I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« deux ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« six »
le mot :
« cinq ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« sept ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« quinze »,
le mot :
« dix ».
Après l'article 13, insérer l'article suivant:L’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le périmètre d’un plan particulier d’intervention lié à l’existence et au fonctionnement d’une installation nucléaire intègre l’ensemble des communes membres d’un établissement mentionné à l’article L. 5210‑1-1 A du code général des collectivités territoriales. »
Après l'article 13, insérer l'article suivant:La présente loi entre en vigueur le même jour que la promulgation de la loi de programmation sur l’énergie et le climat prévue à l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Un moratoire sur l'importation d'uranium est instauré pour une durée d'un an à compter de la promulgation de la présente loi.
Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants:TITRE IV
Souveraineté et indépendance énergétique
Art. 14 – Compte-tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Fédération de Russie, les relations commerciales entre les personnes physiques et morales publiques ou privées et la société publique russe Rosatom et ses filiales sont interdites à compter de la promulgation de la présente loi. L’accord de coopération entre la France et la Russie du 19 avril 1996 et tous les accords de coopération afférents à ces relations commerciales, font l’objet d’une dénonciation à compter de la promulgation de la présente loi.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est abrogé.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est abrogé.
Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants:Titre IV (nouveau)
Renforcer la transparence démocratique sur le nucléaire
Art. 14. – Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Est constituée une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat composée de quatre députés et de quatre sénateurs, dont au moins un député et un sénateur issus d’un groupe d’opposition.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, chargées respectivement du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la défense, des affaires économiques et des finances publiques, ainsi que le président et le premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sont également membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil.
« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur. Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« Deux agents par assemblées parlementaires sont désignés pour assister les membres de la délégation.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national dans les domaines de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s’étendent aux organismes et aux entreprises publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d’au moins une installation nucléaire de base, en projet de construction, en activité ou en démantèlement, ainsi qu’à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d’effectuer l’entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.
« La délégation peut solliciter du Premier ministre des informations et des éléments d’appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les responsables de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que toute personne exerçant des fonctions de direction au sein d’organismes ou d’entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu’elle juge utile d’interroger.
« La délégation peut saisir pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l’article 413‑9 du code pénal.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation sont habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413‑9, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« V. – Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont connaissance en ces qualités.
« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VII. – La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
Art. 15. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 592‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission rend compte chaque année de son activité auprès des commissions parlementaires permanentes chargées de l’énergie, des finances et du développement durable, ainsi que de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, et publie un rapport annuel d’activité. Ses décisions sont rendues publiques et présentées à la délégation parlementaire au nucléaire civil mentionnée à l’article 6 undecies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
Art. 16. – Au plus tard le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le financement de l’expertise indépendante dans le domaine du nucléaire civil. Ce rapport établit notamment :
1° Le bilan des différents modes de financements publics et privés de l’expertise indépendante assurant la formation initiale et continue, la viabilité économique de sa pratique, la prévisibilité et la stabilité de ces financements pour l’ensemble des acteurs ;
2° Le bilan des actions pour favoriser des formes souples de rapprochement avec les autorités existantes à l’étranger et en France ;
3° Le bilan des actions pour promouvoir la compétence des personnels au sein des acteurs concourant à l’expertise indépendante, dont des conditions de travail favorables et attractives, ainsi que le respect des principes déontologiques essentiels en la matière ;
4° L’évaluation de la qualité des relations avec les autorités de tutelle des institutions publiques concourant à l’expertise, à l’indépendance et à la qualité du contrôle, en France et dans les pays dotés de nucléaire civil, pour assurer la transparence et le débat démocratique sur les moyens alloués à l’expertise indépendante, notamment à l’occasion des débats budgétaires annuels en projet de loi de finances, en projet de loi de règlement ou, le cas échéant, lors des débats préalables aux projets de loi de programmation des finances publiques tels qu’ils résultent de la loi organique n° 2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article expose également les éléments permettant en France et en Europe de tenir un débat d’orientation pluriannuelle sur le financement du nucléaire civil et l’indépendance de l’expertise, en lien avec le débat annuel consacré à l’orientation pluriannuelle des finances publiques résultant de la loi précitée.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Après le III de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Une section de la délégation est consacrée au suivi des questions nucléaires ainsi qu’à la radioprotection des travailleurs et des populations exposés aux rayonnements ionisants. »
Après l'article 13, insérer l'article suivant:I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratif, de bureaux ou d’entrepôts, des hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs ou de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d’application sont déterminées par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné.
