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Historique
15 déc. 2022 : Confiée à Commission des affaires sociales

4 avr. 2023 21:15 : Examen du texte


11 avr. 2023 21:30 : Discussion
11 avr. 2023 : ⚡Le Gouvernement Borne déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

12 avr. 2023 15:00 : Discussion
12 avr. 2023 21:30 : Discussion

13 avr. 2023 09:00 : Discussion
13 avr. 2023 15:00 : Discussion
13 avr. 2023 21:30 : Discussion

20 nov. 2023 16:00 : Discussion
20 nov. 2023 21:30 : Discussion

21 nov. 2023 21:30 : Discussion

23 nov. 2023 15:00 : Discussion
23 nov. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

6 févr. 2024 09:00 : Discussion
6 févr. 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )
6 févr. 2024 : Confiée à Commission des affaires sociales




19 mars 2024 15:00 : Discussion
19 mars 2024 21:30 : Discussion
19 mars 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature

27 mars 2024 09:00 : Discussion
27 mars 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi de mme aurore bergé, m. laurent marcangeli, mmes fadila khattabi, astrid panosyan-bouvet, laurence cristol, monique iborra, annie vidal, mm. didier martin, cyrille isaac-sibille, françois gernigon, mmes caroline janvier, chantal bouloux, nicole dubré-chirat, béatrice piron, mm. jean-françois rousset, freddy sertin portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en france (643) v2
🖋️Amendements examinés : 100%
132 Adoptés422 Irrecevables
309 Rejetés
159 Non soutenus
145 Tombés
117 Retirés
Liste des Amendements
Titre

Rédiger ainsi le titre :

« portant diverses mesures concernant la perte d’autonomie des personnes âgées ».

Rédiger ainsi le titre : 

« portant diverses mesures pour garantir l’autonomie des personnes vulnérables à domicile ».

Rédiger ainsi le titre :

« portant diverses mesures sur l’autonomie ne pouvant pallier l’abandon du projet de loi sur le grand-âge »

Rédiger ainsi le titre : 

« portant diverses mesures de soutien à l’autonomie ».

Rédiger ainsi le titre : 

« portant diverses mesures de soutien à l’autonomie ».

Rédiger ainsi le titre : 

« portant diverses mesures de soutien à l’autonomie ».

Rédiger ainsi le titre :

« portant diverses mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France sans adresser les causes de la maltraitance institutionnelle envers nos aînés dépendants. »

Rédiger ainsi le titre :

« portant diverses mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France sans disposition permettant d’améliorer le statut des proches aidants. »

Rédiger ainsi le titre :

« portant diverses mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France sans régler la saturation des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes non lucratifs. »

Rédiger ainsi le titre :

« portant diverses mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France sans mentionner les auxiliaires de vie sociale. »

Au titre, après le mot :

« portant »,

insérer le mot :

« quelques ».

À la fin du titre, substituer aux mots : 

« bâtir la société du bien-vieillir en France »

les mots :

« des retraités usés par le travail jusqu’à soixante-quatre ans ».

Au titre, substituer aux mots :

« bâtir la société du bien-vieillir en France »,

les mots :

« réorganiser la transition démographique, la perte d’autonomie et le vieillissement de la population française ».


Article 1

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots : 

« et sensibilise notamment à la prévention primaire pour le bien vieillir »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Elle se réunit au moins une fois par an. »

I. – Supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants : 

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer. 

« Elle coordonne les acteurs impliqués dans la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie, et les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme. 

« Elle s’appuie notamment sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la déclinaison de cette politique. 

« À cet effet, elle s’appuie sur l’expertise d’un centre national de ressources probantes intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé de :

« 1° De capitaliser et diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques ;

« 3° D’évaluer et labelliser les équipements et aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. 

« Elle assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées au même article L. 233‑1. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« axes prioritaires définis »

les mots :

« priorités définies ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« aa) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « définit », sont insérés les mots :« , en lien, le cas échéant, avec le gérontopôle compétent, ».

 

 

 

Supprimer l’alinéa 9.

Supprimer l’alinéa 9.

🖋️ • Adopté7 avr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est complétée par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 : Service public territorial de l’autonomie

« Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public territorial de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient soient coordonnés et que la continuité de leur parcours soit assurée, dans le respect de leur volonté.

« À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article, et se transmettent les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.

« Le service public territorial de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres :

« 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter à leurs demandes, ainsi qu’à celles des professionnels concernés, une réponse complète et coordonnée afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et les actions entreprises ;

« 2° S’assurer de la réalisation, par les services qui en ont la charge, de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;

« 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public territorial de l’autonomie dans l'élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ;

« 4° Concevoir, diffuser, planifier, réaliser et évaluer des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et d’une démarche volontaire pour aller vers les personnes en situation de handicap fragiles et les personnes vulnérables âgées. 

« Pour l’exercice de ces missions, le service public territorial de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées, qui précise notamment les conditions de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public territorial et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre-mer.

« Art. L. 149‑6. – Le service public territorial de l’autonomie, dont le pilotage est assuré par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements, est assuré conjointement par :

« 1° Les départements, les collectivités exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics ;

« 2° Les agences régionales de santé ;

« 3° Les rectorats d’académie ;

« 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 du code du travail ;

« 5° Les établissements, services et dispositifs mentionnées aux 5° , 6° , 7° , 11° , 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1 du code l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux articles L. 6141‑1 et L. 6327‑2 du code de santé publique ;

« 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ;

« 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;

« 8° Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3‑1 ainsi que les maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ;

« 9° Les maisons France services mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« Art. L. 149‑7. – Dans chaque département ou collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée :

« 1° De coordonner l’action des membres du service public territorial de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. A cette fin, elle élabore un programme d’actions annuel fixant les objectifs à atteindre ainsi que les moyens et contributions respectifs des membres. La conférence assure le suivi des objectifs ainsi fixés et veille au respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 149‑5.

« 2° D’allouer des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 et suivants.

« Art. L. 149‑8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« La conférence est composée des représentants des membres du service public territorial de l’autonomie mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 4° de l’article L. 149‑6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public territorial de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149‑7.

« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente, ainsi que le programme d’actions pour l’année courante.

« Art. L. 149‑9. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et services mentionnées à l’article L. 149‑6 partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public territorial de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission informatique et libertés.

« Art. L. 149‑10. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie » rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1° , 2° et 4° de l’article L. 149‑6, ainsi que des représentants :

« 1° De l’agence nationale de l’habitat dans le département ;

« 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

« 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale.

« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

« II. – La commission établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité exerçant les compétences des départements, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique.

« Le programme défini par la commission porte sur :

« 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ;

« 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 du présent code ;

« 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;

« 4° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 49 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées ;

« 5° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;

« 6° Le développement d’autres actions collectives de prévention.

« III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Par convention, le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° , 4° et 6° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

« La règle mentionnée à l’alinéa précédent s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. 

« IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

« 1° Au nombre et aux types de demandes ;

« 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l'article L. 149-10 ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ;

« 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

« Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre.

« Art. L. 149‑11. – La commission des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée « commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ».

« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par le forfait mentionné à l’article L. 281‑2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

« La composition de cette commission est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.

« Le rapport d’activité mentionné au IV de l’article L. 149‑10 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.

« Art. L. 149‑12. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »

2° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé.

II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « œuvre » sont insérés les mots : « , en particulier des services publics territoriaux de l’autonomie, »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est complétée par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 : Service public territorial de l’autonomie

« Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou chaque collectivité exerçant les compétences des départements, le service public territorial de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient soient coordonnés et que la continuité de leur parcours soit assurée, dans le respect de leur volonté.

« À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article, et se transmettent les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.

« Le service public territorial de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres :

« 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter à leurs demandes, ainsi qu’à celles des professionnels concernés, une réponse complète et coordonnée afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et les actions entreprises ;

« 2° S’assurer de la réalisation, par les services qui en ont la charge, de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;

« 3° Assister les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public territorial de l’autonomie dans l’élaboration de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ;

« 4° Concevoir, diffuser, planifier, réaliser et évaluer des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et d’une démarche volontaire pour aller vers les personnes en situation de handicap fragiles et les personnes vulnérables âgées. 

« Pour l’exercice de ces missions, le service public territorial de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées, qui précise notamment les conditions de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public territorial et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les départements et les collectivités d’outre-mer.

« Art. L. 149‑6. – Le service public territorial de l’autonomie, dont le pilotage est assuré par le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements, est assuré conjointement par :

« 1° Les départements, les collectivités exerçant les compétences des départements, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics ;

« 2° Les agences régionales de santé ;

« 3° Les rectorats d’académie ;

« 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 du code du travail ;

« 5° Les établissements, services et dispositifs mentionnées aux 5° , 6° , 7° , 11° , 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1 du code l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux articles L. 6141‑1 et L. 6327‑2 du code de santé publique ;

« 6° Les communautés professionnelles territoriales de santé mentionnées à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique ;

« 7° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;

« 8° Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3‑1 ainsi que les maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ;

« 9° Les maisons France services mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« Art. L. 149‑7. – Dans chaque département ou collectivité exerçant les compétences des départements, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée :

« 1° De coordonner l’action des membres du service public territorial de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. A cette fin, elle élabore un programme d’actions annuel fixant les objectifs à atteindre ainsi que les moyens et contributions respectifs des membres. La conférence assure le suivi des objectifs ainsi fixés et veille au respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 149‑5.

« 2° D’allouer des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 et suivants.

« Art. L. 149‑8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« La conférence est composée des représentants des membres du service public territorial de l’autonomie mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 4° de l’article L. 149‑6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public territorial de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149‑7.

« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente, ainsi que le programme d’actions pour l’année courante.

« Art. L. 149‑9. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et services mentionnées à l’article L. 149‑6 partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public territorial de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission informatique et libertés.

« Art. L. 149‑10. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée « commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie » rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1° , 2° et 4° de l’article L. 149‑6, ainsi que des représentants :

« 1° De l’agence nationale de l’habitat dans le département ;

« 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

« 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale.

« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité exerçant les compétences des départements. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

« II. – La commission établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité exerçant les compétences des départements, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique.

« Le programme défini par la commission porte sur :

« 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ;

« 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 du présent code ;

« 3° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;

« 4° La coordination et le soutien des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 49 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées ;

« 5° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;

« 6° Le développement d’autres actions collectives de prévention.

« III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑7 du présent code et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité exerçant les compétences des départements. Par convention, le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements peut déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II que le département ou la collectivité exerçant les compétences des départements finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° , 4° et 6° du même II bénéficient aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

« La règle mentionnée à l’alinéa précédent s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. 

« IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité exerçant les compétences des départements transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

« 1° Au nombre et aux types de demandes ;

« 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ;

« 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

« Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou la collectivité exerçant les compétences des départements à ce titre.

« Art. L. 149‑11. – La commission des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 149‑10 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée « commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ».

« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement est assuré par le forfait mentionné à l’article L. 281‑2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

« La composition de cette commission est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.

« Le rapport d’activité mentionné au IV de l’article L. 149‑10 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.

« Art. L. 149‑12. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »

2° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé.

II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « œuvre » sont insérés les mots : « , en particulier des services publics territoriaux de l’autonomie, »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 233‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 5° ainsi rédigé : 

« 5° Du gérontopôle prévu à l’article L. 233‑7 du présent code compétent dans le département ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 233‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Au nombre de financement de projets pérennes. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, les mots : « Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les » sont remplacés par les mots : « Dispositions communes aux personnes handicapées et aux » ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II – Compensation technique

« Art. L. 282‑1. – Des équipes locales sur les aides techniques sont mises en œuvre dans chaque département. Ces équipes ont pour missions :

« 1° D’accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, le choix et la prise en main des aides techniques et pour définir les aménagements de logement correspondants à leurs besoins ;

« 2° De soutenir des actions de sensibilisation, l’information et la formation des personnes handicapées, des personnes âgées, des proches aidants et des professionnels sur les aides techniques.

« Ces équipes sont indépendantes de toute activité commerciale relative aux aides techniques ou à l’adaptation du logement.

« Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces équipes ainsi que leurs modalités d’organisation, leur composition et leurs ressources. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, les mots : « Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les » sont remplacés par les mots : « Dispositions communes aux personnes handicapées et aux » ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II – Compensation technique

« Art. L. 282‑1. – Des équipes locales sur les aides techniques sont mises en œuvre dans chaque département. Ces équipes ont pour missions :

« 1° D’accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, le choix et la prise en main des aides techniques et pour définir les aménagements de logement correspondants à leurs besoins ;

« 2° De soutenir des actions de sensibilisation, l’information et la formation des personnes handicapées, des personnes âgées, des proches aidants et des professionnels sur les aides techniques.

« Ces équipes sont indépendantes de toute activité commerciale relative aux aides techniques ou à l’adaptation du logement.

« Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces équipes ainsi que leurs modalités d’organisation, leur composition et leurs ressources. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le titre VIII du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début de l’intitulé, les mots : « Habitat inclusif pour les personnes handicapées et les » sont remplacés par les mots : « Dispositions communes aux personnes handicapées et aux » ;

2° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II – Compensation technique

« Art. L. 282‑1. – Des équipes locales sur les aides techniques sont mises en œuvre dans chaque département. Ces équipes ont pour missions :

« 1° D’accompagner individuellement les personnes âgées et les personnes handicapées dans l’évaluation de leurs besoins, le choix et la prise en main des aides techniques et pour définir les aménagements de logement correspondants à leurs besoins ;

« 2° De soutenir des actions de sensibilisation, l’information et la formation des personnes handicapées, des personnes âgées, des proches aidants et des professionnels sur les aides techniques.

« Ces équipes sont indépendantes de toute activité commerciale relative aux aides techniques ou à l’adaptation du logement.

« Un décret fixe le cahier des charges national que respectent ces équipes ainsi que leurs modalités d’organisation, leur composition et leurs ressources. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et sur une même temporalité ».

II. – Au III de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et sur une même temporalité ».

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et sur une même temporalité ».

II. – Au III de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et sur une même temporalité ».

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et sur une même temporalité ».

II. – Au III de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et sur une même temporalité ».

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et sur une même temporalité ».

II. – Au III de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et sur une même temporalité ».

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Au premier alinéa de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et sur une même temporalité ».

II. – Au III de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, après le mot : « cohérence », sont insérés les mots : « et sur une même temporalité ».

 

🖋️ • Adopté
Freddy Sertin
12 avr. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale est ainsi modifié :

1° Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis : Coopérations

« Sous-section unique : Groupement territorial social et médico-social

« Art. L. 312‑7-2. – I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer à :

« 1 ° Un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Ou un groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées prévu au présent article.

« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jours autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale peuvent adhérer à un groupement, après approbation de leur organisme gestionnaire.

« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jours autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un établissement public de santé peuvent adhérer à un groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées, après approbation dudit établissement public de santé.

« Les établissements publics autonomes mentionnés aux 2° , 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent adhérer au groupement territorial social et médico-social sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé compétent.

« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées est constitué à l’initiative des établissements et services mentionnés au I, à un niveau territorial suffisant, tout en assurant une proximité, pour permettre la mise en œuvre d’un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées.

« Les établissements publics mentionnés au premier alinéa, peuvent, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, déroger à l’obligation d’adhérer à un groupement s’ils sont issus de la fusion de plusieurs établissement publics ou s’ils présentent une spécificité dans l’offre départementale d‘accompagnement des personnes âgées.

« Ces établissements restent soumis à l’obligation de signer une convention mentionnée à l’article L. 312‑7-3.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé apprécie la conformité de la convention constitutive du groupement avec le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique.

« III. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées prend la forme juridique d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale défini à l’article L. 312‑7.

« Il a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours matérialisée dans le projet d’accompagnement partagé et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et expertises.

« Dans chaque groupement, les établissements et services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé, garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées.
 
« Art. L. 312‑7-3. – I. Chaque groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées est partenaire d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ou d’un établissement de santé.

« Ce partenariat prend la forme d’une convention prévue à l’article L. 312‑7 du présent code. Cette convention prévoit l’articulation entre le projet d’accompagnement partagé du groupement territorial social et médico-social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l’établissement sanitaire.

« II. – Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent être partenaires d’un groupement territorial social et médico-social. Ce partenariat prend la forme d’une convention prévue à l’article L. 312‑7. Cette convention prévoit notamment l’articulation du projet d’accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.

« Art. L. 312‑7-4. – I. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes accueillies pour assurer la cohérence du parcours des personnes âgées au sein d’un territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312‑7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section première du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou services telles que définies par le I de l’article L. 312‑1.

« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes :

« 1° La fonction système d’information : convergence des systèmes d’information des membres et mise en place d’un dossier usager permettant une prise en charge coordonnée ;

« 2° La formation continue des personnels ;

« 3° La démarche qualité et la gestion des risques ;

« 4° La gestion des ressources humaines ;

« 5° La gestion des achats ;

« 6° La gestion budgétaire et financière ;

« 7° Les services techniques.

« D’autres fonctions mentionnées dans la convention constitutive peuvent être confiées au groupement, pour le compte de tout ou partie des membres.

« Les membres d’un groupement territorial social et médico-social peuvent notamment mutualiser certains marchés et partager des compétences relatives à la passation des marchés publics.

« Le groupement peut assurer les missions mentionnées aux a à e du 3° de l’article L. 312‑7.

« Art. L. 312‑7-5. – Le groupement territorial médico-social pour personnes âgées est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur sur le seul avis de la collectivité. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.

« Il assure le pilotage des fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.

« Il élabore le budget du groupement qui est approuvé par l’assemblée générale.

« Il est compétent pour recruter les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.

« L’assemblée générale est compétente pour voter l’indemnité du directeur.

« Art. L. 312‑7-6. – I. – Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511‑5 et L. 511‑7 du code monétaire et financier et à l’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales, les établissements mentionnés à l’article L. 315‑1 du groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peuvent mettre en commun leur disponibilités déposées auprès de l’État.

« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut :

« 1° se constituer des fonds propres ;

« 2° recourir à l’emprunt.

« Par dérogation au I de l’article L. 314‑7, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut présenter un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement pour le compte d’un ou plusieurs de ses membres. Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification compétente qui peut déroger au délai mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 314‑7 lorsque l’instruction de la demande présente une difficulté importante.

« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12 du présent code, et sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et services qui relève de son périmètre.

« Lorsque le contrat est conclu au niveau du groupement territorial, celui-ci porte sur les fonctions mutualisées, les axes stratégiques du projet d’accompagnement partagé sur son territoire et les activités gérées par les membres du groupement.

« Art. L. 312‑7-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d’État.

2° L’article L. 314‑7 est ainsi modifié :

a) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.

b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant du 4° du même article ».

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 315‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑7-2. ».

4° L’article L. 315‑16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « médico-sociaux », sont insérées les mots : « et des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑7-2 » ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les établissements relèvent d’un groupement territorial social et médico-social, un comptable public unique est désigné. »

II. – Après le 6° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑7- 2 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans à compter de cette même date est instaurée afin de permettre la mise en place des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Au terme de la première année, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région la liste des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux.

Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale publics mentionnés à l’article L. 312‑7 existants, peuvent être transformés en groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, dans les conditions mentionnées à la sous-section I de la section IV bis du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles.

L’obligation mentionnée au I de l’article L. 312‑7-2 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas aux territoires et collectivités d'outre-mer.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du 2° de l’article L. 223‑5 est ainsi rédigée : « Elle assure, au bénéfice des départements, des maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, et des maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 du même code, une mission nationale d’accompagnement, de conseil, d’audit et d’évaluation, en vue de déployer des outils de contrôle interne et de maîtrise des risques, de garantir la qualité du service, notamment celle du service public territorial de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5 dudit code, et de veiller à l’égalité de traitement des demandes de droits et de prestations de soutien à l’autonomie ; » 

2° Il est ajouté un article L. 223‑17 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑17 – Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 223‑5, les départements et les maisons départementales des personnes handicapées communiquent à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie tous les documents et les renseignements utiles à la conduite de ses travaux et autorisent la tenue de missions sur place.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Au début, est ajoutée une section 1 intitulée : « Conférence des financeurs » et comprenant les articles L. 233‑1 à L. 233‑6 ;

« 2° L’article L. 233‑1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« « 7° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées. »

« 3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :

« « Section 2

« «  Conférence nationale des conférences des financeurs

« « Art. L. 233‑6 A. – Une conférence nationale des conférences des financeurs assure la coordination des politiques territoriales de prévention de la perte d’autonomie. Elle est présidée par un président de département. Le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie et le président de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie en sont membres de droit. Sa composition est définie par décret. Elle est chargée de définir, dans le cadre d’un plan pluriannuel, les axes prioritaires pour l’élaboration des programmes coordonnés de financement des conférences des financeurs mentionnés à l’article L. 233‑1. À cet effet, elle s’appuie sur un centre de ressources probantes intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui évalue et labellise les équipements et les aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. » »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 113‑3 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :

« «  Art. L. 113‑3. – Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2024, une conférence nationale du bien vieillir à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes âgées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant le soutien à l’autonomie des personnes âgées.

« « A l’issue des travaux de la conférence nationale du bien vieillir, le Gouvernement dépose sur le bureau des assemblées parlementaires, un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes âgées, portant notamment sur la prévention de la perte d’autonomie, la participation à la citoyenneté, l’adaptation de l’habitat et les besoins en santé. Il dresse des perspectives sur les besoins de financement. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. » »

Rédiger ainsi cet article : 

« Le Gouvernement organise une conférence nationale de la transition démographique à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes âgées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes âgées, les représentants des services et établissements de santé et des professions de santé concernées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes âgées.

« À l’issue des travaux de la conférence nationale, le Gouvernement adopte une feuille de route pluriannuelle définissant un programme d’actions relatives notamment à la prévention de la perte d’autonomie, au renforcement de l’inclusion sociale et de la participation, au renforcement et à la diversification de l’offre d’accompagnement, à l’adaptation des prestations de compensation et aides aux personnes âgées et à l’amélioration du parcours de santé et des articulations avec le sanitaire.

« Les orientations fixées lors de la conférence nationale de la transition démographique sont déclinées dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion signées par l’État avec les organismes de sécurité sociale et des conférences territoriales de l’autonomie relevant du présent code.

« La périodicité de la conférence nationale est adaptée au calendrier de la conventions d’objectifs et de gestion signées par l’État avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle se tient au moins une fois par an. »

Supprimer cet article.
 

 

Supprimer les alinéas 2 à 5.

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et service public territorial de l’autonomie ».

II. – En conséquence, après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante : 

« Elle comprend notamment des représentants des usagers, des représentants des professionnels du soin et de l’accompagnement, dont au moins un représentant d’un établissement assurant une activité de soins à domicile et de prévention, des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie, ainsi que des personnalités qualifiées. »

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« et service public territorial de l’autonomie ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots : 

« et du service public territorial de l’autonomie ». 

III. – En conséquence, compléter la deuxième phrase du même alinéa par les mots : 

« et comprend notamment des représentants des usagers, des représentants des professionnels du soin et de l’accompagnement, dont au moins un représentant d’un établissement assurant une activité de soins à domicile et de prévention, des représentants des conférences régionales de la santé et de l’autonomie, ainsi que des personnalités qualifiées. »

IV. – En conséquence, après ledit alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Art. L. 233‑1-B. – Un service public territorial de l’autonomie, assure dans chaque département, un guichet unique de proximité pour les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap. Il propose une réponse globale et inclusive en assurant l’accueil, l’information, l’orientation et l’assistance à l’instruction des droits des personnes en perte d’autonomie. 

« Son organisation et ses modalités de financement sont fixées par décret. »

Substituer aux alinéas 5 et 6 les deux alinéas suivants :

« Art. L. 233‑1‑A. – Une Conférence nationale du vieillissement et de l’autonomie est organisée annuellement. Elle rassemble notamment les représentants de l’État, des départements, des organismes de sécurité sociale, des organismes gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, les organisations syndicales et patronales et les organismes et personnalités qualifiés afin de définir et de débattre des besoins observés, des réponses à ces besoins ainsi que des moyens humains et financiers nécessaires à la mise en oeuvre de la politique de prévention de la perte d’autonomie et de soutien à l’autonomie. Les conclusions de cette conférence peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat afin d’éclairer utilement l’élaboration du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

À la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« prévention de la perte d’ »

le mot :

« l’ ».

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et de soutien à l’autonomie ».

II. – En conséquence, à la fin de l’avant-dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« la prévention de la perte d’autonomie en établissement »

les mots :

« l’accompagnement en établissement des personnes âgées et des personnes handicapées. »

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et de soutien à l’autonomie ».

II. – En conséquence, à la fin de l’avant-dernière phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« la prévention de la perte d’autonomie en établissement »

les mots :

« l’accompagnement en établissement des personnes âgées et des personnes handicapées. »

I. – Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et de soutien à l’autonomie ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 12 par les mots : 

« et des personnes handicapées. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et de soutien à l’autonomie ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie » 

les mots :

« un président de conseil départemental ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« composition », 

insérer les mots :

« , qui prévoit la présence d’acteurs représentant la Corse et les territoires ultra-marins, ».

I. –À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« est définie par décret »

les mots : 

« , définie par décret, comprend a minima : ». 

II. – En conséquence, supprimer les trois dernières phrases du même alinéa.

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les douze alinéas suivants : 

« - de représentants de l’association des départements de France ;

« - de représentants des établissements publics de coopération intercommunale ;

« - de représentants de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ;

« - de représentants des régimes de base d’assurance vieillesse et d’assurance maladie ainsi que des fédérations d’institutions de retraites complémentaires définies à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale ;

« - de représentants d’organismes régis par le code de la mutualité ;

« - de représentants du Conseil national professionnel de gériatrie ;

« - de représentants de l’Agence nationale de l’habitat ;

« - des organisations syndicales et patronales ;

« - de représentants d’associations d’usagers ou qualifiées en matière de prévention de la perte d’autonomie ; »

« - de représentants de professionnels exerçant dans le champ de la prévention de la perte d’autonomie ;

« Elle est chargée de définir, dans le cadre d’un plan pluriannuel, les axes prioritaires pour l’élaboration des programmes coordonnés de financement des conférences des financeurs mentionnés à l’article L. 233‑1. À cet effet, elle s’appuie sur un centre de ressources probantes intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui évalue et labellise les équipements et les aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. Elle assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées au même article L. 233‑1.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Elle comprend au moins les associations représentatives des personnes âgées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accompagnant des personnes âgées, les représentants des services et établissements de santé et des professions de santé concernées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés. »
 

À la deuxième phrase de l’alinéa 5, après le mot : 

« composition » 

insérer les mots :

« , comprenant, a minima, des représentants du département, de l’agence régionale de santé, de la caisse primaire d’assurance maladie et des professionnels de santé, »

Compléter la deuxième phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« qui intègre notamment les représentants des ordres des professions de santé compétentes en matière de prévention de la perte d’autonomie : médecins, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes. ».

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
6 avr. 2023

Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante : 

« Elle intègre notamment des représentants des associations familiales ».

Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante : 

« Elle intègre notamment des représentants des associations familiales ».

Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle est sollicitée pour l’élaboration de la stratégie nationale de santé dans le cadre de la consultation mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle est sollicitée pour l’élaboration de la stratégie nationale de santé dans le cadre de la consultation mentionnée à l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La conférence nationale de l’autonomie ne doit pas être une strate supplémentaire de l’échelon départemental. »

🖋️ • Rejeté
Fabrice Brun
6 avr. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La conférence nationale de l’autonomie ne doit pas être une strate supplémentaire de l’échelon départemental. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La conférence nationale de l’autonomie ne doit pas constituer une structure supplémentaire de l’échelon départemental. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La composition, l’organisation, le fonctionnement, l’objectif et les orientations du centre de ressources probantes sont définis par décret. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La composition, l’organisation et le fonctionnement du centre de ressources probantes sont définies par décret. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La composition, l’organisation et le fonctionnement du centre de ressources probantes sont définies par décret. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La composition, l’organisation et le fonctionnement du centre de ressources probantes sont définies par décret. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« La composition, l’organisation et le fonctionnement du centre de ressources probantes sont définies par décret. »

Supprimer l’alinéa 6.

À l’alinéa 8, après le mot :

« définis »,

insérer les mots :

« pour avis ».

Supprimer les alinéas 11 et 12.

Supprimer les alinéas 11 et 12.

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° La lutte contre l’isolement. ».

 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° La détection et l’identification des fragilités des personnes âgées et des personnes en situation de handicap ou d’isolement, en intégrant celles qui peuvent concerner leurs proches aidants ainsi que celles résultant du lieu de vie ou de l’habitat. »

🖋️ • Rejeté
Maud Petit
7 avr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° Le développement d’actions favorisant la mobilité et l’autonomie des personnes âgées. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° Les actions innovantes en direction des proches aidants au sens du présent code ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 8° La pratique d’exercice physique ;

« 9° Les activités sociales. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 8° Le développement de l’activité physique adaptée. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1. – Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II du présent code, la personne âgée en perte d’autonomie a droit, dans le respect de son projet de vie, à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience, son mode de vie, son âge et son lieu de résidence.

« L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes âgées en perte d’autonomie sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’action. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1. – Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II du présent code, la personne âgée en perte d’autonomie a droit, dans le respect de son projet de vie, à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience, son mode de vie, son âge et son lieu de résidence.

« L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes âgées en perte d’autonomie sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’action. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 113-1. – Dans les conditions définies au chapitre II du titre III du livre II du présent code, la personne âgée en perte d’autonomie a droit, dans le respect de son projet de vie, à des aides adaptées à ses besoins et à ses ressources pour répondre aux conséquences de sa perte d’autonomie, quels que soient la nature de sa déficience, son mode de vie, son âge et son lieu de résidence.

« L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes âgées en perte d’autonomie sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’action. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 113‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑1‑4. – Le Gouvernement organise tous les trois ans, à compter du 1er janvier 2024, une conférence nationale des personnes âgées à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes âgées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux accueillant des personnes âgées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes âgées.

« À l’issue des travaux de la conférence nationale des personnes âgées, le Gouvernement, après avoir recueilli l’avis du Conseil national consultatif des personnes âgées, remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de la politique nationale en faveur des personnes âgées, portant notamment sur les actions de prévention de la perte d’autonomie, d’insertion dans la société, sur le respect du principe de non-discrimination et sur l’évolution de leurs conditions de vie. Ce rapport peut donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 113‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il organise un réseau de lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » à destination, respectivement, des personnes âgées et des proches aidants, mentionnés à l’article L. 121‑1 » ;

b) Après le troisième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent aussi préciser les modalités de mise en œuvre de chaque réseau départemental de lieux labellisés mentionné au I » ;

2° L’article L. 121‑1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le département organise, en lien avec l’agence régionale de santé, un réseau de lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » ayant pour missions l’accueil, l’information et l’orientation, respectivement, des personnes âgées, et des proches aidants, conformément à un cahier des charges national défini par décret. Ce réseau est présenté pour avis au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1 et à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie mentionnée à l’article L. 233‑1, homologué par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Le département élabore un rapport d’activité annuel de ce réseau. Il le transmet à l’agence régionale de santé, au conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie, à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie et à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Les conditions d’application, dont les modalités d’attribution et de retrait des labels, sont fixées par décret. »

3° Après le 5° de l’article L. 149‑1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le réseau départemental de lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » mentionnés à l’article L. 121‑1. À ce titre, il est destinataire du rapport d’activité annuel de ce réseau, élaboré par le département. »

4° L’article L. 233‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie est consultée pour avis sur le réseau départemental de lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » tels que mentionnés à l’article L. 121‑1. À ce titre, elle est destinataire du rapport d’activité annuel de ce réseau, élaboré par le département. »

II. – Le c du 2° de l’article L. 1431‑2 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Elles participent à la constitution du réseau des lieux labellisés « Je réponds aux aînés » et « Je réponds aux aidants » mentionnés à l’article L. 121‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans les conditions définies par décret. À ce titre, elles sont destinataires du rapport d’activité annuel de ce réseau élaboré par le département. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :

« Chapitre XI

« Conférence nationale de la transition démographique

« Art. L. 150‑1. – Le Gouvernement organise tous les trois ans une conférence nationale de la transition démographique à laquelle il convie notamment les associations représentatives des personnes âgées, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico‑sociaux accompagnant des personnes âgées, les représentants des services et établissements de santé et des professions de santé concernées, les représentants des départements et des organismes de sécurité sociale, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens de la politique concernant les personnes âgées.

« À l’issue des travaux de la conférence nationale, le Gouvernement adopte une feuille de route pluriannuelle définissant un programme d’actions relatives notamment à la prévention de la perte d’autonomie, au renforcement de l’inclusion sociale et de la participation, au renforcement et à la diversification de l’offre d’accompagnement, à l’adaptation des prestations de compensation et aides aux personnes âgées et à l’amélioration du parcours de santé et des articulations avec le sanitaire.

« Les orientations fixées lors de la conférence nationale de la transition démographique sont déclinées dans le cadre des conventions d’objectifs et de gestion signées par l’État avec les organismes de sécurité sociale et des conférences territoriales de l’autonomie relevant du présent code.

« La périodicité de la conférence nationale est adaptée au calendrier de la convention d’objectifs et de gestion signée par l’État avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle se tient au moins tous les deux ans. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 1° de l’article L. 233‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Un contrat local d’autonomie ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article L. 233‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° À un classement des projets financés en fonction des axes prioritaires de financement définis par la conférence nationale de l’autonomie. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Aux premier et huitième alinéas, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « de transition démographique, de solidarités intergénérationnelles » ;

2° Après le 6° , sont insérés des 7° à 13° ainsi rédigés :

« 7° Préparent et accompagnent l’adaptation des logements au vieillissement, en lien avec l’agence nationale de l’habitat et la branche retraites ;

« 8° Préparent et accompagnent l’adaptation des villes au vieillissement, en lien avec les communes du département, les établissements publics de coopération intercommunale du département et le préfet de département ;

« 9° Font l’état des lieux en matière de labellisation des villes, amies des aînés ;

« 10° Identifient les difficultés d’implantation et de programmation des habitats alternatifs et des solutions pour y remédier ;

« 11° Réalisent une prospective démographique à un niveau infra‑départemental ;

« 12° Analysent l’équilibre entre actifs et retraités pour comprendre aux fins d’identifier les tensions en matière de personnels du secteur médico‑social ;

« 13° Accompagnent la couverture en très haut débit du département et les difficultés d’accès pour les personnes âgées. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Prévoient, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, la mise en place d’actions spécifiques pour garantir le soutien à l’autonomie et à la qualité de vie des personnes âgées. Ces actions prennent en compte le rôle des aidants, particulièrement sur les territoires dépourvus d’établissements accueillant des personnes âgées. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 6° de l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Prévoient, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion, la mise en place d’actions spécifiques pour garantir le soutien à l’autonomie et à la qualité de vie des personnes âgées. Ces actions prennent en compte le rôle des aidants, particulièrement sur les territoires dépourvus d’établissements accueillant des personnes âgées. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑6‑1. – Afin de favoriser la coordination et la coopération sur un même bassin de vie et d’améliorer l’accompagnement des personnes en perte d’autonomie, une convention pluriannuelle territoriale est conclue entre les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du territoire.

« Cette convention prévoit la rencontre à fréquence régulière des acteurs concernés et le partage d’informations et de bonnes pratiques.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret, notamment les règles de détermination des bassins de vie, la liste des acteurs concernés, le champ d’application de la convention et la périodicité des rencontres entre les acteurs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale est ainsi modifié :

1° Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis : Coopérations

« Sous-section unique : Groupement territorial social et médico-social

« Art. L. 312‑7-2. – I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l’article L. 313‑12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer à :

« 1 ° Un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ;

« 2° Ou un groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées prévu au présent article.

« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jours autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale peuvent adhérer à un groupement, après approbation de leur organisme gestionnaire.

« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313‑12, les accueils de jours autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 gérés par un établissement public de santé peuvent adhérer à un groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées, après approbation dudit établissement public de santé.

« Les établissements publics autonomes mentionnés aux 2° , 5° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent adhérer au groupement territorial social et médico-social sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé compétent.

« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées est constitué à l’initiative des établissements et services mentionnés au I, à un niveau territorial suffisant, tout en assurant une proximité, pour permettre la mise en œuvre d’un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées.

« Les établissements publics mentionnés au premier alinéa, peuvent, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, déroger à l’obligation d’adhérer à un groupement s’ils sont issus de la fusion de plusieurs établissement publics ou s’ils présentent une spécificité dans l’offre départementale d‘accompagnement des personnes âgées.

« Ces établissements restent soumis à l’obligation de signer une convention mentionnée à l’article L. 312‑7-3.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé apprécie la conformité de la convention constitutive du groupement avec le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑1 du code de la santé publique.

« III. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées prend la forme juridique d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale défini à l’article L. 312‑7.

« Il a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours matérialisée dans le projet d’accompagnement partagé et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et expertises.

« Dans chaque groupement, les établissements et services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé, garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées.
 
« Art. L. 312‑7-3. – I. Chaque groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées est partenaire d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique ou d’un établissement de santé.

« Ce partenariat prend la forme d’une convention prévue à l’article L. 312‑7 du présent code. Cette convention prévoit l’articulation entre le projet d’accompagnement partagé du groupement territorial social et médico-social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l’établissement sanitaire.

« II. – Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 peuvent être partenaires d’un groupement territorial social et médico-social. Ce partenariat prend la forme d’une convention prévue à l’article L. 312‑7. Cette convention prévoit notamment l’articulation du projet d’accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.

« Art. L. 312‑7-4. – I. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes accueillies pour assurer la cohérence du parcours des personnes âgées au sein d’un territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312‑7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section première du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou services telles que définies par le I de l’article L. 312‑1.

« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes :

« 1° La fonction système d’information : convergence des systèmes d’information des membres et mise en place d’un dossier usager permettant une prise en charge coordonnée ;

« 2° La formation continue des personnels ;

« 3° La démarche qualité et la gestion des risques ;

« 4° La gestion des ressources humaines ;

« 5° La gestion des achats ;

« 6° La gestion budgétaire et financière ;

« 7° Les services techniques.

« D’autres fonctions mentionnées dans la convention constitutive peuvent être confiées au groupement, pour le compte de tout ou partie des membres.

« Les membres d’un groupement territorial social et médico-social peuvent notamment mutualiser certains marchés et partager des compétences relatives à la passation des marchés publics.

« Le groupement peut assurer les missions mentionnées aux a à e du 3° de l’article L. 312‑7.

« Art. L. 312‑7-5. – Le groupement territorial médico-social pour personnes âgées est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur sur le seul avis de la collectivité. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.

« Il assure le pilotage des fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.

« Il élabore le budget du groupement qui est approuvé par l’assemblée générale.

« Il est compétent pour recruter les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.

« L’assemblée générale est compétente pour voter l’indemnité du directeur.

« Art. L. 312‑7-6. – I. – Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511‑5 et L. 511‑7 du code monétaire et financier et à l’article L. 1618‑2 du code général des collectivités territoriales, les établissements mentionnés à l’article L. 315‑1 du groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peuvent mettre en commun leur disponibilités déposées auprès de l’État.

« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut :

« 1° se constituer des fonds propres ;

« 2° recourir à l’emprunt.

« Par dérogation au I de l’article L. 314‑7, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut présenter un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement pour le compte d’un ou plusieurs de ses membres. Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification compétente qui peut déroger au délai mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 314‑7 lorsque l’instruction de la demande présente une difficulté importante.

« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313‑12 du présent code, et sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et services qui relève de son périmètre.

« Lorsque le contrat est conclu au niveau du groupement territorial, celui-ci porte sur les fonctions mutualisées, les axes stratégiques du projet d’accompagnement partagé sur son territoire et les activités gérées par les membres du groupement.

« Art. L. 312‑7-7. – Les modalités d’application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d’État.

2° L’article L. 314‑7 est ainsi modifié :

a) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.

b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant du 4° du même article ».

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 315‑14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article s’appliquent également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑7-2. ».

4° L’article L. 315‑16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « médico-sociaux », sont insérées les mots : « et des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312‑7-2 » ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les établissements relèvent d’un groupement territorial social et médico-social, un comptable public unique est désigné. »

II. – Après le 6° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312‑7- 2 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans à compter de cette même date est instaurée afin de permettre la mise en place des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Au terme de la première année, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région la liste des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux.

Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale publics mentionnés à l’article L. 312‑7 existants, peuvent être transformés en groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, dans les conditions mentionnées à la sous-section I de la section IV bis du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles.

L’obligation mentionnée au I de l’article L. 312‑7-2 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas aux territoires et collectivités d'outre-mer.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au sixième alinéa de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3221‑2 », sont insérés les mots : « , par des contrats de territoire élaborés en lien avec les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens définis à l’article L. 6114‑1 et aux articles L. 313‑11, L. 313‑11‑1, L. 313‑12 et L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au sixième alinéa de l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique, après la référence : « L. 3221‑2 », sont insérés les mots : « , par des contrats de territoire élaborés en lien avec les contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens définis à l’article L. 6114‑1 et aux articles L. 313‑11, L. 313‑11‑1, L. 313‑12 et L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré au grand âge qui tient compte du projet territorial sur le grand âge. Ils s’emploient à assurer une action coordonnée des établissements de santé, des établissements d’hébergement des personnes âges dépendantes, des établissements d’hébergement des personnes âges dépendantes à domicile et des logements inclusifs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré au grand âge qui tient compte du projet territorial sur le grand âge. Ils s’emploient à assurer une action coordonnée des établissements de santé, des établissements d’hébergement des personnes âges dépendantes, des établissements d’hébergement des personnes âges dépendantes à domicile et des logements inclusifs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats locaux de santé comportent un volet consacré au grand âge qui tient compte du projet territorial sur le grand âge. Ils s’emploient à assurer une action coordonnée des établissements de santé, des établissements d’hébergement des personnes âges dépendantes, des établissements d’hébergement des personnes âges dépendantes à domicile et des logements inclusifs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :

« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué, dans chacune des deux assemblées du Parlement, une délégation parlementaire à la transition démographique. Chacune de ces délégations compte trente‑six membres.

« II. – Les membres des délégations sont désignés en leur sein par chacune des deux assemblées de manière à assurer une représentation proportionnelle des groupes parlementaires et équilibrée des hommes et des femmes ainsi que des commissions permanentes.

« La délégation de l’Assemblée nationale est désignée au début de la législature pour la durée de celle‑ci.

« La délégation du Sénat est désignée après chaque renouvellement partiel de cette assemblée.

« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes ou spéciales ni de celles des commissions chargées des affaires européennes, les délégations parlementaires à la transition démographique ont pour mission d’informer les assemblées de la politique suivie par le Gouvernement au regard de ses conséquences sur la transition démographique. En ce domaine, elles assurent le suivi de l’application des lois.

« En outre, les délégations parlementaires à la transition démographique peuvent être saisies sur les projets ou propositions de loi par :

« 1° Le bureau de l’une ou l’autre assemblée, soit à son initiative, soit à la demande d’un président de groupe ;

« 2° Une commission permanente ou spéciale, à son initiative ou sur demande de la délégation.

« Enfin, les délégations peuvent être saisies par la commission chargée des affaires européennes sur les textes soumis aux assemblées en application de l’article 88‑4 de la Constitution.

« Elles demandent à entendre les ministres. Le Gouvernement leur communique les informations utiles et les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

« IV. – Les délégations établissent, sur les questions dont elles sont saisies, des rapports comportant des recommandations qui sont déposés sur le Bureau de l’assemblée dont elles relèvent et transmis aux commissions parlementaires compétentes, ainsi qu’aux commissions chargées des affaires européennes. Ces rapports sont rendus publics.

« Elles établissent en outre, chaque année, un rapport public dressant le bilan de leur activité et comportant, le cas échéant, des propositions d’amélioration de la législation et de la réglementation dans leurs domaines de compétence.

« V. – Chaque délégation organise la publicité de ses travaux dans les conditions définies par le règlement de chaque assemblée.

« La délégation de l’Assemblée nationale et celle du Sénat peuvent décider de tenir des réunions conjointes.

« VI. – Les délégations établissent leur règlement intérieur. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute personne de plus de cinquante ans bénéficiaire des dispositifs mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 peut bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent article. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute personne de plus de cinquante ans bénéficiaire des dispositifs mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 peut bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent article ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute personne de plus de cinquante ans bénéficiaire des dispositifs mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 peut bénéficier des dispositions prévues au premier alinéa du présent article ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 113‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de déclencher les procédures des articles L. 252 à L. 275 A du livre des procédures fiscales au sujet des personnes âgées mentionnées au premier alinéa du présent article, les services mentionnés à l’article L. 10 du même livre se renseignent auprès des services mentionnés au premier alinéa du présent article afin de proportionner leur action à l’état de perte d’autonomie de ces personnes. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le chapitre VI du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :

« Chapitre VI bis

« Institutions relatives aux personnes âgées

« Art. L. 146‑14. – Le Conseil national consultatif des personnes âgées assure la participation des personnes âgées à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques les concernant.

« Il peut être consulté par les ministres compétents sur tout projet, programme ou étude intéressant les personnes âgées.

« Il peut se saisir de toute question relative à la politique concernant les personnes âgées.

« Le Conseil national consultatif des personnes âgées est chargé, dans des conditions fixées par décret, d’évaluer la situation matérielle, financière et morale des personnes âgées en France et de présenter toutes les propositions jugées nécessaires au Parlement et au Gouvernement visant à assurer, par une programmation pluriannuelle continue, la prise en charge de ces personnes.

« Le conseil comprend notamment un député et un sénateur, des représentants des départements, des associations ou organismes regroupant des personnes âgées développant des actions de recherche dans le domaine de la gérontologie ainsi que des organisations syndicales et patronales représentatives.

« La composition, les modalités de désignation des membres du conseil et ses modalités de fonctionnement sont fixées par décret. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 233‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 233‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 233‑1‑A. – Une Conférence nationale du vieillissement et de l’autonomie est organisée annuellement. Elle rassemble notamment les représentants de l’État, des départements, des organismes de sécurité sociale, des organismes gestionnaires des établissements et services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes en situation de handicap, les organisations syndicales et patronales et les organismes et personnalités qualifiés afin de définir et de débattre des besoins observés, des réponses à ces besoins ainsi que des moyens humains et financiers nécessaires à la mise en œuvre de la politique de prévention de la perte d’autonomie et de soutien à l’autonomie. Les conclusions de cette conférence peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée Nationale et au Sénat afin d’éclairer utilement l’élaboration du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale.

« Un décret fixe les modalités d’application du présent article. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de l’article 1er de la présente loi, est complété par une section 3 ainsi rédigée : 

« Section 3 : Mission des gérontopôles

« Art L. 233‑7. –Il est créé dans chaque région un gérontopôle. Le gérontopôle a pour mission : 

« 1° D’organiser la coopération des acteurs de la recherche, du soin, de la formation et les entreprises autour de la question du vieillissement ; 

« 2° De déployer les résultats de la recherche dans la prise en charge des personnes âgées en perte d’autonomie. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale est ainsi modifié :

1° Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis : Coopérations

« Sous-section unique : Groupement territorial social et médico-social

« Art. L. 312-7-2. – I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer à :

« 1 ° Un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique ;

« 2° Ou un groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées prévu au présent article.

« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12, les accueils de jours autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale peuvent adhérer à un groupement, après approbation de leur organisme gestionnaire.

« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12, les accueils de jours autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 gérés par un établissement public de santé peuvent adhérer à un groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées, après approbation dudit établissement public de santé.

