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Historique
1 nov. 2024 : Nouvelle proposition de loi

27 janv. 2025 09:00 : Discussion
27 janv. 2025 : ⚡Le Gouvernement Bayrou déclare l'urgence / engage la procédure accélérée
27 janv. 2025 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )



29 avr. 2025 - 13 mai 2025 : 1055 amendements en Commission des affaires économiques

7 mai 2025 09:35 : Examen du texte

13 mai 2025 16:20 : Examen du texte
13 mai 2025 21:30 : Examen du texte

16 mai 2025 09:30 : Examen du texte

18 mai 2025 - 23 mai 2025 : 3321 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

26 mai 2025 16:00 : Discussion
26 mai 2025 : Dépôt d'un projet de loi



2 juil. 2025 09:00 : Discussion
2 juil. 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

8 juil. 2025 15:00 : Discussion
8 juil. 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 17ème législature
8 juil. 2025 : 3 amendements en Assemblée nationale de la 17ème législature

11 juil. 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

15 juil. 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante députés au moins

18 juil. 2025 : Confiée au Conseil Constitutionnel, par Soixante sénateurs au moins

7 août 2025 : Partiellement conforme pour le Conseil Constitutionnel

Originalv2v3v4v5
📜Visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur v2
🖋️Amendements examinés : 8%
3192 En attente129 Irrecevables
Liste des Amendements
Titre

Au titre, substituer aux mots :

« à l’exercice du métier d’agriculteur »

les mots :

« du système agro-industriel au détriment de la biodiversité ».

Rédiger ainsi le titre :

« visant à ne pas s’attaquer aux problématiques socio-économiques plombant le métier d’agriculteur ».

Rédiger ainsi le titre :

« Pesticides ».

Au titre, substituer aux mots :

« à l’exercice du métier d’agriculteur »

les mots :

« aux profits de l’agrobusiness sur le dos des agricultrices, des agriculteurs et de l’environnement. »

Rédiger ainsi le titre :

« anti-paysans"

Rédiger ainsi le titre : 

« visant à agrandir les fermes plutôt qu’installer des agriculteurs »

Rédiger ainsi le titre :

« de Mercosurisation ».

Rédiger ainsi le titre :

« de Mercosurisation ».

Rédiger ainsi le titre :

« de Mercosurisation ».

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi :

« de capitulation face au libre-échange généralisé ».

Rédiger ainsi le titre :

« de capitulation face au libre-échange généralisé ».

Rédiger ainsi le titre :

« de capitulation face au libre-échange généralisé ».


Article 1

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;

« 2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;

« 3° Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ;

« 4° Au 2° du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 » sont supprimés ;

« 5° L’article L. 254‑6‑2 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;

« c) Le III est abrogé ;

« 6° La dernière phrase de l’article L. 254‑7‑1 est supprimée. »

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ; ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 3 à 8 l’alinéa suivant :

« 2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 25 l’alinéa suivant :

« 3° Les articles L. 254‑1-1 à L. 254‑1-3 sont abrogés ; ».

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 26 à 28 l’alinéa suivant :

« 4° Au 2° du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « administrative », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et, à la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1-1 à L. 254‑1-3 » sont supprimés ; ».

V. – En conséquence, rétablir le 5° de l’alinéa 30 dans la rédaction suivante :

« 5° L’article L. 254‑6-2 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté, dans des conditions définies par voie réglementaire, » sont supprimés ;

« c) Le III est abrogé ; »

VI. – En conséquence, supprimer les alinéas 30 à 37.

VII. – En conséquence, supprimer les alinéas 39 à 41.

VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 42 : 

« – La dernière phrase de l’article L. 254‑7-1 est supprimée. »

IX. – En conséquence, supprimer les alinéas 43 à 60.

I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° La section 4 bis du chapitre III est abrogée ;

« 2° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;

« 3° Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ;

« 4° Le 2° du I de l’article L. 254‑2 est ainsi modifié : 

« a) Le mot : « administrative, » est remplacé par le mot : « et » ;

« b) À la fin, les mots : « et qu’elle respecte les dispositions des articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 » sont supprimés ;

« 5° L’article L. 254‑6‑2 est ainsi modifié :

« a) Le dernier alinéa du I est supprimé ;

« b) Le II est ainsi modifié :

« – la seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

« – le deuxième alinéa est supprimé ;

« – au dernier alinéa, les mots : « et le délai entre deux conseils augmenté » sont supprimés ;

« c) Le III est abrogé ;

« 6° À la dernière phrase du second alinéa de l’article L. 254‑7‑1, après la référence : « L. 254‑6‑2 », la fin de la phrase est supprimée. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 46.

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Les articles L. 253‑5‑1 et L. 253‑5‑2 sont abrogés ; ».

Rétablir le 1° de l'alinéa 2 dans la rédaction suivante :

1° À l’article L. 253‑5‑1, les mots : « les remises, les rabais, les ristournes, la différenciation des conditions générales et particulières de vente au sens de l’article L. 441‑1 du code de commerce ou » sont supprimés.

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 253‑5‑2 est ainsi modifié : 

« a) Au I, le montants : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 5 000 euros » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant suivant : « 15 000 euros » ; 

« b) Au second alinéa du II, le montant : « 1 000 euros » est remplacé par le montant suivant : « 200 euros ». »

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 5 à 7.

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 25 l’alinéa suivant :

« 3° bis Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ; »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« b) Le VI est abrogé ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 25 l’alinéa suivant :

« 3° bis Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1-3 sont abrogés ; »

I. – Supprimer l’alinéa 4.

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 5 à 7 l’alinéa suivant :

« b) Le VI est abrogé ; ».

III. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 25 l’alinéa suivant :

« 3° bis Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1-3 sont abrogés ; »

I. – Rétablir l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Le titre V du livre II est ainsi modifié :

« a) Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ;

« b) Les articles L. 254‑1‑1 à L. 254‑1‑3 sont abrogés ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 25. 

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« 1° Le VI de l’article L. 254‑1 est abrogé ». 

II. – En conséquence,  supprimer les alinéas 5 à 7.

Supprimer les alinéas 3 à 7.

Supprimer les alinéas 3 à 7.

Supprimer les alinéas 3 à 7.

Supprimer les alinéas 3 à 7.

Supprimer l’alinéa 4.

Supprimer l’alinéa 4.

I. – À l’alinéa 4, après la première occurrence du mot : 

« mots : « »

insérer les mots : 

« le conseil ».

II. – En conséquence, au même alinéa 4, après la seconde occurrence du mot : 

« mots : « »

insérer les mots :

« la préconisation liée à la vente ».

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot :

« pesticides ».

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Supprimer les alinéas 5 à 7.

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« la production »,

 les mots :

 « le conseil ».

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« dans le cadre de l’ » 

le mot :

« en ».

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante:

« Cette incompatibilité vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante:

« Cette incompatibilité vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Supprimer l'alinéa 7.

Supprimer l'alinéa 7.

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« supprimée »

les mots :

« est complétée par les mots : « , dans un objectif intermédiaire de réduction de 50 % de l’utilisation des pesticides à l’horizon 2030 par rapport à la période 2015‑2017 ».

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« supprimée ; »

les mots :

« est complétée par les mots : « notamment par la mise en place de pratiques et d’infrastructures agroécologiques ; ».

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« supprimée ; »

les mots :

« est complétée par les mots : « notamment par la mise en place de pratiques et d’infrastructures agroécologiques ; ».

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot :

« supprimée ; »

les mots :

« est complétée par les mots : « notamment des pratiques utilisées dans l'agriculture biologique.»

Supprimer les alinéas 9 à 25.

Supprimer les alinéas 9 à 16.

Supprimer les alinéas 9 à 16.

Supprimer les alinéas 10 à 13.

Supprimer les alinéas 10 à 13.

Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :

« a) À la fin du premier alinéa du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 2 % ».

Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :

« a) À la fin du premier alinéa du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 4 % ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 2 % » ; ».

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ; ».

Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :

« a) À la fin du premier alinéa du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 6 % ».

Substituer aux alinéas 10 à 13 l’alinéa suivant :

« a) À la fin du premier alinéa du I, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 8 % ».

Supprimer l’alinéa 11.

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil » 

le mot : 

« précité ».

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Supprimer l’alinéa 12.

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Supprimer l’alinéa 13.

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :

« – Le même 3° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Supprimer les alinéas 14 à 16.

Supprimer les alinéas 14 à 16.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« – À la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 12 % » ; ».

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ; ».

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 24 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16. 

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 26 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16. 

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 28 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16. 

I. – Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« – à la fin du premier alinéa, le taux : « 32 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 15 et 16. 

Supprimer l’alinéa 15.

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« – le même 1° est complété par une phrase ainsi rédigée : » Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. » ;

Supprimer l’alinéa 16.

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« – le même 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Supprimer les alinéas 17 à 22.

Supprimer les alinéas 17 à 22.

Supprimer les alinéas 17 à 22.

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 20.

Supprimer l’alinéa 21.

Supprimer les alinéas 23 à 25.

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante :

« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Supprimer l'alinéa 22.

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Toutefois, une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1, sous réserve qu’elle n’exerce pas un mandat de président ou de membre du bureau de cet établissement, ni de membre de conseil d’administration de chambres d’agriculture France. » »

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Une personne membre d’un organe d’administration d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1. »

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« « Une personne membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être salariée d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1. » »

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« « Une personne salariée d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être membre de l’organe de surveillance, d’administration ou de direction d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1. » »

Substituer à l’alinéa 22 les deux alinéas suivants :

« b) Le second alinéa est ainsi rédigé :

« « Une personne salariée d’un établissement mentionné à l’article L. 510‑1 bénéficiant d’un agrément pour les activités mentionnées au 3° du II de l’article L. 254‑1 ne peut être également salariée d’une personne morale exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du II de l’article L. 254‑1. » »

Supprimer les alinéas 23 à 25.

Supprimer les alinéas 23 à 25.

Supprimer l’alinéa 24.

Compléter l’alinéa 24 par la phrase suivante :

« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Supprimer l’alinéa 25.

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« Cette limitation vaut pour l’ensemble de ses établissements ainsi que pour l’activité d’établissements d’autres personnes morales au sein desquelles elle détient une participation financière, ou au bénéfice desquelles elle gère des services communs. »

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L. 254‑2, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « pour une période de 3 ans ».

Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au premier alinéa du I de l’article L254‑2, après le mot : « délivré », sont insérés les mots : « pour une période de 5 ans » ; ».

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’une part inférieure à 5 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’un résultat net de 5 % minimum provient de la vente de produits phytopharmaceutiques. »

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’une part inférieure à 10 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’un résultat net de 10 % minimum provient de la vente de produits phytopharmaceutiques. »

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’une baisse d’au moins 10 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’une baisse d’au moins 10 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’une part inférieure à 15 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’un résultat net de 15 % minimum provient de la vente de produits phytopharmaceutiques. »

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’une baisse d’au moins 15 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé : 

« 4° D’une baisse d’au moins 15 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ; ».

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’une part inférieure à 25 % du résultat net de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires. »

Après l’alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° bis Après le 3° du I de l’article L. 254‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° D’une baisse d’au moins 25 % du chiffre d’affaires de la structure émanant de la vente de produits phytosanitaires sur les trois dernières années d’exercice ».

Supprimer l'alinéa 27.

Supprimer les alinéas 30 à 60.

Supprimer les alinéas 30 à 60.

Supprimer les alinéas 30 à 37.

Supprimer les alinéas 30 à 37.

Supprimer l'alinéa 30.

Supprimer l'alinéa 30.

Substituer à l'alinéa 30 les trois alinéas suivants :

« 5° bis Avant le dernier alinéa du I de l’article L. 254‑6‑2 du code rural et de la pêche, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le diagnostic fourni par le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques comporte également et obligatoirement un volet informant des risques sanitaires connus ou supposés à utiliser des produits phytosanitaires » ;

« 5° ter A L’article L. 254‑6-3 est abrogé ; ».

Supprimer les alinéas 32 à 34.

Substituer à l’alinéa 33 les quatre alinéas suivants :

« I. – Le conseil spécifique mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1, portant sur des recommandations individualisées d’utilisation de produits phytopharmaceutiques, est distinct du conseil stratégique mentionné au II du présent article.

« Ce conseil spécifique s’adresse à un utilisateur et peut inclure des éléments complémentaires au conseil stratégique, sans s’y substituer.

« Il est formalisé par écrit et fait l’objet d’une facturation distincte.

« Il s’inscrit dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques, et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253‑6. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots : 

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot : 

« « pesticides ».

II. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 33, substituer aux mots : 

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot : 

« « pesticides ».

À la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots : 

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot : 

« pesticides ».

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« Le conseil mentionné »

les mots :

« La préconisation liée à la vente mentionnée ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 33, substituer au mot : 

« Il est formalisé »

le mot : 

« Elle est formalisée ».

III. – En conséquence, au début de l’avant-dernière phrase du même alinéa 33, substituer aux mots :

« Le conseil »

les mots :

« La préconisation ».

IV. – En conséquence, à la dernière phrase dudit alinéa 33, substituer au mot : 

« Il »

le mot : 

« Elle ».

V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« le conseil mentionné » 

les mots :

« la préconisation mentionnée ».

VI. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 34, substituer au mot :

« il »

le mot :

« elle ».

VII. – En conséquence, au début de l’avant-dernière phrase du même alinéa 34, substituer au mot :

« Il »

le mot :

« Elle ».

VIII. – En conséquence, au début de la dernière phrase dudit alinéa 34, substituer au mot :

« Il »

le mot :

« Elle ».

À la première phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« utilisation »

insérer les mots :

« et de réduction ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 33, supprimer les mots :

« y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 33 par les mots :

« qui précise la substance active ou la spécialité recommandée, la cible, la ou les parcelles concernées, la superficie à traiter, la dose recommandée. »

Après la deuxième phrase de l’alinéa 33, insérer la phrase suivante : 

« Il est traçable, circonstancié et peut faire l’objet d’une protection intellectuelle. »

Supprimer l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33.

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« conseil »

insérer les mots :

« s’effectue à titre onéreux et ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« peut être effectué à titre gratuit, si il est effectué à titre onéreux, il ».

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« donne lieu à »

les mots :

« peut être effectué à titre onéreux et fait alors l’objet d’une ».

Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante : 

« La prestation peut ne pas être effectuée à titre onéreux. »

À la fin de l'avant-dernière phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots : 

« distincte »

le mot : 

« spécifique ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« réduction »

insérer les mots :

« et de suppression totale ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, substituer aux mots :

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot :

« pesticides ».

À la dernière phrase de l'alinéa 33, après le mot : 

« phytopharmaceutiques » 

insérer les mots :

« de bifurcation vers des pratiques agroécologiques ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot : 

« phytopharmaceutiques » 

insérer les mots :

« , de réduction progressive des doses d’engrais et de pesticides chimiques de synthèse ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’émissions de particules fines, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’acidification terrestre et des eaux douces, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’eutrophisation terrestre, marine et des eaux douces, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’utilisation du sol, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’écotoxicité pour les écosystèmes aquatiques d’eau douce, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources en eau, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources énergétiques, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’épuisement des ressources en minéraux, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur la santé liés à l’exposition de la population générale aux contaminants chimiques, notamment des pesticides, des métaux lourds ou encore des polluants industriels, via les pollutions du milieu, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière de changement climatique, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots :

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière de formation photochimique d’ozone, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de minimisation de l’impact sur l’environnement des productions agricoles en matière d’appauvrissement de la couche d’ozone, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de promotion des méthodes utilisées par l’agriculture biologique ». 

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de promotion des alternatives à l’usage chimique ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , de promotion des solutions agronomiques ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , d’alerte sur les dangers sanitaires liés à l’utilisation du produit ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« , d’alerte sur les dangers environnementaux liés à l’utilisation du produit ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« de maintien des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, ».

À la dernière phrase de l’alinéa 33, après le mot :

« phytopharmaceutiques », 

insérer les mots : 

« de non-regression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13, ».

Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante : 

« Il vise à terme la suppression totale de l’usage des produits phytopharmaceutiques. »

Compléter l’alinéa 33 par la phrase suivante :

« Il veille à inclure les méthodes issues de l’agriculture biologique, les rotations culturales, les variétés résistantes, les alternatives mécaniques et tout autre levier agronomique n’impliquant pas le recours aux produits phytopharmaceutiques de synthèse. »

À la première phrase de l’alinéa 34, substituer au mot :

« privilégie »,

le mot :

« priorise ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 34 par les mots :

« à l’usage de produits phytopharmaceutiques ».

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« Si nécessaire » 

les mots :

« Lorsqu’aucune alternative n’est possible ».

I. – A la deuxième phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots : 

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot : 

« pesticides ».

II. – En conséquence, à la fin de la dernière phrase du même alinéa 34, substituer aux mots : 

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot : 

« pesticides ».

A l’avant-dernière phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« promeut les » 

les mots : 

« tient compte de l’ensemble des ».

À la dernière phrase de l’alinéa 34, après le mot : 

« présents » 

insérer les mots :

« , notamment la préservation de la biodiversité;  ».

À la dernière phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« professionnel », 

insérer les mots : 

« , de l’occupation du territoire par des tiers ». 

À la dernière phrase de l’alinéa 34, après le mot :

« professionnel », 

insérer les mots : 

« , des activités à proximité ». 

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 34, substituer aux mots :

« et des modalités de leur préservation en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques »

les mots :

« , de la préservation de la biodiversité et de sa restauration du fait de l’utilisation de produits phytosanitaires ».

À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 34, substituer aux mots : 

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot : 

« pesticides ».

Supprimer les alinéas 35 et 36.

I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« Le conseil stratégique »

les mots :

« La recommandation ».

II. – En conséquence, au début de la deuxième phrase du même alinéa 36, substituer au mot :

« Il est fondé »

le mot :

« Elle est fondée ».

III. – En conséquence, à la dernière phrase du même alinéa 36, substituer aux mots :

« du conseil » 

les mots :

« de la recommandation ».

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« Le conseil stratégique » 

les mots :

« La recommandation d’utilisation ».

À la première phrase de l’alinéa 36, après le mot :

« à »,

insérer les mots : 

« la réduction de ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot :

« pesticides ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 36, supprimer les mots :

« qui respecte les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer au mot :

« respecte »

les mots :

« s’inscrit dans ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« qui respecte »,

les mots :

« cohérent avec ».

À la première phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots :

« respecte les »

les mots :

« tient compte des ».

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 36 :

« Le conseil stratégique ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. »

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 36 :

« Le conseil stratégique ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. »

À la dernière phrase de l’alinéa 36, après le mot :

« intérêts »

insérer les mots :

« et de certification ».

À la dernière phrase de l’alinéa 36, après le mot :

« intérêts »,

insérer les mots :

« ainsi que de certification ».

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« voie réglementaire » 

les mots : 

« un décret en Conseil d’État ».

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« voie réglementaire » 

les mots : 

« un décret en Conseil d’État ».

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« voie réglementaire » 

les mots : 

« un décret en Conseil d’État ».

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 36, substituer aux mots : 

« voie réglementaire » 

les mots : 

« un décret en Conseil d’État ».

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 36 par les mots :

« , après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ».

Supprimer l’alinéa 37.

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif. Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique est facultatif pour les exploitants agricoles membres adhérents d’une organisation de producteurs reconnue par arrêté ministériel portant reconnaissance en qualité d’organisation de producteurs et publié au Journal Officiel de la République française. »

Rédiger ainsi l’alinéa 37 :

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire. Il garantit une information neutre et objective sur les produits phytopharmaceutiques. Il assure une utilisation des produits phytopharmaceutiques conforme aux informations prodiguées en vertu du II de l’article L. 254‑7. »

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« est obligatoire pour »,

les mots :

« permet de ».

À l’alinéa 37, substituer aux mots :

« est obligatoire pour s’assurer »,

les mots :

« s’assure ».

À l’alinéa 37, après le mot : 

« objectifs », 

insérer les mots :

« et fondés sur les connaissances scientifiques actuelles ».

À l’alinéa 37, après le mot :

« objectifs », 

insérer les mots :

« et s’appuient sur des constats scientifiques avérés ». 

À l’alinéa 37, substituer au mot :

« produits »

le mot :

« pesticides ».

À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« de manière appropriée et responsable » 

les mots :

« en respectant strictement les recommandations et alertes sanitaires ». 

À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« appropriée et responsable » 

les mots :

« à accompagner l’utilisateur dans une transition vers un modèle plus économe et autonome ». 

À la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« de manière appropriée et responsable » 

les mots :

« en réduisant au maximum les conséquences néfastes pour la santé de l’utilisateur et des riverains et l’environnement ». 

À l’alinéa 37, substituer au mot :

« appropriée » 

le mot :

« , sobre ».

À l’alinéa 37, après le mot : 

« appropriée »,

insérer le mot : 

« , économe ».

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Il est obligatoirement accompagné d’une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du conseil central d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Il est obligatoirement accompagné d’une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du conseil central d’administration de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »

Après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« c) Il est ajouté un III ainsi rédigé : 

« III. – Dans le cadre du conseil stratégique, tout agriculteur peut bénéficier d’un diagnostic de santé des sols, comprenant une information claire et transparente sur l’état des sols de son exploitation, c’est-à-dire une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Ce diagnostic devra également permettre l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques plus respectueuses du sol. L’État devra également s’assurer que ce diagnostic d’évaluation de la qualité des sols ne conduise pas à renchérir le prix des terres agricoles. »

Supprimer les alinéas 38 à 42.

Supprimer les alinéas 38 à 42.

Supprimer l'alinéa 39.

Supprimer les alinéas 43 à 45.

Supprimer les alinéas 43 à 45.

Supprimer les alinéas 43 à 45.

Supprimer l'alinéa 44.

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 75 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant : 

« 50 000 € » 

le montant :

« 74 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 73 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 72 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 71 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 70 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 69 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :,

« 50 000 € » 

le montant :

« 68 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 67 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 66 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 65 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 64 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant : 

« 50 000 € » 

le montant :

« 63 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 62 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 61 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 60 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 59 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46 , substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 58 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 57 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer au montant : 

« 50 000 € » 

le montant :

« 56 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 55 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 54 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer au montant, 

« 50 000 € » 

le montant :

« 53 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 52 000 € ».

À la fin de l’alinéa 46, substituer au montant :

« 50 000 € » 

le montant :

« 51 000 € ».

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 50 : 

«  Art. L. 316‑1. – I. – Le conseil stratégique global vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations agricoles. Il inclut le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l’article L. 254‑6‑4. Il est formalisé par écrit.

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 51, substituer aux mots :

« Ce conseil agroécologique »

les mots :

« Le conseil stratégique global ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa 51 :

« Il porte notamment sur : »

IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 56 à 58 les deux alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global prend en compte les informations recueillies lors des diagnostics modulaires des exploitations agricoles.

« II. – Le conseil stratégique global est assuré par des conseillers compétents en agronomie. Un décret détermine les conditions que doivent satisfaire ces conseillers. »

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots :

« peuvent bénéficier d’un »

les mots :

« doivent avoir recours annuellement à un ».

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots : 

« peuvent bénéficier »

les mots :

« bénéficient annuellement ».

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots : 

« peuvent bénéficier »

le mot :

« bénéficient ».

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots : 

« peuvent bénéficier »

le mot :

« bénéficient ».

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots : 

« peuvent bénéficier »

le mot :

« bénéficient ».

À l’alinéa 50, après le mot :

« global »

insérer les mots : 

« annuel et universel ».

À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« global »

insérer les mots : 

« universel et réalisé au maximum tous les ans sur chaque exploitation ».

À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« global »

insérer les mots : 

« universel et réalisé au maximum tous les trois ans sur chaque exploitation ».

À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« global »

insérer les mots : 

« universel et réalisé au maximum tous les cinq ans sur chaque exploitation ».

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« global »

les mots :

« aux contours flous, visant à contourner l’obligation actuellement en vigueur pour toute personne qui décide de traitements phytopharmaceutiques d’être en mesure de justifier de s’être fait délivrer des conseils stratégiques. »

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« global »

les mots :

« pour la destruction du vivant ».

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« global »

les mots :

« pour terminer l’anéantissement des insectes ».

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« global »

les mots :

« pour l’inaction agroécologique ».

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« global »

les mots :

« pour éliminer la filière apicole française ».

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« global »

les mots :

« de complaisance envers les lobbyistes de vente de produits phytopharmaceutiques ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 50, substituer aux mots : 

« conseillers compétents en agronomie »

le mot :

« agronomes ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« conseillers »,

 insérer les mots :

« certifiés et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 57 après le mot : 

« exercice »

insérer les mots : 

« et à la certification ».

I. – À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« conseillers »,

 insérer les mots :

« certifiés et ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 57 après le mot : 

« exercice »

insérer les mots : 

« et à la certification ».

À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« compétents »

insérer les mots :

« et certifiés ».

À la première phrase de l’alinéa 50, substituer au mot :

« compétents »

les mots :

« certifiés notamment pour leurs connaissances ».

À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« conseillers »,

 insérer les mots :

« indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1, ».

À la première phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« conseillers »,

 insérer les mots :

« indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1, ».

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. »

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. »

Compléter l’alinéa 50 par les deux phrases suivantes :

« Le conseil stratégique global ne peut être assuré que par des conseillers indépendants, n’exerçant, ou n’étant lié à aucun établissement exerçant les activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1. Dans le cas où elle est effectuée par une structure privée, la prestation est effectuée à titre onéreux. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 50 par les mots :

« et en agroécologie ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 50 par les mots :

« et en agroécologie ».

Après la première phrase de l’alinéa 50, insérer la phrase suivante :

« Dans le cadre de sa mission, il s’emploie à formuler des recommandations visant à développer les capacités de production agricole de l’exploitant, afin de préserver ses rendements sur le long terme. »

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« végétaux », 

insérer les mots :

« , de l’ensemble du vivant ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« végétaux »

insérer les mots :

« , la santé des sols ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

 « végétaux », 

insérer les mots :

« , la protection des sols ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot : 

« végétaux », 

insérer les mots :

« , la protection de la biodiversité ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

 « végétaux »,

insérer les mots :

« , la protection de la faune ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« végétaux », 

insérer les mots :

« , la protection de la faune et notamment des pollinisateurs ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« végétaux »

insérer les mots :

« , la protection de la faune et notamment des auxiliaires de culture ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« végétaux »

insérer les mots :

« , la protection de la ressource en eau ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« efficiente »

insérer le mot :

« , économe ».

À la dernière phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« à »,

insérer les mots :

« adapter les activités agricoles aux conséquences du réchauffement climatique pour ».

À la dernière phrase de l’alinéa 50, après le mot :

« viabilité » 

insérer les mots :

« et la durabilité ».

Compléter la dernière phrase de l’alinéa 50 par les mots :

« afin notamment d’adapter l’activité agricole aux conséquences du dérèglement climatique et de l’effondrement de la biodiversité ».

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante : 

« Il vise à adapter les activités agricoles aux conséquences du réchauffement climatique et à l’érosion de la biodiversité. »

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante : 

« Il vise à adapter les activités agricoles à l’érosion de la biodiversité. »

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante : 

« Il a pour objectif la protection de la biodiversité et des services écosystémiques nécessaires à l’agriculture. »

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante : 

« Il vise à ce que l’ensemble des exploitations adoptent des pratiques agroécologiques ».

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante : 

« Il vise à soutenir le maintien des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l’alinéa 50, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global repose sur une approche indépendante et objective. Il est adapté aux spécificités de chaque exploitation et vise des solutions pragmatiques et directement applicables sur l’exploitation. »

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Ce conseil peut accompagner les agriculteurs dans la gestion des complexités administratives et réglementaires liées à ce secteur. »

Compléter l’alinéa 50 par les deux phrases suivantes : 

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire. Toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer des conseils stratégiques selon une périodicité définie par voie réglementaire, dans la limite maximale de deux ans entre deux conseils. »

Compléter l’alinéa 50 par les deux phrases suivantes : 

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques est obligatoire. Toute personne qui décide des traitements phytopharmaceutiques doit être en mesure de justifier s’être fait délivrer des conseils stratégiques selon une périodicité définie par voie réglementaire, dans la limite maximale de trois ans entre deux conseils. »

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Ce conseil stratégique est adapté à la diversité des profils des exploitants et exploitantes et s’inscrit dans un objectif de lutte contre les stéréotypes de genre et toutes les formes de discriminations en agriculture ».

Compléter l’alinéa 50 par la phrase suivante :

« Ce conseil stratégique est adapté à la diversité des profils des exploitants et exploitantes et s’inscrit dans un objectif de promotion de l’égalité de genre en agriculture. »

À la première phrase de l’alinéa 51, substituer au mot : 

« agroécologique » 

les mots : 

« stratégique global ».

Compléter l’alinéa 52 par les mots : 

« , notamment de protoxyde d’azote, et ainsi que l’augmentation de la capacité de stockage du carbone ».

Au début de l’alinéa 53, après le mot :

« La »,

insérer les mots : 

« sobriété et la ».

Compléter l’alinéa 53 par les mots :

« et la restauration de son bon état écologique ».

Compléter l’alinéa 54 par les mots : 

« et la sortie des engrais de synthèse ».

Compléter l’alinéa 54 par les mots :

« et un plan de sortie de l’utilisation de matière fertilisante contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse ».

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« 5° La préservation et la restauration de la biodiversité ainsi que des infrastructures écologiques constituant notamment des abris pour les auxiliaires de cultures ».

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de douze ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de douze ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, et notamment une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, et notamment une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants : 

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de huit ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de huit ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de cinq ans. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état notamment la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Ce diagnostic prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens matériels et humains disponibles, ainsi que des cultures, des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de cinq ans. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, et notamment une analyse des sols faisant état de la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, et notamment une analyse des sols faisant état de la fertilité des sols, de leur biodiversité, de leur rétention en eau et de leur résistance à l’érosion, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation agricole, et fournit une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global prend en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation agricole, et fournit une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant : 

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de douze ans. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant : 

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de huit ans. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant : 

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de sept ans. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de cinq ans. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de cinq ans. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant : 

« Ce conseil stratégique global est consacré à la diversité des profils des exploitants et exploitantes et poursuit un objectif de lutte contre les discriminations et stéréotypes de genre en agriculture ».

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Ce conseil stratégique global est adapté à la diversité des profils des exploitants et exploitantes et s’inscrit dans un objectif de lutte contre les discriminations et stéréotypes de genre en agriculture. »

Supprimer l’alinéa 56.

À l’alinéa 56, substituer aux mots : 

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot : 

« pesticides ».

Après l’alinéa 56, insérer l'alinéa suivant :

« Il vise également à soutenir et accompagner les agriculteurs en difficultés dans toutes les démarches, notamment administratives et judiciaires, de redressement de leurs exploitation et de traitement de leurs dettes, en privilégiant une négociation à l’amiable avec les créanciers. »

Après l’alinéa 56, insérer l’alinéa suivant :

« Dans le cadre du conseil stratégique global, tout agriculteur peut bénéficier d’un diagnostic de santé des sols, comprenant une information claire et transparente sur l’état des sols de son exploitation, c’est-à-dire une évaluation des propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Ce diagnostic doit également permettre l’accompagnement des agriculteurs vers l’adoption de pratiques agroécologiques plus respectueuses du sol. L’État doit également s’assurer que ce diagnostic d’évaluation de la qualité des sols ne conduise pas à renchérir le prix des terres agricoles ».

Rédiger ainsi l’alinéa 57 :

« II. – L’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I est conditionnée à l’obtention d’un diplôme d’ingénieur agronome ou d’un master en agronomie. Un décret définit les exigences relatives à la certification de la fonction. »

Compléter l’alinéa 57 par les mots :

« et de déontologie ».

Supprimer l’alinéa 58.

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 58 :

« III. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254‑6‑4 du code rural et de la pêche maritime tient lieu, lorsqu’il est mis en œuvre, du module défini au 6° du II de l’article 22 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture. »

À l’alinéa 58, substituer aux mots : 

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot

« pesticides ».

🖋️ • En attente22 mai 2025

Supprimer l’alinéa 59.

Compléter l’alinéa 59 par la phrase suivante : 

« À ce titre, les agriculteurs peuvent se voir proposer un plan de redressement économique de l’exploitation, associé à un accompagnement humain sur la durée. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5‑3. – Tout produit phytopharmaceutique commercialisé en France doit mentionner de manière lisible, sur son emballage et dans tout document informatif, le ou les noms des substances actives contenues dans le produit ainsi que leur concentration exprimée en unité de masse ou de volume par litre ou kilogramme.

« Cette obligation vise à permettre aux utilisateurs professionnels de reconnaître aisément les équivalences entre produits contenant les mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des noms commerciaux utilisés. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 4 bis du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑5-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑5-3. – Tout produit phytopharmaceutique mis sur le marché en France doit faire apparaître, de manière claire et lisible, sur son étiquetage ainsi que dans toute documentation associée à sa commercialisation, le ou les noms des substances actives qu’il contient, accompagnés de leur concentration exprimée en unités de masse ou de volume par litre ou par kilogramme.

« Cette exigence a pour objet de permettre aux utilisateurs professionnels d’identifier aisément les équivalences entre produits formulés à partir des mêmes substances actives aux mêmes dosages, indépendamment des dénominations commerciales employées. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du III de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l’ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, » sont remplacés par les mots : « l’établissement en ayant fait la demande, et doit renouveler sa demande pour chaque établissement concerné ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « l’ensemble de ses établissements ainsi que, si elle en fait la demande, » sont remplacés par les mots : « l’établissement en ayant fait la demande, et doit réitérer sa demande ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa du III de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le V de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et la mise en place de pratiques et d’infrastructures agroécologiques ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le V de l'article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et la mise en place de pratiques et d’infrastructures agroécologiques ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 254‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et la mise en place de pratiques utilisées en l’agriculture biologique ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir aux pratiques suivantes :

« 1° La publication d’avis ou de commentaires de clients relatifs auxdits produits ;

« 2° La mise en œuvre de techniques de vente croisée consistant à proposer des produits complémentaires ou similaires ;

« 3° L’offre de services de livraison gratuite ;

« 4° L’envoi de messages publicitaires par courrier électronique, message textuel ou tout autre moyen de communication électronique directe ;

« 5° La proposition de modalités spécifiques de remboursement, de retour ou d’échange incitant à l’achat ;

« 6° L’instauration de programmes de fidélité ou de récompense ;

« 7° La diffusion de contenus publicitaires ou promotionnels sur les réseaux sociaux ;

« 8° L’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, notamment d’algorithmes de recommandation ou d’analyse comportementale, aux fins de promotion, de ciblage ou de vente de produits phytopharmaceutiques. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1-4 rédigé ainsi :

« Art. L. 254‑1-4. – Est interdite la vente de produits produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques par voie de commerce électronique. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de mettre en place des dispositifs de fidélisation ou de récompense. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à l’instauration de programmes de fidélité ou de récompense. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

"Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de proposer des modalités particulières de retour, d’échange ou de remboursement susceptibles d’encourager l’achat."

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la proposition de modalités spécifiques de remboursement, de retour ou d’échange incitant à l’achat. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, les distributeurs ne sont pas autorisés à publier ou à faire apparaître des avis ou commentaires émis par les utilisateurs concernant ces produits. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la publication d’avis ou de commentaires de clients relatifs auxdits produits. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il n’est pas autorisé aux distributeurs de recourir à des techniques de vente croisée consistant à suggérer l’achat de produits similaires ou complémentaires. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la mise en œuvre de techniques de vente croisée consistant à proposer des produits complémentaires ou similaires. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de proposer une offre de livraison sans frais. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à l’offre de services de livraison gratuite. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre de la vente en ligne de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de diffuser des contenus à visée publicitaire ou promotionnelle sur les réseaux sociaux. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à la diffusion de contenus publicitaires ou promotionnels sur les réseaux sociaux. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à des technologies d’intelligence artificielle, incluant notamment des algorithmes de recommandation ou d’analyse comportementale, à des fins de promotion, de ciblage ou de vente de ces produits. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, insérer un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1‑4. – Dans le cadre du commerce électronique de produits phytopharmaceutiques, il est interdit aux distributeurs de recourir à l’utilisation de systèmes d’intelligence artificielle, notamment d’algorithmes de recommandation ou d’analyse comportementale, aux fins de promotion, de ciblage ou de vente de produits phytopharmaceutiques. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑1-4. – Un producteur au sens du point 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ou une personne exerçant une activité mentionné au 1° de l’article L. 254‑1 ne peut inclure dans la rémunération de ses salariés des éléments variables ni toute prime ou bonus liés au volume des ventes de produits phytopharmaceutiques.

« Le présent article  est également applicable à tous les éléments de rémunération variable des dirigeants de ces entreprises. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 254‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques pour les personnes exerçant une activité mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de l’article L. 254‑1. Ces objectifs doivent concourir, dans le cadre de leurs activités, à la réalisation des objectifs du plan d’action national prévu à l’article L. 253‑6. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 254‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – L’autorité administrative fixe des objectifs chiffrés de réduction de vente de produits phytopharmaceutiques. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑10‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑10‑4. – Une évaluation de l’obligation de mise en place d’actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2026. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑10‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑10‑4. – Une évaluation de l’obligation de mise en place d’actions visant à la réalisation d’économies de produits phytopharmaceutiques est effectuée et rendue publique avant le 1er janvier 2027. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑10‑3 du rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑10‑4. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2026, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.

« Le montant de cette pénalité par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant est fixé par décret en Conseil d’État.

« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder cinq millions d’euros.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 254‑10‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254‑10‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 254‑10‑4. – À l’issue d’une procédure contradictoire, les obligés qui, au 31 décembre 2026, n’ont pas satisfait à l’obligation qui leur a été notifiée doivent verser au Trésor public une pénalité proportionnelle au nombre de certificats d’économie de produits phytopharmaceutiques manquants pour atteindre l’objectif dont le montant est arrêté par l’autorité administrative.

« Le montant de cette pénalité par certificat d’économie de produits phytopharmaceutiques manquant est fixé par décret en Conseil d’État.

« Le montant total des sommes qu’une même personne physique ou morale peut être tenue de verser à ce titre ne peut excéder trois millions d’euros.

« Les titres de recettes sont émis par l’autorité administrative et sont recouvrés comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Une majoration de 10 % du montant dû est appliquée pour chaque semestre de retard dans le paiement de la pénalité. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 316‑2 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 316‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 316‑3. – Dans le cadre du conseil stratégique global, les agriculteurs peuvent se voir proposer un plan de restructuration-diversification de l’exploitation qui vise à diversifier les productions agricoles, développer des pratiques agroécologiques et réduire l’usage des produits phytopharmaceutiques. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État. Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. L’État se fixe comme objectif un passage biannuel de ces conseillers stratégiques sur les exploitations . »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État. Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. L’État se fixe comme objectif un passage annuel de ces conseillers stratégiques sur les exploitations qui le souhaitent. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture ou à des conseillers indépendants, sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux chambres d’agriculture et aux organismes nationaux à vocation agricole et rurale sous la responsabilité de l’État. Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut créer un service public du conseil stratégique et spécifique incombant aux organismes nationaux à vocation agricole et rurale sous la responsabilité de l’État. Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils permettent aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires aux choix et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les conditions optimales de sécurité. Ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre du recul vis-à-vis des conseils des autres professionnels du secteur et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils permettent aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires aux choix et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les conditions optimales de sécurité. Ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre du recul vis-à-vis des conseils des autres professionnels du secteur et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils permettent aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires aux choix et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les conditions optimales de sécurité. Ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre du recul vis-à-vis des conseils des autres professionnels du secteur et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils permettent aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires aux choix et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les conditions optimales de sécurité. Ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre du recul vis-à-vis des conseils des autres professionnels du secteur et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Ils permettent aux élèves d’acquérir les connaissances nécessaires aux choix et à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans les conditions optimales de sécurité. Ils permettent aux élèves d’acquérir les compétences nécessaires pour prendre du recul vis-à-vis des conseils des autres professionnels du secteur et pour prendre des décisions en toute connaissance de cause. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 811‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils visent à doter les élèves des connaissances nécessaires au choix et à l’usage des produits phytopharmaceutiques dans des conditions optimales de sécurité. Ils leur permettent également de développer les compétences indispensables pour exercer un esprit critique à l’égard des conseils émanant d’autres professionnels du secteur, et pour prendre des décisions éclairées et autonomes. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 16 de la loi n° 2004‑575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les produits produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le VI de l’article 4 de la loi n° 2023‑451 du 9 juin 2023 visant à encadrer l’influence commerciale et à lutter contre les dérives des influenceurs sur les réseaux sociaux, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – Est interdite aux personnes exerçant l’activité d’influence commerciale par voie électronique toute promotion, directe ou indirecte, relative à la commercialisation de produits produits phytopharmaceutiques définis au 1 de l’article 2 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’ensemble des personnes habilitées à exercer la profession d’agronome constitue un ordre professionnel désigné sous le nom de « Ordre professionnel des agronomes ».

II. – Constitue l’exercice de la profession d’agronome tout acte posé moyennant rémunération, qui a pour objet de communiquer, de vulgariser ou d’expérimenter les principes, les lois et les procédés, soit de la culture des plantes agricoles, soit de l’élevage des animaux de ferme, soit de l’aménagement et de l’exploitation générale des sols arables, soit de la gestion de l’entreprise agricole.

III. – L’ordre veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice du métier d’agronome. Il établit à cette fin une charte des principes éthiques applicables à la profession. Il contribue à promouvoir la réduction de l’usage des produits phytosanitaires.

IV. – Il assure l’indépendance de la profession.

V. – Il accomplit sa mission par l’intermédiaire des conseils et des chambres disciplinaires de l’ordre.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Afin de garantir l’égalité territoriale concernant l’accès aux structures de conseil et le déploiement des politiques publiques sur l’ensemble du territoire national, le Gouvernement se fixe pour objectif la présence d’au moins trois structures de conseil par région d’ici 2030, respectant une répartition géographique adaptée au nombre d’agriculteurs en activité.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Afin de garantir l’égalité territoriale concernant l’accès aux structures de conseil et le déploiement des politiques publiques sur l’ensemble du territoire national, le Gouvernement se fixe pour objectif une répartition géographique des structures de conseil, équitable et adaptée au nombre d’agriculteurs en activité, avec une attention particulière pour les outre-Mer.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2026, une expérimentation visant à structurer un ordre des conseillers en phytopharmacie est mise en œuvre.

II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’agriculture, des représentants des chambres consulaires, des organisations professionnelles concernées ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en agronomie, santé végétale ou réglementation phytosanitaire. Sa composition est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’environnement. Ce comité ne perçoit pas de financement public.

III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière de qualité des prescriptions relatives à l’usage des produits phytopharmaceutiques, de professionnalisation des pratiques de conseil agricole et de structuration d’une communauté d’expertise partagée entre secteurs public et privé. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires, des métiers et des filières pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires et des structures participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’environnement. »

Supprimer les alinéas 5 à 7.

Supprimer les alinéas 5 à 7.

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« produits phytopharmaceutiques »

le mot :

« pesticides ».

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« produits phytopharmaceutiques »

le mot :

« pesticides ».

À l’alinéa 19, substituer aux mots :

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot :

« pesticides »

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots : 

« concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, »

le mot : 

précité ».

À l’alinéa 24, substituer aux mots :

« produits phytopharmaceutiques » 

le mot :

« pesticides ».

À la fin de l’alinéa 24, substituer aux mots : 

« concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil »

le mot : 

« précité ».

À l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots « pour une durée de cinq ans » sont remplacés par les mots « pour une durée de dix ans ».

I. – A la fin de l’alinéa 37, substituer aux mots :

« obligatoire pour s’assurer que les conseils prodigués sont objectifs, et que les produits vendus sont utilisés de manière appropriée et responsable »

le mot :

« facultatif ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 37 par la phrase suivante : 

« Les exploitants agricoles peuvent en bénéficier pour être accompagnés sur l’élaboration d’un plan d’action de transitions à l’échelle de l’exploitation et un accompagnement à sa mise en œuvre. » 

Après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique est obligatoirement accompagné d’une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3. Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »

Après l’alinéa 55, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés.

« Pour les exploitations agricoles, ce diagnostic prend également en compte l’organisation et la situation économique de l’exploitation et comporte une analyse des moyens humains et matériels disponibles, ainsi que des cultures et des précédents culturaux et de l’évolution des pratiques phytosanitaires. 

« Le conseil stratégique global comporte plusieurs scénarios, dont au moins un prévoit la conversion ou le maintien en agriculture biologique, et précise pour chaque scénario les conséquences agronomiques, environnementales, sanitaires et économiques des choix pour lesquels l’exploitant peut opter.

« Le diagnostic est périodiquement actualisé. Chacune de ces versions est conservée par l’utilisateur et par la personne agréée qui l’a établie pendant une durée fixée par décret dans la limite de dix ans. »

Après l’alinéa 55, insérer l’alinéa suivant :

« Le conseil stratégique global s’appuie sur un diagnostic comportant, une analyse des spécificités pédo-climatiques, sanitaires et environnementales des espaces concernés, une analyse des sols faisant état de la résistance des sols à l’érosion, leur rétention en eau, leur fertilité et leur biodiversité, ainsi qu’un bilan écologique élargi à l’environnement limitrophe des espaces concernés. »

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« Au cinquième alinéa du I de l’article L. 254‑2, les mots : « aux 1° et 2° du II de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « au 1° du II de l’article L. 254‑1 » ;

« L’article L. 254‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 » ;

« b) Au II, les mots : « L’autorité administrative notifie à chaque obligé pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « L’autorité administrative notifie à chaque obligé, pour chaque période successive ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 316‑2 du code rural et de la pêche maritime, tel qu’il résulte de l’article 1er de la présente loi, il est inséré un article L. 316‑3 ainsi rédigé :

«  Art. L. 316‑3. – L’État se donne pour objectif, d’ici à 2030, de renforcer les missions relevant d’un service public du conseil stratégique, assuré sous sa responsabilité par les chambres d’agriculture.

« Cette amélioration s’appréciera notamment au regard d’un référentiel indicatif, fixant l’ambition de déployer environ 1 000 agronomes certifiés sur l’ensemble du territoire pour exercer ces missions de conseil. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 510‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 500‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 500‑2. – L’État se donne pour objectif, d’ici à 2030, de renforcer les missions relevant d’un service public du conseil stratégique, assuré sous sa responsabilité par les chambres d’agriculture.

« Cette amélioration s’appréciera notamment au regard d’un référentiel indicatif, fixant l’ambition de déployer environ 1 000 agronomes certifiés sur l’ensemble du territoire pour exercer ces missions de conseil. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au début du chapitre unique du titre préliminaire du livre V du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 501‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 501‑1 A. – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux organismes nationaux à vocation agricole et rurale sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif est conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État ; il peut être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Toute personne physique ou morale sollicitant l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique ou l’évaluation d’une substance active à des fins d’homologation déclare, par voie électronique, l’ensemble des avantages et rémunérations versés à des experts scientifiques intervenant dans le champ de l’évaluation des risques sanitaires ou environnementaux liés à ce produit ou cette substance.

Ces déclarations sont publiées sur un portail numérique dédié, mis en œuvre par les autorités compétentes, selon des modalités fixées par décret. Ce portail assure une accessibilité libre et gratuite au public.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 500‑2 (nouveau). – L’État examine les conditions dans lesquelles il peut mettre en œuvre la gratuité du conseil stratégique dans le cadre d’un service public incombant aux chambres d’agriculture et aux Organismes Nationaux à Vocation Agricole et Rurale (ONVAR) sous la responsabilité de l’État.

« Ce dispositif sera conçu comme une mission de service public sous la responsabilité de l’État. Il pourra être opéré par des entités déléguées, sous la supervision et le contrôle de l’État, de sorte d’assurer un accès universel à un diagnostic de qualité pour toutes les exploitations agricoles du territoire national. »


Article 2

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont abrogés.

« 2° Le IV de l’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont abrogés.

« 2° Le IV de l’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « précitée, », sont insérés les mots : « ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées, » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations, au titre du même règlement (CE) n° 1107/2009 précédemment mentionné, ont expiré ».

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Il est institué un conseil d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture.

« Ce conseil est chargé d’identifier les filières agricoles pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ; d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ; de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ; de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en cohérence avec les objectifs du plan national mentionné à l’article L. 253‑6 et en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.

« II. – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le conseil mentionné au I comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« III. – Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.

« IV. – Les membres mentionnés au II sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »

Rédiger ainsi cet article :

« I – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé.

« 2° Au second alinéa de l’article L. 1313‑6‑1, les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » et les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.

« II – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article 253‑1 est ainsi rédigé :

« a) Le ministre chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange, et d’approuver les substances actives, les coformulants, les phytoprotecteurs et les synergistes contenus dans ces produits dans des conditions fixées par décret et par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »

« b) Après le mot : « délivrés », la fin de l’article L. 255‑7 est ainsi rédigée : « par le ministre chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».

« 2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :

« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;

« – les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

« c) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;

« d) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.

« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.

« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;

« e) Après ledit II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique a été délivrée par un autre État membre de l’Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, et que le demandeur sollicite une reconnaissance mutuelle de cette autorisation en France en vertu de l’article 40 dudit règlement, le ministère chargé de l’agriculture ne peut s’opposer à cette reconnaissance que s’il apporte la preuve de circonstances spécifiques justifiant une exception, conformément à l’article 36, paragraphe 3, du règlement mentionné. »

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;

« 4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.

« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.

« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires. Il établit, pour ces usages, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.

« IV. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :

« À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;

« 2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

« b) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :

« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;

« – les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

« c) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;

« d) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.

« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.

« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;

« 4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.

« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.

« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires.

« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, pour les usages prioritaires, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.

« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »

Rédiger ainsi cet article :

« I – Le titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa de l’article L. 253‑1 est ainsi rédigé :

« Le ministère chargé de l’agriculture délivre les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange dans des conditions fixées par décret et dans les conditions définies par le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. » ;

« 2° Au début du I de l’article L. 253‑7, les mots : « des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et » sont supprimés ;

« 3° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis » ;

« b) Le premier alinéa du B du I bis est ainsi rédigé :

« Lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés. » ;

« d) Les I ter, II et II bis sont abrogés ;

« 4° L’article L. 253‑8-3 est abrogé.

« 5° À la fin de l’article L. 255‑7, les mots :

« par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. » ;

« II. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé ;

« 2° Le second alinéa de l’article L. 1313‑6-1 est ainsi rédigé :

« Le directeur général de l’agence peut, avant toute décision, consulter le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché sur les conditions de mise en œuvre des autorisations de mise sur le marché des produits biocides mentionnés à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1313‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;

« 2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes-mères de porte-greffes conduites au sol.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

« I ter. – A. – Par dérogation au I, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.

« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.

« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.

« Pour les types de parcelles ou les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. » ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

« c) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié : 

« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;

« – les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

« d) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;

« e) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.

« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.

« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;

« 4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.

« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.

« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires.

« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, pour les usages prioritaires, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.

« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1313‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »

« II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;

« 2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

« a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes-mères de porte-greffes conduites au sol.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

« I ter. – A. – Par dérogation au I, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.

« Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.

« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.

« Pour les types de parcelles ou les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. » ;

« b) Les deuxième et troisième alinéas du II sont supprimés ;

« c) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié : 

« – à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;

« – les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

« d) Le troisième alinéa du même II bis est supprimé ;

« e) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009, un décret peut, à titre exceptionnel, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi que des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 ;

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

« Ce décret peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes pollinisateurs après l’emploi de semences traitées, ainsi autorisées à titre exceptionnel.

« Le conseil de surveillance prévu au II bis se prononce, dans son avis, sur la nécessité d’une dérogation exceptionnelle, sur les conditions auxquelles cette dérogation serait adéquate et strictement proportionnée et sur l’état de la recherche d’alternatives.

« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle et portant sur leurs conséquences notamment environnementales et économiques, ainsi que sur l’état d’avancement du plan de recherche, en veillant à ce que soient prévues les modalités de déploiement des solutions alternatives existantes en conditions réelles d’exploitation. » ;

« 3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;

« 4° La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Constitue un usage prioritaire toute solution permettant de lutter contre un organisme nuisible ou un végétal indésirable qui affecte ou est susceptible d’affecter de manière significative le potentiel de production agricole et alimentaire lorsque les alternatives sont inexistantes, insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance.

« II. – Un conseil d’orientation pour la protection des cultures suit la disponibilité des méthodes et moyens chimiques et non chimiques de protection des cultures.

« Il avise le ministre chargé de l’agriculture des usages qu’il considère prioritaires.

« III. – Le ministre chargé de l’agriculture fixe par arrêté, après avis du conseil d’orientation pour la protection des cultures, la liste des usages prioritaires.

« IV. – L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail établit, pour les usages prioritaires, un calendrier d’instruction des demandes tenant compte du cycle cultural et s’emploie à le respecter. Ce calendrier est présenté au conseil d’orientation pour la protection des cultures.

« V. – Un décret précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’orientation pour la protection des cultures. »

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 est supprimé ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime » sont supprimés ;

« b) À la fin, les mots : « et des matières fertilisantes et supports de culture en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du présent code » sont supprimés.

II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l'alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa de l’article 253‑1 est ainsi rédigé :

« – au début, les mots : « Les conditions dans lesquelles la mise sur le marché et l’utilisation » sont remplacés par les mots : « Le ministère chargé de l’agriculture est chargé de délivrer les autorisations de mise sur le marché et d’expérimentation » ;

« – les mots : « et leur expérimentation sont autorisées, ainsi que les conditions selon lesquelles sont approuvés » sont supprimés ;

« – les mots : », sont définies » sont remplacés par les mots : « dans des conditions fixées par décret et » ;

« – à la fin, les mots : », et par les dispositions du présent chapitre » sont supprimés. »

« b) À la fin de l’article L. 255‑7, les mots : « par l’autorité désignée à l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique, à l’issue d’une évaluation qui, dans les conditions d’emploi prescrites, révèle son absence d’effet nocif sur la santé humaine, la santé animale et sur l’environnement et son efficacité, selon les cas, à l’égard des végétaux et produits végétaux ou des sols » sont remplacés par les mots : « par le ministère chargé de l’agriculture dans des conditions fixées par décret. ».

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, les mots : « , pour les produits phytopharmaceutiques et les adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que » sont supprimés ;

« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1, les mots : « des produits phytopharmaceutiques et adjuvants mentionnés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime, » sont supprimés . »

I. – À l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° bis Après l’article L. 1313‑1, il est inséré un article L. 1313‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. – L. 1313‑1‑1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché ou à l’expérimentation, mentionnées aux onzième à treizième alinéas de l’article L. 1313‑1, est susceptible d’entraîner une distorsion avérée de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6‑1, aux fins d’avis.

« Cet avis est rendu public dans un délai maximal de trente jours suivant la saisine. Il comporte une analyse de la balance entre, d’une part, les risques sanitaires et environnementaux et, d’autre part, les risques de distorsion de concurrence sur le marché intérieur européen et international. Il présente également les conséquences économiques potentielles pour le marché national et évalue l’efficience des alternatives disponibles. Une annexe à cet avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

« Lorsque les conclusions de l’avis mettent en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, une demande de dérogation peut être introduite auprès des instances compétentes de l’Union européenne.