Les critères relatifs aux dérogations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes prévus au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d’application sont déterminées par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné.
Les critères relatifs aux dérogations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État
Après l'article 13, insérer l'article suivant:À titre exceptionnel, par dérogation aux plafonds et aux délais de carence définis aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale, aux deux premiers alinéas de l’article L. 643‑6 du même code ainsi qu’au deuxième alinéa de l’article L. 84 et à l’article L. 85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de retraite liquidée au titre d’un régime de base légalement obligatoire peut être entièrement cumulée, pour une durée de dix ans à compter de la promulgation de la présente loi, avec les revenus tirés d’une activité reprise ou poursuivie dans le secteur de l’industrie électronucléaire.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer une section consacrée au suivi des questions nucléaires au sein de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques mentionné à l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens alloués à la Commission nationale du débat public mentionnée à l’article L. 121‑1 du code de l’environnement. Ce rapport analyse en particulier les besoins humains de cette commission dans l’éventualité d’une multiplication de ses activités dans le cadre, notamment, des discussions sur l’énergie, le développement des énergies renouvelables et plus généralement sur la stratégie française sur l'énergie et le climat.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de cette présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts totaux du programme de relance de la filière nucléaire et les modalités de financement. Ce rapport indique notamment les dispositions prises par l’État pour identifier les coûts totaux de la construction, de l’entretien et du démantèlement des six réacteurs pressurisés européens de deuxième génération, anticiper les coûts des aléas éventuels des chantiers de construction et identifier les modalités de financement associées et les conséquences de ces investissements sur le fléchage des dépenses publiques.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité technique et les coûts de la réalisation d’une expertise indépendante sur le réacteur nucléaire de type à eau pressurisée situé sur le territoire de la commune de Flamanville.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et les modalités d’une relance de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les causes et les conséquences pour les entreprises et les particuliers de l’abandon du projet ASTRID, ainsi que les possibilités et les coûts que représente la relance de ce projet.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’une déconnexion temporaire du prix de l’électricité en France du prix du marché européen.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités et les coûts anticipés du démantèlement des réacteurs nucléaires dont la durée de vie peut être prolongée jusqu’à soixante ans ou plus. Ce rapport indique notamment les dispositions prises par l’État pour identifier les différents scénarios de la trajectoire de démantèlement des réacteurs nucléaires français, anticiper la structuration de filières selon ces différents scénarios, anticiper la gestion dans des conditions sûres des déchets nucléaires et identifier les niveaux d’investissements associés.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence de classer toutes les installations abritant des matières nucléaires en zones de défense hautement sensibles.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
I. – Rédiger ainsi l’intitulé du Titre Ier :
« Titre Ier A
« Mesures liées à la production d’électricité à partir d’énergie nucléaire
II. – En conséquence, avant l’article 1er, insérer le titre suivant :
« Titre Ier
« Mesures destinées à accélérer les procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants ».
– 1 –
TITRE Ier
MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS
Article 1 a (nouveau)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 100‑4 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est abrogé ;
b) Au I bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi n° du relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes, la programmation pluriannuelle de l’énergie fait l’objet d’une révision simplifiée destinée à la mettre en conformité avec les constructions de réacteurs électronucléaires ou leurs prolongations poursuivies notamment par cette même loi. » ;
3° L’article L. 311‑5‑5 est abrogé.
Article 1 b (nouveau)
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le 7° de l’article L. 100‑2, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Poursuivre un effort de recherche et d’innovation en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1, en soutenant notamment les réacteurs européens pressurisés, les petits réacteurs modulaires, les réacteurs de quatrième génération, le projet international de réacteur expérimental de fusion thermonucléaire, dénommé projet ITER, la fermeture du cycle du combustible, le couplage entre la production d’énergie nucléaire et celle d’hydrogène bas‑carbone et les projets importants d’intérêt européen commun sur l’hydrogène ; »
2° Le I de l’article L. 100‑4 est ainsi modifié :
a) Après le 5°, sont insérés des 5° bis à 5° quater ainsi rédigés :
« 5° bis De maintenir la part du nucléaire dans la production d’électricité à plus de 50 % à l’horizon 2050 ;
« 5° ter De décarboner le mix électrique, à hauteur de 100 %, ainsi que le mix énergétique, à hauteur de 50 %, à l’horizon 2030 ;
« 5° quater De recourir à une part de matières recyclées dans la production d’électricité d’origine nucléaire, à hauteur de 20 % à l’horizon 2030 ; »
b) Après le 10°, il est inséré un 10° bis ainsi rédigé :
« 10° bis D’atteindre des capacités installées de production d’au moins 6,5 gigawatts d’hydrogène décarboné produit par électrolyse à l’horizon 2030 ; »
3° L’article L. 141‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette synthèse expose la politique du Gouvernement en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1. » ;
4° Le dernier alinéa du III de l’article L. 141‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette présentation expose la politique du Gouvernement en direction de l’énergie nucléaire et de l’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1. »
Article 1 c (nouveau)
Le 4° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le mot : « diversification » est remplacé par le mot : « décarbonation » ;
2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour l’électricité d’origine nucléaire, l’objectif de décarbonation porte sur la construction de réacteurs pressurisés européens et de petits réacteurs modulaires à l’horizon 2050. Sont précisés les modes de financement, les moyens en termes de métiers et de compétences, l’effort de recherche et d’innovation en direction de la fermeture du cycle du combustible, les moyens en termes de sûreté et de sécurité nucléaires ainsi que, le cas échéant, le dimensionnement des installations de retraitement‑recyclage et de stockage des déchets requis ; ».
Article 1 d (nouveau)
Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact de la construction de quatorze réacteurs pressurisés européens, mentionnés par le Président de la République dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022, et de neuf réacteurs supplémentaires, étudiés par Réseau de transport d’électricité, dans son étude Futurs énergétiques à l’horizon 2050, sur :
1° La situation du groupe EDF, du marché de l’électricité et des finances publiques ;
2° Les besoins en termes de métiers et de compétences ;
3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;
4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques et la revalorisation du combustible usé.
Article 1
I. – Le présent titre s’applique aux projets de réacteurs électronucléaires, y compris ceux de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, à l’exception des 4° et 5°, et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée dans les vingt‑sept ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
II (nouveau). – Les projets d’installations d’entreposage de combustibles nucléaires, mentionnées au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre, dès lors qu’ils sont dédiés à un ou à plusieurs projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au I du présent article, ou à un ou à plusieurs réacteurs nucléaires existants, mentionnés au 1° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement.
III (nouveau). – Les projets de production d’hydrogène bas‑carbone, mentionné à l’article L. 811‑1 du code de l’énergie, peuvent bénéficier de tout ou partie des dispositions prévues au présent titre, dès lors qu’ils sont couplés à un projet de réacteur électronucléaire mentionné au I du présent article.
IV (nouveau). – Dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et l’opportunité d’étendre les technologies des projets nucléaires et les conditions d’implantation mentionnées au I du présent article.
V (nouveau). – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, et jusqu’à un an après l’expiration du délai mentionné au I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’application des mesures prévues au présent titre. Ce rapport rappelle les objectifs fixés pour la construction des projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés au même I, et comporte une explication pour ceux non atteints ainsi que les moyens mis en œuvre pour les atteindre. Il fait l’objet d’une présentation devant le Parlement par le ministre chargé de l’énergie. Le premier rapport remis en application du présent V précise la liste des sites soumis à la participation du public pour la construction des quatorze réacteurs pressurisés européens et des petits réacteurs modulaires, mentionnés par le Président de la République dans le discours tenu à Belfort, le 10 février 2022.
VI (nouveau). – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante, définie au I du présent article, en dispose.
