À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ainsi que les obligations de déplacement liées à une activité professionnelle, scolaire ou à une convocation judiciaire ».
À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ainsi que les obligations de déplacement liées à une activité professionnelle, scolaire ou aux études ».
À l’avant dernière phrase de l’alinéa 1, supprimer les mots :
« ayant souffert ».
Après le mot :
« après »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« traitement des déclarations enregistrées sur la plateforme, les malades souffrant de covid-19 persistant sont orientés vers leur médecin traitant ou vers une unité de soins post-covid selon les protocoles définis par les agences régionales de santé ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La première consultation d’un médecin traitant ou d’une unité de soins post-covid sur orientation de la plateforme fait l’objet d’une prise en charge à 100 % par l’assurance maladie et les complémentaires de santé. »
Après le mot :
« persistant »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :
« peuvent être prises en charge à 100 % par l’assurance maladie et les complémentaires de santé si elles entraînent la reconnaissance d’une affection longue durée par l’assurance maladie ».
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Les analyses et les soins liés à la Covid remboursés par l’assurance maladie en application de l’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale sont couverts intégralement dans la limite des tarifs de responsabilité par la prise en charge conjointe de l’assurance maladie et des contrats mentionnés à l’article L. 871‑1 du code de la sécurité sociale ou de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861‑1 du même code ».
Supprimer les alinéas 4 à 7.
Supprimer cet article.
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« de l’entretien qui suit »
les mots :
« des entretiens qui suivent ».
L'article L. 6111-6 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le Gouvernement met en œuvre périodiquement, selon des modalités définies par voie réglementaire, une communication institutionnelle sensibilisant le grand public sur les conditions d'accès au conseil en évolution professionnelle. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VIII. – Au IV du même article 66 de la loi n° 2011‑1906 du 21 décembre 2011 précitée, après le mot : « financier », sont insérés les mots : « , l’impact sur le reste à charge des patients ». »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les dernières expérimentations lancées dans ce cadre devront démarrer au plus tard le 31 janvier 2023. »
Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :
« Les dernières expérimentations lancées dans ce cadre devront démarrer au plus tard le 31 janvier 2023. »
Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante :
« Les organismes chargés de la prise en charge des frais de santé informent l’assuré des modalités d’accompagnement pour lui permettre une réouverture et un renouvellement du droit à cette protection. »
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« possible »,
insérer le mot :
« automatiquement ».
À la première phrase de l’alinéa 15, après le mot :
« possible »,
insérer le mot :
« automatiquement ».
I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les cessions de biens meubles acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé dans les conditions fixées à l’article L. 1413‑4 du même code dans le but d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à des établissements publics de santé ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession, à titre onéreux, des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. Ces dispositions sont applicables dans les collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les cessions de biens meubles acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé, dans le cadre des missions prévues à l’article L. 1413‑4 du même code et dans le but d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à des établissements publics de santé ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »
« II. – Le I du présent article est applicable aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – L’article L. 3212‑2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Les cessions de biens meubles acquis par l’établissement public mentionné à l’article L. 1413‑1 du code de la santé publique à la demande du ministre chargé de la santé, dans le cadre des missions prévues à l’article L. 1413‑4 du même code et dans le but d’en assurer le renouvellement ou d’en éviter la destruction, à des établissements publics de l’État, à des collectivités territoriales, à leurs groupements et à leurs établissements publics, à des établissements publics de santé ou à des catégories d’organismes ou de structures chargés d’une mission de service public et figurant sur une liste fixée par décret. Le cessionnaire ne peut procéder à la cession à titre onéreux des biens ainsi alloués, à peine d’être exclu du bénéfice des présentes mesures. »
« II. – Le I du présent article est applicable aux collectivités régies par l’article 74 de la Constitution. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 546 100 000 € | 546 100 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 4 700 000 € | 4 700 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 550 800 000 € | 550 800 000 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 12 750 000 € | 12 750 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -12 750 000 € | -12 750 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -8 000 000 € | -8 000 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 8 000 000 € | 8 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Écologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compétitivité | -1 500 000 € | -1 500 000 € |
| programme (modification) | Cohésion | 1 500 000 € | 1 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 25 500 000 € | 25 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -25 500 000 € | -25 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 6 365 000 € | 6 365 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -6 365 000 € | -6 365 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 25 500 000 € | 25 500 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -25 500 000 € | -25 500 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 12 750 000 € | 12 750 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -12 750 000 € | -12 750 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 6 365 000 € | 6 365 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | -6 365 000 € | -6 365 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – La cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’article L. 5131‑4, les mots : « d’engagements » sont supprimés ;
2° L’article L. 5131‑5 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
i) Les mots : « le jeune » sont remplacés par les mots : « tout jeune mentionné à l’article L. 5131‑3 » ;
ii) Après le mot : « autonomie » sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 ou qui bénéficie d’un suivi par Pôle emploi, à l’exclusion des jeunes mentionnés à l’article L. 5131‑6, » ;
iii) Les mots : « bénéficier d’une allocation » sont remplacés par les mots : « percevoir une allocation ponctuelle ».
b) Le deuxième alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions prévues à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. Son montant est fixé par décret. ».
3° L’article L. 5131‑6 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5131‑6. – L’accompagnement mentionné à l’article L. 5131‑3 peut également prendre la forme d’un accompagnement intensif : le contrat d’engagement jeune, élaboré avec le jeune et adapté à ses besoins identifiés lors d’un diagnostic.
« Le contrat d’engagement jeune est un droit ouvert aux jeunes de seize à vingt-cinq ans révolus, ou, par dérogation à l’article L. 5131‑3, vingt-neuf ans révolus lorsque la qualité de travailleur handicapé leur est reconnue, qui rencontrent des difficultés d’accès à l’emploi durable, qui ne sont pas étudiants et qui ne suivent pas une formation. Son bénéfice est conditionné au respect d’exigences d’engagement, d’assiduité, et de motivation, précisées par voie réglementaire.