« La saisine du comité de suivi en application du présent article suspend la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail jusqu’à la publication de l’avis. Si l’avis met en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, alors la décision est suspendue en attente de la réponse des instances européennes à la demande de dérogation. »

II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » 

I. – Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 1313‑5 est ainsi modifié :

« À la seconde phrase du premier alinéa, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. » ;

II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ;

III. – En conséquence, rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante : 

« a) Le I est remplacé par des I à I ter ainsi rédigés :

« I. – Sous réserve des I bis et I ter, la pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

« I bis. – A. – Pour lutter contre un danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé.

« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, de produits autorisés en agriculture biologique et de produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil peuvent être autorisés, lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, sur les parcelles agricoles comportant une pente supérieure ou égale à 30 %, sur les bananeraies et sur les vignes‑mères de porte‑greffes conduites au sol.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et après consultation des organisations professionnelles et syndicales représentant les exploitants et les salariés agricoles, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable.

 « I ter. – A. – Par dérogation au I, des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits mentionnés au B du I bis peuvent être autorisés, dans les conditions fixées aux B et C du présent I ter, sur des parcelles et des cultures autres que celles mentionnées au B du I bis lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« B. – Les programmes mentionnés au A du présent I ter sont autorisés à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans.

 « Les essais visent à déterminer, pour un type de parcelles ou de cultures, les avantages manifestes de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord du point de vue des incidences sur la santé humaine et l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre.

« Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

« Les évaluations sont présentées à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais ainsi que les modalités de transmission de leurs résultats à cette agence.

« C. – Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé dresse la liste des types de parcelles ou des cultures pour lesquelles les résultats des essais mentionnés au B montrent que la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord est susceptible de présenter des avantages manifestes pour la santé humaine et pour l’environnement.

« Pour les types de parcelles ou les cultures inscrites sur la liste mentionnée au premier alinéa du présent C, un programme d’application par aéronef circulant sans personne à bord peut être autorisé dans les conditions prévues au B du I bis. »

I. – Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 1313‑5, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

« 2° Le deuxième alinéa de l’article L. 1313‑6‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché peut également se saisir des mêmes questions. »

II. – En conséquence, rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. ».

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 1313‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

« a) À la seconde phrase, après le mot : « État », sont insérés les mots : « et après en avoir informé ses ministères de tutelle » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa du même article L. 1313‑1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa et statuer sur ce dossier. » ;

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« « Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner en priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. » »

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 1313‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le directeur général peut, à l’occasion de l’instruction d’un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, s’en remettre à la décision du ministre chargé de l’agriculture. Le ministre chargé de l’agriculture peut évoquer un dossier relevant du même onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 et statuer sur ce dossier. »

« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l’agriculture peut demander à l’établissement d’examiner par priorité un dossier relevant du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1. »

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I– Les deuxième et troisième phrases du second alinéa de l’article L. 1313‑5 du code de la santé publique sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le ministre chargé de l’agriculture peut, par arrêté motivé, suspendre une décision du directeur général prise en application du onzième alinéa de l’article L. 1313‑1, après avoir réalisé une balance détaillée entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, et évalué l’efficience de solutions alternatives. »

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »

Rétablir le I de l’alinéa 1 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

« Après le troisième alinéa de l’article L. 1313‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle contribue à encourager l’innovation par l’émergence de technologies nouvelles pour répondre aux défis environnementaux, en particulier des technologies et filières de production de fertilisants agricoles sur le sol national, des filières de produits biosourcés et de la chimie végétale, des technologies portant sur l’article L. 258‑1 du code rural et de la pêche maritime et des nouvelles techniques génomiques. »

Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut à son initiative, ou à la demande l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, fournir des éléments complémentaires nécessaires à l’évaluation du produit au cours d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés, et dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques ; ».

Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante : 

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa rédigé :

« Lorsque, au cours de l’évaluation d’un produit phytopharmaceutique conduite par l’Agence, conformément aux articles 33, 37 et 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, des points critiques susceptibles de justifier un rejet de la demande d’autorisation de mise sur le marché sont identifiés, l’Agence en informe le demandeur et l’invite à fournir des données complémentaires sur ces points critiques, préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. Le délai accordé au demandeur pour transmettre ces données est raisonnable et s’inscrit dans la limite du délai supplémentaire maximal de six mois, prévu à l’article 37 dudit règlement. Ces données complémentaires et ce délai sont pris en compte par l’Agence lors de la finalisation de ses conclusions. » ; »

Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si des points critiques, susceptibles de conduire au rejet de la demande, sont identifiés au cours de l’évaluation du produit conduite par l’Agence dans les conditions prévues aux articles 33, 36, 40 et 52 du règlement (CE) n° 1107/2009, elle en informe le demandeur et l’invite à apporter des données complémentaires sur les points critiques identifiés préalablement à la finalisation de ses conclusions d’évaluation. L’Agence fixe un délai raisonnable au demandeur pour les lui fournir dans le cadre du délai supplémentaire maximum de six mois, prévu par l’article 37 du même règlement et en tient compte lors de la finalisation de ses conclusions d’évaluation. » 

Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ; »

Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés en agriculture, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est tenue, préalablement à l’adoption de toute décision de rejet, de communiquer les motifs pour lesquels elle envisage de rejeter la demande. Ces motifs sont communiqués dans les meilleurs délais, de façon à permettre au demandeur de produire des observations écrites. Ces observations sont prises en compte par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail aux fins d’adoption de sa décision. » ; »

🖋️ • En attente22 mai 2025

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Lorsqu’une substance active ou une famille de substances est interdite à la mise sur le marché ou à l’usage en application de l’article L. 253‑8, l’État peut mettre en place, en concertation avec les représentants des filières concernées et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, un plan de sortie structuré, assorti d’un accompagnement technique, économique et scientifique adapté.

« Ce plan s’appuie sur :

« 1° Une approche prophylactique par groupes de substances, intégrant les dynamiques territoriales et les stratégies de filière ;

« 2° Les dispositifs existants, notamment le réseau des fermes DEPHY et les plateformes d’expérimentation agronomique ;

« 3° La mise en place ou le renforcement de plans d’action de sortie par filière, co-construits avec les instituts techniques, les interprofessions et les organismes de recherche ;

« 4° Un plan de recherche et développement pluriannuel visant l’identification, l’évaluation et la diffusion de solutions alternatives, y compris fondées sur le biocontrôle, les innovations culturales, la sélection variétale ou les auxiliaires biologiques. »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Lorsqu’une substance active ou une famille de substances est interdite à la mise sur le marché ou à l’usage en application de l’article L. 253‑8, l’État peut mettre en place, en concertation avec les représentants des filières concernées et en lien avec l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, un plan de sortie structuré, assorti d’un accompagnement technique, économique et scientifique adapté.

« Ce plan peut s’appuyer sur :

« 1° Une approche prophylactique par groupes de substances, intégrant les dynamiques territoriales et les stratégies de filière ;

« 2° Le réseau des fermes DEPHY et les plateformes d’expérimentation agronomique ;

« 3° La mise en place ou le renforcement de plans d’action de sortie par filière, co-construits avec les instituts techniques, les interprofessions et les organismes de recherche ;

« 4° Un plan de recherche et développement pluriannuel visant l’identification, l’évaluation et la diffusion de solutions alternatives, y compris fondées sur le biocontrôle, les innovations culturales, la sélection variétale ou les auxiliaires biologiques. »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 253‑1-1. – Lorsqu’une substance active ou une famille de substances est interdite à la mise sur le marché ou à l’usage en application de l’article L. 253‑8, l’État peut mettre en place, en concertation avec les représentants des filières concernées, un plan de sortie structuré, assorti d’un accompagnement technique, économique et scientifique adapté. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Au début du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un article L. 253‑1 A ainsi rédigé :

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 253‑1. – A. – Lorsque l’État interdit les produits phytopharmaceutiques contenant une substance active ou une famille de substances actives déterminées, approuvées en application de la règlementation européenne, il accompagne les professionnels dans la recherche de solutions alternatives et il se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives tant que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 22.

Rédiger ainsi l’alinéa 5 : 

« Art. L. 253‑1-1. – Lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la recherche de solutions alternatives pour les professionnels, afin que les solutions alternatives offrent une efficacité équivalente ou très proche de celle du produit interdit et présentent un coût d’usage au plus égal à celui du produit remplacé. »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

«  Art. L. 253‑1‑1. – Un retrait d’autorisation ou une modification de l’autorisation d’utilisation visant à restreindre l’usage d’un produit emporte l’obligation pour l’État de financer un accompagnement technique et la recherche de solutions alternatives pour les professionnels. »

Rédiger ainsi l'alinéa 5 : 

« Art. L. 253‑1-1. – Préalablement à l’interdiction de produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, l’État veille à ce qu’il existe des solutions alternatives validées par les professionnels du secteur et aptes à garantir le maintien des rendements agricoles ainsi que la souveraineté alimentaire nationale. »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 253‑1-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, ainsi que des mesures qui peuvent être prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement mentionnées au I de l’article L. 253‑7 du présent code, lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la diffusion des méthodes alternatives définies au 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 pour les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1. »

Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« Art. L. 253‑1-1. – Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique et des mesures qui peuvent être prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement mentionnées au I de l’article L. 253‑7 du présent code, lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il favorise la diffusion des méthodes alternatives définies au 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 pour les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1. »

À l’alinéa 5, après la mention :

« L. 253‑1‑1. – »,

insérer les mots :

« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, ainsi que des mesures qui peuvent être prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement mentionnées au I de l’article L. 253‑7 du présent code, ».

À l’alinéa 5, après la mention :

« L. 253‑1-1. – »,

insérer les mots :

« Sans préjudice des missions confiées à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et des mesures qui peuvent être prises par l’autorité administrative dans l’intérêt de la santé publique ou de l’environnement mentionnées au I de l’article L. 253‑7, » 

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« interdit »

le mot : 

« envisage d’interdire ».

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« substance »

insérer le mot :

« active »,

II. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot : 

« substances »,

insérer les mots :

« actives ».

À l’alinéa 5, après le mot : 

« accompagne »

insérer le mot : 

« systématiquement »

À l’alinéa 5, après le mot :

« recherche »,

insérer les mots :

« et la diffusion ».

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« solutions »,

le mot :

« méthodes ».

À l’alinéa 5, après le mot :

« alternatives »,

insérer les mots :

« définies au 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 ».

À l’alinéa 5, après le mot : 

« alternatives », 

insérer les mots : 

« au sens de l’article L. 254‑6-4  ».

À la fin de l’alinéa 5, substituer au mot :

« professionnels »

les mots : 

« exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« en s’appuyant, en lien avec l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, sur une approche prophylactique, avec un travail par groupes de substance, et une meilleure articulation entre filières et territoires ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , en s’appuyant notamment sur le réseau des fermes Dephy ».

Compléter l'alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il accompagne notamment la recherche sur les moyens culturaux. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il accompagne notamment la recherche sur les génétiques disponibles. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il accompagne notamment la recherche sur le biocontrôle. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il accompagne notamment la recherche sur les techniques de désherbage physique. »

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il s’assure également que les denrées agricoles importées n’ont pas été produites à l’aide de substances dont la dangerosité pour les producteurs comme pour les consommateurs est avérée. » 

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Les solutions alternatives devront être fiables techniquement, dans la mesure où les résultats doivent être identiques ou approchant à ceux obtenus avec le produit interdit ;

« Elles doivent également être acceptables financièrement en ce sens qu’elle ne doit pas constituer un coût supérieur à celui engendré par l’utilisation du produit interdit » ;

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Les solutions alternatives devront être fiables techniquement, dans la mesure où les résultats doivent être identiques ou approchant à ceux obtenus avec le produit interdit ;

« Elles doivent également être acceptables financièrement en ce sens qu’elle ne doit pas constituer un coût supérieur à celui engendré par l’utilisation du produit interdit » ;

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Les solutions alternatives devront être fiables techniquement, dans la mesure où les résultats doivent être identiques ou approchant à ceux obtenus avec le produit interdit ;

« Elles doivent également être acceptables financièrement en ce sens qu’elle ne doit pas constituer un coût supérieur à celui engendré par l’utilisation du produit interdit » ;

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Les solutions alternatives devront être fiables techniquement, dans la mesure où les résultats doivent être identiques ou approchant à ceux obtenus avec le produit interdit ;

« Elles doivent également être acceptables financièrement en ce sens qu’elle ne doit pas constituer un coût supérieur à celui engendré par l’utilisation du produit interdit » ;

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage de prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen, elle doit la motiver par des éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés établissant un risque avéré. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage de prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen, elle doit la motiver par des éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés établissant un risque avéré. »

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compétente pour prononcer l’interdiction de mise sur le marché de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement à l’aide de substances prohibées sur le territoire national. »

Supprimer les alinéas 6 à 39.

Supprimer les alinéas 6 à 39.

Supprimer les alinéas 6 à 39.

Supprimer les alinéas 6 à 39.

Supprimer les alinéas 6 à 39.

Supprimer les alinéas 6 à 25.

I. – Supprimer les alinéas 6 à 22. 

II. – En conséquence à l’alinéa 24, après la référence :

« IV »

insérer les mots : 

« de l’article L. 253‑8 ».

Supprimer les alinéas 6 à 22.

Supprimer les alinéas 6 à 22.

Substituer aux alinéas 6 à 22 l’alinéa suivant :

« 2° Les deuxième et le troisième alinéas du II et le II bis de l’article L. 253‑8 sont supprimés. »

Substituer aux alinéas 6 à 22 l’alinéa suivant :

« 2° Les articles 1 et 2 de la loi n° 2020‑1578 du 14 décembre 2020 relative aux conditions de mise sur le marché de certains produits phytopharmaceutiques en cas de danger sanitaire pour les betteraves sucrières sont abrogés. »

I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante : 

« a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – La pulvérisation aérienne des produits phytopharmaceutiques est interdite.

« En cas de danger sanitaire grave qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens, la pulvérisation aérienne de produits phytopharmaceutiques pour lutter contre ce danger peut être autorisée temporairement par arrêté conjoint des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé. »

II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Les I bis et I ter sont abrogés. »

I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« a) Au début du I, les mots : « Sous réserve des I bis et I ter, » sont supprimés ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le I bis et le I ter sont abrogés. »

I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« a) Au début du I, les mots : « Sous réserve des I bis et I ter, » sont supprimés ».

II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants : 

« a bis) Le I bis est ainsi modifié :

« – au début du premier alinéa, la mention : « I bis. – A. – » est supprimée ;

« – au début du premier alinéa du B, la mention : « B. – » est supprimée ;

« a ter) Le I ter est abrogé. »

I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« a) Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis » ;

II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer les onze alinéas suivants :

« a bis) Le I bis est ainsi modifié :

« – au début du A, les mots : « Pour lutter contre un » sont remplacés par les mots : « En cas de » ;

« – au même A, après le mot : « phytopharmaceutiques », sont insérés les mots : « pour lutter contre ce danger » ;

« – le B est ainsi rédigé : 

« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter, pour l’environnement, ou pour les deux, par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;

« – sont ajoutés des C et D ainsi rédigés : 

« C. – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai.

« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil précité.

« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B.

« D. – L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »

I. – Rétablir le a de l’alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« a) Au I, les mots : « des I bis et I ter » sont remplacés par les mots : « du I bis » ;

II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer les onze alinéas suivants :

« a bis) Le I bis est ainsi modifié :

« – au début du A, les mots : « Pour lutter contre un » sont remplacés par les mots : « En cas de » ;

« – au même A, après le mot : « phytopharmaceutiques », sont insérés les mots : « pour lutter contre ce danger » ;

« – le B est ainsi rédigé : 

« B. – Les programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques peuvent être autorisés en France lorsqu’ils présentent des avantages manifestes pour la santé des personnes travaillant sur les parcelles à traiter et pour l’environnement par rapport aux applications par voie terrestre, et dès lors qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation favorable par l’autorité administrative compétente.

« Un arrêté des ministres chargés de l’environnement, de l’agriculture et de la santé, pris après consultation des organisations professionnelles et syndicales concernées, définit les conditions d’autorisation de ces programmes dans les conditions prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 instaurant un cadre d’action communautaire pour parvenir à une utilisation des pesticides compatible avec le développement durable. » ;

« – sont ajoutés des C et D ainsi rédigés : 

« C. – Les programmes mentionnés au B peuvent être autorisés à titre d’essai.

« L’autorité administrative compétente autorise et évalue ces essais pour tous les produits phytopharmaceutiques autorisés, afin d’évaluer si leur application par aéronef circulant sans personne à bord répond aux conditions d’autorisation définitive prévues à l’article 9 de la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil précité.

« Un décret définit les conditions d’autorisation et les modalités de réalisation de ces essais qui garantissent la démonstration des avantages manifestes mentionnés au B.

« D. – L’autorité administrative publie chaque année une liste des produits phytopharmaceutiques ayant fait l’objet des essais mentionnés au C et indique s’ils sont éligibles aux autorisations mentionnées au B. »

À l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Les I bis et I ter sont abrogés ; ».

À l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Les I bis et I ter sont abrogés ; ».

À l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Les I bis et I ter sont abrogés ; ».

À l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Les I bis et I ter sont abrogés ; ».

À l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« bis) Les I bis et I ter sont abrogés ; ».

I. – Rétablir le a de alinéa 7 dans la rédaction suivante :

« a) Le I bis est ainsi modifié :

« – au premier alinéa du B, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % » ;

« – après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Des programmes d’application par aéronef circulant sans personne à bord sont mis en place à titre d’essai pour une durée maximale de trois ans. Les essais visent à confirmer, pour les types de parcelle ou de culture mentionnés au présent B, les avantages de la pulvérisation par aéronef circulant sans personne à bord, du point de vue des incidences sur la santé humaine et sur l’environnement, par rapport aux applications par voie terrestre. Leurs résultats sont évalués par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. »

II. – En conséquence, au même alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) Le I ter est abrogé. »

À l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant : 

« bis) Le I bis est abrogé ; ».

À l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Le I ter est abrogé ; ».

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« bis) Au premier alinéa du II, les mots : « ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, » sont supprimés ; »

« b ter) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II bis, les mots : « ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances » sont supprimés ;

II. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot :

« mots : « »

insérer les mots :

« ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances ».

I. – Supprimer les alinéas 8 à 12.

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 21.

I. – Supprimer l’alinéa 8. 

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 14 à 21.

I. – Substituer aux alinéas 8 à 25 l’alinéa suivant : 

« c) Les II et II bis sont abrogés ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 39.

I. – Substituer aux alinéas 8 à 25 l’alinéa suivant : 

« c) Les II et II bis sont abrogés ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 39.

I. – Substituer aux alinéas 8 à 12 l’alinéa suivant :

« c) Les II et II bis sont abrogés ;

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 27 à 39. 

Substituer à l’alinéa 8 les deux alinéas suivants :

« c) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement peuvent, dans le respect des dispositions de l’article 36 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de restreindre l’introduction, l’importation, la mise sur le marché ou la commercialisation en France de denrées alimentaires, produits agricoles ou autres marchandises susceptibles de contenir ou de résulter de l’utilisation des substances interdites mentionnées au premier alinéa du présent II, lorsque ces mesures sont justifiées par un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) À la première phrase du premier alinéa du II bis, le mot : « conseil » est remplacé par le mot : « comité ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) À la première phrase du premier alinéa du II bis, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « pour la fin des néonicotinoides ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) À la première phrase du premier alinéa du II bis, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « des alternatives aux néonicotinoides ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) À la première phrase du premier alinéa du II bis, les mots : « surveillance » sont remplacés par les mots : « contrôle ». »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) À la première phrase du premier alinéa du II bis, le mot : « surveillance » sont remplacés par les mots : « vigilance ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) La deuxième phrase du premier alinéa du II bis est ainsi modifiée : 

« – le mot : « quatre » est remplacé par le mot :« dix » ;

« – les deuxième et quatrième occurrences du mot : « un » sont remplacées par les mots : « quatre ».

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« c bis) La deuxième phrase du premier alinéa du II bis est ainsi modifié :

« – le mot : « , notamment, » est supprimé ;

« – les mots :« , du Conseil économique, social et environnemental, d’associations de protection de l’environnement, des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles, de l’interprofession apicole, de l’Institut technique et scientifique de l’apiculture et de la pollinisation, de l’Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques » sont supprimés. »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) À la deuxième phrase du premier alinéa du II bis après le mot : « recherche », sont insérés les mots : « dont l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

Supprimer les alinéas 9 à 12.

I. – Substituer aux alinéas 9 à 21 l'alinéa suivant :

« d) Le II bis est abrogé. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« f bis) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 22, ajouter la mention : 

« III bis. – »

I. – Substituer aux alinéas 9 à 21 l'alinéa suivant :

« d) Le II bis est abrogé. »

III. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« f bis) Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé : »

IV. – En conséquence, au début de l’alinéa 22, ajouter la mention : 

« III bis. – »

I. – Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :

« c) Le II bis est abrogé ; ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« après avis du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, ».

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 20 et 21.

Substituer aux alinéas 9 à 22 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est abrogé. »

Substituer aux alinéas 9 à 22 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est abrogé. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlorotoluron est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlorotoluron est interdite à compter du 1er juillet 2026. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlorotoluron est interdite à compter du 1er janvier 2027. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlorotoluron est interdite à compter du 1er juillet 2027. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlorotoluron est interdite à compter du 1er janvier 2028. »

Substituer aux alinéas 9 à 21 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er juillet 2026. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er janvier 2027. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er juillet 2027. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase est interdite à compter du 1er janvier 2028. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er juillet 2026. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2027. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er juillet 2027. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active glyphosate est interdite à compter du 1er janvier 2028. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active prosulfocarbe est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active prosulfocarbe est interdite à compter du 1er juillet 2026. » »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active prosulfocarbe est interdite à compter du 1er janvier 2027. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active prosulfocarbe est interdite à compter du 1er juillet 2027. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active prosulfocarbe est interdite à compter du 1er janvier 2028. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tébuconazole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tébuconazole est interdite à compter du 1er juillet 2026. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tébuconazole est interdite à compter du 1er janvier 2027. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tébuconazole est interdite à compter du 1er juillet 2027. »

Substituer aux alinéas 9 à 12 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tébuconazole est interdite à compter du 1er janvier 2028. »

Substituer aux alinéas 9 à 22 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé : 

« II bis. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » ; »

Substituer aux alinéas 9 à 22 les deux alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé : 

« II bis. – La Nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » ; »

Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :

« d) Les deux derniers alinéas du II bis sont supprimés ».

Substituer aux alinéas 9 à 12 l’alinéa suivant :

« d) Les deux derniers alinéas du II bis sont supprimés ».

Supprimer l’alinéa 10.

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« – après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ses délibérations sont publiques. » ;

Supprimer les alinéas 11 et 12.

Supprimer l'alinéa 11.

Supprimer l'alinéa 12.

Supprimer l'alinéa 12.

Supprimer les alinéas 13 à 22. 

Supprimer les alinéas 13 à 22. 

Supprimer les alinéas 13 à 22. 

Supprimer les alinéas 13 à 22. 

Supprimer les alinéas 13 à 22. 

Supprimer les alinéas 13 à 22. 

Supprimer les alinéas 13 à 22. 

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) À la deuxième phrase du premier alinéa du II bis, après le mot : « Sénat », sont insérés les mots : « après avis conforme de la commission compétente de la chambre concernée ».

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis) À la deuxième phrase du premier alinéa du II bis, après le mot : « Sénat », sont insérés les mots : « après avis conforme du bureau de la chambre concernée. »

Substituer aux alinéas 9 à 21 les neuf alinéas suivants :

« d) Le II bis est ainsi rédigé :

« II bis. – Il est créé un conseil de surveillance pour la protection de l’entomofaune et les alternatives aux produits phytopharmaceutiques favorisant les services écosytémiques rendus par les insectes à l’agriculture. Ce conseil de surveillance comprend, outre son président, dix membres choisis en raison de leur expertise scientifique dans les domaines des sciences des écosystèmes et de l’agronomie.

« La composition, l’organisation et le fonctionnement de ce conseil de surveillance sont fixés par décret. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

« Les membres du conseil de surveillance pour la protection de l’entomofaune ne peuvent solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de leurs missions. Ils adressent à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration d’intérêts dans les conditions prévues au III de l’article 4 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

« Le conseil de surveillance pour la protection de l’entomofaune rend chaque année un rapport qui porte notamment sur :

« 1° L’évolution des populations des insectes et des autres arthropodes sur le territoire national, notamment les pollinisateurs, et de leur diversité biologique ;

« 2° L’évaluation de l’impact socio-économique pour l’agriculture et la sécurité alimentaire des pertes de biodiversité et de populations de l’entomofaune résultant de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques ;

« 3° La mise en œuvre et l’efficacité des actions engagées dans le prolongement de l’interdiction des produits mentionnés au II du présent article pour favoriser la présence d’insectes auxiliaires des cultures, notamment concernant l’efficacité du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code et des plans nationaux d’action opérationnels pour la conservation ou le rétablissement des espèces d’insectes pollinisateurs prévus à l’article L. 411‑3 du code de l’environnement.

« Le conseil de surveillance pour la protection de l’entomofaune peut se saisir de sa propre initiative ou être saisi par le Gouvernement, le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat ou le Président du Conseil économique, social et environnemental pour rendre un avis, au regard de sa compétence, sur un projet de loi, une proposition de loi ou toute question relative à son domaine d’expertise. »

Supprimer les alinéas 14 à 19.

Supprimer les alinéas 14 à 21.

Substituer aux alinéas 14 à 20 l’alinéa ainsi rédigé :

« II ter. – Dans le respect de l’article 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les ministres chargés de l’agriculture, de la santé et de la consommation peuvent, par voie réglementaire, suspendre ou restreindre, à titre temporaire ou permanent, l’introduction, l’importation, la commercialisation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou de produits agricoles traités avec des substances actives interdites sur le territoire national, lorsqu’un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement est constaté. »

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ».

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et leur innocuité pour la santé humaine et l’environnement est démontrée scientifiquement ; »

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis L’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II expose les exploitants concernés à des difficultés économiques caractérisées par des pertes d’exploitation significatives, supérieures à 30 % de la moyenne de la production annuelle de l’exploitant ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 17 : 

« 3° Il existe un plan de sortie de l’utilisation des produits mentionnés au II, qui prévoit un calendrier prévisionnel d’interdiction du produit, un volet relatif à la recherche d’alternatives et un volet relatif à la mobilisation de l’ingénierie nécessaire à la mise en application de ces alternatives. »

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ainsi qu’à l’interdiction des semences traitées avec ces produits ».

À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ainsi qu’à l’interdiction des semences traitées avec ces produits ».

À l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot : 

« article »,

insérer les mots : 

« et après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conformément à l’article L1313‑1 du code de la santé publique, ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article », 

les mots :

« de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail conformément à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, ».

À l’alinéa 14, après le mot : 

« précité » 

insérer les mots : 

« et ont fait l’objet d’une réévaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments dans le cadre du processus de renouvellement d’approbation prévu par ledit règlement ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« en Conseil d’État ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« décret »,

insérer les mots :

« en Conseil d’État ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« trois ans »,

les mots :

« un an ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« trois ans »,

les mots :

« un an ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« ans »,

insérer les mots :

« à compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur ».

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits »,

II. – En conséquence, au même alinéa 14, après le mot : 

« déterminé » 

insérer les mots :

« à l’exclusion de toute utilisation de semences traitées avec ces mêmes produits, ».

I. – À l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits »,

II. – En conséquence, au même alinéa 14, après le mot : 

« déterminé » 

insérer les mots :

« à l’exclusion de toute utilisation de semences traitées avec ces mêmes produits, ».

Au début de l’alinéa 14, après la référence :

« II ter. – », 

insérer les mots :

« Jusqu’au 1er juillet 2026 et ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« un jour ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« trois jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots :

« cinq jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« huit jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« dix jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« douze jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« quinze jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« dix-huit jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« vingt jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« six mois ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« vingt-deux jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« vingt-cinq jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« vingt-huit jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« cent-quatre-vingts jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« trente jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« un mois ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« cent-soixante-cinq jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« trente-cinq jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots :

« cinq mois ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« quarante jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« quarante-cinq ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« cent-cinquante jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« cinquante-cinq jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« cent-trente-cinq jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« cinquante jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« soixante jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« quatre mois ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« deux mois ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« soixante-dix jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« cent-vingt jours ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans » 

les mots : 

« cent-dix jours ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« décret » 

insérer les mots :

« pris en Conseil des ministres ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« trois ans »

les mots : 

« cent jours ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« surveillance », insérer les mots :

« et avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« trois ans » 

les mots :

« trois mois ».

À l’alinéa 14, le mot :

« ans »

insérer les mots : 

« quatre-vingt-dix jours ».

À l’alinéa 14, substituer les mots :

« trois ans »

les mots :

« quatre-vingts jours ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« surveillance »

insérer les mots :

« et avis conforme de l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« surveillance »

insérer les mots :

« et avis conforme de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« ans » 

insérer les mots :

« non renouvelable ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« ans » 

insérer les mots :

« non renouvelable ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« ans » 

insérer les mots :

« non renouvelable ».

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« trois »

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« trois »

le mot :

« deux ».

I. – À l'alinéa 14, substituer aux mots : 

« Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité »,

les mots :

« Conformément à la procédure d’autorisation préalable de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques » ; 

II. – En conséquence, au même alinéa 14, substituer aux mots : 

« un décret »

les mots :

« une décision de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« un décret », 

les mots :

« une décision de Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prise dans les conditions prévues à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique »

À l’alinéa 14, substituer aux mots : 

« pour une durée ne pouvant excéder trois ans »

les mots :

« jusqu’en décembre 2033 ».

À l’alinéa 14, après la seconde occurrence du mot :

« article », 

insérer les mots :

« et sous réserve de la mise en place d’un système de veille phytopharmacovigilance conforme aux principes définis à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, assurant le suivi, l’évaluation et la gestion des risques liés à l’utilisation des produits concernés ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« ans »

insérer le mot :

« renouvelables ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« avis »

insérer les mots :

« de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et ».

Supprimer les alinéas 14 à 21.

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Il existe un danger sanitaire grave affectant une culture et une récolte déterminées et engendrant des pertes significatives ; ». 

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des articles 69 ou 71 du même règlement, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard des risques pour la santé humaine et pour l’environnement ; »

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et la justice n’a pas prononcé de décision annulant des autorisations de mise sur le marché antérieurement délivrées pour des produits composés de cette ou ces substances ».

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement ».

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et la France n’a pas notifié à la Commission européenne à leur sujet, sur le fondement des dispositions du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, des preuves scientifiques justifiant une interdiction au regard de risques pour la santé humaine ou de risques inacceptables pour l’environnement ».

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et ne font pas l’objet d’un réexamen de l’approbation en vertu de l’article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d’une demande d’essais ou d’études complémentaires adressée au titulaire de l’autorisation, ni d’une demande de renouvellement sur laquelle la Commission ne s’est pas encore prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 14 et 15 du même règlement ».

Compléter l’alinéa 15 par les mots : 

« et ne font pas l’objet d’un réexamen de l’approbation en vertu de l’article 21 du règlement (CE) n° 1107/2009 ou d’une demande d’essais ou d’études complémentaires adressée au titulaire de l’autorisation, ni d’une demande de renouvellement sur laquelle la Commission ne s’est pas encore prononcée dans le cadre de la procédure prévue aux articles 14 et 15 du même règlement ».

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« 1°bis Les produits issus des substances mentionnés au présent 1° font l’objet d’une autorisation préalable à la mise sur le marché délivrée par l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans les conditions prévues à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ; ».

Supprimer l’alinéa 16.

Supprimer les alinéas 16 et 17.

Rédiger ainsi l’alinéa 16 : 

« 2° Les méthodes alternatives au sens de l’article L. 254‑6-4 sont inexistantes ; ».

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistante ou de nature à menacer gravement la viabilité des exploitations concernées. »

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« selon le conseil scientifique de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« ou manifestement insuffisantes »

les mots :

« selon le conseil scientifique de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

À la fin de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ou manifestement insuffisantes ».

À la fin de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ou manifestement insuffisantes ».

À la fin de l’alinéa 16, supprimer les mots :

« ou manifestement insuffisantes ».

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« manifestement insuffisantes »

les mots :

« d’une efficacité significativement inférieure pour protéger les cultures contre les ravageurs ».

Supprimer l'alinéa 17.

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« validé par le conseil d’administration de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, après avis de son conseil scientifique ».

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« validé par le conseil d’administration de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

Compléter l’alinéa 17par les mots :

« validé par le conseil scientifique de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

À la fin de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« de recherche sur les alternatives à leur utilisation »

les mots :

« national de recherche et d’innovation sur les alternatives à leur utilisation mis en place et piloté par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

Compléter l’alinéa 17 par les mots : 

« et les filières doivent mettre en œuvre les préconisations des plans nationaux de recherche et innovation ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Il existe un plan d’action pour accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le décret mentionné au présent II ter est précédé de l’avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, portant sur les risques pour la santé humaine et l’environnement que sont susceptibles d’entraîner les dérogations envisagées. Cet avis est rendu public. »

Après l’alinéa 17, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 4° Cette dérogation s’inscrit obligatoirement dans un plan de sortie structuré, élaboré en concertation avec l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, comprenant :

« – Des objectifs annuels quantifiés de réduction de l’usage des substances concernées ;

« – Un accompagnement technique spécifique des exploitations concernées afin de faciliter la transition vers des pratiques alternatives ;

« – Un dispositif de suivi et d’évaluation, transmis chaque année au ministère chargé de l’agriculture et au Parlement. »

Supprimer l'alinéa 18.

Rédiger ainsi l’alinéa 18 :

« Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail constate que l’une des conditions mentionnées au présent II ter n’est plus remplie, elle en informe le Ministère chargé de l’agriculture, qui abroge sans délai le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter. »

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« les »,

les mots :

« l’une des ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer aux mots : 

« ne sont plus remplies »

les mots :

« n’est plus remplie ».

Au début de l'alinéa 18, substituer aux mots :

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est abrogé sans délai »,

les mots :

« La dérogation prend fin »

Supprimer l’alinéa 19.

Supprimer l’alinéa 19.

À l’alinéa 19, après le mot :

« durée »

insérer les mots :

« qui ne peut être inférieure à la durée de la persistance dans l’environnement des traces des substances entrant dans la composition des produits mentionnés au II et de leurs métabolites et ».

À l’alinéa 19, après le mot :

« l’emploi », 

insérer les mots :

« de semences traitées avec ».

Au début de l’alinéa 19, ajouter les mots :

« Pour les cultures annuelles, ».

À l'alinéa 19, après le mot :

« interdites, »,

insérer les mots :

« pour les cultures annuelles et ».

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 19 :

« Sur la base des données scientifiques disponibles, il peut interdire temporairement et pour une durée qu’il détermine la plantation et la replantation de végétaux attractifs d’insectes (... le reste sans changement)  »

Compléter l’alinéa 19 par les deux phrases suivantes :

« La durée de cette interdiction ne peut être inférieure à la durée de persistance des substances entrant dans la composition des produits mentionnés au II et de leurs métabolites. Cette durée est déterminée par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et par l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement dans les conditions de pH, d’humidité et de température équivalente à celles de la parcelle concernée, en tenant compte de l’exposition chronique et de la toxicité de ces produits à des doses sublétales, notamment pour les pollinisateurs, les oiseaux et les vers de terre. »

Compléter l’alinéa 19 par les mots : 

« , dans les parcelles concernées par ces traitements ainsi que dans les parcelles situées dans un rayon de 3 kilomètres ».

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret précise les modalités par lesquelles les produits contenant les substances mentionnées au II ainsi que leurs métabolites font l’objet d’une campagne nationale de surveillance dans le cadre du programme de surveillance des eaux de surface et des eaux souterraines mené par les agences de l’eau mentionné à la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement. »

Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :

« Ce décret prévoit les conditions dans lesquelles des prélèvements et analyses des sols et des eaux de ruissellement sont réalisés, à la charge des détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant les substances mentionnées au II, sur les parcelles avant toute utilisation. »

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Le décret mentionné au présent II ter est pris après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés aux dérogations envisagées. Cet avis est rendu public. »

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Le décret mentionné au présent II ter est pris après un avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail sur les risques pour la santé humaine et l’environnement liés aux dérogations envisagées. Cet avis est rendu public. »

À l’alinéa 20, substituer les mots :

« de surveillance »

le mot :

« précité ».

À l’alinéa 20, après le mot :

« notamment »,

insérer les mots :

« sur les éléments attestant d’un danger sanitaire grave affectant une culture et une récolte déterminées et engendrant des pertes significatives ainsi que ».

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

 « Après émission de cet avis et si un décret de dérogation tel que mentionné au premier alinéa du présent II ter est émis, le conseil de surveillance assure le suivi et l’évaluation des conséquences de l’utilisation des produits visés par ce décret, notamment sur l’environnement, et de leur incidence économique sur la situation des filières concernées. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II en application du décret prévu au II ter du présent article, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission. Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8-1. »

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II en application du décret prévu au II ter du présent article, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission. Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8-1. »

Supprimer l’alinéa 21.

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre »,

les mots :

« 3 octobre ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre »,

les mots :

« 2 octobre ».

À l’alinéa 21, après le mot : 

« économiques »,

insérer les mots : 

« , et relatives à la santé publique ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« de surveillance » 

le mot :

« précité ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre » 

les mots :

« 13 octobre ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre » 

les mots :

« 14 octobre ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre » 

les mots : 

« 11 octobre »

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre » 

les mots :

« 12 octobre ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre » 

les mots :

« 12 octobre ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots : 

« 15 octobre » 

les mots :

« 10 octobre ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre »

les mots :

« 9 octobre ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre » 

les mots :

« 8 octobre ».

À l’alinéa 21, substituer à la date : 

« 15 octobre »

la date :

« 7 octobre ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre »,

les mots :

« 6 octobre ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre »,

les mots :

« 5 octobre ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre »,

les mots :

« 4 octobre ».

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« 15 octobre »,

les mots :

« 1er octobre ».

Compléter l’alinéa 21 par les mots suivants :

« existantes en conditions réelles d’exploitation ».

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« La contamination, même involontaire, de l’air, de l’eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et métabolites des produits mentionnés au II du fait des dérogations délivrées en application du présent II ter, ainsi que les conséquences de ces résidus et de leurs métabolites sur la diversité biologique, constituent un préjudice écologique tel que défini à l’article 1247 du code civil auquel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code civil. »

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« La contamination, même involontaire, de l’air, de l’eau, du sol, des terres et des sites naturels par les résidus et métabolites des produits mentionnés au II du fait des dérogations délivrées en application du présent II ter, ainsi que les conséquences de ces résidus et de leurs métabolites sur la diversité biologique, constituent un préjudice écologique tel que défini à l’article 1247 du code civil auquel sont applicables les dispositions du chapitre III du titre III du livre III du code civil. »

Après l’alinéa 21, insérer les alinéas deux alinéas suivants :

« La liberté de produire et de consommer sans néonicotinoïdes est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.

« Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant des substances mentionnées au présent II en application des dérogations mentionnées au II ter sont responsables, de plein droit, du préjudice écologique et du préjudice économique résultant de la dissémination de ces substances et de leurs impacts sur l’environnement pouvant modifier les conditions de production d’un autre exploitant agricole ou impacter la qualité de la ressource en eau et l’état des milieux aquatiques. Le décret prévu au présent II ter précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Après l’alinéa 21, insérer les alinéas deux alinéas suivants :

« La liberté de produire et de consommer sans néonicotinoïdes est garantie dans le respect des principes de précaution, de prévention, d’information, de participation et de responsabilité inscrits dans la Charte de l’environnement de 2004 et dans le respect des dispositions communautaires.

« Les titulaires de l’autorisation de mise sur le marché des produits contenant des substances mentionnées au présent II en application des dérogations mentionnées au II ter sont responsables, de plein droit, du préjudice écologique et du préjudice économique résultant de la dissémination de ces substances et de leurs impacts sur l’environnement pouvant modifier les conditions de production d’un autre exploitant agricole ou impacter la qualité de la ressource en eau et l’état des milieux aquatiques. Le décret prévu au présent II ter précise les modalités d’application du présent alinéa. »

🖋️ • En attente22 mai 2025

Supprimer l'alinéa 22.

Supprimer l'alinéa 22.

Rédiger ainsi l’alinéa 22 :

« f bis) Après le II ter est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – La Nation se fixe pour objectif :

« 1° D’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes de production significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique contenant une ou des substances actives qui ne sont plus approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ou dont l’utilisation n’est plus autorisée sur le territoire national en raison de risques pour la santé et pour l’environnement et que la France a notifié à la Commission européenne, sur le fondement des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité, les preuves scientifiques justifiant le retrait de l’approbation de cette ou ces substances ;

« 2° De mettre en place le mécanisme d’indemnisation prévu au 1° à la charge exclusive des titulaires de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques visés au précédent alinéa ;

« 3° D’accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6‑4 ;

« 4° De prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage des produits phytopharmaceutiques composés de substances 1°. »

À l’alinéa 22, après le mot : 

« objectif », 

insérer les mots :

« par la mise en place d’un fonds permanent d’innovation agroécologique ».

A l’alinéa 22, supprimer le mot : 

« significatives ».

À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes »,

les mots :

« d’accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 ». 

À la fin de l’alinéa 22, substituer aux mots :

« que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes »,

les mots :

« d’accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 ». 

Compléter l’alinéa 22 par les mots :

« , d’accompagner le déploiement des méthodes alternatives définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6‑4, de notifier à la Commission européenne sur le fondement des articles 69 et 71 du même règlement (CE) n° 1107/2009 les preuves scientifiques justifiant ce retrait et de prendre des mesures conservatoires afin de suspendre ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, l’importation et la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de ces mêmes produits phytopharmaceutiques ».

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« f bis) Après le même II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Les autorisations de mise sur le marché des produits mentionnés au II, délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, ne sont plus valables. »

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« f bis) Après le même II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Les autorisations de mise sur le marché des produits mentionnés au II, délivrées avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, doivent faire l’objet d’une nouvelle autorisation dans les conditions prévues par l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique »

Après l’alinea 22, insérer l’alinéa suivant : 

« La Nation se fixe pour objectif d’indemniser les apiculteurs subissant des pertes d’exploitation résultant de l’exposition aux pesticides de leurs ruches ».

Après l’alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :

« bis) Après le même II ter, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – Lorsque l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique a été délivrée par un autre État membre de l’Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1107/2009, et que le demandeur sollicite une reconnaissance mutuelle de cette autorisation en France en vertu de l’article 40 dudit règlement, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ne peut s’opposer à cette reconnaissance que si elle apporte la preuve de circonstances spécifiques justifiant une exception, conformément à l’article 36, paragraphe 3, dudit règlement. »

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« La dérogation prévu au présent II ter ne peut être accordée que sous réserve de la mise en place d’un système de veille phytopharmacovigilance conforme aux principes définis à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, assurant le suivi, l’évaluation et la gestion des risques liés à l’utilisation des produits concernés. »

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La mise en place d’un système de veille phytopharmacovigilance conforme aux principes définis à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, assurant le suivi, l’évaluation et la gestion des risques liés à l’utilisation des produits concernés. »

Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :

« Toute importation de produits agricoles ne respectant pas les normes de production sanitaires, environnementales ou sociales applicables sur le territoire national est interdite. »

Supprimer les alinéas 23 à 25. 

Supprimer l'alinéa 24.

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« Il en va de même des »,

les mots :

« Sont également interdites les ».

Substituer à l’alinéa 26 les quatre alinéas suivants :

« 3° L’article L. 253‑8-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8-3. – Conformément au Règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission du 10 mars 2023 en ce qui concerne le contenu et le format des registres des produits phytopharmaceutiques tenus par les utilisateurs professionnels en application du règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, les données définies à l’annexe I de ce même règlement relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public.

« Ces données sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et notamment du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8-1.

« Ces informations sont également mises à la disposition du public par ces mêmes exploitants dans un format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »

Substituer aux alinéas 26 à 39 les deux alinéas suivants :

« h) Après le 9° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis D’interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les organismes génétiquement modifiés cachés et les nouvelles techniques génomiques (NTG) ».

Substituer aux alinéas 26 à 39 les deux alinéas suivants :

« Après le 9° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis D’interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les « organismes génétiquement modifiés cachés » et les nouvelles techniques génomiques ».

Substituer aux alinéas 26 à 39 les deux alinéas suivants :

« Après le 9° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis D’interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les « organismes génétiquement modifiés cachés » et les nouvelles techniques génomiques ».

Substituer aux alinéas 26 à 39 les deux alinéas suivants :

« Après le 9° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis D’interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les « organismes génétiquement modifiés cachés » et les nouvelles techniques génomiques ».

Substituer aux alinéas 26 à 39 les deux alinéas suivants :

« Après le 9° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis D’interdire tous les organismes génétiquement modifiés, y compris les « organismes génétiquement modifiés cachés » et les nouvelles techniques génomiques ».

Supprimer les alinéas 27 à 39.

Supprimer les alinéas 27 à 39.

Supprimer les alinéas 27 à 39.

Substituer aux alinéas 28 à 39 les trois alinéas suivants :

« Art. L. 253‑8‑4. – I. – Les Directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt sont chargées d’identifier les filières pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ; d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ; de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ; de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.

« II. – Elles peuvent auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle ainsi que les représentants des chambres d’agriculture. Elles peuvent également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.

I. – Substituer aux alinéas 29 et 30 l’alinéa suivant : 

« Dans le cadre de ses missions, l’instance de concertation et de suivi du plan national d’action mentionnée à l’article L. 253‑6 est chargée : »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 35 à 37.

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 39.

I. – Substituer aux alinéas 29 et 30 l’alinéa suivant :

« Un comité des solutions d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture, est chargé : ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 31, substituer aux mots :

« d’identifier »,

les mots :

« de désigner ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 32, substituer aux mots :

« d’identifier »,

les mots :

« de recenser ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 34, substituer aux mots :

« à l’identification »,

les mots :

« au recensement ».

V. – En conséquence, au même alinéa 34, après le mot :

« intégrant »,

insérer les mots :

« au recensement ».

V. – En conséquence, au même alinéa 34, substituer au mot :

« mobilisant »,

le mot :

« utilisant ».

À l’alinéa 29, après le mot :

« solutions »,

insérer les mots :

« de biocontrôle mentionnée à l’article L. 253‑6 ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« auprès du ministre »

les mots :

« sous la tutelle du ministère ».

À l’alinea 29, substituer aux mots :

« des solutions d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« du désastre phytosanitaire ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« des solutions d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« de contemplation de l’empoisonnement des sols ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots : 

« des solutions d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« inactif de constatation des dégâts environnementaux engendrés par l’adoption de la proposition de loi visant à lever les contraintes du métier d’agriculteur ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« des solutions d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« d’observation passive de l’inaction agroécologique ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« de régression environnementale ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« l’agriculture » 

les mots :

« la santé ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« des solutions d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« de l’inaction agroécologique ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« des solutions d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« à la sauvegarde de l’usage des pesticides ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« des solutions d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« de l’enfumage phytopharmaceutique ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« des solutions d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« de promotion de la chimie agricole ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« des solutions d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« de l’ingestion des risques phytosanitaires ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« des solutions d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« de coordination des solutions de relance du marché des pesticides ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« des solutions d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« de résistance à l’agroécologie ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« des solutions d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« d’accompagnement dans la dépendance aux pesticides ».

À l’alinéa 29, supprimer les mots :

« des solutions d’appui à la protection des cultures ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« auprès du ministre chargé de l’agriculture »

les mots :

« sous la tutelle des ministères chargé de l’agriculture, de la santé, de l’environnement et de la biodiversité ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« auprès du ministre chargé de l’agriculture »

les mots

« sous la tutelle des ministères chargé de l’agriculture, de la santé et de l’environnement ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« auprès du ministre chargé de l’agriculture » 

les mots : 

« sous la tutelle des ministères chargé de l’agriculture, de la santé et de la biodiversité ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« auprès du ministre chargé de l’agriculture » 

les mots :

« sous la tutelle des ministères chargé de la santé, de l’environnement et de la biodiversité ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« auprès du ministre chargé de l’agriculture » 

les mots :

« sous la tutelle des ministères chargé de l’agriculture et de la santé ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« auprès du ministre chargé de l’agriculture » 

les mots :

« sous la tutelle des ministères chargé de l’agriculture et de l’environnement ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« auprès du ministre chargé de l’agriculture » 

les mots :

« sous la tutelle des ministères chargé de l’agriculture et de la biodiversité ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« auprès du ministre chargé de l’agriculture » 

les mots :

« sous la tutelle des ministères chargé de la santé et de l’environnement ».

À l’alinéa 29, substituer aux mots :

« d’appui à la protection des cultures » 

les mots :

« de complaisance envers les lobbyistes de vente de produits phytopharmaceutiques ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« auprès du ministre chargé de l’agriculture » 

les mots :

« sous la tutelle des ministères chargé de la santé et de la biodiversité ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« auprès du ministre chargé de l’agriculture » 

les mots :

« sous la tutelle des ministères chargé de l’environnement et de la biodiversité ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« agriculture » 

les mots :

« écologie ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« du ministre chargé de l’agriculture » 

les mots :

« des ministres chargés de l’agriculture, de la santé et de l’écologie ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« du ministre chargé de l’agriculture » 

les mots :

« des ministres chargés de l’agriculture et de l’écologie ».

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« du ministre chargé de l’agriculture » 

les mots :

« des ministres chargés de la santé et de l’écologie ».

Supprimer l'alinéa 30.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Ce comité est chargé de promouvoir les méthodes alternatives aux produits phytopharmaceutiques au sens de l’article L. 254‑6-4 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 à 34.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Ce comité est chargé d’identifier comment empêcher l’agrobusiness et l’agrochimie de faire des profits sur le dos des agriculteurs. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 à 34.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 30 :

« Ce comité est chargé d’identifier les méthodes alternatives aux produits phytopharmaceutiques peuvent contribuer à ce que les agriculteurs soient rémunérés à la hauteur de leur travail. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 31 à 34.

Supprimer l'alinéa 31.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant significativement les productions agricoles, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles ou sont manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« 5° de transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. 

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer les deux alinéas suivants :

« Après avoir consulté le comité des solutions, le ministre chargé de l’agriculture arrête une liste des usages prioritaires des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants. Le nombre d’usages prioritaires n’excède pas quinze pour cent des usages figurant au catalogue national des usages phytopharmaceutiques mentionné au II de l’article D. 253‑8.

« Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s’efforce de respecter le calendrier d’instruction priorisant les demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants et les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations pour les usages figurant sur la liste prévue à l’article R. 253‑5‑1. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« Sur la base des éléments cités au 1° et au 2°, ce comité est également chargé de transmettre les usages prioritaires au ministre chargé de l’agriculture. »

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° d’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° D’identifier les usages prioritaires pour lesquels les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant significativement la production agricole, en quantité ou en qualité, sont indisponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De transmettre au ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire les usages prioritaires ainsi identifiés, en vue de l’élaboration de la liste nationale des usages prioritaires. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° d’identifier les usages pour lesquels les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables, affectant de manière significative la production agricole en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, sont manifestement insuffisantes ou sont appelées à disparaître à brève échéance ; »

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Transmettre au ministre chargé de l’agriculture la liste actualisée des usages mentionnés au 1°, afin de permettre l’élaboration d’une liste nationale des usages prioritaires. »

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° d’identifier les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles, manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaitre à brève échéance ; »

II – En conséquence, après l’alinéa 37, insérer l’alinéa suivant :

« Après avoir consulté le comité des solutions, le ministre chargé de l’agriculture arrête une liste des usages prioritaires des produits phytopharmaceutiques ou adjuvants. Le nombre d’usages prioritaires n’excède pas quinze pour cent des usages figurant au catalogue national des usages phytopharmaceutiques mentionné au II de l’article D. 253‑8. Le directeur général de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail s’efforce de respecter le calendrier d’instruction priorisant les demandes d’autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et d’adjuvants et les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces autorisations pour les usages figurant sur la liste prévue à l’article R. 253‑5‑1. »

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° d’identifier et de transmettre au ministre chargé de l’agriculture les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, qualitativement ou quantitativement, ne sont pas disponibles, sont manifestement insuffisantes ou sont susceptibles de disparaitre à brève échéance ;

Rédiger ainsi l’alinéa 31 :

« 1° d’identifier et de transmettre au ministre chargé de l’agriculture les usages prioritaires pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole, qualitativement ou quantitativement, ne sont pas disponibles, sont manifestement insuffisantes ou sont susceptibles de disparaitre à brève échéance ;

À la fin de l’alinéa 31, substituer aux mots :

« ne sont pas disponibles »,

les mots :

« , en quantité ou en qualité, ne sont pas disponibles ou sont manifestement insuffisantes ou susceptibles de disparaître à brève échéance ; ».

I. – Après l’alinéa 31, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis de recenser les usages prioritaires pour répondre à l’indisponibilité, à l’insuffisance manifeste ou à la disparition prévisible à brève échéance des méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ; ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° de transmettre la liste des usages prioritaires recensés au ministre chargé de l’agriculture. »

Supprimer l'alinéa 32.

À l’alinéa 32, substituer aux mots :

« de lutte potentielle »

les mots :

« alternatives au sens de l’article L. 254‑6-4 ».

Compléter l’alinéa 32 par les mots :

« , en s’appuyant notamment sur le réseau des fermes Dephy »

Supprimer l'alinéa 33.

À l’alinéa 33, après le mot :

« lutte »,

insérer les mots :

« non chimiques au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 précité et de biocontrôle mentionnée à l’article L. 253‑6 ».

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« , notamment les moyens culturaux ».

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« , notamment les moyens génétiques ».

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« , notamment le biocontrôle ».

Compléter l’alinéa 33 par les mots :

« , notamment le désherbage physique ».

I. – Supprimer les alinéas 33 et 34.

II. – En conséquence, à l’alinéa 39, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« conseil »

les mots :

« comité des solutions ».

À l’alinéa 34, après le mot :

« pratiques »

insérer les mots :

« relevant des méthodes alternatives au sens des deuxième à dernier alinéas de l’article L. 254‑6‑4 ».

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« Afin de favoriser l’identification et à la diffusion de ces bonnes pratiques, l’État se donne pour objectif de pérenniser les budgets communication et investissement de l’Agence Bio. »

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« Afin de favoriser l’identification et à la diffusion de ces bonnes pratiques, l’État se donne pour objectif de pérenniser les budgets communication et investissement de l’Agence Bio. »

Compléter l’alinéa 34 par la phrase suivante :

« Afin de favoriser l’identification et à la diffusion de ces bonnes pratiques, l’État se donne pour objectif de pérenniser les budgets communication et investissement de l’Agence Bio. »

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De consolider le réseau des fermes Dephy. »

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5° De consolider le réseau des fermes Dephy pour revenir au périmètre de 3 000 fermes engagées. »

Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant :

« 5°de transmettre les usages prioritaires identifiés au ministre chargé de l’agriculture, afin qu’il établisse sa liste des usages prioritaires. »

Compléter la première phrase de l’alinéa 35 par les mots :

« ; notamment l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« agricole »

insérer les mots :

« , l’Institut national de la santé et de la recherche médicale ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 35 par les mots : 

« ; notamment l’Institut national de recherche pour l’agriculture ».

I. – Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 35.

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :

« conseil d’appui à la protection des cultures »,

les mots :

« comité mentionné au II du présent article ».

Supprimer l'alinéa 36.

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 36 par les mots :

« Il peut auditionner les représentants d’associations représentant les victimes de pesticides ».

Compléter l’alinéa 36 par la phrase suivante :

« Il peut auditionner la société civile, dont des représentants d’associations de défense de notre santé humaine et environnementale. »

À l’alinéa 39, substituer aux mots : 

« d’État » 

les mots : 

« des ministres ».

À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots : 

« conseil d’appui à la protection des cultures » 

les mots : 

« comité des solutions d’appui à la protection des cultures ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« VI. – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail assure, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, pour les demandes d’autorisation et pour les produits déjà présents sur le marché, se basent sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.

« VII. – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail garantit, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, faisant l’objet d’une demande d’autorisation ou déjà présents sur le marché, s’appuient sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le présent principe ne s’applique pas au cas dans lequel l’autorité réglementaire allège une norme environnementale applicable à une activité de production agricole afin d’aligner les restrictions pesant sur cette activité en application des règlements et directives de l’Union européenne. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. Il en va de même pour les produits biocides contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 ocotbre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 ocotbre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis . – Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, lorsqu’une substance active entrant dans la composition d’un produit biocide mentionné au I est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 ocotbre 2009 précité, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre II du livre V du code de l’environnement est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Prévention des risques résultant de l’exposition aux produits phytosanitaires

« Art. L. 524‑3. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytosanitaires sur la santé humaine et sur l’environnement, toute denrée alimentaire issue de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytosanitaire doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 3° du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « notamment en appliquant le principe de reconnaissance mutuelle entre les États membres établi par le droit européen, en matière de normes phytopharmaceutiques, et sanitaires participant au développement et à la protection de la production agricole française ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa alinéa du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et autorise les produits phytopharmaceutiques autorisés dans au moins l’un des pays membres de l’Union européenne ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots : « et s’aligne sur la réglementation en vigueur dans les autres pays membres de l’Union européenne en matière de produits phytopharmaceutiques disposant d’une autorisation de mise sur le marché ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après le mot : « interdit », sont insérés les mots : « d’importer et » ;

b) Après le mot : « animale », sont insérés les mots : « ou à des fins ornementales » ;

c) Après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et horticoles » ;

d) Les mots : « la réglementation » sont remplacés par les mots : « les réglementations française et » ;

e) Sont ajoutés les mots : « et les exigences sociales fixées par décret en Conseil d’État » ;

2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « ou de fixer des conditions particulières à l’introduction, » sont supprimés ;

b) Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et dans l’Union Européenne ».

Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de distribuer proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 « Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 « Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de distribuer à titre gratuit en vue de la consommation humaine ou animale des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de proposer à la vente des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Il est interdit de proposer à la vente des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À partir du 1er janvier 2026, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

 « À partir du 1er janvier 2027, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À compter du 1er janvier 2030, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À partir du 1er janvier 2030, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À partir du 1er janvier 2030, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À partir du 1er janvier 2035, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« À partir du 1er janvier 2035, il est interdit de proposer à la vente ou de distribuer à titre gratuit des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne en matière de denrées alimentaires ou produits agricoles ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les denrées alimentaires ou les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les produits horticoles sont soumis au même régime que les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les produits horticoles sont soumis au même régime que les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles et horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – A partir du 1er janvier 2026, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles et horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – A compter du 1er janvier 2026, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – A compter du 1er janvier 2026, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des produits animaux pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – À compter du 1er janvier 2030, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – A partir du 1er janvier 2030, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des denrées alimentaires ou produits agricoles et horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques ou vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – A compter du 1er janvier 2030, il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des produits animaux pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« L’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail procède à l’évaluation des produits phytosanitaires selon les textes en vigueur. Au terme de l’évaluation, elle rend un avis motivé qu’elle remet au ministre de l’Agriculture. » ;

« Le ministère procède sur la base de l’avis de l’agence et s’il le souhaite après consultation des organisation professionnelles, à l’autorisation de mise sur le marché. » ;

« Quel que soit le produit, le délai d’évaluation ne peut excéder 1 mois. L’agence pourra après demande motivée auprès du ministre de l’Agriculture disposer d’un délai d’un mois supplémentaire. A l’issu du délai initial ou prolongé, l’absence de décision d’évaluation vaut avis favorable d’autorisation de mise sur le marché. » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 253‑1 est supprimé.

Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre I bis

« Lever les contraintes au métier d’agriculteur biologique

« Article XXX

« La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 253‑1‑2. – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs effets sur les productions qui dépendent du mode de production biologique visées au précédent alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

« Titre I bis

« Lever les contraintes au métier d’agriculteur biologique

« Article XXX

« La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 253‑1‑2. – La liberté de produire sans pesticide est garantie aux agriculteurs dont les productions relèvent du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de la conversion vers ce mode de production.

« Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs effets sur les productions qui dépendent du mode de production biologique visées au précédent alinéa.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑7‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7‑3. – I. – La liberté de produire sans pesticides est garantie aux apiculteurs dans le respect des dispositions communautaires.

« II. – Les distributeurs et détenteurs de l’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants définis à l’article L. 253‑1 sont responsables de plein droit du préjudice économique résultant de la dissémination de ces produits et de leurs impacts sur les populations d’abeilles domestiques. 

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2. — L’interdiction d’une substance active utilisée dans un produit phytopharmaceutique ne peut être prononcée que si elle est interdite également dans tous les autres pays de l’Union Européenne et à l’étranger. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1-2. — L’interdiction d’une substance active utilisée dans un produit phytopharmaceutique ne peut être prononcée que si elle est également interdite dans tous les pays de l’Union européenne. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1-2. — L’interdiction d’une substance active utilisée dans un produit phytopharmaceutique ne peut être prononcée sans solution de remplacement qui assure la même efficacité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2. –  Lorsqu’une substance active contenue dans un produit phytopharmaceutique est approuvée au niveau de l’Union européenne en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009, son interdiction d’usage à l’échelle nationale ne peut intervenir que si un ou plusieurs produits de substitution, reposant sur des substances actives autorisées ou des méthodes alternatives, présentent une efficacité équivalente et sont disponibles pour l’ensemble des exploitants concernés.

« Cette interdiction ne peut être fondée sur des considérations environnementales ou sanitaires que si les risques identifiés sont avérés, graves et propres au contexte national.

« Pour l’appréciation de l’efficacité équivalente mentionnée au premier alinéa, il est tenu compte des données scientifiques disponibles, de l’avis des agences compétentes, ainsi que de la situation d’autorisation dans les autres États membres de l’Union européenne.

« À ce titre, les substances actives bénéficiant d’une approbation ou d’une autorisation renouvelée dans au moins quinze États membres de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une interdiction unilatérale sans justification particulière liée à des circonstances nationales spécifiques. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑4 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-4-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 253‑4-1. – Afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur au regard des effets des produits phytosanitaires sur la santé humaine, toute denrée alimentaire issue de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytosanitaire doit être signalée par voie de marquage par tout autre procédé adapté. Il est visible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l'article 1 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2 – Lorsqu’elle envisage de délivrer une autorisation de mise sur le marché pour un produit mentionné au premier alinéa de l’article L. 253‑1, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail soumet le projet de décision à la procédure prévue à l’article L. 123‑19‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2. – Lorsqu’elle est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle d’autorisation de mise sur le marché prévue à l’article 40 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail invite le demandeur à fournir les informations dont la liste est établie par voie règlementaire, qui sont propres aux caractéristiques du territoire national et qui ne figurent pas dans le rapport d’évaluation de l’État membre de référence en raison de l’appartenance à une zone géographique différente. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 253‑2-1. – Le ministère chargé de l’agriculture publie chaque année un rapport détaillant les produits phytopharmaceutiques autorisés en France et en Europe, afin d’évaluer l’efficacité de l’autorité administrative chargée de la délivrance des autorisations de mise sur le marché et les risques de concurrence déloyale au sein de l’Union européenne. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En application des articles 3 et 5 de la Charte de l’environnement de 2004, conformément aux articles 36, 44, 69, 71 du règlement (CE) 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, le plan national d’action prévoit les objectifs quantitatifs, les mesures et calendriers en vue de mettre fin à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques herbicides de synthèse sur le territoire national ainsi qu’à court terme l’interdiction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » à compter du 1er juillet 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 253‑6‑1. – Un plan d’action national fixe les objectifs quantitatifs, les mesures et calendriers en vue de maîtriser et d’amoindrir la dépendance de la France aux importations de produits phytopharmaceutiques, notamment d’engrais et de pesticides de synthèse et de viser la fin de l’utilisation des intrants chimiques. Ce plan national concourent à améliorer l’efficacité des modes de production n’utilisant pas d’intrants de synthèse. Il comprend des indicateurs de suivi des objectifs fixés. 

« Le plan d’action national est arrêté après avis d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, des organisations syndicales représentatives, des organismes de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement, de la santé et de la recherche. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7 A. – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au début de la section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑7 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7 A. – Tout exploitant ou salarié agricole utilisateur à titre professionnel de produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 a droit à une information claire et complète sur les maladies professionnelles liées à l’usage de ces produits et sur le fonds d’indemnisation des victimes de pesticides défini à l’article L. 723‑13‑3.

« Un décret, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil central d’administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, précise le contenu de cette information. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du I de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut interdire ou encadrer » sont remplacés par le mot : « interdit ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du I de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut interdire ou encadrer » sont remplacés par le mot : « interdit ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa du I de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « peut interdire ou encadrer » sont remplacés par le mot : « encadre ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le sixième alinéa du I de l’article L. 253‑7 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° Les zones comprises dans un rayon inférieur à 2 500 mètres de tout rucher exploité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° L’utilisation des produits mentionnés au même article L. 253‑1 est interdite dans une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° du présent article ainsi que dans une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie. »

2° Après le même 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les produits exclus ne peuvent pas être des produits reconnus comme des cancerogènes, mutagènes ou reprotoxiques de catégorie 1a, 1b et 2, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives n° 67/548/CEE et n° 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, ni comme des perturbateurs endocriniens au sens du règlement (UE) n° 2018/605 de la Commission du 19 avril 2018 modifiant l’annexe II du règlement (CE) n° 1107/2009 en établissant des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑7-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’utilisation des produits mentionnés à l’article L. 253‑1 est interdite dans les zones comprises dans un rayon inférieur à 2 500 mètres de tout rucher exploité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L253‑7-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L253‑7-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑7-3. – L’utilisation de tout produit phytosanitaire présentant un risque avéré ou suspecté pour la santé humaine et l’environnement dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d’entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ou du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l’intégrité de la faune ou de la flore est interdite dans les zones comprises dans un rayon inférieur à 2 500 mètres de tout rucher exploité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par dérogation, l’usage du néonicotinoïde acétamipride en traitement foliaire est autorisé jusqu’en décembre 2033 pour les cultures de betteraves où l’afflux de pucerons et le risque de présence de jaunisse sont avérés. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, ou dont les métabolites sont des substances perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active beflubutamid est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Beflubutamid sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active beflubutamid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyflufenamid est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Cyflufenamid sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyflufenamid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyflumetofen est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Cyflumetofen sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyflumetofene est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diflufenican est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Diflufenican sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diflufenican est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flazasulfuron est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flazasulfuron sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flonicamid est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flonicamide sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluazifop-P est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Fluazifop-P sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluazinam est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Fluazinam sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flubendiamide est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flubendiamide sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flufenacet est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flufenacet sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flumetraline est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flumetralin sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluometuron est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Fluometuron sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluopicolide est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Fluopicolide sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active fluopyram est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Fluopyram sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flurochloridone est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flurochloridone sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flutianil est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flutianil sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flutolanil est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Flutolanil sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Gamma-Cyhalothrine est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Gamma-Cyhalothrine sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active isoxaflutole est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Isoxaflutole sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Lambda-Cyhalothrine est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Lambda-Cyhalothrine sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active mefentrifluconazole est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Mefentrifluconazole sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active metaflumizone est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Metaflumizone sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active oxathiapiprolin est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Oxathiapiprolin sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active oxyfluorfen est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Oxyfluorfen sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active penoxsulam est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Penoxsulam sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active penthiopyrad est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Penthio pyrad sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active picolinafen est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Picolinafen sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active prosulfuron est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Prosulfuron sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active pyridalyl est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Pyridalyl sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active pyroxsulam est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Pyroxsulam sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active sulfoxaflor est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Sulfoxaflor sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Tau-Fluvalinate est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Tau-Fluvalinate sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tefluthrine est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active téfluthrine sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tembotrione est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Tembotrione sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tetraconazole est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tétraconazole sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active trifloxystrobine est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active trifloxystrobine sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un II bis A ainsi rédigé :

« II bis A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tritosulfuron est interdite. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le II ter de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime tel qu’il résulte de l’article 2 de la présente loi, il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. – A compter du 1er janvier 2026, l’utilisation, la détention et la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active Tritosulfuron sont interdites sur le territoire national. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance de protection de la santé publique, qui ne peut être inférieure à 200 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° La dernière phrase du premier alinéa est supprimée ;

L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« En complément de ces mesures, l’autorité administrative détermine une distance de protection de la santé publique, qui ne peut être inférieure à 200 mètres, en deçà de laquelle il est interdit d’utiliser ces produits à proximité de ces lieux. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, est interdite dans :

« 1° Les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009, sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253‑7‑1 ;

« 2° Les zones protégées mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement ;

« 3° Les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement ;

« 4° Les zones récemment traitées utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder.

« Les dispositions du présent III bis ne s’appliquent pas aux produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, aux produits autorisés en agriculture biologique et aux produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les zones protégées mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, est interdite dans les zones protégées mentionnées à l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, est interdite dans les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdite dans les zones recensées aux fins de la mise en place de mesures de conservation visées à l’article L. 414‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À compter du 1er janvier 2026, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, est interdite dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – À l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/ CEE et 91/414/ CEE du Conseil, et sans préjudice des mesures prévues à l’article L. 253‑7-1, l’utilisation des produits phytopharmaceutiques est interdites dans les zones utilisées par le grand public ou par des groupes vulnérables au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – L’utilisation de produits phytopharmaceutiques est interdites dans les zones utilisées par les travailleurs agricoles ou auxquelles ceux-ci peuvent accéder. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio-contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et aux mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du même code. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour encadrer l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le III de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs et réserves mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs nationaux mentionnés aux articles L. 331‑1 à L. 331‑28 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les réserves naturelles mentionnées aux articles L. 332‑1 à L. 332‑27 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE . »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les parcs naturels régionaux mentionnés aux articles L. 333‑1 à L. 333‑4 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE . »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par délibération de l’organe qui en est gestionnaire, les réserves de biosphère et zones humides d’importance internationale mentionnées aux articles L. 336‑1 à L. 336‑2 du code de l’environnement peuvent prévoir des dispositions pour ne pas autoriser l’utilisation des produits phytopharmaceutiques dans leur périmètre, à l’exception des produits phytopharmaceutiques de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du présent code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 du même code, des produits autorisés en agriculture biologique et des produits à faible risque au sens de l’article 47 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite de manière permanente sur le territoire national.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette interdiction. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national sans possibilité de dérogation.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette interdiction. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active du glyphosate est interdite sur le territoire national.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de cette interdiction. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les résultats des contrôles effectués par la Direction générale de l’alimentation sur les résidus de substances phytopharmaceutiques dans les produits agricoles, qu’ils soient produits en France ou importés. Ce rapport précise pour chaque produit concerné :

« – la nature des substances détectées, y compris s’il s’agit de substances interdites à l’usage dans l’UE et en France ;

« – les quantités détectées et les limites maximales de résidus correspondantes ;

« – la provenance géographique des produits. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout produit agricole importé en France doit faire l’objet d’une mention claire indiquant si les cultures dont il est issu ont été traitées avec des substances phytopharmaceutiques dont l’utilisation est proscrite sur le territoire français. Cette information doit être affichée de manière visible sur l’emballage du produit ou, pour les produits non préemballés, être mise à disposition du consommateur par tout moyen approprié. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1A. – I. – Conformément aux articles 36, 44, 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est interdite sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :

« 1° Les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active « glyphosate » ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion ou relevant de la catégorie des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ;

« 3° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution car elles remplissent deux des trois critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ;

« 4° Les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase ;

« 5° Les produits ayant fait l’objet d’une alerte de phytopharmacoviligance de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail dans le cadre de la mission définie à l’article L. 253‑8‑1 en raison d’effets indésirables inacceptables sur la santé humaine. 

« II – Le I entre en vigueur au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un décret, publié dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise la liste des substances mentionnées du 2° au 5° du I. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – I. – Conformément aux articles 36, 44, 69 et 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ayant pour objet la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, est prohibée sur le territoire national l’utilisation des produits phytopharmaceutiques suivants :

« 1° Les produits phytopharmaceutiques comportant la substance active « glyphosate » ;

« 2° Les produits phytopharmaceutiques comportant une ou plusieurs substances actives soumises à exclusion ou relevant de la catégorie des cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques ;

« 3° Les produits phytopharmaceutiques comportant une ou plusieurs substances actives soumises à substitution dans la mesure où elles remplissent deux des trois critères de persistance, de bioaccumulation et de toxicité ;

« 4° Les produits phytopharmaceutiques comportant une ou plusieurs substances actives de la classe des fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase ;

« 5° Les produits ayant fait l’objet d’une alerte de phytopharmacoviligance de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dans le cadre de la mission définie à l’article L. 253‑8‑1 en raison d’effets nocifs sur la santé humaine. 

« II – Le I entre en vigueur au plus tard dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. Un décret, publié dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, précise la liste des substances mentionnées du 2° au 5° du I. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 243‑8‑1 A. – Les personnes publiques veillent, dans le cadre de leurs marchés publics relatifs à la restauration collective, à privilégier l’achat de produits agricoles et alimentaires qui ne comportent aucune trace de substance interdite à l’usage dans l’Union européenne, y compris lorsque ces produits sont importés. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253-8-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active tébuconazole est interdite à compter du 1er juillet 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1-decanol est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1-methylcyclopropene est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1-naphthylacetamide est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 1,4-dimethylnaphthalene est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 2,4-D / 2,4-D ethylhexyl ester est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active 6-benzyladenine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active abamectine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acequinocyl est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide 1-naphthylacetique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide acetique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide benzoique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide gibbérellique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active acide indolyl butyrique est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active aclonifen est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active amétoctradine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active amidosulfuron est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active aminopyralide est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active amisulbrom est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active azoxystrobine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active benalaxyl– M est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bensulfuron-methyle est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bentazone est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active benzovindiflupyr est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bifenazate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bifenox est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bixafen est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active boscalid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bromuconazole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bupirimate est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active buprofezin est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active captane est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active carfentrazone ethyle est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlorantraniliprole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlormequat chloride est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlortoluron est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active clethodim est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active clodinafop-propargyl est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active clomazone est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active clopyralid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cloquintocet-mexyl est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyantraniliprole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyazofamid est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyhalofop butyl est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cymoxanil est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cypermethrine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyprodinil est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active cyprosulfamide est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active daminozide est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dazomet est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active deltaméthrine est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dicamba est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dichlorprop– P est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

«  Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active difenoconazole est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8‑1 A. – L’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active dimethachlore est interdite à compter du 1er janvier 2026. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8-4. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8-4. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu en l’absence de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, afin de garantir qu’il n’a pas été fait usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après le mot : « faune », sont insérés les mots : « , en particulier les populations d’insectes pollinisateurs, » ; ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par les mots : « , à la lumière des données scientifiques les plus fiables et des résultats les plus récents de la recherche internationale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Elle assure une évaluation objective et transparente de l’impact des produits réglementés, au regard des connaissances scientifiques et techniques actuelles, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est complété par la phrase suivante : « À ce titre, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. » ;

2° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte, dans le cadre de l’évaluation des risques, de l’effet cocktail, entendu comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » ;

3° Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le onzième alinéa est complété par la phrase suivante : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement à cet égard. » 

2° Le quinzième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » 

2° Après le quinzième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans l’attente de l’adoption par l’Autorité européenne de sécurité des aliments du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre personne publique ou privée dans l’exercice de cette mission. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle prend en considération, dans le cadre de l’évaluation des risques, l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle tient compte, dans le cadre de l’évaluation des risques, de l’effet cocktail, considéré comme les risques liés aux effets additifs, synergiques, potentialisateurs ou antagonistes de la combinaison de ces produits au regard des principaux mélanges auxquels les exploitants et salariés agricoles ainsi que la population sont exposés. » »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de ses missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait d’autorisations préalables à la mise sur le marché mentionnées aux dixième à douzième alinéa du présent article, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le cadre de ses missions relatives à la délivrance, à la modification et au retrait d’autorisations préalables à la mise sur le marché mentionnées aux dixième à douzième alinéa du présent article, elle ne peut solliciter ni recevoir aucune instruction du Gouvernement. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments, elle prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’adoption du document d’orientation sur l’évaluation des risques associés aux produits phytopharmaceutiques pour les abeilles par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et afin de protéger les pollinisateurs et les auxiliaires des cultures, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prend en considération, dans le cadre de ses missions définies au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique concernant les produits phytopharmaceutiques, l’évaluation des risques pour les abeilles domestiques et pour les pollinisateurs sauvages, ainsi que pour leurs larves, en tenant compte des effets d’une exposition chronique, des effets sublétaux, des effets à long terme, des effets cumulés, ainsi que des effets sur le comportement. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans son champ de compétence, et pour les décisions relevant des onzième au quatorzième alinéas du présent article, l’agence ne peut prendre des mesures plus restrictives que la simple transposition d’une décision d’autorisation de mise sur le marché de l’Union européenne. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle évalue les risques sanitaires liés à l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après L. 1313‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1313‑1-1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification ou au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché ou à l’expérimentation, mentionnées aux onzième à treizième alinéas de l’article L. 1313‑1, est susceptible d’entraîner une distorsion avérée de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre chargé de l’agriculture ou le ministre chargé de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6‑1, aux fins d’avis.

« Cet avis est rendu public dans un délai maximal de trente jours suivant la saisine. Il comporte une analyse de la balance entre, d’une part, les risques sanitaires et environnementaux et, d’autre part, les risques de distorsion de concurrence sur le marché intérieur européen et international. Il présente également les conséquences économiques potentielles pour le marché national et évalue l’efficience des alternatives disponibles. Une annexe à cet avis comprend l’analyse de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

« Lorsque les conclusions de l’avis mettent en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, une demande de dérogation peut être introduite auprès des instances compétentes de l’Union européenne.

« La saisine du comité de suivi en application du présent article suspend la décision de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail jusqu’à la publication de l’avis. Si l’avis met en évidence un impact défavorable significatif sur le marché français, alors la décision est suspendue en attente de la réponse des instances européennes à la demande de dérogation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, insérer un article L. 1313‑1-1 ainsi rédigé :

«  Art. L. 1313‑1-1. – Lorsqu’une décision relative à la délivrance, à la modification et au retrait des autorisations préalables à la mise sur le marché et à l’expérimentation prévues aux alinéas onze à treize de l’article L. 1313‑1 présente un risque avéré de distorsion de concurrence avec un autre État membre de l’Union européenne, le ministre de l’agriculture ou le ministre de l’économie peut saisir le comité de suivi des autorisations de mise sur le marché prévu à l’article L. 1313‑6 du même code d’une demande de rapport qui doit être publié, au plus tard, 30 jours après la saisine.

« Ce rapport présente les détails de la balance entre les risques sanitaires et environnementaux et les risques de distorsion de concurrence sur le marché européen. Il en présente également les conséquences pour le marché français et évalue l’efficience des solutions alternatives.

« Une annexe au rapport intègre un avis de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.

« Si les conclusions du rapport s’avèrent négatives pour le marché français alors le ministre de l’agriculture effectue une demande de dérogation auprès des instances de l’Union européenne. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 1313-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1313‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. 1313-1-1. – Dans le cadre de l’évaluation des risques en vue de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit phytopharmaceutique mentionné à l’article L. 1313‑1 du présent code, l’ensemble des études scientifiques pertinentes, qu’elles soient issues de la recherche réglementaire ou de la recherche académique, est pris en compte.

« L’autorité compétente veille à ce que la pondération attribuée à chaque étude soit justifiée de manière transparente, au regard de critères établis par voie réglementaire, comprenant notamment la qualité méthodologique, la valeur scientifique intrinsèque et la pertinence au regard des objectifs de l’évaluation.

« Les éléments relatifs à la sélection, à la pondération et à l’analyse des études sont rendus publics dans des conditions fixées par décret, afin de garantir l’information des parties prenantes et du public. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :

"Art. L211-3-1. – Les mesures prises pour la transposition de la directive 91/676/CEE du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite « directive nitrates », ne peuvent imposer des exigences allant au-delà de celles expressément prévues par cette directive, sauf si elles sont justifiées par un motif d’intérêt général lié à la protection de la santé publique ou de l’environnement et proportionnées à cet objectif. Les programmes d’actions établis pour la mise en œuvre de la présente section doivent se limiter aux mesures minimales requises par la directive, notamment en ce qui concerne les périodes d’interdiction d’épandage, les seuils d’épandage d’azote et les obligations de stockage des effluents, sauf justification explicite. Toute mesure supplémentaire doit faire l’objet d’une évaluation d’impact économique sur la compétitivité des exploitations agricoles, transmise au Parlement avant son adoption. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 4° du I de l’article L. 411 9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° La promotion de méthodes de lutte respectueuses de la biodiversité, et en particulier la non-utilisation de produits présentant un risque significatif pour la santé humaine et l’environnement dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d’entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ou du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l’intégrité de la faune ou de la flore. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 4° du I de l’article L. 411 9‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les actions de sensibilisation et de formation mises en place afin que la population soit informée de la présence du frelon et des gestes à adopter pour son identification et son piégeage ; »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 110‑6 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 110‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 110‑6-1. – Les exploitants agricoles exerçant leur activité sur le territoire national ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration prévue dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la déforestation importée mentionnée à l’article L. 110‑6, lorsque leurs productions agricoles ne relèvent pas de matières premières ou de produits issus de l’importation. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 15° du A du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par les mots :« ; à cette fin, l’État met en œuvre un plan national en faveur des insectes pollinisateurs, visant à protéger leur biodiversité, limiter l’usage des produits phytopharmaceutiques et restaurer leurs habitats naturels. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. – L. 112‑1‑4. – Dans le respect du développement durable, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture, font l’objet d’une étude préalable d’impact économique et social comprenant au minimum une description de l’objet des plans, programmes, schémas, documents d’orientation et stratégies, une analyse de l’état initial de l’agriculture du territoire concerné, l’étude de leurs impacts économiques et sociaux sur celle-ci, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire leurs effets négatifs notables sur l’agriculture, afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies.

« Un décret définit les modalités d’application du présent article, en précisant, notamment, les plans, les programmes, les schémas, les documents d’orientation et les stratégies qui doivent faire l’objet de l’étude préalable d’impact. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , de la santé ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « ou produits agricoles » sont remplacés par les mots : « , des produits agricoles ou des produits horticoles ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1321‑5 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Une liste nationale de contrôle de la présence de métabolites de pesticides dans les eaux destinées à la consommation humaine est établie chaque année par le ministre chargé de la santé, après avis conforme de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1. Une liste spécifique est établie pour les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Le contrôle sanitaire inclut également le contrôle de la présence de métabolites de pesticides dont la recherche est justifiée au regard des circonstances locales d’utilisation ou des quantités vendues de produits phytopharmaceutiques dans le département. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 1338‑3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1338‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 1338‑3-1. – Tout producteur de végétaux ayant été cultivés avec un traitement d'un produit pharmaceutique mentionné au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime signale ce traitement par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible et accessible pour le consommateur.

« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la consommation, pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et du Conseil national de la consommation, détermine les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement et sans préjudice au Règlement (UE) n° 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé :

« a) Un avertissement sanitaire et environnemental, combiné avec une photographie ;

« b) Un avertissement général 

« c) Un message d’information, comportant notamment la liste de tous les produits phytopharmaceutiques utilisés 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Le choix du consommateur est facilité au regard des conséquences des produits phytopharmaceutiques pour la santé humaine et pour l’environnement, et sans préjudice du règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de faciliter le choix du consommateur au regard des effets des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et sur l’environnement, et sans préjudice du règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, toute denrée alimentaire produite à partir de produits agricoles ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique doit être signalée par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé adapté. Il est visible ou accessible pour le consommateur, en particulier au moment de l’acte d’achat. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. –  Afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire et environnemental, combiné avec une photographie. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un marquage ainsi que la liste de tous les produits phytopharmaceutiques utilisés. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un message d’information, comportant notamment la liste de tous les produits phytopharmaceutiques utilisés. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – Afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire et environnemental. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – À compter du 1er janvier 2026 et afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire et environnemental. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 3232‑8‑1. – À compter du 1er janvier 2027 et afin de renforcer la transparence à l’égard du consommateur, les unités de conditionnement et les emballages extérieurs des denrées alimentaires produites à partir de produits agricoles ayant fait l’objet d’un traitement phytopharmaceutique, portent, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé, un avertissement sanitaire et environnemental. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 5141‑1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un médicament vétérinaire mentionné au précédent alinéa, notamment des médicaments insecticides et anti-parasitaires, est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce produit n’est pas délivrée. Il en va de même pour les médicaments vétérinaires contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La loi n° 2025‑365 du 23 avril 2025 visant à améliorer le traitement des maladies affectant les cultures végétales à l’aide d’aéronefs télépilotés est abrogée.

Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre Ier bis

Mettre fin à la concurrence déloyale

Art xx

Avant que n’advienne la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre Ier bis

Mettre fin à la concurrence déloyale

Art xx

Avant que n’advienne la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre Ier bis

Lutter contre la concurrence déloyale

Art. xx

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés, et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, il est tenu compte, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime :

1° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu fixée au seuil de détermination, tel que défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale, et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° Pour les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion mentionnés à l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° Pour les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives qu’ils contiennent soient encore approuvées dans l’Union européenne, des éléments scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine ou des risques inacceptables pour l’environnement, dès lors qu’ils ont été notifiés par la France sur le fondement des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 précité. »

Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre Ier bis

Mettre fin à la concurrence déloyale

Art xx

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Art. xx

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑5 ainsi rédigé :

Art. L. 253‑8‑5. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation de ces denrées et produits par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans l’attente de la modification des règlements (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) n°1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) n°1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) n°251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) n°228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union, pour l’application des dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est tenu compte :

1° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives non approuvées dans l’Union européenne, de la limite maximale de résidu abaissée au seuil de détermination défini au f du 2 de l’article 3 du règlement (CE) n°396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil ;

2° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques composés d’une ou plusieurs substances actives qui répondent à l’un des critères d’exclusion énoncé par l’annexe II du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, des méthodes de production des denrées alimentaires ou produits agricoles importés depuis les pays tiers, même en l’absence de dépassement du seuil de détermination de résidu dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d’origine végétale et animale ;

3° En ce qui concerne les produits phytopharmaceutiques dont l’utilisation est interdite en France, bien que la ou les substances actives contenues dans ces produits soient encore approuvées dans l’Union européenne, des preuves scientifiques justifiant cette interdiction au regard des risques pour la santé humaine et des risques inacceptables pour l’environnement dès lors qu’elles ont été notifiées par la France sur la base des articles 69 ou 71 du règlement (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans l’attente de l’harmonisation des règlements (CE) n°1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE, (UE) 2019/6 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE et (UE) 528/2012 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides, lorsque qu’une substance active entrant dans la composition d’un médicament vétérinaire défini à l’article L. 5141‑1 du code de la santé publique, ou d’un produit biocide défini à l’article L. 522‑1 du code de l’environnement, est identique à une substance active qui n’est plus approuvée au titre du règlement (CE) n°1107/2009, ou dont l’autorisation a expiré, l’autorisation préalable à la mise sur le marché et à l’utilisation de ce médicament ou de ce produit biocide n’est pas délivrée. Il en va de même pour les médicaments vétérinaires et les produits biocides contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances dont l’utilisation est interdite sur le territoire national en application du II de l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime. 

Un décret précise les modalités d’application du présent article qui entre en vigueur au plus tard du 1er janvier 2026. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Dans le respect de l’article 71 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, les ministres chargés de l’agriculture, de la santé et de la consommation peuvent, par voie réglementaire, suspendre ou restreindre, à titre temporaire ou permanent, l’introduction, l’importation, la commercialisation ou la mise sur le marché en France de denrées alimentaires ou de produits agricoles traités avec des substances actives interdites sur le territoire national, lorsqu’un risque grave pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement est constaté. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Les limites maximales de résidus applicables aux denrées alimentaires importées contenant des substances actives interdites dans l’Union européenne sont fixées à la limite de quantification.

II. – Il est interdit de fixer une tolérance à l’importation, c’est-à-dire une limite maximale de résidus supérieure à la limite de quantification, pour toute substance active mentionnée au I, quelle que soit la raison de son interdiction dans l’Union européenne, notamment pour des motifs sanitaires, environnementaux ou autres.

III. – Les autorités compétentes veillent à l’application effective de ces dispositions dans le cadre des contrôles aux frontières et lors des procédures de mise sur le marché.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif d’articuler la déclinaison du plan écophyto 2030 à l’échelle nationale en s’appuyant sur le Secrétariat général à la planification niveau nationale et sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial, en garantissant :

1° la réduction de 50 % de l’utilisation et des risques globaux d’ici 2030 par rapport à la moyenne triennale 2011‑2013 ;

2° la recherche d’alternatives pour se préparer à la réduction du nombre de substances actives autorisées ;

3° le déploiement dans toutes les exploitations des solutions agroécologiques ; 

4° la réduction des risques pour la santé et pour l’environnement de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;

5° la recherche, l’innovation et la formation ; 

6° un pilotage financier révisé portant sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché. 

II. – Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt peuvent assurer la déclinaison territoriale des objectifs et des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan écophyto mentionné au présent I par l’élaboration d’une feuille de route qui précise notamment :

1° les spécificités régionales par un diagnostic de la situation au regard de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;

2° les les objectifs régionaux de réduction d’usage, ainsi que les enjeux régionaux et les actions prioritaires régionales à conduire, le cas échéant par territoire, pour répondre aux enjeux ainsi identifiés, pour les zones agricoles et les jardins, espaces verts et infrastructures (JEVI) ;

3° la cohérence entre les plans déclinés localement ;

4° les acteurs locaux et les filières agricoles mobilisés pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

III. – Le ministre de l’agriculture peut réunir un comité interministériel composé notamment des ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, de l’économie et de l’industrie afin d’assurer le suivi et la déclinaison du plan écophyto 2030 mentionné aux présents I et II et en charge de traiter les enjeux de santé humaine et environnementale dans une approche globale. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Afin d’assurer la cohérence avec les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, les cahiers des charges définis par les industries agroalimentaires et les acteurs de la grande distribution, lorsqu’ils s’appliquent aux producteurs agricoles, doivent être compatibles avec la réglementation relative à l’usage des produits phytopharmaceutiques.

Toute clause, condition ou exigence contenue dans ces cahiers des charges qui serait contraire ou susceptible d’entraver l’application effective des dispositions légales et réglementaires relatives à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques est réputée non écrite.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2026, l’importation sur le territoire national de denrées alimentaires ou de matières premières agricoles est conditionnée au respect des interdictions d’usage des substances de la famille des néonicotinoïdes mentionnées à l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste des substances concernées, les seuils maximaux de résidus admissibles, ainsi que les modalités de contrôle et de certification applicables aux produits importés, dans le respect des engagements internationaux de la France et de l’Union européenne.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif l’interdiction, sur l’ensemble du territoire et à l’horizon du 31 décembre 2026, des pesticides les plus dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement, notamment les néonicotinoïdes, le glyphosate et les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif l’interdiction, sur l’ensemble du territoire et à l’horizon du 31 décembre 2026, des pesticides les plus dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement, notamment les néonicotinoïdes, le glyphosate et les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif l’interdiction, sur l’ensemble du territoire et à l’horizon du 31 décembre 2026, des pesticides les plus dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement, notamment les néonicotinoïdes, le glyphosate et les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif l’interdiction, sur l’ensemble du territoire et à l’horizon du 31 décembre 2026, des pesticides les plus dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement, notamment les néonicotinoïdes, le glyphosate et les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif l’interdiction, sur l’ensemble du territoire et à l’horizon du 31 décembre 2026, des pesticides les plus dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement, notamment les néonicotinoïdes, le glyphosate et les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif l’interdiction, sur l’ensemble du territoire et à l’horizon du 31 décembre 2026, des pesticides les plus dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement, dont les fongicides SDHI.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La nation se fixe pour objectif l’instauration, à l’horizon du 1er janvier 2030, d’une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la planification de la réduction progressive des doses d’engrais et de pesticides chimiques de synthèse et leur taxation croissante au cours du temps via la redevance sur les pollutions diffuses et sur l’utilisation des intrants, dans l’objectif d’atteindre une réduction de l’utilisation des engrais et des pesticides chimiques de synthèse de 50 % d’ici 2030.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif, dans un contexte de réintroduction progressive des néonicotinoïdes mettant en danger les populations d’abeilles, la promotion de méthodes de lutte naturelle contre le frelon asiatique à pattes jaunes respectueuses de la biodiversité, et la non-utilisation de produits présentant un risque significatif pour la santé humaine et l’environnement.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif, dans une perspective de renforcement de l'apiculture dans un contexte de réintroduction progressive des néonicotinoïdes mettant en danger les populations d'abeilles, la création d'une école d’apiculture dispensant des formations longues, adaptées à cet objectif, et délivrant un diplôme polyvalent, reconnu et sans date limite de validité.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif la révision du processus d’autorisation des pesticides, afin que la toxicité à long terme des formulations complètes de pesticides soit effectivement évaluée.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’État se fixe pour objectif d’améliorer l’indépendance et la qualité de la supervision des essais portant sur les produits réglementés ayant un impact sur les milieux, la faune et la flore, tels que mentionnés à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, au regard des connaissances scientifiques et techniques actuelles, et en tenant compte des données disponibles. Il veille à garantir l’autonomie et la compétence de l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Toute décision de retrait ou de restriction d’utilisation d’un produit phytosanitaire doit être précédée d’une étude d’impact indépendante démontrant son effet significatif sur la santé publique ou l’environnement, ainsi que de la mise à disposition d’une solution alternative viable pour les utilisateurs.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Un dispositif national de phytopharmacovigilance est institué afin d’assurer la surveillance, la collecte, l’analyse et l’évaluation des effets indésirables des produits phytopharmaceutiques en conditions réelles d’utilisation. Ce dispositif est organisé sous la responsabilité de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail et est articulé avec les autorités européennes compétentes.

Il comprend notamment :

1° La traçabilité dématérialisée des usages des produits phytopharmaceutiques par les utilisateurs professionnels ;

2° La collecte systématique des signalements d’effets indésirables, même à faible intensité, associés à ces produits ;

3° La mise en œuvre de programmes épidémiologiques visant à étudier les effets à long terme des expositions aux produits phytopharmaceutiques ;

4° La publication régulière de rapports d’évaluation et la transmission d’informations aux parlementaires, autorités sanitaires, et parties prenantes concernées.

Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, les mots : « ou produits agricoles » sont remplacés par les mots : « , des produits agricoles ou des produits horticoles ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et horticoles ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est saisie d’une demande de reconnaissance mutuelle au sens du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et que cette demande concerne un produit de biocontrôle au sens de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, la décision de l’Agence est réputée favorable, sauf en cas d’objection dans un délai de 90 jours, fondée sur une analyse de risques ou des spécificités agricoles et climatiques locales.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage de prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen, elle doit la motiver par des éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés établissant un risque avéré.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Lorsque l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail envisage de prendre une décision plus restrictive qu’une décision d’autorisation délivrée au niveau européen, elle doit la motiver par des éléments scientifiques précis, nouveaux et circonstanciés établissant un risque avéré.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa est ainsi rédigé :

« L’État se fixe pour objectif d’atteindre une absence totale d’importation sur le territoire national de denrées alimentaires concernées par le premier alinéa du présent article au 1er janvier 2030. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« L’État se fixe pour objectif de ne signer aucun nouvel accord de libre-échange sans l’instauration de clauses miroirs effectives. Celles-ci doivent porter sur les biens les plus sensibles d’un point de vue environnemental et sanitaire identifiés à l’occasion de l’étude d’impact sur le développement durable. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 253‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑1‑2. – Lorsque l’autorité administrative en charge des autorisations de mise sur le marché entend rejeter une demande d’autorisation de mise sur le marché, ou entend engager le retrait d’une autorisation de mise sur le marché en vigueur, elle soumet cette demande et tous les éléments concernés au ministre chargé de l’Agriculture.

« Après étude de ces éléments, le ministre chargé de l’agriculture accepte, ou refuse, ce retrait ou rejet d’autorisation de mise sur le marché. En cas de refus du ministère, l’autorisation de mise sur le marché est automatiquement reconduite pour une durée prévue par décret. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le plan d’action national établit un principe de non-regression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Avant le dernier alinéa de l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’action national poursuit un objectif de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑6‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif d’articuler la déclinaison du plan écophyto 2030 à l’échelle nationale en s’appuyant sur le Secrétariat général à la planification niveau nationale et sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial.

« II. – Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt peuvent assurer la déclinaison territoriale des objectifs et des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan écophyto mentionné au  I par l’élaboration d’une feuille de route.

« III. – Le ministre de l’agriculture peut réunir un comité interministériel composé notamment des ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, de l’économie et de l’industrie afin d’assurer le suivi et la déclinaison du plan écophyto 2030 mentionné aux I et II et en charge de traiter les enjeux de santé humaine et environnementale dans une approche globale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑6‑1. – I. – À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif d’articuler la déclinaison du plan écophyto 2030 à l’échelle nationale en s’appuyant sur le Secrétariat général à la planification niveau nationale et sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial, en garantissant :

« 1° La réduction de 50 % de l’utilisation et des risques globaux d’ici 2030 par rapport à la moyenne triennale 2011‑2013 ;

« 2° La recherche d’alternatives pour se préparer à la réduction du nombre de substances actives autorisées ;

« 3° Le déploiement dans toutes les exploitations des solutions agroécologiques ; 

« 4° La réduction des risques pour la santé et pour l’environnement de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;

« 5° La recherche, l’innovation et la formation ; 

« 6° Un pilotage financier révisé portant sur l’ensemble des crédits déployés, et être directement articulé aux grands déterminants que sont la PAC, le PSN et les règles de marché. 

« II. – Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt peuvent assurer la déclinaison territoriale des objectifs et des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan écophyto mentionné au I par l’élaboration d’une feuille de route qui précise notamment :

« 1° Les spécificités régionales par un diagnostic de la situation au regard de l’usage des produits phytopharmaceutiques ;

« 2° Les objectifs régionaux de réduction d’usage, ainsi que les enjeux régionaux et les actions prioritaires régionales à conduire, le cas échéant par territoire, pour répondre aux enjeux ainsi identifiés, pour les zones agricoles et les jardins, espaces verts et infrastructures ;

« 3° La cohérence entre les plans déclinés localement ;

« 4° Les acteurs locaux et les filières agricoles mobilisés pour réduire l’utilisation des produits phytopharmaceutiques.

« III. – Le ministre de l’agriculture peut réunir un comité interministériel composé notamment des ministres de l’écologie, de la recherche, de la santé, de l’économie et de l’industrie afin d’assurer le suivi et la déclinaison du plan écophyto 2030 mentionné aux I et II et en charge de traiter les enjeux de santé humaine et environnementale dans une approche globale. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article 253‑6‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 253‑6‑1. – Pour répondre aux objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code, il est établi un principe de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique en vertu de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6-1 ainsi rédigé : 

« Art L. 253‑6-1 – Pour répondre aux objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du présent code, il est institué un principe de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑8-1 A. – Les personnes publiques veillent, dans le cadre de leurs marchés publics relatifs à la restauration collective, à privilégier l’achat d’aliments et intrants alimentaires issus de l’élevage produits en conformité avec les normes environnementales françaises, y compris lorsque ces produits sont importés. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 6 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. 253‑8‑4. – Les données définies à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission relatives à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l’article L. 253‑1 par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1, sont enregistrées sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024.

« Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 9 du code rural et de la pêche maritime est complétée par des articles L. 253‑19 et L. 253‑20 ainsi rédigés :

« Art. L. 253‑19. – Les personnes morales reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal des infractions délictuelles prévues à la présente section encourent, outre l’amende dans les conditions fixées à l’article 131‑38 du code pénal, les peines prévues aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 12° de l’article 131‑39 du même code ainsi que celle prévue au 2° de ce même article, qui, si elle est prononcée, s’applique à l’activité dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ».

« Art. L. 253‑20. – L’exécution provisoire des peines complémentaires prononcées en application du présent code peut être ordonnée »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À l’article L. 256‑2 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « tous les trois ans » sont remplacés par les mots : « tous les cinq ans ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plan d’action national institue un principe de non-regression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3232‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3232‑8‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 3232‑8‑1 – Sans préjudice porté au règlement (UE) 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, l’étiquetage des fruits et légumes frais non transformés sans conditionnement en plastique ayant été cultivés avec un traitement phytopharmaceutique, porte, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la santé :

« a) Un avertissement sanitaire et environnemental, combiné avec une photographie ;

« b) Un avertissement général ;

« c) Un message d’information, comportant notamment le nom des produits phytopharmaceutiques utilisés 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les données relatives à l’utilisation par les exploitants mentionnés à l’article L. 257‑1 du code rural et de la pêche maritime des produits phytopharmaceutiques mentionnés au II de l’article L. 253‑8 du même code en application du décret prévu au II ter du même article, sont enregistrées conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/564 de la Commission et sous forme électronique, dans un format lisible par machine au sens du 13 de l’article 2 de la directive (UE) 2019/1024. 

Elles sont rendues accessibles à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, dans le cadre de ses missions et du dispositif de surveillance dénommé phytopharmacovigilance défini à l’article L. 253‑8‑1 du même code.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’État se fixe pour objectif de mettre en place un fonds permanent d’innovation agroécologique au service des agriculteurs permettant d’accompagner financièrement les mutations permettant d’atteindre les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif de mettre en place un fonds permanent d’innovation agroécologique au service des agriculteurs permettant d’accompagner financièrement les mutations permettant d’atteindre les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif d’articuler la déclinaison du plan écophyto 2030 à l’échelle nationale en s’appuyant sur le Secrétariat général à la planification niveau nationale et sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial;

II. – Les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt peuvent assurer la déclinaison territoriale des objectifs et des actions mises en oeuvre dans le cadre du plan écophyto mentionné au présent I par l’élaboration d’une feuille de route.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif d’articuler la déclinaison du plan écophyto 2030 à l’échelle nationale en s’appuyant sur le Secrétariat général à la planification niveau nationale et sur les directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt au niveau territorial.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’État se donne comme objectif de réviser, en vue de son application dès 2025, le plan stratégique national. À cet effet, l’État veille à : 

« 1° Fixer une nouvelle trajectoire d’aides différenciées selon la taille des exploitations pour répondre à l’objectif de renouvellement des générations fixé par la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et agricole et le renouvellement des générations en agriculture ; 

« 2° Réformer le cahier des charges de la certification « Haute Valeur Environnementale » afin d’introduire l’objectif de réduction de 50 % de l’utilisation et des risques globaux des produits phytosanitaires ;

« 3° De soutenir le potentiel de développement de l’agriculture biologique et le développement des mesures agro-environnementales et climatiques ;

« 4° D’expérimenter un système assurantiel destiné à couvrir le risque des changements de pratiques agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'État fixe par décret la date d’une journée nationale d’hommage aux agriculteurs victimes de pesticides.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Il est institué une journée nationale d’hommage aux agriculteurs victimes de pesticides.

Les modalités du présent article sont détaillées par décret en Conseil d'État.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Une journée nationale d’hommage aux femmes, hommes, agriculteurs, agricultrices et enfants victimes de pesticides est instituée. 

La date et les modalités de cette journée sont précisées par décret. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2026, une expérimentation porte sur l’instauration d’un mécanisme d’assurance-risque comme alternative socio-économique à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques visés à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime afin de favoriser le déploiement des méthodes alternatives telles que définies aux 1° et 2° de l’article L. 254‑6-4 du même code. Cette expérimentation repose sur les exploitants agricoles volontaires, les sociétés coopératives agricoles et les entreprises d’assurance.

II – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, en lien avec l’instance de concertation et de suivi du plan national d’action défini à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. La composition de ce comité est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce comité ne perçoit pas de financement public. Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit.

III – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des cultures, des productions ou des exploitations pour lesquelles elle est susceptible de constituer une solution adaptée. 

IV – Un décret détermine les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I. La liste des productions agricoles et des territoires participant à cette expérimentation, choisis pour la diversité de leurs caractéristiques, situés dans au maximum cinq départements différents, est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de garantir, pour ces denrées et produits et par la certification d’un organisme tiers sur le territoire national, l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. » ;

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Aucun accord de libre-échange ne peut être conclu sans la mise en place de mesures miroirs assujettissant les opérateurs économiques qui exportent des denrées alimentaires ou des produits agricoles vers l’Union européenne et la France à l’obligation de faire certifier les conditions de production et de transformation par un organisme tiers lui-même agréé par l’Union européenne, pour garantir, pour ces denrées et produits, l’absence d’usage de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non approuvées ou dont les autorisations ont expiré au titre du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité. » ;

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Titre Ier bis

Lever les entraves économiques au métier d’agriculteur : garantir la juste rémunération des agriculteurs »

Article XX

L’article L. 631‑27‑1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Une conférence publique de filière ne peut se constituer qu’à la demande d’une majorité de ses producteurs. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Pour chaque filière agricole concernée, la conférence publique de filière se réunit chaque année avant le 31 décembre, sous l’égide du médiateur des relations commerciales agricoles mentionné à l’article L. 631‑27. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa, les mots : « et de la restauration hors domicile » sont remplacés par les mots : « , de la restauration hors domicile et des associations de défense des consommateurs » ;

4° La seconde phrase du troisième alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« Au regard de cette situation et de ces perspectives, elle propose tous les quatre mois une estimation des coûts de production agricoles dans chaque filière ainsi qu’une estimation de leur évolution pour l’année à venir. Ces coûts incluent la rémunération des agriculteurs à hauteur de deux fois le salaire minimum de croissance et prennent en compte à la fois la dimension des exploitations et la diversité des bassins et des systèmes de production, notamment les contraintes géographiques des territoires marqués par l’éloignement, l’insularité et une dépendance accrue aux importations. La conférence publique de filière détermine un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production. Pour déterminer ce prix minimal d’achat des produits agricoles, les parties doivent notamment s’appuyer sur les modalités de fixation du prix des systèmes de garantie et des labels de commerce équitable définies à l’article 60 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. » ;

5° Après le troisième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Si le prix de marché d’un produit est supérieur au prix minimal d’achat déterminé par la conférence publique de filière, les négociations entre les parties s’effectuent sur la base du prix de marché de ce produit constaté par la conférence publique de filière.

« Une nouvelle conférence publique de filière est réunie en cas de présomption de forte hausse ou de forte baisse des coûts de production agricoles. Elle détermine un nouveau prix minimal d’achat des produits agricoles dans les conditions mentionnées au quatrième alinéa du présent article.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, le médiateur des relations commerciales agricoles remet aux ministres chargés de l’économie et de l’agriculture un compte rendu de la négociation interprofessionnelle, sur la base duquel les ministres arrêtent un prix minimal d’achat des produits agricoles, qui ne peut être inférieur aux coûts de production des produits agricoles concernés.

« Si la conférence publique de filière ne parvient pas à déterminer un prix minimal d’achat des produits agricoles, et faute d’actualisation du prix par les ministres chargés de l’économie et de l’agriculture, le dernier prix minimal d’achat cesse de s’appliquer un an après sa première application. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 661‑10 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 661‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661‑10‑1. –  Les agriculteurs sont autorisés à céder à d’autres exploitants agricoles les excédents de semences qu’ils ont produits et triés sur leur propre exploitation, sous réserve qu’elles ne soient ni issues d’organismes génétiquement modifiés ni soumises à des droits de propriété intellectuelle.

« Ces cessions doivent demeurer occasionnelles et non constitutives d’une activité commerciale régulière. Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « agricoles », sont ajoutés les mots : « et horticoles » ;

2° Après le premier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« S’agissant des produits horticoles, l’État se fixe pour objectif d’accompagner les professionnels de la filière pour réussir à atteindre les objectifs fixés au premier alinéa.

« Concernant les produits horticoles, le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. » ;

3° Au troisième alinéa, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et horticoles ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé : 

« Art L. 253‑6‑1. – Pour répondre aux objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6, il est institué un principe de non-régression des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article 253‑6-1 ainsi rédigé : 

« Art L. 253‑6-1. – Pour répondre aux objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6, il est institué un principe de maintien des surfaces agricoles cultivées en agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Pour répondre aux objectifs du plan national d'action mentionné à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, l’article L611-6 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au huitième alinéa, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser » ;

« 2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle remplit ce rôle dans le but de procéder à une évaluation objective et transparente de l’impact des produits réglementés, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale. » ;

« 3° Aux onzième et douzième alinéas, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits réglementés, »

« 4° A la première phrase du quinzième alinéa, après la première occurrence du mot : « risques », sont insérés les mots : « par la définition, l’organisation, la supervision et l’interprétation systématiques des essais permettant d’évaluer l’impact des produits réglementés ; ».

Rétablir le 1° A de l’alinéa 3 dans la rédaction suivante :

« 1° A Après le deuxième alinéa de l’article L. 253‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le demandeur peut à son initiative, ou à la demande l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, fournir des éléments complémentaires nécessaires à l’évaluation du produit au cours d’une demande d’autorisation de mise sur le marché relative à des produits utilisés, et dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n° 1107/2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. » ;

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« c bis ) À la deuxième phrase du premier alinéa du II bis après le mot : « recherche », sont insérés les mots :« dont l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compétente pour interdire la vente ou la distribution de produits agricoles qui auraient été traités avec des substances interdites en France. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compétente pour interdire la vente ou la distribution de produits agricoles qui auraient été traités avec des substances interdites en France. »

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« agricole »

insérer les mots :

« , les chambres d’agriculture ».

Compléter l’alinéa 35 par la phrase suivante :

« Les membres représentant les acteurs de la production agricole comprennent notamment des représentants des chambres d’agriculture. »

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« agricole »

insérer les mots :

« , les chambres d’agriculture ».

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« agricole »

insérer les mots :

« , les chambres d’agriculture ».

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« agricole »

insérer les mots :

« , les chambres d’agriculture ».

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« agricole »

insérer les mots :

« , les chambres d’agriculture ».

À l’alinéa 14, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots : 

« dix-huit jours ».

Rédiger ainsi l'alinéa 17: 

« 3° Il existe un plan de sortie de l’utilisation des produits mentionnés au II, qui prévoit un calendrier prévisionnel d’interdiction du produit, un volet relatif à la recherche d’alternatives et un volet relatif à la mobilisation de l’ingénierie nécessaire à la mise en application de ces alternatives. »

À l’alinéa 21, substituer au chiffre :

« 15 »,

le chiffre :

« 14 ».

