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Historique
21 juin 2022 : Nouvelle proposition de loi

18 oct. 2022 09:00 : Discussion
18 oct. 2022 : Adoptée par Sénat ( 5ème République )




26 janv. 2024 - 27 janv. 2024 : 192 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

31 janv. 2024 21:30 : Discussion

1 févr. 2024 09:00 : Discussion
1 févr. 2024 15:00 : Discussion
1 févr. 2024 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté
1 févr. 2024 : Modifiée par Assemblée nationale de la 16ème législature

28 mai 2024 09:00 : Discussion
28 mai 2024 : Adoptée avec modifications par Sénat ( 5ème République )


Originalv2v3v4v5
📜Encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques v2
🖋️Amendements examinés : 100%
36 Adoptés81 Rejetés
10 Irrecevables
3 Non soutenus
62 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️Adopté
Gilles Le Gendre
27 janv. 2024

À l’alinéa 2, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« à caractère administratif ».

🖋️Adopté
Marie-Agnès Poussier-Winsback
27 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« et, par dérogation, à 200 millions d’euros pour les établissements publics de santé ».

🖋️Adopté
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Un rapport annuel précisant les prestations de conseil qui ont été fournies au cours des douze derniers mois et le montant de celles-ci est rendu public par les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 200 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 200 000 habitants et la métropole de Lyon. »

🖋️Adopté
Lise Magnier
26 janv. 2024

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la loi. »

🖋️Adopté
Fanta Berete
27 janv. 2024

Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant :

« Un décret précise la nature des prestations de conseil délivrées par les consultants au sens de la loi. »

🖋️Adopté
Anne Le Hénanff
27 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’appui et d’expertise technique ainsi que des prestations de réalisation informatique »

les mots : 

« de programmation et de maintenance »

🖋️Adopté
Nicolas Sansu
27 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« d’appui et d’expertise technique ainsi que des prestations de réalisation informatique »

les mots : 

« de programmation et de maintenance »

🖋️Adopté
Charles Sitzenstuhl
27 janv. 2024

À l’alinéa 10, après le mot : 

« pour », 

insérer les mots : 

« l’élaboration et ». 

🖋️Adopté
Jean-René Cazeneuve
27 janv. 2024

À l’alinéa 11, après le mot :

« prestations », 

insérer les mots :

« relatives aux participations de l’État ou de celles »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 janv. 2024

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« d’indépendants »,

les mots :

« de travailleur indépendant ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 janv. 2024

À l’alinéa 17, substituer aux mots :

« l’intégration »,

les mots :

« la participation ».

🖋️Non soutenu
Philippe Pradal
26 janv. 2024

À l’alinéa 1, après le mot :

« conseil »,

insérer les mots :

« visant à éclairer, illustrer ou accompagner l’élaboration de politiques publiques, ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ».

🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis  Les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 200 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 200 000 habitants et la métropole de Lyon lorsque la prestation de conseil, définie au II du présent article, dépasse la somme de 40 000 euros ; ».

🖋️Irrecevable
Jean-René Cazeneuve
26 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 100 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et la métropole de Lyon ; ».

🖋️Irrecevable
Sacha Houlié
27 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les régions, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les départements, les communes de plus de 100 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants et la métropole de Lyon ; ».

🖋️Irrecevable
Charles Sitzenstuhl
27 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les régions, les départements, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique, la collectivité de Corse, les communes de plus de 20 000 habitants, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les pôles d’équilibre territorial et rural et la métropole de Lyon ; ».

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Rétablir le 2° bis de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante : 

« 2° La Caisse des dépôts et consignations ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon pour les prestations de conseil d’un montant supérieur à 221 000 euros hors taxes ; ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon pour les prestations de conseil d’un montant supérieur à 40 000 euros hors taxes ; ».

🖋️Irrecevable
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et la métropole de Lyon pour les prestations de conseil d’un montant supérieur à un seuil défini par décret, après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ; ».

🖋️Irrecevable
Timothée Houssin
26 janv. 2024

Après l’alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° La présente loi régit également les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les collectivités bénéficiaires suivantes :

« a) Les régions ;

« b) Les départements. »

🖋️Non soutenu
Philippe Pradal
26 janv. 2024

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« II. – Un décret définit les prestations de conseil au sens de la présente loi, en se fondant sur des nomenclatures existantes. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 6 à 11.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« à l’exclusion d’appuis et d’expertises techniques ainsi que des prestations de réalisations informatiques ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
26 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« d’appui et d’expertise technique ainsi que des prestations de réalisation informatique »

les mots :

« de réalisation et de maintenance informatiques et de l’achat de matériel ».

🖋️Rejeté
Sacha Houlié
27 janv. 2024

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , à l’exclusion des prestations destinées à informer le public ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

À l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires »

les mots :

« de l’assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, et du commissariat ».

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
26 janv. 2024

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires »

les mots :

« de l’assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, de l’expertise-comptable et du commissariat ».

🖋️Rejeté
Sandra Regol
27 janv. 2024

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires »

les mots :

« de l’assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires, de l’expertise-comptable et du commissariat ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

À l’alinéa 11, substituer aux mots :

« des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes »

les mots : 

« de l’expertise-comptable, du commissariat aux comptes et de l’assistance ou de la représentation des parties devant les juridictions et les organismes juridictionnels ou disciplinaires et en particulier des activités de conseil sur l’opportunité directe d’intenter une action en justice »

🖋️Rejeté
Charles Sitzenstuhl
27 janv. 2024

Compléter l’alinéa 16 par les mots et la phrase suivante :

« et n’interfèrent pas dans le processus de décision. Ils n’exercent aucune pression sur les agents publics. »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
27 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les prestataires de conseil et les consultants proposent plusieurs scénarios aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées. Ils ne hiérarchisent pas les scénarios proposés et ne formulent pas de préférence. Ils indiquent les scénarios qu’ils ont exclus et expriment les raisons pour lesquelles ils les ont exclus. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Ils mentionnent l’ensemble des scénarios envisageables aux administrations bénéficiaires, en s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées. Les raisons ayant conduit à l’exclusion de ces scénarios sont mentionnées. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

Compléter l’alinéa 16 par la phrase suivante : 

« Ils proposent plusieurs scénarios, sans ordre de priorité, aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Ils proposent plusieurs scénarios aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées. »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
27 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Ils proposent plusieurs scénarios aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Ils proposent plusieurs scénarios aux administrations bénéficiaires, s’appuyant sur des informations factuelles et non orientées à l’exclusion du conseil en informatique. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VI. – Les administrations, telles que définies au présent article, qui ont la charge d’effectuer les missions de contrôle, d’audit ou d’inspection auprès des services administratifs et de personnes morales de droit public, ne peuvent pas déléguer des fonctions relevant de ces missions à des prestataires de conseil au sens de la présente loi. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
26 janv. 2024
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le bureau de chaque assemblée parlementaire détermine les règles applicables aux prestations de conseil réalisées à son bénéfice par les prestataires et consultants mentionnés à l’article 1er de la présente loi. Ces règles sont rendues publiques.

L’organe chargé, au sein de chaque assemblée, de la déontologie parlementaire s’assure du respect de ces règles par les prestataires et les consultants. Il peut se faire communiquer toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission.

Lorsqu’il est constaté un manquement aux règles déterminées par le bureau, l’organe chargé de la déontologie parlementaire saisit le président de l’assemblée concernée. Celui-ci peut adresser au prestataire ou consultant concerné une mise en demeure, qui peut être rendue publique, de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations.


Article 1 bis
🖋️Adopté27 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Les II à V de l’article 1er, les articles 2, 5, 7, le I de l’article 9 et les articles 11 à 13, 17 et 18 de la présente loi sont applicables aux régions, aux départements, aux communes de plus de 100 000 habitants et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants. »

🖋️Tombé
Nicolas Sansu
27 janv. 2024

Substituer aux mots :

« l’impact »

les mots :

« les conséquences ».

🖋️Tombé
Charles Sitzenstuhl
27 janv. 2024

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Il estime le montant annuel global de prestations de conseil réalisées au profit de chaque catégorie de collectivités territoriales depuis cinq ans. » 


Article 2
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Compléter l'alinéa 1 par les deux phrases suivantes :

« L’administration bénéficiaire d’une prestation de conseil est tenue d’informer l’ensemble de ses agents en contact avec les prestataires du début de son exécution. L’information précise l’objet résumé de la prestation et sa période d’exécution. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – L’administration bénéficiaire d’une prestation de conseil est tenue d’informer les agents en charge du sujet sur lequel porte ladite prestation du début de son exécution. L’information précise l’objet résumé de la prestation et sa période d’exécution. »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
27 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Si les besoins d’accès informatique nécessitent une adresse électronique de l’administration bénéficiaire, cette adresse doit permettre d’identifier le prestataire et de le distinguer du personnel de l’administration. »

🖋️Rejeté
Davy Rimane
26 janv. 2024

Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Les II et III du présent article ne sont pas applicables »

les mots : 

« Le II du présent article n’est pas applicable ».


Article 3
🖋️Adopté27 janv. 2024

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« le premier mardi d’octobre de chaque année » 

les mots :

« dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les trois ans ».

II. – En conséquence, substituer aux alinéas 2 à 11 les quatre alinéas suivants : 

« Ce rapport présente :

« 1° Le bilan des moyens de l’Agence de conseil interne de l’État ;

« 2° La cartographie des ressources humaines dont chaque ministère dispose en matière de conseil, en interne ;

« 3° Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer les compétences en matière de conseil en interne au sein de la fonction publique de l’État. »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
26 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 9° Les amendes administratives prononcées au titre de l’article 13 de la présente loi. »
 
 

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
26 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 9° Les raisons pour lesquelles il a été choisi de recourir à un prestataire de conseil ou consultant externe à l’administration bénéficiaire. »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
26 janv. 2024

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« Ce rapport comprend également pour chaque ministère :

« 1° Une description de la stratégie poursuivie en matière de recours au conseil extérieur ;

« 2° Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ainsi que les mesures mises en œuvre pour développer et valoriser les compétences de conseil en interne. »

🖋️Tombé
Timothée Houssin
26 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts »

les mots : 

« à titre gratuit ».

🖋️Tombé
Naïma Moutchou
26 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts »

les mots : 

« réalisées dans le cadre de l’article 238 bis du code général des impôts au profit d’une administration mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi ».

🖋️Tombé
Timothée Houssin
26 janv. 2024

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« La première année, le rapport comprend la liste des prestations mentionnées au deuxième alinéa depuis l’année 2017. »

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Lorsque l’administration estime que le secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information est en jeu, elle peut adapter le résumé de l’objet de la prestation de manière à préserver ce secret ; ».

🖋️Tombé
Mathilde Panot
26 janv. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« , sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Lorsque l’administration estime que le secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes ou de la sécurité des systèmes d’information est en jeu, elle peut adapter le résumé de l’objet de la prestation de manière à préserver ce secret ; ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires »

les mots :

« et de la sécurité des systèmes d’information ». 

🖋️Tombé
Davy Rimane
26 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires »

les mots :

« et de la sécurité des systèmes d’information ». 

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
26 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires »

les mots :

« et de la sécurité des systèmes d’information ». 

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires »

les mots :

« et de la sécurité des systèmes d’information ». 

🖋️Tombé
Sandra Regol
27 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires »

les mots :

« et de la sécurité des systèmes d’information ». 


Article 4
🖋️Adopté27 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Davy Rimane
26 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Figurent dans le rapport social unique de l’administration bénéficiaire prévu à l’article L. 231‑1 du code général de la fonction publique. »

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Figurent dans le rapport social unique de l’administration bénéficiaire prévu à l’article L. 231‑1 du code général de la fonction publique. »

🖋️Tombé
Mathilde Panot
26 janv. 2024

À l’alinéa 5, supprimer les mots :

« Sous réserve des dispositions des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, ».

🖋️Tombé
Davy Rimane
26 janv. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, »

les mots : 

« secrets mentionnés à l’article 3 de la présente loi ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
26 janv. 2024

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, »

les mots : 

« secrets mentionnés à l’article 3 de la présente loi ».

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

À l’alinéa 5, après le mot : 

« administration, »

insérer les mots : 

« et à l’exclusion du secret des affaires, »


Article 5
🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

À la fin, supprimer les mots : 

« , à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Il est interdit de proposer des prestations de conseil à titre onéreux.

« Il est interdit aux prestataires et consultants de réaliser, proposer ou d’accepter une prestation de conseil à destination de bénéficiaires d’actions de mécénat mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts qu’ils ont déployées dans les cinq dernières années. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il est interdit à ces mêmes personnes de réaliser une prestation de conseil à titre onéreux pour une administration pour laquelle elles ont déjà réalisé une prestation qui relève du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Il est interdit à ces mêmes personnes de réaliser une prestation de conseil à titre onéreux pour une administration pour laquelle elles ont déjà réalisé une prestation qui relève du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts au cours des cinq années qui précèdent. »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
26 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Une prestation de conseil ne peut être confiée à un prestataire de conseil par l’une des administrations mentionnées au I de l’article 1er, seulement si celle-ci ne dispose pas en interne des ressources humaines nécessaires à sa réalisation dans des délais utiles.

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
27 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Lorsque la valeur estimée hors taxes du besoin d’un marché de prestation de conseil est supérieure ou égale à un montant défini par décret, l’administration doit obtenir, avant toute mesure de publicité, l’accord préalable de la Cour des comptes qui dispose d’un délai de quinze jours afin de vérifier l’absence de ressource humaine interne à l’administration susceptible de satisfaire le besoin dans des délais utiles.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
26 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La conclusion, par l’une des administrations mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi, d’accords-cadres de prestations de conseil, est interdite.

Tout contrat conclu en violation de l’alinéa premier du présent article est nul de plein droit. 

🖋️Rejeté
Mathilde Paris
26 janv. 2024
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Le cahier des charges des prestations de conseil peut contenir une clause permettant de choisir un cabinet de conseil en fonction de l’implantation de son siège social sur le territoire national.


Article 5 bis
🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 janv. 2024

Supprimer le mot :

« privés ».

🖋️Adopté27 janv. 2024

À la fin, supprimer les mots : 

« ou de son étude d’impact ».


Article 6
🖋️Adopté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Sous réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration, ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

Rédiger ainsi l’alinéa 1 :

« I. – Toute prestation de conseil fait l’objet d’une évaluation par un service dédié de l’administration bénéficiaire, notamment composé de membres qui ne sont pas impliqués dans la contractualisation des prestations de conseil et n’ont eu d’interaction avec aucun des prestataires et consultants concernés par l’évaluation dont il est question. Cette évaluation précise : »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
27 janv. 2024

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« l’administration bénéficiaire »

les mots :

« un service dédié de l’administration bénéficiaire composé de membres n’ayant ni été impliqués dans la contractualisation de la prestation de conseil ni eu d’interaction avec les prestataires ou consultants concernés par l’évaluation. »

🖋️Rejeté
Laure Miller
27 janv. 2024

I. – À l’alinéa 2, après le mot : 

« documents »

insérer le mot : 

« achevés ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : 

« ainsi que tout autre travail réalisé par ces derniers »

III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 6. 

🖋️Rejeté
Laure Miller
27 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Rejeté
Anne Le Hénanff
27 janv. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant : 

« 5° Si la prestation de conseil implique la collecte et le traitement de données d’une sensibilité particulière. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024
Après l'article 6, insérer l'article suivant:

L’article L. 253‑1 du code général de la fonction publique est complété par un 9° ainsi rédigé :

« 9° Aux marchés publics relatifs aux prestations de conseils au sens de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques, auprès de prestataires et consultant privés. L’exécution des marchés publics fait l’objet d’un bilan annuel devant le comité social d’administration. ».

🖋️Tombé
Davy Rimane
26 janv. 2024

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration »

les mots : 

« secrets mentionnés à l’article 3 de la présente loi ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
26 janv. 2024

À l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration »

les mots : 

« secrets mentionnés à l’article 3 de la présente loi ».

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

À l’alinéa 8, après le mot :

« administration »

insérer les mots :

« , et à l’exclusion du secret des affaires, »

🖋️Tombé
Mathilde Panot
26 janv. 2024

À l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et sous réserve que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration ».

🖋️Tombé
Laure Miller
27 janv. 2024

À l’alinéa 8, après le mot : 

« élaboration »

insérer les mots : 

« ou sur des marchés entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 1113‑1 du code de la commande publique ».


Article 8
🖋️Adopté27 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
26 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Le paragraphe 4 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre IV du code pénal est complété par un article 432‑14‑1 ainsi rédigé :

« Art. 432‑14‑1. – Pour les marchés publics et autres contrats qui portent sur des prestations de conseil ou d’expertise, est puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 200 000 euros, dont le montant peut être porté au double du produit tiré de l’infraction, le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public ou investie d’un mandat électif public ou exerçant les fonctions de représentant, administrateur ou agent de l’État, des collectivités territoriales, des établissements publics, des sociétés d’économie mixte d’intérêt national chargées d’une mission de service public et des sociétés d’économie mixte locales ou par toute personne agissant pour le compte de l’une de celles susmentionnées de favoriser un recours abusif à l’externalisation.

« Sont considérés comme abusifs les recours à l’externalisation qui ne reposent pas sur une évaluation préalable et sur une étude d’impact correctement établies ; ceux qui ne fixent pas d’ exigences minimales s’agissant des prestations à réaliser ; ceux décidés par des personnes se trouvant en situation de conflit d’intérêts ou ne répondant pas aux principes déontologiques définies dans la loi du 13 juillet 1983 ; ceux ayant été décidés par des personnes dont les situations de pantouflages ou celles de rétro-pantouflages n’ont pas été contrôlées au préalable par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique alors que la loi l’impose ; ceux pour lesquels la personne publique renonce à exercer son pouvoir de sanction en cas de manquements du cocontractant à ses obligations. »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
26 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

Il est interdit aux personnes morales de droit privé telles que définies au II de l’article 1er de la présente loi d’obtenir la qualité d’organismes labellisateurs ou d’apporter toute autre mission de conseil aux labels mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 131‑1‑2 du code des assurances ou tout autre labels visant les sociétés de gestion de portefeuille.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024
Après l'article 8, insérer l'article suivant:

La Nation se fixe comme objectif de reconstituer un vivier de fonctionnaires suffisant pour disposer de ressources internes permettant de ne plus avoir recours à des cabinets de conseil.

🖋️Tombé
Timothée Houssin
26 janv. 2024

À l’alinéa 1, supprimer le mot :

« deux ».

🖋️Tombé
Timothée Houssin
26 janv. 2024

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Cette cartographie mentionne le libellé des postes occupés ainsi que les compétences attachées aux fiches de poste ; ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« œuvre »,

insérer les mots :

« et la stratégie pluriannuelle ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Les mesures mise en oeuvre pour valoriser les ressources humaines disponibles dans le cadre des laboratoires universitaires ou des laboratoires de recherche publique dont les champ d’étude recoupent celui des ministères concernés ; ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Pour chaque recours à un prestataire ou consultant, un résumé de l’appréciation des disponibilités des compétences en interne ou dans le cadre interministériel, et des raisons pour lesquelles il a été choisi de recourir à un prestataire ou consultant externe. »

🖋️Tombé
Emmanuelle Ménard
26 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les raisons pour lesquelles les administrations étatiques ont recours aux cabinets de conseils privés afin de s’assurer que les missions de conseil soient si spécifiques qu’elles ne puissent pas être traitées par les ressources humaines dont dispose le ministère. »

🖋️Tombé
Timothée Houssin
26 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° L’impact du principe de fongibilité asymétrique sur le recours aux cabinets de conseil. »


Article 9
🖋️Adopté
Laure Miller
27 janv. 2024

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« avant chaque prestation de conseil ou lors de l’attribution de chaque accord-cadre ; l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent sur un code de conduite, ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante :

« Avant chaque prestation de conseil ou lors de l’attribution de chaque accord-cadre, l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent au respect de ce code de conduite. »

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 janv. 2024

À la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« ou s’il le juge nécessaire, le référent déontologue »

les mots :

« et après saisine préalable du référent déontologue, l’administration bénéficiaire ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« probité et intégrité »

les mots :

« dignité, impartialité, intégrité et probité ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« V. – La Haute autorité pour la transparence de la vie publique dispose des moyens nécessaires pour assurer ses missions. »


Article 10
🖋️Adopté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.

« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.

« II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

« 1° Les missions qu’il a réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée ;

« 2° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, par les sociétés dans
lesquelles il détient une participation financière ;

« 3° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du
code de commerce.

« III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;

« 2° Les missions qu’ils ont réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, et qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée ;

« 3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

« 4° Les participations financières directes détenues, à date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

« 5° Les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

« 6° Les fonctions bénévoles actuelles ou terminées susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts ;

« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.

« IV. – En cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.

« V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.

« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.

« II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

« 1° Les missions qu’il a réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;

« 2° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;

« 3° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

« III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;

« 2° Les missions qu’ils ont réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;

« 3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

« 4° Les participations financières directes détenues, à date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

« 5° Les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

« 6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître, à date, un conflit d’intérêts ;

« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années.

« IV. – En cas de doute sur l’exhaustivité, l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.

« V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Tombé
Davy Rimane
26 janv. 2024

Substituer aux alinéas 1 à 15 les quatorze alinéas suivants :

« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.

« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.

« II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

« 1° Les missions qu’il a réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;

« 2° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;

« 3° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

« III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;

« 2° Les missions qu’ils ont réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;

« 3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

« 4° Les participations financières directes détenues, à date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

« 5° Les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

« 6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître, à date, un conflit d’intérêts ;

« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années. »

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
26 janv. 2024

Substituer aux alinéas 1 à 15 les quatorze alinéas suivants :

« I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts détenus à date et au cours des cinq dernières années.

« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.

« II. – Pour le prestataire, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

« 1° Les missions qu’il a réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;

« 2° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;

« 3° Les missions réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce.

« III. – Pour les consultants, la déclaration d’intérêts porte sur les éléments suivants :

« 1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq dernières années, à rémunération ou à gratification ;

« 2° Les missions qu’ils ont réalisées dans le même secteur que la prestation de conseil au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé ;

« 3° Les participations, au cours des cinq dernières années, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

« 4° Les participations financières directes détenues, à date, dans le capital d’une société intervenant dans le même secteur que la prestation ;

« 5° Les activités professionnelles exercées, à date, par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ;

« 6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître, à date, un conflit d’intérêts ;

« 7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années. »

🖋️Tombé
Laure Miller
27 janv. 2024

Rédiger ainsi les alinéas 1 à 3 : 

« I. – Avant le début d’exécution, le prestataire adresse à l’administration bénéficiaire une déclaration d’intérêts qui atteste de l’absence de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 9 de la présente loi, ou qui identifie, le cas échéant, les potentiels conflits d’intérêts les concernant, dans les conditions prévues au II et III du présent article.

« Lorsqu’un consultant est affecté à la réalisation d’une prestation de conseil, à son lancement ou en cours de réalisation, celui-ci adresse la déclaration d’intérêts prévue au premier alinéa avant le début de sa mission.

« En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités. »

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

À l’alinéa 1, après le mot :

« Avant »,

insérer les mots : 

« l’engagement de la procédure de passation de marché de ».

🖋️Tombé
Timothée Houssin
26 janv. 2024

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« et les consultants »

les mots :

« , les consultants et les dirigeants ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l'alinéa 2.

🖋️Tombé
Bruno Millienne
27 janv. 2024

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« identifie »

le mot :

« recense ».

🖋️Tombé
Bruno Millienne
27 janv. 2024

I. – À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« portent notamment sur »

les mots :

« peuvent notamment résulter des éléments suivants ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 7.

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

Substituer aux alinéas 5 et 6 les trois alinéas suivants :

« 1° Les missions qu’il a réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée ;

« 2° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées au cours des cinq dernières années, pour des clients de droit public ou privé, par les sociétés dans lesquelles il détient une participation financière ;

« 3° Les missions qui sont susceptibles de générer une influence sur la conduite ou l’issue de la prestation de conseil envisagée qui ont été réalisées par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

🖋️Tombé
Bruno Millienne
27 janv. 2024

À la fin de l'alinéa 18, substituer aux mots :

« l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure engagée sont épuisées »

les mots :

« ce que la décision soit devenue définitive. »

🖋️Tombé
Bruno Millienne
27 janv. 2024

À l’alinéa 19, substituer au mot :

« première »

le mot :

« deuxième ».


Article 11
🖋️Adopté27 janv. 2024

À l’alinéa 2, après la référence :

« article 1er », 

insérer les mots :

« et à l’article 1er bis ».

🖋️Adopté
Philippe Gosselin
26 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , lorsque ces actions ont précédé la réalisation d’une prestation de conseil par le même prestataire ; ».

🖋️Adopté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , lorsque ces actions ont précédé la réalisation d’une prestation de conseil par le même prestataire ; ».

🖋️Adopté
Sandra Regol
27 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 2, supprimer les mots :

« , lorsque ces actions ont précédé la réalisation d’une prestation de conseil par le même prestataire ; ».

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
26 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Il est interdit aux prestataires de conseil et aux consultants de procéder à des actions de démarchage ou de prospection auprès des administrations mentionnées au I de l’article 1er de la présente loi. 

« Tout contrat conclu en violation du premier alinéa du présent article est nul de plein droit. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article : 

« Il est interdit aux personnes mentionnées aux III et IV de l’article 1er de la présente loi de réaliser des actions de démarchage ou de prospection auprès des administrations mentionnées au I du même article. »

🖋️Rejeté
Naïma Moutchou
26 janv. 2024

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts »

les mots :

« réalisées dans le cadre de l’article 238 bis du code général des impôts au profit d’une administration mentionnée au I de l’article 1er de la présente loi ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
26 janv. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – Les personnes morales de droit privé telles que définies au II de l’article 1er de la présente loi doivent mentionner dans un registre distinct l’ensemble des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts ou de toute association, groupement ou personne morale de droit privée visant à développer des normes comptables de durabilité. »


Article 12
🖋️Adopté27 janv. 2024

Substituer aux alinéas 8 et 9 l’alinéa suivant :

« La Haute Autorité protège la confidentialité des informations et documents auxquels elle a accès pour l’exercice de sa mission, à l’exception des informations et documents dont la publication est prévue par la présente section. »

🖋️Adopté
Laure Miller
27 janv. 2024

À l’alinéa 10, après le mot :

« nationale, »,

insérer les mots :

« le secret de l’enquête et de l’instruction, le secret médical, ».

🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 janv. 2024

À la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« prouve respecter l’obligation déontologique à laquelle il a manqué »

les mots :

« doit justifier de la régularisation de la situation ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« ou tout employé de l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil ».

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« ou le référent déontologue ».

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Une organisation syndicale de fonctionnaires ; ».

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
27 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Une organisation syndicale de fonctionnaires ; ».

🖋️Rejeté
Davy Rimane
26 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Une organisation syndicale représentative de fonctionnaires ; »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Une organisation syndicale représentative de fonctionnaires ; »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
27 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 4 dans la rédaction suivante :

« 2° Une organisation syndicale représentative de fonctionnaires ; »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
26 janv. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale ou du Sénat ; ».