« Il est mis en œuvre par les organismes mentionnés à l’article L. 5314‑1 et par Pôle emploi. Il peut également être mis en œuvre par tout organisme public ou privé fournissant des services relatifs au placement, à l’insertion, à la formation, à l’accompagnement et au maintien dans l’emploi des personnes en recherche d’emploi.
« Une allocation mensuelle dégressive en fonction des ressources est attribuée, à partir de la signature du contrat, aux jeunes qui vivent hors du foyer de leurs parents ou au sein de ce foyer sans recevoir de soutien financier ou en ne percevant qu’un soutien financier limité de leur part. Cette allocation est incessible et insaisissable. Elle n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu ni aux contributions visées à l’article L. 136‑1 du code de la sécurité sociale et au chapitre II de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
« Un décret fixe le montant de l’allocation et les conditions dans lesquelles les ressources du jeune sont prises en compte pour sa détermination. Ce montant tient compte de l’âge, de la situation du jeune et du niveau de soutien financier de ses parents. » ;
4° L’article L. 5131‑7 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « , en particulier : » sont remplacés par le mot : « notamment : » ;
b) Au 1° , après le mot : « autonomie », sont insérés les mots : « mentionné à l’article L. 5131‑4 et du contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5131‑6 » ;
c) Le 2° et 3° sont ainsi rédigés :
« 2° Les conditions dans lesquelles les organismes publics ou privés mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 5131‑6 mettent en œuvre le contrat d’engagement mentionné au même article ; » ;
« 3° La durée et les modalités d’attribution, de modulation, de versement, de suspension et de suppression de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5. » ;
d) Le 4° est abrogé.
5° À l’article L. 5312‑1, après le 6° , il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Mettre en œuvre le contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 et assurer, pour le compte de l’État, l’attribution, la modulation, le versement, la suspension et la suppression de l’allocation mentionnée au même article et de l’allocation ponctuelle mentionnée à l’article L. 5131‑5, dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° L’article L. 5314‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation à l’article L. 5131‑3 et au premier alinéa du présent article, les missions locales peuvent accompagner les jeunes auxquels la qualité de travailleur handicapé est reconnue jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans révolus dans le cadre du contrat d’engagement jeune prévu à l’article L. 5131‑6. »
7° La dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 5411‑6‑1 est complétée par les mots : « ou les engagements prévus dans le cadre du contrat d’engagement jeune mentionné à l’article L. 5131‑6 ».
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Les jeunes bénéficiant à cette date de l’allocation mentionnée à l’article L. 5131‑6 du code du travail dans sa rédaction en vigueur avant le 1er mars 2022 continuent de bénéficier de cette allocation dans les conditions en vigueur à la date de contractualisation de leur parcours d’engagement.
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le coût pour les missions locales de l’accompagnement des jeunes en situation d’emploi dans leurs démarches telles que la sollicitation de la prime d’activité ou permettant de lever les obstacles qu’ils rencontrent dans leur entrée dans la vie active comme, par exemple, dans la demande de logement, l’accès à la bancarisation ou les problématiques d'endettement.
Compléter l’alinéa 9 par les deux phrases suivantes :
« Cette disposition n’est pas applicable au service en terrasse découverte dès lors que le service est assuré en place assise. Dans ces conditions, les déplacements en terrasse restent soumis au port du masque. Elle peut toutefois être rendue obligatoire par arrêté préfectoral en fonction du niveau départemental de circulation du virus. »
À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au nombre :
« 23 »,
le nombre :
« 22 ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant des dépenses, des prévisions de dépense de sécurité sociale et des économies relatif aux médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑17, à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique ; ».
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« 3° bis Présentant, pour le dernier exercice clos, l’exercice en cours et l’exercice à venir, le montant des dépenses, des prévisions de dépenses de sécurité sociale et des économies relatif aux médicaments inscrits sur les listes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 162‑17, à l’article L. 162‑22‑7 du code de la sécurité sociale et à l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique ».
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« La prise en charge dans les conditions citées précédemment ne peut excéder deux mois. »
Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« La prise en charge dans les conditions citées précédemment est exclusivement réservée aux mineurs de plus de seize ans ou se déclarant âgés de plus de seize ans. ».
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :
« Ce projet doit faire l’objet d’une communication auprès des enfants, des parents et des professionnels. »
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« du référentiel national d’évaluation des situations de risque pour la protection de l’enfance fixé par décret »
les mots :
« de référentiels d’évaluation des situations de risque, selon une liste fixée par décret, ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III (nouveau). – À l’article L. 223‑5 du code de l’action sociale et des familles, après la deuxième phrase du second alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une autorité désignée par décret en Conseil d’État est chargée de contrôler l’effectivité de la révision annuelle obligatoire du projet pour l’enfant. » »
Rédiger ainsi l’alinéa 7 :
« Le président du conseil départemental doit en outre demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie à cet article, dès lors que l’authenticité des documents détenus par la personne n’a pas pu être établie. ».
Après la première phrase de l'alinéa 4, insérer la phrase suivante :
« Les services de l’Etat s’assurent que les orientations des mineurs vers les structures d’hébergement prennent en compte le niveau d’autonomie des jeunes et leur état de santé. »
Compléter l’alinéa 7 par les mots :
« , sous réserve de l’accord formel de la personne. ».
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les revenus perçus par le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité qui n’est pas allocataire de l’allocation aux adultes handicapés font l’objet d’un abattement forfaitaire dont les modalités sont fixées par décret. »
« II (nouveau). – Le présent article s’applique à compter des allocations dues au titre du mois de janvier 2022. »
Supprimer cet article.