À l’alinéa 21, substituer au nombre :

« 15 »,

le chiffre :

« 1 ».

I. – A l’alinéa 22, substituer aux mots : 

« se fixe pour objectif d’indemniser » 

le mot : 

« indemnise ».

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Supprimer les alinéas 26 à 39.

Supprimer les alinéas 27 à 29.

À la fin de l’alinéa 29, substituer aux mots :

« du ministre chargé de l’agriculture » 

les mots :

« des ministres chargés de l’agriculture et de la santé ».

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

« représentant »,

insérer les mots :

« les chambres d’agriculture, ».

À la première phrase de l’alinéa 35, après le mot :

 « agricole », 

insérer les mots : 

« la société civile, dont des représentants d’associations de défense de notre santé humaine et environnementale ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 35 par les mots : 

« , dont les instituts techniques agricoles ».

I. – À la fin de l’alinéa 35, substituer aux mots :

« représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. »

le mot :

« représentant : ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 35, insérer les quatre alinéas suivants :

« – les acteurs de la production agricole ;

« – les organes de diffusion des solutions techniques ou organisationnelles auprès des exploitants ;

« – les instances en capacité d’évaluer la faisabilité concrète et la mise en œuvre opérationnelle des solutions proposées, notamment au regard de leur acceptabilité par les agriculteurs. 

« Sa composition est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé. »

Après l'article 2, insérer la division et l'intitulé suivants:

Au premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « agricoles », sont insérés les mots : « ou horticoles ». 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est interdit de distribuer à titre gratuit ou de proposer à la vente des produits horticoles pour lesquels il a été fait usage de produits phytopharmaceutiques non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation concernant les produits agricoles. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « plafonné à 3,5 % » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 3,5 % et plafonné à 4 % » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, le mot : « plafonné » est remplacé par les mots : « au moins égal » ;

« 2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « plafonné à 3,5 % » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 3 % » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « plafonné à 3,5 % » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 2,5 % » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « plafonné à 3,5 % » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 2 % » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le IV de l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la première phrase, les mots : « plafonné à 3,5 % » sont remplacés par les mots : « au moins égal à 1,5 % » ;

2° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le seuil du taux de la taxe n’est pas applicable aux produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5. ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – La section 9 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 253‑18‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑18‑2. – Lorsque l’interdiction d’un produit phytopharmaceutique ou d’un produit de traitement résulte d’une surinterprétation des normes européennes ne découlant pas d’un acte contraignant de droit de l’Union européenne, et dont l’étude par Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) ne conclut pas à une dangerosité avérée, l’État indemnise intégralement les pertes d’exploitation subies par les agriculteurs du fait de cette interdiction.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de cette indemnisation. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

 La section 2 du chapitre V du titre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 255‑14 ainsi rédigé : 

« Art. L. 255‑14 – I. – Il est perçu une taxe sur les matières fertilisantes mentionnées au 1° de l’article L. 255‑1 du présent code contenant de l’azote sous forme minérale de synthèse et bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché. 

« II. – Cette taxe est due chaque année par le titulaire de l’autorisation valide au 1er janvier de l’année d’imposition. 

« III. – Elle est assise, pour chaque matière mentionnée au I, sur le montant total, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées au cours de l’année civile précédente, à l’exclusion des ventes des matières qui sont expédiées vers un autre État membre de l’Union européenne ou exportées hors de l’Union européenne. 

« IV. – Le taux de la taxe est fixé selon les modalités suivantes : 

Année d’impositionTaux
20250,9
20261,5
20272,5
A partir de 20283,5

« Le taux est exprimé en pourcentage du chiffre d’affaires mentionné au III. 

« Le montant de la taxe est arrondi dans les conditions prévues à l’article 1724 du code général des impôts. 

« V. – Le produit de la taxe est affecté aux établissements définis à l’article L. 213‑8-1 du code de l’environnement. 

« VI. – La taxe est déclarée et liquidée par le redevable aux dates déterminées par arrêté du ministre chargé du budget. La périodicité des déclarations et paiements est au plus mensuelle et au moins annuelle. « En cas de cessation d’activité du redevable, le montant dû au titre de l’année de cessation d’activité est établi immédiatement. La taxe est déclarée, acquittée et, le cas échéant, régularisée selon les modalités prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable ou, à défaut, dans les soixante jours suivant la cessation d’activité. 

« VII. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes. 

« VIII. – Lorsque le redevable n’est pas établi dans l’un des États membres de l’Union européenne ou dans l’un des États mentionnés au 1° du I de l’article 289 A du code général des impôts il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France, qui s’engage, le cas échéant, à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et à acquitter la taxe à sa place. 

« IX. – Le I de l’article 1647 du code général des impôts n’est pas applicable à la taxe prévue au présent article. » 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

« L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, est ainsi modifié :

1° À l’alinéa 8, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser » ;

2° Après le même alinéa 8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle remplit ce rôle dans le but de procéder à une évaluation objective et transparente de l’impact des produits réglementés, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale. »

3° Le onzième alinéa est ainsi modifié : 

a) après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits réglementés » ;

b) sont ajoutés les deux phrases suivantes : « Il revient ainsi à l’Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail la responsabilité d’organiser et de superviser la réalisation des études nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits réglementés. Ces études demeurent financées par les entreprises pétitionnaires. »

4° À l’alinéa 12, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits réglementés » ;

5° À la première phrase de l’alinéa 15, après la première occurrence du mot : « risques », sont insérés les mots : « par la définition, l’organisation, la supervision et l’interprétation systématiques des essais permettant d’évaluer l’impact des produits réglementés ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Au huitième alinéa, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser »

II. – Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle remplit ce rôle dans le but de procéder à une évaluation objective et transparente de l’impact des produits réglementés, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale. »

III. – Aux onzième et douzième alinéas, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits réglementés, »

IV. – À la première phrase du quinzième alinéa, après la première occurrence du mot : « risques », sont insérés les mots : « par la définition, l’organisation, la supervision et l’interprétation systématiques des essais permettant d’évaluer l’impact des produits réglementés ; » »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « supervisant et interprétant systématiquement les essais afin de caractériser ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au onzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’organisation, à la supervision et à l’interprétation des essais d’évaluation de l’impact de ces produits, ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au douzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’organisation, à la supervision et à l’interprétation des essais d’évaluation de l’impact des produits, ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au quinzième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « risques », sont insérés les mots : « par la définition, la supervision et l’interprétation des essais d’évaluation de l’impact des produits réglementés ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique est complété par un o ainsi rédigé :

« o) Elles évaluent et préviennent les risques sanitaires liés à l’exposition aux substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au huitième alinéa, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « organisant la supervision systématique des essais et en réalisant leur interprétation afin de caractériser » ;

2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle remplit ce rôle dans le but de procéder à une évaluation objective et transparente de l’impact des produits réglementés, à la lumière des connaissances scientifiques et techniques actuelles, en tenant compte des données scientifiques les plus fiables ainsi que des résultats les plus récents de la recherche internationale. » ;

3° Aux onzième et douzième alinéas, après le mot : « relatives », sont insérés les mots : « à l’organisation, à la supervision et à l’interprétation systématiques des essais nécessaires à l’évaluation de l’impact des produits réglementés, » ;

4° A la première phrase du quinzième alinéa, après la première occurrence du mot : « risques », sont insérés les mots : « par la définition, l’organisation, la supervision et l’interprétation systématiques des essais permettant d’évaluer l’impact des produits réglementés ; ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Au huitième alinéa de l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique, le mot : « évaluant » est remplacé par les mots : « supervisant les essais et en assurant leur interprétation afin de caractériser » ; ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les aides et soutiens destinés aux agriculteurs, qu’ils proviennent de la politique agricole commune ou d’accompagnements nationaux, et plus particulièrement l’indemnité compensatoire de handicaps naturels, doivent être versés aux échéances prévues.

Tout retard entraine des pénalités définies par décret.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2026, l’État se fixe pour objectif de mettre en place un fonds permanent d’innovation agroécologique au service des agriculteurs permettant d’accompagner financièrement les mutations permettant d’atteindre les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compétente pour interdire la vente ou la distribution de produits agricoles qui auraient été traités avec des substances interdites en France. 

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail est compétente pour interdire la vente ou la distribution de produits agricoles qui auraient été traités avec des substances interdites en France.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe pour objectif l'interdiction, sur l'ensemble du territoire et à l'horizon du 31 décembre 2026, des pesticides les plus dangereux pour la santé humaine et pour l’environnement, notamment les néonicotinoïdes, le glyphosate et les fongicides inhibiteurs de la succinate déshydrogénase.

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article L. 1313‑1 du code de la santé publique est complété par les deux phrases suivantes :« Elle est chargée de veiller à la conformité des importations de produits agricoles avec les normes sanitaires et environnementales nationales. À ce titre, elle émet des avis visant à interdire la mise sur le marché national de produits ne respectant pas la réglementation française relative à l’usage des pesticides, notamment lorsque leur mode de production est reconnu comme présentant un danger pour la santé des producteurs, ou lorsque leur consommation est susceptible de nuire à la santé des consommateurs. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À l’article R. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, remplacer les mots : « à l’article 53 » par les mots : « aux articles 40 et 53 ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le 9° du I de l’article L. 1 du code rural, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :

« 9° bis D’interdire tous les OGMs, y compris les « OGMs cachés » et les nouvelles techniques génomiques  ».


Article 3

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« « À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. » »

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article L. 171‑7‑2 du code de l’environnement est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article : 

« L’ article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L 181‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ;

« 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.

« II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. »

Rédiger ainsi cet article : 

« La section 3 du chapitre unique du titre VIII du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Une phase d’enquête publique ; »

« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une phase de décision. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ;

II. – L’article L 181‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« I. – L’enquête publique est réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du présent livre, sous réserve des dispositions suivantes :

« 1° Lorsque le projet est soumis à l’organisation de plusieurs enquêtes publiques, il est procédé à une enquête publique unique, sauf dérogation demandée par le pétitionnaire et accordée lorsqu’elle est de nature à favoriser la bonne réalisation du projet par l’autorité administrative compétente pour délivrer l’autorisation environnementale ;

« 2° Cette enquête publique unique est ouverte et organisée par cette autorité administrative.

« II. – L’autorité administrative compétente saisit pour avis les collectivités territoriales et leurs groupements intéressés par le projet. Lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale en application du II de l’article L. 122‑1, cette saisine se substitue à la transmission imposée par le V de cet article. »

« 3° L’article L. 181‑10‑1 est abrogé. »

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ; » 

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« « 2° Une phase de consultation du public ; »

« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une phase de décision. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ;

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ; » 

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« « 2° Une phase de consultation du public ; »

« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une phase de décision. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ;

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 181‑9 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Une phase d’enquête publique ; »

« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une phase de décision. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ; »

Supprimer les alinéas 1 à 18.

Supprimer les alinéas 1 à 9.

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. » ; »

🖋️ • En attente22 mai 2025

I. – Supprimer les alinéas 3 à 10.

II. – En conséquence, rétablir le 3° bis de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 3° bis L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

« b) Le 1° du III est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’il détermine, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet.

« Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête.

« Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut éventuellement, dans des cas très particuliers le justifiant, organiser une réunion publique, après avoir consulté le porteur de projet et le maire de la commune d’implantation du projet. » ;

« c) Le 4° du III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »

« d) Après la première phrase du 5° du III, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’il détermine, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. Par dérogation, pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, la réunion publique est remplacée par une permanence organisée par le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peut éventuellement, dans des cas très particuliers le justifiant, organiser une réunion publique, après avoir consulté le porteur de projet et le maire de la commune d’implantation du projet. » ;

« e) Au dernier alinéa du III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;

« f) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ;

I. – Supprimer les alinéas 3 à 10. 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – L’article 48 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé. »

Supprimer les alinéas 3 à 10.

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Substituer aux alinéas 3 à 10 l’alinéa suivant : 

« 2° L’article L. 171‑7‑2 est abrogé ».

Substituer aux alinéas 3 à 10 les sept alinéas suivants :

« 2° L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

« a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

« b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations d’élevage, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »

« c) Le 4° du même III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ces réponses, à l’exception de la réponse à l’avis de l’autorité environnementale, sont facultatives. Les réponses aux observations et aux propositions du public peuvent être transmises et publiées en une fois, jusqu’à la fin de la consultation du public ; »

« d) Après la première phrase du 5° du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les installations d’élevage, le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;

« e) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;

« f) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ; »

Substituer aux alinéas 4 à 9 les neuf alinéas suivants : 

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « , après qu’elle a été jugée complète et régulière par l’autorité administrative, » sont supprimés ;

« – le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;

« b) À la fin du 1°, les mots : « et de consultation » sont supprimés ;

« c) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Une phase de consultation du public ; »

« d) Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° Une phase de décision. » ;

« e) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « au cours de la phase d’examen et de consultation » sont remplacés par les mots : « de la phase d’examen » ; »

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« de bovins, ».

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , de porcs ou de volailles ». 

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« de porcs ».

À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« de porcs ou de volailles » 

les mots : 

« ou de porcs ».

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer au mot :

« phases » 

le mot :

« étapes ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :

« phase » 

le mot :

« étape ».

III. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 8 et 9.

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« composée d’une évaluation globale de l’impact environnemental intégrant la gestion des effluents, l’efficience des cycles de l’azote et du phosphore, la préservation de la biodiversité dans le périmètre agroécologique pertinent, ainsi que la cohérence entre la taille de l’installation et sa capacité réelle d’épandage ; »

Supprimer l'alinéa 8.

À l’alinéa 8, après le mot :

« public » 

insérer les mots :

« dont un quorum représentant au moins 95 % du public directement concerné dans une zone géographique de dix kilomètres autour du projet, ».

Compléter l’alinéa 8 par les mots : 

« en s’appuyant sur la Commission nationale du débat public ; »

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Lors de cette phase, la Commission nationale du débat public peut être saisie pour accompagner le porteur de projet ; » 

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les personnes pouvant être directement concernées par des risques environnementaux, sanitaires ou de santé publique font l’objet d’une invitation à la consultation par lettre recommandée délivrée par le représentant de l’État dans le département, dont l’envoi est à la charge du porteur du projet ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Une phase de consultation de la Direction générale de la prévention des risques ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Une phase de consultation de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Une phase de consultation de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Une phase de consultation de l’Agence régionale de santé territorialement compétente ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Une phase de consultation du Haut comité pour la transparence et l’information sur la sécurité nucléaire lorsque des technologies nucléaires sur l’alimentation et la nourriture sont susceptibles d’être utilisées ; »

Aaprès l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Une phase de consultation du Conseil national de la montagne pour les zones géographiques concernées ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Une phase de consultation du Conseil économique, social et environnemental régional de la zone géographique concernée ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Une phase de consultation des associations de protection de l’environnement mentionnées au premier alinéa de l’article L. 141.1 du code de l’environnement ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Une phase de consultation du Conseil supérieur du bois et de la forêt ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Une phase de consultation du Conseil national de la transition énergétique ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Une phase de consultation de l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Une phase de consultation de la Commission départementale de la prévention des espaces naturels, agricoles et forestiers ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Une phase de consultation de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Une phase de consultation de l’Institut national de l’environnement industriel et des risques ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Une phase de consultation du Comité national de la biodiversité ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Une phase de consultation du Conseil national de la protection de la nature ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Une phase de consultation du Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres dans les zones géographiques concernées ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Une phase de consultation du Centre national de la propriété forestière ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Une phase de consultation de la Conférence nationale de la santé ; »

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 2°bis Une phase de consultation du Haut Conseil de la santé publique ; »

Au début de l’alinéa 9, ajouter les mots : 

« Après délibération par le Conseil régional de la région concernée, ».

Au début de l’alinéa 9, ajouter les mots : 

« Après délibération par les conseils municipaux des communes concernées, ».

Au début de l’alinéa 9, ajouter les mots :

« Après délibération par le conseil départemental du département concerné, ».

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« d’une durée minimale de dix ans ».

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Un affichage public de la décision dans les mairies concernées. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« L’instruction de la demande prend en compte une évaluation globale de l’impact environnemental intégrant la gestion des effluents, l’efficience des cycles de l’azote et du phosphore, la préservation de la biodiversité dans le périmètre agroécologique pertinent, ainsi que la cohérence entre la taille de l’installation et sa capacité réelle d’épandage. »

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants : 

« Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet.

« Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Toutefois, l’autorité administrative compétente peut rejeter la demande à l’issue de la phase d’examen lorsque celle-ci fait apparaître que l’autorisation ne peut être accordée en l’état du dossier ou du projet. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Il en va notamment ainsi lorsque l’autorisation environnementale ou, le cas échéant, l’autorisation d’urbanisme nécessaire à la réalisation du projet, apparaît manifestement insusceptible d’être délivrée eu égard à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, à moins qu’une procédure de révision, de modification ou de mise en compatibilité du document d’urbanisme ayant pour effet de permettre cette délivrance soit engagée. »

Supprimer l’alinéa 10.

À l’alinéa 10, supprimer les mots : 

« de bovins, ».

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , de porcs ou de volailles, ». 

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« , de porcs ».

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« , de porcs ou de volailles, » 

les mots : 

« ou de porcs ».

Rétablir le 3°bis de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 3° bis L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

« « a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

« « b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; »

« « c) Après la première phrase du 5° du même III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet. » ;

« « d) Au dernier alinéa dudit III, après le mot : « consultation », sont insérés les mots : « , ou le premier jour de la permanence qui lui est substituée, » ;

« « e) Au premier alinéa du IV, le mot : « clôture » est remplacé par le mot : « fin » ; ». »

Rétablir le 3° bis de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 3° bis L’article L. 181‑10‑1 est ainsi modifié :

« « a) Au second alinéa du I, après le mot : « organise », sont insérés les mots : « , après concertation avec le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête, » ;

« « b) Le 1° du III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le commissaire enquêteur ou la commission d’enquête peuvent néanmoins choisir, en concertation avec l’autorité administrative chargée de la consultation du public, de remplacer cette réunion publique par une permanence à des lieux, jours et heures qu’ils déterminent, incluant au moins une journée dans la mairie de chaque commune du lieu d’implantation du projet ; » »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3°ter À l’article L. 511‑1 après le mot : « santé », sont insérés les mots : « humaine et animale, notamment si ces installations risquent de renforcer les risques d’émergence ou de propagation de zoonoses » ; ».

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : 

« 3°ter Au premier alinéa de l’article L. 511‑1, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « humaine et animale, le bien-être animal » ; »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. »

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« 3° ter Le premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de l’autorité environnementale se fonde sur les enseignements de la science et cite les études académiques mobilisées pour son élaboration. »

🖋️ • En attente22 mai 2025

I. – Supprimer les alinéas 12 et 13. 

II. – En conséquence, compléter cet article par les douze alinéas suivants :

« IV. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, sans porter atteinte aux principes fondamentaux et aux objectifs généraux du code de l’environnement, toutes mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour créer une police spéciale adaptée aux spécificités de l’élevage d’animaux, comportant plusieurs régimes administratifs en fonction des obligations européennes, notamment la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement, la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) et la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau.

« Ces mesures procèdent à l’encadrement de ces élevages, en prenant en compte les intérêts mentionnés aux articles L. 511‑1 et L. 211‑1 du code de l’environnement, et définissent :

« 1° Les principes de classement des activités relevant des nouveaux régimes, en fonction des dangers et inconvénients présentés par ces activités ;

« 2° Les principes fondamentaux liés à la préservation de l’environnement, à l’information et, le cas échéant, à la participation du public telle que définie à l’article 7 de la Charte de l’environnement, que respecteront les procédures, dans chacun des régimes, permettant d’exploiter les élevages d’animaux, de modifier leurs conditions de fonctionnement et les modalités de cessation de leur activité associées ;

« 3° Les conditions d’articulation des autorisations et déclarations d’urbanisme avec les actes pris dans le cadre de chacun de ces régimes ;

« 4° Les règles de désignation et les attributions des autorités prévues dans les dispositions de la directive 2011/92/UE mentionnée ci-dessus ;

« 5° Les conditions d’élaboration des prescriptions générales et particulières pour assurer l’encadrement de l’installation, du fonctionnement et de la cessation d’activité des élevages d’animaux ;

« 6° Les autorités compétentes, les compétences et les modalités d’exercice de la police administrative et judiciaire de ces installations, ainsi que les sanctions applicables en cas de manquements ou d’infractions ;

« 7° Le règlement des litiges relatifs aux projets ;

« 8° Les dispositions de coordination et d’articulation de ce régime de police avec les dispositions relatives aux installations, ouvrages, travaux ou aménagements relevant d’une police du code de l’environnement qui relèvent d’un même projet qu’un élevage d’animaux, pour la mise en service, l’exploitation ou la cessation d’activité, ainsi qu’avec d’autres procédures lorsque les projets d’élevage concernés y sont soumis ou les nécessitent ;

« 9° Les dispositions transitoires et les dispositions de coordination nécessaires pour permettre l’entrée en vigueur de cette nouvelle police administrative.

« Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »

Supprimer les alinéas 12 et 13.

Au début de l’alinéa 13, insérer les mots :

« Afin de satisfaire la demande des partisans de l’industrialisation de l’agriculture française au détriment du modèle agricole familial, ».

À l’alinéa 13, substituer au mot : 

« spécificités » 

le mot :

« caractéristiques ».

I. – À l’alinéa 13, substituer au mot : 

« des »

les mots : 

« du très petit nombre d’ ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« agricoles, »

insérer les mots : 

« adoptant un modèle d’élevage industriel, ».

À l’alinéa 13, substituer au mot : 

« des exploitations agricoles »

les mots : 

« d’élevages industriels ».

Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante :

« Ces prescriptions tiennent compte de la dimension territoriale des projets et de la nécessité d’une gestion intégrée des effluents et des ressources naturelles, afin de garantir une cohérence entre élevage et système végétal associé. »

Supprimer les alinéas 14 à 19.

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 les trois alinéas suivants :

« 5° Le II de l’article L. 110‑1 est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le principe de non-régression ne fait pas obstacle, pour les élevages porcins et avicoles, à l’ajustement des seuils de classement dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement, dès lors que cet ajustement vise à une mise en cohérence avec les exigences minimales prévues par le droit de l’Union européenne, notamment la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. »

« 5° bis Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage relevant des rubriques relatives aux exploitations porcines et avicoles ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les modalités d’application du présent article, et notamment les seuils applicables aux élevages concernés, sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

I. – Substituer aux alinéas 14 à 19 l’alinéa suivant :

« 5° Au second alinéa du I de l’article L. 512‑7, après la première occurrence de la référence : « annexe I », sont insérés les mots : « à l’exception des activités d’élevage ; ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages porcins et avicoles, au relèvement du seuil Autorisation de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511 2 du même code.

« Les modalités d’application du présent IV sont définies par décret en Conseil d’État. »

Supprimer les alinéas 16 et 17.

I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« et dans les conditions fixées au I quater, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les sept alinéas suivants :

« I quater. – Les installations d’élevage peuvent bénéficier du régime prévu au I ter uniquement si elles s’inscrivent dans un plan de modernisation des bâtiments d’élevage, validé par l’autorité compétente.

« Ce plan fixe des objectifs précis visant à :

« 1° Optimiser la gestion des effluents afin de limiter les émissions polluantes ;

« 2° Améliorer l’isolation thermique et la ventilation, dans une perspective de bien-être animal et d’efficacité énergétique ;

« 3° Organiser les espaces intérieurs pour garantir des conditions conformes aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux ;

« 4° Mettre en œuvre des mesures de biosécurité et de prévention sanitaire adaptées aux spécificités de l’élevage concerné ;

« 5° Réduire la consommation énergétique globale des bâtiments. »

I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« et dans les conditions prévues au I quater, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les trois alinéas suivants :

« I quater. – Les installations d’élevage peuvent bénéficier du régime prévu au présent I ter sous réserve du respect cumulé des conditions suivantes :

« 1° L’exploitation est engagée, dans le cadre des dispositifs régionaux en vigueur, dans un contrat d’agriculture durable intégrant un diagnostic stratégique et systémique de l’exploitation ainsi qu’un plan d’action d’une durée minimale de cinq ans. Ce plan définit des engagements précis en matière de prévention et de réduction des impacts environnementaux, notamment par la diminution de l’usage des intrants agricoles tels que les produits phytosanitaires et les fertilisants minéraux ;

« 2° L’exploitation met en œuvre un plan de modernisation des bâtiments d’élevage, validé par l’autorité administrative compétente. »

I. – À l’alinéa 17, après la mention : 

« I ter. – », 

insérer les mots :

« Dans les conditions fixées au I quater, ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : 

« I quater. – Les installations d’élevage pour les poulets de chair mentionnées au présent I ter peuvent relever du régime d’enregistrement à condition de ne pas déroger à la densité maximale définie à l’article 3 paragraphe 2 de l’arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. »

I. – Compléter l’alinéa 17 par les mots : 

« et dans les conditions fixées au I quater. »

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :

« I quater. – Les installations d’élevage peuvent bénéficier du régime prévu au présent I ter à condition de s’inscrire dans le cadre d’un contrat d’agriculture durable établi conformément aux dispositifs régionaux en vigueur, intégrant un diagnostic stratégique et systémique de l’exploitation, un plan d’action sur cinq ans, et des engagements spécifiques visant à prévenir et à atténuer les impacts sur l’environnement. Ce plan d’action doit inclure des mesures concrètes visant à réduire l’utilisation des intrants agricoles, notamment les produits phytosanitaires et les engrais chimiques, afin de limiter les conséquences sur l’environnement. »

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , dès lors que ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun mentionné au chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime ».

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , dès lors que ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun mentionné au chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime et dont le nombre d’associés est au moins égal à trois ».

Compléter l’alinéa 17 par les mots :

« , dès lors que ces installations s’inscrivent dans le cadre d’un groupement agricole d’exploitation en commun mentionné au chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime et dont le nombre d’associés est au moins égal à quatre ».

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage de porcs sur caillebotis intégral. »

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage situées dans les départements où le solde entre départs à la retraite et installation de nouveaux agriculteurs est négatif. » 

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage de ruminants en zéro pâturage. »

Compléter l'alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage en cage. »

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Le présent I ter ne s’applique pas aux installations d’élevage qui n’ont pas mis en place de pratiques d’amélioration du bien-être animal et qui n’offrent pas d’accès à l’extérieur pour les animaux. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent I ter ne s’applique pas si les installations d’élevage ne sont pas détenues à au moins 50 % par des associés exploitants, des associations à but non lucratif ayant une activité agricole, des sociétés coopératives de production ou des société coopératives d’intérêt collectif. »

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent I ter entrent en application à compter du 1er janvier 2110 ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent titre entrent en application à compter du 1er janvier 2109 ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent titre entrent en application à compter du 1er janvier 2108 ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent titre entrent en application à compter du 1er janvier 2107 ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent titre entrent en application à compter du 1er janvier 2106 ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent titre entrent en application à compter du 1er janvier 2105 ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent titre entrent en application à compter du 1er janvier 2104 ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent titre entrent en application à compter du 1er janvier 2103 ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent titre entrent en application à compter du 1er janvier 2102 ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent titre entrent en application à compter du 1er janvier 2101 ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent titre entrent en application à compter du 1er janvier 2100 ».

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« I quater. – Pour bénéficier du régime prévu au présent I ter, l’autorité administrative tient compte du nombre d’exploitants agricoles associés dans le projet d’installation d’élevage. »

Après l’alinéa 18, insérer les sept alinéas suivants :

« 7° L’article L. 512‑7‑2 est ainsi modifié :

« a) Le 1° est ainsi rédigé :

« « Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R. 122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R. 122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » ;

« b) Le 2° est abrogé ;

« c) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié : 

« i) À la première phrase, les mots : « et au 2° » sont supprimés ; 

« ii) À la seconde phrase, les mots : » 3° et ne relevant pas du 1° ou du 2°« sont remplacés par les mots : « 2° et ne relevant pas du 1° ». »

À la fin de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) »

les mots :

« du rapport de la Commission européenne sur les émissions des élevages dans l’Union européenne prévu au 3 de l’article 70 decies de la directive 2024/1785/EU du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 modifiant la directive 2010/75/EU du Parlement européen et du conseil relative aux émissions industrielles ».

Supprimer l'alinéa 20.

Supprimer l'alinéa 20.

Supprimer l'alinéa 20.

Supprimer l'alinéa 20.

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« III. – En ce qui concerne les élevages bovins, le relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement est conditionné au respect du principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110‑1 du même code. »

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Tout relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du code de l’environnement doit être précédé d’une analyse sur les conséquences en matière de maintien et développement des emplois agricoles sur les territoires. » 

À la fin de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511‑2 du même code »

les mots :

« peut faire obstacle à toute mesure d’intérêt général majeur de souveraineté alimentaire de la Nation ».

À l’alinéa 20, après le mot :

« bovins »

insérer les mots :

« , porcins et avicoles ».

À l’alinéa 20, après le mot :

« bovins »

insérer les mots :

« , porcins et avicoles ».

À l’alinéa 20, après le mot :

« bovins »

insérer les mots :

« , porcins et avicoles ».

À l’alinéa 20, après le mot :

« bovins »

insérer les mots :

« , porcins et avicoles ».

À l’alinéa 20, après le mot :

« bovins »

insérer les mots :

« , porcins et avicoles ».

À l’alinéa 20, après le mot :

« bovins »

insérer les mots :

« , porcins et avicoles ».

Compléter cet article par les six alinéas suivants :

« IV. – Les projets de modernisation des bâtiments d’élevage peuvent bénéficier d’un régime fiscal propre, défini par une loi de finances, lorsqu’ils remplissent les conditions suivantes :

« 1° Amélioration de la gestion des effluents pour limiter les impacts environnementaux ;

« 2° Renforcement des conditions de bien-être animal, notamment via une meilleure isolation thermique et ventilation ;

« 3° Mise en place de mesures renforcées de biosécurité et de prévention sanitaire ;

« 4° Optimisation de la performance énergétique des bâtiments ; 

« 5° Adaptation des espaces aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au territoire consacré par les articles 9 et 27 du traité de Bayonne du 2 décembre 1856. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Ain. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Aisne. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département des Alpes-de-Haute-Provence. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département des Hautes-Alpes. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département des Alpes-Maritimes. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Ardèche. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département des Ardennes. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Ariège. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Aube. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Aude. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Aveyron. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Calvados. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Cantal. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Charente. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Charente-Maritime. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Cher. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Corrèze. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Côte-d’Or. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département des Côtes-d’Armor. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Creuse. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Dordogne. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Doubs. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Drôme. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Eure. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Eure-et-Loir. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Finistère. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Gard. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Haute-Garonne. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Gers. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Gironde. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Hérault. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département d’Ille-et-Vilaine. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département d’Indre-et-Loire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Isère. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Jura. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département des Landes. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Loir-et-Cher. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Loire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Haute-Loire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Loire-Atlantique. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Lot. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – « Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Lot-et-Garonne. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de Lozère. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Maine-et-Loire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Manche. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Marne. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Haute-Marne. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Mayenne. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de Meurthe-et-Moselle. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Meuse. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Morbihan. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Moselle. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Nièvre. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Nord. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Oise. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Orne. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Pas-de-Calais. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département des Pyrénées-Atlantiques. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département des Hautes-Pyrénées. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département des Pyrénées-Orientales. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Réunion ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Bas-Rhin. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Haut-Rhin. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Rhône. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de Haute-Saône. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de Saône-et-Loire. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Sarthe. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de Savoie. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Haute-Savoie. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de Seine-Maritime. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de Seine-et-Marne. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Vaucluse. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Haute-Vienne ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département des Yvelines. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département des Deux-Sèvres. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Somme. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Tarn. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Tarn-et-Garonne. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Var. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Vendée ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Vienne ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Yonne ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Territoire de Belfort ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de l’Essonne ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département du Val-d’Oise ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Guadeloupe ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Martinique ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Guyane ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de Mayotte ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Haute-Corse ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au département de la Corse-du-Sud ».

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables sur les Terres australes et antarctiques françaises ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’autorisation environnementale doit être accompagnée d’un document rendant compte de la prise en compte des observations formulées par l’autorité environnementale ou, à défaut, justifiant les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été retenues. Ce document est mis à la disposition du public. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. 

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 122‑1 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Lorsque l’autorité environnementale rend un avis défavorable ou identifie des lacunes majeures dans le contenu de l’étude d’impact, l’autorité compétente ne peut délivrer l’autorisation environnementale qu’après réponse formelle et complète du pétitionnaire et un nouvel avis rendu par l’autorité environnementale. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 171‑7‑2 du code de l’environnement est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de l'environnement est ainsi modifié : 

1° Les deux derniers alinéas du I de l’article L. 173‑1 sont supprimés.

2° L’article L. 171‑7‑3 est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L'article L. 181-10-1 du code de l'environnement est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés deux articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – À partir du 1er janvier 2030, le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑17‑1. – À partir du 1er janvier 2026, le juge statue dans un délai de douze mois sur les recours contre les décisions accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou contre une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci. 

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 181‑17 du code de l’environnement, sont insérés des articles L. 181‑17‑1 et L. 181‑17‑2 ainsi rédigés :

« Art. L. 181‑17‑1. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.

« Art. L. 181‑17‑2. – Le juge administratif des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181‑1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d’opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181‑2, statue dans un délai de cinq jours si le requérant fait état d’un risque d’atteinte irréversible, et ceci même en présence d’un risque incertain. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :

« Art. L222‑1 F. – Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, concernant les ruminants, l’État se fixe pour objectif que 9 % des vaches laitières sont alimentées intégralement à l’herbe en 2050 sur le territoire national. » ;

2° L’article L. 511‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La modification de cette nomenclature se fait en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1 F. – Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, concernant les ruminants, l’État se fixe pour objectif qu’au moins 60 % des vaches laitières sont alimentées principalement par des pâturage en 2050 sur le territoire national ». »

2° L’article L. 511‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La modification de cette nomenclature se fait en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1 F. – Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, concernant les ruminants, l’État se fixe pour objectif qu’au moins 45 % des vaches laitières sont alimentées principalement par des pâturage en 2030 sur le territoire national. » ;

2° L’article L. 511‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La modification de cette nomenclature se fait en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II est complétée par un article L. 222‑1 F ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑1 F. – Pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, concernant les ruminants, l’État se fixe pour objectif qu’au moins 5 % des vaches laitières sont alimentées uniquement à l’herbe en 2030 sur le territoire national. » ;

2° L’article L. 511‑2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La modification de cette nomenclature se fait en cohérence avec la stratégie nationale bas carbone. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution de l’emploi agricole. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du nombre d’actifs agricoles. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du taux de retournement des prairies. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution de la pollution aux nitrates. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution de la pollution à l’ammoniac. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du taux de chargement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du taux d’endettement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le rapport du ministre chargé des installations classées comprend une évaluation annuelle des incidences de l’évolution du nombre d’installations d’élevage classées sur l’évolution du nombre d’installations de jeunes agriculteurs. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa :

« 1° Sont nécessairement soumis à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale ;

« 2° Peuvent être soumis à enregistrement, au sens de l’article L. 512‑7, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est compris entre 1.5 et 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l'environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« A partir du 1er janvier 2026, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa :

« 1° Sont nécessairement soumises à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale ;

« 2° Peuvent être soumises à enregistrement au sens de l’article L. 512‑7 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est compris entre 1.5 et 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2030, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa :

« 1° Sont nécessairement soumises à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale ;

« 2° Peuvent être soumises à enregistrement au sens de l’article L. 512‑7 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est compris entre 1.5 et 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« S’agissant des installations d’élevage, la nomenclature prend notamment en compte leur taux de chargement défini par espèce en animaux par mètre carré. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé : 

« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2026, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquels la densité de l’élevage est supérieure à 33kg par mètre carré sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du présent code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé : 

« Art. – L. 511‑3. – Les futures installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 33kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé : 

« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2030, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 33kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé : 

« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2030, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 39kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé : 

« Art. – L. 511‑3. – À partir du 1er janvier 2026, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 39kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par un article L. 511‑3 ainsi rédigé : 

« Art. – L. 511‑3. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, les installations d’élevage pour les poulets de chair pour lesquelles la densité de l’élevage est supérieure à 39kg par mètre carré sont soumises à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑1 du code l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa , après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « évaluation et à » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’évaluation, dénommée évaluation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.

« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.

« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de six mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2026, si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.

« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.

« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de six mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« A partir du 1er janvier 2030, si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.

« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable. 

« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de six mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« A partir du 1er janvier 2030, si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.

« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable. »

« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de trois mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2026, si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.

« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.

« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de trois mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑1 du code de l’environnement est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Si un projet d’installation d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée au présent article se situe au sein d’un territoire régi par un projet alimentaire territorial au sens de l’article L. 111‑2‑2 du code rural et de la pêche maritime, le porteur du projet alimentaire territorial donne un avis sur le projet d’installation d’élevage.

« Cet avis précise en quoi le projet d’installation contribue ou non au développement d’une alimentation saine et durable.

« Le porteur du projet alimentaire territorial dispose de trois mois à partir du moment où le projet d’installation d’élevage lui a été présenté pour émettre son avis. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les extensions d’installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les extensions d’installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Ne peuvent être autorisées les extensions d’installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont d’eaux de baignade au sens de l’article L. 1332‑2 du code de la santé publique caractérisées par des interdictions chroniques de baignades en raison de pollutions imputables aux effluents d’élevage.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 512‑1 du code l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « évaluation et à » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’évaluation, dénommée évaluation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 512‑1 du code l’environnement est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « évaluation et à » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« L’évaluation, dénommée évaluation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues à la section I du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2030, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, sont nécessairement soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, sont nécessairement soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, sont nécessairement soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, indépendamment d’autres critères retenus pour l’élaboration de la dite nomenclature, sont soumises à autorisation, au sens de l’article L. 512‑1, les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, indépendamment d’autres critères retenus pour l’élaboration de la dite nomenclature, sont soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑2 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2030, pour la nomenclature mentionnée au premier alinéa, indépendamment d’autres critères retenus pour l’élaboration de la dite nomenclature, sont soumises à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 les installations d’élevage de bovins dont le taux de chargement moyen est supérieur à 2 unités de gros bétail par hectare de surface fourragère principale. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage concernées par l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les agrandissements des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les agrandissements des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les agrandissements des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement et celles mentionnées à l’article L. 512‑7 du même code dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions conchylicoles en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2026, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2030, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2030, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2026, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50 mg par litre d’eau.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2026, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2030, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont du Boulonnais.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 u code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Baie de Somme.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Baie de Lannion.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Rade de Brest Lanvéoc.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Baie de Douarnenez.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Rade de Lorient.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de l’Estuaire de la Vilaine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la baie de Vilaine.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de l’Estuaire de la Seudre.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont du bassin d’Arcachon.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de la Crique de l’Angle.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits de la conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants situés en amont de l’Etang d’Ayguades.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions mytilicoles en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions ostréicoles en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions vénéricoles en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dès lors qu’elles porteraient atteinte à la qualité ou à la quantité des productions en cérastoculture en aval des dites installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les nouvelles extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les nouvelles extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Ne peuvent être autorisées les nouvelles extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de la Fresnaye.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Brieuc.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la baie de Saint-Michel-en-Grève.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de l’Anse du Douron.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de l’Anse de l’Horn Guillec.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins situés en amont de la Baie de la forêt.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement dans les bassins versants du Quilimadec et de l’Alanan Quilimadec.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1-1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment :

« 1° Atteindre 45 % des élevages bovins lait en système de pâturage dominant en 2030 ; 

« 2° Atteindre 39 % des poulets produits en label et notamment en agriculture biologique en 2030 ; 

« 3° Atteindre 7 % des porcs produits en label et en agriculture biologique en 2030 ;

« 4° Garantir la hausse de l’autonomie protéique des cheptels grâce à un recours accru au pâturage des bovins et à l’augmentation de production de protéagineux et légumineuses fourragères, afin de réduire de 50 % les importations de soja en 2030. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment le fait d’atteindre 45 % des élevages bovins lait en système de pâturage dominant en 2030. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment le fait d’atteindre 39 % des poulets produits en label et notamment en agriculture biologique en 2030. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment le fait d’atteindre 7 % des porcs produits en label et en agriculture biologique en 2030. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 512‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 512‑1‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 512‑1‑1. – L’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 est accordée en cohérence avec les objectifs fixés par la stratégie nationale bas carbone, et notamment le fait de garantir la hausse de l’autonomie protéique des cheptels grâce à un recours accru au pâturage des bovins et à l’augmentation de production de protéagineux et légumineuses fourragères, afin de réduire de 50 % les importations de soja d’ici 2030 par rapport à 2020. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Une installation d’élevage soumise à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ne peut être autorisée si :

« 1° l’installation accroît la demande en eau, et est menée dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° l’installation est menée dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° l’installation risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Une installation d’élevage soumise à autorisation au sens de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement ne peut être autorisée si :

« 1° l’installation accroît la demande en eau, et est menée dans une zone présentant, ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° l’installation est menée dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° l’installation risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées aux article L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la présente loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux article L. 512‑1 et L. 512-7 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :

« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;

« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ; 

« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Les installations d’élevage soumises à autorisation et mentionnées à l’article L. 512‑1 sont implantées à une distance minimale de 500 mètres :

« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;

« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ; 

« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé : 

« Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :

« 1° Des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;

« 2° Des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ;

« 3° Des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L. 512‑1 font l’objet d’une concertation préalable au sens des articles L. 121‑15‑1 et suivants. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1  dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3 . » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

«  Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 d dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisées les extensions des installations d'élevage mentionnées à l'article L. 512-1 dans les aires d'alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l'article L. 211-3." 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisées les extensions des installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3 . » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Ne peuvent faire l’objet d’aucun agrandissement les installations d’élevage soumises à autorisation mentionnées à l’article L 512‑1 du présent code implantées à une distance inférieure à 500 mètres :

« 1° des habitations ou locaux habituellement occupés par des tiers, à l’exception des logements occupés par des personnels de l’installation, des hébergements et locations dont l’exploitant a la jouissance et des logements occupés par les anciens exploitants ;

« 2° des stades ou des terrains de camping agréés, à l’exception des terrains de camping à la ferme ; 

« 3° des zones destinées à l’habitation par des documents d’urbanisme opposables aux tiers. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage mentionnés à l’article L. 512‑1 et ceux mentionnés à l’article L. 512‑7. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage mentionnés à l’article L. 512‑1 et ceux mentionnés à l’article L. 512‑7. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage mentionnés à l’article L 512‑1 et ceux mentionnés à l’article L. 512‑7. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Les élevages comprenant plus de 30 000 volailles sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Les élevages comprenant plus de 450 porcs sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, les élevages comprenant plus de 450 porcs sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, les élevages comprenant plus de 450 porcs sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, les élevages comprenant plus de 30 000 volailles sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, les élevages comprenant plus de 30 000 volailles sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, les élevages comprenant plus de 200 vaches laitières sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

«  Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, les élevages comprenant plus de 200 vaches laitières sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, les élevages comprenant plus de 400 bovins à l’engraissement sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 . »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2030, les élevages comprenant plus de 400 bovins à l’engraissement sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Les élevages comprenant plus de 200 vaches laitières sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – Les élevages comprenant plus de 400 bovins à l’engraissement sont soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L. 512‑7‑8 . – L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 du présent code ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :

« 1° Le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L 512‑7‑8 . – L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :

« 1° Le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 512‑7‑8 ainsi rédigé :

« Art. L 512‑7‑8. – L’installation ou l’agrandissement d’un élevage relevant de l’article L. 511‑1 du présent code ne peut être autorisé, enregistré ou déclaré si :

« 1° Le projet accroît la demande en eau et est mené dans une zone présentant ou susceptible de présenter sous l’effet du changement climatique, une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 2° Le projet est mené dans une zone qui pourrait, du fait de l’utilisation de l’eau par et pour ce projet, présenter une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins en eau ;

« 3° Le projet risque de porter atteinte à la gestion équilibrée de la ressource en eau au sens de l’article L. 211‑1.

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – La section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi rétablie :

« Section 7

« Installations d’élevage

« Art. L. 515‑27. – I. – Constitue un élevage industriel toute installation d’élevage concentrant au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg ou plus de 750 emplacements pour les truies ou plus de 800 veaux de boucherie ou de bovins à l’engraissement ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur et pour une durée de dix ans, aucune autorisation portant sur un projet d’élevage industriel ne peut être accordée par les autorités compétentes.

« Durant la même période, les installations existantes entrant dans la catégorie des élevages industriels ne peuvent faire l’objet d’aucune extension de leur capacité d’accueil d’animaux domestiques et celles qui n’y entrent pas ne peuvent faire l’objet d’aucune extension ayant pour effet un dépassement des seuils définis au I.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article ».

II. – Le chapitre II du titre III du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 332‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 332‑2. – L’autorisation d’exploiter prévue au titre des articles L. 331‑2 et suivants du présent code ne peut être délivrée s’agissant des exploitations relevant de la catégorie des élevages industriels au sens du I de l’article L. 515‑27 du code de l’environnement. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 7 du chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est ainsi rétablie :

« Section 7

« Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan

« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, dix ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I., et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan

« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, vingt ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I., et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan

« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, vingt-cinq ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan

« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, quinze ans après la promulgation de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – A partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisés en milieu karstique les ouvrages d’élevage soumis à l’autorisation mentionnée à l’article L 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑1 du code forestier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Cessent de relever du régime forestier les parcelles de bois et forêts mises à la disposition d’exploitations à vocation pastorale par les communes, leurs groupements et les sections de communes, lorsque celles-ci en font la demande. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’ article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’ article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 1° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la fin du 2° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative, les mots : « ou l’arrêté de prescriptions particulières applicable à l’installation, à l’ouvrage, au travail ou à l’activité faisant l’objet de la déclaration » sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 3° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 4° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 5° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 6° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 7° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 8° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 9° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 10° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le 11° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 77‑15‑2 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 77‑15‑3 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L'article L. 77-15-4 du code de justice administrative est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début du 2° du III de l’article L. 77‑15‑1 du code de justice administrative, les mots : « L’absence d’opposition aux installations, aux ouvrages, aux travaux et aux activités mentionnés au II de l’article L. 214‑3 du même code ou » sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au 20° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « France », sont insérés les mots : « en évitant la construction ou l’extension d’élevages relevant de l’article L 512‑1 du code de l’environnement ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, pour les ovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du       visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2030, pour les ovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la loi n° du       visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les bovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2026, pour les bovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;

« 2° A tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2030, pour les bovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés au a du 1 de l’article 3 de la directive du Conseil 2008/119/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des veaux ;

« 2° A tous les systèmes de contention des animaux à des visés de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les ovins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les volailles, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés à l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2026, pour les volailles, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention visés à l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2030, pour les volailles, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Aux instruments de contention mentionnés à l’article 5 de la directive 1999/74/CE du Conseil du 19 juillet 1999 établissant des normes minimales relatives à la protection des poules pondeuses ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les porcs, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2026, pour les porcs, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« À partir du 1er janvier 2030, pour les porcs, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours :

« 1° Au quatrième alinéa de l’article 3 de la directive 2008/120/CE du Conseil du 18 décembre 2008 établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs ;

« 2° À tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les caprins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2026, pour les caprins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2030, pour les caprins, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les lagomorphes, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2026, pour les lagomorphes, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A partir du 1er janvier 2030, pour les lagomorphes, est interdite la mise en production de tout bâtiment nouveau ou réaménagé d’élevage ayant recours à tous les systèmes de contention des animaux à des visées de production selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑8 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout produit d’élevage importé sur le territoire français doit faire l’objet d’une mention claire indiquant s’il provient d’un élevage dont les caractéristiques l’inscriraient dans le régime d’enregistrement ou d’autorisation prévu aux articles L. 122‑1 et suivants du code de l’environnement. Cette information doit être affichée de manière visible sur l’emballage du produit ou, pour les produits non préemballés, être mise à disposition du consommateur par tout moyen approprié. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des produits animaux pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 331‑2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 331‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 331‑2‑1. ‒ Les demandes d’autorisation présentées sur le fondement du I de l’article L. 331‑2 font l’objet d’un moratoire de trois ans lorsqu’elles portent sur l’installation, l’agrandissement ou la réunion d’exploitations agricoles au bénéfice d’une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, dont les exploitations sont supérieures à 150 truies ou 150 vaches laitières ou 400 veaux ou 20 000 lapins ou 30 000 places de volailles. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Afin de protéger la qualité et la quantité des produits conchylicoles, à compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations ou les agrandissements d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 dans les bassins versants situés en amont du Cap Gris Nez. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 214‑11 du code rural et de la pêche maritime, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La mise en production de tout bâtiment nouveau ou de toute extension d’un bâtiment d’élevage d’animaux ne respectant pas les modalités d’application fixées par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article, limitant les densités de peuplement et permettant l’accès à un espace de plein air des animaux adapté à leurs besoins, est interdite à compter du 1er janvier 2026.

« L’exploitation de tout élevage dans un système de production n’offrant pas aux animaux de rente un accès à un espace de plein air adapté à leurs besoins et ne respectant pas une limitation des densités de peuplement est interdite à compter du 1er janvier 2040. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase de l’article L. 211‑5 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « organisation », sont insérés les mots : « , à leurs impacts possibles sur les cultures et la biodiversité ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase du 2° bis de l’article L. 111‑4, les mots : « à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « aux exploitations agricoles, aux coopératives d’utilisation de matériels agricoles ou aux entreprises de travaux agricoles dans le cadre de leurs activités de stockage, de transformation, de conditionnement, de commercialisation des produits agricoles, ainsi que de stockage et d’entretien du matériel agricole » ;

2° A la première phrase du II de l’article L. 151‑11, les mots : « à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « aux exploitations agricoles, aux coopératives d’utilisation de matériels agricoles ou aux entreprises de travaux agricoles dans le cadre de leurs activités de stockage, de transformation, de conditionnement, de commercialisation des produits agricoles, ainsi que de stockage et d’entretien du matériel agricole » ;

3° Au b du 2° du I de l’article L. 161‑4, les mots : « , à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits agricoles » sont remplacés par les mots : « , à la coopérative d’utilisation de matériels agricoles, à l’entreprise de travaux agricoles, au stockage, à la transformation, au conditionnement, à la commercialisation des produits agricoles, au stockage et à l’entretien du matériel agricole, ». 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 48 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le V de l’article 48 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’État peut élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale pour la souveraineté en matière d’élevage. Cette stratégie vise à assurer le maintien, la relocalisation et le développement d’activités d’élevage durables et résilientes sur l’ensemble du territoire. Cette stratégie comprend :

1° L’établissement d’une cartographie nationale des capacités et des besoins territoriaux en matière d’élevage, prenant en compte la répartition des cheptels, la dynamique d’installation, la disponibilité du foncier agricole, l’état des filières amont et aval, l’accès aux services vétérinaires, ainsi que les vulnérabilités économiques, sanitaires et environnementales ;

2° La définition d’objectifs pluriannuels de développement équilibré des activités d’élevage sur le territoire, en lien avec les enjeux de cohésion territoriale, de transition agroécologique et de sécurité alimentaire ;

3° La mise en œuvre d’un plan d’action national et régional, intégrant des mesures en faveur de l’installation et de la transmission, de l’accès au foncier, de la modernisation des élevages, du renforcement des services vétérinaires en milieu rural, du soutien à la transformation locale et de la valorisation des productions animales ;

4° Une évaluation de la stratégie nationale et de ses déclinaisons territoriales, réalisée au moins tous les cinq ans. Cette évaluation est présentée au Parlement. Elle associe les collectivités territoriales, les organisations professionnelles agricoles et les acteurs de la recherche, notamment l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’État peut élaborer et mettre en œuvre une stratégie nationale pour la souveraineté en matière d’élevage. Cette stratégie vise à assurer le maintien, la relocalisation et le développement d’activités d’élevage durables et résilientes sur l’ensemble du territoire. 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’État se fixe pour objectif de publier une cartographie nationale des capacités et des besoins territoriaux en matière d’élevage, prenant en compte la répartition des cheptels, la dynamique d’installation, la disponibilité du foncier agricole, l’état des filières amont et aval, l’accès aux services vétérinaires, ainsi que les vulnérabilités économiques, sanitaires et environnementales.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’État se fixe pour objectif de décliner un plan d’action national et régional, intégrant des mesures en faveur de l’installation et de la transmission, de l’accès au foncier, de la modernisation des élevages, du renforcement des services vétérinaires en milieu rural, du soutien à la transformation locale et de la valorisation des productions animales.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’exploitation des céphalopodes au titre d’une activité d’élevage est interdite sur l’ensemble du territoire national.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de restructuration et diversification des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de restructuration et diversification de ces installations sur l’ensemble du territoire.

Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée de réduction du nombre d’installations classées pour la protection de l’environnement afin de tendre vers la fin des installations classées pour la protection de l’environnement d’élevage soumis à autorisation à court terme, et fixe un plan d’action national identifiant les zones d’actions à prioriser et les mesures prioritaires pour mener la restructuration – diversification de ces installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’exploitants agricoles dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2028, l’État se dote d’une stratégie nationale d’accompagnement des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui évalue les actifs à risque parmi ces installations, leur niveau d’équipement, les mesures à prendre pour les reconvertir et les coûts pour les adapter.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage d’animaux ayant accès au plein air dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans la région.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans le département.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans la commune.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans la commune.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans le département.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe toujours des élevages en cage dans la région.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe une appellation d’origine contrôlée dans la région.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsqu’il existe une indication géographique protégée dans la région.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale d’accompagnement des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui évalue les actifs à risque parmi ces installations, leur niveau d’équipement, les mesures à prendre pour les reconvertir et les coûts pour les adapter.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2026, l’État se dote d’une stratégie nationale d'accompagnement des installations d'élevage classées pour la protection de l'environnement (ICPE), fixée par décret, qui évalue les actifs à risque parmi ces installations, leur niveau d'équipement, les mesures à prendre pour les reconvertir et les coûts pour les adapter.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2026, l’État se dote d’une stratégie nationale de restructuration et diversification des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de restructuration et diversification de ces installations sur l’ensemble du territoire.

Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée de réduction du nombre d’ICPE afin de tendre vers la fin des ICPE d’élevage soumis à autorisation à court terme, et fixe un plan d’action national identifiant les zones d’actions à prioriser et les mesures prioritaires pour mener la restructuration – diversification de ces installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le 31 décembre 2028, l’État se dote d’une stratégie nationale de restructuration et diversification des installations d’élevage classées pour la protection de l’environnement (ICPE), fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de restructuration et diversification de ces installations sur l’ensemble du territoire.

Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée de réduction du nombre d’ICPE afin de tendre vers la fin des ICPE d’élevage soumis à autorisation à court terme, et fixe un plan d’action national identifiant les zones d’actions à prioriser et les mesures prioritaires pour mener la restructuration – diversification de ces installations.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution aux nitrates dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le niveau de pollution à l’ammoniac dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux de chargement moyen des bovins, porcs et volailles dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la commune n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans le département n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux des retournement des prairies dans la région n’est pas en diminution constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la commune n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans le département n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le nombre d’installations de jeunes agriculteurs dans la région n’est pas en augmentation constante durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la commune n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans le département n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le taux d’endettement des agriculteurs dans la région n’est pas en constante diminution durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes locales servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle installation d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la commune n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans le département n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les cinq dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les dix dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, toute nouvelle extension d’élevage mentionnée à l’article L. 512‑1 est interdite lorsque le pourcentage de viandes produites en agriculture biologique servies en restauration collective dans la région n’est pas en constante augmentation durant les quinze dernières années.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les huit baies identifiées comme zones sensibles à l’échouage d’algues vertes, ainsi que dans les principaux sites vasiers de Bretagne, l’État veille à la réalisation ou à l’actualisation de modélisations scientifiques destinées à déterminer le seuil de concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau permettant de réduire d’au moins 50 % les échouages d’algues vertes. Le résultat de ces modélisations est pris en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces travaux sont conduits en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités concernées.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les huit baies identifiées comme zones sensibles à l’échouage d’algues vertes, ainsi que dans les principaux sites vasiers de Bretagne, l’État veille à la réalisation ou à l’actualisation de modélisations scientifiques destinées à déterminer le seuil de concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau permettant de réduire d’au moins 50 % les échouages d’algues vertes. Le résultat de ces modélisations est pris en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation ou d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces travaux sont conduits en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités concernées.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les huit baies identifiées comme zones sensibles à l’échouage d’algues vertes, ainsi que dans les principaux sites vasiers de Bretagne, l’État veille à la réalisation ou à l’actualisation de modélisations scientifiques destinées à déterminer le seuil de concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau permettant de réduire d’au moins 50 % les échouages d’algues vertes. Le résultat de ces modélisations est pris en compte dans l’octroi d’autorisations d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L .512‑1 du code de l’environnement.

Ces travaux sont conduits en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités concernées.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les huit baies identifiées comme zones sensibles à l’échouage d’algues vertes, ainsi que dans les principaux sites vasiers de Bretagne, l’État veille à la réalisation ou à l’actualisation de modélisations scientifiques destinées à déterminer le seuil de concentration moyenne en nitrates dans les cours d’eau permettant de réduire d’au moins 50 % les échouages d’algues vertes. Le résultat de ces modélisations est pris en compte dans l’octroi d’autorisations d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces travaux sont conduits en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités concernées.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les bassins versants bretons exposés à des phénomènes récurrents d’échouage d’algues vertes, l’État veille à la consolidation et à la mise en cohérence des données existantes relatives :

1° Aux flux d’azote, aux pratiques de fertilisation et aux pertes d’azote d’origine agricole dans les milieux aquatiques ;

2° Aux financements publics mobilisés pour la lutte contre les algues vertes.

Ces données sont prises en compte dans l’octroi d’autorisations d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces données sont réunies, dans la mesure du possible, partagées entre les services de l’État, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et les organismes scientifiques compétents.

Un bilan annuel de ces données peut être publié dans un format librement accessible et réutilisable afin de renforcer la transparence, la lisibilité et l’accessibilité des informations utiles à l’évaluation de la pression azotée.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les bassins versants bretons exposés à des phénomènes récurrents d’échouage d’algues vertes, l’État veille à la consolidation et à la mise en cohérence des données existantes relatives :

1° Aux flux d’azote, aux pratiques de fertilisation et aux pertes d’azote d’origine agricole dans les milieux aquatiques ;

2° Aux financements publics mobilisés pour la lutte contre les algues vertes.

Ces données sont prises en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation et d’agrandissement d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces données sont réunies, dans la mesure du possible, partagées entre les services de l’État, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et les organismes scientifiques compétents.

Un bilan annuel de ces données peut être publié dans un format librement accessible et réutilisable afin de renforcer la transparence, la lisibilité et l’accessibilité des informations utiles à l’évaluation de la pression azotée.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les bassins versants bretons exposés à des phénomènes récurrents d’échouage d’algues vertes, l’État veille à la consolidation et à la mise en cohérence des données existantes relatives :

1° Aux flux d’azote, aux pratiques de fertilisation et aux pertes d’azote d’origine agricole dans les milieux aquatiques ;

2° Aux financements publics mobilisés pour la lutte contre les algues vertes.

Ces données sont prises en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces données sont réunies, dans la mesure du possible, partagées entre les services de l’État, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et les organismes scientifiques compétents.

Un bilan annuel de ces données peut être publié dans un format librement accessible et réutilisable afin de renforcer la transparence, la lisibilité et l’accessibilité des informations utiles à l’évaluation de la pression azotée.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans les bassins versants bretons exposés à des phénomènes récurrents d’échouage d’algues vertes, l’État veille à la consolidation et à la mise en cohérence des données existantes relatives :

1° Aux flux d’azote, aux pratiques de fertilisation et aux pertes d’azote d’origine agricole dans les milieux aquatiques ;

2° Aux financements publics mobilisés pour la lutte contre les algues vertes.

Ces données sont prises en compte dans l’octroi d’autorisations d’installation d’élevages relevant de l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces données sont réunies, dans la mesure du possible, partagées entre les services de l’État, les agences de l’eau, les collectivités territoriales et les organismes scientifiques compétents.

Un bilan annuel de ces données peut être publié dans un format librement accessible et réutilisable afin de renforcer la transparence, la lisibilité et l’accessibilité des informations utiles à l’évaluation de la pression azotée.

Les modalités d’application du présent article sont précisées par voie réglementaire.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À compter de la promulgation de la présente loi, ne peuvent être autorisées les nouvelles installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les bassins situés en amont de la Baie de Douamenez.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé : 

« Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » ;

2° Le 2° est abrogé ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et au 2° » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

– les mots : « ou du 2° » sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑7‑2 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi rédigé : 

« Si, sur la base des informations fournies par le maître d’ouvrage, les incidences du projet sur l’environnement et la santé humaine sont notables au regard des critères pertinents énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1. Le cas échéant, il tient compte des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur l’environnement requises au titre d’autres législations applicables. Il indique les motifs qui fondent sa décision au regard d’un ensemble de critères pertinents tels qu’énumérés à l’annexe de l’article R122‑3‑1, ainsi que des mesures et caractéristiques du projet présenté par le maître d’ouvrage et destinées à éviter ou réduire les effets négatifs notables de celui-ci sur l’environnement et la santé humaine. » ;

2° Le 2° est abrogé ;

3° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « et au 2° » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est ainsi modifiée :

– la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

– les mots : « ou du 2° » sont supprimés.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées à l’article L 512‑1. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du présent code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du présent code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d'intérêt national majeur au sens de l'article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme les installations d'élevage mentionnées aux articles L. 512-1 et L. 512-7 du code de l'environnement.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6‑2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Apprès l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance être qualifiées par décret de projet d’intérêt national majeur au sens de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 du présent code. »

Supprimer les alinéas 3 à 10.

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Supprimer les alinéas 4 à 8.

Supprimer les alinéas 3 à 10.

Supprimer les alinéas 3 à 10.

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les personnes pouvant être directement concernées par des risques environnementaux, sanitaires ou de santé publique font l’objet d’une invitation à la consultation par lettre recommandée délivrée par un commissaire de justice. »

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Les personnes pouvant être directement concernées par des risques environnementaux, sanitaires ou de santé publique font l’objet d’une invitation à la consultation par lettre recommandée avec accusé de réception. »

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« III. – Les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, mentionnés au II du présent article, soumis à autorisation environnementale, font l’objet d’un suivi environnemental annuel, organisé et piloté par l’autorité administrative compétente ou un organisme tiers indépendant. Ce suivi comprend des indicateurs portant sur la qualité des sols, des eaux, la biodiversité, ainsi que sur l’efficacité de la gestion des effluents et la réduction des impacts sur les milieux naturels. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À partir du 1er janvier 2026, afin de contribuer à rétablir la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, ne peuvent être autorisés les agrandissements des installations d’élevage mentionnées aux articles L. 512‑1 et L. 512‑7 du code l’environnement dans le champ des unités de distribution d’eau potable lorsque les taux de nitrate y dépassent 50mg par litre d’eau.

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 512‑2. – À partir du 1er janvier 2026, ne peuvent être autorisées les installations d’élevage mentionnées à l’article L. 512‑1 dans les aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles au sens du 7° de l’article L. 211‑3. » 

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre Ier du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7 – Plan progressif de sortie de l’élevage industriel et de retour de l’élevage paysan

« Art. L. 515‑27. – I. – Afin de sortir progressivement de l’élevage industriel et afin de développer un élevage paysan, vingt ans après la promulgation de la loi n° du       visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, aucune installation d’élevage ne peut concentrer au sein d’une exploitation plus de 40 000 emplacements pour les volailles, ou plus de 2 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg, ou plus de 750 emplacements pour les truies, ou plus de 800 veaux de boucherie ou bovins à l’engraissement, ou plus de 400 vaches laitières.

« II. – L’État se fixe pour objectif d’accompagner les salariés et les propriétaires des élevages dépassant les seuils mentionnés au I, et de leur permettre notamment de développer des élevages en plein air et pâturant.

« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »


Article 3 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« trois ».

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 110‑4 du code de l’environnement est abrogé.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Le 2° du II de l’article L. 122‑3 du code de l’environnement est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent jusqu’au poste HTA/BT inclus, les ouvrages de production d’électricité à partir de l’énergie solaire installés au sol jusqu’au poste HAT/BT inclus, les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste HTA/BT inclus et les transformateurs d’antenne-relais de radiotéléphonie mobile, l’étude d’impact comprend également :

« – un repérage des établissements d’élevage et de leurs installations situés dans un certain périmètre autour de l’aménagement mentionné à l’alinéa précédent ;

« – les états des lieux initiaux suivants :

« a) Un état des lieux électrique et géobiologique des établissements d’élevage et de leurs installations ;

« b) Un état des lieux technico-économique et sanitaire des établissements d’élevage.

« Dans le cas où l’éleveur refuserait la réalisation de ces états des lieux mentionnés aux a et b, une attestation de refus signée par l’éleveur doit être intégrée à l’étude d’impact.

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par un décret en Conseil d’État. »

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

Après le IV de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un IV bis ainsi rédigé : 

« V bis. – Les politiques publiques prévoient des objectifs de développement des services de remplacement sur l’ensemble du territoire national, afin de garantir la continuité de l’activité agricole et d’assurer un soutien effectif aux exploitants agricoles, notamment en cas d’incapacité temporaire à réaliser leurs tâches quotidiennes.

« Ces politiques visent également à promouvoir le bien-être des agriculteurs, et en particulier des éleveurs, en facilitant l’accès à des périodes de repos ou à un accompagnement adapté lors d’évènements imprévus, et à réduire la charge mentale qui pèse sur eux lorsqu’ils ne peuvent assurer eux-mêmes la conduite de leur exploitation, notamment par la mise à disposition de services de remplacement accessibles et adaptés sur l’ensemble du territoire.

« Les services de l’État donnent accès à l’ensemble des informations concernant les démarches administratives et les aides pouvant être attribuées aux exploitants souhaitant bénéficier du service de remplacement. »

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du présent code pour les élevages soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du présent code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la présente loi.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du présent code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages bovins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages bovins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages bovins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages caprins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages caprins soumis à autorisation au titre de l'article L512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du présent code pour les élevages caprins soumis à autorisation au titre de l'article L512-1 du présent code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages ovins soumis à autorisation au titre de l’article L512‑1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages ovins soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages ovins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l'environnement pour les élevages porcins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages porcins soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages porcins soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de volailles soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de volailles soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de volailles soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de lagomorphes soumis à autorisation au titre de l'article L. 512-1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de lagomorphes soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de lagomorphes soumis à autorisation au titre de l’article L. 512‑1 du même code.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de deux ans à compter de la publication de la loi n° du visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur.

Après l'article 3 bis, insérer l'article suivant:

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales mentionnées aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement, ainsi que sur l’instruction de toute nouvelle demande de permis de construire, relative à des installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent. Ce moratoire s’applique également aux projets d’extension ou de modification substantielle d’installations existantes.

II. – Le moratoire prévu au I est instauré pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi. Les procédures administratives en cours à cette date sont suspendues pour la durée du moratoire.


Article 4

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l’ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement. »

Rédiger ainsi l’article :

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l’ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement. »

Rédiger ainsi l’article :

« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l’ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement. »

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance contre les risques climatiques en agriculture destinée aux prairies. 

« Ce plan porte sur l’information régulière des éleveurs quant à l’évaluation de leurs pertes de récoltes éventuelles et le perfectionnement et l’accroissement de la performance de cette évaluation fondée sur des indices, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance des prairies, la meilleure prise en compte des spécificités présentées par les parcelles comportant des associations de cultures et la simplification et l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de culture.

« Ce plan pluriannuel étudie les conditions dans lesquelles des instances départementales placées auprès du préfet pourraient se réunir à la demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives, afin de présenter les résultats des indices utilisés et d’analyser les éventuels points de contestation. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l’instance départementale d’expertise à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8 et au comité des indices mentionné au premier alinéa du II de l’article L. 361‑4‑6.

« Le plan étudie également les moyens d’améliorer la prise en compte de la perte de qualité de l’herbe récoltée dans l’évaluation des pertes.

« Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre de chaque année, un rapport décrivant le contenu et la mise en œuvre du plan, notamment s’agissant de l’accélération de la procédure de recours contre les évaluations de pertes de récoltes ou de culture. »

« II. – Afin de produire des données issues du terrain permettant de fiabiliser les indices utilisés, l’État se donne comme objectif de pérenniser l’existence d’un dispositif de relevé de points d’observation de la pousse de l’herbe dans un réseau de fermes de référence reflétant la diversité des situations pédoclimatiques du territoire. »

À l’alinéa 6, rétablir le III dans la rédaction suivante :

« III. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs. »

« S’agissant des évaluations des pertes de récoltes ou de cultures fondées sur des indices, ce plan pluriannuel étudie la possibilité pour les instances départementales, placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de se réunir postérieurement à chaque fin de campagne de production sur demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives. Ces instances départementales pourraient être chargées de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices. »

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement. »

🖋️ • En attente22 mai 2025

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les sept alinéas suivants : 

« a) Le mot : « assuré » est remplacé par le mot : « exploitant » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les indices portent sur les prairies, ces informations sont également communiquées au Préfet du département concerné. »

« c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« « Le Préfet peut réunir un comité départemental de suivi des prairies, sur demande des organisations syndicales d’exploitants. Ce comité est chargé de présenter et expliquer les résultats des indices et de contribuer à l’analyse des recours. Le comité départemental de suivi des prairies transmet une synthèse de ses travaux au comité d’analyse des indices et à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.

« « Seul en capacité de saisir le fournisseur d’indice pour vérifier l’absence d’erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle des indices, le comité d’analyse des indices réalise son analyse en s’appuyant sur tout élément utile et prend notamment en compte la corrélation entre d’une part les résultats de l’application des indices et d’autre part d’autres données pertinentes, en particulier de terrain, relatives à l’évaluation des pertes de récolte et de cultures. Il transmet le résultat de son analyse à la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.

« « Si une erreur manifeste est constatée, notamment au regard de l’analyse de corrélation mentionnée à l’alinéa précédent, et qu’elle est corrigible ou quantifiable, le résultat de l’analyse du comité des indices est transmis au fournisseur de l’indice concerné d’une part pour qu’il réalise les correctifs nécessaires, et à l’organisme chargé de verser les indemnisations d’autre part. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite à l’exploitant et verse l’indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.

« « Si aucune erreur manifeste n’est constatée par le comité des indices, le ministère chargé de l’agriculture peut demander, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8, au fournisseur d’indice d’améliorer les caractéristiques de son indice ou aux entreprises distribuant des contrats d’assurance indiciels de proposer des garanties complémentaires. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« la fin du III est ainsi rédigée »

les mots : 

« sont insérés les mots ».

III. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot : 

« modalités »,

insérer les mots : 

« et les délais ».

IV. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer la phrase suivante : 

« 3° Le même alinéa III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les missions, les modalités de fonctionnement et la composition des comités départementaux de suivi des prairies. » »

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, rétablir le II dans la rédaction suivante : 

« II. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs.

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement. »

I. – Substituer aux alinéas 3 et 4 les sept alinéas suivants : 

« a) Le mot : « assuré » est remplacé par le mot : « exploitant » ;

« b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les indices portent sur les prairies, ces informations sont également communiquées au Préfet du département concerné. »

« c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés : 

« « Le Préfet peut réunir un comité départemental de suivi des prairies, sur demande des organisations syndicales d’exploitants. Ce comité est chargé de présenter et expliquer les résultats des indices et de contribuer à l’analyse des recours. Le comité départemental de suivi des prairies transmet une synthèse de ses travaux au comité d’analyse des indices et à la commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.

« « Seul en capacité de saisir le fournisseur d’indice pour vérifier l’absence d’erreur manifeste, définie comme une anomalie majeure dans le fonctionnement ou la mise en œuvre opérationnelle des indices, le comité d’analyse des indices réalise son analyse en s’appuyant sur tout élément utile et prend notamment en compte la corrélation entre d’une part les résultats de l’application des indices et d’autre part d’autres données pertinentes, en particulier de terrain, relatives à l’évaluation des pertes de récolte et de cultures. Il transmet le résultat de son analyse à la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8.

« « Si une erreur manifeste est constatée, notamment au regard de l’analyse de corrélation mentionnée à l’alinéa précédent, et qu’elle est corrigible ou quantifiable, le résultat de l’analyse du comité des indices est transmis au fournisseur de l’indice concerné d’une part pour qu’il réalise les correctifs nécessaires, et à l’organisme chargé de verser les indemnisations d’autre part. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite à l’exploitant et verse l’indemnisation complémentaire dans le cadre de l’indemnisation de solidarité nationale et des garanties d’assurances lorsque souscrites.

« « Si aucune erreur manifeste n’est constatée par le comité des indices, le ministère chargé de l’agriculture peut demander, après avis de la commission mentionnée au premier alinéa de l’article L. 361‑8, au fournisseur d’indice d’améliorer les caractéristiques de son indice ou aux entreprises distribuant des contrats d’assurance indiciels de proposer des garanties complémentaires. » »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« la fin du III est ainsi rédigée »

les mots : 

« sont insérés les mots ».

III. – En conséquence, au même alinéa 5, après le mot : 

« modalités »,

insérer les mots : 

« et les délais ».

IV. – En conséquence, après ledit alinéa 5, insérer la phrase suivante : 

« 3° Le même alinéa III est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un décret fixe les missions, les modalités de fonctionnement et la composition des comités départementaux de suivi des prairies. » »

V. – En conséquence, à l’alinéa 6, rétablir le II dans la rédaction suivante : 

« II. – L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs.

« Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement. »

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« précisé » 

le mot : 

« défini ». 

À la première phrase l’alinéa 4, substituer au mot : 

« nombre » 

le mot : 

« volume ». 

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« atteint » 

le mot :

« recensé ». 

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut lancer » 

le mot :

« lance ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut lancer » 

le mot :

« lance ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut lancer » 

le mot :

« lance ».

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en vue » 

le mot :

« afin ».

À la première phrase l’alinéa 4, substituer la seconde occurrence du mot : 

« une » 

le mot :

« la ».

À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« donnée »

 le mot :

« définie ».

À la première phrase l’alinéa 4, après le mot :

« terrain »,

insérer les mots :

« notamment par l’utilisation d’aéronefs opérés sans personne à bord ».

Au début de la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« Au terme » 

les mots :

« À l’issue ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot :

« dernière » 

le mot : 

« enquête ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« s’appuyant sur »

les mots 

« sur la base de ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« rectification » 

le mot : 

« modification ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« le cas échéant » 

les mots :

« si nécessaire ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« fournit » 

le mot : 

« délivre »

À la deuxième phrase de l’alinéa 4, après le mot :

« agriculture »,

insérer les mots : 

« et, le cas échéant, de l’observatoire national de la pousse de l’herbe, ».

Après la première phrase de l’alinéa 4, insérer la phrase suivante : 

« Cette enquête est conduite avec la participation de la chambre départementale d’agriculture, dont l’expertise agronomique est sollicitée pour établir un diagnostic territorial partagé. »

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’un mois » 

les mots 

« de trente jours ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« compter » 

le mot : 

« partir ».

À la dernière phrase de l’alinéa 4, substituer au mot : 

« préconisations » 

le mot : 

« recommandations ». 

Rétablir le II de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2026. »

Rétablir le II de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2027. »

Rétablir le II de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2028. »

Rétablir le II de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2029. »

Rétablir le II de l’alinéa 6 dans la rédaction suivante :

« II. – Le présent article entre en vigueur le 1er juin 2030. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. – Un bilan annuel coécrit par les ministères de l’agriculture et de la transition écologique présente les derniers résultats des programmes de recherche étudiant l’impact du changement climatique sur les ressources fourragères des surfaces pastorales et sur les dispositifs permettant l’adaptation des pratiques pastorales. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la huitième phrase du quatrième alinéa de l’article L. 125‑2 du code des assurances, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les franchises ne s’appliquent qu’une seule fois lors de la succession d’aléas naturels de même nature sur une période courte, selon des modalités définies par décret. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le cinquième alinéa du II de l’article L. 132‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport présente également un bilan annuel des pertes de récoltes agricoles ou de cultures résultant du changement climatique, des indemnisations des sinistrés par les entreprises d’assurance et des coûts pour l’État. Il évalue la vulnérabilité des différentes filières de production et l’efficacité des politiques publiques pour l’adaptation de l’agriculture au changement climatique. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre VII du livre III du code forestier est complété par un article L. 372‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 372‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Saint-Barthélemy sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après l’article 327 du code général des impôts, il est inséré un article 327 bis ainsi rédigé :

« Art. 327 bis. – Par dérogation aux dispositions réglementaires fixant les périodes autorisées de distillation, les distillateurs ambulants peuvent, sur autorisation du bureau des douanes territorialement compétent, exercer leur activité sur une période étendue couvrant l’ensemble de l’année civile, dans la limite des besoins exprimés par les bouilleurs de cru et sous réserve du respect des obligations déclaratives et de sécurité en vigueur.

« Cette faculté est subordonnée à la justification, par le distillateur ambulant, d’un calendrier de tournée auprès de plusieurs communes rurales. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre VII du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 327‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 327‑2. – En cas de choix délibéré d’un exploitant agricole d’exercer en société créée de fait au sens de l’article 1871 du code civil ou d’indivision, le caractère agricole est reconnu à la personne morale au sens de l’article 3, 1) du règlement (UE) 2021/2115. » »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est abrogé.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « en veillant à ce que l’agriculture biologique bénéficie d’un régime d’assurance préférentiel à production et culture équivalentes, incluant notamment un niveau de remboursement adapté aux prix actuels du marché ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 361‑4‑1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production », sont insérés les mots : « ainsi qu’un barème spécifique pour les parcelles accueillant des associations de cultures ». 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « production, », sont insérés les mots : « et proposant nécessairement des mesures d’indemnisation pour des baisses de qualité des productions causées par des évènements climatiques ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 361‑4-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Préalablement à la conclusion d’un contrat d’assurance bénéficiant de l’aide prévue au deuxième alinéa de l’article L. 361‑4 et reposant sur une évaluation des pertes de récolte ou de culture fondée sur des indices, l’assureur est tenu de communiquer au souscripteur les méthodologies sur lesquelles reposent ces indices, ainsi que les incidences de ces méthodes sur la détermination du montant de l’indemnisation en cas de sinistre climatique. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des entreprises d’assurance, de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, du Centre national de la recherche scientifique ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « du Centre national de la recherche scientifique ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « de l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, du Centre national de la recherche scientifique ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « des entreprises d’assurance, de l’État » sont remplacés par les mots : « de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, du centre national de la recherche scientifique ». 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, du centre national de la recherche scientifique ». 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

À la dernière phrase du dernier alinéa de l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « État », sont insérés les mots : « « du centre national de la recherche scientifique ». 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 373‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 373‑10‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Saint-Martin sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Guadeloupe sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Guyane sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Martinique sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables à la Réunion sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 3 du chapitre Ier du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 371‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 371‑14‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Mayotte sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 % pour les agriculteurs assurés et 35 % pour les non-assurés. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre VII du livre III A du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 374‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 374‑11‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 375‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 375‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables à Wallis et Futuna sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre VII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 375‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 375‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du Fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Polynésie Française sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre VIII du livre III du code rural et de la pêche maritime est complété par un article L. 375‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 375‑4‑1. – Le Gouvernement se fixe pour objectif d’aligner les taux d’indemnisation du fonds de solidarité d’outre-mer applicables en Nouvelle-Calédonie sur ceux en vigueur en métropole, à savoir 90 %. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Au 2° du I de l’article L. 361‑4-1 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « prévention », sont insérés les mots : « qui doivent nécessairement exclure toute technique de géoingénierie visant à la modification du climat ou de la météo tant que leur efficacité et leur innocuité n’est pas démontrée, ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article 9 de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage est ainsi modifiée :

1° À la première phrase du IV, les mots : « tribunal de grande instance » sont remplacés par les mots : « tribunal judiciaire » ;

2° Après le mot : « ordonner », sont insérés les mots : « , sur requête, en référé ou en référé heure à heure, » ;

3° La seconde phrase est ainsi rédigée : « La condition d’urgence prévue aux articles 808 et 834 du code de procédure civile est présumée remplie. »

4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : 

« La condition de célérité prévue à l’article 485 du même code face à l’extrême urgence d’obtenir une décision provisoire au vu de l’imminence d’un dommage est présumée remplie dès lors que des branchements sauvages sur le réseau électrique ou d’eau sont constatés. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’ensemble de l’azote ingéré (PDIE), de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’azote non dégradé dans le rumen (PDIA), de matière sèche (MS) et d’unités fourragères (UF), est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.

Le Gouvernement veille, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, à intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Les entreprises d’assurance proposant une couverture contre les aléas climatiques aux exploitants agricoles transmettent chaque année au Haut conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132‑4 et suivants du code de l’environnement, un rapport portant sur :

1° Le volume de contrats souscrits,

2° Les conditions de tarification et d’exclusion,

3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.

Ces éléments sont publiés annuellement par le Haut conseil pour le climat.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Pour assurer la mise en œuvre de la politique publique visée à l’article 4 de la présente loi, l’État met en place un Comité national d’observation de l’assurance récolte destinée aux prairies, en lien avec le Comité national de la gestion des risques en agriculture mentionné à l’article L. 361‑8 du code rural et de la pêche maritime. Ce comité rend public ses travaux de suivi et d’évaluation dans des conditions définies par arrêté ministériel. La participation de l’ensemble des parties prenantes à cet Observatoire est assurée dans des conditions définies par arrêté ministériel. Les membres siègent à titre bénévole.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2026, une expérimentation visant à instaurer un fonds mutuel et solidaire permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures par un mécanisme de solidarité entre les agriculteurs est menée.

II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’agriculture, des représentants des syndicats agricoles, des représentants de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (INRAE) et du centre national de la recherche scientifique (CNRS), ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce comité ne perçoit pas de financement public.

III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à l’attractivité des métiers de l’agriculture.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’ensemble de l’azote ingéré et de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’azote non dégradé dans le rumen, est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux de Matière Sèche (MS), est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’impact des évènements climatiques sur la qualité des récoltes, notamment en matière de taux d’Unités Fourragères (UF), est pris en compte dans la conception des indicateurs utilisés dans les contrats d’assurance multirisque climatique.

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer cette dimension qualitative lorsque les données disponibles le permettent.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes transmet chaque année au Haut conseil pour le climat, mentionné à l’article L. 132‑4 et suivants du code de l’environnement, un rapport portant sur :

1° Le volume de contrats souscrits ;

2° Les conditions de tarification et d’exclusion ;

3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.

Ces éléments sont publiés annuellement par le Haut conseil pour le climat.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La commission chargée de l’orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes transmet chaque année à la Cour des Comptes un rapport portant sur :

1° Le volume de contrats souscrits,

2° Les conditions de tarification et d’exclusion,

3° Le montant des aides publiques perçues au titre de la subvention de ces contrats.

Ces éléments sont publiés annuellement par la Cour des Comptes.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer un renforcement de la formation et des obligations d’information des professionnels de l’assurance sur les phénomènes naturels impactant la ressource en eau et sur les risques qui y sont associés. 

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer les pertes d’exploitation liées aux restrictions d’eau par les arrêtés préfectoraux, lorsque les données disponibles le permettent.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, de mieux prendre en compte des parcelles accueillant des associations de cultures par les assurances multirisques climatiques, lorsque les données disponibles le permettent.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’étudier la possibilité, pour les cultures en agriculture biologique, de bénéficier d’un régime d’assurance préférentiel, incluant notamment un niveau de remboursement adapté aux prix actuels du marché, à production et culture équivalentes.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, de mieux prendre en compte le potentiel des haies comme infrastructure écologique s’inscrivant dans une démarche de prévention des risques climatiques en augmentant la qualité des sols et la résilience des exploitations face aux canicules, aux sécheresses et aux inondations.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer au cahier des charges des contrats d’assurance multirisques climatiques une obligation de couverture continue pour les épisodes de grêle, sans périodes fixes d’exclusion, afin de garantir une protection effective des exploitations agricoles contre les aléas climatiques sur l’ensemble du cycle cultural.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’intégrer au cahier des charges des contrats d’assurance multirisques climatiques une obligation de couverture continue pour les épisodes de gel, sans périodes fixes d’exclusion, afin de garantir une protection effective des exploitations agricoles contre les aléas climatiques sur l’ensemble du cycle cultural.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’évaluer l’opportunité d’intégrer au cahier des charges des contrats d’assurance multirisques climatiques une obligation de couverture continue pour les épisodes de sécheresse, sans périodes fixes d’exclusion, afin de garantir une protection effective des exploitations agricoles contre les aléas climatiques sur l’ensemble du cycle cultural.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’inclure l’échaudage parmi les aléas couverts par l’assurance multirisques climatiques.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement se fixe pour objectif, dans le cadre des travaux de révision des modalités assurantielles, d’évaluer l’opportunité de renforcer la couverture des dommages liés aux tempêtes tropicales et cyclones dans les territoires ultramarins, en articulation avec le régime de solidarité nationale.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement se fixe pour objectif d’accélérer, dans les meilleurs délais, les négociations au sein des instances de l’Union européenne afin d’obtenir une révision du point 1 de l’article 37 du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, en vue de permettre aux États membres d’étendre jusqu’à dix ans la période de référence utilisée pour le calcul de l’indemnisation des pertes de récoltes liées à des événements climatiques défavorables.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport détaillant l’état d’avancement de ces négociations ainsi que les actions menées par la France pour soutenir cette demande.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé, auprès des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, un comité de réflexion en vue de la création d’un fonds mutuel et solidaire permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures par un mécanisme de solidarité entre les agriculteurs.

Ce comité peut émettre des recommandations relatives à l’allocation de ressources, notamment issues des prélèvements obligatoires prévus par la présente loi. Ses membres, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, siègent à titre bénévole.

II. – Il est créé une contribution additionnelle de 10 % sur les bénéfices des entreprises relevant des secteurs agroalimentaire, de la distribution, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse, parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros. Cette contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes modalités, garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées conformément aux règles applicables audit impôt.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’État met en place un plan pluriannuel de renforcement de l’offre d’assurance récolte destinée aux prairies. Ce plan porte sur l’information des éleveurs en cours de campagne, le perfectionnement et l’accroissement de la performance de l’approche indicielle, la meilleure intégration de l’ensemble des aléas climatiques dans l’assurance récolte des prairies et la simplification et l’accélération de la procédure de recours pour les éleveurs.S’agissant des évaluations des pertes de récoltes ou de cultures fondées sur des indices, ce plan pluriannuel étudie la possibilité pour les instances départementales, placées sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, de se réunir postérieurement à chaque fin de campagne de production sur demande des organisations syndicales d’exploitants agricoles représentatives. Ces instances départementales pourraient être chargées de présenter et expliquer les résultats des indices utilisés, d’échanger sur les éventuels points de contestation et de les analyser. Le représentant de l’État dans le département transmettrait une synthèse des travaux de l’instance au comité national des indices.Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2026, un rapport sur l’état d’avancement de ce plan pluriannuel et la poursuite de son déploiement.

Supprimer cet article.

Avant la dernière phrase de l’alinéa 4, insérer les deux phrases suivantes :

« Le comité peut appuyer sa décision grâce aux photographies apportées par les agriculteurs faisant état des préjudices subis. Ces dernières étant des commencements de preuve, instruisent le dossier. »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le silence gardé par l’administration pendant un mois vaut décision d’acceptation de l’indemnisation »

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le silence gardé par l’administration pendant un mois peut valoir décision d’acceptation de l’indemnisation ».

Après le premier alinéa du II de l’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime, , il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Une procédure d’évaluation accélérée est mise en place, sous l’autorité du ministère chargé de l’agriculture, afin de permettre la reconnaissance officielle, à titre provisoire, de maladies animales émergentes non inscrites aux tableaux sanitaires réglementaires, dès lors qu’elles entraînent des pertes économiques significatives pour les exploitations. Cette procédure peut notamment s’appliquer à des pathologies comme la maladie aviaire virale non encore classifiée affectant les pintades, désignée à titre provisoire sous le nom de “maladie X”. »

L’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le Fonds de mutualisation sanitaire et environnemental peut exceptionnellement intervenir pour indemniser les pertes économiques résultant de maladies animales non encore officiellement reconnues, sur décision conjointe du ministre chargé de l’agriculture et du conseil d’administration du fonds, en cas d’impact avéré sur un bassin de production. »

Après le sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"La Nation se donne pour objectif, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l'ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement."

Après le sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"La Nation se donne pour objectif, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l'ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement."

Après le sixième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"La Nation se donne pour objectif, dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l'ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement."

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV – Afin de renforcer la transparence, l’objectivité et l’efficacité de l’indemnisation assurantielle en cas de sinistre climatique affectant les prairies, il est prévu que les éleveurs puissent faire valoir, pour l’évaluation des pertes, notamment, soit une photographie horodatée et géolocalisée, soit un constat établi par un huissier de justice, soit une expertise, etc. Ces éléments de preuves doivent être considérés comme suffisants pour déclencher le versement d’une indemnisation, sous réserve de leur conformité aux modalités définies par décret. L’assurance récolte reste facultative pour les exploitants agricoles. Aucun éleveur ne peut se voir contraint de souscrire une telle assurance pour bénéficier d’un dispositif d’indemnisation en cas de sinistre climatique. Les contrats d’assurance couvrant les prairies ne peuvent prévoir une franchise supérieure à un plafond fixé par décret. Ce plafond peut être abaissé pour les exploitations engagées dans les pratiques favorisant la résilience climatique, telles que définies par arrêté ministériel. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre Ier du titre V du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 351-8-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 351‑8‑2. – Toute aide ou subvention en faveur des personnes exerçant des activités agricoles au sens de l’article L. 311‑1, normalement et régulièrement perçue, ne saurait être considérée comme une aide d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 361‑4, il est inséré un article L. 361‑4-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 361‑4-1 A. – Pour le calcul de la moyenne olympique servant de référence à l’indemnisation des pertes de rendement dans le cadre de l’assurance multirisques climatiques, les années au cours desquelles l’exploitant a perçu une indemnisation au titre d’un aléa climatique reconnu comme catastrophe naturelle agricole ou indemnisé par le régime public de solidarité nationale ne sont pas prises en compte.

« Un décret fixe les conditions de mise en œuvre de cette disposition, notamment les modalités d’identification des années concernées et les conditions d’ajustement du nombre d’années prises en compte dans la moyenne. »

2° Le I de l’article L. 361‑5 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le calcul de la moyenne olympique tient compte des dispositions de l’article L. 361‑4-1. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 361‑4-6 du code rural et de la pêche maritime, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Une procédure d’évaluation accélérée est instituée pour permettre la reconnaissance officielle, à titre provisoire, de maladies animales non encore inscrites aux tableaux sanitaires, dès lors qu’elles affectent significativement la rentabilité des exploitations. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 361‑4-6 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les critères de surface minimale requis pour l’éligibilité aux aides peuvent faire l’objet d’une modulation territoriale par arrêté du représentant de l’État dans le département, en fonction des caractéristiques locales. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« V. – Afin de renforcer la transparence, l’objectivité et l’efficacité de l’indemnisation assurantielle en cas de sinistre climatique affectant les prairies, il est prévu que les éleveurs puissent faire valoir, pour l’évaluation des pertes, notamment, soit une photographie horodatée et géolocalisée, soit un constat établi par un huissier de justice, soit une expertise, etc. Ces éléments de preuves doivent être considérés comme suffisants pour déclencher le versement d’une indemnisation, sous réserve de leur conformité aux modalités définies par décret.

« L’assurance récolte reste facultative pour les exploitants agricoles. Aucun éleveur ne peut se voir contraint de souscrire une telle assurance pour bénéficier d’un dispositif d’indemnisation en cas de sinistre climatique.

« Les contrats d’assurance couvrant les prairies ne peuvent prévoir une franchise supérieure à un plafond fixé par décret. Ce plafond peut être abaissé pour les exploitations engagées dans les pratiques favorisant la résilience climatique, telles que définies par arrêté ministériel. »


Article 4 bis
🖋️ • En attente22 mai 2025

Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, après le mot :

« expérimentation », 

insérer les mots :

« est mise en place »

À l’alinéa 1, après le mot :

« assurance »

insérer le mot :

« universelle ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« , et au plus tard du 1er janvier 2026 »

les mots :

« et au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« , et au plus tard du 1er janvier 2026 »

les mots :

« et au plus tard trois mois après la promulgation de la présente loi ».

À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« , et au plus tard du 1er janvier 2026 »

les mots :

« et au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi ».

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Cette expérimentation peut également porter sur les pertes de récoltes ou de cultures directes et indirectes causées par des espèces protégées ou strictement protégées inscrites sur les listes établies par voie réglementaire. »

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« au plus tard du » 

le mot :

« avant le ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« agricoles »

insérer les mots : 

« , des représentants de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement et du centre national de la recherche scientifique, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« agricoles »

insérer les mots : 

« , des représentants de l’institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« agricoles »

insérer les mots : 

« , des représentants du centre national de la recherche scientifique, ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« agricoles »

insérer les mots :

« , des associations de protection de l’environnement ».

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« agricoles »,

insérer les mots :

« , des associations de protection de l’environnement telles que définies à l’article L. 141‑1 du code de l’environnement ».

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« L’évaluation prend également en compte l’impact des dégâts directs et indirects causés par la faune sauvage protégée sur l’attractivité et la pérennité des exploitations agricoles. »

Après l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Au 4° de l’article L411‑2 du code de l’environnement, après le mot : « satisfaisante », sont insérés les mots : « ou eu égard aux dommages importants qui pourraient être causés sur les cultures ou les récoltes, ». 

Avant l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 361‑4 du code rural et de la pêche maritime est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture contribue également, en complément des versements effectués par les exploitants agricoles, au financement de l’indemnisation des pertes économiques liées à l’apparition d’un foyer de maladie animale ou végétale, à la prolifération d’espèces invasives, ou à un incident environnemental par des fonds de mutualisation agréés par l’autorité administrative.

« L’affiliation des exploitants agricoles à un fonds de mutualisation agréé peut être rendue obligatoire par décret en Conseil d’État.

« Les règles régissant, selon les productions ou les risques couverts, l’établissement et le fonctionnement des fonds de mutualisation, les conditions de leur agrément, les conditions et modalités de l’indemnisation des exploitants agricoles ainsi que la gestion et le contrôle du respect de ces règles sont fixées par décret en Conseil d’État, après avis du comité national de la gestion des risques en agriculture défini à l’article L. 361‑8.

« Les conditions d’intervention de la deuxième section du Fonds national de gestion des risques en agriculture sont définies par décret, après avis du comité national de la gestion des risques en agriculture défini à l’article L. 361‑8. »

Avant l'article 4 bis, insérer l'article suivant:

À l’article L. 361‑4 A, après le mot : « climatiques », sont insérés les mots : « ou causées par des espèces indigènes ou invasives ou dus à des évènements sanitaires exceptionnels, notamment des maladies infectieuses à transmission vectorielle ».

À l'alinéa 1, substituer à la dernière occurrence du mot 

« une »

les mots :

« un régime public et universel d’ ».


Article 4 quater

À la première phrase, substituer aux mots : 

« d’un » 

les mots : 

« de six mois ».

Compléter la première phrase par les mots : 

« qui soit géré par l’ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement ».

Compléter la première phrase par les mots :

 « qui soit géré par l’ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans ».

Compléter la première phrase par les mots : 

« qui soit encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement ».

Compléter cet article par les mots :

« et l’alimenter ».

Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les interdictions prévues au I ne sont pas applicables aux actes accomplis par des personnes physiques ou morales qui répondent à un ou plusieurs des cas suivants :

« – A l’application des prescriptions et mesures figurant dans les documents de gestion prévu à l’article L. 122‑3 du code forestier ;

« – A l’application des obligations d’entretien ou de débroussaillement, au titre de l’article L. 131‑10 du code forestier ; Le III s’applique sans préjudice des dispositions des alinéas précédents du présent III, sous réserve que ces actes soient réalisés conformément aux pratiques professionnelles en vigueur, afin de réduire les atteintes aux espèces ou habitats mentionnés au présent article.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent III. »

Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

Toute cession ou mise en location de terres agricoles situées en zone à enjeu pour le renouvellement des exploitations identifié par le Schéma directeur régional des exploitations agricoles (SDREA) fait l’objet d’une priorité d’attribution au bénéfice :

1° Des candidats à l’installation bénéficiant d’un accompagnement au titre du parcours à l’installation ;

2° Des exploitations détenues majoritairement par des personnes physiques âgées de moins de quarante ans ;

Un décret fixe les modalités d’application de cette priorité, notamment les conditions de publicité, de recevabilité des candidatures et d’arbitrage par les commissions départementales d’orientation de l’agriculture (CDOA).

Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la présente loi et pour limiter le nombre de loups sur le territoire français à 500 individus, le Gouvernement prend, après consultation des représentants des éleveurs, les mesures réglementaires adaptées pour autoriser les tirs de défense dès la suspicion de présence, sans attendre les premières attaques de loups.

Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds obligatoire de suivi de santé individuel au travail obligatoire et gratuit pour les non-salariés agricoles.

Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

Les mutations à titre onéreux ou gratuit de biens fonciers agricoles réalisées en faveur de personnes âgées de moins de 40 ans et engagées dans un parcours à l’installation bénéficient d’une exonération de 75 % des droits de mutation à titre gratuit ou onéreux.

Cette exonération n’est possible que si les biens transmis sont conservés en pleine propriété pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de la mutation. En cas de mutation des biens concernés avant l’expiration de ce délai, sauf exceptions légales (notamment décès, incapacité ou force majeure), le bénéficiaire est tenu de rembourser au Trésor public le montant de l’exonération dont il a indûment bénéficié.

Après l'article 4 quater, insérer l'article suivant:

I. – Un suivi de santé au travail pour les non salariés agricoles, obligatoire et gratuit, est instauré.

II. – La Mutualité sociale agricole est chargée de la mise en œuvre de ce suivi de santé.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 4 ter

À la première phrase, substituer aux mots : 

« au plus tard » 

le mot : 

« avant ».

À la seconde phrase, après le mot :

« arboriculture, »,

insérer les mots :

« la maïsiculture, ».

À la seconde phrase, après le mot :

« arboriculture, »,

insérer les mots :

« la lavandiculture, ».

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Ce rapport aborde particulièrement la situation dans les outre-mer. »

À la seconde phrase, après le mot :

« arboriculture, », 

insérer les mots : 

« l’amandiculture, ».

Après le mot "arboriculture,", ajouter les mots : "la viticulture, "

À la seconde phrase, après le mot :

« arboriculture, »,

insérer les mots :

« le maraîchage, ».

Compléter l’alinéa par la phrase suivante :

« Le rapport présente également un exposé de politique comparée présentant la situation en la matière dans les outre-mer françaises. »

Compléter la seconde phrase par les mots suivants : 

« en particulier les solutions d’adaptation fondées sur la Nature ».

À la seconde phrase, après le mot :

« arboriculture, »,

insérer les mots :

« l’horticulture, ».

À la seconde phrase, après le mot :

« arboriculture, »,

insérer les mots :

« la riziculture ».

À la seconde phrase, après le mot : 

« arboriculture, », 

insérer les mots : 

« l’apiculture, ».

À la seconde phrase, après le mot : 

« arboriculture, », 

insérer les mots :

« l’oléiculture, ». 

Après l'article 4 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article 4 de la loi n°2022‑298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture, il est inséré un article 4‑1 ainsi rédigé :

« Art. 4‑1. – Toute utilisation de données satellitaires ou d’indices issus de l’imagerie satellitaire pour l’évaluation des pertes de récolte dans le cadre du régime d’assurance récolte repose sur des protocoles et des paramètres rendus publics, scientifiquement validés et régulièrement actualisés.

« Les protocoles de paramétrage, les algorithmes utilisés et les critères d’interprétation des données sont accessibles aux exploitants concernés, ainsi qu’aux représentants des organisations professionnelles agricoles.

« Les instances départementales, associant représentants des agriculteurs, experts scientifiques, assureurs et pouvoirs publics, sont chargées de valider les protocoles d’utilisation des données satellitaires et de veiller à leur transparence et à leur actualisation régulière.

« Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de publication des paramètres. »

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Ce rapport aborde particulièrement la situation dans les outre-mer. »


Article 5

Rétablir l’article 5 dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I du de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers.

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir l’article 5 dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ;

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers.

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides.

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir l’article 5 ainsi rédigé :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

« Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1 est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, la dernière occurrence du mot : « ou » est remplacée par le mot : « et ».

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Pour l’application du présent titre, et notamment du VII de l’article L. 212‑1, et dans le respect des dispositions de l’article 4 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, les projets destinés au stockage de l’eau et aux prélèvements nécessaires au remplissage des plans d’eau, permanents ou non, qui répondent à un usage partagé au sens du 5° bis du I de l’article L. 211‑1 sont réputés d’intérêt général majeur. » ;

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; » 

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 21112. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 41122. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement

des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir l’article 5 dans la rédaction suivante :

« I. – À partir du 1er janvier 2026, chaque établissement public territorial de bassin au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, en lien avec le représentant de l’État dans le département, répertorie et cartographie l’ensemble des retenues d’eau existantes à l’échelle de son bassin ou de son groupement de sous-bassins hydrographique.

« II. – Tout projet de retenue d’eau s’inscrit dans les différents schémas directeurs d’aménagement de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement.

« III. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret précise les modalités d’application du présent article. »

Rétablir l’article 5 dans la rédaction suivante :

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de dresser, territoire par territoire, un état des lieux des projets de territoire pour la gestion de l’eau mis en œuvre ou en cours d’instructions. Il précise de quelle manière chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau permet d’élaborer une stratégie efficace d’adaptation au changement climatique et à ses effets. Enfin, le présent rapport compare le nombre de projets de territoire pour la gestion de l’eau effectivement mis en œuvre au regard des objectifs de 50 projets en 2022 et de 100 projets à l’horizon 2027. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Avant le 1er janvier 2027, toute autorisation relative à un projet d’infrastructure destiné au stockage, à la gestion ou à la redistribution de la ressource en eau est subordonnée à son inscription dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3 du même code, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau.

« II. – Ces projets doivent démontrer leur cohérence avec la planification territoriale existante et contribuer à une gestion concertée de la ressource en eau, assurant un partage équilibré entre les usages suivants : consommation humaine, agriculture, industrie, préservation des milieux aquatiques et usages récréatifs.

« III. – Aucun projet d’infrastructure visant le stockage, la gestion ou la redistribution de la ressource en eau à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par ces prélèvements, ne peut être autorisé en dehors des cadres prévus au présent article.

« IV. – Leur mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’anticipation des besoins futurs, prenant en compte les enjeux liés au changement climatique. »

V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé : 

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir l’article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 21112. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 41122. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole, dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant la sécurité alimentaire définie au 2° du I A de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

5° Après la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 212‑5 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des choix issus du constat de l’état de la ressource en eau et du milieu aquatique. Ces choix prennent en compte ces impacts de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. »

6° Après le premier alinéa du I de l’article L. 212‑5-1 du code de l’environnement, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Le Plan d’aménagement et de gestion durable de l’eau chiffre les impacts économiques et sociaux sur le potentiel agricole des conditions de mise en œuvre des objectifs à atteindre. Il tient compte de ces impacts dans son écriture, de façon à les éviter, les réduire ou les compenser. L’écriture du plan d’aménagement et de gestion de l’eau n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs posés par l’article L. 2123, les exigences posées par les textes de niveau supérieur. Le plan doit privilégier la mesure la moins restrictive de liberté pour les personnes concernées et en respectant les principes de protection de l’agriculture et de son potentiel agricole. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I ’article L. 211- de l’, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; » 

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l'article L. 211-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« I. – Avant le 1er janvier 2026, toute autorisation relative à un projet d’infrastructure destiné au stockage, à la gestion ou à la redistribution de la ressource en eau est subordonnée à son inscription dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3 du même code, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau.

« II. – Ces projets doivent démontrer leur cohérence avec la planification territoriale existante et contribuer à une gestion concertée de la ressource en eau, assurant un partage équilibré entre les usages suivants : consommation humaine, agriculture, industrie, préservation des milieux aquatiques et usages récréatifs.

« III. – Aucun projet d’infrastructure visant le stockage, la gestion ou la redistribution de la ressource en eau à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par ces prélèvements, ne peut être autorisé en dehors des cadres prévus au présent article.

« IV. – Leur mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’anticipation des besoins futurs, prenant en compte les enjeux liés au changement climatique.

« V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’état détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211- de l’, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211-1 est ainsi modifié :

Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2°  Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir ainsi cet article : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir ainsi cet article :

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – « Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 4112, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. » »

Rétablir ainsi cet article :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c) du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 2° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 3° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – À compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er juillet 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

« Art. L. 411‑2‑2. – A compter du 1er janvier 2026, ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé : 

«  Art. L. 411‑2‑2. – Ne peuvent en aucune circonstance répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole. »

🖋️ • En attente22 mai 2025

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4°Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 , il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l'article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211‑1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1-1, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 3° Après l’article L. 411‑2-1, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après le 5° bis du I ’article L. 211‑1, est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 2° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211‑2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. »

« 3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

« 4° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214‑1 à L. 214‑6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311‑1 du code rural dans les zones relevant de 5 l’article L. 211‑2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 211‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le 5° bis du I, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

« 1° bis Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. – 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

6° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

7° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. – 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ousouterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarcheterritoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 211‑1‑1, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant la souveraineté alimentaire définie à l’alinéa 2 de l’article L. 1 A du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

« 2° Après l’article L. 411‑2‑1, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant la souveraineté alimentaire définie à l’alinéa 2 de l’article L. 1 A du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1°  Après les mots : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement » ;

2°  Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « naturels », il est inséré le mot : « aquatiques, ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 2° du III de l’article L. 110‑1 du code de l’environnement, après le mot : « préservation », sont insérés les mots : « et la restauration ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2026, la décision d’autorisation environnementale doit être accompagnée d’un document rendant compte de la prise en compte des observations formulées par l’autorité environnementale ou, à défaut, justifiant les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été retenues. Ce document est mis à la disposition du public. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À partir du 1er janvier 2030, la décision d’autorisation environnementale doit être accompagnée d’un document rendant compte de la prise en compte des observations formulées par l’autorité environnementale ou, à défaut, justifiant les raisons pour lesquelles ces observations n’ont pas été retenues. Ce document est mis à la disposition du public. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 122‑1‑2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 122‑1‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 122‑1‑3. – L’étude d’impact, mentionnée à l’article L. 122‑1, de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines prend en compte l’état de la ressource en eau à l’échelle du bassin pertinent au moment de l’étude ainsi que les effets attendus du changement climatique sur la disponibilité de la ressource à l’horizon de dix et trente ans. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 181‑16 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑16‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 181‑16‑1. – Lorsqu’un projet d’installation de production d’énergie solaire photovoltaïque est implanté sur des terrains à usage ou à vocation agricole, le délai maximal d’instruction de la demande d’autorisation environnementale, y compris la réalisation des procédures d’évaluation environnementale et la consultation des autorités compétentes, est de vingt-quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet.

« Passé ce délai, et en l’absence de décision explicite, l’autorisation est réputée accordée, sauf opposition formellement motivée par l’autorité administrative compétente. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les zones humides et les écosystèmes aquatiques dégradés doivent faire l’objet d’une restauration par des solutions fondées sur la nature. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° L’utilisation de l’eau comme commun notamment pour la production d’électricité d’origine renouvelable, utilisation respectant la hiérarchie des usages de l’eau ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 6° du I de l’article L211‑1 du code de l’environnement, après le mot : « promotion », sont insérés les mots : « prioritairement de la sobriété dans les usages de l’eau, et secondairement, d’une ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 5° bis de l'article L. 211-1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter – La préservation de l'accès à la ressource en eau aux fins d'abreuvement ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L. 211-1 , il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, les mots : « ou dont » sont remplacés par les mots : « et dont ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 5° du I de l’article L. 211‑1 du code de l'environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter – La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les retenues collinaires, destinées à la régulation des eaux pluviales et à la gestion des excédents hydrauliques, sont présumées d’intérêt général majeur lorsqu’elles :

« – répondent à un besoin de gestion intégrée des ressources,

« – soutiennent des pratiques agricoles à utilisation raisonnée des ressources naturelles,

« – ne compromettent pas les écosystèmes aquatiques locaux. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau, communément appelés « bassines », et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés, destinés à l’irrigation agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, sont présumés d’intérêt général majeur lorsqu’ils :

– sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers ;

– s’accompagnent d’engagements dans des pratiques sobres en eau ;

– contribuent à la sécurisation des récoltes et à la préservation du potentiel de production agricole. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages qui permettent de stocker l’eau issue des dispositifs de drainage sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages qui permettent de recycler l’eau issue de l’activité agricole au sens de l’article L. 311‑1 du code rural et de la pêche maritime sont présumés d’intérêt général majeur. Ils sont exclus du champ d’application de l’autorisation environnementale prévue à l’article L. 181‑1 du code de l’environnement. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le 5° bis du I de l’article L211-1, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter  La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’abreuvement ; »

2° Après l’article L. 211-1-1, il est inséré un article L. 211-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6 qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural, sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour ces usagers. » ;

3° L’article L. 214‑2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l’article L. 211‑1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l’usage qui en est régulièrement fait ne lui permet plus d’assurer l’essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu’ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. » ;

4°Après l’article L. 411-2-1, il est inséré un article L. 411-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les ouvrages de stockage d’eau, soumis aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-6, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole qui s’entend au sens de l’article L. 311-1 du code rural dans les zones relevant de l’article L. 211-2 du code de l’environnement compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’une incitation des usagers, le cas échéant, dans des utilisations efficaces, économes et durables de la ressource en eau et qu’ils concourent, le cas échéant, à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – D’ici le 1er janvier 2026, l’État publie une cartographie des forêts drainées et des réseaux de drainage associés. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – D’ici le 1er janvier 2027, l’État publie une cartographie des forêts drainées et des réseaux de drainage associés. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – D’ici le 1er janvier 2026, l’État publie une cartographie des espaces naturels et agricoles drainés et des réseaux de drainage associés. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1‑2. – D’ici le 1er janvier 2027, l’État publie une cartographie des espaces naturels et agricoles drainés et des réseaux de drainage associés. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1‑1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑1‑2 ainsi rédigé :

«  Art. L. 211‑1‑2. – D’ici le 1er janvier 2026, l’État met à disposition un inventaire national des zones humides. Sur ces zones inventoriées, les installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l’article L. 214‑1 sont interdites. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Les retenues collinaires, destinées à la régulation des eaux pluviales et à la gestion des excédents hydrauliques, qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumées d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole, lorsqu’elles sont issues d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’elles s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques raisonnées en eau, qu’elles concourent à un accès équitable à la ressource pour ces usagers et qu’elles ne compromettent pas les écosystèmes aquatiques locaux. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 211-1-1 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 211-1-2. ainsi rédigé :

« Art. L. 211-1-2. – Les ouvrages de stockage d’eau de pluie qui poursuivent à titre principal une finalité agricole sont présumés d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1-2 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-3. – Les retenues collinaires pour le stockage d’eau de pluie et de ruissellement qui poursuivent à titre principal une finalité agricole et qui sont validées dans un schéma concerté, sont présumées d’intérêt général majeur dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils sont issus d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement dans des pratiques sobres en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour ces usagers. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est complété par un VII ainsi rédigé : 

« VII. – Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, la conformité de la qualité de l’eau brute destinée à l’alimentation en eau potable doit être établie au plus tard trois ans après l’entrée en vigueur du programme d’actions prévue au 4° du IV À l’issue de ce délai, si l’eau brute présente un dépassement de la limite réglementaire en matière de métabolites de pesticides, l’utilisation des substances actives responsables de la contamination est interdite sur l’ensemble de l’aire d’alimentation et des périmètres de protection du captage concerné jusqu’au rétablissement de la conformité de l’eau destinée à la consommation humaine. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211-3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-3-1 – Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, l’ensemble du territoire français européen est désigné comme zone vulnérable au sens des articles R. 211-75 à R. 211-79 du présent code. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3-1. –  Dans le cadre de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, les terres karstiques, telles qu’identifiées par le Bureau de recherches géologiques et minières, font l’objet d’une attention particulière lors de la désignation des zones vulnérables mentionnées aux articles R. 211‑75 à R. 211‑79 du présent code.

