Après l'article premier, insérer l'article suivant:Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Contrôleur général des lieux de placement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance
« Art. L. 313‑28. – Le contrôleur général des lieux de placement, autorité administrative indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les lieux où sont accueillis ou hébergés des enfants placés confiés au service de l’aide sociale à l’enfance afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.
« Il contrôle de manière non exclusive :
« 1° Les habilitations du lieu de placement ;
« 2° Les conditions d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des enfants ;
« 3° Le respect des droits fondamentaux des enfants, notamment le droit à la santé, à l’éducation et aux loisirs, d’être protégé contre tous les formes de violences et toutes les formes d’exploitation, de s’exprimer et d’être entendu sur les questions qui le concernent ;
« 4° Le respect des normes et des pratiques professionnelles relatives à l’accueil d’enfants confiés.
« Art. L. 313‑29. – Le contrôleur général des lieux de placement est nommé en raison de ses compétences et de ses connaissances professionnelles par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Son mandat n’est pas renouvelable.
« Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.
« Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement.
« Le contrôleur général des lieux de placement exerce ses fonctions à temps plein. Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif.
« Art. L. 313‑30. – Le contrôleur général des lieux de placement est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant à sa mission.
« Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l’exercice d’activités en relation avec les lieux de placement.
« Dans l’exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du contrôleur général des lieux de placement.
« Art. L. 313‑31. – Le contrôleur général des lieux de placement, ses collaborateurs et les contrôleurs qui l’assistent sont astreints au secret professionnel pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des rapports, des recommandations et des avis.
« Ils veillent à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans les documents publiés sous l’autorité du contrôleur général des lieux de placement ou dans ses interventions orales.
« Art. L. 313‑32. – Toute personne physique, majeure ou mineure, ainsi que toute personne morale peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de placement des faits ou des situations susceptibles de relever de sa compétence.
« Le contrôleur général des lieux de placement peut être saisi par tout enfant, toute famille, tout professionnel, toute association ou toute autorité administrative ou judiciaire.
« Il peut également être saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants au Parlement européen élus en France et le Défenseur des droits.
« Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.
« Art. L. 313‑33. – Le contrôleur général des lieux de placement peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des enfants placés sont accueillis ou hébergés.
« Ce contrôle s’étend aux lieux d’attente, de mise à l’abri, de transit ou de transport, dès lors que des mineurs placés y sont pris en charge.
« Art. L. 313‑34. – Les autorités et personnes physiques responsables des lieux de placements ne peuvent s’opposer aux vérifications sur place ou aux visites.
« Le contrôleur général des lieux de placement obtient des autorités responsables du lieu ou de toute personne susceptible de l’éclairer toute information ou toute pièce utile à l’exercice de sa mission, dans les délais qu’il fixe.
« Lors des vérifications sur place et des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire et recueillir toute information qui lui paraît utile.
« Le caractère secret des informations et des pièces dont le contrôleur général des lieux de placement demande communication ne peut lui être opposé.
« Le contrôleur général des lieux de placement peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article.
« Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord de la personne concernée, aux contrôleurs ayant la qualité de médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, des sévices et des violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou qu’elles permettent de le présumer. »
« Art. L. 313‑35. – À l’issue de chaque visite, le contrôleur général des lieux de placement fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité ainsi que la condition des enfants placés, en tenant compte de l’évolution de la situation depuis sa visite. À l’exception des cas où le contrôleur général des lieux de placement les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le délai qu’il leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général.
« S’il constate une violation grave des droits fondamentaux d’un enfant, le contrôleur général des lieux de placement communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, constate s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.
« Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.
« Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.
« Le procureur de la République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire informent le contrôleur général des lieux de placement des suites données à ses démarches.
« Lorsque ses demandes d’informations, de pièces ou d’observations ne sont pas suivies d’effet, le contrôleur général des lieux de placement peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe.
« Art. L. 313‑36. – Dans son domaine de compétences, le contrôleur général des lieux de placement émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.
« Après en avoir informé les autorités responsables, il rend publics ces avis, ces recommandations ou ces propositions ainsi que les observations de ces autorités.
« Art. L. 313‑37. – Le contrôleur général des lieux de placement peut adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de placement.
« Art. L. 313‑38. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entraver la mission du contrôleur général des lieux de placement :
« 1° Soit en s’opposant au déroulement des vérifications sur place ;
« 2° Soit en refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications, en dissimulant ou en faisant disparaître lesdites informations ou pièces ou en altérant leur contenu ;
« 3° Soit en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec le contrôleur général des lieux de placement en application des articles L. 313‑28 à L. 313‑37 ;
« 4° Soit en prononçant une sanction à l’encontre d’une personne du seul fait des liens qu’elle a établis avec le contrôleur général des lieux de placement ou des informations ou des pièces se rapportant à l’exercice de sa fonction que cette personne lui a données. »