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📜Relative à l'intérêt des enfants v2
🖋️Amendements examinés : 100%
27 Adoptés29 Irrecevables
25 Rejetés
7 Non soutenus
10 Retirés
7 Tombés
Liste des Amendements
Article 1
🖋️ • Adopté
Marianne Maximi
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« et au moins tous les ans pour les pouponnières ».

🖋️ • Adopté
Ayda Hadizadeh
23 janv. 2026

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« qui peuvent être », 

les mots : 

« dont la majorité sont ». 

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« qui peuvent être », 

les mots : 

« dont la majorité sont ». 

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À l’alinéa 7, substituer au mot : 

« jeunes », 

les mots : 

« mineurs et jeunes majeurs accueillis  ». 

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À l’alinéa 7, substituer à la seconde occurrence du mot : 

« et ». 

le mot : 

« . Ils ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À la fin de l’alinéa 7, substituer au mot : 

« concernées », 

le mot : 

« contrôlées ». 

🖋️ • Adopté
Ayda Hadizadeh
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : 

« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. » 

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

I. – Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : 

« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;

🖋️ • Adopté
Ayda Hadizadeh
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 11 par la phrase suivante : 

« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. » 

🖋️ • Adopté
Marianne Maximi
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 14 par les mots :

« ou structures éphémères ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

I. – À l’alinéa 18, après le mot, 

« existants », 

insérer les mots : 

« à la date de promulgation de la présente loi » 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 18, substituer aux mots : 

« la promulgation de la présente loi », 

les mots :

« cette même date ». 

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Elles présentent, dans un délai maximal de trois mois à compter de cette notification, leurs observations précisant les mesures mises en œuvre afin de se conformer aux conclusions formulées à l’issue du contrôle. »

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
23 janv. 2026

À l’alinéa 9, après le mot : 

« accueil », 

insérer les mots : 

« et le représentant de l’État dans le département d’accueil ». 

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Lorsque le mineur est accueilli sur son territoire, le département d’accueil peut signaler sans délai au département à l’origine de la mesure ainsi qu’au représentant de l’État tout dysfonctionnement grave constaté dans les conditions de prise en charge du mineur. »

I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« ans », 

insérer les mots : 

« conjointement ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 11, après le mot : 

« services », 

insérer les mots : 

« du département et ceux ».

III. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 11, supprimer les mots : 

« ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département ».

Compléter la première phrase de l’alinéa 11 par les mots :

« conjointement avec ceux du département ».

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
23 janv. 2026

Après la première phrase de l’alinéa 11, insérer la phrase suivante :

« Ils peuvent en outre faire l’objet d’un contrôle à tout moment par les services du représentant de l’État dans le département lorsqu’un signalement est porté à sa connaissance. »

À la seconde phrase de l’alinéa 11, après le mot : 

« inopinés, »

insérer les mots : 

« leurs conséquences en cas de violations graves des droits fondamentaux des enfants et le délai imparti pour y répondre, »

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 17 par la phrase suivante :

« Ce rapport précise leur nature, les principaux manquements constatés ainsi que, le cas échéant, les recommandations ou mesures correctrices formulées. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
23 janv. 2026

I. – À l’alinéa 18, substituer aux mots :

« trois ans »

les mots :

« un an ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa 18 par la phrase suivante : 

« L’État et les départements recherchent les solutions alternatives au recours à ces établissements et services dès la promulgation de la présente loi, sans attendre l’entrée en vigueur de l’interdiction définitive. »

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
23 janv. 2026

À l’alinéa 18, substituer aux mots : 

« trois ans » ; 

les mots : 

« au plus tard un an ».

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
23 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après la deuxième phrase de l’article L. 221‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré une phrase ainsi rédigée :« Ce contrôle comprend la vérification de l’honorabilité du tiers auquel l’enfant est confié ainsi que, le cas échéant, des personnes majeures résidant habituellement à son domicile. »

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
23 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑5 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art L. 221‑5‑1. – Chaque département élabore, en association avec le préfet, un plan d’action destiné à prévenir et à traiter les situations de suroccupation structurelle des établissements, services et dispositifs relevant de l’aide sociale à l’enfance. Ce plan définit les mesures à mettre en œuvre en cas de dépassement durable ou prévisible des capacités d’accueil de l’ensemble des modalités de placement à la disposition de l’aide social à l’enfance.