« Les établissements publics autonomes mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent adhérer au groupement territorial social et médico-social sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé compétent.

« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées est constitué à l’initiative des établissements et services mentionnés au I, à un niveau territorial suffisant, tout en assurant une proximité, pour permettre la mise en œuvre d’un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées.

« Les établissements publics mentionnés au premier alinéa, peuvent, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, déroger à l’obligation d’adhérer à un groupement s’ils sont issus de la fusion de plusieurs établissement publics ou s’ils présentent une spécificité dans l’offre départementale d‘accompagnement des personnes âgées.

« Ces établissements restent soumis à l’obligation de signer une convention mentionnée à l’article L. 312-7-3.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé apprécie la conformité de la convention constitutive du groupement avec le projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-1 du code de la santé publique.

« III. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées prend la forme juridique d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale défini à l’article L. 312-7.

« Il a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours matérialisée dans le projet d’accompagnement partagé et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et expertises.

« Dans chaque groupement, les établissements et services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé, garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées.
 
« Art. L. 312-7-3. – I. Chaque groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées est partenaire d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique ou d’un établissement de santé.

« Ce partenariat prend la forme d'une convention prévue à l'article L. 312-7 du présent code. Cette convention prévoit l’articulation entre le projet d’accompagnement partagé du groupement territorial social et médico-social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l’établissement sanitaire.

« II. – Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent être partenaires d’un groupement territorial social et médico-social. Ce partenariat prend la forme d'une convention prévue à l'article L. 312-7. Cette convention prévoit notamment l'articulation du projet d’accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.

« Art. L. 312-7-4. – I. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes accueillies dans une logique de parcours des personnes âgées au sein d’un territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312-7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section première du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou services telles que définies par le I de l’article L. 312-1.

« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes :

« 1° La fonction système d’information : convergence des systèmes d’information des membres et mise en place d’un dossier usager permettant une prise en charge coordonnée ;

« 2° La formation continue des personnels ;

« 3° La démarche qualité et la gestion des risques ;

« 4° La gestion des ressources humaines ;

« 5° La gestion des achats ;

« 6° La gestion budgétaire et financière ;

« 7° Les services techniques.

« D’autres fonctions mentionnées dans la convention constitutive peuvent être confiées au groupement, pour le compte de tout ou partie des membres.

« Les membres d’un groupement territorial social et médico-social peuvent notamment mutualiser certains marchés et partager des compétences relatives à la passation des marchés publics.

« Le groupement peut assurer les missions mentionnées aux a à e du 3° de l’article L. 312-7.

« Art. L. 312-7-5. – Le groupement territorial médico-social pour personnes âgées est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur sur le seul avis de la collectivité. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.

« Il assure le pilotage des fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.

« Il élabore le budget du groupement qui est approuvé par l’assemblée générale.

« Il est compétent pour recruter les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.

« L’assemblée générale est compétente pour voter l’indemnité du directeur.

« Art. L. 312-7-6. – I. – Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l’article L.1618-2 du code général des collectivités territoriales, les établissements mentionnés à l’article L. 315-1 du groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peuvent mettre en commun leur disponibilités déposées auprès de l’État.

« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut :

« 1° se constituer des fonds propres ;

« 2° recourir à l’emprunt.

« Par dérogation au I de l’article L. 314-7, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut présenter un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement pour le compte d’un ou plusieurs de ses membres. Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification compétente qui peut déroger au délai mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 314-7 lorsque l’instruction de la demande présente une difficulté importante.

« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313-12 du présent code, et sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et services qui relève de son périmètre.

« Lorsque le contrat est conclu au niveau du groupement territorial, celui-ci porte sur les fonctions mutualisées, les axes stratégiques du projet d’accompagnement partagé sur son territoire et les activités gérées par les membres du groupement.

« Art. L. 312-7-7. – Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d’État.

2° L’article L. 314-7 est ainsi modifié :

a) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.

b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant du 4° du même article ».

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 315-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-7-2. ».

4° L’article L. 315-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « médico-sociaux », sont insérées les mots : « et des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L.312-7-2 » ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les établissements relèvent d’un groupement territorial social et médico-social, un comptable public unique est désigné. »

II. – Après le 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-7- 2 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans est instaurée afin de permettre la montée en charge des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Au terme de la première année, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région la liste des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux sur son territoire.

Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale publics mentionnés à l’article L. 312-7 existants, peuvent être transposés en groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, dans les conditions mentionnées à la sous-section I de la section IV bis du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles.

L’obligation mentionnée au I de l’article L. 312-7-2 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas à l’outre-mer.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale est ainsi modifié :

1° Après la section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III, est ajoutée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis : Coopérations

« Sous-section unique : Groupement territorial social et médico-social

« Art. L. 312-7-2. – I. – Les établissements publics mentionnés aux I et II de l’article L. 313-12, les accueils de jour autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1, à l’exception de ceux gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale, ont l’obligation d’adhérer à :

« 1 ° Un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique ;

« 2° Ou un groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées prévu au présent article.

« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12, les accueils de jours autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 gérés par un centre communal ou intercommunal d’action sociale ou une collectivité territoriale peuvent adhérer à un groupement, après approbation de leur organisme gestionnaire.

« Les établissements publics mentionnés au IV ter de l’article L. 313-12, les accueils de jours autonomes publics et les services à domicile publics mentionnés au 6° du I de l’article L. 312-1 gérés par un établissement public de santé peuvent adhérer à un groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées, après approbation dudit établissement public de santé.

« Les établissements publics autonomes mentionnés aux 2°, 5° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent adhérer au groupement territorial social et médico-social sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé compétent.

« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées est constitué à l’initiative des établissements et services mentionnés au I, à un niveau territorial suffisant, tout en assurant une proximité, pour permettre la mise en œuvre d’un parcours coordonné des personnes âgées accompagnées.

« Les établissements publics mentionnés au premier alinéa, peuvent, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, déroger à l’obligation d’adhérer à un groupement s’ils sont issus de la fusion de plusieurs établissement publics ou s’ils présentent une spécificité dans l’offre départementale d‘accompagnement des personnes âgées.

« Ces établissements restent soumis à l’obligation de signer une convention mentionnée à l’article L. 312-7-3.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé apprécie la conformité de la convention constitutive du groupement avec le projet régional de santé mentionné à l’article L.1434-1 du code de la santé publique.

« III. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées prend la forme juridique d’un groupement de coopération sociale ou médico-sociale défini à l’article L. 312-7.

« Il a pour objet, d’une part, de mettre en œuvre une stratégie commune d’accompagnement des personnes âgées dans une logique de parcours matérialisée dans le projet d’accompagnement partagé et, d’autre part, de rationaliser les modes de gestion par une mise en commun de fonctions et expertises.

« Dans chaque groupement, les établissements et services membres élaborent un projet d’accompagnement partagé, garantissant l’accès à une offre d’accompagnement coordonnée et la transformation des modes d’accompagnement au bénéfice des personnes âgées.
 
« Art. L. 312-7-3. – I. Chaque groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées est partenaire d’un groupement hospitalier de territoire mentionné à l’article L. 6132-1 du code de la santé publique ou d’un établissement de santé.

« Ce partenariat prend la forme d'une convention prévue à l'article L. 312-7 du présent code. Cette convention prévoit l’articulation entre le projet d’accompagnement partagé du groupement territorial social et médico-social et le projet médical du groupement hospitalier de territoire ou de l’établissement sanitaire.

« II. – Les établissements et services privés relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312-1 peuvent être partenaires d’un groupement territorial social et médico-social. Ce partenariat prend la forme d'une convention prévue à l'article L. 312-7. Cette convention prévoit notamment l'articulation du projet d’accompagnement de ces établissements avec celui du groupement.

« Art. L. 312-7-4. – I. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées élabore une stratégie commune d’accompagnement des personnes accueillies dans une logique de parcours des personnes âgées au sein d’un territoire, pouvant prévoir la détention ou l’exploitation par le groupement d’autorisations dans les conditions prévues au b du 3° de l’article L. 312-7. Ces autorisations déléguées au groupement peuvent être révisées dans les conditions définies à la section première du chapitre III du titre Ier du livre III du présent code, après avis conjoint du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, lorsqu’elles portent sur les mêmes catégories d’établissements ou services telles que définies par le I de l’article L. 312-1.

« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées assure pour le compte de ses membres au moins une fonction parmi les suivantes :

« 1° La fonction système d’information : convergence des systèmes d’information des membres et mise en place d’un dossier usager permettant une prise en charge coordonnée ;

« 2° La formation continue des personnels ;

« 3° La démarche qualité et la gestion des risques ;

« 4° La gestion des ressources humaines ;

« 5° La gestion des achats ;

« 6° La gestion budgétaire et financière ;

« 7° Les services techniques.

« D’autres fonctions mentionnées dans la convention constitutive peuvent être confiées au groupement, pour le compte de tout ou partie des membres.

« Les membres d’un groupement territorial social et médico-social peuvent notamment mutualiser certains marchés et partager des compétences relatives à la passation des marchés publics.

« Le groupement peut assurer les missions mentionnées aux a à e du 3° de l’article L. 312-7.

« Art. L. 312-7-5. – Le groupement territorial médico-social pour personnes âgées est dirigé par un directeur d’établissement sanitaire, social ou médico-social nommé par le directeur général de l’agence régionale de santé, après avis du président du conseil départemental, sur proposition de l’assemblée générale. À défaut de proposition de l’assemblée générale, le directeur général de l’agence régionale de santé nomme le directeur sur le seul avis de la collectivité. Le directeur du groupement peut diriger un ou plusieurs établissements membres du groupement.

« Il assure le pilotage des fonctions exercées par le groupement pour le compte de ses membres et représente le groupement.

« Il élabore le budget du groupement qui est approuvé par l’assemblée générale.

« Il est compétent pour recruter les agents fonctionnaires et contractuels affectés au groupement.

« L’assemblée générale est compétente pour voter l’indemnité du directeur.

« Art. L. 312-7-6. – I. – Sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et par dérogation aux articles L. 511-5 et L. 511-7 du code monétaire et financier et à l’article L.1618-2 du code général des collectivités territoriales, les établissements mentionnés à l’article L. 315-1 du groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peuvent mettre en commun leur disponibilités déposées auprès de l’État.

« II. – Le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut :

« 1° se constituer des fonds propres ;

« 2° recourir à l’emprunt.

« Par dérogation au I de l’article L. 314-7, sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et, le cas échéant, du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut présenter un plan pluriannuel d’investissement et son plan de financement pour le compte d’un ou plusieurs de ses membres. Ces plans sont soumis à l’approbation de l’autorité de tarification compétente qui peut déroger au délai mentionné au deuxième alinéa du II de l’article L. 314-7 lorsque l’instruction de la demande présente une difficulté importante.

« III. – Par dérogation au IV ter de l’article L. 313-12 du présent code, et sous réserve de l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé et du président du conseil départemental, le groupement territorial social et médico-social pour personnes âgées peut conclure un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens unique pour l’ensemble des établissements et services qui relève de son périmètre.

« Lorsque le contrat est conclu au niveau du groupement territorial, celui-ci porte sur les fonctions mutualisées, les axes stratégiques du projet d’accompagnement partagé sur son territoire et les activités gérées par les membres du groupement.

« Art. L. 312-7-7. – Les modalités d'application de la présente sous-section sont déterminées par décret en Conseil d’État.

2° L’article L. 314-7 est ainsi modifié :

a) Après le 3° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’établissement ou le service relève de l’état des prévisions de recettes et de dépenses, l’approbation des dispositions mentionnées aux 1° et 2° s’effectue dans le cadre d’un plan global de financement pluriannuel dont le modèle est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires sociales et de la sécurité sociale.

b) Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , à l’exception des établissements pour personnes âgées dépendantes relevant du 4° du même article ».

3° Après le quatrième alinéa de l’article L. 315-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux délibérations des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-7-2. ».

4° L’article L. 315-16 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « médico-sociaux », sont insérées les mots : « et des groupements mentionnés au 2° du I de l’article L.312-7-2 » ;

b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les établissements relèvent d’un groupement territorial social et médico-social, un comptable public unique est désigné. »

II. – Après le 6° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux mentionnés à l’article L. 312-7- 2 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – Les dispositions des I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, une période transitoire de trois ans est instaurée afin de permettre la montée en charge des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux pour personnes âgées sur l’ensemble du territoire métropolitain.

Au terme de la première année, le directeur général de l’agence régionale de santé arrête avec les présidents des conseils départementaux de la région la liste des groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux sur son territoire.

Les groupements de coopération sociale ou médico-sociale publics mentionnés à l’article L. 312-7 existants, peuvent être transposés en groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux, dans les conditions mentionnées à la sous-section I de la section IV bis du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles.

L’obligation mentionnée au I de l’article L. 312-7-2 du code de l’action sociale et des familles ne s’applique pas à l’outre-mer.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 518‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Caisse des dépôts et consignations peut créer des partenariats au niveau départemental, régional et national avec des acteurs à but lucratif et non lucratif afin d’améliorer la prise en charge des personnes en situation de perte d’autonomie et d’anticiper les conséquences de la transition démographique. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la troisième phrase du 2° , les mots : « et du système d’information commun mentionné à l’article L. 247‑2 » sont remplacés par les mots : « dont le système d’information unique pour la gestion par les départements de l’allocation personnalisée d’autonomie à domicile mentionné à l’article L. 232‑21‑5 ».

2° Il est ajouté un 8° ainsi rédigé :

« 8° De soutenir financièrement, humainement et techniquement la création dans chaque département d’une plateforme des métiers du grand âge. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées, d’un comité des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité ; ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 121‑3 du code du sport est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les associations sportives peuvent conclure un jumelage avec des établissements et services sociaux et médico‑sociaux relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du 1° du B du I de l’article 8 de la loi n° 2010‑237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, après le mot : « écologique », sont insérés les mots : « , faire de la transition démographique un vecteur d’opportunités économiques ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement organise tous les ans, à compter du 1er mars 2024, une conférence nationale des générations et de l’autonomie à laquelle il convie notamment les représentants des départements, des organismes de sécurité sociale, les représentants des organismes gestionnaires des établissements ou services sociaux et médico-sociaux, les associations représentatives des personnes âgées et des personnes handicapées, les organisations syndicales et patronales représentatives et les organismes et personnalités qualifiés, afin de débattre des orientations et des moyens financiers de la politique de soutien à l’autonomie.

La conférence décrit à cette fin dans un document public les évolutions et perspectives à moyen et long terme du vieillissement de la population et de la perte d’autonomie au regard des évolutions démographiques, médicales, économiques et sociales, ainsi que les besoins de financement appelés par de telles projections. Elle contribue par tous moyens à l’information la plus large de la société et ses conclusions peuvent donner lieu à un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.

Un décret fixe les modalités d’application du présent article.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, il est créé, au sein de départements dont la liste est définie par décret, un pôle interconnecté du Grand Âge permettant une action coordonnée des établissements de santé, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, des établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes à domicile et des logements inclusifs.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article. Le ministre chargé de la santé et de la prévention arrête la liste des territoires participant à cette expérimentation.

III. – Dans un délai d’un an après le début de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à compter de la publication de la présente loi, deux expérimentations sont mises en place.

La première vise à étendre les communautés professionnelles territoriales de santé définies à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique aux établissements et services mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

La seconde vise à créer des communautés professionnelles territoriales de l’autonomie, sur le modèle et en coopération avec les communautés professionnelles territoriales de santé définies à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à ces expérimentations, dans la limite de dix départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce sur la solution la plus pertinente en vue d’une généralisation .

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« La conférence nationale de l’autonomie se réunit annuellement, et préalablement aux travaux relatifs au projet de loi de financement de la sécurité sociale et au projet de loi de finances ».

Après la deuxième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle se réunit annuellement. »

I. – Supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants : 

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer. 

« Elle coordonne les acteurs impliqués dans la politique de prévention de la perte d’autonomie et les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme.

« Elle s’appuie notamment sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la déclinaison de cette politique. 

« À cet effet, elle s’appuie sur l’expertise d’un centre national de ressources probantes intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé de :

« 1° De capitaliser et diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques ;

« 3° D’évaluer et labelliser les équipements et aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. 

« Elle assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées au même article L. 233‑1. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« axes prioritaires définis »

les mots :

« priorités définies ».

I. – Supprimer les trois dernières phrases de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les huit alinéas suivants :

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer. 

« Elle s’appuie sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la déclinaison de cette politique. 

« Elle coordonne les actions de prévention et les outils, y compris le partage des données de santé recueillies, et notamment ceux de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, de la Caisse nationale d’assurance maladie, de la Caisse nationale d’assurance vieillesse, et de la Caisse nationale des allocations familiales.

« Elle coordonne les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme.

« À cet effet, elle s’appuie sur l’expertise d’un centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé :

« 1° De capitaliser et diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

« 2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques ;

« 3° D’évaluer et labelliser les équipements et aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« axes prioritaires définis »

les mots : 

« priorités définies ».

I. – Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 5 :

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« axes prioritaires définis »

les mots :

« priorités définies ».

I. – Rédiger ainsi la troisième phrase de l’alinéa 5 :

« Dans le cadre d’un plan pluriannuel, elle fixe les priorités de la politique de prévention de la perte d’autonomie et les indicateurs permettant de l’évaluer. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« axes prioritaires définis »

les mots :

« priorités définies ».

À la troisième phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« définir »,

insérer les mots :

« en lien étroit avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, ».

Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle s’appuie notamment sur la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie pour la déclinaison de cette politique. »

Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle coordonne les acteurs impliqués dans la politique de prévention et d’accompagnement de la perte d’autonomie et les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme. »

Après la troisième phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante :

« Elle coordonne les acteurs impliqués dans la politique de prévention de la perte d’autonomie et les stratégies de communication des politiques publiques en faveur de l’autonomie et contre l’âgisme. »

I. – Supprimer les deux dernières phrases de l’alinéa 5.

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les cinq alinéas suivants :

« A cet effet, elle s’appuie sur l’expertise d’un centre national de ressources probantes intégré au sein de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Il est chargé de :

1° De capitaliser et diffuser les actions de prévention de la perte d’autonomie ;

2° D’élaborer des référentiels d’actions et de bonnes pratiques ;

3° D’évaluer et labelliser les équipements et aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. 

« Elle assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées au même article L. 233‑1. »

I. – À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5, après le mot :

« centre »

insérer le mot :

« national ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion à l’alinéa 9.

 

 

Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« ainsi que sa prise en charge ».

Compléter l’avant-dernière phrase de l’alinéa 5 par les mots :

« et développe un plan de lutte contre l’isolement des personnes âgées ».

Avant la dernière phrase de l’alinéa 5, insérer la phrase suivante : 

« À cet effet, elle s’appuie également sur un ensemble de données quantitatives et qualitatives régulièrement mises à jour, portant sur les besoins en soutien à l’autonomie. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Sa composition comporte au moins des représentants de l’ensemble des ministères concernés par le vieillissement de la population. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Cette composition veille à garantir son indépendance. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Elle s'appuie également sur l’expertise du Comité national de l’organisation sanitaire et sociale dans le cadre de ses missions mentionnées à l’article L. 312‑3. »

Supprimer les alinéas 8 et 9.

Supprimer l'alinéa 8.

À l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« ou recensés ».

À l’alinéa 9, après la référence :

« L. 233‑1 A »

insérer les mots :

« en réponse aux besoins recensés par le diagnostic mentionné au présent article »

I. – À la fin de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« par la mise en place de plateformes de location et »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« et après le mot : « achat » , sont insérés les mots : « , de location » »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre IX du titre IV du livre Ier est complétée par une section 3 ainsi rédigée :

« Section 3 : Service public territorial de l’autonomie

« Art. L. 149‑5. – Dans chaque département ou chaque collectivité à compétence départementale, le service public territorial de l’autonomie facilite les démarches des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants, en garantissant que les services et les aides dont ils bénéficient soient coordonnés et que la continuité de leur parcours soit assurée, dans le respect de leur volonté.

« À cet effet, ses membres coordonnent leurs actions respectives dans les domaines mentionnés au présent article, et se transmettent les informations nécessaires au traitement des demandes des personnes, quel que soit le service sollicité en première intention par ces dernières.

« Le service public territorial de l’autonomie exerce les missions suivantes, dans le respect des compétences respectives de ses membres :

« 1° Réaliser l’accueil, l’information, l’orientation des personnes âgées, des personnes handicapées et des proches aidants et apporter à leurs demandes, ainsi qu’à celles des professionnels concernés, une réponse complète et coordonnée afin de favoriser un égal accès au service et une coordination dans l’accompagnement et les actions entreprises ;

« 2° S’assurer de la réalisation, par les services qui en ont la charge, de l’instruction, de l’attribution et de la révision des droits des personnes âgées et handicapées, dans le respect des délais légaux ;

« 3° Appuyer l’élaboration, par les professionnels des secteurs social, médico-social et sanitaire intervenant auprès des bénéficiaires du service public territorial de l’autonomie, de réponses globales et adaptées aux besoins de chaque personne ;

« 4° Concevoir, diffuser, planifier, réaliser et évaluer des actions d’information et de sensibilisation aux démarches de prévention individuelle, des offres de prévention collective ainsi que des actions de repérage et d’aller vers les personnes en situation de handicap fragiles et les personnes vulnérables âgées. 

« Pour l’exercice de ces missions, le service public territorial de l’autonomie respecte un cahier des charges national, fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées, qui précise notamment les conditions de participation de ses membres. Ce cahier des charges précise le socle commun des missions assumées par le service public territorial et définit un référentiel de qualité de service. Il peut faire l’objet d’une adaptation dans les régions et les collectivités d’outre-mer.

« Art. L. 149‑6. – Le service public territorial de l’autonomie, dont le pilotage est assuré par le département ou la collectivité à compétence départementale, est assuré conjointement par :

« 1° Les départements, les collectivités à compétence départementale, les communes, leurs groupements ainsi que leurs établissements publics ;

« 2° Les agences régionales de la santé ;

« 3° Le rectorat d’académie ;

« 4° Les membres du service public de l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑2 ;

« 5° Les établissements, services et dispositifs mentionnées aux 5° , 6° , 7° , 11° , 14° et 15° du I de l’article L. 312‑1 du code l’action sociale et des familles, ainsi qu’aux articles L. 6141‑1 et L. 6327‑2 du code de santé publique ;

« 6° Les organismes locaux et régionaux de sécurité sociale ;

« 7° Les maisons départementales des personnes handicapées mentionnées à l’article L. 146‑3‑1 ainsi que les maisons départementales de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑4 ;

« 8° Les maisons France services mentionnées à l’article 27 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

« Art. L. 149‑7. – Dans chaque département ou collectivité à compétence départementale, une conférence territoriale de l’autonomie est chargée :

« 1° De coordonner l’action des membres du service public territorial de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑5. A cette fin, elle élabore un programme d’actions annuel fixant les objectifs à atteindre ainsi que les moyens et contributions respectives des membres. La conférence assure le suivi des objectifs ainsi fixés et veille au respect du cahier des charges mentionné à l’article L. 149‑6.

« 2° D’allouer des financements pour prévenir la perte d’autonomie et pour soutenir le développement de l’habitat inclusif, dans les conditions prévues aux articles L. 149‑8 et suivants.

« Art. L. 149‑8. – La conférence territoriale de l’autonomie, qui n’a pas la personnalité morale, est présidée par le président du conseil départemental ou le président de la collectivité à compétence départementale. La vice-présidence est assurée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

« La conférence est composée des représentants des membres du service public territorial de l’autonomie mentionnés aux 1° , 2° , 3° et 4° de l’article L. 149‑6. Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prise en charge de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie réunit l’ensemble des membres du service public territorial de l’autonomie au moins une fois par an, notamment pour les consulter sur le programme d’actions mentionné à l’article L. 149‑7.

« Le président de la conférence territoriale de l’autonomie présente au Conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie mentionné à l’article L. 149‑1, chaque année avant le 30 avril, le bilan du programme d’actions de la conférence territoriale de l’autonomie au titre de l’année précédente, ainsi que le programme d’actions pour l’année courante.

« Art. L. 149‑9. – Par dérogation à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, les organismes et services mentionnées à l’article L. 149‑6 partagent les informations strictement nécessaires à l’accomplissement des missions du service public territorial de l’autonomie mentionnées à l’article L. 149‑5, dans les conditions fixées par décret pris après avis de la commission informatique et libertés.

« Art. L. 149‑10. – I. – Pour exercer les missions mentionnées au 2° de l’article L. 149‑7, la conférence territoriale de l’autonomie se réunit sous la forme d’une commission dénommée « commission des financeurs de la perte d’autonomie » rassemblant de droit les représentants des membres mentionnés aux 1° , 2° et 4° de l’article L. 149‑6, ainsi que des représentants :

« 1° De l’agence nationale de l’habitat dans le département ;

« 2° Des organismes régis par le code de la mutualité ;

« 3° Des fédérations d’institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 922‑4 du code de la sécurité sociale.

« Toute autre personne physique ou morale concernée par les politiques de prévention de la perte d’autonomie peut y participer, sous réserve de l’accord de la majorité des membres de droit.

« La commission est présidée par le président du conseil départemental ou par le président de la collectivité à compétence départementale. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

« II. – La commission établit un diagnostic des besoins des personnes âgées de soixante ans et plus résidant sur le territoire départemental ou de la collectivité à compétence départementale, recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention. Les financements alloués interviennent en complément des prestations légales ou réglementaires. Le diagnostic est établi à partir des besoins recensés, notamment, par le schéma relatif aux personnes en perte d’autonomie mentionné à l’article L. 312‑5 du présent code et par le projet régional de santé mentionné à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique.

« Le programme défini par la commission porte sur :

« 1° L’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile, notamment par la promotion de modes innovants d’achat et de mise à disposition ;

« 2° L’attribution du forfait autonomie mentionné au III de l’article L. 313‑12 du présent code ;

« 3° La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services autonomie à domicile intervenant auprès des personnes âgées ;

« 4° La coordination et l’appui des actions de prévention mises en œuvre par les services polyvalents d’aide et de soins à domicile mentionnés à l’article 49 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, intervenant auprès des personnes âgées ;

« 5° Le soutien aux actions d’accompagnement des proches aidants des personnes âgées en perte d’autonomie ;

« 6° Le développement d’autres actions collectives de prévention.

« III. – Les concours mentionnés au d du 3° de l’article L. 223‑8 du code de la sécurité sociale contribuent au financement des dépenses mentionnées au 1° de l’article L. 149‑6 et des dépenses de fonctionnement de la commission des financeurs mentionnée au I du présent article. Les dépenses relatives à l’amélioration de l’accès aux équipements et aux aides techniques individuelles ainsi que celles relatives au développement d’autres actions collectives de prévention bénéficient, pour au moins 40 % de leur montant, à des personnes qui ne remplissent pas les conditions de perte d’autonomie mentionnées à l’article L. 232‑2. Elles sont gérées par le département ou par la collectivité à compétence départementale. Par convention, le département ou la collectivité à compétence départementale peut déléguer leur gestion à l’un des membres de la commission des financeurs. Un décret fixe les modalités de cette délégation.

« Les aides individuelles accordées dans le cadre des actions mentionnées au 1° du II que le département ou la collectivité à compétence départementale finance par le concours correspondant aux autres actions de prévention mentionnées aux 1° , 4° et 6° du même II doivent bénéficier aux personnes qui remplissent des conditions de ressources variant selon la zone géographique de résidence et définies par décret.

« La règle mentionnée à l’alinéa précédent s’applique également aux financements complémentaires alloués par d’autres membres de la commission des financeurs.

« IV. – Le président du conseil départemental ou le président de la collectivité à compétence départementale transmet à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et aux commissions de coordination des politiques publiques de santé, au plus tard le 30 juin de chaque année, un rapport d’activité et les données nécessaires au suivi de l’activité de la commission des financeurs mentionnée au I. Ces données, qui comportent des indicateurs présentés par sexe, sont relatives :

« 1° Au nombre et aux types de demandes ;

« 2° Au nombre et aux types d’actions financées par les membres de la conférence des financeurs mentionnée au même article L. 233‑1 ainsi qu’à la répartition des dépenses par type d’actions ;

« 3° Au nombre et aux caractéristiques des bénéficiaires des actions.

« Le défaut de transmission de ces informations après mise en demeure par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie fait obstacle à tout nouveau versement au département ou la collectivité à compétence départementale à ce titre.

« Art. L. 149‑11. – La commission des financeurs mentionnée à l’article L. 149‑10 est également compétente en matière d’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Elle est alors dénommée « commission des financeurs de l’habitat inclusif pour les personnes handicapées et les personnes âgées ».

« Elle recense les initiatives locales et définit un programme coordonné de financement de l’habitat inclusif, dont le financement par le forfait mentionné à l’article L. 281‑2, en s’appuyant sur les diagnostics territoriaux existants et partagés entre les acteurs concernés.

« La composition de cette commission est complétée par des représentants des services départementaux de l’État compétents en matière d’habitat et de cohésion sociale.

« Le rapport d’activité mentionné au IV de l’article L. 149‑10 porte également sur l’activité de la commission des financeurs de l’habitat inclusif, selon un modèle défini par arrêté des ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et du logement.

« Art. L. 149‑12. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application de la présente section. »

2° Le chapitre III du titre III du livre II est abrogé.

II. – À la première phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, après le mot : « œuvre » sont insérés les mots : « , en particulier des services publics territoriaux de l’autonomie, »

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2025.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Il est créé dans chaque département un service public territorial de l’autonomie, guichet unique de proximité pour les personnes âgées en perte d’autonomie et les personnes en situation de handicap, dont le cahier des charges est fixé par décret.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au III de l’article L. 1434‑3 du code de la santé publique, le mot : « avec » est remplacé par les mots : « et sur une même temporalité que ».

 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Intègre le schéma d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles ; » ;

2° Le III est abrogé.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Intègre le schéma d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles ; » ;

2° Le III est abrogé.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est ainsi rédigé :

« 3° Intègre le schéma d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312‑4 du code de l’action sociale et des familles ; » ;

2° Le III est abrogé.


Article 1 bis

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Après l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑4‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑4-2. – Les établissements et services sociaux et médico-sociaux désignent un référent dans la prévention de la perte d’autonomie.

« Celui-ci est compétent pour écouter et orienter les personnes âgées vers un dispositif plus adapté à leur situation personnelle.

« La qualité de référent intégrité physique ne peut donner lieu à aucune rétribution ou dédommagement financier pour cette mission.

« Il est directement communiqué à toute personne accueillie dans un établissement ou un service social ou médico-social ainsi qu’à la personne de confiance éventuellement désignée en vertu de l’article L. 311‑5‑1 l’identité, les coordonnées et les moyens adaptés de contacter le référent dépendance.

« Les modalités de nomination des référents intégrité physique sont fixées par décret en Conseil d’État. »

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« désignent un salarié compétent »

les mots :

« peuvent nommer un salarié volontaire  ayant donné son accord par écrit »

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’une formation »

les mots :

« de la formation nécessaire »

III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les deux alinéas suivants :

« Ce salarié bénéficie d’un crédit global de temps dédié à la fonction de référent prévention, dont les conditions sont déterminées par décret.

« Ce salarié ou cette personne exerçant à titre bénévole peut, à tout moment, mettre fin à sa fonction de référent prévention. »

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou une personne compétente exerçant à titre bénévole ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou cette personne exerçant à titre bénévole ».

 

À l’alinéa 2, après le mot : 

« prévention » 

insérer les mots : 

« et d’animation à la vie sociale ».


Article 1 ter

À la fin, substituer aux mots :

« national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques »

les mots : 

« de ressources probantes ».

À la fin, substituer aux mots :

« national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques »

les mots : 

« de ressources probantes ».

Supprimer cet article.

Compléter cet article par les mots :

« en vue, notamment, de s’assurer qu’elle ne fait pas double emploi avec la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie ».

À la fin, substituer aux mots :

« preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques »

les mots :

« ressources probantes ».


Article 2

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et aux centres intercommunaux d’action sociale ».

I. – Compléter l’alinéa 10 par les mots : 

« et repérer les situations de perte d’autonomie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 11, après le mot : 

« âgées », 

insérer les mots :

« ou en perte d’autonomie ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6-3. – Il est instauré un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans, respectant un cahier des charges national fixé par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme ainsi que les conditions dans lesquelles les différents acteurs concourant à sa mise en œuvre coopèrent et partagent des données. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6-3. – Il est instauré un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans, respectant un cahier des charges national fixé par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme ainsi que les conditions dans lesquelles les différents acteurs concourant à sa mise en œuvre coopèrent et partagent des données. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6-3. – Il est instauré un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans, respectant un cahier des charges national fixé par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme ainsi que les conditions dans lesquelles les différents acteurs concourant à sa mise en œuvre coopèrent et partagent des données. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6-3. – Il est instauré un programme de dépistage précoce et de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées d’au moins soixante ans, respectant un cahier des charges national fixé par voie réglementaire.

« Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités de pilotage du programme ainsi que les conditions dans lesquelles les différents acteurs concourant à sa mise en œuvre coopèrent et partagent des données. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« , aux centres communaux d’action sociale et aux centres intercommunaux d’action sociale ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

 « et aux centres communaux d’action sociale ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ainsi qu’aux intercommunalités »

À l’alinéa 9, après le mot :

« organiser »,

insérer les mots :

« , en liaison avec les maires, ».

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
6 avr. 2023

À l’alinéa 11, substituer à la première occurrence du mot :

« et »

les mots :

« , leurs familles et à défaut ».

Compléter l’alinéa 11 par les mots :

« , incluant l’envoi annuel d’une information par courrier postal concernant les points de contact existants contre l’isolement et la perte d’autonomie dans le département de résidence. »

 

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant

« 4° Pour faciliter la mise en contact de ces mêmes personnes, sous réserve de leur accord, avec des solutions d’habitats inclusifs ou partagés visant à lutter contre l’isolement social. »

I. – À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« peuvent être »

le mot :

« sont ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« , soit à la demande de l’un d’eux, soit à l’initiative du Maire ».

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – L’infirmier en charge du patient en perte d’autonomie organise et coordonne la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires ainsi qu’aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés. »

« III. – Si la prise en charge à domicile d’un patient en perte d’autonomie est effectuée par un professionnel médical ou paramédical autre que celui mentionné au II, celui-ci organise et coordonne la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires ainsi qu’aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés. »

« IV. – Si la prise en charge à domicile d’un patient en perte d’autonomie n’est effectuée ni par un infirmier tel que mentionné au II, ni par un professionnel médical ou paramédical tel que mentionné au même II, un tiers de confiance peut, avec l’accord du patient, organiser et coordonner la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires ainsi qu’aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés. ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’infirmier en charge du patient en perte d’autonomie organise et coordonne la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires ainsi qu’aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés.

« III. – Si la prise en charge à domicile d’un patient en perte d’autonomie est effectuée par un professionnel médical ou paramédical autre que celui mentionné au II, celui-ci organise et coordonne la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires ainsi qu’aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les professionnels concourant au suivi du patient en perte d’autonomie, pharmaciens, aides à domicile, organisent et coordonnent la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires ainsi qu’aux maires. Ils deviennent les interlocuteurs référents pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés ».


Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

«II. – L’infirmier en charge du patient en perte d’autonomie organise et coordonne la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires et aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

«II. – L’infirmier en charge du patient en perte d’autonomie organise et coordonne la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires et aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

«II. – L’infirmier en charge du patient en perte d’autonomie organise et coordonne la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires et aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés. »

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : 

«II. – L’infirmier en charge du patient en perte d’autonomie organise et coordonne la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires et aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’infirmier en charge du patient en perte d’autonomie organise et coordonne la transmission des informations caractérisant les situations d’isolement aux services sociaux et sanitaires ainsi qu’aux maires. Il devient l’interlocuteur référent pour assurer le suivi de leur prise en charge dans le cadre du parcours de soins et en relation avec les autres professionnels mobilisés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Les dispositions prévues au présent article respectent les dispositions de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Un décret pris en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités du partage des données introduit par cet article. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 113‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑1‑2‑1. – Dès l’âge de soixante ans, l’organisme de sécurité sociale adresse à l’intéressé un document détaillant l’ensemble des dispositifs de prévention de la perte d’autonomie et, le cas échéant et à sa demande, la possibilité d’avoir recours à un ergothérapeute chargé d’évaluer le degré de perte d’autonomie physique et cognitive et d’apporter des préconisations pour y répondre. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminées par décret. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 113‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 113‑1‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 113‑1‑2‑1. – À l’âge de soixante-cinq ans, l’organisme de sécurité sociale adresse à l’intéressé un document détaillant l’ensemble des dispositifs de prévention de la perte d’autonomie et, le cas échéant et à sa demande, la possibilité d’avoir recours à un ergothérapeute chargé d’évaluer le degré de perte d’autonomie physique et cognitive et d’apporter des préconisations pour y répondre. Il informe également de la possibilité pour l’usager de bénéficier d’un rendez-vous de prévention pouvant donner lieu à des consultations de prévention et à des séances d’information, d’éducation pour la santé, de promotion de la santé et de prévention défini à l’article L. 1411‑6‑2. Les modalités de mise en œuvre du présent article sont déterminées par décret. » 

 

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Sur avis de la Haute Autorité de santé, cette grille inclut une mesure de la densité des relations sociales de la personne. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette grille inclut une mesure de la densité des relations sociales de la personne. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début de la première phrase du premier alinéa, le mot : « Pour » est remplacé par les mots : « Au sein de » et après la deuxième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « projet social comprenant le plan de formation des professionnels, de » ;

2° Après la même phrase, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service, comportant notamment un plan de formation ou de sensibilisation des professionnels. Le contenu de cette politique est déterminé par voie réglementaire. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, après la première occurrence du mot :  « soins », sont insérés les mots : « dédié à la santé psychique et physique ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, après la première occurrence du mot :  « soins », sont insérés les mots : « dédié à la santé psychique et physique ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et de l’espérance de vie en bonne santé ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au troisième alinéa de l’article L. 1411‑1 du code de la santé publique, après la seconde occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et de l’espérance de vie en bonne santé ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , notamment en ce qui concerne le bilan de désadaptation psychomotrice effectué par les masseurs kinésithérapeutes ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi que le lieu de détection des fragilités » ;

2° À la première phrase du second alinéa, après le mot : « addictions », sont insérés les mots : « , la perte d’autonomie ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6-3. –À compter du 1er janvier 2024, il est instauré un programme de repérage systématique des fragilités, dont les modalités de mise en œuvre sont définies dans un cahier des charges fixé par décret. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1411‑6-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 1411‑6-3. –À compter du 1er janvier 2024, il est instauré un programme de repérage systématique des fragilités, dont les modalités de mise en œuvre sont définies dans un cahier des charges fixé par décret. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La loi n° 90‑568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom est ainsi modifiée :

1° Le I de l’article 2 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Le repérage des personnes âgées fragiles et ou en situation de perte d’autonomie. » ;

2° Après le deuxième alinéa du I de l’article 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour remplir la mission mentionnée au 5° de l’article 2 de la présente loi, La Poste peut conclure des partenariats avec des communes, des centres communaux d’action sociale, des bailleurs sociaux, des départements et la caisse mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des Français et des Françaises à échéance 2030.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des Français et des Françaises à échéance 2045.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité des Français et des Françaises à échéance 2050.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins en soins et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient accompagnées à domicile, en établissement ou selon les modalités prévues par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, elle définit :

1° Les objectifs de financements publics nécessaires au financement de la branche autonomie au regard de l’évolution démographique et des besoins en soin et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’il s’agisse de la solvabilisation des établissements et des services ou des personnes accompagnées ;

2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la transformation de l’offre sociale et médico-sociale ainsi qu’au développement de l’ensemble des modalités d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ;

3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans.

Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑28 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑28. – Un bilan de santé bucco‑dentaire est obligatoirement réalisé dans un délai de deux mois à compter de l’entrée du résident dans un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1. Ce bilan est pris en charge par la branche maladie. Un décret précise les modalités de ce bilan de santé bucco‑dentaire. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑4 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° À la seconde phrase, après le mot : « origines », sont insérés les mots : « , de son âge » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Elle sensibilise aux enjeux liés à la transition démographique et aux solidarités intergénérationnelles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 112‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑9‑1. – Lorsqu’une administration propose la réalisation d’une démarche administrative par voie électronique, elle garantit que cette démarche peut également être réalisée par voie papier. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑9 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 112‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑9‑1. – Tout paiement dû à l’administration peut être réalisé par des voies qui ne nécessitent pas le recours à un téléservice ni la jouissance d’un compte auprès d’un établissement bancaire. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑8 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute décision individuelle qui crée, retire ou abroge des droits individuels est notifiée par voie papier, sauf à ce que l’usager ait indiqué son consentement préalable à une notification par voie électronique. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « à certains âges » sont remplacés par les mots : « tout au long de la vie » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « premières » est supprimé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la deuxième phrase, les mots : « et la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie » sont supprimés.

2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Un rendez‑vous de prévention a lieu à soixante‑cinq ans pour tous les assurés. Il porte spécifiquement sur la détection des premières fragilités liées à l’âge en vue de prévenir la perte d’autonomie. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un rendez‑vous de prévention a lieu à soixante‑quinze ans pour tous les assurés. Il porte spécifiquement sur la détection des situations d’isolement et de fragilité physique et mentale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « à certains âges » sont remplacés par les mots : « tout au long de la vie » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « premières » est supprimé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « à certains âges » sont remplacés par les mots : « tout au long de la vie » ;

2° A la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « premières » est supprimé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « à certains âges » sont remplacés par les mots : « tout au long de la vie » ;

2° A la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « premières » est supprimé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « à certains âges » sont remplacés par les mots : « tout au long de la vie » ;

2° A la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « premières » est supprimé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « à certains âges » sont remplacés par les mots : « tout au long de la vie » ;

2° A la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « premières » est supprimé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « à certains âges » sont remplacés par les mots : « tout au long de la vie » ;

2° A la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « premières » est supprimé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « à certains âges » sont remplacés par les mots : « tout au long de la vie » ;

2° A la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « premières » est supprimé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « à certains âges » sont remplacés par les mots : « tout au long de la vie » ;

2° A la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « premières » est supprimé.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 5125‑1-1-A du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le 6° est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, en collaboration avec le médecin traitant et les professionnels de santé exerçant au sein de l’établissement, il sécurise le circuit du médicament et participe aux actions de prévention. » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « application », sont insérés les mots : « du 6° et ». 

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa de l’article L. 6211-3 du code de la santé publique est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Les professionnels de santé, ou certaines catégories de personnes, listés par un arrêté du ministre chargé de la santé, peuvent réaliser l’ensemble de ces tests, recueils et traitements de signaux biologiques.

« Cet arrêté exclut, le cas échéant, les tests, recueils et traitements de signaux biologiques ne pouvant pas être réalisés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 162‑58 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le 2° du présent I n’est pas applicable aux assurés sociaux âgés de plus de soixante‑quinze ans. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase du second alinéa du I de l’article L. 120‑1 du code du service national, après le mot : « social, », il est inséré le mot : « intergénérationnel, ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, il est ajouté un article L. 4111‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑1 A. – Lors de sa formation initiale, le professionnel de santé est formé à la prévention de la perte d’autonomie et le repérage des fragilités de l’avancée en âge. Un arrêté conjoint du ministre en charge des affaires sociales et de la santé et du ministre en charge de l’enseignement professionnel et supérieur pris après avis du Conseil d’État précise les modalités de formation applicables à chaque type de professionnel mentionné dans le présent code. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 4622‑3 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, les médecins du travail, les collaborateurs médecins, les internes en médecine du travail et les infirmiers du travail sont habilités à prescrire des actes de prévention dont la liste est arrêtée par le ministre chargé de la santé. »

 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’autonomie des personnes âgées, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer le bien vieillir des personnes âgées à domicile et en établissement et le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.



Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, l’État peut autoriser la mise en place d’une gouvernance unique à la tête des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ainsi que d’un flux financier unique.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, ainsi que la liste des territoires concernés, sont déterminés par décret.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, aux fins notamment d’apprécier l’opportunité de son extension à l’ensemble du territoire et de sa pérennisation.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à instaurer un parcours de prévention et de prise en charge de la dénutrition des personnes âgées suite à leur hospitalisation est mise en place dans les départements volontaires.

II. – Dans ces départements, un suivi nutritionnel à domicile est proposé à titre expérimental pour une durée de trois mois aux personnes âgées ayant été hospitalisées, et présentant suite au dépistage du risque de dénutrition par les services, un fort risque de dénutrition à sa sortie d’hospitalisation.

III. – La liste des départements autorisés à participer à l’expérimentation est publiée par décret.

IV. – Au plus tard 6 mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 1° du IV de l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « à un proche aidant, ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au 1° du IV de l’article L. 1111‑13‑1 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « à un proche aidant, ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️ • Tombé
Anne Bergantz
7 avr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans, une loi d’orientation et de programmation détermine les priorités d’action de la politique du grand âge, ainsi que les moyens budgétaires annuels qui lui sont consacrés. Ces orientations s’appuient sur des critères et objectifs permettant d’en mesurer l’évolution et l’effectivité. Cette loi prévoit notamment un plan pluriannuel de qualification et de revalorisation des métiers du lien, du soin et de la prévention de la perte d’autonomie.

II. – La loi prévue au I détermine les conditions du contrôle et de l’évaluation par le Parlement de l’adéquation entre les priorités d’action et les moyens consacrés. La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie remet un avis sur la cohérence de cette loi d’orientation et de programmation des financements du Grand âge.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap détermine, après avis de la Caisse nationale de solidarité pour l'Autonomie, la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins en soins et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient accompagnées à domicile, en établissement ou selon les modalités prévues par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, elle définit :

1° Les objectifs de financements publics nécessaires au financement de la branche autonomie au regard de l’évolution démographique et des besoins en soin et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’il s’agisse de la solvabilisation des établissements et des services ou des personnes accompagnées ;

2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la transformation de l’offre sociale et médico-sociale ainsi qu’au développement de l’ensemble des modalités d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ;

3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins en soins et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient accompagnées à domicile, en établissement ou selon les modalités prévues par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, elle définit :

1° Les objectifs de financements publics nécessaires au financement de la branche autonomie au regard de l’évolution démographique et des besoins en soin et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’il s’agisse de la solvabilisation des établissements et des services ou des personnes accompagnées ;

2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la transformation de l’offre sociale et médico-sociale ainsi qu’au développement de l’ensemble des modalités d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ;

3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins en soins et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient accompagnées à domicile, en établissement ou selon les modalités prévues par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, elle définit :

1° Les objectifs de financements publics nécessaires au financement de la branche autonomie au regard de l’évolution démographique et des besoins en soin et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’il s’agisse de la solvabilisation des établissements et des services ou des personnes accompagnées ;

2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la transformation de l’offre sociale et médico-sociale ainsi qu’au développement de l’ensemble des modalités d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ;

3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er juillet 2024, puis tous les cinq ans, est adoptée une loi de programmation pluriannuelle pour le grand âge.

Cette loi de programmation fixe la trajectoire des dépenses publiques arrêtées pour répondre aux objectifs prioritaires du grand âge.

II. – La présente loi détermine notamment :

1° Une trajectoire pluriannuelle des dépenses publiques globales affectées au grand âge ;

2° Un plan pluriannuel de recrutement et de revalorisation des métiers du grand âge ;

3° Un plan pluriannuel de création de nouvelles solutions d’accompagnement en établissements et à domicile ;

4° Un plan pluriannuel de soutien à l’investissement afin de moderniser et d’adapter l’ensemble du secteur aux nouveaux enjeux liés au vieillissement de la société.

