I. – À la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :
« après »
les mots :
« à compter de ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 13, à la seconde phrase de l’alinéa 17 et à la seconde phrase de l’alinéa 25.
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, supprimer les mots :
« ou non ».
II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la première phrase de l’alinéa 17 et à la première phrase de l’alinéa 25.
À la fin de l’alinéa 19, supprimer les mots :
« , choisis par ces organismes ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chiffré sur les modes de recrutement des professionnels de santé dans les établissements de santé.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur le déroulement des études de santé, médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et/ou la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé, médicales et paramédicales comprenant les externes et les internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur le déroulement des études de santé, médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et/ou la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé, médicales et paramédicales comprenant les externes et les internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur le déroulement des études de santé, médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et/ou la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé, médicales et paramédicales comprenant les externes et les internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur le déroulement des études de santé, médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et/ou la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé, médicales et paramédicales comprenant les externes et les internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur le déroulement des études de santé, médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et/ou la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé, médicales et paramédicales comprenant les externes et les internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Pour les établissements de santé, les lauréats ».
Après l’alinéa 22, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) Au début de la deuxième phrase, le mot : « Ils » est remplacé par les mots : « Pour les établissements de santé, les lauréats ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Après le 1° du I de l’article L. 162‑14‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les modalités et les conditions d’indemnisation du professionnel de santé au titre d’un rendez-vous non honoré par l’assuré social et les conditions dans lesquelles les sommes ainsi versées sont mises à la charge de ce dernier ; ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Le chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
1° Le 2° bis de l’article L. 162‑5 est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de montant et de mise en oeuvre d’une retenue forfaitaire au titre d’un rendez-vous médical non honoré par l’assuré social. » ;
2° Le 4° de l’article L. 162‑9 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les conditions de montant et de mise en oeuvre d’une retenue forfaitaire au titre d’un rendez-vous médical non honoré par l’assuré social. »
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, les mots : « En cas d’interruption de travail » sont remplacés par les mots : « Dans les zones sous-dotées telles que définies à l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, en cas d’interruption de travail donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° À la fin du second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Après le cinquième alinéa de l’article L. 1226‑1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout salarié peut justifier son absence de son lieu de travail pour raisons médicales sans qu’un certificat médical ne soit établi, dans la limite de deux jours consécutifs et de cinq jours par an. »
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Un décret pris en Conseil d’État fixe les conditions dans lesquelles la possibilité est donnée aux plateformes de rendez-vous en ligne de conditionner toute nouvelle prise de rendez-vous d’un utilisateur n’ayant déjà, sur la même plateforme, pas honoré un rendez-vous auprès d’un professionnel de santé. La plateforme peut, le cas échéant, exiger l’enregistrement de la carte bancaire du patient afin de pouvoir débiter ce dernier d’un montant à définir en cas de nouvelle absence, sans annulation préalable, à un rendez-vous auprès d’un professionnel de santé. Le montant forfaitaire récolté est réparti entre le médecin lésé, la caisse nationale d’assurance maladie et la plateforme.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:I. – À titre expérimental et jusqu’au 1er janvier 2027, une déclaration sur l’honneur peut justifier l’absence d’un parent s’occupant de son enfant souffrant. Cette attestation ne peut pas justifier une absence supérieure à deux jours. L’autorité administrative se réserve le droit de contrôler de manière inopinée la véracité de l’attestation sur l’honneur.
Un décret détermine les départements retenus pour participer à cette expérimentation. Cette disposition est effective dès l’entrée en vigueur de la présente loi.
II. – Au plus tard six mois avant son terme, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de cette expérimentation.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur les conditions d’exercice des médecins libéraux et hospitaliers. Ce rapport porte notamment sur leur état de santé, leur charge de travail exprimée en temps et en volume, sur l’équilibre entre vie personnelle et activité professionnelle et sur les situations d’usure professionnelle auxquelles sont ou peuvent être exposés ces médecins. Il comporte des données suffisamment précises pour identifier les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434-4 du code de la santé publique dans lesquelles les situations de suractivité de certaines catégories de médecins sont susceptibles d’affecter l’offre de soins.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, un rapport est remis par le Gouvernement au Parlement permettant de quantifier et de qualifier de manière précise les modalités d’exercice des médecins généralistes de premier recours qu’ils travaillent en libéral ou en milieu hospitalier. Le rapport doit comprendre par exemple des éléments chiffrés et précis des modes de pratique, du taux horaire consacré à chacune d’entre elles ainsi que la file active de chaque médecin pour chaque type de pratique.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets d’une révision des traitements et pensions des soignants et personnels des services et établissements publics médico-sociaux et de santé sur l’attractivité des métiers et l’amélioration de l’accès aux soins. Ce rapport étudie l’objectif de rattraper la moyenne des rémunérations des pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, un rapport évaluant l’application des articles L. 1110‑3 et R. 4127‑47 du code de la santé publique et ses effets sur l’accès aux soins.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur le déroulement des études de santé, médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et/ou la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé, médicales et paramédicales comprenant les externes et les internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine et sur les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycles de médecine. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, notamment grâce à un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires en particulier dans les zones sous denses. Il aborde aussi les pistes pour favoriser l’attractivité des médecins maîtres de stage universitaires et pour faciliter leur agrément.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le déroulement de l’internat en médecine et sur les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycles de médecine. Ce rapport formule des propositions pour améliorer la gestion et l’organisation du temps de travail, la rémunération et la prévention de la détresse psychologique des internes tout au long de leur internat.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’externat et les conditions de travail des étudiants en deuxième et troisième cycle. Le rapport s’attache à formuler des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles de ces étudiants.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport exhaustif sur les conditions de travail et de rémunération des étudiants externes et internes en médecine.