« Chaque département met en place, en lien avec le préfet, un mécanisme d’alerte permettant aux professionnels de la protection de l’enfance de signaler toute situation d’engorgement du système d’accueil sur le territoire. Ce mécanisme garantit la confidentialité des signalements, assure leur traitement dans un délai approprié et protège les professionnels contre toute mesure discriminatoire liée à l’exercice de ce droit d’alerte.

« Chaque département instaure un indicateur départemental de suivi des enfants et jeunes majeurs accueillis dans des dispositifs inadéquats à leurs besoins, notamment lorsque l’unité de vie ne correspond pas à leur tranche d’âge ou lorsque le lieu n’accueille pas habituellement des mineurs confiés. Cet indicateur fait l’objet d’une actualisation régulière et d’une analyse conjointe avec le préfet. »

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
23 janv. 2026
Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑11. – Les conseillers départementaux, les députés et les sénateurs, ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France, sont autorisés à visiter à tout moment et sans préavis les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 du présent code. Au sein de ces établissements, ils ne peuvent entrer en contact avec les mineurs hébergés qu’après avoir recueilli les recommandations du personnel sur place et s’être assurés du consentement des mineurs. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑11. – Les conseillers départementaux sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé : 

« Art. L. 221‑11. – Les députés et les sénateurs ainsi que les représentants au Parlement européen élus en France sont autorisés, après information du président du conseil départemental, à visiter les établissements mentionnés aux 1° et 4° du I et au III de l’article L. 312‑1. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa du I de l’article L. 313‑1 code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les établissements et services mentionnés au 1° du I de l’article L. 312‑1, l’autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article 375‑3 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque département publie trimestriellement un rapport sur la liste des mesures de placement non exécutées »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑1-1 ainsi rédigé :

« Art L. 221‑1-1. – Les enfants confiés en application du présent code bénéficient d’un statut juridique spécifique garantissant la reconnaissance de leurs besoins particuliers et l’accès à des droits adaptés et renforcés destinés à compenser les vulnérabilités résultant de leur parcours de vie. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Le 5° ter de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :

« 5° ter Veiller au repérage et à la prévention des situations de prostitution de mineurs et apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique au mineur qui se livre à la prostitution, même occasionnellement, réputé en danger, en s’appuyant notamment sur des actions de prévention spécialisée ; »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑1‑1. – Afin de garantir l’accès effectif des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance à un accompagnement en santé mentale adapté à leurs besoins, le président du conseil départemental conclut, dans chaque département, des conventions avec les acteurs du secteur de la pédopsychiatrie, notamment les établissements de santé et les structures de psychiatrie infanto-juvénile.

« Ces conventions ont pour objet d’organiser, au bénéfice des mineurs mentionnés à l’article L. 221‑1, le repérage précoce, la prévention, l’évaluation et la prise en charge des troubles psychiques et psychiatriques.

« Elles prévoient notamment :

« 1° Les modalités de coopération entre les services de l’aide sociale à l’enfance et les équipes pédopsychiatriques ;

« 2° Les conditions dans lesquelles chaque enfant bénéficie, au minimum, d’une consultation annuelle de dépistage et d’évaluation en santé mentale ;

« 3° Les modalités d’orientation et de suivi des enfants nécessitant une prise en charge spécialisée, en veillant à la continuité de leur parcours de soins.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »

« II. – Les conventions mentionnées au présent article sont conclues dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la loi n°       du       relative à l’intérêt des enfants. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑1-3‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑1-3‑1. – Les enfants confiés en application du présent code bénéficient d’un statut juridique spécifique garantissant la reconnaissance de leurs besoins particuliers et l’accès à des droits adaptés destinés à compenser les vulnérabilités résultant de leur parcours de vie.

« Ce statut ouvre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, des droits renforcés en matière d’accès à l’éducation, à la santé, au logement, à la culture, aux loisirs et ouvre également à l’attribution de prestations spécifiques. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

La section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 312‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑1‑1. – I. – Les maisons d’enfants à caractère social mentionnées au 1° du I de l’article L. 312‑1 peuvent être autorisées à fonctionner sous la forme de maisons éducatives et thérapeutiques.

« II. – Les maisons éducatives et thérapeutiques constituent des dispositifs de prise en charge intégrée associant hébergement, accompagnement éducatif renforcé et interventions thérapeutiques adaptées aux besoins des enfants et adolescents confiés au titre de la protection de l’enfance, notamment ceux présentant des troubles psychiques, des troubles du comportement ou des situations de vulnérabilité complexe.

« III. – Ces établissements assurent, dans des conditions définies par voie réglementaire, une coordination effective entre les professionnels du champ éducatif, social, sanitaire et médico-social. Ils peuvent, à ce titre, conclure des conventions avec les établissements et services de santé ou médico-sociaux compétents.

« IV. – Les modalités d’autorisation, de fonctionnement, d’encadrement et de contrôle des maisons éducatives et thérapeutiques tiennent compte de la spécificité de leur mission et garantissent la primauté de l’intérêt supérieur de l’enfant, la continuité de son parcours et l’effectivité de son droit à la santé. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

Au premier alinéa de l’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles, après la référence : « I », sont insérés les mots : « ainsi que ceux mentionnés au III ».

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

L’article L. 313‑23‑4 du code de l’action sociale et des familles est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les missions mentionnées à l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, sont réalisées en priorité par des personnels employés directement par les établissement et services.

« Les établissements et services mentionnés aux 1° et au III de l’article L. 312‑1 ne peuvent recourir à des personnels mis à disposition par des entreprises de travail temporaire à but lucratif qu’à titre dérogatoire, lorsque des circonstances exceptionnelles ou une situation d’urgence le justifient, et pour une durée strictement limitée.

« Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les garanties d’expérience et de qualification exigées des personnels intervenant dans ce cadre. »

Après l'article premier, insérer l'article suivant:

I. – Après l’article L. 421‑15 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 421‑15‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 421‑15‑1. – L’employeur garantit aux assistants familiaux l’accès à une permanence éducative et clinique, mobilisable à tout moment, destinée à prévenir les situations d’isolement professionnel, à soutenir la prise en charge en cas de difficulté et à intervenir en situation de crise avec l’enfant confié. Un décret précise les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette permanence.

« L’employeur veille au respect d’un taux maximal d’encadrement des assistants familiaux par les travailleurs sociaux référents permettant l’accompagnement individualisé des assistants familiaux et des enfants accueillis. Ce taux est fixé par décret, en tenant compte du nombre d’enfants accueillis, des modalités d’accueil et des situations d’urgence ou de complexité particulière. »

🖋️ • Tombé
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 11, substituer aux mots : 

« qui peuvent être », 

les mots : 

« dont la majorité sont ». 


Article 1 ter
🖋️ • Adopté
Zahia Hamdane
23 janv. 2026

Supprimer cet article.

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
23 janv. 2026
Après l'article 1er ter, insérer l'article suivant:

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction résultant de la présente loi, est complété par un article L. 221‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑11‑1. – En cas de manquements manifestes et répétés d’un département dans l’exercice de la protection de l’enfance mettant en danger des mineurs, le représentant de l’État dans le département peut, après mise en demeure restée sans effet, saisir sans délai l’autorité judiciaire compétente et informer le juge des enfants des difficultés constatées.

« Il peut également formuler toute recommandation utile et mobiliser les services de l’État afin de coordonner, à titre exceptionnel, les réponses nécessaires à la protection immédiate des enfants concernés. »

🖋️ • Tombé
Christine Loir
23 janv. 2026

Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« Cette évaluation vérifie notamment que les personnes intervenant auprès des enfants disposent d’une attestation d’honorabilité valide à la date de l’évaluation, conformément aux règles applicables dans le champ de la protection de l’enfance. »

🖋️ • Tombé
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À la seconde phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3, ». 

🖋️ • Tombé
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« , au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales »

les mots : 

« et au représentant de l’État dans le département ». 

🖋️ • Tombé
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un accueil de type familial », 

les mots : 

« mentionnés au I du présent article ». 


Article 2
🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À la fin de l’alinéa 4, substituer à la phrase: 

« Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. » 

les deux phrases suivantes :

« Il vérifie également que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 du code de l'action sociale et des familles sont satisfaites. La majorité des contrôles réalisés en application du présent alinéa sont inopinés. »

Supprimer cet article.
 
  
 

Supprimer l'alinéa 3.

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 4 par les mots : 

« , lesquels peuvent notamment porter sur la conformité aux normes applicables ainsi que, le cas échéant, sur les pratiques professionnelles mises en œuvre au regard des besoins des enfants accueillis ».

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

I. – Après le 6° du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° ainsi rédigé : 

« 7° Ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. »

II. – Pour les établissements et les services existants, l’interdiction prévue au 7° du II de l’article L. 214‑1‑1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la loi n°    du    relative à l'intérêt des enfants. »

Après l'article 2, insérer l'article suivant:

L'article L. 2324-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

a) Les établissements et les services accueillant des enfants de moins de six ans ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. 

3° Le 2° entre en vigueur au 1er janvier 2029. »

🖋️ • Tombé
Ayda Hadizadeh
23 janv. 2026

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Le taux de contrôles inopinés ne peut être strictement inférieur à 70 % du nombre total d’opérations de contrôle. » 

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles sont satisfaites. »


Article 3
🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À la première phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« des six premiers alinéas ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

Au début de la seconde phrase de l’alinéa 4, supprimer les mots :

« En conséquence ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

Supprimer l'alinéa 5.

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
23 janv. 2026

Après l’alinéa 4, insérer l'alinéa suivant :

« Si une mesure de placement ordonnée par le juge des enfants n’est pas mise en œuvre dans un délai d’un mois, le président du conseil départemental en informe le juge et le représentant de l’État dans le département, en précisant les motifs du retard et les actions engagées pour y remédier. »

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
23 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le quatrième alinéa de l’article 375‑1 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge des enfants ne peut ordonner une mesure d’assistance éducative qu’après s’être assuré que l’avocat du mineur, l’administrateur ad hoc désigné pour lui en application de l’alinéa précédent, ses parents, son tuteur, la personne ou le service à qui il a été confié, ou leur avocat, ont été placés en mesure de consulter le dossier mentionné au premier alinéa de l’article 1187 du code de procédure civile, dans l’état dans lequel il se trouve à l’audience, au moins sept jours avant l’audience. »

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
23 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après le 5° de l'article 375-3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il veille à ce que l’assistance éducative s’exerce dans le respect du rôle fondamental de la famille et qu’elle vise prioritairement à accompagner les parents ou le tuteur dans l’exercice de leurs responsabilités éducatives. »

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
23 janv. 2026
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au septième alinéa de l’article 375‑3 du code civil, les mots : « qu’après » sont remplacés par les mots : « qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après ». »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 373-2-9 est ainsi modifié :

a) Avant de dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’il est établi que des violences, y compris sur l’autre parent, ont été commises au sein de la famille, le juge ne peut ordonner de résidence alternée ni attribuer la résidence principale de l’enfant au parent auteur de ces violences. » ;

b) La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Cette visite doit s’effectuer dans un espace de rencontre neutre, distinct des domiciles des parents, avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. » ;

2° À la fin du 6° de l’article 373-2-11, les mots : « ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre » sont remplacés par les mots : « , psychologique ou sexuel, exercées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 375 du code civil, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le code civil est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa de l’article 375, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le juge ne peut confier l’enfant à l’une des personnes, services ou établissements mentionnés aux deuxième à sixième alinéas de l’article 375‑3 qu’en cas de maltraitance physique ou psychologique avérée ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. » ;

2° L’article 375‑3 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « Si la protection de l’enfant l’exige » sont remplacé par les mots : « En cas de maltraitance physique ou psychologique avérée de l’enfant ou de risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique » ;

b) L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé : 

« Sauf urgence, lorsqu’une telle mesure est envisagée, il est procédé à une évaluation, par le service compétent, des conditions d’éducation et de développement physique, affectif, intellectuel et social de l’enfant dans le cadre d’un accueil par l’une des personnes mentionnées au 1° et au 2°, en cohérence avec le projet pour l’enfant prévu à l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles. »

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le juge ne peut confier l’enfant en application des 3° à 5° qu’en vertu d’une décision spécialement motivée et après audition de l’enfant lorsque ce dernier est capable de discernement et seulement s’il constate, au regard de cette évaluation, que les conditions de l’accueil par l’une des personnes mentionnées au 1° et au 2° l’exposent à un risque grave et immédiat de maltraitance physique ou psychologique. »

Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Après l’article 706‑47‑4 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706‑47‑5 ainsi rédigé

« Art. 706‑47‑5. – Aucune confrontation entre la victime et l’auteur présumé ou reconnu de l’infraction ne peut avoir lieu.

« Lorsqu’une confrontation est expressément demandée par la victime, le juge veille à la mise en œuvre de mesures strictes de protection, notamment :

« 1° La consultation préalable d’un psychologue ou d’un professionnel de santé formé à la prise en charge des victimes mineures de violences sexuelles, au psychotraumatisme, à la victimologie et à la médecine légale, en l’application des exigences mentionnées à l’article 3 de la présente loi ;

« 2° Un espace de rencontre neutre, distinct des domiciles des parents ;

« 3° L’accompagnement par un tiers de confiance ou le représentant d’une personne morale qualifiée. »


Article 3 bis
🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

Au début, substituer aux mots :

« Le troisième alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée »

les mots :

« Après le deuxième alinéa de l’article 375‑7 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

I. – Substituer au mot :

« pour »

le mot :

« des ».

II. – En conséquence, substituer au mot : 

« enfant »

le mot :

« enfants ».

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
23 janv. 2026

Supprimer cet article.


Article 4
🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À la fin de la première phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« la personne à laquelle il est confié »

les mots :

« cette personne ».

🖋️ • Adopté
Arnaud Bonnet
23 janv. 2026

I. – A la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« peut organiser » 

le mot : 

« organise ». 

II. – En conséquence, à la deuxième phrase du même alinéa 8, substituer aux mots : 

« peut ordonner » 

le mot : 

« ordonne ».

III. – En conséquence, à la même deuxième phrase dudit alinéa 8, substituer au mot : 

« fixer » 

le mot : 

« fixe ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, substituer au mot :

« fixer »

le mot :

« définir ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« du ou ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À la fin de de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« la personne à laquelle il est confié »

les mots :

« cette personne ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À la fin de  l’alinéa 12, substituer aux mots :

« la personne à laquelle il est confié »

les mots :

« cette personne ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

Rédiger ainsi la seconde phrase de l’alinéa 13 :

« Le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant confié victime de violences commises par l’un des titulaires de l’autorité parentale à l’exercice, par ce dernier, de son droit de visite et d’hébergement, y compris lorsque l'exercice du droit de visite est envisagé en présence d’un tiers ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« , pour toute personne à laquelle elle s’impose, ».

🖋️ • Adopté
Perrine Goulet
23 janv. 2026

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou plusieurs des modalités d’une ».

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ». 

II. – En conséquence, après le même deuxième phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes : 

« . Lorsque des éléments sérieux laisse supposer la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République ordonne sans délai des mesures provisoires de protection afin d’assurer sa mise à l’abri. À cet effet, il fixe, la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. »

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
23 janv. 2026

I. – À la fin de la deuxième phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots : 

« et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents ». 

II. – En conséquence, après le même deuxième phrase du même alinéa 8, insérer les deux phrases suivantes : 

« Il recherche prioritairement la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article 375‑3 précité. Si l’intérêt de l’enfant l’exige, il peut fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. »

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le Gouvernement est chargé de prendre un décret d’application précisant les modalités d’intervention du procureur de la République en cas de danger grave et immédiat, notamment lorsque des éléments sérieux laisse lui supposer la commission d’une infraction à l’encontre du mineur

Ce décret fixe notamment :

1° Les conditions dans lesquelles le procureur ordonne sans délai des mesures provisoires de protection notamment de rupture de contact avec le présumé agresseur. 

2° Le faisceau d’indices sérieux permettant de constater un danger et justifiant l’adoption de ces mesures.

Après l'article 4, insérer l'article suivant:

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa de l’article 43, après la première occurrence du mot : « infraction, », sont insérés les mots : « celui du domicile de la victime si elle est mineure ».

2° À la première phrase de l’article 52, après la première occurrence du mot : « infraction », sont insérés les mots : « celui du domicile de la victime si elle est mineure » ;

3° Après le deuxième alinéa de l’article 382, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également compétent le tribunal correctionnel du lieu de résidence de la victime, si elle est mineure. » ;

4° Avant le dernier alinéa de l’article 522, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également compétent le tribunal de police du lieu de résidence de la victime, si elle est mineure ».


Article 5

Supprimer les alinéas 5 à 8. 

I. – Après l’alinéa 6, insérer les quatre alinéas suivants : 

« aa) Le 5° est ainsi modifié :

« – au début, sont ajoutés les mots : « de plein droit » ; 

« – les mots : « qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants » sont supprimés ;

« aaa) À l’avant-dernier alinéa, après le mot : « émancipés », sont insérés les mots : « avec leur accord ou à la suite à leur demande »

II. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer les six alinéas suivants : 

« b bis) L’avant dernier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « pas de ressources ou » sont supprimés ; 

« – à la fin, le mot : « suffisants » est remplacé par le mot : « suffisant » ; 

« b ter) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

« – les mots : « mentionnés au 1° du présent article devenus majeurs et aux majeurs mentionnés » sont supprimés ;

« – les mots : « la mesure » sont remplacés par les mots : « l’accompagnement opposable » ; 

III. – En conséquence, compléter cet article par les dix alinéas suivants : 

« c bis) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : 

« Ce droit à l’accompagnement jeune majeur s’exerce en cas de manquement par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles L 134‑1 et L 134‑2 du présent code. »

« 3° L’article L. 222‑5‑1 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est ainsi modifié : 

« – à la première phrase, les mots : « envisager avec lui et lui notifier les conditions de son accompagnement vers l’autonomie » sont remplacés par les mots : « et co-construire avec lui les conditions de son projet d’accompagnement vers l’âge adulte. » ;

« – à la deuxième phrase, après le mot : « révolus », sont insérés les mots : « ou s’il est déjà majeur au moment de la demande » ;

« – au début de la troisième phrase, les mots : « Dans le cadre du projet pour l’enfant, un projet d’accès à l’autonomie est élaboré par le président du conseil départemental avec le mineur. » sont remplacés par les mots : « Un projet d’accompagnement vers l’âge adulte est co-élaboré par le Président du conseil départemental et le jeune mineur ou jeune majeur » ;

« – à la dernière phrase, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou le jeune majeur » ;

« b) Au deuxième alinéa, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou le jeune majeur » ;

« c) Au début du troisième alinéa, les mots : « L’entretien peut être exceptionnellement renouvelé » sont remplacés par « L’entretien est renouvelé a minima tous les ans ou sur demande du jeune ».

🖋️ • Rejeté
Marine Hamelet
23 janv. 2026
Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le premier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Le président du conseil départemental est garant de l’application du principe d’égalité de traitement devant la loi par le service de l’aide sociale à l’enfance pour les missions qui lui sont confiées. Pour garantir le respect de cette obligation, il communique avec les services du représentant de l’État dans le département. Un décret précise les conditions d’application de cette disposition. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après le 7° de l’article L. 221‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :

« 7° bis Garantir, pour chaque enfant confié à l’aide sociale à l’enfance, l’accès à un parcours coordonné de soins, incluant une évaluation clinique initiale pluridisciplinaire, la mise en œuvre des soins nécessaires et un suivi régulier adapté à l’évolution de sa situation. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Au dernier alinéa de l’article L. 221‑2 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « hospitaliers », sont insérés les mots : « , les médecins mentionnés à l’article L. 2112‑2-1 du code de la santé publique ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

L’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié : 

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce bilan de santé est réalisé dans un délai maximal de trois mois suivant la prise en charge effective du mineur. Il comprend une évaluation globale de l’état de santé physique ainsi qu’une évaluation de la santé mentale, du développement psycho-affectif et, le cas échéant, des troubles psychiques liés à des situations de traumatisme, de carence ou de violence. »

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conclusions de ce bilan donnent lieu, lorsque nécessaire, à la mise en place d’un suivi médical régulier, incluant un suivi en santé mentale, assuré pendant toute la durée de la prise en charge du mineur par le service de l’aide sociale à l’enfance. Ce suivi est coordonné entre les services de protection de l’enfance et les professionnels de santé concernés, dans le respect du secret médical et de l’intérêt supérieur de l’enfant. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 223‑1-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Ce document est créé dans les trois mois suivant le début de son parcours au titre de la protection de l’enfance, et l’accompagne jusqu’à sa sortie. »

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 226‑3 du code l’action sociale et des familles, après la première occurrence du mot : « publics », sont insérés les mots : « notamment les services de protection maternelle et infantile ».

Après l'article 5, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 223‑1-2 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 223‑1-2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 223‑1-2‑1. – Pour tout enfant relevant à la fois de la protection de l’enfance et du champ du handicap, les acteurs sociaux et médicosociaux intervenant dans son accompagnement élaborent conjointement un projet partagé d’accompagnement.

« Ce projet garantit l’articulation entre le projet pour l’enfant et le projet personnalisé d’accompagnement, en tenant compte des besoins identifiés de l’enfant, de sa situation familiale et du cadre judiciaire applicable. Il organise la coordination des interventions, précise les modalités d’échange d’informations nécessaires et fixe les arbitrages utiles à la mise en œuvre cohérente des actions éducatives, sociales, thérapeutiques et pédagogiques.

« Le projet partagé d’accompagnement est établi en associant l’ensemble des organismes et services concernés. Les modalités d’élaboration, de coordination et d’actualisation du projet partagé d’accompagnement sont fixées par décret. »


Article 7
Après l'article 7, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541‑1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541‑1-1. – Dans le cadre de la politique de prévention des violences faites aux enfants et des risques prostitutionnels, les services de médecine scolaire participent au repérage et à l’orientation des mineurs susceptibles d’être en situation de prostitution ou exposés à un risque avéré de l’être. »


Article 7 bis
🖋️ • Adopté
Arnaud Bonnet
23 janv. 2026

I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :

« Le m de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié : 

« 1° Le mot : « vingt-et-un » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;

« 2° À la fin, les mots : « jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge » sont supprimés. ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :

 « vingt-cinq »

le mot :

« vingt-et-un ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :

« jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ».

🖋️ • Rejeté
Christine Loir
23 janv. 2026
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’accompagnement des jeunes majeurs anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment au-delà de l’âge de dix-huit ans.

Ce rapport analyse les disparités territoriales dans l’accès et dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, les conséquences sociales, éducatives et financières d’un accompagnement renforcé jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans ainsi que les leviers juridiques et financiers permettant de prévenir les ruptures de prise en charge à la majorité et d’assurer la continuité des parcours.

🖋️ • Rejeté
Marianne Maximi
23 janv. 2026
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un contrôleur général des lieux de placement et un calendrier possible pour créer une telle instance.

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Après l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 221‑3-1. – L’État, en lien avec les départements, met en œuvre une stratégie nationale d’harmonisation des systèmes d’information du secteur de l’enfance protégée en vue de disposer d’un système d’information national abouti à l’horizon 2030. »

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

I. – Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :

« Section 4 bis

« Réquisition de logements du parc public

« Art. L. 642‑27‑2. – Afin de garantir le droit au logement d’urgence, en particulier des enfants, le maire et le représentant de l’État dans le département peuvent procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d’habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés depuis plus de six mois, détenus par des personnes morales de droit public ou par toute personne morale exerçant une mission de service public ou dans lesquelles une personne publique détient une participation, dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes, défavorisées et sans abri.

« Cette réquisition a une durée maximale d’une année, renouvelable une fois. Elle ne donne pas lieu à indemnisation.

« La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, mentionné aux 3° à 5° de l’article L. 642‑3, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires mentionnées à l’article L. 642‑5.

« Lorsque qu’une commune a exercé le droit de réquisition, elle bénéficie d’une subvention de l’État, dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État, afin de prendre en charge les frais de gestion de la procédure de réquisition. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les remises en cause en France du principe de non-discrimination inscrit dans la Convention internationale des droits de l’enfant, ses implications pour la protection de l’enfance et les mesures à prendre pour sauvegarder ce principe.

Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de la prise en charge jusqu’à 25 ans des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance et un calendrier possible pour mettre en place une telle mesure.

Article 1

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :

1° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

 après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;

 est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles, qui peuvent être inopinés, incluent un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels et font l’objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales concernées. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant. » ; 

3° Il est ajouté un article L. 221‑10 ainsi rédigé :

« Art. L. 22110. – Les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l’État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret. 

« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;

(nouveau). – L’article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Les établissements et les services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑2‑4 et L. 222‑5 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;

(nouveau). – Le 6° de l’article L. 312‑4 est ainsi modifié :

a) Après le mot : « graves, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l’article L. 221‑1. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est rendu public. »

II (nouveau). – Pour les établissements et les services existants, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.

Article 1 bis

Le second alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.

Article 1 ter

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé :

« Art. L. 22111. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un accueil de type familial font l’objet, tous les deux ans, d’une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.

« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Article 2

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « tous les trois ans » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. » ;

2° (Supprimé).

Article 3

(nouveau). – Le code civil est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;

2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :

« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application des six premiers alinéas du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. En conséquence, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. » 

II. – L’article L. 252‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. »

Article 3 bis

Le troisième alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut leur enjoindre de suivre un stage de responsabilité parentale. »

Article 4

(nouveau). – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

II. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’article 373-2-1 est ainsi modifié :

a) (Supprimé) 

b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;

2° L’article 375‑5 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié.

« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante‑douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l’article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4, qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure. » ;

b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il confie l’enfant à un des tiers, des établissements ou des services mentionnés aux 2° à 5° de l’article 375‑3, il demande au bâtonnier de désigner un avocat pour l’enfant. » ;

3° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 375‑7 est ainsi modifié :

a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. » ;

b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l’autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant à l’exercice des droits de visite et d’hébergement. »

III (nouveau). – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge des affaires familiales » ;

2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :

« Art. 22744. – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants en application de l’article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »

Article 5

Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° (Supprimé) 

1° bis (nouveau) Après l’article L. 221‑4, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 22141. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et des prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.

« Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants et qui ont été confiés avant leur majorité à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du même 2°, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code. » ;

2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :

a et b) (Supprimés) 

c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d’achever leur parcours de formation ou d’insertion ».

Article 6

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 160‑2, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance ou » et, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « sur le fondement des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil » ;

2° Après le sixième alinéa de l’article L. 861‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes mineures relevant des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861‑3 du présent code. »

Article 7

Après le premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où un étudiant relevait, durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil, sans préjudice des conditions de ressources mentionnées au premier alinéa du présent article, il bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »

Article 7 bis

Après le m de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :

« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »

Article 8

I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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