Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants:TITRE IV
Renforcer la transparence démocratique sur le nucléaire
Art. XX. – Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies. – I. – Est constituée une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat composée de quatre députés et de quatre sénateurs, dont au moins un député et un sénateur issus d’un groupe d’opposition.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, chargées respectivement du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la défense, des affaires économiques et des finances publiques, ainsi que le président et le premier vice-président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sont également membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil.
« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur. Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« Deux agents par assemblées parlementaires sont désignés pour assister les membres de la délégation.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national dans les domaines de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s’étendent aux organismes et aux entreprises publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d’au moins une installation nucléaire de base, en projet de construction, en activité ou en démantèlement, ainsi qu’à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d’effectuer l’entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.
« La délégation peut solliciter du Premier ministre des informations et des éléments d’appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les responsables de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ainsi que toute personne exerçant des fonctions de direction au sein d’organismes ou d’entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu’elle juge utile d’interroger.
« La délégation peut saisir pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire et l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l’article 413‑9 du code pénal.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation sont habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413‑9, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« V. – Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont connaissance en ces qualités.
« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VII. – La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires dans les conditions fixées par l’article 7. »
Art. XX. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 592‑44 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commission rend compte chaque année de son activité auprès des commissions parlementaires permanentes chargées de l’énergie, des finances et du développement durable, ainsi que de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, et publie un rapport annuel d’activité. Ses décisions sont rendues publiques et présentées à la délégation parlementaire au nucléaire civil mentionnée à l’article 6 undecies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »
Art. XX. – Au plus tard le 1er janvier 2024, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le financement de l’expertise indépendante dans le domaine du nucléaire civil. Ce rapport établit notamment :
1° Le bilan des différents modes de financements publics et privés de l’expertise indépendante assurant la formation initiale et continue, la viabilité économique de sa pratique, la prévisibilité et la stabilité de ces financements pour l’ensemble des acteurs ;
2° Le bilan des actions pour favoriser des formes souples de rapprochement avec les autorités existantes à l’étranger et en France ;
3° Le bilan des actions pour promouvoir la compétence des personnels au sein des acteurs concourant à l’expertise indépendante, dont des conditions de travail favorables et attractives, ainsi que le respect des principes déontologiques essentiels en la matière ;
4° L’évaluation de la qualité des relations avec les autorités de tutelle des institutions publiques concourant à l’expertise, à l’indépendance et à la qualité du contrôle, en France et dans les pays dotés de nucléaire civil, pour assurer la transparence et le débat démocratique sur les moyens alloués à l’expertise indépendante, notamment à l’occasion des débats budgétaires annuels en projet de loi de finances, en projet de loi de règlement ou, le cas échéant, lors des débats préalables aux projets de loi de programmation des finances publiques tels qu’ils résultent de la loi organique n° 2021‑1836 du 28 décembre 2021 relative à la modernisation de la gestion des finances publiques.
Le rapport mentionné au premier alinéa du présent article expose également les éléments permettant en France et en Europe de tenir un débat d’orientation pluriannuelle sur le financement du nucléaire civil et l’indépendance de l’expertise, en lien avec le débat annuel consacré à l’orientation pluriannuelle des finances publiques résultant de la loi précitée.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant le 31 décembre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’opportunité, au coût et aux conditions de la poursuite du fonctionnement des réacteurs électronucléaires en fonctionnement en France au 1er janvier 2023 jusqu’à soixante ans et au-delà, dans le respect des dispositions relatives à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1 du code de l’environnement.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la répartition des recettes fiscales liées aux réacteurs électronucléaires entre les collectivités locales.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport détaillant les dispositions prévues par les exploitants des réacteurs électronucléaires pour assurer une gestion économe et optimisée de la ressource en eau, au regard des meilleures techniques disponibles dans le domaine.
Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« 1° A L’article L. 1332‑6-1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les aéronefs télépilotés, au sens de l’article L. 6214‑1 du code des transports, commettent l’infraction mentionnée à l’article L. 1333‑13‑12, les services de l’État concourant à la défense nationale, à la sûreté de l’État et à la sécurité intérieure peuvent procéder à leur neutralisation immédiate. » »
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° A L’article L. 1333‑8 du code de la défense est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbal l’infraction prévue au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12. Ils adressent au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant cette constatation leurs procès-verbaux, par l’intermédiaire des officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, au procureur de la République ».
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« deux »,
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 30 000 € »,
le montant :
« 100 000 € ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d'un an »,
les mots :
« de deux ans ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 15 000 € »,
le montant :
« 60 000 € ».
V. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 8.
I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :
« deux »
le mot :
« cinq ».
II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 30 000 € »
le montant :
« 45 000 € ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d’un an »
les mots :
« de deux ans ».
IV. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 15 000 € »
le montant :
« 30 000 € ».
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« huit ».
VI. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 90 000 € »
le montant :
« 150 000 € ».
VII. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au mot :
« sept »
le mot :
« quinze ».
VIII. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 150 000 € »
le montant :
« 250 000 € »
IX. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
X. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 200 000 € »
le montant :
« 300 000 € ».
Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« et après le mot : « introduire » sont insérés les mots : « physiquement ou à l’aide d’un aéronef télépiloté au sens de l’article L. 6214‑1 du code des transports » ; »
Compléter l'alinéa 2 par les mots :
« et après le mot : « introduire » sont insérés les mots : « à des fins criminelles ou délictueuses ».
I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑3 est ainsi rédigé :
« Le fait de provoquer, d’encourager, d’inciter, d’appeler au blocage ou à la dégradation de matériaux nécessaires à une centrale nucléaire est puni des peines prévues à l’article L. 1333‑13‑12 pour cette infraction ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :
« d'un an »,
le mot :
« de dix-huit mois »
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer au montant :
« 15 000 € »,
le montant :
« 20 000 € ».
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° bis Le premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑13 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’auteur des faits est investi d’un mandat électif, l’infraction est punie de six ans d’emprisonnement et 60 000 € d’amende. » »
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« dix »
le mot :
« vingt ».
À l’alinéa 7, substituer au mot :
« dix »,
le mot :
« quinze ».
Après l'article 13, insérer l'article suivant:La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier du code de l’environnement est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5 : Dispositions diverses
« Art.L 125‑41. – Les projets de réacteurs électronucléaires, y compris ceux de petits réacteurs modulaires, dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article L. 593‑2 sont exclus, jusqu’à leur mise en service effective, du champ d’application des dispositions des chapitres Ier, II et III du titre II du livre Ier du présent code lorsque les dispositions de la section 2 du chapitre V du même titre du même code relatives aux dispositions propres aux activités nucléaires sont régulièrement respectées. »
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Après le deuxième alinéa de l’article L. 592‑44 du code de l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La commission des sanctions rend compte chaque année, auprès des commissions parlementaires permanentes chargées de l’énergie, des finances et du développement durable, ainsi que de l’office parlementaire des choix scientifiques et technologiques, de son activité et publie un rapport annuel d’activité.
« Ses décisions sont rendues publiques et présentées à la délégation parlementaire au nucléaire civil créée par la loi n° xxx du relative à l’accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes. »
Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants:L’article 200 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :« Le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu est exclu pour les dons aux associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les sites industriels sensibles de type établissements nucléaires, sites industriels classés Seveso ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels. »
2° Le premier alinéa du 5 est complété par deux phrases ainsi rédigées :« Les associations dont les adhérents sont reconnus coupables d’actes d’intrusion sur les sites industriels sensibles de type établissements nucléaires, sites industriels classés Seveso ou d’actes de violence vis-à-vis de professionnels, ne peuvent délivrer les pièces justificatives susmentionnées. L’absence de respect de cette interdiction entraîne l’application de l’amende mentionnée à l’article 1740 A. »
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Le I de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « La délégation parlementaire dispose d’une section spécifiquement dédiée au suivi des questions nucléaires ».