III. – Le Parlement se prononce chaque année sur la cohérence du budget de la sécurité sociale à la loi de programmation pour le grand âge. La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie émet un avis sur la cohérence de la loi de programmation pour le grand âge.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er septembre 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour le soutien à l’autonomie détermine la trajectoire des finances publiques en matière de politique de soutien à l’autonomie et de prévention de la perte d’autonomie, pour une période minimale de cinq ans. Elle définit :

1° Les objectifs de financement public nécessaires pour assurer le soutien à l’autonomie des personnes âgées et en situation de handicap, à domicile et en établissement ; 

2° Les objectifs de financement public nécessaires pour assurer le recrutement et la formation des professionnels ;

3° Les moyens à mettre en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs, au travers de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, et à destination des départements.

Le Parlement se prononce chaque année sur la conformité de la loi de financement de la sécurité sociale à la loi de programmation pour le soutien à l’autonomie. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie émet un avis sur la cohérence de la loi de programmation pour le soutien à l’autonomie.

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
6 avr. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2025, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins en soins et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient accompagnées à domicile, en établissement ou selon les modalités prévues par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, elle définit :

1° Les objectifs de financements publics nécessaires au financement de la branche autonomie au regard de l’évolution démographique et des besoins en soin et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’il s’agisse de la solvabilisation des établissements et des services ou des personnes accompagnées ;

2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la transformation de l’offre sociale et médico-sociale ainsi qu’au développement de l’ensemble des modalités d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ;

3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le 1er juillet 2026, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées et des personnes en situation de handicap détermine la trajectoire des finances publiques en matière de prévention et d’accompagnement pour trois périodes successives de cinq ans. Elle se fonde sur une évaluation des besoins en soins et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’elles soient accompagnées à domicile, en établissement ou selon les modalités prévues par l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. À ce titre, elle définit :

1° Les objectifs de financements publics nécessaires au financement de la branche autonomie au regard de l’évolution démographique et des besoins en soin et en accompagnement des personnes en perte d’autonomie, qu’il s’agisse de la solvabilisation des établissements et des services ou des personnes accompagnées ;

2° Les objectifs de financements publics nécessaires à la transformation de l’offre sociale et médico-sociale ainsi qu’au développement de l’ensemble des modalités d’accompagnement des personnes en perte d’autonomie ;

3° À l’échelon régional et départemental, les moyens destinés aux opérateurs de l’action sanitaire, sociale et médico-sociale indispensables à la réalisation de ces objectifs.


Article 2 bis

À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :

« publics accompagnés »,

les mots :

« personnes accompagnées »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
6 avr. 2023

Compléter la seconde phrase par les mots :

« , personnes en perte d’autonomie et aidants familiaux ».

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il précise également les initiatives locales qui méritent d’être généralisées. »


Article 2 bis B
🖋️ • Adopté23 nov. 2023

À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er septembre 2023 »,

la date :

« 31 décembre 2024 ».


Article 2 ter

À la première phrase, après le mot :

« Autonomie », 

insérer les mots :

« de la sécurité sociale ».

 

À la seconde phrase, après le mot :

« services »,

insérer les mots :

« sociaux et ».

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport étudie également le coût, la faisabilité, les avantages, les conditions et les échéances de la mise en place d’un fonds de capitalisation individuel volontaire permettant à tout individu de cotiser en vue de la constitution d’une rente versée au moment de son entrée en dépendance afin de prendre en charge les inévitables frais afférents. »


Article 3

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

«  aa) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « prise en charge » sont remplacés par le mot : « accompagnée » et, au début de la seconde phrase, les mots : « Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, » sont supprimés ; »

 

À l’alinéa 4, après le mot : 

« proches », 

insérer les mots : 

« , sous réserve que la personne ne s’y oppose pas, ».

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« « 1° bis Le droit d’être informé, ainsi que les proches, de ses droits et des recours en cas de maltraitance ; ». »

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« par la loi »

les mots :

« à l’article L. 311‑5‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« Dans l’hypothèse où »

le mot :

« Si ».

À l’alinéa 15, après le mot :

« proches »,

insérer les mots : 

« , sous réserve que la personne ne s’y oppose pas ».

Compléter l’alinéa 17 par les mots : 

« , sous réserve que le patient ne s’y oppose pas »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Un comité d’éthique, dans chaque établissement, vise à s’assurer que les dispositifs mis en place par le présent article sont bien mis en œuvre et respectés.

« L’ensemble des membres de ce comité éthique exerce leur activité à titre bénévole.

« Les modalités de mise en œuvre de ce comité d’éthique sont déterminées par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « physique », sont insérés les mots : « et psychique ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin de la première phrase du I de l’article. L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « et pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir » sont remplacés par les mots : « , pour soutenir l’exercice de sa liberté d’aller et venir et pour assurer son droit à une vie affective et sexuelle ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 311‑6 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sa composition comporte le maire de la commune d’implantation de l’établissement ou du service, les conseillers départementaux du canton d’implantation de l’établissement ou du service, et des membres du Conseil territorial de santé d’implantation de l’établissement ou du service mentionné à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique. »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les treize alinéas suivants :

« 4° bis Le chapitre III du titre Ier du livre III est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Droit de visite des proches du résident

« Art. L. 313‑28. – Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 assurent l’effectivité du droit des personnes qu’ils accueillent à recevoir chaque jour tout visiteur que ces personnes consentent à recevoir.

« Les plages horaires des visites sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Elles sont journalières.

« Sauf à ce que le patient ou le résident en ait manifesté le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement.

« Art. L. 313‑29. – Un établissement de santé ne peut s’opposer à une visite à laquelle consent un patient que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin chef du service dont dépend le patient estime qu’elle constitue une menace pour la santé de celui-ci, notamment en fonction de la gravité de sa pathologie, ou pour celle des visiteurs, des autres patients du service ou de ceux qui y travaillent.

« Art. L. 313‑30. – Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou pour la santé des visiteurs, des patients ou de ceux qui y travaillent.

« S’agissant d’un refus de droit de visite, le directeur de l’établissement doit expressément en informer la personne interdite de visite et le résident. Cette décision individuelle doit être motivée à la vue des circonstances et sa durée d’application ne peut excéder sept jours. Cette durée est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Lorsque le visiteur ou le résident informe l’établissement d’une visite au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue, le directeur dispose de vingt-quatre heures pour s’y opposer.

« Tout motif d’une décision s’opposant à une visite tirée de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé n’est valable qu’avec l’accord du médecin référent de l’établissement. Le médecin référent est le médecin coordinateur mentionné au V de l’article L. 313‑12 ou, à défaut, un médecin désigné par le directeur de l’établissement.

« Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peut fonder une décision s’opposant à une visite sur le motif tiré de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé que s’il est établi qu’il ne peut être obvié à cette menace par des comportements, des gestes, le port d’équipements ou l’organisation de la visite dans un lieu adapté à la protection de la santé.

« Art. L. 313‑31. – Le descendant, l’ascendant, le conjoint, le membre de la fratrie ou une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique d’un patient ou d’un résident en phase terminale d’une affection mortelle incurable ne peut se voir interdire de lui rendre une visite quotidienne. Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code organisent les conditions qui permettent d’assurer ces visites.

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le II de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune mesure ayant pour objet ou pour effet d’empêcher d’exercer pendant une journée le droit de visite mentionné à la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles ne peut être prise sans l’avis conforme motivé de la Haute Autorité de santé ni s’appliquer au-delà de quatre-vingt-seize heures sans autorisation par la loi.

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 313‑31 du code de l’action sociale et des familles. »

I. – Après l’alinéa 14, insérer les treize alinéas suivants :

« 4° bis  Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Droit de visite des proches du résident

« Art. L. 313‑28. – Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 assurent l’effectivité du droit des personnes qu’ils accueillent à recevoir chaque jour tout visiteur que ces personnes consentent à recevoir.

« Les plages horaires des visites sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Elles sont journalières.

« Sauf à ce que le patient ou le résident en ait manifesté le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement.

« Art. L. 313‑29. – Un établissement de santé ne peut s’opposer à une visite à laquelle consent un patient que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin chef du service dont dépend le patient estime qu’elle constitue une menace pour la santé de celui‑ci, notamment en fonction de la gravité de sa pathologie, ou pour celle des visiteurs, des autres patients du service ou de ceux qui y travaillent.

« Art. L. 313‑30. – Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou pour la santé des visiteurs, des patients ou de ceux qui y travaillent.

« S’agissant d’un refus de droit de visite, le directeur de l’établissement doit expressément en informer la personne interdite de visite et le résident. Cette décision individuelle doit être motivée à la vue des circonstances et sa durée d’application ne peut excéder sept jours. Cette durée est renouvelable sous les mêmes conditions.

« Lorsque le visiteur ou le résident informe l’établissement d’une visite au moins vingt‑quatre heures avant l’heure prévue, le directeur dispose de vingt‑quatre heures pour s’y opposer.

« Tout motif d’une décision s’opposant à une visite tirée de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé n’est valable qu’avec l’accord du médecin référent de l’établissement. Le médecin référent est le médecin coordonnateur mentionné au V de l’article L. 313‑12 ou, à défaut, un médecin désigné par le directeur de l’établissement.

« Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peut fonder une décision s’opposant à une visite sur le motif tiré de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé que s’il est établi qu’il ne peut être obvié à cette menace par des comportements, des gestes, le port d’équipements ou l’organisation de la visite dans un lieu adapté à la protection de la santé.

« Art. L. 313‑31. – Un descendant, ascendant, conjoint ou membre de la fratrie ou une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, d’un patient ou d’un résident en phase terminale d’une affection mortelle incurable ne peut se voir interdire de lui rendre une visite quotidienne. Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code organisent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le III de l’article L. 3131‑15 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune mesure ayant pour objet ou pour effet d’empêcher d’exercer pendant une journée le droit de visite mentionné à la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles ne peut être prise sans l’avis conforme motivé du comité de scientifiques prévu à l’article L. 3131‑19 du présent code ni s’appliquer au‑delà de quatre‑vingt‑seize heures sans autorisation par la loi.

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 313‑31 du présent code. »

I. – Après l’alinéa 14, insérer les treize alinéas suivants :

« 4° bis Le chapitre III du titre Ier du livre III est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Droit de visite des proches du résident

« Art. L. 313‑28. – Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 assurent l’effectivité du droit des personnes qu’ils accueillent à recevoir chaque jour tout visiteur que ces personnes consentent à recevoir.

« Les plages horaires des visites sont fixées par le règlement intérieur de l’établissement. Elles sont journalières.

« Sauf à ce que le patient ou le résident en ait manifesté le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information préalable de l’établissement.

« Art. L. 313‑29. – Un établissement de santé ne peut s’opposer à une visite à laquelle consent un patient que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou si le médecin chef du service dont dépend le patient estime qu’elle constitue une menace pour la santé de celui-ci, notamment en fonction de la gravité de sa pathologie, ou pour celle des visiteurs, des autres patients du service ou de ceux qui y travaillent.

« Art. L. 313‑30. – Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement ou pour la santé des visiteurs, des patients ou de ceux qui y travaillent.

« S’agissant d’un refus de droit de visite, le directeur de l’établissement doit expressément en informer la personne interdite de visite et le résident. Cette décision individuelle doit être motivée à la vue des circonstances et sa durée d’application ne peut excéder sept jours. Cette durée est renouvelable dans les mêmes conditions.

« Lorsque le visiteur ou le résident informe l’établissement d’une visite au moins vingt-quatre heures avant l’heure prévue, le directeur dispose de vingt-quatre heures pour s’y opposer.

« Tout motif d’une décision s’opposant à une visite tirée de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé n’est valable qu’avec l’accord du médecin référent de l’établissement. Le médecin référent est le médecin coordinateur mentionné au V de l’article L. 313‑12 ou, à défaut, un médecin désigné par le directeur de l’établissement.

« Un établissement mentionné aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peut fonder une décision s’opposant à une visite sur le motif tiré de ce qu’elle constituerait une menace pour la santé que s’il est établi qu’il ne peut être obvié à cette menace par des comportements, des gestes, le port d’équipements ou l’organisation de la visite dans un lieu adapté à la protection de la santé.

« Art. L. 313‑31. – Le descendant, l’ascendant, le conjoint, le membre de la fratrie ou une personne de confiance désignée en application de l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique d’un patient ou d’un résident en phase terminale d’une affection mortelle incurable ne peut se voir interdire de lui rendre une visite quotidienne. Les établissements de santé et les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code organisent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 16 et 17.

III. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – L’article L. 3131‑12 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Aucune mesure ayant pour objet ou pour effet d’empêcher d’exercer pendant une journée le droit de visite mentionné à la section 7 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles ne peut être prise sans l’avis conforme motivé de la Haute Autorité de santé ni s’appliquer au-delà de quatre-vingt-seize heures sans autorisation par la loi.

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article L. 313‑31 du code de l’action sociale et des familles. »

 

Après l’alinéa 14, insérer les quatre alinéas suivants :

« 4° bis Après le même article L. 311‑5‑1, il est inséré un article L. 311‑5‑2 ainsi rédigé :

« « Art. L. 311‑5‑2. – Les établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir chaque jour tout visiteur qu’elles consentent à recevoir. Sauf si le résident en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à l’information préalable de l’établissement.

« « Le directeur de l’établissement ne peut s’opposer à une visite que si elle constitue une menace pour l’ordre public à l’intérieur ou aux abords de l’établissement, ou si le médecin coordonnateur ou, à défaut, tout autre professionnel de santé consulté par le directeur de l’établissement estime qu’elle constitue une menace pour la santé du résident, celle des autres résidents ou celle des personnes qui y travaillent. Une telle décision, motivée, est notifiée sans délai à la personne sollicitant la visite et au résident. » ;

« 4° ter Le premier alinéa de l’article L. 311‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il fixe les modalités de respect du droit prévu au premier alinéa de l’article L. 311‑5‑2. »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« III. – Le II de l’article L. 3131‑12 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les mesures ayant pour objet ou effet de faire obstacle à l’exercice du droit mentionné aux articles L. 1112‑2‑1 du présent code et L. 311‑5‑2 du code de l’action sociale et des familles sont prises après avis motivé du comité prévu à l’article L. 1412‑1 du présent code.

« Aucune mesure ne peut avoir pour objet ou pour effet de faire obstacle à l’application de l’article L. 1112‑4. »

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« visite », 

insérer le mot :

« quotidienne ».

II. – En conséquence, aux alinéas 15 et 17, procéder à la même insertion.

 

À l’alinéa 4, après le mot :

« visite »

insérer le mot :

« quotidienne ».

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de ses proches »

les mots :

« , de ses proches ou de toute autre personne souhaitée ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Aucune visite ne peut être soumise à l’autorisation préalable de l’établissement à l’exception du cas où le résident en exprime explicitement la volonté et à condition que le fonctionnement de l’établissement n’en soit pas durablement perturbé. »

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« et le maintien d’un lien social »

les mots : 

« ou, en l’absence de proches, des membres d’une structure associative agréée et un droit au maintien d’un lien social et à une vie familiale normale ».

III. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par les mots : 

« ou des membres d’une structure associative agréée ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« et de ses proches », 

les mots :

« , de ses proches et de bénévoles d’associations reconnues d’utilité publique ».

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , sous réserve du consentement de la personne ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 15, après le mot :

« social »,

procéder à la même insertion.

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« proches »,

insérer les mots : 

« , sous réserve du consentement de la personne, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par les mots : 

« , sous réserve du consentement du patient ».

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« proches »,

insérer les mots : 

« , sous réserve du consentement de la personne, ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 17 par les mots : 

« , sous réserve du consentement du patient ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« proches »,

insérer les mots : 

« , sous réserve de son consentement, ». 

Rétablir le b de l’alinéa 5 dans la rédaction suivante :

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, la mise en place d’une communication alternative et améliorée doit permettre de rechercher prioritairement l’expression de son consentement éclairé pour toutes les décisions qui la concernent. Si besoin, elle est assistée ou représentée par la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, ou par la personne de confiance désignée selon les conditions prévues par la loi ».

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les conditions adaptées pour développer son pouvoir d’agir et lui permettre de participer au débat démocratique au sein et à l’extérieur de l’établissement ou du service qui l’accueille. » »

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les conditions adaptées pour développer son pouvoir d’agir et lui permettre de participer au débat démocratique au sein et à l’extérieur de l’établissement ou du service qui l’accueille. » »

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le droit de recevoir chaque jour les visiteurs de son choix. Aucune visite ne peut être soumise à l’autorisation préalable de l’établissement à l’exception du cas où le résident en exprime explicitement la volonté et à condition que le fonctionnement de l’établissement n’en soit pas durablement perturbé. »

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« Art. L. 1110‑14. – Sauf opposition de sa part, un patient accueilli au sein d’un établissement de santé ou un résident d’un établissement défini au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles bénéficie d’un droit de visite quotidien des membres de sa famille ou des proches désignés lors de son admission. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
6 avr. 2023

À l’alinéa 17, après le mot : 

« santé », 

insérer les mots : 

« , d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ou d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées ».

I. – À l’alinéa 17, après le mot :

« visite »,

insérer le mot :

« quotidienne ». 

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots :

« s’il le souhaite ».

 

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , qui constitue un droit, sous réserve du consentement du patient ».

Compléter l’alinéa 17 par les mots : 

« , y compris en période de pandémie ».

Compléter l’alinéa 17 par les mots : 

« , y compris en période de pandémie ».

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante : 

« Les établissements de santé sont tenus de respecter la confidentialité des échanges entre les résidents et leurs proches lors de ces visites ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Pour le patient ou le résident, ou pour la famille et les proches désignés, ce droit s’exerce au moyen d’un recours amiable voire, le cas échéant, d’un recours contentieux tel que prévu aux articles 484 à 492 du code de procédure civile. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 232‑3‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces dispositifs sont d’une durée fixée par voie réglementaire, qui ne peut être inférieure à trente jours par an. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 5° de l’article L. 311‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette information comporte l’affichage dans les lieux de passage de l’établissement ou du service des numéros d’urgence dans le cas de la survenance d’un événement indésirable grave. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « séjour », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « informe le résident que sa liberté d’aller et venir ne peut se voir appliquer de restrictions que dans des conditions déterminées par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé. » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce contrat peut comporter une annexe, dont le contenu et les modalités d’élaboration sont prévues par décret, qui définit les mesures particulières à prendre, autres que celles définies au règlement de fonctionnement, pour assurer l’intégrité physique et la sécurité de la personne et pour respecter la liberté d’aller et venir mentionnée au présent alinéa. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du I de l’article L. 311‑4‑1 du code de l'action sociale et des familles, après le mot : « séjour », sont insérés les mots : « rappelle qu’il est interdit de contraindre la liberté d’aller et venir du résident. Par exception, le contrat de séjour ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 311‑4‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Le contrat de séjour mentionné au I du présent article prévoit la reconnaissance de la chambre du résident comme son domicile au sens de l’article 102 du code civil. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Ce décret prévoit les conditions de représentation des personnes âgées vulnérables dans les instances consultatives locales et nationales. 

« Ces conditions prévoient a minima une personne âgée accompagnée par un service ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 par instance. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 311‑6 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Ce décret prévoit les conditions de représentation des personnes âgées vulnérables dans les instances consultatives locales et nationales. 

« Ces conditions prévoient a minima une personne âgée accompagnée par un service ou un établissement mentionné au 6° du I de l’article L. 312‑1 par instance. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 311‑7 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les modifications de ce règlement de fonctionnement font l’objet d’une validation par le conseil de la vie sociale afin de garantir un droit de visite minimum ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 311‑8 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d’une autre forme de participation » sont remplacés par les mots : « son adoption par le conseil de la vie sociale à la majorité simple de ses membres ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 342‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑7. – I. – L’organe délibérant de la personne morale de droit privé gestionnaire accueille en son sein les représentants des usagers ainsi que de leurs proches au nombre de deux par catégories.

« Ils disposent des mêmes droits de vote, d’information et de regard sur les décisions de l’organe délibérant que les autres personnes le composant.

« Les représentants des proches des usagers ont le droit de se présenter à tout moment au sein de l’établissement pour mener à bien leurs fonctions représentatives, de contrôle et d’information.

« II. – Le mandat des représentants est de deux ans renouvelables par moitié chaque année.

« Les modalités d’élection des représentants sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article L. 1112‑4 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces établissements, la personne en fin de vie ou dont l’état requiert des soins palliatifs ne peut se voir refuser une visite quotidienne de son conjoint, concubin, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ascendant, descendant, collatéral jusqu’au quatrième degré, de l’enfant dont il assume la charge au sens de l’article L. 512‑1 du code de la sécurité sociale, de l’ascendant, descendant ou collatéral jusqu’au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni de toute personne avec laquelle elle réside ou entretient des liens étroits et stables. Les établissements définissent les conditions qui permettent d’assurer ces visites. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Une campagne nationale d’information est lancée par le ministère en charge des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi afin de faire connaître le rôle de la personne de confiance.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Une campagne nationale d’information est lancée par le ministère en charge des solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées, dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi afin de faire connaître le rôle de la personne de confiance.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles garantissent le droit des personnes qu’ils accueillent de recevoir tout visiteur qu’elles consentent à recevoir.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont tenus de permettre et de faciliter les visites des proches des résidents, y compris pendant les périodes de crise sanitaire ou d’urgence, tout en respectant les mesures de santé publique en vigueur.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Les établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent être visités à n’importe quel moment par un élu français, qu’il soit maire, député, sénateur ou député européen. Ils sont ainsi autorisés à visiter sur place, sans préavis, les locaux des établissements susnommés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit de visite

« Art. L. 312‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1.

« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit de visite

« Art. L. 312‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 6 ainsi rédigée :

« Section 6

« Droit de visite

« Art. L. 312‑11. – Afin d’assurer et de contrôler l’application de la politique de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées, les députés et les sénateurs sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés aux 6° et 7° de l’article L. 312‑1.

« Les députés et les sénateurs mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié : 

1° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article 415 est complétée par les mots : « et respecte le caractère strictement personnel des actes mentionnés au second alinéa de l’article 458 du présent code » ;

2° Au second alinéa de l’article 458, après le mot : « personnels » sont insérés les mots : « le vote, ».

 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 2323‑70 du code du travail est ainsi rédigé :

« Le bilan social comporte des informations sur l’emploi, les rémunérations et charges accessoires, les conditions d’hygiène et de sécurité, les autres conditions de travail, la formation, les relations professionnelles, les conditions dans lesquelles les salariés proches aidants concilient leur vie professionnelle avec leur vie personnelle ainsi que sur les conditions de vie des salariés et de leurs familles dans la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 3142‑21 du code du travail est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ce congé est indemnisé sur une base journalière à hauteur du montant de l’allocation journalière de présence parentale au sens de l’article L. 544‑1 du code de la sécurité sociale. La caisse mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale sert la présente indemnisation. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 7211‑2 du code du travail, il est inséré un article L. 7211‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 7211‑2‑1. – Le temps de travail des personnes relevant de l’article L. 7211‑2 peut inclure des visites de résidents en situation de perte d’autonomie.

« L’employeur précise la rémunération affectée à ce temps de travail.

« Il peut en demander la compensation aux résidents bénéficiaires.

« Le régime de responsabilité applicable à ce temps de travail est défini par décret pris après avis du Conseil d’État. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Pour une durée de trois ans et à compter de la publication de la présente loi, deux expérimentations sont mises en place.
 
1° La première vise à étendre les communautés professionnelles territoriales de santé définies à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique aux services mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
 
2° La seconde vise à créer des communautés professionnelles territoriales de l’autonomie, sur le modèle et en coopération avec les communautés professionnelles territoriales de santé définies à l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique.
 
II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre des expérimentations mentionnées au I du présent article. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à ces expérimentations, dans la limite de 10 départements.
 
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport d’évaluation qui se prononce sur la solution la plus pertinente en vue d’une généralisation.


Article 3 bis
🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

À la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« réévalué »

le mot :

« réexaminé »


Article 3 ter

À la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de principe ou du refus » 

les mots :

« ou du refus explicite »


Article 4
🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« territorialement compétente »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Au début du chapitre VI du titre Ier du livre Ier, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Droits fondamentaux et lutte contre la maltraitance

« Art. L. 116‑1 A. – L’action sociale et médico-sociale est conduite dans le respect des libertés individuelles, des droits fondamentaux et de la dignité de la personne, avec l’objectif de répondre de façon adaptée à ses besoins et en lui garantissant un accès équitable sur l’ensemble du territoire. L’expression de la volonté et le consentement éclairé de la personne sont systématiquement recherchés.

« Art. L. 116‑2 B. – L’action sociale et médico-sociale participe à la mise en œuvre de la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance envers les personnes vulnérables, au sens de la définition élaborée par la Commission permanente en charge de la bientraitance.

« L’utilisation de cette définition ne fait pas obstacle aux autres dispositifs déjà prévus par le présent code en matière de protection des personnes.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. » ;

« 2° Est insérée une section 2 intitulée : « Objectifs de l’action sociale et médico-sociale » comprenant les articles L. 116‑3 et L. 116‑4 ;

« 3° L’article L. 311‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements et services sociaux et médico-sociaux définis au I de l’article L. 312‑1 mènent en leur sein une réflexion sur la déontologie et l’éthique liée à l’accueil et à la prise en charge sociale et médico-sociale ainsi que sur la prise en compte et la recherche systématique de l’expression de la volonté et du consentement des personnes accompagnées. Cette réflexion est menée par les professionnels de l’établissement ou du service. Elle fait l’objet d’une restitution annuelle au sein de l’établissement et du service. » ;

« 4° Après la troisième occurrence du mot : « à », la fin du 3° de l’article L. 311‑3 est ainsi rédigée : « l’exprimer. Le cas échéant lorsqu’il s’agit d’un mineur, le consentement de son représentant légal doit également être recherché. Lorsque la personne majeure est dans l’impossibilité partielle ou totale de s’exprimer, elle est assistée ou représentée, par la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique, ou par la personne de confiance désignée selon les conditions prévues par la loi ou à défaut par un proche. Le respect du consentement de la personne et la recherche systématique de l’expression de sa volonté doivent avoir lieu à chaque situation déterminante de la prise en charge et de l’accompagnement notamment lors de la signature du livret d’accueil, de l’établissement et de la réévaluation du contrat de séjour. » ;

 

« 5° Après la première phrase de l’article L. 311‑8, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce projet précise également la politique de prévention et de lutte contre la maltraitance mise en œuvre par l’établissement ou le service, dont le contenu est déterminé par voie réglementaire. » ;

« 6° L’article L. 311‑10 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet d’établissement ou de service mentionné à l’article L. 311‑8 précise les conditions de mise en œuvre des mesures de protection juridique des majeurs dans le respect des principes mentionnés aux articles 415 à 424 du code civil, en concertation avec les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et en coordination avec l’ensemble des acteurs participants à l’exercice de ces mesures de protection juridique. » ;

 

« 7° Après le 6° de l’article L. 312‑4, il est inséré un 7° ainsi rédigé :

« 7° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑5 du présent code. Cette stratégie inclut les modalités de programmation des contrôles de la qualité de l’accueil et de l’accompagnement au sein de ces établissements et services. »

« II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1111‑6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance. Cette désignation est faite par écrit et cosignée par la personne désignée. Cette désignation est valable sans limitation de durée, à moins que la personne n’en dispose autrement. Elle est révisable et révocable à tout moment. La personne de confiance peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. 

« Sans préjudice de ses autres missions prévues par le code de la santé publique et par le code de l’action sociale et des familles auprès de la personne qui l’a désignée, la personne de confiance :

« – Accompagne dans ses démarches et assiste la personne majeur, si elle le souhaite, aux entretiens médicaux afin de l’aider dans ses décisions ;

« – Est consultée au cas où la personne rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension de ses droits et reçoit l’information nécessaire à cette fin ;

« – Est consultée au cas où la personne qui l’a désignée serait hors d’état d’exprimer sa volonté et reçoit l’information nécessaire à cette fin.

« Lorsque la personne qui l’a désignée est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin, la personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.

« Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée antérieurement à la mesure de protection, le conseil de famille ou, le cas échéant, le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. » ;

« 2° Après l’article L. 1111‑6, il est inséré un article L. 1111‑6‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 1111‑6‑1‑1 A. – Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des invalides, l’établissement s’assure que le patient est informé de la possibilité de désigner la personne de confiance mentionnée à l’article L. 1111‑6 et, s’il ne l’a pas fait, lui propose de procéder à cette désignation.

« Dans le cadre du suivi de son patient, le médecin traitant s’assure que celui-ci est informé de la possibilité de désigner une personne de confiance, et s’il ne l’a pas fait, l’invite à procéder à cette désignation. » ;

« 3° L’article L. 1434‑3 du code de la santé publique est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Définissent la stratégie de maîtrise des risques de maltraitance dans les établissements et services mentionnés aux b, d, et f de l’article L. 313‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

Supprimer les alinéas 1 à 8.

I. – À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« majeure ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, supprimer le mot :

« majeures ».

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique territorialement compétente. »

les mots : 

« sans délai : ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence : 

« 2° »,

insérer les mots : 

« du présent article sont chargés du recueil, du traitement et du suivi des signalements de maltraitance et ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Cette instance »

les mots : 

« au comité mentionné à l’article L. 119‑3 du présent code. Ce comité »

V. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 et 10 les huit alinéas suivants : 

« Art. L. 119‑3. –  Un comité institué dans chaque département, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département, assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département pour la protection des personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap au sens de l’article L. 114 du présent code. Une évaluation des signalements est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 119‑2 du présent code. 

« Ce comité est composé, en outre, de représentants :

« 1° Des services de l’État ;

« 2° Des services du département ;

« 3° Des services des communes du département ;

« 4° De l’agence régionale de santé ;

« 5° Des partenaires institutionnels ou associatifs concernés. 

« La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret. »

À l’alinéa 3, après le mot :

« instance »,

insérer les mots :

« , qui comprend également 50 % d’élus municipaux répartis géographiquement sur le département concerné,  »

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au signe :

« : »

les mots :

« au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° », 

les mots : 

« au deuxième alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aux mêmes 1° et 2° », 

les mots : 

« au même deuxième alinéa ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au signe :

« : »

les mots :

« au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° », 

les mots : 

« au deuxième alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aux mêmes 1° et 2° », 

les mots : 

« au même deuxième alinéa ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au signe :

« : »

les mots :

« au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° », 

les mots : 

« au deuxième alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aux mêmes 1° et 2° », 

les mots : 

« au même deuxième alinéa ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au signe :

« : »

les mots :

« au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° », 

les mots : 

« au deuxième alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aux mêmes 1° et 2° », 

les mots : 

« au même deuxième alinéa ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au signe :

« : »

les mots :

« au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° », 

les mots : 

« au deuxième alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aux mêmes 1° et 2° », 

les mots : 

« au même deuxième alinéa ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au signe :

« : »

les mots :

« au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° », 

les mots : 

« au deuxième alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aux mêmes 1° et 2° », 

les mots : 

« au même deuxième alinéa ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au signe :

« : »

les mots :

« au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° », 

les mots : 

« au deuxième alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aux mêmes 1° et 2° », 

les mots : 

« au même deuxième alinéa ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au signe :

« : »

les mots :

« au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° », 

les mots : 

« au deuxième alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aux mêmes 1° et 2° », 

les mots : 

« au même deuxième alinéa ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au signe :

« : »

les mots :

« au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° », 

les mots : 

« au deuxième alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aux mêmes 1° et 2° », 

les mots : 

« au même deuxième alinéa ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au signe :

« : »

les mots :

« au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° », 

les mots : 

« au deuxième alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aux mêmes 1° et 2° », 

les mots : 

« au même deuxième alinéa ».

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au signe :

« : »

les mots :

« au directeur de l’agence régionale de santé, au président du conseil départemental et au représentant de l’État dans le département. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« aux 1° et 2° », 

les mots : 

« au deuxième alinéa ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« aux mêmes 1° et 2° », 

les mots : 

« au même deuxième alinéa ».

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 5.

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« départemental »,

insérer les mots :

« ou au président de la collectivité unique, ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« Une instance départementale »

les mots :

« Dans chaque département et collectivité territoriale unique, une instance territoriale ».

Supprimer l'alinéa 6.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« lorsque cela paraît utile ou dans les cas prévus par la loi »,

les mots :

« conformément à l’article 40 du code de procédure pénale, ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« lorsque cela paraît utile ou dans les cas prévus par la loi »,

les mots :

« sans délai ».

Supprimer l'alinéa 7.

À la seconde phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« chaque année » 

les mots : 

« tous les six mois ».

Supprimer l'alinéa 8.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le champ du décret d’application tient compte d’un référentiel commun aux organismes mentionnés à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique et aux conseils départementaux, établit par l’instance territoriale comme base de contrôle et d’inspection. »

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique territorialement compétente. »

les mots 

« sans délai ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

III. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence : 

« 2° »,

insérer les mots :

« du présent article sont chargés du recueil, du traitement et du suivi des signalements de maltraitance ».

IV. – En conséquence, à la fin de la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique »

les mots : 

« au comité mentionné à l’article L. 119‑3 du présent code ».

V. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :

« Cette instance »

les mots :

« Ce comité ». 

VI. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les huit alinéas suivants :

« Art. L. 119‑3. –  Un comité institué dans chaque département, coprésidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département, assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département pour la protection des personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap au sens de l’article L. 114 du présent code. Une évaluation des signalements est réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 119‑2 du présent code.

« Le comité mentionné au premier alinéa est composé, en outre, de représentants :

« 1° Des services de l’État ;

« 2° Des services du département ;

« 3° Des services des communes du département ;

« 4° De l’agence régionale de santé ;

« 5° Des partenaires institutionnels ou associatifs concernés. 

« La composition et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par décret. »

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 9 et 10.

 

 

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article s’applique à compter de la mise en place des mesures visant à lutter contre la maltraitance institutionnelle. »

Supprimer les alinéas 9 et 10.

À la première phrase de l’alinéa 10, après le mot :

« âge »,

insérer les mots :

« , d’une carrière professionnelle prolongée ».

Après la première phrase de l’alinéa 10, insérer la phrase suivante :

« Afin de prévenir l’apparition ou la réapparition des situations de maltraitance, elle formule des recommandations à destination des acteurs ayant fait l’objet d’un signalement dans le cadre de l’article L. 119‑2 dudit code ». 

🖋️ • Rejeté
Éric Pauget
5 avr. 2023

 

Compléter la seconde phrase de l'alinéa 10 par les mots :

« , sur la base de protocoles établis avec le président du conseil départemental, ».

 

 

Compléter la seconde phrase de l'alinéa 10 par les mots :

« , sur la base de protocoles établis avec le président du conseil départemental, ».

 

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette instance comprend parmi ses membres des représentants du secteur médico-social ainsi que des délégués du Défenseur des droits. »

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette instance comprend parmi ses membres des délégués du Défenseur des droits. »

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Cette instance peut organiser la consultation de représentants des professionnels des secteurs sanitaire, médico-social et social, de résidents et de leurs proches »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les modalités de saisine et de signalement de cette instance sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’autonomie, du handicap et de la justice. »

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots : 

« , concurremment avec les délégués du Défenseur des droits et les associations de représentation des usagers »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les modalités de saisine et de signalement de cette instance sont fixées par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’autonomie, du handicap et de la justice, après avis du Défenseur des Droits. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 331‑8‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les situations de maltraitance font l’objet, de la part des établissements et services et des lieux de vie et d’accueil ainsi que des aides à domicile intervenant chez les particuliers dans le cadre des particuliers employeurs, d’un signalement auprès de l’instance territoriale compétente mentionnée à l’article L. 116‑2‑1. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 331‑8‑1 du code de l’action sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les situations de maltraitance font l’objet, de la part des établissements et services et des lieux de vie et d’accueil, d’un signalement auprès des instances territoriales compétentes mentionnées à l’article L. 116‑2‑1. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après le 3° de l’article 226‑14 du code pénal, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé : 

« 3° bis. – Au médecin ou à tout autre professionnel de santé qui porte à la connaissance du procureur de la République une information relative à des violences exercées sur une personne âgée de plus de soixante‑cinq ans lorsqu’il estime en conscience que ces violences mettent la vie de la victime majeure en danger immédiat et que celle‑ci n’est pas en mesure de se protéger en raison de ses facultés physiques et mentales dues à son âge. Le médecin ou le professionnel de santé doit s’efforcer d’obtenir l’accord de la victime majeure ; en cas d’impossibilité d’obtenir cet accord, il doit l’informer du signalement fait au procureur de la République ; »
 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 1111‑6 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un guide de la personne de confiance est remis après chaque désignation d’une personne de confiance. Le contenu de ce guide et les modalités de diffusion sont définis par décret. »


Article 5
🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :

« d’une »,

les mots :

« d’un cas de ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail » ;

c) Après le mot : « bénévole », sont insérés les mots : « , y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail ».

2° Au neuvième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence « I » ;

3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I » ;

4° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des articles 706‑53‑9 et 777‑2 du code de procédure pénale, l’administration en charge de ce contrôle peut délivrer un certificat d’honorabilité à la personne qui ne fait l’objet d’aucune des incapacités mentionnées au I. Ce certificat d’honorabilité peut être délivré dans le cadre d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnées à l’alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque la personne concernée est inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation non définitive ou en raison d’une mise en examen, le responsable de l’établissement, service ou lieux de vie et d’accueil peut prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité ou d’agrément, jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. »

5° Au dix-huitième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».

6° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dix-huitième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots « deuxième alinéa du présent III ».

II. – L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au 3° , les mots : « décisions administratives » sont remplacés par le mot : « procédures » et, à la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions » sont remplacés par les mots : « ou pour le contrôle de l’exercice : » ;

2° Après le même 3° , sont insérés des a et b ainsi rédigés : 

« a) des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ;

« b) des activités ou professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, impliquant un contact avec des majeurs accueillis ou accompagnés dans des structures sociales ou médico-sociales ou par des personnes mandataires judiciaires à la protection des majeurs, déléguées aux prestations familiales, salariées d’entreprise à la personne ou salariées de particulier employeur ; »

3° À la fin du septième alinéa, les mots : « par la décision administrative » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa, après le mot : « préfets », sont insérés les mots : « ou d’une ou de plusieurs administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État » et les mots : « décisions administratives mentionnées » sont remplacés par les mots : « procédures et contrôles mentionnés » et, à la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions » sont supprimés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Après le mot : « publique », sont insérés les mots : « ou aux 1° et 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail » ;

c) Après le mot : « bénévole », sont insérés les mots : « , y exercer une activité ayant le même objet en qualité de salarié employé par un particulier employeur au sens de l’article L. 7221‑1 du code du travail ».

2° Au neuvième alinéa, le mot : « article » est remplacé par la référence « I » ;

3° Le dix-septième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, est ajoutée la mention : « II. – » ;

b) Après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I » ;

4° Après le même alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des articles 706‑53‑9 et 777‑2 du code de procédure pénale, l’administration en charge de ce contrôle peut délivrer un certificat d’honorabilité à la personne qui ne fait l’objet d’aucune des incapacités mentionnées au I. Ce certificat d’honorabilité peut être délivré dans le cadre d’un système d’information sécurisé permettant, par dérogation au premier alinéa des articles 706‑53‑11 et 777‑3 du code de procédure pénale, la consultation des deux traitements de données mentionnées à l’alinéa précédent, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Lorsque la personne concernée est inscrite au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes pour une condamnation non définitive ou en raison d’une mise en examen, le responsable de l’établissement, service ou lieux de vie et d’accueil peut prononcer à son encontre une mesure de suspension temporaire d’activité ou d’agrément, jusqu’à la décision définitive de la juridiction compétente. »

5° Au dix-huitième alinéa, après le mot : « alinéas », sont insérés les mots : « du I ».

6° À l’avant-dernier alinéa, les mots : « dix-huitième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots « deuxième alinéa du présent III ».

II. – L’article 706‑53‑7 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au 3° , les mots : « décisions administratives » sont remplacés par le mot : « procédures » et, à la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions » sont remplacés par les mots : « ou pour le contrôle de l’exercice : » ;

2° Après le même 3° , sont insérés des a et b ainsi rédigés : 

« a) des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ;

« b) des activités ou professions, dont la liste est établie par décret en Conseil d’État, impliquant un contact avec des majeurs accueillis ou accompagnés dans des structures sociales ou médico-sociales ou par des personnes mandataires judiciaires à la protection des majeurs, déléguées aux prestations familiales, salariées d’entreprise à la personne ou salariées de particulier employeur ; »

3° À la fin du septième alinéa, les mots : « par la décision administrative » sont supprimés ;

4° Au dernier alinéa, après le mot : « préfets », sont insérés les mots : « ou d’une ou de plusieurs administrations de l’État désignées par décret en Conseil d’État » et les mots : « décisions administratives mentionnées » sont remplacés par les mots : « procédures et contrôles mentionnés » et, à la fin, les mots : « concernant des activités ou professions impliquant un contact avec des mineurs ainsi que pour le contrôle de l’exercice de ces activités ou professions » sont supprimés.

À l’alinéa 5, après le mot : 

« juridique » 

insérer les mots : 

« , physique et mentale ».

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Le mandataire judiciaire doit rencontrer au moins deux fois par an la personne qu’il protège. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« En vue d’accomplir au mieux leur mission, les mandataires judiciaires suivent une formation visant à les sensibiliser sur les besoins et les attentes des personnes vulnérables. »

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« Le respect de la charte éthique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs fait l’objet d’une évaluation annuelle à laquelle sont associés les représentants des mandataires judiciaires, des usagers et des familles ».

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« après concertation avec les différents acteurs de la protection judiciaire des majeurs ».

Supprimer les alinéas 9 et 10.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Le consentement éclairé de la victime doit être systématiquement et préalablement recherché. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311‑3, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑1. – La charte des droits et libertés de la personne accompagnée rappelle les principes selon lesquels, dans l’établissement ou le service social ou médico-social, les conditions et modalités de l’accompagnement individuel et, le cas échéant, de la vie collective, concourent à l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article L. 311‑3.

« Cette charte, arrêtée par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’action sociale, est élaborée et révisée selon des modalités, fixées par décret en Conseil d’État, qui associent notamment les institutions mentionnées aux articles L. 142‑1, L. 143‑1 et L. 146‑1.

2° Le a de l’article L. 311‑4 est ainsi rédigé :

« a) La charte des droits et libertés de la personne accompagnée définie à l’article L. 311‑3‑1 ; »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311‑3, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑1. – La charte des droits et libertés de la personne accompagnée rappelle les principes selon lesquels, dans l’établissement ou le service social ou médico-social, les conditions et modalités de l’accompagnement individuel et, le cas échéant, de la vie collective, concourent à l’exercice des droits et libertés mentionnés à l’article L. 311‑3.

« Cette charte, arrêtée par les ministres chargés des personnes âgées, des personnes handicapées et de l’action sociale, est élaborée et révisée selon des modalités, fixées par décret en Conseil d’État, qui associent notamment les institutions mentionnées aux articles L. 142‑1, L. 143‑1 et L. 146‑1.

2° Le a de l’article L. 311‑4 est ainsi rédigé :

« a) La charte des droits et libertés de la personne accompagnée définie à l’article L. 311‑3‑1 ; »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 311‑12 du code de l’action sociale et des familles, insérer un article L. 311‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑13. – I. – Afin de répondre à l’objectif de prévention de risque de maltraitance mentionné au premier alinéa de l’article L. 311‑4, chaque établissement ou service social et médico-social s’assure que ses professionnels bénéficient d’une formation à la promotion de la bientraitance.

« II. – Les modalités et le contenu de la formation continue des professionnels sont définis par décret. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 331‑8‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La non‑transmission aux autorités compétentes citées au premier alinéa d’un dysfonctionnement grave est passible des injonctions, astreintes, sanctions, désignations d’administrateurs provisoires, suspensions temporaires et aux retraits d’autorisation prévus à l’article L. 313‑4 et suivants du présent code. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 21‑13‑1 du code civil est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, les mots : « Peuvent réclamer la nationalité française, par déclaration souscrite en application des articles 26 à 26‑5, les » sont remplacés par les mots : « Il est proposé d’acquérir la nationalité française tous les 5 ans aux » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 5 de l’article L. 311‑2 du code monétaire et financier, il est inséré un 5 bis ainsi rédigé : 

« 5 bis. Le conseil et l’assistance auprès des majeurs protégés grâce à la création obligatoire d’un service spécifique ; »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 1172‑1 est ainsi modifié : 

a) Après les mots « médecin », sont insérés les mots : « et le masseur-kinésithérapeute » ;

b) Le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article L. 4321‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également habilité, dans le cadre du parcours de soins des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ou présentant des facteurs de risques et des personnes en perte d’autonomie, à prescrire une activité physique adaptée à la pathologie, aux capacités physiques et au risque médical du patient. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 116‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 116‑2-1. – I. – Dans chaque département, l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique nomme un Défenseur départemental des droits des personnes âgées en situation de dépendance. Il ne peut être mis fin à ses fonctions que sur sa demande ou en cas d’empêchement dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« II. – Autorité indépendante, le Défenseur départemental des droits des personnes âgées en situation de dépendance ne reçoit et ne sollicite aucune instruction dans l’exercice de ses attributions. Ses fonctions sont, en outre, incompatibles avec toute autre fonction ou emploi public et toute activité professionnelle ainsi qu’avec toute fonction de président et de membre de conseil d’administration, de président et de membre de directoire, de président et de membre de conseil de surveillance ou d’administrateur délégué dans toute société, entreprise ou établissement dédié à la prise en charge des personnes en situation de dépendance.

« III. – Le Défenseur départemental des droits des personnes âgées en situation de dépendance est chargé :

« 1° De défendre les droits fondamentaux et les libertés des personnes âgées en situation de dépendance accueillies en institution ou vivant à domicile ;

« 2° De lutter contre les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par la loi ou par un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France ainsi que de promouvoir l’égalité entre personnes âgées en situation de dépendance ;

« 3° De veiller au respect de la déontologie et de l’éthique par les professionnels et les institutions exerçant les services d’accompagnement des personnes âgées vulnérables. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 311‑3, il est inséré un article L. 311‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑3‑1. – La charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles, rappelle que les principes du recours à la géolocalisation doivent s’inscrire uniquement dans le cadre d’un projet personnalisé de soins et d’accompagnement et énonce des garanties pour la personne.

« Chaque établissement ou service élabore, en consultant son conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, en mettant en œuvre une autre forme de participation, un protocole partagé qui précise les conditions et modalités selon lesquelles la mise en place des dispositifs de géolocalisation, respectent les principes fixés par la charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation en gérontologie au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles. »

2° Après le b de l’article L. 311‑4, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) La charte sur les bonnes pratiques relatives à l’emploi des dispositifs de géolocalisation en gérontologie au bénéfice de personnes âgées présentant des troubles des fonctions intellectuelles. »


Article 5 bis
🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« supplémentaire »

les mots :

« en format »

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au sixième alinéa du même article, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ». »


Article 5 quater
🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« « des père et mère » sont remplacés par les mots : « d’entre eux » »,

les mots :

« « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » »,

 

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

À l’alinéa 8, substituer au mot :

« ans »,

le mot :

« nommé ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cadre du renouvellement de la mesure prévue à l’article L. 442 du code civil, le juge s’assure que la ou les personnes désignées pour exercer la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu correspondent toujours à la volonté de la personne protégée. Dans le cas où la personne est en incapacité totale de s’exprimer, le juge s’assure qu’elle correspond toujours à celle des personnes désignées en premier lieu. Le cas échéant, il procède à une nouvelle désignation. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où la ou les personnes qui exercent la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu l’ont été dans le jugement d’ouverture, le consentement de la personne protégée doit être recherché par tous moyens avant que le tuteur ou le curateur désigné ne reprenne effectivement l’exercice de la mesure de protection. »


Article 5 quinquies
🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« « des père et mère » sont remplacés par les mots : « d’entre eux » »,

les mots :

« « vivant des père et mère » sont remplacés par les mots : « parent vivant » ».