Article 2
I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la construction d’un réacteur électronucléaire ou d’une installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnés à l’article 1er de la présente loi est décidée par décret en Conseil d’État. Cette qualification ne peut intervenir avant qu’ait été dressé le bilan du débat public organisé par la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement.
Au sens du présent article, la construction d’un réacteur électronucléaire comprend la réalisation de l’ensemble des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à sa création ou à son exploitation, et de leurs ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité.
Lorsque, postérieurement à son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié pour permettre la réalisation d’un projet de construction de réacteur électronucléaire qualifié de projet d’intérêt général, la procédure prévue aux II à IV du présent article se substitue à la procédure de mise en compatibilité prévue à cet effet par le chapitre III des titres IV, V et VI du livre Ier du code de l’urbanisme.
La déclaration d’utilité publique d’un projet de construction d’un réacteur électronucléaire vaut qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.
II. – L’autorité administrative compétente de l’État informe l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent ou la commune compétente de la nécessité d’une mise en compatibilité du plan local d’urbanisme ou de la carte communale. Elle lui transmet un dossier indiquant les motifs pour lesquels elle considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.
Elle informe également le département et la région de la nécessité d’une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.
Après réception de ce dossier, l’établissement public ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l’autorité administrative compétente de l’État, dans un délai d’un mois, ses observations sur les modifications envisagées. Dans un délai de quinze jours, l’autorité administrative compétente de l’État adresse une réponse écrite aux observations formulées, en indiquant les évolutions du projet qui sont proposées pour en tenir compte.
Après réponse à ces observations, ou à défaut, à l’expiration du délai d’un mois précité, l’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d’urbanisme ou de la carte communale.
L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées conformément au second alinéa de l’article L. 143‑42 ou au second alinéa de l’article L. 153‑51 du même code. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des impacts environnementaux du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 dudit code, à l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du présent II ou à la commune mentionnée au même premier alinéa.
Le projet de mise en compatibilité du schéma, du plan ou de la carte fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du présent II ou à la commune mentionnée au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme.
III. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale.
Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du II du présent article ou à la commune mentionnée au même premier alinéa, les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.
Les documents mis à disposition et rendus publics sont mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous‑préfectures ou dans la mairie du territoire d’accueil du projet.
Les observations sont enregistrées et conservées. La synthèse des observations et des propositions du public est rendue publique dans des conditions précisées par l’arrêté précité.
IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme ou de l’établissement public de coopération intercommunale mentionné au premier alinéa du II du présent article ou devant le conseil municipal de la commune mentionnée au même premier alinéa. Celui‑ci rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.
Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.
V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peuvent pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité.
Article 3
I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux de construction, au sens du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. Il détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.
Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au même premier alinéa sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code. Les constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du présent I peuvent être exécutés à compter de la date définie au II de l’article 4 de la présente loi, sauf lorsqu’une date plus tardive est prévue par l’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent I, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné au même deuxième alinéa.
Le décret en Conseil d’État précité précise également :
1° (nouveau) La manière dont les grandes orientations du projet en termes d’urbanisme sont incluses dans le champ du débat public organisé par la Commission nationale du débat public en application de l’article L. 121‑8 du code de l’environnement ou sont présentées dans le dossier soumis à enquête publique dans le cadre de la demande d’autorisation environnementale ou de la demande d’autorisation de création, afin de garantir la participation et l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles prévues à l’article L. 103‑2 du code de l’urbanisme ;
2° (nouveau) La manière dont la commune et l’établissement public d’implantation du projet sont informés des grandes orientations du projet en termes d’urbanisme et peuvent transmettre leurs observations à l’autorité administrative chargée de la vérification de la conformité du projet avant le début des travaux ou constructions ;
3° (nouveau) Le cas échéant, les pièces additionnelles devant être jointes aux dossiers des demandes d’autorisation mentionnées au deuxième alinéa du présent I, en vue de permettre la vérification du respect des règles d’urbanisme ;
4° (nouveau) Les personnes et les services habilités à intervenir dans l’instruction des demandes mentionnées au même deuxième alinéa et les conditions d’accès de ces personnes et ces services aux éléments sensibles des pièces composant les dossiers de demandes d’autorisation en ce qu’ils ont trait aux caractéristiques du projet en matière d’urbanisme ;
5° (nouveau) La procédure applicable afin de vérifier la conformité du projet au regard des règles d’urbanisme en cas d’évolution des caractéristiques du projet entre l’instruction de la demande d’autorisation environnementale et l’instruction de la demande d’autorisation de création du réacteur ;
6° (nouveau) Les procédures de publicité et d’affichage applicables à l’autorisation mentionnée audit deuxième alinéa afin de garantir l’information du public dans des conditions au moins équivalentes à celles applicables aux permis de construire et d’aménager.
