Rédiger ainsi cet article :
« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration d’intérêts qui atteste de l’absence de conflits d’intérêts au sens du I de l’article 9 de la présente loi, ou qui identifie, le cas échéant, les potentiels conflits d’intérêts les concernant, dans les conditions prévues au II et III du présent article.
« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.
« Lorsqu’un consultant est affecté à la réalisation d’une prestation de conseil en cours de réalisation, celui-ci adresse la déclaration d’intérêts prévue au premier alinéa avant le début de sa mission.
« II. – Lorsque le prestataire estime être en situation de conflit d’intérêts potentiel, il en indique dans sa déclaration d’intérêts les raisons, qui portent notamment sur :
« 1° Les prestations réalisées au cours des cinq dernières années auprès d’un client dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;
« 2° Les prestations réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que par les filiales du prestataire.
« III. – Lorsque le consultant estime être en situation de conflit d’intérêts potentiel, il en indique dans sa déclaration d’intérêts les raisons, qui portent notamment sur :
« 1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;
« 2° Les prestations réalisées au cours des cinq dernières années auprès d’un client dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;
« 3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;
« 4° Les participations financières directes détenues dans une société dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;
« 5° Les activités professionnelles exercées, à la date de la prestation, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;
« 6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts à la date de la prestation ;
« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.
« L’appréciation du conflit d’intérêts potentiel tient compte des responsabilités passées et présentes du consultant. »
« IV. – En cas de doute sur l’appréciation du risque de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 9 de la proposition de loi, ou sur l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit le référent déontologue. Si le doute persiste, le référent déontologue saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.
« IV bis. – Les déclarations d’intérêts sont conservées, selon des modalités garantissant leur confidentialité, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la réalisation de la prestation. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent.
« Toutefois, en cas de poursuites fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure engagée sont épuisées.
« IV ter. – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration, après les mots : « Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, », sont insérés les mots : « les déclarations d’intérêts mentionnées à l’article 10 de la loi n° - du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, ».
« V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »