🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Historique
11 mars 2025 : Confiée à Commission des affaires sociales

21 janv. 2026 15:30 : Examen du texte

À venir
27 janv. 2026 15:00 : Discussion
27 janv. 2026 21:30 : Discussion

28 janv. 2026 14:00 : Discussion
28 janv. 2026 21:30 : Discussion

29 janv. 2026 09:00 : Discussion
29 janv. 2026 15:00 : Discussion
29 janv. 2026 21:30 : Discussion

3 févr. 2026 15:00 : Discussion
3 févr. 2026 21:30 : Discussion

4 févr. 2026 14:00 : Discussion
4 févr. 2026 21:30 : Discussion

5 févr. 2026 09:00 : Discussion
5 févr. 2026 15:00 : Discussion
5 févr. 2026 21:30 : Discussion
📜Proposition de loi relative à l'intérêt des enfants
Perrine Goulet
70 cosignataires11 mars 2025

🖋️Amendements examinés : 100%
24 Adoptés50 Irrecevables
11 Rejetés
22 Retirés
13 Tombés
Détail par Article
Article 1
🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
19 janv. 2026

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants :

« 4° L’article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 222‑5 et L. 221‑2‑4 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;

« 5° À la fin de la dernière phrase du 6° de l’article L. 312‑4, les mots, « et le publie » sont remplacés par les mots : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l’article L. 221‑1. Ce rapport est rendu public. ».

« II. – Pour les établissements et services déjà existants, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

Rédiger ainsi l'alinéa 6 :

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles peuvent être inopinés. » ;

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

Substituer à l’alinéa 7 les deux alinéas suivants :

« 2° Après l’avant-dernier alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil, ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant. » ; »

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
19 janv. 2026

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 9 :

« Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. »

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Lors des contrôles réalisés en application du présent article, il est vérifié que les personnels des établissements contrôlés ont produit une attestation d’honorabilité récente, conforme aux délais de renouvellement prévus par les obligations réglementaires en vigueur. Un décret précise les modalités de cette vérification. »

🖋️ • Adopté
Marianne Maximi
16 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le second alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

🖋️ • Adopté
Marianne Maximi
16 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑10. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans, qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille, ni bénéficier d’un accueil de type familial, font l’objet, tous les ans, d’une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.

« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille, ni bénéficier d’un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

I. – Supprimer l’alinéa 3.

II. – En conséquence, substituer à l’alinéa 9 les six alinéas suivants :

« Art. L. 221‑10. – Les personnes physiques et morales mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du présent code sont contrôlées au moins tous les trois ans par les services du représentant de l’État dans le département.

« Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.

« 4° L’article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les établissements et services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article, accueillant des mineurs ou des majeurs de moins de vingt-et-un ans au titre des articles L. 222‑5 et L. 221‑2‑4, ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif.

« 5° A la dernière phrase du 6° de l’article L. 312‑4, après le mot : « graves, », sont insérés les mots : « ainsi que les contrôles effectués en application du dernier alinéa de l’article L. 221‑1 du présent code ».

« II. – Pour les établissements et services déjà existants, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi. »

Substituer aux alinéas 4 à 6 les deux alinéas suivants :

« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Les services du représentant de l’État dans le département contrôlent les personnes physiques ou morales auxquelles des mineurs ont été confiés, afin de vérifier les conditions matérielles et morales de leur prise en charge. »

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« douze mois ».

À l’alinéa 5, substituer au mot :

 « trois » 

le mot :

« deux ».

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Pour assurer cette mission, chaque département consacre un minimum de trois équivalent temps plein dédiés à ce contrôle. »

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
16 janv. 2026

I. – À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« un article L. 221‑10 ainsi rédigé »

les mots :

« deux articles L. 221‑10 et L. 221‑11 ainsi rédigés » 

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« Art. L. 221‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 du présent code. Ils peuvent être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« douze mois ».

I. – A l’alinéa 9, substituer au mot :

« trois »

le mot :

« deux ».

II. – En conséquence, après la première phrase de l’alinéa 9, insérer la phrase suivante :

« Ils peuvent en outre faire l’objet d’un contrôle à tout moment par les services du représentant de l’État dans le département lorsqu’un signalement est porté à sa connaissance. ». 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le 8° de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À ce titre, chaque département met en place au moins une structure d’accueil de type « village d’enfants » d’ici à 2036 afin de se conformer à l’obligation prévue à l’article 375‑7 du code civil ».

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 8° de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « À ce titre, chaque département met en place au moins une structure d’accueil de type village d’enfants d’ici à 2032 afin de se conformer à l’obligation prévue à l’article 375‑7 du code civil ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Veiller à ce que, dans un délai de trois mois suivant la mise en place d’une mesure de protection, l’enfant fasse l’objet d’une évaluation globale de sa situation, couvrant les dimensions éducative, sociale, sanitaire et psychologique, renouvelée en cas de changement significatif de sa prise en charge. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le douzième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Veiller à ce que, lorsque l’enfant est capable de discernement, les décisions le concernant mentionnent qu’il a été informé et mis en mesure d’exprimer son avis, et veiller aux modalités de recueil de cette expression. » »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après le onzième alinéa de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Garantir, pour chaque enfant confié à l’aide sociale à l’enfance, l’accès à un parcours coordonné de soins, incluant une évaluation clinique initiale pluridisciplinaire, la mise en œuvre des soins nécessaires et un suivi régulier adapté à l’évolution de sa situation »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑1‑1. – Les enfants confiés en application du présent code bénéficient d’un statut juridique spécifique garantissant la reconnaissance de leurs besoins particuliers et l’accès à des droits adaptés destinés à compenser les vulnérabilités résultant de leur parcours de vie.

« Ce statut ouvre des droits renforcés en matière d’accès à l’éducation, à la santé, au logement, à la culture, aux loisirs et ouvre également à l’attribution de prestations spécifiques. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑1-1. – Le service de l’aide sociale à l’enfance veille, pour l’ensemble des modalités d’accueil des mineurs et des majeurs de moins de vingt‑et‑un ans qui lui sont confiés, à ce que la prise en charge fasse l’objet d’un financement garantissant des conditions d’accueil conformes à leur intérêt supérieur.

