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Historique
12 déc. 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence

6 janv. 2024 - 16 janv. 2024 : 392 amendements en Commission des affaires économiques


18 janv. 2024 - 22 janv. 2024 : 302 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

22 janv. 2024 15:50 : Examen du texte
22 janv. 2024 16:00 : Discussion
22 janv. 2024 21:30 : Discussion

23 janv. 2024 15:00 : Discussion
23 janv. 2024 21:30 : Discussion
23 janv. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté


28 févr. 2024 09:00 : Discussion
28 févr. 2024 : Modifié par Sénat ( 5ème République )



19 mars 2024 15:00 : Discussion
19 mars 2024 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Assemblée nationale de la 16ème législature
19 mars 2024 : 1 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

27 mars 2024 09:00 : Discussion
27 mars 2024 : Adopté, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6
📜Projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Élisabeth Borne
12 déc. 2023

🖋️Amendements examinés : 100%
93 Adoptés174 Irrecevables
58 Rejetés
43 Non soutenus
24 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

Après le mot « amélioration », la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est ainsi rédigée :

« , de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité ou l’habitabilité d’un ou de plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie, par l’aménagement d’accès pour les services de secours et d’issues pour l’évacuation. »

🖋️Rejeté
Christine Engrand
11 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
12 janv. 2024

Compléter la fin de l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en cas de carence des collectivités publiques, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le représentant de l’État dans le département. Après mise en demeure adressée à la collectivité compétente restée infructueuse à l’issue d’un délai de 30 jours, le Représentant de l’État engage l’opération de restauration immobilière qui est menée dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. »

🖋️Irrecevable
Lionel Tivoli
12 janv. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Les pouvoirs publics et les autorités décisionnaires des travaux s’engagent à restaurer les habitats des centres historiques, qui font partie intégrante du patrimoine et de l’identité de nos communes ». 

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
12 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Un décret en Conseil d’État établit un dispositif, la procédure et la périodicité d’évaluation des opérations à réaliser au regard des données visées au 2° du III de l’article L. 711‑2 du Code de la construction et de l’habitation et des dispositifs de repérage et d’accompagnement visés au 3° du même article »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
6 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – L’article L. 411‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâtiments concentrant plusieurs habitations à loyer modéré ou logements sociaux doivent comprendre un système de vidéoprotection dans les espaces communs intérieurs et extérieurs, mis en place par le bailleur des logements sociaux et dont les images peuvent être intégrées à un centre de supervision urbain lorsque la collectivité territoriale compétente en possède un. »

 II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
William Martinet
12 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
9 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. »

2° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations mentionnées aux a et b ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Béatrice Descamps
12 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Maud Gatel
12 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d'aucune somme à ce titre ».

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
12 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« b) Les honoraires du syndic afférents aux prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot ou d’une fraction de lot. »

2° Après le cinquième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations mentionnées aux a et b ne peuvent excéder un montant fixé par décret ».

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

À l’alinéa 2, après le mot : 

« rénovation », 

insérer les mots : 

« , y compris énergétique lorsqu’elle permet un gain d’au moins 30 % de la performance énergétique du ou des immeubles concernés ».

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

À l’alinéa 2, après le mot : 

« rénovation », 

insérer les mots : 

« , y compris énergétique lorsqu’elle conduit à une amélioration de la performance énergétique du logement du ou des immeubles concernés dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l’énergie ».

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

À l’alinéa 2, après le mot : 

« effet », 

insérer les mots : 

« d’améliorer ses conditions d’habitabilité, ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
11 janv. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« la salubrité ou l’intégrité »

les mots :

« l’habitabilité ».

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

À l’alinéa 2, après le mot : 

« salubrité »

insérer le mot : 

« , la décence »

🖋️Tombé
Christine Engrand
11 janv. 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« sécurité », 

sont insérés les mots :

« et l’accessibilité »

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Lorsque sont envisagés des travaux autres que ceux de mise aux normes au regard du risque d’incendie ou, de démolition, le bénéfice des dispositions du présent chapitre est conditionné à la réalisation d’une étude préalable sur l’opportunité et le coût de travaux d’amélioration de la performance énergétique et environnementale vers les classes A ou B au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation et permettant d’atteindre au moins la classe D pour les immeubles achevés depuis au moins quarante ans ou, en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à Mayotte ou à La Réunion, des critères de performance énergétique et environnementale fixés par décret. »

🖋️Tombé
Aurélien Taché
12 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Dès lors que les habitats sont identifiés comme étant dégradés tel que défini au premier alinéa du présent article, le juge compétent peut prononcer l’obligation de la conduite d’opération de restauration immobilière, qu’il s’agisse de copropriétés ou bailleurs sociaux relevant du parc social »

🖋️Tombé
Michèle Martinez
12 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La réalisation de ces opérations tient compte de la qualité patrimoniale de l’immeuble, notamment en raison de son inscription ou classement au titre des monuments historiques. Dans ce cas, les travaux mentionnés au premier alinéa du présent article sont placés sous la supervision des services de l’État en charge du patrimoine. »


Article 2
🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« c et ».

🖋️Adopté
Jean-Pierre Vigier
12 janv. 2024

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« c et ».

🖋️Adopté
Benjamin Saint-Huile
12 janv. 2024

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« c et ».

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
12 janv. 2024

I. –  Après le mot : 

« bancaire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13 ».

II. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur.

« Aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes  portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article. »

🖋️Adopté
Mickaël Cosson
12 janv. 2024

I. –  Après le mot : 

« bancaire »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 :

« réservé à cet effet ainsi qu’au versement des subventions publiques accordées au syndicat des copropriétaires pour le financement des travaux à réaliser et des sommes mentionnées au premier alinéa de l’article 26‑13 ».

II. – Après l’alinéa 11, insérer les deux alinéas suivants :

« Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur.

« Aucune mesure conservatoire ou d’exécution forcée ne peut être mise en œuvre sur les sommes  portées au crédit du compte bancaire réservé en application du premier alinéa du présent article. »

🖋️Adopté
Ian Boucard
11 janv. 2024

Compléter l’alinéa 15 par la phrase suivante : « Ces derniers peuvent librement procéder au versement de la totalité des quotes-parts du prix des travaux restant à la charge de l’ancien propriétaire au moment de la mutation. »

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
14 janv. 2024

Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 19 : 

« Art. 26‑13. – Les sommes dues par le copropriétaire ayant refusé de participer à l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 qui correspondent au remboursement du capital et des intérêts et au paiement des frais et honoraires entrent définitivement (le reste sans changement). »

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
14 janv. 2024

À l’alinéa 23, substituer à la première occurrence du mot : 

« de »

le mot :

« pour ».

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
14 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 27.

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
16 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le titre II de l’ordonnance n° 2004‑632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales est complété par un article 10 bis ainsi rédigé : 

« Art 10 bis – Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règlent les affaires de l’association pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et terrains ou des travaux d’intérêts collectifs sur des parties privatives des immeubles qui les composent.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article ».

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
11 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Ersilia Soudais
12 janv. 2024

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« c et ».

🖋️Rejeté
Florence Goulet
12 janv. 2024

À l’alinéa 6, supprimer les mots : 

« et au f de l’article 25 ».

🖋️Rejeté
Ian Boucard
11 janv. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque copropriétaire n’ayant pas assisté à l’assemblée générale durant laquelle a été votée la souscription de cet emprunt doit en être spécialement notifié par voie postale dans un délai d’un mois à compter de la date de l’assemblée générale. »

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
12 janv. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la durée : 

« deux »

la durée : 

« trois ».
 
II. – À la fin de la première phrase du même alinéa, substituer aux mots : 

« de ce procès-verbal » 

les mots : 

« de la notification de ce refus ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :

« Art. 26‑9. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire séparé spécialement dédié à cet effet ouvert au nom du syndicat dans l’établissement bancaire mentionné au troisième alinéa du II de l’article 18. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte.

« Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur.

« Aucune procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées sur ce compte bancaire en application du III de l’article 26‑4 n’est recevable. »

🖋️Non soutenu
William Martinet
12 janv. 2024

Après le mot : 

« bancaire »

Rédiger ainsi la fin de l’alinéa 11 : 

« séparé spécialement dédié à cet effet ouvert au nom du syndicat dans l’établissement bancaire mentionné au troisième alinéa du II de l’article 18. Ce compte bancaire ne peut faire l’objet ni d’une convention de fusion, ni d’une compensation avec tout autre compte. Le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur. Aucune procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées sur ce compte bancaire en application du III de l’article 26‑4 n’est recevable »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
11 janv. 2024

Supprimer les alinéas 19 et 20.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
11 janv. 2024

Compléter l’alinéa 26 par la phrase suivante : 

« Les copropriétaires peuvent également à tout moment procéder au remboursement anticipé de la totalité des quotes-parts restantes empruntées. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« Art. L. 316‑4. – Aucune indemnité de remboursement anticipé n’est dû par l’emprunteur lorsqu’il s’acquitte du solde de l’emprunt suite au versement de subventions publiques. »

🖋️Irrecevable
Aurélien Taché
12 janv. 2024

Après l’alinéa 26, insérer les deux alinéas suivants : 

« Art. L. 316‑4. – Lorsque les opérations visées à l’article L. 313‑4 Code l’urbanisme, sont engagées soit par des copropriétés, soit par des bailleurs sociaux au sens de l’article L. 411‑10 du Code de la construction et de l’habitation ont pour objet la rénovation énergétique ou des travaux ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité, l’intégrité de l’immeuble ou la sécurité des personnes, l’État apporte sa garantie au prêt sollicité par la copropriété ou le bailleur social »

« Art. L. 316‑5. – Lorsque les opérations visées à l’article L. 313‑4 du Code l’urbanisme, ont pour objet un habitat social, les organismes financiers ou de crédit bancaire ont l’obligation de leur accorder le prêt sollicité dans les conditions établies par décret en Conseil d’État ».

🖋️Irrecevable
Nathalie Bassire
12 janv. 2024

I. – Compléter cet article par l'alinéa suivant : 

« IV. –Pour les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, s’agissant des prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble, souscrit par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un fonds spécial de garantie « Outre-Mer » est institué selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’État. »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

🖋️Irrecevable
William Martinet
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’assemblée générale peut également désigner au conseil syndical un locataire dès lors que celui-ci dispose d’un mandat exprès de son bailleur ».

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 11 est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du premier alinéa, les mots : « qu’à l’unanimité des copropriétaires », sont remplacés par les mots : « qu’à la majorité prévue à l’article 26 ».

b) Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive. »

2° L’article 12 est ainsi rédigé :

« Chaque propriétaire peut poursuivre en justice la révision de la répartition des charges si la part correspondant à son lot est supérieure de plus d’un quart, ou si la part correspondant à celle d’un autre copropriétaire est inférieure de plus d’un quart, dans l’une ou l’autre des catégories de charges, à celle qui résulterait d’une répartition conforme aux dispositions de l’article 10. Si l’action est reconnue fondée, le tribunal procède à la nouvelle répartition des charges ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les locaux visés par un jugement au titre de non-respect des dispositions de l’article L. 126‑7 du code de la construction et de l’habitation, le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l’occupation du logement cesse d’être dû à compter du premier jour du mois qui suit l’envoi de la notification du jugement ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l’immeuble. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa du I de l’article L. 521‑3‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si un logement est frappé d’un jugement au titre de non respect des dispositions de l’article L. 126‑7 du présent code, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer l’hébergement des occupants. À l’issue, leur relogement incombe au représentant de l’État dans le département dans les conditions prévues à l’article L. 521‑3‑2. En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le coût de l’hébergement est mis à sa charge. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article L. 631‑7‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorisation de changement d’usage ne peut être accordée que si elle est conforme aux stipulations contractuelles prévues dans le bail et le règlement de copropriété. Le demandeur en justifie par la production d’une attestation sur l’honneur. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 651‑7 du code de la construction et de l’habitation, après la première occurrence du mot : « agents » sont insérés les mots « , ainsi que les syndics de copropriété, »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 126‑15 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un article L. 126‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑15‑1. – Le propriétaire, l’occupant ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic, permet aux agents assermentés du service municipal du logement mentionnés à l’article L. 651‑6 d’accéder, pour l’accomplissement de leurs missions, aux parties communes des immeubles d’habitation.

« Les propriétaires ou exploitants d’immeubles à usage d’habitation ou leurs représentants peuvent accorder à ces agents une autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes de ces immeubles.

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. »

II. – Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« l) L’autorisation permanente de pénétrer dans les parties communes des immeubles accordée aux agents assermentés du service municipal du logement mentionnée à l’article L. 126‑15‑1 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa du 3° du I de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Par exception, si le logement fait partie d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont le syndicat a adopté un plan pluriannuel de travaux, prévu à l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, qui permet d’atteindre un niveau de performance décent au sens de l’article L. 173‑1‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est considéré comme décent pendant toute la durée d’exécution du premier plan pluriannuel de travaux adopté un an au plus tard après les délais impartis par le VI de l’article 171 de la présente loi. Cette exception est conditionnée à la réalisation des travaux dans les parties privatives du lot, nécessaires à l’obtention du niveau de performance précité en cas de réalisation des travaux inscrits dans le plan pluriannuel de travaux. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 160 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

1° Le b du 1° est abrogé ;

2° Le 3° est abrogé.

II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigée : 

« Un décret en Conseil d’État définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173‑1‑1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée débutant le 1er janvier 2030 ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 160 de loi n° 2021‑1104 du 22 aout 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience est complété trois alinéas ainsi rédigés : 

« Jusqu’au 1er janvier 2028, un logement classé G est considéré comme décent, à titre dérogatoire, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le logement appartient à un immeuble relevant du statut de la copropriété ;

« 2° Le propriétaire a réalisé les actions dans les parties privatives préconisées par le diagnostic de performance énergétique individuel ; 

« 3° L’assemblée générale de copropriété a adopté avant le 1er janvier 2026 un projet de plan pluriannuel de travaux avec un échéancier de travaux permettant au logement d’atteindre avant le 1er janvier 2028 le niveau minimal de performance exigé ou, à défaut, le diagnostic global de la copropriété mentionné à l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation a été réalisé avant le 1er janvier 2026 et l’assemblée générale des copropriétaires a voté la réalisation de travaux permettant au logement d’atteindre avant le 1er janvier 2028 le niveau minimal de performance exigé. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du huitième alinéa de l’article 14‑2-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le taux : « 2,5 % » est remplacé par le taux « 5 % » ;

2° Le taux : « 5 % » est remplacé par le taux « 10 % ».  

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé : 

«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires». 

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après la première phrase du deuxième alinéa de l’article 17‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 sont insérées deux phrases ainsi rédigées : 

« Avant la tenue de l’assemblée générale, le syndic met à la disposition du conseil syndical les formulaires de vote réceptionnés pour lui permettre de contrôler leur conformité. Le syndic se présente à l’assemblée générale avec les originaux des formulaires de vote réceptionnés ». 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé : 

«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires». 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé : 

«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé : 

«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires». 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé : 

«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé : 

«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires». 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé : 

«5° Les gardiens ou employés d’immeuble embauchés par le syndicat des copropriétaires». 

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

🖋️Irrecevable
William Martinet
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Les trois alinéas du II de l’article 18‑1 A de loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic ne peut pas conclure de convention au nom du syndicat avec une personne ou une entreprise avec laquelle le syndic a des liens de nature capitalistique ou juridique. Les conventions conclues en méconnaissance de ces dispositions ne sont pas opposables au syndicat ».

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par l’alinéa suivant :

« Lorsque l’associé majoritaire du syndic en place change, le syndic est tenu d’informer sans délai le conseil syndical. Dans les deux mois, il doit convoquer une assemblée générale qui prévoit dans l’ordre du jour le maintien du contrat en cours ainsi que celui d’un concurrent proposé par le conseil syndical. L’élection du syndic concurrent vaut révocation du syndic en place sans indemnités. Dans le cas où le conseil syndical ne souhaite pas présenter un contrat concurrent, cette mention devra figurer expressément dans l’ordre du jour ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après l’article 9‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, est inséré un article 9‑2 ainsi rédigé :

«  Art. 9‑2. – Lorsqu’un lot de copropriété fait l’objet de la déclaration prévue à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, le copropriétaire ou, par son intermédiaire, le locataire qui y a été autorisé, en informe le syndic. Un point d’information par le syndic relatif à l’activité de location de meublés touristiques au sein de la copropriété est inscrit à l’ordre du jour de la plus prochaine assemblée générale. Le syndic affiche cette information dans les parties communes de l’immeuble. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 26 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, il est inséré un b bis ainsi rédigé :

« bis) la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble et portant sur la réglementation des meublés de tourisme mentionnés à l’article L. 324‑1‑1 du code du tourisme, à l’exception des meublés de tourisme loués en conformité avec le premier alinéa du IV dudit article » ;

2° Le dernier alinéa est complété par les mots :

« à l’exception du cas mentionné au c) du présent article ».

🖋️Irrecevable
Julien Bayou
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’assemblée générale peut également désigner au conseil syndical un locataire ».

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le neuvième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« L’assemblée générale peut également désigner au conseil syndical un locataire dès lors que celui-ci dispose d’un mandat exprès de son bailleur ».

🖋️Irrecevable
William Martinet
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le huitième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Afin de connaître l’avancement des dossiers contentieux, le président du conseil syndical pourra directement solliciter l’avocat chargé de l’affaire après avoir demandé au syndic la communication de ses coordonnées. Le syndic devra présenter en assemblée générale l’état d’avancement des procédures en cours à travers un document qui devra impérativement être joint à l’ordre du jour ». 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Après le troisième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le conseil syndical doit informer par écrit le syndic de l’identité du président du conseil syndical. Sans délai, et à chaque actualisation, le syndic doit remettre au président du conseil syndical la liste de tous les copropriétaires dans laquelle sont mentionnés notamment leur état civil ainsi que leur domicile réel ou élu. À défaut de remise de cette liste, des pénalités fixées par décret sont imputées sur la rémunération forfaitaire annuelle du syndic. Ces pénalités sont déduites de la rémunération du syndic lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. À défaut, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. » 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

La première phrase du septième alinéa de l’article 21 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « tout conseiller » ;

2° Après le mot : « pièces », sont insérés les mots : « , y compris comptables, »

3° Après le mot : « correspondance », sont insérés les mots « , formulaires de vote par correspondance ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé :

« Toutefois, les voix des propriétaires qui ont leur résidence principale dans la copropriété comptent double et lorsqu’un copropriétaire possède une quote-part des parties communes supérieure à la moitié, le nombre de voix dont il dispose est réduit à la moitié de la somme des voix des autres copropriétaires. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Maud Gatel
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Benjamin Saint-Huile
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

Le a) de l’article 10-1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par les mots : « les frais de la mise en demeure, de la lettre de relance et de la prise d’hypothèque ne peuvent excéder un montant fixé par décret ». 

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L’article 10‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et non au syndicat des copropriétaires qui ne peut être tenu d’aucune somme à ce titre ».

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « prise d’hypothèque », sont insérés les mots : « , dont les montants maximaux sont fixés par décret, ». 

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante :

« Les frais bancaires et opérations facturées sur ce compte sont strictement limités et en rapport avec les coûts réellement supportés par les établissements teneurs dudit compte selon des modalités précisées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du logement. »

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 27 par la phrase suivante :

« Il détermine également les conditions et les modalités selon lesquelles le syndicat des copropriétaires confronté à l’impossibilité d’obtenir le prêt ou le cautionnement solidaire prévus au présent article, bénéficie d’un accès effectif à ce financement ou ce cautionnement. »


Article 3
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
14 janv. 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer au mot :

« dégradés »

le mot :

« dangereux ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 5 et 8.

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« Art. L. 512‑1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du même code, lorsque les conditions suivantes sont réunies : »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À l’alinéa 10, substituer aux mots :

« années civiles écoulées »

les mots :

« dernières années civiles ».

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« , à terme, une dégradation irrémédiable », 

les mots : 

« la poursuite de la dégradation ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

I. – À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« , dont la »

le mot :

« . Leur »

II. – Au même alinéa, substituer aux mots :

« ou mandaté par la collectivité »

les mots :

« par l’autorité compétente ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À l’alinéa 12, supprimer les mots :

« de l’immeuble ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 12, après les mots : 

« de relogement », 

insérer les mots : 

« et le cas échéant, d’hébergement, ».

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 12, après les mots : 

« de relogement », 

insérer les mots : 

« et le cas échéant, d’hébergement, ».

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

I. – À l’alinéa 13, après les mots : 

« parties d’immeubles bâtis », 

insérer les mots : 

« , installations et terrains ».

II. – En conséquence procéder à la même insertion aux alinéas 15 et 16.

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« par arrêté, prescrit »

les mots :

« prescrit, par arrêté, ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

I. – Rédiger ainsi le début de la seconde phrase de l’alinéa 14 : 

« En cas d’interdiction temporaire d’habiter les lieux, l’expropriant ainsi (le reste sans changement) »

II. – À la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , en raison de l’interdiction temporaire d’habiter des lieux »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de l’autorité administrative compétente pour l’effectuer »

les mots :

« réalisée par l’autorité administrative ». 

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À la première phrase de l’alinéa 16, substituer au mot :

« Elle »

les mots :

« L’autorité compétente de l’État ». 

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À la seconde phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :

« l’acte déclarant l’ »

les mots :

« la déclaration d’ ». 

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 17 :

« L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« à l’immeuble par l’entité expropriante »

les mots :

« de l’entité expropriante à l’immeuble ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À l'alinéa 19, substituer aux mots :

« est tenue de poursuivre »

le mot :

« poursuit ».

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 20 :

« Les dispositions de l’article L. 222‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont applicables à la procédure prévue au présent chapitre. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« et accords amiables portant sur des biens dépendants du »

les mots :

« ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À l’alinéa 21, supprimer les mots : « , en priorité, ».

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

À l’alinéa 21, supprimer les mots : « , en priorité, ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

I. – À la première phrase de l’alinéa 23, après le mot :

« est »

insérer les mots :

« défini en ».

II. – À la seconde phrase de l’alinéa 23, substituer au mot :

« inexécutés » 

les mots :

« non réalisés ».

🖋️Adopté
Stéphane Peu
12 janv. 2024

 Après l’alinéa 25, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des revenus locatifs éventuellement perçus par le propriétaire à compter de l’adoption des arrêtés pris en application des articles L. 511‑11 et L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation. »

🖋️Adopté
Benjamin Saint-Huile
12 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article L. 481‑1 du code de l’urbanisme est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« IV – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque les travaux entrepris et exécutés mentionnés au I ont produit des installations qui présentent un risque de sécurité ou de santé certain et que la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l’autorité compétente peut procéder d’office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l’intéressé.

« Lorsque ces installations sont occupées, l’occupant, tel que défini au premier alinéa de l’article L. 521‑1 du code de la construction et de l’habitation, bénéficie du régime de protection des occupants défini aux articles L. 521‑1 à L. 521‑4 du code de construction et de l’habitation.

« S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, obligations ou prescriptions mentionnées au I, l’autorité compétente peut procéder à la démolition complète des installations qui présentent un risque de sécurité ou de santé certain, après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
11 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 1° La nécessité d’exproprier résulte de la carence persistante des propriétaires de l’immeuble, lorsqu’au moins la majorité des lots d’habitation occupés ont fait l’objet d’une procédure d’insalubrité ou que n'ont pas été intégralement exécuté les mesures prescrites par arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511‑19 du même code, et propre à remédier à la situation dans un délai de trois ans à compter de la notification de l’arrêté le plus ancien ou lorsqu’il a dû être procédé d’office à leur exécution en application de l’article L. 511‑16 du même code ; ».

🖋️Rejeté
Benjamin Saint-Huile
12 janv. 2024

Au début de l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« L’immeuble a »

les mots :

« Plusieurs lots de copropriété de l’immeuble ou la majorité du bâti de l’immeuble ont ».

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
12 janv. 2024

À l’alinéa 10, après les mots :

« pas été exécutés », 

insérer les mots : 

« deux ans après le dernier arrêté ».

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
12 janv. 2024

À l’alinéa 10, substituer aux mots : 

« ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office » 

les mots : 

« , sauf s’il y a été procédé d’office ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

À l’alinéa 12, substituer au mot : 

« établi », 

les mots : 

« préalablement établi et mis en œuvre avant l’entrée en vigueur de l’interdiction temporaire d’habiter ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante : 

« Ce plan assure à chaque occupant un relogement temporaire au sein d’un logement à la typologie, en tenant compte de la composition familiale, comparable et au sein de la même commune ou le cas échéant du même arrondissement ou secteur, sauf si l’occupant en fait expressément la demande. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
12 janv. 2024

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Lorsque le propriétaire ou le gestionnaire d’un bien immobilier a été condamné, dans le cadre d’une relation de location ou de mise à disposition, au titre de l’article 225‑14 du Code pénal, pour hébergement incompatible avec la dignité humaine, au titre de l’article 223‑1 du Code pénal pour mise en danger d’autrui, ou au titre de l’article 221‑6  du Code pénal, pour homicide involontaire »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
12 janv. 2024

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« 4° En l’absence d’action du syndic dans le délai de 6 mois à compter de la clôture des comptes, ou en l’absence de syndic, ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans et lorsque le volume de créances impayées dépasse le seuil établi par décret. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
12 janv. 2024

Substituer aux alinéas 21 à 23 l’alinéa suivant :

« Art. L. 512‑4 Pour le calcul de l’indemnité due aux propriétaires, la valeur des biens est appréciée à la valeur du terrain nu, dans la limite d’un plafond fixé par décret en Conseil d’État. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 21 par la phrase suivante : 

« Il ne peut être tenu compte du potentiel de constructibilité du terrain d’assiette de l’immeuble dans l’évaluation du montant de l’indemnité due au propriétaire. ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

I. – Compléter l’alinéa 22 par les mots : 

« dans les conditions prévues à l’article L. 322‑7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

II. – En conséquence supprimer l’alinéa 23.

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 23 par la phrase suivante :

« L’indemnité retenue compte tenu de ces abattements ne pourra être inférieure à la valeur du terrain d’assiette majorée de 10 pour cent. »

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
9 janv. 2024

Supprimer les alinéas 24 à 26.

🖋️Rejeté
Hervé de Lépinau
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 25 par la phrase suivante :

« L’indemnité retenue compte tenu de cette déduction ne pourra être inférieure à la valeur du terrain d’assiette majorée de 10 pour cent. »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
12 janv. 2024

Supprimer l'alinéa 26.

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
12 janv. 2024

Supprimer l'alinéa 26.

🖋️Irrecevable
Benjamin Saint-Huile
12 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 321‑1‑4 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un article L. 321‑1‑5 ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑1‑5. – L’Agence nationale de l’habitat peut, dans le cadre de ses missions prévues à l’article L. 321‑1, accorder des subventions aux communes ou à leurs groupements qui se substituent aux propriétaires ou exploitants défaillants pour les mesures qu’ils exécutent en leur lieu et place sur l’immeuble en application des articles L. 123‑3 et des 1° , 2° et 4° de l’article L. 511‑2 et de l’article L. 511‑19. Pour ces bénéficiaires, le montant des aides octroyées peut couvrir l’intégralité du coût global de l’opération. » »

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Avant le titre titre Ier du Livre V du code de la construction et de l’habitation, sont insérés la division, l’intitulé et deux articles ainsi rédigés :  

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« GOUVERNANCE

« Art. L. 510‑1. – L’État est garant de la sécurité et de la salubrité des immeubles à usage d’habitation et d’hébergement dont les locaux ne satisfont pas aux critères légaux et réglementaires de décence.

« Art. L. 510‑2. – Pour l’application des dispositions du présent livre et des articles L. 1311‑4, L. 1331‑22 à L. 1331‑30, L. 1334‑1 et L. 1334‑15 du code de la santé publique, l’État conclut avec les communes et, le cas échéant, avec les établissements publics de coopération intercommunale ou les départements, une convention par laquelle celui-ci leur délègue les pouvoirs de police en matière de sécurité et de salubrité des immeubles, de mise en œuvre des procédures d’urgence, de lutte contre la présence de plomb ou d’amiante.

« Cette convention est conclue pour une durée de six ans renouvelable. Elle fixe, d’une part, le montant des droits à engagements alloués à la collectivité territoriale concernée et, d’autre part, le montant des crédits que l’État affecte sur son propre budget à la réalisation des objectifs de la convention. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’alinéa 15 de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence. »

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
12 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété sont insérés deux alinéas ainsi rédigés : 

« - dans le cadre d’une réunion de concertation avec le conseil syndical, d’établir l’ordre du jour de l’assemblée générale en arrêtant les questions et résolutions qui seront inscrites ainsi que le budget prévisionnel, les comptes du syndicat et leurs annexes, en vue de les soumettre au vote de l’assemblée générale. Cette réunion de concertation est comprise dans la mission ordinaire du syndic ;
« - de tenir pour chaque syndicat une comptabilité séparée qui fait apparaître la position de chaque copropriétaire à l’égard du syndicat. »

🖋️Irrecevable
Olivier Falorni
12 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À défaut de signature d’un protocole d’accord, le syndic est tenu d’engager une procédure judiciaire à l’encontre d’un copropriétaire qui présente au moins deux trimestres consécutifs d’impayés de charges, représentant une somme de plus de 2 % du montant du budget prévisionnel de l’exercice en cours. Ce montant doit comprendre les provisions de charges courantes et travaux, les avances et les cotisations du fonds de travaux. L’absence d’action judiciaire en recouvrement des charges à compter du dernier jour du deuxième trimestre, entraînera des pénalités par jour de retard à l’encontre du syndic en place qui seront déduites de sa rémunération lors de l’établissement des comptes définitifs à clôturer et à soumettre à l’assemblée générale pour approbation. Le montant de la pénalité est défini par décret. À défaut d’imputer ces pénalités, le président du conseil syndical peut demander au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, la condamnation du syndic au paiement de ces pénalités au profit du syndicat des copropriétaires. »

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 janv. 2024
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le Gouvernement remet un rapport au Parlement visant à expérimenter la création d’une procédure d’expropriation des immeubles insalubres ou dégradés à titre remédiable quand le motif d’insalubrité ou de dégradation de l’immeuble est motivé par un diagnostic de performance énergétique excédant la classe G. »

🖋️Tombé
Florence Goulet
12 janv. 2024

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital ».

🖋️Tombé
Florence Goulet
12 janv. 2024

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« y compris »

les mots :

« à l’exclusion de ».

🖋️Tombé
Florence Goulet
12 janv. 2024

I. ‒ À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« , d’un organisme y ayant vocation, ».II. ‒ En conséquence, à l’alinéa 14, supprimer les mots :

« ou l’organisme ».

🖋️Tombé
Hervé de Lépinau
12 janv. 2024

À l’alinéa 9, supprimer les mots : « d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou d’un titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du code de l’urbanisme ».

🖋️Tombé
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À l’alinéa 20, supprimer les mots :

« l’intervention de ».


Article 4
🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
14 janv. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« en application de l’article R. 814‑41 du code de commerce »

les mots : 

« au titre des missions accomplies sur le fondement de l’article 29‑1 à 29‑7 de la présente loi ».

🖋️Rejeté
Benjamin Saint-Huile
12 janv. 2024

À l’alinéa 2, après le mot : 

« commerce »

Insérer les mots : 

« ou sur les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis » 


Article 5
🖋️Adopté
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« II bis. – Le II de l’article 29‑1 C de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Elle justifie d’une formation relative aux enjeux des copropriétés en difficulté. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
16 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 18‑3 ainsi rédigé :

« Art. 18‑3. – I. – L’agrément de syndic d’intérêt collectif donne compétence à son bénéficiaire pour intervenir au sein de copropriétés faisant l’objet des procédures prévues aux articles 29‑1 A et 29‑1.

« Le syndic d’intérêt collectif a pour mission de gérer les copropriétés pour lesquelles un mandataire ad hoc a été désigné sur le fondement de l’article 29‑1 A. Il peut également, à la demande d’un administrateur provisoire désigné sur le fondement de l’article 29‑1, assister ledit administrateur dans ses fonctions de gestion.

« L’agrément est délivré par le représentant de l’État dans le département pour une durée de cinq ans, au regard notamment de la capacité et des compétences du syndic à accomplir les missions prévues à l’alinéa précédent. Un décret détermine les modalités de délivrance de l’agrément.

« II. – Le représentant de l’État dans le département transmet la liste des syndics d’intérêt collectif au Conseil national des administrateurs et mandataires judiciaires.

« III. – Les organismes d’habitations à loyer modéré visés aux deuxième à quatrième alinéas de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les sociétés d’économie mixte visées à l’article L. 481‑1 du même code, sont réputés remplir les conditions d’obtention de l’agrément de syndic d’intérêt collectif mentionnées au I. »

🖋️Rejeté
Lionel Causse
12 janv. 2024

Supprimer les alinéas 3 et 4.

🖋️Rejeté
Lionel Causse
12 janv. 2024

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, si ce dernier n’a »

les mots :

« par une décision spécialement motivée, peut imputer des frais entre le syndicat des copropriétaires et les autres parties à la procédure, ou le partage des frais entre eux, si ces derniers n’ont »

🖋️Rejeté
Aurélien Taché
12 janv. 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Le président du tribunal judiciaire peut faire interdiction au syndic dont il constate la défaillance d’exercer cette activité pour l’avenir ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article 19‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est inséré un article 19‑3 ainsi rédigé :

« Art. 19‑3. - Lorsque le syndic n’agit pas en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d’un lot d’un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat dans un délai raisonnable, le maire de la commune d’implantation de l’immeuble peut se substituer au syndic pour engager cette procédure au nom du syndicat dans des conditions précisées par décret. ».

🖋️Non soutenu
Dominique Da Silva
12 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article 29‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des bâtis est ainsi modifié :

1° le III est ainsi rédigé :

« Pour exercer les fonctions d’administrateur provisoire prévues au I, le président du tribunal judiciaire désigne un syndic de copropriété agréé à partir d’une liste établie par la puissance publique, dont les modalités sont définies par décret.
Pour assister l’administrateur provisoire dans sa mission, le Président du tribunal judiciaire peut également désigner un administrateur judiciaire, inscrit sur la liste des administrateurs judiciaires mentionnée à l’article L. 811 -2 du code de commerce. »

2° Le IV est supprimé.

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
9 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le I de l’article 22 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un 5° ainsi rédigé :

«5° les employés d’immeuble ». 


Article 6
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« sauvegarde »

insérer le mot :

« approuvé ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À l'alinéa 3, substituer aux mots :

« le programme des »

le mot :

« les ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 4.

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
11 janv. 2024

Supprimer cet article. 


Article 7
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« réaliser des actions nécessaires à »

les mots :

« la réalisation d’ ».

II. – En conséquence, au même alinéa, avant les mots :

« un plan »

insérer le mot :

« d’ ».

III. – Avant les mots :

« une opération »

insérer le mot :

« d’ ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 5:

« II. – Pour la réalisation des actions ou opérations mentionnées au I, le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 ou d’actions mentionnées à l’article L. 300‑10. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« , dans les conditions qu’il prévoit » 

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
14 janv. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 421‑5‑2, il est inséré un article L. 421‑5‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑5‑3. – I. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 421‑1 à L. 421‑5, sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, les constructions temporaires et démontables implantées pour une durée n’excédant pas cinq ans et à usage exclusif de relogement temporaire ou d’hébergement d’urgence des occupants délogés rendu nécessaire par des opérations de lutte contre l’habitat dégradé ou insalubre ou par des opérations d’aménagement urbain réalisées dans le cadre du nouveau programme national de renouvellement urbain telles que définies à l’article 9‑1 de la loi n° 2003‑710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine. 

« II. – L’application de la dispense prévue au I est soumise à l’information préalable du maire de la commune d’implantation de la construction par le maître d’ouvrage, au plus tard un mois avant la date de début d’implantation. Cette information précise la nature et l’usage du projet de construction, ainsi que la date de début d’implantation.

« III. – Avant l’expiration du délai mentionné au I, le maître d’ouvrage est tenu de remettre les lieux occupés dans leur état initial.

« IV. – Le présent article n’est pas applicable dans les zones où le fait de construire ou d’aménager est interdit par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou est soumis au respect de conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation prescrites par ce plan. » ;

2° À l’article L. 421‑8, les mots : « et à l’article L. 421‑5‑1 » sont remplacés par les mots : « , à l’article L. 421‑5‑1 et à l’article L. 421‑5‑3 » ;

3° Au premier alinéa de l’article L. 433‑1, les mots : « de l’article L. 421‑5 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 421‑5 et L. 421‑5‑3 » ;

4° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 480‑4, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et l’article L. 421‑5‑3 » ;

5° À la première phrase du I de l’article L. 481‑1, après la référence : « L. 421‑5 », sont insérés les mots : « et l’article L. 421‑5‑3 ».

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

À l’alinéa 4, après la deuxième occurrence du mot : 

« code », 

insérer les mots : 

« , à la réalisation des mesures prescrites par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511‑19 du même code, lorsque le cédant n’a pas intégralement exécuté celles-ci »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 211‑1 du code de l’urbanisme est complété́ par une phrase ainsi rédigée :

« Elles peuvent également instituer ce droit pour lutter contre la spéculation immobilière et foncière ainsi que dans le cadre de la lutte contre les passoires thermiques. »


Article 8
🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
14 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° De prévenir les agissements qui consistent à abuser, soit directement, soit par un intermédiaire, d’autrui en vendant, louant ou mettant à disposition, dans l’intention de réaliser un profit anormal, un bien meuble, une partie de celui‑ci, tout ou partie d’un logement ou d’un local dans un immeuble, dans des conditions incompatibles avec la dignité humaine. »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Au 2° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation après les mots : « de l’immeuble », sont insérés les mots : « et des équipements communs ».

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
14 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’intitulé du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 731‑1 A ainsi rédigé :

« Le maire peut définir des secteurs dans lesquels est obligatoire pour tout immeuble bâti la réalisation, au moins une fois tous les dix ans, d’un diagnostic structurel de l’immeuble incluant une description des désordres observés et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle du voisinage. »

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
14 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article 225‑14 du code pénal est ainsi modifié :

 1° Les mots : « ou d’hébergement » sont supprimés ;

 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 « Le fait de mettre à disposition d’une personne, moyennant une contrepartie, un hébergement incompatible avec la dignité humaine est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 euros d’amende. »

🖋️Adopté
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 3‑3 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un article 3‑4 ainsi rédigé :

« Art. 3‑4. – Le fait, pour un bailleur ou tout intermédiaire, de louer un logement dont la location est soumise à un contrat écrit en méconnaissance de cette obligation puis de chercher à le dissimuler, notamment en exigeant du locataire des modalités de paiement ne permettant pas sa traçabilité́ ou en refusant de lui fournir les documents prévus par la loi ou le règlement, est puni d’un an d’emprisonnement et de 20 000 € d’amende. »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
11 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Florence Goulet
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« à l’exception du diagnostic de performance énergétique ».

🖋️Rejeté
Michèle Martinez
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« et leur qualité patrimoniale, notamment en raison de leur classement ou inscription au titre des monuments historiques ; »

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
12 janv. 2024

Compléter l'article 8 par l’alinéa suivant :

 « 4° De connaître de toute alerte concernant notamment la sécurité ou la salubrité des parties communes des immeubles constituant la copropriété, notifiée par au moins un copropriétaire au syndic. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« La liste des données devant obligatoirement figurer au registre est fixée par décret. » 

🖋️Non soutenu
Dominique Da Silva
12 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

I. – Après le 4° de l’article L. 731‑1, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un audit technique de la structure du bâtiment visant à contrôler l’état de l’immeuble pour prévenir les dégradations du bâti dont les modalités sont définies par décret. »

II. – Au début de l’article L. 731‑4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731‑1 est obligatoirement effectué tous les dix ans après le terme de la garantie décennale, telle que prévue à l’article 1792 du code civil. »

III. – Après le 11° de l’article L 271‑4, insérer un 12° ainsi rédigé :

« 12° Le diagnostic technique global prévu à l’article L. 731‑1 et dans les conditions définies à l’article L. 731‑4 du présent code. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

L’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le diagnostic technique global est obligatoirement réalisé dans un calendrier cohérent avec l’élaboration du plan pluriannuel de travaux dans un objectif de repérage et de prévention de l’état bâtimentaire des immeubles.

« À défaut de réalisation de ce diagnostic dans ce délai et lorsque l’état apparent de l’immeuble le justifie au regard du rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents, le maire de la commune où est sise la copropriété peut demander au juge d’ordonner la réalisation d’office de ce diagnostic aux frais de la copropriété.

« En l’absence de ce diagnostic pour les immeubles achevés depuis au moins vingt ans, le maire peut refuser de plein droit toute autorisation d’urbanisme sollicitée par le syndicat ou un des copropriétaires concernés. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
12 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Par dérogation, pour tout immeuble de plus de 10 ans mis en copropriété et situé dans les collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, à la demande écrite d'au moins un copropriétaire, le Diagnostic Technique Global et le Plan Pluriannuel de Travaux en découlant sont obligatoirement réalisés dans un délai maximum d’un an et mis en œuvre dans un délai maximum de 5 ans sous la responsabilité du syndic de copropriété.

🖋️Non soutenu
William Martinet
12 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑1. – Les biens, quelle qu’en soit la nature, meubles ou immeubles, divis ou indivis, ayant servi à commettre l’infraction prévue à l’article 225‑14, par un marchand de sommeil sont systématiquement confisqués. »

🖋️Non soutenu
Ersilia Soudais
12 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 225‑19‑1 du code pénal, il est inséré un article 225‑19‑2 ainsi rédigé :

« Art. 225‑19‑2. – La personne coupable de l’infraction prévue à l’article 225‑14, a l’interdiction systématique d’acheter pour une durée de dix ans au plus soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur, soit sous forme de parts immobilières un bien immobilier à usage d’habitation, à d’autres fins que son occupation à titre personnel, ou un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement. »

🖋️Non soutenu
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Afin de lutter contre les fraudes et prévenir la commission des infractions prévues aux articles L. 225‑14 du code pénal, le Conseil supérieur du notariat est autorisé à mettre en œuvre un fichier national automatisé, à destination des notaires, répertoriant les personnes morales ou physiques propriétaires d’un bien immobilier à usage d’habitation ou d’un fonds de commerce d’un établissement recevant du public à usage total ou partiel d’hébergement ou étant usufruitier d’un tel bien ou fonds de commerce, dont les impayés de charge de copropriété dépassent un montant fixé par décret.

Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, précise les conditions de publicité des informations mentionnées au présent article ainsi que les conditions de consultation du fichier national.

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après l’article 28‑3 du code de procédure pénale, est inséré un article 28‑4 ainsi rédigé : 

« Art. 28‑4. - Des inspecteurs de salubrité ou agents de police municipale de catégorie A et B compétents pour la recherche et la constatation des infractions portant atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants de locaux à usage d’habitation affectés à un service communal d’hygiène et de santé, spécialement désignés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de la santé, pris après avis conforme d’une commission dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par décret en Conseil d’État, disposent, pour les enquêtes judiciaires qu’ils diligentent sur réquisition du procureur de la République ou sur commission rogatoire du juge d’instruction, des mêmes prérogatives et obligations que celles attribuées aux officiers de police judiciaire, y compris lorsque ces prérogatives et obligations sont confiées à des services ou unités de police ou de gendarmerie spécialement désignés. »

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article L. 731‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un 5° ainsi rédigé :

« 5° Un diagnostic structurel de l’immeuble incluant une description des désordres observés et évaluant les risques qu’ils présentent pour la sécurité des occupants et celle du voisinage. ».


Article 9
🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
14 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« - d’informer les copropriétaires et les occupants de la copropriété de l’application qu’un immeuble fait l’objet d’une procédure relevant de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation » 

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 11° , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« 12° s’ils existent, le ou les arrêtés de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot et la référence : « et 7° », sont remplacés par le signe et les références : « , 7° et 12° » ;

3° Au deuxième alinéa du II, après le mot et la référence : « au 5° », sont insérés les mots et la référence : « et au 12° ».

II. – Par conséquent, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. »

🖋️Adopté
Mickaël Cosson
12 janv. 2024

I. – Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

Le I de l’article L. 271‑4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le 11° , il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« 12° s’ils existent, le ou les arrêtés de police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations régie par le titre Ier du livre V du présent code » ;

2° À l’avant-dernier alinéa, le mot et la référence : « et 7° », sont remplacés par le signe et les références : « , 7° et 12° » ;

3° Au deuxième alinéa du II, après le mot et la référence : « au 5° », sont insérés les mots et la référence : « et au 12° ».

II. – Par conséquent, au début de l’alinéa 1, ajouter la mention : « I. »

🖋️Adopté
Sylvie Bonnet
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

🖋️Adopté
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

🖋️Adopté
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

🖋️Adopté
Katiana Levavasseur
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

🖋️Adopté
Sylvie Bonnet
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

🖋️Adopté
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

🖋️Adopté
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

🖋️Adopté
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

🖋️Adopté
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le cinquième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée : 

1° L’article 24 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : 

« l) Les travaux d’économie d’énergie ou de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces travaux peuvent comprendre des travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives et aux frais du copropriétaire du lot concerné, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes. 

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions du présent m » .

2° Le f) de l’article 25 est supprimé. 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 25‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ajouté un article 25‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 25‑2-1. – Chaque copropriétaire peut faire réaliser, à ses frais, des travaux d’isolation thermique de la toiture qui affectent les parties communes de l’immeuble. À cette fin, le copropriétaire notifie au syndic une demande d’inscription d’un point d’information à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, accompagnée d’un descriptif détaillé des travaux envisagés.

« Jusqu’à la réception des travaux, le copropriétaire exerce les pouvoirs du maître d’ouvrage.

« L’assemblée générale peut, à la majorité des voix des copropriétaires, s’opposer à la réalisation de ces travaux par décision motivée par l’atteinte portée par les travaux à la structure de l’immeuble ou à ses éléments d’équipements essentiels. »

🖋️Adopté
Lionel Causse
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – L’article 42‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« Art. 42‑1. – I - Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

« II – Le copropriétaire est tenu de transmettre une adresse électronique valable au syndic de copropriété.

« Le syndic peut demander cette adresse à tout instant. Il peut demander confirmation écrite de l’adresse électronique indiquée.

« Les conditions de transmission sont précisées par décret.

« III – Tout copropriétaire peut demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale.

« La demande peut être faite par tout moyen auprès du syndic de copropriété. Le syndic est tenu, dès réception de la demande exprimée, de modifier le mode de notification et de mise en demeure du copropriétaire.

« IV – Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, et au plus tard un mois avant la première notification ou mise en demeure qui suit la promulgation de la loi, le syndic de copropriété informe chaque copropriété dont il a la charge, par affichage dans les parties communes et notification par la voie choisie par chaque copropriétaire avant la promulgation de la loi, de l’évolution du mode de notification et mise en demeure.

« Il informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I – L’article 42‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« Art. 42‑1. – I - Les notifications et mises en demeure sont valablement faites par voie électronique.

« II – Le copropriétaire est tenu de transmettre une adresse électronique valable au syndic de copropriété.

« Le syndic peut demander cette adresse à tout instant. Il peut demander confirmation écrite de l’adresse électronique indiquée.

« Les conditions de transmission sont précisées par décret.

« III – Tout copropriétaire peut demander à recevoir les notifications et mises en demeure par voie postale.

« La demande peut être faite par tout moyen auprès du syndic de copropriété. Le syndic est tenu, dès réception de la demande exprimée, de modifier le mode de notification et de mise en demeure du copropriétaire.

« IV – Dans un délai de 6 mois à compter de la promulgation de la loi, et au plus tard un mois avant la première notification ou mise en demeure qui suit la promulgation de la loi, le syndic de copropriété informe chaque copropriété dont il a la charge, par affichage dans les parties communes et notification par la voie choisie par chaque copropriétaire avant la promulgation de la loi, de l’évolution du mode de notification et mise en demeure.

« Il informe les copropriétaires des moyens qui s’offrent à eux pour conserver un mode d’information par voie postale. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Une copie de cette information est obligatoirement notifiée par le syndic au parquet près du tribunal judiciaire territorialement compétent. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au huitième alinéa du I de l’article L. 615‑2 du code de la construction et de l’habitation, après la deuxième occurrence du mot « provisoire », est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Dans cette convention doit figurer : l’obligation de transmission de l’ensemble des pièces comptables aux partenaires publics, la définition d’une stratégie de recouvrement, les objectifs quantifiés en matière de recouvrement, l’obligation d’engager les procédures de recouvrement, notamment judiciaires, des dettes de charges exigibles depuis plus de 6 mois, les moyens mobilisés pour mettre en œuvre les projets de redressement. »

II. – Le même alinéa est complété par la phrase suivante :

« L’obtention des subventions nécessaires au redressement est soumise à la signature de cette convention. »

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article L. 615‑4-2 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce défaut de réponse entraine automatiquement la rupture du contrat qui lie le syndic à la copropriété et la mise sous administration judiciaire conformément aux dispositions de l’article 29‑1A de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété. »

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

🖋️Non soutenu
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 14‑1 de la loi n° 65 557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les avis d’appels de fonds sont établis par le syndic et adressés aux copropriétaires, avant la date d’exigibilité conformément à un modèle type dont le contenu est fixé par décret.

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 14‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Les appels de fonds effectués par le syndic au titre des I et II et de l’article 14‑2-1 sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du logement. ».

🖋️Non soutenu
William Martinet
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 14‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Les appels de fonds effectués par le syndic au titre des I et II et de l’article 14‑2-1 sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du logement. ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article 15 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après les mots : « à compter de », sont insérés les mots : « la première visite prévue à l’article L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation réalisée avant ».

🖋️Rejeté
Katiana Levavasseur
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Rejeté
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Rejeté
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Rejeté
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Non soutenu
William Martinet
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de faute commise par le syndic ayant entraîné un préjudice pour le syndicat des copropriétaires, le président du conseil syndical est habilité à déclarer un sinistre auprès de la compagnie d’assurance de responsabilité civile du syndic afin que le syndicat soit indemnisé ». 

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 17‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« Seuls un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer, ses ascendants ou descendants, son conjoint, son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son représentant légal ou ses usufruitiers peuvent être syndic non professionnel. »

🖋️Irrecevable
Ersilia Soudais
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 17‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé :

« Seuls un copropriétaire d’un ou plusieurs lots dans la copropriété qu’il est amené à gérer, ses ascendants ou descendants, son conjoint, son partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, son représentant légal ou ses usufruitiers peuvent être syndic non professionnel. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

🖋️Non soutenu
Ersilia Soudais
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa du II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Le syndic doit donner sans délai au président du conseil syndical dès sa désignation, ou à défaut à un membre du conseil syndical désigné à cet effet par l’assemblée générale, un accès numérique aux comptes bancaires séparés de la copropriété, permettant de consulter, en lecture seule, les comptes et les opérations bancaires ». 

🖋️Non soutenu
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé : 

« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. 

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. 

« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé : 

« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. 

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. 

« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé : 

« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. 

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. 

« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé : 

« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. 

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. 

« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »

🖋️Non soutenu
Marjolaine Meynier-Millefert
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le quatrième alinéa du VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi rédigé : 

« Lorsque le conseil syndical est à l’initiative de la résiliation du contrat, il notifie au syndic une demande motivée d’inscription de cette question à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale, en précisant la ou les inexécutions qui lui sont reprochées. 

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. A défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer. 

« L’assemblée générale se prononce sur la question de la résiliation du contrat et, le cas échéant, fixe sa date de prise d’effet au plus tôt un jour franc après la tenue de cette assemblée et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »

🖋️Non soutenu
William Martinet
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le VIII de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le syndic est tenu de convoquer une assemblée générale dans les quinze jours de la première présentation de la lettre recommandée. À défaut, le président du conseil syndical est habilité à la convoquer ; »

2° Le sixième alinéa est complété par les mots : « et sur la question de la désignation d’un nouveau syndic. »

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 

🖋️Irrecevable
Sylvie Bonnet
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Pour les contrats qui se renouvellent par tacite reconduction annuelle, le syndic devra procéder tous les trois ans, à compter de la date de leur souscription, à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres.

« Pour les contrats pluriannuels qui se renouvellent par tacite reconduction, le syndic devra procéder à une mise en concurrence afin de proposer à l’assemblée générale au moins deux offres dans l’année qui précède la reconduction.

« À défaut, le syndic sera tenu de verser au syndicat des copropriétaires des pénalités dont le montant est fixé par décret, selon le type de contrat d’entretien non mis en concurrence ». 

🖋️Irrecevable
Katiana Levavasseur
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 

🖋️Irrecevable
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 

🖋️Irrecevable
Mickaël Cosson
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 

🖋️Irrecevable
Valérie Bazin-Malgras
6 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 

🖋️Irrecevable
Véronique Louwagie
8 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

I. – Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 

🖋️Irrecevable
Marjolaine Meynier-Millefert
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au second alinéa du III de l’article 18‑1 A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après le mot :« en », la fin de l’alinéa est ainsi rédigé : « toutes taxes comprises. Un décret devra déterminer les tâches supplémentaires que doit effectuer le syndic dans le cadre de son suivi de travaux. La rémunération du syndic devra être prélevée en fonction de l’avancement des travaux et selon les mêmes proportions jusqu’à réception et levée des éventuelles réserves, sauf décision contraire par l’assemblée générale ». 

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Au 1er alinéa de l’article 19‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « en application du même article 14‑1 », sont insérés les mots : « , celles de l’exercice comptable suivant ».

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 24 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un l ainsi rédigé :

« l) La constitution d’une réserve ne pouvant excéder un quart du montant du budget prévisionnel. »

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après l’article 41‑12 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est inséré un article 41‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. 41‑12‑1  : Par dérogation aux dispositions de l’article 14‑2‑1, lorsque l’assemblée générale a adopté le plan pluriannuel de travaux mentionné à l’article 14‑2, le montant de la cotisation annuelle alimentant le fonds de travaux ne peut être inférieur à 2,5 % du montant des travaux prévus dans le plan adopté et à 20 % du budget prévisionnel mentionné à l’article 14‑1. À défaut d’adoption d’un plan, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à 20 % du budget prévisionnel mentionné au même article 14‑1 ».

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

L’article 13‑3 de la loi n° 70‑9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi rédigé :

« Art. 13‑3. – Le Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières comprend une commission de discipline qui instruit les cas de pratiques abusives dont le conseil est saisi ou qui sont portées à sa connaissance.

« Après une procédure contradictoire durant laquelle la commission de discipline entend le professionnel incriminé, qui peut être accompagné par une personne de son choix et toute personne qu’elle estime utile d’entendre, elle prononce le non-lieu à statuer ou l’une des sanctions suivantes :

« 1° l’avertissement ;

« 2° le blâme ;

« 3° l’interdiction temporaire d’exercer ne pouvant excéder deux ans ;

« 4° l’interdiction définitive d’exercer.

« Lorsque la commission entend prononcer l’interdiction temporaire ou définitive d’exercer, elle sollicite l’avis préalable de l’autorité administrative. À défaut d’opposition dans un délai de deux mois, celui-ci est réputé favorable.

« Les sanctions prises par la commission de discipline sont susceptibles d’appel devant le juge judiciaire. Outre la partie plaignante et le mis en cause, peuvent également interjeter appel le procureur de la République territorialement compétent et le ministre chargé du logement.

« La commission de discipline est composée de :

« 1° Cinq représentants des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée à l’article 3, choisis en veillant à assurer la représentativité de la profession, sur proposition d’un syndicat professionnel ou d’une union de syndicats professionnels représentatifs des personnes titulaires de la carte professionnelle mentionnée au même article 3 ;

« 2° Cinq représentants des consommateurs choisis parmi les associations de défense des consommateurs œuvrant dans le domaine du logement, agréées en application de l’article L. 811‑1 du code de la consommation.

« Le président du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières désigne le président de la commission de discipline parmi les personnes mentionnées au 1° du présent article.

« Les membres de la commission sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice, du logement et de la consommation. Ils exercent leurs fonctions à titre gracieux.

« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

🖋️Irrecevable
Jean-Pierre Vigier
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 44 de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est ainsi rédigé :

« Dans les immeubles soumis au statut de la copropriété, les représentants des associations désignés ci-dessus participent de plein droit aux réunions du conseil syndical mais ne disposent pas du statut de conseiller syndical. Ces représentants peuvent également assister à l’assemblée générale de copropriété et formuler des observations sur les questions inscrites à l’ordre du jour de l’assemblée générale. Le syndic de la copropriété informe les représentants des associations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de la date, de l’heure, du lieu et de l’ordre du jour de l’assemblée générale en respectant le délai de convocation visé à l’article 9 du décret n° 67‑223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Sont notifiés aux représentants des associations, selon les mêmes conditions, les documents visés à l’article 11 du décret précité ».

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 9, insérer l'article suivant:

Après le II de l’article 14‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est inséré un III ainsi rédigé :

« III. – Les appels de fonds effectués par le syndic au titre des I et II et de l’article 14‑2-1 sont établis conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé du logement. ».


Article 10
🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
13 janv. 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« immeuble »,

insérer les mots :

« ou un ensemble immobilier ».

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
13 janv. 2024

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« de division du syndicat ou de Constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires »

les mots :

« de la division du syndicat de copropriétaires ou de la constitution d’un ou de plusieurs syndicats de copropriétaires secondaires ».

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
13 janv. 2024

I. – À l'alinéa 4, après la première occurrence du mot : 

« syndicat »,

insérer les mots :

« de copropriétaires »

II. – Au même alinéa, après le mot : 

« syndicats »,

insérer les mots :

« de copropriétaires »

III. – Au même alinéa 4, après le mot :

« dettes »

substituer au mot :

« du »

le mot :

« dudit »

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
13 janv. 2024

À l'alinéa 4, substituer aux mots :

« au II »

les mots :

« aux 1° et 2° du II ».

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
13 janv. 2024

I. – À l'alinéa 7, après le mot :

« préalables »,

insérer les mots :

« sont nécessaires ».

II. – Au même alinéa, après le mot :

« syndicat »

insérer les mots :

« de copropriétaires ».

III. – Au même alinéa 7, supprimer les mots :

« sont nécessaires ».

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
13 janv. 2024

À l'alinéa 9, après le mot :

« syndicat »,

insérer les mots :

« de copropriétaires ».

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
14 janv. 2024

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de syndicats, issus » 

les mots :

« ou d’une association syndicale libre des syndicats issus ».

🖋️Adopté
Lionel Royer-Perreaut
15 janv. 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« II. – Le IV de l’article L. 615‑1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la préconisation du plan de sauvegarde de procéder à la division du syndicat des copropriétaires ou à la création de syndicats secondaires n’a pas été suivie, le représentant de l’État dans le département ou l’une des collectivités territoriales signataires du Plan de Sauvegarde sur accord du représentant de l’État dans le département peut, après avis de la commission réunie à nouveau à cet effet, saisir le juge afin qu’il constate que cette abstention compromet la conservation de l’immeuble et désigne, aux frais de l’État ou de la collectivité territoriale ayant saisi le juge, un expert chargé de la mission prévue à l’article L. 741‑3. Le rôle dévolu par cet article à l’opérateur d’opération de requalification des copropriétés dégradées est alors confié au représentant de l’État dans le département ou à la collectivité territoriale ayant saisi le juge, qui peut le déléguer à un opérateur. La division ne peut conduire au partage inégal prévu au V de l’article L. 741‑3. »

🖋️Rejeté
Frédéric Falcon
11 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Romain Daubié
11 janv. 2024

À l’alinéa 2, après les mots : 

« inclus dans le périmètre », 

insérer les mots : 

« d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L 303-1, de plans de sauvegarde prévus à l’article L 615-1 ou ».

🖋️Non soutenu
Benjamin Saint-Huile
12 janv. 2024

À l’alinéa 2, après la référence : 

« L. 741‑2 »,

Insérer les mots : 

« ou dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1, ou dans un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 ».


Article 11
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 8 :

« Art. L. 523‑1. – Dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées mise en place en application des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, l’État peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d’État, autoriser la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou de plusieurs immeubles dégradés ou dangereux dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, dès lors que des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire ladite prise de possession et qu’un plan de relogement des occupants a été établi. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

Rédiger ainsi les alinéas 10 et 11 :

« Art. L. 523‑3. – Par dérogation à l’article L. 521‑2, l’accès à l’immeuble des agents du maître de l’ouvrage peut être autorisé par un arrêté du représentant de l’État dans le département indiquant le nom de la commune, la dénomination de l’opération de requalification des copropriétés dégradées et du ou des syndicats de copropriétaires concernés, le numéro des parcelles d’assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro du ou des lots de copropriété faisant l’objet de la prise de possession ainsi que le nom de leurs propriétaires. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 13 :

« L’arrêté est notifié au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, au maire de la commune dans laquelle sont situés les immeubles ou les droits réels immobiliers, aux syndicats de copropriétaires et aux copropriétaires concernés et aux occupants connus. Les modalités d’affichage et de notification de cet arrêté ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé à l’état des lieux et de leur occupation sont précisées par décret en Conseil d’État. Les frais relatifs à l’état des lieux et de l’occupation peuvent être mis à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 15 :

« Art. L. 523‑5. – Lorsque des risques pour la sécurité des personnes rendent nécessaires des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive des occupants des logements, ces derniers sont relogés dans les conditions prévues aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 16 :

« Art. L. 523‑6. – L’article L. 521‑7 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’est pas applicable aux opérations de requalification des copropriétés dégradées. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« Dans l’hypothèse où »

le mot 

« Si ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

L’article 38 de la loi n° 2007‑290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les secteurs en Opération de Requalification des Copropriétés Dégradées d’Intérêt National (ORCOD-IN) au sens de l’article de L. 741‑2 du code de la construction et de l'habitation, dans les cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui ayant pour conséquences des risques pour la sécurité des biens et des personnes, le maire peut se substituer à la personne dont le domicile est ainsi occupé et à ses frais, après une mise en demeure de faire évacuer le bien restée sans réponse après un délai minimum de sept jours. »

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 11, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa du II de l’article 8‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, après la seconde occurrence de la référence : « L. 126‑21, » sont insérés les mots : « sauf dans les périmètres classés en ORCOD-IN au sens de l’article 741‑2 du code de la construction et de l’habitation, »


Article 12
🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
13 janv. 2024

Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :

« II. – L’avant-dernier alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Après le mot : « habiter », sont insérés les mots : « ou d’utiliser » ;

« 2° Les mots : « travaux nécessaires à cette résorption seraient plus coûteux que la » sont remplacés par les mots : « mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction. »

🖋️Adopté
Guillaume Vuilletet
14 janv. 2024

Après l’alinéa 6, insérer un III ainsi rédigé :

« III. – Le premier alinéa de l’article L. 322‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par les mots ainsi rédigés : « , en considération d’une méthodologie nationale d’évaluation des biens définie par décret en Conseil d’État pour ce qui concerne les biens expropriés en application des articles L. 511‑1 ou L. 512‑1. » 

🖋️Adopté
Romain Daubié
11 janv. 2024

Le huitième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de L511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés ;

2° Les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;

3° Après les mots : « aux frais de cette personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
12 janv. 2024

Le huitième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de L511‑11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : « dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés ;

2° Les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;

3° Après les mots : « aux frais de cette personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».

🖋️Adopté
Sandra Marsaud
12 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 511‑8 du code de la construction et de l’habitation est complété par l’alinéa ainsi rédigé :

« Les situations d’insécurité mentionnées aux 2° et 3° de l’article L. 511‑2 peuvent également être constatées par un rapport des services ou de professionnels de la sécurité incendie tels que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité instituée par le décret n° 95‑260 du 8 mars 1995 ou les services départementaux d’incendie et de secours. »

🖋️Adopté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

L’article L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après le troisième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dispositions s’appliquent également aux loyers commerciaux et professionnels perçus dans un immeuble frappé d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité. »

2° En conséquence au quatrième alinéa, les mots : « du logement », sont remplacés par les mots : « des locaux ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« 2° Le troisième alinéa de l’article L. 511‑1 est ainsi modifié :

« a) Après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation » ;

« b) Après les mots :« à la démolition », sont insérés les mots :« ou au traitement ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Substituer à l’alinéa 4, les trois alinéas suivants :

« 3° L’article L. 511‑6 est ainsi modifié :

« a) Après la première occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation »

« b) Après les mots :« déduction faite », sont insérés les mots :« , le cas échéant, ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« I bis. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’arrêté peut prescrire le respect des dispositions relatives à la salubrité des habitations prévues par le décret pris en application de l’article L. 1311‑1 du code de la santé publique pour les logements ou immeubles à usage principal d’habitation frappés d’un arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité. En cas de non respect de ces dispositions en parties privatives d’un ou plusieurs lots, un arrêté modificatif peut ne maintenir l’interdiction temporaire d’occupation qu’aux seuls lots concernés, sans entraîner la suspension des loyers pour les lots qui auront réalisé les travaux prescrits par l’arrêté. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Après le cinquième alinéa de l’article L. 511‑1 du code de la construction et de l’habitation est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’arrêté peut prescrire le respect des dispositions relatives à la salubrité des habitations prévues par le décret pris en application de l’article L. 1311‑1 du code de la santé publique pour les logements ou immeubles à usage principal d’habitation frappés d’un arrêté de traitement de l’insalubrité ou de mise en sécurité. »

🖋️Irrecevable
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

Après l’alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants : 

« 4° Compléter l’article L. 511‑6 par une phrase ainsi rédigée : 

« Pour les locaux commerciaux, le calcul de l’indemnité due aux propriétaires tient compte de la valeur du fonds de commerce. »

🖋️Non soutenu
Jean-Pierre Vigier
12 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : «, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés ;

2° Après la première occurrence des mots : « les mesures prescrites », les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;

3° Après les mots : « aux frais de cette personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».

🖋️Non soutenu
Ersilia Soudais
12 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le huitième alinéa de l’article L. 511-11 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Les mots : «, dès lors qu'il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, » sont supprimés ;

2° Après la première occurrence des mots : « les mesures prescrites », les mots : « n’est plus » sont remplacés par le mot : « reste » ;

3° Après les mots : « aux frais de cette personne, », sont insérés les mots : « les mesures prescrites et ».

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑16 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 511‑16‑1. – Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511‑19 du même code, n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut saisir le juge afin qu’il fasse procéder, le cas échéant, à la consignation des loyers des logements concernés. »

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 511‑19 du code de la construction et de l’habitation est inséré un article L. 511‑19‑1 ainsi rédigé :

« L. 511‑19‑1. - À compter de la notification de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, édicté en application de l’article L. 511‑19 les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit. »

🖋️Irrecevable
Christine Engrand
11 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le dernier alinéa de l’article L. 322‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi rédigé :

« En cas d’expropriation survenant au cours de l’occupation d’un immeuble réquisitionné ou en cas de modifications d’un immeuble,  rendues nécessaires pour garantir la sécurité des personnes, intervenant à titre provisoire préalablement à la date de l’ordonnance susmentionnée, il n’est pas non plus tenu compte des modifications apportées aux biens par l’autorité compétente ou par les personnes qu’elle a mandaté pour les réaliser. »

🖋️Irrecevable
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 8‑1 de la loi n° n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase est supprimée.

2° À la troisième phrase, les mots « il est tenu compte de l’ensemble des éléments, équipements et pièces du logement », sont remplacés par les mots : « chaque pièce doit respecter les dispositions applicables aux logements d’une seule pièce, telles que prévues par décret, pris en application de l’article 6 de la présente loi ».

🖋️Tombé
Jean-Pierre Vigier
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « , hors coûts de démolition préalable ».

🖋️Tombé
Christine Engrand
11 janv. 2024

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Le calcul du coût de cette dernière exclut les coûts de la démolition. »

🖋️Tombé
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée : 

« Le coût de démolition de l’immeuble n’est pas pris en compte dans l’analyse du coût de reconstruction du bâtiment concerné. »

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 6 par les mots : « , incluant le coût de sa démolition ».

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien s’entendent comme ceux également nécessaires au respect des exigences de performance énergétique et environnementale des constructions de bâtiments en vigueur à la date de prise de l’arrêté. »

🖋️Tombé
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 1331‑22 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un immeuble ou un logement inoccupé et libre de location ne constituant pas de danger pour la santé et la sécurité des voisins peut être interdit à l’habitation par arrêté du représentant de l’État dans le département, lorsque la méconnaissance des règles sanitaires d’hygiène et de salubrité peuvent selon la nature des règles méconnues, leur importance ou leur cumul, constituer une situation d’insalubrité relevant du pouvoir de police de la salubrité des immeubles, locaux et installations du représentant de l’État.

« L’arrêté précise, le cas échéant, les mesures nécessaires pour empêcher tout accès ou toute occupation des lieux aux fins d’habitation. Il précise également les travaux à réaliser pour que puisse être levée cette interdiction. L’arrêté de mainlevée est pris dans les formes précisées à l’article L. 511‑14 du code de la construction et de l’habitation. »


Article 13
🖋️Adopté
Thibault Bazin
12 janv. 2024

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« habitat »

le mot : 

« habitation ».

🖋️Adopté
Katiana Levavasseur
9 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

🖋️Adopté
Guy Bricout
9 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

🖋️Adopté
Thibault Bazin
10 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

🖋️Adopté
Romain Daubié
11 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

🖋️Adopté
Mickaël Cosson
12 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

🖋️Rejeté
Thibault Bazin
12 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-Louis Bricout
12 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , ou lorsque le syndic n’a pas procédé à l’immatriculation du syndicat de copropriétaires ou lorsqu’il n’a pas transmis à l’établissement public chargé de la tenue du registre les informations prévues à l’article L. 711‑2  dans un délai de trois mois après sa mise en demeure par le teneur du registre. »

🖋️Non soutenu
Nathalie Bassire
12 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

Compléter l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitation par l’alinéa suivant :

« IX. – Dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution, en cas de carence du maire ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, toute personne ayant intérêt à agir peut saisir le représentant de l’État dans le département. Après mise en demeure adressée à la collectivité compétente et restée infructueuse à l’issue d’un délai de 30 jours, la saisine mentionnée au présent alinéa est réalisée par le représentant de l’État dans le département. »

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Anthoine
9 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

🖋️Non soutenu
Vincent Rolland
11 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

🖋️Non soutenu
William Martinet
12 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

🖋️Non soutenu
Valérie Bazin-Malgras
12 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».

🖋️Non soutenu
Maud Gatel
12 janv. 2024
Après l'article 13, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article 18‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complétée par les mots :

« , ainsi que de la fiche de sortie présentant la situation financière de la copropriété sur la base des comptes des trois dernières années approuvés ou à approuver. Cette fiche de sortie est définie par décret ».


Article 14
🖋️Irrecevable
Benjamin Saint-Huile
12 janv. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Patricia Lemoine
11 janv. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Au X de l’article 44 de la loi n° 2015‑991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans ces périmètres, jusqu’à la date fixée par le décret mentionné au premier alinéa du présent X, le deuxième alinéa du VI de l’article L. 5216‑5 du code général des collectivités territoriales n’est pas applicable aux fonds de concours octroyés par une communauté d’agglomération résultant de la transformation d’un ancien syndicat d’agglomération nouvelle, pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipements rendus nécessaires par les opérations de construction ou d’aménagement. »

🖋️Irrecevable
Benjamin Saint-Huile
12 janv. 2024
Après l'article 14, insérer l'article suivant:

Compléter l’article 20 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis par un alinéa ainsi rédigé :

« III. – Lors de la mutation à titre onéreux d’un lot, le notaire informe l’acheteur des droits et obligations liées aux copropriétés. » 


Article 15
🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 126‑17 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 126‑17‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 126‑17‑1. – Dans les zones mentionnées au I de l’article 17 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, toute mise en copropriété́ d’un immeuble est subordonnée à l’autorisation préalable de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat, conditionnée à l’obtention des engagements nécessaires, au vu de l’état de tension sur les marchés locatifs de la zone, tant sur la pérennité́ de la fonction locative sociale de l’immeuble que sur le maintien dans les lieux sur longue période des locataires qui le souhaitent. »  

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
12 janv. 2024
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – L’avant‑dernier alinéa de l’article L. 321‑4 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , laquelle contrôle, avant l’entrée en vigueur de la convention, puis au moins une fois tous les cinq ans, la décence du logement au sens de l’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986. ».

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Pierre Cordier
12 janv. 2024
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Après la première phrase de l’article L. 353‑11, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La décence de chaque logement est contrôlée par une visite de l’Agence nationale de contrôle du logement social avant l’entrée en vigueur des conventions, puis tous les cinq ans. » ;

2° À la fin du 4° du II de l’article L. 342‑2, les mots : « , à l’exception de celles concernées uniquement au titre de logements conventionnés mentionnés à l’article L. 321‑8 » sont supprimés.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés à l’article 991 du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

À la quatrième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 443‑7 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « sans avoir conclu de » sont remplacés par les mots : « ou d’un ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Avant l'article 15, insérer l'article suivant:

La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :

1° L’article 11‑2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 11‑2. – Lorsqu’un immeuble non divisé ayant cinq locaux d’habitation ou plus est mis en copropriété, les baux en cours sont prorogés de plein droit d’une durée de trois ans de plus que leur durée contractuelle ou légale antérieure, dès lors que l’immeuble est situé dans une zone mentionnée au I de l’article 17. » ;

2° Les deuxième à cinquième alinéas du I de l’article 15 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’acquisition d’un bien occupé, tout congé pour vente n’est autorisé qu’à compter du terme du premier renouvellement du bail en cours et tout congé pour reprise n’est autorisé qu’à compter du terme du bail en cours ou, si le terme du bail intervient moins de deux ans après l’acquisition, après un délai de deux ans. » ;

3° Au dernier alinéa du I, au troisième alinéa du III et à la seconde phrase du premier alinéa du VIII de l’article 40, les mots : « treizième à vingt-troisième » sont remplacés par les mots : « neuvième à dix-neuvième ».

🖋️Rejeté
Iñaki Echaniz
12 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au cinquième alinéa de l’article L. 511‑16 les mots : « à l’exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Thibault Bazin
11 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article 200 quater A du code général des impôts, il est inséré un article 200 quater AB ainsi rédigé :

« Art. 200 quater AB. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la contribution à la rénovation énergétique de leurs logements.

« II. – Ce crédit d’impôt s’applique aux propriétaires occupants, comme aux propriétaires bailleurs, pour toutes les dépenses qui contribuent à la rénovation thermique et énergétique, ou l’isolation du logement ainsi qu’à toutes les dépenses qui concourent à rendre le logement plus sobre énergétiquement. L’ensemble des dépenses éligibles à ce crédit d’impôt sont précisées par décret.

« III. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit à ce crédit d’impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales, ainsi que les modalités de réalisation et le contenu de l’audit énergétique, requis pour l’application du crédit d’impôt.

« IV. – Ce crédit d’impôt s’applique aux dépenses au titre de l’acquisition et de la pose :

« 1° De matériaux d’isolation thermique des parois vitrées, dans la limite d’un plafond de dépenses fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, et à la condition que ces mêmes matériaux viennent en remplacement de parois en simple vitrage ;

« 2° De matériaux d’isolation thermique des parois opaques, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget, ainsi que l’acquisition de matériaux de calorifugeage de tout ou partie d’une installation de production ou de distribution de chaleur ou d’eau chaude sanitaire ;

« 3° D’appareils de régulation de chauffage ;

« 4° D’équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant une source d’énergie renouvelable, dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré de capteurs solaires pour les équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire utilisant l’énergie solaire thermique, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie, du logement et du budget.

« 5° De systèmes de fourniture d’électricité à partir de l’énergie hydraulique ou à partir de la biomasse ;

« 6° De pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur ou d’eau chaude sanitaire, ainsi qu’au coût de la pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques ;

« 7° D’équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou de récupération ou par une installation de cogénération, ainsi qu’aux dépenses afférentes à un immeuble situé dans un département d’outre-mer, au titre de l’acquisition d’équipements de raccordement ou, au titre des droits et frais de raccordement pour leur seule part représentative du coût de ces mêmes équipements, à un réseau de froid, alimenté majoritairement par du froid d’origine renouvelable ou de récupération ;

« 8° D’appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage ou d’eau chaude sanitaire dans un bâtiment équipé d’une installation centrale ou alimenté par un réseau de chaleur ;

« 9° D’un système de charge pour véhicule électrique ;

« 10° De matériaux visant à l’optimisation de la ventilation naturelle, notamment les brasseurs d’air ;

« Le crédit d’impôt s’applique également aux dépenses payées au titre de la réalisation d’un audit énergétique comprenant des propositions de travaux dont au moins une permet d’atteindre un très haut niveau de performance énergétique.

« Un arrêté fixe les plafonds de dépenses pris en compte au titre des différentes opérations mentionnées au présent IV. Pour un même logement, le montant des dépenses mentionnées à ce même IV ouvrant droit au crédit d’impôt payées ne peut excéder la somme de 50 000 euros. Les dépenses éligibles sont minorées du montant de l’ensemble des aides publiques et privées dont bénéficie le contribuable au titre des opérations mentionnées.Un contribuable ne peut, pour une même dépense, bénéficier à la fois des dispositions du présent article et de la déduction prévue au quatrième alinéa du 3° du I. de l’article 156 du code général des impôts.