Ce rapport peut faire l’objet d’un débat au Parlement.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le montant de la rémunération auxquelles les étudiants et internes peuvent prétendre du fait de leur formation.
Ce rapport évalue notamment la capacité de cette rémunération à inciter les étudiants à exercer leurs fonctions à titre libéral ou salarié, à compter de la fin de leur formation, dans les lieux d’exercice mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 632‑6 du code de l’éducation.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l‘état de santé des internes et externes en médecine : il est question de connaître le rapport entre leurs conditions de travail et leur état de santé physique et psychologique.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant: Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant la possibilité de placer les formations de santé sous la responsabilité du ministre chargé de la Santé.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de créer une année préparatoire aux études de médecine s’adressant en priorité aux lycées mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de créer une année préparatoire aux études de médecine s’adressant en priorité aux lycées mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de créer une année préparatoire aux études de médecine s’adressant en priorité aux lycées mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de créer une année préparatoire aux études de médecine s’adressant en priorité aux lycées mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de créer une année préparatoire aux études de médecine s’adressant en priorité aux lycées mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de créer une année préparatoire aux études de médecine s’adressant en priorité aux lycées mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de créer une année préparatoire aux études de médecine s’adressant en priorité aux lycées mentionnés à l’article L. 632‑6‑1 du code de l’éducation.
L’année préparatoire aux études de médecine est une formation d’une durée d’un an proposant aux étudiants, immédiatement après l’obtention de leur baccalauréat, une remise à niveau en vue de l’entrée en parcours d’accès spécifique santé et du passage du concours d’accès à la deuxième année d’études de médecine. La validation de l’année préparatoire aux études de médecine permet l’inscription l’année suivante en parcours d’accès spécifique santé.
L’année préparatoire aux études de médecine vise à renforcer les connaissances dans les disciplines fondamentales, acquérir des méthodes de travail adaptées au milieu universitaire et initier aux disciplines du domaine de la santé, et plus particulièrement de la médecine.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de déployer à titre expérimental des Écoles normales des métiers de la santé, véritables lycées spécialisés, permettant d’assurer la diversification sociale et territoriale des étudiants accédant aux filières de formation médicales et paramédicales. Au sein de l’Assemblée nationale, ce rapport fait l’objet d’un examen par les commissions des affaires sociales et des affaires culturelles et de l’éducation.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de déployer à titre expérimental des Écoles normales des métiers de la santé, véritables lycées spécialisés, permettant d’assurer la diversification sociale et territoriale des étudiants accédant aux filières de formation médicales et paramédicales. Au sein de l’Assemblée nationale, ce rapport fait l’objet d’un examen par les commissions des affaires sociales et des affaires culturelles et de l’éducation.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de déployer à titre expérimental des Écoles normales des métiers de la santé, véritables lycées spécialisés, permettant d’assurer la diversification sociale et territoriale des étudiants accédant aux filières de formation médicales et paramédicales. Au sein de l’Assemblée nationale, ce rapport fait l’objet d’un examen par les commissions des affaires sociales et des affaires culturelles et de l’éducation.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de déployer à titre expérimental des Écoles normales des métiers de la santé, véritables lycées spécialisés, permettant d’assurer la diversification sociale et territoriale des étudiants accédant aux filières de formation médicales et paramédicales. Au sein de l’Assemblée nationale, ce rapport fait l’objet d’un examen par les commissions des affaires sociales et des affaires culturelles et de l’éducation.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’impact de la suppression de l’entretien de candidature en institut de formation en soins infirmiers. Il étudie l’éventualité de son rétablissement.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à proposer des mesures pour rendre effective la suppression du numerus clausus.
Dans ce rapport, il est notamment proposé des mesures pour permettre aux représentants élus des collectivités territoriales, des établissements publics de coopération intercommunale du territoire et des parlementaires de participer avec les universités à la détermination des capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle des études de santé.
Ce rapport formule également des propositions pour que soient pris en compte prioritairement les besoins de chaque territoire pour la détermination des capacités d’accueil des formations en deuxième et troisième années de premier cycle des études de santé.
Il fait l’objet d’un bilan des besoins, notamment financiers, des universités, afin que celles-ci puissent accroître largement leurs capacités d’accueil.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant évaluer la pertinence du mode d’accès au premier et deuxième cycle des études de santé.
Ce rapport s’intéresse à la possibilité de remplacer le concours régi par le numerus apertus par un examen avec une note éliminatoire. Il rend compte des avantages et inconvénients d’une telle réforme notamment tant sur l’offre de soins in fine que sur les besoins des universités.