« À cette fin, il est institué, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, un prix minimum national par jour et par personne accueillie, applicable à tout organisme ou à toute structure participant à cette prise en charge, quel que soit leur statut, y compris lorsqu’ils recourent à des prestations d’intérim ou à l’hébergement hôtelier, afin de prévenir toute dérive spéculative et de préserver le caractère non lucratif de la protection de l’enfance. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
16 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rétabli :

« Art. L. 221‑5. – Chaque département élabore, en association avec le préfet, un plan d’action destiné à prévenir et à traiter les situations de suroccupation structurelle des établissements, des services et des dispositifs relevant de l’aide sociale à l’enfance. Ce plan définit les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement durable ou prévisible des capacités d’accueil de l’ensemble des modalités de placement à la disposition de l’aide social à l’enfance.

« Chaque département met en place, en lien avec le préfet, un mécanisme d’alerte permettant aux professionnels de la protection de l’enfance de signaler toute situation d’engorgement du système d’accueil sur le territoire. Ce mécanisme garantit la confidentialité des signalements, assure leur traitement dans un délai approprié et protège les professionnels contre toute mesure discriminatoire liée à l’exercice de ce droit d’alerte.

« Chaque département instaure un indicateur départemental de suivi des enfants et des jeunes majeurs accueillis dans des dispositifs inadéquats à leurs besoins, notamment lorsque l’unité de vie ne correspond pas à leur tranche d’âge ou lorsque le lieu n’accueille pas habituellement des mineurs confiés. Cet indicateur fait l’objet d’une actualisation régulière et d’une analyse conjointe avec le préfet. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑10. – Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les conseillers départementaux sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑10. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 221‑10 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑11. – En cas de manquements manifestes et répétés d’un département dans l’exercice de la protection de l’enfance mettant en danger des mineurs, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, ordonner toute mesure conservatoire nécessaire à la protection immédiate des enfants concernés. Il peut notamment réquisitionner des places d’accueil ou mandater d’office les dépenses correspondantes. Il en informe sans délai le président du conseil départemental et le juge des enfants saisi. »

II. – La perte de recettes pour l’État résultant du I du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 226‑3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation de la situation d’un enfant ne peut être réalisée par un professionnel ayant assuré antérieurement le suivi social ou éducatif de la famille concernée. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
16 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de la prise en charge des mineurs et des majeurs de moins de vingt‑et‑un ans confiés à l’aide sociale à l’enfance.

Ce rapport analyse notamment :

1° Le périmètre des organismes et des structures participant à la prise en charge, selon leur statut public ou privé ;

2° Les coûts actuels par jour et par personne accueillie et les écarts constatés selon le territoire ou le type de structure ;

3° Les mécanismes possibles pour garantir un financement suffisant afin d’assurer des conditions d’accueil conformes à l’intérêt supérieur de l’enfant, y compris la prévention de dérives spéculatives et le maintien du caractère non lucratif de la protection de l’enfance ;

4° Les implications financières et organisationnelles d’une éventuelle harmonisation nationale des prix de journée.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots :

« ainsi que la présence, auprès des enfants et au sein de l’établissement, de professionnels qualifiés d’un diplôme reconnu des secteurs socio-éducatif, médico-social et de santé, conformément à des normes d’encadrement déterminées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur du I, un décret détermine les normes socles garantissant la sécurité de l’encadrement des enfants accueillis par des professionnels pendant la nuit et la fin de semaine. 

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Le troisième alinéa du II de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi complété par une phrase ainsi rédigée :

« À cette fin, tout établissement d’accueil collectif assure la présence, auprès des enfants et au sein de l’établissement, d’un effectif de professionnels qualifiés d’un diplôme reconnu des secteurs socio-éducatif, médico-social et de santé et conforme à des normes d’encadrement déterminées par décret. »

II. – Le I entre en vigueur deux ans après la promulgation de la présente loi. Jusqu’à l’entrée en vigueur du I, un décret détermine les normes socles garantissant la sécurité de l’encadrement des enfants accueillis par des professionnels pendant la nuit et la fin de semaine, à l’exception des associations gestionnaires des villages d’enfants autorisés en application de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.

III. – Le décret mentionné au I du présent article établit des normes d’encadrement détaillées :

1° Qui sont exprimées sous la forme de taux socles et de taux complémentaires de professionnels qualifiés par nombre d’enfants accueillis ;

2° Qui tiennent compte des besoins fondamentaux et spécifiques des enfants accueillis ;

3° Qui sont adaptées en fonction de la taille des unités de vie, de l’âge et des temps de vie des enfants accueillis.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complété par une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« Contrôleur général des lieux de placement des enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance

« Art. L. 313‑28. – Le contrôleur général des lieux de placement, autorité administrative indépendante, est chargé, sans préjudice des prérogatives que la loi attribue aux autorités judiciaires ou juridictionnelles, de contrôler les lieux où sont accueillis ou hébergés des enfants placés confiés au service de l’aide sociale à l’enfance afin de s’assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

« Il contrôle de manière non exclusive :

« 1° Les habilitations du lieu de placement ;

« 2° Les conditions d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement des enfants ;

« 3° Le respect des droits fondamentaux des enfants, notamment le droit à la santé, à l’éducation et aux loisirs, d’être protégé contre tous les formes de violences et toutes les formes d’exploitation, de s’exprimer et d’être entendu sur les questions qui le concernent ;

« 4° Le respect des normes et des pratiques professionnelles relatives à l’accueil d’enfants confiés.

« Art. L. 313‑29. – Le contrôleur général des lieux de placement est nommé en raison de ses compétences et de ses connaissances professionnelles par décret du Président de la République pour une durée de six ans. Son mandat n’est pas renouvelable.

« Il ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l’occasion des opinions qu’il émet ou des actes qu’il accomplit dans l’exercice de ses fonctions.

« Il ne peut être mis fin à ses fonctions avant l’expiration de son mandat qu’en cas de démission ou d’empêchement.

« Le contrôleur général des lieux de placement exerce ses fonctions à temps plein. Ses fonctions sont incompatibles avec tout mandat électif.

« Art. L. 313‑30. – Le contrôleur général des lieux de placement est assisté de contrôleurs qu’il recrute en raison de leurs compétences dans les domaines se rapportant à sa mission.

« Les fonctions de contrôleur sont incompatibles avec l’exercice d’activités en relation avec les lieux de placement.

« Dans l’exercice de leurs missions, les contrôleurs sont placés sous la seule autorité du contrôleur général des lieux de placement.