 

 

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

 

I. – À l’alinéa 28, substituer aux mots :

« le mot : « mandant » est remplacé »

les mots :

« les mots : « du mandant » sont remplacés ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« bénéficiaire »

les mots :

« de la personne faisant l’objet ».

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.


Article 5 sexies
🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« exerceront l’habilitation familiale »

les mots :

« seront désignées personnes habilitées »

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« supprimés »,

les mots :

« remplacés par les mots : « en application de l’article 494‑1 » ».

Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

Après le 10° du II de l’article L. 313‑1-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 11° Les projets d’extension des services mentionnés au 14° du I de l’article L. 312‑1 dont la capacité est inférieure à un seuil fixé par décret. »

Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 219 du code civil, il est inséré un article 219‑1 ainsi rédigé :

« Art. 219‑1. – Les autorisations et habilitations prévues aux articles 217 et 219 peuvent être délivrées à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique. »

II. – L’article 219‑1 du code civil est applicable en Polynésie française ;

III. – La section 5 du titre XI du livre Ier du code civil est applicable à Wallis-et-Futuna.

🖋️ • Adopté
Maud Petit
7 avr. 2023
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 219 du code civil, il est inséré un article 219‑1 ainsi rédigé :

« Art. 219‑1. – Les autorisations et habilitations prévues aux articles 217 et 219 peuvent être délivrées à l’issue de l’instruction d’une requête aux fins d’ouverture d’une mesure de protection juridique. »

II. – L’article 219‑1 du code civil est applicable en Polynésie française ;

III. – La section 5 du titre XI du livre Ier du code civil est applicable à Wallis-et-Futuna.

 

Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 421 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, le mot : « judiciaire » est remplacé par le mot : « juridique » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « cas de curatelle renforcée, le curateur » sont remplacés par les mots : « dans le cas où elles bénéficient des pouvoirs renforcés prévus à l’article 472, la ou les personnes en charge de la mesure de protection » ;

c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La responsabilité relative aux fautes de la ou des personnes en charge de la mesure de protection est appliquée moins rigoureusement lorsque la mesure est exercée à titre gratuit que lorsqu’elle est exercée à titre onéreux. »

2° L’article 424 est abrogé.

Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

I. – Le titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

a) Après l’article 427, il est inséré un article 427‑1 ainsi rédigé :

« Art. 427‑1. – Les mesures de protection juridique sont publiées par une inscription sur un registre dont les modalités et l’accès sont réglés par décret en Conseil d’État. » 

b) L’article 477‑1 est abrogé ;

II. – L’article 427‑1 du code civil entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2026.

Supprimer cet article.

I. – Compléter l’alinéa 5 par les deux phrases suivantes :

« Dans le cadre du renouvellement de l’habilitation prévu à l’article 494‑6 du code civil, le juge s’assure que la ou les personnes désignées pour exercer l’habilitation en cas de décès des personnes désignées en premier lieu correspondent toujours à la volonté de la personne protégée. Dans le cas où la personne est en incapacité totale de s’exprimer, le juge s’assure qu’elle correspond toujours à celle des personnes désignées en premier lieu. Le cas échéant, il procède à une nouvelle désignation. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cas où la ou les personnes qui exercent la mesure d’habilitation en cas de décès des personnes désignées en premier lieu l’ont été dans le jugement d’ouverture, le consentement de la personne protégée doit être recherché par tous moyens avant que la ou les personnes désignées ne reprennent effectivement l’habilitation. »

Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

L’article 449 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables » ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre II du code pénal est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article 222‑30‑1, les mots : « particulièrement vulnérable » sont remplacés par les mots : « dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de son auteur » ;

2° À la fin du second alinéa de l’article 225‑12‑1, les mots : « ou à un état de grossesse » sont remplacés par les mots : « à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale »;

3° Au premier alinéa de l’article 225‑13, après le mot : « dépendance », sont insérés les mots : « dus à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale » ;

4° À l’article 225‑14 après le mot : « dépendance », sont insérés les mots : « dus à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale » ;

5° À la première phrase de l’article 225‑14‑2, après le mot : « dépendance », sont insérés les mots : « dus à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale » ;

6° Àl’article 225‑16‑2, les mots : « ou à un état de grossesse » sont remplacés par les mots : « à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale ».

 

 

Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article 311‑12 du code pénal est ainsi rédigé :

« b) Lorsque la victime est une personne dont la particulière vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, est apparente ou connue de son auteur. »

🖋️ • Tombé
Sacha Houlié
7 avr. 2023
Après l'article 5 sexies, insérer l'article suivant:

Après l’article 219 du code civil, il est inséré un article 219-1 ainsi rédigé :

« Art. 219-1. - Les autorisations et habilitations prévues aux articles 217 et 219 peuvent être délivrées à l'issue de l'instruction d'une requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection juridique. »


Article 5 ter

Rédiger ainsi la seconde phrase : 

« Le rapport formule des propositions en vue de mieux encadrer les mesures de contention et de réduire leur application qu’en cas d’extrême nécessité. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 433‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les titres de séjour des bénéficiaires de l’aide mentionnée à l’article L. 117‑3 du code de l’action sociale et des familles de nationalité étrangère sont automatiquement renouvelés. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 168‑9 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 168‑9. – Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est ainsi déterminé :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142‑20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État.

« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à trois-cent-soixante-cinq ».

2° Le 7° de l’article L. 168‑10 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Art. L. 168‑9. – Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est ainsi déterminé :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142‑20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. »

« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à trois-cent-soixante-cinq ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« Art. L. 168‑9. –Le montant de l’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est égale à une fraction des revenus d’activité antérieurs soumis à cotisations à la date de l’interruption du travail, retenus dans la limite d’un plafond et ramenés à une valeur journalière.

« Le revenu d’activité journalier antérieur est déterminé d’après la ou les dernières paies antérieures à la date de l’interruption du travail.

« Le revenu d’activité antérieur retenu pour le calcul de l’allocation journalière prévue au premier alinéa est ainsi déterminé :

« 1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le revenu d’activité antérieur est réglé mensuellement ou dans les cas autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° ;

« 2° 1/84 du montant des six ou douze dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail suivant que le revenu antérieur d’activité est réglé toutes les deux semaines ou chaque semaine ;

« 3° 1/365 du montant du revenu d’activité antérieur des douze mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail, lorsque le travail n’est pas continu ou présente un caractère saisonnier.

« Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé pour un mois sur l’ensemble des revenus, et sur la base de la durée légale du travail. Toutefois, lorsque l’assiette des cotisations fait l’objet d’un abattement par application des dispositions des articles R. 242‑7 à R. 242‑11, il est tenu compte du revenu d’activité antérieur brut perçu par l’assuré, sans abattement, dans la limite du plafond ainsi défini.

« Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités suivant lesquelles est déterminé le revenu d’activité antérieur servant de base au calcul des allocations journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement.

« L’indemnité journalière est égale à la moitié du revenu d’activité antérieur ainsi déterminé.

« Ce montant peut être modulé selon des modalités fixées par décret lorsque le bénéficiaire du congé de proche aidant fractionne ce congé ou le transforme en période d’activité à temps partiel dans les conditions prévues par l’article L. 3142‑20 du code du travail.

« Le plafond de leur valeur journalière mentionnés au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d’État. »

« Le nombre d’allocations journalières versées au bénéficiaire au cours d’un mois civil ne peut être supérieur à un nombre maximal fixé par décret.

« Le nombre maximal d’allocations journalières versées à un bénéficiaire pour l’ensemble de sa carrière est égal à soixante-six ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168‑9 du code de la sécurité sociale, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « trois-cent-soixante-cinq ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 168‑9, les mots : « soixante-six » sont remplacés par les mots : « trois-cent-soixante-cinq ;

2° Le 7° de l’article L. 168‑10 est abrogé.

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

I. – Le 7° de l’article L. 168‑10 du code de la sécurité sociale est abrogé. 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle veille auprès des éditeurs de services de communication audiovisuelle, compte tenu de la nature de leurs programmes, à ce que la programmation aborde les enjeux liés à la transition démographique et aux solidarités intergénérationnelles. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’avant‑dernière phrase du troisième alinéa de l’article 3‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complétée par les mots : « qu’ils soient liés à l’âge, au handicap, à l’emploi, à l’origine ethnique, à l’orientation ou l’expression sexuelle, à la nationalité, à l’apparence physique, à l’appartenance religieuse ».

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Suivant des modalités fixées par décret, une immersion obligatoire en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes pour les étudiants du diplôme d'études spécialisées de médecine générale et du diplôme d'études spécialisées gériatrie est instaurée.


Article 6
🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 3113‑1‑3 »

la référence :

« L. 313‑1‑3 »

À l’alinéa 1, substituer à la référence :

« L. 3113‑1‑3 »

la référence :

« L. 313‑1‑3 »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La mise en place de la carte professionnelle est soumise à l’obtention préalable d’une certification professionnelle, attestant de la qualification et de la compétence des prestataires d’aide à domicile. »

 

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« La carte professionnelle tend à faciliter la réalisation des tâches des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, notamment en termes de mobilités. » 

Avant l'article 6, insérer l'article suivant:

À l’intitulé du titre III, substituer aux mots :

« des conditions d’habitat »

les mots :

« toutes formes d’habitats intermédiaires ».

Avant l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé et la branche maladie peuvent déployer une approche de soins pour les personnes âgées intégrant la mobilité, la cognition, la nutrition, la psychologie, la vision et l’audition.

II. – Les régions participant à cette expérimentation mettent en œuvre une formation spécifique des professionnels de santé intervenant au titre de cette expérimentation.

III. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 331‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 331‑8‑3. – I. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée aux professionnels exerçant au sein des établissements et services suivants :

« a) Etablissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 ;

« b) Etablissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12 ;

« c) Services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

« Elle est également délivrée aux salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

« Un décret définit les modalités de délivrance et de retrait de cette carte.

« II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la loi n° du portant mesures pour bâtir la société du bien-vieillir en France. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 331‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑8‑3. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée aux professionnels exerçant au sein des lieux suivants :

« a) Établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 ;

« b) Établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12 ;

« c) Services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

« Elle est également délivrée aux salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

« II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 331‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑8‑3. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée aux professionnels exerçant au sein des lieux suivants :

« a) Établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 ;

« b) Établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12 ;

« c) Services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

« Elle est également délivrée aux salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

« II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 331‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑8‑3. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée aux professionnels exerçant au sein des lieux suivants :

« a) Établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 ;

« b) Établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12 ;

« c) Services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

« Elle est également délivrée aux salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

« II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 331‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑8‑3. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée aux professionnels exerçant au sein des lieux suivants :

« a) Établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 ;

« b) Établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12 ;

« c) Services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

« Elle est également délivrée aux salariés de l’aide à domicile employés directement par des particuliers pour des actes essentiels de la vie.

« II. – Le présent article entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑4. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée :

« 1° Aux professionnels des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;

« 2° Aux salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;

« 3° Aux salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du même code, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, dès lors qu’ils sont titulaires d’une certification, diplôme ou titre au minimum de niveau V ou d’un certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire médico-social ou social.

« II. – Le I entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance et de retrait de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »

Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :

« I. – L’État autorise la mise en place d’une carte professionnelle pour les professionnels des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, ainsi que des professionnels des services mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail et des professionnels intervenant en emploi direct, assurant des prestations d’aide à domicile. »

À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 313‑1‑4. »,

insérer les mots : 

« Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette carte professionnelle permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette carte professionnelle permet à son titulaire d’utiliser à titre gratuit toutes les places de stationnement ouvertes au public à l’occasion de ses déplacements professionnels et dans des conditions déterminées par décret. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La délivrance de cette carte est soumise au suivi d’une formation et à un contrôle d’incapacités. »

 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La délivrance de cette carte est soumise au suivi d’une formation et à un contrôle d’incapacités. »

 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La délivrance de cette carte est soumise au suivi d’une formation et à un contrôle d’incapacités. »

 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La délivrance de cette carte est soumise au suivi d’une formation et à un contrôle d’incapacités. »

 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La délivrance de cette carte est soumise au suivi d’une formation et à un contrôle d’incapacités. »

 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La délivrance de cette carte est soumise au suivi d’une formation et à un contrôle d’incapacités. »

 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La délivrance de cette carte est soumise au suivi d’une formation et à un contrôle d’incapacités. »

 

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La délivrance de cette carte est soumise au suivi d’une formation et à un contrôle d’incapacités. »

 

I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , sous réserve de justifier l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat de formation. »

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Tous les cinq ans, la carte professionnelle est renouvelée à l’issue d’une formation professionnelle. »

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, après le mot : 

« délivrance »,

insérer les mots : 

« , de renouvellement ».

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Sa délivrance est soumise à la réalisation d’une formation. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« La délivrance de cette carte est soumise à un contrôle d’incapacité. »

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« La délivrance de cette carte est soumise au suivi d’une formation et à un contrôle d’incapacités. »

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette carte professionnelle est également délivrée aux professionnels exerçant au sein des établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1, des établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12, et des services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail.

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« A minima, la délivrance de cette carte est soumise au suivi d’une formation et à un contrôle d’incapacités. »




À l'alinéa 2, après le mot : 

« handicapées »,

insérer les mots :

« , ainsi qu’auprès des établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1, des établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12, des services mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 7232‑6 du code du travail, »

I. – Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« I bis. – Après l’article L. 331‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 331‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑8‑3. – Afin de pouvoir justifier de leur qualification professionnelle, une carte professionnelle est délivrée aux professionnels exerçant au sein des lieux suivants :

« 1° Les établissements ou services mentionnés au I de l’article L. 312‑1 ;

« 2° Les établissements mentionnés aux II et III de l’article L. 313‑12. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I bis entre en vigueur à la date de publication du décret précisant ses modalités d’application, notamment celles relatives à l’instruction et à la procédure de délivrance et de retrait de la carte professionnelle, et au plus tard un an après la publication de la présente loi. »

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle est disponible : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les sept alinéas suivants :

« 1° Pour les professionnels des services autonomie à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;

« 2° Pour les salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;

« 3° Pour les salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Ils sont titulaires d’une certification, diplôme ou titre au minimum de niveau V ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire, médico-social ou social ;

« b) Ils disposent d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social ;

« c) Ils bénéficient d’une formation diplômante ou au minimum d’une formation d’adaptation à l’emploi dans les six mois suivant l’embauche ;

« d) Ils bénéficient d’une formation en alternance ou ont suivi une formation qualifiante dans le domaine sanitaire, médico-social ou social. »

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Un décret précise les modalités d’application de cet article ».

 

Après l’alinéa 2, insérer les huit alinéas suivants : 

« Ces professionnels comptent parmi : 

« 1° Les professionnels des services autonomie à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui assurent au domicile des personnes ou à partir de leur domicile des prestations d’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels lorsque ceux-ci sont assimilés à des actes de la vie quotidienne ;

« 2° Les salariés d’un particulier-employeur dont un mandat a été confié à une personne morale mentionnée au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés ;

« 3° Les salariés d’un particulier-employeur ne faisant pas appel aux services d’une personne morale mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail, dont l’emploi principal a pour objet la réalisation de tâches relatives à l’aide à la personne pour les activités ordinaires de la vie et les actes essentiels qui y sont liés, s’ils remplissent l’une des conditions suivantes :

« a) Ils sont titulaires d’une certification, diplôme ou titre au minimum de niveau V ou certificat de qualification professionnelle inscrit au répertoire national des certifications professionnelles attestant de compétences dans le secteur sanitaire, médico-social ou social ;

« b) Ils disposent d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans le domaine sanitaire, médico-social ou social ;

« c) Ils bénéficient d’une formation diplômante ou au minimum d’une formation d’adaptation à l’emploi dans les six mois suivant l’embauche ;

« d) Ils bénéficient d’une formation en alternance ou ont suivi une formation qualifiante dans le domaine sanitaire, médico-social ou social. »
 

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes exerçant dans le cadre de services mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles et les personnes exerçant auprès des établissements mentionnés à l’article au 6° du I de l’article L. 312‑1 du même code sont concernées par la carte professionnelle établie au premier alinéa. »

Au début de l’alinéa 3, ajouter les mots : 

« Dès l’entrée en vigueur, »

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, la Haute autorité de santé remet un avis sur l’opportunité et la faisabilité de rendre prioritaires l’accès des détenteurs de cette carte professionnelle aux médicaments et dispositifs de santé, notamment en période de pénurie. »

À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2025 »,

l’année :

« 2024 ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2025 »,

l’année :

« 2024 ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2025 »,

l’année :

« 2024 ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer à la date : 

« 1er janvier 2025 » 

la date :

« 1er mars 2024 ».

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Cette carte permet à son détenteur de bénéficier du stationnement gratuit dans des conditions déterminées par décret. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au premier jour du mois suivant la promulgation de la présente loi, le montant du salaire minimum de croissance servant de référence pour le calcul de l’indexation prévue au présent article versé aux salariés exerçant dans les établissements et services mentionnés au 6° et au 7° de l'article L. 312-2 du code de l'action sociale et des familles ne peut être inférieur à 2 050 euros brut mensuels. »


Article 7

I. – À la première phrase, après le mot :

« départements »

insérer les mots :

« et aux collectivités territoriales uniques ».

II. – En conséquence, à la deuxième phrase, après le mot : 

« départements »

insérer les mots :

« et collectivités ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase, après le mot : 

« départements »

insérer les mots :

« et aux collectivités ».

 

🖋️ • Adopté12 avr. 2023

I. – À la fin de la première phrase, substituer aux mots : 

« au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif, des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, sans distinction de territoire, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles »,

le signe : 

« : ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif, des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, sans distinction de territoire, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° À l’organisation, au profit des professionnels de l’aide à domicile, de temps d’échanges et de partage de bonnes pratiques. » ;

III. – En conséquence, à la dernière phrase, substituer aux mots : 

« ces financements », 

les mots : 

« les financements destinés au soutien à la mobilité ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
12 avr. 2023

I. – À la fin de la première phrase, substituer aux mots : 

« au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif, des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, sans distinction de territoire, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles »,

le signe : 

« : ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif, des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, sans distinction de territoire, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° À l’organisation, au profit des professionnels de l’aide à domicile, de temps d’échanges et de partage de bonnes pratiques. » ;

III. – En conséquence, à la dernière phrase, substituer aux mots : 

« ces financements », 

les mots : 

« les financements destinés au soutien à la mobilité ».

🖋️ • Adopté
Freddy Sertin
12 avr. 2023

I. – À la fin de la première phrase, substituer aux mots : 

« au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif, des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, sans distinction de territoire, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles »,

le signe : 

« : ».

II. – En conséquence, après la même phrase, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° Au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif, des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, sans distinction de territoire, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° À l’organisation, au profit des professionnels de l’aide à domicile, de temps d’échanges et de partage de bonnes pratiques. » ;

III. – En conséquence, à la dernière phrase, substituer aux mots : 

« ces financements », 

les mots : 

« les financements destinés au soutien à la mobilité ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

À la deuxième phrase, substituer à la dernière occurrence du mot :

« du »

les mots :

« de l’aide à »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Sont concernés uniquement les départements qui permettent que les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile aient un temps de déplacement entre deux interventions ainsi pris en compte :

« – en cas d’interruption d’une durée inférieure à trente minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif ;

« – en cas d’interruption d’une durée supérieure à trente minutes, hors trajet séparant deux lieux d’interventions, le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré.

« Sont concernés uniquement les départements qui permettent que l’indemnité kilométrique, à laquelle tout professionnel assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile a droit, en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, ne soit pas inférieure à 45 centimes d’euro par kilomètre. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 313‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété́ par un alinéa ainsi rédigé́ :

« Au cours d’une demi-journée, les temps d’attente et de déplacement entre les interventions sont considérés comme des temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121‑1 du code du travail, dont l’absence de prise en compte dans le calcul du salaire caractérise le délit de travail dissimulé. »

Rédiger ainsi cet article :

« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie conclut avec les départements un contrat d’objectifs et de cofinancement destiné au versement d’une aide financière pour soutenir la mobilité des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles. Ce contrat est conclu pour une durée de cinq ans et les financements sont dirigés, lorsque cela est possible, en direction de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions. 

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. » 

 

 

À la première phrase, après le mot :

« annuelle »,

insérer le mot :

« équitable ».

I. – À la première phrase, supprimer les mots :

« départements afin de contribuer au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif, des ».

II. – En conséquence, compléter la même phrase par les mots : 

« , afin de contribuer au soutien à leur mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif ».

III. – En conséquence, supprimer la deuxième phrase. 

IV. – En conséquence, à la dernière phrase, supprimer les mots : 

« aux départements ».

I.– Compléter la première phrase par les mots :

« et au sein des services mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code du travail et en emploi direct ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont concernés uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale d’accéder à une formation qualifiante. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont concernés uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale d’accéder à une formation qualifiante. »

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Sont concernés uniquement les départements qui mettent en place un système de tutorat pour les auxiliaires de vie sociale qui débutent dans la profession. »

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

« Sont concernés uniquement les départements qui mettent en place un système de tutorat pour les auxiliaires de vie sociale qui débutent dans la profession. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont concernés uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale de se retrouver une heure par semaine pour échanger sur leurs conditions de travail. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont concernés uniquement les départements qui permettent aux auxiliaires de vie sociale de se retrouver une heure par semaine pour échanger sur leurs conditions de travail. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont concernés uniquement les départements qui mettent en place un service de médiation pour les auxiliaires de vie sociale. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont concernés uniquement les départements qui établissent régulièrement des diagnostics des domiciles des bénéficiaires pour évaluer les risques professionnels pour les aides à domicile. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont concernés uniquement les départements qui établissent régulièrement des diagnostics des domiciles des bénéficiaires pour évaluer les risques professionnels pour les aides à domicile. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont concernés uniquement les départements qui mettent en place une demi-journée de deuil pour les auxiliaires de vie sociale en cas de décès d’un de leurs bénéficiaires. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont concernés uniquement les départements qui mettent en place une demi-journée de deuil pour les auxiliaires de vie sociale en cas de décès d’un de leurs bénéficiaires. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont concernés uniquement les départements qui mettent en place un fonctionnement à la tournée. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Sont concernés uniquement les départements qui mettent en place un fonctionnement à la tournée. »

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« L’aide financière tient compte des spécificités des territoires, et notamment du surcoût structurel des mobilités dans les territoires insulaires et ultramarins. »

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
6 avr. 2023

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Le montant de cette aide financière annuelle au département sera défini au regard de la surface et de la densité des départements ».

L’article 7 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « afin de contribuer » il est inséré le signe : « : » ;

2° A la première phrase, avant les mots : « au soutien à la mobilité » il est inséré un alinéa et le signe : « 1° » ;

3° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° A l’organisation, au profit des professionnels de l’aide à domicile, de temps d’échanges et de partage de bonnes pratiques. » ;

4° La dernière phrase, les mots : « ces financements » sont remplacés par les mots : « les financements destinés au soutien à la mobilité ».

L’article 7 est ainsi modifié :

1° A la première phrase, après les mots : « afin de contribuer » il est inséré le signe : « : » ;

2° A la première phrase, avant les mots : « au soutien à la mobilité » il est inséré un alinéa et le signe : « 1° » ;

3° Après la première phrase, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° A l’organisation, au profit des professionnels de l’aide à domicile, de temps d’échanges et de partage de bonnes pratiques. » ;

4° La dernière phrase, les mots : « ces financements » sont remplacés par les mots : « les financements destinés au soutien à la mobilité ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 3° de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les concours versés au titre du a du présent 3° peuvent tenir compte des différences entre départements d’espérance de vie et de survenue de la dépendance. Les modalités de cette modulation sont précisées par décret pris après avis du Conseil d’État et consultation du conseil d’administration de la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, de l’assemblée des départements de France et de l’assemblée des régions de France. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au cours d’une demi‑journée, les temps d’attente et de déplacement entre les interventions sont considérés comme des temps de travail effectif au sens de l’article L. 3121‑1 du code du travail, dont l’absence de prise en compte dans le calcul du salaire caractérise le délit de travail dissimulé. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le B du I de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article L. 133‑4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ainsi, en cas de pluralité d’établissements, services ou professionnels intervenant auprès d’un même assuré, seul l’auteur de l’acte à l’origine de l’indu fait l’objet de l’action en recouvrement. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le montant des indemnités kilométriques des infirmiers déterminé par la convention nationale des infirmiers est égal au montant des indemnités kilométriques des médecins généralistes déterminé par la convention nationale visée à l’article L. 162‑5 du présent code ».

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée, à due concurrence, par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les dépenses supportées par l’employeur s’agissant des véhicules terrestres motorisés quels que soient leurs nature et qualification mis à disposition par l’employeur aux salariés tels que défini à l’article L. 241‑10 du même code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration del’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, et pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser la mise en place d’une tarification plancher de l’allocation personnalisée d’autonomie versée à un bénéficiaire pour l’emploi direct d’un salarié à domicile visé à l’article L. 7221‑1 du code du travail, en emploi direct ou en recourant à un service visé au 1° de l’article 7232‑6 du code du travail.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi. Le ministre chargé des solidarités de l’autonomie et des personnes handicapées arrête la liste des territoires participant à l’expérimentation, dans la limite de cinq départements.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
7 avr. 2023

À la première phrase, substituer aux mots :

« sans distinction de »

les mots :

« sur l’ensemble du »

🖋️ • Tombé
Emeric Salmon
6 avr. 2023

À la première phrase, après la première occurrence du mot :

« domicile »,

insérer les mots :

« sur l’ensemble du territoire français ».

À la première phrase, après le mot :

« domicile, »,

insérer les mots :

« en zone de montagne, ».

🖋️ • Tombé
Emeric Salmon
6 avr. 2023

À la première phrase, après la première occurrence du mot :

« domicile »,

insérer les mots :

« quelles que soient les modalités de transports des professionnels concernés ».

Compléter la première phrase par les mots :« , qu’ils utilisent un mode de transport individuel ou collectif. ».

À la première phrase, substituer aux mots :« à l’article L. 313‑1‑3 »les mots :« aux 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 ».

🖋️ • Tombé
Annie Vidal
7 avr. 2023

À la dernière phrase, substituer aux mots :

« ces financement soient dirigés »

les mots :

« cette aide soit dirigée »

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Sont concernés uniquement les départements qui permettent que les professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile aient un temps de déplacement entre deux interventions pris en compte comme suit :

« - en cas d’interruption d’une durée inférieure à 30 minutes, le temps d’attente est payé comme du temps de travail effectif ;

« - en cas d’interruption d’une durée supérieure à 30 minutes, hors trajet séparant deux lieux d’intervention, le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n’étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n’est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré. » 

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Sont concernés uniquement les départements qui permettent que l’indemnité kilométrique, à laquelle tout professionnel assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile a droit, en cas d’utilisation de son véhicule personnel pour réaliser des déplacements professionnels, ne soit pas inférieure à quarante-cinq centimes d’euro par kilomètre. »


Article 7 bis

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Ce rapport s’attache également à évaluer le coût réel de l’inflation pour ces professionnels, l’impact sur leur exercice et les pistes à envisager pour compenser ces frais réels à due concurrence ».


Article 8
🖋️ • Adopté20 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2024, à titre expérimental, les départements qui en font la demande peuvent accorder à un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement ou, dans l’attente de leur Constitution en service autonomie à domicile, à un ou plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile des dotations forfaitaires en remplacement total ou partiel des tarifs horaires.

« À ce titre, les départements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent :

« 1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;

« 2° Par dérogation à l’article L. 314‑2‑2 du même code , allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 dudit code sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, d’engagements relatifs à l’amplitude et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, du nombre des usagers concernés par ces engagements.

« Ces expérimentations font l’objet d’une convention signée entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Elles prennent fin au plus tard le 31 décembre 2027.

« Les départements procèdent, dans la dernière année de l’expérimentation, à son évaluation selon des critères fixés par arrêté des ministres chargées des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Les évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui procède à la publication de leurs résultats.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️ • Adopté
Jérôme Guedj
20 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2024, à titre expérimental, les départements qui en font la demande peuvent accorder à un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement ou, dans l’attente de leur Constitution en service autonomie à domicile, à un ou plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile des dotations forfaitaires en remplacement total ou partiel des tarifs horaires.

« À ce titre, les départements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent :

« 1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;

« 2° Par dérogation à l’article L. 314‑2‑2 du même code , allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 dudit code sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, d’engagements relatifs à l’amplitude et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, du nombre des usagers concernés par ces engagements.

« Ces expérimentations font l’objet d’une convention signée entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Elles prennent fin au plus tard le 31 décembre 2027.

« Les départements procèdent, dans la dernière année de l’expérimentation, à son évaluation selon des critères fixés par arrêté des ministres chargées des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Les évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui procède à la publication de leurs résultats.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
20 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2024, à titre expérimental, les départements qui en font la demande peuvent accorder à un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement ou, dans l’attente de leur Constitution en service autonomie à domicile, à un ou plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile des dotations forfaitaires en remplacement total ou partiel des tarifs horaires.

« À ce titre, les départements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent :

« 1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;

« 2° Par dérogation à l’article L. 314‑2‑2 du même code , allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 dudit code sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, d’engagements relatifs à l’amplitude et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, du nombre des usagers concernés par ces engagements.

« Ces expérimentations font l’objet d’une convention signée entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Elles prennent fin au plus tard le 31 décembre 2027.

« Les départements procèdent, dans la dernière année de l’expérimentation, à son évaluation selon des critères fixés par arrêté des ministres chargées des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Les évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui procède à la publication de leurs résultats.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️ • Adopté
Freddy Sertin
20 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2024, à titre expérimental, les départements qui en font la demande peuvent accorder à un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement ou, dans l’attente de leur Constitution en service autonomie à domicile, à un ou plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile des dotations forfaitaires en remplacement total ou partiel des tarifs horaires.

« À ce titre, les départements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent :

« 1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;

« 2° Par dérogation à l’article L. 314‑2‑2 du même code , allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 dudit code sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, d’engagements relatifs à l’amplitude et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, du nombre des usagers concernés par ces engagements.

« Ces expérimentations font l’objet d’une convention signée entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Elles prennent fin au plus tard le 31 décembre 2027.

« Les départements procèdent, dans la dernière année de l’expérimentation, à son évaluation selon des critères fixés par arrêté des ministres chargées des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Les évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui procède à la publication de leurs résultats.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

Rédiger ainsi cet article :

« À compter du 1er janvier 2024, à titre expérimental, les départements qui en font la demande peuvent accorder à un ou plusieurs services mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles au titre de leur activité d’aide et d’accompagnement ou, dans l’attente de leur Constitution en service autonomie à domicile, à un ou plusieurs services d’aide et d’accompagnement à domicile des dotations forfaitaires en remplacement total ou partiel des tarifs horaires.

« À ce titre, les départements mentionnés au premier alinéa du présent article peuvent :

« 1° Par dérogation au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, mettre en place le forfait global par convention avec le ou les services concernés ;

« 2° Par dérogation à l’article L. 314‑2‑2 du même code , allouer tout ou partie de la dotation mentionnée au 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 dudit code sous la forme d’une dotation populationnelle déterminée en fonction, d’une part, d’engagements relatifs à l’amplitude et à la continuité de l’accompagnement et, d’autre part, du nombre des usagers concernés par ces engagements.

« Ces expérimentations font l’objet d’une convention signée entre le président du conseil départemental, le représentant de l’État dans le département et le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« Elles prennent fin au plus tard le 31 décembre 2027.

« Les départements procèdent, dans la dernière année de l’expérimentation, à son évaluation selon des critères fixés par arrêté des ministres chargées des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget. Ces critères permettent en particulier d’évaluer l’effet des adaptations du financement des services concernés sur la qualité de prise en charge des personnes bénéficiaires, sur l’équilibre économique des services et sur la qualité de vie au travail des professionnels. Les évaluations sont transmises à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui procède à la publication de leurs résultats.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret. »

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Après le même alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« À défaut de présenter la demande dans les conditions précisées au premier alinéa, le service peut transmettre au directeur de l’agence régionale de santé et au président du conseil départemental une convention signée avec un ou plusieurs services proposant des prestations d’aide et d’accompagnement autorisées. Cette convention prévoit notamment les modalités du fonctionnement intégré des activités d’aide et de soins et la zone ou les zones d’intervention du service ainsi que les modalités envisagées de Constitution du service au sein d’une entité juridique unique. Le service dispose d’un délai de trois ans à compter de la date de signature de la convention pour se constituer en entité juridique unique et devenir, dans les conditions précisées au A du présent II, un service autonomie à domicile autorisé au titre du 1° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant du I du présent article. La dotation mentionnée au 2° du II de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est versée pendant la durée de la convention.

« En cas de refus de l’autorisation par le président du conseil départemental et le directeur général de l’agence régionale de santé, les services de soins infirmiers à domicile restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II pour une durée maximum de trois ans à compter de la notification de la décision de rejet de la demande d’autorisation ou jusqu’à la date d’expiration de leur autorisation si celle-ci intervient durant ce délai.

« Par dérogation à l’article L. 313‑2 du code de l’action sociale et des familles, l’absence de réponse dans le délai de six mois suivant la date de dépôt de la demande d’autorisation présentée en application du présent C vaut acceptation de celle-ci. »

« Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E du présent II. »

À la quatrième phrase, substituer aux mots :

« des salariés de l’aide à domicile »

les mots :

« et une formation des salariés de l’aide à domicile et des auxiliaires de vie »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Enfin, le rapport formule des propositions pour assurer l’effectivité de l’expression et de la participation, mentionnées à l’article L. 311‑6 du code de l’action sociale et des familles, des usagers à domicile. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions pour conditionner le financement de l’offre de soutien à domicile à la mise en place d’une heure de rencontre par semaine afin de permettre aux auxiliaires de vie sociale d’échanger sur leurs conditions de travail. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le rapport évalue également les modalités de mise en œuvre d’un pilotage des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles par l’autorité de contrôle et de tarification mentionnée au b de l’article L. 313‑3 du même code. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Enfin, le rapport formule des propositions pour assurer l’effectivité de l’expression et de la participation, mentionnées à l’article L. 311‑6 du code de l’action sociale et des familles, des usagers à domicile. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction résultant de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Les services autonomie à domicile mentionnés au 1° peuvent être constitués sous forme de groupements ou de conventions prévus à l’article L. 312‑7 dudit code. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du II de l’article L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « qui n’est pas tenu d’informer de son identité ni de l’objet de sa visite ». 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et peut mettre en place une labellisation nationale des services autonomie à domicile. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et peut mettre en place une labellisation nationale des services autonomie à domicile. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et peut mettre en place une labellisation nationale des services autonomie à domicile. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et peut mettre en place une labellisation nationale des services autonomie à domicile. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et peut mettre en place une labellisation nationale des services autonomie à domicile. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et peut mettre en place une labellisation nationale des services autonomie à domicile. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et peut mettre en place une labellisation nationale des services autonomie à domicile. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et peut mettre en place une labellisation nationale des services autonomie à domicile. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du B du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, à compter du 30 juin 2025, il est mis fin à la délivrance de l’autorisation pour les services assurant une activité d’aide et d’accompagnement dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les services de soins infirmiers à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui, à l’issue du délai mentionné au premier alinéa du présent C, se sont vus opposer une décision de refus d’autorisation en qualité de service autonomie à domicile, disposent d’un délai supplémentaire de trois ans pour déposer une nouvelle demande. Dans l’attente de leur constitution en services autonomie à domicile, ils restent régis par les dispositions qui leur étaient applicables à la date mentionnée au A du présent II, sous réserve du E du présent II ». 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre la précarité des métiers de l'aide à domicile, une contribution exceptionnelle est instituée en 2023 sur les bénéfices des entreprises et employeurs de l'aide à domicile définis à l’article L. 7231-1 du code du travail, qui réalisent un nombre trop élevé de contrats avec des temps de travail hebdomadaire inférieurs à trente-cinq heures.

Le taux mentionné à l'alinéa précédent ainsi que le taux de cette contribution est fixé par décret. Elle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la date d'application du présent article.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, des séances avec un ergothérapeute sont mises en place pour les aides-soignants à l’occasion de l’entretien avec le médecin du travail et lors de la visite de reprise après chaque arrêt de travail au titre des risques professionnels.

II – Les modalités d’organisation et de financement de ces séances sont fixées par décret.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation relative à l’externalisation du financement des soins infirmiers réalisés par le secteur libéral, dans le cadre de prise en charge conjointe avec les services de soins infirmiers à domicile et les services polyvalents d’aide et de soins à domicile, est mise en œuvre dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire, au plus tard au 1er juin 2023. Les ministres chargés de la santé et de l’organisation territoriale des soins arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.

III. – Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation relative à l’externalisation du financement des soins infirmiers réalisés par le secteur libéral, dans le cadre de prise en charge conjointe avec les services de soins infirmiers à domicile et services polyvalents d’aide et de soins à domicile, est mise en œuvre à titre dérogatoire dans le cadre de l’article 68 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de l’organisation territoriale des soins arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.

III. – Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – À la deuxième phrase du 8° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « patients », sont insérés les mots : « des actions destinées à favoriser le maintien à domicile ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 18° de l’article L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ou pour toutes actions destinées à favoriser le maintien à domicile ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi rédigé : 

« II. – Au titre de l’activité de soins, dont le montant tient compte notamment du niveau de perte d’autonomie et des besoins de soins des personnes accompagnées » ;

2° Les deuxième à dernier alinéas du même II sont supprimés ;

3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :

« III. – Les services autonomie à domicile sont également financés par une dotation destinée aux actions garantissant la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée. »

II. – L’augmentation de dépenses résultant pour les organismes de sécurité sociale et pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Après le mot : « définis », la fin du a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à l’article L. 7231‑1 du code du travail, au I et aux 1 et 21 du II de l’article D. 7231‑1 du même code ainsi que, sous réserve du bénéfice d’une allocation mentionnée au livre VIII du code de la sécurité sociale, aux 2 à 12 et 14 à 20 du même II ; ».

II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 232‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑7‑1. – Pour la détermination du montant du plan d’aide, la valorisation des heures d’aide à domicile est opérée en fonction de tarifs arrêtés par le président du conseil départemental. Ces tarifs tiennent compte des statuts publics, des conventions collectives ou accords d’entreprise applicables aux salariés concernés. Ils ne peuvent pas être inférieurs à un tarif national plancher fixé par arrêté. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 232‑15 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le département doit informer le bénéficiaire des différentes modalités possibles. »
 
  L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le département doit informer le bénéficiaire des différentes modalités possibles. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 313‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délivrance de cette autorisation est soumise à l’organisation effective de temps d’échanges collectifs d’une durée minimale de quatre heures par mois, décomptés comme du temps de travail effectif. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’employeur organise des temps d’échanges d’une durée minimale de quatre heures par mois, décomptés comme du temps de travail effectif. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Si un service de soins infirmier à domicile sollicite l’autorisation mentionnée à l’article L. 313-1-3 par la création d’une nouvelle activité d’aide et d’accompagnement à domicile, cette dernière ne peut être refusée sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 313-8 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Le 1° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce montant ne peut être inférieur au coût horaire moyen national des services mentionnés à l’article L. 347‑1 ; ».

II. – Le I s’applique à compter de la fixation du montant minimal mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles pour l’année 2024.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article L 116‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 116‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 116‑2-1. – Toute personne bénéficie de la même qualité de soutien à domicile, quel que soit son âge ou son lieu de résidence.

« L’ensemble des services autonomie à domicile se voient garantir la dotation de coordination entre l’aide, l’accompagnement et le soin. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

D’ici 2025, la Nation se fixe pour objectif de favoriser le maintien à domicile en supprimant le contingentement des places autorisées en services autonomie à domicile délivrant des prestations de soins. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

D'ici 2025, la Nation se fixe pour objectif de favoriser le maintien à domicile en supprimant le contingentement des places autorisées en services autonomie à domicile délivrant des prestations de soins. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

D'ici 2025, la Nation se fixe pour objectif de favoriser le maintien à domicile en supprimant le contingentement des places autorisées en services autonomie à domicile délivrant des prestations de soins. 

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complétée par les mots : « et peut mettre en place une labellisation nationale des services autonomie à domicile. ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3121‑18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de travail d’une aide à domicile, hors embauche par un particulier employeur, ne peut prévoir une durée journalière de travail inférieure à quatre heures, sauf sur demande expresse du salarié. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 3121‑18 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le contrat de travail d’une aide à domicile, hors embauche par un particulier employeur, ne peut prévoir une durée journalière de travail inférieure à trois heures, sauf sur demande expresse du salarié. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6231‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 6231‑8. – La Nation se fixe pour objectif d’ici le 1er janvier 2025 l’ouverture d’au moins un centre de formation d’apprentis par région dédié aux métiers des services à la personne. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, après le mot : « social », sont insérés les mots : « ainsi que toute fonction administrative et technique ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du C du II de l’article 44 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

À la première phrase, après le mot :

« rapport »,

insérer les mots :

« corédigé avec l’Assemblée des départements de France ».

À la première phrase, après le mot :

« rapport »,

insérer les mots :

« corédigé avec l’Assemblée des départements de France ».

Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Le rapport évalue l’opportunité de faire évoluer le mode de financement de l’offre de soutien à domicile vers un financement à l’intervention. »

Après la première phrase, insérer la phrase suivante :

« Ce rapport évalue la création d’un guichet unique de proximité relatif à la perte d’autonomie à l’attention des usagers comme des professionnels, regroupant les acteurs du territoire chargés de la prise en charge. »

Supprimer la deuxième phrase.

Supprimer la deuxième phrase.

Supprimer la deuxième phrase.

Supprimer la deuxième phrase.

Supprimer la deuxième phrase.

Supprimer la deuxième phrase.

Supprimer la deuxième phrase.

Supprimer la deuxième phrase.

Supprimer la deuxième phrase.

Supprimer la deuxième phrase.

À la deuxième phrase, après le mot :

« œuvre » 

insérer les mots : 

« , par l’agence régionale de santé, ».

Compléter la deuxième phrase par les mots :

« , au regard en particulier de la réalité des coûts du soutien à domicile résultant des différentes obligations légales et règlementaires pesant sur chaque mode d’intervention ».

Compléter la deuxième phrase par les mots :

« , au regard en particulier de la réalité des coûts du soutien à domicile résultant des différentes obligations légales et règlementaires pesant sur chaque mode d’intervention ».

Compléter la deuxième phrase par les mots :

« , au regard en particulier de la réalité des coûts du soutien à domicile résultant des différentes obligations légales et règlementaires pesant sur chaque mode d’intervention ».

Compléter la deuxième phrase par les mots :

« , au regard en particulier de la réalité des coûts du soutien à domicile résultant des différentes obligations légales et règlementaires pesant sur chaque mode d’intervention ».

Compléter la deuxième phrase par les mots :

« , au regard en particulier de la réalité des coûts du soutien à domicile résultant des différentes obligations légales et règlementaires pesant sur chaque mode d’intervention ».

Compléter la troisième phrase par les mots : 

« et des bénéficiaires d’un plan personnalisé de compensation du handicap ».

Compléter la troisième phrase par les mots : 

« et des bénéficiaires d’un plan personnalisé de compensation du handicap ».

Compléter la troisième phrase par les mots : 

« et des bénéficiaires d’un plan personnalisé de compensation du handicap ».

Compléter la troisième phrase par les mots : 

« et des bénéficiaires d’un plan personnalisé de compensation du handicap ».

Compléter la troisième phrase par les mots : 

« et des bénéficiaires d’un plan personnalisé de compensation du handicap ».

Compléter la troisième phrase par les mots : 

« et des bénéficiaires d’un plan personnalisé de compensation du handicap ».

Compléter la troisième phrase par les mots : 

« et des bénéficiaires d’un plan personnalisé de compensation du handicap ».

Compléter la troisième phrase par les mots : 

« et des bénéficiaires d’un plan personnalisé de compensation du handicap ».

Compléter la troisième phrase par les mots : 

« et des bénéficiaires d’un plan personnalisé de compensation du handicap ».

Compléter la troisième phrase par les mots : 

« et des bénéficiaires d’un plan personnalisé de compensation du handicap ».

Compléter la troisième phrase par les mots :

« au regard des différents modes d’intervention ».

Après la troisième phrase, insérer la phrase suivante :

« Il mesure la cohérence entre les financements de l’offre de service et les prestations à effectuer dans le cadre de l’allocation personnalisée pour l’autonomie. »

Après la troisième phrase, insérer la phrase suivante :

« Le rapport formule des propositions afin de réduire efficacement la sinistralité dans le secteur de l’aide à domicile. »

Après la troisième phrase, insérer la phrase suivante : 

« Il formule des propositions pour assurer aux professionnels de santé qui effectuent des déplacements à domicile un juste remboursement de leurs indemnités kilométriques ».

À la quatrième phrase, après le mot : 

« assurer », 

insérer les mots :

« une meilleure reconnaissance et une revalorisation salariale, ainsi qu’ »

À la quatrième phrase, après le mot : 

« assurer », 

insérer les mots :

« une meilleure reconnaissance et une revalorisation salariale, ainsi qu’ »

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
6 avr. 2023

À la quatrième phrase, après le mot : 

« assurer », 

insérer les mots :

« une meilleure reconnaissance et une revalorisation salariale, ainsi qu’ »

À la quatrième phrase, après le mot :

« convergence », 

insérer le mot :

« et une revalorisation ».

I. – À la quatrième phrase, après le mot :

« rémunérations »

insérer les mots :

« et une formation »

II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« , des auxiliaires de vie et des assistants de vie ».

I. – À la quatrième phrase, après le mot :

« rémunérations »

insérer les mots :

« et une formation »

II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et des auxiliaires de vie ».

I. – À la quatrième phrase, après le mot :

« rémunérations »

insérer les mots :

« et une formation »

II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et des auxiliaires de vie ».

I. – À la quatrième phrase, après le mot :

« rémunérations »

insérer les mots :

« et une formation »

II. – En conséquence, à la même phrase, après le mot :

« domicile »

insérer les mots :

« et des auxiliaires de vie ».

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
7 avr. 2023

À la quatrième phrase, après le mot :

« domicile »,

insérer les mots :

« et des auxiliaires de vie sociale ».

À la quatrième phrase, après le mot : 

« domicile »,

insérer les mots :

« , permettre et valoriser les temps de coordination avec les autres professionnels soit de santé, soit de l’aide à domicile ».

À la quatrième phrase, après le mot :

« domicile »,

insérer les mots :

« , valoriser les temps de coordination avec les autres professionnels de l’aide à domicile ».

À la quatrième phrase, après le mot :

« domicile »,

insérer les mots :

« , valoriser les temps de coordination avec les autres professionnels de l’aide à domicile ».

À la quatrième phrase, après le mot :

« domicile »,

insérer les mots :

« , valoriser les temps de coordination avec les autres professionnels de l’aide à domicile ».

À la quatrième phrase, après le mot :

« domicile »,

insérer les mots :

« , valoriser les temps de coordination avec les autres professionnels de l’aide à domicile ».