« En raison de leur sensibilité spécifique à la pollution diffuse et à la transmission rapide vers les milieux aquatiques, ces territoires sont classés de manière prioritaire en zone vulnérable, sauf démonstration scientifique contraire justifiant l’absence de risque de transfert significatif. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑3-1. –  Les critères définis par voie réglementaire pour la désignation des zones vulnérables aux nitrates peuvent être appréciés de manière alternative.

« La désignation d’une zone vulnérable peut intervenir dès lors qu’un seul des critères définis à l’article R. 211‑76 est rempli. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211-5-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211-5-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-5-2. – Dans les zones à dominante karstiques telles qu’identifiées par le bureau de recherches géologiques et minières, la méthanisation telle que définie à l’article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime ainsi que l’épandage de digestat issu de la méthanisation sont limités à l’autonomie énergétique des fermes et ne pourront mener à commercialisation. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le IV est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° À un objectif immédiat de baisse des prélèvements en eau de 10 %, et de 25 % à l’horizon 2034, par rapport aux prélèvements en eau de 2019 ; »

2° La première phrase du V est complétée par les mots : « à l’exception des objectifs mentionnés au 6°. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 212‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le schéma comporte un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II de l’article L. 212‑1 du code de l’environnement est complété par un 4° ainsi rédigé :« 4° À l’évaluation des besoins structurels en matière d’irrigation et de stockage d’eau, dans le cadre des objectifs de maintien des capacités de production agricole et de préservation durable des masses d’eau constituant le territoire hydrologique de chaque bassin ou groupement de bassins. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 212‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 1er janvier 2026, le schéma comporte un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 212‑1 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au plus tard le 1er janvier 2030, le schéma comporte un plan d’adaptation au changement climatique précisant la trajectoire de réduction des prélèvements au regard des projections d’évolution de la ressource en eau et des usages. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 212‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212‑1‑1. –  I. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau ont pour objet de mettre en œuvre une gestion concertée et intégrée des ressources en eau à l’échelle d’un bassin versant ou d’une unité hydrographique pertinente, en associant les collectivités territoriales, les usagers, les acteurs économiques et les services de l’État.

« II. – Ces projets visent notamment à :

« 1° Définir des objectifs partagés de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;

« 2° Prévenir et gérer les conflits d’usage entre les différents usages de l’eau, notamment domestique, agricole, industriel et écologique ;

« 3° Promouvoir des mesures de sobriété et d’économie de la ressource ;

« 4° Coordonner les actions de prévention des risques liés à l’eau, tels que les inondations et la sécheresse ;

« 5° Favoriser la transparence et la participation des parties prenantes à la gouvernance locale de l’eau.

« III. – Les projets territoriaux de gestion de l’eau sont élaborés dans le respect des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, ainsi que des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3 du même code.

« IV. – L’État veille à la reconnaissance, à la promotion et au suivi des projets territoriaux de gestion de l’eau, dans le cadre de sa politique nationale de l’eau.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, après le mot : « généraux », sont insérés les mots : « , les objectifs de réduction des prélèvements ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du II du présent article, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant 10 ans. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéos des réunions est obligatoire. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les délibérations des commissions locales de l’eau, la publication des votes nominatifs est obligatoire. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au titre Ier du livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 2° de l’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un maraîcher ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ;

« 2° Pour 25 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;

« 3° Pour 15 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;

« 4° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du II du présent article, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la composition de la commission locale de l’eau, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au détail des 1°, 2° et 3° du II du présent article, sa participation à la dite commission est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité de la dite commission. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau en situation de conflit d’intérêt s’abstient de participer aux débats et au vote lors de l’étude du dossier pour lequel il a intérêt. ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant dix ans. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« En cas de conflit d’intérêt avéré pour un élu, est prononcée sa révocation immédiate le cas échéant du conseil d’administration d’une agence de l’eau, d’une commission locale de l’eau et du comité de bassin assortie de l’impossibilité de siéger à nouveau dans la commission pendant dix ans. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque réunion des commissions fait l’objet d’un enregistrement vidéo complet ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les délibérations des commissions locales de l’eau, la publication des votes nominatifs est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les délibérations des commissions locales de l’eau, la publication des votes nominatifs est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au titre Ier du livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa est ainsi rédigé : 

« Les personnes ayant commis des infractions ou des délits relatifs au titre Ier du livre II du code de l’environnement ne peuvent siéger au sein d’une commission locale de l’eau, du conseil d’administration d’une agence de l’eau ou d’un comité de bassin. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À l’article L. 212‑4 du code de l’environnement, les 1°, 2° et 3° du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Pour 40 %, d’un premier collège composé d’un député et d’un sénateur ainsi que, pour chacun d’eux, un suppléant ayant la même qualité de député ou de sénateur, de représentants des conseils départementaux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de groupements de collectivités territoriales compétents dans le domaine de l’eau ;

« 2° Pour 25 %, d’un deuxième collège composé de représentants des usagers non économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité, des associations agréées de protection de l’environnement et de défense des consommateurs et des instances représentatives de la pêche ainsi que de personnalités qualifiées ;

« 3° Pour 15 %, d’un troisième collège composé de représentants des usagers économiques de l’eau, des milieux aquatiques, des milieux marins et de la biodiversité ainsi que des organisations professionnelles ;

« 4° Pour 20 %, d’un quatrième collège composé de représentants de l’État ou de ses établissements publics concernés. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur pour le prochain renouvellement des mandats des membres des commissions locales de l’eau. » 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 » ;

« b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2°bis, 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La mise en œuvre d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions est obligatoire. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes-rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions des comités de bassin est obligatoire. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les délibérations des comités de bassin, la publication systématique des votes nominatifs est obligatoire. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un maraîcher ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur ; ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« a) Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 %» ;

« b) Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».

II. – Le présent article entre en vigueur lors du prochain renouvellement des membres des comités de bassin.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour la composition des collèges, si une personne dispose de plusieurs rattachements statutaires relatifs au 1°, 2°, 2° bis et 3° du présent article, sa participation au comité de bassin est comptabilisée pour chacun de ses rattachements afin d’éviter un déséquilibre de la représentativité des collèges et de l’ensemble du comité de bassin. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La mise œuvre d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La mise œuvre d’un enregistrement vidéo lors de chacune des réunions est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions des comités de bassin est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La publication en ligne des comptes rendus, des documents de séance, et des délibérations ainsi que des enregistrements vidéo des réunions des comités de bassin est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les délibérations des comités de bassin, la publication systématique des votes nominatifs est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Pour les délibérations des comités de bassin, la publication systématique des votes nominatifs est obligatoire. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 2° bis de l’article L. 213‑8 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, les représentants agricoles comportent systématiquement un éleveur et un maraîcher ; ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur pour le prochain renouvellement des mandats des membres des comités de bassin.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le 3°bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 3°bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Le 3°bis de l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « dont au moins un représentant de l’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime.

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer la division et l'intitulé suivants:

I. – Au deuxième alinéa du III de l’article L. 213‑10‑4 du code de l’environnement, les mots : « l’élevage » sont remplacés par les mots : « l’exploitation agricole ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

a) La deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa du III est ainsi modifiée :

– à la deuxième ligne, le taux : « 9,0 » est remplacé par le taux : « 10,5 » ;

– à la troisième ligne, le taux : « 5,1 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

– à la quatrième ligne, le taux : « 3,0 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

– à la cinquième ligne, le taux : « 0,9 » est remplacé par le taux : « 1 » ;

– à l’avant-dernière ligne, le taux : « 5,0 » est remplacé par le taux : « 5,5 » ;

– à la dernière ligne, le taux : « 2,5 » est remplacé par le taux : « 3,5 » ;

b) Après le même tableau du même deuxième alinéa du même III, il est inséré un tableau ainsi rédigé :

« 

UsagesCatégorie 1Catégorie 2
Minimum (en centimes d'euros par m3)maximum (en centimes d'euros par m3)Minimum (en centimes d'euros par m3)maximum (en centimes d'euros par m3)
Irrigation autre que l'irrigation gravitaire1.415.042.8210.08
Irrigation gravitaire0.20.70.41.4
Alimentation en eau potable2.8210.085.6420.16
Alimentation d'un canal0.0120.0420.0240.084
Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99%0.530.951.061.9
Autres usages économiques1,977.563.9315,12 

 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’avant-dernier alinéa du 3 du B du V de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est supprimé.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article L. 214-2 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l'article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l'usage qui en ont été fait ne lui permet plus d'assurer l'essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu'ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L'article L. 214-2 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Une zone humide, telle que définie à l'article L. 211-1, est considérée comme fortement modifiée lorsque l'usage qui en ont été fait ne lui permet plus d'assurer l'essentiel des fonctions écosystémiques spécifiques caractérisant les zones humides.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions selon lesquelles les impacts des installations, ouvrages, travaux et activités mentionnés à l'article L. 214-1 sur une zone humide fortement modifiée sont suffisamment faibles pour justifier qu'ils ne soient pas soumis à autorisation ou déclaration au seul titre de la préservation des zones humides. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. »

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. » ;

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 214‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les prélèvements en eau soumis à autorisation au sens du présent I font l’objet d’une télé-transmission. »

2° Le premier alinéa du II est complété par une phrase est ainsi rédigée : « Tout prélèvement supérieur à 1000 mètres cubes d’eau par an fait au moins l’objet d’une déclaration. »;

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le II ter de l’article L. 214‑3 du code de l’environnement est abrogé.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblais de zones humides ou de marais sur une zone supérieure ou égale à 5 000 m2 sont soumis à autorisation. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – A compter du 1er janvier 2026, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblais de zones humides ou de marais sur une zone supérieure ou égale à 5 000 m2 sont soumis à autorisation. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais de zones humides d’une zone supérieure ou égale à 5 000 m2. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Sont soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau, l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation et le remblais de zones humides d’une surface supérieure ou égale à 3 000 m2. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Tout travaux de drainage est soumis à autorisation au titre de la loi sur l’eau. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Toute opération de drainage est soumise à autorisation de l’autorité administrative. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Sont soumis à autorisation de l’autorité administrative, les opérations et travaux sur des zones humides d’une surface supérieure ou égale à 5 000 m2. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑3‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214‑3‑2. – Sont soumis à déclaration, les travaux d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation, de remblais de zones humides ou de marais d’une surface supérieure ou égale à 100 m2. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411-2-2. – Sont présumés d’intérêt général majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils :

– résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers ;

– s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques raisonnées et économes en eau ;

– concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 411‑2‑2. – Sont présumés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2, les ouvrages de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines associés qui poursuivent à titre principal une finalité agricole dans les zones affectées d’un déficit quantitatif pérenne compromettant le potentiel de production agricole lorsqu’ils résultent d’une démarche territoriale concertée sur la répartition de la ressource en eau entre l’ensemble des usagers, qu’ils s’accompagnent d’un engagement des usagers dans des pratiques raisonnées en eau et qu’ils concourent à un accès à l’eau pour tous les usagers. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n°       du       visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les extensions d’élevages mentionnés à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2030.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3 du présent code, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou à l’exportation, n’est pas autorisée si elle repose sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements.

« Les modalités d’application du présent IV peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A partir du 1er janvier 2030, dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3 du présent code, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou à l’exportation, n’est pas autorisée si elle repose sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements.

« Les modalités d’application du présent III peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2224‑7-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et du stockage » sont supprimés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’article L. 2224‑7-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et du stockage » sont supprimés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Aux articles L. 2224‑7-9 et L. 2224‑7-9 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et du stockage » sont supprimés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au début du livre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 1 B. – Les lois et règlements relatifs à l’environnement s’appliquent à l’agriculture au sens de l’art. L. 1 A, et à la pêche sans pouvoir, directement ou indirectement, réduire le potentiel de production de la Nation, entendu comme la combinaison :

« 1° des surfaces effectivement exploitées ;

« 2° de la santé et du rendement des cultures ;

« 3° de l’accès à l’eau nécessaire à l’irrigation et à l’abreuvement.

« Les exigences environnementales applicables aux activités agricoles et halieutiques sont définies en concertation avec les professionnels, afin de prendre pleinement en compte leurs contraintes techniques, économiques et hydriques. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 632‑6‑1. –  Les interprofessions reconnues mentionnées aux articles L. 632‑1 à L. 632‑2, mettant en œuvre une contribution volontaire obligatoire prévue à l’article L. 632‑2 du code rural et de la pêche maritime publient chaque année un rapport détaillant l’affectation des sommes perçues. Ce rapport précise notamment la répartition des financements par type d’action, les critères d’allocation des fonds et les bénéficiaires effectifs des soutiens accordés. Il est rendu public dans des conditions définies par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 425‑1 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 425‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425‑1-1. – Pour les projets de production d’énergie solaire photovoltaïque implantés sur des terrains à usage ou à vocation agricole, le délai maximal d’instruction de l’ensemble des autorisations d’urbanisme requises, y compris les avis des autorités administratives compétentes, ne peut excéder vingt-quatre mois à compter de la réception d’un dossier complet.

« À l’issue de ce délai, et en l’absence de décision explicite, le permis ou l’autorisation est réputé accordé, sauf opposition dûment motivée. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 47 de la loi n° 2025‑268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture est abrogé.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – À partir du 1er janvier 2026, chaque établissement public territorial de bassin au sens de l’article L. 213‑12 du code de l’environnement, en lien avec le représentant de l’État dans le département, répertorie et cartographie l’ensemble des retenues d’eau existantes à l’échelle de son bassin ou de son groupement de sous-bassins hydrographique.

II. – Tout projet de retenue d’eau s’inscrit dans les différents schémas directeurs d’aménagement de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement.

III. – Après concertation avec les collectivités territoriales concernées, un décret précise les modalités d’application du présent article.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Avant le 1er janvier 2027, toute autorisation relative à un projet d’infrastructure destiné au stockage, à la gestion ou à la redistribution de la ressource en eau est subordonnée à son inscription dans le cadre des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis à l’article L. 212‑1 du code de l’environnement, des schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑3 du même code, ainsi que des projets territoriaux de gestion de l’eau.

II. – Ces projets doivent démontrer leur cohérence avec la planification territoriale existante et contribuer à une gestion concertée de la ressource en eau, assurant un partage équilibré entre les usages suivants : consommation humaine, agriculture, industrie, préservation des milieux aquatiques et usages récréatifs.

III. – Aucun projet d’infrastructure visant le stockage, la gestion ou la redistribution de la ressource en eau à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou d’ouvrages de stockage alimentés par ces prélèvements, ne peut être autorisé en dehors des cadres prévus au présent article.

IV. – Leur mise en œuvre s’inscrit dans une démarche de sobriété et d’anticipation des besoins futurs, prenant en compte les enjeux liés au changement climatique.

V. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’État se fixe pour objectif de garantir une représentation équitable des opérateurs de l’agriculture biologique au sein des interprofessions reconnues bénéficiant d’une contribution volontaire obligatoire prévue aux articles L. 632-1 à L. 632-6 du code rural et de la pêche maritime. À ce titre, il veille à ce que les spécificités de l’agriculture biologique soient pleinement prises en compte dans la gouvernance, les orientations stratégiques et les dispositifs financés par ces interprofessions.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Une zone humide est dite non fonctionnelle lorsqu’elle a perdu durablement ses fonctions écologiques, hydrologiques ou biologiques, du fait d’une artificialisation ancienne ou d’une rupture d’équilibre avérée ne permettant plus le maintien spontané d’une végétation hygrophile. Les modalités de caractérisation de cette perte fonctionnelle sont définies par décret.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale en faveur de la préservation et de la restauration des prairies permanentes.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique au moins un module relatif à la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur propose dans son offre pédagogique un module relatif à gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, et du respect du principe de non-régression du potentiel agricole par la politique de l’eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, d’encourager la mise en place, par les chambres d’agriculture, de dispositifs d’accompagnement technique et de formation sur les pratiques agricoles économes en eau, fondés sur des retours d’expérience territoriaux.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif, d’ici au 1er janvier 2030, d’encourager la mise en place, par les chambres d’agriculture, de dispositifs d’accompagnement technique et de formation sur les pratiques agricoles économes en eau, fondés sur des retours d’expérience territoriaux.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif d’encourager la mise en place, par les chambres d’agriculture, de dispositifs d’accompagnement technique et de formation sur les pratiques agricoles économes en eau, fondés sur des retours d’expérience territoriaux.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’État se fixe pour objectif, dans les zones de répartition des eaux, une réduction de 25 % des volumes d’eau prélevés à des fins agricoles d’ici 2034, par rapport à la moyenne des volumes prélevés sur la période 2010–2020.

Cet objectif est décliné dans chaque bassin versant par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et intégré dans les politiques agricoles territorialisées

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’État se fixe pour objectif, dans les zones de répartition des eaux, une réduction de 10% des volumes d’eau prélevés à des fins agricoles d’ici 2030, par rapport à la moyenne des volumes prélevés sur la période 2010–2020.

Cet objectif est décliné dans chaque bassin versant par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux et intégré dans les politiques agricoles territorialisées

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

 
L’État se fixe pour objectif, dans les zones de répartition des eaux, une réduction de 10 % des volumes d’eau prélevés à des fins agricoles d’ici 2026 par rapport à la moyenne des volumes prélevés sur la période 2010–2020.

Cet objectif est décliné dans chaque bassin versant par les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et intégré dans les politiques agricoles territorialisées
 

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État publie, par décret, une stratégie nationale de résilience hydrique du secteur agricole.

Cette stratégie identifie les pratiques culturales et les systèmes de production favorables à la préservation de la ressource en eau, détermine les zones prioritaires pour la reconversion agroécologique, et fixe des objectifs indicatifs de transition par région.

Elle est actualisée tous les cinq ans, sur la base des données climatiques disponibles et des retours d’expérience territoriaux.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État adopte, par décret, une stratégie nationale de résilience hydrique du secteur agricole.

Cette stratégie identifie les pratiques culturales et les systèmes de production favorables à la préservation de la ressource en eau, détermine les zones prioritaires pour la reconversion agroécologique, et fixe des objectifs indicatifs de transition par région.

Elle est actualisée tous les cinq ans, sur la base des données climatiques disponibles et des retours d’expérience territoriaux.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’État publie annuellement une analyse de suivi des pressions exercées par l’irrigation agricole sur les ressources en eau.

Cette analyse présente :
– la liste des bassins versants en déséquilibre quantitatif aggravé ;
– les volumes autorisés, les volumes réellement prélevés, et les cultures irriguées par territoire ;
– les progrès réalisés en matière de réduction des prélèvements et d’adoption de pratiques économes en eau.

Ces données sont rendues accessibles au public et intègrent les indicateurs définis par le système d’information sur l’eau.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur propose dans son offre pédagogique un module relatif à la résilience hydrique des territoires agricoles ;

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et de conciliation entre usages agricoles et politique de l’eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur propose dans son offre pédagogique un module relatif aux pratiques culturales sobres en eau compatibles avec les conditions climatiques futures.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, et de conciliation entre usages agricoles et protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur propose dans son offre pédagogique un module relatif à la résilience hydrique des territoires agricoles. 

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur propose dans son offre pédagogique un module relatif aux pratiques culturales sobres en eau compatibles avec les conditions climatiques futures.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique au moins un module relatif à la à la planification des usages de l’eau en contexte de rareté. 

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique au moins un module relatif à la à la planification des usages de l’eau en contexte de rareté. 

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif aux liens entre politiques de l’eau et sécurité alimentaire ;

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif aux liens entre politiques de l’eau et sécurité alimentaire ;

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de la protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’intégration de la gestion de l’eau dans les projets d’exploitation agricole.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’intégration de la gestion de l’eau dans les projets d’exploitation agricole.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et e protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’agroécologie comme stratégie intégrée de sobriété hydrique

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’agroécologie comme stratégie intégrée de sobriété hydrique

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif aux systèmes de culture économes en eau

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif aux systèmes de culture économes en eau

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’importance des sols vivants et de leur capacité de rétention hydrique.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’importance des sols vivants et de leur capacité de rétention hydrique.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à l’importance des sols vivants et de leur capacité de rétention hydrique.

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2028, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à la préservation des zones humides et des milieux aquatiques associés à l’agriculture

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à la préservation des zones humides et des milieux aquatiques associés à l’agriculture

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des objectifs de préservation du potentiel agricole, d’adaptation de l’agriculture au changement climatique, de conciliation entre usages agricoles et de protection de la ressource en eau, l’État se fixe pour objectif que, d’ici au 1er janvier 2030, l’ensemble des établissements de formation relevant de l’enseignement agricole technique et supérieur intègre dans son offre pédagogique un module relatif à la préservation des zones humides et des milieux aquatiques associés à l’agriculture

Cet objectif est pris en compte dans les contrats d’objectifs et de performance passés entre l’État et les établissements concernés.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans les zones de répartition des eaux et les bassins versants identifiés comme étant en déséquilibre quantitatif durable au sens du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est progressivement mis fin, d’ici 2028, aux autorisations de prélèvement dans les eaux superficielles ou souterraines qui excèdent les volumes soutenables déterminés par les documents de planification de la politique de l’eau.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les échéances d’extinction progressive, les dérogations transitoires éventuelles, ainsi que les critères scientifiques et hydrologiques retenus pour apprécier la soutenabilité des volumes prélevés. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

« Dans les zones de répartition des eaux et les bassins versants identifiés comme étant en déséquilibre quantitatif durable au sens du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est progressivement mis fin, d’ici 2030, aux autorisations de prélèvement dans les eaux superficielles ou souterraines qui excèdent les volumes soutenables déterminés par les documents de planification de la politique de l’eau.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les échéances d’extinction progressive, les dérogations transitoires éventuelles, ainsi que les critères scientifiques et hydrologiques retenus pour apprécier la soutenabilité des volumes prélevés. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État adopte, en concertation avec les collectivités territoriales et les représentants de la filière du génie écologique, une stratégie nationale de développement du génie écologique. Cette stratégie vise à renforcer la structuration, la reconnaissance et la mobilisation des compétences de la filière dans les domaines de la préservation et de la restauration des écosystèmes, de l’adaptation des territoires au changement climatique et de la gestion durable de la ressource en eau.

Les modalités de suivi, de mise en œuvre et d’actualisation de cette stratégie sont précisées par décret.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État adopte, en concertation avec les collectivités territoriales et les représentants de la filière du génie écologique, une stratégie nationale de développement du génie écologique. Cette stratégie vise à renforcer la structuration, la reconnaissance et la mobilisation des compétences de la filière dans les domaines de la préservation et de la restauration des écosystèmes, de l’adaptation des territoires au changement climatique et de la gestion durable de la ressource en eau.

Les modalités de suivi, de mise en œuvre et d’actualisation de cette stratégie sont précisées par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État adopte, en concertation avec les collectivités territoriales et les représentants de la filière du génie écologique, une stratégie nationale de développement du génie écologique. Cette stratégie vise à renforcer la structuration, la reconnaissance et la mobilisation des compétences de la filière dans les domaines de la préservation et de la restauration des écosystèmes, de l’adaptation des territoires au changement climatique et de la gestion durable de la ressource en eau.

Les modalités de suivi, de mise en œuvre et d’actualisation de cette stratégie sont précisées par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’État veille à mener une politique ambitieuse de couverture intégrale du territoire national par des schémas d’aménagement et de gestion des eaux, tels que définis aux articles L. 212‑3 et suivants du code de l’environnement. Ce déploiement des schémas contribue à l'objectif de réduction des prélèvement.

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2027, un rapport public sur l’état d’avancement de ce déploiement.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement prend les mesures nécessaires pour faciliter la création de réserves artificielles d’eau, notamment sous forme de plans d’eau de type étang, à proximité directe des principaux cantons à vocation agricole.

Ces ouvrages peuvent être implantés sur des terrains publics ou privés, avec l’accord des collectivités territoriales concernées et après évaluation simplifiée de leur compatibilité avec les objectifs de gestion durable de la ressource en eau.

Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’instruction et d’autorisation de ces projets, en prévoyant une procédure accélérée et une concertation locale adaptée.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la représentation et à la prise en compte des intérêts de l’agriculture biologique au sein des interprofessions bénéficiant d’une contribution volontaire obligatoire, prévue aux articles L. 632‑1 à L. 632‑6 du code rural et de la pêche maritime.

Ce rapport analyse :

– les modalités actuelles de représentation de l’agriculture biologique dans les interprofessions reconnues ;

– l’accès des producteurs biologiques aux orientations stratégiques, à la gouvernance et aux dispositifs financés par les contributions volontaires obligatoires ;

– les leviers juridiques et réglementaires permettant de garantir une participation équitable et une meilleure valorisation des spécificités de l’agriculture biologique.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 541-39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – A partir du 1er janvier 2026, dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3 du présent code, l’irrigation estivale des cultures de maïs issues de semences hybrides inscrites au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées, lorsqu’elles sont destinées à l’alimentation animale ou à l’exportation, n’est pas autorisée si elle repose sur des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ou sur des ouvrages de stockage alimentés par de tels prélèvements.

« Les modalités d’application du présent IV peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 212‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Chaque membre d’une commission locale de l’eau remplit au moment de sa nomination une déclaration publique d’intérêts, et informe le président de sa commission de toute situation pouvant présenter un risque de conflit d’intérêt ».

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 512‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« À compter de la promulgation de la loi n°  du  visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur, ne peuvent être autorisées les extensions d’élevages concernés par l'autorisation mentionnée à l’article L. 512‑1 dans les bassins connaissant d’importantes marées vertes sur les plages. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 212‑3 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous les sous-bassins sont couverts par un schéma d’aménagement et de gestion des eaux au plus tard le 1er janvier 2027 ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Au deuxième alinéa de l’article L. 213‑9‑1 du code de l’environnement, les mots : « de leurs dépenses sur la période considérée ainsi que celui » sont supprimés.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par :

1° La création d’une taxe additionnelle de 2,6 % à l’accise sur les produits phytopharmaceutiques prévue à l’article L. 253‑8‑2 du code rural et de la pêche maritime ;

2° La création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

I. – Une stratégie nationale de préservation et de déploiement de la ripisylve, fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique de gestion et de développement durables de la ripisylve sur le territoire.

Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée associée à un plan d’action national.

Le plan d’action national définit des objectifs chiffrés en termes de plantations et des mesures en faveur du développement de la reconstitution de la ripisylve par régénération naturelle.

Il établit un inventaire des pratiques de gestion de la ripisylve favorisant son bon état écologique ainsi que la liste des financements publics et des mesures destinés à la recherche, à la formation et au soutien des acteurs publics et privés en vue d’atteindre les objectifs précités.

Le plan national d’action est doté d’une instance de concertation et de suivi. Cette instance comprend notamment des représentants des filières et des organisations professionnelles concernées, des organismes publics intéressés, des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, des associations nationales de protection de l’environnement agréées, l’ensemble des organisations syndicales représentatives, des organismes nationaux à vocation agricole au sens des articles L. 820‑2 et L. 820‑3, des organismes de formation et de recherche compétents et des associations nationales de défense des consommateurs agréées. Sa composition est fixée par décret. Elle est présidée par les ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement.

Cette stratégie est actualisée au moins tous les cinq ans.

II. – Le plan national d’action mentionné au I du présent article s’appuie sur un Observatoire de la ripisylve, qui permet d’accumuler des données quantitatives et qualitatives pour suivre et évaluer les politiques publiques déployées sur le territoire national.


Article 5 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

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Supprimer cet article 

🖋️ • En attente22 mai 2025

Supprimer cet article.

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Supprimer cet article.

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 5° bis Une politique de stockage de l’eau garantissant un partage de la ressource et encourageant le multi-usage des ouvrages de stockage de l’eau. L’irrigation agricole se fixe pour objectif une sobriété dans les volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines et s’accompagne d’une adaptation des pratiques agricoles au changement climatique ; »

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« 5° bis La prévention des incendies de culture et la levée des contraintes à la constitution de retenues d’eau constituées dans cet objectif ». 

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« , l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production »

les mots :

« et l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par l’usage des solutions fondées sur la nature prioritairement et la préservation du stockage de l’eau naturel ».

À l’alinéa 2, après la première occurrence du mot :

« production »

insérer les mots :

« en agriculture avec la certification environnementale ou ».

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« changement » 

le mot :

« dérèglement ».

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ».

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« relevant du mode de production biologique, au sens, de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ; »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Après le 7° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Tout projet de gestion collective de la ressource en eau garantit un accès équitable à la ressource, notamment pour les petites exploitations, l’agriculture paysanne et biologique, et ne peut avoir pour effet de renforcer les inégalités d’accès au foncier ou à la ressource. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Le 6° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est complété par les mots : « , ainsi que par l’intégration d’un principe de sobriété hydrique dans les politiques publiques de l’eau et dans les stratégies territoriales d’allocation de la ressource, notamment dans les secteurs les plus exposés au changement climatique ».

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Après le 6° du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis La mobilisation de solutions fondées sur la nature pour la régulation de la ressource, la restauration des milieux aquatiques et humides, et l’adaptation des territoires agricoles et forestiers au changement climatique, en articulation avec les documents de planification de la politique de l’eau ; »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

Après le 6° du II de l’article L. 211‑3 du code de l’environnement, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :

« 6° bis Par conséquent, les autorisations de prélèvements délivrées sur des périmètres faisant l’objet d’une gestion collective au travers d’un Organisme Unique de Gestion Collective (OUGC), et relevant d’une Autorisation Unique Pluriannuelle pour l’Irrigation, sont exemptées des mesures d’interdiction de remplissage en période d’étiage prévues au 2°, ces autorisations étant traitées de manière indépendante des ouvrages de prélèvement. »

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au 2° bis, le aux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 5 bis, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de soutenir le déploiement de l’agriculture biologique, au sens de l’article L641‑13 du code rural et de la pêche maritime, L’État publie une feuille de route visant à accélérer, dans ce secteur, le recours aux conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales telle que définie par la loi n° 2018 938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. Cette feuille de route est construite en partenariat avec les organisations pertinentes et mise à jour tous les 3 ans. »


Article 5 decies

Supprimer cet article.

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🖋️ • En attente22 mai 2025

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Substituer au mot :

« changement » 

le mot :

« dérèglement ».


Article 5 nonies

Supprimer cet article.

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Supprimer cet article.

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Supprimer cet article.
 

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🖋️ • En attente22 mai 2025

Supprimer cet article.

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À la première !re phrase, substituer au mot :

« changement » 

le mot :

« dérèglement ».

Supprimer la seconde phrase.

Au début, insérer les deux alinéas suivants : 

« L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder, sous une forme garantissant leur caractère anonyme. »

Après l'article 5 nonies, insérer l'article suivant:

L’article L. 210‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les données relatives à l’usage économique de l’eau par le secteur agricole, dont les volumes prélevés par exploitation agricole et la nature des cultures irriguées, sont rendues publiques. Un décret détermine la liste des informations publiées et les conditions dans lesquelles le public peut y accéder. »

Après l'article 5 nonies, insérer l'article suivant:

Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux, mentionnés à l’article L. 212‑3 du code de l’environnement, les projets de territoire pour la gestion de l’eau, mentionnés à l’article L. 211‑7 du même code, et les plans climat-air-énergie territoriaux, mentionnés à l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, prennent en compte les bilans publiés au titre de l’article 5 nonies de la présente loi, notamment en ce qui concerne la répartition des volumes prélevés, les usages prioritaires identifiés, les zones à forts enjeux de sobriété et les effets du changement climatique.


Article 5 octies

Supprimer cet article.

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🖋️ • En attente22 mai 2025

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À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« changement » 

le mot : 

« dérèglement ».

À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« changement » 

le mot : 

« dérèglement ».

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l’alinéa 5.

Supprimer l'alinéa 5.

Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-2. – La gestion équilibrée et durable de la ressource en eau respecte le principe de non-régression du potentiel agricole, prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer la préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’élevage et d’irrigation.

« Les projets destinés au stockage de l’eau à usage partagé sont réputés d’intérêt général majeur. »

Après l'article 5 octies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 216‑7 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 216‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 216‑7‑1. – Le fait, pour toute personne en état de récidive au sens du dernier alinéa de l’article 132‑11 du code pénal, de contrevenir aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l’eau prescrites en application du 1° du II de l’article L. 211‑3 du présent code est puni de 15 000 euros d’amende. »


Article 5 quater

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🖋️ • En attente22 mai 2025

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Après l'article 5 quater, insérer l'article suivant:

Les ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines déclarés illégaux par décisions de justice passées en force de chose jugée ne peuvent faire l’objet d’aucune mesure de régularisation. Ces installations sont démantelées et font l’objet de prescriptions de remise en état du site, conformément à l’article L. 214‑3‑1 du code de l’environnement. »


Article 5 quinquies

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

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🖋️ • En attente22 mai 2025

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Rédiger ainsi cet article :

« Après la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l’environnement, il est inséré une nouvelle section ainsi rédigée :

« Section 1 bis : Interdiction de construction

« Art. L. 214‑11‑1. – Sont appelées réserves de substitution destinées à l’irrigation les ouvrages dont le principal objectif est de concourir à l’irrigation, alimentés par prélèvement d’eau ou bien dans un système aquifère tel que défini à l’article L. 211‑7, ou bien dans les cours d’eau définis à l’article L. 215‑7‑1, dont le volume d’eau pouvant être stocké est supérieur à 20 000 mètres cubes et stocké par imperméabilisation du sol et à l’air libre.

« N’est pas une réserve de substitution tout ouvrage de stockage d’eau dont l’objectif principal est d’assurer la sécurité publique, notamment la lutte contre les incendies et celle contre les incidents nucléaires ou industriels.

«  Art. L. 214‑11‑2. – La construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation est interdite.

« Sont arrêtés les projets de construction de réserves de substitution destinées à l’irrigation non encore achevés ou non encore instruits, y compris ceux autorisés selon les modalités prévues aux articles L. 214‑1 et suivants avant la date de promulgation de la présente loi.

« Art. L. 214‑11‑3. – Le non respect des interdictions prévues à l’article L. 214‑11‑2 est puni de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. »

Supprimer cet article.

Ajouter un "." après "hydrologique" et supprimer le reste de l'article.

À la deuxième phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« changement » 

le mot :

« dérèglement ».


Article 5 septies

Supprimer cet article.

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🖋️ • En attente22 mai 2025

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Supprimer cet article.

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« changement » 

le mot : 

« dérèglement ».

Supprimer cet article.

À l’alinéa 2, après le mot : 

« loi, » 

insérer les mots : 

« et s’applique ».

Après l'article 5 septies, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement est abrogé.

Après l'article 5 septies, insérer l'article suivant:

Les autorisations environnementales délivrées pour des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines, ainsi que pour les travaux et infrastructures associés à ces ouvrages, dont les travaux n’ont pas commencé, sont abrogées.

Le cas échéant, les concours financiers des agences de l’eau définis à l’article L. 213‑8‑1 du code de l’environnement et prévus en application de l’article L. 213‑9‑2 du même code pour la construction de ces ouvrages, sont annulés.

Dans les territoires et bassins concernés, la gestion de l’eau pour l’irrigation agricole fait l’objet d’une concertation préalable définie à la section 4 du chapitre 1er du titre II du livre Ier du code de l’environnement, sur la base des données scientifiques les plus récentes, de la prise en compte de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau, les milieux aquatiques et l’accès à l’eau potable, de la nécessaire restauration de la qualité de l’eau et de la prise en compte de tous les usages de l’eau dans le respect de la hiérarchie des usages de l’eau précisée au II de l’article L. 211‑1 du même code.


Article 5 sexies

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Supprimer cet article.

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Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I du présent article à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée »

les mots :

« la création de réserves d’eau à usage agricole est autorisée de façon à assurer la préservation du potentiel agricole existant »


Article 5 ter

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

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🖋️ • En attente22 mai 2025

L’article 5 ter est ainsi rédigé : 

« I. – L’article L. 211 3 du code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° Le 7° du II est ainsi modifié :

« a) La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « , en ciblant prioritairement les zones les plus contributives à la pollution du point de prélèvement » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les résultats d’analyse de la qualité de l’eau issue directement d’un point de prélèvement sensibles excèdent significativement les exigences mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 1321 1 du code de la santé publique pour un paramètre lié à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques toujours autorisés en application de l’article L. 253 1 du code rural et la pêche maritime, l’autorité administrative peut arrêter le programme d’actions mentionné au premier alinéa.

« 1° bis Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Les conditions d’application du dernier alinéa du 7° du II. Ces conditions permettent de s’assurer que le programme d’actions est proportionné au risque. Elles tiennent compte de l’existence d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau mentionné au 7° du I de l’article L. 1321 4, de sa mise en œuvre et de ses résultats. Le programme d’actions est constitué au minimum d’une détermination des zones les plus contributives à la pollution du point de prélèvement. » ;

« 2° À la seconde phrase du V, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

« II. – le I entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »

Supprimer l'alinéa 3.

Supprimer les alinéa 19 à 21.

Supprimer l'alinéa 20.

À l’alinéa 20, substituer aux mots :

« À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, »

les mots :

« Lorsque des mesures d’accompagnement à destination des agriculteurs concernés ont été mises en place, ».

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – Après le troisième alinéa de l’article L. 216‑6 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« « Ces mêmes peines et mesures sont également applicables si des produits phytopharmaceutiques ou des engrais azotés minéraux sont utilisés en violation du VI de l’article L. 211‑3. ». »

Compléter cet article par l'alinéa suivant: 

« III. – Le VI du présent article entre en vigueur à compter du 30 septembre 2030. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les périmètres de protection rapprochée mentionnés au présent article sont généralisés par décret dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, en concertation avec les collectivités territoriales et les agences de l’eau. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les interdictions prévues au présent article s’appliquent en priorité aux aires d’alimentation des captages situés sur des nappes souterraines, définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l’environnement et de l’agriculture. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’octroi d’aides publiques à l’agriculture dans les aires d’alimentation des captages définies au présent article est conditionné à la mise en œuvre d’un plan d’action dans une zone soumise à contraintes environnementales (ZSCE), tel que prévu à l’article L. 211‑3 du code de l’environnement. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux définis par les articles L. 212‑1 à L. 212‑5 du code de l’environnement, intègrent impérativement et de manière systématique des objectifs spécifiques visant à prévenir les pollutions diffuses d’origine phytosanitaire dans les aires d’alimentation des captages d’eau potable telles que définies à l’article L. 211‑11‑1 du même code.

« Ces objectifs doivent notamment prévoir la limitation et la réduction progressive des usages des produits phytopharmaceutiques dans ces aires, la mise en œuvre de pratiques agricoles alternatives à faibles intrants, ainsi qu’un suivi renforcé de la qualité de l’eau et des sols. Par ailleurs, les schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux doivent favoriser la mise en place d’actions concertées entre agences de l’eau, agences régionales de santé, collectivités territoriales, commissions locales de l’eau instituées par les schémas d’aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l’article L. 212‑7, les services de l’État et les acteurs agricoles.

« Enfin, ces objectifs seront déclinés en mesures opérationnelles dans les plans de gestion des schéma d'aménagement et de gestion de l'eau, conformément aux articles L. 212‑8 et suivants du code de l’environnement, qui prévoient notamment des indicateurs de suivi et des mécanismes de contrôle adaptés. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active flufenacet. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active bénalaxyl-M. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active captane. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active chlorotoluron. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active diméthénamide-P. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active isoxabène. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active isoxaflutole. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active mesotrione. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active métazachlore. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active napropamide. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active nicosulfuron. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active trifloxystrobine. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active triticonazole. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active imazamox. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active isoxaflutole. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active lénacile. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active pinoxaden. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active sedaxane. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active terbuthylazine. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À compter du 1er janvier 2028, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser tout produit phytopharmaceutique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À compter du 1er janvier 2026, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques herbicides de synthèse. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser tout produit phytopharmaceutique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À compter du 1er janvier 2026, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser tout produit phytopharmaceutique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À compter du 1er janvier 2030, à l’intérieur des aires d’alimentation des captages mentionnées à l’article L. 211‑3 du présent code et des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser tout produit phytopharmaceutique contenant des substances perfluoroalkylées et polyfluoroalkylées. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

La sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 631‑11‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 631‑11‑1. – Afin de soutenir le déploiement de l’agriculture biologique, au sens de l’article L641‑13 du code rural et de la pêche maritime, une feuille de route est publiée annuellement pour accélérer, dans ce secteur, le recours aux conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales telle que définie par la loi n° 2018 938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et afin de soutenir le développement du mode d’agriculture biologique au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, dans un objectif de préservation de la ressource en eau, l’État établit une feuille de route pour accélérer le recours aux conventions interprofessionnelles alimentaires territoriales telle que définie par la loi n° 2018 938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et afin de soutenir les agriculteurs engagés dans des modes de production respectueux de la ressource en eau, l’État se dote d’une stratégie nationale de déploiement des Paiements pour Services Environnementaux, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour les développer sur toutes les zones prioritaires. 

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et afin d’atteindre les objectifs de réduction de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, l’État se dote d’une stratégie nationale de déploiement des Paiements pour Services Environnementaux, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour les développer sur toutes les zones prioritaires.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État veille à ce que l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable soient couverts par un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, conformément à l’article R. 1321‑22‑1 du code de la santé publique.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État veille à ce que l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable soient couverts par un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), conformément à l’article R. 1321‑22‑1 du code de la santé publique.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’État veille à ce que l’ensemble des captages destinés à l’alimentation en eau potable soient couverts par un plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux (PGSSE), conformément à l’article R. 1321‑22‑1 du code de la santé publique.

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des politiques publiques de gestion durable de la ressource en eau et de soutien à l’installation agricole, l’État se fixe pour objectif de veiller à accompagner, dans les aires d’alimentation de captages d’eau destinés à la consommation humaine, les projets agricoles portés par de nouveaux installés s’inscrivant dans une démarche agroécologique ou relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des politiques publiques de gestion durable de la ressource en eau et de soutien à l’installation agricole, l’État se fixe pour objectif, d’ici le 1er janvier 2027, de veiller à accompagner, dans les aires d’alimentation de captages d’eau destinés à la consommation humaine, les projets agricoles portés par de nouveaux installés s’inscrivant dans une démarche agroécologique ou relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des politiques publiques de gestion durable de la ressource en eau et de soutien à l’installation agricole, l’État se fixe pour objectif, d’ici le 1er janvier 2030, de veiller à accompagner, dans les aires d’alimentation de captages d’eau destinés à la consommation humaine, les projets agricoles portés par de nouveaux installés s’inscrivant dans une démarche agroécologique ou relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

Dans le cadre des politiques publiques de gestion durable de la ressource en eau et de soutien à l’installation agricole, l’État se fixe pour objectif, d’ici le 1er janvier 2030, de veiller à accompagner, dans les aires d’alimentation de captages d’eau destinés à la consommation humaine, les projets agricoles portés par de nouveaux installés s’inscrivant dans une démarche agroécologique ou relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime. Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »

Après l'article 5 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 211‑2 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – À compter du 1er janvier 2026, à l’intérieur des périmètres de protection prévus à l’article L. 1321‑2 du code de la santé publique, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser les produits phytopharmaceutiques de synthèse définis à l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime. L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. »

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis – Après le même II, Il est inséré un II bis ainsi rédigé : 

« II bis. – L’autorité administrative, en lien avec l’Agence nationale de sécurité sanitaire et l’agence de l’eau territorialement compétence encadre, par un programme d’actions obligatoire, dans les aires d’alimentation des captages, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux.

« Le programme d’actions concerne notamment la transition vers des pratiques agroécologiques permettant d’éviter le recours aux produits phytopharmaceutiques tels que mentionnés à l’article L. 253‑1, à l’exception des produits de biocontrôle mentionnés à l’article L. 253‑6, dans une logique de contractualisation avec l’agence de l’eau territorialement compétente en valorisant les services écosystémiques. Ce programme d’actions peut aboutir, le cas échéant, à une limitation ou une interdiction de certaines occupations des sols. Il est établi dans les conditions prévues à l’article L. 114‑1 du code rural et de la pêche maritime. » ;


Article 5 undecies

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🖋️ • En attente22 mai 2025

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Au premier alinéa, après le mot : 

« décret », 

insérer les mots : 

« en Conseil d’État ».

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Après le 5 bis de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement, il est inséré un 5° ter ainsi rédigé :

« 5° ter La préservation de l’accès à la ressource en eau aux fins d’élevage. »

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Le 5°bis du I de l’article L211‑1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot  : « irrigation », sont insérés les mots : « et l’abreuvement » ;

2° Les mots : « élément essentiel » sont remplacés par les mots : « éléments essentiels ».

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

L’article L. 213‑8 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 2°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ;

2° Au 2° bis, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 30 % ».

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Après le VI de l’article L. 213‑10‑9 du code de l’environnement est rédigé un VI bis ainsi rédigé : 

« VI bis. – À compter du 1er janvier 2026, pour les redevables de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau, les modalités de contrôle et de remplacement des dispositifs de mesure des volumes prélevés tiennent compte :

« 1° Soit du volume total d’eau mesuré depuis la mise en service du compteur, dans la limite d’un seuil déterminé par arrêté ministériel après consultation des organisations agricoles représentatives ;

« 2° Soit de la durée de vie prévisionnelle des dispositifs, telle qu’indiquée par le constructeur ou le fabricant ;

« L’obligation de vérification périodique des dispositifs de mesure ou de leur remplacement systématique selon une échéance fixe en années peut être remplacée, pour les usages agricoles, par une évaluation fondée sur des critères techniques objectifs. »

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 214‑2 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les installations, les ouvrages, les travaux de stockage d’eau et les prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines qui leur sont associés qui relèvent du régime de déclaration prévu au premier alinéa, ne peuvent donner lieu à une demande systématique d’évaluation environnementale ni à la réalisation obligatoire d’une étude zones humides, lorsqu’ils poursuivent à titre principal une finalité agricole. »

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées. 

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112-1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées. 

L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1‑4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées.

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L. 1. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées. 

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 112‑1-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑1-4. – Les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables pris ou validés par toute personne publique ou privée, qui, par leur nature, leur objet, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des conséquences négatives importantes sur l’agriculture et son potentiel économique et social, font l’objet d’une étude d’impact économique et social préalable comprenant au minimum une description de l’objet du projet, un état initial de l’économie agricole du bassin, l’étude des effets économiques et sociaux du projet sur l’agriculture et son potentiel économique et social, les mesures de conciliation proposées en priorité, entre les intérêts en présence, et, le cas échéant, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet sur le potentiel économique et social agricole, ainsi que les mesures de compensation envisagées afin de respecter l’intérêt général qui s’attache à la protection, à la valorisation et au développement de l’agriculture prévue à l’article L1 du code rural et de la pêche maritime. Les mesures de compensation devant aller jusqu’à proposer une indemnisation à la hauteur des préjudices subis. En cas d’impossibilité de droit ou de fait ou d’insuffisance des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation en raison des impacts majeurs portés à l’agriculture, l’étude d’impact économique et social conclut à l’inapplicabilité des mesures concernées. 

« L’étude préalable d’impact est prise en charge par l’autorité publique ou la personne privée qui adopte les projets d’études portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages, le climat, les volumes prélevables. »

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

L’article L. 215‑7‑1 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : »

« Il ne s’agit pas de fossés, de rigoles ou d’aménagements artificiels, sauf s’ils reprennent ou prolongent un lit naturel.

« Une cartographie des cours d’eau est réalisée dans chaque département sous l’autorité du représentant de l’État et mise à jour au moins tous les 10 ans. Elle est publiée sur des sites internet désignés par décret.

« Cette cartographie est opposable en cas de contrôle.

« Les dispositions du présent article ne peuvent pas faire obstacle à l’application des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. »

Après l'article 5 undecies, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 1 de la sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code de code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224‑7‑4 :

« Art. L. 2224‑7‑4. – Les prélèvements d’eau opérés par l’établissement public de la ville de Paris sur le territoire d’une autre collectivité locale donnent lieu à une rémunération versée à la collectivité locale calculée de sorte à ce que le prix de l’eau dans cette collectivité ne soit pas supérieur au prix moyen de distribution de l’eau potable proposé par cet établissement public.

« Cette disposition s’applique sans préjudice des règles encadrant la gestion publique de l’eau, dans le respect du principe d’égalité et du droit à l’accès à l’eau pour tous. »


Article 6

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Rétablir l’article 6 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de

l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le IV de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, en cas de primo-infraction ou d’infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, il invite l’office à privilégier la procédure administrative. »

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

III. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent. »

IV. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« effectuées »

les mots :

« lorsqu’il y est procédé ».

V. – En conséquence, supprimer les alinéas 13 et 15.

VI. – À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« L’article L. 174‑3 »

les mots :

« Le 3° du I ».

Rétablir l'article 6 dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

 a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

"b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

"2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

"3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information aux personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

« 3° Après l’article L. 174‑2, il est inséré un article L. 174‑3 ainsi rédigé : « Art. L. 174‑3. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies par le présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Les agents auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« V. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

« II. – Le 3° du I entre en vigueur à compter de la publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement et, au plus tard, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi. »

Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ;

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

II. – En conséquence, rétablir le 2° du même alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » 

I. – À l’alinéa 2, rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique ».

À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Au 1° du I de l’article L. 131‑9 , au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ; »

I. – Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions ».

II. – Rétablir le 2° du même alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ; »

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172 16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » 

Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172 16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » 

Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172 16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » 

À l’alinéa 2, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ; »

Rétablir le 1° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« Le IV de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cadre, en cas de primo-infraction ou d’infraction ayant causé un faible préjudice environnemental, il invite l’office à privilégier la procédure administrative. » 

🖋️ • En attente22 mai 2025

I. – Rétablir le 1° et le 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante : 

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ; ».

II – En conséquence, compléter l’alinéa 6 par les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents », sont insérés.

III – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.

IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 13

V. – En conséquence, supprimer l’alinéa 15.

Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ;

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ; ».

Supprimer les alinéas 3 à 9.

Supprimer les alinéas 3 à 11.

Supprimer les alinéas 3 à 8.

Supprimer les alinéas 3 à 7.

Supprimer les alinéas 3 à 6.

Supprimer les alinéas 3 à 5.

Supprimer les alinéas 3 et 4.

Supprimer les alinéas 4 à 11.

Supprimer les alinéas 4 à 10.

Supprimer l'alinéa 4.

À l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou est susceptible de se produire ».

À l’alinéa 4, après le mot :

« inspecteurs »

insérer les mots :

« et inspectrices ».

À l’alinéa 4, après le mot : 

« agents »,

insérer les mots : 

« et agentes »

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

"en tous"

les mots :

"dans tous les".

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au moyen »

les mots :

« par le biais ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots : 

« au moyen de » 

les mots : 

« via le recours à des ».

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« lorsque »

le mot :

« quand »

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« lorsque »

les mots :

 « dès lors que »

À l’alinéa 4, substituer au mot :

« lorsque » 

les mots :

« au moment où ».

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« eu égard aux » 

les mots :

« en tenant compte des ».

À l’alinéa 4, après la mention :

« I. – »

insérer les mots : 

« Sous l’autorité du préfet et ».

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« finalités » 

le mot : 

« objectif ».

À l’alinéa 4, après la référence :

« L .172‑1 »

insérer les mots : 

« , y compris les agents des directions départementales des territoires et de la mer, ».

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« finalités » 

le mot :

« but ».

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« finalités » 

le mot :

« objectif ».

À l’alinéa 6, après le mot :

« agents » 

insérer les mots :

« et agentes ».

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« finalités » 

le mot : 

« finalité ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Compléter l'alinéa 6 par les mots :

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ainsi que la formation et la pédagogie des agents ».

Compléter l’alinéa 6 par les mots : 

« ainsi que la formation des agents ».

À l’alinéa 7, après le mot : 

« agents » 

insérer les mots : 

« et agentes ».

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’une erreur est constatée lors d’un contrôle administratif ou environnemental, et que celle-ci ne présente pas un risque grave pour l’environnement ou la santé, l’autorité compétente privilégie une mise en conformité amiable plutôt qu’une sanction directe, dès lors que l’exploitant peut justifier de sa bonne foi. »

Supprimer l'alinéa 8.

A l’alinéa 8, après le mot :

« caméras »,

Insérer les mots :

« et sur l’utilisation des données captées par celles-ci ».

À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« sauf si les circonstances l’interdisent ».

Après la deuxième phrase de l’alinéa 8, insérer la phrase suivante : 

« Les personnes concernées par le contrôle peuvent demander aux agents mentionnés au I. du présent article le déclenchement de l’enregistrement, auquel cas il est fait droit à leur demande. »

À l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, après le mot : 

« enregistrées »

insérer les mots :

« en amont ».

Supprimer la dernière phrase de l’alinéa 8.

À la fin de l’avant-dernière phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« interdisent »

le mot :

« empêchent ».

Supprimer l'alinéa 10.

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« La personne concernée par l’enregistrement est informée électroniquement, dans le délai de 30 jours, de l’absence de poursuite de procédure à son encontre, ainsi que de l’usage prévu de ces images ou, le cas échéant, de leur suppression. »

Supprimer l’alinéa 11.

À la dernière phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« est »

insérer les mots :

« transmis au Parlement et ».

À l’alinéa 14, après le mot :

« avis » 

insérer le mot :

« conforme ».

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l'alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 15.

Supprimer l’alinéa 15.


Supprimer l’alinéa 15.

