I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le f ter du 1 de l’article 200, il est inséré un f quater ainsi rédigé :
« f quater) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; »
2° Après le e sexies du 1 de l’article 238 bis, il est inséré un e septies ainsi rédigé :
« e septies) Des sociétés de courses mentionnées à l’article 2 de la loi du 2 juin 1891, associations à but non lucratif qui participent au service public d’amélioration de l’espèce équine et de promotion de l’élevage, à la formation dans le secteur des courses et de l’élevage chevalin ainsi qu’au développement rural, pour leur activité d’organisation de courses de chevaux ayant pour but exclusif l’amélioration de la race chevaline ; ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 3° du A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du même code, dans leur rédaction résultant de la loi n° du de finances pour 2026. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l'alinéa 21, insérer les deux alinéas suivants :
« C. bis – Le A du I de l’article L. 136‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« « 4° Les sommes exonérées visées à l’article 75‑0 D du code général des impôts et les sommes exonérées visées à l’article 208 octies du code général des impôts » »
II. – Compléter l’article par les deux alinéas suivants :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ;
« VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. ».
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de vingt-quatre mois ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 23.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À l’alinéa 19, substituer aux mots :
« d’un an »,
les mots :
« de trente-six mois ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 23, procéder à la même substitution.
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« V. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Le J de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par les mots : « ou hippiques » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Supprimer les alinéas 2, 5, 9, 11 et 12.
Insérer l’article suivant :
« L’article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°au premier alinéa, après la première phrase, insérer « La démission du maire n’emporte pas démission immédiate de ses adjoints ».
2°au deuxième alinéa, après le mot « L.2122-17. » insérer la phrase « Les adjoints au maire perçoivent leur indemnité de fonction conformément à l’article L.2123-24 ».
Après l’alinéa 17
Insérer les alinéas suivants :
III - A l’article L.2123-28 du code général des collectivités territoriales :
Compléter ainsi le premier alinéa :
« L’affiliation des élus à ce régime n’interfère pas avec les autres régimes de retraite professionnels et n’est pas prise en considération pour le respect de la condition de subsidiarité. »
Compléter ainsi le deuxième alinéa :
« Elles ne font pas obstacle à l’acquisition de droits à caractère professionnel et ne sont pas prises en considération pour le calcul des ressources ouvrant droit à un complément de pension de retraite ».
Insérer un article ainsi rédigé :
« Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L’article L.161-22-1 est ainsi modifié :
Au quatrième alinéa, après le mot « septième » insérer les mots « et neuvième »
2° Après le troisième alinéa de l’article L.382-31, insérer deux alinéas
Les élus des collectivités territoriales mentionnées à l’article 72 de la Constitution ainsi que les délégués de ces collectivités territoriales membres d'un établissement public de coopération intercommunale bénéficiaires d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire ne sont pas assujettis aux cotisations pour le risque vieillesse.
Par dérogation à l’alinéa précédent, les élus bénéficiaires d’une pension de vieillesse personnelle servie par le régime général de sécurité sociale peuvent, à leur demande, maintenir leurs cotisations pour le risque vieillesse afin de bénéficier du dispositif prévu par l’article L.161-22-1. »
I – Alinéa 3
Remplacer les mots : "ainsi rédigé" par les mots : "et un 3° ter ainsi rédigés"
II – Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
3° ter Aux activités liées à l’exercice du mandat faisant l’objet d’une convocation formelle.
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
10° Le premier alinéa de l’article L.2123-14 du Code général des collectivités territoriales est ainsi complété :
« Lorsqu'ils sont en situation de handicap, les élus peuvent également bénéficier du remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique qu'ils ont engagés du fait de l’exercice de leur droit à la formation. »
Substituer aux alinéas 1 à 7 les trois alinéas suivants :
« Le premier alinéa de l’article L. 2123‑25‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « et qui n’a pas interrompu toute activité professionnelle » sont supprimés ;
« 2° Après le mot : « paternité », sont insérés les mots : « , adoption ». »
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les représentants d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales désignés pour participer aux organes décisionnels d’une autre personne morale ne sont pas considérés, du seul fait de cette désignation, et dès lors qu’ils ne perçoivent pas de rémunération au titre de cette représentation, comme ayant un intérêt, au sens du premier alinéa, lorsque la collectivité ou le groupement délibère sur une affaire intéressant la personne morale concernée, ou lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale concernée ou lorsque l’organe décisionnel de la personne morale concernée se prononce sur une affaire intéressant la collectivité territoriale ou le groupement représenté. » »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L’article L. 1111‑6 est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
– les mots : « en application de la loi » sont supprimés ;
– après le mot : « désignation », sont insérés les mots : « et dès lors qu’ils ne perçoivent pas d’indemnités de fonction au titre de cette représentation » ;
– après la première occurrence du mot : « concernée », sont insérés les mots : « , lorsqu’ils sont signataires, au nom de la collectivité ou du groupement, d’un acte intéressant la personne morale intéressée, » ;
b) Le II est ainsi rédigé :
« Toutefois, les représentants mentionnés au I du présent article ne participent pas aux décisions de la collectivité territoriale ou du groupement attribuant à la personne morale concernée un contrat de la commande publique, ni aux commissions d’appel d’offres ou à la commission prévue à l’article L. 1411‑5 lorsque la personne morale concernée est candidate. »
2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1111‑6‑1. – Nul n’est considéré comme ayant un intérêt, au sens de l’article L. 2131‑11 du présent code, de l’article 432‑12 du code pénal ou du I de l’article 2 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, du seul fait de détenir un mandat dans deux collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales, lorsque l’une de ces collectivités ou l’un de ces groupements se prononce sur une affaire intéressant l’autre collectivité territoriale ou l’autre groupement dans lequel il détient un mandat. »
Après l’article 18 bis, insérer un article ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2122-32, il est inséré un article L. 2122-32-1 ainsi rédigé :
Le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales, est destinataire d’une carte d’identité tricolore qui lui est délivrée en sa qualité d’officier de police judiciaire, conformément à l’article L 2122-31 du même code, pour attester de ses fonctions.
Ces derniers établissent des échanges réguliers avec le procureur de la République territorialement compétent ou avec le référent « élus » au sein de chaque parquet.
2° Le premier alinéa de l’article L. 2122-34-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
Le représentant de l'État dans le département, le ou les procureurs de la République territorialement compétents et le référent « élus » au sein de chaque parquet, reçoivent les maires du département afin de leur présenter les attributions que ces derniers exercent au nom de l'État et comme officiers de police judiciaire et de l'état civil.
Ces derniers établissent des échanges réguliers avec le maire ou son représentant désigné dans les conditions prévues à l’article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales.
3° En conséquence, supprimer le deuxième alinéa de l’article L. 2122-34-1.
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2122‑8, il est inséré un article L. 2122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑8‑1. – Aussitôt après leur élection, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑18 prêtent serment devant le conseil municipal, d’exercer leur mandat dans le respect de la Constitution, de son Préambule et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
« Pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, ces derniers sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. » ;
2° L’article L. 2122‑34‑2 est abrogé.
Le code électoral est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l’article L. 228, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Nul ne peut être élu conseiller municipal si le bulletin n° 3 de son casier judiciaire datant de moins de trois mois n’est pas vierge et contient des mentions incompatibles avec l’exercice des fonctions publiques électives. » »
2° Après le 2° de l’article L. 265, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° La copie datant de moins de trois mois du bulletin n° 3 du casier judiciaire de chacun des candidats. »
Après l’article 24 bis, insérer un article ainsi rédigé :
Le code électoral est ainsi modifié :
1° L’article L. 255‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. »
2° L’article L. 263 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nul ne peut être candidat s’il est inscrit à la catégorie « atteinte à la sûreté de l’État » du fichier des personnes recherchées. La responsabilité incombe au préfet de vérifier la situation des candidats. »
I. – L’article L. 2123‑23 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque, entre deux renouvellements généraux des conseils municipaux, une évolution de la population municipale constatée par un recensement a pour effet de porter la population auquel il convient de se référer pour l’application du présent article conformément aux dispositions de l’article R. 2151‑4, à une strate supérieure dans le barème ci-dessus, le conseil municipal peut décider, à la demande du maire, d’appliquer le taux de la strate supérieure concernée. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi afin d’adapter le code du travail aux spécificités du remplacement des agriculteurs exerçant un mandat d’élu local.
Cette ordonnance a pour objet d’étendre aux agriculteurs exerçant un mandat d’élu local les dispositions relatives au remplacement des agriculteurs prévues aux articles R. 1253-14 et suivants du code du travail.
I. – Le II de l’article L. 2123‑2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) Les mots : « des communes d’au moins 10 000 habitants » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « des communes d’au moins 30 000 habitants » sont supprimés ;
2° Les 2° à 5° sont abrogés ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « au 1°, au 2° ou au 3° du » sont remplacés par les mots : « dans le ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 2411‑1 du code du travail est complété par un 21° ainsi rédigé :
« 21° Les maires et adjoints au maire d’une commune. »
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 2122‑8, il est inséré un article L. 2122‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2122‑8‑1. – Aussitôt après leur élection, le maire ainsi que les adjoints et les membres du conseil municipal agissant par délégation du maire dans les conditions prévues à l’article L. 2122‑18 prêtent serment devant le conseil municipal, d’exercer leur mandat dans le respect de la Constitution, de son Préambule et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
« Pour les attributions qu’ils exercent au nom de l’État, ces derniers sont tenus à l’obligation de neutralité et au respect du principe de laïcité. » ;
2° L’article L. 2122‑34‑2 est abrogé.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le troisième alinéa de l’article L. 1111‑1‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu à l’obligation de respecter le principe de laïcité. »
Le premier alinéa de l'article L. 1111‑1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa lecture tient lieu de prestation de serment. »
À l’alinéa 1, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».
L’article 103 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 103. – Toute personne qui établit ou transfère son domicile dans une commune en fait la déclaration auprès de celle‑ci dans un délai de trois mois.
« La déclaration précise a minima l’identité et l’adresse de la personne déclarante. »
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui étudie les dispositions nécessaires à l’adaptation du code du travail aux spécificités du remplacement des agriculteurs exerçant un mandat d’élu local, à l’instar de celles existantes aux articles R. 1253‑14 et suivants du code du travail pour les agriculteurs exerçant un mandat syndical agricole.
À l’alinéa 31, supprimer la phrase :
« La prestation est effectuée à titre onéreux. »
Substituer aux alinéas 2 à 9, les huit alinéas suivants :
« 1° L’article L. 181‑9 est ainsi modifié :
« – au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;
« – il est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au I, lorsque que la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :
« 1° Une phase d’examen ;
« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique conformément au chapitre III du titre II du présent livre ;
« 3° Une phase de décision. » ;
« 2° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181‑10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181‑9. »
Substituer aux alinéas 11 à 16, les deux alinéas suivants :
« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « , à l’exception des activités d’élevage, » ;
« 6° Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil d’autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Le principe de non-régression défini au 9 du II de l’article L. 110 1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.
« Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret en Conseil d’État. »
À l’alinéa 7, après le mot :
« pérenne »,
insérer les mots :
« en eau ».
À l’alinéa 7, après la première occurrence du mot :
« usagers »,
substituer au signe : « , »
le mot :
« ou ».
À l’alinéa 13, après le mot :
« pérenne »,
insérer les mots :
« en eau ».
À l’alinéa 13, après la première occurrence du mot :
« usagers »
substituer au signe :
« , «
le mot :
« ou ».
Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants :
« 8° L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
« a) Au début du 2°, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 10 » ;
« b) Au début du 2° bis, le chiffre : « 20 » est remplacé par le chiffre : « 30 ».
L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;
2° Au 2° bis, le aux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».
I. – Après l’article 72 B du code général des impôts, il est inséré un article 72 B bis A ainsi rédigé :
« Art. 72 B bis A. – L’indemnisation versée par l’État au titre de l’article L. 361‑3 du code rural et de la pêche maritime et utilisée pour reconstituer l’élevage dans les vingt-quatre mois suivant la date de publication de l’arrêté préfectoral portant déclaration d’infection n’est pas assujettie à l’impôt. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article L. 221‑2 du code de la consommation est complété par un 14° ainsi rédigé :
« 14° Les contrats portant sur les produits équestres en cuir. »
Après l’alinéa 7, insérer les cinq alinéas suivants :
« 3° L’article L. 311‑5‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑5‑1. – I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent, un proche entretenant avec elle des liens étroits et stables ou, lorsque la mission est limitée aux missions prévues à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, le médecin traitant, qui est consultée au cas où elle serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information à cette fin. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.
« II. – Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des Invalides, ou lors de toute prise en charge dans un établissement ou service social ou médico‑social, à l’exception des services mandataires judiciaires mentionnés au quatorzième alinéa de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est proposé à la personne majeure de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance.
« III. – Cette désignation, qui est faite par écrit et cosignée par la personne de confiance désignée, est valable dans les champs sanitaire, social et médico‑social, sauf précision contraire et expresse dans la désignation. Elle est révisable et révocable à tout moment.
« IV. – La personne de confiance est consultée dans le cas où la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté ou rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension des informations données, et qu’elle ne peut prendre seule et sans aide des décisions éclairées relatives à son parcours de santé, aux interventions médicales la concernant ou à sa prise en charge. »
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° À l’article L. 313‑13‑1 , les mots : « avec son accord écrit ou celui de son représentant légal, recueilli par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331‑8‑2 du présent code » sont remplacés par les mots : « lorsque celui-ci ou son représentant légal a donné son accord écrit dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 311‑4 et au sixième alinéa de l’article L. 342‑1 ou, à défaut, avec l’accord écrit de l’occupant ou celui de son représentant légal, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331‑8‑2 du présent code » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 311‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne accueillie ou accompagnée au contrôle dans son espace privatif en application de l’article L. 313‑13‑1, ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge et leur conservation et traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9 du présent code, dans les conditions définies par décret. L’accord ou le refus, révocables à tout moment, sont consignés par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge. » ;
3° Au sixième alinéa de l’article L. 342‑1, après les mots : « avec cette personne ou son représentant légal. » sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal au contrôle dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 du présent code, ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge et leur conservation et traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9 du présent code, dans les conditions définies par décret. L’accord ou le refus, révocables à tout moment, sont consignés par écrit dans le contrat. »
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenus de suivre une formation annuelle continue dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. »
I. – Au premier alinéa de l’article L. 313‑24 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « salarié », sont insérés les mots : « apprenti, stagiaire » ;
II. – À l’article L. 911‑1-1 du code de la justice administrative, après le mot : « méconnaissance », sont insérés les mots : « de l’article L. 313-24 du code de l’action sociale et des familles, ». »
À la première phrase de l’alinéa unique, après le mot :
« mobilité »,
insérer les mots :
« , le cas échéant par la prise en charge des frais d’usage des transports en commun, ».
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations des professionnels des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des professionnels des services mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail et des professionnels intervenant en emploi direct, assurant des prestations d’aide à domicile. Le rapport formule des propositions pour une évolution des carrières.
Compléter cet article par les mots :
« , notamment des actions de professionnels visant à améliorer la qualité de la prise en charge des personnes ».
Compléter l’article 11 par les mots :
« , notamment de l’activité physique adaptée ».
Au 1° du IV de l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, après la première occurrece du mot : « santé, », sont insérés les mots :« à un proche aidant, ».
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est complétée par une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3 : Service public territorial de l’autonomie
« Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public territorial de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient soient coordonnés et que la continuité de leur parcours soit assurée, dans le respect de leur volonté.
« À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article, et se transmettent les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.
« Le service public territorial de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres :
« 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter à leurs demandes, ainsi qu’à celles des professionnels concernés, une réponse complète et coordonnée afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et les actions entreprises ;
« 2° S’assurer de la réalisation, par les services qui en ont la charge, de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;
« 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public territorial de l’autonomie dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ;
« 4° Concevoir, diffuser, planifier, réaliser et évaluer des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et d’une démarche volontaire pour aller vers les personnes en situation de handicap fragiles et les personnes vulnérables âgées.
« Pour l’exercice de ces missions, le service public territorial de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées, qui précise notamment les conditions de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public territorial et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre-mer.
« Art. L. 149‑6. – Le service public territorial de l’autonomie, dont le pilotage est assuré par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements, est assuré conjointement par :
« 1° Les départements, les collectivités exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics ;
« 2° Les agences régionales de santé ;
« 3° Les rectorats d’académie ;
« 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 du code du travail ;
« 5° Les établissements, services et dispositifs mentionnées aux 5° , 6° , 7° , 11° , 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1 du code l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux articles L. 6141‑1 et L. 6327‑2 du code de santé publique ;
« 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ;
« 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;
« 8° Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3‑1 ainsi que les maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ;
« 9° Les maisons France services mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
« Art. L. 149‑7. – Dans chaque département ou collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée :
« 1° De coordonner l’action des membres du service public territorial de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. A cette fin, elle élabore un programme d’actions annuel fixant les objectifs à atteindre ainsi que les moyens et contributions respectifs des membres. La conférence assure le suivi des objectifs ainsi fixés et veille au respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 149‑5.
« 2° D’allouer des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 et suivants.
« Art. L. 149‑8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé.
« La conférence est composée des représentants des membres du service public territorial de l’autonomie mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 4° de l’article L. 149‑6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.
« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public territorial de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149‑7.
« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente, ainsi que le programme d’actions pour l’année courante.
« Art. L. 149‑9. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et services mentionnées à l’article L. 149‑6 partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public territorial de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission informatique et libertés.
« Art. L. 149‑10. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie » rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1° , 2° et 4° de l’article L. 149‑6, ainsi que des représentants :
« 1° De l’agence nationale de l’habitat dans le département ;
« 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ;
« 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale.
« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.
« La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
« II. – La commission établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité exerçant les compétences des départements, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique.
« Le programme défini par la commission porte sur :
« 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ;
« 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 du présent code ;
« 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;
« 4° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 49 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées ;
« 5° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;
« 6° Le développement d’autres actions collectives de prévention.
« III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Par convention, le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs. Un décret fixe les modalités de cette délégation.
« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° , 4° et 6° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.
« La règle mentionnée à l’alinéa précédent s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie.
« IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :
« 1° Au nombre et aux types de demandes ;
« 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ;
« 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.
« Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre.
« Art. L. 149‑11. – La commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée « commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ».
« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par le forfait mentionné à l’article L. 281‑2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.
« La composition de cette commission est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.
« Le rapport d’activité mentionné au IV de l’article L. 149‑10 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.
« Art. L. 149‑12. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »
2° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé.
II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « œuvre » sont insérés les mots : « , en particulier des services publics territoriaux de l’autonomie, »
III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.
Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 223‑5 est ainsi rédigée : « Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 du même code, une mission nationale d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation, en vue de déployer des outils de contrôle interne et de maîtrise des risques, de garantir la qualité du service, notamment celle du service public territorial de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5 dudit code, et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie ; »
2° Il est ajouté un article L. 223‑17 ainsi rédigé :
« Art. L. 223‑17 – Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 223‑5, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent la tenue de missions sur place.
« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »
I. – Le code de l’action sociale est ainsi modifié :
1° Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis : Coopérations
« Sous-section unique : Groupement territorial social et médico-social
« Art. L. 312‑7-2. – I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer à :
« 1 ° Un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ;
« 2° Ou un groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées prévu au présent article.
« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jours autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale peuvent adhérer à un groupement, après approbation de leur organisme gestionnaire.
« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jours autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un établissement public de santé peuvent adhérer à un groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées, après approbation dudit établissement public de santé.
« Les établissements publics autonomes mentionnés aux 2° , 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent adhérer au groupement territorial social et médico-social sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé compétent.
« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées est constitué à l’initiative des établissements et services mentionnés au I, à un niveau territorial suffisant, tout en assurant une proximité, pour permettre la mise en œuvre d’un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées.
« Les établissements publics mentionnés au premier alinéa, peuvent, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, déroger à l’obligation d’adhérer à un groupement s’ils sont issus de la fusion de plusieurs établissement publics ou s’ils présentent une spécificité dans l’offre départementale d‘accompagnement des personnes âgées.
« Ces établissements restent soumis à l’obligation de signer une convention mentionnée à l’article L. 312‑7-3.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé apprécie la conformité de la convention constitutive du groupement avec le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique.
« III. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées prend la forme juridique d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale défini à l’article L. 312‑7.
« Il a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours matérialisée dans le projet d’accompagnement partagé et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et expertises.
« Dans chaque groupement, les établissements et services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé, garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées.
« Art. L. 312‑7-3. – I. Chaque groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées est partenaire d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ou d’un établissement de santé.
« Ce partenariat prend la forme d’une convention prévue à l’article L. 312‑7 du présent code. Cette convention prévoit l’articulation entre le projet d’accompagnement partagé du groupement territorial social et médico-social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l’établissement sanitaire.
« II. – Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent être partenaires d’un groupement territorial social et médico-social. Ce partenariat prend la forme d’une convention prévue à l’article L. 312‑7. Cette convention prévoit notamment l’articulation du projet d’accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.
« Art. L. 312‑7-4. – I. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes accueillies pour assurer la cohérence du parcours des personnes âgées au sein d’un territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312‑7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section première du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou services telles que définies par le I de l’article L. 312‑1.
« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes :
« 1° La fonction système d’information : convergence des systèmes d’information des membres et mise en place d’un dossier usager permettant une prise en charge coordonnée ;
« 2° La formation continue des personnels ;
« 3° La démarche qualité et la gestion des risques ;
« 4° La gestion des ressources humaines ;
« 5° La gestion des achats ;
« 6° La gestion budgétaire et financière ;
« 7° Les services techniques.
« D’autres fonctions mentionnées dans la convention constitutive peuvent être confiées au groupement, pour le compte de tout ou partie des membres.
« Les membres d’un groupement territorial social et médico-social peuvent notamment mutualiser certains marchés et partager des compétences relatives à la passation des marchés publics.
« Le groupement peut assurer les missions mentionnées aux a à e du 3° de l’article L. 312‑7.
« Art. L. 312‑7-5. – Le groupement territorial médico-social pour personnes âgées est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur sur le seul avis de la collectivité. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.
« Il assure le pilotage des fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.
« Il élabore le budget du groupement qui est approuvé par l’assemblée générale.
« Il est compétent pour recruter les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.
« L’assemblée générale est compétente pour voter l’indemnité du directeur.
« Art. L. 312‑7-6. – I. – Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511‑5 et L. 511‑7 du code monétaire et financier et à l’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales, les établissements mentionnés à l’article L. 315‑1 du groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peuvent mettre en commun leur disponibilités déposées auprès de l’État.
« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut :
« 1° se constituer des fonds propres ;
« 2° recourir à l’emprunt.
« Par dérogation au I de l’article L. 314‑7, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut présenter un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement pour le compte d’un ou plusieurs de ses membres. Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification compétente qui peut déroger au délai mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 314‑7 lorsque l’instruction de la demande présente une difficulté importante.
« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12 du présent code, et sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et services qui relève de son périmètre.
« Lorsque le contrat est conclu au niveau du groupement territorial, celui-ci porte sur les fonctions mutualisées, les axes stratégiques du projet d’accompagnement partagé sur son territoire et les activités gérées par les membres du groupement.
« Art. L. 312‑7-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d’État.
2° L’article L. 314‑7 est ainsi modifié :
a) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.
b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant du 4° du même article ».
3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 315‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑7-2. ».
4° L’article L. 315‑16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médico-sociaux », sont insérées les mots : « et des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑7-2 » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les établissements relèvent d’un groupement territorial social et médico-social, un comptable public unique est désigné. »
II. – Après le 6° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑7- 2 du code de l’action sociale et des familles. »
III. – Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans à compter de cette même date est instaurée afin de permettre la mise en place des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Au terme de la première année, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région la liste des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux.
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale publics mentionnés à l’article L. 312‑7 existants, peuvent être transformés en groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, dans les conditions mentionnées à la sous-section I de la section IV bis du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles.
L’obligation mentionnée au I de l’article L. 312‑7-2 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas aux territoires et collectivités d'outre-mer.
I. – Le code de l’action sociale est ainsi modifié :
1° Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis : Coopérations
« Sous-section unique : Groupement territorial social et médico-social
« Art. L. 312-7-2. – I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer à :
« 1 ° Un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique ;
« 2° Ou un groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées prévu au présent article.
« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12, les accueils de jours autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale peuvent adhérer à un groupement, après approbation de leur organisme gestionnaire.
« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12, les accueils de jours autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 gérés par un établissement public de santé peuvent adhérer à un groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées, après approbation dudit établissement public de santé.
« Les établissements publics autonomes mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent adhérer au groupement territorial social et médico-social sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé compétent.
« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées est constitué à l’initiative des établissements et services mentionnés au I, à un niveau territorial suffisant, tout en assurant une proximité, pour permettre la mise en œuvre d’un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées.
« Les établissements publics mentionnés au premier alinéa, peuvent, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, déroger à l’obligation d’adhérer à un groupement s’ils sont issus de la fusion de plusieurs établissement publics ou s’ils présentent une spécificité dans l’offre départementale d‘accompagnement des personnes âgées.
« Ces établissements restent soumis à l’obligation de signer une convention mentionnée à l’article L. 312-7-3.
« Le directeur général de l’agence régionale de santé apprécie la conformité de la convention constitutive du groupement avec le projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-1 du code de la santé publique.
« III. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées prend la forme juridique d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale défini à l’article L. 312-7.
« Il a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours matérialisée dans le projet d’accompagnement partagé et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et expertises.
« Dans chaque groupement, les établissements et services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé, garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées.
« Art. L. 312-7-3. – I. Chaque groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées est partenaire d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique ou d’un établissement de santé.
« Ce partenariat prend la forme d'une convention prévue à l'article L. 312-7 du présent code. Cette convention prévoit l’articulation entre le projet d’accompagnement partagé du groupement territorial social et médico-social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l’établissement sanitaire.
« II. – Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent être partenaires d’un groupement territorial social et médico-social. Ce partenariat prend la forme d'une convention prévue à l'article L. 312-7. Cette convention prévoit notamment l'articulation du projet d’accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.
« Art. L. 312-7-4. – I. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes accueillies dans une logique de parcours des personnes âgées au sein d’un territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312-7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section première du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou services telles que définies par le I de l’article L. 312-1.
« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes :
« 1° La fonction système d’information : convergence des systèmes d’information des membres et mise en place d’un dossier usager permettant une prise en charge coordonnée ;
« 2° La formation continue des personnels ;
« 3° La démarche qualité et la gestion des risques ;
« 4° La gestion des ressources humaines ;
« 5° La gestion des achats ;
« 6° La gestion budgétaire et financière ;
« 7° Les services techniques.
« D’autres fonctions mentionnées dans la convention constitutive peuvent être confiées au groupement, pour le compte de tout ou partie des membres.
« Les membres d’un groupement territorial social et médico-social peuvent notamment mutualiser certains marchés et partager des compétences relatives à la passation des marchés publics.
« Le groupement peut assurer les missions mentionnées aux a à e du 3° de l’article L. 312-7.
« Art. L. 312-7-5. – Le groupement territorial médico-social pour personnes âgées est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur sur le seul avis de la collectivité. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.
« Il assure le pilotage des fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.
« Il élabore le budget du groupement qui est approuvé par l’assemblée générale.
« Il est compétent pour recruter les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.
« L’assemblée générale est compétente pour voter l’indemnité du directeur.
« Art. L. 312-7-6. – I. – Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l’article L.1618-2 du code général des collectivités territoriales, les établissements mentionnés à l’article L. 315-1 du groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peuvent mettre en commun leur disponibilités déposées auprès de l’État.
« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut :
« 1° se constituer des fonds propres ;
« 2° recourir à l’emprunt.
« Par dérogation au I de l’article L. 314-7, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut présenter un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement pour le compte d’un ou plusieurs de ses membres. Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification compétente qui peut déroger au délai mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 314-7 lorsque l’instruction de la demande présente une difficulté importante.
« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313-12 du présent code, et sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et services qui relève de son périmètre.
« Lorsque le contrat est conclu au niveau du groupement territorial, celui-ci porte sur les fonctions mutualisées, les axes stratégiques du projet d’accompagnement partagé sur son territoire et les activités gérées par les membres du groupement.
« Art. L. 312-7-7. – Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d’État.
2° L’article L. 314-7 est ainsi modifié :
a) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.
b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant du 4° du même article ».
3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 315-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions s’appliquent également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-7-2. ».
4° L’article L. 315-16 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « médico-sociaux », sont insérées les mots : « et des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L.312-7-2 » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les établissements relèvent d’un groupement territorial social et médico-social, un comptable public unique est désigné. »
II. – Après le 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-7- 2 du code de l’action sociale et des familles. »
III. – Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans est instaurée afin de permettre la montée en charge des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées sur l’ensemble du territoire métropolitain.
Au terme de la première année, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région la liste des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux sur son territoire.
Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale publics mentionnés à l’article L. 312-7 existants, peuvent être transposés en groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, dans les conditions mentionnées à la sous-section I de la section IV bis du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles.
L’obligation mentionnée au I de l’article L. 312-7-2 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas à l’outre-mer.
I. – Après l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6-3. – Il est instauré un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans, respectant un cahier des charges national fixé par voie réglementaire.
« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme ainsi que les conditions dans lesquelles les différents acteurs concourant à sa mise en œuvre coopèrent et partagent des données. »
II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.
Au 1° du IV de l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « à un proche aidant, ».
I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;
b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail » ;
c) Après le mot : « bénévole », sont insérés les mots : « , y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail ».
2° Au neuvième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence « I » ;
3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;
b) Après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I » ;
4° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Sans préjudice des articles 706‑53‑9 et 777‑2 du code de procédure pénale, l’administration en charge de ce contrôle peut délivrer un certificat d’honorabilité à la personne qui ne fait l’objet d’aucune des incapacités mentionnées au I. Ce certificat d’honorabilité peut être délivré dans le cadre d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnées à l’alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« III. – Lorsque la personne concernée est inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation non définitive ou en raison d’une mise en examen, le responsable de l’établissement, service ou lieux de vie et d’accueil peut prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité ou d’agrément, jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. »
5° Au dix-huitième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».
6° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dix-huitième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots « deuxième alinéa du présent III ».
II. – L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Au 3° , les mots : « décisions administratives » sont remplacés par le mot : « procédures » et, à la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions » sont remplacés par les mots : « ou pour le contrôle de l’exercice : » ;
2° Après le même 3° , sont insérés des a et b ainsi rédigés :
« a) des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ;
« b) des activités ou professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, impliquant un contact avec des majeurs accueillis ou accompagnés dans des structures sociales ou médico-sociales ou par des personnes mandataires judiciaires à la protection des majeurs, déléguées aux prestations familiales, salariées d’entreprise à la personne ou salariées de particulier employeur ; »
3° À la fin du septième alinéa, les mots : « par la décision administrative » sont supprimés ;
4° Au dernier alinéa, après le mot : « préfets », sont insérés les mots : « ou d’une ou de plusieurs administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État » et les mots : « décisions administratives mentionnées » sont remplacés par les mots : « procédures et contrôles mentionnés » et, à la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions » sont supprimés.
I. – À la fin de la première phrase, substituer aux mots :
« au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif, des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, sans distinction de territoire, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles »,
le signe :
« : ».
II. – En conséquence, après la même phrase, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° Au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif, des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, sans distinction de territoire, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ;
« 2° À l’organisation, au profit des professionnels de l’aide à domicile, de temps d’échanges et de partage de bonnes pratiques. » ;
III. – En conséquence, à la dernière phrase, substituer aux mots :
« ces financements »,
les mots :
« les financements destinés au soutien à la mobilité ».
L’article 7 est ainsi modifié :
1° A la première phrase, après les mots : « afin de contribuer » il est inséré le signe : « : » ;
2° A la première phrase, avant les mots : « au soutien à la mobilité » il est inséré un alinéa et le signe : « 1° » ;
3° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 2° A l’organisation, au profit des professionnels de l’aide à domicile, de temps d’échanges et de partage de bonnes pratiques. » ;
4° La dernière phrase, les mots : « ces financements » sont remplacés par les mots : « les financements destinés au soutien à la mobilité ».
Rédiger ainsi cet article :
« À compter du 1er janvier 2024, à titre expérimental, les départements qui en font la demande peuvent accorder à un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement ou, dans l’attente de leur Constitution en service autonomie à domicile, à un ou plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile des dotations forfaitaires en remplacement total ou partiel des tarifs horaires.
« À ce titre, les départements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent :
« 1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;
« 2° Par dérogation à l’article L. 314‑2‑2 du même code , allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 dudit code sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, d’engagements relatifs à l’amplitude et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, du nombre des usagers concernés par ces engagements.
« Ces expérimentations font l’objet d’une convention signée entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
« Elles prennent fin au plus tard le 31 décembre 2027.
« Les départements procèdent, dans la dernière année de l’expérimentation, à son évaluation selon des critères fixés par arrêté des ministres chargées des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Les évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui procède à la publication de leurs résultats.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »
Après la seconde occurrence du mot :
« actions »
insérer les mots :
« en faveur de l’activité physique adaptée, et ».
La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie veille au respect de l’objectif pluriannuel de recruter 50 000 personnels soignants supplémentaires en établissement d’hébergement pour personnes dépendantes d’ici 2027.
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 311‑4‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le devenir des arrhes versées, le cas échéant, préalablement à l’entrée en établissement est fixé par décret ».
b) Après le même II, il est ajouté un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les modalités du dépôt de garantie qui peut être demandé par des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342‑1, et les modalités de sa restitution, sont définies par décret ».
2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 314‑10‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités et la durée de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret. »
3° Après l’article L. 314‑10‑2, sont insérés deux articles L. 314‑10‑3 et L. 314‑10‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 314‑10‑3. – Les frais facturés en cas d’absence ou d’hospitalisation sont définis par décret ».
« Art. L. 314‑10‑4. – Les conditions et modalités de facturation du prix ou du tarif horaire mentionné dans le document individuel de prise en charge ou d’éventuels autres frais par les services proposant de l’aide et de l’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 sont précisées par décret. »
4° L’article L. 314‑14 est ainsi modifié :
a) Au 1° , après le mot : « âgée », sont insérés les mots : « ou d’intervenir au domicile d’un bénéficiaire dans le cadre d’une prestation d’aide et d’accompagnement à domicile » et après le mot : « charge » sont insérés les mots : « ni remis un livret d’accueil » ;
b) Au 3° , après la référence : « II » sont insérés les mots : « ou du II bis » ;
c) Le 6° est complété par les mots : « ou de l’article L. 314‑10‑3 » ;
4° Après le 6° , sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :
« 7° De proposer ou conclure un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314‑10‑4 ;
« 8° De ne pas effectuer la transmission des informations prévues à l’article L. 312‑9 à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »
II. – Au 7° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après la référence : « L. 311‑4‑1, », est insérée la référence : : « L. 312‑9, », et après la référence : « L. 314‑10‑2, » est insérée la référence : « L. 314‑10‑3, L. 314‑10‑4, ».
I. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent également le taux d’encadrement des résidents par des professionnels soignants. »
II. – Après la troisième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase est ainsi rédigée : « Elle définit et diffuse en lien avec la Haute autorité de santé, un référentiel de bonnes pratiques relatives au taux d’encadrement des résidents de ces établissements au regard du nombre et des caractéristiques des résidents. »
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :
a) Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans un délai de deux mois précédant sa mise en œuvre, » ;
b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dont les catégories sont fixées par décret, sont soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente, qui vérifie que ce changement est propre à assurer la poursuite de la gestion de l’établissement ou du service dans le respect de l’autorisation préexistante.
« Lorsque ce changement se traduit par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale gestionnaire, l’autorité compétente examine la demande au regard des conditions dans lesquelles celle-ci gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil.
« La décision autorisant ce changement est prise et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313‑2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa du même article est alors réduit à trois mois. Un décret précise la forme et le contenu de la demande d’accord adressée à l’autorité compétente. »
2° L’article L. 313‑22 est ainsi modifié :
a) À la fin du 3°, les mots : « la porter à la connaissance de l’autorité » sont remplacés par les mots : « avoir porté préalablement à la connaissance de l’autorité le changement envisagé dans le délai de deux mois précédant sa mise en œuvre » ;
b) Après le même 3°, sont insérés un 4° et un alinéa ainsi rédigés :
« 4° Le fait d’apporter un changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du service soumis à autorisation sans l’accord préalable prévu au cinquième alinéa de l’article L. 313‑1.
« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. »
II. – Le I est applicable aux changements importants envisagés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Après le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Dispositions de régulation propres aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant d’organismes de droit privé à but lucratif
« Art. L. 315‑20. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, ainsi que leur organisme gestionnaire, respectent les conditions relatives à la qualité de société à mission mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce. »
Après l’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑8‑1‑3. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale avec la mention « habitat inclusif » peuvent, lorsque le logement qu’ils sous-louent fait partie d’un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, le sous-louer à toute personne ayant fait le choix d’y habiter à titre de résidence principale et, notamment :
« 1° à des personnes salariées de services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles assurent à tout ou partie des habitants un accompagnement quotidien ;
« 2° à des personnes salariées par la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée. »
I. – Après l’article 75‑0 C du code général des impôts, il est inséré un article 75‑0 D ainsi rédigé :« Art. 75‑0 D. – I. – Sans contrevenir notamment aux dispositions du b du 2 de l’article 75‑0 A, sont exonérées d’impôt sur le revenu, les indemnités versées aux exploitants agricoles, soumis à un régime réel d’imposition, au titre des pertes économiques subies en raison de la survenance des évènements sanitaires suivants :
« 1° Maladies animales pour les dangers visés au 1° du I et au II de l’article L. 201‑1 du code rural et de la pêche maritime ;
« 2° Maladies animales réglementées visées à L. 221‑2 du même code ;
« 3° Présence d’organismes nuisibles aux végétaux mentionnés à l’article L. 251‑3 dudit code.« II. – L’exonération visée au I est acquise sous réserve que l’exploitant agricole s’engage à réinvestir l’intégralité desdites indemnités dans le renouvellement de son cheptel, en cas d’abattage des animaux, ou dans la reconstruction des plantations détruites.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie de décret.
« IV. – Le bénéfice résultant des dispositions visées au I est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1408/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II, II et IV est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le 3 de l’article 206 du code général des impôts est complété par un k ainsi rédigé :
« k. Acquis par les éleveurs, ou, entraineurs de chevaux, et affectés au transport de chevaux ; »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 bis est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° – Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de l’article 278‑0 bis. » ;
2° L’article 278‑0 bis est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété pour un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278 bis du code général des impôts est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de l’article 278‑0 bis. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété pour un alinéa ainsi rédigé :
« O. – Les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services ».
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 278 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° – Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de l’article 278‑0 bis. » ;
2° L’article 278‑0 bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les prestations fournies en vue de la pratique de l’équitation. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 278 bis su code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les livraisons d’équidés vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation, à savoir la préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés, sauf lorsque ces prestations relèvent de l’article 278‑0 bis. »
Après l’article 273 septies C du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies CA ainsi rédigé :
« Art. 273 septies C. – La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d’être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules affectés exclusivement au transport des équidés à titre professionnel, selon des conditions fixées par décret. »
Après l'article 10, insérer l'article suivant :
I. - L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un O ainsi rédigé :
« O. – L’enseignement et la pratique de l’équitation, les animations et activités de démonstration aux fins de découverte de l’environnement équestre et de familiarisation avec celui-ci ainsi que l’accès aux installations sportives dédiées à l’utilisation des équidés. »
II. - La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l’alinéa 100, insérer l’alinéa suivant :
« b bis) Le 1° du II est complété par les mots : « , sachant que le montant de la dotation populationnelle perçu chaque année par les établissements de santé mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 ne peut excéder 10 % du financement total que leur allouent les régimes obligatoires de l’assurance maladie » ; »
L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Les mots : « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots :« de cinq » ;
2° Les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».
Au premier alinéa de l’article L. 162‑26‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « médecins » sont insérés les mots « et des sage-femmes, ».
I. – Après L. 162‑26‑1 du Code de la sécurité sociale, est inséré un article L. 162‑26‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑26‑2. – Lorsqu’un établissement de santé prévu au d de l’article L. 162‑22‑6 du présent code emploie des auxiliaires médicaux, qui choisissent le mode d’exercice salarié, les consultations et actes externes liés à l’activité réalisée au sein de l’établissement par ces auxiliaires médicaux, peuvent être facturés par l’établissement dans les conditions prévues aux articles L. 162‑1‑7 et L. 162‑14‑1 et dans la limite des tarifs fixés en application de ces articles. »
II.- La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Avant l’article 17 est inséré un article ainsi rédigé :
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
A la première phrase du premier alinéa, le mot « définie » est remplacé par le mot « arrêtée »
A la fin de la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« La stratégie nationale de santé est définie par le Gouvernement avec l’appui de la conférence de nationale de santé dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat » »
Avant l’article 17 est inséré un article ainsi rédigé :
« L’article L. 1411-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
Après la deuxième phrase du premier alinéa, est inséré une phrase ainsi rédigée :
Elle établit un calendrier prévisionnel d’atteinte de chacun des objectifs fixés et les résultats attendus chaque année. Elle évalue le besoin de financement de chacun de ces objectifs.
Le troisième alinéa est ainsi complété :
Le suivi annuel est présenté dans le cadre des travaux de la conférence nationale de santé. »
Avant l’article 17 est inséré un article ainsi rédigé :
« Dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la présente loi, le gouvernement présente au parlement un projet de loi de programmation pluriannuelle de l’objectif national de dépenses nationales d’assurance maladie. Ce projet de loi intègre les dispositions relatives au protocole de pluriannualité signé avec les établissements de santé, précise la trajectoire d’évolution des ressources affectées aux missions d'enseignement, de recherche, de référence et d'innovation. Il fixe le taux d’évolution minimal de l’ONDAM pour les années à venir ainsi que le taux dédié à l’investissement. Ce taux tient compte du rapport charges et produits de l’Assurance maladie et des perspectives d’évolution épidémiologiques et scientifiques à disposition. »
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108, 4 »
le montant :
« 106,3 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 105,6 »
le montant :
« 107,7 ».
I. – À la deuxième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 108, 4 »
le montant :
« 107,95 ».
II. – En conséquence, à la troisième ligne de la même colonne du même tableau du même alinéa, substituer au montant :
« 105,6 »
le montant :
« 106,05 ».
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« Le contrat prévu au premier alinéa du présent B doit stipuler que l’utilisation des données de courses hippiques par une entreprise de jeux à objets numériques monétisables se fait dans le respect des valeurs découlant des obligations de service public incombant aux sociétés-mères prévues par décret. »
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 18.
I. – À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« d’empêcher les jockeys et les entraîneurs de ».
II. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 20 à 22 :
« 1° D’empêcher les jockeys et entraineurs de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l’occasion de leur profession ou de leurs fonctions, qui sont inconnues du public et qui sont susceptibles d’être utilisées dans des jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques auxquelles ils participent ;
« 2° De contraindre les jockeys et entraîneurs à déclarer avant une course à laquelle ils participent tout intérêt, directement ou par personne interposée, avec un objet numériques monétisable dont la valeur est susceptible d’être modifiée en fonction des résultats de cette course.
« L’autorité nationale des jeux, en coordination avec les sociétés mères et en lien avec les entreprises de jeux à objets numériques monétisables, évalue régulièrement les risques liés aux jeux à objets numériques monétisables ayant pour support des courses hippiques pour l’intégrité des courses hippiques. Un décret précise les modalités de ces évaluations. »
I. – À l’alinéa 17, substituer aux mots :
« réelles ne peut organiser de tels jeux que sur les courses »,
les mots :
« ne peut organiser de tels jeux que sur la base des données des courses réelles ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :
« et suivant des modalités définies par décret. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
" A l'article L4153-8 du code du travail, substituer les mots "dix-huit ans" par "dix-sept ans"
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
" A l'article L4153-8 du code du travail, substituer les mots "dix-huit ans" par "seize ans"
Rédiger ainsi cet article :
« La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de santé publique est ainsi modifiée :
« 1° L’article L. 1434‑9 est ainsi rédigé :
« a) Les trois premiers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les acteurs du territoire définissent la délimitation des territoires de santé, en lien avec les agences régionales de santé compétentes, dans des conditions définies par décret. À défaut, l’agence régionale de santé délimite elle-même ces territoires. Elle veille à ce qu’ils couvrent l’intégralité du territoire de la région.
« L’agence régionale de santé délimite également : » ;
« b) Au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
« 2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa du II, le mot : « partagé » est supprimé ;
« b) Le III est ainsi modifié :
« – les trois premières phrases du premier alinéa sont ainsi rédigées : « Le diagnostic territorial a pour objet d’identifier les besoins sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la population concernée en s’appuyant sur les différentes sources de données disponibles et les attentes des usagers au regard du service rendu. Il tient compte des caractéristiques géographiques, démographiques, épidémiologiques et saisonnières du territoire concerné. Il identifie les insuffisances en termes d’offre, d‘accessibilité, de coordination, de continuité des services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et de permanence des soins. » ;
« – Les deuxième à dixième alinéas sont supprimés ;
« 3° Après l’article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434‑10‑1. – L’élaboration du projet de santé visant à proposer des solutions aux difficultés mises en évidence par le diagnostic mentionné à l’article L. 1434‑10 est confiée, au sein du conseil territorial de santé, à une équipe constituée d’un représentant de chacune des fédérations hospitalières et médico-sociales présentes sur le territoire concerné, d’un représentant des unions régionales des professionnels de santé, d’un représentant de la région, d’un représentant du département, d’un représentant de la Caisse nationale d’assurance maladie, d’un représentant de l’agence régionale de santé et d’un représentant des usagers.
« Le projet de santé s’appuie sur les différents projets mis en œuvre sur le territoire, notamment au niveau des communautés professionnelles territoriales de santé et des établissements sanitaires et médico-sociaux.
« Il est présenté et discuté dans le cadre du conseil territorial de santé dans des conditions définies par décret. Après avis du conseil territorial de santé, il est également transmis au directeur général de l’agence régionale de santé. Celui-ci peut s’y opposer, dans un délai de deux mois et par décision motivée, en se fondant notamment sur l’absence de respect des objectifs du projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1.
« En cas d’opposition, le directeur général de l’agence régionale de santé propose, dans un délai de deux mois suivant sa décision, un nouveau projet qu’il soumet pour avis au conseil territorial de santé.
« Le projet territorial de santé fait l’objet d’une évaluation par le conseil territorial de santé.
« Lorsque cette évaluation révèle que l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :
« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico-sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;
« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;
« 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. »
Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110‑1‑2. »
2° Après l’article L. 1110‑1-1, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑1-2. – Le service public de santé garantit :
« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;
« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
« 3° L’accessibilité financière. Les professionnels de santé qui exercent une activité libérale au sein des établissements relevant du service public de santé fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »
I. – Supprimer les alinéas 6 et 7.
II. – En conséquence, compléter cet alinéa par les deux alinéas suivants :
« II. – Le II de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé et l’offre de soins du territoire. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« lucratif »,
insérer les mots :
« ou dans un établissement privé ayant le statut d’entreprises à mission »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 7.
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« public ou privé à but non lucratif ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 7.
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« public ou privé à but non lucratif ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots suivants :
« ou dans un établissement privé, ayant le statut d’entreprises à mission ».
L’article 10 est ainsi modifié :
I.- Au 2ème alinéa, après les mots « non lucratif de santé », ajouter les mots « ou établissements privés ayant le statut d'entreprises à missions » et remplacer les mots « talent - professions médicales et de la pharmacie » par les mots « talent - professions de santé ».
II.- Au 3ème alinéa, les mots « talent - professions médicales et de la pharmacie » sont remplacés par les mots « talent - professions de santé ».
III.- Avant le 4ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger qui occupe un emploi à durée indéterminée au sein d’un établissement de santé, social ou médico-social au titre de la profession mentionnée à l’article L. 4311-2 du code de la santé publique, titulaire des certificats, titres et attestations mentionnés à l’article L. 4311-12 du même code et justifiant d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - professions de santé » d’une durée maximale de 4 ans. »
L’article 10 est ainsi modifié :
I.- Au 2ème alinéa, après le mot « établissement », les mots « public ou privé à but non lucratif » sont supprimés et les mots « talent - professions médicales et de la pharmacie » sont remplacés par les mots « talent - professions de santé ».
II.- Au 3ème alinéa, les mots « talent - professions médicales et de la pharmacie » sont remplacés par les mots « talent - professions de santé ».
III.- Avant le 4ème alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger qui occupe un emploi à durée indéterminée au sein d’un établissement de santé, social ou médico-social au titre de la profession mentionnée à l’article L. 4311-2 du code de la santé publique, titulaire des certificats, titres et attestations mentionnés à l’article L. 4311-12 du même code et justifiant d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - professions de santé » d’une durée maximale de 4 ans. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« médicales et de la pharmacie »
les mots :
« de santé ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« profession médicale et de la pharmacie »
les mots :
« professions de santé ».
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« L’étranger qui occupe, dans un établissement de santé, social ou médico-social, un emploi à durée indéterminée au titre de la profession mentionnée à l’article L. 4311‑2 du code de la santé publique, qui est titulaire des certificats, titres et attestations mentionnés à l’article L. 4311‑12 du même code et qui justifie d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent - professions de santé » d’une durée maximale de quatre ans. »
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également conclure un contrat interterritorial entre plusieurs territoires de santé et territoires métropolitain de santé. »
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 1411‐6‐2, il est inséré un article L. 1411‐6‐3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‐6‐3. – Des rendez-vous de prévention dédiés à la santé sexuelle et reproductive sont prévus à certains âges. Ils peuvent notamment donner lieu à des consultations de prévention et de promotion de la santé génésique réalisées par les médecins et les sages- femmes.
2° L’article L. 1411‐7 est ainsi modifié :
« a) À la fin du 1° , la référence : « et L. 1411‐6‐2 » est remplacée par les références : « , L. 1411‐6‐2 et L. 1411‑6‑3 »
« b) Est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le nombre et la périodicité des rendez‐vous de prévention dédiés à la santé sexuelle et reproductive mentionnés au I de l’article L. 1411‐6‐3. »
3° L’article L. 1411‐8 est ainsi modifié :
« a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et à l’article L. 1411‑6‑3 » ;
« b) Au troisième alinéa, les mots : « aux articles L. 1411‐6 et L. 1411‐6‐2 » sont remplacés par les mots « aux articles L. 1411‐6, L. 1411‐6‐2 et L. 1411‑6‑3 ».
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :1° Au 5° de l’article L. 160‐8, la référence : « , et L. 1411‐6‐2 » est remplacée par la référence : « , L. 1411‐6‐2 et L. 1411‑6‑3 » ;
2° Le 21° de l’article L. 160‐14 est ainsi rédigé :
« 21° Pour les consultations et séances de prévention dédiées à la santé sexuelle et reproductive prévues par l’article L. 1411‑6‑3 du code de santé publique ainsi que pour l’assurée âgée de moins de 26 ans, pour les frais d’acquisition de certains contraceptifs et pour les frais relatifs aux actes et consultations entrant dans le champ des articles L. 162‑4‑5 et L. 162‑8‑1 du présent code » ;
À l’alinéa 11, après le mot :
« territoriales »,
insérer les mots :
« et de leurs groupements ».
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants :
« b bis) Le même II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé et l’offre de soins du territoire. »
Le chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1434‑7 est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Dans chaque région, le projet régional de santé prévoit un programme relatif à la santé sexuelle et reproductive qui définit les objectifs pluriannuels de l’agence régionale dans ce domaine.
« Ce programme prévoit notamment :
« 1° un plan d’action pour la promotion de la santé sexuelle et reproductive ;
« 2° un plan d’action pour garantir l’accès effectif à l’interruption volontaire de grossesse en prenant en compte les orientations nationales définies par le ministre chargé de la santé sur l’ensemble du territoire régionale ;
« 3° un plan d’action pour le développement d’une offre d’accouchements physiologiques diversifiée intra et extrahospitalière ;
« 4° un schéma régional périnatal favorisant la coordination entre les professionnels de santé, les établissements et services de santé, la protection maternelle infantile, les centres de santé et les communautés professionnelles territoriales de santé.
« Un décret en Conseil d’État peut étendre le contenu obligatoire de ce programme. »
2° Le troisième alinéa du III de l’article L. 1434‑10 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce projet décline le programme défini à l’article L. 1434‑7. » »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 2123‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La sage-femme peut réaliser la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de ligature des trompes à visée contraceptive prévue au présent article. »
2° L’article L. 4151‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151‑1. – L’exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation à la naissance et à la parentalité, ainsi qu’à la surveillance et à la pratique de l’accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l’enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151‑2 à L. 4151‑4.
« La sage-femme peut effectuer l’examen postnatal à la condition d’adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée.
« L’exercice de la profession de sage-femme comporte également la réalisation de consultations de contraception et de gynécologie de premier recours dans des conditions fixées par décret en conseil d’État après avis de la haute autorité de santé.
« L’exercice de la profession peut comporter la réalisation des interruptions volontaires de grossesse, dans des conditions fixées par décret.
« La sage-femme peut réaliser la première consultation d’une patiente dans le cadre d’une demande de ligature des trompes à visée contraceptive prévue à l’article L2123‑1.Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d’assistance médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. »
3° L’article L. 4151‑4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 4151‑4. – Les sages-femmes peuvent prescrire les dispositifs médicaux et médicaments, ainsi que les examens strictement nécessaires à l’exercice de leur profession. Elles peuvent également prescrire des substituts nicotiniques à toutes les personnes qui vivent régulièrement dans l’entourage de la femme enceinte ou de l’enfant jusqu’au terme de la période postnatale ou assurent la garde de ce dernier. Un décret fixe les conditions de réalisation de ces prescriptions.
« Elles peuvent prescrire aux partenaires de leurs patientes le dépistage d’infections sexuellement transmissibles et les traitements de ces infections figurant sur une liste arrêtée par voie réglementaire. »
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l’article L. 2112‑4, après le mot : « réglementaire », sont insérés les mots : « pour une période maximale de cinq ans après avis de la Haute Autorité de santé ».
2° Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la sixième partie est complété par un article L. 6124‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6124‑2. – Pour des raisons de sécurité, certaines activités de soins peuvent être soumises à des conditions de fonctionnement particulières requises pour l’accueil de patients. Celles-ci sont fixées par décret pour une période maximale de cinq ans après avis de la Haute Autorité de santé. »
I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« et sans préjudice de la prorogation prévue au même IV, pour des activités de soins et des »
les mots :
« pour les titulaires d’autorisations d’activité de soins et d’ ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :
« durée des autorisations de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd concernés demeure celle fixée en application de l’article L. 6122‑8 du code de la santé publique et les »
les mots :
« prorogation mentionnée au même IV prend fin au lendemain de la publication de la présente loi. Les » ;
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« aux »
insérer le mot :
« premier, ».
IV. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« d’une autorisation d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd »
V. – En conséquence, à ladite phrase dudit alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« santé »
insérer les mots :
« , ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma, ».
VI. – En conséquence, compléter la même phrase du même alinéa 2 par les mots :
« , ou de la présente loi si sa publication est postérieure audit schéma ».
Le II de l’article L. 1434‑12‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé relève en tout ou partie de leur ressort territorial, le maire et le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés sont signataires de la convention mentionnée au I. »
Après le 9° de l’article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le cas échéant, des engagements individualisés et la contrepartie financière associée. Ces engagements peuvent porter sur la prescription, la participation à des actions de dépistage, de prévention, la prise en charge de patients vulnérables, des actions destinées à favoriser la continuité et la coordination des soins, ainsi que toute action d’amélioration des pratiques, de formation et d’information des professionnels. La contrepartie financière est fonction de l’atteinte des objectifs par le professionnel de santé. Ces engagements et cette contrepartie peuvent être révisés durant la période conventionnelle par les instances conventionnelles compétentes. Ces révisions sont mises en œuvre par décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie. »
À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2132‑3 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « médecin », sont insérés les mots : « ou la sage-femme ».
L’article L. 1225‑21 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sage-femme atteste que l’état de santé de la femme enceinte nécessite un repos afin de prévenir une dégradation ou une aggravation de cet état résultant de la grossesse, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état dans la limite de deux semaines. »
Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1110‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre de ce droit, les professionnels, les établissements sanitaires et médico-sociaux et toute structure assurant des prestations de soins ou des actions de prévention prises en charge par l’assurance maladie participent au service public de santé dans le respect des conditions mentionnées à l’article L. 1110‑1‑2. »
2° Après l’article L. 1110‑1‑1, il est inséré un article L. 1110‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1110‑1‑2. – Le service public de santé garantit :
« 1° L’égal accès à des soins de qualité ;
« 2° La permanence de l’accueil et de la prise en charge ou l’orientation vers un autre établissement ou une autre institution, dans le cadre défini par l’agence régionale de santé ;
« 3° L’accessibilité financière. Les professionnels de santé qui exercent une activité libérale au sein des établissements relevant du service public de santé fixent et modulent le montant de leurs honoraires à des niveaux permettant l’accès aux soins des assurés sociaux et de leurs ayants droits. »
Après l’article L. 161‑35‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 161‑35‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161‑35‑2. – Les établissements mentionnés à l’article L. 162‑21‑1 sont tenus d’assurer, pour les bénéficiaires de l’assurance maladie et les personnes mentionnées à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles la dématérialisation et la transmission électronique des documents servant à la prise en charge des soins, produits et prestations et à la mise en œuvre du mécanisme du tiers payant par les organismes d’assurance maladie.
« Les obligations prévues à l’alinéa précédent sont applicables, dans des conditions fixées par voie réglementaire, à l’envoi des documents destinés aux organismes d’assurance maladie complémentaires aux fins de leur permettre d’informer les établissements sur la part prise en charge et d’en assurer le paiement aux établissements. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou dans un établissement privé ayant le statut d’entreprises à mission »
II. – En conséquence, procéder à la même insertion à la première phrase de l’alinéa 7.
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« et de la pharmacie »
les mots :
« , de la pharmacie et de la biologie ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, procéder à la même substitution.
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou dans un établissement privé, ayant le statut d’entreprises à mission ».
À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :
« santé »,
insérer les mots :
« ou dans un établissement privé, ayant le statut d’entreprises à mission ».
Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de reconnaître à la profession de biologiste médical le statut de profession médicale prévue au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
Au début du premier alinéa du II de l’article L. 111‑2‑1 du code de la sécurité sociale, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La Nation affirme également l’impératif de soutenabilité économique et d’équilibre financier du système de retraite ».
Compléter la deuxième phrase de l'alinéa 1 par les mots :
« et des représentants de la fonction publique d’État ».
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« ainsi que sur les conséquences d’une absence de réforme sur le déficit de la branche vieillesse ».
Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :
« Art. L. 5592‑2. – Dans l’intérêt de la sécurité de la navigation et de la lutte contre les pollutions marines, l’organisation du travail applicable aux salariés employés sur les navires mentionnés à l’article L. 5591‑1 est basée sur une durée de repos à terre au moins équivalente à la durée de l’embarquement.
« Un décret en Conseil d’État détermine la durée maximale de l’embarquement en prenant en compte l’intensité des dessertes maritimes effectuées. »
I. – À la première phrase de l’alinéa 20, substituer au montant :
« 3 750 euros »
le montant :
« 7500 euros ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 21, substituer au montant :
« 7 500 euros »
le montant :
« 15 000 euros ».
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 23, substituer au montant :
« 3 750 euros »
le montant :
« 7500 euros ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 24, substituer au montant :
« 7 500 euros »
le montant :
« 15 000 euros ».
Compléter cet article par les quatorze alinéas suivants :
« CHAPITRE VI : Sanctions administratives
« Art. L. 5596‑1. – Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, sur rapport des agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112‑1 du code du travail, des officiers et des fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle dans le domaine des affaires maritimes sous l’autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer et des personnes mentionnées aux 1° à 4° , au 8° et au 10° de l’article L. 5222‑1 et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, prononcer à l’encontre de l’armateur une amende en cas de manquement :
« 1° Au versement du salaire minimum horaire prévu à l’article L. 5592‑1 ;
« 2° À l’organisation du travail prévue à l’article L. 5592‑2.
« Art. L. 5596‑2. – Lorsqu’une amende est prononcée en application de l’article L. 5596‑1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par tout moyen le procureur de la République des suites données au rapport des agents mentionnés à l’article L. 5596‑1.
« Art. L. 5596‑3. – Le montant maximal de l’amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de salariés concernés.
« Le plafond de l’amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l’amende concernant un précédent manquement de même nature.
« Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d’un an à compter du jour de la notification d’un avertissement concernant un précédent manquement de même nature.
« Art. L. 5596‑4. – Pour fixer le montant de l’amende prévue à l'article L. 5596-1, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur ainsi que ses ressources et ses charges.
« Art. L. 5596‑5. – Avant toute décision, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi informe par écrit l’armateur de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l’invitant à présenter, dans un délai d’un mois, ses observations.
« À l’issue de ce délai, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut, par décision motivée, prononcer l’amende prévue à l'article L. 5596-1 et émettre le titre de perception correspondant.
« Art. L. 5596‑6. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut être prise plus de deux ans à compter du jour où le manquement a été commis.
« Art. L. 5596‑7. – La décision d’infliger une amende administrative ne peut pas faire l’objet d’un recours hiérarchique.
« Art. L. 5596‑8. – L'amende prononcée en application de l'article L. 5596-1 est recouvrée selon les modalités prévues pour les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. »
Par dérogation aux articles L. 241-1 à L. 241-3 du code rural et de la pêche maritime, peuvent être autorisés à exercer la médecine et la chirurgie des animaux dans les lieux sous contrôle du Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, dans le cadre de la préparation et du déroulement des épreuves équestres de ces jeux, les vétérinaires inscrits sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.
Par dérogation à l’article L. 241-17 du code rural et de la pêche maritime, le Comité d’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 déclare auprès du conseil national de l'ordre des vétérinaires un établissement de soins vétérinaires au sein duquel les vétérinaires mentionnés au premier alinéa sont autorisés à exercer.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des sports fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’autorisation, d'enregistrement et d'exercice des vétérinaires mentionnés au premier alinéa du même article, le lieu de l’établissement de soins vétérinaires ainsi que la période au cours de laquelle l’autorisation d’exercice est délivrée, qui ne peut aller au delà du 31 décembre 2024.
Le dernier alinéa du 4° du I de l’article 4‑1 de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l’autorisation et le fonctionnement des courses de cheveaux est ainsi modifié :
1° Après le mot : « comprennent », il est inséré le mot : « notamment » ;
2° À la fin, les mots : « 15 000 € ou 45 000 € en cas de récidive » sont remplacés par le montant : « 100 000 € ».
Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art 12‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur durée d’assurance de trois trimestres.
« La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire.
« Cette bonification mentionnée ne peut conduire à porter au-delà de quatre le nombre de trimestres validés par un assuré par année civile dans les différents régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers. »
I. – Après l’article 12 de la loi n° 96‑370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, il est inséré un article 12‑1 ainsi rédigé :
« Art 12‑1. – Les sapeurs-pompiers volontaires ayant accompli dix années de service en qualité de sapeur-pompier volontaire ont droit à une bonification de leur cotisation retraite de trois trimestres.
« La bonification mentionnée à l’alinéa précédent est complétée par l’attribution d’un trimestre supplémentaire tous les cinq ans au-delà de dix ans d’engagement comme sapeur-pompier volontaire.
« La bonification mentionnée au deux alinéas précédents ne peut conduire, pour un même assuré, à porter au-delà de quatre le nombre de trimestres validés par année civile comme sapeur-pompier volontaire dans les différents régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers. »
I. – L’article 278 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 7° Les équidés vivants et la fourniture de prestations de services liées aux équidés vivants à l’exception des prestations d’équitation à savoir l’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278‑0 bis du code général des impôts est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – Sans préjudice des dispositions particulières, du 1° du A de l’article 278‑0 bis du a) du 3° et du a) et a ter) du 5° de l’article 278 bis et du b septies de l’article 279, les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :
1° La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;
2° L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 278 bis du code général des impôts est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les livraisons d’équidés domestiques vivants et les prestations de service suivantes relatives à leur exploitation :
« a) La préparation et l’entraînement, la location et la prise en pension des équidés ;
« b) L’animation, l’encadrement et l’enseignement des activités équestres sportives, touristiques et pédagogiques ainsi que de toutes installations nécessaires à leur pratique. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 97,1 »
le montant :
« 98,2 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 245,9 »
le montant :
« 247 ».
Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 162‑22‑10 », sont insérés les mots : « et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 » ;
2° Avant les mots : « de l’article L. 162‑22 », sont insérés les mots : « et au 4° ».
Après le 3° du E de l’article 78 de la loi n° 2015‑1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, il est ajouté un 4° ainsi rédigé :
« 4° Par dérogation aux dispositions du 1° et 2° du présent E, les modalités de financement antérieures à l’application de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 demeurent applicables jusqu’au 31 décembre 2023 pour les établissements mentionnés au d et au e de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale ».
I. – À la troisième ligne de la seconde colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 100,7 »
le montant :
« 103 ».
II. – En conséquence, à la dernière ligne de la même seconde colonne du même tableau, substituer au montant :
« 244,1 »
le montant :
« 246,3 ».
III. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – L’article L. 353‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « divorcé », insérer les mots : « ou ayant connu la dissolution de son pacte civil de solidarité » ;
2° La première phrase du deuxième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « remarié », sont insérés les mots : « ou qu’il souscrit à un pacte civil de solidarité, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « ou pacte civil de solidarité ».
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.