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Historique

16 nov. 2023 : ⚡Le 🧭Gouvernement Borne déclare l'urgence
16 nov. 2023 - 28 nov. 2023 : 26 amendements en Commission des affaires sociales


30 nov. 2023 : 2 amendements en Assemblée nationale de la 16ème législature

4 déc. 2023 21:30 : Discussion
4 déc. 2023 : 🗳️Vote sur la loi (première lecture) : 👍Adopté

7 févr. 2024 09:00 : Discussion
7 févr. 2024 : Modifiée par Sénat ( 5ème République )







4 févr. 2025 15:00 : Discussion
4 févr. 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

13 févr. 2025 09:00 : Discussion
13 févr. 2025 : Adoptée, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la constitution par Sénat ( 5ème République )

Originalv2v3v4v5v6v7v8
📜Proposition de loi visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique
Francesca Pasquini
09 nov. 2022

🖋️Amendements examinés : 100%
4 Adoptés9 Irrecevables
6 Non soutenus
1 Rejetés
6 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Non soutenu
Vincent Seitlinger
17 nov. 2023

Compléter l’intitulé du titre par les mots :

« et les pochettes de nicotine ».


Article 1
🖋️Adopté
Francesca Pasquini
28 nov. 2023

Substituer aux alinéas 1 et 2 les deux alinéas suivants :

« I. – Après l’article L. 3513‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3513‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513‑5‑1. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage jetables ou à usage unique mentionnés au 1° de l’article L. 3513‑1, à l’exception des cartouches. »

🖋️Adopté
Francesca Pasquini
28 nov. 2023

Après l’alinéa 2, insérer les douze alinéas suivants :

« I bis. – La troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

« 1° L’article L. 3513‑7 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « dispositifs électroniques de vapotage jetables, les » sont supprimés ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « de dispositifs électroniques de vapotage jetables, » sont supprimés ;

« 2° À l’article L. 3513‑15, les mots : « des dispositifs électroniques de vapotage jetables et » sont supprimés ;

« 3° Avant l’article L. 3513‑19, sont insérés une division et un intitulé ainsi rédigés :

« Section 3. – Dispositions diverses » ;

« 4° Au premier alinéa de l’article L. 3515‑1, après la référence : « L. 3513‑5 », est insérée la référence : « , L. 3513‑5‑1 » ;

« 5° Au premier alinéa de l’article L. 3515‑2, après la référence : « L. 3513‑5 », est insérée la référence : « , L. 3513‑5‑1 » ;

« 6° Après le mot : « vapotage » , la fin du 15° du I de l’article L. 3515‑3 est ainsi rédigé : « qui méconnaît l’article L. 3513‑5‑1. » ;

« 7° L’article L. 3822‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3513‑5‑1, L. 3513‑7, L. 3513‑15, L. 3515‑1 et L. 3515‑3 sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n°      du       visant à interdire les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique. »

🖋️Adopté
Francesca Pasquini
28 nov. 2023

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️Irrecevable
Vincent Seitlinger
17 nov. 2023
🖋️Non soutenu
Carlos Martens Bilongo
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre III du titre III du Livre IV du code de la consommation est complétée par un article L. 433‑12 ainsi rédigé :

« Art. L. 433‑12. – I. – Il est interdit aux fabricants ou aux metteurs sur le marché de délivrer un titre, un certificat ou tout autre document attestant qu’un produit du tabac mentionné à l’article L. 3512‑1 du code de la santé publique ou qu’un produit du vapotage mentionnés à l’article L. 3513‑1 du même code présente certaines caractéristiques sociales ou environnementales.

« II. – Les produits du tabac mentionnés à l’article L. 3512‑1 dudit code et les produits du vapotage mentionnés à l’article L. 3513‑1 du même code sont immédiatement exclus de la certification par le label « Investissement socialement responsable » dont le ministère en charge de l’économie et des finances tient la liste officielle. »

🖋️Irrecevable
Rachel Keke
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Jimmy Pahun
22 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Rejeté
Paul Molac
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au deuxième alinéa de l’article L. 3511‑2 du code de la santé publique, après le mot : « tabagique », sont insérés les mots : « et lié au vapotage ».

🖋️Non soutenu
Carlos Martens Bilongo
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 3511‑2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les campagnes d’information et de prévention aux risques tabagiques visent également à sensibiliser les personnes mineurs aux dangers liés aux produits du vapotage. »

🖋️Irrecevable
Rachel Keke
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Christophe Blanchet
21 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
21 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6‑2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513‑6‑2 (nouveau). – Les produits du vapotage définis à l’article L. 3513‑1 ne peuvent être vendus que par des vendeurs dont c’est l’activité essentielle, et par les débitants de tabac définis à l’article 568 du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Paul-André Colombani
23 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Irrecevable
Paul Christophe
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Blanchet
21 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 3513‑9 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3513‑9‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3513‑9‑1 (nouveau). – La vente au consommateur final des produits contenant de la nicotine, à l’exception des substituts qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111‑1 et L. 5211‑1 et à l’exception des produits du vapotage définis à l’article L. 3513‑1 est exclusivement confiée aux débitants de tabac définis à l’article 568 du code général des impôts. »

🖋️Irrecevable
Rachel Keke
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Non soutenu
Christophe Plassard
23 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le chapitre IV du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis : 

« Produits de substitution au tabac

« Section 1 : 

« Définition

« Art. 3514‑7. – I. – Les produits de substitution au tabac sont :

« – les flacons de recharge mentionnés au 2° de l’article L. 3513‑1 ainsi que les dispositifs électroniques mentionnés au 1° du même article lorsqu’ils contiennent déjà un produit consommable, à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché dans les conditions prévues à l’article L. 5121‑8 ;

« – les gommes à mâcher contenant de la nicotine autres que celles mentionnées à l’article L. 314‑5 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens de l’article L. 5121‑8 ;

« – les autres produits contenant de la nicotine et préparés dans le but de permettre, par voie orale, l’absorption de nicotine par le corps humain, autres que ceux mentionnés à l’article L. 314‑3 du code des impositions sur les biens et services et à l’exception des produits qui ont obtenu une autorisation de mise sur le marché au sens de l’article L. 5121‑8.

« Section 2 

« Régime économique

« Art. 3514‑8. – Le monopole de vente au détail des produits de substitution au tabac mentionnés à l’article L. 3514‑7 est confié, dans des conditions et selon des modalités déterminées par décret, aux débitants de produits du tabac et aux titulaires du statut d’acheteur-revendeur ou du statut de revendeurs de produits du tabac, tels que définis à l’article 568 du code général des impôts, ainsi qu’aux personnes qui exercent l’activité de vente de produits de substitution au tabac à titre principal.

« Une entreprise est considérée comme exerçant une activité de vente des produits de substitution au tabac à titre principal lorsqu’elle tire plus de 75 % de son chiffre d’affaires de cette activité.

« Un vendeur de produits de substitution au tabac peut exercer son activité sous l’ensemble des formes juridiques prévues par le code de commerce.

« Art. 3514‑9. – Par dérogation à l’article L. 3514‑8, dans les départements d’outre-mer, seuls peuvent vendre les produits de substitution au tabac les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d’une licence accordée au nom de la douane.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d’outre-mer concerné, d’une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil départemental.

« Art. 3514‑10. – La vente à distance en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer de produits de substitution au tabac n’est autorisée qu’aux seules personnes mentionnées à l’article L. 3514‑8.

« La vente à distance de produits de substitution au tabac est interdite en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle induit un mouvement physique du produit d’un territoire fiscal à un autre.

« L’acquisition, l’introduction en provenance d’un autre État membre de l’Union européenne ou l’importation en provenance de pays tiers de produits de substitution au tabac au détail sont également interdites en France métropolitaine et dans les départements d’outre-mer lorsqu’elle est réalisée par un consommateur final au-delà de seuils fixés par arrêté du ministre chargé du budget.

« Art. 3514‑11. – I. – L’importation, l’introduction et la commercialisation en gros en France métropolitaine des produits de substitution au tabac peuvent être effectuées par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fournisseur en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« II. – Sur ce même territoire, la fabrication des produits de substitution au tabac peut être effectuée par toute personne physique ou morale qui s’établit en qualité de fabricant en vue d’exercer cette activité dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – Il est possible, pour une même personne, de cumuler les qualités de fournisseur et de fabricant.