« V. – Le taux du crédit d’impôt de 50 % et de 75 % en cas de rénovation performante. Un décret précise les gains énergétiques attendus par une rénovation performante. »

II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Après l’article 683 bis du code général des impôts, il est inséré́ un article 683 ter ainsi rédigé́ :

« Art. 683 ter. – Le vendeur de tout bien immobilier en Île-de-France assujetti aux droits de publicité́ foncière est également assujetti à une contribution de solidarité́ urbaine. Cette contribution est prélevée dès lors que la valeur de la transaction effectuée est supérieure à un prix de référence fixé par décret qui ne peut être inférieur à 10 000 euros au mètre carré de surface habitable.

« La contribution est fixée à 10 % de la différence entre le montant de la transaction effectuée et la valeur résultant de l’application du prix de référence défini au premier alinéa ».

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

Une fraction de 50 % du produit de l'impôt prévu à l’article 964 du code général des impôts est affectée à l’Agence nationale de l’habitation mentionnée à l’article L.321-1 du code de la construction et de l’habitation.

🖋️Irrecevable
Stéphane Peu
12 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

I. – Au 2° du A du I de l’article 1383-0 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue du I de l’article 143 de la loi du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 et applicable à compter du 1er janvier 2025, le montant : « 10 000 euros » est remplacé par le montant « 7 000 euros » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 euros ».

II. – Au 2° Dans la première phrase du B. du I. du même article, la durée : « trois » sont remplacés par la durée : « cinq ».


Article 17
🖋️Irrecevable
Lionel Causse
12 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. Le deuxième alinéa de l'article 28 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié : 

Remplacer les mots "trois années" 

par les mots "cinq années". 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
12 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. L'article 35 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifié : 

Remplacer les mots : "ne peut excéder 1 / 6 du montant du budget prévisionnel ;"

Par les mots : "ne peut excéder 1 / 4 du montant du budget prévisionnel ;". 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
12 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : 

« Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; pour les copropriétés comportant au moins cinq lots principaux, leur exécution est confiée à un syndic professionnel. 

« Les modalités d’application du présent alinéa seront déterminés par décret en Conseil d’État » . 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Irrecevable
Lionel Causse
12 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

I. – Le premier alinéa de l’article 17 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi rédigé : 

« La décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic professionnel. 

« Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État« . 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🖋️Rejeté
Ian Boucard
11 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la pertinence d’élargir le dispositif Denormandie aux travaux de réhabilitation en sortie d’habitat indigne.


Chapitre Ier
🖋️Irrecevable
Lionel Tivoli
12 janv. 2024

Compléter l’intitulé du Chapitre 1er par les mots : 

« et protection du patrimoine ancien ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 15min.

La production de logements neufs est actuellement confrontée à une crise résultant d’une augmentation des coûts de production d’une part et des taux d’intérêt d’autre part se traduisant par une inadéquation de l’offre à la demande en terme de prix. Les logements peinent à se vendre et les chantiers ne peuvent plus être lancés.

Dans ce contexte de crise de l’immobilier, de fortes tensions sur les marchés de l’habitat voient le jour ; les situations de mal logement tendent à se développer du fait de la difficulté de nombreux ménages à trouver une solution de logement.

Face à cette situation, en complément des mesures financières et réglementaires mises en place au cours des derniers mois, il est nécessaire d’adopter des mesures législatives permettant d’accélérer et simplifier à la fois la lutte contre la dégradation de l’habitat et le développement d’opérations d’aménagement de grande ampleur. Tel est l’objet du présent projet de loi.

Les difficultés croissantes pour un nombre important de copropriétés et les limites des outils existants pour gérer ces situations sont manifestes depuis le milieu des années 90 : multiplication des situations d’urgence, dégradation rapide des grands ensembles, notamment dans les quartiers politique de la ville (QPV), ainsi que de petites copropriétés situées dans les centres villes ou les faubourgs. Le traitement des copropriétés en difficulté est devenu une préoccupation pour les pouvoirs publics qui ont orienté d’abord leur action sur le traitement de l’urgence.

Si la gestion quotidienne d’une copropriété relève de la sphère privée, les problèmes de sécurité et de salubrité qui découlent d’une dégradation avancée d’une copropriété en difficulté constituent un enjeu public. Aussi les acteurs publics interviennent‑ils selon diverses modalités et postures : observatoire, prévention des difficultés, redressement et requalification. Ils investissent tous les champs de la prévention, la réponse à des situations d’urgence, et jusqu’au redressement voire au recyclage des copropriétés les plus dégradées. L’expérience montre la nécessité d’intervenir le plus en amont possible : plus l’intervention est tardive, plus les conséquences socio‑économiques sont importantes.

C’est pourquoi les pouvoirs publics ont entrepris de développer une politique en faveur des copropriétés en difficultés, en déployant plus largement et de façon coordonnée les outils préexistants et en en créant de nouveaux. Des résultats ont été obtenus dans le traitement des copropriétés en difficulté. Ils ne sont cependant pas à la hauteur des enjeux et des difficultés qui restent préoccupants, notamment dans quelques territoires qui concentrent les grandes copropriétés en extrême difficulté.

L’État et les collectivités, au travers de dispositifs opérationnels et financiers, ont par leur action conjuguée, pu prévenir des situations problématiques et accompagner les ménages dans l’amélioration de leur habitat, dans le double objectif d’amélioration du cadre de vie et de transition écologique. Cette dimension partenariale autour de dispositifs opérationnels connus et maitrisés est plus que jamais essentielle pour garantir la bonne prise en charge de situations complexes tant sur le plan social que sur le plan opérationnel. Piloté par l’agence nationale de l’habitat (Anah), le Plan Initiatives copropriétés répond à cette ambition en proposant en particulier d’accompagner la requalification de 88 000 logements situés dans des copropriétés en difficulté. Lancé en 2018, il arrive désormais à une étape charnière après 5 ans de mise en œuvre, qui ont permis l’engagement de plus de 960 millions d’euros.

Le bilan à mi‑parcours du Plan Initiative Copropriétés et la concertation avec les opérateurs en charge des programmes de redressement ont mis en exergue la nécessité d’améliorer les dispositifs existants, encore trop longs à produire leurs effets, et la nécessité de faciliter et d’accélérer leur mise en œuvre.

L’ambition du projet de loi relatif à l’accélération et la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement est donc en premier lieu de moderniser les outils à la main des collectivités et des opérateurs pour permettre une intervention le plus en amont possible tout en garantissant la bonne fin des opérations de requalification des copropriétés en difficulté le cas échéant, par voie d’expropriation. Elle vise également une simplification des procédures judiciaires et administratives. Ces deux objectifs doivent permettre de réduire le délai de redressement ou de traitement des copropriétés dégradées.

En effet, actuellement, les programmes de traitement des copropriétés dégradées et en difficulté s’étalent sur plusieurs années – entre 5 à 10 ans pour les programmes de redressement (opération programmée de l’habitat, plan de sauvegarde…) ; 20 ans et plus pour les programmes impliquant la transformation de grandes copropriétés au sein d’un quartier.

Au même titre que les opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) d’intérêt national (IN), les opérations d’intérêt national (OIN) d’aménagement, prioritairement situées dans des territoires marqués par des déséquilibres des marchés locaux de l’habitat et une insuffisance de l’offre de logements abordables, visent à répondre au plus vite aux enjeux de production locale de logements, prioritairement par le recyclage urbain de grandes friches et emprises situées dans des secteurs déjà urbanisés. L’accélération de ces opérations, dont les délais de mise en œuvre dépassent régulièrement les 10 ans, présente un enjeu social majeur pour mieux répondre à la demande locale de logements.

Ces priorités ont été rappelées par le Président de la République lors de son déplacement à Marseille au mois de juillet 2023 et ont été traduites dans le présent projet de loi en deux axes :

– permettre une intervention en amont d’une dégradation définitive et favoriser les opérations d’aménagement stratégiques ;

– accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les grandes opérations d’aménagement.

L’article 1er élargit le champ des travaux pouvant faire l’objet d’une Opération de Restauration Immobilière (ORI), en remplaçant la notion « d’habitabilité » actuellement prévue dans la loi, trop floue et pouvant donner lieu à des interprétations trop restrictives, par les notions de salubrité ou d’intégrité d’un ou plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes. Cette évolution permettra une intervention en amont d’une dégradation définitive tout en traitant plus rapidement les situations par le déploiement d’un programme de travaux aux fins de préservation du bâti. Cette intervention plus en amont permettra d’anticiper de plusieurs années le traitement des difficultés, évitant ainsi un cycle de dégradation inéluctable. Elle permettra de favoriser le maintien dans leur logement des copropriétaires vertueux, ce qui n’est pas possible en cas d’intervention trop tardive, où le recyclage (destruction) de l’immeuble devient inéluctable.

L’article 2 introduit la possibilité pour toutes les copropriétés de souscrire un prêt collectif pour le financement de travaux essentiels et de rénovation énergétique. Ce type de prêt, plus souple dans sa souscription, permettra d’accélérer la mise en œuvre des programmes de travaux en permettant d’associer directement la décision de vote de ceux‑ci à la mise en place d’une solution de financement pour l’ensemble de la copropriété. Il réduira les délais de recherche de financement qui peuvent s’étaler aujourd’hui sur une année et entraîner des difficultés en cas de non‑obtention de solution bancaire pour certains copropriétaires. Cette mesure concernera à la fois les copropriétés aidées par la puissance publique, mais également les copropriétés engagées dans une démarche d’entretien "classique" ou de performance énergétique. Enfin, elle permettra aussi d’étaler la charge de la réalisation des travaux sur plusieurs années afin de permettre aux copropriétaires de procéder plus facilement à l’entretien de leur immeuble.

L’article 3 vise à créer une nouvelle procédure d’expropriation des propriétaires de logements frappés par un arrêté de police, avant que la situation ne devienne irrémédiable (nécessitant alors la démolition de l’immeuble). Cette procédure spécifique permettra là encore d’intervenir plus tôt que ce qui est possible actuellement, c’est‑à‑dire en amont d’une dégradation trop importante. Cette action anticipée permettra une remise sur le marché plus rapide des logements en évitant les coûts financiers et écologiques d’un processus de démolition‑reconstruction.

L’article 4 prévoit l’insaisissabilité pour les comptes bancaires des copropriétés en redressement, dans l’objectif de faciliter et de sécuriser le traitement des copropriétés dégradées dont la gestion a été confiée par le juge à une personne référente (sous le régime du mandat ad hoc ou de l’administration judiciaire). Cette mesure permettra, dans le cadre du redressement, d’éviter la saisie des fonds publics par les créanciers et d’assurer le bon emploi des aides publiques, dans l’intérêt des copropriétaires et de la sauvegarde des immeubles. Ces dispositions seront applicables aux procédures d’exécution engagées après la date d’entrée en vigueur de la loi.

L’article 5 vient faciliter l’ouverture de la procédure de mandat ad hoc selon deux leviers : le I et le II viennent élargir les conditions de recours à la procédure de mandat ad hoc pour les copropriétés faisant face à des difficultés d’administration notamment liées aux questions comptables. Cette procédure restreinte à la seule situation où certains seuils d’impayés sont atteints (25 % des sommes exigibles et 15 % pour les copropriétés constituées de plus de 200 lots), n’est que trop peu mobilisée et ne permet donc pas d’intervenir en amont d’une dégradation pour cause de mauvaise gestion financière. L’élargissement des conditions d’ouverture à l’absence de syndic et à l’absence de validation des comptes depuis au moins deux ans permettra une intervention en amont pour aider les copropriétaires à redresser la gestion de leur copropriété, avant que les difficultés rencontrées n’aient d’impact sur l’état des immeubles et n’entraînent des procédures et des coûts plus importants pour eux et pour les acteurs publics.

Le III rend plus effectif le devoir d’alerte des syndics professionnels. Cet article introduit la possibilité pour le juge, dans le cadre de l’administration provisoire d’une copropriété, d’imputer au syndic qui n’aurait pas engagé la procédure d’alerte prévue par la loi tout ou partie des frais liés à l’administration provisoire, après audition de ce dernier et du conseil syndical, sur rapport de l’administrateur provisoire. Il s’agit de tenir compte de la responsabilité du syndic dans son devoir de déclenchement de la procédure de mandat ad hoc, devant favoriser le redressement du ou des immeubles concernés.

L’article 6 crée un régime de concession pour le traitement des copropriétés dégradées, qui vise à faciliter l’intervention des opérateurs de portage immobilier de redressement voire de recyclage, et plus précisément à favoriser la contractualisation entre ces derniers et les collectivités territoriales ayant déployé ce type d’opération. La création de ce régime doit permettre de déployer un cadre sécurisé juridiquement entre les collectivités et les opérateurs, pour les actions de portage nécessaires à la réalisation des opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH), des plans de sauvegarde et des opérations de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD). La clarification des relations entre les collectivités et les opérateurs favorisera l’intervention d’opérateurs compétents et à même d’intervenir pour le traitement des situations d’habitat dégradé.

L’article 7 apporte une clarification du régime applicable au droit de préemption urbain, afin de faciliter et de sécuriser sa mise en œuvre par les collectivités qui souhaiteraient mettre en place un dispositif de préemption à destination des copropriétés dégradées. Cet outil est particulièrement utile pour lutter contre l’arrivée de marchands de sommeil dans des ensembles déjà en difficulté et pour faciliter l’action des opérateurs de portage immobilier.

L’article 8 porte sur les données que doit recenser le registre national d’immatriculation des copropriétés. Il renvoie à un décret en Conseil d’État la définition précise des données principales qui comprendront, outre le projet de plan pluriannuel de travaux (PPPT) et le diagnostic technique global (DTG) déjà demandés, le diagnostic de performance énergétique (DPE), afin de permettre de mesurer la réalité effective de transformation du bâti, tout en bénéficiant de diagnostics détaillés de l’état des immeubles pour adapter les dispositifs de prévention dans les secteurs les plus fragiles ou les plus soumis à aléas. Ceci permettra de rendre plus efficace le repérage des copropriétés en difficulté par les acteurs locaux.

L’article 9 introduit une obligation d’information des copropriétaires et des occupants lorsqu’un immeuble ou un logement est concerné par des procédures de lutte contre l’habitat indigne. Cette information doit permettre à tous les copropriétaires de prendre conscience et connaissance des risques portant sur les occupants. Par ailleurs, ce type de procédure génère des droits pour les locataires, comme la suspension du loyer, et un hébergement ou un relogement pendant ou à l’issue des travaux qui seront effectués, d’où l’importance qu’ils en soient informés également.

L’article 10 permettra aux opérateurs d’une opération de requalification des copropriétés dégradées (ORCOD) de disposer d’un nouvel outil leur permettant de solliciter devant le juge la scission de grands ensembles en copropriété, ou la subdivision en syndicat principal et syndicats secondaires. Cette facilité permettra de traiter les immeubles rencontrant des difficultés de gestion en raison de leur trop grande taille, et d’éviter ainsi la dégradation inévitable des biens et la menace de l’échec d’une opération plus globale d’aménagement territorial. De plus, cet article prévoit la possibilité pour le juge d’ordonner la constitution d’une union des syndicats, issue de la scission, dans le but d’assurer la gestion d’équipements d’intérêt commun qui ne peuvent être divisés. L’accélération de la prise de décision au sein d’ensembles complexes permettra de gagner deux ou trois années dans le démarrage effectif des programmes de redressement et des projets urbains.

L’article 11 vise, d’une part, à améliorer la procédure de la prise de possession anticipée prévue pour les ORCOD d’intérêt national (ORCOD IN) et, d’autre part, son extension aux ORCOD de droit commun. Il s’agit d’une clarification du déroulement de la procédure qui fait suite au retour d’expérience de la première mise en œuvre de cette procédure sur le territoire national dans le cadre de l’ORCOD IN de Clichy‑sous‑Bois. Il s’agit d’organiser un recours à la prise de possession anticipée pour le traitement de bâtiments dégradés soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis et situés dans le périmètre d’une ORCOD et/ou d’une ORCOD IN (permis aujourd’hui dans ce seul cas), et de réduire les délais de mise en œuvre du droit au relogement des occupants. Contrairement à la procédure normale d’expropriation, l’envoi en possession est ici prononcé par décret rendu sur avis conforme du Conseil d’État et n’est subordonné qu’au paiement d’une indemnité provisionnelle. La procédure est réservée aux cas où des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession anticipée de l’immeuble par l’opérateur, afin de mener les travaux dépassant les strictes mesures de sécurisation d’urgence, en engageant le programme global définit par l’opérateur. La mesure permettra de gagner au moins un an dans la prise de possession des logements pour les ORCOD de droit commun.

L’article 12 concerne la procédure d’expropriation des immeubles insalubres ou menaçant ruine, qui représente un outil essentiel dans la gestion des immeubles dont l’état de dégradation est irrémédiable. Il s’agit de clarifier certains points du dispositif afin de permettre aux collectivités et aux services de l’État de mieux le mobiliser. Il s’agit en premier lieu de sécuriser la procédure d’expropriation de l’immeuble d’habitation comprenant des locaux commerciaux – ce qui est encore aujourd’hui une source de contentieux fréquents qui peut conduire à renchérir le coût pour l’opérateur de l’acquisition de l’immeuble.

L’objectif est, en second lieu, de faciliter le recours à cette procédure d’expropriation en ajustant les modalités relatives à la détermination de l’interdiction définitive d’habiter l’immeuble. L’article prévoit ainsi que, dans le cadre du comparatif des coûts justifiant la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter, le coût de la remise en état de l’immeuble inclut les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité et de sécurité en vigueur.

L’article 13 institue une présomption de graves difficultés financières ou de gestion de la copropriété, lorsque celle‑ci n’est pas en mesure de produire ses comptes devant l’expert ou devant le juge. Cette mesure facilitera la reconnaissance de l’état de carence dans tous les cas où l’expertise n’aura pas pu conclure sur la situation financière de la copropriété faute de comptes en bonne et due forme.

L’article 14 vise à faciliter la mise en œuvre des opérations d’intérêt national (OIN) en complétant les outils pouvant être mobilisés, à savoir la procédure de participation du public par voie électronique, la procédure de prise de possession anticipée de biens en matière d’expropriation, et la procédure intégrée également étendue aux ORCOD IN. Par ailleurs, la procédure de consultation préalable à la reconnaissance de l’intérêt national d’une ORCOD est mise en cohérence avec celle de l’OIN. Cette mesure permettra de renforcer et faciliter les procédures en matière d’urbanisme et d’environnement pour la réalisation d’opérations d’aménagement stratégiques pour le logement.

L’article 15 vient corriger un certain nombre d’erreurs ou oublis lors des travaux sur l’ordonnance n° 2020‑1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installation. Il s’agit également de procéder à la ratification de cette ordonnance.

L’article 16 a pour objet de corriger des erreurs de plume ou de coordination figurant dans la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et dans le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

L’article 17 prévoit la ratification de diverses ordonnances.

La Première ministre,

Sur le rapport du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et du ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement,

Vu l’article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, qui seront chargés d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Fait le 12 décembre 2023.

Signé : Élisabeth BORNE

Par la Première ministre :

Le ministre de la transition écologique
et de la cohésion des territoires

Signé : Christophe BECHU

Le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires,
chargé du logement

Signé : Patrice VERGRIETE

Chapitre Ier

Intervention en amont d’une dégradation définitive

Article 1

Le premier alinéa de l’article L. 313‑4 du code de l’urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 3134. – Les opérations de restauration immobilière consistent en des travaux de remise en état, d’amélioration, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ayant pour objet ou pour effet de garantir la salubrité ou l’intégrité d’un ou plusieurs immeubles ainsi que la sécurité des personnes, notamment au regard du risque d’incendie par l’aménagement d’accès aux services de secours et d’issues pour l’évacuation des personnes.

« Ces opérations sont engagées à l’initiative, soit des collectivités publiques, soit d’un ou plusieurs propriétaires, groupés ou non en association syndicale, et sont menées dans les conditions définies par la section 3 du présent chapitre. »

Article 2

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° L’article 26‑4 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, il est ajouté la mention : « I.  » ;

b) Au début du deuxième alinéa, il est ajouté la mention : « II.  » ;

c) Après le dernier alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« III.  L’assemblée générale peut voter à la même majorité que celle nécessaire au vote des travaux concernant les parties communes ou des travaux d’intérêt collectif sur parties privatives, prévus aux a à c et e de l’article 24 et au f de l’article 25, la souscription d’un emprunt au nom du syndicat des copropriétaires pour le financement de ces travaux.

« A moins qu’il ne s’y oppose dans les conditions fixées à l’alinéa suivant, chaque copropriétaire est réputé avoir accepté de participer à ce mode de financement des travaux.

« Tout copropriétaire peut refuser de participer à l’emprunt sous réserve de notifier au syndic son refus dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès‑verbal d’assemblée générale et de verser la totalité de la quote‑part du prix des travaux lui revenant, dans le délai de six mois à compter de la notification de ce procès‑verbal. A défaut, le copropriétaire est tenu par l’emprunt. » ;

2° Au premier alinéa de l’article 26‑6, les mots : « à l’article 26‑4 » sont remplacés par les mots : « au II de l’article 26‑4 » et au premier alinéa de l’article 26‑7 et à l’article 26‑8, les mots : « à l’article 26‑4 » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l’article 26‑4 » ;

3° Après l’article 26‑8, sont insérées les dispositions suivantes :

« Art. 269. – Les fonds empruntés au titre du III de l’article 26‑4 sont versés par l’établissement prêteur sur un compte bancaire dédié et le paiement des travaux est réalisé sur présentation des factures par le syndic auprès de l’établissement prêteur.

« Art. 2610. – Seuls les copropriétaires bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 sont tenus de contribuer chaque mois, en fonction du montant pour lequel ils participent à l’emprunt selon la grille établie pour la répartition des quotes‑parts de dépenses selon les principes prévus aux articles 10, 10‑1 et 30 :

« 1° A son remboursement, en capital et intérêts, au syndicat des copropriétaires ;

« 2° Au paiement au syndicat des frais et des honoraires y afférents.

« Art. 2611. – La charge de la contribution au remboursement de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 incombe au propriétaire du lot et est transférée aux propriétaires successifs en cas de mutation.

« Art. 2612.  Le syndicat des copropriétaires est garanti en totalité, sans franchise et sans délai de carence, par un cautionnement solidaire après constat de la défaillance d’un copropriétaire bénéficiant de l’emprunt mentionné au III de l’article 26‑4 pour les sommes correspondant à son remboursement ainsi qu’au paiement des accessoires.

« Le cautionnement solidaire ne peut résulter que d’un engagement écrit fourni par une entreprise d’assurance spécialement agréée, par un établissement de crédit, une société de financement ou une institution mentionnée à l’article L. 518‑1 du code monétaire et financier.

« Au regard de l’hypothèque légale prévue au 3° de l’article 2402 du code civil les sommes correspondant au remboursement de l’emprunt ainsi qu’au paiement des accessoires sont assimilées au paiement des charges et travaux. Après mise en œuvre de la caution, celle‑ci est subrogée de plein droit dans l’exercice de l’hypothèque légale du syndicat des copropriétaires prévu au même 3°.

« Art. 2613. – Les sommes versées par le copropriétaire ayant refusé le prêt mentionné au III de l’article 26‑4 entrent définitivement, dès leur versement, dans le patrimoine du syndicat des copropriétaires. Dès leur versement, elles sont affectées sans délai par le syndic au remboursement anticipé de l’emprunt.

« Elles ne donnent pas lieu à remboursement par le syndicat des copropriétaires à l’occasion de la cession d’un lot. L’acquéreur peut consentir à verser au vendeur un montant équivalent à ces sommes en sus du prix de vente du lot. »

II. – Le titre Ier du livre III du code de la consommation est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI

« Prêt de travaux consenti aux syndicats de copropriétaires

« Art. L. 3161. – Le présent chapitre est applicable aux prêts destinés à financer les dépenses relatives à la réparation, l’amélioration ou l’entretien d’un immeuble, souscrit par un syndicat de copropriétaires mentionné à l’article 14 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Art. L. 3162. – Dans le cas de l’emprunt prévu au III de l’article 26‑4 de la loi du 10 juillet 1965 susmentionnée, le prêt est consenti pour une durée fixée par décret en Conseil d’État. Il finance le coût des travaux non couvert par la mobilisation de fonds propres par le syndicat des copropriétaires.

« Art. L. 3163. – Cet emprunt comporte des facilités de remboursement anticipé pour tenir compte du versement des subventions publiques accordées pour la réalisation des travaux votés ou du versement des montants des quotes‑parts du coût des travaux des copropriétaires ne souhaitant pas bénéficier du prêt. »

III. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Article 3

I. – Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le titre Ier du livre V est renommé : « Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés » ;

2° Le chapitre unique est renommé :

« Chapitre Ier

« Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés à titre irrémédiable »

3° Il est créé un chapitre 2 ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Expropriation des immeubles insalubres ou dégradés à titre remédiable

« Art. L. 5121.  Peut être poursuivie, dans les conditions prévues aux articles L. 511‑11 à L. 511‑14, au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, d’un organisme y ayant vocation, d’un concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300‑4 du code de l’urbanisme ou d’un titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300‑10 du code de l’urbanisme, l’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix années civiles écoulées, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511‑19 du même code, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511‑16 du même code ;

2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir, à terme, une dégradation irrémédiable de celui‑ci, dont la nécessité est attestée par le rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné ou mandaté par la collectivité, établi dans les conditions de l’article L. 511‑7 du code de la construction et de l’habitation ;

3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état de l’immeuble ou la préservation de santé et la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter, un projet de plan de relogement est établi.

« Art. L. 5122. – L’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis après avoir constaté que les conditions fixées par l’article L. 512‑1 sont remplies et, s’il y a lieu, par arrêté, prescrit une interdiction temporaire d’habiter.

« Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit de qui l’expropriation est poursuivie. L’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires, en raison de l’interdiction temporaire d’habiter des lieux.

« Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis concernés par l’expropriation, et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation de l’autorité administrative compétente pour l’effectuer.

« Elle détermine également la date à laquelle il pourra être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de l’acte déclarant l’utilité publique.

« Enfin, le cas échéant, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement s’il n’est pas assuré par les soins de l’administration et le montant de l’indemnité de privation de jouissance.

« L’accès à l’immeuble par l’entité expropriante est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523‑3.

« Art. L. 5123. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État est tenue de poursuivre la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code.

« L’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512‑2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des contrats relatifs à l’immeuble exproprié, notamment les contrats d’occupation de toute nature.

« Art. L. 5124. – Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence, en priorité, à des mutations et accords amiables portant sur des biens dépendants du même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable.

« Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues.

« Cet abattement est fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux inexécutés prescrits par les arrêtés non exécutés.

« Art. L. 5125. – Lorsqu’un arrêté a prescrit une interdiction temporaire d’habiter les lieux expropriés :

« 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais de relogement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521‑3‑2 du code de la construction et de l’habitation ;

« 2° Le refus par les occupants des locaux ou installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512‑1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues à l’article L. 314‑2 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité. »

Article 4

I. ‒ L’article 29‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété d’un V ainsi rédigé :

« V.  Aucune procédure d’exécution de quelque nature qu’elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations en application de l’article R. 814‑41 du code de commerce n’est recevable. »

II. ‒ Ces dispositions sont applicables aux procédures d’exécution engagées après la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Article 5

I. – Au premier alinéa de l’article 29‑1‑A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « en vertu des articles 14‑1 et 14‑2‑1 », sont ajoutés les mots : « ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, ».

II. – Au deuxième alinéa de l’article 29‑1‑A de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, après les mots : « En l’absence d’action du syndic dans un délai d’un mois à compter de la clôture des comptes, » sont ajoutés les mots : « en l’absence de syndic ou en l’absence de vote de l’assemblée générale sur l’approbation des comptes depuis au moins deux ans, ».

III. – Le II de l’article 29‑1 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété de l’alinéa suivant :

« Le président du tribunal judiciaire peut imputer tout ou partie des frais de l’administration provisoire au syndic, si ce dernier n’a pas saisi sur requête le juge d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc dans les conditions prévues à l’article 29‑1 A, après audition du syndic et du conseil syndical, sur rapport de l’administrateur provisoire. »

Article 6

Après l’article L. 300‑9 du code de l’urbanisme, il est ajouté un article L. 300‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 30010. – Par un contrat conclu dans les mêmes formes que celles prévues aux articles L. 300‑4 et L. 300‑5, il peut être confié à une personne y ayant vocation la réalisation d’actions nécessaires à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, un plan de sauvegarde en application de l’article L. 615‑1 du même code ou une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code.

« Le contrat prévoit le programme des actions ou opérations à réaliser, notamment foncières ou immobilières, ainsi que les conditions d’acquisition, de cession et, le cas échéant, de de démolition, de construction, de réhabilitation et de gestion des logements, locaux ou équipements concernés.

« Le droit de préemption urbain mentionné à l’article L. 211‑1 du même code peut être délégué à la personne titulaire du contrat de concession et peut porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4 dans les conditions qu’il prévoit. Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

Article 7

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

I.  A la fin du troisième alinéa de l’article L. 211‑2 sont ajoutés les mots : « , ainsi qu’en vue de la réalisation d’opérations programmées d’amélioration de l’habitat prévues à l’article L. 303‑1 du code la construction et de l’habitation, de plans de sauvegarde prévus à l’article L. 615‑1 du même code ou d’opérations de requalification de copropriétés dégradées prévues à l’article L. 741‑1 du même code. »

II. – Après l’article L. 211‑2‑3, il est inséré un article L. 211‑2‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 21124.  I.  Le droit de préemption institué dans les conditions prévues au présent chapitre peut être exercé en vue de réaliser des actions nécessaires à une opération programmée d’amélioration de l’habitat prévue à l’article L. 303‑1 du code de la construction et de l’habitation, un plan de sauvegarde prévu à l’article L. 615‑1 du même code ou une opération de requalification de copropriétés dégradées prévue à l’article L. 741‑1 du même code.

« II.  Le titulaire du droit de préemption urbain peut déléguer ce droit au concessionnaire d’une opération d’aménagement en application de l’article L. 300‑4 ou d’actions en application de l’article L. 300‑10, pour la réalisation des actions ou opérations mentionnées au précédent alinéa.

« Le droit de préemption ainsi délégué peut, le cas échéant, porter sur les aliénations et cessions mentionnées à l’article L. 211‑4, dans les conditions dans les conditions qu’il prévoit.

« Les biens ainsi acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. »

Article 8

Le III de l’article L. 711‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

« III. – Figurent également au registre les principales données concernant la copropriété devant permettre :

« 1° De connaître la situation financière de la copropriété ;

« 2° De connaître les caractéristiques techniques des immeubles constituant la copropriété, notamment celles prévues dans les diagnostics obligatoires ;

« 3° Aux services de l’État et aux collectivités territoriales de mettre en œuvre les dispositifs de repérage et d’accompagnement des copropriétés en difficulté. »

Article 9

Le I de l’article 18 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – lorsque l’immeuble fait l’objet d’une procédure dans le cadre de l’exercice de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations prévue au titre Ier du livre V du code de la construction et de l’habitation, le syndic en informe les copropriétaires et les occupants de chaque immeuble de la copropriété dans des conditions définies par décret. »

Chapitre II

Accélérer les procédures de recyclage et de transformation des copropriétés et les opérations d’aménagement stratégiques

Article 10

Le chapitre unique du titre IV du livre VII du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 741‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 7413. – I.  Lorsqu’un immeuble soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis est inclus dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées régie par les dispositions des articles L. 741‑1 ou L. 741‑2 et que sa gestion et son fonctionnement normal sont compromis en raison de graves difficultés d’entretien ou d’administration, résultant notamment de défaillances récurrentes des copropriétaires ou de complexités juridiques ou techniques, l’opérateur peut saisir le juge afin qu’il constate que ces difficultés menacent la poursuite de l’opération et désigne un expert chargé, aux frais de l’opérateur, de déterminer les conditions matérielles, juridiques et financières de division du syndicat ou de constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires.

« II.  Le syndic et l’opérateur fournissent sans délai à l’expert, et en tout état de cause au plus tard à la date fixée par la décision ordonnant l’expertise, les documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission.

« III.  L’expert établit notamment la répartition des parties communes du syndicat initial, les projets de règlement de copropriété et les états descriptifs de division des nouveaux syndicats, dresse un état des créances et des dettes du syndicat et en établit la répartition selon les principes définis au II de l’article 28 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.

« Dans un délai de trois mois renouvelable une fois, à compter de sa désignation, l’expert adresse au juge et à l’opérateur un rapport présentant les préconisations faites pour opérer la scission du syndicat ou la création d’un ou plusieurs syndicats secondaires et, le cas échéant, assurer la sécurité et la division de l’immeuble, ainsi que le résultat des actions de médiation ou de négociation qu’il aura éventuellement menées avec les parties en cause.

« L’opérateur notifie ce rapport au syndic, au conseil syndical lorsqu’il en est constitué un, ainsi qu’au représentant de l’État dans le département.

« IV.  Si l’expertise révèle que des travaux préalables pour réaliser la constitution d’un syndicat secondaire ou les divisions prévues au présent article sont nécessaires, le juge peut autoriser l’opérateur à les réaliser.

« Si la division en volumes s’avère nécessaire, le rapport de l’expert établit que l’immeuble ou l’ensemble immobilier peut être scindé en volumes sans parties communes indivises et fonctionnant de façon autonome.

« V.  Lorsqu’il résulte du rapport de l’expert que la division nécessaire à la réussite des objectifs poursuivis par l’opération de requalification en cours génèrerait un partage inégal des parties communes du syndicat initial entre les syndicats créés, l’opérateur notifie aux copropriétaires lésés une offre d’indemnité dans les conditions et selon les règles prévues au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

« VI.  Le juge prononce :

« 1° La constitution d’un ou plusieurs syndicats secondaires ;

« 2° La division du syndicat.

« Il désigne, pour chaque syndicat des copropriétaires issu des divisions prévues au présent article ou pour chaque syndicat secondaire constitué en application du présent article, la personne chargée de convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation d’un syndic.

« Il homologue les nouveaux règlements de copropriété et états descriptifs de division des syndicats issus de la division ou les modifications du règlement de copropriété résultant de la constitution d’un syndicat secondaire.

« S’il y a lieu, il ordonne la création d’une union de syndicats, issus de la division, en vue de la création, de la gestion et de l’entretien des éléments d’équipements communs qui ne peuvent être divisés.

« En cas de désaccord des parties sur le montant de l’indemnité prévue au V du présent article, il fixe l’indemnité comme en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique.

« La division emporte la dissolution du syndicat initial au jour de son prononcé par le juge. »

Article 11

Le titre II du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé : « PROCÉDURE DE PRISE DE POSSESSION ANTICIPÉE » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé : « Travaux d’extrême urgence intéressant la défense nationale » ;

3° Le second alinéa de l’article L. 522‑1 est supprimé ;

4° Il est ajouté un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Opérations de requalification des copropriétés dégradées

« Art. L. 5231. – Lorsque des risques sérieux pour la sécurité des personnes rendent nécessaire la prise de possession anticipée de tout ou partie d’un ou plusieurs immeubles dégradés situés soit dans le périmètre d’une opération de requalification des copropriétés dégradées définie à l’article L. 741‑1 du code de la construction et de l’habitation, soit dans le périmètre défini par le décret mentionné à l’article L. 741‑2 du même code, et dont l’acquisition est prévue pour la réalisation d’une opération d’aménagement déclarée d’utilité publique, un décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État peut l’autoriser dès lors qu’un projet de plan de relogement des occupants a été établi.

« Art. L. 5232. – La prise de possession a lieu dans les conditions prévues au chapitre Ier du présent titre, sous réserve des articles L. 522‑3, L. 522‑4 et L. 523‑3 à L. 523‑8.

« Art. L. 5233. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 521‑2, l’accès à l’immeuble par les agents du maître de l’ouvrage est régi par les dispositions suivantes.

« Un arrêté du représentant de l’État dans le département indique les noms de la commune, de l’opération de requalification, du ou des syndicats de copropriétaires concernés, ainsi que le numéro des parcelles d’assise des bâtiments dégradés et, le cas échéant, le numéro du ou des lots de copropriété objets de la prise de possession, ainsi que le nom de leurs propriétaires.

« Un plan désignant les bâtiments ou les parties de bâtiments concernés est annexé à l’arrêté.

« Les modalités d’affichage de cet arrêté et de sa notification au bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, au maire de la commune où le ou les immeubles ou les droits réels immobiliers sont situés, aux syndicats de copropriétaires, aux copropriétaires concernés ainsi qu’aux occupants connus, ainsi que les conditions dans lesquelles il est procédé contradictoirement à la constatation de l’état des lieux et de leur occupation avec le propriétaire et, le cas échéant, avec l’occupant des lieux sont définies par décret en Conseil d’État, lequel peut prévoir de mettre ces formalités à la charge du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique.

« Art. L. 5234. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 314‑7 du code de l’urbanisme, le délai dans lequel l’occupant doit faire connaître son acceptation ou son refus de l’offre de relogement qui lui est due en application de l’article L. 423‑2 est d’un mois, faute de quoi il est réputé l’avoir acceptée.

« Art. L. 5235. – Lorsque les risques encourus par les occupants nécessitent d’entreprendre des travaux qui requièrent l’éviction provisoire ou définitive de ces occupants, il est pourvu à leur relogement dans les conditions prévues aux articles L. 314‑2 ou L. 314‑3 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 5236. – Les dispositions de l’article L. 521‑7 ne sont pas applicables.

« Art. L. 5237. – Dans l’hypothèse où la prise de possession intervient avant le transfert de propriété, les droits de jouissance et les baux relatifs aux immeubles ou aux droits réels immobiliers libérés en application de la procédure prévue au présent chapitre sont éteints de plein droit à compter du relogement ou du départ volontaire définitif des occupants. »

Article 12

I. – Le chapitre unique du titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa de l’article L. 511‑1 et le premier alinéa de l’article L. 511‑2 sont complétés par les mots : « ou d’utiliser » ; 

2° Au troisième alinéa de l’article L. 511‑1, après le mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation » ;

3° A l’article L. 511‑6, après la première occurrence du mot : « habitation », sont insérés les mots : « ou à l’utilisation ».

II. – Le septième alinéa de l’article L. 511‑11 du code de la construction et de l’habitation, est ainsi rédigé :

« L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité et de sécurité en vigueur seraient plus coûteux que sa reconstruction. »

Article 13

Le III de l’article L. 615‑6 du code de la construction et de l’habitat est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’existence des graves difficultés financières ou de gestion mentionnées au I du présent article est présumée établie lorsque les comptes prévus à l’article 14‑3 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis n’ont pas été communiqués à l’expert dans un délai de deux mois à compter de la réception par le syndicat des copropriétaires d’une demande en ce sens. »

Article 14

I. – Après l’article L. 522‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, est inséré un article L. 522‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 52211.  La procédure prévue par le présent chapitre est applicable à la prise de possession anticipée, par le bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique, d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, lorsque l’exécution des travaux de projets compris dans le périmètre de cette opération risque d’être retardée par des difficultés tenant à la prise de possession. Pour les immeubles bâtis à usage d’habitation, un projet de plan de relogement est établi préalablement au décret pris sur l’avis conforme du Conseil d’État prévu par l’article L. 522‑1 du présent code. »

II. – Le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° L’article L. 123‑2 est ainsi modifié :

a) Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« – des projets situés dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, et qui répondent aux objectifs de cette opération, lorsqu’une participation du public par voie électronique est organisée en application de l’article L. 123‑19‑11 du présent code. » ;

b) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsqu’une évolution de plan ou de programme est nécessaire pour permettre la réalisation d’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national et répondant aux objectifs de cette opération, cette enquête publique peut être remplacée par une procédure de participation du public par voie électronique en application de l’article L. 123‑19‑11. » ;

2° La section 5 devient la section 6 et l’article L. 123‑19‑11 devient l’article L. 123‑19‑12 ;

3° Après la section 4, il est inséré une nouvelle section 5 intitulée : « Dispositions particulières aux opérations d’intérêt national » et composée d’un article L. 123‑19‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 1231911. – Lorsqu’un projet situé dans le périmètre d’une opération d’intérêt national, au sens de l’article L. 102‑12 du code de l’urbanisme, et répondant aux objectifs de cette opération ou toute évolution de plan ou de programme rendue nécessaire pour en permettre la réalisation doit faire l’objet d’une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code ou de la procédure de consultation du public prévue à l’article L. 181‑10‑1, il peut être procédé, par dérogation à ces dispositions, à une participation du public par voie électronique dans les conditions définies à l’article L. 123‑19.

« Lorsque la réalisation d’un projet ou l’évolution d’un plan ou programme mentionné au premier alinéa du présent article est soumise à l’organisation de plusieurs participations par voie électronique, il peut être procédé à une participation par voie électronique unique, dès lors que les autorités compétentes pour prendre la décision s’accordent sur celle qui sera chargée d’ouvrir et d’organiser cette participation. A défaut d’accord, et sur la demande du maître d’ouvrage ou de la personne publique responsable, le représentant de l’État, dès lors qu’il est compétent pour prendre l’une des décisions d’autorisation ou d’approbation envisagées, peut ouvrir et organiser la participation par voie électronique.

« Dans les mêmes conditions, il peut également être procédé à une participation par voie électronique unique lorsque les participations par voie électronique concernant plusieurs projets ou évolutions de plans ou programmes peuvent être organisées simultanément et que l’organisation d’une telle participation par voie électronique contribue à améliorer l’information et la participation du public.

« Pour permettre la réalisation d’un projet mentionné au premier alinéa du présent article, lorsqu’il est recouru à une déclaration emportant une mise en compatibilité d’un document de planification ou d’urbanisme ou à une procédure intégrée prévue à l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme, la participation du public par voie électronique doit porter à la fois sur l’intérêt général de l’opération et sur la mise en compatibilité qui en est la conséquence.

« Le présent article n’est pas applicable à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique mentionnée au second alinéa de l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »

III. – L’article L. 102‑13 du code de l’urbanisme est complété par les dispositions suivantes :

« 10° La prise de possession d’un ou de plusieurs immeubles bâtis ou non bâtis dont l’acquisition est nécessaire à l’opération peut être autorisée dans les conditions prévues par l’article L. 522‑1‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

« 11° Les projets répondant aux objectifs de l’opération et les évolutions de plan ou de programme nécessaires pour en permettre la réalisation peuvent faire l’objet de la procédure de participation du public par voie électronique prévue à l’article L. 123‑19 du code de l’environnement dans les conditions définies à l’article L. 123‑19‑11 de ce même code. » 

IV. – Le I de l’article L. 300‑6‑1 du code de l’urbanisme est complété par les deux alinéas suivants :

« 5° La réalisation d’une opération d’intérêt national prévue par l’article L. 102‑12 du présent code ;

« 6° La réalisation d’une opération de requalification des copropriétés dégradées prévue par les articles L. 741‑1 et L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation. »

V. – La seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 741‑2 du code de la construction et de l’habitation est remplacée par les dispositions suivantes :

« Le décret en Conseil d’État est pris après avis du représentant de l’État dans la région et consultation de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’opérations d’aménagement ou de la métropole de Lyon, des communes, départements et régions dont le territoire est inclus en tout ou partie dans le périmètre de l’opération ainsi que, le cas échéant, des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat concernés. L’avis intervient dans un délai de trois mois à compter de la saisine et est réputé favorable s’il n’est pas intervenu à l’expiration de ce délai. »

VI. – Les dispositions de l’article L. 123‑19‑11 du code de l’environnement, dans leur rédaction issue du II du présent article, s’appliquent aux procédures engagées après la publication de la présente loi.

Chapitre III

Mesures diverses

Article 15

I. – Le livre V du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article L. 511‑2, le mot : « et » est remplacé par le mot : « ou » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 511‑17, après les mots : « ainsi que le produit de l’astreinte mentionnée à l’article L. 511‑15, » sont insérés les mots : « et, le cas échéant, la rémunération de l’expert nommé par la juridiction administrative en application de l’article L. 511‑9 » ;

3° Le 2° du III de l’article L. 511‑22 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une prescription de cessation de mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ou une interdiction d’habiter, d’utiliser ou d’accéder aux lieux prise en application du présent chapitre. » ;

4° Au premier alinéa de l’article L. 551‑1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

II. – Au premier alinéa de l’article 434‑41 du code pénal, la référence : « III » est remplacée par la référence : « IV ».

Article 16

I. – La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article 18‑2, la référence : « alinéa 11 » est remplacée par la référence : « alinéa 10 » ;

2° Au troisième alinéa de l’article 20, les mots : « du privilège mentionné » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale mentionnée » ;

3° Au quatrième alinéa de l’article 26‑7, les mots : « du privilège » sont remplacés par les mots : « de l’hypothèque légale », et la référence : « 1° bis » est remplacée par la référence : « 3° ».

II. – A l’article L. 132‑2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, la référence : « article L. 122‑7 » est remplacée par la référence : « article L. 122‑6 ».

Article 17

L’ordonnance n° 2019‑418 du 7 mai 2019 relative à la vente de logements appartenant à des organismes d’habitations à loyer modéré à des personnes physiques avec application différée du statut de la copropriété, l’ordonnance n° 2019‑770 du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, l’ordonnance n° 2019‑1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis, l’ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance n° 2020‑331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance n° 2020‑1144 du 16 septembre 2020 relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations, l’ordonnance n° 2021‑141 du 10 février 2021 relative au prolongement de la trêve hivernale, l’ordonnance n° 2021‑142 du 10 février 2021 portant prorogation de certaines dispositions de l’ordonnance n° 2020‑304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, l’ordonnance n° 2022‑489 du 6 avril 2022 relative à l’aménagement durable des territoires littoraux exposés au recul du trait de côte, l’ordonnance n° 2022‑1076 du 29 juillet 2022 visant à renforcer le contrôle des règles de construction, l’ordonnance n° 2023‑80 du 8 février 2023 relative au bail réel solidaire d’activité et l’ordonnance n° 2023‑660 du 26 juillet 2023 portant diverses adaptations et dérogations temporaires en matière de commande publique nécessaires à l’accélération de la reconstruction et de la réfection des équipements publics et des bâtiments dégradés ou détruits au cours des violences urbaines survenues du 27 juin au 5 juillet 2023 sont ratifiées.

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