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Après le III de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. – Une section de la délégation est consacrée au suivi des questions nucléaires ainsi qu’à la radioprotection des travailleurs et des populations exposés aux rayonnements ionisants. »
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Le dernier alinéa du III de l’article 6 ter de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires est complété par une phrase ainsi rédigée : « Une section est spécifiquement dédiée au suivi des questions nucléaires et à la radioprotection des travailleurs et des populations exposés aux rayonnements ionisants. »
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de créer au sein de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques créé par la loi n° 83‑609 du 8 juillet 1983 une section spécifiquement dédiée au suivi des questions nucléaires, afin qu’il participe notamment à la réflexion sur les choix technologiques sur lesquels le Gouvernement veut s’engager pour construire les nouveaux réacteurs et relancer le nucléaire.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:La présente loi est frappée de caducité en cas de non-respect de l’échéance prévue au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de promulgation de la première loi prévue au premier alinéa du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant la discussion de la prochaine loi mentionnée au I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux modalités de mise en œuvre d’un programme de construction de nouveaux réacteurs nucléaires en France présentant, sur la base des informations disponibles, les éventuelles options s’agissant de son mode de financement, de l’organisation juridique de ses investisseurs et notamment des industriels, de la nature du contrat émanée, des modalités relatives aux garanties et au partage des risques, du modèle de distribution de l’énergie produite ainsi qu’un état des lieux des investissements dans le parc existant.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les causes de la décroissance du nucléaire dans le mix énergétique depuis la fin du « plan Messmer » et incluant des spécifications relatives aux recommandations du rapport de la commission d’enquête visant à établir les raisons de la perte de souveraineté et d’indépendance énergétique de la France. Ce rapport, à partir d’un état des lieux du parc nucléaire français, émet aussi des recommandations pour améliorer les dispositions de la présente loi, dans une optique de souveraineté et de compétitivité énergétique.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'effort de recherche et d’innovation en direction de l’énergie nucléaire, mentionné à l’article L. 811-1, en soutenant en premier lieu les réacteurs européens pressurisés, les réacteurs de quatrième génération et les petits réacteurs modulaires.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet un rapport au Parlement relatif aux installations nucléaires définitivement fermées à compter de la promulgation de la présente loi. Ce rapport dresse exhaustivement l’état de l’installation nucléaire ainsi que les conditions de réouverture. Le rapport envisage l’utilisation des installations comme laboratoires servant à établir la preuve de concept de la capacité des réacteurs à fonctionner pour une durée comprise entre soixante et quatre-vingts ans. Les dispositions du présent article s’appliquent également aux installations nucléaires faisant l’objet d’une fermeture définitive antérieurement à l’entrée en vigueur des présentes.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux installations nucléaires définitivement fermées, y compris celles fermées avant la promulgation de la présente loi. Ce rapport dresse l’état exhaustif des installations nucléaires ainsi que leur potentiel de production.
Il envisage l’utilisation des dites installations comme laboratoires de recherche et d'expérimentation dans le domaine de la production électrique nucléaire, notamment pour la production massive d'hydrogène, mais aussi de la sûreté, de la sécurité, et de la durée de vie de ces installations.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant le 31 décembre 2025, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux du parc nucléaire français et sur l’étude de la prolongation de sa durée de vie à soixante et à quatre-vingt ans, ainsi que sur les moyens nécessaires à cette prolongation. Ce rapport tient compte des conclusions du rapport d'EDF en liaison avec l'Autorité de sûreté nucléaire relatif à la prolongation à soixante ans qui doit lui être rendu dans le courant de l'année 2024.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’état des lieux des capacités (compétences, savoir-faire, production, etc.) de la filière nucléaire nationale, de ses faiblesses et besoins, de ses dépendances notamment dues à la vente de certains actifs à des groupes étrangers. Le rapport pourra notamment analyser les conséquences de la vente des activités « Turbines » d’Alstom au groupe américain General Electric.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi et au moins un mois avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les impacts d’une éventuelle construction de réacteurs électronucléaires sur le cycle du combustible et détermine en conséquence les moyens nécessaires à mettre en œuvre pour garantir la réussite de chaque étape dans une logique de souveraineté.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives technologiques sur les nouveaux réacteurs à sels fondus utilisant du thorium.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d'un an, le Gouvernement remet un rapport sur l’avancement des projets de petits réacteurs modulaires. Il détermine les causes du retard français et explore les différentes solutions pour accélérer la recherche et le développement de cette technologie.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant des données chiffrées sur la consommation en eau des systèmes de refroidissment des réacteurs nucléaires, qu'ils soient organisés en circuit ouvert ou fermé.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les possibilités et les modalités d’une relance rapide du projet ASTRID.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l'abandon du projet Astrid et sur les possibilités de relancer un programme d'une telle ampleur.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les causes et les conséquences pour les entreprises et les particuliers de l’abandon du projet ASTRID, ainsi que les possibilités et les coûts que représente la relance de ce projet.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les causes et les conséquences pour les entreprises et les particuliers de l’abandon du projet ASTRID, ainsi que les possibilités et les coûts que représente la relance de ce projet.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les causes et les conséquences pour les entreprises et les particuliers de l’abandon du projet ASTRID, ainsi que les possibilités et les coûts que représente la relance de ce projet.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport d’évolution sur la gestion du démantèlement des centrales nucléaires françaises. Sont ainsi détaillés :
1° Les coûts et provisions financières pour charges de démantèlement réalisées par l’exploitant pour chaque réacteur ;
2° Un programme prévisionnel des réacteurs à démanteler, avec les coûts et dates estimés, afin de donner de la visibilité aux salariés et aux entreprises ainsi que pour permettre l’organisation d’une filière industrielle du démantèlement. À défaut, l’État se substitue par décret aux exploitants pour établir l’échéancier avant le 1er janvier 2024 ;
3° Un détail prospectif des besoins en formation de la filière nucléaire pour les vingt années à venir, aussi bien pour développer la filière du démantèlement que pour la prolongation de ceux des réacteurs qui ne seront pas immédiatement arrêtés ;
4° Une estimation des coûts complets de gestion des déchets et matières générés par l’arrêt des réacteurs.
Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement, à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et aux commissions chargées des affaires économiques et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat, chaque année après la promulgation de la présente loi.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les modalités et les coûts anticipés du démantèlement des réacteurs nucléaires dont la durée de vie peut être prolongée jusqu’à soixante ans ou plus. Ce rapport indique notamment les dispositions prises par l’État pour identifier les différents scénarios de la trajectoire de démantèlement des réacteurs nucléaires français, anticiper la structuration de filières selon ces différents scénarios, anticiper la gestion dans des conditions sûres des déchets nucléaires et identifier les niveaux d’investissements associés.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:La section 4 du chapitre 1er du titre 1er du livre 1er du code de l’énergie est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est ainsi rédigé :
« Dispositions particulières à certaines entreprises intéressant les secteurs de l’électricité et du gaz »
2° Après l’article L. 111‑67, il est inséré un article L. 111‑67‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑67‑1. – Le ministre chargé de l’énergie nomme un commissaire du Gouvernement auprès d’Electricité de France, des sociétés mentionnées à l’article L. 111‑40 et au 1° de l’article L. 111‑52, des sociétés dénommées « Orano » et « Framatome » et de leurs filiales stratégiques. Il assiste aux séances du conseil d’administration ou du conseil de surveillance de ces sociétés ainsi qu’aux instances de gouvernance de celles-ci dont la liste est fixée par voie réglementaire. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa, sa voix est consultative. Il peut présenter des observations à toute assemblée générale.