Ce rapport fait l’objet d’un comparatif exhaustif quant à l’accès aux études de santé en Europe.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les méthodes de définition des objectifs nationaux relatifs au nombre de professionnels à former établis par l’État et sur les politiques à mener pour doubler les objectifs pluriannuels d’admission en premier et deuxième cycle, et pour augmenter les offres de formation et les places d’enseignements.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le financement de nouvelles places dans les filières universitaires parcours d’accès spécifique santé et licence « accès santé » afin d’atteindre une hausse de 20 % du nombre d’étudiants en formation d’ici 2027 nécessaire pour résoudre la crise de l’accès aux soins.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un bilan du nombre de terrains de stage pour les étudiants, notamment pour les internes mentionnés à l’article R. 6153‑2 du code de la santé publique. Ce rapport établit des pistes de proposition pour accroître le nombre de terrains de stage dans les territoires sous-denses et étudie la possibilité de fixer un pourcentage de majoration des honoraires pédagogiques versés aux maîtres de stage des universités exerçant dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, tout en simplifiant les conditions d’agrément pour l’accueil, l’encadrement et l’évaluation d’un étudiant.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport dressant un bilan des modalités d’accès des médecins généralistes à la maîtrise de stage universitaire.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’application de l’article 10. Ce rapport évalue notamment les changements tendanciels observés quant à la nationalité des professionnels de santé ainsi que leur maitrise de la langue française. Il évalue également l’implication du gouvernement dans la formation des professionnels de santé sur le territoire français.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif l’opportunité de faciliter la circulation des professionnels paramédicaux diplômés de l’Union européenne vers la France. Le rapport évalue notamment l’accès effectifs des professionnels paramédicaux diplômés de l’Union européenne à l’exercice de leur profession en France et les lourdeurs complexifiant de façon excessive leur exercice sur le territoire français.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité de créer une carte de séjour « talents-professions paramédicales » qui concerneraient les professions mentionnées aux titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les procédures de reconnaissance des diplômes des personnels paramédicaux hors Union Européenne afin qu’une réflexion sur une carte « talents - professions de santé » soit envisagée.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’autoriser aux infirmiers étrangers extracommunautaires d’exercer au sein des établissements de santé français.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la financiarisation via l’ouverture aux capitaux d’investisseurs privés, notamment étrangers, et de la concentration du secteur des laboratoires de biologie médicale et du secteur de la radiologie et de l’imagerie médicale, sur le nombre, la présence et le maillage territorial des établissements et services concernés. Le rapport se prononce sur l’impact de ces phénomènes sur l’offre de soins, sur la prise en charge des patients et sur le montant des actes, en portant une attention particulière à la situation au sein des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du 1° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’opportunité d’autoriser les étudiants admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la deuxième année du premier cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études, ainsi que les praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie, à signer un contrat d’engagement de service public avec des établissements de santé privés d’intérêt collectif.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'impact de la généralisation des contrats d'engagement de service public dans toutes les formations paramédicales, garantissant une indemnité au niveau du salaire minimum de croissance pendant la formation.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant la possibilité et nécessité d'un objectif de 10 000 contrats d’engagement de service public d'ici l'année 2027. Le rapport établit une feuille de route du mode de financement et des différentes étapes à mettre en place pour atteindre l'objectif pré-cité. Le rapport analyse également les modalités et bénéfices qu'un tel objectif dans la lutte contre la désertification médicale.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement pointant les avantages et les inconvénients de la télémédecine.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur le développement des plateformes de téléconsultation et leur impact tant sur le respect du parcours de soins coordonné, que sur le respect du principe de l’alternance nécessaire entre consultations et téléconsultations.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement portant sur les moyens de faciliter la coopération entre les différents professionnels de santé et le personnel paramédical afin d’améliorer les parcours de soins des patients et les conditions d’exercice des soignants. Ce rapport s’attache à proposer des améliorations des protocoles médicaux pour faciliter la prise en charge de patients par des auxiliaires médicaux en pratique avancée dans le cadre de pathologies chroniques, de soins d’urgence, de troubles en santé mentale d’intensité légère à modérée, et de soins primaires. Il examine pour cela une étude comparative des différentes évolutions ayant eu lieu dans les principaux pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques et les conséquences que ces nouvelles pratiques ont pu avoir sur le système de santé.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement étudiant les moyens consacrés au développement des communautés professionnelles territoriales de santé et leurs modalités de financement. Le rapport étudie notamment l'impact de la présente loi sur les besoins financiers de ces communautés professionnelles territoriales de santé, et évalue les possibilités d'augmentation des aides spécifiques dont elles bénéficient.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les moyens consacrés au développement des communautés professionnelles territoriales de santé. Le rapport étudie notamment l’incidence de la présente loi sur les besoins financiers de ces communautés professionnelles territoriales de santé et évalue les possibilités d’augmentation des aides spécifiques de l’État ou de la caisse nationale d’assurance maladie dont elles bénéficient.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le fonctionnement et le financement des centres médicaux de soins immédiats.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de cette loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement identifiant les avancées possibles pour favoriser l'implantation des professionnels de santé dans les déserts médicaux.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet un rapport au Parlement évaluant précisément par département les besoins de professionnels de santé.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport mettant en relation les cotisations et contributions perçues par département par l’assurance maladie et le nombre de médecins exerçant la médecine dans ces départements.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’indicateur territorial de l’offre de soins dans l’accès aux soins sur le territoire national.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact, sur les dix dernières années, de la fermeture provisoire ou pérenne des services et des lits d’hôpital sur la dégradation de l’accès aux soins dans les territoires.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant l’investissement nécessaire et un calendrier afin de réouvrir les services et des lits d’hôpital fermés sur la dernière décennie afin de satisfaire les besoins en matière de soin dans les territoires.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’impact de la fermeture, provisoire ou pérenne, des services et des lits d’hôpital sur la dégradation de l’accès aux soins dans les territoires entre 2021 et 2023.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant un état des lieux des dispositifs existants d’incitation à l’installation des médecins généralistes dans les zones où l’offre de soin est insuffisante. Ce rapport propose également des pistes pour évaluer, généraliser et mutualiser les dispositifs actuels ainsi que d’éventuelles mesures supplémentaires qui favoriseraient l’installation de médecins dans les zones sous-dotées.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incitations à mettre en œuvre pour que les médecins spécialistes obtenant leur diplôme tel que mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation, à compter de 2025, exercent dans les territoires mentionnés au I de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.
Après l'article 10 bis, insérer la division et l'intitulé suivants:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de la mise en œuvre d’un conventionnement modulé des médecins en fonction de la densité de médecins par habitant de chaque territoire de santé, dans l’optique de rétablir une égalité d’accès aux soins entre les patients.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans le délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les conditions dans lesquelles les tarifs conventionnels des médecins généralistes exerçant dans les zones définies au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique peuvent être majorés sans surcoût pour les patients.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les effets, dans les territoires où l’accès aux soins est dégradé, des dispositions législatives actuelles imposant une majoration des tarifs de consultation aux patients dépourvus d’un médecin traitant.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre, à titre expérimental, pour une durée de cinq ans, d’un service médical citoyen obligatoire d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, effectué par les médecins généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme tel que mentionné à l’article L. 632‑4 du code de l’éducation.
