Supprimer cet article.
I. – À l’alinéa 6, après le mot :
« applicable »,
insérer les mots :
« , à titre expérimental, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatre »
le mot :
« deux » .
À la fin du second alinéa de l’article L. 153‑1 du code monétaire et financier, les mots « que les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l’autorité monétaire étrangère font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité principale relevant du droit privé » sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« 1° les biens détenus ou gérés pour son propre compte par la banque centrale ou l’autorité monétaire étrangère font partie d’un patrimoine qu’elle affecte à une activité principale relevant du droit privé.
2° Le titre exécutif repose sur une sentence arbitrale ou un jugement rendu contre l’État dont les biens sont gérés par la banque centrale ou l’autorité monétaire concernée et cette sentence arbitrale ou ce jugement est relatif à aux violations des dispositions de la Charte de l’Organisation des Nations unies, reconnus comme telles par l’Assemble Générale de l’Organisation des Nations unies ».
Après le 3° de l’article L. 111‑1‑2, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Lorsque qu’une sentence arbitrale ou un jugement reconnu en France a été rendu contre l’État concerné relatif aux violations des dispositions de la Charte de l’ONU, reconnus comme telles par l’Assemble Générale de l’Organisation des nations unies. »
À l’alinéa 4, substituer au pourcentage :
« 400 % »
le pourcentage :
« 600 % ».
I. – Compléter cet article par les six alinéas suivants :
« L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De 3,27 % à Paris, Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux ; » ;
« 2° Le 1° bis est ainsi rétabli :
« 1° bis De 3,17 % dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, autres que celles citées au 1° ; » ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du , visant à geler les tarifs des transports publics franciliens pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 1° bis est ainsi rétabli :
« 1° bis De 3,27 % à Paris et de 2,95 % dans le département des Hauts-de-Seine pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 jusqu’à la clôture de ces jeux ; » ;
« 2° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les nouveaux taux du versement mobilité sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du , visant à geler les tarifs des transports publics franciliens pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’alinéa 2, insérer les sept alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° De 3,27 % à Paris, Puteaux, Courbevoie, Nanterre, Levallois-Perret, Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Billancourt et Issy-les-Moulineaux ; »
« 2° Le 1° bis est ainsi rétabli :
« 1° bis De 3,17 % dans les communes des départements de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Seine, autres que celles citées au 1° ; »
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les nouveaux taux du versement mobilité applicables en 2024 sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du , visant à geler les tarifs des transports publics franciliens pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 2531‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
« 1° Le 1° bis est ainsi rétabli :
« 1° bis De 3,27 % à Paris et de 2,95 % dans le département des Hauts-de-Seine pour la période courant du dixième jour précédant la cérémonie d’ouverture des jeux Olympiques et Paralympiques 2024 jusqu’à la clôture de ces jeux ; »
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les nouveaux taux du versement mobilité sont fixés par délibération du conseil d’administration d’Île-de-France Mobilités lors de sa séance suivant la publication de la loi n° du , visant à geler les tarifs des transports publics franciliens pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024, avec prise d’effet le premier jour du deuxième mois qui suit cette délibération. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À la fin de l’alinéa 4, substituer au taux :
« 400 % »
le taux :
« 600 % ».
La section 2 du chapitre II du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° L’article L. 422‑20 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Le tarif de soutien aux transports en commun franciliens déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 422‑25. » ;
2° Après l’article L. 422‑24, il est inséré un article L. 422‑24‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑24‑1. – Le tarif de soutien aux transports en commun franciliens prévu au 5° de l’article L. 422‑20 s’applique aux aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly. Il est identique pour l’ensemble des aérodromes mentionnés. Il est déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l’aviation civile dans la limite inférieure de 1 euro et dans la limite supérieure de 3 euros. » ;
3° Le 1° de l’article L. 422‑25 est ainsi rédigé :
« 1° D’une exonération des tarifs de l’aviation civile, de solidarité et de soutien aux transports en commun franciliens prévus respectivement aux 1° , 2° et 5° de l’article L. 422‑20. » ;
4° Après l’article L. 422‑30, il est inséré un article L. 422‑30‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 422‑30‑1. – Tout embarquement ou débarquement d’un vol en provenance ou à destination d’un territoire mentionné à l’article 72‑3 de la Constitution est exonéré du tarif de soutien aux transports en commun franciliens prévu au 5° de l’article L. 422‑20. »
Le neuvième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L’assemblée générale peut également désigner au conseil syndical un locataire ».
Le quatrième alinéa de l’article L511‑11 du code de construction et de l’habitation est ainsi rédigé :
« Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511‑22. »
Après la première occurrence du mot : « asile », la fin de l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
I. – La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par une une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4-1. – L’étranger occupant un emploi, et qui justifie par tout moyen d’une période de résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à douze mois, ou portant la mention « travailleur temporaire » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois.
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421‑4-1 ».
Supprimer cet article.
Supprimer cet article.
I. – Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé
II. – En conséquence, dans l’ensemble des dispositions législatives en vigueur, procéder aux coordinations concernant les articles abrogés par le I du présent article.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 741‑5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut pas être placé en rétention administrative. » ;
« 2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 742‑8, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quinze » et le mot : « soixante » est remplacé par le mot : « quarante-cinq » ;
2° L’article L. 742‑5 est abrogé ;
3° À l’article L. 742‑7, les mots : « dans les conditions prévues à l’article L. 742‑5 » sont supprimés.
Rédiger ainsi l’alinéa 5 :
« Les mineurs de moins dix-huit ans non accompagnés, les étrangers accompagnés d’un mineur de moins dix-huit ans ainsi que les femmes enceintes ne peuvent pas faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »
À l’alinéa 5, supprimer les mots :
« centre de ».
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, au travail forcé ou à la réduction en servitude
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, visées aux articles 225‑13 à 225‑16 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, l’étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale d’une durée maximale de quatre ans. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° La section 1 du chapitre I du titre II du livre IV est complétée par une une sous-section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4 : Régularisation pour motif professionnel
« Art. L. 421‑4‑1. – L’étranger occupant un emploi, et qui justifie par tout moyen d’une période de résidence ininterrompue, régulière ou non, d’au moins trois années en France et d’avoir exercé une activité professionnelle durant au moins huit mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, se voit délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à douze mois, ou portant la mention « travailleur temporaire » lorsque l’activité professionnelle est exercée dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à douze mois.
« La délivrance de cette carte entraine celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221‑2 du code du travail, matérialisée par ladite carte.
« Les dispositions de l’article L. 412‑1 ne sont pas applicables pour la délivrance de cette carte.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
« 2° Au deuxième alinéa de l’article L. 436‑4, après les mots : « aux articles », est insérée la référence : « L. 421‑4‑1 ». »
Après la première occurrence du mot : « asile », la fin de l’article L. 554‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée : « dès l’introduction de la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. »
Supprimer cet article.
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogé. »
Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Les femmes étrangères enceintes ne peuvent pas faire l’objet d’une décision de placement en rétention administrative. Elles ne peuvent être placées dans aucun lieu de rétention administrative. »
L’article L. 341-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux mineurs non accompagnés, aux étrangers accompagnés d’un mineur et aux femmes enceintes »
Le chapitre V du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Étrangers victimes de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, au travail forcé ou à la réduction en servitude
« Art. L. 425‑11. – L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, visées aux articles 225‑13 à 225‑16 du code pénal, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412‑1 du présent code n’est pas opposable. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites.
« Art. L. 425‑12. – En cas de condamnation définitive de la personne mise en cause et sous réserve de la régularité du séjour, l’étranger ayant déposé plainte pour des faits constitutifs des infractions de soumission à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine, de travail forcé ou de réduction en servitude, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale d’une durée maximale de quatre ans. »
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« le 1er janvier 2027 »
les mots :
« dès la promulgation de la loi ».
Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre de jours maximal de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite inférieure de quatre-vingt-dix jours. »
L’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme est ainsi modifié :
I. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et qu’il constitue ou non la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – Le IV est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « cent vingt » sont remplacés par le mot « quatre-vingt-dix » ;
2° Au même alinéa, les mots « qui est déclaré comme sa résidence principale » sont supprimés.
Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre de jours maximal de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite inférieure de trente jours. »
Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre de jours maximal de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite inférieure de soixante jours. »
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« strictement supérieur »
les mots :
« au moins égal à ».
II. – À l’alinéa 3, substituer au mot :
« G »
le mot :
« F ».
III. – À l’alinéa 4, substituer au mot :
« F »
le mot :
« E ».
IV. – À l’alinéa 5, substituer au mot :
« E »
le mot :
« D ».
Supprimer l’alinéa 6.
L’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme est ainsi modifié :
I. – Le II est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et qu’il constitue ou non la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » ;
2° Le second alinéa est supprimé.
II. – Le IV est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots « cent vingt » sont remplacés par le mot « soixante » ;
2° Au même alinéa, les mots « qui est déclaré comme sa résidence principale » sont supprimés.
Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« a bis) Au deuxième alinéa les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;
« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.
« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation. ».
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« c) (nouveau) Au troisième alinéa, la date : « au 1er janvier 1970 » est supprimée.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I de l’article 32, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-- les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
-- à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».
b) Au a du 2, lle mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Rédiger ainsi l’article 3 :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 5° bis du I de l’article 35 est abrogé ;
« 2° Au 1° du 1 de l’article 50‑0, les mots : « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A Au premier alinéa du IV, les mots : « qui est déclaré comme sa résidence principale » sont supprimés ».
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | Annule : -54500000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : -55000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | Annule : 65000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 65000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | Annule : 85000000 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 125000000 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | Annule : 0 € Supplémentaire : -749200000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -371000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : -200000000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € | Annule : 0 € Supplémentaire : 200000000 € |
| Solde | : | € | € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Formations supérieures et recherche universitaire | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Vie étudiante | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Recherche spatiale | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche et enseignement supérieur en matière économique et industrielle | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Recherche duale (civile et militaire) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Administration territoriale de l'État | 100 000 000 € | 100 000 000 € |
| programme (modification) | Vie politique | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | -100 000 000 € | -100 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | -10 000 000 € | -10 000 000 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | -65 000 000 € | -65 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -125 000 000 € | -125 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 37 % » ;
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le deuxième alinéa du 2° est ainsi modifié :
-- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
-- À la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du troisième alinéa du 2° est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa du 2° , les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
b) Au a du 2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
b) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– À la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
-- À la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;
b) Au a du 2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 5° bis du I de l’article 35 est abrogé ;
2° À la fin du 1° du 1 de l’article 50‑0, les mots : « , à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I< sup>er< /sup> du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du 3° du 4 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et d’aéronefs privés ».
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° du 1., les mots : « mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 », sont remplacés par les mots : « qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme et que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code » ;
2° Le 2 est complété par un k ainsi rédigé :
« k) Les contribuables qui perçoivent des revenus de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du même code ou non, à l’exception des logements meublés qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 dudit code. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I de l’article 32, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi modifié :
– à la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;
– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
-- les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;
-- à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ».
b) Au a du 2, lle mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;
b) Au premier et au second alinéa, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».
2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « autres que », rédiger ainsi la fin du 1° du 1 : « les locaux classés ’’gîte de France’’ dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
b) Après le 1° du 1, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :
« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ;
« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »
c) Le deuxième alinéa du 2° du 1 est ainsi modifié :
- Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;
- Après le mot : « activités », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;
d) La première phrase du troisième alinéa du 2° du 1 est complétée par les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;
e) Au début du dernier alinéa du 2° du 1, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
f) Au a du 2, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le 5° bis du I de l’article 35 est supprimé ;
2. Au 1° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, les mots : « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du 1° du 1, les mots : « mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 », sont remplacés par les mots : « qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme et que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code ».
2° Le 2 est complété par un k ainsi rédigé :
« k. Les contribuables qui perçoivent des revenus de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme ou non, à l’exception des logements meublés qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 précité. »
II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du 3° du 4 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et d’aéronefs privés ».
I. – Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« A bis. – Le tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35 est ainsi modifié :
« 1° À la seconde colonne de la troisième ligne le nombre : « 59,481 » est remplacé par le nombre : « 153,65 » ;
II. – En conséquence, après l’alinéa 68, insérer l’alinéa suivant :
« M bis. – Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est ainsi modifié :
« 1° À la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 75,701 » est remplacé par le montant : « 151,40 ».
Après l’alinéa 43, insérer les deux alinéas suivants :
« E bis. – L’article L. 312‑58 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque la prestation relève d’un service non régulier de transport aérien public concernant les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français ».
La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° À la seconde colonne de la troisième ligne du tableau du deuxième alinéa de l’article L. 312‑35, le nombre : « 59,481 » est remplacé par le nombre « 153,65 ».
2° À la dernière colonne de la quatrième ligne du tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79, le montant : « 75,701 » est remplacé par le montant : « 151,40 ».
L’article L. 312‑58 du code des impositions des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque la prestation relève d’un service non régulier de transport aérien public concernant les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français ».
I.-La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifiée :
1° Le tableau du deuxième alinéa de l'article L. 312-35 est ainsi modifié :
a) A la seconde colonne de la troisième ligne "carburéacteurs", le nombre : « 59,481 » est remplacé par le nombre "153,65"
2° Le tableau du second alinéa de l'article L. 312-79 est ainsi modifié :
a) A la dernière colonne de la quatrième ligne, le montant : « 75,701 » est remplacé par le montant : "151,40"
L’article L312‑58 du code des impositions des biens et services est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce tarif réduit n’est pas applicable aux produits mentionnés au premier alinéa lorsque la prestation relève d’un service non régulier de transport aérien public concernant les liaisons aériennes à l’intérieur du territoire français ».
I. – Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux « 18 % » est remplacé par le taux « 20 % ».
II. – Après le quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2024, cette fraction de taux est fixée à 12,90 % »
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
I. Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux « 18 % » est remplacé par le taux « 20 % » ;
2° Après le quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2024, cette fraction de taux est fixée à 12,90 % »
III. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au début du 5° bis de l’article 1001 du code général des impôts, le taux : « 18 % » est remplacé par le taux : « 20 % ».
I. – Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu’un point relais ou un magasin.
Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :
1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;
2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au VI ;
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
III. – La contribution correspond à un montant forfaitaire de 0,50 euro, prélevé sur chaque expédition d’une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 0,50 euro ne s’applique qu’une fois sur l’expédition d’une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.
IV. – Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux établissement publics de coopération intercommunale pour leurs autorités organisatrices des mobilités s’ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l’autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.
VI. – Pour l’application du présent article :
1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
I. – Il est institué une contribution aux plateformes numériques de ventes de biens physiques donnant lieu à une livraison dans un lieu autre qu’un point relais ou un magasin.
Les services contribuables sont les activités de vente directe par le redevable de biens ou services commandés à partir d’une interface numérique, à l’exclusion des services dans le champ de la taxe sur les services numériques mentionnés au II de l’article 299 du code général des impôts.