« Pour l’exercice de ses fonctions, le commissaire du Gouvernement a accès aux établissements, terrains, locaux et véhicules professionnels, à l’exclusion des domiciles et parties domiciliaires de locaux professionnels, qui relèvent des sociétés mentionnées au premier alinéa aux horaires et aux conditions prévues par les dispositions qui leur sont applicables.
« Le commissaire du Gouvernement reçoit, à sa demande, communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou document utile, quel qu’en soit le support, en prend copie, et recueille, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications propres à l’accomplissement de ses fonctions. Le refus de communiquer ces éléments est passible des sanctions prévues à l’article L. 142‑38.
« Un décret définit les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions dans lesquelles le commissaire du Gouvernement peut demander le report d’examen de sujets soumis aux instances ou s’opposer aux décisions des organes délibérants des sociétés mentionnées au premier alinéa lorsque ces dernières ne sont pas cohérentes avec les orientations prévues dans la politique pluriannuelle de l’énergie. »
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Le chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie est abrogé.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Après l’article L. 121‑11 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 121‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑11‑1. – Sans préjudice des dispositions de l’article L. 121‑11 du code de l’environnement, les modalités du débat public relatif à un projet, plan, équipement ou programme qui ont été arrêtées par une décision de la Commission nationale du débat public ne peuvent être ultérieurement modifiées ».
Après l'article 13, insérer l'article suivant:À la première phrase du dernier alinéa du I de l’article L. 121‑19 du code de l’environnement, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre ».
Après l'article 13, insérer l'article suivant:L’article L. 125‑17 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La conduite des missions mentionnées au deuxième alinéa est évaluée tous les cinq ans par un audit externe indépendant. L’organisme d’audit indépendant est désigné par décret en Conseil d’État. »
Après l'article 13, insérer la division et l'intitulé suivants:TITRE XX
Mesures relatives à la transparence financière et industrielle
Art. XX. – Le ministre chargé de l’énergie établit un rapport exposant en particulier un comparatif financier des pistes de gestion des déchets radioactifs de long terme énoncées par l’article 4 de la loi n° 91‑1381 du 30 décembre 1991 relative aux recherches sur la gestion des déchets radioactifs, et par l’article 3 de la loi n° 2006‑739 du 28 juin 2006 de programme relative à la gestion durable des matières et déchets radioactifs.
Le rapport permet de chiffrer financièrement et distinctement l’ensemble des étapes concernées, dont :
1° La phase industrielle de réalisation des travaux préparatoires ;
2° La phase pilote du projet ;
3° Les coûts de gestion et de fonctionnement du site ;
4° Les coûts de la mise en œuvre de la réversibilité de ces dites pistes.
Sont également précisées les participations respectives des différents acteurs publics et privés à ces financements et les investissements réalisés en termes d’aménagement du territoire à visée socio-économique, notamment via des comparatifs internationaux.
Ce rapport propose une échéance sur l’actualisation de l’inventaire de référence de stockage notamment des quantités actuelles et prospectives de matières et de déchets – MOX et URE usés notamment.
Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement avant le 1er janvier 2024.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport élaboré après concertation avec l’ensemble des acteurs de la filière nucléaire française sur les avantages en termes de souveraineté énergétique et économique d’une filière française de retraitement, de ré-enrichissement et de consommation de l’uranium issu du combustible usé ainsi que sur le coût et le temps nécessaires à la mise en place d’une telle filière.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la solution du stockage à faible profondeur, en subsurface, des déchets radioactifs à moyenne activité vie longue et haute activité à vie longue (HAVL) produits par l’industrie électronucléaire.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la relance des métiers nécessaires à l’ensemble de la chaîne de la conversion des déchets d’origine nucléaire.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’inclure les infractions à la gestion des déchets radioactifs au sein du plan national de gestion des matières et déchets radioactifs.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:I. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le site d’enfouissement de déchets de Solérieux actuellement qualifié d’« installation de stockage de déchets industriels banals réaménagée » et sur l’utilité de revoir cette qualification.
II. – À la suite de la publication de ce rapport, ce dernier devra être publié sur l’ensemble des sites internets des collectivités se trouvant à 100 kilomètres du site d’enfouissement de déchets de Solérieux.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Au plus tard le 1er janvier 2024, Le Gouvernement remet au Parlement un rapport public exposant un prévisionnel de l’ensemble des coûts financiers auxquels la filière nucléaire est exposée sur l’année dudit rapport. Sont en particulier chiffrées financièrement et distinctement l’ensemble des étapes concernées, dont :
1° Les coûts complets d’investissements et de fonctionnement du cycle nucléaire ;
2° Une estimation des coûts induits par le recours à la sous-traitance et le coût de surveillance des prestataires ;
3° Le coût global du grand carénage et sa déclinaison annuelle, réacteur par réacteur. Est ainsi comparé l’état d’avancement des sommes engagées avec la somme totale ;
4° Le coût du démantèlement de chaque centrale prévue pour les vingt années à venir incluant le démantèlement technique en lui-même, le retour à l’herbe des sites, la déconstruction des structures souterraines, le paiement des taxes et assurances, les frais d’évacuation et de traitement du combustible usé en phase de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, le coût social du démantèlement et les éventuelles difficultés à déconstruire plusieurs sites en même temps. Les provisionnements pour charges de démantèlement et de gestion des déchets nucléaires sont détaillées par réacteur et non à travers un provisionnement global du parc nucléaire ;
5° Les coûts d’un accident potentiel et de sa gestion. Sont également précisés les caractères liquides et mobilisables de ces provisionnements.
Ce rapport est présenté par le Gouvernement au Parlement, à l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques et aux commissions chargées des finances et du développement durable et de l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale et du Sénat.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de cette présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts totaux du programme de relance de la filière nucléaire et les modalités de financement. Ce rapport indique notamment les dispositions prises par l’État pour identifier les coûts totaux de la construction, de l’entretien et du démantèlement des six réacteurs pressurisés européens de deuxième génération, anticiper les coûts des aléas éventuels des chantiers de construction et identifier les modalités de financement associées et les conséquences de ces investissements sur le fléchage des dépenses publiques.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui expose les coûts et choix de financement du nouveau nucléaire.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur une possible évolution de l’article L. 125‑31 du code de l’environnement afin de flécher 1 % de la taxe sur les installations nucléaires de base pour le financement des commissions locales d’information.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport au sujet de l'avancée du chantier du réacteur pressurisé européen de Flamanville et de sa date de mise en service.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un retour d’expérience sur la construction de la centrale de Flamanville 3. Il évalue son impact sur la demande en service public, ainsi qu’en matière d’aménagement du territoire.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les pertes de compétences engendrées par la période de transition entre la fin de construction du réacteur pressurisé européen de Flamanville et le lancement des nouveaux réacteurs pressurisés européens 2.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités d’une déconnexion temporaire du prix de l’électricité en France du prix du marché européen, et son impact sur le financement de la relance du nucléaire par Électricité de France.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et les modalités d’une relance de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la faisabilité et les modalités d’une relance de la centrale nucléaire de Fessenheim.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la possibilité de réouvrir la centrale nucléaire de Fessenheim et les raisons pour lesquelles il pourrait ou non y procéder.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:À compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la reconversion du site de Fessenheim en centrale de référence sur la longévité des centrales nucléaires. Ce rapport dresse exhaustivement l’état de l’installation nucléaire ainsi que les conditions d’une reconversion.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’objectif zéro artificialisation nette , notamment sur la création d’une enveloppe nationale dédiée aux projets industriels et une autre adaptée aux collectivités territoriales.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modulations opérées sur les centrales nucléaires pour suivi de charge, notamment sur les conséquences industrielles de ces modulations et leur coût. Le rapport propose un moyen pour limiter ce suivi de charge pour les centrales nucléaires.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact de l’installation de nouveaux réacteurs nucléaires sur le besoin en logement et en équipements collectifs. Il évalue l’opportunité d’apporter des dérogations à la trajectoire zéro artificialisation nette de ces territoires.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Au plus tard le 1er juillet 2027, puis tous les trois ans, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’impact des dispositions prévues au titre Ier de la présente loi sur les délais des procédures, sur les dérogations permises au regard des règles de droit commun et sur la qualité de la participation du public et formulant des propositions d’amélioration.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur les moyens alloués à la Commission nationale du débat public mentionnée à l’article L. 121‑1 du code de l’environnement. Ce rapport analyse en particulier les besoins humains de cette commission dans l’éventualité d’une multiplication de ses activités dans le cadre, notamment, des discussions sur l’énergie, le développement des énergies renouvelables et plus généralement sur la stratégie française en matière d’énergie et de climat.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d'un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les coûts et les incidences sur les services de l'administration centrale engendrés par l’application de l’article 2 de la présente loi.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la part de l’argent investi dans la construction d’un réacteur qui est directement réinjecté dans l’industrie nationale et met cette donnée en perspective avec le pourcentage des investissements dans le solaire et l’éolien qui part à l’étranger. Ce rapport étudie également les effets bénéfiques de la relance du nucléaire français sur les exportations de biens et services dans ce domaine.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité économique, pour chaque site nucléaire existant, de développer une infrastructure destinée à récupérer la chaleur excédentaire rejetée dans l’environnement par chaque tranche du site afin de la distribuer aux entreprises et aux particuliers.
Ce rapport évalue la rentabilité pour chaque site de la distribution de cette chaleur. Il tient compte de la durée d’exploitation restante estimée des tranches du site ainsi que du potentiel du site à accueillir de nouvelles tranches auxquelles l’infrastructure de récupération de chaleur pourra être raccordée.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement présentant un plan national afin de promouvoir les métiers de la filière nucléaire en proposant notamment des stratégies de communication en fonction des classes d’âge à destination des élèves du primaire aux lycées ainsi que des initiatives à développer pour créer des synergies entre le monde scolaire et la filière du nucléaire.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le manque d’investissement dans les moyens de production d’énergie par les fournisseurs d’électricité alternatif dans le cadre du système ARENH, afin de trouver des nouvelles sources de financement pour ce projet de relance de la filière nucléaire.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de concertation et le bilan des différents travaux de la Commission nationale du débat public.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans les trois mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur l’objectif zéro artificialisation nette , notamment sur la création d’une enveloppe nationale dédiée aux projets industriels et une autre adaptée aux collectivités territoriales.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Au plus tard douze mois après la promulgation de la présente loi, les formations continues et initiales, métiers et compétences relatifs au secteur de l’énergie nucléaire, intègrent dans leurs référentiels des modules permettant leur adaptation aux métiers des énergies renouvelables.
Le Gouvernement remet un rapport au Parlement dans les dix-huit mois suivant la promulgation de la présente loi sur le déploiement d’une politique cohérente évitant le parasitisme par la filière nucléaire des moyens de formation et des actifs en formation et formés au détriment des filières de l’éolien, du solaire, de la biomasse, de la géothermie et de l’hydraulique.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la faisabilité et à l'opportunité de la mise en place d'un dispositif qui permettrait aux consommateurs d’électricité de basse ou moyenne tension, des communes riveraines d'une centrale électronucléaire, de bénéficier d’une réduction permanente et dans la limite de l’exploitation de la dite centrale électronucléaire sur le prix de vente de l’électricité.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à la possibilité et l’opportunité de mettre en place certains avantages notamment de tarifs d’électricité provisoires adaptés pour les habitants des communes concernées par la construction d’un réacteur électronucléaire.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les risques avérés ou probables de la baisse du débit des cours d’eau et de l’étiage des fleuves français en cas d'installation de nouveaux projets nucléaires.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation des conséquences du transfert des compétences de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire à l'Autorité de sûreté nucléaire, prévu aux articles 11 bis et 11 ter du présent projet de loi, tant sur le fond que sur les moyens matériels et humains dédiés à notre système de contrôle des rayons ionisants et de sûreté des installations nucléaires.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’opportunité d’accroitre les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, notamment sur la production d’électricité d’origine nucléaire, afin de compenser les pertes de recette résultant de la réforme de la taxe professionnelle, pour les territoires industrielles.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le recours par le groupe Électricité de France à la sous-traitance, les conséquences pour ce groupe et les possibilités d’y remédier.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation de la production de l’électricité en France, sur son transport et sa distribution.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l'aménagement sanitaire des territoires accueillant de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants. Le rapport évalue notamment les moyens humains et financiers nécessaires à la prise en charge sanitaire, dans le périmètre des communes et intercommunalités concernées par ces installations, du surcroît de population généré ces mêmes installations.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer l’impact de l’activité d’installations nucléaires existantes sur :
1° Le lien éventuel entre les cancers, de maladies liées à la thyroïde et de tout autre type de maladie de longue durée chez les personnes dont le lieu de résidence habituel se situe dans un rayon de 20 kilomètres d’une installation nucléaire de base existante ;
2° Sur la santé de la faune, de la flore et de la biodiversité dans un rayon de 20 kilomètres autour des installations nucléaires.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans les trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur ses actions menées et à mener pour la mise en œuvre du I de l’article 40 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, relatif à l’augmentation du prix de l’accès régulé à l’électricité nucléaire historique à un minimum de 49,5 euros par mégawattheure.
Dans cet optique, le rapport comporte une analyse de la conformité au droit européen dudit article à la lumière de la décision n° 462840 en date du 3 février 2023 du Conseil d’État.
Le rapport mesure également l’impact financier du retard de mise en oeuvre de cette mesure votée par le Parlement pour Électricité de France, qui doit s’assurer des moyens financiers suffisants pour mener à bien l’accélération de la construction de nouvelles installations nucléaires. Le cas échéant, le rapport établit les compensations prévues par le Gouvernement pour remédier à cet impact.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’enjeu de santé et de sécurité au travail des salariés de la filière du nucléaire.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Tous les ans, le Gouvernement, en lien avec les autorités indépendantes compétentes, remet au Parlement un rapport présentant l'état et l'évolution des efforts de vigilance mis en place par les entreprises du secteur et leurs sous-traitants pour prévenir et réduire les risques sociaux et environnementaux propres à la filière nucléaire, et pour réparer d'éventuels dommages. Une attention particulière est portée à la question des droits au travail et de la santé des populations potentiellement affectées par l'extraction, le transport, le retraitement, et l'enfouissement des combustibles.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après le vote de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport présentant les options de financement du programme de relance nucléaire proposé. Ce rapport présente notamment les intentions du Gouvernement s’agissant de la mobilisation de l’épargne réglementée, en contrepoint d’autres usages tels que définis par l’article L. 221-5 du code monétaire et financier.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport établissant des données chifrées sur le piégeage des espèces aquatiques dans les systèmes de refroidissement des réacteurs nucléaires existants.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport traitant du rejet des eaux des réacteurs nucléaires après leur refroidissement, et de ses effets pour la biodiversité des cours d'eaux, notamment sur la composition chimique de l'eau rejetée et sa température.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le taux de taxe sur la valeur ajoutée appliqué à la fourniture d’électricité, mentionné au premier alinéa de l’article 278‑0 bis du code général des impôts.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux besoins en équipements et services entraînés par les constructions prévues dans ce projet de loi, notamment en ce qui concerne la médecine du travail, les services relatifs à la petite enfance et la restauration sur les sites d’implantation des futurs réacteurs.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport d'audit sur les coûts supportés par Électricité de France depuis 2012, du fait de la priorité d’injection en faveur des énergies renouvelables et de l'obligation d'achat.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la nécessité de lancer une campagne de communication sur le nucléaire à destination des jeunes. L’objectif de cette campagne est de favoriser l’attraction des jeunes dans cette filière et de corriger auprès d’eux l’image souvent erronée du nucléaire. Elle apporte une information étayée sur le caractère propre et décarboné de l’énergie nucléaire, la maîtrise technique du risque nucléaire, la gestion des déchets nucléaires et les métiers de la filière.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les perspectives offertes par la création d'un fonds souverain, abondé notamment par l'épargne des Français, destiné à financer la construction du parc nucléaire prévu par le Gouvernement grâce à la dite loi.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur les perspectives de développement de la cogénération de chaleur issue des installations nucléaires, pour des usages agricoles, industriels et domestiques, le coût des aménagements nécessaires dans ce but, la durée de leur réalisation et la rentabilité économique du processus.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Avant le 31 décembre 2023, le Gouvernement remet au Parlement, un rapport sur l'opportunité d'utiliser les fonds d'épargne réglementée pour financer le programme de construction des centrales nucléaires prévu par le présent projet de loi.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement est abrogé.
II. – Le Gouvernement s’engage à réformer la commission nationale du débat public avant le 1er janvier 2024.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bilan des différents travaux de la Commission nationale du débat public.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments à usage commercial, industriel, artisanal, administratif, de bureaux ou d’entrepôts, des hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale, des hôpitaux, des équipements sportifs, récréatifs ou de loisirs, des bâtiments ou parties de bâtiments scolaires et universitaires et des parcs de stationnement couverts accessibles au public sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d’application sont déterminées par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux constructions de bâtiments ou parties de bâtiments pour lesquelles le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné.
Les critères relatifs aux dérogations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:I. – Les toitures des bâtiments ou parties de bâtiments des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes prévus au I de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles sont recouverts, de manière partielle ou totale, d’un revêtement réflectif. La surface concernée et les modalités techniques d’application sont déterminées par décret.
II. – L’autorité compétente en matière d’autorisation d’urbanisme peut, par décision motivée, prévoir que tout ou partie des obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas :
1° Aux bâtiments qui, en raison de contraintes techniques, de sécurité, architecturales ou patrimoniales, ne permettent pas l’installation des procédés mentionnés au I, notamment si l’installation est de nature à aggraver un risque ou présente une difficulté technique insurmontable ;
2° Aux bâtiments pour lesquels le coût des travaux permettant de satisfaire cette obligation est manifestement disproportionné.
Les critères relatifs aux dérogations définies aux 1° et 2° du présent II sont précisés par décret en Conseil d’État.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 13, insérer l'article suivant:Après l’article 6 decies de l’ordonnance n° 58‑1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 6 undecies ainsi rédigé :
« Art. 6 undecies – I. – Est constituée une délégation parlementaire au nucléaire civil commune à l’Assemblée nationale et au Sénat composée de quatre députés et de quatre sénateurs, ainsi que du président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques.
« II. – Les présidents des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat, chargées respectivement du développement durable et de l’aménagement du territoire, de la défense, des affaires économiques et des finances publiques, ainsi que le président et le premier vice – président de l’Office parlementaire d’évaluation des choix scientifiques et technologiques sont membres de droit de la délégation parlementaire au nucléaire civil. Un député et un sénateur, issus de l’opposition, complètent la délégation parlementaire au nucléaire civil.
« La fonction de président de la délégation est assurée alternativement, pour un an, par un député et un sénateur, membres de droit.
« Les députés sont désignés au début de chaque législature et pour la durée de celle-ci. Les sénateurs sont désignés après chaque renouvellement partiel du Sénat.
« Deux agents par assemblée parlementaire sont désignés pour assister les membres de la délégation.
« III. – Sans préjudice des compétences des commissions permanentes, la délégation parlementaire au nucléaire civil a pour mission de suivre l’organisation et le déroulement des activités nucléaires civiles sur le territoire national, sur le plan de la sûreté et de la sécurité. Ses compétences s’étendent aux organismes et aux entreprises publics ou privés, français ou étrangers, propriétaires ou gestionnaires d’au moins une installation nucléaire de base, en activité ou en démantèlement, ainsi qu’à ceux utilisant des sources ou des matières radioactives ou chargés d’effectuer l’entreposage, le stockage, la surveillance ou le transport de ces matières.
« La délégation peut solliciter du Premier ministre des informations et des éléments d’appréciation relatifs à la sûreté et à la sécurité des installations nucléaires et des transports de matières radioactives. Elle peut procéder à des contrôles sur place et sur pièces.
« La délégation peut entendre le Premier ministre, les membres du Gouvernement, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale, les responsables de l’Autorité de sûreté nucléaire ainsi que toute personne exerçant des fonctions de direction au sein d’organismes ou d’entreprises en lien avec les activités mentionnées au premier alinéa du présent III qu’elle juge utile d’interroger.
« La délégation peut saisir pour avis l’Autorité de sûreté nucléaire.
« IV. – Les membres de la délégation sont autorisés ès qualités à connaître des informations ou des éléments d’appréciation définis au III du présent article et protégés au titre de l’article 413‑9 du code pénal.
« Les agents des assemblées parlementaires désignés pour assister les membres de la délégation sont habilités, dans les conditions définies pour l’application du même article 413‑9, à connaître des mêmes informations et éléments d’appréciation.
« V. – Les travaux de la délégation parlementaire au nucléaire civil sont couverts par le secret de la défense nationale.
« Les membres de la délégation et les agents des assemblées mentionnés au IV du présent article sont astreints au respect du secret de la défense nationale pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont connaissance en ces qualités.
« VI. – Chaque année, la délégation établit un rapport public dressant le bilan de son activité, qui ne peut faire état d’aucune information ni d’aucun élément d’appréciation protégés par le secret de la défense nationale ou relevant du secret industriel.
« Dans le cadre de ses travaux, la délégation peut adresser des recommandations et des observations au Président de la République et au Premier ministre. Elle les transmet au président de chaque assemblée.
« VII. – La délégation parlementaire au nucléaire civil établit son règlement intérieur. Celui-ci est soumis à l’approbation du bureau de chaque assemblée.
« Les dépenses afférentes au fonctionnement de la délégation sont financées et exécutées comme dépenses des assemblées parlementaires. »
À l’intitulé du titre Ier A, substituer aux mots :
« liées à la production d’électricité à partir d’énergie »,
les mots :
« et objectifs programmatiques pour la relance du ».
Titre Ier A
Mesures liÉes À la production d’ÉlectricitÉ À partir d’Énergie nuclÉaire
(Division nouvelle)
Article 1 a
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’article L. 100‑4 est ainsi modifié :
a) Le 5° du I est abrogé ;
b) Au I bis, les mots : « , du 5° du I du présent article » sont supprimés ;
2° (Supprimé)
3° L’article L. 311‑5‑5 est abrogé ;
4° (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 311‑5‑7, les mots : « du 5° du I de l’article L. 100‑4 ou » sont supprimés.
Article 1 c
Le 4° du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Après le mot : « diversification », sont insérés les mots : « et de décarbonation » ;
2° (Supprimé)
Article 1 d
Avant le dépôt du prochain projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à évaluer les conséquences de la construction de quatorze réacteurs électronucléaires sur :
1° La situation du groupe Électricité de France, du marché de l’électricité et des finances publiques ;
2° Les besoins en termes de formations, de métiers, de compétences, d’ingénierie et d’organisation des services de l’État ;
3° La sûreté et la sécurité nucléaires ;
4° L’amont et l’aval du cycle du combustible, notamment sur l’approvisionnement en uranium et en matières premières critiques, sur la revalorisation du combustible usé et sur les améliorations possibles en matière de gestion et de réduction des déchets ;
5° (nouveau) Le périmètre d’action et les moyens des commissions locales d’information.
Le rapport détermine également les capacités de production de réacteurs électronucléaires supplémentaires à ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, notamment eu égard à leurs conséquences sur la situation du groupe Électricité de France et des finances publiques.
Article 1 e
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux moyens à mobiliser afin que le système éducatif et de formation professionnelle réponde aux besoins de formation et de compétences de la filière industrielle nucléaire dans les trente prochaines années.
Article 1 f
Avant le dépôt du projet de loi prévu en application du I de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui explique son choix de construire des réacteurs pressurisés européens de deuxième génération pour les prochaines constructions de centrales nucléaires, au détriment d’autres générations.
TITRE Ier
MESURES DESTINÉES À ACCÉLÉRER LES PROCÉDURES LIÉES À LA CONSTRUCTION
DE NOUVELLES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES
À PROXIMITÉ DE SITES NUCLÉAIRES EXISTANTS
Article 1
I A (nouveau). – Au sens du présent titre, la réalisation d’un réacteur électronucléaire comprend l’ensemble des constructions, des aménagements, des équipements, des installations et des travaux liés à sa création ou à sa mise en service ainsi que ses ouvrages de raccordement au réseau de transport d’électricité.
I. – Le présent titre s’applique à la réalisation de réacteurs électronucléaires dont l’implantation est envisagée à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement et pour lesquels la demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée au cours des vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
II. – Un arrêté du ministre chargé de la sûreté nucléaire peut, à la demande du porteur de projet, soumettre un projet d’installation d’entreposage de combustibles nucléaires mentionnée au 2° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement à tout ou partie des dispositions prévues au présent titre pour les réacteurs électronucléaires, dès lors que le projet remplit toutes les conditions suivantes :
1° Il a vocation à entreposer principalement des combustibles nucléaires ayant été irradiés dans des réacteurs électronucléaires existants ou dans des réacteurs électronucléaires mentionnés au I du présent article ;
2° Il est situé à proximité immédiate ou dans le périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée aux 1° à 3° de l’article L. 593‑2 du code de l’environnement ;
3° La demande d’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code est déposée dans les vingt ans qui suivent la promulgation de la présente loi.
L’arrêté précise le projet concerné et les dispositions du présent titre qui lui sont applicables.
III à V . – (Supprimés)
VI. – Le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi précise la notion de proximité immédiate mentionnée au I du présent article. Cette notion ne peut excéder le périmètre initial du plan particulier d’intervention existant, mentionné à l’article L. 741‑6 du code de la sécurité intérieure, lorsque l’installation nucléaire de base existante en dispose.
Article 2
I. – La qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, de la réalisation d’un réacteur électronucléaire est décidée par décret en Conseil d’État.
Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d’un réacteur électronucléaire qualifié de projet d’intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV du présent article.
La déclaration d’utilité publique d’un projet de réalisation d’un réacteur électronucléaire emporte qualification de projet d’intérêt général, au sens du présent article.
II. – Lorsque l’autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l’établissement public mentionné à l’article L. 143‑16 du code de l’urbanisme, l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d’un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu’elle estime nécessaires pour y parvenir.
L’autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.
L’évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143‑42 ou L. 153‑51 du code de l’urbanisme. L’autorité administrative compétente de l’État procède à l’analyse des incidences notables sur l’environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d’autorité environnementale de l’inspection générale de l’environnement et du développement durable. L’avis de l’autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l’établissement public ou à la commune mentionné au premier alinéa du présent II.
Le projet de mise en compatibilité fait l’objet d’un examen conjoint par l’État, par l’établissement public ou la commune mentionné au même premier alinéaet par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme.
III. – Lorsqu’il fait l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement.
Lorsqu’il ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l’exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l’établissement public ou la commune mentionné au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132‑7 à L. 132‑9 du code de l’urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d’un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations.
Les modalités de la mise à disposition du public sont précisées par arrêté de l’autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.
IV. – À l’issue de la procédure prévue au III du présent article, l’autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l’organe délibérant de l’établissement public ou de la commune mentionné au premier alinéa du II. L’organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s’il n’est pas émis dans le délai d’un mois.
Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret.
V. – Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d’un projet d’intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l’objet d’une modification ou d’une révision portant sur les dispositions faisant l’objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d’entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité.
Article 3
I. – La réalisation d’un réacteur électronucléaire est conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, à la destination, à la nature, à l’architecture, aux dimensions et à l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.
L’autorité administrative vérifie cette conformité, pour l’ensemble du projet, dans le cadre de l’instruction de la demande d’autorisation environnementale ou d’autorisation de création du réacteur, dans des conditions fixées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8. Elle détermine, le cas échéant, les prescriptions nécessaires pour assurer le respect des dispositions législatives et réglementaires mentionnées au premier alinéa du présent I.
Les constructions, aménagements, installations et travaux liés à la réalisation d’un réacteur électronucléaire sont dispensés de toute formalité au titre du code de l’urbanisme. Le titre VIII du livre IV du même code leur est applicable dans les mêmes conditions que celles applicables aux constructions, aménagements, installations et travaux qui sont dispensés de toute formalité en matière d’urbanisme en application dudit code.
II. – Pour l’application du titre III du livre III du code de l’urbanisme, l’exploitant du réacteur électronucléaire mentionné à l’article 1er de la présente loi est regardé comme titulaire d’une autorisation de construire, nonobstant le I du présent article.
A. – Par dérogation à la section 1 du chapitre Ier du titre IV de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts :
1° Les opérations dispensées d’autorisation d’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’aménagement mentionnée à l’article 1635 quater A du code général des impôts ;
2° Le redevable de la taxe d’aménagement est l’exploitant du réacteur électronucléaire ;
3° Le fait générateur de la taxe est l’autorisation de création du réacteur électronucléaire en application de l’article L. 593‑7 du code de l’environnement ;
4° Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare les éléments nécessaires à l’établissement de ceux‑ci avant le septième mois qui suit le fait générateur mentionné au 3° du présent A ;
5° Les règles relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et au taux de la taxe d’aménagement sont celles en vigueur à la date du fait générateur mentionné au même 3°.
Le décret en Conseil d’État prévu à l’article 8 de la présente loi précise les conditions d’application du présent II en cas de modification du projet ultérieure à la délivrance de l’autorisation mentionnée au 3° du présent A.
B. – Par dérogation à l’article 1679 nonies du code général des impôts, les acomptes prévus sont exigibles respectivement le neuvième et le dix‑huitième mois suivant le fait générateur mentionné au 3° du A du présent II.
C. – Par dérogation à l’article 235 ter ZG du code général des impôts, les opérations dispensées de toute formalité au titre du code de l’urbanisme en application du I du présent article donnent lieu au paiement de la taxe d’archéologie préventive mentionnée à l’article 235 ter ZG du code général des impôts.
D. – Par dérogation au 13° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, la demande du redevable est effectuée avant le dépôt de l’autorisation mentionnée au 3° du A du présent II.