« Art. L. 313‑31. – Le contrôleur général des lieux de placement, ses collaborateurs et les contrôleurs qui l’assistent sont astreints au secret professionnel pour les faits, les actes ou les renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions, sous réserve des éléments nécessaires à l’établissement des rapports, des recommandations et des avis.

« Ils veillent à ce qu’aucune mention permettant l’identification des personnes concernées par le contrôle ne soit faite dans les documents publiés sous l’autorité du contrôleur général des lieux de placement ou dans ses interventions orales.

« Art. L. 313‑32. – Toute personne physique, majeure ou mineure, ainsi que toute personne morale peuvent porter à la connaissance du contrôleur général des lieux de placement des faits ou des situations susceptibles de relever de sa compétence.

« Le contrôleur général des lieux de placement peut être saisi par tout enfant, toute famille, tout professionnel, toute association ou toute autorité administrative ou judiciaire.

« Il peut également être saisi par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les membres du Parlement, les représentants au Parlement européen élus en France et le Défenseur des droits.

« Il peut aussi se saisir de sa propre initiative.

« Art. L. 313‑33. – Le contrôleur général des lieux de placement peut visiter à tout moment, sur le territoire de la République, tout lieu où des enfants placés sont accueillis ou hébergés.

« Ce contrôle s’étend aux lieux d’attente, de mise à l’abri, de transit ou de transport, dès lors que des mineurs placés y sont pris en charge.

« Art. L. 313‑34. – Les autorités et personnes physiques responsables des lieux de placements ne peuvent s’opposer aux vérifications sur place ou aux visites.

« Le contrôleur général des lieux de placement obtient des autorités responsables du lieu ou de toute personne susceptible de l’éclairer toute information ou toute pièce utile à l’exercice de sa mission, dans les délais qu’il fixe.

« Lors des vérifications sur place et des visites, il peut s’entretenir, dans des conditions assurant la confidentialité de leurs échanges, avec toute personne dont le concours lui paraît nécessaire et recueillir toute information qui lui paraît utile.

« Le caractère secret des informations et des pièces dont le contrôleur général des lieux de placement demande communication ne peut lui être opposé.

« Le contrôleur général des lieux de placement peut déléguer aux contrôleurs les pouvoirs mentionnés aux quatre premiers alinéas du présent article.

« Les informations couvertes par le secret médical peuvent être communiquées, avec l’accord de la personne concernée, aux contrôleurs ayant la qualité de médecin. Toutefois, les informations couvertes par le secret médical peuvent leur être communiquées sans le consentement de la personne concernée lorsqu’elles sont relatives à des privations, des sévices et des violences physiques, sexuelles ou psychiques commises sur un mineur ou qu’elles permettent de le présumer. »

« Art. L. 313‑35. – À l’issue de chaque visite, le contrôleur général des lieux de placement fait connaître aux ministres intéressés ses observations concernant en particulier l’état, l’organisation ou le fonctionnement du lieu visité ainsi que la condition des enfants placés, en tenant compte de l’évolution de la situation depuis sa visite. À l’exception des cas où le contrôleur général des lieux de placement les en dispense, les ministres formulent des observations en réponse dans le délai qu’il leur impartit et qui ne peut être inférieur à un mois. Ces observations en réponse sont alors annexées au rapport de visite établi par le contrôleur général.

« S’il constate une violation grave des droits fondamentaux d’un enfant, le contrôleur général des lieux de placement communique sans délai aux autorités compétentes ses observations, leur impartit un délai pour y répondre et, à l’issue de ce délai, constate s’il a été mis fin à la violation signalée. S’il l’estime nécessaire, il rend alors immédiatement public le contenu de ses observations et des réponses reçues.

« Si le contrôleur général a connaissance de faits laissant présumer l’existence d’une infraction pénale, il les porte sans délai à la connaissance du procureur de la République, conformément à l’article 40 du code de procédure pénale.

« Le contrôleur général porte sans délai à la connaissance des autorités ou des personnes investies du pouvoir disciplinaire les faits de nature à entraîner des poursuites disciplinaires.

« Le procureur de la République et les autorités ou les personnes investies du pouvoir disciplinaire informent le contrôleur général des lieux de placement des suites données à ses démarches.

« Lorsque ses demandes d’informations, de pièces ou d’observations ne sont pas suivies d’effet, le contrôleur général des lieux de placement peut mettre en demeure les personnes intéressées de lui répondre dans un délai qu’il fixe.

« Art. L. 313‑36. – Dans son domaine de compétences, le contrôleur général des lieux de placement émet des avis, formule des recommandations aux autorités publiques et propose au Gouvernement toute modification des dispositions législatives et réglementaires applicables.

« Après en avoir informé les autorités responsables, il rend publics ces avis, ces recommandations ou ces propositions ainsi que les observations de ces autorités.

« Art. L. 313‑37. – Le contrôleur général des lieux de placement peut adresser aux autorités responsables des avis sur les projets de construction, de restructuration ou de réhabilitation de tout lieu de placement.

« Art. L. 313‑38. – Est puni de 15 000 € d’amende le fait d’entraver la mission du contrôleur général des lieux de placement :

« 1° Soit en s’opposant au déroulement des vérifications sur place ;

« 2° Soit en refusant de lui communiquer les informations ou les pièces nécessaires aux vérifications, en dissimulant ou en faisant disparaître lesdites informations ou pièces ou en altérant leur contenu ;

« 3° Soit en prenant des mesures destinées à faire obstacle, par menace ou voie de fait, aux relations que toute personne peut avoir avec le contrôleur général des lieux de placement en application des articles L. 313‑28 à L. 313‑37 ;

« 4° Soit en prononçant une sanction à l’encontre d’une personne du seul fait des liens qu’elle a établis avec le contrôleur général des lieux de placement ou des informations ou des pièces se rapportant à l’exercice de sa fonction que cette personne lui a données. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, est inséré un article L. 421‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑15‑1. – L’employeur garantit aux assistants familiaux l’accès à une permanence éducative et clinique, mobilisable à tout moment, destinée à prévenir les situations d’isolement professionnel, à soutenir la prise en charge en cas de difficulté et à intervenir en cas de situation de crise avec l’enfant confié. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑15‑1. – L’employeur veille au respect d’un taux maximal d’encadrement des assistants familiaux par les travailleurs sociaux référents permettant l’accompagnement individualisé des assistants familiaux et des enfants accueillis. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 431‑4, il est inséré un article L. 431 -5 ainsi rédigé :

« Art. L. 431 -5. – « Un agrément délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside est nécessaire pour exercer la profession d’éducateur familial et d’aide familial. Les modalités d’octroi, la durée de l’agrément et les conditions de son renouvellement sont définis par décret en conseil d’État. » ;

2° Le quatrième alinéa de l’article L. 433 -1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnels évoluant dans les lieux mentionnés au premier alinéa du présent article sont astreints aux obligations d’honorabilité mentionnées à l’article L. 431‑5 du présent code. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Une autorité indépendante de contrôle des lieux d’accueil en protection de l’enfance est créée. Sa composition, ses modalités de saisie et de fonctionnement sont déterminées par décret.

