquation des moyens mis en œuvre par l’opérateur pour lutter contre la diffusion sur celui-ci des contenus mentionnés au premier alinéa de l’article 6‑5 tout en évitant les retraits injustifiés au regard du droit applicable et de ses conditions générales d’utilisation.
« Il recueille auprès de ces opérateurs, dans les conditions fixées à l’article 19 de la présente loi, les informations nécessaires au suivi de leurs obligations. À ce titre, les opérateurs mentionnés au 9° de l’article 6‑5 de la même loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 lui donnent accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés auxquels ils ont recours pour répondre à ces obligations, aux paramètres utilisés par ces outils, aux méthodes et aux données utilisées pour l’évaluation et l’amélioration de leur performance, ainsi qu’à toute autre information ou donnée lui permettant d’évaluer leur efficacité, dans le respect des dispositions relatives à la protection des données personnelles. Ils lui permettent d’accéder au moyen d’outils automatisés à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions.
« Il définit les informations et les indicateurs chiffrés que ces opérateurs sont tenus de publier en application du 4° de l’article 6‑5 de ladite loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004, ainsi que les modalités et la périodicité de cette publication.
« Il publie chaque année un bilan de l’application des dispositions de l’article 6‑5 de la même loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004.
« II. – Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en demeure un opérateur de se conformer, dans le délai qu’il fixe, aux dispositions de l’article 6‑5 de ladite loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004.
« Lorsque l’opérateur ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui est adressée, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements ainsi que, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 20 millions d’euros ou 6 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Lorsque le même manquement a fait l’objet, dans un autre État, d’une sanction pécuniaire calculée sur la base de cette même assiette, le montant de cette sanction est pris en compte pour la détermination de la sanction prononcée en application du présent alinéa.
« Par dérogation au précédent alinéa, le montant de la sanction prononcée en cas de refus de communiquer les informations demandées par le régulateur au titre du deuxième alinéa du I ou en cas de communication d’informations fausses ou trompeuses ne peut excéder 1 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il détermine dans sa décision les modalités de cette publication, qui sont proportionnées à la gravité du manquement. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
III. – Les dispositions du présent article s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi et jusqu’au 31 décembre 2023.
À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« 1 »
la référence :
« 2 ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« celle-ci »
les mots :
« la décision judiciaire ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« reprenant »,
insérer les mots :
« à l’identique ».
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« alinéa »,
insérer les mots :
« du présent article ».
I – À la seconde phrase de l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :
« de »
les mots :
« mentionnées à ».
II – En conséquence, à la même phrase, substituer à l'avant-dernière occurrence du mot :
« de »
le mot :
« à ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« ou chargée d’une mission de service public ou des titulaires »,
les mots :
« , chargée d’une mission de service public ou titulaire ».
À l’alinéa 3, après le mot :
« électif »,
insérer le mot :
« public ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« exercice »,
insérer les mots :
« ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou ».
II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 5 et 7.
I. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au neuvième alinéa de l’article 24, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « septième et huitième alinéas ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 4° Au cinquième alinéa de l’article 33, les mots : « deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « troisième et quatrième alinéas ».
« 5° À l’article 69, les mots : « n° 2020‑1672 du 24 décembre 2020 relative au Parquet européen, à la justice environnementale et à la justice pénale spécialisée » sont remplacés par les mots : « n° du confortant le respect des principes de la République ».
Après le mot :
« mots : « »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 ou 2 ». »
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« celle-ci »,
les mots :
« cette décision judiciaire ».
I. – Après le mot :
« contre »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« les activités illicites mentionnées au troisième alinéa du présent 7 ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – les mots :« à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots :« au même troisième alinéa ».
À l’alinéa 15, substituer au mot :
« chargé »,
les mots :
« , personne physique chargée ».
À l’alinéa 16, substituer aux mots :
« identifier et »,
les mots :
« le cas échéant, à identifier et à ».
À l’alinéa 17, après le mot :
« diffusion »,
insérer les mots :
« , auprès des utilisateurs situés sur le territoire français, ».
À l’alinéa 17, après la première occurrence du mot :
« traitement »,
insérer les mots :
« des injonctions ou demandes d’informations des autorités judiciaires ou administratives, »
À l’alinéa 21, substituer aux mots :
« leur examen approprié »,
les mots :
« l’examen approprié de ces notifications ».
I. – Compléter l’alinéa 41 par la phrase suivante :
« Cette évaluation tient compte des caractéristiques de ces services, notamment de leurs effets sur la propagation virale ou la diffusion massive des contenus susvisés » ;
II. – En conséquence, à l’alinéa 42, substituer aux mots :
« proportionnées et efficaces »,
les mots :
« efficaces et proportionnées notamment au regard des caractéristiques de leurs services et de l’ampleur et de la gravité des risques identifiés au terme de l’évaluation mentionnée au a du présent 9° , »
III. – En conséquence, à l’alinéa 51, substituer aux mots :
« pour lutter contre la »,
les mots :
« au regard, notamment, de l’ampleur et de la gravité des risques de » .
IV. – En conséquence, au même alinéa 51, substituer aux mots :
« tout en évitant les »,
les mots :
« et des risques de ».
Compléter l’alinéa 51 par la phrase suivante :
« Il adresse à ces opérateurs de plateforme des lignes directrices pour l’application des dispositions du même article 6‑5. »
Substituer à la dernière phrase de l’alinéa 52 les deux phrases suivantes :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut leur adresser des demandes proportionnées d’accès, par l’intermédiaire d’interfaces de programmation dédiées, à toute donnée pertinente pour évaluer leur efficacité, dans le respect de ces mêmes dispositions. Dans le respect de ces dispositions et aux mêmes fins, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut mettre en œuvre des méthodes proportionnées de collecte automatisée de données publiquement accessibles afin d’accéder aux données nécessaires. »
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« 4° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article 108 est ainsi rédigée : « de la loi n° du confortant le respect des principes de la République. »
L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux, ainsi qu’aux dérives et risques liés à ces outils. »
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« II bis. – Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux opérateurs de plateforme en ligne proposant un service de communication au public en ligne reposant sur le classement, le référencement ou la mise en relation de plusieurs parties en vue de la vente, de la fourniture, de l’échange ou du partage d’un bien ou d’un service. »
L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux, aux dérives et risques liés notamment aux contenus haineux et illicites, ainsi qu’aux fonctionnement et biais technologiques de ces outils. »
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« détenteur de la carte de presse »,
les mots :
« , au sens du deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ».
