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Historique

14 févr. 2018 - 5 mars 2018 : 34 amendements en Commission des affaires sociales

8 mars 2018 09:30 : Discussion
8 mars 2018 15:00 : Discussion
8 mars 2018 21:30 : Discussion
8 mars 2018 : Renvoi en commission
8 mars 2018 : Motion adoptée par Assemblée nationale de la 15ème législature
📜Proposition de loi pour une reconnaissance sociale des aidants
Pierre Dharréville
22 janv. 2018

🖋️Amendements examinés : 68%
12 En attente10 Rejetés
10 Irrecevables
2 Non soutenus
Liste des Amendements
Article 1
🖋️En attente
Paul Christophe
22 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 3121‑49 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « handicapée » est remplacé par les mots : « atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap » ;

2° Les mots : « d’un aménagement » sont remplacés par les mots : « d’aménagements » ;

3° Il est complété par le mot : « handicapée ».

🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
17 févr. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Irrecevable
Éric Diard
2 mars 2018
🖋️Irrecevable
Jean-Louis Masson
5 mars 2018
🖋️Rejeté
Paul Christophe
14 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 232‑7 du code de l’action sociale et des familles, les mots « ,à l’exception de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité. » sont supprimés.

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
22 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Agnès Firmin Le Bodo
17 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact évaluant le coût financier d’une indemnisation du congé de proche aidant pour les organismes de sécurité sociale.

🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
21 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Vincent Rolland
16 févr. 2018
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Article 2
🖋️En attente
Jean-Carles Grelier
1 mars 2018

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le même alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :

« II. – La durée maximale de congé du proche aidant n’est pas cumulative. »

🖋️Non soutenu
Nadia Ramassamy
17 févr. 2018

Rédiger ainsi cet article :

« Après le mot : « excéder, », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 3142‑19 du code du travail est ainsi rédigée : « la durée de trois années pour une personne, ou d’une année par personne aidée, pour l’ensemble de la carrière. » »

🖋️Irrecevable
Paul Christophe
22 févr. 2018
🖋️Rejeté
Paul Christophe
14 févr. 2018

Après le mot :

« travail, »

rédiger ainsi la fin de l’article 2 :

« les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de trois ans par personne aidée ». »

🖋️Rejeté
Jean-Carles Grelier
16 févr. 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée : « La durée maximale de congé du proche aidant ne peut être cumulative pour une aide apportée à plusieurs personnes sur une période équivalente. » »

🖋️Irrecevable
Emmanuelle Ménard
5 mars 2018

Article 3
🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
5 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Aurélien Pradié
5 mars 2018

Supprimer cet article.

🖋️En attente
Alain Ramadier
5 mars 2018

Rédiger ainsi cet article :

« La première phrase de l’article L. 3142‑20 du code du travail est ainsi rédigée :

« Le salarié peut transformer ce congé en période d’activité à temps partiel ou, avec l’accord de son employeur, le fractionner ». »

🖋️En attente
Aurélien Pradié
5 mars 2018

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Après la deuxième phrase du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Cette durée peut être remmenée à vingt-quatre heures sur présentation d’un justificatif médical attestant de l’urgence de la situation ». »

🖋️En attente
Charlotte Parmentier-Lecocq
5 mars 2018
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le III de l’article L. 6323‑6 du code du travail est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° Les actions de formation dispensées aux proches aidants de personnes âgées dépendantes et de personnes handicapées ».

🖋️Rejeté
Gilles Lurton
15 févr. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Non soutenu
Éric Straumann
15 févr. 2018

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Josiane Corneloup
16 févr. 2018

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️En attente
Emmanuelle Ménard
5 mars 2018

Après le mot :

« précédent »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« . L’appréciation de la particulière gravité de la perte d’autonomie de la personne prise en charge est réalisée in concreto par un médecin. »

🖋️En attente
Aurélien Pradié
5 mars 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

L’article L. 149‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après les mots : « handicapées », la fin du 1° est supprimée ;

2° Après le même 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«  bis Des aidants, qu’ils soient familiaux ou non. »

🖋️En attente
Aurélien Pradié
5 mars 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 232‑14 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le dossier en question mentionne les coordonnées du ou des aidants officiellement désignés. »

🖋️En attente
Paul Christophe
22 févr. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un XLX ainsi rédigé :

« XLX. – Crédit d’impôt en faveur des dispositifs en faveur des salariés aidants en entreprises

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer les dispositions ayant pour objectif de permettre à leurs salariés aidants de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du I.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️En attente
Agnès Firmin Le Bodo
1 mars 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement une étude d’impact évaluant le coût financier d’une indemnisation du congé de proche aidant pour les organismes de sécurité sociale. Cette étude a notamment pour objectif d’évaluer l’éventuel taux de recours au dispositif et sa soutenabilité. Elle permet également d’évaluer les coûts pour la puissance publique de l’absence de mise en œuvre de cette mesure.

🖋️Irrecevable
Marie-France Lorho
28 févr. 2018
🖋️Rejeté
Paul Christophe
14 févr. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par une division ainsi rédigée :

« XLX. – Crédit d’impôt en faveur des dispositifs en faveur des salariés aidants en entreprises

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer les dispositions ayant pour objectif de permettre à leurs salariés aidants de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du I.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Rejeté
Alain Ramadier
15 févr. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

I. – La section II du chapitre IV du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, est complétée par une division ainsi rédigée :

« XLX. – Crédit d’impôt en faveur des dispositifs en faveur des salariés aidants en entreprises

« Art. 244 quater Y. – I. – Les entreprises imposées d’après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses ayant pour objet de financer les dispositions ayant pour objectif de permettre à leurs salariés aidants de mieux concilier leur vie personnelle et leur vie professionnelle.

« II. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul du I.

« III. – Le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 250 000 euros. Ce plafond s’apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A, et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies.

« Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156.

« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article.

« V. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

II. – Le présent article entre en vigueur pour les dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

🖋️Irrecevable
Bérengère Poletti
5 mars 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Charlotte Parmentier-Lecocq
5 mars 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Paul Christophe
14 févr. 2018
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 3121‑49 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « handicapée » est remplacé par les mots : « atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap » ;

2° Les mots : « d’un aménagement » sont remplacés par les mots : « d’aménagements » ;

3° Il est complété par le mot : « handicapée ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

La France comptait en 2008 environ 8,3 millions de proches aidants, apportant une aide régulière et fréquente, dans un cadre non professionnel, à une personne handicapée ou une personne âgée dépendante. Ces proches aidants assument un rôle indispensable, en l’absence de prise en charge collective suffisante des personnes en situation de dépendance par la société.

Ce travail gratuit et informel a un « coût » pour les personnes concernées, avec des conséquences concrètes dans leur vie personnelle, sociale et professionnelle. Il s’agit également d’un vecteur d’inégalités puisque les personnes modestes comme les femmes se trouvent plus souvent en situation de personnes aidantes.

Reconnaître le travail de ces personnes est une urgence. Aujourd’hui, cette reconnaissance est insuffisante et ne donne lieu qu’à des droits symboliques. Si la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement a consacré la définition des proches aidants au niveau législatif et transformé le congé de soutien familial en congé de proche aidant, ces avancées restent largement imparfaites.

La présente proposition de loi ambitionne donc de jeter les bases d’un statut pour les proches aidants à travers différentes mesures visant à leur accorder des droits effectif et une reconnaissance sociale. Elle va de pair avec la volonté de clarifier la distinction entre les aidants et les professionnels qui œuvrent auprès des personnes en perte d’autonomie.

Afin de reconnaître le travail des aidants, il convient en premier lieu de valoriser et de rendre effectif le congé de proche aidant. Ce dispositif, très peu utilisé, se heurte à en effet trois difficultés principales.

Tout d’abord, il ne fait l’objet d’aucune indemnisation. L’absence d’indemnisation est un obstacle souvent rédhibitoire à la mobilisation du congé de proche aidant : non seulement pendant le congé lui‑même, mais aussi en raison de ses répercussions ultérieures, car les aidants sont souvent contraints de renoncer à des évolutions de carrière, ce qui donne lieu à des pertes financières tangibles quand bien même ils poursuivent leur activité professionnelle. Ces difficultés sont évidemment accrues lorsque les aidants quittent leur emploi pour se consacrer à l’accompagnement de leur proche. Indemniser le congé de proche aidant (article 1er) permet d’atténuer les conséquences du ralentissement de l’évolution professionnelle ou les difficultés de réinsertion professionnelle que cette situation peut entraîner. Cela revient aussi à diriger vers les proches aidants une partie des économies en matière de dépenses publiques que permet l’aide bénévole qu’ils apportent à leurs proches.

Le montant de l’indemnisation pourrait être identique à celui de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP), soit 43,14 euros par jour. Cette allocation serait perçue pendant toute la durée du congé, sauf lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) ou de la prestation de compensation du handicap (PCH).

Ensuite, la durée du congé de proche aidant, limitée à un an au maximum sur l’ensemble de la carrière, reste insuffisante, les aidants s’occupant de leur proche pendant une durée en moyenne bien supérieure. C’est pourquoi, compte tenu du fait que certains salariés peuvent aider plusieurs personnes sur l’ensemble de leur carrière professionnelle, il est proposé de fixer la durée maximale du congé de proche aidant à un an par personne aidée (article 2).

Enfin, les modalités de recours à ce congé manquent de souplesse, puisqu’un accord de l’employeur est nécessaire pour pouvoir prendre le congé à temps partiel ou pour le fractionner. Or, dans des situations fréquentes, le proche aidant peut avoir besoin de s’absenter pour des durées courtes et régulières, ou bien à des moments non prévisibles.

Pour mieux être adapté aux différentes situations de perte d’autonomie et donner toute son efficacité au travail des aidants, il convient donc d’assouplir le congé. À cet effet, il est proposé de permettre au salarié concerné de transformer son congé en période d’activité à temps partiel ou de le fractionner, sans que l’accord de l’employeur ne soit nécessaire (article 3).

Par ailleurs, dans la mesure où les proches aidants des personnes handicapées d’une part et ceux des personnes âgées dépendantes d’autre part sont confrontés à des difficultés similaires, il convient de rechercher une plus grande convergence entre les dispositifs applicables. Ainsi, la majoration de la durée dassurance vieillesse, qui bénéficie aujourd’hui uniquement aux proches aidants de personnes handicapées, devrait être étendue aux proches aidants de personnes âgées dépendantes.

L’article L. 351‑4‑1 du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés sociaux bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé bénéficient d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois, dans la limite de huit trimestres. Par ailleurs, depuis la loi du 20 janvier 2014 garantissant l’avenir et la justice du système de retraite, l’article L. 351‑4‑2 du même code prévoit que « lassuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente dun adulte handicapé dont lincapacité permanente est supérieure à un taux fixé par décret qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou lascendant, descendant ou collatéral dun des membres du couple bénéficie dune majoration de durée dassurance dun trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres ».

Il est proposé de faire bénéficier les proches aidants de personnes en situation de dépendance d’un dispositif équivalent (article 4). Cette proposition, qui reprend la proposition de loi de M. Paul Christophe, député, déposée le 27 septembre 2017, permettrait d’aligner les droits des aidants de personnes dépendantes sur ceux des aidants de personnes handicapées.

Article 1

Après le chapitre VIII du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, il est inséré un chapitre VIII bis ainsi rédigé :

« Chapitre VIII bis

« Indemnisation du congé de proche aidant

« Art. L. 1688. – Le congé de proche aidant mentionné à l’article L. 3142‑16 du code du travail est indemnisé.

« Les bénéficiaires de ce congé perçoivent une allocation journalière pendant toute la durée du congé.

« Le montant de cette allocation est défini par décret.

« Art. L. 1689. – Le congé de proche aidant ne fait pas l’objet d’une indemnisation lorsque le proche aidant est employé par la personne aidée dans les conditions prévues au deuxième alinéa des articles L. 232‑7 ou L. 245‑12 du code de l’action sociale et des familles.

« Art. L. 16810. – L’allocation journalière mentionnée à l’article L. 168‑8 est financée par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie. Elle est servie par le régime d’assurance maladie dont relève le bénéficiaire du congé de proche aidant. ».

Article 2

Au deuxième alinéa de l’article L. 3142‑19 du code du travail, après le mot : « an » sont insérés les mots : « par personne aidée ».

Article 3

À la première phrase de l’article L. 3142‑20 du code du travail, les mots : « avec l’accord de son employeur » sont supprimés et, à la dernière phrase du même code, le mot : « accordé » est remplacé par les mots : « mis en place ».

Article 4

Après l’article L. 351‑4‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 351‑4‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 35143.  L’assuré social assumant, au foyer familial, la prise en charge permanente d’une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité qui est son conjoint, son concubin, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité ou son ascendant, descendant ou collatéral ou l’ascendant, descendant ou collatéral d’un des membres du couple bénéficie d’une majoration de durée d’assurance d’un trimestre par période de trente mois, dans la limite de huit trimestres.

« Un décret détermine les conditions d’application de l’alinéa précédent, notamment les critères d’appréciation de la particulière gravité de la perte d’autonomie de la personne prise en charge. ».

Article 5

Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la création d’une contribution additionnelle à la contribution visée à l’article L. 136‑7‑1 du code de la sécurité sociale et par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

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