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 janv. 2026

Supprimer l’alinéa 3.

🖋️ • Tombé
Marianne Maximi
16 janv. 2026

À l’alinéa 3, après le mot :

« lucratifs »,

ajouter les mots

« , en excluant les structures éphémères, ».

🖋️ • Tombé
Christine Loir
16 janv. 2026

Compléter l’alinéa 6 par les deux phrases suivantes :

« Il précise notamment le nombre de contrôles effectués, leur nature, les principaux manquements constatés, les injonctions ou mesures correctrices prononcées ainsi que les suites données à ces contrôles. Une version anonymisée de ce rapport est rendue publique. »

🖋️ • Tombé
Christine Loir
16 janv. 2026

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Lorsque le mineur est accueilli sur son territoire, le département d’accueil peut signaler sans délai au département à l’origine de la mesure ainsi qu’au représentant de l’État tout dysfonctionnement grave constaté dans les conditions de prise en charge du mineur. »

🖋️ • Tombé
Béatrice Piron
16 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « répondre à des situations d’urgence ou » sont supprimés.


Article 2
🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« Le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « tous les trois ans » ;

« 2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. »

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« a) Le mot : « cinq » est supprimé ; ».

Après l’alinéa 5,insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles sont réalisés par les services du représentant de l’État dans le département. »

🖋️ • Tombé
Christine Loir
16 janv. 2026

I. – Compléter l’alinéa 4 par les mots :

« , de conformité aux normes applicables et d’évaluation des pratiques professionnelles ».

II. – En conséquence, à l'alinéa 5, procéder à la même insertion. 


Article 3
🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article : 

« I. – La section 2 du chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifiée : 

« 1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative » ;

« 2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application des six premiers alinéas du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. En conséquence, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3 du présent code. » 

« II. – L’article L. 252‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut les enjoindre à suivre un stage de responsabilité parentale. »

🖋️ • Adopté
Béatrice Piron
16 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article 371-1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut les enjoindre à suivre un stage de responsabilité parentale. »

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
16 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l’enfant à l’une des personnes, services ou établissements mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l’article 375‑3 qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ;

2° L’article 375‑3 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa,les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacés par les mots : « En cas de maltraitance physique ou psychologique avérée de l’enfant ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique » ;

b) Le septième alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :

« Sauf urgence, lorsqu’une telle mesure est envisagée, il est procédé à une évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2°, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles.

« Le juge ne peut confier l’enfant aux services mentionnés aux 3° à 5° qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après audition de l’enfant, lorsque ce dernier est capable de discernement, et seulement s’il constate, au regard de cette évaluation, que les conditions de l’accueil par l’une des personnes mentionnées aux 1° et 2° l’exposent à un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. »

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
16 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative qu’après s’être assuré que l’avocat du mineur, l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’alinéa précédent, ses parents, son tuteur, la personne ou le service à qui il a été confié, ou leur avocat, ont été placés en mesure de consulter le dossier mentionné au premier alinéa de l’article 1187 du code de procédure civile, dans l’état dans lequel il se trouve à l’audience, au moins sept jours avant l’audience. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article L. 252‑1 du code de l’organisation judiciaire est complété par les mots : « , chargé du suivi de trois cent vingt-cinq situations au maximum ».

🖋️ • Tombé
Christine Loir
16 janv. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Si une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants n’est pas mise en œuvre dans un délai d’un mois, le président du conseil départemental en informe le juge et le représentant de l’État dans le département, en précisant les motifs du retard et les actions engagées pour y remédier. »


Article 4
🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

« II. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa de l’article 373‑2‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;

« 2° L’article 375‑5 est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié.

« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante-douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l’article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4 qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure. » ;

« b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il confie l’enfant à un des tiers, établissements ou services mentionnés aux 2° à 5° de l’article 375‑3, il demande au bâtonnier de lui désigner un avocat. » ;

« 3° À la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7, les mots : « décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, et ce même s’il bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. »

« III. – Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° L’intitulé de la section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou le juge des affaires familiales ».

« 2° Après l’article 227‑4‑3, il est inséré un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 227‑4‑4. – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil, ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants application de l’article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. ».

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l’autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant à l'exercice des droits de visite et d’hébergement. »

🖋️ • Adopté
Béatrice Piron
16 janv. 2026
Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 375‑7 du code civil, est insérée une phrase ainsi rédigée : « En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l’autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant à l'exercice des droits de visite et d’hébergement. »

I. – Après l’alinéa 2 insérer l’alinéa suivant 

« 1° bis Après le troisième alinéa de l’article 375‑1, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« En matière d’assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et, le cas échéant, le service ou la personne à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« Le juge peut désigner un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » ; »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 10.

À l’alinéa 10, substituer aux mots ;

« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige »

les mots :

« Dès l’ouverture de la procédure ».

À l’alinéa 10, supprimer les mots :

« Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, ».

Compléter l’alinéa 10 par les deux alinéas suivants :

« c) Après l’avant dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cadre d’une mesure de placement ou d’assistance éducative prononcée par le juge des enfants, conformément aux dispositions de l’article 375‑3, les personnes mineures faisant l’objet de cette mesure peuvent bénéficier de l’assistance d’un avocat, prise en charge au titre de l’aide juridictionnelle. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 373‑2-9 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « La décision du juge fixant le mode de résidence de l’enfant est spécialement motivée au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant et des circonstances de fait de l’espèce et des besoins fondamentaux de l’enfant, notamment en matière de sécurité, de stabilité affective et de continuité des liens. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l’opportunité, la faisabilité et les modalités de création d’une plateforme nationale dématérialisée et sécurisée recensant l’ensemble des établissements, des services et des dispositifs susceptibles d’accueillir, à titre provisoire et en urgence, des mineurs, en application de l’article 375‑5 du code civil.