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. »
Rédiger ainsi le début de la dernière phrase de l’alinéa 7 :
« Pendant toute la durée de l’inscription sur la liste mentionnée au présent alinéa, les annonceurs… (le reste sans changement) ».
À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« en relation commerciale, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires avec les services de communication au public en ligne mentionnés sur cette liste sont tenus de rendre publique au minimum une fois par an sur leurs sites »,
les mots :
« qui entretiennent des relations commerciales, notamment pour y pratiquer des insertions publicitaires avec les services de communication au public en ligne figurant sur cette liste sont tenus de rendre publique, au moins une fois par an, sur leur site ».
Supprimer l’alinéa 9.
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° Le 8 du I de l’article 6 est ainsi modifié : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« a) Au début, les mots... (le reste sans changement) ; ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Il détermine les personnes ou catégories de personnes auxquelles une demande peut être adressée par l’autorité administrative dans les conditions prévues à l’article 6‑4. » ; ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :
« à toute personne susceptible d’y contribuer »,
les mots :
« aux personnes mentionnées aux 1 ou 2 du même I ou à toute personne ou catégorie de personnes visée par cette décision judiciaire ».
Supprimer l’alinéa 10.
À l’alinéa 11, supprimer les mots :
« , à l’exception des prestataires de services d’encyclopédies en ligne à but non lucratif ».
I. – Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :
« À ce titre : ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 12.
III. – En conséquence, au début de l’alinéa 13, insérer le mot :
« Ils ».
IV. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 18, 19, 20, 21, 23 et 33.
V. – En conséquence, à l’alinéa 38, après le mot :
« procédures, »,
insérer le mot :
« ils ».
À l’alinéa 22, supprimer les mots :
« d’indépendance, ».
À la première phrase de l’alinéa 46, substituer aux mots :
« favorisant la »
les mots :
« en matière de ».
À la première phrase de l’alinéa 56, substituer à la dernière occurrence du mot :
« par »
le mot :
« sur ».
I. – Au début de l’alinéa 57, substituer au mot :
« Il »,
Les mots :
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel ».
II. – En conséquence, aux troisième et quatrième phrases du même alinéa 57, substituer aux mots :
« Conseil supérieur de l’audiovisuel »,
Le mot :
« conseil ».
Supprimer l’alinéa 70.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 4, substituer au mot :
« Conseil »,
les mots :
« sein du Conseil ».
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article L. 312‑9 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « À l’issue de l’école primaire et du collège, les élèves reçoivent une attestation certifiant qu’ils ont bénéficié d’une sensibilisation au bon usage des outils numériques et des réseaux sociaux ainsi qu’aux dérives et aux risques liés à ces outils. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À la dernière phrase du 6° de l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, après le mot : « sexuelle », sont insérés les mots : « , de leur identité de genre ». »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque les faits sont commis au préjudice d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. »
À l’alinéa 8, après la seconde occurrence du mot :
« ligne »,
insérer les mots :
« qu’elle aura préalablement identifié comme ».
À la dernière phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« la liste mentionnée au présent alinéa, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au 2° du II de l’article 299 du code général des impôts »,
les mots :
« ladite liste, les annonceurs, leurs mandataires et les services mentionnés au même 2° ».
À l’alinéa 16, après la référence :
« c) »,
insérer les mots :
« Lorsqu’ils ont une activité de stockage de contenus, »
I. – À l’alinéa 18, après la première occurrence du mot :
« contenus »,
insérer le mot :
« illicites ».
II. – En conséquence, aux alinéas 19 et 24, après le mot :
« contenus »,
insérer le mot :
« illicites ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 34, après le mot :
« contenu »,
insérer le mot :
« illicite ».
Après le mot :
« électronique »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 20 :
« en précisant les éléments mentionnés au 5 du I de l’article 6 de la présente loi, un contenu qu’elle considère comme contraire aux dispositions mentionnées au premier alinéa du présent I ; ».
À la première phrase de l’alinéa 56, substituer au mot :
« celui-ci »,
les mots :
« ce service ».
À l’alinéa 64, après le mot :
« demandes »,
insérer les mots :
« d’informations ».
Rédiger ainsi le III de l’alinéa 71 :
« III. – A. – Les dispositions du présent article s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2023.
« B. – Par dérogation au A du présent III, les dispositions du présent article, en tant qu’elles concernent la lutte contre la diffusion publique des contenus à caractère terroriste au sens du 2 de l’article 7 du règlement (UE) 2021/784 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 relatif à la lutte contre la diffusion des contenus à caractère terroriste en ligne, s’appliquent jusqu’au 6 juin 2022. »
I. – Au 2° des articles L.O. 6253‑7, L.O. 6353‑7 et L.O. 6463‑7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
II. – Le I bis de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 relative à l’élection du Président de la République au suffrage universel est ainsi modifié :
1° Aux premier et cinquième alinéas, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Aux deuxième, avant-dernier et dernier alinéas, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
III. – La loi n° 99‑209 organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :
1° L’article 37 est ainsi modifié :
a) Aux troisième et dernier alinéas, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° L’article 219 est ainsi modifié :
a) Au début du quatrième alinéa, de la première phrase de l’avant-dernier alinéa et du dernier alinéa du IV, les mots : « Le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
b) À la seconde phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
IV. – La loi organique n° 2004‑192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du II et au 2° du III de l’article 25 et à la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa de l’article 36, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
2° Au même dernier alinéa de l’article 36, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
3° Au début du deuxième alinéa du 1° et à la fin de la première phrase des 2° et 3° du X de l’article 159, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ».
Substituer à l’alinéa 1 les trois alinéas suivants :
« I. − Les articles L.O. 6353‑7, L.O. 6253‑7 et L.O. 6463‑7 du code général des collectivités territoriales sont ainsi modifiés :
« a) Au 2° , les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ». »
Substituer aux alinéas 13 et 14 les six alinéas suivants :
« 1° L’article 25 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du II et au 2° du III, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
« b) Au dernier alinéa du III, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
« 2° L’article 36 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du deuxième alinéa et au dernier alinéa, les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « du Conseil supérieur de l’audiovisuel » sont remplacés par les mots : « de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ». »
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« c) Au début de la seconde phrase du 3°, le mot : « Celui-ci » est remplacé par le mot : « Celle-ci ».
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Cette diffusion est accompagnée d’éléments de description de l’audience et d’explications pédagogiques et accessibles sur le fonctionnement de la justice. »
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« jugées et plaignantes ainsi que les témoins entendus »,
le mot :
« enregistrées ».
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :
« Les personnes enregistrées peuvent rétracter ce consentement dans d’un délai de 15 jours après l’audience. »
Rédiger ainsi l’alinéa 14 :
« 3° Il a été gravement porté atteinte à la présomption d’innocence de la personne par un moyen de communication au public ; les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsque les révélations émanent de la personne elle‑même ou de son avocat, directement ou indirectement, ou que l’enquête porte sur des faits relevant des articles 706‑73 et 706‑73‑1 du présent code. »
À l’alinéa 20, substituer à la seconde occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« Les preuves suffisantes de bonne conduite sont appréciées en tenant compte notamment de l’absence d’incidents en détention, du respect du règlement intérieur de l’établissement ou des instructions de service, de l’implication dans la vie quotidienne, ou du comportement avec le personnel pénitentiaire ou exerçant à l’établissement, les autres personnes détenues et les personnes en mission ou en visite. »
À l’alinéa 22, substituer aux mots :
« de la réussite à un examen »
les mots :
« du suivi avec assiduité d’une formation ».
À l’alinéa 22, supprimer le mot :
« réels ».
À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :
« personnels »,
insérer les mots
« ou des détenus ».
Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :
« Lors de l’examen annuel d’évaluation, le juge de l’application des peines peut prononcer une réduction de peine correspondant à plusieurs fractions annuelles. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Le président de la juridiction disciplinaire de première instance ou son suppléant peut rejeter les plaintes irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. »
Après l’alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le président de l’instance disciplinaire peut rejeter les réclamations irrecevables, manifestement infondées ou qui ne sont pas assorties des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » ; ».
Le livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 2° de l’article 706‑54, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fichier contient également, sur décision du procureur de la République ou du juge d’instruction, pour une durée et un régime d’effacement similaires à ceux des traces dans les dossiers criminels, les empreintes génétiques des victimes identifiées décédées en raison d’un crime mentionné au 3° de l’article 706‑74 et qui fait l’objet ou qui serait susceptible de faire l’objet d’une procédure suivie devant une juridiction spécialisée conformément à l’article 706‑75, ainsi que, lorsque l’empreinte génétique de la victime n’a pu être recueillie ou s’il est nécessaire de confirmer son identification, les empreintes génétiques des ascendants, descendants et collatéraux de ces victimes, sous réserve de leur consentement éclairé, exprès et écrit, et de leur possibilité de demander au tout moment au procureur de la République d’effacer leur empreinte du fichier. »
2° Après le titre XXV, il est inséré un titre XXV bis ainsi rédigé :
« Titre XXV bis : De la procédure applicable aux crimes sériels ou non élucidés
« Art. 706‑106‑1. - Un ou plusieurs tribunaux judiciaires désignés par décret exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l’application des articles 43, 52 et 382 du présent code pour l’enquête, la poursuite, l’instruction et le jugement des crimes prévus aux articles 221‑1 à 221‑5, 222‑1, 222‑3 à 222‑6, 222‑23à 222‑26 et 224‑1 à 224‑3 du code pénal et tous les délits connexes à ces crimes lorsque l’une au moins des deux conditions ci-après est remplie et que les investigations les concernant présentent une particulière complexité :
« 1° Ces crimes ont été commis ou sont susceptibles d’avoir été commis de manière répétée à des dates différentes par une même personne à l’encontre de différentes victimes ;
« 2° Leur auteur n’a pas pu être identifié plus de dix-huit mois après leur commission.
« Lorsqu’ils sont compétents pour la poursuite ou l’instruction des infractions entrant dans le champ d’application du présent article, le procureur de la République et le juge d’instruction de la ou les juridictions désignées exercent leurs attributions sur toute l’étendue du ressort territorial précisé par le décret prévu premier alinéa. Si est désignée une seule juridiction spécialisée, cette compétence s’étend sur l’ensemble du territoire national.
« Art. 706‑106‑2.- Les magistrats mentionnés à l’article 706‑106‑1 ainsi que le procureur général près la cour d’appel compétente peuvent demander à des assistants spécialisés, désignés dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 706, de participer, selon les modalités prévues par cet article, aux procédures concernant les crimes et délits entrant dans le champ d’application de l’article 706‑106.
« Art. 706‑106‑3. - Le procureur de la République près un tribunal judiciaire autre que celui ou ceux mentionnés à l’article 706‑106‑1 peut, pour les infractions relevant de cet article, d’office, sur proposition du juge d’instruction ou à la requête des parties, requérir du juge d’instruction initialement saisi de se dessaisir au profit de la juridiction d’instruction compétente en application de cet article.
« Si elles ne sont pas à l’origine de la demande, les parties sont avisées de ces réquisitions et sont invitées à faire connaître leurs observations par le juge d’instruction.
« L’ordonnance statuant sur le dessaisissement est rendue huit jours au plus tôt et un mois au plus tard à compter des réquisitions ou de l’avis donné aux parties.
« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article 706‑77 et celles de l’article 706‑78 sont applicables à cette ordonnance. »
« Art. 706 106‑4. – Les modalités d’application des dispositions du présent titre sont précisées par le décret prévu à l’article 706‑106‑1.
« Ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles le juge d’instruction spécialisé mentionné à l’article 706‑106‑1 peut être saisi d’une information ayant pour objet de retracer l’éventuel parcours criminel d’une personne condamnée pour des faits relevant de cet article ou pour laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre de tels faits. »
Après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« Dès que la condamnation est devenue définitive, le service pénitentiaire d’insertion et de probation s’attache à travailler avec la personne en vue de la préparation d’une sortie encadrée. Dans le cadre de l’examen des réductions de peine, l’avis remis par le service pénitentiaire d’insertion et de probation au juge de l’application des peines comporte des éléments lui permettant déterminer les mesures favorisant l’accompagnement des condamnés en fin de peine à travers un aménagement, une libération sous contrainte ou le suivi prévu par l’article 721‑2. »
Après l’alinéa 41, insérer l’alinéa suivant :
« c) Le dernier alinéa du I est supprimé. »
Supprimer les alinéas 22 et 23.
Au premier alinéa de l’article 4 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, les mots : « ou d’une tentative de procédure participative » sont remplacés par les mots : « d’une tentative de procédure participative, ou, si la demande tend au paiement d’une somme n’excédant pas un certain montant, par une tentative de procédure simplifiée de recouvrement des petites créances ».
Compléter cet article par les mots :
« et après la première occurrence du mot : « ans », sont insérés les mots « , si leur différence d’âge est de plus de cinq ans, » ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« En l’absence de pression sur le mineur, le délit n’est toutefois pas constitué si la différence d’âge entre le mineur et le majeur est inférieure ou égale à cinq ans. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 2 :
« Art. 35 quinquies. – Sans préjudice du droit d’informer, est... (le reste sans changement) ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | -90 000 000 € | -90 000 000 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -196 607 325 € | -267 795 023 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | -36 000 000 € | -36 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Transformation numérique de la justice | 286 607 325 € | 357 795 023 € |
| ligneCredit (création) | dont titre 2 | 46 000 000 € | 46 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
« I. – Au premier alinéa de l’article 7 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième »
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« La maison de naissance conclut avec un établissement de santé autorisé pour l’activité de soins de gynécologie‑obstétrique une convention prévoyant, notamment, les modalités d’un transfert rapide des parturientes ou des nouveau‑nés en cas de nécessité. »
À l’alinéa 5 substituer au mot :
« contiguë à »
les mots :
« partenaire d’ »
À l’avant-dernier alinéa de l’article 1er de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, le mot : « suggère » est remplacé par le mot : « recommande ».
À la troisième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« et l’adresse postale »
les mots :
« , la date et le lieu de naissance ainsi que l’adresse postale ou électronique ».
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et favorisant la parité entre les femmes et les hommes ».
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« lesquels les rendent publics ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« libérales »,
insérer les mots :
« dont les professions juridiques ».
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 3 :
« Les informations recueillies auprès des signataires de la pétition afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« , lesquels les rendent publics ».
À l’alinéa 4, après le mot :
« libérales »,
insérer les mots :
« dont les professions juridiques ».
« Chapitre Ier
« Obligation de retrait renforcée des contenus haineux en ligne ».
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – La loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
« 1° Après l’article 6‑1, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début du même alinéa, substituer à la référence :
« I. – »
la référence :
« Art. 6‑2. – I. – ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique »
les mots :
« présente loi ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« mentionnés au »
les mots :
« au sens du ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« publics »,
insérer les mots :
« ou sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« dépasse un seuil, déterminé par décret, de nombre de connexions sur le territoire français »
les mots :
« sur le territoire français dépasse un seuil déterminé par décret, ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et sixième »
les mots :
« , septième et huitième ».
Compléter l’alinéa 1 par les mots :
« et aux articles 222‑33, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6, 227‑23, 227‑24 et 421‑2-5 du code pénal ou de faire cesser, dans le même délai, le référencement de ce contenu ».
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie au premier alinéa du présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l’article 6 de la présente loi. » ;
« 2° Le premier alinéa du 1 du VI de l’article 6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Est puni des mêmes peines le fait, pour un opérateur mentionné au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la présente loi, de ne pas satisfaire à l’obligation définie au même alinéa. ».
Supprimer l’alinéa 2.
Supprimer les alinéas 3 à 5.
L’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« II. – Le délai de vingt-quatre heures mentionné au premier alinéa du I du présent article court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les éléments suivants :
« 1° Si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, adresse électronique ; si le notifiant est une personne morale : sa forme sociale, sa dénomination sociale, adresse électronique ; si le signalant est une autorité administrative : sa dénomination et son adresse électronique ; ou tout élément d’identification mentionné au II du même article 6 ;
« 2° La catégorie à laquelle peut être rattaché le contenu litigieux, la description de ce contenu, les motifs pour lesquels il doit être retiré, rendu inaccessible ou déréférencé et, le cas échéant, la ou les adresses électroniques auxquelles ce contenu est rendu accessible. »
À l’alinéa 1, après la première occurrence du mot :
« et »,
insérer les mots :
« provoquant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant leur apologie ou ».
À l’alinéa 1, supprimer la première occurrence du mot :
« et ».
À l’alinéa 1, après le mot :
« handicap »,
insérer les mots :
« , vrais ou supposés ».
« Chapitre II
« Devoir de coopération des opérateurs de plateforme dans la lutte contre les contenus haineux en ligne ».
Supprimer les alinéas 1 à 4.
I. – Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – Après l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tel qu’il résulte des articles 1er et 1er bis de la présente loi, il est inséré un article 6‑3 ainsi rédigé :
« Art. 6‑3. – Les opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 sont tenus de respecter les obligations suivantes :
« 1° Ils se conforment aux recommandations prises par le Conseil supérieur de l’audiovisuel pour la bonne application de l’obligation mentionnée au même premier alinéa et des obligations mentionnées aux 2° à 9° du présent article ; ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 5 :
« 2° Ils accusent… (le reste sans changement) ; ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 6 :
« 3° Ils mettent… (le reste sans changement) ; ».
IV. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« au titre du 7 du I de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, ».
V. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :
« 4° Ils mettent… (le reste sans changement) ; ».
I. – Après le mot :
« notification »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :
« Ils informent le notifiant et l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu notifié des suites données à la notification ainsi que des motifs de leurs décisions dans un délai de vingt-quatre heures lorsqu’ils retirent ou rendent inaccessible le contenu ou en font cesser le référencement ou, à défaut, dans un délai de sept jours après réception de la notification. »
I. – À l’alinéa 6, substituer au mot :
« signalement »
le mot :
« notification ».
II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« signalements reçus »
les mots :
« notifications reçues ».