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, l’insémination ou le transfert d’embryons avec les gamètes du parent décédé est autorisé dans les conditions prévues par décret. La filiation ne peut toutefois être établie uniquement au nom de la mère et de son conjoint si celle-ci s’est remariée. »
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent prévoir des conditions âges différentes si, dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, il y a eu recours ou non à un double don de gamètes ou à un don d’embryon ainsi qu’ à des ovocytes auto-conservés. »
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au troisième alinéa du présent article, l’insémination ou le transfert d’embryons après le décès d’un des membres du couple peut être autorisé dans des conditions encadrées par décret. Toutefois, la filiation de l’enfant né de cette insémination ou de ce transfert d’embryon est établie au seul nom de la femme qui accouche et, le cas échéant, de celui de son nouveau conjoint ou de sa nouvelle conjointe si le couple le souhaite. »
Compléter l’alinéa 4 par les deux phrases suivantes :
« Pour les dons effectués avant la promulgation de la présente loi, le consentement du donneur à l’utilisation de ses gamètes dans le cadre législatif nouveau peut être recherché et recueilli par écrit. Il peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes. »
Le don dirigé de gamète est autorisé au sein d’un couple de deux femmes. Si l’une d’elle ne peut porter d’enfant, elle peut bénéficier du don d’ovocyte de sa conjointe dans le respect des conditions définies par décret.
Des mesures d’information sur le don de gamètes et d’ovocytes ainsi que sur la fertilité sont instaurées au sein des lycées, cela afin de sensibiliser les jeunes générations sur ces problématiques.
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou recueilli postérieurement à celui-ci dans le cas d’un don antérieur à la promulgation la loi n° du relative à la bioéthique. »
Supprimer l’alinéa 54.
Supprimer l’alinéa 55.
Supprimer les alinéas 5 à 9.
Après l’alinéa 9 insérer les deux alinéas suivants :
« II bis (nouveau). – La section 3 du titre VII du code civil relative à l’assistance médicale à la procréation (article 311‑19 et article 311‑20) est abrogée.
« Les dispositions relatives à la filiation dans le cadre d’une assistance médicale à la procréation, présentes dans la section 3, sont traitées dans le titre VII bis nouvellement créé. »
Rédiger ainsi l’alinéa 13 :
« Art. 342‑9. – Lorsque les couples composés d’un homme et d’une femme, ou de deux femmes, ou les femmes seules, recourent à une assistance médicale à la procréation avec l’intervention d’un tiers donneur dans les conditions prévues par le code de la santé publique, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation. Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur. »
Réécrire ainsi l’alinéa 14 :
« Art 342‑10. - Les couples composés d’un homme et d’une femme, de deux femmes, ou d’une femme seule, doivent préalablement donner leur consentement à un notaire dans des conditions garantissant le secret, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation.
Le consentement donné à une procréation médicalement assistée interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été privé d’effet.
Le consentement est privé d’effet en cas de décès, de dépôt d’une requête en divorce ou en séparation de corps ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de la procréation médicalement assistée. Il est également privé d’effet lorsque un des membres du couple composé d’un homme et d’une femme, de deux femmes, ou la femme seule, le révoque, par écrit et avant la réalisation de la procréation médicalement assistée, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance.
Celui ou celle qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant.
Dans le même temps, chaque membre du couple ou la femme seule déclare conjointement sa volonté de devenir parent de l’enfant issu de l’assistance médicale à la procréation.
En outre, sa paternité ou sa maternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331 du code civil.
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« Le consentement à l’aide médicale à la procréation et la déclaration anticipée de volonté peuvent être reçus par un notaire lorsque l’aide médicale à la procréation a été réalisée à l’étranger sous réserve que les conditions de réalisation de celle-ci soient conformes aux dispositions admises en France en ce qui concerne la gratuité des dons et la levée de l’anonymat au plus tard à la majorité de l’enfant. »
Supprimer l’alinéa 15.
Supprimer l’alinéa 16.
À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« femme, toutes deux désignées dans la déclaration anticipée de volonté. La déclaration est remise par l’une de ses auteures »
les mots :
« membre du couple, le cas échéant, les deux membres du couple ou la femme qui accouche étant désignés dans la déclaration anticipée de volonté. La déclaration est remise par l’un ou l’une de ses auteurs ».
Au début de l’alinéa 20, avant le mot :
« Celle »,
insérer les mots :
« Celui ou ».
Au début de l’alinéa 21, insérer les mots :
« Lorsque la déclaration anticipée de volonté est le fait d’un couple ».
Compléter l’alinéa 25 par les mots :
« sous réserve de l’acceptation de ces modifications par l’enfant majeur ou son représentant légal s’il est mineur. »
Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, les mots « père et mère » sont remplacés par les mots : « parents de l’enfant » ; ».
Rédiger ainsi l’alinéa 2 :
« Art L. 4001‑3.-I. – L’utilisation d’un traitement algorithmique de données massives pour des actes à visée préventive, diagnostique ou thérapeutique est soumise au préalable au consentement libre et éclairé du patient ou de son représentant légal à toutes les étapes de sa mise en œuvre. Lorsque, pour ces actes, est utilisé un traitement algorithmique de données massives, le professionnel de santé qui communique les résultats de ces actes informe le patient ou son représentant légal de façon claire, loyale et adaptée. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation à l’article L. 1244‑7, le don de gamètes peut être autorisé au sein d’un couple de deux femmes dans le cas d’une infertilité de l’une d’entre-elles. »
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Les conditions fixées par décret en Conseil d’État peuvent prévoir des conditions d’âge différentes si, dans le cadre de l’assistance médicale à la procréation, il y a eu recours ou non à un double don de gamètes ou à un don d’embryon ainsi qu’à des ovocytes auto-conservés. »
Compléter l'alinéa 26 par les mots :
« à l’exclusion des ovocytes auto-conservés dans le cadre de la poursuite d’un projet d’aide médicale à la procréation à l’étranger ».
Supprimer les alinéas 27 et 28.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VI. – La section 1 du chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :
« Sous-section 7
« L’autoconservation ovocytaire est une démarche personnelle, tout incitation d’une entreprise à procéder à cette autoconservation par quelques moyens que ce soit est interdite sous peine d’une sanction. Tout manquement à cette disposition est passible de sanctions définies à la section 5 du chapitre V du code du travail. »
Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :
« aa) Au premier alinéa, les mots : « père et mère » sont remplacés par les mots : « parents de l’enfant » ; »
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Le consentement à l’aide médicale à la procréation et la reconnaissance anticipée d’un enfant à naître issu d’une aide médicale à la procréation peuvent être reçus par un notaire lorsque l’aide médicale à la procréation a été réalisée à l’étranger lorsque la preuve peut être apportée que les conditions de réalisation de celle-ci sont conformes aux dispositions admises en France en ce qui concerne la gratuité des dons et la levée de l’anonymat au plus tard à la majorité de l’enfant. »
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, il ne peut être fait obstacle à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation au profit de la mère restée seule dès lors que cette assistance médicale à la procréation est effectuée sans avoir recours aux gamètes du membre du couple décédé. La filiation est alors établie au nom de la femme seule. »
« Après l’article 16‑10 du code civil, il est inséré un article 16‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. 16‑10‑1. – I. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 16‑10, l’achat et l’utilisation de tests génétiques généalogiques accessibles sans intermédiation sont autorisés.
« Les tests génétiques généalogiques accessibles sans intermédiation sont des tests ADN qui examinent des emplacements spécifiques du génome d’une personne afin de rechercher ou de vérifier des relations généalogiques ancestrales ou d’estimer les origines géographiques d’un individu. Les tests ADN généalogiques ne sont pas conçus pour fournir des informations détaillées sur les conditions médicales ou les maladies.
« La vente de tests génétiques généalogiques accessibles sans intermédiation est autorisée à condition de répondre à l’ensemble des critères suivants :
« a) Le fournisseur d’un test génétique généalogique accessible sans intermédiation se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et à la loi n° 2018‑493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles en matière de traitement et de conservation des données génétiques ;
« b) Il a obligation de fournir une information sur les caractéristiques essentielles du test généalogique, sa validité scientifique, ses limites et ses risques potentiels ;
« c) Le fournisseur indique sur son site Internet les conséquences potentielles de la réalisation d’un test, comme par exemple la découverte de correspondances génétiques indiquant des liens biologiques précédemment inconnus, ou à l’inverse l’absence de correspondance génétique révélant l’inexistence de liens biologiques ;
« d) La personne dont l’échantillon biologique a été transmis et traité dans le cadre de ce test doit avoir fourni son consentement éclairé, les résultats du test doivent être rédigés en français ;
« e) L’échantillon biologique qui a été fourni ne peut être utilisé qu’aux fins auxquelles l’individu a consenti, et l’individu peut à tout moment révoquer son consentement, les données à caractère personnel étant alors rapidement effacées, et l’échantillon biologique étant détruit dans un délai fixé par décret ;
« f) L’échantillon biologique doit être traité et stocké dans un laboratoire adhérant à un système de certification approuvé, qui garantisse la validité et la sécurité du test génétique généalogique accessibles sans intermédiation ;
« g) L’algorithme à la base du test ADN généalogique doit être fondé sur des principes scientifiques ayant fait l’objet d’une publication.
« Le non-respect de certains de ces critères peut entraîner des poursuites pénales.
« Une personne qui soumettrait des échantillons biologiques à des tests génétiques directement accessibles aux personnes, prélevés sur un mineur ou sur un tiers sans son consentement, est passible de sanctions pénales.
« Les résultats d’un test ADN généalogique accessibles sans intermédiation ne peuvent en aucun cas être invoqués dans le cadre d’une procédure judiciaire. »
Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :
« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 1244‑7 du présent code, le don de gamètes peut être autorisé au sein d’un couple de deux femmes dans le cas d’une infertilité de l’une d’entre-elles. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 2141‑2. – I A (nouveau). – L’assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à un projet parental. Tout couple formé d’un homme et d’une femme ou de deux femmes ou toute femme non mariée ont accès à l’assistance médicale à la procréation après les entretiens particuliers des demandeurs avec les membres de l’équipe médicale clinicobiologique pluridisciplinaire selon les modalités prévues à l’article L. 2141‑10. »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 3, supprimer la référence :
« Art. L. 2141‑2 ».
Supprimer l’alinéa 3.
Supprimer l’alinéa 16.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – L’article L. 1244‑2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 1244‑2. – Le donneur est majeur. Le mineur émancipé ne peut être donneur.
« Préalablement au don, le donneur est dûment informé des dispositions législatives et réglementaires relatives au don de gamètes, notamment des dispositions de l’article L. 2143‑2 relatives à l’accès des personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur aux données non identifiantes et à l’identité du tiers donneur.
« Le consentement du donneur est recueilli par écrit et peut être révoqué à tout moment jusqu’à l’utilisation des gamètes.
« Une étude de suivi peut être proposée au donneur, qui y consent par écrit. »
II. – Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2141‑12 devient l’article L. 2141‑13 ;
2° Il est rétabli un article L. 2141‑12 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑12. – I. – Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre.
« Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites.
« Lorsque les gamètes conservés sont des spermatozoïdes, l’intéressé est informé qu’il peut, à tout moment, consentir par écrit à ce qu’une partie de ses gamètes fasse l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code.
« Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au deuxième alinéa du présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154‑1.
« II. – La personne dont les gamètes sont conservés en application du I du présent article est consultée chaque année civile. Elle consent par écrit à la poursuite de cette conservation.
« Si elle ne souhaite plus poursuivre cette conservation, elle consent par écrit :
« 1° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’un don en application du chapitre IV du titre IV du livre II de la première partie du présent code ;
« 2° À ce que ses gamètes fassent l’objet d’une recherche dans les conditions prévues aux articles L. 1243‑3 et L. 1243‑4 ;
« 3° À ce qu’il soit mis fin à la conservation de ses gamètes.
« Dans tous les cas, ce consentement fait l’objet d’une confirmation par écrit après un délai de réflexion de trois mois à compter de la date du premier consentement.
« Le consentement est révocable jusqu’à l’utilisation des gamètes ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à leur conservation.
« En l’absence de réponse durant dix années civiles consécutives de la personne dont les gamètes sont conservés et en l’absence du consentement prévu aux 1° ou 2° du présent II, il est mis fin à la conservation.
« En cas de décès de la personne et en l’absence du consentement prévu aux mêmes 1° ou 2° , il est mis fin à la conservation des gamètes. »
III. – L’article L. 160‑8 du code de la sécurité sociale est complété par des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l’assistance médicale à la procréation, à l’exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d’une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l’article L. 2141‑11 du même code ;
« 8° Les frais relatifs à la conservation des gamètes réalisée en application de l’article L. 2141‑2 dudit code ne peuvent être pris en charge par l’employeur ou par toute personne ou structure avec laquelle la personne concernée serait dans une situation de dépendance économique. »
IV. – L’article L. 2141‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être effectuées à titre commercial. » ;
1° bis Au troisième alinéa, la référence : « et L. 2141‑11 » est remplacée par les références : « , L. 2141‑11 et L. 2141‑12 » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’importation de gamètes en France est interdite sous quelque forme que ce soit pour les entreprises commerciales. »
V. – Les entreprises publiques et privées ainsi que les personnes morales de droit privé ne peuvent prendre en charge ou compenser de manière directe ou indirecte l’autoconservation des gamètes de leurs salariées.
À la première phrase de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« l’avant-veille de »
les mots :
« à ».
À la deuxième phrase de l’alinéa 71, supprimer les mots :
« , pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, ».
Rétablir l’alinéa 76 dans la rédaction suivante :
« VIII. – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2025, un rapport d’évaluation sur les dispositions du présent article. Ce rapport porte notamment sur les conséquences de la reconnaissance de nouveaux droits aux enfants nés d’assistance médicale à la procréation sur le nombre de dons de gamètes et d’embryons, sur l’évolution des profils des donneurs ainsi que sur l’efficacité des modalités d’accès aux données non identifiantes et à l’identité des tiers donneurs. »
Supprimer l’alinéa 10.
A l’alinéa 11, après le mot :
« identifiantes »
insérer les mots :
« et identifiantes ».
Supprimer l’alinéa 12.
À l’alinéa 25, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et identifiantes ».
À l’alinéa 28, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et identifiantes ».
À l’alinéa 30, après le mot :
« identifiantes »
insérer les mots :
« et identifiantes ».
A l’alinéa 34, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et identifiantes ».
À l’alinéa 67, après le mot :
« identifiantes »,
insérer les mots :
« et identifiantes ».
Après la deuxième occurrence du mot :
« code »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 70 :
« ainsi que leur accord à la communication de leur identité en cas de demande par ces mêmes personnes. »
Après le mot :
« demande »,
supprimer la fin de l’alinéa 71.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code civil est ainsi modifié :
« 1° Le titre préliminaire est ainsi modifié :
« a) À l’article 6‑1, le mot : « au » est remplacé par les mots : « aux chapitres Ier à IV du » ;
« b) Il est ajouté un article 6‑2 ainsi rédigé :
« Art. 6‑2. – Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l’enfant dans la famille de chacun de ses parents. » ;
« 2° Les articles 310 et 358 sont abrogés ;
« 3° Le titre VII du livre Ier est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa de l’article 310‑1 est complété par les mots : « ainsi que, dans les conditions prévues au chapitre V du présent titre, par la reconnaissance conjointe » ;
« b) La section 3 du chapitre Ier est abrogée ;
« c) La section 4 du même chapitre Ier devient la section 3 ;
« d) Au troisième alinéa de l’article 311‑21, après la référence : « l’article 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
« e) À l’avant‑dernier alinéa de l’article 311‑23, après la référence : « du deuxième alinéa du présent article », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
« f) Il est ajouté un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« De l’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur
« Art. 342‑9. – En cas de procréation médicalement assistée avec tiers donneur, aucun lien de filiation ne peut être établi entre l’auteur du don et l’enfant issu de la procréation.
« Aucune action en responsabilité ne peut être exercée à l’encontre du donneur.
« Art. 342‑10. – Les couples ou la femme non mariée qui, pour procréer, recourent à une assistance médicale nécessitant l’intervention d’un tiers donneur doivent préalablement donner leur consentement à un notaire qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation ainsi que des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique.
« Le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d’établissement ou de contestation de la filiation, à moins qu’il ne soit soutenu que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d’effet.
« Le consentement est privé d’effet en cas de décès, d’introduction d’une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d’une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités de l’article 229‑1 du présent code ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon. Il est également privé d’effet lorsque l’un des membres du couple révoque son consentement par écrit et avant la réalisation de l’insémination ou du transfert d’embryon, auprès du médecin chargé de mettre en œuvre cette assistance ou du notaire qui l’a reçu.
« Art. 342‑11. – Pour les couples de femmes, la filiation est établie, à l’égard de chacune d’elles, par la reconnaissance qu’elles ont faite conjointement devant le notaire lors du recueil du consentement mentionné à l’article 342‑10.
« La reconnaissance conjointe est remise par l’une d’elles ou, le cas échéant, par la personne chargée de déclarer la naissance à l’officier de l’état civil qui l’indique dans l’acte de naissance de l’enfant.
« Tant que la filiation ainsi établie n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 342‑10, elle fait obstacle à l’établissement d’une autre filiation dans les conditions du présent titre.