Durant cette année dite de service médical citoyen, ils exerceraient leur art comme tout médecin libéral selon les modalités définies au chapitre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
Un décret pourra, si besoin est, préciser les aides dont ils pourraient bénéficier durant cette année de volontariat pour le bon exercice de leur profession.
Enfin, au terme des cinq ans d’expérimentation, une évaluation est menée permettant de savoir si cette expérimentation est efficiente et produit, ou non, des effets positifs.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un service médical citoyen obligatoire d’un an dans les zones mentionnées au 1° de l’article L1434‑4 du code de la santé publique, effectué par les médecins généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme tel que mentionné à l’article L632‑4 du code de l’éducation.
Durant cette année dite de service médical citoyen, ils exerceraient leur art comme tout médecin libéral selon les modalités définies au chapitre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
Un décret pourra, si besoin est, préciser les aides dont ils pourraient bénéficier durant cette année de volontariat pour le bon exercice de leur profession.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en œuvre d’un service médical citoyen d’un an basé sur le volontariat, dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, effectué par les médecins généralistes et spécialistes venant d’obtenir leur diplôme tel que mentionné à l’article L632‑4 du code de l’éducation.
Durant cette année dite de service médical citoyen, ils exerceraient leur art comme tout médecin libéral selon les modalités définies au chapitre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
Un décret pourra, si besoin est, préciser les aides dont ils pourraient bénéficier durant cette année de volontariat pour le bon exercice de leur profession et les modalités précises de celui-ci.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les taux de postes vacants et de postes manquants de médecins et d'infirmiers scolaires dans chaque département. Ce rapport élabore un plan de lutte contre les inégalités territoriales en matière de médecine scolaire, et les modalités d'une nécessaire revalorisation des métiers du secteur.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant un état des lieux des cliniques privées isolées géographiquement assurant le maintien de services publics et jugées indispensables à un maillage territorial garantissant un accès aux soins effectif.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les politiques en faveur de l’emploi du conjoint du professionnel en cours d’installation notamment en zone rurale, sur le modèle par exemple du dispositif existant pour les gendarmes.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant sous quelles conditions en termes de moyens humains et financiers, mais également en termes d'organisation, pourrait être rétablie l'obligation de permanence des soins sur l'ensemble du territoire.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités financières et contractuelles encadrant l'exercice, par les professionnels de santé mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 de la présente loi, de la permanence des soins au sein des hôpitaux publics.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositions prises, notamment en matière d’exonération totale d’impôt sur le revenu sur la rémunération perçue au titre de la permanence des soins par les professionnels de santé ou leurs remplaçants installés dans les zones mentionnées à l’article L. 1434‑7 du code de la santé publique, dans la limite de cent-vingt jours de permanence par an. Un débat peut être organisé au Parlement sur la base des conclusions de ce rapport.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement dressant un état des lieux précis de l’usage des missions de travail temporaire dans les métiers de la santé et de l’aide à domicile, à la fois dans le secteur public et dans les établissements privés.
Ce rapport analyse notamment le nombre de personnes travaillant dans le cadre d’une mission de travail temporaire, l’évolution de ce nombre depuis 2010, ainsi qu’un chiffrage du coût représenté pour le secteur public.
Ce rapport étudie aussi des pistes visant à se passer des contrats de mission de travail temporaire dans le secteur public tout en garantissant le maintien des services y faisant actuellement appel.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les marges appliquées par les structures d’intérim médical : il est question de connaître la part que représente les marges des structures d’intérim médical sur les budgets des hôpitaux et autres structures médicalisées.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le taux de poste pourvu dans le secteur médical en ayant recours à un contrat de mission : il est question de
connaître l’étendue de la place qu’occupe l’intérim médical sur les emplois du secteur médical.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’ampleur du recours à l’intérim médical au sein des établissements hospitaliers situés dans les territoires insulaires et dans les régions dépourvues de centre hospitalier universitaire ainsi que le surcoût financier qui en découle.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui établit le nombre de services au sein des établissements de santé français fermés ou menacés de fermeture en raison de la diminution du nombre d’intérimaires médicaux disponibles résultant de l’application d’un plafonnement de la rémunération des salaires des médecins intérimaires en application de la loi n° 2021‑502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification.
Le rapport établit également la faisabilité et le coût d’un relèvement de ce plafonnement pour les salaires des intérimaires médicaux exerçant dans les hôpitaux de proximité.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la simplification des parcours de soins et à l’amélioration de l’accès aux soins. Ce rapport s’attache à établir les évolutions relatives aux périmètres de prise en charge des différentes professions de santé, à proposer des outils de partage d’informations, comme les outils numériques ou les annuaires entre professionnels de santé, ou à s’appuyer sur le bon usage des nouveaux modes de prise en charge comme la télésanté. Afin notamment de renforcer la pertinence des actes, ce rapport permet une information citoyenne claire et compréhensible des organisations de prises en charge.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans une période de six mois suivant la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur la suppression du « médecin traitant » ou « médecin référent ». Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer ce dispositif dont 6 millions de personnes ne sont plus pourvus en France. Aussi, un rapport du Sénat, paru en mars, montre que cette tendance est en hausse depuis 2020. Entre 2017 et 2021, le nombre de médecins généralistes par département, par rapport à la population, a diminué de 1 % par an.
Ce rapport examine également les possibilités pour améliorer la situation des personnes ne possédant pas de médecin référent et propose des initiatives pour répondre à ce problème.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les incitations mises en œuvre pour que chaque Français dispose d’un médecin référent.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les conséquences sur l’offre de soins des rendez-vous médicaux non honorés et sur les moyens qui pourraient être envisagés pour responsabiliser les patients.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de prescription des médecins exerçant dans le cadre de la médecine préventive dans un contexte de démographie médicale tendu. Ce rapport présente les options envisageables pour permettre aux différents médecins exerçant en médecine préventive de réaliser des prescriptions lors des consultations qu’ils effectuent.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux possibilités de prescription des médecins exerçant dans le cadre de la médecine préventive dans un contexte de démographie médicale tendu. Ce rapport présente les options envisageables pour permettre aux différents médecins exerçant en médecine préventive de réaliser des prescriptions lors des consultations qu’ils effectuent.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité d’organiser chaque année dans les établissements scolaires relevant du ministre chargé de l’Éducation nationale, pour les élèves mineurs, une visite médicale obligatoire générale permettant pour chaque enfant de délivrer les certificats médicaux sportifs, de vérifier les vaccinations obligatoires, de délivrer un certificat d’aptitude à une activité sportive en dehors de l’école et d’assurer un suivi médical préventif.
Avec cette organisation, les professionnels de santé, et notamment la médecine de ville, sont moins sollicités pour ce type de certificats médicaux. Ce rapport aura pour objectif de quantifier le volume horaire de consultations que ce dispositif pourrait libérer pour les professionnels de santé au bénéfice d’autres patients.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la pertinence des dispositifs suivants :
1° En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré puisse déclarer le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié et puisse ainsi être dispensé de fournir un certificat médical ;
2° La nécessité de fournir un certificat médical pour les absences au travail non rémunérées dans le cadre du congé pour enfant malade puisse être remplacée par une attestation sur l’honneur.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de supprimer l’exigence de certificats médicaux dans les différents cas où ceux-ci sont exigibles par la loi ou le cadre réglementaire en vigueur, ainsi que sur la possibilité de mettre en place un système d’auto-déclaration d’arrêts de travail de courte durée ne donnant pas droit aux indemnités journalières pour les usagers.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de supprimer l’exigence de certificats médicaux dans les différents cas où ceux-ci sont exigibles par la loi ou le cadre réglementaire en vigueur, ainsi que sur la possibilité de mettre en place un système d’auto-déclaration d’arrêts de travail de courte durée ne donnant pas droit aux indemnités journalières pour les usagers.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de supprimer l’exigence de certificats médicaux dans les différents cas où ceux-ci sont exigibles par la loi ou le cadre réglementaire en vigueur, ainsi que sur la possibilité de mettre en place un système d’auto-déclaration d’arrêts de travail de courte durée ne donnant pas droit aux indemnités journalières pour les usagers.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de supprimer l’exigence de certificats médicaux dans les différents cas où ceux-ci sont exigibles par la loi ou le cadre réglementaire en vigueur, ainsi que sur la possibilité de mettre en place un système d’auto-déclaration d’arrêts de travail de courte durée ne donnant pas droit aux indemnités journalières pour les usagers.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la possibilité d’étendre le service de déclaration en ligne d’arrêt de travail pour les patients positifs au covid-19 à l’ensemble des pathologies pour des arrêts de moins de trois jours avec une limite de sept à dix jours par an.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les cas où les certificats médicaux liés aux absences non-rémunérées pourraient être remplacés par une déclaration sur l’honneur ou une auto-déclaration, afin de permettre de libérer du temps médical pour les personnels de santé. Ce rapport évalue également les conséquences de ces remplacements pour les employeurs.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport étudiant les modalités de mise en œuvre d’un recul pérenne de l’âge limite d’exercice des professionnels de santé salariés dans le cadre du cumul emploi-retraite, aussi bien ceux exerçant dans les établissements publics de santé que dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1-3. Il évalue notamment les bénéfices de ce report sur l’accès aux soins dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante telle que mentionné au 1° de l’article L. 1434‐4 du code de la santé publique, et se prononce sur la nouvelle limite d’âge la plus pertinente pour résoudre rapidement les difficultés d’accès aux soins dans ces territoires.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’application de l’article 13 de la loi n° 2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023. Ce rapport étudie également les possibilité d’extension de ce dispositif au-delà de l’année en cours et à l’ensemble des professionnels de santé.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les évacuations sanitaires à Mayotte et les solutions à apporter pour développer l'offre de soin sur l'île.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la mise en place de l’aide médicale d’État à Mayotte et son impact sur l’amélioration de l’accès aux soins.
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Irrecevable •
9 juin 2023 Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Après l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑13‑1. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer les infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑13 et lorsque cette infraction est commise sur une personne chargée d’une mission de service public ou un professionnel de santé, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé qui l’emploie peut, avec l’accord de la victime, recueilli par tout moyen, déposer plainte. »
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Après l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑13‑1. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer les infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑13 et lorsque cette infraction est commise sur une personne chargée d’une mission de service public ou un professionnel de santé, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé qui l’emploie peut, avec l’accord de la victime, recueilli par tout moyen, déposer plainte. »
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Après l’article 222‑13 du code pénal, il est inséré un article 222‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑13‑1. – Lorsqu’il a connaissance de faits susceptibles de constituer les infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑13 et lorsque cette infraction est commise sur une personne chargée d’une mission de service public ou un professionnel de santé, à l’occasion de l’exercice ou en raison de ses fonctions ou de sa mission, le représentant de l’administration ou de la personne de droit public ou de droit privé qui l’emploie peut, avec l’accord de la victime, recueilli par tout moyen, déposer plainte. »
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Au I de l’article L. 3121‑3 du code de la santé publique, les mots : « du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques » sont remplacés par les mots : « de la santé sexuelle ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:À la fin du dernier alinéa de l’article L. 4112‑1 du code de la santé publique, les mots : « ne peut être inscrit à un tableau de l’ordre dont il relève » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « peut, à l’issue d’une autorisation temporaire d’exercice en établissement de santé, être inscrit à un tableau de l’ordre dont il relève. Un décret en Conseil d’État prévoit les modalités d’inscriptions pour ces praticiens. »
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 5213‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « présentant un faible risque pour la santé humaine » sont supprimés ;
2° À la fin, sont ajoutés les mots : « pris après avis de la Haute Autorité de santé ».
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Avant le 1er janvier 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière d’assurance maladie, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer la réponse aux besoins de santé de la population, le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
La loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine notamment la trajectoire d’évolution des financements en matière de recherche, d’innovation et d’investissement en santé.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Avant le 1er janvier 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’atteinte des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins définis à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Il est fixé comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité de la population à échéance 2030.
Afin de mesurer l’efficacité des politiques publiques en faveur de la santé et de la prévention, le Gouvernement remet chaque année un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité au Parlement.
Ce rapport s’appuie notamment sur l’évaluation de la mise en œuvre des projets territoriaux de santé définis à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique. Il favorise les comparaisons avec l’ensemble des pays de l’Union Européenne.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Avant le 1er janvier 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’atteinte des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins définis à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Avant le 1er janvier 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques des politiques du soin. Elle se fonde sur une évaluation territoriale des besoins en soin et en accompagnement, dans une logique populationnelle.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’atteinte des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins définis à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:À l’horizon 2023, la Nation se fixe comme objectif de santé publique de faire progresser de deux années l’espérance de vie sans incapacité de la population.
Afin de mesurer l’efficacité des politiques publiques en faveur de la santé et de la prévention, le Gouvernement remet chaque année un rapport sur l’espérance de vie sans incapacité au Parlement.
Ce rapport s’appuie notamment sur l’évaluation de la mise en œuvre des projets territoriaux de santé définis à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique. Il favorise les comparaisons avec l’ensemble des pays de l’Union Européenne.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Avant le 1er janvier 2024, puis tous les cinq ans, une loi de programmation pluriannuelle pour la santé détermine la trajectoire des finances publiques en matière de santé, pour une période minimale de cinq ans.
Elle définit les objectifs de financement public nécessaire pour assurer notamment l’atteinte des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins définis à l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique, le recrutement des professionnels, ainsi que les moyens mis en œuvre par l’État pour atteindre ces objectifs.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’ouvrir de nouvelles négociations conventionnelles pour les infirmiers libéraux. Ce rapport permettrait d’étudier la nécessité de revaloriser les actes médicaux infirmiers ainsi que les indemnités forfaitaires de déplacement et de réviser le système de cotation et la nomenclature des actes.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer la possibilité de créer des passerelles à destination des paramédicaux, afin que ceux-ci puissent intégrer un cursus accéléré des études de médecine.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à faire l’état des lieux du suivi médical des résidents en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ce rapport fait des propositions pour renforcer la prise en charge médicale et le suivi médical des résidents en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, parmi lesquelles des mesures visant à renforcer le champ d’action du médecin coordinateur.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au développement des domaines d’intervention des infirmiers en pratique avancée comprenant notamment la santé publique, la prévention, la santé au travail, la santé scolaire, la gériatrie, la psychiatrie, l’allergologie, la pédiatrie, la santé des femmes ainsi que la coordination de prélèvement d’organes et de transplantation. Le rapport précise si ces mentions complémentaires doivent s’intégrer dans celles déjà existantes ou s’il convient d’en créer de nouvelles. Ce rapport prévoit les modalités d’accès direct à la profession d’infirmier en pratique avancée pour améliorer l’accès aux soins et garantissant son autonomie, sans protocole. Ce rapport a également pour mission de définir un dispositif de validation des acquis accessible autant techniquement que financièrement aux infirmiers ayant une certaine expérience et souhaitant intégrer ce dispositif. Ce rapport propose aussi un modèle de financement de ces possibles domaines d’interventions en respectant le principe de responsabilité populationnelle.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente proposition de loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’élargir le droit de prescription pour les infirmiers et pour certains actes et dispositifs médicaux.
Ce rapport propose une liste des actes et dispositifs qui seraient concernés.
Ce rapport s’intéresse aux avantages et inconvénients d’un tel élargissement sur l’offre de soins et sa continuité.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les possibilités d’évolution de la rémunération des médecins libéraux généralistes.
Le rapport formule notamment des propositions pour faire évoluer la rémunération du paiement à l’acte et étudie les possibilités de diversifier les modes de rémunération des médecins libéraux généralistes.
Il examine également les effets qu’aurait une tarification des soins alignée sur l’inflation.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant la possibilité de reconnaître à la profession de biologiste médical le statut de profession médicale prévue au livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités selon lesquelles les étudiants en pharmacie en sixième année d’officine pourraient être rattachés au statut d’agent public ou interne.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les possibilités de mettre en œuvre un régime indemnitaire spécifique pour les infirmiers en pratique avancée exerçant dans les établissements de santé publics afin de valoriser leurs fonctions et leur formation.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les possibles modalités de mise en oeuvre d’un plan national de financement de la formation continue, notamment ciblé sur les infirmiers libéraux et les salariés des établissements sanitaires et médico-sociaux, afin de faciliter l’accès au diplôme d’infirmier en pratique avancée.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les possibilités de redéfinir le dispositif conventionnel mis en place pour la rémunération des infirmiers en pratique avancée libéraux afin de valoriser leur formation et leur profession.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine, et sur le déroulement des études de santé, médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et/ou la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé, médicales et paramédicales comprenant les externes et les internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine, afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine, et d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment via un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui analyse la possibilité de mettre à jour les protocoles de délégation de soins par les ophtalmologues pour permettre le dépistage des troubles de la réfraction par des sociétés de téléconsultation agréées en lien avec les opticiens.
