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Historique

9 nov. 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

22 nov. 2023 - 28 nov. 2023 : 156 amendements en Commission des affaires économiques

28 nov. 2023 16:40 : Rapport


30 nov. 2023 : 102 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

6 déc. 2023 11:00 : Examen du texte
6 déc. 2023 21:30 : Discussion

29 janv. 2024 15:00 : Discussion
29 janv. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

21 mai 2024 09:00 : Discussion
21 mai 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )

22 mai 2024 : Création d'une



29 oct. 2024 : Accord de la

5 nov. 2024 09:00 : Discussion
5 nov. 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

7 nov. 2024 09:00 : Discussion
7 nov. 2024 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Proposition de loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue
Annaïg Le Meur
27 avr. 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
28 Adoptés41 Irrecevables
15 Rejetés
9 Non soutenus
63 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Adopté
Annaïg Le Meur
27 nov. 2023

Au titre, supprimer les mots :

« en zone tendue ».

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
23 nov. 2023

Rédiger ainsi le titre de la proposition de loi : 

« visant à contraindre les locations de meublés de tourisme en zone littorale ».


Article 1
🖋️Adopté
Annaïg Le Meur
27 nov. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le code du tourisme est ainsi modifié :

A. – L’article L. 324‑1‑1 est ainsi modifié :

1° Le II est supprimé ;

2° Le III est ainsi rédigé : 

« Toute location d’un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, est subordonnée à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès d’un téléservice national. 

« La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue une résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989.

« À la réception de la déclaration complète, le téléservice national délivre sans délai un accusé de réception électronique comprenant un numéro de déclaration.

« Un décret détermine les informations et pièces justificatives qui sont exigées pour l’enregistrement. »

3° Le IV est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en oeuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, » sont supprimés. 

b) La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « , que celui-ci constitue ou non sa résidence principale ».

4° Au premier alinéa du IV bis, les mots : « ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement prévue au III » sont remplacés par les mots : « où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation ».

B. – Le II de l’article L. 324‑2‑1 est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement mentionnée au III de l’article L. 324‑1‑1, » sont supprimés ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Dans ces mêmes communes, » sont supprimés.

II. – Le I entre en vigueur au plus tard le 1er janvier 2026.

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
27 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

Le livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

1° Après l’article L. 631‑9, il est inséré un article L. 631‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑10. – I. – En France métropolitaine, pour l’obtention de l’autorisation préalable visée à l’article L. 631‑7 en vue d’une location de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, les propriétaires des locaux concernés doivent présenter un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26, entre la classe A et D au sens de l’article L. 173‑1‑1.

« II. – En France métropolitaine, pour la délivrance de l’autorisation temporaire visée à l’article L. 631‑7‑1 A, les propriétaires des locaux concernés doivent justifier du respect des exigences énergétiques minimales mentionnées aux quatrième à sixième alinéas de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tels qu’ils résultent de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 651‑2 est ainsi modifié : 

a) Après la référence : « L. 631‑7 », est insérée la référence : « ou de l’article L. 631‑7‑1 A » ; 

b) Les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots : « desdits articles ».

III. – Les locaux qui, à la date de la publication de la présente loi, sont offerts régulièrement à la location à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois en ayant eu toutes les autorisations requises et fait l’objet d’un enregistrement au titre du code du tourisme, doivent se conformer à l’obligation mentionnée au II de l’article L. 631‑10 du code de la construction et de l’habitation dans un délai de cinq ans à compter de promulgation de la présente loi.

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre de jours maximal de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite inférieure de quatre-vingt-dix jours. »

🖋️Adopté
Julien Bayou
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre de jours maximal de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite inférieure de quatre-vingt-dix jours. »

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre de jours maximal de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite inférieure de quatre-vingt-dix jours. »

🖋️Adopté
Antoine Armand
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Adopté
Christophe Plassard
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du IV bis de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme, après le mot : « commercial », sont insérés les mots : « qui n’est pas à usage d’habitation au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation ».

🖋️Adopté
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le V de l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « civile » est remplacé par les mots : « administrative prononcée par la commune » ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Toute personne qui effectue de fausses déclarations dans le cadre de la déclaration prévue au III ou qui utilise un faux numéro de déclaration est passible d’une amende administrative prononcée par la commune dont le montant ne peut excéder 15 000 €. » ;

3° Le début de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Les amendes prévues aux troisième et quatrième alinéas du présent V sont (le reste sans changement) ».

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
23 nov. 2023

Suppression cet article.

🖋️Non soutenu
Hervé de Lépinau
24 nov. 2023

Suppression cet article.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Xavier Albertini
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un I bis ainsi rédigé : 

« I bis. – L’échange de logements, apprécié comme un échange d’hospitalité pratiqué de manière réciproque ou non réciproque, pour une durée déterminée, est réputé exclu du champ d’application des dispositions du II à V du présent article. »

🖋️Non soutenu
Élise Leboucher
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est ainsi modifié : 

1° Les mots : « Dans les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, » sont supprimés ; 

2° Les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « soixante ».

II. – À la première phrase du deuxième alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme, les mots : « cent vingt » sont remplacés par les mots : « soixante ».

🖋️Rejeté
Julien Bayou
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme est ainsi modifié : 

I. – Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « code », sont insérés les mots : « et qu’il constitue ou non la résidence principale du loueur, au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 » ;

2° Le second alinéa est supprimé.

II. – Le IV est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « cent vingt » sont remplacés par le mot « quatre-vingt-dix  » ;

2° Au même alinéa, les mots « qui est déclaré comme sa résidence principale » sont supprimés.

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « soixante ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, les mots : « cent vingt » sont remplacés par le mot : « quatre-vingt-dix ».

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
23 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, les mots :« cent vingt jours au cours d’une même année civile » sont remplacés par les mots : « soixante jours au cours de l’année civile avec une liberté laissée au maire de la commune pour décider, eu égard aux exigences locales, d’étendre jusqu’à cent vingt jours. »

🖋️Rejeté
Julien Bayou
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre de jours maximal de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite inférieure de trente jours. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre de jours maximal de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite inférieure de trente jours. »

🖋️Rejeté
Julien Bayou
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre de jours maximal de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite inférieure de soixante jours. »

🖋️Non soutenu
Élise Leboucher
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« La commune peut, sur délibération motivée, abaisser le nombre de jours maximal de location mentionné au premier alinéa du présent IV, dans la limite inférieure de soixante jours. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Vincent Rolland
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi visant à remédier aux déséquilibres du marché locatif en zone tendue, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de soumettre à la mise en location, la présentation d’un diagnostic de performance énergétique pour un meublé de tourisme situé en zone tendue. 

Ce rapport formule également des propositions afin que les dysfonctionnements liés au diagnostic de performance énergétique pour les logements, notamment vis à vis des écarts de notes constatés selon les diagnostiqueurs, ne soient reproduits sur les meublés de tourisme du marché locatif en zone tendue. 

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
23 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’impact de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sur l’offre locative des meublés de tourisme.

🖋️Rejeté
Virginie Duby-Muller
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’intégrer le diagnostic de performance énergétique au classement « Atout France ».

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023
Avant l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code du tourisme est ainsi modifié :

I. – Au début de l’article L. 324‑1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« La location d’un meublé de tourisme est conditionnée à sa visite par un organisme mentionné à l’article L. 141‑2 qui atteste du caractère décent du logement, au sens de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 ou le cas échéant à son classement. » 

II. – Au III de l’article L. 324‑1‑1, les mots : « Par dérogation au II, dans les communes où le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631‑7 à L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation » sont supprimés.

🖋️Tombé
Xavier Roseren
24 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

Le livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I – Après l’article L. 631‑9, il est inséré un article L. 631‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑9‑1 .– I. – En métropole, pour l’obtention de l’autorisation préalable visée à l’article L. 631‑7 en vue d’une mise en location de manière récurrente pour de courtes durées à une clientèle de transit qui n’y élit pas domicile, les détenteurs des locaux concernés doivent présenter un diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26, entre la catégorie A et D au sens de l’article L. 173‑1‑1.

« II – En métropole, pour la délivrance de l’autorisation provisoire visée à l’article L. 631‑7‑1 A, les détenteurs des locaux concernés doivent justifier du respect des nécessités minimales d’efficacité énergétique suivantes, déterminées à partir du diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126‑26 et au sens de l’article L. 173‑1‑1 :

« 1° À compter du 1er janvier 2026, la catégorie F ;

« 2° À compter du 1er janvier 2028, la catégorie E ;

« 3° À compter du 1er janvier 2034, la catégorie D. 

II – Le premier alinéa de l’article L. 651‑2 est ainsi modifié : 

1° Après la référence : « L. 631‑7 » sont insérés les mots : « ou de l’article L. 631‑7-I-A » ; 

2° Les mots : « dudit article » sont remplacés par les mots :« desdits articles ».

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
24 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

I. – L’article L. 631‑7‑1 A du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « sur les caractéristiques physiques du local », sont insérés les mots : « et sa performance énergétique » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque la délibération détermine des critères de performance énergétique, ceux-ci s’évaluent au regard de la classe énergétique telle que définie par l’article L. 173‑1‑1 et établie dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26. La classe de performance énergétique déterminée par la délibération pour l’obtention d’une autorisation de changement d’usage correspond à celle caractérisant un logement décent tel que défini par l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »

II. – Le présent article entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
24 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Après l’article L. 631‑7‑1 B du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631‑7‑1 C ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑7‑1 C. – I. – La délivrance d’une autorisation de changement d’usage peut être subordonnée à un classement minimal du bien au regard de sa performance énergétique sur le fondement du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126‑26 du présent code. Cette exigence de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du même code, ne peut être supérieure :

« 1° À partir du 1er janvier 2025, à la classe G ;

« 2° À partir du 1er janvier 2028, à la classe F ;

« 3° À partir du 1er janvier 2034, à la classe E ;

« II. – Pour la mise en œuvre de l’obligation prévue au I du présent article, le conseil municipal intègre, par délibération, les conditions de performance énergétique au régime d’autorisation de changement d’usage applicable dans la commune. »

II. – Le présent article entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Tombé
Vincent Rolland
24 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Après l’article L. 631‑7‑1 B du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 631‑7‑1 C ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑7‑1 C. – I. – La délivrance d’une autorisation de changement d’usage peut être subordonnée à un classement minimal du bien au regard de sa performance énergétique sur le fondement du diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126‑26 du présent code. Cette exigence de performance énergétique au sens de l’article L. 173‑1‑1 du même code, ne peut être supérieure :

« 1° À partir du 1er janvier 2025, à la classe G ;

« 2° À partir du 1er janvier 2028, à la classe F ;

« 3° À partir du 1er janvier 2034, à la classe E ;

« II. – Pour la mise en œuvre de l’obligation prévue au I du présent article, le conseil municipal intègre, par délibération, les conditions de performance énergétique au régime d’autorisation de changement d’usage applicable dans la commune. »

II. – Le présent article entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

🖋️Tombé
Vincent Rolland
24 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

I. – Après le I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – A. – La location d’un meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non, peut être soumise à l’établissement préalable d’un diagnostic de performance énergétique, par délibération du conseil municipal au regard de circonstances locales particulières, dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation et le respect d’un niveau de performance, au sens de l’article L. 173‑1 du même code, strictement supérieur :

« 1° À partir du 1er janvier 2028, à la classe G ;

« 2° À partir du 1er janvier 2031, à la classe F ;

« 3° À partir du 1er janvier 2037, à la classe E.

« B. – Pour la mise en œuvre de cette possibilité prévue au A, le conseil municipal peut après délibération instaurer un régime d’autorisation préalable de mise en location de courte durée, dont la modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence d’un diagnostic de performance énergétique annexé à la demande, ou lorsque que celui‑ci n’est pas valide ou ne respecte pas la délibération du conseil municipal mentionnée au A, le maire rejette la demande d’autorisation.

« Lorsqu’une personne met en location pour une courte durée un local sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation, ou en violation d’une décision de rejet de la demande d’autorisation, le maire peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.

« Dans une commune ayant décidé de mettre en place la déclaration préalable au sens du III du présent article, la demande d’autorisation préalable de mise en location en tient lieu.

« C. – Dans une commune qui n’est pas couverte par un régime d’autorisation préalable de mise en location, le maire peut après délibération du conseil municipal, mettre en demeure tout bailleur ayant loué au moins un local, au moins une fois dans l’année dans le cadre d’une location de courte durée de lui transmettre une copie du diagnostic de performance énergétique attaché à ce local.

« En cas de manquement à cette mise en demeure ou de diagnostic de performance énergétique qui n’atteste pas du respect des dispositions mentionnées au A, le maire peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. »

II. – Le C du I bis de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme entre en vigueur le 1er janvier 2028.

🖋️Tombé
Antoine Armand
24 nov. 2023

Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« I bis. – A. – Sur délibération du conseil municipal, la location d’un meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non, est soumise à l’établissement préalable d’un diagnostic de performance énergétique dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation. La délibération peut prévoir le respect d’un niveau de performance, au sens de l’article L. 173‑1 du même code, strictement supérieur : »

🖋️Tombé
Xavier Roseren
24 nov. 2023

Au début de l’alinéa 2, après le mot : 

« tourisme », 

insérer les mots : 

« , à l’exception des résidences principales louées jusqu’à 120 jours par an, »

🖋️Tombé
Vincent Rolland
23 nov. 2023

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« est » 

les mots :

« peut être ».

II. – À l’alinéa 6, substituer aux mots : 

« déroger à l’obligation »

les mots :

« mettre en œuvre la disposition ».

III. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« l’obligation »

les mots : 

« la disposition ».

IV. – À l’alinéa 8, substituer au mot : 

 « rejette » 

 les mots : 

« peut rejeter ».

🖋️Tombé
Julien Bayou
23 nov. 2023

I. –  À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« strictement supérieur » 

 les mots :

« au moins égal à ».

II. –  À l’alinéa 3, substituer au mot : 

« G » 

le mot : 

« F ».

III. – À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« F » 

le mot : 

« E ».

IV. – À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« E » 

le mot : 

« D ».

🖋️Tombé
Frédéric Falcon
23 nov. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2025 » 

l’année : 

« 2030 ».

II. – À l’alinéa 4, substituer à l’année : 

« 2028 » 

l’année : 

« 2033 ».

III. – À l’alinéa 4 substituer à l’année : 

« 2034 »

l’année : 

« 2039 ».

🖋️Tombé
Hervé de Lépinau
24 nov. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2025 » 

l’année :

« 2030 ».

II. – À l’alinéa 4, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2033 ».

III. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2034 » 

l’année : 

« 2039 ».

🖋️Tombé
Vincent Rolland
24 nov. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2025 » 

l’année : 

« 2028 ».

II. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2028 » 

l’année :

« 2032 »

III. – À l’alinéa 13, substituer à l’année : 

 « 2025 » 

l’année : 

« 2028 »

🖋️Tombé
Émilie Bonnivard
24 nov. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2025 » 

l’année : 

« 2028 ».

II. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2028 » 

l’année :

« 2032 »

III. – À l’alinéa 13, substituer à l’année : 

 « 2025 » 

l’année : 

« 2028 »

🖋️Tombé
Marina Ferrari
24 nov. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2025 » 

l’année : 

« 2028 ».

II. – À l’alinéa 4, substituer à l’année : 

« 2028 » 

l’année : 

« 2031 ».

III – Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants : 

« I ter – En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, la location d’un meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non, est soumise à l’établissement préalable d’un diagnostic de performance énergétique dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation et le respect d’un niveau de performance, au sens de l’article L. 173‑1 du même code, strictement supérieur :

- 1° À partir du 1er janvier 2031, à la classe G ;

- 2° À partir du 1er janvier 2034, à la classe F. »

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
24 nov. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2025 » 

l’année :

« 2028 ».

II. – À l’alinéa 4, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2031 ».

III. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2034 » 

l’année : 

« 2037 ».

🖋️Tombé
Pascale Boyer
24 nov. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2025 » 

l’année :

« 2028 ».

II. – À l’alinéa 4, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2031 ».

III. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2034 » 

l’année : 

« 2037 ».

🖋️Tombé
Virginie Duby-Muller
24 nov. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2025 » 

l’année : 

« 2028 ».

II. – À l’alinéa 4, substituer à l’année :

« 2028 » 

l’année :

« 2031 »

III. – À l’alinéa 13, substituer à l’année : 

 « 2025 » 

l’année : 

« 2028 »

🖋️Tombé
Vincent Rolland
23 nov. 2023

I. – À l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2025 » 

l’année :

« 2028 ».

II. – À l’alinéa 4, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2031 ».

III. – À l’alinéa 5, substituer à l’année :

« 2034 » 

l’année : 

« 2035 ».

IV. – À l’alinéa 13, substituer à l’année : 

« 2025 » 

l’année : 

« 2028 ».

🖋️Tombé
Marina Ferrari
24 nov. 2023

I – À l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2025 » 

l’année : 

« 2028 ».

II – À l’alinéa 4, substituer à l’année : 

« 2028 »

l’année : 

« 2031 ».

🖋️Tombé
Marina Ferrari
24 nov. 2023

I – À l’alinéa 3, substituer à l’année : 

« 2025 » 

l’année : 

« 2028 ».

II – Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Tombé
Julien Bayou
23 nov. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Tombé
Élise Leboucher
24 nov. 2023

Supprimer l’alinéa 6.

🖋️Tombé
Hervé de Lépinau
24 nov. 2023

Supprimer l'alinéa 11.

🖋️Tombé
Marina Ferrari
24 nov. 2023

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants : 

« I ter - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, la location d’un meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non, est soumise à l’établissement préalable d’un diagnostic de performance énergétique dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation et le respect d’un niveau de performance, au sens de l’article L. 173‑1 du même code, strictement supérieur :

1° À partir du 1er janvier 2030, à la classe G ;

2° À partir du 1er janvier 2034, à la classe E. »

🖋️Tombé
Marina Ferrari
24 nov. 2023

Après l’alinéa 12, insérer les trois alinéas suivants : 

« I ter - En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, la location d’un meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non, est soumise à l’établissement préalable d’un diagnostic de performance énergétique dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation et le respect d’un niveau de performance, au sens de l’article L. 173‑1 du même code, strictement supérieur :

1° À partir du 1er janvier 2031, à la classe G ;

2° À partir du 1er janvier 2034, à la classe F. »

🖋️Tombé
Stéphane Peu
24 nov. 2023

Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :  

« III. – La première phrase du deuxième alinéa du IV de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme est complétée par les mots : « que celui-ci constitue ou non sa résidence principale ». »

🖋️Tombé
Stéphane Peu
24 nov. 2023

Après l’alinéa 13, insérer les trois alinéas suivants : 

III. – À la deuxième phrase du premier alinéa du II de l’article L. 324‑2‑1 du code du tourisme est ainsi modifié : 

1° Après le mot : « rappelant », sont insérés les mots : « l’URL de l’annonce de location, le nom du propriétaire » ; 

2° Après le mot : « adresse », est inséré le mot : « détaillée ».

🖋️Tombé
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – En application de l’article 72 de la Constitution et des articles L.O. 1113‑1 à L.O. 1113‑7 du code général des collectivités territoriales, à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la date de promulgation de la présente loi, afin de tenir compte des caractéristiques des marchés locaux d’habitation, de limiter les nuisances engendrées par les activités de location de courte durée sur les copropriétés et de préserver la diversité des fonctions urbaines, les communes ayant mis en œuvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable à la location d’un meublé de tourisme prévue au III de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme sont autorisées à déroger au premier alinéa du IV du même article en fixant, par délibération du conseil municipal, une durée maximale de location d’un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale inférieure à cent vingt jours, qui ne peut être inférieure à soixante jours.

Les communes volontaires peuvent prendre la décision de participer à l’expérimentation prévue au présent article dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, par une délibération motivée du conseil municipal.

II. – Avant l’expiration de la durée prévue au premier alinéa du présent article, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation portant notamment sur les éléments énumérés à l’article L.O. 1113‑5 du code général des collectivités territoriales, assorti des observations des communes ayant participé à l’expérimentation.

A la moitié de la durée fixée au premier alinéa, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales participant à l’expérimentation. Ce rapport présente les communes ayant décidé de participer à l’expérimentation ainsi qu’une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à l’article L.O 1113‑5 du code général des collectivités territoriales.


Article 2
🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
27 nov. 2023

I. – Après la deuxième occurrence du mot : 

« mots »

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts ». 

II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « soumis » est remplacé par les mots : « peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant. »

III. – Substituer aux alinéas 4 à 5 les deux alinéas suivants : 

« 2° ) Le premier alinéa de l’article L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

a) Les mots « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ; 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par les éléments caractéristiques de la tension locative qui justifient la mise en place du changement d’usage ».

🖋️Adopté
Antoine Armand
24 nov. 2023

I. – Après la deuxième occurrence du mot : 

« mots »

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts ». 

II. – Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« a bis) À la deuxième phrase du premier alinéa, le mot : « soumis » est remplacé par les mots : « peut être soumis, sur décision de l’organe délibérant. »

III. – Substituer aux alinéas 4 à 5 les deux alinéas suivants : 

« 2° ) Le premier alinéa de l’article L. 631‑9 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

a) Les mots « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ; 

b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette délibération est motivée par les éléments caractéristiques de la tension locative qui justifient la mise en place du changement d’usage ».

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
23 nov. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

« a ter)  Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation.

« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage. »

🖋️Adopté
Antoine Armand
24 nov. 2023

Après l’alinéa 5, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « une personne physique » sont remplacés par les mots : « un propriétaire » ;

« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa les mots : « personne physique » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023

Après l’alinéa 5, insérer trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « une personne physique » sont remplacés par les mots : « un propriétaire » ;

« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa les mots : « personne physique » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Xavier Roseren
24 nov. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « une personne physique » sont remplacés par les mots : « un propriétaire » ;

« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa les mots : « personne physique » sont supprimés. »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
27 nov. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

«1° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 631‑7-1 A, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La délibération peut également fixer, dans des zones géographiques qu’elle délimite, le nombre maximal d’autorisations temporaires qui peuvent être délivrées. Dans ce cas, dans les zones visées, aucune autorisation permanente de changement d’usage de locaux à usage d’habitation, sauf si elles sont accordées contre compensation équivalente, ne peut être délivrée sur le fondement de l’article L. 631‑7 dans le but de louer pour de courtes durées des locaux destinés à l’habitation à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile. Toutes les autorisations sont délivrées pour une période identique inférieure à cinq ans, et la délibération fixe la procédure de sélection entre les candidats potentiels, qui prévoit toutes les garanties de publicité et de transparence applicables de manière identique aux demandes initiales et aux renouvellements. » »

🖋️Adopté
Stéphane Peu
24 nov. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :

« Après le deuxième alinéa de l’article L. 631‑7‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 « L’autorisation de changement d’usage ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le bail et le règlement de copropriété. Le demandeur en justifie par la production d’une attestation sur l’honneur. » »

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
23 nov. 2023

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° Après l’article L. 651‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 651‑2‑1(nouveau). – Toute personne qui se livre ou prête son concours contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à la commission de l’infraction réprimée par l’article L. 651‑2, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.

Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »

🖋️Adopté
Stéphane Peu
24 nov. 2023

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Après l’article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à la commission de l’infraction réprimée par l’article L. 651‑2, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »

🖋️Adopté
Antoine Armand
24 nov. 2023

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Après l’article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à la commission de l’infraction réprimée par l’article L. 651‑2, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »

🖋️Adopté
Christophe Plassard
24 nov. 2023

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Après l’article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à la commission de l’infraction réprimée par l’article L. 651‑2, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »

🖋️Adopté
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023

Après l’alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :

« 3° (nouveau) Après l’article L. 651‑2, il est inséré un article L. 651‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 651‑2‑1. – Toute personne qui se livre ou prête son concours, contre rémunération ou à titre gratuit, par une activité d’entremise ou de négociation ou par la mise à disposition de services, à la commission de l’infraction réprimée par l’article L. 651‑2, est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.

« Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, sur assignation de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal judiciaire compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local. »

🖋️Adopté
Annaïg Le Meur
27 nov. 2023

Substituer aux alinéas 7 et 8 les dix-huit alinéas ainsi rédigés :

« II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 151‑14, il est inséré un article L. 151‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 151‑14‑1. – Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989.

« La délimitation mentionnée au premier alinéa du présent article est subordonnée au constat préalable, dans le périmètre du règlement, d’un taux de résidences secondaires par rapport au parc total d’immeubles à usage d’habitation supérieur à 20 %.

« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.

« Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en dehors de la location temporaire de la résidence principale au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme. 

« Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. » »

« 2° Après le deuxième alinéa du II de l’article L. 153‑31, il est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Lorsqu’ils ont pour objet d’identifier les secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application de l’article L. 151‑14‑1 relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. »

« 3° Au 4° de l’article L. 153‑45, après les mots : »au II« , sont insérés les mots : »et au III« .

« 4° Après l’article L. 481‑3, il est inséré un article L. 481‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 481‑4. – I. – En cas d’occupation d’un logement en méconnaissance de l’obligation prévue au II de l’article L. 151‑14‑1, constatée par l’agent d’une collectivité publique commissionné par le maire en application de l’article L. 480‑1, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement, dans un délai qu’il détermine, de régulariser la situation.

« II. – Le maire fixe le délai imparti lors de la mise en demeure en appréciant la nature de la méconnaissance de l’obligation et des moyens à la disposition de l’intéressé pour y remédier. Il peut proroger la mise en demeure pour une durée qui ne peut excéder un an, afin de tenir compte des difficultés rencontrées par l’intéressé pour s’exécuter.

« III. – Le maire peut, en tenant compte de la situation de l’intéressé et des circonstances de l’espèce, assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant qu’il fixe et qui ne peut dépasser 1 000 euros par jour de retard.

« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte journalière ne peut excéder 100 000 euros.

« IV. – L’astreinte peut être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti lors de la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations.

III. – L’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 est complété un alinéa ainsi rédigé :

« h) Lorsque le logement est soumis à une obligation créée en application de l’article L. 151‑14‑1 du code de l’urbanisme, de l’occuper exclusivement à titre de résidence principale, le non-respect de cette clause entraînant la résiliation du bail de plein droit. » »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
28 nov. 2023

Compléter cet article par les cinq alinéas ainsi rédigés :

« IV. – L’article L. 4424‑11 du code général des collectivités territoriales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Dans les communes qui ne sont pas couvertes par un plan local d’urbanisme en vigueur et qui connaissent un taux de résidences secondaires par rapport au parc total d’immeubles à usage d’habitation supérieur à 20 %, le plan d’aménagement et de développement durable de Corse peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels toutes les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989.

« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au présent article en porte la mention expresse.

« Les logements concernés par l’obligation prévue au présent article ne peuvent faire l’objet d’une location de courte durée à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, en dehors de la location temporaire de la résidence principale au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme.

« Lorsque le plan est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation prévue au présent article, les logements concernés ne sont plus soumis à ladite obligation. »

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
24 nov. 2023

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 5 :

« L’article L. 631‑9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ;

« b) Au premier alinéa, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « motivée au regard de circonstances locales particulières ». »

🖋️Non soutenu
Christophe Plassard
24 nov. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Au deuxième alinéa, les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

« a ter)  Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation.

« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage. »

🖋️Non soutenu
Julien Bayou
23 nov. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Au deuxième alinéa les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation. ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
24 nov. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 631‑7‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elle doit l’être dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation, à la condition qu’une étude préalable confirme qu’il existe assez de locaux à usage professionnel pouvant être transformés en locaux d’habitation. » »

🖋️Irrecevable
Sophia Chikirou
24 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Bayou
22 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
23 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023
Après l'article 2, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
24 nov. 2023

Rédiger ainsi les alinéas 2 à 5 :

« L’article L. 631‑9 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « par décision de l’autorité administrative sur proposition du maire ou, pour les communes dont la liste est fixée par le décret mentionné au I de l’article 232 du code général des impôts, » sont supprimés ;

« b) Au premier alinéa, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « motivée au regard de circonstances locales particulières ». »

🖋️Tombé
François Piquemal
24 nov. 2023

Rédiger ainsi les alinéas 3 à 5 :

« Au premier alinéa, les mots « La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, » sont supprimés. »

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023

I. – Après la deuxième occurrence du mot :

« mots »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 : 

« ayant par délibération du conseil municipal décidé de soumettre le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation à autorisation préalable, dans les conditions fixées par l’article L. 631‑7‑1 »

II. En conséquence, après l'alinéa 3, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« a bis) Supprimer la deuxième phrase du premier alinéa. »

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023

Après la deuxième occurrence du mot :

« mots »,

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« mentionnées dans le décret pris en application du titre du 1° du I de l’article 232 du code général des impôts »

🖋️Tombé
Antoine Armand
24 nov. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les cinq alinéas suivants :

« a bis) Au deuxième alinéa, les mots « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots « à usage d’habitation » ;

« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux après le 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation.

« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage. »

🖋️Tombé
Stéphane Peu
24 nov. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Au deuxième alinéa les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation. ».

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Au deuxième alinéa les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation. ».

🖋️Tombé
Xavier Roseren
24 nov. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Au deuxième alinéa les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation. ».

🖋️Tombé
Antoine Armand
24 nov. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :

« a bis) Au deuxième alinéa les mots : « destinés à l’habitation » sont remplacés par les mots : « à usage d’habitation » ;

« a ter) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l’application de la présente section, tout local ayant un usage d’habitation depuis le 1er janvier 1970 inclus conserve cet usage, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant. Cet usage peut être établi par tout mode de preuve, la charge de la preuve incombant à celui qui veut démontrer un usage illicite. Les locaux construits ou ayant fait l’objet de travaux postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux ont été autorisés, sauf autorisation ultérieure visée à l’alinéa suivant.