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
26 janv. 2024

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° bis Soixante députés ou soixante sénateurs ; ».

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et les associations agréées par le ministère de la justice dans les conditions prévues à l’article 1er du décret n° 2014‑327 du 12 mars 2014 relatif aux conditions d’agrément des associations de lutte contre la corruption en vue de l’exercice des droits reconnus à la partie civile ».

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 5° Tout citoyen majeur. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« Tous les ans, au plus tard le 1er juin de chaque année, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique remet au Gouvernement et au Parlement un rapport d’activité établissant les moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation de la mission prévu au 8° du I de l’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. À ce titre, la Haute Autorité expose ses besoins matériels et humains. »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

I. – À l’alinéa 10, supprimer les cinq dernière occurrences des mots :

« le secret ».

II. – En conséquence, compléter le même aliéna par la phrase suivante :

« Le cas échéant, les données dont il est refusé la communication sont mises sous scellé et communiquées au juge des libertés et de la détention, afin qu’il apprécie le bienfondé de l’opposition des secrets susvisés. »

🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
27 janv. 2024

À l’alinéa 11, après la référence :

« articles 2 ou 5, », 

insérer les mots :

« ou lorsqu’elle est saisie par l’administration bénéficiaire à la suite de la constatation d’un manquement par la Commission nationale de l’informatique et des libertés en application de l’article 17, ».

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
26 janv. 2024

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« demeure »

insérer les mots :

« , qu’elle peut rendre publique, »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

À la première phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« demeure »

insérer les mots :

« , qu’elle peut rendre publique, »

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut recevoir des pétitions, qui lui sont adressées par voie électronique, concernant la violation des règles de déontologie envers un cabinet de conseil privé ayant participé dans les trois dernières années à une procédure de passation des marchés relatifs aux prestations de conseil auprès des administrations publiques.

« 1° La pétition définit le périmètre de la requête et les possibles violations des règles prévues par les articles 2 à 10 de la présente loi ;

« 2° Si une pétition dépasse 50 000 signatures recueillies et authentifiées par voie électronique sur le site internet de la Haute Autorité et comportant les adresses électroniques et postales de ceux-ci, la Haute Autorité est considérée saisie et diligente une enquête telle que prévue au II de l’article 13 de la même loi ;

« 3° La Haute Autorité remet un rapport d’information public, dans le respect du dixième alinéa de l’article 13 de ladite loi. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« IV. –  La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut recevoir des pétitions, qui lui sont adressées par voie électronique, concernant la violation des règles de déontologie envers un cabinet de conseil privé ayant participé dans les trois dernières années à une procédure de passation des marchés relatifs aux prestations de conseil auprès des administrations publiques.

« 1° La pétition définit le périmètre de la requête et les possibles violations des règles prévues par les articles 2 à 10 de la présente loi ;

« 2° Si une pétition dépasse 100 000 signatures recueillies et authentifiées par voie électronique sur le site internet de la Haute Autorité et comportant les adresses électroniques et postales de ceux-ci, la Haute Autorité est considérée saisie et diligente une enquête telle que prévue au II de l’article 13 de la même loi ;

« 3° La Haute Autorité remet un rapport d’information public, dans le respect du dixième alinéa de l’article 13 de ladite loi. »

🖋️Irrecevable
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :

« Le prestataire ou le consultant prouve respecter l’obligation déontologique à laquelle il a manqué, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure ; ».

🖋️Irrecevable
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024
Après l'article 12, insérer l'article suivant:

Après le 4° de l’article 2‑23 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute autorité pour la transparence de la vie publique délivre l’agrément et est chargée des conditions d’agrément des associations mentionnées au premier alinéa du présent article. »


Article 13
🖋️Adopté27 janv. 2024

Rédiger ainsi cet article :

« Est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, le fait :

« 1° De ne pas respecter les exigences des dispositions des articles 10 et 11 ;

« 2° D’entraver l’action de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets au sens de l’article 12 ;

« Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent article encourent également l’exclusion des marchés publics à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, dans les conditions prévues à l’article 131‑34 du code pénal.

« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121‑2 du code pénal de l’une des infractions prévues au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131‑38 du même code, la peine prévue au 5° de l’article 131‑39 dudit code. »

🖋️Tombé
Philippe Pradal
26 janv. 2024

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« fait, »,

insérer les mots :

« après mise en demeure par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne pas respecter »

les mots : 

« méconnaître à nouveau ».

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
26 janv. 2024

I. – À l’alinéa 1, après le mot :

« fait, » 

insérer les mots :

« après mise en demeure de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique non suivie d’effet, »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ne pas respecter »

les mots :

« méconnaître à nouveau »

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis De réaliser une prestation de conseil à titre onéreux pour une administration pour laquelle les mêmes prestataires et consultants ont déjà réalisé une prestation qui relève du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts au cours des cinq années qui précèdent ; »

🖋️Tombé
Timothée Houssin
26 janv. 2024

À l’alinéa 4 après le mot :

« loi »,

insérer les mots : 

« , ou sa version actualisée, ».

🖋️Tombé
Bruno Millienne
27 janv. 2024

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« partie substantielle de ses intérêts »

les mots :

« situation de conflit d’intérêts potentiel ».

🖋️Tombé
Nicolas Sansu
27 janv. 2024

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« 6° D’utiliser les données qui n’ont pas de caractère personnel transmises par l’administration bénéficiaire dans le cadre d’une prestation de conseil pour une autre finalité que celle d’exécuter cette prestation de conseil, ou de ne pas supprimer ces données à l’issue du délai mentionné au second alinéa du I de l’article 17 de la présente loi. »

🖋️Tombé
Philippe Gosselin
26 janv. 2024

I. – Après la première phrase de l’alinéa 7, insérer la phrase suivante :

« Dans le cas où une sanction a déjà été prononcée à l’encontre de la même personne physique ou morale, une nouvelle sanction ne peut être prononcée tant que la procédure en cours n’est pas éteinte. »

II. – En conséquence, à la seconde phrase du même alinéa, après le mot :

« constatés »

insérer les mots :

« , à leur caractère répété pour une même prestation, »

🖋️Tombé
Timothée Houssin
26 janv. 2024

À l’alinéa 9, substituer au mot :

« peut » 

le mot :

« doit ».

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante : 

« 2° Exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans. »

🖋️Tombé
Sandra Regol
27 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante : 

« 2° Exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans. »

🖋️Tombé
Davy Rimane
26 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 2° En cas de faute professionnelle grave, exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans. »

🖋️Tombé
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 2° En cas de faute professionnelle grave, exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans. »

🖋️Tombé
Timothée Houssin
27 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 2° En cas de faute professionnelle grave, exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans. »

🖋️Tombé
Nicolas Sansu
27 janv. 2024

Rétablir le 2° de l’alinéa 11 dans la rédaction suivante :

« 2° En cas de faute professionnelle grave, exclure l’intéressé de la procédure de passation des contrats de la commande publique, pour une durée maximale de trois ans. »


Article 14
🖋️Adopté27 janv. 2024

Supprimer cet article.

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

I. – À l’alinéa 12, après le mot :

« est »

insérer le mot :

« obligatoirement ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les mots et la phrase suivante :

« , quelle que soit la réponse apportée par le débiteur de l’obligation déontologique. Les éléments de réponse apportés à la mise en demeure ne peuvent faire obstacle à la saisine de la commission des sanctions et ne peuvent les exonérer de sanction. »

🖋️Tombé
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

À l’alinéa 12, substituer aux mots :

« après la mise en demeure mentionnée au »

les mots :

« à l’issue du délai prévu au 1° du ».

🖋️Tombé
Timothée Houssin
26 janv. 2024

Rédiger l’alinéa 16 :

« V. – Le règlement intérieur de la commission des sanctions, qui précise ses règles de fonctionnement, les procédures applicables devant elle et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée de rapporteurs, est défini par un arrêté conjoint du garde des sceaux et du ministre de l’économie. »


Article 15
🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la commande publique est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du  encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ;

« 1° bis À l’article L. 2141‑6‑1, les mots : « et L. 2141‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2141‑5 et L. 2141‑5‑1 » ;

« 2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;

« 3° Le livre VI est ainsi modifié :

« a) Après la trente-deuxième ligne des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et après la trente et unième ligne de l’article L. 2681-1, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

L. 2141‑5‑1

Résultant de la loi n° du  encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

 

« b) La trente-quatrième ligne des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et la trente-troisième ligne de l’article L. 2681-1 sont ainsi rédigées :

 

L. 2141‑6‑1

Résultant de la loi n° du  encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

 

« c) La cent-troisième ligne des articles L. 2651-1, L. 2661-1 et L. 2671-1 et la cent-deuxième ligne de l’article L. 2681-1 sont remplacés par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2341‑1

Résultant de la loi n° 2023‑171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture 

 

 

L. 2341‑2

Résultant de la loi n° du  encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

 

« 4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du  encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. » ;

« 4° bis À la première phrase de l’article L. 3123‑6‑1, les mots : « et L. 3123‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3123‑5 et L. 3123‑5‑1 » ; 

 

« 5° La vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par cinq lignes ainsi rédigées :

 

L. 3120‑1 à L. 3123‑5

 

 

 

L. 3123‑5‑1

Résultant de la loi n° du  encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

 

 

L. 3123‑6

 

 

L. 3123‑6‑1

Résultant de la loi n° du  encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques

 

L. 3123-7 1 à L. 3126‑2

 

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024
Après l'article 15, insérer l'article suivant:

L’article L. 2111‑1 du code de la commande publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours à des prestations de conseil définies à l’article 1er de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques doit être justifié en précisant les raisons pour lesquelles la nature et l’étendue des besoins ne peuvent pas être satisfaits en ayant recours à des ressources internes. »

🖋️Tombé
Davy Rimane
26 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la commande publique est ainsi modifié :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du  encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

« 1° bis A À la première phrase de l’article L. 2141‑6‑1, les mots : « et L. 2141‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 2141‑5 et L. 2141‑5‑1 » ; ».