« Art. 342‑12. – Lorsque la filiation est établie par reconnaissance conjointe, les femmes qui y sont désignées choisissent le nom de famille qui est dévolu à l’enfant au plus tard au moment de la déclaration de naissance : soit le nom de l’une d’elles, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par elles dans la limite d’un nom de famille pour chacune d’elles. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacune d’elles, accolés selon l’ordre alphabétique.
« En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans suivant la naissance de l’enfant.
« Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, de l’article 311‑21, du deuxième alinéa de l’article 311‑23 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.
« Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.
« Lorsqu’il est fait application du troisième alinéa de l’article 342‑12 et que la filiation de l’enfant s’en trouve modifiée, le procureur de la République modifie le nom de l’enfant par application du présent article.
« Art. 342‑13. – L’homme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, ne reconnaît pas l’enfant qui en est issu engage sa responsabilité envers la mère et envers l’enfant. En outre, sa paternité est judiciairement déclarée. L’action obéit aux dispositions des articles 328 et 331.
« La femme qui, après avoir consenti à l’assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l’officier de l’état civil de la reconnaissance conjointe mentionnée à l’article 342‑10 engage sa responsabilité.
« En cas d’absence de remise de la reconnaissance conjointe mentionnée au même article 342‑10, celle‑ci peut être communiquée à l’officier de l’état civil par le procureur de la République à la demande de l’enfant majeur, de son représentant légal s’il est mineur ou de toute personne ayant intérêt à agir en justice. La reconnaissance conjointe est portée en marge de l’acte de naissance de l’enfant. Toutefois, la filiation établie par la reconnaissance conjointe ne peut être portée dans l’acte de naissance tant que la filiation déjà établie à l’égard d’un tiers, par présomption, reconnaissance volontaire ou adoption plénière, n’a pas été contestée en justice dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du présent titre, par une action en tierce opposition dans les conditions prévues à l’article 353‑2 ou par un recours en révision dans les conditions prévues au titre XVI du livre Ier du code de procédure civile. » ;
« 4° Le titre VIII du même livre Ier est ainsi modifié :
« a) L’article 353‑2 est ainsi modifié :
« – le premier alinéa est complété par les mots : « ou au conjoint de l’adoptant » ;
« – le second alinéa est complété par les mots : « , ainsi que la dissimulation au tribunal de l’existence d’un consentement à une procédure d’assistance médicale à la procréation avec tiers donneur ou réalisée après le décès de l’un des parents et, le cas échéant, d’une reconnaissance conjointe tels que prévus au chapitre V du titre VII du présent livre » ;
« b) Au cinquième alinéa de l’article 357, après la référence : « 311‑23 », est insérée la référence : « , de l’article 342‑12 » ;
« 5° L’article 372 est ainsi modifié :
« a) La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « ou, dans le cas d’un établissement de la filiation dans les conditions prévues au chapitre V du titre VII du présent livre, lorsque la mention de la reconnaissance conjointe est apposée à la demande du procureur de la République » ;
« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité parentale est exercée conjointement dans le cas prévu à l’article 342‑11. »
« II. – À l’article 847 bis du code général des impôts, la référence : « 311‑20 » est remplacée par la référence : « 342‑10 ».
« III. – Le 8° du I de l’article 22 de la loi n° 2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice est abrogé. »
Après l’alinéa 44, insérer l’alinéa suivant :
« En cas de décès d’un des membres du couple, il ne peut être fait obstacle à la poursuite de l’assistance médicale à la procréation au profit de la mère restée seule dès lors que cette assistance médicale à la procréation est effectuée sans avoir recours aux gamètes de l’autre membre du couple qui est décédé. La filiation est alors établie au nom de la femme seule. »
Après la première occurrence du mot :
« par »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :
« une phrase ainsi rédigée : « Les critères de sélection du donneur ne peuvent être fondés sur le sexe du ou des partenaires avec lesquels il aurait entretenu des relations sexuelles. » ; »
Modifier le titre de la manière suivante
Proposition de loi visant à garantir l'accès aux soins palliatifs sur l'ensemble du territoire
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
Après l’article L. 111‑10‑6 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 111‑10‑7 ainsi rédigé :
« I. – Les bâtiments à usage d’habitation pour lesquels un contrat de location est conclu, renouvelé ou tacitement reconduit après le 1er juillet 2025 et ne répondant pas à un critère de performance énergétique minimale, déterminé selon la méthode du diagnostic de performance énergétique, doivent faire l’objet d’une rénovation énergétique telle que définie à l’article L. 111‑10 du code de la construction et de l’habitation.
« II. – À compter du 1er janvier 2025, le critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal ou supérieur au seuil minimal de la Classe F mentionnée à l’alinéa 3 de l’article 39 de la présente loi.
« III. – À compter du 1er janvier 2028, le critère de performance énergétique minimale mentionné au I est égal ou supérieur au seuil minimal de la Classe E mentionnée à l’alinéa 3 de l’article 39 de la présente loi.
« IV. – Un décret précise les modalités de contrôle de l’obligation de rénovation énergétique mentionnée au I et les sanctions associées d’ici au 1er janvier 2022. »
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 230-5-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, au plus tard un an après la promulgation de la loi n° du portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les restaurants collectifs dont les personnes morales de droit public et apparentés à des missions de service public ont la charge sont tenus de proposer, au moins une fois par semaine, un menu sans viande ni poisson composé de protéines animales ou végétales.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« III. – Sous réserve de respecter les conditions fixées par voie réglementaire garantissant l’équilibre nutritionnel des repas servis et le respect d’exigences adaptées aux besoins des usagers, à compter du 1er janvier 2025, les personnes morales de droit public et privé en charge des restaurants collectifs proposant déjà, au moment où la loi est votée, différents plats protidiques ou menus plusieurs fois par mois au moment où la loi est promulguée et accueillant des publics dits captifs, sont tenues de proposer quotidiennement le choix d’un menu sans viande ni poisson équilibré. Ce menu peut être composé de protéines animales ou végétales. »
Au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales relatives à la cuisine intègrent dans leurs référentiels des modules sur les bénéfices en matière de santé et d’environnement de la diversification des sources de protéines en alimentation humaine, sur la cuisson des céréales, légumes et légumineuses et la cuisson basse température des viandes. Un décret détermine les conditions d’application du présent article.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la stratégie nationale permettant d’atteindre l’objectif de réduction de prélèvements d’eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans au niveau national issu de la seconde phase des Assises de l’eau en juillet 2019 « un nouveau pacte pour faire face au changement climatique .
L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte cette stratégie de réduction des prélèvements d’eau dans leurs documents de planification et de programmation qui ont des incidences significatives sur les consommations d’eau, y compris les documents d’urbanisme.
L’atteinte des objectifs est évaluée tous les 5 ans.
Après le mot :
« dangerosité »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 16 :
« de l’usage détourné du protoxyde d’azote est, selon des modalités fixées par décret, apposée sur chaque contenant incluant des produits contenant du protoxyde d’azote, lesquels ne peuvent être vendus sans celle-ci. »
Après l’alinéa 6, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 3611‑1-A. – Il est interdit de détenir du protoxyde d’azote, quel que soit son contenant, dans l’objectif d’en faire un usage détourné visant à obtenir des effets psychoactifs.
« La violation de l’interdiction prévue au premier alinéa est punie de 200 euros d’amende. »
À l’alinéa 16, supprimer les mots :
« tels que mis sur le marché ».
L’article L. 2242‑17 du code du travail est complété par un 9° ainsi rédigé :
« 9° La négociation peut également porter sur la qualité des conditions de travail, notamment sur la santé et la sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. Elle peut s’appuyer sur les acteurs régionaux et locaux de prévention des risques professionnels. »
Rédiger ainsi le début de l’alinéa 11 :
« Dans toutes les entreprises au sein desquelles un comité social et économique est constitué, les résultats (le reste sans changement) ».
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis (nouveau) Sont transmises par l’employeur au service de prévention et santé au travail auquel il est affilié à chaque mise à jour ; ».
Les branches professionnelles sont tenues de développer la pratique des états des lieux de la santé au travail, des risques professionnels et de leur prévention dans les entreprises de la branche et de l’utilisation par celles-ci des outils conventionnels, des guides et référentiels de branche. Elles s’appuient sur des données sectorielles. Les branches professionnelles peuvent être accompagnées par les acteurs nationaux de la prévention des risques professionnels pour la réalisation paritaire de cet état des lieux au plus tard le 31 mars 2022.
Les branches professionnelles s’appuient sur cet état des lieux pour mettre en œuvre leurs actions le cas échéant à l’aide d’une commission dédiée à la santé au travail au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation.
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :
« Au titre des procédures, les services en prévention et de santé au travail devront notamment se doter d’une messagerie sécurisée. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Pour l’exercice de ses missions, le service de prévention et de santé au travail peut s’appuyer sur des intervenants extérieurs qualifiés. »
À l’alinéa 6, après les mots :
« services médicaux »,
insérer le mot :
« sociaux ».
À l’alinéa 3, après les mots :
« l’entreprise de travail temporaire »,
insérer les mots :
« et les différentes structures autorisées à mettre du personnel à disposition. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« ou de déléguer à l’équipe pluridisciplinaire un tiers temps en milieu de travail ».
À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« au cours des deux autres tiers »,
les mots :
« sans que son temps consacré aux visites médicales ne puisse être inférieur à 50 % ».
À la première phrase de l’alinéa 9, substituer aux mots :
« cours des douze mois qui suivent son recrutement »
les mots :
« plus tard dans le mois suivant la fin de sa période d’essai ».
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – Le document unique d’évaluation des risques professionnels est transmis par l’employeur au service de prévention et santé au travail auquel il est affilié à chaque mise à jour. ».
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« a bis ) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Sur l’ensemble du territoire, des chartes de partenariat et de coopération innovantes peuvent être signées entre les entreprises, les services de prévention et de santé au travail et les caisses d’assurance retraite et de santé au travail mentionnées à l’article L215‑1 du code de la sécurité sociale, pour expérimenter, promouvoir, encourager et amplifier la prévention des risques professionnels au bénéfice des entreprises et des salariés. Ces chartes répondent à la finalité de distinguer leur fonction de conseil de leur rôle de fixation du taux de cotisation des accidents du travail et des maladies professionnelles. »
Après le mot :
« travailleurs »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 9 :
« et organise la traçabilité collective de ces expositions. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés qui disposent d’un comité social et économique, les actions de prévention et de protection qui découlent du document unique d’évaluation des risques professionnels sont regroupées dans un programme annuel de prévention. »
Sur la base des informations sectorielles dont elles disposent, les branches peuvent proposer la réalisation d’états des lieux ou d’actions au sein des entreprises afin de les accompagner dans l’utilisation des outils conventionnels ou dans l’appropriation des guides et référentiels de branches.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« 7° Contribuent au développement de la prévention primaire au sein des entreprises. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« 3° Le même article L. 6327‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de leur intégration aux communautés professionnelles territoriales de santé, les services de prévention et de santé au travail adaptent leur système d’information et de communication pour le mettre en conformité avec la sécurisation numérique développée au sein des communautés professionnelles territoriales de santé. »
Au début, ajouter les deux alinéas suivants :
« I. – L’article L. 4622‑5 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Chaque service de prévention et de santé au travail fait l’objet d’un agrément par l’autorité administrative, pour une durée de cinq ans, visant à s’assurer de sa conformité aux dispositions qui le concernent. »
À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« portés à la connaissance de l’assemblée générale et approuvés par le conseil d’administration »
les mots :
« approuvés par l’assemblée générale ».