III. – (Supprimé)
Article 3 bis (nouveau)
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de la mise en œuvre des règles définies par la circulaire du 17 février 2010 relative à la maîtrise des activités au voisinage des installations nucléaires de base (INB) susceptibles de présenter des dangers à l’extérieur du site sur les projets d’urbanisation à proximité d’un réacteur électronucléaire.
Article 4
I. – L’autorisation environnementale requise en application de l’article L. 181‑1 du code de l’environnement pour la réalisation d’un réacteur électronucléaire est délivrée par décret, au regard de l’étude d’impact mentionnée à l’article L. 122‑1 du même code qui porte sur l’ensemble du projet. Ce décret est modifié, le cas échéant, dans les conditions prévues à l’article L. 181‑14 du code de l’environnement jusqu’à la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du même code, les modifications ultérieures intervenant dans des conditions précisées par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article 8 de la présente loi.
La commission locale d’information territorialement compétente est informée par le pétitionnaire du dépôt de la demande d’autorisation environnementale.
II. – Parmi les opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, la construction des bâtiments, y compris leurs fondations, destinés à recevoir des combustibles nucléaires ou à héberger des matériels de sauvegarde ne peut être entreprise qu’après la délivrance de l’autorisation de création mentionnée à l’article L. 593‑7 du code de l’environnement. Sous réserve de ces opérations et par dérogation à l’article L. 425‑12 du code de l’urbanisme, les autres opérations liées à la réalisation d’un réacteur électronucléaire peuvent être exécutéesà compter de la date de délivrance de l’autorisation environnementale mentionnée au I du présent article.
III. – (Supprimé)
Article 5
La réalisation et l’exploitation d’un réacteur électronucléaire ne sont pas soumises au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’urbanisme.
Article 6
La concession d’utilisation du domaine public maritime nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire situé à proximité immédiate ou à l’intérieur du périmètre d’une installation nucléaire de base existante mentionnée à l’article 1er de la présente loi et implantée en façade maritime est, par dérogation à l’article L. 2124‑2 du code général de la propriété des personnes publiques, délivrée à l’issue de l’enquête publique prévue au dernier alinéa de l’article L. 2124‑1 du même code.
La concession d’utilisation du domaine public maritime est accordée par décret en Conseil d’État, sous réserve de l’engagement pris par l’exploitant de respecter les conditions générales complétées, le cas échéant, par des conditions spécifiques faisant l’objet d’un cahier des charges.
Article 7
I. – La procédure prévue aux articles L. 522‑1 à L. 522‑4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique peut être appliquée, dans les conditions prévues aux mêmes articles L. 522-1 à L. 522-4, en vue de la prise de possession immédiate, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, de tous les immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un réacteur électronucléaire, y compris les installations ou aménagements directement liés à la préparation des travaux en vue de sa réalisation.
I bis. – (Supprimé)
II. – Les décrets pris sur avis conforme du Conseil d’État en application de l’article L. 552‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont publiés dans un délai de six ans à compter de la publication du décret en Conseil d’État déclarant d’utilité publique les projets de réacteurs électronucléaires mentionnés à l’article 1er de la présente loi.
Article 7 bis
I. – Sans préjudice de l’article L. 181‑18 du code de l’environnement, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une décision nécessaire, même pour partie, à la réalisation d’un réacteur électronucléaire mentionnée à l’article 1er de la présente loi, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, même après l’achèvement des travaux :
1° Qu’un vice n’affecte qu’une phase de l’instruction de la demande de décision ou une partie de cette décision limite à cette phase ou à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et demande à l’autorité administrative compétente de reprendre l’instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d’irrégularité ;
2° Qu’un vice entraînant l’illégalité de cette décision est susceptible d’être régularisé par une décision modificative , après avoir invité les parties à présenter leurs observations, sursoit à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation. Si une telle décision modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui‑ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle ou de sursis à statuer est motivé.
II. – (Non modifié) En cas d’annulation ou de sursis à statuer affectant une partie seulement de la décision, le juge détermine s’il y a lieu de suspendre l’exécution des parties de la décision non viciées.
III. – (Supprimé)
IV. – (Non modifié) Les I à III du présent article sont applicables aux recours formés à l’encontre de la décision mentionnée au I à compter de la publication de la présente loi.
Article 8
Les conditions d’application du présent titre sont précisées par décret en Conseil d’État.
TITRE II
MESURES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT
DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES DE BASE EXISTANTES
Article 9 a
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport recensant les besoins prévisionnels humains et financiers pour assurer les missions de contrôle, d’expertise et de recherche en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection dans le contexte de relance de la production d’électricité nucléaire en garantissant un niveau de ressources suffisant en cas de nouvelle organisation.
Le rapport précise le périmètre des transferts des différentes missions de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les conditions de transfert et de recrutement des personnels, les sujets budgétaires et financiers en garantissant un niveau de ressources suffisant et correspondant aux besoins de l’ensemble des projets liés au nucléaire.
Article 9
Les deux derniers alinéas de l’article L. 593‑19 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les réexamens au delà de la trente‑cinquième année de fonctionnement d’un réacteur électronucléaire, le rapport mentionné au premier alinéa du présent article fait l’objet d’une enquête publique.
« L’Autorité de sûreté nucléaire analyse le rapport mentionné au même premier alinéa. À l’issue de cette analyse, elle peut imposer à l’exploitant de nouvelles prescriptions mentionnées à l’article L. 593‑10. Pour les réexamens mentionnés au deuxième alinéa du présent article, l’Autorité de sûreté nucléaire tient compte des conclusions de l’enquête publique dans son analyse du rapport de l’exploitant et dans les prescriptions qu’elle prend.
« L’Autorité de sûreté nucléaire communique son analyse du rapport et les prescriptions qu’elle prend au ministre chargé de la sûreté nucléaire.
« Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions applicables aux modifications des installations nucléaires de base mentionnées aux articles L. 593‑14 et L. 593‑15. »
Article 9 bis
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I de l’article L. 593‑7 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « moment, », sont insérés les mots : « dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;
b) (Supprimé)
2° Le deuxième alinéa de l’article L. 593‑18 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « connaissances », sont insérés les mots : « , dont celles sur le changement climatique et ses effets, » ;
b) (Supprimé)
II. – (Supprimé)
Article 10
I. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 593‑24 du code de l’environnement sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593‑1, un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de sûreté nucléaire et après que l’exploitant a été mis à même de présenter ses observations, peut ordonner la mise à l’arrêt définitif d’une installation nucléaire de base ayant cessé de fonctionner pendant une durée continue supérieure à deux ans. Il fixe le délai imparti à l’exploitant pour souscrire la déclaration prévue à l’article L. 593‑26.
« À compter de la date de notification de ce décret à l’exploitant de l’installation, celui-ci n’est plus autorisé à la faire fonctionner.
« La date de notification de ce décret se substitue à la date mentionnée à la deuxième phrase du premier alinéa du même article L. 593‑26.
« L’exploitant porte la déclaration prévue audit article L. 593‑26 à la connaissance de la commission locale d’information prévue à l’article L. 125‑17 et la met à la disposition du public par voie électronique. »
II. – Après la référence : « L. 593-26 », la fin du I de l’article L. 596‑11 du code de l’environnement est ainsi rédigée : « ou à compter de la date de notification du décret pris en application du premier alinéa de l’article L. 593‑24 ordonnant sa mise à l’arrêt définitif. »
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 11
I. – (Non modifié) L’ordonnance n° 2016‑128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire est ratifiée.
II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 592‑41 est ainsi modifié :
a) À la fin du premier alinéa, les mots : « et L. 229‑10 » sont remplacés par les mots : « , L. 229‑10 et L. 557‑58 » ;
b) Au 1°, le mot : « conseillers » est remplacé par les mots : « membres du Conseil » ;
c) Au 2°, les mots : « conseillers à » sont remplacés par les mots : « membres de » ;
d) (nouveau) Après le mot : « électif », la fin du neuvième alinéa est supprimée ;
1° bis (nouveau) L’article L. 592‑42 est abrogé ;
1° ter (nouveau) L’article L. 592‑43 est ainsi modifié :
a) Les deux premiers alinéas sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « des obligations prévues par le présent article » sont remplacés par les mots : « de leurs obligations en matière d’incompatibilités et de déontologie résultant de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes » ;
2° Au premier alinéa de l’article L. 593‑4, les mots : « la fermeture » sont remplacés par les mots : « l’arrêt définitif » et les mots : « l’arrêt définitif » sont remplacés par les mots : « la fermeture » ;
3° L’article L. 593‑20 est ainsi modifié :
a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle les communique au ministre chargé de la sûreté nucléaire. » ;
b) La dernière phrase est supprimée ;
4° Au 4° de l’article L. 596‑4, après la référence : « L. 171‑8 », sont insérés les mots : « et à l’article L. 557‑58 » ;
5° (nouveau) L’article L. 596‑13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Nonobstant toute disposition contraire, les délais applicables devant la commission sont ceux fixés par le décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 596‑1. »
III. – (Non modifié) Au premier alinéa de l’article L. 1337‑1‑1 du code de la santé publique, la référence : « L. 4451‑2 » est remplacée par la référence : « L. 4451‑4 ».
Article 11 bis
I. – Le chapitre II du titre IX du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La section 1 est complétée par des articles L. 592‑1‑1 à L. 592‑1‑3 ainsi rédigés :
« Art. L. 592‑1‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire exerce des missions d’expertise et de recherche dans les domaines de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ainsi que des actions de sécurité civile en cas d’accident radiologique.
« Elle suit les travaux de recherche et de développement menés aux plans national et international pour la sûreté nucléaire et la radioprotection.
« Elle formule toutes propositions ou recommandations sur les besoins de recherche pour la sûreté nucléaire et la radioprotection. Ces propositions et recommandations sont communiquées aux ministres et aux organismes publics exerçant les missions de recherche concernés, afin qu’elles soient prises en compte dans les orientations et la définition des programmes de recherche et de développement d’intérêt pour la sûreté nucléaire ou la radioprotection.
« Art. L. 592‑1‑2. – Lorsque l’Autorité de sûreté nucléaire exerce sa mission d’expertise d’une situation d’exposition potentielle ou avérée aux rayonnements ionisants, ses agents accèdent, dans des conditions préservant la confidentialité des données à l’égard des tiers, aux informations détenues par les personnes physiques ou morales qui leur sont strictement nécessaires, sans que puisse leur être opposé le secret médical ou le secret en matière industrielle ou commerciale.
« Ces agents sont habilités à cet effet par l’autorité.
« Art. L. 592‑1‑3. – Les agents de l’Autorité de sûreté nucléaire, les collaborateurs occasionnels et les cocontractants avec l’autorité sont tenus, sous peine des sanctions prévues à l’article 226‑13 du code pénal, de ne pas divulguer les informations liées aux données dosimétriques individuelles auxquelles ils ont accès. » ;
2° L’article L. 592‑12 est ainsi rédigé :
« Art. L. 592‑12. – L’Autorité de sûreté nucléaire peut employer des fonctionnaires placés auprès d’elle dans une position conforme à leur statut ainsi que des agents d’établissements publics mis à disposition auprès d’elle, avec leur accord, conformément aux dispositions qui les régissent et recruter des agents contractuels de droit public ainsi que des agents contractuels de droit privé. » ;
3° Après le même article L. 592‑12, il est inséré un article L. 592‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 592‑12‑1. – Il est institué un comité social d’administration compétent pour l’ensemble des personnels de l’Autorité de sûreté nucléaire. Ce comité exerce les compétences des comités sociaux d’administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique ainsi que les compétences prévues au chapitre II du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code du travail, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État.
« La composition de la représentation du personnel au sein du comité social d’administration ainsi que les modalités de fonctionnement et les moyens du comité sont définis par décret en Conseil d’État de façon à permettre la représentation des agents de droit public et des agents de droit privé. » ;
4° Après l’article L. 592‑13, il est inséré un article L. 592‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 592‑13‑1. – L’Autorité de sûreté nucléaire définit dans son règlement intérieur des dispositions organisationnelles pour séparer le processus d’expertise des avis et des décisions délibérés par son collège. » ;
5° L’article L. 592‑29 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ainsi que dans les domaines où elle mène des expertises ou de la recherche » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Elle peut également apporter son appui technique au Gouvernement et aux autorités publiques dans ses domaines d’expertise.
« L’Autorité de sûreté nucléaire peut requérir l’appui technique, pour l’exercice de ses expertises, des services de l’État compétents. » ;
6° L’article L. 592‑31‑1 est abrogé.
II. – Les modalités d’application du I sont définies par décret en Conseil d’État, notamment sa date d’entrée en vigueur, qui ne peut être postérieure au 1er juillet 2024.
III. – Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue les éventuels impacts du I sur le système de contrôle de radioprotection et de sûreté nucléaire, au regard des nouvelles prérogatives données à l’Autorité de sûreté nucléaire.
Article 11 ter
I. – Les contrats de travail des personnels en activité affectés à un emploi de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire exerçant les compétences nouvellement exercées par l’Autorité de sûreté nucléaire à la date d’entrée en vigueur de l’article 11 bis sont transférés à l’État. Ces personnels sont affectés à cette même date, pour leur gestion administrative, à l’Autorité de sûreté nucléaire sans changement dans leur situation.
II. – Les salariés de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire affectés ou rattachés pour leur gestion administrative à l’Autorité de sûreté nucléaire, notamment ceux antérieurement mis à disposition de celle-ci qui, à la veille de la date prévue au I, sont titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, se voient proposer par l’Autorité de sûreté nucléaire, à une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 1er juillet 2025, un contrat de droit public reprenant les clauses substantielles du contrat dont ils étaient titulaires, en application de l’article L. 1224‑3 du code du travail et sous les réserves prévues au même article L. 1224‑3.
Par dérogation audit article L. 1224‑3, les salariés mentionnés au premier alinéa du présent II peuvent opter, avant une date définie par décret en Conseil d’État et au plus tard le 31 décembre 2025, pour la poursuite de leur contrat de travail de droit privé, moyennant l’établissement d’un avenant au contrat constatant la substitution de l’Autorité de sûreté nucléaire à l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en qualité d’employeur.
Jusqu’à l’exercice de cette option, ils conservent le bénéfice des dispositions législatives et réglementaires qui leur étaient applicables à la veille de la date prévue au I. Les agents se trouvant en période probatoire à la date prévue au même I ne peuvent exercer le droit d’option qu’au terme de celle-ci.
Article 12
Le troisième alinéa de l’article L. 592‑2 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« Pour le renouvellement des membres désignés par le président du Sénat et le président de l’Assemblée nationale, le membre succédant à une femme est un homme et celui succédant à un homme est une femme. Le Président de la République désigne les membres de telle sorte que, parmi les membres du collège autres que le président, il y ait le même nombre de femmes que d’hommes. »
Article 13
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑12, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;
2° Au second alinéa de l’article L. 1333‑13‑13, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;
3° L’article L. 1333‑13‑14 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 € » est remplacé par le montant : « 90 000 € » ;
b) Au dernier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 1333‑13‑15, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » ;
5° À l’article L. 1333‑13‑18, les mots : « 8° et 9° » sont remplacés par les mots : « 1°, 8°, 9° et 12° ».