Compléter la quatrième phrase par les mots :

« , ainsi que pour assurer une convergence, entre les départements, des tarifs des services à domicile auprès des personnes âgées. »

À la sixième phrase, après le mot : 

« domicile »,

insérer les mots : 

« et des proches aidants ».

Compléter la dernière phrase par les mots :

« en particulier pour la fin de vie ».

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Il intègre une évaluation financière du relayage à domicile vingt-quatre heures sur vingt-quatre et formule des propositions pour rendre accessible financièrement ce dispositif dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Il intègre une évaluation financière du relayage à domicile vingt-quatre heures sur vingt-quatre et formule des propositions pour rendre accessible financièrement ce dispositif dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑3 du code de l’action sociale et des familles. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport réalise également un état des lieux de la gestion des aides à domicile en milieu rural. »

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« Ce rapport formule également des propositions sur les modes de compensation aux pertes de salaire pour les proches aidants. Le rapport évalue l’impact d’une mise en place d’un niveau de remplacement du salaire à hauteur de 75 % pour le montant de l’allocation journalière du proche aidant. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport établit une feuille de route visant à instaurer un service public de la dépendance. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue les pistes de revalorisation des métiers et rémunérations de l’ensemble des professionnels du grand-âge à domicile, et notamment par la refonte des grilles de qualification et de rémunération. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue les pistes de développement d’un réseau public d’aide et de soins à domicile. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue l’offre de soutien à domicile déployée dans les quartiers politique de la ville, territoires particulièrement à risque d’isolement des personnes âgées. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport évalue les durées de trajet réalisées par les professionnels travaillant à domicile et les modalités afin de les décompter comme temps de travail effectif. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions sur la mise en place d’un niveau de remplacement du salaire à hauteur de 75 % pour le montant de l’allocation journalière du proche aidant. »

Compléter cet article par les deux phrases suivantes :

« Ce rapport formule également des propositions sur la nécessité de réformer le droit au répit. Le rapport présente des pistes d’amélioration de l’accès et du montant de l’aide au répit, étudiant notamment la nécessaire revalorisation. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions pour conditionner le financement de l’offre de soutien à domicile à la mise en place d’une heure de rencontre par semaine afin de permettre aux auxiliaires de vie sociale d’échanger sur leurs conditions de travail. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions sur l’extension de la durée d’affiliation à l’assurance vieillesse des aidants de quatre à seize trimestres, et ce, quel que soit le statut professionnel de l’aidant. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions pour l’ouverture des droits cumulatifs à l’assurance vieillesse des aidants en fonction du nombre de personnes aidées par l’assuré. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport propose aussi une évaluation de l’impact d’une baisse de l’âge légal de départ en retraite sur l’organisation et le financement du secteur de l’aide à domicile. Il détermine les conséquences sanitaires et sociales du refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous, en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. Ainsi, il détermine les économies qui seraient réalisées sur le secteur de l’autonomie, en permettant aux potentiels bénéficiaires de partir en retraite plus tôt, en meilleure santé, et avec une pension plus élevée. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport propose aussi une évaluation de l’impact de la réforme des retraites imposée par le Gouvernement sur l’organisation et le financement du secteur de l’aide à domicile. Il détermine les conséquences de l’augmentation de l’âge de départ en retraite, sur la santé des personnes âgées, sur leur autonomie, et donc sur les besoins en aide à domicile. Il évalue enfin les conséquences de la réforme sur les professionnels de l’aide à domicile, et sur leur santé au travail. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions pour conditionner le financement de l’offre de soutien à domicile par l’établissement régulier de diagnostics des domiciles des bénéficiaires pour évaluer les risques professionnels pour les aides à domicile. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions pour augmenter la durée du congé proche aidant. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions pour conditionner le financement de l’offre de soutien à domicile à la mise en place d’une demi-journée de deuil pour les auxiliaires de vie sociale en cas de décès d’un de leurs bénéficiaires. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions pour conditionner le financement de l’offre de soutien à domicile à la mise en place d’une formation qualifiante rendue accessible aux auxiliaires de vie sociale. » 

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions pour conditionner le financement de l’offre de soutien à domicile à la mise en place d’un fonctionnement à la tournée. » 

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions pour conditionner le financement de l’offre de soutien à domicile à la mise en place d’un service de médiation pour les auxiliaires de vie sociale. » 

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce rapport formule également des propositions pour conditionner le financement de l’offre de soutien à domicile à la mise en place d’un système de tutorat pour les auxiliaires de vie sociale qui débutent dans la profession. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il propose de nouvelles mesures d’accompagnement, de soutien et de prévention en faveur des proches aidants, et leurs modalités de financement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Ce rapport évalue également les dispositifs existants de prise en charge à la journée des personnes âgées. » 


Article 9

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent ne sont pas, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, tenus de fournir cette obligation. »

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Marc Le Fur
6 avr. 2023

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité, s’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231‑4 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en place un barème fixant le montant maximum de l’aide pouvant être fournie par les petits‑enfants et leurs descendants. »

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité, s’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231‑4 du code de l’action sociale et des familles, de mettre en place un plafond pour le montant de l’aide fournie par les petits‑enfants et les descendants. »

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au deuxième alinéa, le mot : « douze » est remplacé par le mot : « dix-huit » ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les enfants dont l’un des parents est condamné comme auteur, co-auteur ou complice d’un crime ou d’une agression sexuelle commis sur la personne de l’autre parent ne sont, sous réserve d’une décision contraire du juge aux affaires familiales, pas tenus de fournir cette obligation. »

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »


Article 10

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 décembre 2023.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 janvier 2024.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 février 2024.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 mars 2024.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est abrogé à partir du 15 avril 2024.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 132‑8 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil de l’actif à partir duquel s’applique le recouvrement sur la succession du bénéficiaire ne peut être inférieur à 100 000 euros. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes résultant du I ci-dessus pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 313‑1‑3‑1. – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313‑12 dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 %. 

« Cette redevance s’applique de façon forfaitaire à chaque place non habilitée à l’aide sociale. 

« Les modalités de fixation et de révision du montant de cette redevance sont fixées par décret.

« Les produits de cette redevance sont affectés au plan d’aide à l’investissement de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑3‑1. – Une redevance solidaire est appliquée à l’ensemble des établissements relevant du I de l’article L. 313‑12 dont l’autorisation d’activité prévoit un pourcentage de places habilitées à l’aide sociale inférieur à 50 %. 

« Cette redevance s’applique de façon forfaitaire à chaque place non habilitée à l’aide sociale. 

« Les modalités de fixation et de révision du montant de cette redevance sont fixées par décret. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le 4° de l’article L. 313‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation n’est pas accordée si le projet vise l’ouverture d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoit pas de recevoir pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code, ce pendant l’ensemble de la durée d’ouverture demandée par ladite autorisation. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 313‑5 est ainsi rédigé :

« Au moins un an avant la date du renouvellement, l’autorité compétente peut, si elle constate que l’établissement ou le service n’accueille pas pour au moins la moitié de ses places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code, enjoindre à l’établissement ou au service de présenter dans un délai de six mois une demande de renouvellement. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2028.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑9‑1. – L’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale peut également être retirée en cas de non-respect par l’exploitant des préconisations faites pour la mise en conformité des locaux dans lesquels il exploite son activité.

« En cas de retrait de l’habilitation en application du premier alinéa, aucune demande de transfert de l’autorisation portant sur tout autre établissement exploité par le même gestionnaire ne peut être accordée. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 3° du IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces prestations, ce dernier fixe des tarifs plafonds par résident. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le 3° du IV bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour ces prestations, ce dernier fixe des tarifs qui peuvent tenir compte des revenus du résident et de son foyer. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑20‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑20‑1. – Le contrôle d’un établissement ou d’un service mentionné au 6° du I de l’article 312‑1 qui dispose de places habilitées à l’aide sociale peut porter sur l’attribution de ces places aux bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1.

II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2028.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre, fixée conjointement par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre, fixée conjointement par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Le septième alinéa du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les tarifs des établissements sont fixés dans les conditions de l’article L. 342‑3 et, sauf pour ceux gérés de façon désintéressée, ils s’acquittent d’une redevance proportionnelle au chiffre d’affaires pour lequel ils sont en tarification libre fixée conjointement par arrêté du ministre de l’économie et des finances et du ministre des affaires sociales. Le produit de cette redevance est affecté à la branche mentionnée au 5° de l’article L. 200‑2 du code de la sécurité sociale. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les résidents ne relevant pas de l’aide sociale départementale à l’hébergement, les tarifs peuvent être fixés et modulés par le gestionnaire en fonction des capacités contributives des résidents. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements mentionnés au 2° de l’article L. 342‑1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement en application du pourcentage mentionné au deuxième alinéa. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les établissements mentionnés au 2° de l’article L. 342‑1, les tarifs applicables aux bénéficiaires de l’aide sociale évoluent annuellement en application du pourcentage mentionné au deuxième alinéa. »

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 342‑3-1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « à leur demande et après accord du président du conseil départemental compétent, » sont supprimés.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 342‑3-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 342‑3-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 343‑3-2. – Les établissements pour personnes âgées habilités au titre de l’aide sociale mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 fixent les tarifs relatifs à l’hébergement pour les personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement. Ces tarifs sont précisés dans le contrat de séjour prévu à l’article L. 342‑2. Ces tarifs sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3.

« Les tarifs de l’aide sociale à l’hébergement fixés par le président du conseil départemental pour l’année en cours sont opposables aux bénéficiaires de l’aide sociale lors de leur entrée dans l’établissement. Ils sont revalorisés chaque année pendant la durée de séjour des résidents du taux d’évolution prévu à l’article L. 342‑3 ».  

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » .

2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

I. – Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 199 quindecies est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « à la réduction d’impôt » sont remplacés par les mots : « au crédit d’impôt » .

2° L’article 199 sexdecies est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Les dépenses mentionnées au 1, et versées pour les services mentionnés au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, ouvrent droit au crédit d’impôt lorsque les revenus du ménage sont inférieurs à 54 000 € ».

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans et dans trois régions, la possibilité pour les départements de demander aux établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles d’accueillir au tarif administré des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement au-delà de leur capacité habilitée dans le cadre de l’article L. 313‑1‑2 du même code.

Après l'article 10, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, l’État peut autoriser, pour une durée maximum de trois ans et dans trois régions, la possibilité pour les départements de demander aux établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles d’accueillir au tarif administré des bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement au-delà de leur capacité habilitée dans le cadre de l’article L. 313‑1‑2 du même code.

I.– À la première phrase, substituer aux mots :

« six mois »

les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :

« recouvrement sur la succession des bénéficiaires »

les mots :

« récupération de l’aide sociale à l’hébergement sur les successions à hauteur de 100 000 € ».

🖋️ • Tombé
Caroline Fiat
7 avr. 2023

À la fin de la seconde phrase, substituer aux mots :

« recouvrement sur la succession des bénéficiaires »

les mots :

« récupération de l’aide sociale à l’hébergement sur les successions à hauteur de 100 000 € »

I. – Compléter la première phrase par les mots :

« , ainsi que de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313‑6 du code de l’action sociale et des familles par les services autorisés et habilités à recevoir ces bénéficiaires ».

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase par les mots :

« , ainsi que l’opportunité pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles de pouvoir accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public sans coût supplémentaire ou pour un coût moindre pour les collectivités territoriales. »

🖋️ • Tombé
Philippe Fait
6 avr. 2023

I. – Compléter la première phrase par les mots :

« , ainsi que de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313‑6 du code de l’action sociale et des familles par les services autorisés et habilités à recevoir ces bénéficiaires ».

II. – En conséquence, compléter la seconde phrase par les mots :

« , ainsi que l’opportunité pour les services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles de pouvoir accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public sans coût supplémentaire ou pour un coût moindre pour les collectivités territoriales. »

Après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« Il envisage notamment des pistes de simplification du dispositif d’habilitation à l’aide sociale, comme la possibilité d’une habilitation totale ou d’une habilitation partielle, sur une part des places à définir au niveau national avec les acteurs du secteur, quel que soit le statut juridique de l’établissement. »

Après la première phrase, insérer la phrase suivante : 

« Il envisage notamment des pistes de simplification du dispositif d’habilitation à l’aide sociale, comme la possibilité d’une habilitation totale ou d’une habilitation partielle, sur une part des places à définir au niveau national avec les acteurs du secteur, quel que soit le statut juridique de l’établissement. »

À la seconde phrase , substituer aux mots : 

« relever le »

les mots :

« créer un ». 

Compléter la seconde phrase par les mots :

« et de la transformation de l’aide sociale à l’hébergement en une prestation sociale plus élevée envers les premiers déciles de revenus pilotée par la branche autonomie ».

Compléter la seconde phrase par les mots : 

« et de la transformation de l’aide sociale à l’hébergement en une prestation sociale dégressive pilotée par la branche autonomie ».

Compléter la seconde phrase par les mots : 

« et de la transformation de l’aide sociale à l’hébergement en une prestation sociale dégressive pilotée par la branche autonomie ».

Compléter la seconde phrase par les mots :

« et de créer une redevance assise sur les lits dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes non majoritairement habilités à l’aide sociale ».

Compléter la seconde phrase par les mots :

« et de créer une redevance assise sur les lits dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes non majoritairement habilités à l’aide sociale ».

Compléter la seconde phrase par les mots :

« et de créer une redevance assise sur les lits dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes non majoritairement habilités à l’aide sociale ».

Compléter la seconde phrase par les mots :

« ainsi que d’établir les orientations visant à aboutir à une meilleure offre de l’aide à domicile sur l’ensemble du territoire national ».

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il évalue également l’opportunité d’une compensation intégrale du coût net de l’aide sociale à l’hébergement par la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Ce rapport évalue également le taux de non recours à l’aide sociale à l’hébergement en déterminant ses principales causes et en proposant des solutions pour le réduire. »

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Ce rapport évalue également le taux de non recours à l’aide sociale à l’hébergement en déterminant ses principales causes et en proposant des solutions pour le réduire. »

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il se penche particulièrement sur les facteurs de non-recours à l’aide sociale à l’hébergement, notamment sur la diversité des pratiques des conseils départementaux, la tarification de la section hébergement et la composition du patrimoine des proches de la famille. »


Article 11

I. – Après le mot :

« forfait »

insérer les mots :

« global relatif à la dépendance ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« notamment » 

insérer les mots :

« des actions de prévention de la dénutrition et ».

Compléter cet article par les mots :

« et des actions de stimulation cognitive ».

Après la seconde occurrence du mot : 

« actions »

insérer les mots : 

« en faveur de l’activité physique adaptée, et ».

Après la seconde occurrence du mot : 

« actions »

insérer les mots : 

« en faveur de l’activité physique adaptée, et ».

Substituer aux mots : 

« charge » 

les mots : 

« soin et en accompagnement ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑7‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑7‑2. – Le président du conseil départemental, ou son représentant, réunit tous les quatre mois les représentants des autorités, établissements et services disposant de compétences en matière de contrôle des établissements d’hébergement des personnes âgées. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 313‑5 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « au vu de l’évaluation externe » sont remplacés par les mots : « sur la recommandation de l’évaluation externe ou si le contrôle réalisé par une des autorités compétentes mentionnées au II de l’article L. 313‑13 du même code le mentionne dans ses conclusions ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8. » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8. ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8. » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8. ».

🖋️ • Adopté7 avr. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI : 

« Dispositions propres aux établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant de personnes morales de droit privé

« Art. L. 315‑20. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, ainsi que leurs organismes gestionnaires réservent une fraction des bénéfices réalisés sur le dernier exercice clos à la constitution d’un fonds destiné exclusivement au financement d’actions en faveur de l’amélioration des conditions d’hébergement et d’accueil des résidents.

« Un décret en Conseil d’État détermine la valeur de la fraction mentionnée à l’alinéa précédent, qui ne peut être supérieure à 10 %, ainsi que les catégories d’activités financées par le fonds et les conditions dans lesquelles celui-ci est utilisé. Il précise également les modalités de contrôle des investissements réalisés. »

II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles garantissent le droit de leurs résidents d’accueillir leur animal domestique et prennent les dispositions nécessaires à leur accueil selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – A titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2024, l’État peut instaurer un quota minimal de chambres réservées à l’accueil exclusif de nuit dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

II. – Les modalités de mise en œuvre de cette expérimentation, ainsi que la liste des territoires concernés, sont déterminées par décret.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation, aux fins notamment d’apprécier l’opportunité́ de son extension à l’ensemble du territoire et de sa pérennisation. 

IV. - La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Supprimer cet article.

Après le mot :

« prévention »

insérer les mots :

« , également auprès des proches aidants, ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

Compléter cet article par les mots :

« auprès des résidents et de leurs proches aidants ».

I. – Après le mot : 

« prévention », 

insérer les mots : 

« , notamment auprès des proches aidants des résidents, ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Au premier alinéa, après le mot :

« autonomie »,

insérer les mots :

« et de promotion de la santé ».

Compléter cet article par les mots :

« , de la qualité de vie au travail, ainsi que des tâches médico-techniques. ».

Compléter cet article par les mots :

« , d’amélioration de la qualité, de la qualité de vie au travail, ainsi que des tâches médico-techniques ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Aux premier et deuxième alinéas du II de l’article L. 232‑8, la mention : « 2° » est remplacée par la mention : « 1° » ;

2° Le I de l’article L. 314‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est ainsi modifié :

– à la première phrase, après la première occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « et à la dépendance » ;

– après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il est versé aux établissements au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie mentionnée à l’article L. 232‑8. » ;

b) Le 2° est supprimé ;

c) A la fin de la seconde phrase du 3°, les mots « aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots « au 1° » ;

d) À la première phrase du huitième alinéa, les mots : « , 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « et 2° ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 311‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 311‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑1-1. – Les établissements accueillant des résidents en long séjour sont dispensés d’autorisations complémentaires pour organiser un accueil de jour ou un accueil temporaire. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article L. 311‑2‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 311‑2‑1. – Dans l’objectif de permettre à toutes et tous de bien vieillir, la Nation se fixe pour ambition à l’horizon 2027 de recruter 50 000 infirmiers et aides-soignants en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Le II de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « du », est insérée la référence : « 6° et du » ;

b) Au deuxième alinéa la référence : « , 6° » est supprimée.

2° L’article L. 313‑12 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements mentionnés aux I et II respectent entre 6 heures et 22 heures, un taux d’encadrement diurne minimal en personnel encadrant les personnes âgées ainsi défini :

« 1° Le taux d’encadrement des assistants de soins ou aide‑soignant ne peut être inférieur à 12,5 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement ;

« 2° Le taux d’encadrement des infirmiers ne peut être inférieur à 4 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement.

« Les établissements mentionnés aux I et II respectent entre 22 heures et 6 heures, un taux d’encadrement nocturne minimal en personnel encadrant les personnes âgées ainsi défini :

« 1° Le taux d’encadrement des assistants de soins ou aide‑soignant ne peut être inférieur à 4 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement ;

« 2° Le taux d’encadrement des infirmiers ne peut être inférieur à 1 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le I de article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les établissements mentionnés au 6° du présent I sont autorisés à délivrer des prestations d’hébergement à titre permanent, temporaire avec ou sans hébergement. Ils peuvent assurer aux personnes qu’ils accueillent un accompagnement en milieu ordinaire. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le II de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « du », sont insérés les mots : « 6° et du » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « , 6° » est supprimée.

2° L’article L. 313‑12 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements mentionnés aux I et II respectent entre 6 heures et 22 heures, un taux d’encadrement diurne minimal en personnel encadrant les personnes âgées ainsi défini :

« 1° Le taux d’encadrement des assistants de soins ou aide-soignant ne peut être inférieur à 12,5 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement ;

« 2° Le taux d’encadrement des infirmiers ne peut être inférieur à 4 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement. »

« Les établissements mentionnés aux I et II respectent entre 22 heures et 6 heures, un taux d’encadrement nocturne minimal en personnel encadrant les personnes âgées ainsi défini :

« 1° Le taux d’encadrement des assistants de soins ou aide-soignant ne peut être inférieur à 4 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement ;

« 2° Le taux d’encadrement des infirmiers ne peut être inférieur à 1 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement. »

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements et services mentionnés au 6° du I, ce décret définit notamment les taux d’encadrement minimums, dans l’objectif d’atteindre progressivement le seuil d’au moins cinquante personnels soignants en équivalents temps plein pour 100 résidents avant le 31 décembre 2027. »

II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement.

IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 312‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 312‑8‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑8‑3. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 312‑8, les établissements d’hébergement pour personnes âgées et dépendantes réalisent et font réaliser un audit immobilier des bâtiments dans lesquels ils accueillent les résidents, selon une procédure élaborée par l’Agence de l’immobilier de l’État. Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont habilités par l’Agence de l’immobilier de l’État, qui définit le cahier des charges auquel ils sont soumis. Les résultats de cette évaluation sont communiqués à l’autorité ayant délivré l’autorisation ainsi qu’à l’Agence de l’immobilier de l’État. Un décret détermine les modalités de leur publication ainsi que le rythme des évaluations. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 313‑12‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « intègre », sont insérés les mots : « un plan de maîtrise des risques professionnels et ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente peut s’opposer à tout changement si un préjudice risque d’être porté aux bailleurs détenteurs d’un lot dans l’établissement visé par ledit changement. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements bancaires délivrent à l’investisseur, par oral et par écrit, les informations déterminantes relatives à la vie de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes suivantes, sans que cela ne constitue une liste limitative :

« – les conséquences de l’inexécution par le preneur ou par l’exploitant de son obligation de paiement du loyer ;

« – la charge des travaux d’entretien ;

« – la charge des travaux de remise en l’état ;

« – la propriété des parties privatives à usage commun ;

« – les conséquences de l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’exploitant ;

« – les conditions dans lesquelles l’exploitant peut, d’une part, décider de mettre fin à l’exploitation et, d’autre part, transférer l’agrément ;

« – les conséquences financières du départ de l’exploitant ;

« – les conséquences fiscales du départ de l’exploitant avant la période ouvrant droit à défiscalisation.

« Les établissements bancaires orientent le choix de l’investisseur en fonction de ses besoins financiers et du niveau de risque qu’il est prêt à prendre. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements bancaires mettent en garde les investisseurs en matière d’investissement immobilier relatif à des résidences de service à destination d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes si l’opération n’apparaît pas conforme à leur situation patrimoniale, à leurs revenus et à leurs objectifs patrimoniaux et d’investissement, notamment au regard des deuxième et troisième alinéas du présent article. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les conseillers en gestion de patrimoine ainsi que les conseillers en investissement financier ont un devoir d’information renforcée, de conseil et de mise en garde et ont à leur charge une obligation de résultat.

« Ils s’assurent systématiquement par écrit que le client a été parfaitement informé des risques sur son investissement en cas d’un arrêt d’exploitation ou de transfert de l’agrément à la fin du bail commercial.

« En cas de manquement à leurs obligations, les intermédiaires indemnisent l’investisseur des préjudices subis, sans que l’indemnisation allouée ne puisse être inférieure à la commission perçue ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les contrats conclus en vue du financement et de la gestion d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sont indivisibles et concourent à la réalisation de l’opération de financement et de gestion d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

« L’ensemble des contrats mentionnent, à peine de nullité, que les contrats sont interdépendants.

« La résiliation anticipée du contrat de bail commercial ou son non-renouvellement avant la fin du contrat de crédit-immobilier, pour quelle que cause que ce soit, par l’exploitant entraîne la caducité de ce dernier.

« La partie à l’origine de l’anéantissement de l’ensemble contractuel supporte toutes les conséquences de cet anéantissement, pour l’ensemble des parties à cet ensemble, et indemnise notamment le préjudice causé par sa faute. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats de promotion immobilière, de crédit immobilier et de bail commercial mentionnent, à peine de nullité, que les parties reconnaissent l’opération d’ensemble dans lesquels ils s’inscrivent. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le contrat de crédit immobilier destiné à financer un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes est toujours conclu sous peine de caducité en cas de résiliation anticipée par le preneur du bail commercial ou de son non-renouvellement avant la fin de la période de remboursement de l’emprunt bancaire.

« L’exécution du contrat de bail commercial est une condition déterminante de l’exécution du contrat de crédit immobilier.

« Le contrat de crédit immobilier est considéré comme caduc en cas de résiliation ou de non-renouvellement par le preneur du contrat de bail commercial avant le remboursement de l’investissement. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats conclus nécessaires à la réalisation de financement et de gestion d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes stipulent, à peine de nullité, que les cocontractants intervenants se portent fort de l’obligation principale et essentielle du contrat conclu. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa de l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité compétente peut s’opposer à tout changement si un préjudice risque d’être porté aux bailleurs détenteurs d’un lot dans l’établissement visé par ledit changement. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑1 A. – Pour les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, l’autorisation est accordée au gestionnaire de l’établissement, au regard des conditions d’accueil et de vie et des services, médicaux ou non médicaux, assurés aux résidents qu’il est en mesure d’assurer, et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble, représenté par son syndic s’il s’agit d’une personne distincte, au regard de la conformité du bâti à l’exploitation de l’établissement ou du service.

« Chacune des parties de l’autorisation est indissociable de l’autre et ne peut être cédée ou transférée séparément de l’autre sans l’accord de son titulaire. Les conditions d’obtention de l’autorisation accordée à l’exploitant et au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ainsi que leurs limites sont fixées par décret. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑1 A. – Par dérogation à l’article L. 313‑1, pour les établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1, l’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans à la personne physique ou morale gestionnaire de l’établissement. Son renouvellement, total ou partiel, est exclusivement subordonné aux résultats des évaluations mentionnées à l’article L. 312‑8‑3. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑1 A. – Le projet de transfert d’agrément est soumis, au préalable et au plus tard deux ans avant la demande de transfert, aux parties signataires du contrat pluriannuel conclu en application de l’article L. 313‑11. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑1 A. – Le transfert de l’autorisation vers un local autre que celui ayant donné lieu à la délivrance de l’autorisation initiale est subordonné à la présentation par l’exploitant des mesures concrètes mises en place, conformément aux résultats de l’évaluation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 312‑8, et des raisons externes attestant de l’impossibilité manifeste de poursuivre l’activité dans l’établissement initialement habilité.

« L’agence régionale de santé et le conseil départemental sont, à ce titre, dotés de tout pouvoir d’instruction. La demande de transfert est automatiquement rejetée si l’exploitant n’apporte pas la preuve, par des éléments manifestes et objectivement vérifiables, que la poursuite de l’activité dans le local ayant donné lieu à l’octroi de l’autorisation initiale est devenue manifestement impossible. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 313‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑1‑1 A. – I. – Le transfert de l’autorisation vers un local autre que celui ayant donné lieu à la délivrance de l’autorisation initiale est subordonné à la présentation par l’exploitant d’un rapport d’expertise réalisée au contradictoire des parties signataires du contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. En l’absence d’accord amiable à la demande de la partie la plus diligente, une mesure d’expertise judiciaire peut être ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

« Le rapport d’expertise précise la nature et le coût des travaux à réaliser sur l’immeuble pour maintenir l’exploitation ou permettre sa reconversion ainsi que, le cas échéant, le montant du préjudice financier et fiscal des bailleurs. Il a force exécutoire entre les participants.

« Une indemnité compensatoire correspondant aux sommes chiffrées dans le rapport d’expertise est versée aux copropriétaires bailleurs par l’exploitant dans un délai de trois mois à compter du départ effectif de la résidence. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’elle a pour objet l’ouverture d’un nouvel établissement dans lequel doit être transférée l’activité d’un établissement qui fait déjà l’objet d’une autorisation, l’autorisation prévoit les conditions dans lesquelles les bailleurs détenteurs d’un lot dans l’établissement dont l’activité cesse sont indemnisés par son bénéficiaire.

« Ces conditions sont obligatoirement transmises aux bailleurs. En cas de non-respect de cette obligation, l’autorisation est retirée. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « comme l’ouverture sur la vie extérieure ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 313‑11 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

2° Après le mot : « services », sont insérés les mots : « , les bailleurs de l’immeuble exploité en établissements et services, chacun pour ce qui le concerne, ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un forfait dit « soins courants » est également accordé aux résidences autonomie sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Après la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8. » ;

2° Avant la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑12‑2, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le contrat comporte des dispositions relatives au financement de l’évaluation de la qualité prévue à l’article L. 312‑8. ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du B du IV ter de l’article 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Afin de développer des parcours de soins et de santé pour ses résidents, ce contrat indique les modalités d’adossement de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à un établissement de santé, soit via sa participation à un groupement hospitalier de territoire, soit via un groupement de coopération médico‑social. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il indique le nombre et la destination des emplois financés au titre du forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2, du forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° du I de l’article L. 314‑2, et des tarifs sur l’hébergement mentionné au 3° du I de l’article L. 314‑2, ainsi que les délégations de tâches autorisées entre ces emplois. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le gestionnaire y indique les éventuels avantages obtenus de la part d’un partenaire commercial, les produits ou les services objets des dits‑avantages, le service commercial effectivement rendu en échange de cet avantage commercial, et le montant total des sommes qu’il obtient sur un an grâce à ces avantages. Il indique comment ce montant va être réparti entre le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2, du forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° du I de l’article L. 314‑2, et des tarifs journaliers afférents à un ensemble de prestations relatives à l’hébergement mentionnés au 3° du I de l’article L. 314‑2. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du B du IV ter de l’article 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il précise les modalités de transmission annuelle de l’ensemble des données comptables à l’agence régionale de santé et au président du conseil départemental territorialement compétents ; le gestionnaire ne pouvant faire prévaloir en amont de cette transmission le secret des affaires mentionné à l’article L. 151‑1 du code de commerce. Quand la personne morale est gestionnaire de plusieurs établissements, elle transmet également l’ensemble des données comptables de la société. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du B du IV ter de l’article 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements et services à statut privé à but lucratif, il fixe les modalités de report sur l’exercice suivant les éventuels excédents réalisés sur le forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles ainsi que sur le forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° du I de l’article L. 314‑2 du présent code. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Le C du IV ter de l’article 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai fixé par décret après la fin de l’exercice comptable, elle transmet également un état de l’ensemble des recettes et des dépenses réalisées et un relevé des écarts avec l’état des prévisions de recettes et de dépenses mentionné à l’alinéa précédent. »

II. – Les modalités de transmission de l’état réalisé des recettes et des dépenses mentionné au présent article sont fixées par décret.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La première phrase du deuxième alinéa du B du IV ter de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « de capacités d’accueil en soins palliatifs au sens de l’article L. 1110‑10 du code de la santé publique, de formation des personnels aux soins palliatifs au sens du même article, aux rituels de décès et à la place à accorder aux descendants, ascendants, conjoints, membres de la fratrie et aux personnes de confiance désignées en application de l’article L. 1111‑6 du même code lors du décès du résident ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au V de l’article L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « séparée ou » sont supprimés.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑13. – I. – Il est créé une autorité indépendante de contrôle des établissements et services sociaux et médico‑sociaux. Elle a la charge du contrôle de l’application des dispositions du présent code par les établissements et services sociaux et médico‑sociaux et lieux de vie et d’accueil mentionnés à l’article L. 312‑1 et par les autres services de leurs organismes gestionnaires qui concourent, dans le cadre de l’autorisation, à la gestion desdits établissements, services et lieux de vie et d’accueil.

« Ces dispositions sont notamment applicables aux structures qui, sans détenir une autorisation correspondant à leurs activités, ont la nature d’un établissement ou service social ou médico‑social ou d’un lieu de vie et d’accueil au sens de l’article L. 312‑1.

« II. – Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant, en vertu du I du présent article, de la compétence du représentant de l’État, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels de l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article. Ils peuvent être assistés par d’autres personnes dans les conditions prévues à l’article L. 1421‑1.

« Les visites d’inspection sont conduites par un médecin inspecteur de santé publique ou par un inspecteur de l’action sanitaire et sociale.

« III. – Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la compétence du directeur général de l’agence régionale de santé, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels de l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article et les autres personnes susceptibles de les assister.

« IV. – Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant de la compétence du président du conseil départemental, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels de l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article.

« V. – Pour les établissements, services et lieux de vie et d’accueil relevant d’une autorisation conjointe, les contrôles prévus à la présente section sont effectués par les personnels de l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article.

« VI. – Quelle que soit l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’autorité indépendante mentionnée au I du présent article peut, à tout moment, diligenter les contrôles prévus à la présente section. Elle dispose à cette fin des personnels mentionnés au premier alinéa du II du présent article. Elle informe l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation des résultats de ces contrôles. Le président du conseil départemental informe sans délai le représentant de l’État dans le département de tout événement survenu dans un établissement ou service qu’il autorise, dès lors qu’il est de nature à compromettre la santé, la sécurité ou le bien‑être physique ou moral des personnes accueillies. Le représentant de l’État en informe le procureur de la République lorsque l’établissement ou le service accueille des majeurs bénéficiant d’une mesure de protection juridique.

« Quelle que soit l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, les établissements, services et lieux de vie et d’accueil sont soumis au contrôle des membres de l’inspection générale des affaires sociales. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , de prise en charge médicale au sens du V de l’article 313‑12 ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter du 1er janvier 2034.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑13 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Quelle que soit l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, celle‑ci cible les contrôles des établissements, services et lieux de vie et d’accueil selon les informations critiques dont elle dispose et en fonction de facteurs de risque.

« Les modalités de ciblage des contrôles des établissements, services et lieux de vie et d’accueil sont précisées par décret. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du IV de l’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes morales sanctionnées au titre du présent article ne peuvent plus prétendre au bénéfice de sommes versées au titre de l’article L. 314‑3‑1. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le 2° de l’article L. 313‑14‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Un excédent d’exploitation sur le compte de résultat d’un établissement ou service à statut privé à but lucratif, réalisé sur les dépenses prévues au titre du forfait global relatif aux soins mentionné au 1° du I. de l’article 314‑2 du code présent, et du forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° du I de l’article 314‑2 du présent code. »

II. – Les modalités de récupération des excédents mentionnés au présent article sont déterminées par décret.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑4. – I. – Les établissements et services relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition avec des entreprises de travail temporaire et via des contrats de gré à gré à des médecins, infirmiers, aides‑soignants, accompagnants éducatifs et sociaux.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue par le présent article.

« II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après le 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Un financement complémentaire au forfait mentionné au 1° du présent article qui couvre le coût des molécules onéreuses liées à certains traitements médicaux de résidents. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À la deuxième phrase du premier alinéa du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « particulières », sont insérés les mots : « , à la réalisation d’actes de prévention ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 3° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une dotation rémunérant le service d’une alimentation saine et équilibrée aux résidents, dans des conditions précisées par décret. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après la troisième phrase du premier alinéa du 1°, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il finance les frais relatifs à l’emploi de professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4111‑1 à L. 4163‑10, aux articles. L. 4211‑1 à L. 4244‑2 et aux articles L. 4311‑1 à L. 4394‑4 du code de la santé publique. Il ne peut pas financer les frais relatifs à l’emploi de professionnels intervenant dans le cadre du forfait global relatif à la dépendance mentionné au 2° du présent I ou dans le cadre des tarifs journaliers mentionnés au 3° du présent I. »

2° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

3° Le 2° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Il finance les frais relatifs à l’emploi de professionnels intervenant pour la prise en charge de la dépendance des résidents. Il ne peut pas financer les frais relatifs à l’emploi de professionnels de santé mentionnés aux articles L. 4111‑1 à L. 4163‑10, aux articles L. 4211‑1 à L. 4244‑2 et aux articles L. 4311‑1 à L. 4394‑4 du code de la santé publique ou dans le cadre des tarifs journaliers mentionnés au 3° du présent I ; ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – S’il n’a pas été satisfait à l’injonction dans le délai fixé et tant qu’il n’est pas remédié aux risques ou aux manquements en cause, l’autorité compétente peut prononcer une réfaction des forfaits prévus aux 1° et 2°. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre III de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 314‑2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2-1. – Par dérogation à l’article L. 314‑2, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 314‑2, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé. Le montant de ce forfait global ne peut être supérieur à la somme des financements qu’il remplace. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le 3° du I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « concourant à la formation des professionnels, la coordination entre professionnels et la prévention de la perte d’autonomie des personnes accompagnées ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 314‑6 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « ne prennent effet qu’après agrément donné » sont remplacés par les mots : « se fondent sur des tarifs socles nationaux définis ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 314‑8 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 314‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑8‑1. – I. – Le financement par l’État ou les organismes de sécurité sociale des établissements et services sociaux et médico‑sociaux mentionnés à l’article L. 312‑1 est interdit si la rémunération d’un de ses salariés ou de ses associés dépasse un plafond de rémunération correspondant à neuf fois la rémunération moyenne du décile de ses salariés disposant de la rémunération la plus faible.

« II. – Pour les sociétés gérant plusieurs établissements et services sociaux et médico‑sociaux, le respect du plafond de rémunération défini au I tient compte de la rémunération de l’ensemble des associés et salariés de la société.

« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2023. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 314‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret prévoit que, dans le cas particulier des résidences autonomies, la famille et ce type de résidences peuvent définir conjointement le délai de facturation pouvant aller jusqu’à trente jours, suivant le décès du résident, du socle de prestation mentionné au troisième alinéa de l’article L. 342‑2. » »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et de familles est complété par les mots « et avis conforme du président du conseil départemental pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental ou, en Corse, du président du conseil exécutif pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le chapitre II du titre IV du livre III du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Accès aux démarches numériques dans les établissements hébergeant des personnes âgées

« Art. L. 342‑7. – Avant le 31 décembre 2023, l’Agence nationale de cohésion des territoires mentionnée au titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales conclut avec la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du présent code une convention prévoyant les modalités de mise à disposition d’un conseiller numérique dans chaque établissement relevant du 6° de l’article L. 312‑1 du présent code. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 371‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 371‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 371‑2. – Il est créé des maisons de générations qui sont un point d’information des personnes sur les dispositifs de proche aidant relevant du présent code. Des professionnels formés concourent à cette information. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 145‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, dans le cas d’une résidence de services de type établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné douze mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 145‑9 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné douze mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement, dans le cas d’une résidence de service établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 145‑38 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La durée de la relation contractuelle entre le bailleur et le preneur exploitant d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ne peut être inférieure à vingt ans.

« La durée de cette relation contractuelle est conforme aux conditions d’éligibilité du régime fiscal applicable aux résidences de services en location meublée.

« Durant toute la durée du bail commercial et durant les périodes de renouvellement, le preneur s’engage à maintenir la destination contractuelle des locaux.

« Par dérogation au b du 1 de l’article 28 du décret n° 55‑22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière, les parties ne sont redevables d’aucun frais de publication du bail commercial au bureau des hypothèques. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 145‑38 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’indice prévu dans le contrat de bail pour actualiser les loyers des prestations d’hébergement des personnes âgées par les établissements mentionnés à l’article L. 342‑1 du code de l’action sociale et des familles est le pourcentage fixé au 1er janvier de chaque année par l’arrêté mentionné à l’article L. 342‑3 du même code. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 401‑1 du code de l’éducation est complété par une phase ainsi rédigée : « Il prévoit un jumelage avec un des établissements et services sociaux et médico‑sociaux relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 62‑2 du code électoral, il est inséré un article L. 62‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 62‑3. – Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un bureau de vote dans les conditions posées par le code électoral. La santé et la sécurité des résidents ne peuvent être mises en danger par l’accueil des opérations électorales au sens du présent article.

« Un décret pris en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé, et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge détermine les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Les 1° et 4° du I de l’article 199 sexvicies du code général des impôts sont abrogés.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 111‑7 du code des juridictions financières est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce contrôle porte sur l’ensemble des activités des personnes morales de droit privé à caractère sanitaire, social ou médico-social mentionnées au premier alinéa, notamment sur ses activités relatives à l’hébergement, et, quand ces établissements sont détenus par des groupes locaux ou nationaux, sur les flux financiers issus de l’activité autorisée par la puissance publique. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 1434‑13 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il favorise l’ouverture des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du présent code en proximité directe des établissements et services mentionnés au 6° et au 7° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 6116‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « médico‑sociaux et sociaux » ;

b) À la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « médico‑sociaux et sociaux » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, les mots : « Toutes autres pièces comptables nécessaires au contrôle sont mises » sont remplacés par les mots : « Toute autre pièce comptable nécessaire au contrôle est mise » ;

b) Le mot : « communiquées » est remplacé par le mot : « communiqué » ;

3° Après le mot : « transmission, », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « est appliquée aux établissements mentionnés au premier alinéa une pénalité prononcée par le directeur général de l’agence régionale de santé, dans la limite de 5 % de leurs recettes annuelles d’assurance maladie. » ;

4° Après le mot : « activités », la fin de la première phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « concernant les établissements mentionnés au premier alinéa. » ;

5° Au cinquième alinéa, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « médico‑social et social » ;

6° Au dernier alinéa, les mots : « mentionnées à l’article L. 6111‑1, ainsi qu’à l’article L. 6147‑10 » sont remplacés par les mots : « des établissements mentionnés au premier alinéa ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 6132‑3 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans des conditions définies par décret, l’établissement support du groupement hospitalier de territoire structure des équipes opérationnelles d’hygiène et de lutte contre les infections nosocomiales. Ces équipes apportent leur expertise aux établissements médicaux et aux établissements et services de santé relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 6316‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une consultation réalisée en télémédecine peut être initiée par tout professionnel de santé au sens du code de la santé publique ou par un professionnel des services relevant de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑2‑1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré se considérant en perte d’autonomie ou en situation d’affection longue durée indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci.

« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, au moins l’un des deux titulaires de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées, d’un comité interministériel des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité ; ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du 3° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue également au financement de la pratique d’une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux y compris par conventionnement avec des maisons sport-santé ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après la premières phrase du 3° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie peut contribuer également au financement de la pratique d’une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux y compris par conventionnement avec des maisons sport-santé ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du 3° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue également au financement de la pratique d’une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux y compris par conventionnement avec des maisons sport-santé ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après le 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

« 2° bis De piloter et d’assurer l’animation et la coordination, dans le champ des politiques de soutien à l’autonomie des personnes âgées, d’un comité des autorités de contrôle. Un décret fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité ; ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° De participer, avec les autres institutions et administrations compétentes, à l’établissement d’une valeur de point du groupe iso-ressources moyen au niveau national. »

II. – Les modalités du présent I sont fixées par décret.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du 3° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie contribue également au financement de la pratique d’une activité physique adaptée au sens de l’article L. 1172‑1 du code de la santé publique au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux y compris par conventionnement avec des maisons sport-santé ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 162‑12‑2-1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré se considérant en perte d’autonomie ou en situation d’affection longue durée indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui-ci.

« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

« Pour les ayants droits âgés de moins de seize ans, au moins l’un des deux titulaires de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5134‑20 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est prioritairement conclu dans un établissement relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° L’article L. 5134‑65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il est prioritairement conclu dans un établissement relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

À la seconde phrase du II de l’article 43 de la loi n° 2019‑1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, après le mot : « officine », sont insérés les mots : « et par les professionnels de santé exerçant au sein des établissements d’héberegement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par les mots : « et aux établissements et services mentionnés au 6° et au 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale » ;

b) À la fin du deuxième alinéa, les mots : « avant le 31 décembre 2021. Lorsqu’un contrat ou un avenant au précédent contrat a pour seul objet de concourir à la compensation des charges résultant d’opérations d’investissements structurants, il peut être conclu jusqu’au 31 décembre 2028. Les versements interviennent avant le 31 décembre 2030. » sont supprimés ;

c) Au troisième alinéa, le nombre : « 13 » est remplacé par le nombre : « 16 ».

2° Le II est abrogé.

3° Est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Un comité national d’investissements dans le secteur médico‑social est créé dans les 30 jours suivant la promulgation de la loi n° du portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France. Il a en charge la conception et la mise en œuvre d’une stratégie durable de rénovation et d’investissement dans les établissements et services mentionnés au 6° et au 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Sa composition est fixée par décret pris après avis du Conseil d’État. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Les établissements ou services sociaux ou médico-sociaux mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles bénéficient, dès qu’ils en font la demande, du forfait global relatif aux soins en application du 1° du I de l'article L. 314-2 du même code.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – En vue de garantir la qualité des soins, de prise en charge, d’animation et des conditions d’exercice, il est défini par voie règlementaire, pour chaque spécialité et type d’activité des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code, un ratio minimal de professionnels par lit ouvert.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le titulaire d’une autorisation d’un établissement mentionné au 6 de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peut demander sa transformation en autorisation de services mentionné au même article. La personnalité morale peut alors être détentrice d’une autorisation de services d’aide et d’accompagnement à domicile et de services de soins infirmiers à domicile pour les seuls résidents de l’établissement. L’établissement est alors régi par l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation. Un décret prévoit les conditions minimales de fonctionnement de ces établissements et notamment le temps de médecin gériatre associé.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Chaque département dispose d’au moins deux unités dédiées pour personnes handicapées vieillissantes au sein des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé une cotisation exceptionnelle sur les dividendes tels que définis aux articles L. 232‑10 à L. 232‑20 du code de commerce versées par les établissements privés lucratifs du secteur de l’hébergement des personnes âgées dépendantes. Le taux de cette contribution est fixé à 100 %. Elle est reversée intégralement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. La contribution est assise sur l’ensemble des bénéfices réalisés dans les entreprises mentionnées au premier alinéa, réalisés en France ainsi que de ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions.

II. – Un décret en Conseil d’État fixe la date et les modalités d’application du présent article.

🖋️ • Irrecevable7 avr. 2023
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées l’inscription sur la liste d’aptitude et les titularisations, au 1er janvier 2021, des trente-neuf élèves-directeurs ayant suivi la formation initiale dispensée après admission au concours ouvert au titre de l’année 2018 pour le recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, ainsi que les certificats d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale délivrés aux intéressés. 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des professionnels soignants exerçant en établissement médico-social relevant du 6° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles et unités soins de longue durée hospitaliers relevant de l’article L. 6111‑1 du code de la santé publique suivent la formation d’assistant de soins en gérontologie. La date de la mise en application effective de cette mesure est fixée par décret.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Pour financer l’expérimentation mentionnée au I du présent article, et par dérogation aux articles L. 314‑2 du même code et aux articles L. 223‑8 et L. 223‑11 du code de la sécurité sociale, les crédits nécessaires initialement destinés au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement mentionnée à l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles peuvent être versés aux agences régionales de santé participant à l’expérimentation.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement dans un délai de six mois.
 
 

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. - À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. - Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

III. - Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et remis au Parlement dans un délai de 6 mois.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 dudit code, l’autorisation est alors délivrée par le président du conseil départemental ;

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I de l’article L. 314‑2 précité est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 précité, l’autorisation est alors délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les départements concernés sont déterminés par voie réglementaire.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 dudit code, l’autorisation est alors délivrée par le président du conseil départemental ;

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I de l’article L. 314‑2 précité est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 précité, l’autorisation est alors délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les départements concernés sont déterminés par voie réglementaire.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 dudit code, l’autorisation est alors délivrée par le président du conseil départemental ;

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I de l’article L. 314‑2 précité est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 précité, l’autorisation est alors délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les départements concernés sont déterminés par voie réglementaire.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 dudit code, l’autorisation est alors délivrée par le président du conseil départemental ;

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I de l’article L. 314‑2 précité est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 précité, l’autorisation est alors délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les départements concernés sont déterminés par voie réglementaire.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 dudit code, l’autorisation est alors délivrée par le président du conseil départemental ;

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I de l’article L. 314‑2 précité est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 précité, l’autorisation est alors délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les départements concernés sont déterminés par voie réglementaire.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 dudit code, l’autorisation est alors délivrée par le président du conseil départemental ;

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I de l’article L. 314‑2 précité est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 précité, l’autorisation est alors délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les départements concernés sont déterminés par voie réglementaire.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 dudit code, l’autorisation est alors délivrée par le président du conseil départemental ;

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I de l’article L. 314‑2 précité est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 précité, l’autorisation est alors délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les départements concernés sont déterminés par voie réglementaire.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 dudit code, l’autorisation est alors délivrée par le président du conseil départemental ;

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I de l’article L. 314‑2 précité est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 précité, l’autorisation est alors délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les départements concernés sont déterminés par voie réglementaire.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut, pour les établissements mentionnés au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles :

1° D’une part, autoriser les agences régionales de santé à prévoir que le montant du forfait global prévu au 1° du I de l’article L. 314‑2 du même code est arrêté annuellement par le président du conseil départemental, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 dudit code, l’autorisation est alors délivrée par le président du conseil départemental ;

2° D’autre part, autoriser le président du conseil départemental à prévoir que le montant du forfait global prévu au 2° du I de l’article L. 314‑2 précité est arrêté annuellement par le directeur général de l’agence régionale de santé, selon des modalités fixées dans une convention entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental. Par dérogation à l’article L. 313‑3 précité, l’autorisation est alors délivrée par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I ainsi que les départements concernés sont déterminés par voie réglementaire.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation.

Après l'article 11, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Pour financer l’expérimentation mentionnée au I du présent article, et par dérogation aux articles L. 314‑2 du même code et aux articles L. 223‑8 et L. 223‑11 du code de la sécurité sociale, les crédits nécessaires initialement destinés au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement mentionnée à l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles pourront être versés aux agences régionales de santé participant à l’expérimentation.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l'Etat peut autoriser au bénéfice des personnes accueillies au sein des établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du code de l'action sociale et des familles l'usage médical du cannabis sous la forme de produits répondant aux standards pharmaceutiques, dans certaines indications ou situations cliniques réfractaires aux traitements indiqués et accessibles.

II. – Les conditions de mise en œuvre de l'expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent notamment les conditions de prise en charge, le nombre de résidents concernés, les modalités d'importation, de production, d'approvisionnement, de prescription et de délivrance par les pharmacies hospitalières et d'officine ainsi que les conditions d'information et de suivi des patients et de formation des professionnels de santé.

III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l'expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur l'usage médical du cannabis pour les résidents bénéficiaires de la présente expérimentation, leur suivi, l'organisation du circuit de prescription et de dispensation ainsi que sur les dépenses engagées. Ce rapport étudie, en particulier, la pertinence d'un élargissement du recours à l'usage médical du cannabis au terme de l'expérimentation à l'ensemble des établissements mentionnés au I du présent article et, le cas échéant, les modalités de sa prise en charge par l'assurance maladie.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Pour financer l’expérimentation mentionnée au I du présent article, et par dérogation aux articles L. 314‑2 du même code et aux articles L. 223‑8 et L. 223‑11 du code de la sécurité sociale, les crédits nécessaires initialement destinés au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement mentionnée à l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles pourront être versés aux agences régionales de santé participant à l’expérimentation.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement dans un délai de six mois.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, les agences régionales de santé, les branches maladie et autonomie peuvent proposer aux établissements mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles la conception, la signature et la mise en œuvre d’un document nommé « projet de vie » à tout ou partie de leurs résidents. Ce document fait a minima état des vœux du résident en termes d’activités familiales, sociales, culturelles, de prise en charge de sa perte d’autonomie. Il peut comporter un volet relatif à son alimentation ou à son activité physique adaptée.

II. – Les régions participant à cette expérimentation mettent en œuvre une formation spécifique des professionnels de santé intervenant au titre de cette expérimentation.

III. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Pour financer l’expérimentation mentionnée au I du présent article, et par dérogation aux articles L. 314‑2 du même code et aux articles L. 223‑8 et L. 223‑11 du code de la sécurité sociale, les crédits nécessaires initialement destinés au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement mentionnée à l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles pourront être versés aux agences régionales de santé participant à l’expérimentation.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement dans un délai de six mois.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A - Le II de l’article L. 312‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « du », est insérée la référence : « 6° et du » ;

« b) Au deuxième alinéa la référence : « , 6° » est supprimée. »

II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer les huit alinéas suivants :

« 3° bis L’article L. 313‑12 est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements mentionnés aux I et II, respectent entre 6 heures et 22 heures, un taux d’encadrement diurne minimal en personnel encadrant les personnes âgées ainsi défini :

« 1° Le taux d’encadrement des assistants de soins ou aide‑soignant ne peut être inférieur à 12,5 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement.

« 2° Le taux d’encadrement des infirmiers ne peut être inférieur à 4 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement.

« Les établissements mentionnés aux I et II respectent entre 22 heures et 6 heures, un taux d’encadrement nocturne minimal en personnel encadrant les personnes âgées ainsi défini :

« 1° Le taux d’encadrement des assistants de soins ou aide‑soignant ne peut être inférieur à 4 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement.

« 2° Le taux d’encadrement des infirmiers ne peut être inférieur à 1 % des effectifs de personnes âgées présente dans l’établissement.

« Les modalités d’application du présent article sont définies par décret. »

III. – Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Le personnel des établissements mentionnés au I et au IV bis comprend un kinésithérapeute coordonnateur. Il contribue au rétablissement du résident en cas de blessure ou de maladie, au retour à la mobilité en cas d’altération des fonctions motrices du résident, à l’adaptation à la perte d’autonomie et à la vie avec la douleur chronique et à son soulagement ».

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Le 1° de l’article L. 4342‑1 du code de la santé publique est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce bilan visuel est obligatoirement réalisé dans un délai de deux mois à compter de l’entrée du résident dans un établissement relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce bilan est pris en charge par la branche maladie. Un décret précise les modalités de ce bilan visuel. »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, par dérogation à l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, les établissements pour personnes âgées dépendantes mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 du même code sont financés par un forfait global relatif aux soins et à l’entretien de l’autonomie dont le montant est arrêté par le directeur général de l’agence régionale de santé.

II. – Pour financer l’expérimentation mentionnée au I du présent article, et par dérogation aux articles L. 314‑2 du même code et aux articles L. 223‑8 et L. 223‑11 du code de la sécurité sociale, les crédits nécessaires initialement destinés au financement de l’allocation personnalisée d’autonomie en établissement mentionnée à l’article L. 232‑8 du code de l’action sociale et des familles peuvent être versés aux agences régionales de santé participant à l’expérimentation.

III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, ainsi que les territoires concernés par cette expérimentation.

IV. – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement dans un délai de six mois.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du B du IV ter, après le mot : « accompagnement », sont insérés les mots : « notamment en termes d’encadrement du résident par le personnel soignant eu égard aux obligations définies au VI du présent article, » ;

2° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. – Les établissements mentionnés au I du présent article garantissent le respect de ratios minimaux d’encadrement du résident par le personnel soignant. Ces ratios sont définis par spécialité et par décret pris en Conseil d’État, après avis de la Haute Autorité de santé. Ce décret précise les obligations des établissements mentionnés au I du présent article en cas de non‑respect de ces ratios. »

II. – Le présent article entre en application à une date déterminée par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé, qui ne peut intervenir après le 1er janvier 2026.

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

« La section 14 du chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 137‑42 ainsi rédigé :

« « Art. L. 137‑42. – Est instituée une contribution à la prise en charge des dépenses liées à la perte d’autonomie des personnes âgées.

« « Son produit est affecté à la caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« « Cette contribution est due par les gestionnaires des établissements et des services mentionnés au 6° du I de l’article 312‑1 du code de l’action sociale et des familles qui ne prévoient pas de recevoir pour au moins la moitié de leurs places des bénéficiaires de l’aide sociale au sens de l’article L. 113‑1 du même code.

« « La contribution est assise par établissement ou par service sur le nombre de places non habilitées à l’aide sociale.

« « Le montant de la contribution est fixé par décret pris après consultation du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge.

« « Elle est due pour chaque année civile. » »

Après l'article 11, insérer l'article suivant:

La seconde phrase de l’article L. 315‑9 du code de l’action sociale et des familles est complétée par les mots : « et avis conforme du président du conseil départemental pour les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. »


Article 11 bis

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A La première phrase est complétée par les mots : « , dont la fonction peut être assurée par un ou plusieurs médecins » ; ». 

II. – En conséquence, supprimer la dernière phrase de l’alinéa 2.

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« il »

les mots : 

« le médecin coordonnateur ».

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Les agences régionales de santé ont la responsabilité financière à ce que chaque établissement se voit garantir un temps de médecin traitant pour assurer le suivi médical dans les résidents ont besoin ».

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa du III de l’’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un forfait dit « soins courants » est également accordé aux résidences autonomie, sous réserve d’une demande formulée par le gestionnaire auprès de son agence régionale de santé. Un décret détermine les dépenses prises en charge à ce titre, ainsi que les conditions dans lesquelles l’agence régionale de santé fixe le montant du forfait. »

Après l'article 11 bis, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un médecin gériatre peut assister le médecin coordonnateur mentionné au présent V. Il peut prescrire des médicaments et des produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, en articulation avec le médecin coordonnateur et le médecin traitant, dans des conditions prévues par décret. »


Article 11 quater

I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, les règles relatives à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés sont fixées par un cahier des charges établi par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’alimentation. » »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 et 4.


Article 11 quinquies

Après le mot :

« taux »,

insérer le mot :

« minimal ».

Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑23‑3 du code de l’action sociale et des familles est abrogé.

Rédiger ainsi cet article :

« I. - Le I bis de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« « I. bis. - Les établissements mentionnés au I doivent respecter un ratio minimal de 0,6 soignant par lit ouvert. »

« II. - La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV.- La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le deuxième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements et services mentionnés au 6° du I, ce décret définit notamment les taux d’encadrement minimums, dans l’objectif d’atteindre progressivement le seuil d’au moins 50 personnels soignants en équivalents temps plein pour 100 résidents avant le 31 décembre 2028. »

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services."

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Compléter cet article par les mots :

« afin de faire de la lutte contre la maltraitance institutionnelle un objectif national. »

Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Un taux d’encadrement minimum est fixé à huit aidants pour dix personnes âgées. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. – Un taux d’encadrement minimum est fixé à huit aidants pour dix personnes âgées. »

Après l'article 11 quinquies, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 241‑2‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, la réduction est applicable à l’ensemble des salariés des établissements et services mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, quel que soit leur statut, à l’article L. 6111‑4 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑22‑6 du présent code ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 11 ter

Au début de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« Cette injonction liste également les », 

les mots :

« Elle dresse également la liste des ».

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « peut en outre être » sont remplacés par le mot : « est ». »


Article 12
🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« cette évaluation »

les mots :

« l’évaluation mentionnée au premier alinéa ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :

« tout »

le mot :

« un ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer aux mots :

« signataire de »

les mots :

« partie à ».

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« sur la base des indicateurs de qualité tels que le nombre de douches hebdomadaires par résident, la durée moyenne d’un repas et l’état nutritionnel des résidents, le nombre de résidents ne quittant pas la chambre, le nombre de protections individuelles utilisées par résident et tout autre indicateur de qualité de vie et d’encadrement fixé par le conseil de vie sociale tel que défini à l’article D. 311‑3 et suivants. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« c) Sont ajoutés les mots : « , dans des conditions définies par décret ». »

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 311‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le devenir des arrhes versées, le cas échéant, préalablement à l’entrée en établissement est fixé par décret ».

b) Après le même II, il est ajouté un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les modalités du dépôt de garantie qui peut être demandé par des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342‑1, et les modalités de sa restitution, sont définies par décret ».

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 314‑10‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités et la durée de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret. »

3° Après l’article L. 314‑10‑2, sont insérés deux articles L. 314‑10‑3 et L. 314‑10‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑10‑3. – Les frais facturés en cas d’absence ou d’hospitalisation sont définis par décret.

« Art. L. 314‑10‑4. – Les conditions et modalités de facturation du prix ou du tarif horaire mentionné dans le document individuel de prise en charge ou d’éventuels autres frais par les services proposant de l’aide et de l’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 sont précisées par décret. »

4° L’article L. 314‑14 est ainsi modifié :

a) Au 1°, après le mot : « âgée », sont insérés les mots : « ou d’intervenir au domicile d’un bénéficiaire dans le cadre d’une prestation d’aide et d’accompagnement à domicile » et, après le mot : « charge », sont insérés les mots : « ni remis un livret d’accueil » ;

b) Au 3°, après la référence : « II », sont insérés les mots : « ou du II bis » ;

c) Le 6° est complété par les mots : « ou de l’article L. 314‑10‑3 » ;

4° Après le 6° , sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° De proposer ou conclure un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314‑10‑4 ;

« 8° De ne pas effectuer la transmission des informations prévues à l’article L. 312‑9 à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

II. – Au 7° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après la référence : « L. 311‑4‑1, », est insérée la référence : : « L. 312‑9, », et la référence : « L. 314‑10‑2, » est remplacée par la référence : « à L. 314‑10‑4, ».

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 311‑4‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le devenir des arrhes versées, le cas échéant, préalablement à l’entrée en établissement est fixé par décret ».

b) Après le même II, il est ajouté un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Les modalités du dépôt de garantie qui peut être demandé par des établissements d’hébergement relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1, y compris ceux énumérés à l’article L. 342‑1, et les modalités de sa restitution, sont définies par décret ».

2° Après le deuxième alinéa de l’article L. 314‑10‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les modalités et la durée de facturation de frais au décès du résident sont précisées par décret. »

3° Après l’article L. 314‑10‑2, sont insérés deux articles L. 314‑10‑3 et L. 314‑10‑4 ainsi rédigés :

« Art. L. 314‑10‑3. – Les frais facturés en cas d’absence ou d’hospitalisation sont définis par décret ».

« Art. L. 314‑10‑4. – Les conditions et modalités de facturation du prix ou du tarif horaire mentionné dans le document individuel de prise en charge ou d’éventuels autres frais par les services proposant de l’aide et de l’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 sont précisées par décret. »

4° L’article L. 314‑14 est ainsi modifié :

a) Au 1° , après le mot : « âgée », sont insérés les mots : « ou d’intervenir au domicile d’un bénéficiaire dans le cadre d’une prestation d’aide et d’accompagnement à domicile » et après le mot : « charge » sont insérés les mots : « ni remis un livret d’accueil » ;

b) Au 3° , après la référence : « II » sont insérés les mots : « ou du II bis » ;

c) Le 6° est complété par les mots : « ou de l’article L. 314‑10‑3 » ;

4° Après le 6° , sont ajoutés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° De proposer ou conclure un document individuel de prise en charge ou de facturer des frais en méconnaissance de l’article L. 314‑10‑4 ;

« 8° De ne pas effectuer la transmission des informations prévues à l’article L. 312‑9 à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. »

II. – Au 7° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, après la référence : « L. 311‑4‑1, », est insérée la référence : : « L. 312‑9, », et après la référence : « L. 314‑10‑2, » est insérée la référence : « L. 314‑10‑3, L. 314‑10‑4, ».

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent également le taux d’encadrement des résidents par des professionnels soignants. »

II. – Après la troisième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase est ainsi rédigée : « Elle définit et diffuse en lien avec la Haute autorité de santé, un référentiel de bonnes pratiques relatives au taux d’encadrement des résidents de ces établissements au regard du nombre et des caractéristiques des résidents. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le dernier alinéa de l’article L. 312‑9 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils transmettent également le taux d’encadrement des résidents par des professionnels soignants. »

II. – Après la troisième phrase du 2° de l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, est insérée une phrase est ainsi rédigée : « Elle définit et diffuse en lien avec la Haute autorité de santé, un référentiel de bonnes pratiques relatives au taux d’encadrement des résidents de ces établissements au regard du nombre et des caractéristiques des résidents. »

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :

a) Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans un délai de deux mois précédant sa mise en œuvre, » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dont les catégories sont fixées par décret, sont soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente, qui vérifie que ce changement est propre à assurer la poursuite de la gestion de l’établissement ou du service dans le respect de l’autorisation préexistante.

« Lorsque ce changement se traduit par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale gestionnaire, l’autorité compétente examine la demande au regard des conditions dans lesquelles celle-ci gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil.

« La décision autorisant ce changement est prise et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313‑2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa du même article est alors réduit à trois mois. Un décret précise la forme et le contenu de la demande d’accord adressée à l’autorité compétente. »

2° L’article L. 313‑22 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « la porter à la connaissance de l’autorité » sont remplacés par les mots : « avoir porté préalablement à la connaissance de l’autorité le changement envisagé dans le délai de deux mois précédant sa mise en œuvre » ;

b) Après le même 3°, sont insérés un 4° et un alinéa ainsi rédigés :

« 4° Le fait d’apporter un changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du service soumis à autorisation sans l’accord préalable prévu au cinquième alinéa de l’article L. 313‑1.

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. »

II. – Le I est applicable aux changements importants envisagés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 313‑1 est ainsi modifié :

a) Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans un délai de deux mois précédant sa mise en œuvre, » ;

b) Avant le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Les changements dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement, du service ou du lieu de vie et d’accueil, dont les catégories sont fixées par décret, sont soumis à l’accord préalable de l’autorité compétente, qui vérifie que ce changement est propre à assurer la poursuite de la gestion de l’établissement ou du service dans le respect de l’autorisation préexistante.

« Lorsque ce changement se traduit par l’exercice direct ou indirect d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion par une nouvelle personne morale gestionnaire, l’autorité compétente examine la demande au regard des conditions dans lesquelles celle-ci gère déjà, conformément aux dispositions du présent code, d’autres établissements, services ou lieux de vie et d’accueil.

« La décision autorisant ce changement est prise et publiée dans les mêmes conditions que l’autorisation délivrée en application de l’article L. 313‑2. Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa du même article est alors réduit à trois mois. Un décret précise la forme et le contenu de la demande d’accord adressée à l’autorité compétente. »

2° L’article L. 313‑22 est ainsi modifié :

a) À la fin du 3°, les mots : « la porter à la connaissance de l’autorité » sont remplacés par les mots : « avoir porté préalablement à la connaissance de l’autorité le changement envisagé dans le délai de deux mois précédant sa mise en œuvre » ;

b) Après le même 3°, sont insérés un 4° et un alinéa ainsi rédigés :

« 4° Le fait d’apporter un changement dans les modalités de contrôle direct ou indirect de la personne morale gestionnaire de l’établissement ou du service soumis à autorisation sans l’accord préalable prévu au cinquième alinéa de l’article L. 313‑1.

« Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée à la gravité des faits constatés, jusqu’à 5 % du chiffre d’affaires réalisé, en France et dans le champ d’activité en cause, par le gestionnaire lors du dernier exercice clos. »

II. – Le I est applicable aux changements importants envisagés à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

🖋️ • Adopté
Annie Vidal
7 avr. 2023
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions de régulation propres aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant d’organismes de droit privé à but lucratif

« Art. L. 315‑20. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, ainsi que leur organisme gestionnaire, respectent les conditions relatives à la qualité de société à mission mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions de régulation propres aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant d’organismes de droit privé à but lucratif

« Art. L. 315‑20. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, ainsi que leur organisme gestionnaire, respectent les conditions relatives à la qualité de société à mission mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce. »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le chapitre V du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Dispositions de régulation propres aux établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes relevant d’organismes de droit privé à but lucratif

« Art. L. 315‑20. – Les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés au I de l’article L. 313‑12 gérés par un organisme de droit privé à but lucratif, ainsi que leur organisme gestionnaire, respectent les conditions relatives à la qualité de société à mission mentionnées à l’article L. 210‑10 du code de commerce. »

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article ».

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article ».

I. – À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article ».

Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :

« b bis) Après le troisième alinéa, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« Les établissements mentionnés au 6° de l’article L. 312‑1 sont évalués mensuellement sur la base des indicateurs de qualité de vie suivants : 

« – le nombre de douches hebdomadaires par résident ;

« – la durée moyenne d’un repas et l’état nutritionnel des résidents ;

« – le nombre de résidents ne quittant pas la chambre ;

« – le nombre de protections individuelles utilisées par résident ;

« – et tout autre indicateur de qualité de vie et d’encadrement fixé par le conseil de vie sociale tel que défini à l’article D. 311‑3 et suivants du présent code. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« b bis) Le quatrième alinéa est supprimé ; ».

I. – Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 2° bis L’article L. 312‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les coûts des évaluations des établissements mentionnés au premier alinéa ainsi que des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 sont financés par les autorités les ayant autorisées. La caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide financière annuelle aux départements afin de contribuer à ce financement.

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du   portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des coûts résultant de la nouvelle législation relative à l’évaluation de la qualité dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux aux fins notamment d’apprécier l’opportunité de revoir les modalités d’accréditation des évaluateurs, en y incluant des éléments financiers. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 14 par les mots :

« , qui se voient systématiquement adresser ces évaluations ».

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer l’alinéa 16.

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« remplacé par le mot : « notamment » ; »

le mot :

« supprimé »

Après l’alinéa 18, insérer les deux alinéas suivants :

« 6° Après le même alinéa du même article L. 313-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Les évaluations sont affichées à la vue du public dans tous les établissements concernés. » »

Après l'article 12, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 312‑8‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les coûts des évaluations des établissements mentionnés au premier alinéa ainsi que des établissements mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 sont financés par les autorités les ayant autorisées. La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide financière annuelle aux départements afin de contribuer à ce financement.

II. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi n° du   portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation des coûts résultant de la nouvelle législation relative à l’évaluation de la qualité dans les établissements et services sociaux ou médico-sociaux aux fins notamment d’apprécier l’opportunité de revoir les modalités d’accréditation des évaluateurs, en y incluant des éléments financiers.


Article 13
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281-4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281-4-1. – Les lieux d’habitation d’un habitat inclusif, composés des logements, des dégagements et locaux réservés à la vie commune, constituent un bâtiment à usage d’habitation au sens du 1° de l’article L. 141-2 du code de la construction et de l’habitation, quel que soit le nombre de personnes ayant fait le choix d’une vie en commun au sein de cet habitat. Un décret fixe les mesures complémentaires requises, le cas échéant, pour assurer la sécurité des habitants contre les risques d’incendie, ainsi que les personnes, physiques ou morales, auxquelles elles incombent. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la fin du premier alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « dépendantes dans des proportions inférieures aux seuils mentionnées au I du présent article » sont supprimés.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À la fin de l’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « , dans des proportions inférieures à un seuil fixé par décret » sont supprimés.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 442‑8‑1‑3. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale avec la mention « habitat inclusif » peuvent, lorsque le logement qu’ils sous-louent fait partie d’un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, le sous-louer à toute personne ayant fait le choix d’y habiter à titre de résidence principale et, notamment :

« 1° à des personnes salariées de services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles assurent à tout ou partie des habitants un accompagnement quotidien ; 

« 2° à des personnes salariées par la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée. » 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 442‑8‑1‑3. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale avec la mention « habitat inclusif » peuvent, lorsque le logement qu’ils sous-louent fait partie d’un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, le sous-louer à toute personne ayant fait le choix d’y habiter à titre de résidence principale et, notamment :

« 1° à des personnes salariées de services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles assurent à tout ou partie des habitants un accompagnement quotidien ; 

« 2° à des personnes salariées par la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée. » 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 442‑8‑1‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 442‑8‑1‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 442‑8‑1‑3. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1, les organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale avec la mention « habitat inclusif » peuvent, lorsque le logement qu’ils sous-louent fait partie d’un habitat inclusif mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles, le sous-louer à toute personne ayant fait le choix d’y habiter à titre de résidence principale et, notamment :

« 1° à des personnes salariées de services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’elles assurent à tout ou partie des habitants un accompagnement quotidien ; 

« 2° à des personnes salariées par la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée. » 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La quatrième phrase du f de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « ,  même s’il n’a pas donné son accord. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 442‑8‑1‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑8‑1‑2. – I. – Par dérogation aux articles L. 442‑8 du présent code et à l’article 40 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 peuvent louer aux organismes bénéficiant de l’agrément relatif à l’intermédiation locative et à la gestion locative sociale prévu à l’article L. 365‑4 des logements bénéficiant des autorisations spécifiques prévues au troisième alinéa du III de l’article L. 441‑2 en vue de les sous‑louer, meublés ou non, à une ou plusieurs personnes en perte d’autonomie liée à l’âge ou au handicap, le cas échéant dans le cadre d’une colocation définie au I de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 précitée.

« Le cas échéant, la location de ces logements peut s’accompagner de celle de locaux communs situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles pour y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« II. – Les articles L. 442‑8‑2 à L. 442‑8‑4 sont applicables aux sous‑locataires mentionnés au I du présent article, à l’exception de la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 442‑8‑4. » ;

« 2° L’article L. 661‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre I bis et du chapitre III du titre III du présent livre sont toutefois applicables à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et à Mayotte. » ;

« II. – Le 2° du I du présent article s’applique dans les conditions suivantes :

« 1° Les gestionnaires mentionnées à l’article L. 633‑2 du code de la construction et de l’habitation doivent, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, établir un règlement intérieur conforme au chapitre III du titre III du livre VI du même code ;

« 2° Dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation de la présente loi, une proposition de contrat doit être remise à toute personne logée dans un établissement défini à l’article L. 633‑1 dudit code, ou à son représentant légal ;

« 3° Les conseils de concertation et les comités de résidents définis à l’article L. 633‑4 du même code sont mis en place dans un délai d’un an à compter de la promulgationublication de la présente loi.

« III. – Au A du II de l’article 84 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, les mots : « 10, en tant qu’il concerne les résidences autonomie, » sont remplacés par le chiffre : « 12 ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article L. 232‑1 est complété par les mots : « ainsi qu’une adaptation de l’habitat du demandeur » ;

2° À l’article L. 232‑2, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et en espèces » ;

3° L’article L. 232‑6 est ainsi modifié :

a) La première phrase du 2° est complétée par les mots : « tenant compte des aides humaines et techniques nécessaires ainsi que des travaux d’adaptation de l’habitat du demandeur » ;

b) À la première et à la seconde phrase du 3° , après le mot : « intervention », sont insérés les mots : « et d’adaptation du logement ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le b, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Des logements situés au sein des résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation comportant des locaux collectifs permettant la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le b du 2°, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Des logements situés au sein des résidences services mentionnées à l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation comportant des locaux collectifs permettant la mise en œuvre du projet de vie sociale et partagée mentionné au premier alinéa du présent article » ;

2° Au dernier alinéa, la référence : « 5 » est remplacée par la référence : « 4 ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 281‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 281‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 281‑4‑1. – Pour l’application de l’article L. 122‑3 du code de la construction et de l’habitation, la circonstance que des logements abritent un habitat inclusif n’est pas par elle-même de nature à leur conférer le caractère d’établissement recevant du public.

« Le premier alinéa s’applique également lorsque les logements englobent des espaces de vie privatifs mis en commun entre plusieurs habitants ou lorsque leurs habitants ont la qualité de sous-locataires ou sont liés au propriétaire ou au locataire par un contrat d’occupation. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article L. 631‑17 est ainsi modifié : 

a) La première phrase est complétée par les mots : « ou moyennant l’engagement d’une présence constituant, en tout ou partie, ladite contrepartie ».

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Les contreparties financières modestes ne peuvent pas dépasser un plafond dont les modalités de calculs, définies par décret, se basent sur les zones A, A1, B1, B et C précisées en application de l’article R. 304‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

2° Au premier alinéa de l’article L. 631‑18, après le mot : « prévoir », sont insérés les mots : « en substitution ou ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 631‑17 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret détermine les méthodes de calcul du plafond maximum de la contrepartie financière selon les catégories de logements et les secteurs géographiques ou en fonction du prix du marché locatif. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I.– Le 35° du II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un article 200 octodecies ainsi rédigé :

« Art. 200 octodecies. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des charges locatives ou des dépenses accessoires mentionnées au 3° de l’article L. 823‑1 du code de la construction et de l’habitation supportées entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024.

« Pour le bénéfice de ce crédit d’impôt, le contribuable doit justifier avoir établi un contrat de cohabitation intergénérationnelle solidaire prévu à l’article L. 631‑17 du code de la construction et de l’habitation, afin de renforcer le lien social et de faciliter l’accès à un logement pour les personnes de moins de trente ans.

« Le crédit d’impôt est égal à 35 euros par mois.

« Le crédit d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année du paiement de la dépense par le contribuable.

« Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, après la première occurrence de la référence : « L. 312‑1 », sont insérés les mots : « de résidences autonomie relevant du III de l’article L. 313‑12 » ;

2° Après le 10° du II, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Les projets de création, de transformation et d’extension de résidences autonomie mentionnées au I du présent article. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « le demandeur s’est engagé » et après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation visée à l’article L. 133‑6 » ;

c) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total » sont supprimés ;

2° L’article L. 441‑2 est ainsi modifié :

a) À l’avant‑dernière phrase, les mots : « 4° de l’article L. 442‑1 » sont remplacés par les mots : « 5° de l’article L. 442‑2 » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le président du conseil départemental peut également mettre fin à l’agrément sur demande de l’accueillant familial formulée par lettre recommandée avec avis de réception. »

3° À l’article L. 441‑3, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » et, à la fin, les mots : « médico‑social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444‑1 » ;

4° L’article L. 441‑3‑1 est abrogé.

5° Le chapitre II est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Contrat d’accueil

« Art. L. 442‑1. – La personne accueillie ou, s’il y a lieu, son représentant légal passe avec l’accueillant familial et, lorsque celui‑ci est salarié, la personne morale employeur, un contrat d’accueil écrit, conforme à un contrat type établi par décret.

« Ce contrat précise les temporalités de l’accueil, les droits et obligations des parties, les conditions matérielles et financières de l’accueil, les modalités applicables en cas d’absence de l’accueillant familial et d’absence de la personne accueillie ainsi que les modalités de mise en place, de modification et de rupture de la relation contractuelle.

« Il garantit à l’accueillant familial le droit aux congés payés.

« Il garantit à la personne accueillie l’exercice des droits et libertés individuels énoncés à l’article L. 311‑3. À cet effet, la charte des droits et libertés de la personne accueillie mentionnée à l’article L. 311‑4 lui est annexée.

« Il prévoit un projet d’accueil personnalisé au regard des besoins de la personne accueillie.

« Le contrat prévoit également la possibilité pour la personne accueillie de recourir aux dispositifs prévus aux articles L. 311‑5 et L. 311‑5‑1. »

« Dans le cadre de sa mission de contrôle prévue à l’article L. 441‑2, le président du conseil départemental vérifie la conformité du contrat d’accueil au contrat type mentionné au premier alinéa. »

6° Après le chapitre II, sont insérés des chapitres II bis, II ter et II quater ainsi rédigés :

« Chapitre II bis

« Contreparties financières

« Art. L. 442‑2. – L’accueillant familial perçoit, pour chaque personne accueillie, les contreparties financières suivantes :

« 1° Une rémunération journalière des services rendus, au moins égale à un minimum fixé par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail ;

« 2° Le cas échéant, une indemnité en cas de sujétions particulières, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du salaire minimum mentionné au 1° ;

« 3° Une indemnité de congé, égale à dix pour cent des contreparties financières mentionnées aux 1° et 2° ;

« 4° Une indemnité représentative des frais d’entretien courant de la personne accueillie, comprise entre un minimum et un maximum fixés par décret et revalorisée conformément à l’évolution du minimum garanti mentionné à l’article L. 3231‑12 du code du travail ;

« 5° Une indemnité représentative de mise à disposition de la ou des pièces réservées à la personne accueillie, revalorisée au terme de chaque année du contrat conformément à l’évolution de l’indice de référence des loyers mentionné par l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

« Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 3° sont soumises aux régimes fiscal et social portant sur les revenus d’activité des salariés et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail. Elles donnent lieu au versement d’un minimum de cotisations permettant la validation des périodes considérées pour la détermination du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351‑2 du code de la sécurité sociale.

« Les contreparties financières mentionnées aux 1° à 5° sont déclarées et, le cas échéant, versées par le chèque emploi‑service universel défini à l’article L. 1271‑1 du code du travail. » ;

« Chapitre II ter

« Assurance chômage

« Art. L. 442‑3. – Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441‑1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444‑1 et suivants du même code sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422‑1 à L. 5422‑24 du code du travail.

« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422‑20 du même code. » ;

« Chapitre II quater

« Mise en place et accompagnement des accueils

« Art. L. 442‑4. – Le département est chargé :

« 1° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;

« 2° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ;

« 3° D’informer les personnes, avant la mise en place de leur accueil, sur les dépenses liées à l’accueil, les aides sociales mobilisables et les démarches administratives à accomplir ;

« 4° D’accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé, dans le respect de leur liberté contractuelle ;

« 5° De soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ;

« 6° D’assurer une médiation en cas de litige entre les parties au contrat d’accueil ;

« 7° D’informer la personne accueillie, en cas d’évolution de ses besoins et de ses attentes, sur les solutions alternatives existantes. »

7° À l’article L. 443‑5, les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » et, à la fin, les mots : « n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous‑locataire » sont remplacés par les mots : « n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » ;

8° L’article L. 443‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »

9° À l’article L. 443‑8, le mot : « habituellement » est supprimé ;

10° Au 1° de l’article L. 443‑10, la référence : « L. 442‑1 » est remplacée par la référence : « L. 442‑2 » ;

11° Après l’article L. 443‑11, il est inséré un article L. 443‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑12. – Le département peut confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé conventionnées avec lui tout ou partie des missions suivantes :

« 1° la participation à l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux ;

« 2° le suivi social et médico‑social des personnes accueillies ;

« 3° le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441‑1 ;

« 4° les missions mentionnées à l’article L. 442‑4.

12° Au début de l’intitulé du chapitre IV, sont insérés les mots : « Dispositions spécifiques applicables aux » ;

13° L’article L. 444‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « autorisation » ;

b) À la fin du troisième alinéa, les mots : « par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « par décret » ;

14° Le dernier alinéa de l’article L. 444‑3 est supprimé ;

15° L’article L. 444‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est supprimé ;

b) Au dernier alinéa, la référence : « L. 223‑9 » est remplacée par la référence : « L. 3141‑22 » ;

16° Au début du premier alinéa de l’article L. 444‑5, les mots : « Lorsque, du fait de la personne accueillie, l’accueil d’une ou plusieurs personnes est provisoirement suspendu, notamment en cas d’hospitalisation ou de séjour dans la famille naturelle » sont remplacés par les mots : « En cas d’hospitalisation ou d’absence pour convenance personnelle d’une personne accueillie » ;

17° L’article L. 444‑6 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la deuxième phrase, les mots : « au troisième alinéa de l’article L. 223‑8 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 3141‑13 » ;

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « Pendant », sont insérés les mots : « les repos hebdomadaires, les jours fériés et » et les mots : « de qualité » sont supprimés ;

18° À l’article L. 444‑7, le mot : « habituellement » est supprimé ;

19° Après l’article L. 444‑9, il est inséré un article L. 444‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 444‑10. – Pour l’application à la collectivité de Corse des dispositions du présent titre, le mot : « département » est remplacé par les mots : « collectivité de Corse » et les mots : « président du Conseil départemental » sont remplacés par les mots : « président du conseil exécutif de Corse » ;

20° L’article L. 544‑4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 544‑4. – Pour l’application du titre IV du livre IV :

« 1° Au septième alinéa de l’article L. 442‑2, les mots : « du droit à pension conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 351‑2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « du droit à pension de retraite conformément aux dispositions de sécurité sociale applicables à Mayotte. » ;

« 2° À l’article L. 443‑5, les mots : « les articles 6 et 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » sont remplacés par les mots : « les dispositions en vigueur à Mayotte concernant les obligations des bailleurs et des locataires ».

« 3° À l’article L. 443‑9, la référence à l’article L. 321‑4 est remplacée par la référence à l’article L. 321‑4 tel qu’applicable en métropole. »

II. – À la première phrase du troisième alinéa de l’article L. 133‑5‑8 du code de la sécurité sociale, les mots : « à 4° de l’article L. 442‑1 » sont remplacés par les mots : « à 5° de l’article L. 442‑2 » ;

III. – Au 9° du B de l’article L. 1271‑1 du code du travail, la référence : « L. 442‑1 » est remplacée par la référence : « L. 442‑2 » ;

IV. – À l’article 80 octies du code général des impôts, les deux occurrences de la référence : « L. 442‑1 » sont remplacées par la référence : « L. 442‑2 » et les références : « 1° et 2° » sont remplacées par les références : « 1° à 3° ».

🖋️ • Irrecevable7 avr. 2023
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « si les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « si le demandeur s’est engagé », les mots « gestes de secourisme » sont remplacés par les mots : « premiers secours » et après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation mentionnée à l’article L. 133‑6 » ;

c) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total. » sont supprimés ;

2° À l’article L. 441‑3, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » et, à la fin, les mots : « médico-social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444‑1 » ;

3° À l’article L. 442‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l’article L. 133‑5-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, versées par le titre spécial de paiement défini au B de l’article L. 1271‑1 du code du travail. »

4° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé

« Chapitre II bis

« Assurance chômage

« Art. L. 442‑2. – Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441‑1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444‑1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422‑1 à L. 5422‑24 du code du travail.

« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422‑20 du même code. » ;

5° À l’article L. 443‑5, les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » et, à la fin, les mots : « n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire » sont remplacés par les mots : « n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » ;

6° L’article L. 443‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »

7° À l’article L. 443‑8, le mot : « habituellement » est supprimé ;

8° À la première phrase de l’article L. 443‑10, les mots : « malades mentaux » sont remplacés par les mots : « personnes avec des troubles mentaux » ;

9° Après l’article L. 443‑11, sont ajoutés des articles L. 443‑12 et L. 443‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 443‑12. –Le département est chargé :

« 1° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;

« 2° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ;

 « 3° D’informer les personnes, avant la mise en place de leur accueil, sur les dépenses liées à l’accueil, les aides sociales mobilisables et les démarches administratives à accomplir ;

« 4° D’accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé, dans le respect de leur liberté contractuelle ;

« 5° De vérifier la conformité du contrat d’accueil au contrat type mentionné à l’article L. 442‑1 ;

« 6° De soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ;

« 7° D’assurer une médiation en cas de litige entre les parties au contrat d’accueil ;

« 8° D’informer la personne accueillie, en cas d’évolution de ses besoins et de ses attentes, sur les solutions alternatives existantes.

« Art. L. 443‑13. – Le président du conseil départemental peut confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé tout ou partie des missions suivantes :

« 1° La participation à l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux ;

« 2° Le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;

« 3° Le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441‑1 ;

« 4° Les missions mentionnées à l’article L. 443‑12.

« Le président du conseil départemental conclut avec la personne mentionnée au premier alinéa une convention qui détermine les prestations qu’elle met en œuvre, ainsi que les modalités de réalisations et de financement. »

II. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 133‑5-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « paie », sont insérés les mots : « ou du relevé mensuel des contreparties financières prévues aux 1° à 4° de l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou par un tiers déclarant mentionné à l’article L. 133‑11 du code de la sécurité sociale ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le 4° de l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et revalorisée conformément à l’indice de référence des loyers mentionné à l’article 17‑1 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ». 

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le titre VII du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un titre VII bis ainsi rédigé :

« Titre VII bis

« Adaptation des bâtiments à la transition démographique

« Art. L. 175‑3. – Les dispositions architecturales, les aménagements et équipements intérieurs et extérieurs des locaux à usage d’habitation, des établissements recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments à usage professionnel sont adaptés à l’accueil des personnes en situation de perte d’autonomie.

« Art. L. 175‑4. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la caisse mentionnée à l’article L. 223‑5 du code de la sécurité sociale, fixe les modalités d’application du présent titre. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier est complété par deux articles L. 321‑2‑1 et L. 321‑2‑2 ainsi rédigés : 

« Art. L. 321‑2‑1. – L’Agence nationale de l’habitat contribue à l’adaptation au vieillissement démographique et à la préparation de la transition démographique de l’habitat par l’allocation d’une prime dans les conditions définies aux articles L. 322‑1 à L. 322‑7.

« Art. L. 321‑2‑2. – I. – En application du 4° du III de l’article L. 321‑1 et pour remplir les obligations résultant de ses missions au titre des articles L. 322‑1 à 322‑7, l’Agence nationale de l’habitat est habilitée, dans des conditions fixées par décret, à contracter des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises et à procéder à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d’État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme ou d’autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l’établissement et dans la limite de cinq milliards d’euros par exercice budgétaire.

« II. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder la garantie de l’État aux emprunts bancaires et instruments financiers contractés par l’Agence nationale de l’habitat et affectés au financement de la prime visée à l’article L. 321‑2‑1.

« Cette garantie est accordée en principal et intérêts, à titre gratuit, dans la limite d’un montant de 5 milliards d’euros par exercice budgétaire et d’un montant total de 150 milliards d’euros.

« Une convention conclue avant la souscription des emprunts bancaires et instruments financiers mentionnés au premier alinéa du présent II entre l’Agence nationale de l’habitat et l’État définit notamment les modalités de souscription et de garantie de ces emprunts et instruments financiers et les mécanismes de contrôle et d’action visant à préserver la soutenabilité financière de l’Agence. » ;

2° Après le même chapitre Ier, il est rétabli un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Prime pour l’adaptation au vieillissement démographique et la préparation de la transition démographique de l’habitat

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 322‑1. – La prime pour l’adaptation au vieillissement démographique et la préparation de la transition démographique de l’habitat a pour objectif d’accompagner les propriétaires de locaux à usage d’habitation dans la réalisation de travaux ou l’acquisition d’équipements concourant significativement au maintien à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie et garantissant leur santé et leur sécurité.

« Elle constitue une avance remboursable dont le montant peut représenter jusqu’à 100 % du montant des travaux selon les modalités précisées par le présent chapitre. Une fraction de l’avance, assimilable à une subvention pour travaux, est acquise au bénéficiaire. 

« Les bénéficiaires remboursent la fraction restante de la prime selon une des modalités précisées à la section 3 du présent chapitre.

« Section 2

« Éligibilité

« Art. L. 322‑2. – I. – Sont éligibles les propriétaires occupants dont les montants des travaux d’adaptation au vieillissement démographique et de préparation de la transition démographique rapportés à leur revenu sont supérieurs à un seuil défini par décret pris après avis du Conseil d’État.

« II. – Sont éligibles tous travaux et acquisitions d’équipements concourant significativement au maintien à domicile du propriétaire occupant et de ses proches dans des conditions de santé et de sécurité définies par décret pris après avis du Conseil d’État.

« III. – L’Agence nationale de l’habitat, après analyse du projet du demandeur, valide la liste des travaux et équipements retenus et le montant des dépenses éligibles couvertes par la prime.

« Section 3

« Montant de la prime et modalités de remboursement

« Art. L. 322‑3. – Le taux de prise en charge par la prime des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 est croissant en fonction du gain d’autonomie induit par les travaux de l’habitat selon un barème défini par décret pris en Conseil d’État, dans la limite des plafonds visés au I.

« Art. L. 322‑4. – I. – La prime constitue une avance remboursable dont est déduite une fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Le taux de la fraction pour subvention est fixé à 30 % pour les projets de transition de l’habitat des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les huit déciles de revenus inférieurs et à 20 % pour ceux des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les deux déciles de revenus supérieurs ainsi que précisés par décret.

« II. – Le remboursement de l’éventuel solde de la prime est mis en œuvre à l’occasion de la mutation du bien immobilier, pour laquelle le bénéficiaire de la prime aura exercé un droit d’option irrévocable lors de la validation de ses travaux d’adaptation au vieillissement démographique et de préparation de la transition démographique dans des conditions définies par décret.

« Section 4

« Versement de la prime, contrôle et sanctions

« Art. L. 322‑5. – I. – L’Agence nationale de l’habitat procède au versement de la prime visée à l’article L. 322‑1 directement auprès des sociétés ayant procédé à la réalisation des travaux ou à la pose des équipements prévus au projet de transition de l’habitat à la livraison de ces travaux certifiée par écrit par le bénéficiaire. 

« Les sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles ayant respecté la norme prévue à l’article L. 176 du présent code créé par la présente loi.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat est habilitée à procéder à des contrôles tant quant à la réalisation effective des travaux financés par la prime, à leur qualité quant au gain d’autonomie attendu, qu’à la qualité des entreprises ayant réalisé lesdits travaux. 

« Section 5

« Dispositions particulières applicables aux copropriétés

« Art. L. 322‑6. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre aux logements situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles mis en copropriété, le bénéficiaire de la prime est le syndicat de copropriétaires lorsque la définition du projet de transition de l’habitat implique la réalisation de travaux ou l’installation d’équipements dans les parties communes telles que définies à l’article 3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

« La validation du projet de transition de l’habitat par l’assemblée générale des copropriétaires se fait dans les conditions de majorité prévues à l’article 25 de la loi précitée. 

« Chaque copropriétaire conserve le droit d’option irrévocable prévu au II de l’article L. 322‑4 du présent code. Le montant de la fraction de l’avance à rembourser en application du même article est fixé pour chaque copropriétaire conformément à la quote-part afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi précitée. 

« Art. L. 322‑7. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° La section 1 du chapitre Ier est complétée par des articles L. 321‑2‑1 et L. 321‑2‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 321‑2‑1. – L’Agence nationale de l’habitat contribue à l’adaptation au vieillissement démographique et à la préparation de la transition démographique de l’habitat par l’allocation d’une prime dans les conditions définies aux articles L. 322‑1 à 322‑7.

« Art. L. 321‑2‑2. – En application du 4° du III de l’article L. 321‑1 et pour remplir les obligations résultant de ses missions au titre des articles L. 322‑1 à 322‑7, l’Agence nationale de l’habitat est habilitée, dans des conditions fixées par décret, à contracter des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises et à procéder à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d’État, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d’emprunts, à des échanges de devises ou de taux d’intérêt, à l’achat ou à la vente d’options, de contrats à terme ou d’autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l’établissement et dans la limite de cinq milliards d’euros par exercice budgétaire.

2° Après le chapitre Ier, il est inséré un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Prime pour l’adaptation au vieillissement démographique et la préparation de la transition démographique de l’habitat

« Section 1

« Dispositions générales

« Art. L. 322‑1. – La prime pour l’adaptation au vieillissement démographique et la préparation de la transition démographique de l’habitat a pour objectif d’accompagner les propriétaires de locaux à usage d’habitation dans la réalisation de travaux ou l’acquisition d’équipements concourant significativement au maintien à domicile des personnes en situation de perte d’autonomie et garantissant leur santé et leur sécurité.

« Elle constitue une avance remboursable dont le montant peut représenter jusqu’à 100 % du montant des travaux selon les modalités précisées au présent chapitre. Une fraction de l’avance, assimilable à une subvention pour travaux, est acquise au bénéficiaire.

« Les bénéficiaires remboursent la fraction restante de la prime selon des modalités précisées à la section 3 du présent chapitre.

« Section 2

« Éligibilité

«  Art. L. 322‑2. – I. – Sont éligibles, les propriétaires occupants dont les montants des travaux d’adaptation au vieillissement démographique et de préparation de la transition démographique rapportés à leur revenu sont supérieurs à un seuil défini par décret pris avis du Conseil d’État.

« II. – Sont éligibles, tous travaux et acquisitions d’équipements concourant significativement au maintien à domicile du propriétaire occupant et de ses proches dans des conditions de santé et de sécurité définies par décret pris avis du Conseil d’État.

« III. – L’Agence nationale de l’habitat, après analyse du projet du demandeur, valide la liste des travaux et équipements retenus et le montant des dépenses éligibles couvertes par la prime.