L’article L. 4622‑4 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les services de prévention et de santé au travail autres que ceux mentionnés à l’article L. 4622‑7 se dotent de compétences pluridisciplinaires y compris en matière de prévention de la désinsertion professionnelle.
« La qualité de la réalisation de ces services est appréciée selon des modalités déterminées par décret. »
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« consacre »,
les mots :
« peut consacrer ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer à la seconde occurrence du mot :
« le »,
les mots :
« jusqu’au ».
Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« sans porter préjudice au temps dédié aux visites médicales, lequel ne peut être inférieur à 50 % du temps de travail du médecin ».
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« La souscription de démarches ou de fournitures de services par le biais de la plateforme d’information et de service mise en place par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie est complémentaire aux structures d’accueil présentes sur le territoire. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« Toute proposition de conclusion d’une démarche en ligne, dès lors quelle ne revêt pas un caractère purement administratif, doit être accompagnée des modalités de contact des accueils de proximité en réponse à des besoins de conseils ou d’orientation. La plateforme ne peut en aucun cas orienter un utilisateur sur une offre de service spécifique, lorsqu’il existe des offres alternatives, sur le seule base d’un algorithme. »
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Toute proposition de conclusion d’une démarche en ligne doit être accompagnée de la transmission, de manière claire et accessible, des coordonnées des structures de proximité directement concernées par l’objet de la démarche en capacité de proposer un accueil physique aux utilisateurs. »
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« Les données à caractère personnel traitées par la plateforme ne peuvent être utilisées pour proposer spontanément à l’utilisateur un service à caractère commercial.
« Toute proposition de nature commerciale, que ce soit à but lucratif ou non lucratif, ne peut être effectuée que sur la base d’une demande de service explicitement formulée et sur la base des seuls critères formulés par l’utilisateur. »
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 15 000 000 € | 15 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -15 000 000 € | -15 000 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | 60 000 000 € | 60 000 000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | -60 000 000 € | -60 000 000 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – À la première phrase du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – Au premier alinéa du I de l’article L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la première phrase du I de l’article L. 2333‑64 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « caractère social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
I. – A la première phrase du I de l’article L. 2531‑2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « caractère social », sont insérés les mots : « et des associations intermédiaires ».
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Accès et retour à l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 330000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 176500000 € |
| programme (modification) | Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| ligneCredit (modification) | dont titre 2 | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| Solde | : | € | € |
Six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement, évaluant l'application de l'article 85 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020. Ce rapport a également pour objectif de dresser un bilan portant sur le nombre et les motifs des arrêts de travail initiaux prescrits par les sages-femmes, ainsi que sur le nombre et les motifs de prolongation d’arrêts de travail prescrits par des médecins généralistes.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un comité consultatif sur le volet complémentaire santé solidaire est créé associant des organismes de santé complémentaire et des associations intervenant dans le champs de la prévention et de la lutte contre la pauvreté et des représentants des usagers. Les modalités d’association de ce comité consultatif aux travaux du fond de la complémentaire santé solidaire, crée au sein de la caisse nationale de l’assurance maladie, sont définies par décret. »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – Six mois après la publication de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif à l’activité du fond CMU C durant sa période d’existence, ce rapport aura pour objectif de valoriser les bonnes pratiques du fond dans la nouvelle gouvernance. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret fixe la composition d’un Comité de suivi comprenant notamment des députés, des sénateurs, des représentants d’associations œuvrant dans le domaine économique, sanitaire et social en faveur des populations les plus démunies, des représentants des régimes obligatoires d’assurance maladie et des représentants des organismes de protection sociale complémentaire. »
I. – À l'alinéa 4, substituer à la référence :
« au 1° de l’article L. 5132-2 »
la référence :
« à l’article L. 5132-4 ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.
À l’alinéa 8, substituer à la référence :
« L. 5132‑2 »
la référence :
« L. 5132‑3 ».
Dans la sous-section 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail, il est inséré un article L. 5132‑12 ainsi rédigé :
« Les associations intermédiaires peuvent, dans le cadre du conventionnement, conclure des contrats de professionnalisation tels que définis au chapitre V du titre II du livre III de la sixième partie du présent code. »
Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de renouvellement de l’éligibilité de l’insertion par l’activité économique.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« La détermination du nombre de CDI séniors qu’il est possible d’effectuer au sein d’une structure d’insertion fait l’objet d’un conventionnement avec la DIRRECTE à l’occasion des dialogues de gestion. »
L’article L. 5132‑9 du code du travail est ainsi rédigé :
« Art. L. 5132‑9. – La mise à disposition pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire auprès des employeurs mentionnés à l’article L. 2211‑1 n’est autorisée que pour les personnes éligibles à un parcours d’insertion par l’activité économique et après conclusion d’une convention de coopération avec l’institution mentionnée à l’article L. 5312‑1, dans le respect des limitations définies dans la convention mentionnée à l’article L. 5132‑2. »
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Substituer aux alinéas 4 à 7 les deux alinéas suivants :
« 1° les demandeurs d’emploi dont le diagnostic d’agilité professionnelle réalisé par Pôle emploi fait apparaitre une fragilité au titre des compétences maitrisées ou de la catégorie d’emploi exercée dont l’obsolescence sur le marché du travail est avérée ;
« 2° le public précédemment en parcours au sein d’une structure d’insertion par l’activité économique. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence des mots :
« un an »
les mots :
« deux ans ».
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cadre de l’expérimentation, peuvent être embauchées par les entreprises de l’économie sociale et solidaire mentionnées au II du présent article les personnes volontaires privées durablement d’emploi depuis au moins deux ans malgré l’accomplissement d’actes positifs de recherche d’emploi et domiciliées depuis au moins un an dans l’un des territoires participant à l’expérimentation. Les acteurs du service public de l’emploi rendent un avis dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »
Après le mot :
« expérimentation »,
supprimer la fin de l’alinéa 5.
Supprimer cet article.