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 2341‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;

« 3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

« a) La vingt-deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2141-4 et L. 2141-5 
L. 2141-5-1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2141-6 à L. 2142-1 

 » ;

« b) La quatre-vingt-unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2341-1 
L. 2341-2Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2341-3 à L. 2342-2 

 » ;

« 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 3123‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du  encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« 4° bis À l’article L. 3123‑6‑1, les mots : « et L. 3123‑5 » sont remplacés par les mots : « , L. 3123‑5 et L. 3123‑5‑1 » ; ».

« 5° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3123-4 et L. 3123-5 
L. 3123-5-1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 3123-6 à L. 3126-2 

 ».

🖋️Tombé
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : 

« Le code de la commande publique est ainsi modifié :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. ;

« 1° bis Au premier alinéa de l’article L. 2341‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;

« 3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

« a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2141‑4 et L. 2141‑5 
L. 2141‑5‑1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2141‑6 à L. 2142‑1 

 » ;

« b) La quatre‑vingt‑unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :


« 

L. 2341‑1 
L. 2341‑2Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2341‑3 à L. 2342‑2 


 » ;

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 3123‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. ;

5° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3123‑4 et L. 3123‑5 
L. 3123‑5‑1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 3123‑6 à L. 3126‑2 

 »

🖋️Tombé
Mathilde Panot
26 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la commande publique est ainsi modifié :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;

« 1° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2341‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;

« 3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

« a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2141‑4 et L. 2141‑5 
L. 2141‑5‑1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2141‑6 à L. 2142‑1 

 » ;

b) La quatre‑vingt‑unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2341‑1 
L. 2341‑2Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2341‑3 à L. 2342‑2 


 » ;

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 3123‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;

5° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3123‑4 et L. 3123‑5 
L. 3123‑5‑1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 3123‑6 à L. 3126‑2 

 »

🖋️Tombé
Sandra Regol
27 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la commande publique est ainsi modifié :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;

« 1° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2341‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;

« 3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

« a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2141‑4 et L. 2141‑5 
L. 2141‑5‑1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2141‑6 à L. 2142‑1 

 » ;

b) La quatre‑vingt‑unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2341‑1 
L. 2341‑2Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2341‑3 à L. 2342‑2 


 » ;

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 3123‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;

5° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3123‑4 et L. 3123‑5 
L. 3123‑5‑1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 3123‑6 à L. 3126‑2 

 »

🖋️Tombé
Timothée Houssin
27 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le code de la commande publique est ainsi modifié :

« 1° A Au premier alinéa de l’article L. 2141‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 1° Après l’article L. 2141‑5, il est inséré un article L. 2141‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2141‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;

« 1° bis À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2341‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

« 2° À l’article L. 2341‑2, la référence : « L. 2141‑5 » est remplacée par la référence : « L. 2141‑5‑1 » ;

« 3° Le tableau du second alinéa des articles L. 2651‑1, L. 2661‑1, L. 2671‑1 et L. 2681‑1 est ainsi modifié :

« a) La vingt‑deuxième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2141‑4 et L. 2141‑5 
L. 2141‑5‑1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2141‑6 à L. 2142‑1 

 » ;

b) La quatre‑vingt‑unième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 2341‑1 
L. 2341‑2Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 2341‑3 à L. 2342‑2 


 » ;

3° bis Au premier alinéa de l’article L. 3123‑1, après la référence : « 434‑9‑1 », est insérée la référence : « , 434‑13 » ;

4° Après l’article L. 3123‑5, il est inséré un article L. 3123‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3123‑5‑1. – Sont exclues de la procédure de passation des contrats de concession les personnes qui font l’objet d’une exclusion prononcée par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et devenue définitive, en application de l’article 13 de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« Cette exclusion n’est pas applicable à la personne qui établit qu’elle a régularisé sa situation en réglant l’ensemble des amendes et indemnités dues, en collaborant activement avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et avec l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil et en prenant des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d’une nouvelle faute. » ;

5° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 3351‑1, L. 3361‑1, L. 3371‑1 et L. 3381‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

« 

L. 3123‑4 et L. 3123‑5 
L. 3123‑5‑1Résultant de la loi n° du encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques
L. 3123‑6 à L. 3126‑2 

 »


Article 16
🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
27 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’article L. 124‑18 du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif en application de l’article L. 124‑5, l’agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d’élément ». »

🖋️Rejeté
Philippe Gosselin
26 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 124‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, souhaite fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ;

« 2° À la première phrase de l’article L. 124‑7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;

« 3° L’article L. 124‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’autorité hiérarchique envisage de nommer une personne fournissant ou ayant fourni des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif au cours des trois dernières années. » ;

« 4° L’article L. 124‑18 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, en application du second alinéa de l’article L. 124‑5, l’agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d’élément » ;

« 5° Au 3° de l’article L. 124‑26, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ». »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 124‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, souhaite fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ;

« 2° À la première phrase de l’article L. 124‑7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;

« 3° L’article L. 124‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’autorité hiérarchique envisage de nommer une personne fournissant ou ayant fourni des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif au cours des trois dernières années. » ;

« 4° L’article L. 124‑18 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, en application du second alinéa de l’article L. 124‑5, l’agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d’élément » ;

« 5° Au 3° de l’article L. 124‑26, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ». »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
27 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 124‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, souhaite fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ;

« 2° À la première phrase de l’article L. 124‑7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;

« 3° L’article L. 124‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’autorité hiérarchique envisage de nommer une personne fournissant ou ayant fourni des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif au cours des trois dernières années. » ;

« 4° L’article L. 124‑18 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, en application du second alinéa de l’article L. 124‑5, l’agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d’élément » ;

« 5° Au 3° de l’article L. 124‑26, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ». »

🖋️Rejeté
Sandra Regol
27 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 124‑5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’agent public cessant ou ayant cessé ses fonctions depuis moins de trois ans, définitivement ou temporairement, souhaite fournir des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif. » ;

« 2° À la première phrase de l’article L. 124‑7, les mots : « à l’article » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article » ;

« 3° L’article L. 124‑8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La Haute Autorité est préalablement saisie, dans les mêmes conditions, lorsque l’autorité hiérarchique envisage de nommer une personne fournissant ou ayant fourni des prestations de conseil dans le secteur privé lucratif au cours des trois dernières années. » ;

« 4° L’article L. 124‑18 est ainsi modifié :

« a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’avis porte sur la fourniture de prestations de conseil dans le secteur privé lucratif, en application du second alinéa de l’article L. 124‑5, l’agent public rend compte de son activité à la Haute Autorité au moins tous les six mois, dans les conditions fixées par cette dernière et durant les trois années qui suivent le début de son activité de conseil. » ;

« b) Au second alinéa, les mots : « de réponse » sont remplacés par les mots : « d’élément » ;

« 5° Au 3° de l’article L. 124‑26, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par les mots : « au premier alinéa de ». »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
26 janv. 2024
Après l'article 16, insérer l'article suivant:

I. – Les personnes occupant les emplois ou fonctions pour lesquels, en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ou la vie économique et sociale de la Nation, le pouvoir de nomination du Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée en application de l’article 13 de la Constitution, qui souhaitent exercer une activité de conseil au sein d’un cabinet de conseil ayant son siège en dehors du territoire national ou sous contrôle étranger, sont tenues d’en faire la déclaration au Premier ministre, en respectant un délai de préavis fixé par un décret en Conseil d’État.

La même obligation s’applique dans les dix années suivant la cessation des emplois ou fonctions mentionnées au premier alinéa du présent I.

II. – Les personnes soumises à l’obligation prévue au même I en sont informées.

III. – Le Premier ministre peut s’opposer à l’exercice de l’activité envisagée lorsqu’il estime que cet exercice comporte un risque d’une divulgation d’informations de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation.

La décision d’opposition n’intervient qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, sur sa demande, des observations orales.

IV. – En cas de méconnaissance de l’obligation prévue au I ou de l’opposition prévue au III, le contrat conclu en vue de l’exercice de l’activité envisagée est nul de plein droit.


Article 17
🖋️Adopté
Laure Miller
27 janv. 2024

I. – Supprimer la seconde phrase de l'alinéa 2.

II. – En conséquence, au début de l'alinéa 4, supprimer les mots : 

« En cas d’absence de transmission de la déclaration mentionnée au second alinéa du I ou ».

🖋️Adopté27 janv. 2024

Supprimer l’alinéa 7.

🖋️Non soutenu
Emmanuelle Ménard
26 janv. 2024

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 1 par les mots :

« et sanctionnée d’une amende administrative fixée à l’article 13 ».

🖋️Rejeté
Aurélien Lopez-Liguori
26 janv. 2024

I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Ces données sont hébergées par un prestataire réunissant les conditions suivantes : »

II. –  En conséquence, après le même alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° Le siège statutaire, administration centrale et principal établissement du prestataire doivent être établis au sein d’un État membre de l’Union européenne ;

« 2° Le capital social et les droits de vote dans la société du prestataire ne doivent pas être, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne ;

« 3° Ces entités tierces susmentionnées ne peuvent pas individuellement ou collectivement, en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, disposer d’un droit de véto, ou en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, désigner la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance du prestataire. »

🖋️Rejeté
Timothée Houssin
26 janv. 2024

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« Le prestataire et les consultants assurent l’hébergement de ces données ou le confient à un tiers. Dans les deux cas, cet hébergement doit être assuré par une entreprise qui répond à l’ensemble des règles de l’article 19.6 du référentiel d’exigences dit « SecNumCloud ». »

🖋️Rejeté
Cécile Untermaier
26 janv. 2024

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« peut », 

insérer les mots :

« , après avoir été saisie par l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au I, ou de manière aléatoire, ».

II. – En conséquence, après le même alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Chaque contrat conclu entre un prestataire ou un consultant et une administration bénéficiaire est notifié par celle-ci à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. »

🖋️Rejeté
Anne Le Hénanff
27 janv. 2024
Après l'article 17, insérer l'article suivant:

Le prestataire et les consultants communiquent à l’administration bénéficiaire les informations suivantes :1° Les juridictions compétentes eu égard à l’infrastructure déployée pour le traitement des données ;2° Une description générale des mesures techniques, organisationnelles et contractuelles mises en œuvre afin d’empêcher l’accès aux données à caractère non personnel détenues dans l’Union européenne ou le transfert de ces données par des États tiers, dans les cas où ce transfert ou cet accès est contraire au droit européen ou au droit national ;3° Des informations sur l’empreinte environnementale notamment en matière d’empreinte carbone, de consommation d’eau et de consommation d’énergie des services déployés pour le traitement des données.


Article 18
🖋️Adopté
Laure Miller
27 janv. 2024

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« nécessitent un haut niveau de sécurité des systèmes d’information »

les mots : 

« impliquent que le prestataire ait accès à des données d’une sensibilité particulière, à caractère personnel ou non, et si leur violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, la sécurité publique, à la santé ou la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

III. – En conséquence, à la fin dudit alinéa, supprimer les mots :

« qualifié conformément au référentiel établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, soit de tout document équivalent d’un autre État membre de l’Union européenne attestant d’un niveau minimal de sécurité ».

🖋️Rejeté
Anne Le Hénanff
27 janv. 2024
Après l'article 18, insérer l'article suivant:

I. – Lorsque l’objet ou les caractéristiques du marché nécessitent le traitement de données d’une sensibilité particulière, définies au III, qu’elles soient à caractère personnel ou non, et si leur violation est susceptible d’engendrer une atteinte à l’ordre public, à la sécurité publique, à la santé ou à la vie des personnes ou à la protection de la propriété intellectuelle, l’administration bénéficiaire veille à ce que le prestataire et les consultants mettent en œuvre des critères de sécurité et de protection des données garantissant notamment la protection des données traitées ou stockées contre tout accès non autorisé par des autorités publiques d’États en dehors de l’Union européenne.

II. – On entend par administration bénéficiaire les administrations de l’État ou ses opérateurs, dont la liste est annexée au projet de loi de finances et qui ont recours aux prestations de conseil définies au II de l’article 1er de la présente loi.

III. – Sont qualifiées de données d’une sensibilité particulière au sens du I :

1° Les données qui relèvent de secrets protégés par la loi, notamment au titre des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration ;

2° Les données nécessaires à l’accomplissement des missions essentielles de l’État, notamment la sauvegarde de la sécurité nationale, le maintien de l’ordre public et la protection de la santé et de la vie des personnes.

IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères de sécurité et de protection, y compris en termes de détention capitalistique, des données mentionnés au III et les conditions dans lesquelles une dérogation peut être accordée par le Premier ministre.


Article 19
🖋️Rejeté
Nicolas Sansu
27 janv. 2024

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – La présente loi s’applique aux prestations de conseil réalisées en application de contrats signés après sa promulgation.

« Toutefois, lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre en cours à la date de promulgation de la présente loi, celle-ci s’applique aux prestations pour lesquelles l’émission du bon de commande ou la signature de l’acte d’engagement du marché subséquent intervient après la promulgation de la présente loi.

« II. – Le I s’applique sous réserve l’établissement du code de conduite prévu au II de l’article 9, qui est rédigé dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi.

« III. – Les prestations de conseil à titre gracieux, en cours à la date de promulgation de la présente loi, cessent de plein droit, à l’exclusion des actions menées au profit des personnes morales relevant des catégories mentionnées à l’article 238 bis du code général des impôts. »

🖋️Rejeté
Frédéric Mathieu
26 janv. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le nombre de recrutement à réaliser afin de reconstituer un vivier de fonctionnaires suffisant pour disposer de ressources internes et ne plus faire appel à des cabinets de conseil.

🖋️Rejeté
Mathilde Panot
26 janv. 2024
Après l'article 19, insérer l'article suivant:

Au plus tard six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les besoins matériels et humains de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans le cadre de sa mission de contrôle déontologique des cabinets de conseil prévue à l’article 12.


Chapitre : Section 1
🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 janv. 2024

Supprimer la section :

« Section 1

« Mieux lutter contre les conflits d’intérêt »


Chapitre : Section 2
🖋️Adopté
Bruno Millienne
27 janv. 2024

Supprimer la section :

« Section 2

« Mieux encadrer les « allers‑retours » entre l’administration et les cabinets de conseil ».

Chapitre Ier

Champ d’application

Article 1

I. – La présente loi régit les prestations de conseil réalisées par les prestataires et les consultants pour les administrations bénéficiaires suivantes :

1° L’État et ses établissements publics dont les dépenses de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l’avant‑dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d’euros ;

2° Les autorités administratives et publiques indépendantes ;

2° bis et 3° (Supprimés)

II. – Sont des prestations de conseil au sens de la présente loi :

1° Le conseil en stratégie ;

2° Le conseil en organisation des services et en gestion des ressources humaines ;

3° Le conseil en informatique, à l’exclusion des prestations d’appui et d’expertise technique ainsi que des prestations de réalisation informatique ;

4° Le conseil en communication ;

5° Le conseil pour la mise en œuvre des politiques publiques, y compris leur évaluation ;

6° Le conseil juridique, financier ou en assurance, à l’exclusion des prestations réalisées par les professionnels mentionnés à l’article 56 de la loi  711130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, par les experts‑comptables et par les commissaires aux comptes.

III. – (Non modifié) Sont des prestataires de conseil au sens de la présente loi :

1° Les personnes morales de droit privé qui s’engagent avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui réalisent une prestation de conseil pour l’administration bénéficiaire en qualité de sous‑traitants ;

2° (Supprimé)

IV. – Sont des consultants au sens de la présente loi les personnes physiques qui s’engagent en qualité d’indépendants avec l’administration bénéficiaire pour réaliser une prestation de conseil ou qui exécutent les prestations de conseil pour le compte des prestataires ou d’autres consultants.

V. – Les prestataires de conseil et les consultants ne prennent aucune décision administrative.

Au cours de toutes les phases de l’exécution d’une prestation de conseil, l’administration bénéficiaire peut demander au prestataire ou au consultant l’intégration d’au moins un de ses agents à la réalisation de ladite prestation.

Article 1 bis (nouveau)

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2024 et après consultation des associations nationales d’élus locaux, un rapport étudiant l’impact d’une éventuelle extension des dispositions de la présente loi aux collectivités territoriales et à leurs groupements sur le fonctionnement de ces collectivités et groupements ainsi que sur le marché du conseil au secteur public local.

Chapitre II

Renforcer la transparence dans le recours aux prestations de conseil

Article 2

I. – Les consultants sont tenus d’indiquer leur identité et le prestataire de conseil qui les emploie dans leurs contacts avec l’administration bénéficiaire et les tiers avec qui ils communiquent pour les besoins de leurs prestations. Ils ne peuvent se voir attribuer une adresse électronique comportant le nom de domaine de l’administration bénéficiaire, sauf dans le cadre des prestations prévues au 3° du II de l’article 1er, lorsque l’attribution d’une telle adresse électronique est justifiée pour assurer la sécurité des systèmes d’information et la protection des données de l’administration bénéficiaire.

II. – (Non modifié) Le prestataire et les consultants ont l’interdiction d’utiliser tout signe distinctif de l’administration bénéficiaire ou des tiers mentionnés au I du présent article dans leurs relations avec ceux‑ci et sur les documents qu’ils produisent pour le compte de l’administration bénéficiaire.