Ce rapport examine notamment les conditions techniques, juridiques et financières permettant de détailler, pour chaque structure, la nature de l’accueil proposé, sa capacité totale d’hébergement, ses modalités d’admission, ainsi que, lorsque cela est envisageable, les données relatives aux places disponibles, régulièrement actualisées ou accessibles en temps réel.

Il analyse les conditions d’accès pour les autorités judiciaires, les services départementaux de l’aide sociale à l’enfance, les associations et les services de l’État concourant à la protection de l’enfance.

Il évalue les modalités d’articulation de cette éventuelle plateforme avec les systèmes d’information existants et son intégration progressive dans un outil national unifié de gestion de la protection de l’enfance, en vue de la structuration d’une plateforme de données numérique permettant de suivre la situation des enfants et les capacités d’accueil disponibles sur l’ensemble du territoire.

Le rapport formule enfin des recommandations concernant la mise en place d’un système d’information unifié et sécurisé, permettant l’identification des places disponibles et son intégration opérationnelle auprès des professionnels et services compétents.

🖋️ • Tombé
Marine Hamelet
16 janv. 2026

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant : 

« 1° bis Au septième alinéa de l’article 375‑3, les mots : « qu’après » sont remplacés par les mots : « qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après ».»

🖋️ • Tombé
Marine Hamelet
16 janv. 2026

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : 

« 1° bis Après le même premier alinéa de l’article 375 1 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il veille à ce que l’assistance éducative s’exerce dans le respect du rôle fondamental de la famille et qu’elle vise prioritairement à accompagner les parents ou le tuteur dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. »

🖋️ • Tombé
Marine Hamelet
16 janv. 2026

Compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante :

« Il recherche prioritairement la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article 375‑3 précité. »


Article 5
🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
19 janv. 2026

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Article L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.

« Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code.

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 222‑5 est complété par les mots : « ou d’achever leur parcours de formation ou d’insertion ». »

Rédiger ainsi cet article :

« Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

« 1° Après l’article L. 221‑4 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Article L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.

« Les majeurs âgés de moins de vingt-et-un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants, lorsqu’ils ont été confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du même code avant leur majorité, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code.

« Un accompagnement est proposé par le département aux jeunes mentionnés au premier alinéa du présent article devenus majeurs, pour leur permettre de terminer l’année scolaire ou universitaire, ou le parcours de formation ou d’insertion qu’ils ont engagé. »

« 2° Le dernier alinéa de l’article L. 222‑5 est complété par les mots : « ou d’achever leur parcours de formation ou d’insertion ». »

L’article 5 est ainsi réécrit :

I. Il est ajouté un 1 bis ainsi rédigé après le deuxième alinéa,

« Au quatrième alinéa de l'article L. 112-3, les mots : « sont également » sont remplacés par les mots : « doivent être également » et les mots : « vingt et un » par le mot : « vingt-cinq ».

II. Il est ajouté après le 3ième alinéa, une phrase ainsi rédigé :

 «a ) Les mots « vingt et un » sont remplacés par le mot : « vingt-cinq » ;

III. Il est ajouté après le 7ième alinéa une phrase ainsi rédigé :

« - les mots : « âgés de moins de vingt et un ans » sont remplacés par les mots : « qui en font la demande avant leurs vingt-cinq ans » ;

IV.  La numération du 2° de l’article 5 est ainsi modifié :

-          a) devient b) ;

-          b) devient c) ;

-          c) devient d).

V.  Il est ajouté un A. juste après le troisième alinéa ainsi rédigé :
« A.  Le premier aliéna du 5° est ainsi modifié :

a) Les mots : “ de plein droit ” sont ajoutés au début de l’alinéa ;       

b) Les mots « qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants » sont supprimés ;

d)          Après les mots : « les mineurs émancipés » sont ajoutés les mots : « avec leur accord ou à la suite à leur demande » ;

VI. Il est ajouté un B. au début du 4ième alinéa

VII. Il est ajouté après le quatrième aliéna les phrases suivantes ainsi rédigées :

«  b)     Après les mots : « avant leur majorité » sont ajoutés les mots : « ou à la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre d’une mesure éducative judiciaire y compris provisoire ou accompagnés dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative en application de l’article 375 du code civil » ;

c)          Après les mots : « prise en charge par l’aide sociale à l’enfance » sont ajoutés les mots : « ou par la protection judiciaire de la jeunesse » ;

d)          Les mots : « et à l'exclusion de ceux faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont supprimés. 

VIII. au 5ième alinéa, le b) devient C et la phrase suivante est ajoutée après le 7ième alinéa :

« - les mots : « pas de ressources ou » sont supprimés ainsi que le « s » à la fin du mot « suffisants ». »

IX. Au 8ième alinéa, le c) devient D et les phrases suivantes sont ainsi ajoutées,

« Au dernier alinéa,

 - les mots : « mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés » sont supprimés ;

- les mots : “la mesure” sont remplacés par les mots : “l’accompagnement opposable”. 

- après le mot : “engagée”, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

“Ce droit à l’accompagnement jeune majeur s'exerce en cas de manquement par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L 134-1 et L 134-2 du présent code ».

X. L’article L.222-5-1 est ainsi modifié :

« a)      Au premier alinéa,

-            Les mots : « envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie » sont remplacés par les mots : « et co-construire avec lui les conditions de son projet d’accompagnement vers l’âge adulte. » ;

-            Après le mot : « révolus » sont ajoutés les mots « ou s’il est déjà majeur au moment de la demande » ;

-            Les mots : « Dans le cadre du projet pour l'enfant, un projet d'accès à l'autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. » sont remplacés par les mots : « Un projet d’accompagnement vers l’âge adulte est co-élaboré par le Président du conseil départemental et le jeune mineur ou jeune majeur. »

- Après les mots : « la personne de confiance désignée par le mineur » sont ajoutés les mots : « ou le jeune majeur ». 

b)          Au deuxième alinéa, il est ajouté après le mot : « mineur » les mots : « ou le jeune majeur » ;

c)          Au troisième alinéa, les mots : « L'entretien peut être exceptionnellement renouvelé » sont remplacés par « L'entretien est renouvelé a minima tous les ans ou sur demande du jeune » ;

d)          Au dernier alinéa, il est supprimé tous les mots après le mot : « code ». »

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« a bis) Au même 5°, les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611‑1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile » sont supprimés ; »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 223‑1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1-2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1-2-1. – Pour tout enfant relevant à la fois de la protection de l’enfance et du champ du handicap, les acteurs sociaux et médicosociaux intervenant dans son accompagnement élaborent conjointement un projet partagé d’accompagnement. Ce projet garantit l’articulation entre le projet pour l’enfant et le projet personnalisé d’accompagnement, en tenant compte des besoins identifiés de l’enfant, de sa situation familiale et du cadre judiciaire applicable. Il organise la coordination des interventions, précise les modalités d’échange d’informations nécessaires et fixe les arbitrages utiles à la mise en œuvre cohérente des actions éducatives, sociales, thérapeutiques et pédagogiques. Le projet partagé d’accompagnement est établi en associant l’ensemble des organismes et services concernés. Les modalités d’élaboration, de coordination et d’actualisation du projet partagé d’accompagnement sont déterminées par décret. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Dans le mois qui suit la mesure d’accueil et d’hébergement, le département organise un bilan médical physique, psychologique et, le cas échéant, psychiatrique. Le bilan est transmis à la structure d’accueil et d’hébergement qui le conserve dans le respect des dispositions prévues par l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur le statut des tiers dignes de confiance afin d’identifier comment renforcer leurs droits et les moyens prévus pour leur accompagnement. Le rapport rend également compte des moyens de permettre et de développer l’accueil durable par des bénévoles dans le cadre de l’assistance éducative.

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
16 janv. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’accompagnement des jeunes majeurs anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment au-delà de l’âge de dix-huit ans.

Ce rapport analyse les disparités territoriales dans l’accès et dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, les conséquences sociales, éducatives et financières d’un accompagnement renforcé jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans ainsi que les leviers juridiques et financiers permettant de prévenir les ruptures de prise en charge à la majorité et d’assurer la continuité des parcours.

🖋️ • Tombé
Marine Hamelet
16 janv. 2026

Après le premier alinéa, insérer l'alinéa suivant : 

« 1°A Après le premier alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le président du conseil départemental est garant de l’application du principe d’égalité de traitement devant la loi par le service de l’aide sociale à l’enfance pour les missions qui lui sont confiées. Pour garantir le respect de cette obligation, il communique avec les services du représentant de l’État dans le département. Un décret précise les conditions d’application de cette disposition. »

🖋️ • Tombé
Christine Loir
16 janv. 2026

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après la même première phrase de l’article L. 221‑2‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La décision de confier un enfant à un tiers dans le cadre d’un accueil durable et bénévole est subordonnée à la réalisation préalable d’un contrôle des antécédents judiciaires du tiers concerné ainsi que des personnes majeures résidant habituellement à son domicile. Les agents et professionnels appelés à intervenir de manière régulière auprès des mineurs pris en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance font également l’objet d’un contrôle de leurs antécédents judiciaires. Les modalités d’application du présent alinéa sont définies par décret. »

🖋️ • Tombé
Thibault Bazin
17 janv. 2026

Supprimer les alinéas 3 à 8.


Article 6
🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

Avant l’alinéa 1, ajouter les trois alinéas suivants :

« La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 160‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« 1° Après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, ou » ;

« 2° Après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « sur le fondement des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil ». »

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

À l’alinéa 1, substituer au mot :

« cinquième »

le mot :

« sixième ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dispositions prévues aux 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil et de l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, bénéficient »

les mots :

« 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« définie »

les mots :

« dans les conditions définies ».

🖋️ • Rejeté
Zahia Hamdane
16 janv. 2026

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le service de l’aide sociale à l’enfance sollicite l’attribution de la complémentaire santé solidaire pour les mineurs relevant des 2° à 5° de l’article 375‑3 du code civil, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ou de l’organisme compétent, dès lors que le juge des enfants prononce une mesure de placement ou d’assistance éducative selon ces mêmes dispositions. »


Article 7
🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« dispositions prévues aux 2° à 5° »

les mots :

« 2° et 3° ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« et de l’article 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« précédemment mentionnées ».

les mots :

« mentionnées au premier alinéa du présent article ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’étudiant »

le mot :

« il ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
17 janv. 2026
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le dix-neuvième alinéa de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique, membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. ».

À l’alinéa 2, substituer aux mots : « relevait durant les deux années » 

les mots : 

« a relevé ». 

🖋️ • Rejeté
Arnaud Bonnet
17 janv. 2026

Compléter l’alinéa 2 par les mots : 

« , qu’il s’agisse des bourses sur critères sociaux ou de l’allocation spécifique annuelle pour étudiant en difficulté ».

À l’alinéa 2, après le mot :

« bénéficie », 

insérer les mots : 

« automatiquement ». 

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le service chargé de l’aide sociale à l’enfance accompagne l’étudiant dans les démarches nécessaires à l’obtention de ces prestations. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 121‑6-2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot :

« professionnels »,

sont insérés les mots :

« , notamment des services sociaux, des services médicaux, des services éducatifs ou des services judiciaires ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

I. – Le chapitre VI du titre II du livre II de la partie législative du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article 226‑3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 226‑3-1. – I. – Les départements instituent un comité départemental pour la protection de l’enfance, présidé par le président du conseil départemental et par le représentant de l’État dans le département.

« II. – Le comité mentionné au I est composé de représentants :

« 1° Des services du département chargés de la protection de l’enfance, de la protection maternelle et infantile et du handicap ;

« 2° Des services de l’État, dont ceux de la protection judiciaire de la jeunesse, de l’éducation nationale et de l’agence régionale de santé ;

« 3° Du procureur de la République et du président du tribunal judiciaire ;

« 4° Des organismes débiteurs des prestations familiales ;

« 5° Des professionnels de la protection de l’enfance et des gestionnaires des établissements et services de l’aide sociale à l’enfance.

« III. – Le comité mentionné au I assure la coordination des politiques publiques mises en œuvre dans le département en matière de protection de l’enfance dans le département et le transmettre au Groupement d’intérêt public mentionné à l’article 147‑14. Il peut décider d’engager des actions communes de prévention en faveur de la protection de l’enfance. Il se réunit au moins une fois par an.

« Il peut se réunir, le cas échéant en formation restreinte, pour coordonner les actions menées pour la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans, lorsqu’elle se caractérise par une particulière complexité, ou pour apporter une réponse coordonnée à un dysfonctionnement grave intervenu dans la prise en charge d’un mineur ou d’un majeur âgé de moins de vingt et un ans au titre de la protection de l’enfance. »;

2° L’article 226‑3-1‑1 est abrogé.

II. – L’article 37 de la loi n°2022‑140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants est abrogé.

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le troisième alinéa de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les services départementaux chargés de l’aide sociale à l’enfance accompagnent les majeurs âgés de moins de 25 ans, lorsqu’ils ont été confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leur majorité, y compris lorsqu’ils ne bénéficient plus d’aucune prise en charge par l’aide sociale à l’enfance, dans l’accès au logement social. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités est complété par une section 3 quater ainsi rédigée :

« Section 3 quater

« Fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance »

« Art. L. 3334‑16‑4. – Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour les jeunes majeurs de la protection de l’enfance sous la forme d’un prélèvement sur les recettes de l’État et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté annuellement de 800 millions d’euros.

« La première part d’un montant de 500 millions d’euros est répartie entre les départements en fonction des dépenses constatées en moyenne l’année N-1 pour l’accompagnement des jeunes majeurs, le budget prévisionnel afférent pour N et le nombre d’enfants de 17 ans confiés à l’aide sociale à l’enfance au 31 décembre de l’année N-1.

« L’application des deux premiers alinéas du présent article fait l’objet d’un décret pris après l’avis du comité des finances locales.

« La deuxième part d’un montant de 300 millions d’euros est répartie entre les départements pour concourir à des projets innovants présentés par les conseils départementaux et ayant pour objet de soutenir l’inclusion des jeunes majeurs dans la société. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Le 2 ° de l’article 222‑22‑3 du code pénal est complété par les mots : « , un cousin ou une cousine ».

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 226‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑24‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de collecter, détenir, traiter ou détourner des données à caractère personnel, afin de créer, générer ou mettre à disposition du public ou d’un tiers un modèle de traitement algorithmique dans le but de permettre la création de contenus visuels ou sonores à caractère sexuel représentant un mineur ou de fichiers à caractère pédopornographique. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

La section 5 du chapitre VI du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 226‑24‑1 ainsi rédigé :

« Art. 226‑24‑1. – Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de collecter, détenir, traiter ou détourner des données à caractère personnel, afin de créer, générer ou mettre à disposition du public ou d’un tiers un modèle de traitement algorithmique dans le but de permettre la création de contenus visuels ou sonores à caractère sexuel représentant un mineur ou de fichiers à caractère pédopornographique. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après le deuxième alinéa de l’article 227-23 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est puni des mêmes peines le fait de créer, de diffuser ou de porter à la connaissance du public ou d’un tiers, par quelque voie que ce soit, un contenu visuel ou sonore à caractère sexuel généré par un traitement algorithmique, lorsqu’il s’agit de la représentation de l’image ou de la parole d’un mineur. »

Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement met en place le comité des métiers de la protection de l’enfance, réunissant les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des organisations professionnelles, des acteurs associatifs et les institutions intervenant dans ce champ.

Ce comité établit un diagnostic partagé sur le nombre, le périmètre et la situation des professionnels du secteur social, médico-social et socio-éducatif, notamment ceux exclus des revalorisations issues des accords dits « Ségur » et « Laforcade », dont l’activité concourt directement ou indirectement à la protection de l’enfance.

Il formule des propositions visant à renforcer l’attractivité de ces métiers, notamment en matière de rémunération, de qualification, de conditions d’exercice et d’évolution professionnelle. Il examine également les besoins territoriaux et les possibilités d’adaptation locale de ces mesures.

Il rend public un rapport présentant ses constats et recommandations. Ce rapport peut inclure des propositions de programmation budgétaire pluriannuelle permettant la revalorisation progressive des professionnels identifiés.

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 4min.

Mesdames, Messieurs,

La protection de l’enfance, pilier indispensable de notre société, traverse une crise structurelle. Depuis dix ans, le nombre d’enfants mis sous protection de l’Aide Sociale à l’Enfance a connu une augmentation de 20 %.

Les constats sont alarmants : 381 000 mesures de protection de l’enfance ont été prononcées sur l’année 2022, dont 208 000 enfants confiés hors du domicile de leurs parents.

En vingt ans, trois projets de loi sur la protection de l’enfance ont été votés sans que les acteurs de la protection de l’enfance n’aient déployé l’ensemble des mesures. Il est nécessaire de continuer à faire évoluer cette politique tant au niveau réglementaire que législatif.

La protection de l’enfance est un dispositif sous tension, dont les manquements sont nombreux : manque de moyens, manque de personnels, manque de coordination et de communication entre les différents interlocuteurs, manque de contrôles des établissements mais, surtout, un manque de suivi individuel des enfants. Il est urgent d’assurer un contrôle plus efficace des établissements qui accueillent ces enfants.

S’agissant du pouvoir judiciaire, il est impératif de clarifier les rôles de chacun pour permettre aux acteurs et, à l’enfant au premier chef, de mieux saisir le dispositif afin de tendre vers une cohérence dans les décisions qui le concernent.

Force est de constater que le placement ne constitue pas toujours la réponse opportune à la mise à l’abri d’un enfant en danger. Les procédures, trop longues, doivent pouvoir être individualisées et répondre avec rapidité et précision aux besoins d’un enfant en détresse. Transformer l’ordonnance de placement provisoire en une ordonnance de protection provisoire est un impératif et une demande. Ce dispositif, à l’instar de ce qui existe déjà pour les femmes victimes de violences conjugales, doit être adapté à l’enfant victime de violences. Parce qu’il a des besoins spécifiques, l’enfant doit ainsi bénéficier d’une mesure de protection dédiée, qui lui offre une protection immédiate de la part des pouvoirs publics, notamment à l’égard de ceux qui détiennent autorité sur lui. Les faits divers récurrents démontrent la nécessité de mieux contrôler celles et ceux qui accompagnent les enfants.

Enfin, il est assurément injuste que des inégalités de traitements puissent exister entre les enfants placés. Il est fondamental d’établir un système de protection de l’enfance égalitaire et équitable pour l’ensemble de ces enfants, quel que soit leur mode de placement et sur l’ensemble du territoire. Les aides au placement doivent être révisées en vue d’accompagner et d’encourager les alternatives telles que le tiers digne de confiance, plutôt que d’encourager presque systématiquement l’accueil en « foyer ».

Ainsi, la Délégation aux droits des enfants de l’Assemblée nationale, créée en 2022 a mené depuis décembre 2023 un cycle d’auditions sur la protection des enfants. À cet égard, 16 auditions ont été menées, soit plus de 50 personnes entendues. La présente proposition de loi constitue une résultante de ce travail.

L’article 1er complète le code de l’action sociale et des familles, d’une part en interdisant les établissements privés lucratifs et en renforçant les contrôles au moins tous les trois ans des lieux d’accueil de la protection de l’enfance en charge de mineurs.

D’autre part, cet article introduit un nouvel article permettant aux services de l’État en département de contrôler les lieux d’accueil des enfants.

Enfin, le code de l’action sociale et des familles est également complété en établissant un meilleur suivi des enfants placés. Cette mesure obligera les départements qui placent un enfant en dehors de leur territoire à en informer le département où l’accueil de l’enfant se déroulera.

L’article 2 complète le code de la santé publique afin de durcir les contrôles dans les établissements accueillant des enfants de moins de six ans.

Ces mesures permettront de passer d’un contrôle tous les cinq ans à un contrôle tous les trois ans.

Dans certaines situations, les décisions du juge des enfants et du juge aux affaires familiales peuvent entrer en contradiction. L’article 3 vise à éviter ces incohérences en élargissant la compétence du juge des enfants sur les sujets d’autorité parentale des dossiers qu’il instruit.

L’article 4 comme le précédent article, vise à élargir les compétences du juge des enfants en lui accordant en plus des prérogatives d’assistance éducative, celles en matière de visite et d’hébergement des titulaires de l’autorité parentale pour les enfants qu’il suit.

Cet article est complété par la création d’une ordonnance de protection provisoire visant à permettre au procureur, devant statuer en urgence sur la situation d’un enfant en danger, de disposer davantage de possibilités de prise en charge. Le procureur pourra toujours décider d’un placement, il pourra également le confier à un parent ou à un tiers digne de confiance tout en agissant sur la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement d’un ou des parents, mais également interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d’entrer en relation avec l’enfant.

Cet article introduit également la possibilité pour le procureur de faire désigner pour l’enfant un avocat.

L’article 5 vise à accorder les mêmes droits à tous les enfants bénéficiant d’une mesure de protection, aussi bien ceux placés dans un établissement ou une famille d’accueil par le département que ceux placés auprès d’un accueil durable bénévole ou d’un tiers digne de confiance.

L’article 6, à l’instar de l’article précédent et, eu égard au principe d’égalité de traitement, permet à tous les enfants placés et ce, quel que soit le type de placement, de bénéficier de la complémentaire santé solidaire.

L’article 7 garantit l’accès à une bourse d’études supérieures pour l’ensemble des enfants accueillis au sein des structures dédiées, afin de leur offrir la même chance de construire leur avenir.

L’article 8 gage financièrement la proposition de loi.

Article 1

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° L’article L.221‑1 est ainsi modifié :

a) À l’avant‑dernier alinéa, après le mot : « privés », sont insérés les mots : « non lucratifs » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Un rapport rendant compte de ces contrôles est présenté annuellement au conseil départemental. »

2° Le dernier alinéa de l’article L. 221‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe le département ou la collectivité d’accueil territorialement compétent. »

3° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 22110. – Les établissements mentionnés à l’article 227‑2 du présent code sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l’État dans le département. Un décret précise les modalités de contrôle. »

Article 2

Le I de l’article L. 2324‑2‑4 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée :

a) Le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « trois » ;

b) Les mots : « une évaluation » sont remplacés par les mots : « un contrôle » ;

2° À la deuxième phrase, les mots : « cette évaluation » sont remplacés par les mots : « ce contrôle ».

Article 3

L’article L. 252‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est compétent en matière de visite et d’hébergement pour les dossiers qu’il instruit. » 

Article 4

Le code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par les mots : « y compris le droit de visite et d’hébergement des titulaires de l’autorité parentale » ;

2° L’article 375‑5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

– à la fin de la première phrase, les mots : « a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure » sont remplacés par les mots : « peut prendre l’une des mesures précisées aux articles 375‑3 et 375‑4 » ;

– au début de la deuxième phrase, les mots : « Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République » sont remplacés par le mot : « Il » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il peut spécifiquement interdire à des personnes de paraître dans certains lieux ou catégories de lieux déterminés et d’entrer en relation avec certaines personnes spécialement désignées. » ;

– est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le procureur de la République doit saisir dans les huit jours le juge compétent, qui dans un délai d’un mois, maintient, modifie ou rapporte les mesures. » ;

b) L’avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, le procureur demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour l’enfant. »

Article 5

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° La première phrase de l’article L. 221‑2‑1 est complétée par les mots : « ou d’un accueil par un tiers digne de confiance, l’enfant bénéficie des mêmes droits que ceux confiés à l’assistance éducative » ;

2° L’article L. 222‑5 est ainsi modifié :

a) Au 5°, après la première occurrence du mot : « enfance », sont insérés les mots : « ou accueillis chez un tiers digne de confiance ou chez un accueillant durable bénévole » ;

b) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

– au début, les mots : « peuvent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;

– les mots : « à titre temporaire » sont supprimés ;

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou leur parcours de formation ou d’insertion ».

Article 6

Après le cinquième alinéa de l’article L. 861‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mineures relevant des dispositions prévues aux 2° à 5° de larticle 375‑3 du code civil et de larticle L. 221‑2‑1 du code de laction sociale et des familles, bénéficient à titre personnel de la protection complémentaire définie à l’article L. 861‑3 du présent code. »

Article 7

Après le premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un étudiant relevait durant les deux années précédant sa majorité, des dispositions prévues aux 2° à 5° de larticle 375‑3 du code civil et de larticle 221‑2‑1 du code de laction sociale et des familles, sans préjudice des conditions de ressource précédemment mentionnées, l’étudiant bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »

Article 8

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

🚀