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et au respect de l’obligation mentionnée au premier alinéa du I de l’article 6‑2. »
L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 5° Ils mettent en œuvre un dispositif permettant :
« a) Lorsqu’ils décident de retirer ou rendre inaccessible un contenu ou d’en faire cesser le référencement, à l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré, rendu inaccessible ou déréférencé de contester cette décision ;
« b) Lorsqu’ils décident de ne pas retirer ou rendre inaccessible un contenu notifié ou de ne pas en faire cesser le référencement, à l’auteur de la notification de contester cette décision. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant des articles 2 et 2 bis de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de l’alinéa 1 :
« 6° Ils mettent… (le reste sans changement). »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« y compris »
les mots :
« internes et ».
À l’alinéa 1, substituer à la référence :
« à l’article 1er »
la référence :
« au premier alinéa du I de l’article 6‑2 ».
À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« leur accompagnement »
les mots :
« l’accompagnement de ces victimes ».
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Ils informent également les utilisateurs à l’origine de la publication de contenus retirés, rendus inaccessibles ou déréférencés des voies de recours internes et judiciaires dont ils disposent. »
L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant des articles 2 à 3 de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Ils rendent compte de l’organisation interne qu’ils adoptent pour se conformer à l’obligation prévue au premier alinéa du I de l’article 6‑2 et des moyens qu’ils y consacrent ainsi que des actions et moyens qu’ils mettent en œuvre dans la lutte contre les contenus mentionnés au même alinéa. Le Conseil supérieur de l’audiovisuel fixe la liste des informations qu’ils rendent publiques à cet effet. »
L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant des articles 2 à 3 bis de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6‑2 qui leur seraient notifiées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services. »
I. – Au 1 du VI de l’article 6 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le montant : « 75 000 Euros » est remplacé par le montant : « 250 000 Euros ».
II. – L’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant des articles 2 à 3 ter de la présente loi, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Ils désignent un représentant légal exerçant les fonctions d’interlocuteur référent sur le territoire français pour l’application de la présente loi. Ce représentant légal est chargé de mettre en œuvre et d’exécuter les obligations prévues par la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet et de répondre aux demandes de l’autorité judiciaire en vertu de l’article 6 de la présente loi. »
« Chapitre III
« Rôle du Conseil supérieur de l’audiovisuel dans la lutte contre les contenus haineux en ligne ».
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« désignés à l’article 1er de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet »
les mots :
« mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
II. – En conséquence, après la première occurrence du mot :
« sur »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 4 :
« ces opérateurs ».
Après le mot :
« recommandations »,
rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :
« , des bonnes pratiques et des lignes directrices pour la bonne application des obligations mentionnées aux articles 6-2 et 6-3 de la même loi. »
Après l’alinéa 5, insérer les seize alinéas suivants :
« I bis. – En cas de manquement par un opérateur mentionné au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée au devoir de coopération dans la lutte contre les contenus haineux en ligne résultant de l’article 6‑3 de la même loi, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut engager une procédure de sanction.
« Pour apprécier le manquement de l’opérateur, le Conseil supérieur de l’audiovisuel se fonde sur :
« 1° Le respect des obligations mentionnées aux 2° à 9° de l’article 6‑3 précité ;
« 2° Les conditions dans lesquelles l’opérateur se conforme aux recommandations que le Conseil prend en vertu du 1° du même article. Il apprécie le caractère insuffisant ou excessif du comportement de l’opérateur en matière de retrait sur les contenus portés à sa connaissance ou qu’il constate de sa propre initiative.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel met en demeure l’opérateur, dans le délai qu’il fixe, de se conformer aux obligations mentionnées aux 2° à 9° de l’article 6‑3 précité ou aux recommandations qu’il adopte en vertu du 1° du même article.
« Lorsque l’opérateur faisant l’objet de la mise en demeure ne se conforme pas à celle-ci, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut, dans les conditions prévues à l’article 42‑7 de la présente loi, prononcer une sanction pécuniaire dont le montant prend en considération la gravité des manquements commis et, le cas échéant, leur caractère réitéré, sans pouvoir excéder 4 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent.
« Le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre publiques les mises en demeure et sanctions qu’il prononce. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des opérateurs faisant l’objet de la mise en demeure ou de la sanction.
« Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.
« I ter. – Au premier alinéa et à la deuxième phrase du 6° de l’article 42‑7 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après le mot : « prévues », sont insérés les mots : « au II de l’article 17‑3 ainsi qu’ ».
« I quater. – Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifié :
« 1° Au troisième alinéa du 7 du I de l’article 6, après le mot : « ci-dessus », sont insérés les mots : « à l’exception des opérateurs mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la présente loi » ;
« 2° Le troisième alinéa de l’article 6‑1 est ainsi modifié :
« a) La première phrase est ainsi modifiée :
« – les mots : « la Commission nationale de l’informatique et des libertés » sont remplacés par les mots : « le Conseil supérieur de l’audiovisuel » ;
« – à la fin, les mots : « dans cette commission » sont remplacés par les mots : « au Conseil » ;
« b) La deuxième phrase est supprimée. »
Supprimer l’alinéa 6.
Supprimer cet article.
« Chapitre IV
« Amélioration de la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« 1° Les mots : « , à défaut, à toute personne mentionnée » sont supprimés. »
Substituer aux alinéas 3 à 9 les quatre alinéas suivants :
« II. – Après l’article 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, tel qu’il résulte des articles 2 à 3 ter et du II de l’article 3 quater de la présente loi, il est inséré un article 6‑4 ainsi rédigé :
« « Art. 6‑4. – Lorsqu’une décision judiciaire passée en force de chose jugée interdit la reprise totale ou partielle d’un contenu contrevenant aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et aux articles 222‑33, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6 et 227‑24 du code pénal, l’autorité administrative, saisie le cas échéant par toute personne intéressée, peut demander aux personnes mentionnées au 1 du I de l’article 6 de la présente loi ainsi qu’à tout fournisseur de noms de domaine de bloquer l’accès à tout site, serveur ou à tout autre procédé électronique donnant accès aux contenus jugés illicites par ladite décision.
« « Dans les mêmes conditions, l’autorité administrative peut également demander à tout moteur de recherche ou annuaire de faire cesser le référencement des adresses électroniques donnant accès à ces contenus.