III. – (Non modifié) Lorsqu’un document a été rédigé avec la participation, directe ou indirecte, de consultants, l’administration bénéficiaire y mentionne cette information, précise la prestation de conseil réalisée et le cadre contractuel dans lequel s’inscrit ladite prestation.

IV. – (Supprimé)

(nouveau). – Les II et III du présent article ne sont pas applicables aux documents destinés à l’information du public produits dans le cadre de prestations mentionnées au 4° du II de l’article 1er.

Article 3

Le Gouvernement remet au Parlement, le premier mardi d’octobre de chaque année, un rapport relatif au recours aux prestations de conseil au sens de l’article 1er.

Ce rapport comprend la liste des prestations de conseil réalisées au cours des cinq années précédentes à titre onéreux ou qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

Pour chacune de ces prestations, la liste indique, sous réserve du secret de la défense nationale, de la conduite de la politique extérieure de la France, de la sûreté de l’État, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de la sécurité des systèmes d’information et du secret des affaires :

1° La date de notification de la prestation et sa période d’exécution ;

2° Le ministère ou l’organisme bénéficiaire ;

3° L’intitulé et la référence de l’accord‑cadre auquel se rattache la prestation, le cas échéant ;

4° L’intitulé et le numéro d’identification du marché, l’intitulé et le numéro du lot et, lorsque la prestation se rattache à un accord‑cadre, le numéro du bon de commande ou du marché subséquent ;

5° L’objet résumé de la prestation ;

6° Le montant de la prestation ;

7° Le nom et le numéro du système d’identification du répertoire des établissements du prestataire et de ses éventuels sous‑traitants ;

8° L’imputation de la dépense au sens de la nomenclature budgétaire et comptable employée par l’administration bénéficiaire.

Article 3 bis (nouveau)

L’article L. 518‑10 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comprend également une annexe faisant état des informations mentionnées à l’article 3 de la loi n°      du       encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

Article 4

I. – Les informations mentionnées dans le rapport prévu à l’article 3 respectent des normes d’écriture fixées par arrêté du ministre chargé des comptes publics.

Ces mêmes informations :

1° Sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ;

 (Supprimé)

II. – Sous réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration, lorsque la prestation de conseil se rattache à un accord‑cadre, le bon de commande ou l’acte d’engagement du marché subséquent est publié sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Chapitre III

Mieux encadrer le recours aux consultants

Article 5

Il est interdit aux personnes mentionnées aux III et IV de l’article 1er de proposer, de réaliser ou d’accepter des prestations de conseil à titre gracieux, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts.

Article 5 bis (nouveau)

L’administration ne peut recourir aux prestataires et consultants privés pour la rédaction d’un projet de loi ou de son étude d’impact.

Article 6

I. – Après sa réalisation, toute prestation de conseil fait l’objet d’une évaluation par l’administration bénéficiaire, qui précise :

1° La liste des documents rédigés avec la participation, directe ou indirecte, des consultants ainsi que tout autre travail réalisé par ces derniers ;

1° bis (nouveau) La justification du recours à une prestation de conseil plutôt qu’à des ressources internes ;

2° Le bilan de la prestation, l’apport des consultants et les éventuelles sanctions infligées au prestataire ;

 Les transferts de compétences réalisés au bénéfice de l’administration ;

4° Les conséquences de la prestation sur la décision publique.

II. – Les évaluations prévues au I sont rédigées à partir d’un modèle fixé par décret.

Sous réserve des articles L. 311‑5 et L. 311‑6 du code des relations entre le public et l’administration et sous réserve que ces évaluations ne portent pas sur des prestations de conseil préparatoires à une décision administrative en cours d’élaboration, elles sont publiées sous forme électronique, dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.

Article 6 bis (nouveau)

Le A de l’article L. 342‑2 du code des relations entre le public et l’administration est complété par un 24° ainsi rédigé :

« 24° Les articles 4 et 6 de la loi n°      du        encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

Article 7

Après l’article 5 de la loi n° 94‑665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, il est inséré un article 5‑1 ainsi rédigé :

« Art. 51. – I. – Les consultants mentionnés à l’article 1er de la loi n°     du      encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques emploient la langue française dans leurs échanges avec l’administration bénéficiaire et la rédaction des documents auxquels ils participent.

« Ils ne peuvent utiliser ni expression ni terme étrangers lorsqu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française.

« II. – Outre la rédaction en langue française, les documents auxquels les consultants participent peuvent comporter une ou plusieurs versions en langue étrangère. »

Article 8

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, puis tous les deux ans, le ministre chargé de la fonction publique remet, au nom du Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de la fonction publique de l’État un rapport présentant pour chaque ministère :

1° La cartographie des ressources humaines dont le ministère dispose en matière de conseil, en interne et dans le cadre interministériel ;

2° Les mesures mises en œuvre pour valoriser ces ressources humaines et développer des compétences de conseil en interne ;

3° Les conséquences de ces mesures sur le recours par le ministère aux prestations de conseil.

Chapitre IV

Renforcer les exigences déontologiques

Section 1

Mieux lutter contre les conflits d’intérêts

Article 9

I. – (Non modifié) Le prestataire et les consultants réalisent leurs prestations avec probité et intégrité.

Ils veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d’intérêts, défini comme une situation d’interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de leur mission.

II. – L’administration bénéficiaire établit un code de conduite avant chaque prestation de conseil ou lors de l’attribution de chaque accord-cadre ; l’administration bénéficiaire, le prestataire et les consultants s’engagent sur un code de conduite, qui précise les règles déontologiques applicables et les procédures mises en œuvre pour les respecter.

Ce code de conduite précise notamment les mesures pouvant être mises en œuvre par le prestataire ou les consultants pour prévenir ou mettre fin à une situation de conflit d’intérêts mentionnée au I.

III. – Le référent déontologue de l’administration bénéficiaire répond aux demandes d’avis de celle-ci, du prestataire ou des consultants sur les questions d’ordre déontologique qu’ils rencontrent dans la préparation ou l’exécution des prestations de conseil.

Si la complexité de la demande d’avis le justifie ou s’il le juge nécessaire, le référent déontologue peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique pour y répondre. L’avis peut être rendu par le président de la Haute Autorité, sur délégation de cette dernière.

IV.  (Non modifié) Après le 7° du I de l’article 20 de la loi  2013907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Elle contribue au contrôle déontologique des prestations de conseil, dans les conditions fixées par la loi n°     du      encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. »

Article 10

I. – Avant chaque prestation de conseil, le prestataire et les consultants adressent à l’administration bénéficiaire une déclaration d’intérêts qui atteste de l’absence de conflit d’intérêts au sens du I de l’article 9 de la présente loi, ou qui identifie, le cas échéant, les potentiels conflits d’intérêts les concernant, dans les conditions prévues aux II et III du présent article.

En cas de modification substantielle des intérêts détenus au cours de la prestation, le prestataire et les consultants actualisent leur déclaration dans un délai de quinze jours et selon les mêmes modalités.

Lorsqu’un consultant est affecté à la réalisation d’une prestation de conseil en cours de réalisation, il adresse la déclaration d’intérêts prévue au premier alinéa du présent I avant le début de sa mission.

II. – Lorsque le prestataire estime être en situation de conflit d’intérêts potentiel, il en indique dans sa déclaration d’intérêts les raisons, qui portent notamment sur :

1° Les prestations réalisées au cours des cinq années précédentes auprès d’un client dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

2° Les prestations réalisées, dans les mêmes conditions, par la société qui contrôle, directement ou indirectement, le prestataire au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que par les filiales du prestataire.

III. – Lorsque le consultant estime être en situation de conflit d’intérêts potentiel, il en indique dans sa déclaration d’intérêts les raisons, qui portent notamment sur :

1° Les activités professionnelles ayant donné lieu, au cours des cinq années précédentes, à rémunération ou à gratification ;

2° Les prestations réalisées au cours des cinq années précédentes pour un client dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et dont l’objet est en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

3° Les participations, au cours des cinq années précédentes, aux organes dirigeants d’un organisme public ou privé ou d’une société dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

4° Les participations financières directes détenues dans une société dont les intérêts entrent en interférence avec ceux de l’administration bénéficiaire et qui intervient dans un domaine en lien avec celui de la prestation de conseil concernée ;

5° Les activités professionnelles exercées, à la date de la prestation, par son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin ;

6° Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d’intérêts à la date de la prestation ;

7° Les fonctions et mandats électifs exercés au cours des cinq dernières années précédentes.

L’appréciation du conflit d’intérêts potentiel tient compte des responsabilités passées et présentes du consultant.

IV. – En cas de doute sur l’appréciation du risque de conflit d’intérêts, au sens du I de l’article 9 de la présente loi, ou sur l’exactitude ou la sincérité d’une déclaration d’intérêts, l’administration bénéficiaire saisit le référent déontologue. Si le doute persiste, le référent déontologue saisit la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, qui en assure le contrôle en application de l’article 12.

IV bis (nouveau). – Les déclarations d’intérêts sont conservées, selon des modalités garantissant leur confidentialité, jusqu’à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la fin de la réalisation de la prestation. Elles sont alors détruites dans le respect de la confidentialité des éléments qu’elles contiennent. 