II. – Les entreprises mentionnées au I du présent article sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie de la fourniture des services mentionnés au I excède les deux seuils suivants :
1° 750 millions d’euros au titre des ventes effectuées au niveau mondial ;
2° 25 millions d’euros au titre des ventes effectuées ou faisant l’objet d’une livraison en France, comme défini au VI ;
Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233‑16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent II s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
III. – La contribution correspond à un montant forfaitaire de 0,50 euro, prélevé sur chaque expédition d’une commande sur une plateforme en ligne qui rentre dans les critères des articles I et II. Le montant forfaitaire de 0,50 euro ne s’applique qu’une fois sur l’expédition d’une commande, quel que soit le nombre de biens expédiés.
IV. – Les recettes de la contribution mentionnée au III sont exclusivement distribuées sous forme de subventions aux établissement publics de coopération intercommunale pour leurs autorités organisatrices des mobilités s’ils en ont pris la compétence et, le cas échéant, à l’autorité organisatrice des mobilités gérée par la région.
V. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent IV, notamment via des modalités de répartition équitables entre les territoires urbains et ruraux.
VI. – Pour l’application du présent article :
1° La France s’entend du territoire national, à l’exception des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton ;
2° La fourniture du service taxable mentionné aux I et II est effectuée en France si l’un des deux critères suivants est respecté :
a) L’utilisateur qui effectue l’achat sur une interface numérique est localisé en France s’il la consulte au moyen d’un terminal situé en France. La localisation en France de ce terminal est déterminée par tout moyen, y compris en fonction de son adresse IP, dans le respect des règles relatives au traitement de données à caractère personnel ;
b) La livraison du bien ou service est à destination de toute personne physique ou morale domiciliée en France.
I. – Le huitième alinéa du I de l’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
II. – La perte de recettes pour le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Le huitième alinéa du I de l’article L. 441‑2-3‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
II. – La perte de recettes pour le Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement (FNAVDL) est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les alcools prévue au chapitre III du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L'article L.124-6 du code de l'éducation est ainsi réécrit :
Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel est comprise entre un mois et trois mois au cours d'une même année scolaire ou universitaire, le stage ou la période de formation en milieu professionnel fait l'objet d'une rémunération versée mensuellement dont le montant minimal est fixé à 60% du salaire minimum de croissance, qui peut être majorée par convention de branche, par accord professionnel étendu ou par accord entre le stagiaire et l'organisme d'accueil.
Lorsque la durée du stage ou de la période de formation en milieu professionnel est supérieure à trois mois au cours d'une même année scolaire ou universitaire, le stage ou la période de formation en milieu professionnel fait l'objet d'une rémunération versée mensuellement dont le montant minimal est fixé à 80% du salaire minimum de croissance, qui peut être majorée par convention de branche, par accord professionnel étendu ou par accord entre le stagiaire et l'organisme d'accueil.
La rémunération est due dès le premier jour du stage pour les stages concernés par une rémunération obligatoire des alinéas un et deux de l'article L.124-6 du code de l'éducation. Son montant minimal forfaitaire n'est pas fonction du nombre de jours ouvrés dans le mois.
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;
2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315‑1. » ;
3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis
« Section 1 : Éléments taxables
« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse un taux fixé par un arrêté du ministre chargé de la santé
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 315‑4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie »Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés« . Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie »Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés« .
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Affectation
« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
I. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots: « , tabacs et cannabis » ;
2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315‑1. » ;
3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis
« Section 1 : Éléments taxables
« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse 0,2 %
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 315‑4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie« Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés ». Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés ».
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Affectation
« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
I. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À l’intitulé du livre III, les mots : « et tabacs » sont remplacés par les mots : « , tabacs et cannabis » ;
2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315‑1. » ;
3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis
« Section 1 : Éléments taxables
« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol dépasse 0,3 %.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 315‑4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » . Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2024 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie « Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » .
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier et par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier et par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Affectation
« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
II. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »
L’article L. 341‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un mineur non accompagné, un étranger accompagné d’un mineur et une femme enceinte ne peut pas faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »
L’article L. 741‑5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa ainsi rédigée : « L’étranger accompagné d’un mineur ne peut pas être placé en rétention administrative. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
I. – À l’alinéa 2, supprimer la référence :
« L. 741‑10, ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :
« 6° bis L’article L. 741‑10 est ainsi modifié :
« 1° Au premier alinéa, après le mot : « étranger », sont insérés les mots : « accompagné d’un mineur » ;
« 2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. »
L’article L. 341‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un mineur non accompagné, un étranger accompagné d’un mineur et une femme enceinte ne peut pas faire l’objet d’une mesure de maintien en zone d’attente. »
L’article L. 741‑5 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut pas être placé en rétention administrative. » ;
2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés ;
3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les femmes enceintes ne peuvent faire l’objet d’une décision de placement en rétention. »
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« L’importance du dérèglement climatique constitue un facteur de changement profond pour les armées, acteurs essentiels en matière de gestion de crise et de maintien de la paix et de la sécurité aux niveaux national et international. Les catastrophes climatiques et évènements extrêmes qui résultent de la hausse de la température à l’échelle mondiale sont une source de danger et de déstabilisation majeurs pour les populations. À ce titre, la défense nationale est appelé à engager une profonde réflexion pour intégrer le changement climatique à ses missions, stratégies et plans opérationnels et tactiques. Cette démarche, engagé par un projet de stratégie ministérielle « Climat & Défense » approuvé le 25 avril 2022, doit aboutir sur un plan d’action global. »
À l’alinéa 35, supprimer la troisième ligne du tableau.
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« Il sera proposé ultérieurement au Parlement la création d’une délégation parlementaire, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, chargée de contrôler les exportations d’armement et de biens à double usage. Celle-ci serait composée de six députés et de six sénateurs représentant les différentes sensibilités politiques présentes au Parlement. Elle contrôlerait la politique du Gouvernement en matière d’exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d’exportation et de transfert de biens à double usage, y compris dans le domaine des programmes de coopération, au regard du droit national, du droit de l’Union européenne et des engagements internationaux de la France. »
Compléter la première phrase de l’alinéa 89 par les mots :
« ,au plus tard à la date du 1er juin de chaque année ».
Compléter le rapport annexé par l’alinéa suivant :
« Au plus tard le 1er juin de chaque année, le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les exportations des biens à double usage. Ce rapport présente la politique d’exportation des biens à double usage de la France. Il précise le nombre de refus à l’exportation par pays en précisant les critères de refus, les types et quantités d’armes de biens à double usage concernés, les destinataires finaux, les utilisateurs finaux ainsi que l’utilisation finale déclarée. Le rapport précise également le nombre de licences délivrées par bien à double usage, y compris les éléments de cybersurveillance, le nom de l’exportateur, une description de l’utilisateur final et de la destination finale ainsi que l’utilisation finale déclarée et la valeur de la licence. »
Compléter l’alinéa 89 par les deux phrases suivantes :
« Ce rapport précise le nombre de refus à l’exportation par pays, en précisant les critères de refus, les types et quantités de matériels de guerre et assimilés concernés, les destinataires et les utilisateurs finaux ainsi que l’utilisation finale déclarée. Il précise également les informations relatives aux types et aux quantités de matériels de guerre et assimilés, les destinataires et les utilisateurs finaux ainsi que l’utilisation finale déclarée pour chacune des catégories couvertes par le rapport ».
À la cinquième ligne des quatrième à dernière colonnes du tableau à l’alinéa 35, substituer au nombre :
« 3 »,
le nombre :
« 4 ».
I. – Après le mot :
« objet »,
rédiger ainsi la fin de la première phrase de l’alinéa unique :
« d’actualisations législatives avant la fin de l’année 2027 dont l’une sera mise en œuvre avant la fin de l’année 2025 ».
II. – En conséquence, à la deuxième phrase de l’alinéa unique, substituer aux mots :
« Cette actualisation permettra »
les mots :
« ces actualisations permettront ».
III. – En conséquence, à la dernière phrase de l’alinéa unique, substituer aux mots :
« Elle permettra »
les mots :
« Elles permettront ».
I. – Au début, substituer aux mots :
« Avant le 30 avril »
les mots :
« Deux fois par an, avant le 15 avril et avant le 15 septembre ».
II. – En conséquence, substituer aux mots :
« de l’année »
les mots :
« du semestre ».
Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Il est constitué une délégation parlementaire, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, chargée de contrôler les exportations d’armements et de biens à double usage. Elle est composée de six députés et de six sénateurs représentant les différentes sensibilités politiques présentes au Parlement.
« Elle exerce le contrôle parlementaire de la politique du Gouvernement en matière d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d’exportation et de transfert de biens à double usage, y compris dans le domaine des programmes de coopération au regard des engagements internationaux de la France.
« II. – À cette fin, le Gouvernement transmet à la délégation toutes informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission, concernant notamment la délivrance des autorisations d’exportation et de licences relatives aux matériels de guerre et assimilés ainsi qu’aux biens à double usage, le type et le nombre d’équipements exportés, les destinataires finaux, les utilisateurs finaux, l’utilisation finale déclarée, les notifications de refus, toutes mesures de suspension, modification ou abrogation de licence ainsi que leur justification. Le Gouvernement avertit, sous un délai de quinze jours, la délégation parlementaire des licences accordées.
« III. – La délégation peut auditionner toute personne utile à sa mission, parmi lesquelles les ministres et membres des administrations compétentes en la matière, en particulier la commission interministérielle des biens à double usage, le comité ministériel de contrôle a posteriori des exportations de matériels de guerre, les représentants du personnel et des organisations représentatives des entreprises exportatrices d’armements ainsi que des personnalités qualifiées dans les domaines du droit et de l’économie.
« IV. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat chargées des affaires étrangères et de la défense et des forces armées sont membres de droit de la délégation parlementaire.
« Outre les membres de droit mentionnés au premier alinéa du présent IV, la délégation est composée de deux députés et de deux sénateurs appartenant à la commission des affaires étrangères et à la commission de la défense nationale et des forces armées. Ils sont désignés de façon à assurer, au sein de chaque assemblée, une représentation proportionnelle des groupes politiques. Les députés sont désignés au début de chaque législature pour la durée de celle‑ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« Un président est élu par les membres de la délégation parlementaire après chaque renouvellement.
« V. – Dans le respect des dispositions prévues à l’article 413‑9 du code pénal, les membres de la délégation peuvent se voir communiquer tout document qu’ils estiment nécessaire à leur contrôle. Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations protégés au titre de l’article 413‑9 du code pénal, à l’exclusion des données dont la communication pourrait mettre en péril l’anonymat, la sécurité ou la vie d’une personne relevant ou non des services intéressés.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation doivent être habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413‑9, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport confidentiel sur les exportations d’armement et de biens à double usage de la France qu’il rend au Président de la République et au Premier ministre. Ce rapport adresse des questions, observations et recommandations auxquelles le Gouvernement doit répondre dans un délai de trois mois.
« Chaque année, la délégation établit un rapport d’activité à caractère public dressant le bilan de son activité ainsi que des recommandations sur la politique française d’exportation d’armements et de biens à double usage, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale. Un débat public est organisé au Parlement suite à la publication du rapport d’activité de la délégation.
« VII. – La délégation parlementaire établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« VIII. – Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
À la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« service national universel, ».
Supprimer les quatre dernières colonnes de la vingt-neuvième ligne de l'alinéa 37.
Avant la dernière phrase de l’alinéa 66, insérer la phrase suivante :
« Chaque nouvelle phase du programme devra être validée par le Parlement afin de faire respecter la souveraineté nationale et les intérêts français. »
Après l’alinéa 97, insérer l’alinéa suivant :
« Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les exportations des biens à double usage. Ce rapport présente la politique d’exportation des biens à double usage de la France. Il précise le nombre de refus à l’exportation par pays en précisant les critères de refus, les types et quantités d’armes de biens à double usage concernés, les destinataires finaux, les utilisateurs finaux ainsi que l’utilisation finale déclarée. Le rapport précise également le nombre de licences délivrées par bien à double usage, y compris les éléments de cybersurveillance, le nom de l’exportateur, une description de l’utilisateur final et de la destination finale ainsi que l’utilisation finale déclarée et la valeur de la licence. »
Compléter l’alinéa 98 par la phrase suivante :
« Le rapport précise le nombre de refus à l’exportation par pays, en précisant les critères de refus, les types et quantités de matériels de guerre et assimilés concernés, les destinataires et les utilisateurs finaux ainsi que l’utilisation finale déclarée. Il précise également les informations relatives aux types et aux quantités de matériels de guerre et assimilés, les destinataires et les utilisateurs finaux ainsi que l’utilisation finale déclarée pour chacune des catégories couvertes par le rapport »
Après l’alinéa 98, insérer l’alinéa suivant :
« Il sera proposé au Parlement la création d’une délégation parlementaire, commune à l’Assemblée nationale et au Sénat, chargée de la revue des exportations d’armement et de biens à double usage. Celle-ci serait composée de six députés et de six sénateurs représentant les différentes sensibilités politiques présentes au Parlement. Elle aura pour but la revue de la politique du Gouvernement en matière d’exportation de matériels de guerre et de matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d’exportation et de transfert de biens à double usage, y compris dans le domaine des programmes de coopération, au regard des engagements internationaux de la France. »
L’article 6 nonies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « renseignement », sont insérés les mots : « et aux exportations d’armements et de biens à double usage » ;
b) Après la première phrase du deuxième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle exerce également un contrôle parlementaire a posteriori de la politique du Gouvernement en matière d’exportation de matériels de guerre et matériels assimilés, de transfert de produits liés à la défense ainsi que d’exportation et de transfert de biens à double usage, y compris dans le domaine des programmes de coopération au regard des engagements internationaux de la France » ;
c) Après le 7° , est inséré un 8° ainsi rédigé :
« 8° Des éléments d’informations issus du Gouvernement concernant la délivrance des autorisations d’exportation et de licences relatives aux matériels de guerre et assimilés ainsi qu’aux biens à double usage, le type et le nombre d’équipements exportés, les destinataires finaux, les utilisateurs finaux, l’utilisation finale déclarée, les notifications de refus, toutes mesures de suspension, modification ou abrogation de licence ainsi que leur justification. »
2° Le premier alinéa du II est ainsi modifié :
a) À la première phrase, chacune des deux occurrences du mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
b) À la deuxième phrase, les mots : « et de défense » sont remplacés par les mots : « , de défense et des affaires étrangères ».
3° Après le 8° du III, sont insérés des 9° , 10° et 11° ainsi rédigés :
« 9° La commission interministérielle des biens à double usage ;
« 10° Le comité ministériel de contrôle a posteriori des exportations de matériels de guerre ;
« 11° Les représentants du personnel et des organisations représentatives des entreprises exportatrices d’armements. »
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 53 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
"À compter de 2024, cette fraction de taux est fixée à 12,90 %"
Après le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2024, cette fraction de taux est fixée à 12,90 %. »
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur les moyens aériens dédiés à la sécurité civile.
Ce rapport évalue notamment l’état de fonctionnement de chaque aéronef et le calendrier précis mis en œuvre pour son renouvellement, ainsi que le nombre exact d’hélicoptères bombardiers d’eau que l’État prévoit de louer et le budget correspondant à cette location, de l’année 2023 à l’année 2026, date à laquelle les deux premiers appareils supplémentaires sont attendus. Dans le cadre de la multiplication des périmètres d’intervention, le rapport doit également préciser le nombre maximal de départs de feux que la sécurité civile serait en mesure de gérer efficacement et en simultanée.
À l’article L. 723‑1 du code de sécurité intérieure, après le mot : « dangereux » sont insérés les mots : « , à risques et insalubrités ».
Après le quatrième alinéa du I de l’article 53 de la loi n° 2004‑1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de 2024, cette fraction de taux est fixée à 12,90 %. »
À la fin de l’article, substituer aux mots :
« risques et insalubrités » ;
les mots :
« risque et insalubre ».
Dans un délai de quatre mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les moyens aériens dédiés à la sécurité civile.
Ce rapport évalue notamment l’état de fonctionnement de chaque aéronef et le calendrier précis mis en œuvre pour son renouvellement, ainsi que le nombre exact d’appareils que l’État prévoit de louer et le budget correspondant à cette location de l’année 2023 à l’année 2026, date à laquelle les deux Canadair supplémentaires sont attendus. Dans le cadre de la multiplication des périmètres d’intervention, le rapport doit également préciser le nombre maximal de départs de feux que la sécurité civile serait en mesure de gérer efficacement et en simultané.
Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6400‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6400‑4. – Sont interdits les services de transport aérien non réguliers de passagers ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, concernant tous les vols opérés à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national ou par des services réguliers de transport aérien public de passagers sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires et aériennes concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens concernés peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux vols des aéronefs d’État et militaires, aux vols affectés à un service public, ainsi qu’aux vols de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaires ou médicaux. »
Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6400‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6400‑4. – Sont interdits les services de transport aérien non réguliers de passagers ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE, concernant tous les vols opérés à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens concernés assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux vols des aéronefs d’État et militaires, aux vols affectés à un service public, ainsi qu’aux vols de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaires ou médicaux. »
Le livre IV de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6400‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 6400‑4. – Sont interdits les services de transport aérien non réguliers de passagers ne faisant pas l’objet d’une exploitation commerciale, au sens de l’article 3 du règlement (CE) n° 216/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 février 2008 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence européenne de la sécurité aérienne, et abrogeant la directive 91/670/CEE du Conseil, le règlement (CE) n° 1592/2002 et la directive 2004/36/CE,, concernant tous les vols opérés à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à quatre heures.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent article, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens concernés peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné.
« Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux vols des aéronefs d’État et militaires, aux vols affectés à un service public, ainsi qu’aux vols de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaires, ou médicaux. »
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« exécutés par ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« militaires, »,
insérer les mots :
« aux vols ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« public, »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux vols ».
À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« exécutés par ».
À l’alinéa 3, substituer au mot :
« et »,
le mot :
« ou ».
I. – À l’alinéa 3, après le mot :
« militaires, »,
insérer les mots :
« aux vols ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« public, »,
insérer les mots :
« ainsi qu’aux vols ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« ou affectés à un service public ».
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« son entrée en vigueur »,
les mots :
« la promulgation de la présente loi ».
L’article L. 6412‑3 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sont interdits, sur le fondement précité au II du présent article, les services non réguliers de transport aérien public de passagers concernant tous les vols opérés à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à quatre heures, à l’exception des vols sanitaires, médicaux ou affectés à un service public.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent III, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens non réguliers peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »
Au premier alinéa du II de l’article L. 6412‑3 du code des transports, après le mot : « réguliers », sont insérés les mots : « et non réguliers », et, à la fin, sont ajoutés les mots : « , à l’exception des vols sanitaires, médicaux ou affectés à un service public. ».
L’article L. 6412‑3 du code des transports est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Sont interdits, sur le fondement précité au II du présent article, les services non réguliers de transport aérien public de passagers concernant tous les vols opérés à l’intérieur du territoire français dont le trajet est également assuré sur le réseau ferré national ou par des services réguliers de transport aérien public de passagers sans correspondance et par plusieurs liaisons quotidiennes d’une durée inférieure à deux heures trente, à l’exception des vols sanitaires, médicaux ou affectés à un service public.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du premier alinéa du présent III, notamment les caractéristiques des liaisons ferroviaires et aériennes concernées, qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens non réguliers peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné. Il précise les niveaux d’émissions de dioxyde de carbone par passager transporté au kilomètre que doivent atteindre les services aériens pour être considérés comme assurant un transport aérien décarboné. »
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« ou affectés à un service public ».
À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« son entrée en vigueur »,
les mots :
« la promulgation de la présente loi ».
Les dispositions du titre I de la présente loi ne peuvent entrer en vigueur avant la mise en service de l’installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type EPR, sur le site de Flamanville.
Supprimer cet article.
I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratif, de bureaux ou d’entrepôts, des hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs ou de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d’application sont déterminées par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné.
Les critères relatifs aux dérogations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes prévus au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d’application sont déterminées par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné.
Les critères relatifs aux dérogations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État
Le titre Ier de la présente loi ne peut entrer en vigueur avant la mise en service de l’installation nucléaire de base dénommée Flamanville 3, comportant un réacteur nucléaire de type réacteur pressurisé européen, sur le site de Flamanville.
Supprimer cet article.
I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratif, de bureaux ou d’entrepôts, des hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs ou de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d’application sont déterminées par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné.
Les critères relatifs aux dérogations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes prévus au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d’application sont déterminées par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné.
Les critères relatifs aux dérogations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
À l’alinéa 9, substituer aux mots :
« peuvent se voir »
les mots :
« se voient ».
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Contribution de solidarité sur la fortune
« Art. L. 137‑42. – I. – Il est institué une contribution de solidarité sur la fortune au taux de 1,5 %, lorsque la valeur des biens des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs biens situés en France ou hors de France, est supérieure à 999 000 000 €.
« II. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Au 1° de l’article 351‑17 du code de la sécurité sociale, le mot :« deux » est remplacé par le mot :« trente ».
I. – Le5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exclusion des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du 3° du 4 de l’article 39 du code général des impôts, après les mots : « bateaux de plaisance à voile ou à moteur », sont insérés les mots : « et d’aéronefs privés ».
I. – Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est complété par les mots : « à l’exclusion des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Au premier alinéa du 3° du 4 de l’article 39 du code général des impôts, après le mot : « moteur », sont insérés les mots : « et d’aéronefs privés ».
Après l’alinéa 43, insérer l’alinéa suivant :
« J. – L’annexe 3 du code général des impôts est ainsi modifié :
L’article 10 H, du G, du III, de la section I, du chapitre I, du titre premier, de la première partie, du Livre premier, est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° aéronefs privés ». »
Avant l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :
« I. – L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. – L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir de ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.
6. – Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole à l’article L. 312‑35 du code des impositions des biens et services. »
L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 et 6 ainsi rédigés :
« 5. – L’utilisation comme carburant d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée, dans des conditions définies par un décret en Conseil d’État pris après avis de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail.
« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir de ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire ou en restauration collective ou commerciale.
« En termes d’émissions de polluants atmosphériques, l’utilisation de ces huiles ou des carburants dérivés doit correspondre au moins aux performances des carburants ou biocarburants autorisés.
« 6. – Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation, au tarif applicable au gazole à l’article L. 312‑35 du code des impositions des biens et services. ».
Après la section III du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section III bis ainsi rédigée :
« Section III bis :
« Art. 232‑1. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.
« Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.
« Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est révisé au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation et arrondi au centime d’euro le plus proche.
« La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D du présent code.
« II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.
« III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.
« IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.
« 2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
« 3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
« V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »
Au sein du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est créé une section IV ainsi rédigée :
« Section IV :
« Art. 234. – I. – Il est institué une taxe annuelle due à raison des loyers perçus au titre de logements situés dans des communes classées dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre particulièrement important entre l’offre et la demande de logements, donnés en location nue ou meublée, lorsque le montant du loyer mensuel, charges non comprises, des logements concernés excède le loyer de référence majoré en vigueur en application de l’article 140 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ou un montant fixé par décret sur le reste du territoire.
Le montant mentionné au premier alinéa peut être majoré, par le décret mentionné au même alinéa, au maximum de 10 % pour les locations meublées. Il peut, par le même décret, être modulé selon la tension du marché locatif au sein des zones géographiques concernées.
Le montant mentionné au premier alinéa, éventuellement majoré ou modulé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est révisé au 1er janvier de chaque année selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article L. 353‑9‑2 du code de la construction et de l’habitation et arrondi au centime d’euro le plus proche.
La taxe s’applique exclusivement aux loyers perçus au titre des logements donnés en location nue ou meublée et exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée conformément aux 2° et 4° de l’article 261 D.
II. – La taxe, due par le bailleur, est assise sur le montant des loyers perçus au cours de l’année civile considérée au titre des logements imposables définis au I.
III. – Le taux de la taxe est fixé à 33 % de l’écart entre le montant du loyer mensuel, charges non comprises, et la valeur du loyer mensuel de référence.
IV. – 1. Pour les personnes physiques, la taxe est établie, contrôlée et recouvrée comme en matière d’impôt sur le revenu et sous les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement mentionné au 1 bis de l’article 1657 s’applique à la somme de la taxe et de la cotisation initiale d’impôt sur le revenu.
2. Pour les personnes soumises à l’impôt sur les sociétés, la taxe est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles d’assiette, d’exigibilité, de liquidation, de recouvrement et de contrôle que l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions.
3. Pour les sociétés ou groupements dont les bénéfices sont imposés au nom des associés, la taxe est déclarée et acquittée par ces sociétés ou groupements auprès du comptable de la direction générale des finances publiques compétent au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de leur résultat. La taxe est contrôlée et recouvrée selon les mêmes garanties et sanctions qu’en matière d’impôt sur les sociétés.
V. – La taxe n’est pas déductible des revenus soumis à l’impôt sur le revenu ou du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés. »
I. – Le huitième alinéa de l’article L. 441‑2‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’alinéa 8 de l’article L. 441‑2-3‑1 du code de la construction et de l’habitation est supprimé.
II. – La perte de recettes pour le fonds national d’accompagnement vers et dans le logement est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – L’article 107 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi rédigé :
« Art. 107. – I. – À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter du 1er janvier 2023, les établissements de crédit et les sociétés de financement mentionnés à l’article L. 511‑1 du code monétaire et financier peuvent consentir, sous conditions de ressources, un prêt ne portant pas intérêt aux personnes physiques et morales, afin de financer l’acquisition :
« a) d’un véhicule dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 2,6 tonnes émettant une quantité de dioxyde de carbone inférieure ou égale à 50 grammes par kilomètre ;
« b) des cycles, des cycles à pédalage assisté et des remorques électriques pour cycles ;
« c) pour les ménages les plus modestes, d’un véhicule certifié »crit’air 1« , au sens de la classification des véhicules en application des articles L. 318‑1 et R. 318‑2 du code de la route.
« II. – Le prêt mentionné au I du présent article assure également l’avance des différentes aides et droits déjà existants pour l’acquisition d’un véhicule propre tels que la prime à la conversion, le bonus écologique et le microcrédit véhicules propres.
« III. – Le risque de défaillance du prêt mentionné au I du présent article est garanti par l’État à hauteur de 75 %.
« IV. – Les modalités de la mise en œuvre de cette expérimentation sont définies par décret en Conseil d’État. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | -5 000 000 € | -5 000 000 € |
| programme (création) | Résolution de la crise du crack à Paris | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 176 300 000 € | 176 300 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -176 300 000 € | -176 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | -2 000 000 € | -2 000 000 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 2 000 000 € | 2 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 176 300 000 € | 176 300 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -176 300 000 € | -176 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 356 700 000 € | 356 700 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | -356 700 000 € | -356 700 000 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Hébergement, parcours vers le logement et insertion des personnes vulnérables | 40 000 000 € | 40 000 000 € |
| programme (modification) | Aide à l'accès au logement | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | -40 000 000 € | -40 000 000 € |
| programme (modification) | Politique de la ville | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Interventions territoriales de l'État | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Immigration et asile | 176 300 000 € | 176 300 000 € |
| programme (modification) | Intégration et accès à la nationalité française | -176 300 000 € | -176 300 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Prévention, sécurité sanitaire et offre de soins | 0 € | 0 € |
| ligneCredit (création) | Dotation exceptionnelle dans le cadre de la crise du crack à Paris | 5 000 000 € | 5 000 000 € |
| programme (modification) | Protection maladie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Compensation à la Sécurité sociale du coût des dons de vaccins à des pays tiers et reversement des recettes de la Facilité pour la Relance et la Résilience (FRR) européenne au titre du volet « Ségur investissement » du plan national de relance et de résilience (PNRR) | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Sport | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Jeunesse et vie associative | -35 000 000 € | -35 000 000 € |
| programme (modification) | Jeux olympiques et paralympiques 2024 | 0 € | 0 € |
| programme (création) | Renforcement du développement du service civique | 35 000 000 € | 35 000 000 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 400 000 000 € | 400 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | -400 000 000 € | -400 000 000 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Justice judiciaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Administration pénitentiaire | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Protection judiciaire de la jeunesse | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Accès au droit et à la justice | 200 000 000 € | 200 000 000 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage de la politique de la justice | -200 000 000 € | -200 000 000 € |
| programme (modification) | Conseil supérieur de la magistrature | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Infrastructures et services de transports | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Affaires maritimes, pêche et aquaculture | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Paysages, eau et biodiversité | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Expertise, information géographique et météorologie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Prévention des risques | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Énergie, climat et après-mines | 20 000 000 € | 20 000 000 € |
| programme (modification) | Service public de l'énergie | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | -20 000 000 € | -20 000 000 € |
| programme (modification) | Charge de la dette de SNCF Réseau reprise par l'État (crédits évaluatifs) | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Fonds d'accélération de la transition écologique dans les territoires | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
| Type | Objet | Dépenses max. | Tranches |
|---|---|---|---|
| programme (modification) | Environnement et prospective de la politique de défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Préparation et emploi des forces | 0 € | 0 € |
| ligneCredit (création) | Préparation des forces armées aux catastrophes climatiques | 500 000 000 € | 500 000 000 € |
| programme (modification) | Soutien de la politique de la défense | 0 € | 0 € |
| programme (modification) | Équipement des forces | 0 € | 0 € |
| Solde | : | 0 € | 0 € |
I. – Après le 2° du C du V de l’article 266 quindecies du code des douanes, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Les seuils de la catégorie 1. sont abaissés à 3,5 % en 2025 et 0 % en 2030 »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article L.337-7 du Code de l’énergie est ainsi modifié :
Après le 2° du I, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux organismes d'habitation à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, aux sociétés d'économie mixte visées à l'article L.481-1 du même code, aux organismes bénéficiant de l'agrément prévu à l'article L. 365-2 du même code, dès lors qu'il y est fait application des alinéas 6 à 10 de l'article 23 de la loi n° 89-486 du 6 juillet 1989, pour l’achat de l’électricité nécessaire aux immeubles à usage total ou partiel d'habitation ; ainsi qu’aux gestionnaires des établissements et lieux suivants :
- logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- résidences universitaires et résidences – services visées aux articles L.631-12 et L.631-13 du code de la construction et de l’habitation ;
- lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile mentionnés à l’article L348-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- dispositifs de veille sociale et établissements d’hébergement visés aux articles L.345-1 à L.345-4 et à l’article L. 349-1 du code de l’action sociale et des familles."
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. L’article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
Après le 2° du C, du V, du III, il est inséré un paragraphe 3° ainsi rédigé :
" 3° Les seuils de la catégorie 1. sont abaissés à 3,5% en 2025 et 0% en 2030 "
II. La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« III. – À la suite du débat prévu au VI de l’article 181 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, et après avoir recueilli l’avis de la commission locale chargée d’évaluer les charges transférées, le président du conseil de la métropole Aix-Marseille-Provence inscrit à l’ordre du jour du conseil de la métropole, avant le 15 février 2023, un projet de délibération visant à réviser les attributions de compensation attribuées aux communes et à instituer une dotation de solidarité communautaire.
« La délibération peut soit proposer une modification des attributions de compensation des communes afin de retenir les montants de référence mentionnés au rapport annexé à l’avis rendu par la chambre régionale des comptes en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 précitée, soit proposer, avec une motivation explicite, une modification des attributions de compensation des communes qui s’écarte de l’avis rendu par la chambre régionale des comptes, sans que la baisse de l’attribution de compensation d’une commune ne puisse être inférieure de 50 % à celle proposée par l’avis.
« La délibération prévoit que la baisse de l’attribution de compensation soit étalée sur une période de quatre ans maximum, sans que cette baisse ne puisse, au total, représenter plus de 20 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée. Cette baisse ne peut avoir pour effet de minorer annuellement l’attribution de compensation de plus de 5 % des recettes réelles de fonctionnement de la commune intéressée.
« IV. – La délibération instaure une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et de charges entre ces communes, conformément aux critères prévus au II de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales. Cette dotation est égale aux deux tiers du montant de la baisse des attributions de compensation prévue au dernier alinéa du I du présent article, additionné à celui de la dotation de solidarité communautaire prévue au III du même article L. 5211‑28‑4.
« La délibération est adoptée à la majorité des deux tiers des membres présents du conseil de la métropole.
« V. – Si le conseil de la métropole n’adopte pas la délibération prévue au I du présent article, le représentant de l’État dans le département saisit la chambre régionale des comptes afin de lui demander de formuler un avis, dans un délai de trente jours à compter de la saisine, sur le calendrier de mise en œuvre de la baisse des attributions de compensation nécessaire pour atteindre le montant de référence mentionné dans l’avis rendu en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 précitée. Pour chaque commune intéressée, la période proposée par la chambre régionale des comptes pour baisser l’attribution de compensation ne peut être supérieure à celle prévue au dernier alinéa du I.
« VI. – Le représentant de l’État dans le département arrête l’attribution de compensation de chaque commune à hauteur du montant de référence mentionné dans l’avis rendu en application du V de l’article 181 de la loi n° 2022‑217 du 21 février 2022 précitée, dans le respect des garanties prévues au dernier alinéa du I du présent article, ainsi que la période au cours de laquelle l’attribution de compensation est progressivement diminuée afin d’atteindre ce montant de référence.
« VII. – Le représentant de l’État arrête aussi le montant de la dotation de solidarité communautaire prévue au II. Cette dotation ne peut être inférieure aux deux tiers du montant minimum de la baisse des attributions de compensation prévue au deuxième alinéa du I, additionné à celui de la dotation de solidarité communautaire prévue au III de l’article L. 5211‑28‑4 du code général des collectivités territoriales. Il répartit son montant entre les communes membres en tenant compte, pour moitié, de l’écart de revenu par habitant de la commune par rapport au revenu moyen par habitant de la métropole Aix-Marseille-Provence et, pour moitié, de l’insuffisance du potentiel financier par habitant de la commune au regard du potentiel financier moyen par habitant sur le territoire de la métropole Aix-Marseille-Provence. »
Après l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 181‑14‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 181‑14‑1. – Les conditions dans lesquelles la modification d’une installation éolienne terrestre relève du régime de l’autorisation environnementale est regardée comme substantielle ou, le cas échéant, comme notable mais non substantielle, au sens de l’article L. 181‑14 du code de l’environnement, sont fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise, en l’absence de sensibilité particulière de l’installation, les conditions d’appréciation d’une modification substantielle ou notable en se fixant comme critères :
« 1° Une augmentation de moins de 10 % de la hauteur de l’ensemble des éoliennes relève d’une modification notable ;
« 2° Une augmentation de plus de 50 % de la hauteur d’une des éoliennes relève d’une modification substantielle ;
« 3° Une appréciation au cas par cas pour une augmentation de la hauteur des éoliennes comprise entre 10 % et 50 % ».
Après le 3° de l’article L. 632‑2-1 du code du patrimoine, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Un permis de construire ou un permis d’aménager autorisé par l’autorité compétente et signalé comme améliorant significativement la lutte contre le réchauffement climatique, l’adaptation aux effets du changement climatique, l’efficacité énergétique ou la sobriété énergétique. Un décret détermine les critères déterminant ce signalement. »
Au quatrième alinéa de l’article L. 122‑1 du code de la construction et de l’habitation, le mot : « notamment » est remplacé par les mots : « en priorité et à titre principal ».
Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :
« 1° F bis L’article L. 151‑18 est complété par une phrase ainsi rédigée : » Le règlement peut prescrire ou interdire l’emploi de certains matériaux des constructions neuves, rénovées ou réhabilitées« .
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Au début du 5° de l’article L. 111‑7 du code de l’urbanisme, sont insérés les mots : « Nonobstant toute disposition contraire du plan local d’urbanisme, ».
L’article L. 152‑4 du code de l’urbanisme est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des travaux nécessaires à l’installation de panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques. »
Compléter l’alinéa 4 par les mots suivants :
« si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable. »
À l’alinéa 11 :
1° Substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
2° Substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :
« quatre-vingts »
le mot :
« cinquante ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 11.
A l’alinéa 5, substituer aux mots :
« dans des conditions économiquement acceptables »
les mots :
« des conditions économiques manifestement disproportionnées ».
À l’alinéa 10, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« trois ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« a A) À la première phrase, après les mots : « eaux pluviales », sont insérés les mots :« et favorisant la régulation thermique des bâtiments » ; »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Le a) du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par les mots : « et travaux pour la pose d’un revêtement réflectif dont l’indice de réflectance solaire est égal ou supérieur à 100 ; ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV. – Le I A ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
« V. – La perte de recettes pour l’État résultant du I A est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
I. – Après l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑1‑1 – Une batterie virtuelle est la capacité pour un autoconsommateur de bénéficier sans frais, dans les périodes où son installation ne produit pas, d’une fourniture d’électricité couvrant ses besoins de consommation, dans la limite du volume des injections, telles que définies pas l’article 315‑5, qu’il a opéré sur le réseau.
« Cette fourniture d’électricité sans frais est plafonnée à 3 kilowatts par heure crête. »
II. – Après l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑3‑1. – Les fournisseurs d’électricité doivent proposer une offre à destination des autoconsommateurs prévus à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie incluant un système de batterie virtuelle telle que définie à l’article L. 315‑1‑1 du même code. »
Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un k ainsi rédigé :
« k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, façades et garde-corps en proportion de la consommation énergétique du bâtiment. »
I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, des constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouverts, sur la totalité de la surface de leur toiture, d’un revêtement réflectif. La liste des matériaux et procédés autorisés est déterminée par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiques manifestement disproportionnées.
Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, des constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouverts, sur la totalité de la surface de leur toiture, d’un revêtement réflectif. La liste des matériaux et procédés autorisés est déterminée par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiques manifestement disproportionnées.
Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« q)La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, façades et garde-corps en proportion de la consommation énergétique du bâtiment. »
I. – Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis. – Pour l’application du I, l’installation d’un procédé de production d’énergies renouvelables sera précédée de la pose d’un revêtement réflectif en toiture. La liste des dispositifs autorisés pour cette opération est déterminée par décret. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
À l’alinéa 4,
substituer au mot :
« acceptables »
les mots :
« manifestement disproportionnées »
I . – Le a du 1° du 2 du I de l’article 244 quater U du code général des impôts est complété par les mots : « et travaux pour la pose d’un revêtement réflectif dont l’indice de réflectance solaire est égal ou supérieur à 100 ».
II. – Le I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – Après l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑3‑1. – Les fournisseurs d’électricité doivent proposer une offre à destination des autoconsommateurs prévus à l’article L. 315‑1 du code de l’énergie incluant un système de batterie virtuelle telle que définie à l’article L. 315‑1‑1 du même code. »
II. – Après l’article L. 315‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 315‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 315‑1‑1. – Une batterie virtuelle est la capacité pour un autoconsommateur de bénéficier sans frais, dans les périodes où son installation ne produit pas, d’une fourniture d’électricité couvrant ses besoins de consommation, dans la limite du volume des injections, telles que définies pas l’article 315‑5, qu’il a opéré sur le réseau.
« Cette fourniture d’électricité sans frais est plafonnée à 3 kilowatts par heure crête. »
Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un k ainsi rédigé :
« k) La décision d’installer des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque et thermique sur les toits, façades et garde-corps en proportion de la consommation énergétique du bâtiment. »
I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, des constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, des constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d'application sont déterminées par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné
Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Les bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal ou administratif, les constructions de bâtiments ou parties de bâtiments à usage de bureaux ou d’entrepôt, les constructions de hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, les hôpitaux, les équipements sportifs, récréatifs et de loisirs, les bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et les constructions de parcs de stationnement couverts accessibles au public, lorsqu’ils créent plus de 250 mètres carrés d’emprise au sol, intègrent un procédé de production d’énergies renouvelables sur une surface de leur toiture ou de leurs façades définie par décret.
« II. – Pour l’application du I, l’installation d’un procédé de production d’énergies renouvelables est précédée de la pose d’un revêtement réflectif en toiture. La liste des dispositifs autorisés pour cette opération est déterminée par décret.
« III. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut,par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
« 1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
« 2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles les travaux permettant de satisfaire cette obligation ne peuvent être réalisés dans des conditions économiquement acceptables.
Les critères relatifs aux exonérations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
« IV. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées définit également les cas dans lesquels tout ou partie de l’obligation prévue au I est écartée ou soumise à des conditions de mise en œuvre spécifiques pour les installations soumises à autorisation, enregistrement ou déclaration en application du livre V du code de l’environnement, dès lors que les obligations sont incompatibles avec les caractéristiques de l’installation.
« V. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2028 pour les bâtiments ou parties de bâtiments existant à la date du 1er juillet 2023 et ceux dont la demande d’autorisation d’urbanisme a été déposée à compter de la promulgation de la présente loi et avant cette date. »
I. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du livre III, le mot : « tabac » est remplacé par les mots : « tabac et cannabis » ;
2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315‑1. » ;
3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis
« Section 1 : Éléments taxables
« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 315‑4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « tabacs à mâcher ». Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2023 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie « tabacs à mâcher ».
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Affectation
« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »
I. – Par dérogation à l’article L. 3421‑1 du code de la santé publique et aux articles 222‑34 et suivants du code pénal, sont autorisés la production, la fabrication, l’importation, le transport, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – Il est institué un établissement public administratif en charge de l’encadrement de la production, de l’exploitation, de la vente et de la consommation du cannabis, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’organisation et les modalités de commercialisation de ces produits.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser sur le territoire de la Polynésie française la production, la fabrication, l’importation, le transport, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent les modalités et l’encadrement de la production, de l’exploitation, de la vente et de la consommation de cannabis sur le territoire de la Polynésie française.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur les résultats de l’expérimentation menée sur le territoire de la Polynésie française et sur une possible généralisation à l’ensemble du territoire national.
I. – À titre expérimental, pour une durée de trois ans, l’État peut autoriser, dans des départements français, la production, la fabrication, l’importation, le transport, l’exportation, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi et, d’une manière générale, les opérations agricoles, artisanales, commerciales et industrielles relatifs au cannabis et aux produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.
II. – Les conditions de mise en œuvre de l’expérimentation sont définies par voie réglementaire. Elles précisent les départements français sélectionnés, les modalités et l’encadrement de la production, de l’exploitation, de la vente et de la consommation de cannabis sur le territoire national.
III. – Dans un délai de six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport portant notamment sur les résultats de l’expérimentation menée et sur une possible légalisation du cannabis en France.
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les bénéfices budgétaires d’une légalisation du cannabis, étudiant notamment les recettes potentielles, selon différents scénarii, d’une taxe accise sur sa vente, et les économies de dépenses pour la Sécurité sociale induites par un encadrement légal des produits et de leur consommation.
Après l'article 5, insérer un nouvel article ainsi rédigé :
I. – Après le 9° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :
« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315-1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200-2. »
II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du livre III, le mot : « tabac » est remplacé par les mots : « tabac et cannabis » ;
2° L’article L. 311-1 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315-1. » ;
3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis
« Section 1 : Éléments taxables
« Art. L. 315-1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé
« Section 2 : Fait générateur
« Art. L. 315-2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 3 : Montant de l’accise
« Art. L. 315-3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.
« Art. L. 315-4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « tabacs à mâcher ». Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2023 sont celles indiquées à l’article L. 314-24 pour la catégorie « tabacs à mâcher ».
« Section 4 : Exigibilité
« Art. L. 315-5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
« Art. L. 315-6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 6 : Constatation de l’accise
« Art. L. 315-7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 7 : Paiement de l’accise
« Art. L. 315-8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.
« Section 8 : Affectation
« Art. L. 315-9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale. »
Supprimer cet article.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
I. – Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
II. – Toute personne qui bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés à la date d’entrée en vigueur du I peut continuer d’en bénéficier selon les modalités prévues aux articles L. 821‑1 et L. 821‑3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur antérieurement à cette date jusqu’à expiration de ses droits à l’allocation, lorsque ces modalités sont plus favorables à cette personne. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent II.
III. – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et, au plus tard, le 1er octobre 2023.
Le titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 821‑1, les mots : « est marié ou vit maritalement ou est lié par un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 821‑3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « et, s’il y a lieu, de son conjoint, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité » et les mots : « est marié, concubin ou partenaire d’un pacte civil de solidarité et » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
« Titre V
« Dispositions relatives aux carburants ».
« Article 21
L’article 265 ter du code des douanes est complété par des 5 à 7 ainsi rédigés :
« 5. L’utilisation, comme carburant, d’huile alimentaire usagée valorisée est autorisée.
« On entend par huile alimentaire usagée valorisée les huiles produites à partir de ou issues des résidus de matières grasses d’origine végétale ou animale utilisées pour l’alimentation humaine, en industrie agroalimentaire, en restauration collective ou commerciale.
« 6. Les huiles alimentaires usagées valorisées définies au 5 peuvent être utilisées, pures ou en mélange, comme carburant dans les véhicules. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à l’indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l’article 265.
« 7. Un décret détermine les conditions d’application du 5. »
I. – L’État peut, à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à compter de la promulgation de la présente loi, autoriser comme carburant l’huile alimentaire usagée valorisée en métropole, dans l’ensemble des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint Martin, Saint Pierre et Miquelon et Wallis et Funtuna.
Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation.
II. – Au cours de la troisième année de l’expérimentation, le Gouvernement remet un rapport d’évaluation au Parlement en vue d’une éventuelle généralisation et pérennisation.