« « Lorsqu’il n’est pas procédé au blocage ou déréférencement des contenus en application des deux alinéas précédents, l’autorité judiciaire peut être saisie, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure destinée à faire cesser l’accès à ces contenus. » »
« Chapitre V
« Dispositions finales ».
Les articles 2 à 3 ter, le II de l’article 3 quater et les I et II de l’article 4 entrent en vigueur le 1er janvier 2020. Le III de l’article 4 entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Les articles 6‑2 et 6‑3 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans leur rédaction résultant du I de l’article 1er, des articles 1er bis à 3 ter et du II de l’article 3 quater de la présente loi, s’appliquent à tout opérateur de plateforme en ligne mentionné au premier alinéa du I de l’article 6‑2 précité proposant un service de communication au public en ligne accessible sur le territoire français, y compris s’il n’est pas établi en France.
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« nation »
le mot :
« nationalité ».
I. – À l’alinéa 4, substituer à la première occurrence du mot :
« illicite »
les mots :
« mentionné au premier alinéa du présent I ».
II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la deuxième occurrence du mot :
« illicite ».
III. – En conséquence, audit alinéa, substituer aux mots :
« que le contenu illicite »
les mots :
« qu’il ».
À l’alinéa 4, substituer à la référence :
« 10° »
la référence :
« 11° ».
I. – À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot :
« et »,
insérer les mots :
« , lorsqu’ils disposent des informations permettant de le contacter, ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :
« , à l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré, rendu inaccessible ou déréférencé »
les mots :
« et qu’ils disposent des informations permettant de contacter l’utilisateur à l’origine de la publication du contenu retiré, rendu inaccessible ou déréférencé, à cet utilisateur ».
À la dernière phrase de l’alinéa 5, supprimer les mots :
« , par une formulation générale, ».
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« et informant les notifiants des risques qu’ils encourent en cas de notification abusive ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« les procédures et ».
I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« et nécessaire à un »
les mots :
« permettant de garantir le ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la première occurrence du mot :
« au »
le mot :
« le ».
À l’alinéa 7, après le mot :
« reçues »,
insérer les mots :
« , à l’examen approprié des contenus notifiés de manière à prévenir les risques de retrait injustifié, ».
À l’alinéa 3, substituer à la deuxième occurrence du mot :
« de »
les mots :
« impartis pour ces ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« règles de »
les mots :
« modalités générales du dispositif qu’ils mettent en place pour la ».
À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« de l’organisation interne qu’ils adoptent pour se conformer à l’obligation prévue au premier alinéa du I de l’article 6‑2 et des moyens qu’ils y consacrent ainsi que »
les mots :
« des moyens humains et technologiques qu'ils mettent en œuvre et des procédures qu’ils adoptent pour se conformer aux obligations mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6‑2 et à l’article 6‑3, ».
À la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« œuvre »,
insérer les mots :
« ainsi que des résultats obtenus ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 11° Ils formulent en termes précis, aisément compréhensibles, objectifs et non discriminatoires les conditions générales d’utilisation du service qu’ils mettent à disposition du public lorsqu’elles sont relatives aux contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2. »
Supprimer la deuxième phrase de l’alinéa 3.
I. – À l’alinéa 8, substituer à la référence :
« 10° »
la référence :
« 11° ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 10.
« Chapitre IV bis
« Renforcement de l’efficacité de la réponse pénale à l’égard des auteurs de contenus haineux en ligne ».
« Chapitre IV bis
« Prévention de la diffusion de contenus haineux en ligne ».
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 371‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 312‑9, » est supprimée ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 312‑9 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet. » ;
2° À la fin du second alinéa des articles L. 771‑1, L. 773‑1 et L. 774‑1, la référence : « loi n° 2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article 108 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 précitée, la référence : « loi n° 2018‑1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l’information » est remplacée par la référence : « loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet ».
III. – La loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du I de l’article 57 est complété par les mots : « dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à lutter contre la haine sur internet » ;
2° L’article 58 est abrogé.
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article 6‑1 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est inséré un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – I. – Sans préjudice des dispositions du 2 du I de l’article 6 de la présente loi, les opérateurs de plateforme en ligne au sens du I de l’article L. 111‑7 du code de la consommation qui proposent un service de communication au public en ligne reposant sur la mise en relation de plusieurs parties en vue du partage de contenus publics et dont l’activité sur le territoire français dépasse des seuils déterminés par décret, sont tenus, au regard de l’intérêt général attaché au respect de la dignité humaine, de retirer ou de rendre inaccessible, dans un délai de vingt-quatre heures après notification par une ou plusieurs personnes, tout contenu contrevenant manifestement aux dispositions mentionnées aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24, à l’article 24 bis et aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi qu’aux articles 222‑33, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6, 227‑23, 227‑24 et 421‑2‑5 du code pénal.
« Les opérateurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 111‑7 précité dont l’activité repose sur le classement ou le référencement, au moyen d’algorithmes informatiques, de contenus proposés ou mis en ligne par des tiers sont tenus, dans le même délai après notification, de retirer ces mêmes contenus de la page de résultats de recherche qu’ils renvoient en réponse à une requête.
« Le délai prévu aux premier et deuxième alinéas du présent I court à compter de la réception par l’opérateur d’une notification comprenant les éléments mentionnés aux deuxième à avant‑dernier alinéas du 5 du I de l’article 6 de la présente loi.
« Le fait de ne pas respecter l’obligation définie aux premier et deuxième alinéas du présent I est puni de 250 000 euros d’amende.
« Le caractère intentionnel de l’infraction mentionnée à l'alinéa précédent peut résulter de l'absence d'examen proportionné et nécessaire du contenu notifié.
« II. – Lorsqu’un contenu mentionné au premier alinéa du présent I a fait l’objet d’un retrait, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I substituent à celui-ci un message indiquant qu’il a été retiré.
« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles en application du premier alinéa du présent I sont conservés pendant le délai de prescription de l’action publique pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales.
« III. – L’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I du présent article toutes mesures propres à prévenir ou faire cesser un dommage occasionné par un contenu contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du même I ou par le retrait d’un contenu par un opérateur, dans les conditions prévues au 8 du I de l’article 6 de la présente loi et à l’article 835 du code de procédure civile.