Toutefois, en cas de poursuites fondées sur un manquement en lien avec des éléments contenus dans les déclarations d’intérêts, la destruction de ces documents est suspendue jusqu’à l’expiration du délai au terme duquel les voies de recours contre la décision éventuellement prise à l’issue de la procédure engagée sont épuisées.

IV ter (nouveau). – Au 1° de l’article L. 311‑5 du code des relations entre le public et l’administration, après la première occurrence du mot : « publique », sont insérés les mots : « et les déclarations d’intérêts mentionnées à l’article 10 de la loi n°      du        encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques ».

V. – Le modèle, le contenu et les modalités de transmission, de mise à jour et de conservation des déclarations d’intérêts sont fixés par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Article 11

I. – Tout prestataire de conseil communique à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, par l’intermédiaire d’un téléservice :

1° Les actions de démarchage ou de prospection réalisées auprès des administrations mentionnées au I de l’article 1er, lorsque ces actions ont précédé la réalisation d’une prestation de conseil par le même prestataire ;

2° Les prestations de conseil relevant du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts, en précisant le montant des dons et versements du prestataire, les ressources humaines qu’il a affectées à ces actions et les contreparties qu’il a reçues.

II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis public de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, précise :

1° La périodicité et les modalités des communications prévues au I du présent article ainsi que les conditions de publication des informations correspondantes ;

2° Les modalités de présentation des actions du prestataire de conseil.

Article 12

I.  (Non modifié) La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique s’assure du respect des règles déontologiques fixées à la présente section et aux articles 2 et 5.

bis. – La Haute Autorité peut se saisir d’office ou être saisie par :

1° L’administration bénéficiaire de la prestation de conseil ;

2° (Supprimé)

3° Le Premier ministre, le Président de l’Assemblée nationale ou le Président du Sénat ;

4° Les associations agréées par la Haute Autorité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l’article 20 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.

II. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique peut se faire communiquer, sur pièces, par l’administration bénéficiaire de la prestation de conseil, le prestataire ou les consultants, toute information ou tout document nécessaire à l’exercice de sa mission. Elle peut entendre ou consulter toute personne dont le concours lui paraît utile.

La Haute Autorité peut également procéder à des vérifications sur place, dans des locaux professionnels ou des locaux affectés au domicile privé d'un consultant, sur autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

La visite s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention qui l’a autorisée, en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant, qui peut se faire assister d’un conseil de son choix, ou, à défaut, en présence de deux témoins qui ne sont pas placés sous l’autorité des personnes chargées de procéder au contrôle.

Seuls peuvent être opposés à la Haute Autorité le secret de la défense nationale, le secret de la conduite de la politique extérieure de la France, le secret de la sûreté de l’État, le secret de la sécurité publique, le secret de la sécurité des personnes ou le secret de la sécurité des systèmes d’information.

III. – Lorsque la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique constate un manquement aux règles déontologiques fixées à la présente section ou aux articles 2 ou 5, elle :

 Adresse au prestataire ou au consultant concerné une mise en demeure de respecter les obligations auxquelles il est assujetti, après l’avoir mis en état de présenter ses observations. Le prestataire ou le consultant prouve respecter l’obligation déontologique à laquelle il a manqué dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la mise en demeure ;

2° Avise l’administration bénéficiaire et, le cas échéant, lui adresse des observations.

Article 13

I.  Est passible d’une amende administrative le fait, pour les prestataires de conseil et les consultants :

1° De ne pas respecter les exigences fixées à l’article 2 ou de ne pas mettre fin à un conflit d’intérêts au sens du second alinéa du I de l’article 9 ;

2° De proposer, de réaliser ou d’accepter une prestation de conseil à titre gracieux, à l’exclusion de celles qui relèvent du champ d’application de l’article 238 bis du code général des impôts ;

3° De ne pas adresser à l’administration bénéficiaire la déclaration d’intérêts prévue à l’article 10 de la présente loi ou d’omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts ;

4° De ne pas communiquer à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique les informations sur les actions de démarchage, de prospection et de mécénat mentionnées à l’article 11 ;

5° D’entraver l’action de la Haute Autorité en refusant de lui communiquer toute information ou pièce utile à l’exercice de sa mission, quel qu’en soit le support, sous réserve de la préservation des secrets mentionnés au dernier alinéa du II de l’article 12, ou en transmettant des informations mensongères.

Le montant de l’amende mentionnée au premier alinéa du présent I ne peut excéder 15 000 € par manquement constaté pour une personne physique et 2 % du chiffre d’affaires annuel mondial total de l’exercice précédent pour une personne morale. Son montant est proportionné à la gravité des manquements constatés ainsi qu’à la situation financière de la personne physique ou morale sanctionnée.

II. – Les amendes administratives prévues au I sont prononcées par la commission des sanctions de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans les conditions fixées à l’article 19‑1 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique. Leur produit est recouvré comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine.

La commission des sanctions de la Haute Autorité peut également :

1° Ordonner la publication, la diffusion ou l’affichage de la décision de sanction pécuniaire ou d’un extrait de celle-ci, selon les modalités qu’elle précise. Les frais sont supportés par la personne physique ou morale sanctionnée ;

 (Supprimé)

Article 14

Après l’article 19 de la loi n° 2013‑907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, il est inséré un article 19‑1 ainsi rédigé :

« Art. 191. – I. – La Haute Autorité pour la transparence de la vie publique comprend une commission des sanctions, qui peut prononcer les amendes et les sanctions administratives prévues à l’article 13 de la loi n°     du      encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« II.  La commission des sanctions est composée de trois membres, dont :

« 1° Un membre du Conseil d’État ou du corps des conseillers de tribunaux administratifs et cours administratives d’appel, en activité ou honoraire, désigné par le vice‑président du Conseil d’État ;

« 2° Un magistrat de la Cour de cassation ou des cours et tribunaux, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour de cassation ;

« 3° Un magistrat de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la Cour des comptes.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes ne peut pas être supérieur à un.

« Des suppléants sont nommés selon les mêmes modalités.

« Le président de la commission des sanctions est élu par les membres de celles-ci.

« III.  Les membres titulaires et suppléants de la commission des sanctions sont nommés pour une durée de six ans, non renouvelable.

« Ils ne peuvent pas être membres du collège ou des services de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils sont soumis aux incompatibilités et aux obligations déclaratives prévues au IV de l’article 19 de la présente loi.

« IV. – La commission des sanctions est saisie par le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, après la mise en demeure mentionnée au III de l’article 12 de la loi n°     du      encadrant l’intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques.

« Aucune amende ou sanction administrative ne peut être prononcée sans que l’intéressé ou son représentant ait été entendu ou, à défaut, dûment appelé.

« Un représentant du collège de la Haute Autorité peut présenter des observations pour le compte de celle‑ci.

« La commission des sanctions délibère hors la présence de l’intéressé ou de son représentant et du représentant du collège de la Haute Autorité. Elle statue par décision motivée à la majorité de ses membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

« V. – La commission des sanctions établit son règlement intérieur, qui précise ses règles de fonctionnement, les procédures applicables devant elle et les conditions dans lesquelles elle peut être assistée de rapporteurs. »

Article 15

Section 2

Mieux encadrer les « allers‑retours »
entre l’administration et les cabinets de conseil

Article 16

Chapitre V

Assurer une meilleure protection des données de l’administration

Article 17

I. – Les données que le prestataire et les consultants collectent auprès de l’administration bénéficiaire ou des tiers avec qui ils communiquent pour les besoins de leur prestation sont utilisées dans le seul objectif d’exécuter cette même prestation. Toute utilisation pour une autre finalité est interdite.

Le prestataire et les consultants suppriment ces mêmes données dans un délai d’un mois à compter de l’issue de la prestation et après avoir remis ces mêmes données ainsi que les traitements opérés sur ces données à l’administration bénéficiaire. Ils transmettent à l’administration bénéficiaire une déclaration attestant que les données ont été détruites.

II. – (Non modifié) Le I ne s’applique pas aux données publiées par l’administration bénéficiaire ou par les tiers mentionnés au même I.

III. – En cas d’absence de transmission de la déclaration mentionnée au second alinéa du I ou lorsque l’administration bénéficiaire ou les tiers mentionnés au même I ont un doute sur le respect des obligations prévues audit I, ils peuvent saisir la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés peut procéder aux contrôles prévus à l’article 19 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris pour des données qui ne sont pas des données à caractère personnel.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Lorsque la Commission nationale de l’informatique et des libertés constate que les obligations prévues au I ne sont pas respectées, elle en informe l’administration bénéficiaire, qui peut saisir la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Article 18

I. – (Supprimé)

II. – Lorsque l’objet ou les caractéristiques du marché nécessitent un haut niveau de sécurité des systèmes d’information, l’administration bénéficiaire peut imposer comme condition de participation la transmission par le candidat soit des conclusions d’un audit de sécurité réalisé par un tiers prestataire d’audit de sécurité des systèmes d’information qualifié conformément au référentiel établi par l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information, soit de tout document équivalent d’un autre État membre de l’Union européenne attestant d’un niveau minimal de sécurité.

III. – (Non modifié) Les modalités d’application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information.

Chapitre VI

Entrée en vigueur

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