« Lorsqu’une autorisation administrative a été accordée à compter du 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et, dans le cas où cette autorisation a été accordée contre compensation, le local ayant servi à compensation, sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation. Cette exception ne s’applique pas lorsqu’un local est redevenu à usage d’habitation postérieurement à cette autorisation. ».

🖋️Tombé
Julien Bayou
22 nov. 2023

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« c) (nouveau) Au troisième alinéa, la date : « au 1er janvier 1970 » est supprimée.

🖋️Tombé
Stéphane Peu
24 nov. 2023

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : :

a bis) La dernière phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« Une autorisation d’urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d’habitation ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation de changement d’usage. »

🖋️Tombé
Antoine Armand
24 nov. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, après le mot : les mots : « physique » sont insérés les mots : « ou morale » ;

« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa les mots : « personne physique » sont supprimés. »

🖋️Tombé
Antoine Armand
24 nov. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants : 

« L’article L. 631‑7-1-A est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « physique » sont insérés les mots : « ou morale » ; 

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « un même propriétaire personne physique » sont remplacés par les mots : « une personne physique ou morale » ».

🖋️Tombé
Antoine Armand
24 nov. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :

« L’article L. 631‑7‑1-A est ainsi modifié : 

a) Au premier alinéa, après le mot : « physique » sont insérés les mots : « ou morale » ; 

b) À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « personne physique » sont remplacés par les mots : « ou occupant » ».

🖋️Tombé
Antoine Armand
24 nov. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis L’article L. 631‑7‑1 A est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Les dispositions du présent article peuvent s’appliquer aux personnes morales dans un délai minimal de six mois après publication de la délibération. » ;

« b) À la dernière phrase du deuxième alinéa les mots : « personne physique » sont remplacés par les mots : « ou occupant » ».

🖋️Tombé
Sébastien Jumel
24 nov. 2023

Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants : 

« 1° bis Après l’article L. 631‑9, il est inséré un article L. 631‑10‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 631‑10 (nouveau). –  Dans les communes situées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif et résidentiel existant, une délibération du conseil municipal peut fixer un taux maximal de logements non affectés à l’habitation principale.

Pour l’application du présent article, une délibération du conseil municipal peut définir un régime d’autorisation préalable de changement d’usage permettant d’affecter à l’usage de résidence secondaire, au sens du 1° du I de l’article 1407 du code des impôts, les logements préalablement affectés à l’habitation principale. »

La délibération fixe les conditions de délivrance de cette autorisation et les critères de cette autorisation, qui peuvent porter notamment sur sa localisation en fonction des caractéristiques des marchés de locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements.  

Dans les communes ayant mis en place ce régime d’autorisation préalable, toute personne qui ne se conforme pas à ses obligations déclaratives est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder la valeur locative brute du logement considéré.

🖋️Tombé
Xavier Roseren
24 nov. 2023

Substituer aux alinéas 7 à 8 les dix-sept alinéas suivants : 

II. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 151‑15 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : 

« Le règlement peut également délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989. En cas de réalisation d’un programme de logements, il peut définir un pourcentage de logements affectés à l’usage de résidence principale. 

« Cette possibilité de délimitation est conditionnée à la constatation, sur les trois dernières années précédant la décision de délimitation, d’un taux de résidences secondaires supérieur à 10 % dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale

« À peine de nullité, toute promesse de vente, tout contrat de vente ou de location ou tout contrat constitutif de droits réels portant sur des constructions soumises à l’obligation prévue au deuxième alinéa du présent article doit la mentionner. 

« Lorsque le règlement est modifié et supprime un secteur soumis à l’obligation, les logements concernés ne sont plus soumis à cette dernière. »

2° L’article L. 153‑31 est complété par un III ainsi rédigé : 

« III. – Lorsqu’ils ont pour objet d’identifier des secteurs dans lesquels les constructions nouvelles de logements sont à usage exclusif de résidence principale au sens de l’article 2 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989, les changements mentionnés au 1° du I du présent article et la modification des règles applicables aux zones urbaines ou à urbaniser en vue de délimiter ces secteurs en application du II de l’article L. 151‑15, relèvent de la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153‑45 à L. 153‑48. » ;

3° Au 4° de l’article L. 153‑45, après les mots : « au II » sont insérés les mots : « et au III ».

4° Après l’article L. 481‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 481‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 481‑4. – I. – En cas d’occupation d’un logement, en méconnaissance de l’obligation prévue au II de l’article L. 151‑15, constatée par les agents les fonctionnaires des collectivités publiques commissionnés par le maire en application de l’article L. 480‑1 du code de l’urbanisme, le maire, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, met en demeure le propriétaire du logement, dans un délai qu’il détermine, de régulariser la situation. 

« II. – Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de la méconnaissance et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. 

« III. – L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 1000 € par jour de retard. 

« L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. 

Son montant est modulé en tenant compte de la situation de l’intéressée et des circonstances de l’espèce. 

Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 100 000 €. »

III. – L’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« h) D’occuper le logement à titre de résidence principale si celui relève du II de l’article L. 151‑15 du code de l’urbanisme. Le non-respect de cette clause entraîne résiliation de plein droit du bail. »

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« d’habitation au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, »

les mots :

« de résidence principale au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 »

🖋️Tombé
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« III. – (nouveau) Le II de l’article L. 4424‑11 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il peut définir des secteurs dans lesquels les constructions répondant à la destination d’habitation doivent être affectées à une occupation à titre de résidence principale au sens de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. »


Article 3
🖋️Adopté
Annaïg Le Meur
28 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. – L’article 50‑0 est ainsi modifié :

1° Le 1. est ainsi modifié :

a) Au 1° , après la deuxième occurrence du mot : « meublés » la fin de la phrase est supprimée ;

b) Après le 1° , sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 ; »

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme autres que ceux mentionnés au précédent alinéa ;

c) Le deuxième alinéa du 2° est ainsi modifié :

i) Le mot : « deux » est supprimé ;

ii) La première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à » ;

iii) Après la première occurrence du mot : « si », sont insérés les mots : « , d’une part, ». 

iv) Après la deuxième occurrence du mot : « si », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : 

« d’autre part, le chiffre d’affaires hors taxes afférent à chacune des activités des catégories mentionnées aux 1° bis, 1° ter et 2° n’excède pas les limites mentionnées aux mêmes 1° bis, 1° ter et 2° . » ;

d) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les entreprises mentionnées qui relèvent du présent régime bénéficient d’un abattement supplémentaire de 41 % pour le chiffre d’affaires afférent à leurs activités mentionnées au 1° bis lorsqu’elles concernent des locaux situés dans une commune très peu dense au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques ou dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, sous réserve que le chiffre d’affaires hors taxes, ajusté s’il y a lieu au prorata du temps d’exploitation au cours de l’année de référence, afférent à l’ensemble des activités de location de locaux meublés mentionnées au présent 1 n’excède pas 50 000 € au cours de l’année civile précédente. Le bénéfice de cet abattement supplémentaire est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis. » ;

e) Au cinquième alinéa, après les mots : « au 1° » sont ajoutés les mots : « , d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant des catégories mentionnées au 1° bis et au 1° ter » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « au présent 1 » ;

B. – Le a du 2. est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le mot : « à » ;

2° Le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « sixième ».

C. – Au premier alinéa du III de l’article 151‑0, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « huitième ».

II. - Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, la première actualisation du seuil de 50 000 € mentionné au huitième alinéa du 1 du même article 50‑0, dans sa rédaction issue du d) du 1° du A du I du présent article, intervient en 2026.

🖋️Adopté
Stéphane Delautrette
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VII de l’article 151 septies du Code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnées au premier alinéa est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324‑1‑1, cette plus ou moins-value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2. de l’article 38. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le VII de l’article 151 septies du Code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession des locaux mentionnées au premier alinéa est égale au montant mentionné à l’article 150 V. Le cas échéant, pour les locaux mentionnés au I de l’article L. 324‑1‑1, cette plus ou moins-value est majorée de la somme des amortissements déduits depuis l’acquisition des locaux en application du 2. de l’article 38. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 9‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

« Lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 324‑1-1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé, en informe le syndic. Un point d’information par le syndic relatif à l’activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale. Le syndic affiche cette information dans les parties communes de l’immeuble. »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
23 nov. 2023

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Pierre Vigier
24 nov. 2023

Supprimer cet article. 

🖋️Non soutenu
Pascale Boyer
24 nov. 2023

Supprimer cet article

🖋️Non soutenu
Émilie Bonnivard
24 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

I. – Au 1° du 1, le montant : « 188 700 € » est remplacé par le montant : « 101 000 € ».

II. – Au 2° du 1, le montant : « 77 700 € » est remplacé par le montant : « 50 000 € ».

III. – L’alinéa 3 du 2° du 1 est ainsi rédigé :

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué :

« a) D’un abattement de 71 %, dans la limite d’un plafond de 30 000 € et d’un abattement de 50 % dans la limite d’un plafond de 101 000 € pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ;

« b) D’un abattement de 50 %, dans la limite d’un plafond de 15 000 € et d’un abattement de 30 % dans la limite d’un plafond de 50 000 € pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° ;

« c) D’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des chambres d’hôtes, tel que définies à l’article L. 324‑3 du code du tourisme, de la catégorie mentionnée au 1° et d’un abattement de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des chambres d’hôtes de la catégorie mentionnée au 2° ».

🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Buchou
22 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Bayou
22 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Sébastien Jumel
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jean-Félix Acquaviva
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Cyrielle Chatelain
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Élise Leboucher
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Bayou
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Bayou
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Bayou
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Bayou
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Bayou
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Julien Bayou
23 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Delautrette
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
François Piquemal
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
24 nov. 2023
Après l'article 3, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
24 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Le 1 est ainsi modifié :

« a) Au 1° , les mots : « aux 2° et 3° », sont remplacés par les mots : « au 3° » ;

« b) Après le 1° , est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis 50 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tel que défini au 2° du III de l’article 1407 » ;

« c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° , et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis, et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° . »

« d) Au cinquième alinéa , les mots : « la catégorie mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les catégories mentionnées au 1° et au 1° bis, »

« e) Au septième alinéa, après les mots : « aux 1° », est insérée la référence « , 1° bis ».

« 2° Au a du 2, après la référence « 1° », est insérée la référence « 1° bis ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Pascale Boyer
24 nov. 2023

Rédiger ainsi l’article 3 :
« L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :
« I. – Le 1. est ainsi modifié :
« 1° Au 1° , après les mots : « mentionnés aux », les mots : « 2° et » sont supprimés ;
« 2° Après le 1° , est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis 50 000 €, s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés tel que défini au 2° du III de l’article 1407 » ;
« 3° L’alinéa 4 est ainsi rédigé :
« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache aux catégories définies aux 1° , 1° bis et 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite mentionnée au 1° , et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 1° bis respecte la limite mentionnée au même 1° bis, et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° . »
« 4° Au cinquième alinéa, les mots : « la catégorie mentionnée au 1° » sont remplacés par les mots : « les catégories mentionnées au 1° et et au 1° bis, »
« 5° . – Au septième alinéa, après les mots :« aux 1° », insérer le signe et la référence : « , 1° bis ».
« II. – Le a. du 2. est ainsi rédigé :
« a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d’affaires excède les limites mentionnées aux 1° , 1° bis et 2° du 1, appréciées, s’il y a lieu, dans les conditions prévues au quatrième alinéa de ce même 1 ; ».
 

🖋️Tombé
Christophe Plassard
24 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

A. Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le taux : « 30 % » est remplacée par le taux : « 40 % » et le montant « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ;

2° Au deuxième alinéa, le montant « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 23 000 € » ; 

B. L’article 50‑0 est ainsi modifié :
1° Au 1° du 1, après les mots : « à consommer sur place », la fin de l’alinéa est supprimée ; 

2° Après le 1° du 1, sont ajoutés les 1° bis, 1° ter et 1°  quater ainsi rédigés :

a) « 1° bis 100 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement, à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° , lorsqu’ils satisfont d’un classement de 3 étoiles au moins selon les catégories visées à l’article D. 324‑2 du code du tourisme, et 3° du III de l’article 1407 ; » ;

b) « 1° ter 46 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée minimale de 9 mois consécutifs ; » ;

c) « 1° quater 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés pour une durée n’excédant pas 9 mois consécutifs ou mentionnés au 2° de l’article 1407 lorsqu’ils n’entrent pas dans la catégorie visée au 1° bis du présent article ; » ;

3° À la première phrase du cinquième alinéa, après les mots : « catégorie mentionnée au 1° » sont ajoutés les mots : « , d’un abattement de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter, d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° quater » ;

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Christophe Plassard
24 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Le 1 de l’article 32 est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa le taux : « 30 % », est remplacé par le taux : « 40 % » ;

2° Aux premier et second alinéas, le montant : « 15 000 € », est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

B. L’article 50‑0 est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du 1, les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 », sont remplacés par les mots : « les locaux classés »gîte de France« dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du code du tourisme et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »

2° Après le 1° du 1, sont insérés un 1° bis et un 1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; »

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme, qui ne sont pas classés, au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. »

3° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 2° » ;

b) Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° », sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement ».

4° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot « et » est remplacé par une virgule ;

b) Sont ajoutés les mots : « et d’un abattement de 40 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter ».

6° Au septième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ».

7° Au neuvième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 2° ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Julien Bayou
22 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article : 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa et à la première phrase du second alinéa du I de l’article 32, le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € ».

2° L’article 50‑0 est ainsi modifié :

a) Le 1 est ainsi modifié :

– à la fin du 1° , les mots : « ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « les locaux classés gîte de France dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme, que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code et que les meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407 du présent code lorsqu’ils sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

– Après le même 1° , sont insérés des 1° bis et  1° ter ainsi rédigés :

« 1° bis 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés mentionnés au 2° du III de l’article 1407, en dehors de ceux qui sont mentionnés au 1° du présent 1 ; 

« 1° ter 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme qui ne sont pas classés au sens de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme ou des logements d’habitation meublés au sens de l’article 25‑4 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, lorsque lesdits meublés de tourisme ou logements d’habitation ne sont pas situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme. » ;

– Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

-- les mots : « deux catégories définies aux 1° et », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à » ;

-- à la fin, les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 1° bis à 2° respectent les limites mentionnées aux mêmes 1° bis à 2° respectivement » ;

– La première phrase du cinquième alinéa est complétée par les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités des catégories mentionnées au 1° bis et 1° ter » ;

– Au dernier alinéa, la première occurrence du mot : « et » est remplacée par le mot : « à ». 

b) Au a du 2, lle mot : « et » est remplacé par le mot : « à ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Julien Bayou
22 nov. 2023

Rédiger ainsi l’article 3 : 

« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 

« 1° Le 5° bis du I de l’article 35 est abrogé ;

« 2° Au 1° du 1 de l’article 50‑0, les mots : « à l’exclusion de la location directe ou indirecte de locaux d’habitation meublés ou destinés à être loués meublés, autres que ceux mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont supprimés.

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

🖋️Tombé
Élise Leboucher
24 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° À la fin du 1° du 1, les mots : « mentionnés aux 2° et 3° du III de l’article 1407 », sont remplacés par les mots : « qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme et que les chambres d’hôtes au sens de l’article L. 324‑3 du même code ».

« 2° Le 2 est complété par un k ainsi rédigé :

« k. Les contribuables qui perçoivent des revenus de la location directe ou indirecte de meublés de tourisme au sens du I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, qu’ils soient classés dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 du code du tourisme ou non, à l’exception des logements meublés qui ne constituent pas l’habitation principale ou secondaire du locataire et qui sont classés « gîte de France » dans les conditions prévues à l’article L. 324‑1 précité. »

« II. – Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024. »

🖋️Tombé
François Piquemal
24 nov. 2023

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Le 5° bis du I de l’article 35 du code général des impôts est abrogé.

« II. – Au 1° du 1 de l’article 50‑0 du code général des impôts, après les mots : « le logement », la fin de la phrase est supprimée. »

🖋️Tombé
Marina Ferrari
24 nov. 2023

I. –Substituer aux alinéas 2 à 15, les dix alinéas suivants

« 1° À la fin du 1° du 1, les mots : « aux 2° et 3° », sont remplacés par les mots : « au 3° » ;

« 2° Après le 1° du 1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis 101 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de fournir le logement dans les conditions mentionnées au 2° du III de l’article 1407 ; »

« 1° ter 50 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des locaux d’habitation meublés ou destinés à être loué meublés ; »

« 3° Les deuxième et troisième alinéas du 2° du 1 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l’activité d’une entreprise se rattache à plusieurs catégories définies aux 1° , 1° bis, 1° ter ou 2° , le régime défini au présent article n’est applicable que si le chiffre d’affaires hors taxes global de l’entreprise respecte la limite la plus élevée des catégories auxquelles l’entreprise se rattache et si le chiffre d’affaires hors taxes afférent aux activités des autres catégories auxquelles l’entreprise se rattache respecte les limites mentionnées pour chacune de ces catégories. 

« Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 71 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° , de 60 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis, de 40 % pour le chiffre d’affaire provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° ter et de 50 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 2° .

« Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les entreprises créées avant le 1er janvier 2024, le résultat imposable entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes diminué d’un abattement de 65 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 1° bis.

« Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 305 €. »

4° Au dernier alinéa du 2° du 1, les mots : « et 2° » sont remplacés par les mots : « , 1° bis, 1° ter et 2° ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Tombé
Frédéric Falcon
23 nov. 2023

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 3.

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
24 nov. 2023

I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme » 

les mots : 

« commune classée touristique ou station de tourisme ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 3

🖋️Tombé
Pascale Boyer
24 nov. 2023

I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme » 

les mots : 

« commune classée touristique ou station de tourisme ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 3

🖋️Tombé
Vincent Rolland
24 nov. 2023

I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme » 

les mots : 

« commune classée touristique ou station de tourisme ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 3

🖋️Tombé
Marina Ferrari
24 nov. 2023

I. – À l'alinéa 2, substituer aux mots : 

« commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme » 

les mots : 

« commune classée touristique ou station de tourisme ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 3

🖋️Tombé
Frédéric Falcon
23 nov. 2023

Supprimer l’alinéa 5.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

Nul ne peut ignorer les difficultés que les Français rencontrent pour se loger à coût abordable, en particulier au sein des communes les plus attractives, dites zones tendues. Cette situation, que l’on peut légitimement qualifier de « crise du logement », intervient alors que le prix des loyers a connu une hausse ininterrompue depuis quarante ans, entre 1984 et 2020, notamment dans le parc locatif privé. À qualité constante, les loyers des logements ont été multipliés par 2,6 durant cette période dans ce secteur. Les taux d’effort des locataires du parc privé et du parc social ont ainsi connu de fortes hausses pour atteindre respectivement 28,4 % et 24,1 % entre 2001 et 2013. Le taux d’effort varie évidemment fortement avec le niveau de revenus des ménages. Il est par définition plus élevé pour les ménages les plus pauvres. Dès lors, de nombreuses Françaises et Français n’arrivent plus à se loger à l’année à proximité de leurs emplois. Par conséquent, ils sont obligés de s’éloigner des cœurs de ville pour vivre en périphérie de leurs zones d’activité ou de leurs attaches familiales.

Dans les zones particulièrement touristiques, comme les zones de montagne ou littorales, la part importante des résidences secondaires dans le parc total et l’essor des meublés de tourisme alimentent ce phénomène et génèrent un sentiment de frustration et de déclassement. Si l’offre de locations saisonnières a longtemps été insuffisante en France, eu égard à sa situation de première destination touristique mondiale, force est de constater que l’essor de quelques plateformes de mise en location de logements touristiques de particulier à particulier à inversé la donne : ainsi, en France, on estime le nombre de logements mis en location touristique de courte durée à 800 000 pour l’année 2021, contre 300 000 pour 2016. Entre 2008 et 2018, la part relative des résidences principales au sein de l’ensemble du parc a diminué dans certaines zones touristiques, comme la Bretagne, le littoral méditerranéen, la Corse et dans une moindre mesure en montagne. Ce phénomène va parfois jusqu’à modifier la physionomie de certaines communes : en juin 2021, 30 % des logements du centre‑ville ancien de Saint‑Malo avaient été placés sur le marché de la location touristique de longue durée. L’intérêt des investisseurs particuliers et professionnels pour ce type de location a mené à un fort renchérissement du coût du foncier – de l’ordre de 40 % entre 2020 et 2023 - entraînant à son tour une hausse des loyers qui a poussé les commerces de proximité et les résidents à quitter le centre‑ville. Sans réglementation, l’essor de ce type d’offre peut avoir pour effet collatéral la raréfaction de l’offre de logements en location de moyenne ou de longue durée et l’augmentation des coûts moyens du loyer.

Cette proposition de loi vise donc à lutter contre les phénomènes d’éviction des résidents permanents des zones tendues en favorisant la mise sur le marché de logements destinés à la location de moyenne et longue durée, tout en intégrant les spécificités des territoires. Il limite les conflits d’usage entre le locatif d’habitation et la location touristique et favorise l’implantation de résidences principales dans les zones tendues en élargissant les pouvoirs de réglementation des élus locaux et en supprimant l’avantage fiscal octroyé aux logements de tourisme classés.

L’article 1er soumet la mise en location d’un meublé de tourisme à la réalisation préalable d’un diagnostic de performance énergétique (DPE), ce qui entraîne sa subordination aux mêmes obligations de performance énergétique que les logements ([1]). Le conseil municipal a la faculté de déroger à l’obligation si une telle dérogation est justifiée par l’existence de circonstances locales particulières. Toutefois, si aucune dérogation n’est prise, l’obligation entrera en vigueur de la même manière que pour les logements. Le conseil municipal pourra dès lors soumettre la mise en location des meublés de tourisme à un régime d’autorisation préalable fondé sur la présentation d’un DPE. Dans le cas où un tel régime ne serait pas mis en place, le maire pourra toujours mettre en demeure un bailleur de lui transmettre un diagnostic de performance énergétique attestant de la performance du meublé, et sanctionner les manquements d’une amende administrative.