« IV. – Toute association mentionnée aux articles 48‑1 à 48‑6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée peut, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles prévues aux mêmes articles 48‑1 à 48‑6, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne le délit mentionné à l'avant-dernier alinéa du I du présent article lorsque ce délit porte sur un contenu qui constitue une infraction pour laquelle l’association peut exercer les mêmes droits.
« V. – Le fait, pour toute personne, de présenter aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I du présent article un contenu ou une activité comme étant illicite au sens du même I dans le but d’en obtenir le retrait ou d’en faire cesser la diffusion, alors qu’elle sait cette information inexacte, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »
Compléter l’alinéa 5 par les références :
« , à l’article 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ».
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 1 :
« L’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, est complété par un VI ainsi rédigé : ».
II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 2, insérer la mention :
« VI. – ».
III. – En conséquence, à la même phrase, substituer aux mots :
« pénales mentionnées au troisième alinéa du présent 7, les personnes mentionnées au premier alinéa »
les mots :
« mentionnées au premier alinéa du I du présent article, les opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du même I ».
IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« ou de déréférencement ».
V. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa, supprimer les mots :
« ou le déréférencement ».
À la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« reconnue d’utilité publique ».
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :
« si cela n’est pas contraire à son intérêt »
les mots :
« selon des modalités adaptées à l’intérêt de l’enfant ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la deuxième phrase de l’alinéa 3.
I. – Supprimer les alinéas 1 à 3.
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
les mots :
« aux premier et deuxième alinéas du I de ».
III. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« plateformes »
le mot :
« opérateurs ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :
« dont ils assurent le stockage »
les mots :
« rendus accessibles au public, aux fins de lutter contre la diffusion en ligne de contenus mentionnés au premier alinéa du même I ».
V. – En conséquence, après la deuxième occurrence du mot :
« Ils »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« informent l’auteur d’une notification des suites données à cette dernière ainsi que des motifs de leurs décisions dans un délai de vingt-quatre heures lorsqu’ils retirent ou rendent inaccessible le contenu ou, à défaut, dans un délai de sept jours à compter de la réception de la notification ; ».
À l’alinéa 6, substituer aux mots :
« ce dernier »
les mots :
« le Conseil ».
À la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :
« signaler »
le mot :
« notifier ».
Après le mot :
« pénales »,
supprimer la fin de l’alinéa 12.
I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« troisième alinéa du 7 du I de l’article 6 »
la référence :
« premier alinéa du I de l’article 6‑2 ».
II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, après le mot :
« mentionnées »,
insérer les mots :
« aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 et ».
III. – En conséquence, après la seconde occurrence du mot :
« au »,
rédiger ainsi la fin de la même phrase :
« premier alinéa du même I. »
IV. – En conséquence, rétablir l’alinéa 8 dans la rédaction suivante :
« 9° Ils informent promptement les autorités publiques compétentes de toutes activités contrevenant aux dispositions mentionnées au premier alinéa du I de l’article 6‑2 qui leur seraient notifiées et qu’exerceraient les destinataires de leurs services ; ».
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« un représentant légal, »
les mots :
« une ».
VI. – En conséquence, au même alinéa, supprimer les mots :
« pour l’application de l’article 6‑2 de la présente loi et du présent article. Ce représentant légal est ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :
« au »,
insérer les mots :
« premier alinéa du ».
Supprimer l’alinéa 11.
Substituer aux références :
« des 1 et 2 »
la référence :
« du 1 ».
I. – À l’alinéa 2, substituer à la référence :
« des articles 6‑2 et »
les mots :
« de l’article ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« à »
les références :
« aux premier et deuxième alinéas du I de ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer à la référence :
« au même article 6‑2 »
les références :
« aux mêmes premier et deuxième alinéas ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux références :
« à l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 précitée »
les références :
« aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 de la même loi ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 9, après la référence :
« 42‑7 »,
insérer les mots :
« de la présente loi ».
VI. – En conséquence, à l’alinéa 12, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
les références :
« aux premier et deuxième alinéas du I de ».
VII. – En conséquence, après le mot :
« au »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :
« premier alinéa du même I ; ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 17, substituer à la première occurrence du mot :
« à »
les références :
« aux premier et deuxième alinéas du I de ».
IX. – En conséquence, substituer à l’alinéa 20 les deux alinéas suivants :
« 1° Après le quatrième alinéa du 7 du I de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les troisième et quatrième alinéas du présent 7 ne sont pas applicables aux opérateurs mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de l’article 6‑2 de la présente loi pour la lutte contre la diffusion des infractions prévues aux cinquième, septième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ainsi qu’aux articles 222‑33, 225‑4‑1, 225‑5, 225‑6, 227‑23, 227‑24 et 421‑2‑5 du code pénal. » ; ».
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« doit prendre »
le mot :
« prend ».
À l’alinéa 9, supprimer les mots :
« , s’agissant d’une entreprise, ».
À l’alinéa 14, après la première occurrence du mot :
« contenu »,
insérer les mots :
« signalé comme ».
À la fin de l’alinéa 14, substituer au mot :
« dernier »
le mot :
« contenu ».
Supprimer l’alinéa 15.
Après le mot :
« données »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 17 :
« utilisées par ces algorithmes pour se conformer à ces obligations ; ».
Après le mot :
« audiovisuel »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :
« peut prendre en compte l’application disproportionnée par l’opérateur des procédures et des moyens humains et, le cas échéant, technologiques prévus au 4° du même article 6‑3 conduisant à un retrait excessif des contenus mentionnés au premier alinéa du I de l’article 6‑2 de la même loi. »
À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot :
« au »,
insérer les mots :
« premier alinéa du ».
I. – À l’alinéa 2, supprimer la dernière occurrence du mot :
« et ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après l’avant-dernière occurrence du mot :
« code »,
insérer les mots :
« et à l'avant-dernier alinéa du I de l’article 6‑2 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ».
À l’alinéa 1, substituer au mot :
« mensuellement »
les mots :
« une fois par mois ».
