I. – Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« ni aux dispositifs définis aux articles L. 5211‑1 et L. 5221‑1 du code de la santé publique ».
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 7.
Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 3° Au premier alinéa de l’article L. 541‑44, après le mot : « chapitre », sont insérés les mots : « , à l’exception de l’article L. 541‑15‑10‑1, ». »
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑15‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑10‑1. - Est puni d’une amende forfaitaire délictuelle prévu à l’article L. 495‑17 et suivants du code de procédure pénale le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
« Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit. »
Substituer aux alinéas 2 à 8 les trois alinéas suivants :
« 1° Le titre VI du livre III de la partie législative est complété par un article L. 360‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 360‑1‑1. – L’introduction, le transport et l’utilisation d’objets et d’emballages en plastique à usage unique dans les espaces protégés en application du présent livre ou du livre IV font l’objet de mesures de prévention à l’égard du public aux fins de sensibilisation sur la protection des milieux naturels.
« Les modalités d’application du présent article sont fixés par décret. »;
Compléter l’alinéa 5 par les mots :
« ainsi que sur les sites internet référençant lesdits espaces ».
À l’alinéa 1, substituer aux mots :
« acteurs publics et privés »,
les mots :
« personnes publiques et privées ».
À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« inclut notamment les montants prévus en matière de soutien financier ainsi qu’un volet dédié à l’accompagnement des travailleuses et travailleurs des secteurs économiques impactés par les diverses mesures d’interdiction prévues par la loi »
les mots :
« porte notamment sur les moyens budgétaires prévus en matière de soutien financier ainsi que sur les mesures envisagées pour l’accompagnement des travailleuses et des travailleurs des secteurs économiques subissant les conséquences des diverses mesures d’interdiction prévues par la législation ».
À l’alinéa 2, après le mot :
« financier »
insérer les mots :
« et de mesures fiscales ».
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Ce rapport inclut également un état des lieux des entreprises impactées par les mesures prévues par la loi en vigueur et la soutenabilité financière par celles-ci des mesures prévues jusqu’en 2027 visant à réduire l’usage du plastique. »
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Après l’article L. 229‑61 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 229‑61‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 229‑61‑1. – Toute publicité ou action commerciale directe ou indirecte en faveur de l’industrie de l’eau en bouteille plastique jetable est interdite. Cette interdiction s’applique aux produits, aux marques, aux gammes ou aux offres commerciales de cette industrie ainsi qu’au parrainage d’événements sportifs ou culturels destinés au grand public. »
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Le troisième alinéa du I de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2024, la mise sur le marché de bouteilles en plastique est interdite en France. »
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Après le troisième alinéa du I de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2035, la mise sur le marché de bouteilles en plastique à usage unique pour boisson est interdite en France. »
Après l'article 5, insérer l'article suivant:L’article 65 de la loi n° 2020‑105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éco-organismes définissent des gammes standards d’emballages réemployables pour l’ensemble des autres secteurs au plus tard le 1er juillet 2023. »
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Le II de l’article 23 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) L’année : « 2030 » est remplacée par l’année : « 2024 » ;
b) Le nombre : « 400 » est remplacé par le nombre : « 300 » ;
c) Le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;
d) À la fin, les mots : « de produits de grande consommation, soit un dispositif d’effet équivalent exprimé en nombre de références ou en proportion du chiffre d’affaires » sont supprimés ;
2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cet objectif est de 50 % au 1er janvier 2030. »
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement dressant l’état de la recherche et du développement concernant le recyclage des plastiques en France, en particulier sur les financements mobilisés par l’Etat en soutien à la filière.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport au Parlement dressant l’état de la recherche et du développement concernant le recyclage des plastiques en France, en particulier sur les financements mobilisés par l’Etat en soutien à la filière.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité de mettre en place, au bénéfice des Agences de l’eau, une redevance pour pollution diffuse acquittée par les personnes qui mettent sur le marché français des produits contenant des matières plastiques toxiques ou préoccupantes pour la santé humaine et pour le milieu aquatique. Ce rapport détaille en particulier les catégories de produits concernés, les classes de danger dans lesquelles peuvent être rangées les polymères ou copolymères considérés et leurs seuils de toxicité pour la santé et l’environnement.