« Section 3

« Montant de la prime et modalités de remboursement

« Art. L. 322‑3. – Le taux de prise en charge par la prime des dépenses éligibles en application du III de l’article L. 322‑2 est croissant en fonction du gain d’autonomie induit par les travaux de l’habitat selon un barème défini par décret pris en Conseil d’État, dans la limite des plafonds mentionnés au I du même article.

« Art. L. 322‑4. – I. – La prime constitue une avance remboursable dont est déduite une fraction assimilable à une subvention et acquise au bénéficiaire. Le taux de la fraction pour subvention est fixé à 30 % pour les projets de transition écologique de l’habitat des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les huit déciles de revenus inférieurs et à 20 % pour ceux des ménages dont le niveau de revenus est compris parmi les deux déciles de revenus supérieurs ainsi que précisés par décret.

« II. – Le remboursement de l’éventuel solde de la prime pour le climat est mis en œuvre à l’occasion de la mutation du bien immobilier, pour laquelle le bénéficiaire de la prime a exercé un droit d’option irrévocable lors de la validation de ses travaux d’adaptation au vieillissement démographique et de préparation de la transition démographique dans des conditions définies par décret.

« Section 4

« Versement de la prime, contrôle et sanctions

« Art. L. 322‑5. – I. – L’Agence nationale de l’habitat procède au versement de la prime mentionnée à l’article L. 322‑1 directement auprès des sociétés ayant procédé à la réalisation des travaux ou à la pose des équipements prévus au projet de transition écologique de l’habitat à la livraison de ces travaux certifiée par écrit par le bénéficiaire.

« Les sociétés habilitées à réaliser les travaux ou la pose des équipements précités sont celles ayant respecté la norme prévue à l’article L. 175‑3 du présent code.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat est habilitée à procéder à des contrôles tant quant à la réalisation effective des travaux financés par la prime, à leur qualité quant au gain d’autonomie attendu, qu’à la qualité des entreprises ayant réalisé lesdits travaux.

« Section 5

« Dispositions particulières applicables aux copropriétés

« Art. L. 322‑6. – Pour l’application des dispositions du présent chapitre aux logements situés dans un immeuble ou groupe d’immeubles mis en copropriété, le bénéficiaire de la prime est le syndicat de copropriétaires lorsque la définition du projet de transition de l’habitat implique la réalisation de travaux ou l’installation d’équipements dans les parties communes telles que définies à l’article 3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« La validation du projet de transition de l’habitat par l’assemblée générale des copropriétaires se fait dans les conditions de majorité prévues à l’article 25 de la même loi.

« Chaque copropriétaire conserve le droit d’option irrévocable prévu au II de l’article L. 322‑4 du présent code. Le montant de la fraction de l’avance à rembourser en application du même article est fixé pour chaque copropriétaire conformément à la quote‑part afférente à chaque lot en application des dispositions de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 précitée.

« Art. L. 322‑7. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent chapitre. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« – leur logement s’il est situé dans une résidence autonomie au sens du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles à des personnes salariées de l’organisme gérant cette résidence. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 442‑13 ainsi rédigé :

«  Art. L. 442‑13. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent proposer à leurs locataires en situation de perte d’autonomie des services en vue de favoriser leur maintien à domicile dans des conditions minimales de sécurité et de santé physique et mentale.

« Ces services font l’objet d’un contrat spécifique et d’une facturation en sus du paiement du loyer et des charges.

« Les services pouvant être ainsi réalisés auprès des locataires sont mentionnés dans un décret pris après avis du Conseil d’État. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre IV du livre IV du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 442‑13 ainsi rédigé :

« Art. L. 442‑13. – Les organismes d’habitations à loyer modéré peuvent proposer à leurs locataires en situation de perte d’autonomie de déménager dans un autre habitat à loyer modéré de leur parc.

« Le loyer de l’habitat proposé par l’organisme ne peut dépasser le loyer supporté par les locataires.

« L’habitat proposé par l’organisme est davantage adapté à la perte d’autonomie que l’habitat occupé à la date de la proposition par les locataires.

« Le locataire est libre de refuser la proposition de l’organisme.

« S’il l’accepte, un nouveau bail est conclu.

« L’organisme prend en charge les frais afférents au déménagement en dessous d’un plafond défini par décret qui ne peut être inférieur à 1 000 euros.

« Les conditions dans lesquelles le caractère adapté à la perte d’autonomie de l’habitat proposé sont déterminées par décret pris après avis du Conseil d’État. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Compléter la première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑17 du code de la construction et de l’habitation par les mots :

« dont le montant doit être au moins inférieur de 30 % au prix du marché locatif, calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers, selon les catégories de logements et les secteurs géographiques. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La première phrase du premier alinéa de l’article L. 631‑17 du code de la construction et de l’habitation est complétée par les mots : 

« dont le montant doit être au moins inférieur de 30 % au prix du marché locatif, calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers, selon les catégories de logements et les secteurs géographiques. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le chapitre 3 bis du titre II du livre II du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 223‑5 est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° D’assurer le pilotage du déploiement, en assurant un accès financier et géographique égal, des modes d’habitat inclusif au sens de l’article L. 281‑1 du présent code. » ;

2° À la fin du 4° du II de l’article L. 223‑7, les mots : « de l’État » sont remplacés par les mots : « des ministères en charge de la politique médico‑sociale et de la politique du logement ; ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le II de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« II. – Les rémunérations versées par des particuliers et des personnes morales aux accueillants familiaux titulaires de l’agrément visé à l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles pour l’accueil de personnes mentionnées aux a, c, d et e du I du présent article sont exonérées, dans les conditions prévues à l’avant-dernier alinéa du même I, des cotisations patronales de sécurité sociale, à l’exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 6111‑6 du code du travail, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un rendez‑vous en conseil en évolution professionnelle a lieu pour toute personne dans l’année suivant son quarante‑cinquième anniversaire. Un bilan de compétences est proposé lors de ce rendez‑vous. Ce rendez‑vous se déroule à l’immédiate suite de la visite mentionnée à l’article L. 4624‑2‑2 du présent code.

« Dans le seul but de garantir la réalisation de ce rendez‑vous au bénéfice de l’ensemble des personnes bénéficiaires, les acteurs du service public de l’emploi au sens de l’article L. 5311‑2 du présent code peuvent réaliser des échanges de données au sens de la section 4 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 6323‑14 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un abondement supplémentaire du compte peut être réalisé chaque année pour les salariés qui ont 45 années révolues. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 7231‑1 du code du travail, après le mot : « proximité », sont insérés les mots : « et dans les parties communes des habitats inclusifs ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 141‑3, après le mot : « climatique, », sont insérés les mots : « le vieillissement démographique, les solidarités intergénérationnelles, » ;

2° Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Définir les actions et les opérations nécessaires pour tenir compte du vieillissement démographique et favoriser les solidarités intergénérationnelles ».

II. – Au premier alinéa du II de l’article L. 302‑1 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « handicapées », sont insérés les mots : « et en situation de perte d’autonomie, et à tenir compte du vieillissement démographique et favoriser les solidarités intergénérationnelles ».

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 151‑6, après le mot : « déplacement », sont insérés les mots : « le vieillissement démographique, les solidarités intergénérationnelles ».

2° Le I de l’article L. 151‑7 est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Porter sur des aménagements des espaces publics adaptés au vieillissement, soutenir la construction et la rénovation de logements adaptés au vieillissement, favoriser l’ouverture et le maintien de commerces et services de proximité. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la sous‑section 2 de la section 4 du chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complété par un article L. 151‑25‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑25‑1. – Le règlement peut définir des secteurs dans lesquels il peut être dérogé aux règles concernant les constructions neuves, rénovées ou réhabilitées afin de contribuer à l’installation de résidences mentionnées l’article L. 631‑13 du code de la construction et de l’habitation qui accueillent des occupants dont l’âge moyen est supérieur à un seuil fixé par décret. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – L’accueillant familial est inscrit au registre des activités de service à la personne soumises à agrément, en application de l’article L. 7232‑1 du code du travail.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée maximum de trois ans et dans trois régions, l’État peut autoriser la possibilité pour les départements de confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé conventionnées avec lui les missions suivantes : 

1° Le recensement des demandes et des offres d’accueil familial ; 

2° La mise en relation des personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, compte tenu des besoins de la personne et du projet d’accueil des accueillants ; 

3° L’information à destination de futurs accueillants des dépenses liées à l’activité d’accueillant familial et aux démarches administratives ; 

4° L’accompagnement dans l’accomplissement des démarches administratives ; 

5° Le soutien de la personne accueillie et de ses accueillants en cas d’évolution des besoins et des attentes d’une ou des deux parties, et le renseignement sur les offres alternatives existantes.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

À titre expérimental, pour une durée maximum de trois ans et dans trois régions, l’État peut autoriser la possibilité pour les départements de confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé conventionnées avec lui les missions suivantes : 

1° Le recensement des demandes et des offres d’accueil familial ; 

2° La mise en relation des personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, compte tenu des besoins de la personne et du projet d’accueil des accueillants ; 

3° L’information à destination de futurs accueillants des dépenses liées à l’activité d’accueillant familial et aux démarches administratives ; 

4° L’accompagnement dans l’accomplissement des démarches administratives ; 

5° Le soutien de la personne accueillie et de ses accueillants en cas d’évolution des besoins et des attentes d’une ou des deux parties, et le renseignement sur les offres alternatives existantes.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

L’article L. 633‑1 du code de construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les résidences autonomie au sens du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles peuvent être financées de manière cumulative par un prêt locatif aidé d’intégration, un prêt locatif à usage social et un prêt locatif social. »

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Au 4° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts, après la seconde occurrence du mot : « social », sont insérés les mots : « ou une résidence autonomie au sens du III de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13, insérer l'article suivant:

I. – Le titre IV du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 441‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « habituellement » est supprimé ;

b) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « si les accueillants se sont engagés » sont remplacés par les mots : « si le demandeur s’est engagé », les mots « gestes de secourisme » sont remplacés par les mots : « premiers secours » et après le mot : « départemental », sont insérés les mots : « , si le demandeur, ses remplaçants et les personnes majeures vivant à son domicile n’ont pas fait l’objet d’une condamnation mentionnée à l’article L. 133‑6 » ;

c) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « et de huit contrats d’accueil au total. » sont supprimés ;

2° À l’article L. 441‑3, le mot : « placement » est remplacé par le mot : « accueil » et, à la fin, les mots : « médico-social ou d’un service mentionné audit article ou d’une association agréée à cet effet conjointement par le président du conseil départemental et le représentant de l’État dans le département, dans les conditions prévues par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « ou service mentionné audit article ayant obtenu l’autorisation du président du conseil départemental prévue à l’article L. 444‑1 » ;

3° À l’article L. 442‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du neuvième alinéa est complétée par les mots : « et sont assujetties aux contributions mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail » ;

b) Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« La rémunération et les indemnités prévues aux 1° à 4° sont déclarées par le dispositif simplifié mentionné au 7° de l’article L. 133‑5-6 du code de la sécurité sociale et, le cas échéant, versées par le titre spécial de paiement défini au B de l’article L. 1271‑1 du code du travail. »

4° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé

« Chapitre II bis

« Assurance chômage

« Art. L. 442‑2. – Les accueillants familiaux mentionnés à l’article L. 441‑1 qui ne relèvent pas des dispositions des articles L. 444‑1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422‑1 à L. 5422‑24 du code du travail.

« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422‑20 du même code. » ;

5° À l’article L. 443‑5, les mots : « qui l’accueille » sont remplacés par le mot : « accueillie » et, à la fin, les mots : « n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière, même lorsque la personne accueillie a la qualité de locataire ou de sous-locataire » sont remplacés par les mots : « n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. » ;

6° L’article L. 443‑7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 443‑7. – L’exercice par l’accueillant familial d’une mesure de tutelle à l’égard d’une personne accueillie à son domicile est interdit. »

7° À l’article L. 443‑8, le mot : « habituellement » est supprimé ;

8° À la première phrase de l’article L. 443‑10, les mots : « malades mentaux » sont remplacés par les mots : « personnes avec des troubles mentaux » ;

9° Après l’article L. 443‑11, sont ajoutés des articles L. 443‑12 et L. 443‑13 ainsi rédigés :

« Art. L. 443‑12. –Le département est chargé :

« 1° De recenser les demandes et les offres d’accueil, le cas échéant en lien avec d’autres départements ;

« 2° De mettre en relation les personnes à la recherche d’un accueil avec les accueillants familiaux, en tenant compte des spécificités de leur agrément et de leur projet d’accueil ;

 « 3° D’informer les personnes, avant la mise en place de leur accueil, sur les dépenses liées à l’accueil, les aides sociales mobilisables et les démarches administratives à accomplir ;

« 4° D’accompagner la mise en place de l’accueil, notamment en assistant l’accueillant familial et la personne accueillie dans l’élaboration du contrat d’accueil et du projet d’accueil personnalisé, dans le respect de leur liberté contractuelle ;

« 5° De vérifier la conformité du contrat d’accueil au contrat type mentionné à l’article L. 442‑1 ;

« 6° De soutenir l’accueillant familial dans l’exercice de son activité ;

« 7° D’assurer une médiation en cas de litige entre les parties au contrat d’accueil ;

« 8° D’informer la personne accueillie, en cas d’évolution de ses besoins et de ses attentes, sur les solutions alternatives existantes.

« Art. L. 443‑13. – Le président du conseil départemental peut confier à des personnes morales de droit public ou de droit privé tout ou partie des missions suivantes :

« 1° La participation à l’instruction des demandes liées à l’agrément des accueillants familiaux ;

« 2° Le suivi social et médico-social des personnes accueillies ;

« 3° Le suivi et l’accompagnement de l’accueillant familial et de la personne accueillie prévus au sixième alinéa de l’article L. 441‑1 ;

« 4° Les missions mentionnées à l’article L. 443‑12.

« Le président du conseil départemental conclut avec la personne mentionnée au premier alinéa une convention qui détermine les prestations qu’elle met en œuvre, ainsi que les modalités de réalisations et de financement. »

II. – L’avant-dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 133‑5-8 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Après le mot : « paie », sont insérés les mots : « ou du relevé mensuel des contreparties financières prévues aux 1° à 4° de l’article L. 442‑1 du code de l’action sociale et des familles » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ou par un tiers déclarant mentionné à l’article L. 133‑11 du code de la sécurité sociale ».


Article 13 quater

À la seconde phrase, substituer à la seconde occurrence du mot :

« des »,

les mots :

« du recours aux ».

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de réformer la gouvernance actuelle du secteur médico-social. Il vise notamment à formuler des propositions afin de permettre une meilleure lisibilité de ces politiques, que ce soit pour les professionnels du secteur, mais également pour les personnes âgées et leurs proches. 

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est complété par les mots : « inscrites obligatoirement dans la programmation mentionnée à l’article L. 312‑5‑1 ou le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312‑4. ».

2° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans l’attente de l’installation des places mentionnées au septième alinéa, ».

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 14‑10‑4 du code de l’action sociale et des familles est rétabli dans la rédaction suivante :

« Art. L. 14‑10‑4. – Les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie comprennent :

« 1° Les contributions prévues aux articles L. 137‑40 et L. 137‑41 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Une fraction du produit de la contribution sociale généralisée, dans les conditions fixées à l’article L. 131‑8 du même code ;

« 2° bis Une fraction du produit de la taxe sur les salaires, dans les conditions fixées au 1° du même article L. 131‑8 ;

« 2° ter Une contribution sur les successions et les donations définies à l’article 779 du code général des impôts, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État ;

« 3° Des produits divers, dons et legs ;

« 4° Des dotations des autres branches mentionnées à l’article L. 200‑2 dudit code destinées à couvrir des dépenses relevant des missions définies à l’article L. 14‑10‑1 du présent code. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès la première demande, une visite d’un ergothérapeute à domicile est systématiquement proposée aux personnes âgées éligibles à l’allocation personnalisée d’autonomie. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 232‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑7‑1. – L’équipe médico‑sociale mentionnée à l’article 232‑7 du présent code comporte au moins un médecin, un travailleur social et un ergothérapeute. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV

« Plan d’urgence pour la Guadeloupe et la Martinique

« Art. L. 234‑1. – Il est créé un plan de financement dédié à la perte d’autonomie spécifique à la Guadeloupe et à la Martinique. Ce plan finance des dépenses de fonctionnement et d’investissement des agences régionales de santé et des collectivités destinées à améliorer la prise en charge des personnes âgées en situation de perte d’autonomie, et prévenir la perte d’autonomie et à réaliser les investissements nécessaires pour faire face aux enjeux spécifiques de la transition démographique dans ces mêmes territoires. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après le mot : « créer », la fin du septième alinéa est ainsi rédigée : « les places en établissements nécessaires à l’accueil des jeunes personnes handicapées âgées de plus de vingt ans, selon une programmation qui doit être prévue dans le schéma prévu à l’article L. 1434‑2 du code de la santé publique et à l’article L. 312‑4 du présent code et dans les programmes mentionnés à l’article L. 312‑5‑1 du même code . » ;

2° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans l’attente de la création des places mentionnées au septième alinéa, » ;

3° Au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans l’attente de la création des places mentionnées au même septième alinéa, ».

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » sont supprimés ;

2° Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « La limite d’âge fixée par décret au-delà de laquelle il n’est, sauf exception, plus possible de solliciter la prestation de compensation ne peut être inférieure à soixante-cinq ans. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite d’âge fixée par décret au-delà de laquelle il n’est, sauf exception, plus possible de solliciter la prestation de compensation ne peut être inférieure à soixante-cinq ans. ».

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 242‑4 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le septième alinéa est complété par les mots : « inscrites obligatoirement dans la programmation mentionnée à l’article L. 312‑5‑1 ou le schéma départemental d’organisation sociale et médico-sociale mentionné à l’article L. 312‑4. ».

2° Au début du huitième alinéa, sont ajoutés les mots : « Dans l’attente de l’installation des places mentionnées au septième alinéa, ».

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, supprimer les mots : « dont l’âge est inférieur à une limite fixée par décret et » ;

b) Le II est abrogé.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Après la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une section I bis ainsi rédigée :

« Section I bis

« Plateformes territorialisées de services pour les adultes en situation de handicap et les personnes âgées en perte d’autonomie

« Art. L. 312‑1‑1. – Un ou plusieurs établissements et services sociaux et médico‑sociaux relevant du 6°, 7° et 11° du I de l’article L. 312‑1, des centres de répit mentionnés au VI dudit article L. 312‑1, des dispositifs mentionnés aux articles L. 312‑7‑1, L. 313‑3, L. 314‑1‑1 à L. 114‑3, L. 281, des résidences sociales, des résidences services et des formules d’hébergement et de logement relevant du code de la construction et de l’habitat peuvent se transformer ou se regrouper en plateformes de services, soit pour des adultes en situation de handicap, soit pour des personnes âgées en perte d’autonomie, ou encore pour les deux publics susmentionnés.

« Ces plateformes coopératives de services visent prioritairement à assurer la cohérence et la continuité des parcours de soins et des parcours résidentiels dans le cadre des parcours de vie.

« Les créations, les extensions, les transformations de ces plateformes de services ne sont pas soumises à la procédure d’appels à projets prévue à l’article L. 313‑1‑1.

« Les établissements et services sociaux et médico‑sociaux relevant des 6° et 7° de l’article L. 312‑1 qui intègrent la plateforme de services, restent autorisés pour la durée prévue à l’article L. 313‑1.

« II. – La délimitation, l’organisation et le financement de ces plateformes coopératives de services font l’objet d’une autorisation valant mandatement, unique pour l’ensemble des services réalisés, comportant un nombre maximum de bénéficiaires en file active.

« Le financement a lieu par tarification globale annuelle par place en file active après dialogue de gestion entre les services constitutifs de la plateforme et la ou les autorités de tarification.

« L’autorisation précise les actions de coopération nécessaires, notamment les actions relatives à la prévention de l’isolement social et à l’aggravation de la perte d’autonomie, qui seront menées par la plateforme ou en partenariat avec d’autres organismes.

« L’évaluation prévue à l’article L. 312‑8 est commune à l’ensemble de la plateforme de services.

« Ces éléments peuvent être contractualisés sous forme de contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens.

« III. – Un décret relatif aux conditions techniques de fonctionnement pris en application du II de l’article L. 312‑1 précise la liste des prestations pouvant être réalisées dans ce cadre, les droits et obligations des différents établissements et services composant la plateforme, notamment en matière de droits des personnes et de sécurité, relevant du présent code et ceux relevant du code de la construction et de l’habitation et du code de la consommation. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑1‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Des congés payés exceptionnels rémunérés sont accordés, sans condition d’ancienneté, dans le cas où un salarié souhaite se rendre aux obsèques de la personne âgée ou handicapée à laquelle il apportait, à domicile une assistance dans les actes quotidiens de la vie. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le livre IV du code de l’action sociale et des familles est complété par un titre VIII ainsi rédigé :

« Titre VIII

« Auxiliaires de vie sociale

« Art. L. 481‑1. – L’auxiliaire de vie sociale est la personne qui, moyennant rémunération, apporte une aide aux personnes dépendantes dans l’accomplissement des tâches et des activités de la vie quotidienne.

« Art. L. 481‑2. – Tout auxiliaire de vie sociale qui travaille dans un service d’aide et d’accompagnement à domicile agréé ou autorisé par le conseil départemental suit une formation dans l’année qui suit son embauche et dont les modalités de mise en œuvre par le département, la durée, le contenu et les conditions de validation sont définis par décret. Ce décret précise la durée de formation ainsi que les dispenses de formation qui peuvent être accordées si l’auxiliaire de vie sociale justifie d’une formation antérieure équivalente.

« Le conseil départemental organise et finance le remplacement des auxiliaires de vie sociale durant les temps de formation obligatoires après leur embauche. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 4132‑12 du code de la défense est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Elle peut également inclure des périodes d’aide fournie par le stagiaire au bénéfice des personnes accueillies au sein des établissements et services d’autonomie à domicile mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« Les missions confiées au stagiaire pendant ces périodes sont définies par décret pris après avis distinct de la Haute Autorité de santé et du Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 757 B est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– À la fin du premier alinéa, les mots : « à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante‑dix ans » sont supprimés ;

– Le second alinéa est supprimé ;

b) Le II est abrogé.

2° Au début de la première phrase du premier alinéa du I de l’article 990 I, les mots : « Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, » sont supprimés.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le C du VI de la section II du chapitre premier du titre IV de la première partie du code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 777 est ainsi rédigé :

« Art. 777. – Les droits de mutation à titre gratuit sont fixés aux taux suivants pour la part nette revenant à chaque ayant droit :

« - Pour la part nette n’excédant pas 800 000 € : 30 %

« - Pour la part comprise entre 800 001 € et 1 600 000 € : 45 %

« - Pour la part nette au-delà de  1 600 000 € : 60 %

« Sous réserve des exceptions prévues au I de l’article 794 et aux articles 795 et 795‑0 A, les dons et legs faits aux établissements publics ou d’utilité publique sont soumis aux tarifs fixés précédemment. »

2° À l’article 778 bis, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « indiqué à l’article 777 du présent code » ;

3° À l’article 787 A, les mots : « en ligne directe » sont remplacés par les mots : « au tarif indiqué à l’article 777 du présent code ».

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article 788 du code général des impôts est abrogé.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée : 

Véhicules affectés aux activités de soins infirmiers à domicileGazolesL. 312-59-130,2
EssencesL. 312-59-140,388

II. – Après l’article L. 312‑59, il est inséré un article L. 312‑59‑1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 312‑59‑1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules affectés aux activités de soins infirmiers à domicile au sens des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – Les modalités d’application du I et du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

I. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑48 est complété par une ligne ainsi rédigée :

« 

Véhicules utilisés dans le cadre de services d'aide et d'accompagnement à domicileGazolesL. 312-59-130,2
EssencesL. 312-59-140,388

 »

II. – Après l’article L. 312‑59 il est inséré un article L. 312‑59‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑59‑1. – Relèvent d’un tarif réduit de l’accise les gazoles et les essences consommés pour les besoins de la propulsion des véhicules utilisés dans le cadre de services d’aide et d’accompagnement à domicile au sens de l’article L. 113‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

III. – Les modalités d’application du I et du II du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « à certains âges » sont remplacés par les mots : « tout au long de la vie » ;

2° À la deuxième phrase du second alinéa, le mot : « premières » est supprimé.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 1411-6-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° A la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots « à certains âges » sont remplacés par les mots « tout au long de la vie » ;

2° A l'avant dernière phrase du second alinéa, le mot « premières » est supprimé.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre III du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4331‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 4331‑8. – Lorsqu’il intervient au domicile du patient, l’ergothérapeute tient compte des besoins des professionnels des services et établissements mentionnés aux 6° et 7° de l’article du code de l’action sociale et des familles intervenant au domicile du même patient. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 4383‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent article n’est pas applicable à la profession d’aide‑soignant. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article 6111‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements de santé délivrant des soins de longue durée peuvent être autorisés à créer des unités de soins prolongés complexes dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« Chapitre V

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des pharmaciens ou des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire mentionnées au premier alinéa de vérifier le respect de la condition fixée au même premier alinéa et d’en attester auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article."

II. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants ou des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une entreprise de travail temporaire pendant une durée minimale, appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire de vérifier le respect de la condition fixée au premier alinéa du présent article et d’en attester auprès des établissements et services médico‑sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

« III. – Les I et II s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251‑42 du code du travail à compter du 1er janvier 2024. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du I de l’article L. 136‑2 du code de la sécurité sociale, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « une ».

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale, après le mot : « assise » sont insérés les mots : « sur les revenus du patrimoine et de placement tels que désignés aux articles L. 136‑6 à L. 136‑7 du code de la sécurité sociale, ».

 

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le chapitre 7 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :

« Section 15

« Contribution exceptionnelle sur les successions et donations 

« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution dénommée contribution exceptionnelle sur les successions et les donations. 

« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.

« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la caisse mentionnée à l’article L. 1410‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

À la première phrase du troisième alinéa du II de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot « publique », sont insérés les mots : « de prévention primaire, secondaire, tertiaire et de la perte d’autonomie, »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 241‑6‑2 du code de la sécurité sociale est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° La fraction des recettes des droits de mutation à titre gracieux excédant le produit de 2022. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

I. – Après le premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions exposées au premier alinéa ne s’appliquent pas pour les personnes bénéficiaires des dispositifs mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions exposées au premier alinéa ne s’appliquent pas pour les personnes bénéficiaires des dispositifs mentionnés au 8° de l’article L312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

I. – Constitue une exclusion culturelle absolue toute situation de vie dans laquelle une personne subit un environnement ne lui permettant aucune possibilité d’accéder à des informations et à des activités culturelles et de loisirs réceptives et participatives, quel que soit son âge, son état de santé, sa situation de handicap ou son lieu de vie.

II. – Les situations d’exclusion culturelle absolue définie au I sont reconnues comme des situations de maltraitance au sens de l’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles.

III. – Toute situation d’exclusion culturelle absolue constitue une discrimination. En application de l’article 225‑2 du code pénal, elle fait l’objet de poursuites et de sanctions pénales selon la gravité des faits et la durée de privation des libertés culturelles fondamentales.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le III de l’article 50 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les actions engagées pour améliorer la qualité de vie au travail, développer la prévention de la perte d’autonomie, et faciliter l’accès à la formation des personnels. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Après le III ter de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, il est inséré un III quater ainsi rédigé :

« III quater. – Le complément de traitement indiciaire fait l’objet d’une indexation sur l’évolution de l’indice national des prix à la consommation institué comme référence par décret.

« Cette indexation est rétroactive depuis le 1er juillet 2020. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Au I de l’article L. 4163‑1 du code du travail, les mots : « aux b, c, d du 2° et au » sont remplacés par les mots : « au 1° à ».

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 1115‑8 du code des transports est complété par les mots : « et aux personnes en situation de perte d’autonomie ».

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 3314‑1 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle intègre une sensibilisation au transport de personnes en situation de perte d’autonomie. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 3231‑4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du jour de la promulgation de la loi n° du portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir en France, la branche du secteur sanitaire et médico‑social ouvre des négociations en vue de revaloriser les salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° de l’article L. 2253‑1 du code du travail, en concertation avec les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Les accords de branche sont négociés dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

À compter de 2024, une fraction de 0,02 point de contribution sociale généralisée affectée à la caisse nationale solidarité pour l’autonomie est dédiée à l’aide à l’investissement dans des conditions définies par décret.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Les personnes âgées de plus de quatre-vingt ans ainsi que les personnes en perte d’autonomie éligibles à l’allocation personnalisée d’autonomie dans les conditions définies à l’article L. 232‑2 du code de l’action sociale et des familles bénéficient d’un accès à des téléconsultations médicales accompagnées ou à des visites médicales à domicile. Ces téléconsultations et ces visites médicales à domicile sont effectuées par du personnel médical.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

L’État garantit le droit à vivre dignement pour les personnes âgées en situation d’autonomie réduite. Ce droit est garanti à toute personne âgée qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et stable, n’est pas en mesure d’accéder à un degré d’autonomie et d’indépendance conforme à ses libertés fondamentales.

Cette garantie s’exerce par la création d’un droit à vivre dans des conditions consenties et adaptées à la situation de chacun et de chacune.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Les services de prévention et de santé au travail mentionnés à l’article L. 4622‑2 du code du travail produisent des documents de référence pour accentuer la connaissance du risque et de sa prévention à destination des aides-soignants travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes mentionnés à l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles. Ces établissements doivent mettre ces documents de référence à disposition de tous les personnels concernés.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans des conditions définies par décret, est expérimentée la création d’un brevet d’aptitude à l’accompagnement des personnes âgées ou personnes âgées dépendantes.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État et les collectivités territoriales peuvent organiser la pose d’un signe distinctif sur le véhicule des conducteurs âgés d’au moins 65 ans en situation de perte d’autonomie.

II. – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I. Les ministres chargés des transports, de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des territoires participant à cette expérimentation, dans la limite de trois régions.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation, qui se prononce notamment sur la pertinence d’une généralisation.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de professionnels affectés à tout type d’activités au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, et sur l’opportunité d’établir un ratio minimal de professionnels. Ce rapport s’intéresse notamment aux effets d’un tel ratio sur la prise en charge adaptée et diversifiée des personnes dépendantes ainsi que sur les conditions d’exercice des professionnels inhérents.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de professionnels affectés à tout type d’activités au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, et sur l’opportunité d’établir un ratio minimal de professionnels. Ce rapport s’intéresse notamment aux effets d’un tel ratio sur la prise en charge adaptée et diversifiée des personnes dépendantes ainsi que sur les conditions d’exercice des professionnels inhérents.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le nombre de professionnels affectés à tout type d’activités au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, et sur l’opportunité d’établir un ratio minimal de professionnels. Ce rapport s’intéresse notamment aux effets d’un tel ratio sur la prise en charge adaptée et diversifiée des personnes dépendantes ainsi que sur les conditions d’exercice des professionnels inhérents.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’encadrement du nombre de personnels soignants dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il est évalué la possibilité d’établir un ratio minimum obligatoire de personnels soignants au chevet par établissement. Le cas échéant, il est fait des propositions pour favoriser le recrutement de personnels supplémentaires.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de cinq mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant les effets sur la loi de financement de la sécurité sociale de l’instauration d’un ratio minimal d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents dans les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des salaires et l’amélioration des conditions de travail des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées. 

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les difficultés de recrutement de la filière de l’aide à domicile et sur ses causes.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un plan national de prévention de la dépendance.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un plan national de prévention de la dépendance.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’une aide spécifique en faveur des jeunes aidants. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de prévoir des aménagements de leur scolarité ainsi que l’intervention d’une aide à domicile professionnelle se substituant à eux suivant un quota horaire et sous supervision d’un service dédié en lien avec les conseils départementaux.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration du statut des aidants familiaux en aménageant notamment leur vie professionnelle.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le lancement d’un grand plan Alzheimer de 1,6 milliards d’euros sur cinq ans.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un guichet unique informant les aidants et les aidés de tous les dispositifs concernant la dépendance auxquels ils sont éligibles.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation du bâti nécessaire pour adapter la société au vieillissement.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place d’un guichet unique pour l’aide à l’adaptation des logements au vieillissement.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation du niveau de financement des pôles d’activités et de soins adaptés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, en particulier ceux nouvellement créés, avec les exigences des cahiers des charges établis par les agences régionales de santé, notamment en termes d’effectifs.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Avant le 30 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport prévoyant une clarification des règles d’imputation des dépenses de personnel entre les différentes sections tarifaires des établissements sociaux et médico-sociaux et une clarification de la réglementation et des prérogatives des autorités de tarification et de contrôle sur les imputations budgétaires et l’usage des excédents par les gestionnaires d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Ce rapport propose également des solutions pour mettre en place un système de plafonnement du montant des crédits pouvant être mis en réserve.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’évolution des rémunérations proposées aux différents types de mandataires judiciaires suite à l’évolution des missions prévues par la présente loi.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la mise en place d’un seuil minimum d’habilitation à l’aide sociale dans tous les établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur la possibilité pour les établissements publics et privés non lucratifs de moduler les tarifs hébergement, pour les seules personnes ne relevant pas de l’aide sociale à l’hébergement, en fonction des capacités contributives des résidents.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité de faire du développement de l’habitat inclusif une grande cause nationale. Il évaluera les besoins par territoire ainsi qu’un point d’étape de la mise en œuvre des objectifs fixés par le comité de pilotage.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue le recours à l’habitat inclusif en fonction du profil des bénéficiaires et formule des propositions pour améliorer l’accès de tous à un logement adapté. Il évalue notamment la possibilité de mobiliser l’aide à la vie partagée pour d’autres projets que les projets de vie sociale et partagée.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue le recours à l’habitat inclusif en fonction du profil des bénéficiaires et formule des propositions pour améliorer l’accès de tous à un logement adapté. Il évalue notamment la possibilité de mobiliser l’aide à la vie partagée pour d’autres projets que les projets de vie sociale et partagée.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif prévu à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. Ce rapport évalue le recours à l’habitat inclusif en fonction du profil des bénéficiaires et formule des propositions pour améliorer l’accès de tous à un logement adapté. Il évalue notamment la possibilité de mobiliser l’aide à la vie partagée pour d’autres projets que les projets de vie sociale et partagée.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un cadre juridique et financier pour l’hébergement mixte. Ce rapport évalue le coût du financement des projets, notamment le coût réel des professionnels qui interviennent dans ces hébergements.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modes d’hébergement alternatifs accessibles aux personnes âgées ou en perte d’autonomie. Il en est étudié la faisabilité financière, humaine et médicale. 

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'opportunité, pour les collectivités locales, de développer le système des béguinages en France.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant les moyens d’inciter et de valoriser la cohabitation intergénérationnelle. Ce rapport évalue la pertinence de la mise en place d’expérimentations territoriales permettant aux agences régionales de santé d’étudier les impacts de la cohabitation intergénérationnelle sur la santé des séniors et la lutte contre leur isolement. En outre, il identifie comment soutenir et encadrer les acteurs et intermédiaires qui accompagnent la relation loueur-locataire.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport comptabilisant le nombre de personnes âgées étant victimes de maltraitances depuis cinq ans, à domicile ou dans les établissements qui les accueillent.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer, au niveau départemental, un pôle interconnecté autour du grand âge pour étudier la possibilité d’une action coordonnée des établissements de santé, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à domicile et des logements inclusifs dans les territoires.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la mise en place d’une publication mensuelle évaluant les établissements et services sociaux et médico-sociaux sur la base d’indicateurs de qualité de vie tels que le nombre de douches hebdomadaires par résident, la durée moyenne d’un repas et l’état nutritionnel des résidents, le nombre de résidents ne quittant pas leur chambre, le nombre de protections individuelles utilisées par résidents et tout autre indicateur de qualité de vie et d’encadrement fixé par le conseil de vie sociale tel que défini à l’article D. 311‑3 et suivants du code de l’action sociale et des familles.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les interventions précoces auprès des enfants naissant avec des troubles du neuro-développement. Ce rapport émet des préconisations sur le parcours de soins dès le repérage d’une anomalie de la trajectoire de développement.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins en formation du personnel des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du présent code.

Ce rapport émet des propositions afin d’améliorer et de développer ladite formation ainsi que les critères de rémunération des professionnels concernés.

Il s’intéresse tout particulièrement au recrutement des aides-soignants par le biais de la validation des acquis d’expérience dans les mêmes conditions et dans les deux fonctions publiques.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les formations des professionnels des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1-3 du code de l’action sociale et des familles ainsi que des professionnels des services mentionnés au 1° de l’article L. 7232‑6 du code de travail et des professionnels intervenant en emploi direct, assurant des prestations d’aide à domicile. Le rapport formule des propositions pour une évolution des carrières.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport d’évaluation détaillé de l’activité de la conférence nationale de l’autonomie et du centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques ainsi que sur la trajectoire financière de la branche autonomie jusqu’en 2030 au regard des évolutions de la démographie et des besoins. Ce rapport formule des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources au financement de la branche autonomie et pour garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire en termes de ressources humaines de la branche autonomie de 2024 à 2030.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression de la récupération de l’aide sociale à l’hébergement sur les successions.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression de la récupération de l’aide sociale à l’hébergement sur les successions.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant la création d’un fonds de capitalisation individuel volontaire permettant à tout individu de cotiser en vue de la Constitution d’une rente versée au moment de son entrée en dépendance, afin de prendre en charge les inévitables frais afférents. Ce rapport s’attache à établir le coût, la faisabilité, les avantages, les conditions et les échéances de la mise en place d’une telle réforme. Il étudie la création d’un établissement public placé sous la tutelle de l’État et responsable de ce fonds, la composition de son conseil d’administration et la mise en place d’un règlement intérieur fixant les conditions d’utilisation du fonds et les modalités de placement de celui-ci.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 2 de la même loi. Ce rapport précise les actions de lutte contre l’isolement social menées, leurs résultats et le profil des publics accompagnés.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière de la branche autonomie jusqu’en 2030 au regard des évolutions de la démographie et des besoins. Ce rapport formule des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources au financement de la branche autonomie et pour garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière de la branche autonomie jusqu’en 2030 au regard des évolutions de la démographie et des besoins. Ce rapport formule des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources au financement de la branche autonomie et pour garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adéquation du niveau de financement des pôles d’activités et de soins adaptés dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, en particulier ceux nouvellement créés, avec les exigences des cahiers des charges établis par les agences régionales de santé, notamment en termes d’effectifs.

 

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’organisation et les modalités de financement de dispositifs expérimentaux dans des régions pilotes visant à permettre aux établissements sociaux et médico-sociaux d’acquérir des outils de communication alternative et améliorée et de former les professionnels à leur utilisation en vue d’une mise à disposition des usagers suivant un modèle de prêt. Le rapport formule des propositions pour systématiser une démarche d’évaluation des besoins en communication à l’arrivée des usagers en établissement social et médico-social et proposer la mise en place d’une communication alternative et améliorée à toute personne ayant des troubles de la communication. Il formule également des propositions pour assurer le financement de ces dispositifs expérimentaux.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les interventions précoces auprès des enfants naissant avec des troubles du neuro-développement. Ce rapport émet des préconisations sur le parcours de soins dès le repérage d’une anomalie de la trajectoire de développement.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les modalités de financement des établissements sociaux et médico-sociaux accompagnant des enfants ou adultes en situation de handicap.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie dans l’objectif de construire la société du bien vieillir. Ce rapport examine l’opportunité et la faisabilité de créer un tel droit ouvert à toute personne, quel que soit son âge ou sa situation de handicap, prenant en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard des projets de vie des personnes. Il précise les conditions d’éligibilité ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation et les besoins de financements y afférents, afin de répondre à l’objectif d’une prestation individualisée, intégrale, universelle et sans restes à charge pour les personnes concernées.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 2 de la même loi. Ce rapport précise les actions de lutte contre l’isolement social menées, leurs résultats et le profil des publics accompagnés.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière de la branche autonomie jusqu’en 2030 au regard des évolutions de la démographie et des besoins. Ce rapport formule des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources au financement de la branche autonomie et pour garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, et dans l'objectif de construire une société du bien vieillir, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant les voies de traduction du principe de bénéfice raisonnable, issu de l’économie sociale et solidaire, aux groupes privés gérant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes à but lucratif; et plus largement au secteur médico-social.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à la possibilité pour les conseils départementaux de ne garantir les prêts concernant la construction d’établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes que si 10 % des places sont habilitées à l’aide sociale.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité d’allonger le délai du recours en récupération de l’aide sociale à l’hébergement contre le donataire, lorsque la donation est intervenue postérieurement à la demande d’aide sociale, au-delà des dix ans prévus actuellement.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un statut de médecin coordonnateur libéral en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les modalités de financement de l’immobilier des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur les difficultés de recrutement vécues par ces établissements, et plus largement sur leur capacité à respecter un taux d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de généraliser la création, dans chaque lieu d’accueil pour personnes âgés, d’espaces de détente de type Balnéo ou Snoezelen.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de généraliser la création, autour des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’espaces paysagers de type « parcours de santé ».

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans les six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport en vue de faire le bilan sur le fonctionnement horaire des établissements accueillant des personnes vulnérables en vue d’améliorer leur prise en charge.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’attractivité et la valorisation des métiers du grand âge. Ce rapport précise leur diversité et fait des propositions pour renforcer l’image positive de ces métiers.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux mesures de contention physique et médicamenteuse dans les établissements médico-sociaux. Le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à mieux encadrer l’usage de la contention et à la réduire.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux mesures de contention physique et médicamenteuse dans les établissements médico-sociaux. Le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à mieux encadrer l’usage de la contention et à la réduire.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux mesures de contention physique et médicamenteuse dans les établissements médico-sociaux. Le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à mieux encadrer l’usage de la contention et à la réduire.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les sociétés coopératives de production  spécialisées dans les services à la personne pour notamment évaluer la pertinence de leur appartenance au secteur privé à but lucratif et de créer un statut particulier hybride entre les secteurs associatif et privé à but lucratif.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation serait un droit ouvert à toute personne, quel que soit son âge ou sa situation de handicap, prenant en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard des projets de vie des personnes. Le rapport précise les conditions d’éligibilité ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation et les besoins de financements y afférents, afin de répondre à l’objectif d’une prestation individualisée, intégrale, universelle et sans restes à charge pour les personnes concernées.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les contours de l’instauration d’une prestation universelle d’autonomie. Cette prestation serait un droit ouvert à toute personne, quel que soit son âge ou sa situation de handicap, et prendrait en compte la nature et l’importance des besoins de compensation au regard des projets de vie des personnes. Ce rapport précise les conditions d’éligibilité ainsi que le périmètre de cette nouvelle prestation et les besoins de financements afférents, afin de répondre à l’objectif d’une prestation individualisée, intégrale, universelle et sans reste à charge pour les personnes concernées.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2023, un rapport faisant l’état des lieux des mobilités des personnes de plus de soixante‑cinq ans.

Ce rapport se penche notamment sur les mobilités des personnes en situation de perte d’autonomie qui résident dans les zones en périphérie des zones urbanisées au sens du code de l’urbanisme.

Ce rapport fait des préconisations pour améliorer l’accès à ces transports.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à renforcer le maintien à domicile. Le rapport fait des propositions notamment au niveau santé, financier, pour l’adaptation des logements, ainsi que toutes autres recommandations pertinentes sur ce sujet.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact sur les finances sociales d’un transfert de charges depuis le forfait hébergement vers les deux autres forfaits socialisés des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de diminuer le reste à charge des résidents.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’impact sur les finances sociales d’un transfert de charges depuis le forfait hébergement vers les deux autres forfaits socialisés des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes en vue de diminuer le reste à charge des résidents.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale du développement d’un large réseau public d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics aux tarifs harmonisés et accessibles à tous.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’impact sur le budget de la sécurité sociale du développement d’un large réseau public d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes publics aux tarifs harmonisés et accessibles à tous.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la structuration des coûts dans les structures services de soins infirmiers à domicile et services polyvalents d'aide et de soins à domicile notamment la part du coût réel dit de structure et la part des ressources qui financent les soins au chevet des patients.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la difficulté pour un bailleur d'habitat inclusif ou partagé ayant pour projet de lutter contre l'isolement des personnes en situation de handicap et/ou âgées, de délivrer un congé à un locataire dont le comportement nuit au projet social précédemment cité. Le rapport propose des solutions adaptées permettant d’assurer le bien-vivre ensemble de ces habitats.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’application de l’article 42 de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022. Ce rapport s’attache notamment à examiner l’impact des revalorisations salariales accordées aux personnels travaillant dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes sur les difficultés de recrutement vécues par ces établissements, et plus largement sur leur capacité à respecter un taux d’encadrement des résidents par le personnel soignant d’au moins six professionnels pour dix résidents.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer des services de remplacement départementaux employant du personnel ayant vocation à être mis à disposition des établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes et résidences-autonomie. Le rapport évalue la pertinence s’agissant du personnel hôtelier, soignant et d’animation ainsi que la pertinence du choix de groupements d’employeurs réunis dans des associations loi 1901 par rapport à d’autres formes juridiques.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la réforme des retraites imposée par le Gouvernement sur l’organisation et le financement du secteur de l’aide à domicile. Il détermine les conséquences de l’augmentation de l’âge de départ en retraite, sur la santé des personnes âgées, sur leur autonomie, et donc sur les besoins en aide à domicile. Il évalue enfin les conséquences de la réforme sur les professionnels de l’aide à domicile, et sur leur santé au travail. 

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’amélioration du statut des aidants familiaux en aménageant notamment leur vie professionnelle.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la revalorisation des salaires et l’amélioration des conditions de travail des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le lancement d’un grand plan Alzheimer sur cinq ans.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’adaptation du bâti nécessaire pour adapter la société au vieillissement.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire en termes de ressources humaines de la branche autonomie de 2024 à 2034.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de la réforme des retraites imposée par le Gouvernement sur l’organisation et le financement du secteur de l’aide à domicile. Il détermine les conséquences de l’augmentation de l’âge de départ en retraite, sur la santé des personnes âgées, sur leur autonomie, et donc sur les besoins en aide à domicile. Il évalue enfin les conséquences de la réforme sur les professionnels de l’aide à domicile, et sur leur santé au travail. 

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une baisse de l’âge légal de départ en retraite sur l’organisation et le financement du secteur de l’aide à domicile. Il détermine les conséquences sanitaires et sociales du refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous, en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. Ainsi, il détermine les économies qui seraient réalisées sur le secteur de l’autonomie, en permettant aux potentiels bénéficiaires de partir en retraite plus tôt, en meilleure santé, et avec une pension plus élevée.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact d’une baisse de l’âge légal de départ en retraite sur l’organisation et le financement du secteur de l’aide à domicile. Il détermine les conséquences sanitaires et sociales du refus du Gouvernement de mettre en œuvre une réforme des retraites juste pour toutes et tous, en ramenant l’âge légal de départ à la retraite à soixante ans. Ainsi, il détermine les économies qui seraient réalisées sur le secteur de l’autonomie, en permettant aux potentiels bénéficiaires de partir en retraite plus tôt, en meilleure santé, et avec une pension plus élevée.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport biannuel sur la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le vieillissement de la population dans les Outre-mer. Ce rapport détaille les conditions de santé et de vie des personnes âgées dans les Outre-mer.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le vieillissement de la population dans les Outre-mer. Ce rapport détaille les conditions de santé et de vie des personnes âgées dans les Outre-mer.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en place d’un niveau de remplacement du salaire à hauteur de 75 % pour le montant de l’allocation journalière du proche aidant.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en place d’un niveau de remplacement du salaire à hauteur de 75 % pour le montant de l’allocation journalière du proche aidant.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conditions de recrutement des professionnels de santé – médecins, infirmiers et aides-soignantes – dans la fonction publique, notamment au regard des exigences requises pour intégrer la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, ainsi que sur l’opportunité de modifier ces conditions, dans le but de répondre aux difficultés de recrutement constatées, notamment dans les établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de la fonction publique territoriale.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement actuel et l’utilisation des places d’hébergement temporaire, programmé ou d’urgence, et d’accueil de jour.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des propositions en vue de la mise en place progressive d’une tarification accidents du travail et maladies professionnelles tenant compte du niveau de risque par catégorie d’établissement social et médico-social et, le cas échéant, par établissement.
 