II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.
A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :
1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;
2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;
3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement ou, lorsque des constructions, aménagements, installations et travaux sont exécutés avant délivrance de cette autorisation en application du II de l’article 4 de la présente loi, l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article ;
4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux‑ci avant le septième mois qui suit celui du fait générateur mentionné au 3° du présent A ;
5° (nouveau) Les règles applicables à l’établissement de la taxe d’aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.
Le décret en Conseil d’État prévu au I du présent article précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet ultérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.
B (nouveau). – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix‑huitième mois suivant celui du fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.
C (nouveau). – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.
D (nouveau). – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.
III (nouveau). – L’artificialisation des sols ou la consommation d’espaces naturels, agricoles ou forestiers résultant des constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au premier alinéa du I du présent article et ayant été qualifiés de projet d’intérêt général au sens de l’article 2 de la présente loi n’est pas comptabilisée pour évaluer l’atteinte des objectifs de réduction du rythme de l’artificialisation ou de la consommation d’espaces prévus à l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets et intégrés aux documents de planification et d’urbanisme mentionnés par au même article 194.
Article 4
I. – L’autorisation environnementale requise pour le projet de création de réacteur électronucléaire, mentionné à l’article 1er de la présente loi, et des équipements et des installations nécessaires à son exploitation, à raison des constructions, aménagements, installations ou travaux réalisés en vue de cette création qui y sont assujettis en application des articles L. 181‑1, L. 593‑1 et L. 593‑3 du code de l’environnement, est délivrée par décret en Conseil d’État, au vu de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code portant sur l’ensemble de ce projet et après enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593‑9 dudit code, et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire. Cette étude d’impact comprend au minimum les éléments prévus à l’article L. 122‑3 du même code, ainsi que les compléments requis pour les installations nucléaires de base, mentionnées à l’article L. 593‑2 du même code. Ces compléments portent notamment sur les prélèvements d’eau, les rejets d’effluents et les déchets radioactifs ou non, l’état radiologique de l’environnement, les incidences sur la ressource en eau et le milieu aquatique, les incidences sur la qualité de l’air et des sols, l’exposition du public aux rayonnements ionisants, les incidences sur le plan de protection de l’atmosphère, mentionné à l’article L. 222‑4 du même code, ou le respect du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, mentionné à l’article L. 542‑1‑2 du même code, ainsi que sur les performances attendues et les solutions retenues. Cette autorisation environnementale est modifiée, le cas échéant, selon les mêmes modalités.
II. – Par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi peuvent, à la demande de l’exploitant et à ses frais et risques, être exécutés à compter de la date à laquelle l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article est délivrée, sous réserve que leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du I de l’article 3 de la présente loi ait été vérifiée par le ministre chargé de l’urbanisme et que la possibilité de les exécuter dans ces conditions ait été préalablement portée à la connaissance du public, dans le cadre de l’enquête publique mentionnée au I du présent article. Toutefois, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde, ne peut être entreprise, sous la même réserve, qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement, au vu de l’étude d’impact mentionnée au I du présent article, le cas échéant actualisée, et après enquête publique et avis de l’Autorité de sûreté nucléaire, mentionnés à l’article L. 593‑8 du même code.
III (nouveau). – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la répartition des constructions, aménagements, installations et travaux, selon qu’ils puissent être exécutés en application de la première ou de la seconde phrase du II du présent article, après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire.
Article 5
Les constructions, aménagements, équipements, installations et travaux liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er, prévus à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée au même article 1er, ne sont pas soumis au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.
À titre exceptionnel, les ouvrages de raccordement aux réseaux de transport d’électricité liés à la construction, au sens du deuxième alinéa du I de l’article 2 de la présente loi, d’un réacteur électronucléaire défini au premier alinéa du présent article peuvent être autorisés, par dérogation au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme, par le représentant de l’État dans le département après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L’autorisation est justifiée par un bilan technique, financier et environnemental.
Les lignes électriques sont réalisées en souterrain, sauf à démontrer que l’enfouissement s’avère plus dommageable pour l’environnement, techniquement excessivement complexe ou financièrement disproportionné par rapport au passage en aérien. Lors de la demande d’autorisation mentionnée au deuxième alinéa du présent article, la démonstration du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité tient compte des évolutions technologiques ou d’autres circonstances susceptibles d’en modifier le contenu.
Dans la bande littorale définie aux articles L. 121‑16 et L. 121‑45 du code de l’urbanisme, dans les espaces identifiés comme remarquables ou caractéristiques et dans les milieux identifiés comme nécessaires au maintien des équilibres biologiques en application de l’article L. 121‑23 du même code, l’autorisation ne peut être accordée pour le passage de lignes électriques que lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative démontrée. L’autorisation est refusée si le projet est de nature à porter une atteinte excessive aux sites et aux paysages remarquables ou caractéristiques ou aux espaces et aux milieux à préserver mentionnés au même article L. 121‑23.
Article 6
La concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un projet de réacteur électronucléaire situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article 1er de la présente loi et implantée en façade maritime et des ouvrages permettant le raccordement aux réseaux de transport d’électricité est, par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.
La concession d’utilisation du domaine public maritime est accordée par décret en Conseil d’État sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter un cahier des charges fixant notamment les conditions générales et particulières portant sur :
1° (nouveau) La durée de la concession d’utilisation du domaine public maritime, ses modalités de renouvellement ou de prorogation ainsi que ses modalités éventuelles de retrait, de révocation ou de résiliation ;
2° (nouveau) Les conditions financières encadrant la concession d’utilisation du domaine public maritime ;
3° (nouveau) Les conditions de remise en état des lieux et du rivage naturel de la mer en fin de concession ;
4° (nouveau) Les modalités de contrôle du respect par l’exploitant des conditions du cahier des charges ;
5° (nouveau) La prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, des évolutions prévisibles du climat pour une durée représentative de la durée de vie envisageable des réacteurs électronucléaires ;
6° (nouveau) La prise en compte, en l’état des connaissances disponibles, de l’érosion côtière, des projections du recul du trait de côte à l’horizon de trente ans et à un horizon compris entre trente et cent ans ;
7° (nouveau) La prévention des risques littoraux, notamment ceux liés à la submersion marine, aux inondations et à l’élévation du niveau de la mer et des fleuves ;
8° (nouveau) La préservation des espaces et des milieux mentionnés à l’article L. 121‑23 du code de l’urbanisme ;
9° (nouveau) La protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes.
La concession d’utilisation du domaine public maritime mentionnée au premier alinéa du présent article ne peut être délivrée que si l’installation projetée n’est pas située dans une zone inondable ou ayant subi des inondations ou des submersions marines, telles que définies à l’article L. 566‑1 du code de l’environnement.
Article 7
I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues par le même code et notamment par les mêmes articles L. 522‑1 à L. 522‑4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation :
1° D’installations ou d’aménagements directement liés à la préparation des travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires, mentionnés à l’article 1er de la présente loi ;
2° Des constructions, aménagements, installations et travaux réalisés en vue de la création de réacteurs électronucléaires, mentionnés au même article 1er.
I bis (nouveau). – Les articles L. 314‑1 à L. 314‑8 du code de l’urbanisme s’appliquent, le cas échéant, aux opérations réalisées en application du I du présent article.
II. – Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application des articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés dans un délai de six ans à compter de la date de publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique les projets de réacteurs électronucléaires, mentionnés à l’article 1er de la présente loi.
Article 7 bis (nouveau)
I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un acte relevant de la juridiction administrative, délivré en application du présent titre, relatif à un projet de réacteur électronucléaire, mentionné à l’article 1er de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés :
1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande d’acte ou une partie de cet acte, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demander à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé par un acte modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si un tel acte modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
II. – En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de l’acte, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de l’acte non viciées.
III. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi détermine les modalités d’application du présent article.
IV. – Les I à III du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de l’acte mentionné au I à compter de la publication de la présente loi.
Article 7 ter (nouveau)
Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant l’opportunité de mutualiser au niveau national les recettes fiscales liées au foncier des nouvelles centrales nucléaires, dans la mesure où ces dernières bénéficieront d’une enveloppe spécifique nationalisée au titre de l’objectif « zéro artificialisation nette ».
Article 8
Les conditions d’application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d’État.
TITRE II
MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES
Article 9 a (nouveau)
Dès la promulgation de la présente loi, le Gouvernement engage, en s’appuyant sur les moyens des services internes du ministère de la transition énergétique, un audit recensant les besoins prévisionnels en emplois de l’Autorité de sûreté nucléaire pour faire face à la relance du nucléaire dans un contexte marqué par des aléas et des événements incertains.
Article 9
L’article L. 593‑19 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 593‑19. – L’exploitant adresse à l’Autorité de sûreté nucléaire et au ministre chargé de la sûreté nucléaire un rapport comportant les conclusions de l’examen prévu à l’article L. 593‑18 et, le cas échéant, les dispositions qu’il envisage de prendre pour remédier aux anomalies constatées ou pour améliorer la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1.
« Pour les réexamens au‑delà de la trente‑cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article, dont les conclusions et les dispositions qu’il comporte mentionnées au même premier alinéa, font l’objet d’une enquête publique, réalisée en application du chapitre III du titre II du livre Ier et de l’article L. 593‑9, sous réserve des adaptations réglementaires nécessaires.
« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au premier alinéa du présent article. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend. Pour ces mêmes réexamens, cinq ans après la remise du rapport de réexamen, l’exploitant remet à l’Autorité de sûreté nucléaire un rapport intermédiaire rendant compte de la mise en œuvre des prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10 prises à l’occasion du réexamen, au vu duquel l’Autorité de sûreté nucléaire peut compléter ces prescriptions.
« Elle communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
« Les dispositions envisagées par l’exploitant font l’objet, en fonction du degré d’importance, d’une autorisation en cas de modifications substantielles, dans les conditions prévues au II de l’article L. 593‑14, ou d’une déclaration ou d’une autorisation en cas de modifications notables, dans les conditions prévues à l’article L. 593‑15. Une décision de l’Autorité de sûreté nucléaire, homologuée par le ministre chargé de la sûreté nucléaire, précise la liste des modifications notables qui ne remettent pas en cause de manière significative le rapport de sûreté ou l’étude d’impact de l’installation nucléaire de base, mentionnée à l’article L. 593‑2, pouvant être soumises à déclaration à cette autorité en application du présent article. Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, l’Autorité de sûreté nucléaire peut assortir toute modification soumise à déclaration, en application du présent alinéa, de prescriptions complémentaires, mentionnées à l’article L. 593‑10. »
Article 9 bis (nouveau)
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I de l’article L. 593‑7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le dérèglement climatique et ses effets, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Pour la délivrance de l’autorisation mentionnée au premier alinéa du présent I, la démonstration de sûreté nucléaire tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, pour la durée de vie prévisible de l’installation nucléaire de base. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements destinés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. » ;
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le dérèglement climatique et ses effets, » ;
b) Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Dans le cadre du réexamen mentionné au premier alinéa du présent article, la démonstration de sûreté nucléaire tient compte des effets du dérèglement climatique sur la nature, l’intensité et le cumul des agressions internes et externes à prendre en considération, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment sur ce dérèglement et ses effets. Elle porte notamment sur l’opérabilité des équipements destinés à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, en cas de conditions météorologiques et climatiques extrêmes et d’inondations. »
II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 1333‑3 du code de la défense est complété par les mots : « , dont la cybersécurité ».
