Mesdames, Messieurs,
Le Conseil économique, social et environnemental est un acteur essentiel de notre démocratie sociale.
Chargé dès son origine en 1925 de représenter les forces économiques et sociales du pays, sa composition et ses attributions n’ont cessé d’évoluer, s’adaptant aux besoins de la société civile.
La dernière réforme majeure du Conseil économique, social et environnemental a été opérée il y a maintenant une décennie par la loi constitutionnelle n° 2008‑724 du 23 juillet 2008, complétée par la loi organique n° 2010‑704 du 28 juin 2010.
Désormais, en plus de la compétence de l’Assemblée du Palais d’Iéna en matière environnementale, conformément aux recommandations du Grenelle de l’environnement en 2007, celle‑ci peut être saisie par voie de pétition citoyenne de toute question relevant de son champ de compétence.
Par ailleurs, la composition du Conseil économique, social et environnemental a été revue, non seulement pour assurer une représentation du secteur de la protection de la nature et de l’environnement, mais également afin de permettre une meilleure représentation de la jeunesse et des étudiants, ainsi qu’une plus grande parité.
La présente réforme du Conseil économique, social et environnemental se situe dans la continuité des précédentes tout en allant plus loin : il s’agit de faire de cette Assemblée le carrefour des consultations publiques.
La composition du Conseil économique, social et environnemental doit également être réformée pour renouer avec sa vocation de représentation de la société civile. Ce retour à sa vocation originelle se fera dans un cadre redéfini en raison de la diminution d’un quart du nombre de ses membres et de la refonte de leurs catégories (article 7).
Le présent projet de loi organique va ainsi permettre d’assurer une triple vocation au Conseil économique, social et environnemental.
En premier lieu, il aura pour mission d’éclairer les pouvoirs publics sur les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, en particulier sur les conséquences à long terme de leurs décisions. Ainsi, en s’appuyant sur les expertises nécessaires, le Conseil offrira tant au Gouvernement qu’au Parlement un regard tourné vers l’avenir afin de mieux mesurer les effets des décisions sur les générations qui nous succéderont. Dans ce cadre, il pourra organiser la consultation du public en recourant, le cas échéant, à une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants (article 4). Il pourra également, à la demande du Gouvernement et du Parlement, leur adresser un avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence (article 2).
En deuxième lieu, le Conseil aura vocation à accueillir et traiter les pétitions dans un cadre rénové. Ces pétitions, qui pourront prendre une forme numérique, seront analysées et discutées par le Conseil qui proposera d’y donner les suites qu’il jugera pertinentes (article 3).
Enfin, forum de la société civile, le Conseil sera le carrefour des consultations publiques.
Forum de la société civile, le Conseil économique, social et environnemental pourra en effet associer à ses travaux des représentants des conseils consultatifs créés auprès des collectivités territoriales et des composantes de la société civile non représentées au Conseil, ainsi que des personnes tirées au sort (article 9).
Par ailleurs, lorsque le Gouvernement décidera de consulter le Conseil économique, social et environnemental sur un projet de loi portant sur des questions économiques, sociales et environnementales, le Gouvernement ne procédera pas, sauf exceptions limitativement énumérées et sous réserve des exigences constitutionnelles, des engagements internationaux de la France et du droit de l’Union européenne, aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires (article 6).
Le projet de loi organique est composé de douze articles dont onze modifient l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique et social.
L’article 1er, conformément à l’objectif précédemment énoncé de faire du Conseil économique, social et environnemental le carrefour des consultations publiques, lui permet d’agir en direction de différents acteurs. Il encourage tout d’abord le rôle des assemblées consultatives dans son champ de compétence. Il peut en outre, pour l’exercice de ses attributions, saisir, avec l’accord des collectivités territoriales concernées, un ou plusieurs conseils consultatifs créés auprès d’elles, notamment les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Enfin, il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers.
L’article 2 entend renforcer le rôle du Conseil économique, social et environnemental comme conseil des institutions dans la mise en œuvre des réformes en matière économique, sociale et environnementale. Ainsi, l’article 3 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 est complété pour permettre au Gouvernement et au Parlement de lui commander des avis sur la mise en œuvre d’une disposition législative entrant dans son champ de compétence.
L’article 3 réécrit l’article 4‑1 de l’ordonnance de 1958. Les dispositions relatives à la saisine du Conseil économique, social et environnemental par voie de pétition sont modifiées, notamment pour permettre une saisine par voie électronique, et non plus seulement écrite. Par ailleurs, le délai laissé au Conseil pour se prononcer par avis sur les pétitions recevables et les suites à donner est divisé par deux, passant d’une année à six mois.
L’article 4 crée un article 4‑2 au sein de l’ordonnance de 1958, afin d’attribuer un nouveau moyen d’action au Conseil économique, social et environnemental pour l’accomplissement de sa mission de conseil des institutions. Il crée ainsi la possibilité pour le Conseil économique, social et environnemental, de sa propre initiative ou à la demande du Gouvernement, d’organiser des consultations publiques, en recourant le cas échéant au tirage au sort, afin d’éclairer le Gouvernement et le Parlement sur les conséquences à long terme des décisions prises par les pouvoirs publics.
L’article 5 du projet de loi organique reprend la procédure d’adoption des avis par le Conseil économique, social et environnemental. Il s’agit d’une part de tenir compte de la nouvelle organisation du Conseil, les commissions permanentes et temporaires remplaçant l’architecture plus complexe existant actuellement, composée de sections, commissions temporaires et délégations.
Par ailleurs la procédure simplifiée est accélérée, la commission compétente ne disposant plus que de deux semaines pour émettre un projet d’avis, au lieu de trois semaines actuellement. Enfin, la possibilité de demander à ce que le projet d’avis de la commission soit examiné par l’assemblée plénière est rendue plus difficile en exigeant que, soit le président, soit le tiers des membres du Conseil présentent une telle demande, et non plus dix membres du Conseil.
L’article 6 crée un nouvel article 6‑1 à l’ordonnance de 1958 qui consacre le Conseil économique, social et environnemental comme instance consultative de premier ordre. Ainsi, dès lors qu’il est consulté sur un projet de loi portant sur les questions économiques, sociales et environnementales, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires. Par son champ, cette dispense n’a pas pour objet de s’appliquer aux concertations préalables prévues à l’article L. 1 du code du travail. Par ailleurs, des exceptions sont prévues s’agissant de la consultation des collectivités territoriales, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires.
L’article 7 réforme la composition du Conseil économique, social et environnemental afin de renouer avec sa vocation de représentation de la société civile tout en réduisant le nombre de ses membres d’un quart, passant ainsi de 233 membres à 175. La répartition des membres du Conseil économique, social et environnemental en trois pôles, économique, social et environnemental, est cependant maintenue. Afin de renforcer la prise en compte par le Conseil des transformations auxquelles sont confrontées nos économies et sociétés, parmi lesquelles la transition numérique, des personnes compétentes en matière numérique pourront utilement être désignées parmi les représentants de la vie économique ou des représentants de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative.
Cette diminution du nombre de membres s’explique tout d’abord par la suppression des quarante personnalités qualifiées des différents pôles.
Par ailleurs, si chacun des secteurs représentés est conservé, le nombre des représentants est abaissé pour chacun d’eux, hormis pour les représentants du secteur associatif et ceux du pôle environnemental qui voient leur nombre augmenté.
La nouvelle composition a été refondue en quatre catégories de membre et celles‑ci ont vocation à couvrir, comme aujourd’hui, la diversité des acteurs économiques, sociaux et environnementaux. Cette refonte permet ainsi de conserver pour l’essentiel l’équilibre de représentation entre les différents pôles, tout en abaissant le nombre de membres du Conseil, conformément à l’engagement du Président de la République.
L’article 8 du projet de loi organique procède à des modifications liées à la nouvelle organisation du Conseil économique, social et environnemental, les sections étant remplacées par des commissions permanentes ou temporaires.
L’article 9, outre quelques adaptations terminologiques, s’inscrit dans l’ambition de cette réforme de faire du Conseil économique, social et environnemental le forum de la société civile. Ainsi, pourront désormais participer aux travaux des commissions, à la fois des représentants des conseils consultatifs créés auprès des collectivités territoriales et de composantes de la société civile non représentées au Conseil économique, social et environnemental, et des personnes tirées au sort.
L’article 10 comporte également des adaptations terminologiques. Il substitue par ailleurs au nombre de membre du bureau, une règle de représentation par groupe, afin de donner plus de souplesse organisationnelle, tout en actant de la pratique actuelle.
L’article 11 tire les conséquences terminologiques des modifications opérées à l’article 9.
Enfin, l’article 12 dispose que la présente réforme entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de sa publication.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu l’article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental, délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d’État, sera présenté à l’Assemblée nationale par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui sera chargé d’en exposer les motifs et d’en soutenir la discussion.
Fait à Paris, le 7 juillet 2020.
Signé : Jean CASTEX
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Signé : Éric DUPOND‑MORETTI