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

I. – Constitue une exclusion culturelle absolue toute situation de vie dans laquelle une personne subit un environnement ne lui permettant aucune possibilité d’accéder à des informations et à des activités culturelles et de loisirs réceptives et participatives, quel que soit son âge, son état de santé, sa situation de handicap ou son lieu de vie.

II. – Les situations d’exclusion culturelle absolue définie au I sont reconnues comme des situations de maltraitance au sens de l’article L. 119‑1 du code de l’action sociale et des familles.

III. – Toute situation d’exclusion culturelle absolue constitue une discrimination. En application de l’article 225‑2 du code pénal, elle fait l’objet de poursuites et de sanctions pénales selon la gravité des faits et la durée de privation des libertés culturelles fondamentales.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation relative à l’externalisation du financement des soins infirmiers réalisés par le secteur libéral, dans le cadre de prise en charge conjointe avec les services de soins infirmiers à domicile et les services assurant à la fois des soins infirmiers et des aides à domicile, est mise en œuvre dans le cadre de l’article 51 de la loi n° 2017‑1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018.

II. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par voie réglementaire. Les ministres chargés de la santé et de l’organisation territoriale des soins arrêtent la liste des territoires participant à l’expérimentation mentionnée au même I, dans la limite de quatre régions.

III. – Le contenu de chaque projet d’expérimentation régional est défini par rapport à un cahier des charges arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

À compter de la première année suivant celle de la publication de la présente loi, le Gouvernement transmet au Parlement, chaque année au plus tard le 1er juin, un point d’étape sur le groupe iso ressource qui permettra d’évaluer l’efficacité des politiques publiques mises en œuvre pour prévenir la dépendance.


Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le déploiement de l’accès aux personnes âgées en perte d’autonomie à la téléconsultation et la télé expertise dans les officines, EHPAD et mairie, accompagnées d’un professionnel de santé. Il évaluera la pertinence d’un tel dispositif dans le cadre des politiques publiques de lutte contre la prévention de l’isolement et de la dépendance de nos aînés.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les conditions de mise en œuvre d’une assurance autonomie fondée sur le principe de la répartition.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modes de prises en charge des personnes en perte d’autonomie sur la période 2019-2022, mettant notamment en perspective la différence de coût, pour les particuliers et les financeurs publics, entre : 

1° le maintien à domicile et le placement en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, mentionnés à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles, en fonction du degré de perte d’autonomie. À cet effet, le rapport évalue pour chacun de ces deux dispositifs la part financière relative aux soins médicaux et paramédicaux, aux services d’accompagnement de la dépendance ainsi qu’à la restauration et l'hébergement, ce dernier module comprenant également les frais d’aménagement du logement en cas de maintien à domicile.

2° l’hospitalisation en structure hospitalière et à domicile, étant précisé qu’il sera opéré une sous-division pour le second dispositif, entre l'hospitalisation au sein du logement de la personne en perte d’autonomie et l’hospitalisation en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Pour chaque mode de prise en charge il sera mentionné la part financière des soins ponctuels, des soins de réadaptation et des soins palliatifs.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux différents modes de prises en charge des personnes en perte d’autonomie sur la période 2019‑2022, mettant notamment en perspective la différence de coût, pour les particuliers et les financeurs publics, entre le maintien à domicile et le placement en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, mentionnés à l’article L313‑12 du code de l’action sociale et des familles, en fonction du degré de perte d’autonomie. À cet effet, le rapport évalue pour chacun de ces deux dispositifs la part financière relative aux soins médicaux et paramédicaux, aux services d’accompagnement de la dépendance, ainsi qu’à la restauration et l’hébergement, ce dernier module comprenant également les frais d’aménagement du logement en cas de maintien à domicile. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’hospitalisation des personnes en perte d’autonomie sur la période 2019‑2022, mettant notamment en perspective la différence de coût, pour les particuliers et les financeurs publics, entre l’hospitalisation en structure hospitalière et à domicile. Une sous-division est opérée pour ce second dispositif, entre l’hospitalisation au sein du logement de la personne en perte d’autonomie et l’hospitalisation en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Pour chaque mode de prise en charge il est mentionné la part financière des soins ponctuels, des soins de réadaptation et des soins palliatifs.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport proposant des mesures destinées à améliorer l’attractivité des métiers liés au grand âge et plus largement à la prise en charge de la dépendance. Ces mesures portent notamment sur la revalorisation de la filière gériatrique, sur la mise en valeur des problématiques liées au grand âge et à la dépendance dans les études et formations de santé, sur l’ouverture des perspectives de carrière et de mobilité pour les professionnels du grand âge et de la dépendance et sur l’amélioration des conditions de travail.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport se prononçant sur l’opportunité d’un rapprochement des politiques publiques du Grand âge et du handicap, notamment dans le cadre de la mise en place du plan pluriannuel défini par la Conférence nationale de l’autonomie. Le cas échéant, le rapport propose une première série de mesures concrètes afin d’engager cette convergence dans le domaine de la prise en charge de la dépendance.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’opportunité de généraliser la création, autour des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, d’espaces paysagers de type « parcours de santé ».

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de la création d’un brevet d’aptitude à l’accompagnement des personnes âgées ou personnes âgées dépendantes.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière de la branche autonomie jusqu’en 2030 au regard des évolutions de la démographie et des besoins. Ce rapport formule des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources au financement de la branche autonomie et pour garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au développement et à la sécurisation de l’accueil familial tel que mentionné à l’article L. 441‑1 du code de l’action sociale et des familles. Il identifie les freins juridiques et financiers à son développement et propose différents scénarios propices à les lever.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer un éco-label adapté aux EHPAD, EHPA, Résidences-autonomie et USLD.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

La sous‑section 1 de la section 1 du chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 232‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 232‑7‑1. – L’équipe médico‑sociale mentionnée à l’article L. 232‑7 comporte au moins un kinésithérapeute ».

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 313‑26 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑26‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑26‑1. – Les établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 respectent un cahier des charges nutritionnel pris par décret en Conseil d’État après avis du Haut Conseil de la santé publique. Ce cahier des charges contient des seuils minimaux journaliers en calories et en protéines.

« Le coût de l’alimentation servie aux résidents des établissements mentionnés à l’article L. 312‑1 du présent code ne peut être inférieur à cinq euros par jour par résident, sous peine de sanctions précisées par décret. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Prestation de maintien de l’autonomie des personnes

« Section 1

« Conditions et modalités d’attribution de la prestation de maintien de l’autonomie

« Art. L. 232‑1. – Toute personne âgée résidant en France qui a besoin d’une aide pour l’accomplissement des actes essentiels de la vie ou requérant une surveillance régulière a droit à une prestation de maintien de l’autonomie permettant, nonobstant les soins qu’elle est susceptible de recevoir, une prise en charge adaptée à ses besoins et à ses capacités.

« Cette prestation est éligible aux résidents des établissements et services relevant du 6° de l’article 312‑1, des résidences autonomie relevant du même code, accueillis chez un accueillant familial au sens du présent code et des bénéficiaires des services autonomie à domicile relevant du présent code.

« Cette prestation est définie dans des conditions identiques sur l’ensemble du territoire national et servie par le département.

« Son attribution est soumise à des conditions d’âge, de résidence et de perte d’autonomie fixées par décret.

« Elle n’est pas subordonnée à la mise en œuvre de l’obligation alimentaire définie par les articles 205 à 211 du code civil.

« Art. L. 232‑2. – L’instruction de la demande de prestation de maintien de l’autonomie est conduite par une équipe médico‑sociale du département.

« Elle comporte :

« 1° L’appréciation des capacités d’autonomie du demandeur sur la base d’une grille d’évaluation des capacités de la personne définie par décret pris après avis de la Haute Autorité de santé ;

« 2° L’évaluation de la situation et des besoins du demandeur et de ses proches aidants, réalisée dans des conditions et sur la base de référentiels définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;

« 3° L’information du demandeur et de ses proches aidants sur l’ensemble des aides susceptibles de répondre à leurs besoins. Cette information est garante du libre choix du bénéficiaire et présente de manière exhaustive l’ensemble des dispositifs d’aide et de maintien à domicile dans le territoire concerné ;

« 4° La recommandation des aides paraissant les plus appropriées compte tenu de la situation, des besoins et des attentes du demandeur et de ses proches aidants.

« 5° Une proposition de plan d’aide au titre de la prestation de maintien de l’autonomie, établie en fonction de la situation et des besoins identifiés du demandeur et de ses proches aidants et tenant compte, concernant l’aide humaine, du mode d’intervention choisi par le demandeur ;

« 6° L’identification des aides autres que la prestation de maintien de l’autonomie, utiles à la compensation de la perte d’autonomie du demandeur ou au soutien de ses proches aidants, y compris dans un objectif de prévention.

« Lorsqu’il n’y a pas lieu d’élaborer un plan d’aide, un compte rendu de visite comportant des conseils est établi.

« Art. L. 232‑3. – Les aides figurant dans le plan mentionné au 5° de l’article L. 232‑2 sont regroupées dans les éléments suivants :

« 1° Un élément relatif à la prise en charge des dépenses d’hébergement dans les établissements et services mentionnés au 6° de l’article 312‑1 du présent code, dans les résidences autonomie relevant du même code et chez un accueillant familial au sens du présent code. Cet élément intègre les aides dues aux bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement, de l’aide personnalisée au logement et de l’allocation de logement sociale ;

« 2° Un élément relatif à la prise en charge des dépenses de soins et relatives à la perte d’autonomie dans les établissements et services mentionnés au 1°, dans les résidences autonomie relevant du même code et chez un accueillant familial au sens du présent code ;

« 3° Un élément relatif aux aides techniques, charges spécifiques et aménagements nécessaires à la compensation de la perte d’autonomie de la personne âgée. Son montant est déterminé suivant les tarifs et plafonds par nature de dépense définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;

« 4° Un élément relatif au soutien des proches aidants et à l’accueil temporaire de la personne âgée fixé, dans la limite de plafonds définis par arrêté du ministre chargé des personnes âgées ;

« 5° Sans préjudice des dépenses mentionnées au 2°, un élément relatif aux aides humaines destinées à l’accompagnement de la personne âgée. Son montant est fixé sur la base de tarifs fixés par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, dans la limite d’un plafond mensuel défini par le même arrêté en fonction du degré de perte d’autonomie et revalorisé chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution du salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail. Dans les cas de perte d’autonomie les plus importants, les aides humaines sont, sauf refus exprès du bénéficiaire, affectées à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile ;

« 6° Pour les résidents des établissements et services relevant du 6° de l’article 312‑1 du présent code, des résidences autonomie relevant du même code, accueillis chez un accueillant familial au sens du présent code, elle peut prendre en charge des dépenses supplémentaires relatives à des animations culturelles, sociales, écologiques, familiales et à l’alimentation dans des conditions précisées par décret.

« Art. L. 232‑4. – La prestation de maintien de l’autonomie est égale à la fraction du plan d’aide mentionné au 5° de l’article L. 232‑2 utilisée par le bénéficiaire, diminuée d’une éventuelle participation financière à la charge de celui‑ci.

« La prestation est revalorisée chaque année au 1er janvier conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale ;

« La participation financière est calculée et actualisée au 1er janvier de chaque année, en fonction du revenu fiscal de référence du bénéficiaire apprécié dans des conditions fixées par décret et du montant de son plan d’aide, selon un barème national défini par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année conformément à l’évolution de la majoration pour aide constante d’une tierce personne mentionnée à l’article L. 355‑1 du code de la sécurité sociale. Cette participation n’est applicable que pour des revenus dépassant un certain seuil défini par décret.

« Art. L. 232‑5. – La prestation de maintien de l’autonomie est accordée par décision du président du conseil départemental, sur proposition de l’équipe médico‑sociale mentionnée à l’article L. 232‑2, pour une durée fixée par décret.

« Le président du conseil départemental dispose d’un délai de deux mois à compter de la date du dépôt du dossier de demande complet pour notifier sa décision au bénéficiaire.

« En cas d’urgence attestée, d’ordre médical ou social, le président du conseil départemental attribue la prestation à titre provisoire pour un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, à dater du dépôt de la demande et jusqu’à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent.

« Les droits à la prestation sont ouverts à compter de la date de la notification de la décision du président du conseil départemental. À défaut d’une notification au terme du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa, la prestation est réputée accordée à compter de la date d’expiration de ce délai pour un montant forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé des personnes âgées, jusqu’à notification au demandeur de la décision expresse le concernant.

« Les droits à la prestation sont réexaminés en cas de modification de la situation, des besoins ou des attentes du bénéficiaire, à l’initiative du président du conseil départemental ou sur demande du bénéficiaire.

« Section 2

« Gestion de la prestation de maintien de l’autonomie

« Art. L. 232‑6. – La prestation de maintien de l’autonomie est versée à son bénéficiaire, sous réserve des trois derniers alinéas du présent article.

« La partie de la prestation utilisée pour le paiement d’aides régulières fait l’objet d’un versement mensuel.

« Les éléments mentionnés aux 3° et 4° de l’article L. 232‑3 peuvent faire l’objet de versements ponctuels au bénéficiaire, dans des conditions définies par décret.

« La partie de la prestation destinée à rémunérer un salarié, un accueillant familial ou un service d’aide à domicile autorisé conformément à l’article L. 313‑1 du présent code peut être versée au bénéficiaire de la prestation sous forme de chèque emploi‑service universel, mentionné à l’article L. 1271‑1 du code du travail.

« Le département peut verser la partie de la prestation destinée à rémunérer un service d’aide à domicile directement au service choisi par le bénéficiaire. Le bénéficiaire demeure libre de choisir un autre service.

« Le département peut verser la partie de la prestation concernée directement à la personne physique ou morale ou à l’organisme qui fournit l’aide technique, réalise l’aménagement du logement ou assure l’accueil temporaire ou le répit à domicile.

« Un arrêté du ministre chargé des personnes âgées précise les montants en deçà desquels la prestation n’est pas versée ou recouvrée.

« Art. L. 232‑7. – Dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision d’attribution de la prestation, le bénéficiaire déclare au président du conseil départemental le ou les salariés ou le service d’aide à domicile rémunérés par le biais de la prestation d’autonomie. Tout changement ultérieur de salarié ou de service doit être déclaré dans les mêmes conditions.

« Le bénéficiaire de la prestation peut employer un ou plusieurs membres de sa famille, à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. Le lien de parenté éventuel avec son salarié est mentionné dans sa déclaration.

« À la demande du président du conseil départemental, le bénéficiaire de la prestation est tenu de produire tous les justificatifs de dépenses correspondant aux montants de la prestation perçue et de sa participation financière.

« Le bénéficiaire signale également son changement d’établissement au sens du 6° de l’article L. 312‑1 du présent code.

« Art. L. 232‑8. – Le versement de la prestation de maintien de l’autonomie peut être suspendu, après que l’intéressé ait été mis en mesure de faire connaître ses observations, dans les cas suivants :

« 1° Manquement aux obligations déclaratives mentionnées au premier alinéa de l’article L. 232‑7 ;

« 2° Non‑paiement de la participation financière mentionnée à l’article L. 232‑4 ;

« 3° Non‑transmission par le bénéficiaire, dans un délai d’un mois, des justificatifs mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 232‑7 ;

« 4° Si le service rendu au bénéficiaire présente un risque pour sa santé, sa sécurité ou son bien‑être physique ou moral.

« La suspension prend fin dès que le bénéficiaire justifie des éléments exigés ou s’acquitte de ses obligations déclaratives. Les sommes correspondant aux droits acquis pendant la période de suspension lui sont alors versées.

« Lorsque le bénéficiaire de la prestation est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation, le président du conseil départemental en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l’équipe médico‑sociale mentionnée à l’article L. 232‑2. En fonction de la nouvelle situation de l’intéressé, le président du conseil départemental peut réduire le montant de la prestation d’autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 232‑9. – L’action intentée par le président du conseil départemental ou le représentant de l’État en recouvrement des sommes indûment versées se prescrit par deux ans, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

« Les sommes servies au titre de la prestation de maintien de l’autonomie ne font pas l’objet d’un recouvrement à l’encontre du bénéficiaire lorsque celui‑ci est revenu à meilleure fortune.

« Il n’est exercé aucun recours en récupération de cette prestation sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire, sur le donataire ou sur le bénéficiaire d’un contrat d’assurance‑vie.

« Art. L. 232‑10. – Les recours contre les décisions relatives à la prestation d’autonomie sont formés dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 134‑1, L. 134‑2 et L. 134‑4.

« Lorsqu’un recours est relatif à l’appréciation du degré de perte d’autonomie, la juridiction compétente recueille l’avis d’un médecin titulaire d’un diplôme universitaire de gériatrie ou d’une capacité en gérontologie et gériatrie, choisi par son président sur une liste établie par le conseil départemental de l’ordre des médecins.

« Art. L. 232‑11. – La prestation de maintien de l’autonomie est incessible en tant qu’elle est versée directement au bénéficiaire et insaisissable, sauf pour le paiement des dépenses relevant des 3° à 5° de l’article L. 232‑3.

« L’action du bénéficiaire pour le paiement de la prestation d’autonomie se prescrit par deux ans.

« Art. L. 232‑12. – Les articles L. 133‑2 et L. 133‑5 sont applicables pour la prestation d’autonomie.

« Art. L. 232‑13. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

 

« I. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 3,2 » ;

« 2° Le 1° entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

« II. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,8 » ;

« 2° Le 1° entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.

« III. – 1° Au premier alinéa de l’article L. 241‑6‑1 du code de la sécurité sociale, le nombre : « 3,5 » est remplacé par le nombre : « 2,4 ».

« 2° Le 1° entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié :

« a) Le a est supprimé ;

« b) Au début du dixième alinéa, les mots : « Sauf dans le cas mentionné au a, » sont supprimés ;

« 2° Au II, la référence : « a, » est supprimée. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« Aux premier et deuxième alinéas du 3 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, le nombre : « 12 000 » est remplacé par le nombre : « 6 000 ». »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 784 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« « Art. 784. – Les donataires, héritiers ou légataires sont tenus de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations ou successions antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque à leur profit par toute personne et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.

« « La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations ou successions antérieures consenties par toute personne au profit du bénéficiaire et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.

« « Pour le calcul de l’abattement édicté par l’article 779, il est tenu compte des abattements effectués sur les donations et successions antérieures visées au deuxième alinéa consenties par toute personne au profit du bénéficiaire. »

« II. – Les articles 778, 784 B, 787 A, 790 B, 790 D, 790 E, 790 F, 790 G et 796‑0 bis du même code sont abrogés.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 137‑40 du code de la sécurité sociale, le taux : « 0,3 % » est remplacé le taux : « 0,6 % ». »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 137‑41 du code de la sécurité sociale est complété par un III ainsi rédigé :

« « III. – Il est institué une contribution de solidarité de financement pour l’autonomie au taux de 1 % assise sur les revenus distribués au sens des articles 109 et 120 du code général des impôts. » »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Rédiger ainsi cet article

« I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

« B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

« C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

« 1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

« 3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus‑value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

« B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

« C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

« D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

« E. – La contribution additionnelle est reversée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.

« III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

« IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026. »

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 2 de la même loi. Ce rapport précise les actions de lutte contre l’isolement social menées, leurs résultats et le profil des publics accompagnés.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des tutelles et curatelles en termes de fonctionnement, suivi, et contrôle afin de garantir le bien vieillir.

Après l'article 13 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'état des tutelles et curatelles en termes de fonctionnement, suivi, et contrôle afin de garantir le bien vieillir.


Article 13 ter

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« de développement de l’ »,

le mot :

« d’ ».

Après le premier alinéa de l’article L815‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions exposées au premier alinéa du présent article ne s’appliquent pas pour les personnes bénéficiaires des dispositifs mentionnés au 8° de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles. »

Après l'article 13 ter, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La limite d’âge fixée par décret au-delà de laquelle il n’est, sauf exception, plus possible de solliciter la prestation de compensation ne peut être inférieure à soixante-cinq ans. ».


Article 14

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 1.

Supprimer l’alinéa 2.

Supprimer l'alinéa 3 de l'article 14.


Chapitre : Titre II

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Diverses mesures concernant l’exercice de la citoyenneté des personnes en situation de vulnérabilité et de lutte contre les maltraitances ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Garantir le respect des droits fondamentaux et lutter contre les maltraitances ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Garantir le respect des droits fondamentaux et lutter contre les maltraitances ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Garantir le respect des droits fondamentaux et lutter contre les maltraitances ».


Chapitre : Titre II bis

Supprimer l’intitulé du titre II bis.


Chapitre : Titre Ier

À l’intitulé du titre Ier, supprimer les mots :

« des personnes âgées ».

À l’intitulé du titre Ier, supprimer les mots :

« des personnes âgées ».

Au début de l’intitulé du titre Ier, substituer aux mots :

« Renforcer le pilotage de la politique de prévention de la perte d’autonomie des personnes âgées et lutter »

les mots :

« Diverses mesures concernant la perte d’autonomie des personnes âgées et la lutte »

À l’intitulé du titre Ier, supprimer les mots :

« des personnes âgées ».

🖋️ • Tombé
Marc Le Fur
6 avr. 2023

I. – À l’intitulé du titre Ier, après le mot :

« âgées »,

insérer les mots :

« et des personnes en situation de handicap ».

II. – En conséquence, au même intitulé, substituer au mot :

« et »

le mot :

« pour ».

À l’intitulé du titre Ier, après le mot :

« âgées »,

insérer les mots :

« et des personnes en situation de handicap ».

🖋️ • Tombé
Fabrice Brun
6 avr. 2023

À l’intitulé du titre Ier, après le mot :

« âgées »,

insérer les mots :

« et des personnes en situation de handicap ».

Titre Ier

Renforcer le pilotage de la politique
de prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées et lutter contre l’isolement social

Article 1

Le chapitre III du titre III du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début, est ajoutée une section 1 ainsi rédigée :

« Section 1

« Conférence nationale de l’autonomie

« Art. L. 2331 A.  Une conférence nationale de l’autonomie assure le pilotage national de la politique de prévention de la perte d’autonomie. Elle est présidée par le ministre chargé de la politique de prévention de la perte d’autonomie et sa composition est définie par décret. Elle est chargée de définir, dans le cadre d’un plan pluriannuel, les axes prioritaires pour l’élaboration des programmes coordonnés de financement des conférences des financeurs mentionnés à l’article L. 233‑1. À cet effet, elle s’appuie sur un centre de ressources probantes intégré à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, qui évalue et labellise les équipements et les aides techniques individuelles favorisant le soutien à domicile ou la prévention de la perte d’autonomie en établissement. Elle assure également le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du plan pluriannuel dans les conférences des financeurs mentionnées au même article L. 233‑1.

2° Est insérée une section 2 intitulée : « Conférence des financeurs » et comprenant les articles L. 233‑1 à L. 233‑6 ;

3° L’article L. 233‑1 est ainsi modifié :

a) La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « dans le respect des axes prioritaires définis dans le plan pluriannuel établi par la conférence nationale de l’autonomie mentionnée à l’article L. 2331 A » ;

b) Au 1°, après le mot : « notamment », sont insérés les mots : « ceux évalués et labellisés ou recensés par le centre de ressources probantes mentionné à l’article L. 233‑1 A, par la mise en place de plateformes de location et » ;

c) (Supprimé) 

d) (nouveau) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :

« 7° Le développement d’actions de lutte contre l’isolement des personnes âgées. »

Article 1 bis

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑2 ainsi rétabli :

« Art. L. 3122. – Les responsables des établissements et services sociaux et médico-sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 désignent un salarié compétent ou une personne compétente exerçant à titre bénévole pour s’occuper des activités de prévention, au titre de référent prévention de l’établissement.

« Ce salarié ou cette personne exerçant à titre bénévole bénéficie d’une formation en matière de santé publique, dont les conditions sont déterminées par décret. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Article 1 ter

Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport d’évaluation détaillé de l’activité de la conférence nationale de l’autonomie et du centre national de preuves de prévention de la perte d’autonomie et de ressources gérontologiques.

Article 2

L’article L. 121‑6‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) (nouveau) À la première phrase, après le mot : « sanitaires », sont insérés les mots : « des établissements et des services sociaux et médico-sociaux autorisés mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 » ;

b) La deuxième phrase est supprimée ;

c) (nouveau) Au début de la dernière phrase, les mots : « Les maires » sont remplacés par le mot : « Ils » ;

d) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Sous réserve de l’accord du bénéficiaire ou, le cas échéant, de la personne chargée à son égard d’une mesure de protection juridique avec représentation, les données relatives aux bénéficiaires de l’allocation de perte d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap et aux personnes classées dans les groupes 5 ou 6 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232‑2 bénéficiaires de prestations d’action sociale de la branche Vieillesse sont transmises aux maires. » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les données mentionnées au premier alinéa du présent article sont notamment utilisées par les services sociaux et sanitaires :

«  Pour organiser un contact périodique avec les personnes répertoriées lorsque le plan d’alerte et d’urgence prévu à l’article L. 116‑3 est mis en œuvre ;

« 2° Pour leur proposer des actions visant à lutter contre l’isolement social; 

« 3° (nouveau) Pour informer les personnes âgées et leurs proches des dispositifs d’aide et d’accompagnement existants et de leurs droits.

« Les données peuvent être transmises aux établissements et aux services sociaux et médico-sociaux mentionnés au premier alinéa du présent article par les services sociaux et sanitaires complémentairement ou en suppléance de la réalisation des actions prévues aux 1° et 2°. » ;

3° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « visé à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « mentionné au premier alinéa ».

Article 2 bis (nouveau)

Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’article 2. Ce rapport précise les actions de lutte contre l’isolement social menées, leurs résultats et le profil des publics accompagnés.

Article 2 ter (nouveau)

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la trajectoire financière de la branche Autonomie jusqu’en 2030 au regard des évolutions de la démographie et des besoins. Ce rapport formule des propositions pour affecter progressivement de nouvelles ressources au financement de la branche Autonomie et pour garantir ainsi la pérennité des financements destinés au fonctionnement et à l’investissement de l’ensemble des établissements et des services médico-sociaux.

Titre II

Promouvoir la bientraitance en luttant contre les maltraitances des personnes en situation de vulnérabilité et garantir leurs droits fondamentaux

Article 3

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 311‑1, après le mot : «  médico‑sociaux », sont insérés les mots : «  , prévention et lutte contre les maltraitances telles que définies à l’article L. 119‑1 et les situations d’isolement » ;

2° L’article L. 311‑3 est ainsi modifié : 

a) Au 1°, après le mot : « privée », sont insérés les mots : « et familiale, notamment la visite de sa famille et de ses proches et le maintien d’un lien social » ; 

b) (Supprimé)

3° (nouveau) L’article L. 311-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après la dernière occurrence du mot : « personne », sont insérés les mots : « ou à la personne de confiance désignée dans les conditions prévues par la loi » ;

b) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « hors de la présence de toute autre personne, sauf si la personne accueillie choisit de se faire accompagner par la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code » sont remplacés par les mots : « auquel participe la personne de confiance en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code, sauf si la personne accueillie s’y oppose » ;

4° (nouveau) L’article L. 311‑5‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 311‑5‑1. – I. – Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance, qui peut être un parent, un proche entretenant avec elle des liens étroits et stables ou, lorsque la mission est limitée à celle prévue à l’article L. 1111‑6 du code de la santé publique, le médecin traitant. La personne de confiance rend compte de la volonté de la personne. Son témoignage prévaut sur tout autre témoignage.

« II. – Lors de toute hospitalisation dans un établissement de santé, dans un hôpital des armées ou à l’Institution nationale des Invalides ou lors de toute prise en charge dans un établissement ou un service social ou médico‑social, à l’exception des services mandataires judiciaires mentionnés au 11° du I quatorzième alinéa de l’article L. 312‑1 du présent code, il est proposé à la personne majeure de désigner, si elle ne l’a pas déjà fait, une personne de confiance.

« III. – Cette désignation, qui est faite par écrit et cosignée par la personne de confiance désignée, est valable dans les champs sanitaire, social et médico‑social, sauf précision contraire et expresse dans la désignation. Elle est révisable et révocable à tout moment.

« IV. – La personne de confiance assiste la personne lorsque celle-ci rencontre des difficultés dans la connaissance et la compréhension des informations données ou qu’elle ne peut pas prendre, sans aide, des décisions éclairées relatives à son parcours de santé, aux interventions médicales la concernant ou à sa prise en charge. La personne de confiance est consultée dans le cas où la personne est hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.

« V. – Lorsqu’une personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec l’autorisation du juge, ou du conseil de famille s’il a été constitué. Dans l’hypothèse où la personne de confiance a été désignée avant la mesure de tutelle, le juge ou, le cas échéant, le conseil de famille peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer. » ;

5° (nouveau) Après le mot : « privée », la fin du troisième alinéa du 3° des articles L. 554‑1, L. 564‑1 et L. 574‑1 est ainsi rédigée : « et familiale, notamment la visite de sa famille et de ses proches et le maintien d’un lien social, de son intimité, de sa sécurité et de son droit à aller et venir librement ; ».

II.  Le chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1110‑14 ainsi rédigé :

« Art. L. 111014.  Le patient accueilli au sein d’un établissement de santé bénéficie du droit au respect de sa vie privée et familiale, notamment à la visite de sa famille et de ses proches. »

Article 3 bis

L’article L. 3114 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un projet d’accueil et d’accompagnement personnalisé est élaboré, dans des conditions fixées par décret, dans les deux mois suivant la conclusion du contrat de séjour. Il est réévalué et adapté au moins une fois par an. »

Article 3 ter

Le livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

 Après le sixième alinéa de l’article L. 311-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La conclusion du contrat de séjour ou l’élaboration du document individuel de prise en charge donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne accueillie ou accompagnée pour le contrôle dans son espace privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge et leur conservation et leur traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. L’accord ou le refus, révocable à tout moment, est consigné par écrit dans le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge. » ;

 Après le mot : « occupant », la fin de la seconde phrase de l’article L. 313‑13‑1 est ainsi rédigée : « et lorsque celui-ci ou son représentant légal a donné son accord écrit dans les conditions mentionnées au septième alinéa de l’article L. 311‑4 et au sixième alinéa de l’article L. 342‑1 du présent code ou, à défaut, avec l’accord écrit de l’occupant ou de son représentant légal, recueilli le jour du contrôle par un agent habilité et assermenté dans les conditions prévues à l’article L. 331‑8‑2. » ;

 Après la première phrase du sixième alinéa de l’article L. 342‑1, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « La signature du contrat donne lieu au recueil de l’accord de principe ou du refus de la personne âgée ou de son représentant légal pour le contrôle dans son espace de vie privatif en application de l’article L. 313‑13‑1 ainsi que pour la collecte des données personnelles recueillies au cours de sa prise en charge et leur conservation et leur traitement éventuel, qui s’effectuent dans le respect des droits mentionnés à l’article L. 311‑3, à partir d’un système d’information mentionné à l’article L. 312‑9, dans des conditions définies par décret. L’accord ou le refus, révocable à tout moment, est consigné par écrit dans le contrat. »

Article 4

I. – Le chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 119‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 1192. – Toute personne ayant connaissance de faits constitutifs d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1, envers une personne majeure en situation de vulnérabilité du fait de son âge ou de son handicap, au sens de l’article L. 114, les signale à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique territorialement compétente.

« L’instance transmet les signalements sans délai, pour leur évaluation et leur traitement :

« 1° Au directeur de l’agence régionale de santé lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée au moins partiellement par l’assurance maladie ;

« 2° Au président du conseil départemental lorsque le signalement implique un professionnel, un établissement ou un service intervenant au titre d’une activité financée exclusivement par le conseil départemental ou toute autre personne ne relevant pas du 1° du présent article.

« Les autorités mentionnées aux 1° et 2° effectuent, lorsque cela paraît utile ou dans les cas prévus par la loi, un signalement au procureur de la République.

« Les actions entreprises par les autorités mentionnées aux mêmes 1° et 2° pour traiter les signalements sont communiquées à l’instance mentionnée au 4° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Cette instance présente chaque année à la conférence régionale de la santé et de l’autonomie un compte rendu, par département, de l’activité de recueil, d’évaluation et de traitement des signalements de maltraitance.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent article. »

II (nouveau). – Après le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Une instance départementale de recueil et de suivi des signalements de maltraitance envers les personnes majeures en situation de vulnérabilité du fait de leur âge ou de leur handicap, au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. L’évaluation et le traitement des signalements sont réalisés dans les conditions prévues à l’article L. 119‑2 du même code. »

Article 5

Le chapitre Ier du titre VII du livre IV du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 471‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux.

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs favorisent l’autonomie de la personne protégée. Son consentement éclairé doit être systématiquement recherché.

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs exercent leurs missions en contribuant à l’accompagnement de la personne protégée, sans préjudice de l’accompagnement social auquel elle peut avoir droit, dans le respect de la charte éthique des mandataires judiciaires à la protection des majeurs publiée par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

« Les mandataires judiciaires à la protection des majeurs sont tenus de suivre une formation annuelle continue, dont la durée, le contenu et les modalités sont fixés par décret. » ;

 Après l’article L. 4718, il est inséré́ un article L. 47181 ainsi rédigé :

« Art. L. 47181.  En présence d’une maltraitance, au sens de l’article L. 119‑1 du présent code, les mandataires judiciaires à la protection des majeurs saisissent l’instance prévue à l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique. Ils informent également sans délai le procureur de la République des délits ou crimes commis au préjudice des personnes protégées et portés à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. »

Article 5 bis

Après le b de l’article L. 311‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un c ainsi rédigé :

« c) Un livret d’accueil supplémentaire facile à lire et à comprendre. »

Article 5 ter

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le recours aux mesures de contention physique et médicamenteuse dans les établissements médico-sociaux. Le cas échéant, le rapport formule des propositions visant à mieux encadrer l’usage de la contention et à la réduire.

Titre II bis

Renforcer l’autonomie des adultes vulnérables en favorisant l’application du principe de subsidiarité

(Division nouvelle)

Article 5 quater

Le livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’article 447 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées à l’article 449, la ou les personnes qui exerceront la mesure de protection en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné à l’avant-dernier alinéa du présent article, le tuteur ou le curateur reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée, le juge et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° Au second alinéa de l’article 448, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « d’entre eux » ;

3° L’article 463 est complété par les mots : « au juge et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article 503, après le mot : « juge », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 » ;

5° À la seconde phrase du troisième alinéa de l’article 510, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « , le cas échéant, à la personne désignée en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 447 ».

Article 5 quinquies

La section 5 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 477 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « familiale », sont insérés les mots : « générale aux fins de représentation » et, après le mot : « mandat, », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« La personne en curatelle et la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale générale aux fins d’assistance ne peuvent conclure un mandat de protection future aux fins de représentation qu’avec l’assistance du curateur ou de la personne habilitée. » ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « des père et mère » sont remplacés par les mots : « d’entre eux » et, après le mot : « chargés », sont insérés les mots : « de l’assister ou » ;

– à la seconde phrase, les mots : « le mandant décède ou ne peut » sont remplacés par les mots : « les mandants décèdent ou ne peuvent » ;

d) Après le même troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le mandat peut prévoir que la nature de la protection évoluera en fonction du degré d’altération des facultés personnelles du bénéficiaire du mandat. » ;

2° Après l’article 478, il est inséré un article 478‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4781. – Le mandataire assiste le bénéficiaire du mandat de protection future aux fins d’assistance dans les conditions prévues aux articles 467 à 470. 

« Le mandat peut prévoir que le mandataire bénéficie des pouvoirs renforcés prévus au premier alinéa de l’article 472. » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article 479, les mots : « au représentant de la personne en tutelle » sont remplacés par les mots : « à la personne chargée de la mesure de protection » ;

4° L’article 481 est ainsi rédigé :

« Art. 481. – Le mandat aux fins d’assistance prend effet lorsqu’il est établi que le bénéficiaire du mandat, sans être hors d’état d’agir lui-même, a besoin, pour l’une des causes prévues à l’article 425, d’être assisté ou contrôlé d’une manière continue dans les actes importants de la vie civile.

« Le mandat aux fins de représentation prend effet lorsqu’il est établi que l’intéressé doit, pour l’une des causes prévues au même article 425, être représenté d’une manière continue dans les actes de la vie civile.

« À cette fin, le mandataire ou le bénéficiaire du mandat produit au greffe du tribunal judiciaire le mandat et un certificat médical circonstancié émis par un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 431 établissant que le bénéficiaire du mandat se trouve dans l’une des situations prévues aux deux premiers alinéas du présent article. Le greffier vise le mandat, date sa prise d’effet et précise si le mandat prend effet sous la forme d’une assistance, le cas échéant renforcée, ou d’une représentation, puis le restitue au mandataire.

« Dans le cas prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article 477, la modification de la nature de la protection prend effet dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas du présent article.

« Le bénéficiaire du mandat ou le mandataire qui n’a pas sollicité la prise d’effet du mandat en reçoit notification dans les conditions prévues par le code de procédure civile. » ;

5° L’article 483 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

b) Au 2°, les mots : « ou son placement en curatelle ou en tutelle » sont remplacés par les mots : « , son placement en curatelle ou en tutelle ou le prononcé d’une habilitation familiale générale » ;

c) À la fin du 4°, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat » ;

6° Au premier alinéa de l’article 490, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

7° L’article 493 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « mandat », sont insérés les mots : « aux fins de représentation » ;

b) Au second alinéa, le mot : « mandant » est remplacé par les mots : « bénéficiaire du mandat ».

Article 5 sexies

La section 6 du chapitre II du titre XI du livre Ier du code civil est ainsi modifiée :

1° L’article 494‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « ascendants ou descendants, frères et sœurs » sont remplacés par les mots : « parents ou alliés » et les mots : « à l’article 467 » sont remplacés par les mots : « aux articles 467 à 472 » ;

b) Après le même premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le juge peut également, dès le jugement d’ouverture ou de renouvellement de la mesure, en considération de la situation de la personne protégée et de sa famille, désigner, parmi les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article, la ou les personnes qui exerceront l’habilitation familiale en cas de décès des personnes désignées en premier lieu.

« Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, la personne reprenant l’exercice de la mesure de protection informe sans délai la personne protégée et les tiers du décès des personnes désignées en premier lieu. » ;

2° À l’article 494‑7, les mots : « à représenter la personne protégée » sont supprimés.

Titre III

Garantir à chacun des conditions d’habitat ainsi que des prestations de qualité et accessibles, grâce à des professionnels accompagnés
et soutenus dans leurs pratiques

Article 6

I. – Après l’article L. 3113‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 313‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 31314. – Les professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées disposent d’une carte professionnelle.

« Un décret définit les catégories de professionnels bénéficiant de la carte professionnelle ainsi que les modalités de délivrance et de retrait de cette carte. »

II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication du décret mentionné au même I, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Article 7

La Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie verse une aide financière annuelle aux départements afin de contribuer au soutien à la mobilité, quel que soit le mode de transport individuel ou collectif, des professionnels assurant des prestations d’aide et d’accompagnement à domicile, sans distinction de territoire, intervenant au sein des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du code de l’action sociale et des familles. Les départements transmettent annuellement à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie le montant et les objets de ces affectations ainsi que le bilan de cette aide sur le soutien du secteur du domicile sur le département. Les modalités du versement de l’aide aux départements sont fixées par décret, en veillant à ce que ces financements soient dirigés, lorsque cela est possible, en direction de véhicules à faibles émissions ou très faibles émissions.

Article 7 bis

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’augmentation des indemnités du barème kilométrique à hauteur de 0,45 euro par kilomètre pour les professionnels de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.

Article 8

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’organisation et les modalités de financement de l’offre de soutien à domicile, en appréciant l’équité du soutien public et de la régulation tarifaire entre les différentes formes de services à domicile, notamment entre les services prestataires, détenteurs ou non de l’habilitation à recevoir des bénéficiaires de l’aide sociale mentionnée à l’article L. 313‑6 du code de l’action sociale et des familles, et les services autorisés, à but lucratif ou à but non lucratif, les services mandataires et l’emploi direct. Le rapport évalue également les modalités de mise en œuvre d’un pilotage des services autonomie à domicile mentionnés à l’article L. 313‑1‑3 du même code par l’autorité de contrôle et de tarification mentionnée au b de l’article L. 313‑3 dudit code. Il formule des propositions pour améliorer la lisibilité et l’équité de traitement des bénéficiaires d’un plan d’aide d’allocation personnalisée d’autonomie. Il formule également des propositions pour assurer une convergence des rémunérations des salariés de l’aide à domicile et pour soutenir leur mobilité, indépendamment du statut de leur employeur. En outre, le rapport formule des propositions pour assurer l’effectivité de l’expression et de la participation, mentionnées à l’article L. 311‑6 du même code, des usagers à domicile. Il propose aussi une évaluation de l’adéquation entre les formations des professionnels de l’aide à domicile et les besoins des personnes accompagnées ou qui pourraient bénéficier d’un accompagnement et formule des propositions d’amélioration du référentiel des formations initiales et continues. Il évalue également, quantitativement et qualitativement, l’adéquation entre l’offre de soutien à domicile et les besoins des personnes, des familles et des proches aidants, notamment au regard du reste à charge des personnes, du besoin en matériel et de la coordination avec les autres professionnels du secteur médico-social ou du secteur de de la santé. Il établit des solutions pour réduire le reste à charge incombant aux familles et aux proches aidants.

Article 9

L’article L. 132‑6 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant de l’aide sociale à l’hébergement aux personnes âgées mentionnée à l’article L. 231‑4 du présent code, les petits‑enfants et leurs descendants ne sont pas tenus à cette obligation. » ;

3° Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « II. – ».

Article 10

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport établissant le bilan de la mise en œuvre de l’aide sociale à l’hébergement. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de relever le seuil de recouvrement sur la succession des bénéficiaires.

Article 11

Avant la dernière phrase du 1° du I de l’article L. 314‑2 du code de l’action sociale et des familles, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il peut financer, concurremment avec le forfait mentionné au 2°, des actions de prévention de la perte d’autonomie, notamment des actions de professionnels visant à améliorer la qualité de la prise en charge des personnes. »

Article 11 bis

Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être assurée par un ou plusieurs médecins. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »

Article 11 ter

L’article L. 313‑14 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « peut enjoindre » sont remplacés par le mot : « enjoint » ;

– à la dernière phrase, les mots : « peut également prévoir » sont remplacés par les mots : « prévoit également » ;

b) Au second alinéa, les mots : « peut inclure » sont remplacés par le mot : « inclut » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Cette injonction liste également les travaux de mise en conformité, d’entretien ou d’amélioration qui s’imposent, afin de garantir l’effectivité de la prise en charge des personnes accueillies ou accompagnées. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « peut prononcer » sont remplacés par le mot : « prononce », la deuxième occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « ou » et le mot : « nouvelle » est remplacé par le mot : « autre » ;

b) Les deux derniers alinéas sont supprimés.

Article 11 quater

L’article L. 230‑5 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « privés, », sont insérés les mots : « des établissements sociaux et médico-sociaux, » ;

2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les établissements accueillant des personnes âgées mentionnés au 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles respectent un cahier des charges relatif à la quantité et à la qualité nutritionnelle des repas proposés fixé par arrêté des ministres chargés des personnes âgées et de l’alimentation. »

Article 11 quinquies

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de créer un taux d’encadrement dans les établissements et services de santé relevant du 6° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

Article 12

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L. 312‑8 est ainsi modifié :

a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;

a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le retrait de l’habilitation délivrée par la Haute Autorité de santé à un organisme évaluateur ne produit ses effets qu’à compter de la notification adressée à l’organisme par la Haute Autorité de santé. Le retrait ou la non-confirmation de cette habilitation ne remet pas en cause la validité des évaluations réalisées. » ;

b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les organismes pouvant procéder à cette évaluation sont accrédités par l’instance nationale d’accréditation mentionnée à l’article 137 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ou par tout organisme européen équivalent signataire de l’accord multilatéral signé dans le cadre de la coordination européenne des organismes d’accréditation, dans des conditions prévues par décret.

« La Haute Autorité de santé définit le cahier des charges relatif aux exigences spécifiques, complémentaires à la norme d’accréditation, auxquelles sont soumis les organismes chargés des évaluations. L’instance nationale d’accréditation vérifie le respect de la norme d’accréditation et du cahier des charges.

« La Haute Autorité de santé peut informer l’instance nationale d’accréditation ou tout organisme européen mentionné au deuxième alinéa du présent article des manquements au cahier des charges mentionné au troisième alinéa dont elle a connaissance. L’instance nationale d’accréditation lui indique les mesures mises en œuvre à la suite de cette information. » ;

c) Après le mot : « réserve », la fin de l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigée : « de l’accréditation mentionnée au deuxième alinéa. » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « les référentiels » sont remplacés par les mots : « le référentiel » et le mot : « desquelles » est remplacé par le mot : « desquels » ;

2° L’article L. 312‑8‑1 est abrogé ;

3° L’article L. 312‑9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également fixées par décret les modalités de publication, par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, d’indicateurs applicables aux établissements et aux services sociaux et médico‑sociaux mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1, dans un format clair et accessible aux usagers et à leurs familles. Ces indicateurs portent notamment sur l’activité et le fonctionnement de ces établissements et de ces services, y compris en termes budgétaires et de ressources humaines, ainsi que sur l’évaluation de la qualité au sein de ces structures. » ;

4° La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑1 est ainsi modifiée :

a) Le mot : « exclusivement » est remplacé par le mot : « notamment » ;

b) Les mots : « de l’évaluation mentionnée » sont remplacés par les mots : « des évaluations mentionnées » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 313‑5, les mots : « de l’évaluation externe » sont remplacés par les mots : « des évaluations ».

II (nouveau). – À la deuxième phrase du II de l’article 89 de la loi n° 2015‑1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

Article 13

L’article L. 442812 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

 Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La location de ces logements peut s’accompagner de celle de locaux communs situés dans le même immeuble ou groupe d’immeubles pour y mettre en œuvre le projet de vie sociale et partagée mentionné à l’article L. 281‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;

2° (nouveau) À la première phrase du II, après la référence : « L. 442‑8‑2 », sont insérés les mots : « du présent code ».

Article 13 bis

I. – Au second alinéa de l’article L. 233‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « le forfait mentionné à l’article L. 281‑2 » sont remplacés par les mots : « l’aide à la vie partagée mentionnée à l’article L. 281‑2‑1 ». 

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 13 ter

La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 302‑10 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Les mots : « résultant des sorties des établissements d’hébergement ou services figurant au » sont remplacés par les mots : « des personnes en perte d’autonomie qui figurent dans le » ;

2° Sont ajoutés les mots : « ainsi que ceux définis par la programmation pluriannuelle en matière de développement de l’habitat inclusif mentionnée à l’article L. 281‑2‑1 du même code ».

Article 13 quater

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant un cadre juridique et financier pour l’hébergement mixte. Ce rapport évalue le coût du financement des projets, notamment le coût réel des professionnels qui interviennent dans ces hébergements.

Article 14

I.  La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II.  La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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