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Le II de l’article L. 541‑10‑11 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« II. – La consigne pour réemploi des emballages en verre mis en marché sur le territoire national est généralisée à partir du 1er janvier 2025 selon la trajectoire définie par l’Observatoire national du réemploi et de la réutilisation. Elle peut être étendue à d’autres types de matériaux, selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État.
« Les distributeurs disposant, dans les commerces de détail, d’une surface de vente de plus de 400 mètres carré, ont l’obligation de reprendre les emballages consignés pour réemploi, y compris ceux issus de produits non vendus en magasin, gratuitement, contre le versement du montant de la somme consignée correspondante. Les distributeurs sont tenus d’assurer une collecte préservante de l’emballage, de nature à permettre son réemploi ultérieur. »
Après l'article 5, insérer l'article suivant:Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la question de la concurrence déloyale que pourraient subir les acteurs du recyclage si des mesures européennes n’étaient pas adoptées.
Article 1
L’avant-dernier alinéa du III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, les emballages en plastique non recyclables sont interdits. Un décret précise les critères permettant de considérer que ces emballages peuvent intégrer une filière de recyclage, notamment leur capacité à être collectés, triés et utilisés pour la production de nouveaux produits. Il prévoit également des exemptions pour des motifs de sécurité ou de risques sanitaires. »
Article 2
Le III de l’article L. 541‑15‑10 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter du 1er janvier 2025, l’ajout de substances polyfluoroalkyles et perfluoroalkyles est interdit dans les emballages de contenants alimentaires, les ustensiles de cuisine, les auxiliaires technologiques, les jouets, les articles de puériculture, les couches pour bébés et les produits de protection d’hygiène intime, conformément aux restrictions ou interdictions mentionnées aux annexes XIV et XVII du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de cette interdiction. »
Article 3
Avant le dernier alinéa de l’article L. 541‑9‑1 du code de l’environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard le 1er janvier 2024, les produits à usage unique constitués en partie de polymères artificiels dont la liste est définie par décret font l’objet d’un marquage indiquant la présence de plastique dans le produit et les effets nocifs sur l’environnement résultant du dépôt sauvage ou d’autres moyens d’élimination inappropriés des déchets issus du produit.
« Le marquage est apposé sur l’emballage ou sur le produit proprement dit. Il est visible, nettement lisible et indélébile. »
Article 4
Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 415‑1 est complété par les mots : « ainsi qu’aux dispositions de l’article L. 541‑15‑10‑1 » ;
2° Après l’article L. 541‑15‑10, il est inséré un article L. 541‑15‑10‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑15‑10‑1. – Le gestionnaire d’un espace protégé en application du livre III ou du livre IV peut interdire, dans tout ou partie de cet espace, la détention de certains produits en plastique à usage unique dont l’abandon est de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques de cet espace protégé ou de nature à compromettre la protection de ses espèces animales ou végétales.
« Cette interdiction est portée à la connaissance des personnes circulant dans cet espace par l’autorité mentionnée au premier alinéa par voie d’affichage.
« Le présent article n’est pas applicable aux produits en plastique à usage unique nécessaires à l’exécution d’une mission opérationnelle de secours, de sécurité civile, de police, des douanes ou de la défense nationale.
« Le présent article n’est pas applicable aux dispositifs définis aux articles L. 5211‑1 et L. 5221‑1 du code de la santé publique.
« Un décret définit les catégories de produits en plastique à usage unique mentionnés au premier alinéa du présent article. » ;
3° (nouveau) Le premier alinéa de l’article L. 541‑44 est complété par les mots : « , à l’exception de l’infraction mentionnée à l’article L. 541‑15‑10‑1 ».
Article 5
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant la liste des mesures prévues jusqu’en 2027 pour accompagner les acteurs publics et privés dans leurs efforts de réduction de l’usage du plastique.
Ce rapport inclut notamment les montants prévus en matière de soutien financier ainsi qu’un volet dédié à l’accompagnement des travailleuses et travailleurs des secteurs économiques impactés par les diverses mesures d’interdiction prévues par la loi en vigueur.