À la fin de l’alinéa 16, substituer aux mots : 

« à la date de la publication du décret prévu au V du même article L. 174‑3, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi »

les mots : 

« au plus tôt en 2050, et après publication du décret prévu au V de l’article L. 174‑3 du code de l’environnement ».

Rétablir les 1° et 2° de l’alinéa 2 dans la rédaction suivante :

« 1° L’article L. 131‑9 est ainsi modifié :

« a) Au 1° du I, au début, après le mot : « Contribution », sont insérés les mots : « , sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, » et, après les mots : « administrative et », sont insérés les mots : « contribution, sous la direction du procureur de la République, à l’exercice des missions » ;

« b) Le IV est complété par les mots : « , notamment en validant la programmation annuelle des contrôles réalisés dans le cadre de ces missions » ; ».

« 2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 172‑16, après le mot : « adressés », sont insérés les mots : « par voie hiérarchique » ; ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑2. – Avant le 1er janvier 2027, l’État se fixe pour objectif de veiller à valoriser, dans ses actions de communication institutionnelle, le rôle et les missions de la police de l’environnement, afin de sensibiliser le public à la légitimité de son action et de renforcer sa reconnaissance. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑2. – L’État se fixe pour objectif de veiller à valoriser, dans ses actions de communication institutionnelle, le rôle et les missions de la police de l’environnement, afin de sensibiliser le public à la légitimité de son action et de renforcer sa reconnaissance. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑2. – Avant le 1er janvier 2030, l’État se fixe pour objectif de veiller à valoriser, dans ses actions de communication institutionnelle, le rôle et les missions de la police de l’environnement, afin de sensibiliser le public à la légitimité de son action et de renforcer sa reconnaissance. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le 4° du I de l'article L. 131-9 du code de l'environnement est complété par un i ainsi rédigé : 

« i) Appui à la surveillance de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique ; ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 1° du I de l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, après le mot : « Contribution », est inséré le mot : « prioritaire ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑9‑1. – I. – Dans le cadre des missions de l’Office français de la biodiversité, une approche collaborative est promue pour renforcer la coopération avec les exploitants agricoles, sans création de charge nouvelle pour les finances publiques. Cette approche comprend :

« 1° La mise en place de programmes d’accompagnement gratuits, prioritaires avant tout contrôle, offrant aux agriculteurs des conseils personnalisés sur des pratiques agroécologiques, notamment la gestion des haies, la réduction de l’usage des pesticides et la préservation de la biodiversité ;

« 2° La création, dans chaque département, de commissions locales réunissant des représentants de l’Office français de la biodiversité, des syndicats agricoles et des chambres d’agriculture, chargées d’identifier les préoccupations des agriculteurs, de discuter des enjeux liés aux contrôles et de co-construire des solutions adaptées aux contextes locaux.

« II. – Ces mesures sont mises en œuvre dans le cadre des missions et des budgets existants de l’Office français de la biodiversité, en s’appuyant sur les structures et ressources déjà en place.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment l’organisation des programmes d’accompagnement et le fonctionnement des commissions locales, sont précisées par décret. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑9-1. – Dans chaque département, il est instauré une mission interservices agricole, présidée par le représentant de l’État. Cette mission regroupe les services de contrôle en matière agricole et met en œuvre un contrôle administratif unique annuel par exploitation. Elle privilégie la remise en conformité aux sanctions. Un décret en Conseil d’État précise sa composition et son fonctionnement. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il st inséré un article L. 131‑9-1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 131‑9-1. – Les agents de l’Office français de la biodiversité chargés de missions de contrôle en milieu agricole doivent obligatoirement suivre une formation initiale spécifique portant sur la connaissance des pratiques agricoles, des enjeux économiques et environnementaux du secteur, ainsi que sur les modalités de dialogue avec les exploitants.

« Des formations de recyclage sont mise en œuvre de manière régulière et adaptée, afin de garantir l’actualisation des connaissances des agents, notamment en ce qui concerne l’évolution des pratiques agricoles, des réglementations applicables et des enjeux environnementaux.

« Un décret précise le contenu, les modalités, la durée et la périodicité de ces formations, ainsi que les conditions d’actualisation. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 131-10 du code de l’environnement, les mots : « d'associations agréées de protection de l'environnement, » sont supprimés.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 131-12 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Une fois par an le comité d’orientation s’entretient avec les représentants des chambres d’agriculture afin d’échanger sur les actions de l’Office français de la biodiversité auprès du monde agricole. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 171‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑1-1. – En cas de contradictions entre des prescriptions environnementales issues de différents codes ou règlements, un exploitant agricole de bonne foi, ayant respecté les prescriptions applicables à sa situation, est exonéré de responsabilité administrative ou pénale pour les non-conformités découlant directement de ces contradictions. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les prescriptions contradictoires identifiées et les mesures à prendre pour clarifier sa situation. Les autorités compétentes informent le ministère de tutelle de ces contradictions dans un délai de six mois, en proposant des mesures pour les résoudre. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de reconnaissance de la bonne foi et de signalement des contradictions, sont précisées par décret. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l'article L. 171-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 171‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑1-1. – Dans le cadre des contrôles administratifs visant à vérifier le respect des prescriptions environnementales applicables aux exploitations agricoles, le caractère non intentionnel des infractions est pris en compte. Toute personne faisant l’objet d’un tel contrôle bénéficie du principe de présomption d’innocence. En cas de non-respect involontaire d’une prescription environnementale, un droit à l’erreur est accordé à l’exploitant de bonne foi, lui permettant de régulariser sa situation sans faire l’objet d’une sanction, sauf si l’infraction entraîne une atteinte grave aux milieux naturels, à la santé publique ou à la sécurité. Ce droit à l’erreur est modulé en fonction de la gravité de l’atteinte, selon des critères définis par décret. Un rapport écrit est transmis à l’exploitant, précisant les mesures à prendre pour se mettre en conformité, assorti d’un délai raisonnable pour procéder à la régularisation. Les modalités d’application du présent article, notamment les conditions de mise en œuvre du droit à l’erreur et les critères de gravité, sont précisées par décret. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement,il est inséré un article L. 171‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑1-1. – Lorsqu’une première infraction non intentionnelle est constatée à l’encontre d’un exploitant agricole, celui-ci bénéficie d’un droit à l’erreur, sauf si cette infraction présente un risque immédiat pour la santé publique ou l’environnement, auquel cas des mesures adaptées peuvent être engagées sans délai » ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 171‑1 du code de l’environnement,il est inséré un article L. 171‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 171‑1‑1. – Tout exploitant contrôlé est présumé de bonne foi, sauf éléments contraires manifestes. La bonne foi constitue un critère d’appréciation de la proportionnalité des suites données aux contrôles » »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L'article L. 172‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les armes de service attribuées aux inspecteurs de l’environnement ne sont pas portées dans le cadre de leurs visites dans les exploitations agricoles. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le recrutement des agents est subordonné à l’obtention d’une certification délivrée à l’issue d’une formation obligatoire portant sur les pratiques agricoles, les enjeux spécifiques aux différents systèmes de production, ainsi que sur le cadre juridique applicable aux territoires ruraux. Cette formation fait l’objet d’une actualisation périodique afin d’en garantir la pertinence au regard de l’évolution des connaissances scientifiques, techniques et réglementaires. Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » »      

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 172‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Nul ne peut être affecté à des missions de contrôle, de police administrative ou judiciaire au sein de l’Office français de la biodiversité s’il a exercé, au cours des cinq années précédant son recrutement ou sa réaffectation, des fonctions dirigeantes ou de représentation dans une association dont l’objet principal est l’action militante en matière environnementale. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 172‑1 du code de l’environnement est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Les armes de service attribuées aux inspecteurs de l’environnement ne sont pas portées dans le cadre de leurs visites dans les exploitations agricoles. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑1‑1. – La police de l’environnement, dans l’exercice de ses missions de contrôle, de prévention et de sanction, concourt à la protection de l’intérêt général, au respect du droit à un environnement sain et à la préservation de la biodiversité. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L'article L. 172-4 du code de l'environnement, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toute inspection planifiée d’une exploitation agricole par les agents mentionnés à l’article L.172 – 1, doit être précédée d’une notification adressée à l’exploitant au moins cinq jours ouvrés avant la date prévue, sauf en cas de flagrant délit, de danger imminent ou d’opération judiciaire conjointe. La notification, envoyée par lettre simple, précise l’objet, la date, le lieu du contrôle et le nom de l’agent en charge. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 172‑4 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tout contrôle programmé par les agents mentionnés à l’article L. 172 – 1 auprès d’une exploitation agricole doit faire l’objet d’une notification préalable à l’exploitant concerné, au moins une semaine avant l’intervention, sauf en cas de flagrance, de danger immédiat ou d’opération conjointe judiciaire. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Au 1° de l’article L. 172‑5 du code de l’environnement, après le mot : « établissements, », sont insérés les mots : « terres, bâtiments, installations et établissements affectés à un usage agricole » 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 172‑15 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 172‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 172‑15‑1. – Toute personne faisant l’objet d’un contrôle en lien avec une activité agricole peut se faire accompagner, à chaque étape de la procédure, d’un tiers de son choix, y compris au moment des échanges contradictoires et de la signature du procès-verbal de constat.

« Cette faculté est rappelée explicitement dans l’avis de contrôle remis ou notifié à l’exploitant.

« Le préfet de département veille, en lien avec le ministère public, à la formalisation d’un protocole d’orientation définissant les modalités de traitement des manquements constatés dans les exploitations agricoles, dans un souci d’anticipation, de lisibilité et de proportionnalité des suites administratives et judiciaires.

« Ce protocole est élaboré en concertation avec les services de contrôle compétents, l’Office français de la biodiversité, les représentants des chambres d’agriculture et les organisations syndicales représentatives. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 174‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 174‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 174‑2. – I. – Dans le cadre des formations initiales et continues dispensées aux agents chargés des contrôles prévus par le présent code, notamment ceux de l’Office français de la biodiversité, des modules spécifiques sont intégrés, sans création de charge nouvelle pour les finances publiques, afin de favoriser des interactions apaisées et constructives avec les personnes contrôlées. Ces modules comprennent :

« 1° Une formation à la gestion des conflits et à la communication, incluant des techniques d’écoute active et de pédagogie, pour réduire les tensions lors des contrôles ;

« 2° Une formation visant à expliquer de manière claire et accessible le cadre légal et les objectifs des contrôles, notamment leur contribution à la protection de la biodiversité et au soutien d’une agriculture durable ;

« 3° Des exercices pratiques, incluant des simulations de contrôles réalisées en collaboration avec des agriculteurs volontaires, pour préparer les agents à gérer des situations potentiellement conflictuelles.

« II. – Ces formations sont dispensées dans le cadre des programmes existants des organismes compétents, notamment l’Office français de la biodiversité, et financées par les budgets alloués à ces derniers.

« III. – Les modalités d’application du présent article, notamment les contenus des modules de formation et les conditions de participation des agriculteurs volontaires, sont précisées par décret. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 211‑1-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 211‑1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑1-1. – À titre ponctuel et après information préalable de l’exploitant, l’Office français de la biodiversité, en partenariat avec les chambres d’agriculture, peut procéder à des contrôles pédagogiques sans verbalisation, dénommés « contrôles à blanc », visant à apprécier la conformité des exploitations agricoles aux dispositions relatives à la protection de l’environnement.

« Ces contrôles, sont effectués par les inspecteurs de l’environnement compétents. Ils ont pour objet de relever les points de non-conformité sans donner lieu à une verbalisation immédiate. Ils donnent lieu à l’établissement d’un rapport écrit, remis à l’exploitant, mentionnant les éventuelles non-conformités constatées ainsi que les mesures nécessaires à leur régularisation. Ce rapport fixe, en concertation avec la chambre d’agriculture concernée, un délai raisonnable pour la mise en conformité. À l’issue de ce délai, un contrôle de suivi peut être réalisé. Un décret précise les modalités d’application du présent article, notamment la fréquence et les conditions de réalisation des contrôles à blanc. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 231‑5 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 231‑6 ainsi rédigé : 

« Art. L. 231‑6. – I. – Il est institué, dans chaque département, un comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale, placé sous la présidence du ou des procureurs de la République territorialement compétents.

« II. – En tenant compte des spécificités de chaque territoire, le comité a notamment pour mission de :

« 1° Veiller aux échanges d’informations concernant les atteintes à l’environnement entre les autorités et services concernés ;

« 2° Exploiter ces informations afin que le ou les procureurs de la République puissent apprécier l’opportunité de diligenter une enquête pénale ;

« 3° Coordonner l’action judiciaire avec l’action administrative ainsi que les réponses pénales et administratives qui ont vocation à être apportées aux atteintes à l’environnement constatées sur le ressort. 

« III. – Le comité opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale est compétent pour l’ensemble des infractions prévues par le présent code, ainsi que pour celles qui, sans y être spécifiquement mentionnées, présentent un lien direct avec la protection de l’environnement.

« IV. – Réuni chaque fois que nécessaire et au moins deux fois par an, le comité est notamment composé du préfet de département ou de son représentant, des représentants des services de l’État, des établissements publics de l’État compétents en matière de lutte contre les atteintes à l’environnement et des services de police judiciaire concernés par les procédures. Le procureur de la République près le pôle régional environnemental est également membre des comités situés sur son ressort.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation, de composition et de fonctionnement du comité. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le I de l’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La présente interdiction ne peut donner lieu à condamnation faute d’avoir démontré le caractère intentionnel de l’infraction. Cette démonstration ne saurait être déduite de la seule matérialité des faits. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 424‑10 du code de l’environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Dérogeant aux interdictions prévues au premier alinéa, en cas de destruction importante des récoltes, des semis ou des levées au sein des cultures, il est autorisé de mettre fin à la prolifération des espèces en éradiquant les nids et les œufs dans une zone géographique spécifique. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’environnement est ainsi modifié : 

1° La troisième phrase de l’article L. 425‑1 est ainsi rédigée :

« Il est élaboré conjointement par les services de l’État compétents en la matière, l’Office français de la biodiversité, l’Office national des forêts et le Centre national de la propriété forestière, en concertation notamment avec la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs, la chambre d’agriculture, les représentants d’associations agréées au titre de l’article L. 141‑1 du présent code actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature, les représentants de la propriété privée rurale et les représentants des intérêts forestiers, en particulier lorsque le programme régional de la forêt et du bois prévu à l’article L. 122‑1 du code forestier fait état de dysfonctionnements au regard de l’équilibre sylvocynégétique. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 425‑4 est ainsi rédigée : 

« L’équilibre agro‑sylvo‑cynégétique consiste à rendre compatibles, d’une part, la présence durable d’espèces de faune et flore sauvages riche et variée et, d’autre part, la pérennité des activités agricoles et sylvicoles. »

3° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 425‑8 est ainsi rédigée :

« Le plan de chasse est conforme avec les orientations du schéma départemental de gestion cynégétique et mis en œuvre après avis de la commission départementale compétente en matière de chasse et de la faune sauvage par le représentant de l’État dans le département. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 428‑20 du code de l’environnement, il est inséré un 4°bis ainsi rédigé : 

« 4° bis Les agents de police municipale ; »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – N’est pas de mauvaise foi au sens du présent titre, l’exploitant agricole qui lors d’un contrôle ne respecte pas une règle applicable manifestement en contradiction avec une autre. Le cas échéant celui-ci ne peut faire l’objet de la part de l’administration, d’une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d’une prestation due. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime par un IX ainsi rédigé :

« IX. – La politique en faveur de l’agriculture poursuit l’objectif de la réduction des normes pesant sur la pérennité de l’appareil agricole et sa production. Toute création d’une norme agricole est compensée par la suppression d’une norme agricole en vigueur. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime par deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation d’une mesure législative ou réglementaire créant une nouvelle norme applicable en agriculture, le conseil en évalue ses effets.

« S’il constate que celle-ci a porté atteinte à l’objectif de souveraineté alimentaire et de pérennité de l’appareil agricole, ou qu’elle n’a pas atteint ses objectifs initiaux, il propose son adaptation ou son abrogation. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime par cinq alinéas ainsi rédigés :

« 1° Le conseil adopte chaque année un plan de simplification présentant des objectifs chiffrés de réduction des normes applicables à l’agriculture.

« 2° Ce plan associe les représentants du monde agricole et présente en annexe un avis du ministère chargé de l’agriculture.

« 3° Il est rendu public et est assorti d’indicateurs de suivi précis en vue de son contrôle par le Parlement.

« 4° Il est rendu opposable aux autres ministères.

« 5° Le Gouvernement prévoit chaque année un débat sur les résultats du plan et les perspectives de simplification des normes en agriculture. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre 1er du Titre 1er du livre VIII du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 811‑7‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 811‑7‑1. – I. – L’État veille à ce que les formations initiales et continues des exploitants agricoles comportent un temps de sensibilisation au rôle, aux missions et aux modalités d’intervention des agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement, notamment ceux de l’Office Français de la Biodiversité.

« II. – Cette sensibilisation peut être organisée en lien avec les services compétents de l’État et les représentants des structures concernées. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre II du titre III du livre IV du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 432‑1, il est inséré un article L. 432‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 432‑1-1. – Lorsqu’une construction est destinée à être périodiquement occupée pour loger des salariés embauchés pour des activités saisonnières, elle n’a pas à être démontée et réinstallée entre chaque occupant. » ;

2° Le a de l’article L. 432‑2 est complété par les mots : « , sauf si c’est un permis saisonnier ».

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

La nation se fixe pour objection d’augmenter les financements dédiés à l’Office français de la biodiversité afin d’augmenter la présence de ses agentes et agents sur le territoire, notamment à des fins de prévention de conflits d’usage.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Tout exploitant agricole de bonne foi bénéficie du droit à l’erreur dans le cadre de ses démarches administratives ou environnementales, sous réserve que l’erreur n’ait pas porté atteinte de manière grave et manifeste à la santé publique, à la sécurité ou à l’environnement.

L’administration doit, avant toute sanction ou retrait d’aide, offrir à l’exploitant la possibilité de corriger son erreur dans un délai raisonnable.

Un décret précise les modalités de mise en œuvre du présent article.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un contrôle est effectué par l’Office français de la biodiversité sur une exploitation agricole, un compte rendu écrit des observations est remis à l’exploitant dans un délai de quinze jours. Celui-ci peut faire valoir ses observations dans un délai de quinze jours, avant toute transmission du procès-verbal à l’autorité judiciaire ou toute sanction administrative.

Tout contrôle de l’Office français de la biodiversité donne lieu à une traçabilité complète des agents mobilisés, des suites données, et du fondement légal de l’intervention, consultable par la personne concernée.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un exploitant agricole fait l’objet de poursuites pour des infractions non intentionnelles au code de l’environnement ou au code rural et de la pêche maritime, les peines d’amende sont réduites de moitié si l’exploitant peut justifier avoir agi sans intention de nuire et en l’absence de dommage grave.

Un décret en Conseil d’État précise les infractions concernées.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Sont prohibés l'analyse des images issues des caméras au moyen de dispositifs automatisés de reconnaissance faciale, ainsi que les interconnexions, rapprochements ou mises en relation automatisés des données à caractère personnel collectées avec d'autres traitements de données à caractère personnel.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’État veille à renforcer l’application coordonnée des réglementations applicables aux chantiers soumis à évaluation environnementale, notamment avec l’Office français de la biodiversité, dans le cadre des missions définies à l’article L. 131-9 du code de l’environnement.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Lorsqu’un contrôle est réalisé sur une exploitation agricole par une autorité publique, l’exploitant a le droit de demander la présence d’un tiers au moment du contrôle. Ce tiers peut être un représentant de la chambre d’agriculture, un délégué syndical agricole ou toute autre personne mandatée par l’exploitant. L’autorité de contrôle est tenue de différer l’intervention pour permettre la présence effective du tiers, si l’exploitant signifie de vouloir exercer ce droit.

En cas de flagrance ou de risque imminent pour la sécurité publique ou l’environnement, l’autorité de contrôle sollicite la chambre d’agriculture du département pour permettre autant que possible la présence effective du tiers, sans que sa seule absence puisse néanmoins être une raison de différer le contrôle.

Un décret fixe les modalités d’information de l’exploitant et d’exercice de ce droit.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’État reconnaît l’importance du rôle joué par les agents de la police de l’environnement, notamment ceux de l’Office français de la biodiversité, dans la préservation des milieux naturels et la mise en œuvre du droit de l’environnement.

Ces agents bénéficient de la protection fonctionnelle prévue à l’article L. 134‑1 du code général de la fonction publique. L’État veille à leur garantir cette protection en cas d’atteinte à leur intégrité physique, morale ou à leur réputation dans l’exercice de leurs fonctions.

Rétablir l’alinéa 2.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre VII du livre premier du code de l’environnement est complété par un article L. 174‑3 ainsi rédigé : 

« Art. L. 174‑3. – Lors d’un changement de propriétaire ou d’exploitant d’une exploitation agricole, l’Office français de la biodiversité peut être saisi à la demande conjointe du cédant et du repreneur, ou à l’initiative de l’autorité administrative, afin de procéder à un diagnostic environnemental de l’exploitation.

« Ce diagnostic a pour objet :

« 1° D’identifier la présence éventuelle d’espèces protégées ou d’habitats naturels sensibles sur ou à proximité de l’exploitation ;

« 2° De formuler des recommandations de gestion respectueuses de la biodiversité ;

« 3° De favoriser un dialogue constructif entre les parties et les services compétents.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 427‑1 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de prédation lupine caractérisée ou de danger imminent pour la sécurité des troupeaux ou des personnes, les lieutenants de louveterie peuvent être sollicités directement par les maires. Ils informent le représentant de l’État dans le département des actions engagées. » 

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Le chapitre III du titre II du livre Ier est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans les exploitations agricoles, la bonne foi de l’exploitant est présumée.

« Si un manquement est constaté pour la première fois, l’exploitant peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci.

« Lorsqu’il est supposé un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitant agricole ne peut être sanctionné. »

2° Après l’article L. 231‑1, il est inséré un article L. 231‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2. – La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité.

« En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 250‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 250‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 250‑1‑1. – Afin de renforcer la lisibilité, la coordination et l’efficacité des contrôles réalisés sur les exploitations agricoles, il est institué un guichet unique de programmation et de centralisation des inspections, dénommé « Service national de coordination des contrôles agricoles.

« Ce service assure, en lien avec les services déconcentrés de l’État, la coordination des interventions de contrôle relevant de l’ensemble des autorités administratives compétentes, dans le respect des compétences de chaque administration.

« Un décret précise les modalités de mise en œuvre de ce guichet unique, notamment les conditions dans lesquelles sont partagées les informations entre services, la planification annuelle des contrôles, les obligations de transmission d’information, ainsi que les mécanismes d’évitement des contrôles redondants sur une même exploitation.

« Ce service vise à limiter à un contrôle annuel par exploitation, sauf situation exceptionnelle ou motif d’urgence dûment justifié. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 250‑1 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 250‑3 A ainsi rédigé :

« Art. L. 250‑3 A. – Dans chaque département, un médiateur départemental de l’agriculture est désigné par le représentant de l’État.

« Ce médiateur est chargé de faciliter la résolution amiable des différends opposant les exploitants agricoles aux services ou établissements publics intervenant dans l’instruction ou le contrôle des activités agricoles, notamment en matière d’environnement, d’urbanisme, de fiscalité, de foncier ou de gestion de la ressource en eau.

« Il peut être saisi par toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole, par les organisations professionnelles agricoles représentatives, ou à l’initiative du représentant de l’État dans le département.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions de désignation, les modalités d’exercice et les garanties d’indépendance et de neutralité du médiateur. »

II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier de l’année suivant la promulgation de la présente loi.

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 514-6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 514-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 514-7. – Dans le cadre des dispositifs existants de simplification administrative, un outil numérique gratuit, accessible en ligne, est mis à disposition des agriculteurs pour identifier les réglementations environnementales et les démarches administratives applicables à leurs activités, à l’échelle des parcelles exploitées. Cet outil, élaboré en concertation avec les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles agricoles, fournit des informations claires et adaptées sur les obligations à respecter, en fonction de la localisation et des caractéristiques des parcelles. Les modalités de développement et de mise à jour de cet outil, s’appuyant sur les infrastructures numériques existantes, sont précisées par décret. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 241‑3 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 241‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L. 241‑4. – I. – Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens ainsi que de leurs missions de police judiciaire, les fonctionnaires et agents publics chargés de certaines fonctions de police judiciaire, tels que définis aux articles 22, 24, 28, 28‑1, 28‑1‑1, 28‑2, 28‑3 du code de procédure pénale peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions les fonctionnaires et agents publics chargés de certaines fonctions de police judiciaire, tels que définis aux articles 22, 24, 28, 28‑1, 28‑1‑1, 28‑2, 28‑3 du code de procédure pénale, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves ainsi que la formation et la pédagogie des agents. 

« III. – Les caméras sont fournies par le service et portées de façon apparente par les agents précités. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes filmées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par le ministre de l’intérieur.

« IV. – Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions, la prévention d’atteintes imminentes à l’ordre public, le secours aux personnes ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’interventions, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« V. – Les enregistrements audiovisuels, sauf dans le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout d’un mois.

« VI. – Les modalités d’application du présent article et d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

Après l'article 6, insérer l'article suivant:

Il est institué un médiateur régional pour les relations entre agriculteurs et services de contrôle environnementaux. Il peut être saisi en cas de litige ou d’intervention contestée de l’Office français de la biodiversité ou d’une autre autorité administrative.

Son avis doit être rendu dans un délai de trente jours et peut faire l’objet d’une conciliation.


Article 6 bis

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🖋️ • En attente22 mai 2025

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À la première phrase de l'alinéa 1, supprimer le mot : 

« public ».

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Il est également établi le nombre total de contrôles réalisés dans les exploitations agricoles, la part de ces contrôles réalisés de manière inopinée, le nombre de contrôles déclenchés à la suite de signalements, plaintes ou dénonciations et la typologie des manquements constatés et des suites données, dans le respect de l’anonymat des personnes concernées. »

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Ce rapport conclut de manière explicite sur la perception de ce nouveau dispositif par les agriculteurs, en précisant s’il est accueilli favorablement ou s’il produit des effets négatifs sur l’ensemble de la profession. »


Article 6 quater

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🖋️ • En attente22 mai 2025

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Article 6 ter

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🖋️ • En attente22 mai 2025

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Supprimer cet article.

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dans toute sa diversité ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dans toute sa diversité ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« dans toute sa diversité ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« injustifée »

insérer le mot :

« , mensongère ».

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :

« injustifée »

insérer le mot :

« , mensongère ».

Au deuxième alinéa, après le mot "injustifée", insérer le mot ", mensongère"

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2 – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2 – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2 – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de gestion des espaces naturels protégés. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2 – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mobilisation de la société civile »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 sur la démarche des atlas de la biodiversité communale

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 sur la démarche des Atlas de la biodiversité communale »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 sur la démarche des Atlas de la biodiversité communale »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 sur la démarche des Atlas de la biodiversité communale »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité ».

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité ».

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des Agences régionales de la biodiversité ».

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police de l’environnement »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police de l’environnement »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police de l’environnement »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police de l’environnement »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus départementaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police de l’environnement »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus départementaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de lutte contre le trafic d’espèces et l’application de la Convention Internationale sur le commerce des espèces menacées sur le territoire français. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de lutte contre le trafic d’espèces et l’application de la Convention Internationale sur le commerce des espèces menacées sur le territoire français. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de lutte contre le trafic d’espèces et l’application de la convention internationale sur le commerce des espèces menacées sur le territoire français.

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de lutte contre le trafic d’espèces et l’application de la Convention Internationale sur le commerce des espèces menacées (CITES) sur le territoire français. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de lutte contre le trafic d’espèces et l’application de la Convention Internationale sur le commerce des espèces menacées sur le territoire français. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de lutte contre le trafic d’espèces et l’application de la convention internationale sur le commerce des espèces menacées sur le territoire français. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de délivrance et contrôle du permis de chasse. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de délivrance et contrôle du permis de chasse. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police sanitaire, de surveillance et régulation des maladies animales sur le territoire français. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de délivrance et contrôle du permis de chasse. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de délivrance et contrôle du permis de chasse. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de délivrance et contrôle du permis de chasse. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser » »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser » »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser » »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de mise en œuvre de la séquence « Eviter, réduire, compenser » »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police sanitaire, de surveillance et régulation des maladies animales sur le territoire français. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police sanitaire, de surveillance et régulation des maladies animales sur le territoire français ». 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police sanitaire, de surveillance et régulation des maladies animales sur le territoire français. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de police sanitaire, de surveillance et régulation des maladies animales sur le territoire français. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de développement de la connaissance et de l’expertise. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de développement de la connaissance et de l’expertise. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. – L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de coordination des systèmes d’information nationaux sur la biodiversité, les milieux marins, l’eau et les milieux aquatiques. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de coordination des systèmes d’information nationaux sur la biodiversité, les milieux marins, l’eau et les milieux aquatiques. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de coordination des systèmes d’information nationaux sur la biodiversité, les milieux marins, l’eau et les milieux aquatiques. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de campagnes scientifiques. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de campagnes scientifiques. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de campagnes scientifiques. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’information du public sur les grandes tendances de la biodiversité à travers l’Observatoire national de la biodiversité. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’information du public sur les grandes tendances de la biodiversité à travers l’Observatoire national de la biodiversité. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’information du public sur les grandes tendances de la biodiversité à travers l’Observatoire national de la biodiversité. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’accompagnement à la mise en oeuvre de la politique trame verte et bleue. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’accompagnement à la mise en oeuvre de la politique trame verte et bleue. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’accompagnement à la mise en oeuvre de la politique trame verte et bleue. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’accompagnement à la mise en oeuvre de la politique trame verte et bleue. 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière d’accompagnement à la mise en oeuvre de la politique trame verte et bleue. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès du grand public »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès du grand public. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès du grand public. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès du grand public ».

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès du grand public. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des entreprises. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des entreprises. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des entreprises. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des entreprises ». 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi établi : 

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des entreprises.

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des publics scolaires et du monde de l’enseignement »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des publics scolaires et du monde de l’enseignement »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des publics scolaires et du monde de l’enseignement. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des publics scolaires et du monde de l’enseignement. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des publics scolaires et du monde de l’enseignement. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des chasseurs. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des chasseurs. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des chasseurs. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des chasseurs. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement des initiatives auprès des chasseurs. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement de l’Observatoire prairies. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus locaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement de l’Observatoire prairies. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des parlementaires sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement de l’Observatoire prairies. » 

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des députés sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement de l’Observatoire prairies. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rédigé :

« Art L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des sénateurs sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 dans le déploiement de l’Observatoire prairies. »

Après l'article 6 ter, insérer l'article suivant:

L’article L. 131‑2 du code de l’environnement est ainsi rétabli :

« Art. L. 131‑2. –  L’État se donne comme objectif d’accompagner la création et de promouvoir la mise en œuvre de formations à destination des élus régionaux sur les missions exercées par les agents mentionnés à l’article L. 172‑1 en matière de développement de la connaissance et de l’expertise. »


Article 7

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer l’alinéa 2.

À la fin de l’alinéa 2, substituer au mot :

« supprimés »

les mots :

« remplacés par les mots : « et macro-organismes utilisés dans le cadre de la technique de l’insecte stérile » ».

🖋️ • En attente22 mai 2025

Supprimer les alinéas 6 et 12.

🖋️ • En attente22 mai 2025

Supprimer l'alinéa 7.

À l’alinéa 14, après le mot : 

« macro-organisme », 

insérer les mots : 

« génétiquement modifié, notamment ». 

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : 

« Le Gouvernement se fixe pour objectif de déployer un plan d’action national visant à favoriser l’émergence et la structuration d’une filière de production d’agents de lutte biologique et de lutte autocide, à l’exception de celles mentionnées au précédent alinéa, intégrée, à taille humaine, et portée par les agriculteurs eux-mêmes ou par des structures locales. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant une évaluation de l’efficacité des techniques de lutte biologique et de la technique de l’insecte stérile sur la réduction des usages de pesticides à l’échelle départementale. 

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’utilisation des pesticides sur les auxiliaires de cultures en milieu agricole, et en particulier sur les populations de prédateurs des ravageurs des cultures. Ce rapport évalue également le potentiel des méthodes de l’agro-écologie pour restaurer les chaînes trophiques en milieu agricole. 

Après l'article 7, insérer la division et l'intitulé suivants:

Titre Ier bis

Favoriser la diversité des espèces végétales dans les modes de productions agricoles 

Article XX

Au 13° de l’article L. 1 du titre préliminaire du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « nature », sont insérés les mots : « et en s’appuyant sur les techniques de diversification des espèces végétales dans les exploitations arboricoles. »


Article 7 bis

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. L. 221‑9. – I. – L’Office national des forêts veille, en matière d’introduction d’abeilles domestiques dans le milieu forestier et dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes, à tenir compte des recommandations formulées par les experts scientifiques ainsi que les expertises liées à l’apidologie et à la conduite apicole. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

À l’alinéa 2, après le mot :

« apiculteurs », 

insérer les mots :

« et des associations de protection de l’environnement ».

Après le mot : 

« intérêt »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« des apiculteurs, avec les intérêts des agriculteurs et la préservation de leur production, et des autres intérêts qu’il défend dans l’exercice de ses missions. Cette conciliation s’exerce sans contrainte et sans partialité. » 

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« saisi d’une demande d’installation de ruches ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« intérêts »,

insérer le mot :

« légitimes ».

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sous réserve de la pleine prise en compte des plus récentes publications scientifiques relatives au sujet du partage des ressources entre abeilles domestiques et insectes pollinisateurs sauvages. »

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« L’Office national des forêts veille, en matière d’introduction d’abeilles domestiques dans le milieu forestier et dans le cadre de la gestion durable des écosystèmes, à tenir compte des recommandations formulées par les experts scientifiques ainsi que les expertises liées à l’apidologie et à la conduite apicole. »

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

«  du ministre chargé des forêts »

les mots : 

«  conjoint des ministres chargés des forêts, de l’environnement et de la biodiversité. »

Supprimer l'alinéa 3.

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« concertation entre » 

les mots :

« consultation des représentants de la filière apicole par ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer les mots :

 « et les représentants de la filière apicole ».

Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante : 

« Cet arrêté établit des conditions de concertation qui assurent une pleine cohérence des décisions ayant vocation à être prises avec les plus récentes publications scientifiques relatives au sujet du partage des ressources entre abeilles domestiques et insectes pollinisateurs sauvages. »

À l’alinéa 3, après le mot :

« apicole »,

insérer les mots :

« et les représentants des associations de protection de l’environnement ».

Après l'article 7 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au travail de conciliation réalisé par l’Office national des forêts, concernant l’arbitrage entre l’intérêt des apiculteurs et les autres intérêts défendus par l’Office national des forêts. 

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Titre Ier bis

Lever les contraintes au métier d’apiculteur

ARTICLE XX 

Après l’article L. 253‑8‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé : 

« Art. L-253‑8‑4. – I. – « Afin de lutter contre les menaces qui pèsent sur les abeilles mellifères, sur les autres insectes pollinisateurs sauvages et sur leurs larves, l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail assure, à partir du 1er janvier 2026, que les tests de toxicité des pesticides, pour les demandes d’autorisation et pour les produits déjà présents sur le marché, se basent sur des protocoles tenant compte des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, tout en complétant ces protocoles avec la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.

« II. – Chaque année, les services compétents publient un bilan des protocoles existants pour réaliser les tests de toxicité sur les insectes pollinisateurs, leurs lacunes et formulent des recommandations pour permettre l’adoption des protocoles les plus récents afin de garantir la protection des pollinisateurs. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible. »


Article 8

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

Supprimer cet article.

L’article 8 est modifié comme suit :

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« végétaux »

insérer les mots :

« et des animaux ».

II. – En conséquence, au même alinéa 1, substituer aux mots :

« titres V et VII »

les mots :

« titres II, V et VII ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, après le mot :

« végétaux »

insérer les mots :

« et des animaux ».

III. – En conséquence, au même alinéa 4, après la seconde occurrence du mot : 

« végétaux »

insérer les mots :

« ou d’animaux ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :

« phytosanitaires »

insérer les mots :

« et des risques sanitaires affectant les animaux ».

I. – A l’alinéa 1, substituer au mot :

« est »

les mots : 

« n’est pas ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 7.

I. – Au début de l’alinéa 1, substituer aux mots 

« Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi » 

les mots : 

« Le Gouvernement peut soumettre au Parlement tout projet de loi ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 2 à 7.

À l’alinéa 1, après le mot :

« État », 

insérer les mots :

la préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu’ils fournissent et des usages qui s’y rattachent »

Supprimer l'alinéa 2.

Supprimer l'alinéa 1.

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« un an »,

les mots :

« un mois ». 

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« cet objectif »

les mots : 

« cette finalité ».

À l’alinéa 2, après la référence :

« I », 

insérer le mot :

« ne ».

Supprimer l’alinéa 3.

Supprimer l'alinéa 5.

À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot : 

« simplification » 

insérer les mots : 

« soit une casse normative, écologique et sociale qui ne dit pas son nom ».

À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :

« et la modification ou l’abrogation des dispositions devenues inadaptées ou obsolètes du fait de cette simplification ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« ou plutôt de ces destructions normatives aveugles ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« étant entendu que « simplification » est un euphémisme qui désigne la poursuite éhontée de la casse des normes protectrices de l’environnement ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , sans s’embarrasser du Parlement ».

Compléter l’alinéa 5 par les mots :

« , sans s’embarrasser de la représentation nationale ».

Supprimer l'alinéa 5.

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« trois » 

le mot :

« un ».

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – Si un manquement d’ordre administratif et non intentionnel est constaté pour la première fois, l’exploitant agricole peut régulariser sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai indiqué par celle-ci. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 123‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 123‑3. – Lors d’un contrôle opéré dans une exploitation agricole, la bonne foi de l’exploitant est présumée.

« Les procédures alternatives aux poursuites définies à l’article 41‑1 du code de procédure pénale sont priorisées. Lorsqu’il est constaté un manquement reposant sur une norme qui entre en contradiction avec une autre norme, l’exploitation agricole ne peut être sanctionnée. »

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Un système de contrôle à points est instauré lors des contrôles d’exploitations agricoles, afin d’obtenir une appréciation globale de l’exploitation contrôlée en cas de sanctions.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les améliorations législatives et règlementaires possibles pour permettre un meilleur entretien des fossés.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de substituer les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes par la technique du forçage génétique. Ce rapport étudie l’efficacité du dispositif et son impact sur la santé humaine, le bien-être animal et l’environnement.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un régime public de prévention, d'adaptation et d’assurance face aux risques climatiques, sanitaires et environnementaux en agriculture au niveau national. Ce rapport dresse un état des lieux des dispositifs et moyens actuellement mis en place et mobilisés pour protéger l'ensemble des exploitations et structures agricoles face à ces aléas et risques, ainsi qu'en prévision de leur évolution. Il tient compte notamment de la non réversibilité du réchauffement climatique, de l’émergence de nouveaux risques et de la hausse de la probabilité de certains aléas particulièrement pénalisants pour les rendements agricoles et la pérennité de certains agrosystèmes. Il identifie les besoins financiers nécessaires pour couvrir efficacement ces risques et assurer la durabilité de nos systèmes de production agricoles et notre souveraineté alimentaire.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de substituer les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes par la technique de la lutte biologique par inondation. Ce rapport étudie l’efficacité du dispositif et son impact sur la santé humaine, le bien-être animal et l’environnement.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de substituer les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes par la technique de la lutte biologique par conservation. Ce rapport étudie l’efficacité du dispositif et son impact sur la santé humaine, le bien-être animal et l’environnement.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de substituer les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes par la technique de la lutte antiparasitaire intégrée. Ce rapport étudie l’efficacité du dispositif et son impact sur la santé humaine, le bien-être animal et l’environnement.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de substituer les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes par la technique de l’insecte incompatible. Ce rapport étudie l’efficacité du dispositif et son impact sur la santé humaine, le bien-être animal et l’environnement.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L'article 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"VI. - Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l'opportunité de substituer les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes par la technique de l'insecte stérile. Ce rapport étudie l'efficacité du dispositif et son impact sur la santé humaine, le bien-être animal et l'environnement."

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l'opportunité de substituer les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes par la technique de lutte autocide.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport identifiant les moyens juridiques, économiques et diplomatiques permettant de conditionner l’importation de denrées alimentaires et de matières premières agricoles au respect des interdictions d’usage de certaines substances phytopharmaceutiques, notamment les néonicotinoïdes, applicables sur le territoire national. Ce rapport examine en particulier les conditions de mise en œuvre de clauses miroirs, la révision des limites maximales de résidus (LMR), et l’intégration de ces exigences dans les accords commerciaux en cours de négociation ou d’application.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant l’opportunité de substituer les produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes par des techniques de lutte biologique. Ce rapport étudie l’efficacité du dispositif et son impact sur la santé humaine, le bien-être animal et l’environnement.

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’état des connaissances sur la production des exploitations en agriculture biologique et leur contribution à la souveraineté alimentaire française.

A l'alinéa 2, supprimer les mots "et en substituant à des sanctions pénales existantes un régime de répression administrative".

Après l'article 8, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé un guichet unique dématérialisé permettant aux vignerons de gérer l’ensemble de leurs démarches administratives et obligations réglementaires en un seul et même lieu facilitant ainsi l’accès à l’information, la transparence des procédures et l’efficacité de la gestion de leurs activités viticoles.

Il vise à réduire les démarches redondantes en fusionnant les déclarations similaires, à intégrer un droit à l’erreur pour minimiser les risques de pénalité pour les erreurs mineures, et à centraliser le paiement des accises.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.


Article 9

Supprimer cet article.

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Supprimer cet article.

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Supprimer cet article.

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Supprimer cet article.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 412‑10 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le décret s’applique aux denrées alimentaires comportant des protéines végétales produites en France et à l’étranger lorsqu’elles sont commercialisées sur le territoire national. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du V de l’article L. 122‑1 du code de l’environnement, après le mot : « déposée, », sont insérés les mots : « , ainsi que l’étude préalable d’impact prévue à l’article L. 122‑1-4 du code rural et de la pêche maritime ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 131‑9 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131‑9-1. Dans le cadre de ses missions de contrôle des exploitations agricoles, l’Office français de la biodiversité est tenu, en première intention et lorsque les conditions le permettent, de privilégier le recours aux procédures alternatives aux poursuites, telles que prévues à l’article 41‑1 du code de procédure pénale. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 216‑6 du code de l’environnement, le montant : « 75 000 » est remplacé par le montant : « 150 000 ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 411‑1 du code de l’environnement est complété par III ainsi rédigé :

« III. – Les interdictions prévues au I ne sont pas applicables aux actes accomplis par des personnes physiques ou morales qui répondent à un ou plusieurs des cas suivants :

« – A l’application des prescriptions et mesures figurant dans les documents de gestion prévu à l’article L. 122‑3 du code forestier ;

« – A l’application des obligations d’entretien ou de débroussaillement, au titre de l’article L. 131‑10 du code forestier ;

« Le III s’applique sans préjudice des dispositions des alinéas précédents du présent III, sous réserve que ces actes soient réalisés conformément aux pratiques professionnelles en vigueur, afin de réduire les atteintes aux espèces ou habitats mentionnés au présent article. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de l’environnement est complétée par un article L. 412‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L412‑1‑1 – Le broyage des affleurements rocheux est subordonné à la validation d’une demande d’autorisation préalable avant travaux, instruite par les services de l’État.

« La décision d’autorisation est subordonnée, dans les départements concernés par cette pratique, à l’établissement préalable d’une cartographie précise des affleurements à protéger, au regard de leur intérêt biologique ou patrimonial. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au IV de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement, les mots : « moyennant une juste rémunération » sont supprimés.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 421‑2 du code pénal ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est un acte d’écoterrorisme, l’acte ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, lorsqu’il est en relation avec une entreprise individuelle ou collective ou un établissement public, le fait de cibler des victimes innocentes ou des biens par l’usage ou la menace d’utiliser la violence physique ou morale, pour des raisons politiques ou idéologiques liées à l’environnement. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 113‑3‑1 ainsi rédigé : 

« Art. L. 113‑3‑1. – I. – Il peut être institué, dans chaque département, un comité départemental pastoral, placé sous l’autorité du représentant de l’État dans le département, afin d’assurer la concertation entre les services de l’État, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles agricoles, les gestionnaires d’espaces naturels et les représentants de la société civile sur les questions relatives au pastoralisme. Les membres de ce comité siègent à titre bénévole.

« II. – Ce comité a notamment pour missions :

« 1° D’identifier les enjeux pastoraux à l’échelle départementale ;

« 2° de proposer des actions de soutien ou de développement du pastoralisme ;

« 3° De suivre la mise en œuvre des politiques publiques liées au pastoralisme ;

4° D’émettre des avis sur les projets susceptibles d’avoir un impact sur les activités pastorales.

III. – Il se réunit au moins une fois par an.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’organisation, de composition et de fonctionnement du comité. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 201‑5 du code rural et de la pêche maritime est complété par trois phrases ainsi rédigées :

« Ce plan doit, dans la mesure du possible, privilégier l’abattage partiel du troupeau et éviter au maximum un abattage total. Il prévoit des mesures pour améliorer la santé psychique de l’éleveur confronté à la potentielle perte de son activité. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa est ainsi rédigé :

« L’État se fixe pour objectif d’atteindre une absence totale d’importation des produits agricoles concernés par le premier alinéa du présent article au premier janvier 2030. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa est ainsi rédigé :

« L’État se fixe pour objectif d’atteindre une absence totale d’importation des produits animaux concernés par le premier alinéa du présent article au premier janvier 2030. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 236‑1 A du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 236‑1 B ainsi rédigé :

« Art. L. 236‑1 B. – Il est interdit d’importer en vue de la consommation humaine ou animale des produits animaux pour lesquels il a été fait usage de produits vétérinaires ou d’aliments pour animaux non autorisés par la réglementation européenne ou ne respectant pas les exigences d’identification et de traçabilité imposées par cette même réglementation.

« L’autorité administrative et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail prennent toutes mesures de nature à faire respecter l’interdiction prévue au premier alinéa. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 253‑6 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article. L. 253‑6-1 ainsi rédigé :

« L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Elle regroupe l’État, les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles représentatives de l’agriculture biologique.

« L’Agence exerce des missions d’intérêt général en matière de développement, de structuration, d’observation et de promotion de l’agriculture biologique. Elle contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de transition agroécologique, à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et au suivi des objectifs définis notamment par le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.

« L’État se fixe pour objectif de veiller à ce que l’Agence puisse disposer des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions, dans le respect des priorités définies par la stratégie nationale en matière d’agriculture biologique et de transition agroécologique.

« Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑6‑1. – L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Elle comprend l’État, les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles représentatives de l’agriculture biologique.

« L’Agence exerce des missions d’intérêt général en matière de développement, de structuration, d’observation et de promotion de l’agriculture biologique. Elle contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de transition agroécologique, à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et au suivi des objectifs définis notamment par le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.

« L’État se fixe pour objectif de veiller à ce que l’Agence dispose des moyens qu’exige l’exercice de ses missions, dans le respect des priorités définies par la stratégie nationale en matière d’agriculture biologique et de transition agroécologique.

« Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est complétée par un article L. 253‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253‑6‑1. – L’Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique est un groupement d’intérêt public, créé dans les conditions prévues au chapitre II de la loi n° 2011‑525 du 17 mai 2011 de simplification et d’amélioration de la qualité du droit. Elle comprend l’État, les chambres d’agriculture et les organisations professionnelles représentatives de l’agriculture biologique.

« L’Agence exerce des missions d’intérêt général en matière de développement, de structuration, d’observation et de promotion de l’agriculture biologique. Elle contribue à la mise en œuvre des politiques publiques de transition agroécologique, à la réduction de l’usage des produits phytopharmaceutiques et au suivi des objectifs définis notamment par le plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6.

« L’État se fixe pour objectif de veiller à ce que l’Agence dispose des moyens qu’exige l’exercice de ses missions, dans le respect des priorités définies par la stratégie nationale en matière d’agriculture biologique et de transition agroécologique.

« Les modalités d’application du présent article peuvent être précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé, auprès des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, un comité de réflexion en vue de la création d’un fonds dédié au maintien et à la transition des pratiques agroécologiques des exploitations agricoles.

Ce comité peut émettre des recommandations relatives à l’allocation de ressources, notamment issues des prélèvements obligatoires prévus par la présente loi. Ses membres, désignés par arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et de l’environnement, siègent à titre bénévole.

II. – Il est créé une contribution additionnelle de 10 % sur les bénéfices des entreprises relevant des secteurs agroalimentaire, de la distribution, des produits phytosanitaires et des engrais de synthèse, parmi les sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés réalisant un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros. Cette contribution additionnelle est établie, contrôlée et recouvrée selon les mêmes modalités, garanties et sanctions que l’impôt sur les sociétés. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées conformément aux règles applicables audit impôt.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – L’évaluation des projets de loi ou d’ordonnance ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles prend notamment en compte une simulation de l’impact des normes concernées sur les petites et moyennes exploitations agricoles, appelée « test agricole ».

L’évaluation des projets de textes réglementaires ayant le même objet peut également intégrer un test agricole.

Les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale ne sont pas soumises à un test agricole.

Les projets de textes législatifs ou réglementaires élaborés dans le champ défini par l’article L. 1 du code du travail ainsi que ceux pour lesquels une consultation obligatoire auprès des organisations professionnelles agricoles représentatives au niveau national est déjà prévue ne sont pas soumis à un test agricole.

Le président d’une assemblée parlementaire peut décider de soumettre à un test agricole une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les exploitations agricoles, déposée par l’un des membres de cette assemblée.

Les modalités de mise en œuvre du test agricole sont précisées par décret.

II.&nbsp;–&nbsp;La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre&nbsp;IV du titre&nbsp;I< sup>er< /sup> du livre&nbsp;III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux effets des surtranspositions de normes européennes en matière d’épandage aérien en France.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la conformité aux normes européennes des produits agricoles importés de pays tiers à l'Union européenne.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux de l’offre assurantielle proposée aux exploitants agricoles pour les assurer face aux évènements climatiques, au regard du montant important des aides publiques dont bénéficient les entreprises d’assurance commercialisant ces contrats et considérant la nécessité de favoriser une offre éthique et responsable. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’impact comparé des événements climatiques extrêmes sur les cultures issues de l’agriculture biologique et sur les cultures conventionnelles. Ce rapport évalue notamment leur degré de vulnérabilité et de résilience face aux effets du dérèglement climatique, afin d’éclairer les politiques publiques d’assurance et d’adaptation du secteur agricole.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’état des connaissances sur l’impact des événements climatiques sur la qualité des récoltes. La qualité des récoltes est évaluée en mesurant les taux de protéines digestibles dans l’Intestin issues de l’Ensemble de l’azote ingéré, de protéines digestibles dans l’intestin issues de l’azote non dégradé dans le rumen, de matière sèche, et d’unités fourragères des récoltes. Ce rapport décrit également la possibilité d’intégrer les pertes économiques associées à une baisse de qualité des récoltes aux contrats assurantiels multirisque climatique.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’utilité et les possibilités de suppression de l’Office français de la biodiversité.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité et les modalités de priorisation des missions des agents de l’Office français de la biodiversité.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact financier exact à la charge des agriculteurs subissant la prédation lupine.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’instaurer une zone tampon de 200 mètres autour des lieux mentionnés au 1° de l’article L. 253‑7‑1 du code rural et de la pêche maritime ainsi qu’une zone tampon de 200 mètres autour des centres hospitaliers et des hôpitaux, des établissements de santé privés, des maisons de santé, des maisons de réadaptation fonctionnelle, des établissements qui accueillent ou hébergent des personnes âgées et des établissements qui accueillent des personnes adultes handicapées ou des personnes atteintes de pathologie grave, ainsi que des lieux d’habitations à partir des limites de la propriété et des établissements recevant du public, quelle que soit leur catégorie.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’instaurer une zone tampon pour protéger la population des pesticides. Ce rapport examine notamment l’importance et la diversité des externalités négatives générées par leur usage, à l’origine d’une dégradation de notre santé humaine et environnementale, et de la destruction des écosystèmes et du vivant qui les compose et dont nous dépendons entièrement.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour les finances publiques d’accroître les crédits alloués à l’Office français de la biodiversité pour augmenter les moyens dédiés aux polices de l’eau.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l’ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l’ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place au niveau national un fonds professionnel de couverture universelle de toutes les fermes, soit une couverture de base de tous les risques climatiques pour toutes les cultures, qui soit géré par l’ensemble des contributeurs avec majorité aux représentants des paysans, et encadré par les pouvoirs publics qui participeraient à son financement.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets, sur les agriculteurs situés en zones à haut risque climatique et notamment dans les régions sujettes aux sécheresses ou aux inondations fréquentes, de la réforme de l’assurance récolte, entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de l'entrée en vigueur de l’assurance récolte de 2023 sur les difficultés pour certaines cultures, dont de maraîchage diversifiée et d'arboriculture, à trouver une couverture adaptée.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet de la suppression des aides de la politique agricole commune pour les agriculteurs de plus de 67 ans. Il doit évaluer si la procédure a permis une bonne information des agriculteurs qui ont vu leurs aides supprimées, ainsi que mesurer les conséquences de cette décision.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet du dispositif « Madelin agricole ». Il vise notamment à envisager la possibilité d’élargir ce dispositif en donnant la possibilité aux travailleurs non-salariés agricoles de souscrire à un contrat de prévoyance ou de complémentaire santé « Madelin ».

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport pour le développement des nouvelles techniques génomiques.