L’article 2 vise à doter les élus de compétences élargies pour réglementer l’implantation des locaux à usage touristique. En premier lieu, le régime du changement d’usage d’un local, prévu dans le code de la construction et de l’habitation et qui ne concerne actuellement que les communes de plus de 200 000 habitants ainsi que celle des trois départements de la petite couronne francilienne, sera élargi pour concerner l’ensemble des zones tendues, c’est‑à‑dire situées dans une commune classée A bis, A ou B1 au titre du classement ABC. En second lieu, la faculté d’encadrer dans le plan local d’urbanisme les destinations des nouvelles opérations de construction situées dans les zones urbaines (U) et à urbaniser (AU) sera renforcée.

L’article 3 réorganise la fiscalité des logements meublés ([2]). Il réoriente le régime particulièrement avantageux du micro‑BIC des locations soumises à un abattement fiscal de 71 % des revenus fonciers ([3]), qui s’applique actuellement, sous condition de classement, aux meublés de tourisme et aux chambres d’hôtes ([4]). Pour les meublés de tourisme, l’article resserre le régime préférentiel à ceux qui sont situés dans une commune de montagne ou en zone détendue, afin notamment de contribuer à mieux protéger les gîtes ruraux. L’article aboutit à proposer le régime suivant.

1° En zone détendue ou en station de montagne :

– les meublés de tourisme classés continueront de bénéficier d’un abattement de 71 % et d’un plafond de chiffre d’affaires de 176 200 euros ;

– les meublés de tourisme non classés bénéficieront d’un régime à 50 % et 72 600 euros.

2° En zone tendue :

– les meublés de tourisme classés bénéficieront d’un régime à 50 % et 30 000 euros ;

– les meublés de tourisme non classés passeront à un régime à 30 % et 15 000 euros, par alignement avec le plafond du régime micro‑foncier pour les revenus locatifs.

Notes

([1])  Interdiction de la mise en location des logements classés G au 1er janvier 2025, des logements classés F au 1er janvier 2028 et des logements classés E au 1er janvier 2034 (article 6 de la loi n° 89-462 dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 et applicable au 1er janvier 2025).

([2])  Suivant une recommandation de la mission Inspection générale des finances, Inspection générale de l’environnement et du développement durable, Inspection générale de l’administration, « Lutte contre l’attrition des résidences principales dans les zones touristiques en Corse et sur le territoire continental », juin 2022, recommandation n° 5.

([3])  Ce régime d’abattement s’applique quand le chiffre d’affaires annuel hors taxes est inférieur à 176 200 euros.

([4])  Le régime des chambres d’hôte n’est pas affecté par les évolutions proposées. Les « gîtes ruraux » peuvent relever soit de la catégorie des chambres d’hôte, soit de celle des meublés de tourisme (le plus souvent classés), et sont généralement situés en zone détendue.

Article 1

I. – Après le I de l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – A. – La location d’un meublé de tourisme, qu’il soit classé ou non, est soumise à l’établissement préalable d’un diagnostic de performance énergétique dans les conditions prévues à l’article L. 126‑26 du code de la construction et de l’habitation et le respect d’un niveau de performance, au sens de l’article L. 173‑1 du même code, strictement supérieur :

« 1° À partir du 1er janvier 2025, à la classe G ;

« 2° À partir du 1er janvier 2028, à la classe F ;

« 3° À partir du 1er janvier 2034, à la classe E.

« B. – Le conseil municipal peut, par délibération motivée au regard de circonstances locales particulières, déroger à l’obligation prévue au A.

« C. – Pour la mise en œuvre de l’obligation prévue au A, le conseil municipal peut, par délibération, instaurer un régime d’autorisation préalable de mise en location de courte durée, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d’État.

« En l’absence d’un diagnostic de performance énergétique annexé à la demande, ou lorsque que celui‑ci n’est pas valide ou ne respecte pas les exigences mentionnées au A, le maire rejette la demande d’autorisation.

« Lorsqu’une personne met en location pour une courte durée un local sans avoir préalablement déposé la demande d’autorisation prévue au présent B, ou en violation d’une décision de rejet de la demande d’autorisation, le maire peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros.

« Dans une commune ayant décidé de mettre en place la déclaration préalable au sens du III du présent article, la demande d’autorisation préalable de mise en location en tient lieu.

« D. – Dans une commune qui n’est pas couverte par un régime d’autorisation préalable de mise en location décidé en application du C, le maire peut mettre en demeure tout bailleur ayant loué un local au moins une fois dans l’année dans le cadre d’une location de courte durée de lui transmettre une copie du diagnostic de performance énergétique attaché à ce local.

« En cas de manquement à cette mise en demeure ou de diagnostic de performance énergétique qui n’atteste pas du respect des obligations mentionnées au A, le maire peut prononcer une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros. »

II. – Les C et D du I bis de l’article L. 324‑1‑1 du code de tourisme entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Article 2

I. – Le livre VI du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 631‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts‑de‑Seine, de la Seine‑Saint‑Denis et du Val‑de‑Marne » sont remplacés par les mots : « situées dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le régime prévu au présent article peut s’appliquer, en‑dehors des communes mentionnées au I, dans les secteurs définis en application de l’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme. » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 651‑2, après le mot : « transformé », sont insérés les mots : « , de l’autorité organisatrice de l’habitat ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme ».

II. – L’article L. 151‑41 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement peut délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, les locaux sont exclusivement destinés à l’usage d’habitation au sens de l’article L. 631‑7 du code de la construction et de l’habitation, étant dès lors soumis aux obligations mentionnées à cet article. »

Article 3

L’article 50‑0 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la fin du 1° du 1, les mots : « aux 2° et 3° du III de l’article 1407 » sont remplacés par les mots : « au 3° du III de l’article 1407, et que ceux mentionnés au 2° du même III lorsqu’ils ne sont pas situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ou sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme » ;

2° Au 2° du 1, après les mots : « s’il s’agit », sont insérés les mots : « d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme non classés au sens de l’article L. 341‑1 du code de tourisme, lorsque ces logements ne sont pas situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ou sont situés dans une commune classée station de sports d’hiver et d’alpinisme au titre du code du tourisme, ou s’il s’agit » ;

3° Après le 2° du 1, sont insérés un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 3° 30 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme classés au sens de l’article L. 341‑1 du code de tourisme, lorsque ces logements sont situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ; »

« 4° 15 000 € s’il s’agit d’entreprises dont le commerce principal est de louer directement ou indirectement des meublés de tourisme non classés au sens de l’article L. 341‑1 du code de tourisme, lorsque ces logements sont situés dans une zone géographique se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d’accès au logement sur le parc locatif existant au sens de l’article L. 31‑10‑2 du code de la construction et de l’habitation ».

4° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « deux catégories définies aux 1° et 2° », sont remplacés par les mots : « quatre catégories définies aux 1° à 4° » ;

b) Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° respecte la limite mentionnée au même 2° », sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées aux 2° à 4° respectent les limites mentionnées aux mêmes 2° à 4° respectivement ».

5° La première phrase du cinquième alinéa est ainsi modifiée :

a) Le mot « et » est remplacé par une virgule ;

b) Les mots : « de la catégorie mentionnée au 2° » sont remplacés par les mots : « des catégories mentionnées au 2° et 3° » ;

c) Sont ajoutés les mots : « et d’un abattement de 30 % pour le chiffre d’affaires provenant d’activités de la catégorie mentionnée au 4° ».

6° Au septième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° ».

7° Au neuvième alinéa, les mots : « 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « 1° à 4° ».

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