« Art. 3514‑12. – Dans des conditions déterminées par décret, les personnes désignées à l’article L. 3514‑11 livrent les produits de substitution au tabac aux seules personnes mentionnées à l’article L. 3514‑8.

« Art. 3514‑13. – Toute infraction aux dispositions du présent chapitre sont soumises aux mêmes pénalités et sanctions que celles applicables en matière d’infractions aux dispositions du chapitre IV du présent titre III. »

🖋️Irrecevable
Carlos Martens Bilongo
24 nov. 2023
Après l'article premier, insérer l'article suivant:
🖋️Tombé
Arthur Delaporte
16 nov. 2023

À l’alinéa 2, supprimer le mot :

« électroniques ».

🖋️Tombé
Arthur Delaporte
16 nov. 2023

Après la seconde occurrence du mot :

« dispositifs »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« ne sont pas rechargeables au moyen d’une batterie ou au moyen d’une cartouche ».

🖋️Tombé
Stéphane Viry
22 nov. 2023

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Un dispositif à usage unique est un dispositif composé d’un réservoir d’e-liquide non-rechargeable et non-remplaçable, dont le liquide peut ou non contenir de la nicotine. »

🖋️Tombé
Arthur Delaporte
16 nov. 2023

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« des affaires sociales »

les mots : 

« de la santé ».

🖋️Tombé
Arthur Delaporte
16 nov. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« pris après avis de la Haute Autorité de santé ».

🖋️Tombé
Arthur Delaporte
16 nov. 2023

Compléter l’alinéa 3 par les mots : 

« pris après avis de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives ».


Article 2
🖋️Adopté
Francesca Pasquini
28 nov. 2023

Supprimer cet article.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 2min.

Mesdames, Messieurs,

La présente proposition de loi vise à l’interdiction des dispositifs électroniques de vapotage « dès lors que ces derniers sont à usage unique ». En ciblant spécifiquement les dispositifs de vapotage à usage unique, cette proposition de loi entend interdire cigarettes électroniques dites « jetables » qui sont une aberration tant du point de vue de la santé publique que de celui de l’empreinte environnementale de ces dispositifs.

Par l’interdiction des dispositifs « à usage unique », cette proposition de loi vise les dispositifs électroniques de vapotage qui sont proposés à l’achat avec un réservoir ou une cartouche chargé(e) de liquide, contenant ou non de la nicotine, ainsi qu’une batterie déjà chargée.

Les modalités d’application de la présente proposition de loi sont définies par décret du ministère en charge des affaires sociales. Ce décret précisera les caractéristiques techniques auxquelles les dispositifs à usage unique mentionnés au paragraphe précédent répondent.

Dans la mesure où les produits du vapotage, tels que définis à l’article 3513‑1 du code de la santé publique restent autorisés, la vente de dispositifs électroniques de vapotage à usage unique n’apparaît pas nécessaire à la politique de lutte contre le tabagisme. Du reste, ces dispositifs peuvent même avoir un effet délétère sur la politique de lutte contre le tabagisme.

Par ailleurs, les dispositifs électroniques de vapotage à usage unique sont néfastes pour l’environnement du fait de leur nature même de dispositif à usage unique. Le législateur de Nouvelle‑Calédonie, dans son arrêté interdisant l’importation de ces produits, identifie avec justesse les problématiques environnementales posées par ces dispositifs : « La cigarette électronique jetable constitue également un nouveau déchet. Composée principalement de matières plastiques et d’une batterie nonamovible, le plus souvent au lithium, elle représente un danger immédiat et à très long terme pour l’environnement. »

C’est pourquoi, cette proposition de loi vise à l’interdiction complète de « la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit » de ces dispositifs.

Ainsi, le premier article de la présente proposition de loi créé un article additionnel qui complète la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique.

Le second article de la présente proposition de loi crée une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs afin de compenser, à due concurrence, de la perte de recette pour l’État.

Article 1

I. – La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre V de la troisième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 3513‑6‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 351361. – Sont interdites la fabrication, la vente, la distribution ou l’offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l’article L. 3513‑1, dès lors que ces dispositifs sont à usage unique. »

II. – Les modalités d’application du présent article, y compris les caractéristiques techniques auxquelles les dispositifs mentionnés au second alinéa du I répondent, sont définies par décret du ministre chargé des affaires sociales.

Article 2

La perte de recettes résultant pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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