Celui-ci doit réaliser un état des lieux de la connaissance scientifique à ce sujet et présenter les atouts que cela pourrait apporter à l’agriculture française. Il formule des propositions pour assurer la promotion de la recherche dans cet objectif.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité que les tests de toxicité sur les pesticides réalisés par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail se fondent sur les protocoles de tests existants et prêts à être appliqués, à jour avec les données scientifiques disponibles les plus récentes et fiables : à l’instar du Bee Guidance 2023, dont l’application sera complétée par la réalisation de tests sur les effets reprotoxiques.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport permettant de dresser, territoire par territoire, un état des lieux des projets de territoire pour la gestion de l’eau mis en œuvre ou en cours d’instructions. Il précise de quelle manière chaque projet de territoire pour la gestion de l’eau permet d’élaborer une stratégie efficace d’adaptation au changement climatique et à ses effets. Enfin, le présent rapport compare le nombre de projets de territoire pour la gestion de l’eau effectivement mis en œuvre au regard des objectifs de 50 projets en 2022 et de 100 projets à l’horizon 2027. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les différences des régimes d’autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques dans les pays avec lesquels la France entretient des partenariats d’importations de produits agricoles. Ce rapport comprend notamment un état des lieux des écarts non justifiés par des considérations agronomiques, environnementales ou sanitaires dans les listes de produits phytopharmaceutiques autorisés dans chaque pays partenaire, en identifiant les substances actives interdites en France mais autorisées dans ces pays, ainsi que leurs impacts sur la compétitivité des exploitations agricoles françaises. Il présente également des mesures de protection de l’agriculture française et de sa compétitivité et propose un mécanisme de résorption de ces écarts, incluant des mesures à court terme telles que la reconnaissance mutuelle des autorisations ou l’accélération des procédures d’équivalence et présente des solutions d’harmonisation de long terme. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de reclassification de la laine pour qu’elle ne soit plus considérée comme un déchet.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités d’attribuer aux cuirs de France des labels présentant le caractère naturel et écologique de cette matière.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant les effets désincitatifs du calcul actuel de la moyenne olympique sur la souscription à une assurance récolte en agriculture et les pistes d’évolution à promouvoir dans le cadre européen et international pour réformer les modalités de calcul du potentiel de production moyen par culture, notamment les moyens de rendre le calcul de la moyenne olympique plus cohérent avec la réalité des impacts du changement climatique pour les exploitants. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’état des connaissances sur la production des exploitations en polyculture élevage et leur contribution à la souveraineté alimentaire française.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’état des connaissances sur l'agroforesterie et sa contribution à la souveraineté alimentaire française.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de créer une école d’apiculture dispensant des formations longues et délivrant un diplôme polyvalent, reconnu et sans date limite de validité.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l’Orne. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l’Ain. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l’Aisne. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l’Allier. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l’Alpes-de-Haute-Provence. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Hautes-Alpes. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Alpes-Maritimes. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l’Ardèche. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l’ Ariège. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l’ Aube. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l’ Aude. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l’ Aveyron. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Ardennes. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Bouches-du-Rhône. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Côtes-d'Armor. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Calvados. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Cantal. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Cher. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Charente. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Charente-Maritime. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Corrèze. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Côte-d'Or. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Creuse. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Dordogne. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Drôme. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Haute-Garonne. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Doubs. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Finistère. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Gard. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Gers. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l'Eure. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l'Hérault. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l'Ille-et-Vilaine. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l'Indre. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l'Indre-et-Loire. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l’Isère. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l'Oise. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de l'Orne. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Hautes-Pyrénées. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Jura. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Loir-et-Cher. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Loiret. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Lot. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Lot-et-Garonne. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Maine-et-Loire. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Morbihan. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Nord. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Pas-de-Calais. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Puy-de-Dôme. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Bas-Rhin. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Landes. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Pyrénées-Orientales. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Pyrénées-Orientales. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément les émissions significatives de méthane, d'ammoniac et de nitrates qu'impliquent les installations classées pour la protection de l'environnement.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité d’abroger le décret n° 2024‑529 du 10 juin 2024 portant diverses dispositions relatives à l’évaluation environnementale des projets.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément l’aggravation du creusement de notre déficit en soja et en engrais de synthèse.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément les effets de la concentration d’élevages intensifs dans certains territoires sur la contamination de l’eau potable.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Haute-Loire. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’efficience de l’indemnisation des victimes professionnelles de pesticides par le fonds institué par la Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2020 à l’article L. 723‑13‑3 du code rural et de la pêche maritime. Ce rapport incluera notamment une évaluation de la durée des procédures donnant accès à l’indemnisation.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Nièvre. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Gironde. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Loire. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Loire-Atlantique. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Lozère. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Manche. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Haute-Marne. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Marne. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Mayenne. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Meurthe-et-Moselle. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Moselle. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Meuse. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Territoire de Belfort. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Seine-et-Marne. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Somme. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Seine-Maritime. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Savoie. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Haute-Savoie. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Sarthe. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Saône-et-Loire. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Haute-Saône. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Vosges. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214‑11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Territoire de Belfort. Ce rapport étudie également l’opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département de la Vendée. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Deux-Sèvres. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département des Vosges. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Haut-Rhin. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Rhône. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Tarn-et-Garonne. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Tarn. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Var. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de douze années dans le département du Vaucluse. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant précisément le lien entre la prolifération des algues vertes et l'industrialisation de l’élevage, ainsi que l'opportunité de mettre en place en conséquence un plan de lutte contre la pollution des eaux souterraines et de surface aux nitrates et aux phosphores.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'opportunité d'instaurer un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement pour une durée minimale de dix années. Ce rapport étudie également l'opportunité de prolonger le moratoire, dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact agronomique des installations de production d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent ainsi que les installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil sur les parcelles agricoles cultivées, les pâturages et les troupeaux en prenant le soin de différencier les types de culture, d’élevage et les régions géographiques. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités de développement des infrastructures de recyclage des eaux usées issue de l’activité agricole et la suppression des contraintes réglementaires y afférent.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport sur les causes expliquant les retards dans le paiement des mesures agro-environnementales et climatiques. Ce rapport présente les pistes pour remédier à ces causes. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts de la vente par commerce électronique de produits phytosanitaires. Ce rapport évalue notamment le lien entre le développement de la vente de produits phytosanitaires via le commerce en ligne et l’évolution de la consommation de produits phytosanitaires. Il détermine les pratiques commerciales spécifiques au commerce en ligne, ainsi que les dangers spécifiques au commerce de produits phytopharmaceutiques, afin d’éclairer les futures décisions concernant la vente via le commerce en ligne de produits phytosanitaires.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis annuellement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les éventuelles conséquences, positives et négatives, de l'arrêté du ministre chargé des forêts mentionné à l'article L. 221-9 du code forestier sur les conditions de concertation entre l’Office national des forêts et les représentants de la filière apicole, au regard des pratiques préexistantes de concertation et d'adaptation des travaux de l'ONF, et notamment de ses notes de service.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux expositions, aux risques, à la prévention et à l’indemnisation des fleuristes dans le cadre de leur activité professionnelle vis-à-vis des produits phytopharmaceutiques.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les difficultés spécifiques que traverse la filière d’élevage de la race bovine de Camargue. Il propose notamment des solutions législatives pour faciliter l’accès de ces élevages à des assurances.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place un nouveau « comité des solutions d’appui à la protection des cultures » aux contours flous et à la composition douteuse, en réalité pensé pour permettre l’entrisme des représentants de la vente de pesticides, dans un contexte de prétendue « simplification » de la vie économique et de la vie publique dont font les frais d’autres instances dont l’expertise et l’utilité sont reconnues.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour les finances publiques d’augmenter les financements dédiés à l’Office français de la biodiversité afin d’augmenter la présence de ses agentes et agents sur le territoire, notamment à des fins de prévention de conflits d’usage.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place un nouveau « comité des solutions d’appui à la protection des cultures » aux contours flous et à la composition douteuse, en réalité pensé pour permettre l’entrisme des représentants de la vente de pesticides, dans un contexte de prétendue « simplification » de la vie économique et de la vie publique dont font les frais d’autres instances dont l’expertise et l’utilité sont reconnues.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour les finances publiques d’augmenter les financements dédiés à l’Office français de la biodiversité afin d’augmenter la présence de ses agentes et agents sur le territoire, notamment à des fins de prévention de conflits d’usage.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour les finances publiques d’augmenter les financements dédiés à l’Office français de la biodiversité afin d’augmenter la présence de ses agentes et agents sur le territoire, notamment à des fins de prévention de conflits d’usage.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place un nouveau « comité des solutions d’appui à la protection des cultures » aux contours flous et à la composition douteuse, en réalité pensé pour permettre l’entrisme des représentants de la vente de pesticides, dans un contexte de prétendue « simplification » de la vie économique et de la vie publique dont font les frais d’autres instances dont l’expertise et l’utilité sont reconnues.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Tous les six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur la santé et l’environnement de la dérogation mise en place ainsi que de l’avancée du plan de recherche sur les alternatives.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place un nouveau « comité des solutions d’appui à la protection des cultures » aux contours flous et à la composition douteuse, en réalité pensé pour permettre l’entrisme des représentants de la vente de pesticides, dans un contexte de prétendue « simplification » de la vie économique et de la vie publique dont font les frais d’autres instances dont l’expertise et l’utilité sont reconnues.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour les finances publiques d’accroître les crédits alloués à l’Office français de la biodiversité pour augmenter les moyens dédiés aux polices de l’eau.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour les finances publiques d’accroître les crédits alloués à l’Office français de la biodiversité pour augmenter les moyens dédiés aux polices de l’eau.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les atteintes verbales, physiques ou symboliques à l’encontre des agents de la police de l’environnement, les réponses administratives ou pénales apportées, et les dispositifs de prévention et de formation mis en œuvre.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact hydrique des cultures à forte consommation d’eau, telles que le maïs irrigué, les cultures à vocation exportatrice ou énergétique, dans les bassins en déficit quantitatif.

Le rapport propose des leviers économiques, fiscaux et réglementaires pour orienter la production vers des cultures plus sobres, adaptées au contexte local de la ressource.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport analysant les conflits d’usage liés à l’accès à la ressource en eau pour l’agriculture.

Ce rapport identifie les disparités territoriales et sociales, les situations d’accaparement de l’eau, ainsi que les moyens de garantir un partage équitable, transparent et soutenable de la ressource.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le port d’arme par les agents de l’Office français de la biodiversité lors des contrôles dans les exploitations agricoles. Ce rapport prend notamment en compte l’intérêt d’un changement de nom de l’Office français de la biodiversité pour mieux mettre en valeur son rôle de police de l’environnement.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’action engagée par la France pour soutenir une meilleure prise en considération des travaux scientifiques dans les travaux de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, et notamment par la mise en application au niveau européen du guide actualisé par l’Autorité européenne de sécurité des aliments et portant une nouvelle méthode permettant d’évaluer l’impact des pesticides sur les pollinisateurs de façon beaucoup plus complète que celle utilisée jusqu’à présent.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les accidents du travail dans les exploitations installations classées pour la protection de l’environnement et formule des recommandations pour les réduire. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques d’incendies dans les exploitations installations classées pour la protection de l’environnement. 

Après l'article 9, insérer la division et l'intitulé suivants:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au travail de conciliation réalisé par l’Office national des forêts, concernant l’arbitrage entre l’intérêt des apiculteurs et les autres intérêts défendus par l’Office national des forêts. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les actions menées au niveau européen pour négocier une interdiction de l’acétamipride, ainsi que, la mise en place de mesures miroirs conditionnant l’accès au marché européen au respect de la réglementation européen sur la question. 

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport décrivant l’état des connaissances sur l'élevage plein air et sa contribution à la souveraineté alimentaire française.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Titre Ier bis

Lever les contraintes administratives au métier d’agriculteur

Article XX

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un IX ainsi rédigé :

« IX. – L’État veille à garantir une information publique et accessible sur les normes et les démarches administratives qui incombent aux exploitants agricoles. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 665‑3 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour les finances publiques d’augmenter les financements dédiés à l’Office français de la biodiversité afin d’augmenter la présence de ses agentes et agents sur le territoire, notamment à des fins de prévention de conflits d’usage.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour les finances publiques d’augmenter les financements dédiés à l’Office français de la biodiversité afin d’augmenter la présence de ses agentes et agents sur le territoire, notamment à des fins de prévention de conflits d’usage.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité pour les finances publiques d’accroître les crédits alloués à l’Office français de la biodiversité pour augmenter les moyens dédiés aux polices de l’eau.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité de mettre en place un nouveau « comité des solutions d’appui à la protection des cultures » aux contours flous et à la composition douteuse, en réalité pensé pour permettre l’entrisme des représentants de la vente de pesticides, dans un contexte de prétendue « simplification » de la vie économique et de la vie publique dont font les frais d’autres instances dont l’expertise et l’utilité sont reconnues. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Chaque année le Gouvernement remet au Parlement un bilan qualitatif et quantitatif présentant le nombre de contrôles de l’Office Français de la Biodiversité ayant engendré des conflits entre agents et entités contrôlées sur une année civile.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux répercussions du montant des taxes prévues aux articles 130 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 et L. 253-8-2 du code rural et de la pêche maritime pour tout demandeur et tout titulaire d'une autorisation de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques et de leurs adjuvants sur le prix payé par les agriculteurs français pour l'acquisition de ces produits. Ce rapport intègre une comparaison du montant des taxes dues en France avec celles en vigueur dans l'ensemble des autres États membres de l'Union européenne.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Tous les six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur la santé et l’environnement de la dérogation mise en place ainsi que de l’avancée du plan de recherche sur les alternatives.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les besoins en effectifs et en moyens matériels de la police de l’environnement, notamment au sein de l’Office français de la biodiversité. Ce rapport identifie les zones sous-dotées et formule des recommandations en matière de renforcement des capacités opérationnelles.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Tous les six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur la santé et l'environnement de la dérogation mise en place ainsi que de l'avancée du plan de recherche sur les alternatives.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Tous les six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur la santé et l’environnement de la dérogation mise en place ainsi que de l’avancée du plan de recherche sur les alternatives.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Tous les six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sur la santé et l’environnement de la dérogation mise en place ainsi que de l’avancée du plan de recherche sur les alternatives.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les cours d’eau présentant les concentrations en nitrates les plus élevées à l’échelle nationale.

Ce rapport présente les données les plus récentes disponibles ainsi que, le cas échéant, leur évolution dans le temps.

Il formule des pistes pour une meilleure prise en compte de ces données dans l’analyse environnementale des projets d’installation ou d’agrandissement d’élevages relevant du régime des installations classées pour la protection de l’environnement, mentionné à l’article L. 512‑1 du code de l’environnement.

Ces travaux sont réalisés en lien avec les agences de l’eau, les organismes scientifiques compétents et les collectivités territoriales concernées.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le niveau de formation et prévention des risques des ouvriers agricoles intervenant dans des exploitations installations classées pour la protection de l’environnement.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux liens entre les exploitations relevant du régime de l’autorisation installations classées pour la protection de l’environnement et les industriels de l’agroalimentaire. Ce rapport s’intéresse notamment aux formes juridiques de ces exploitations, à la possession du capital de ces exploitations, à leur transmissibilité et formule des recommandations pour éviter que ces exploitations soient accaparées par des entreprises et intransmissibles.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques d’intoxication au sulfure d’hydrogène dans les exploitations installations classées pour la protection de l'environnement. 

Après l'article 9, insérer la division et l'intitulé suivants:

TITRE V

Dispositions diverses relatives aux contraintes liées à la transmission

Après le vingt-et-unième alinéa de l’article 793 du code général des impôts, il est ajouté un 4‑1° ainsi rédigé :

« 4‑1° La transmission d’une exploitation agricole individuelle ou ayant pour objet principal une activité agricole, à condition :

a) Que l’exploitation soit conservée pendant une durée minimale de dix ans à compter de la date de la transmission ;

b) Que, durant cette période, l’exploitation transmise poursuive effectivement une activité agricole ;

c) Que le redevable formule l’option de report dans la déclaration de succession ou dans l’acte de donation.

Si, à l’issue d’un délai de dix ans, l’ensemble des conditions précitées sont respectées, les droits sont exonérés en totalité.

Si, les conditions de conservation ou d’activité agricole avant l’échéance du délai de dix ans ne sont pas respectées, les droits de mutations à titre gratuit deviennent exigibles. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 231‑1 du code des relations entre le public et l’administration, il est inséré un article L. 231‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 231‑2. – La mise aux normes des exploitations agricoles doit faire l’objet d’un dialogue entre l’exploitation agricole et les pouvoirs publics permettant d’établir un calendrier prévisionnel assurant la pérennité de l’activité.

« En matière agricole, le silence gardé pendant deux mois par l’administration vaut décision d’acceptation. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les politiques de soutien à l’agriculture prennent en compte les spécificités territoriales, notamment les contraintes pédoclimatiques, les faibles potentiels agronomiques, les systèmes agricoles peu spécialisés et les territoires structurellement exposés aux aléas climatiques répétés. À ce titre, des critères différenciés d’attribution des aides et dispositifs d’accompagnement peuvent être expérimentés sur ces territoires afin d’assurer une équité réelle entre les exploitants. »

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 421‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 421‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421-1-1. – I. – La gendarmerie nationale contribue, au travers de l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique, en coordination avec les gardes forestiers et les gardes pêcheurs, s’agissant des milieux terrestres, aquatiques et marins, à la surveillance, la préservation, la gestion et la restauration de la biodiversité ainsi qu’à la gestion équilibrée et durable de l’eau en coordination avec la politique nationale de lutte contre le réchauffement climatique.

« Le détail de la dévolution des missions anciennement attribuées à l’Office français de la biodiversité à l’Office central de lutte contre les atteintes à l’environnement et à la santé publique est précisé par décret dans les six mois à compter de la publication de la présente loi. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Il est créé un site internet, recensant toutes les réglementations environnementales, réglementations et exigences de la politique agricole commune, les chartes riverains, les zones de non-traitement, listant également la présence et la protection des espèces protégées et de leurs habitats, les décisions communales en vigueur sur le territoire national, précisant les dates et la nature des travaux permettant d’être réalisés.

II. – Un décret précise les modalités d’application et de concertation permettant la mise en œuvre du premier alinéa.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 9, insérer l'article suivant:

 En cas de crise environnementale ou sanitaire reconnue par arrêté ministériel ou préfectoral, les exploitations agricoles concernées peuvent bénéficier, pour la durée de la crise : 

1° D’un report automatique des échéances bancaires liées à l’exploitation, sous réserve d’un accord avec les établissements financiers ; 

2° D’une année blanche auprès de la Mutualité sociale agricole (MSA) concernant les cotisations sociales.


Chapitre : TITRE II

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Poursuivre l’industrialisation des élevages porcins et volailles au détriment des filières les plus en difficulté »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Poursuivre l’industrialisation des élevages au détriment des exploitations familiales »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Accentuer encore les assouplissements environnementaux pour les installations classées pour la protection de l’environnement ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Simplifier l’activité des 3 000 élevages industriels au détriment des 194 000 autres éleveurs »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Ne pas répondre aux besoins des éleveurs en difficulté »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Augmenter le coût de la transmission des exploitations agricoles »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Ne pas améliorer la souveraineté alimentaire française »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Favoriser l’élevage industriel en dépit de ses impacts environnementaux et sanitaires »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre l’élevage en agriculture biologique ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre l’élevage sous signes officiels de qualité et d’origine (SIQO) ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Protéger les éleveurs français de la concurrence déloyale créée par l’élevage industriel ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Soutenir l’activité des éleveurs ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Protéger l’élevage français du développement d’usines à bétail ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Protéger l’élevage français de l’industrialisation ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Protéger le secteur de l’élevage ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Contenir et encadrer l’élevage industriel ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Encadrer l’élevage industriel ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Préserver le secteur de l’élevage français du développement d’usines à bétail ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Favoriser l’élevage industriel en dépit de ses impacts environnementaux et sanitaires ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Soutenir un modèle d’élevage familial, autonome, économe et résilient ». 

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Soutenir l’élevage local et pâturant ».

 Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre le modèle d’élevage extensif français et combattre l’importation d’un modèle d’élevage intensif et hors-sol ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre un modèle d’élevage riche en emplois ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre un modèle d’élevage adapté à nos territoires et résilient face aux maladies et chocs environnementaux ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre un modèle d’élevage adapté aux besoins en alimentation des territoires ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre un modèle d’élevage soucieux du bien-être des animaux ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Défendre l’élevage en luttant contre les accords de libre-échange ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Défendre l’élevage en garantissant des prix rémunérateurs à nos éleveurs ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre l’ensemble des élevages à taille humaine en luttant contre la concurrence déloyale des élevages intensifs ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II : 

« Défendre un élevage paysan, local et écologique ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre nos éleveurs face aux multinationales de la chimie ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre nos éleveurs face aux multinationales de la grande distribution ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Défendre nos éleveurs face aux industriels de l’agroalimentaire ».

Compléter l’intitulé du titre II par les mots : 

« en difficulté ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lever les contraintes à l’élevage pâturant et en plein air ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lever les contraintes à l’installation d’éleveurs ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lever les contraintes à l’installation des éleveurs non-issus du milieu agricole »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lever les contraintes à l’absence d’abattoirs sur le territoire, par l’ouverture de l’abattage à la ferme dans le respect du bien-être animal »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Refuser les accords de libre-échange pour favoriser la viande française »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Mobiliser la commande publique pour favoriser la viande française dans les cantines ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Limiter les dépendances de nos éleveurs aux importations étrangères ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lever les contraintes à l’élevage en agriculture biologique ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Garantir des prix rémunérateur à nos éleveurs »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Faire appliquer la loi n° 2018‑938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutter contre la prolifération des algues vertes ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutter contre l’industrialisation de l’élevage pour préserver les emplois agricoles ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Prévenir le mal-être de nos éleveurs ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutter contre l’industrialisation de l’élevage pour préserver la qualité de nos produits ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre II :

« Lutter contre l’industrialisation de l’élevage pour garantir la qualité de l’eau potable ».

À la fin de l’intitulé du titre II, substituer aux mots :

« éleveurs » 

le mot :

« agriculteurs ». 


Chapitre : TITRE III

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III : 

« Organiser la régulation de l’usage de l’eau par l’agriculture d’exportation »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Réglementer le captage et la retenue d’eau par l’agriculture intensive ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III : 

« Promouvoir des modes d’utilisation et de partage de l’eau véritablement économes et respectueux des besoins de tous les usages ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Organiser le partage et l’économie des ressources en eau entre l’agriculture et les autres usages ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Endiguer l’accaparement des ressources en eau par un modèle agricole à bout de souffle ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Préserver l’eau comme commun »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Garantir la hiérarchie dans les usages de l’eau »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Reméandrer les cours d’eau pour retenir l’eau naturellement ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Mettre en œuvre un plan haie pour retenir l’eau naturellement ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Préserver les zones humides pour retenir l’eau naturellement ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Lutter contre l’artificialisation des sols pour retenir l’eau naturellement ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Mettre en œuvre le ZAN pour retenir l’eau naturellement »

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Lutter contre le changement climatique et la fonte des glaciers pour préserver l’eau naturellement ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Préférer les solutions fondées sur la nature au technosolutionisme ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Assurer un partage équitable de l’eau entre tous les acteurs agricoles ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Améliorer la gouvernance de l’eau ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Prévenir la privatisation de l’eau ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Tenir les promesses du Plan Eau ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Fixer dans la loi des objectifs de sobriété hydrique ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Lutter contre les forages illégaux ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Sanctuariser et reconquérir les zones humides ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre III :

« Vers l’atteinte du bon état de la ressource en eau en France ».

Rédiger ainsi l’intitulé :

« Faciliter la transition vers des systèmes agroécologiques à même de préserver durablement la ressource en eau ».


Chapitre : TITRE IV

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV : 

« Apaiser les relations entre l’Office français de la biodiversité et les agriculteurs ».

Au début de l’intitulé du titre IV, substituer aux mots : 

« Dispositions diverses relatives aux inspections et aux »

les mots :

« Assurer les missions de l’office français de la biodiversité, et mieux accompagner les ».

Rédiger ainsi l’intitulé :

« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôle en matière agricole ».

Rédiger ainsi l’intitulé :

« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôle en matière agricole ».

Avant l'article 6, insérer l'article suivant:

Rédiger l’intitulé du titre IV :

« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole ».

Rédiger ainsi l'intitulé du titre IV : 

« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV : 

« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre IV : 

« Mieux accompagner les contrôles et dispositions diverses relatives aux suites liées aux inspections et contrôles en matière agricole ».


Chapitre : TITRE Ier

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Pour une agriculture sans limites à l’endroit des produits phytopharmaceutiques ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Ajuster le droit de l’environnement relatif aux produits phytosanitaires à l’impératif de rendement ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Inscrire le principe de précaution au cœur de l’autorisation des produits phytosanitaires ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Objectiver l’autorisation des pesticides en s’appuyant sur la science ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Renforcer l’indépendance scientifique dans l’évaluation des produits phytosanitaires ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Garantir une évaluation scientifique et indépendante des produits phytosanitaires ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Tirer les conséquences des connaissances scientifiques en matière de pesticides ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Encadrer l’usage des pesticides par une expertise scientifique indépendante et impartiale ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Garantir l’expertise scientifique comme fondement en matière de commercialisation de produits phytosanitaires ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« S’appuyer sur la science en matière de commercialisation de produits phytosanitaires ». 

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Assurer une expertise transparente et indépendante dans le processus de commercialisation des produits phytosanitaires ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Prévenir les dérives en matière de commercialisation de pesticides par une gouvernance scientifique indépendante ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Garantir la santé publique en matière de commercialisation de produits phytosanitaires ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Instaurer une transparence totale dans le processus d’homologation des pesticides ».

Rédiger ainsi l’intitulé du titre Ier :

« Favoriser une utilisation optimale et raisonnée des produits phytosanitaires ».

À la fin de l’intitulé du titre 1er, substituer aux mots :

« aux surtranspositions et surréglementations françaises en matière de produits phytosanitaires » 

les mots :

« à la protection des écosystèmes et de la santé publique contre les produits phytopharmaceutiques dangereux ».

À la fin de l’intitulé du titre 1er, substituer aux mots :

« aux surtranspositions et surréglementations françaises en matière de produits phytosanitaires »

les mots :

« à la protection des insectes pollinisateurs contre certains produits phytosanitaires ».

À la fin de l’intitulé du titre 1er, substituer aux mots :

« aux surtranspositions et surréglementations françaises en matière de produits phytosanitaires »

les mots :

« la réglementation française des substances pesticides dangereuses ».

À la fin de l’intitulé du titre 1er, substituer aux mots :

« aux surtranspositions et surréglementations françaises en matière de produits phytosanitaires »

les mots :

« aux normes françaises sur les néonicotinoïdes ».

À la fin de l’intitulé du titre 1er, substituer aux mots :

« produits phytosanitaires » 

le mot :

« pesticides ».

Compléter l’intitulé du titre Ier par les mots :

« afin de mieux accompagner les agriculteurs ».

TITRE Ier

Mettre fin aux surtranspositions et surrÉglementations françaises en matiÈre de produits phytosanitaires

Article 1

Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° L’article L. 254‑1 est ainsi modifié :

a) Au 3° du II, les mots : « prévu aux articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 » sont remplacés par les mots : « à l’utilisation des produits phytopharmaceutiques » ;

b) Le VI est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « incompatible avec celui des activités mentionnées aux 1° ou 2° du II ou au IV » sont remplacés par les mots : « interdit aux producteurs au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, sauf lorsque la production concerne des produits de biocontrôle figurant sur la liste mentionnée à l’article L. 253‑5 du présent code, des produits composés uniquement de substances de base au sens de l’article 23 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ou de produits à faible risque au sens de l’article 47 du même règlement et des produits dont l’usage est autorisé dans le cadre de l’agriculture biologique » ;

– la seconde phrase est supprimée ;

3° (Supprimé)

3° bis L’article L. 254‑1‑1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil » ;

– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 du présent code » ;

– au 3°, les mots : « mentionnée, d’une part, au 3° du II de l’article L. 254‑1 et, d’autre part, aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « , d’une part, mentionnée au même 3° et, d’autre part, de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– à la fin du 1°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité » ;

– au 2°, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du II ou au IV de l’article L. 254‑1 » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » et, à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 du présent code » ;

3° ter L’article L. 254‑1‑2 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « de producteur, au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, » ;

– les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° de ce II ou à ce IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du même 11 » ;

– à la fin, les mots : « de ce II » sont remplacés par les mots : « du II de l’article L. 254‑1 du présent code » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

3° quater L’article L. 254‑1‑3 est ainsi modifié :

a) À la fin du I, les mots : « mentionnée aux 1° ou 2° du même II ou au IV de ce même article » sont remplacés par les mots : « de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil » ;

b) À la fin du II, les mots : « les activités mentionnées aux 1° ou 2° du même II ou au IV du même article » sont remplacés par les mots : « une activité de producteur au sens du 11 de l’article 3 du règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 précité » ;

4° L’avant-dernier alinéa du I de l’article L. 254‑2 est ainsi modifié :

a) (nouveau) Les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;

b) (nouveau) Après les mots : « au 2° », sont insérés les mots : « du présent I » ;

5° (Supprimé)

5° bis Les articles L. 254‑6‑2 et L. 254‑6‑3 sont abrogés ;

5° ter L’article L. 254‑6‑4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. –  Le conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1 couvre toute recommandation d’utilisation de produits phytopharmaceutiques individualisée adressée à un utilisateur, y compris celles relevant du conseil stratégique mentionné au II du présent article. Il est formalisé par écrit. Le conseil donne lieu à une facturation distincte. Il s’inscrit dans un objectif de réduction de l’usage et des impacts des produits phytopharmaceutiques et respecte les principes généraux de la lutte intégrée contre les ennemis des cultures mentionnée à l’article L. 253‑6. 

 « À ce titre, le conseil mentionné au premier alinéa du présent I privilégie des méthodes alternatives. Si nécessaire, il recommande les produits phytopharmaceutiques adaptés. Il promeut les actions mentionnées à l’article L. 254‑10‑1. Il tient compte des enjeux environnementaux présents dans l’aire d’activité de l’utilisateur professionnel et des modalités de leur préservation en cas d’utilisation de produits phytopharmaceutiques. » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques comprend un plan d’action pluriannuel pour la protection des cultures de l’exploitation agricole qui respecte les objectifs du plan d’action national mentionné à l’article L. 253‑6. Il est fondé sur un diagnostic prenant en compte les spécificités de l’exploitation. Les exigences concernant la prévention des conflits d’intérêts pour la délivrance du conseil stratégique par le détenteur d’un agrément au titre des activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 sont déterminées par voie réglementaire. 

« Le conseil stratégique est obligatoire pour s’assurer que les conseils prodigués sont objectifs, et que les produits vendus sont utilisés de manière appropriée et responsable. » ;

6° L’article L. 254‑7‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , et notamment la désignation de l’autorité administrative, les conditions de délivrance, de renouvellement, de suspension, de modulation et de retrait des agréments, des certificats ainsi que des habilitations des organismes » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, après le mot : « prévoit », il est inséré le mot : « notamment » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Il précise les modalités de délivrance du conseil mentionné au 3° du II de l’article L. 254‑1. » ;

6° bis L’article L. 254‑10‑1 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa du I, les mots : « auprès desquelles la redevance pour pollutions diffuses est exigible, mentionnées au IV de l’article L. 213‑10‑8 du code de l’environnement » sont remplacés par les mots : « exerçant les activités mentionnées au 1° du II de l’article L. 254‑1 » ;

b) Au premier alinéa du II, les mots : « pour les périodes du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 et du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, puis, à compter du 1er janvier 2022, pour chaque période successive d’une durée fixée par décret en Conseil d’État, dans la limite de quatre ans » sont remplacés par les mots : « , pour chaque période successive » ;

6° ter À la fin du premier alinéa du I de l’article L. 254‑12, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € » ;

7° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Conseil stratégique global 
 

« Art. L. 3161.  I. – Les exploitants agricoles peuvent bénéficier d’un conseil stratégique global, formalisé par écrit, fourni par des conseillers compétents en agronomie. Ce conseil porte notamment sur la protection des végétaux et sur l’utilisation efficiente et durable des ressources. Il vise à améliorer la viabilité économique, environnementale et sociale des exploitations.

« Ce conseil agroécologique s’inscrit dans une approche systémique visant à accompagner les exploitants dans la mise en œuvre de pratiques agronomiques durables et résilientes. Il tient compte de l’ensemble des déterminants propres aux transitions :

« 1° La réduction de la consommation énergétique et des émissions de gaz à effet de serre ;

« 2° La gestion durable de la ressource en eau ;

« 3° L’optimisation de la fertilisation ;

« 4° La préservation et la restauration de la qualité des sols.

« Le conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques défini au II de l’article L. 254-6-4 constitue une partie de ce conseil stratégique global.

« II. – Un décret définit les exigences relatives à l’exercice de la fonction de conseiller mentionnée au I du présent article, notamment en matière de formation. 

« III(nouveau). – Les diagnostics modulaires mentionnés à l’article 22 de la loi n° 2025-268 du 24 mars 2025 d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture peuvent être réalisés dans le cadre du conseil stratégique global et du conseil stratégique à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l’article L. 254-6-4.

« Art. L. 3162 (nouveau). – Dans le cadre du conseil stratégique global et en partenariat avec les organisations pertinentes, tout agriculteur peut bénéficier d’un accompagnement humain dans le traitement des démarches administratives qui concernent son exploitation. L’accompagnement peut également porter sur toute démarche administrative ou judiciaire qui concoure au redressement économique de l’exploitation et au traitement des dettes, en privilégiant une négociation à l’amiable avec les créanciers. » ;

9° (nouveau) À la seconde phrase de l’article L. 510-2, les mots : « les modalités d’application du second alinéa de l’article L. 254-1-2 et prévoit » sont supprimés.

Article 2

I. – (Supprimé)

II. – Le chapitre III du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A (Supprimé)

1° La section 1 est complétée par un article L. 253-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-1-1. – Lorsque l’État interdit les produits contenant une substance ou une famille de substances déterminées, il accompagne la recherche de solutions alternatives pour les professionnels. » ;

2° L’article L. 253‑8 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés)

c) Les deux derniers alinéas du II sont supprimés ;

d) Le deuxième alinéa du II bis est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « , ainsi que la conformité de ces avancées au plan de recherche sur les alternatives aux néonicotinoïdes de la filière concernée par un arrêté de dérogation mentionné au deuxième alinéa du II » sont supprimés ;

– les deux dernières phrases sont remplacées par une phrase ainsi rédigée : « Il rend des avis dans les conditions prévues au II ter » ;

e) Le dernier alinéa du même II bis est supprimé ;

f) Après ledit II bis, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Sans préjudice de la nécessité d’obtenir une autorisation de mise sur le marché ou une autorisation accordée dans les conditions prévues à l’article 53 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité, un décret peut, à titre exceptionnel et pour une durée ne pouvant excéder trois ans, après avis du conseil de surveillance prévu au II bis du présent article, déroger à l’interdiction d’utilisation des produits mentionnée au II ainsi qu’à l’interdiction de l’utilisation des semences traitées avec ces produits, pour un usage déterminé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité ;

« 2° Les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes ;

« 3° Il existe un plan de recherche sur les alternatives à leur utilisation.

« Le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter est abrogé sans délai dès lors que les conditions mentionnées au présent II ter ne sont plus remplies.

« Sont interdites, pour une durée déterminée par le décret mentionné au premier alinéa du présent II ter, la plantation et la replantation de végétaux attractifs pour les insectes pollinisateurs après l’emploi de produits contenant les substances mentionnées au II.

« L’avis du conseil de surveillance prévu au premier alinéa du présent II ter porte notamment sur les conditions mentionnées aux 2° et 3° du présent II ter.

« Le conseil de surveillance publie chaque année et remet avant le 15 octobre au Gouvernement et au Parlement un rapport relatif à chaque dérogation exceptionnelle, qui décrit leurs conséquences, notamment environnementales et économiques, et indique l’état d’avancement du plan de recherche mentionné au 3° du présent II ter, en veillant à ce que soient prévues les modalités de développement et d’application des solutions alternatives. 

« La Nation se fixe pour objectif d’indemniser les exploitants agricoles subissant des pertes d’exploitation significatives résultant du retrait d’une autorisation de mise sur le marché d’un produit phytosanitaire, lorsque les substances actives contenues dans les produits sont approuvées en application du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 précité et que les alternatives disponibles à l’utilisation de ces produits sont inexistantes ou manifestement insuffisantes. » ;

g) (nouveau) Le IV est ainsi modifié :

– le mot : « précitée » est remplacé par les mots : « précité ainsi que la production, le stockage et la circulation de ces substances actives non approuvées » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même des substances et des produits phytopharmaceutiques contenant des substances dont les autorisations au titre du même règlement ont expiré. » ;

3° L’article L. 253‑8‑3 est abrogé ;

 La section 6 du chapitre III du titre V du livre II est complétée par un article L. 253‑8‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 25384. – I. – (Supprimé) 

« II. – Il est institué un comité des solutions d’appui à la protection des cultures, placé auprès du ministre chargé de l’agriculture. 

« Ce comité est chargé :

« 1° d’identifier les filières pour lesquelles les méthodes de lutte contre les organismes nuisibles ou les végétaux indésirables affectant de manière significative la production agricole ne sont pas disponibles ;

« 2° d’identifier les méthodes de lutte potentielles et les perspectives de développement de telles méthodes ;

« 3° de soutenir le développement de stratégies de lutte contre ces organismes nuisibles ou végétaux indésirables ;

« 4° de contribuer à l’identification et à la diffusion de bonnes pratiques dans la mise en œuvre des stratégies de lutte, en intégrant l’évolution des connaissances scientifiques et en mobilisant les données de la recherche.

« IIbis (nouveau). – Outre des représentants des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé, le comité mentionné au II comprend des membres représentant les acteurs de la production agricole et les acteurs de la recherche agronomique. Sa composition est fixée par arrêté des ministres chargés de l’agriculture, de l’environnement et de la santé.

« IIter (nouveau). – Le comité peut auditionner, en tant que de besoin, des représentants des organisations professionnelles de metteurs sur le marché de produits phytopharmaceutiques conventionnels et de biocontrôle. Il peut également auditionner le directeur de l’agence mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique ou son représentant.

« II quater (nouveau). – Les membres mentionnés au II bis du présent article sont soumis à l’obligation mentionnée à l’article L. 1451‑1 du code de la santé publique.

« III et IV.  – (Supprimés)

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de fonctionnement et la composition du conseil d’appui à la protection des cultures. »

TITRE II

Simplifier l’activitÉ des Éleveurs

Article 3

I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

(Supprimé)

2° L’article L. 181-9 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. – Par dérogation au I, lorsque la demande d’autorisation environnementale porte sur un projet destiné à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, l’instruction de la demande se déroule en trois phases :

« 1° Une phase d’examen ;

« 2° Une phase de consultation du public, qui est réalisée sous la forme d’une enquête publique en application du chapitre III du titre II du présent livre ;

« 3° Une phase de décision. » ;

3° Après la première phrase du premier alinéa du I de l’article L. 181-10, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour les projets destinés à l’élevage de bovins, de porcs ou de volailles, elle est réalisée selon les modalités prévues au II de l’article L. 181-9. » ;

bis (Supprimé)

4° Après le premier alinéa de l’article L. 511-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent titre prennent en compte les spécificités des projets des exploitations agricoles, qui font l’objet de procédures et prescriptions adaptées si nécessaire. »

5° L’article L. 512‑7 est ainsi modifié :

a) Au second alinéa du I, après le mot : « industrielles », sont insérés les mots : « et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution) » ;

b) Après le I bis, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter. – Peuvent également relever du régime de l’enregistrement les installations d’élevage mentionnées à l’annexe I bis de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 précitée, à l’exception des installations destinées à l’élevage intensif énumérées à l’annexe I de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement. » ;

 (Supprimé)

II. – (Non modifié) Le 5° du I du présent article entre en vigueur à la date de publication de l’acte d’exécution prévu au 2 de l’article 70 decies de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles et aux émissions de l’élevage (prévention et réduction intégrées de la pollution).

III (nouveau). – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les élevages bovins, au relèvement des seuils de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.

Les modalités d’application du présent III sont définies par décret en Conseil d’État.

Article 3 bis

I. – Il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations environnementales prévues aux articles L. 181‑1 à L. 181‑4 du code de l’environnement pour les élevages de saumons dont la totalité du grossissement est prévue dans des installations aquacoles à circuit fermé.

II. – Le moratoire prévu au I du présent article est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi.

Article 4

I. – L’article L. 361‑4‑6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :

a) Après le mot : « agriculture, », sont insérés les mots : « et au comité départemental d’expertise mentionnée à l’article L. 361‑8 » ;

b) Sont ajoutées trois phrases ainsi rédigées : « Dès qu’un nombre suffisant de réclamations, précisé par arrêté du représentant de l’État dans le département, est atteint dans le département, le comité départemental d’expertise peut lancer une enquête de terrain en vue d’évaluer la perte moyenne de production dans une zone donnée. Au terme de cette dernière, le comité, s’appuyant sur l’expertise de la chambre départementale d’agriculture, propose une rectification, le cas échéant, des évaluations des pertes de récolte ou de culture. L’organisme chargé de verser l’indemnisation fournit une réponse écrite dans un délai d’un mois à compter de la réception des préconisations du comité départemental d’expertise. » ;

2° Après le mot : « article », la fin du III est ainsi rédigée : « , notamment les modalités permettant l’effectivité des voies de recours mentionnées au II. »

II et III.  – (Supprimés)

Article 4 bis

I. – Pendant une durée de trois ans à compter d’une date fixée par décret, et au plus tard du 1er janvier 2026, une expérimentation visant à instaurer une assurance permettant de couvrir les risques de pertes de récoltes ou de cultures causées par les espèces indigènes et invasives.

II. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, un comité en réalise l’évaluation afin de déterminer les suites qu’il convient de lui donner. Ce comité comprend notamment des représentants du ministre chargé de l’agriculture, des représentants des syndicats agricoles ainsi que des personnalités qualifiées dont la compétence est reconnue en matière d’assurance récolte. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Ce comité ne perçoit pas de financement public.

III. – Cette évaluation s’attache notamment à définir les effets de l’expérimentation en matière d’indemnisation des pertes de récoltes ou de cultures. Elle détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles l’expérimentation peut être prolongée, élargie ou pérennisée, en identifiant les caractéristiques des territoires et des publics pour lesquels elle est susceptible de constituer une solution adaptée à l’attractivité des métiers de l’agriculture.

IV. – Les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation prévue au I sont définies par décret. La liste des territoires participant à l’expérimentation est fixée par un arrêté du ministre chargé de l’agriculture.

Article 4 ter

Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er janvier 2026, un rapport sur l’évolution du coût des primes d’assurance depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2022-298 du 2 mars 2022 d’orientation relative à une meilleure diffusion de l’assurance récolte en agriculture et portant réforme des outils de gestion des risques climatiques en agriculture. Ce rapport porte notamment sur la situation des petites filières et des filières les plus à risque, comme l’arboriculture, et sur la prise en compte dans les primes d’assurance des actions de protection mises en place par les exploitants.

Article 4 quater

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la création d’un fonds professionnel mutuel et solidaire pour la gestion des risques climatiques au niveau national. Ce rapport identifie également les méthodes par lesquelles des entreprises de l’aval de la filière agroalimentaire peuvent être mises à contribution pour financer la création de ce fonds.

TITRE III

Faciliter la conciliation entre les besoins en eau des activitÉs agricoles et la nÉcessaire protection de la ressource

Article 5 bis

Le 5° bis du I de l’article L. 211‑1 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« 5° bis La réduction des volumes prélevés dans les eaux superficielles ou souterraines destinées à l’usage d’irrigation agricole, l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique par des solutions fondées sur la nature et l’usage exclusif de l’eau stockée dans les ouvrages existants de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production ; ».

Article 5 ter

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 

1° L’article L. 2224‑7‑5 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par le mot : « doit » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 2224‑7‑6 est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, les mots : « qui contribue à la gestion et à la préservation de la ressource en eau » sont supprimés ;

b) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

- la première phrase est complétée par les mots : « dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n° XXX du XXX visant à lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » ;

- la seconde phrase est supprimée ;

3° Le dernier alinéa de l’article L. 2224‑7‑7 est supprimé.

II. – L’article L. 211‑3 du code de l’environnement est ainsi modifié : 

 1° Le 7° du II est abrogé ;

 2° Le IV est complété par un 4° ainsi rédigé : 

« 4° Les modalités selon lesquelles l’autorité administrative compétente encadre, par un programme pluriannuel d’actions obligatoires, les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagements ou occupations du sol de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux dans les aires d’alimentation des captages. Le programme d’actions concerne notamment les pratiques agricoles, en limitant ou en interdisant, le cas échéant, certaines occupations des sols et l’utilisation d’intrants. 

« L’autorité administrative soumet le projet de programme pluriannuel d’actions à la consultation du comité de bassin mentionné à l’article L. 213‑8, de la commission locale de l’eau prévue à l’article L. 212‑4 ainsi que, le cas échéant, de l’établissement public territorial de bassin mentionné à l’article L. 213‑12. » ; 

3° Le V est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, les mots : « 7° du II » sont remplacés par les mots : « 4° du IV du présent article » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « peut délimiter » sont remplacés par le mot : « délimite » ;

4° Le VI est ainsi rédigé : 

« VI. – À l’intérieur des aires d’alimentation des captages associées à des points de prélèvement sensibles, au sens de l’article L. 211‑11‑1 du présent code, il est interdit d’utiliser ou de faire utiliser des engrais azotés minéraux et des produits phytopharmaceutiques de synthèse mentionnés au premier alinéa de l’article L. 253‑1 du code rural et de la pêche maritime.

L’interdiction ne s’applique ni aux produits de bio‑contrôle mentionnés à l’article L. 253‑6 du même code et figurant sur la liste mentionnée au IV de l’article L. 253‑7 dudit code ni aux produits autorisés en agriculture biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du même code. L’interdiction ne s’applique pas non plus aux traitements et aux mesures nécessaires à la destruction et à la prévention de la propagation des organismes nuisibles mentionnés à l’article L. 251‑3 du même code. » 

Article 5 quater

Après le VI de l’article L. 213‑9‑2 du code de l’environnement, il est inséré un VI bis ainsi rédigé :

« VI bis. – L’agence ne peut pas financer la construction, l’alimentation, l’entretien ou le démantèlement des réserves de substitution destinées à l’irrigation. Ces constructions sont financées directement par les seules personnes qui prélèvent, stockent ou utilisent de l’eau par leur biais. »

Article 5 quinquies

À la section 1 du chapitre IV du titre 1er du livre II du code de l’environnement, il est inséré un article L. 214‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 214111. – La délivrance d’une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation de projets d’ouvrages de stockage de l’eau à des fins d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements d’eau dans les eaux superficielles ou souterraines, à la présente section, est subordonnée à la réalisation d’une étude hydrologique approfondie au cours des cinq années précédentes à l’échelle territoriale pertinente. Cette étude établit un bilan de la disponibilité et des usages de la ressource en eau sur le territoire concerné ainsi que des projections à moyen et à long termes de l’évolution de la ressource prenant en compte les effets du changement climatique. Elle détermine en conséquence les volumes qui peuvent être prélevés dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques. »

Article 5 sexies

L’article L. 541‑39 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les zones de répartition des eaux et les périmètres mentionnés au 6° du II de l’article L. 211‑3, l’irrigation des cultures intermédiaires à vocation énergétique mentionnée au I du présent article à partir de prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines ou d’ouvrages de stockage alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines n’est pas autorisée. »

Article 5 septies

Dans un contexte de changement climatique et en raison des impacts sur la ressource en eau et des conséquences écologiques, économiques et sociales, il est instauré un moratoire sur la délivrance des autorisations pour la construction de méga-bassines prévues aux articles L. 214‑1 à L. 214-11 du code de l’environnement.

Dans l’attente d’une réforme législative en la matière, ce moratoire est instauré pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, y compris aux projets en cours d’instruction.

Les autorisations de construction et d’exploitation de méga-bassines délivrées dans les dix années précédant la promulgation de la présente loi sont suspendues durant la durée du moratoire.

Article 5 octies

Dans un délai d’un an, la poursuite de l’utilisation des ouvrages de stockage de l’eau à usage d’irrigation agricole alimentés par des prélèvements dans les eaux superficielles ou souterraines existant sur le territoire national et ayant bénéficié d’une autorisation environnementale est conditionnée :

1° À la mise en place, dans le périmètre du territoire concerné, d’un schéma directeur de la biodiversité et de l’adaptation des pratiques agricoles au changement climatique basé sur les solutions fondées sur la nature ;

2° À la baisse des volumes prélevés, définis sur la base d’une étude portant sur l’hydrologie, les milieux, les usages et le climat prenant en compte l’impact du changement climatique ;

3° Au partage de l’eau entre agriculteurs ;

4° À l’usage exclusif de l’eau stockée dans ces ouvrages pour l’irrigation de cultures relevant du mode de production biologique, au sens de l’article L. 641‑13 du code rural et de la pêche maritime, ou de conversion vers ce mode de production, pour favoriser la restauration de la qualité des eaux.

Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Article 5 nonies

L’État publie annuellement un bilan des volumes totaux d’eau prélevés par les ouvrages de stockage d’eau et des différentes stratégies d’irrigation agricole dans un contexte de changement climatique. Il présente notamment les territoires et les cultures les plus consommatrices.

Article 5 decies

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et en perspective de la loi d’orientation agricole, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux pratiques agricoles économes en eau permettant de réduire les besoins d’irrigation pour parvenir à un meilleur équilibre avec le climat tel qu’il évolue. Ce rapport identifie, territoire par territoire, les types de culture et les modes de production les plus résilients au regard des données scientifiques relatives au changement climatique dans un double objectif de souveraineté alimentaire et d’adaptation au changement climatique.

Article 5 undecies

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, l’État se dote d’une stratégie nationale de préservation et de restauration des cours d’eau, fixée par décret, qui définit la marche à suivre pour conduire la politique de préservation et de restauration des cours d’eau sur le territoire.

Cette stratégie définit une trajectoire chiffrée pour atteindre l’objectif de 25 000 kilomètres de cours d’eau restaurés, associée à un plan d’action national.

Le plan d’action national définit des objectifs pluriannuels chiffrés en termes de linéaires de cours d’eau restaurés, les zones à prioriser et des mesures pour y parvenir.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES RELATIVES AUX INSPECTIONS ET AUX CONTRÔLES EN MATIÈRE AGRICOLE 

Article 6

I. – Le livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° et 2°(Supprimés)

 Le chapitre IV du titre VII est complété par des articles L. 174‑3 et L. 174-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 1743. – I. – Dans le cadre de leurs missions de police de l’environnement définies au présent titre, les inspecteurs de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 et les agents commissionnés des réserves naturelles nationales, régionales ou de Corse et les gardes du littoral peuvent procéder en tous lieux, au moyen de caméras individuelles, à un enregistrement audiovisuel de leurs interventions lorsque se produit ou est susceptible de se produire un incident, eu égard aux circonstances de l’intervention ou au comportement des personnes concernées.

« II. – L’enregistrement n’est pas permanent.

« Les enregistrements ont pour finalités la prévention des incidents au cours des interventions de ces agents, le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves.

« Lorsque la sécurité des agents est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel à l’établissement concerné et aux personnels impliqués dans la conduite du contrôle.

« III. – Les caméras sont portées de façon apparente par les agents mentionnés au I du présent article. Un signal visuel spécifique indique si la caméra enregistre. Le déclenchement de l’enregistrement fait l’objet d’une information des personnes enregistrées, sauf si les circonstances l’interdisent. Une information générale du public sur l’emploi de ces caméras est organisée par les ministères chargés de l’agriculture et de l’environnement.

« IV. – Lorsque cette consultation est nécessaire pour faciliter la recherche d’auteurs d’infractions ou l’établissement fidèle des faits lors des comptes rendus d’intervention, les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention.

« Les enregistrements audiovisuels, sauf s’ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, sont effacés au bout de trente jours.

« Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations effectuées dans le cadre de l’intervention.

« Ces enregistrements sont soumis à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment en ce qui concerne le contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés et le droit d’accès aux enregistrements.

« IV bis (nouveau). – Chaque année, les services compétents publient un bilan des constats d’infractions environnementales qui précise la nature et les suites données, notamment les classements sans suite, les poursuites judiciaires ou les sanctions administratives. Ce bilan est rendu public sous une forme accessible.

« V. – Les modalités d’application du présent article et les modalités d’utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

« Art. L. 1744(nouveau).  Un outil public de suivi des contrôles de l’Office français de la biodiversité est créé. »

II. – L’article L. 174-3 entre en vigueur à la date de la publication du décret prévu au V du même article L. 174-3, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.

Article 6 bis

Un rapport annuel public est établi sur l’utilisation des caméras individuelles par les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 174‑3 du code de l’environnement. Ce rapport présente notamment le nombre total d’interventions ayant donné lieu à l’enregistrement d’images, les circonstances types ayant justifié le déclenchement des enregistrements, le nombre d’enregistrements transmis à des autorités judiciaires ou disciplinaires et les mesures prises pour garantir la protection des données personnelles.

Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public par les ministres chargés de l’environnement et de l’agriculture.

Article 6 ter

Après l’article L. 131‑1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 131‑2 ainsi rétabli :

« Art. L. 1312.  Les autorités de l’État s’abstiennent, dans leur communication publique, de toute mise en cause injustifiée ou dénigrante à l’encontre des agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1, dans l’exercice de leurs fonctions. Elles veillent au respect de leur mission d’intérêt général et à la reconnaissance publique de leur rôle dans la préservation de l’environnement. » 

Article 6 quater

Dans l’exercice de leurs missions, les agents de la police de l’environnement mentionnés à l’article L. 172‑1 du code de l’environnement habilités à porter une arme doivent porter celle-ci de manière apparente, afin de garantir l’information du public et d’assurer la transparence des interventions.

Article 7

Le chapitre VIII du titre V du livre II du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « , notamment dans le cadre de la lutte biologique » sont supprimés ;

2° L’article L. 258‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est ainsi rédigée : « L’entrée sur le territoire ou l’introduction dans l’environnement de macro-organismes utilisés dans le cadre de la lutte autocide ou d’autres macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux sont soumises à autorisation préalable. » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , de la santé » ;

 – à la même seconde phrase, après le mot : « environnemental, », sont insérés les mots : « réalisée conjointement par l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail mentionnée à l’article L. 1313‑1 du code de la santé publique et l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement, » ;

– à ladite seconde phrase, les mots : « cet organisme peut » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes peuvent » ;

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

 – le début de la première phrase est ainsi rédigé : « Par dérogation au premier alinéa, dans le cadre de travaux réalisés de façon confinée et à des fins scientifiques, l’entrée sur le territoire d’un tel macro-organisme peut… (le reste sans changement). » ;

– à la dernière phrase, les mots : « cet organisme » sont remplacés par les mots : « ces macro‑organismes » ;

– à la même dernière phrase, après le mot : « agriculture », sont insérés les mots : « , du ministre chargé de la santé » ;

 c) (nouveau) Après le même deuxième alinéa, il est est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’introduction dans l’environnement, à des fins de protection des cultures, d’un macro-organisme issu de la technique du forçage génétique ne peut être autorisée dans le cadre de la procédure prévue au premier alinéa. »

Article 7 bis

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code forestier est complété par un article L. 221‑9 ainsi rédigé : 

« Art. L. 2219. – I. – L’Office national des forêts, saisi d’une demande d’installation de ruches, veille à concilier l’intérêt légitime des apiculteurs avec les autres intérêts qu’il défend dans l’exercice de ses missions.

« II. – Les conditions de concertation entre l’Office national des forêts et les représentants de la filière apicole sont déterminées par arrêté du ministre chargé des forêts. »

Article 8

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d’ordonnance, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi concernant, en vue d’assurer l’efficacité et la cohérence de l’action des services de contrôle de l’État, le régime de prévention des atteintes à la protection des végétaux prévu aux titres V et VII du livre II du code rural et de la pêche maritime.

Dans la mesure nécessaire à l’atteinte de cet objectif, l’ordonnance prise sur le fondement du premier alinéa du présent I peut prévoir :

1° (Supprimé)

bis Une complétion des pouvoirs de police administrative en matière de protection des végétaux et la facilitation de l’identification des propriétaires ou détenteurs de végétaux concernés par ces mesures ;

2° Une simplification des modalités d’exécution des mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les dangers phytosanitaires et la modification ou l’abrogation des dispositions devenues inadaptées ou obsolètes du fait de cette simplification ;

(Supprimé)

II. – (Non modifié) Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de chaque ordonnance prévue au I.

Article 9

Au premier alinéa de l’article L. 432‑2 du code de l’environnement, le montant : « 18 000 euros » est remplacé par le montant : « 36 000 euros ».

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