Après l'article 10 bis, insérer l'article suivant:L’article L. 321‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « travail », sont insérés les mots : « donnant droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1 » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’interruption de travail ne donnant pas droit au versement d’indemnités journalières mentionnées à l’article L. 321‑1, l’assuré déclare le motif de son interruption de travail à la caisse primaire d’assurance maladie grâce à un service en ligne dédié mis à sa disposition par celle-ci, dans un délai déterminé, dans une limite de jours et sous les sanctions prévus par décret. » ;
3° Au second alinéa, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».
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Adopté •
15 juin 2023
Article 1
I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1434‑9 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l’agence régionale de santé. » ;
2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :
a) Le I A est ainsi modifié :
– après le mot : « responsable », il est inséré le mot : « collectivement » ;
– après le mot : « optimale », sont insérés les mots : « et de l’accès aux soins » ;
a bis) (nouveau) Le second alinéa du I est ainsi modifié :
– la première phrase est ainsi rédigée : « Le conseil territorial de santé est notamment composé du représentant de l’État dans le département, du directeur de l’agence régionale de santé, des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire, des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112‑1, du guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionné à l’article L. 1432‑1, de représentants des établissements de santé et médico-sociaux, de représentants des maisons et des centres de santé, de représentants des communautés professionnelles territoriales de santé, de représentants des associations de permanence des soins, de représentants du service d’accès aux soins, de représentants des équipes de soins spécialisés, de représentants des professionnels de santé, de représentants des usagers, de représentants des aidants familiaux et, le cas échéant, d’un représentant des comités de massif concernés. » ;
– la troisième phrase est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé et assure le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre, en lien avec l’agence régionale de santé. Il définit notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. » ;
c) (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;
3° Après le même article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434‑10‑1. – Les professionnels de santé du territoire siégeant au sein du conseil territorial de santé s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique des différentes professions de santé en vue d’atteindre ces objectifs..
« Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :
« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;
« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;
« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales ;
« 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. » ;
4° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 1441‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « démocratie sanitaire prévus au 1° de l’article L. 1434‑9 et de l’autonomie » sont remplacés par les mots : « santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1441‑2 » ;
5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 1442‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
6° (nouveau) Au 1° de l’article L. 1442‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
7° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1442‑5, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
8° (nouveau) Au III des articles L. 1443‑1, L. 1444‑1 et L. 1445‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
9° (nouveau) Au VI de l’article L. 1446‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
10° (nouveau) À l’article L. 5511‑2, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;
11° (nouveau) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5511‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».
II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 2 bis
Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides financières à l’installation et des exonérations suivantes ne peuvent à nouveau y être éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans :
1° Les aides financières à l’installation mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique ;
2° Les exonérations prévues à l’article 44 quindecies du code général des impôts.
Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.
Article 2 ter
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 512‑7, les mots : « , 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « et 8° » ;
2° L’article L. 512‑8 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° D’un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, sous réserve qu’il ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code ;
« 9° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 dudit code située dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code. » ;
3° Après le même article L. 512‑8, il est inséré un article L. 512‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 512‑8‑1. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l’article L. 512‑8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois dans la limite d’une durée totale de neuf mois. »
Article 2 quater
L’article 138 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le report de la limite d’âge mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, pour les professionnels mentionnés au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale. »
Article 2 quinquies
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.
« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit, sur la base de cet indicateur, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;
2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », il est inséré le mot : « annuellement » ;
b) Le 1° est ainsi modifié :
– après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « , au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11, » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1°, l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. » ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– après le mot : « élevé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du présent code. » ;
– la seconde phrase est supprimée.
Article 2 sexies
Le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Les mots : « à l’installation » sont supprimés ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il vise à assister les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. Il vise également à simplifier ces démarches. »
Article 2 septies
Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « annuellement par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 : ».
Article 2 octies
Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‐15 ainsi rédigé :
« Art. L. 4113‐15. – Les médecins, les chirurgiens‐dentistes et les sages‑femmes mentionnés à l’article L. 4111-1 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur lieu d’exercice, au moins six mois avant leur départ, sauf dans les cas de force majeure prévus par décret. »
Article 2 nonies
La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 5125‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 5125-5-2. – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‐4, à l’initiative d’un ou de plusieurs pharmaciens ou de sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou de plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation des organisations syndicales représentatives de la profession, au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé.
« La cessation définitive d’activité de l’officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑22 du présent code. Toutefois, la cessation définitive d’activité ne peut être constatée si les besoins en médicaments de la population ne sont plus satisfaits de manière optimale ou si elle entre en contradiction d’une autre manière avec les objectifs déterminés par le projet territorial de santé au sens de l’article L. 1434‑10. »
Article 2 decies
Le n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Au début, les mots : « L’article L. 5125‑4 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5125‑4 et L. 5125‑18 » ;
b) Les mots : « l’organisation » sont remplacés par les mots : « la création d’une antenne permettant » ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de facturation, l’antenne est considérée comme une officine et le pharmacien adjoint exerçant dans l’antenne bénéficie des prérogatives du pharmacien titulaire. »
Article 2 undecies
I. – Par dérogation au IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds et sans préjudice de la prorogation prévue au même IV, pour des activités de soins et des équipements matériels lourds dont la liste est fixée par décret ou en l’absence de publication au 1er juin 2023 des décrets mentionnés audit IV, la durée des autorisations de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd concernés demeure celle fixée en application de l’article L. 6122‑8 du code de la santé publique et les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée prévu à l’article L. 6122‑10 du même code.
Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du même article L. 6122‑10, les titulaires d’une autorisation d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd mentionnés au premier alinéa du présent I qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de l’ordonnance et la publication du schéma régional de santé sollicitent le renouvellement de celle-ci lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique postérieure à la publication du schéma régional de santé. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin le lendemain de la fin de ladite période ou à la date d’échéance initiale de l’autorisation.
À défaut d’injonction dans un délai de quatre mois postérieurs à compter de la fin de la période de dépôt, l’autorisation est tacitement renouvelée.
II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisations mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance n° 2021‑583 du 12 mai 2021 précitée peuvent être accordées sans avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire sur critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État.
III. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».
IV. – L’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu’à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du même code, dans sa rédaction résultant du III du présent article, et au plus tard jusqu’au 1er juin 2023.
Article 2 duodecies
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression de la majoration du ticket modérateur à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant.
Article 3
Après l’article L. 1434‑12‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑12‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 1434‑12‑3. – Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I de l’article L. 1434‑12‑2, l’ensemble des professionnels de santé relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale et les centres de santé relevant de l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du même code en deviennent membres, sauf opposition de leur part effectuée dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »
Article 3 bis
Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , dont des professionnels de la médecine scolaire, ».
Article 4
L’article L. 6111‑1‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° A (nouveau) Après la référence : « L. 6122‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein » ;
1° Les mots : « , en tout ou partie, » sont remplacés par les mots : « ou à contribuer à » ;
2° Après le mot : « soins », la fin est ainsi rédigée : « en établissements de santé ou au sein des autres titulaires. »
Article 5
L’article L. 632‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la deuxième année du premier cycle des études de médecine, d’odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi n° 2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, à la troisième phrase du cinquième alinéa et aux sixième et avant‑dernier alinéas, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa ».
Article 5 bis
À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire, puis des capacités de formation ».
Article 6
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du I de l’article L. 6132‑1, les mots : « n’est pas» sont remplacés par les mots : « peut être » ;
2° L’article L. 6143‑1 est ainsi modifié :
a) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :
« 9° Le bilan des actions mises en œuvre par l’établissement pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire ;
« 10° (nouveau) Le plan pluriannuel d’investissement. » ;
a bis) (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que le programme d’investissement ; »
a ter) (nouveau) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil de surveillance est informé une fois par an des actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire de sa subdivision. » ;
b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil de surveillance ses observations sur l’état de santé de la population et l’offre de soins du territoire. » ;
c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil de surveillance » ;
3° L’article L. 6143‑7 est ainsi modifié :
a) Le 4° est complété par les mots : « et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance » ;
b) Après la référence : « L. 6145‑1 », la fin du 5° est ainsi rédigé : « , après avis du conseil de surveillance ; »
c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Fixe le plan global de financement pluriannuel ; ».
Article 6 bis
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après le II de l’article L. 6132‑3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsque le poste de directeur d’un établissement partie à un groupement hospitalier de territoire est laissé vacant, cet établissement est placé en direction commune avec l’établissement support du groupement hospitalier de territoire. » ;
2° L’article L. 6132‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les modalités de mise en place de la direction commune prévue au II bis de l’article L. 6132‑3 et les conditions dans lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer à cette direction commune. »
Article 6 ter
Sont validées les nominations des trente-neuf candidats admis au concours externe ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux.
Article 7
I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants ou des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au premier alinéa du présent article vérifient le respect de la condition fixée au même premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico‑sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »
II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« CHAPITRE V
« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé
auprès des établissements de santé
« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des pharmaciens, des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée au même premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »
III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251‑42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.
Article 8
L’article L. 6161‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle dans le cadre de leurs contrôles, » ;
c) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle désignés par décret, dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’ils peuvent exercer sur ces établissements » ;
2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, à tout organisme, toute société ou tout groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un établissement de santé privé ou d’un pouvoir de contrôle de celui-ci, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi qu’aux structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec cet établissement, notamment les sociétés civiles immobilières. »
Article 9
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 4111‑2, il est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour la profession de chirurgien‑dentiste le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation et pour la profession de sage‑femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, à des ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un tel État et permettant l’exercice de l’une des professions mentionnées au même article L. 4111‑1 dans cet État, qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2.
« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article » ;
2° Après l’article L. 4221‑12, il est inséré un article L. 4221‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, à des ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un tel État et permettant l’exercice de la profession mentionnée au même article L. 4221‑1 dans cet État, qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12.
« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.
« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »
Article 10
La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑13‑1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111‑2‑1 et L. 4221‑12‑1 du code de la santé publique et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent‑professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois.
« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du même code, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑12‑1 dudit code et dont la rémunération est supérieure au seuil prévu au premier alinéa du présent article se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “passeport talent-professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans.
« Les cartes mentionnées aux deux premiers alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »
Article 10 bis
I. – Le I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et, après le mot : « commission », il est inséré le mot : « nationale » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) Après le mot : « par », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « voie réglementaire. » ;
3° Le quatrième alinéa est supprimé ;
4° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;
b) L’avant-dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie règlementaire, une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d’un stage complémentaire et émet un avis sur l’aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;
5° Le septième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : « , dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ;
b) Après le mot : « alinéa », la fin de la troisième phrase est supprimée ;
c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;
6° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : « , dans un établissement de santé » sont supprimés ;
b) Après le mot : « fixé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « en application du deuxième alinéa. » ;
c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie règlementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;
II. – L’article L. 4221‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes » ;
2° Après le mot : « épreuves », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par voie réglementaire. » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé ;
4° L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;
b) Après le mot : « santé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa. » ;
c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. »
Article 11
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.