Supprimer l’alinéa 4.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifié :
« 1° Après le 11° de l’article 398‑1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« « 11° bis Le délit de refus de retrait d’un message manifestement illicite prévu par l’avant-dernier alinéa du I de l’article 6‑2 de de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ; »
« 2° La première phrase du second alinéa de l’article 510 est ainsi modifiée :
« a) La seconde occurrence du mot : « troisième » est remplacée par le mot : « avant-dernier » ;
« b) Sont ajoutés les mots : « ; cette demande peut être formée pendant un délai d’un mois à compter de la déclaration d’appel » ;
« 3° À l’article 512, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « avant-dernier ». »
Supprimer l’alinéa 5.
I. – À la première phrase, substituer à la référence :
« et I bis »
les références :
« , I bis et 1° du I ter ».
II. – En conséquence, à la second phrase, après la première occurrence du mot :
« Le »,
insérer la référence :
« 2° du ».
À l’alinéa 2, après la référence :
« 227‑24 »,
insérer les mots :
« , lorsque l’infraction porte sur un contenu à caractère pornographique, ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« tant de la taille des opérateurs et de la nature du service fourni que ».
À la seconde phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« leurs décisions »
les mots :
« leur décision ».
À l’alinéa 8, substituer aux mots :
« contre-notification et d’appel »
les mots :
« recours interne ».
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Dans l’exercice de cette mission, le Conseil prend en compte la pluralité des modèles de ces opérateurs et l’adéquation des moyens mis en œuvre par chacun d’eux à la lutte contre la diffusion de contenus haineux en ligne. »
À l’alinéa 13, substituer aux mots :
« et conforme à ses recommandations »
les mots :
« entre ces opérateurs ».
Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au dernier alinéa du même 7, la référence : « cinquième » est remplacée par la référence : « sixième » ; »
Après le mot :
« proportionnés »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 14 :
« permettant de limiter, dans l’attente du traitement de la notification d’un contenu visé au premier alinéa du même article 6‑2, le partage de ce contenu et l’exposition du public à celui-ci ; ».
Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les contenus retirés ou rendus inaccessibles à la suite d’une notification doivent être temporairement conservés par les opérateurs de plateformes pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales, à la seule fin de les mettre à la disposition de l’autorité judiciaire. Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit la durée et les modalités de leur conservation. »
Avant la référence :
2
insérer la référence
1,
et supprimer la référence :
et le 1° du I ter
Substituer à l’alinéa 7 les huit alinéas suivants :
« III. – Après l’article 16 de l’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est inséré un article 16‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 16‑1. A compter du 11 mai 2020, la prolongation de plein droit des délais de détention provisoire ou d’assignation à résidence avec surveillance électronique prévue par l’article 16 n’est plus applicable aux titres de détention dont l’échéance intervient à compter de cette date, et les détentions ne peuvent être prolongées que par une décision de la juridiction compétente prise après un débat contradictoire intervenant le cas échéant selon les modalités prévues par l’article 19.
« « Si l’échéance du titre de détention en cours, résultant des règles de droit commun du code de procédure pénale, intervient dans un délai d’un mois à compter de cette date, la juridiction compétente dispose d’un délai de quinze jours à compter de cette échéance pour se prononcer sur sa prolongation, sans qu’il en résulte la mise en liberté de la personne, dont le titre de détention est prorogé jusqu’à cette décision. Cette prorogation s’impute sur la durée de la prolongation décidée par la juridiction. En ce qui concerne les délais de détention au cours de l’instruction, cette durée est celle prévue par les dispositions de droit commun ; toutefois, s’il s’agit de la dernière échéance possible, la prolongation peut être ordonnée selon les cas pour les durées prévues par l’article 16.
« « En ce qui concerne les délais d’audiencement, la prolongation peut être ordonnée pour les durées prévues par l’article 16, y compris si elle intervient après le délai d’un mois.
« « La prolongation de plein droit du délai de détention intervenue au cours de l’instruction avant le 11 mai 2020, en application de l’article 16, n’a pas pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention en application des dispositions du code de procédure pénale, sauf si cette prolongation a porté sur la dernière échéance possible.
« « Lorsque la détention provisoire au cours de l’instruction a été prolongée de plein droit en application de l’article 16 pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision prise par le juge des libertés et de la détention selon les modalités prévues par l’article 145 du code de procédure pénale, et, le cas échéant, par l’article 19 de la présente ordonnance. La décision doit intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. Si une décision de prolongation n’intervient pas avant cette date, la personne est remise en liberté si elle n’est pas détenue pour une autre cause.
« « Pour les délais de détention en matière d’audiencement, la prolongation de plein droit des délais de détention ou celle décidée en application du troisième alinéa a pour effet d’allonger la durée maximale totale de la détention possible jusqu’à la date de l’audience prévue par les dispositions du code de procédure pénale.
« « Les dispositions du présent article sont applicables aux assignations à résidence sous surveillance électronique. » »
I. - À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« dans un délai d’un mois à compter de cette date, la juridiction compétente dispose d’un délai de quinze jours »
les mots :
« avant le 11 juin 2020, la juridiction compétente dispose d’un délai d’un mois ».
II. - En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :
« délai d’un mois »
les mots :
« 11 juin 2020 ».
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le cinquième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, est complété par la phrase suivante :
« Lorsque la détention provisoire d’une personne a été ordonnée ou prolongée sur le motif prévu par le 5° et, le cas échéant, les 4° et 7° de l’article 144 de ce même code, l’avocat de la personne mise en examen peut également adresser par courriel au juge d’instruction une demande de mise en liberté si celle-ci est motivée par l’existence de nouvelles garanties de représentation de la personne ; dans les autres cas, toute demande de mise en liberté formée par courriel est irrecevable ; cette irrecevabilité est constatée par le juge d’instruction qui en informe par courriel l’avocat et elle n’est pas susceptible d’appel devant la chambre de l’instruction. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Après l’article 18 de l’ordonnance n° 2020‑303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est inséré un article 18‑1 ainsi rédigé :
« Art. 18‑1. - Par dérogation aux dispositions de l’article 148‑4 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction peut être directement saisie d’une demande de mise en liberté lorsque la personne n’a pas comparu, dans les deux mois suivant la prolongation de plein droit de la détention provisoire intervenue en application de l’article 16, devant le juge d’instruction ou le magistrat par lui délégué, y compris selon les modalités prévues par l’article 706‑71 du même code. Le cas échéant, la chambre de l’instruction statue dans les conditions prévues par le premier alinéa de l’article 18 de la présente ordonnance. »