Article 9 ter (nouveau)
I. – Les constructions, aménagements, installations et travaux nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base définie à l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et ayant été autorisée en application de l’article L. 593‑7 du même code, lorsqu’ils interviennent ultérieurement à la mise en service de l’installation au titre de l’article L. 593‑11 dudit code et qu’ils sont soumis à l’autorisation prévue à l’article L. 593‑14 du même code ou décidée en application de l’article L. 593‑15 du même code, sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme.
II. – Les constructions, aménagements, installations et travaux prévus au I sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
Le ministre chargé de l’urbanisme vérifie cette conformité dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale, le cas échéant, et dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation mentionnée aux articles L. 593‑14 et L. 593‑15 du code de l’environnement. Lorsque les constructions, aménagements, installations et travaux sont soumis à l’article L. 593‑15 du même code, l’Autorité de sûreté nucléaire recueille l’avis conforme du ministre chargé de l’urbanisme avant de se prononcer sur la demande d’autorisation.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’information et de participation du public qui s’appliquent à ces constructions, aménagements, installations et travaux, ainsi que les modalités d’application du présent article.
III. – Le II de l’article 3 de la présente loi est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés au I du présent article. Par dérogation au 3° du II de l’article 3 de la présente loi, le fait générateur de la taxe est la délivrance de l’autorisation prévue aux articles L. 593‑14 et L. 593‑15 du code de l’environnement.
IV. – Le présent article est applicable aux constructions, aménagements, installations et travaux prévus au I du présent article ayant fait l’objet d’une demande d’autorisation en application des articles L. 593‑14 et L. 593‑15 du code de l’environnement dans les vingt ans qui suivent la publication de la présente loi.
Article 10
I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et, sauf en cas d’urgence, après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593‑26.
« À compter de la date de notification à l’exploitant de l’installation de ce décret, il n’est plus autorisé à la faire fonctionner.
« Par dérogation à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593‑26, la déclaration prévue audit article L. 593‑26 porte sur les seules opérations mentionnées à la deuxième phrase du même article L. 593‑26. La date mentionnée au deuxième alinéa du présent article se substitue à celle prévue à la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 593‑26.
« L’exploitant porte la déclaration prévue au même article L. 593‑26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17 et la met à disposition du public par voie électronique. »
II. – Au 5° du I de l’article L. 596‑11 du code de l’environnement, les mots : « en application de l’article L. 593‑26, ou si elle est réputée définitivement arrêtée » sont remplacés par les mots : « par l’exploitant en application de l’article L. 593‑26, ou notifiée par décret à l’exploitant ».
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
I. – L’ordonnance n° 2016‑128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.
II (nouveau). – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 592‑41 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 229‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 229‑10 et L. 557‑58 » ;
b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;
c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 593‑4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l’arrêt définitif » et les mots : « l’arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;
3° L’article L. 593‑20 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
4° Au 4° de l’article L. 596‑4, après la référence : « L. 171‑8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557‑58 ».
III (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 1337‑1‑1 du code de la santé publique, la référence : « L. 4451‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4451‑4 ».
Article 12 (nouveau)
Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte qu’au sein des membres du collège autre que le président il y ait le même nombre de femmes et d’hommes. »
Article 13 (nouveau)
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « un an » et le montant : « 15 000 € » sont respectivement remplacés par les mots : « trois ans » et par le montant : « 30 000 € » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « six mois » et le montant : « 7 500 € » sont respectivement remplacés par les mots : « un an » et par le montant : « 15 000 € » ;
3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » et le montant : « 45 000 € » sont respectivement remplacés par le mot : « six » et par le montant : « 90 000 € » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » et le montant : « 75 000 € » sont respectivement remplacés par le mot : « dix » et par le montant : « 150 000 € » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » et le montant : « 100 000 € » sont respectivement remplacés par le mot : « quinze » et par le montant : « 200 000 € » ;
5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 1°, 8°, 9° et 12° ».
Délibéré en séance publique, à Paris, le 24 janvier 2023.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER