Après l'article 7, insérer l'article suivant:Après l’article L. 541‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 541‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑1-1. – Dans le cadre de la politique de prévention des violences faites aux enfants et des risques prostitutionnels, les services de médecine scolaire participent au repérage et à l’orientation des mineurs susceptibles d’être en situation de prostitution ou exposés à un risque avéré de l’être. »
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le m de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
« 1° Le mot : « vingt-et-un » est remplacé par le mot : « vingt-cinq » ;
« 2° À la fin, les mots : « jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge » sont supprimés. ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer au mot :
« vingt-cinq »
le mot :
« vingt-et-un ».
III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, supprimer les mots :
« jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge ».
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions d’accompagnement des jeunes majeurs anciennement confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment au-delà de l’âge de dix-huit ans.
Ce rapport analyse les disparités territoriales dans l’accès et dans la mise en œuvre du contrat jeune majeur, les conséquences sociales, éducatives et financières d’un accompagnement renforcé jusqu’à l’âge de vingt-et-un ans ainsi que les leviers juridiques et financiers permettant de prévenir les ruptures de prise en charge à la majorité et d’assurer la continuité des parcours.
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un contrôleur général des lieux de placement et un calendrier possible pour créer une telle instance.
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:Après l’article L. 221‑3 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 221‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑3-1. – L’État, en lien avec les départements, met en œuvre une stratégie nationale d’harmonisation des systèmes d’information du secteur de l’enfance protégée en vue de disposer d’un système d’information national abouti à l’horizon 2030. »
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:I. – Après la section 4 du chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l’habitation, est insérée une section 4 bis ainsi rédigée :
« Section 4 bis
« Réquisition de logements du parc public
« Art. L. 642‑27‑2. – Afin de garantir le droit au logement d’urgence, en particulier des enfants, le maire et le représentant de l’État dans le département peuvent procéder, par voie de réquisition, à la prise de possession partielle ou totale des locaux à usage d’habitation vacants, inoccupés ou insuffisamment occupés depuis plus de six mois, détenus par des personnes morales de droit public ou par toute personne morale exerçant une mission de service public ou dans lesquelles une personne publique détient une participation, dans les communes où existent d’importants déséquilibres entre l’offre et la demande de logement au détriment de personnes à revenus modestes, défavorisées et sans abri.
« Cette réquisition a une durée maximale d’une année, renouvelable une fois. Elle ne donne pas lieu à indemnisation.
« La réquisition donne la jouissance des locaux à un attributaire, mentionné aux 3° à 5° de l’article L. 642‑3, à charge pour lui de les donner à bail à des personnes bénéficiaires mentionnées à l’article L. 642‑5.
« Lorsque qu’une commune a exercé le droit de réquisition, elle bénéficie d’une subvention de l’État, dont le montant est déterminé par décret en Conseil d’État, afin de prendre en charge les frais de gestion de la procédure de réquisition. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les remises en cause en France du principe de non-discrimination inscrit dans la Convention internationale des droits de l’enfant, ses implications pour la protection de l’enfance et les mesures à prendre pour sauvegarder ce principe.
Après l'article 7 bis, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les modalités de financement de la prise en charge jusqu’à 25 ans des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance et un calendrier possible pour mettre en place une telle mesure.
Article 1
I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
A. – Le chapitre Ier du titre II du livre II est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « au moins tous les trois ans » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces contrôles, qui peuvent être inopinés, incluent un temps d’échange avec les jeunes et les professionnels et font l’objet de conclusions écrites notifiées aux personnes physiques ou morales concernées. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 221‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié prévoit d’exécuter la mesure de placement dans un autre département, il en avise le département d’accueil au moins un mois avant la date de changement du lieu d’accueil ou, si ce changement est intervenu en urgence, dans les quinze jours qui suivent l’arrivée de l’enfant. » ;
3° Il est ajouté un article L. 221‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑10. – Les établissements mentionnés à l’article L. 227‑2 sont contrôlés tous les trois ans par les services du représentant de l’État dans le département. Les modalités de ces contrôles, qui peuvent être inopinés, ainsi que leur coordination avec ceux effectués par le département sont précisées par décret.
« Lors de ces contrôles, il est vérifié que les exigences prévues au II de l’article L. 133‑6 sont satisfaites. » ;
B (nouveau). – L’article L. 312‑1 est complété par un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Les établissements et les services mentionnés aux 1°, 4° et 17° du I et au III du présent article qui accueillent des mineurs ou des majeurs de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221‑2‑4 et L. 222‑5 ne peuvent être créés ou exploités par des personnes morales de droit privé à but lucratif. » ;
C (nouveau). – Le 6° de l’article L. 312‑4 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « graves, », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « et rend compte des contrôles effectués en application du dernier alinéa de l’article L. 221‑1. » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce rapport est rendu public. »
II (nouveau). – Pour les établissements et les services existants, l’interdiction prévue au VIII de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles entre en vigueur trois ans après la promulgation de la présente loi.
Article 1 bis
Le second alinéa de l’article L. 221‑2-3 du code de l’action sociale et des familles est supprimé.
Article 1 ter
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’action sociale et des familles est complété par un article L. 221‑11 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑11. – I. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un accueil de type familial font l’objet, tous les deux ans, d’une évaluation sur le fondement des référentiels mentionnés au dernier alinéa du II de l’article L. 214‑1‑1. Les résultats de cette évaluation sont publiés et communiqués à l’autorité organisatrice de l’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 214‑1‑3, au président du conseil départemental, au représentant de l’État dans le département et aux directeurs des organismes débiteurs de prestations familiales.
« II. – Les établissements et les services à caractère social accueillant des enfants de moins de trois ans qui ne peuvent ni rester au sein de leur famille ni bénéficier d’un accueil de type familial publient des indicateurs relatifs à leur activité et à leur fonctionnement.
« III. – Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »
Article 2
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le premier alinéa du I de l’article L. 2324‑2 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « tous les trois ans » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les contrôles réalisés en application du présent alinéa peuvent être inopinés. » ;
2° (Supprimé).
Article 3
I (nouveau). – Le code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article 375‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. » ;
2° L’avant-dernier alinéa de l’article 375‑3 est ainsi rédigé :
« Lorsque le juge des enfants décide de confier un enfant en application des six premiers alinéas du présent article, il reste compétent pendant toute la durée de la mesure d’assistance éducative et jusqu’au jugement de mainlevée pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale et l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. En conséquence, le juge aux affaires familiales est alors dessaisi des compétences qu’il exerce en application des articles 373‑2‑6 et 373‑3. »
II. – L’article L. 252‑2 du code de l’organisation judiciaire est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lui seul statue sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur l’étendue du droit de visite et d’hébergement des parents des enfants bénéficiant d’une mesure d’assistance éducative. »
Article 3 bis
Le troisième alinéa de l’article 371‑1 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titulaires de l’autorité parentale ne respectent pas leurs obligations de façon répétée, le juge pour enfant peut leur enjoindre de suivre un stage de responsabilité parentale. »
Article 4
I (nouveau). – À la première phrase de l’article L. 221‑2‑2 et à l’article L. 221‑2‑5 du code de l’action sociale et des familles, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « quatrième ».
II. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 373-2-1 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) (nouveau) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Si l’intérêt de l’enfant l’exige, le juge peut, par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouve habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. » ;
2° L’article 375‑5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de mise en danger de l’enfant par ses parents ou par l’un de ses parents, le procureur de la République du lieu où demeure le mineur peut organiser en urgence la protection provisoire de l’enfant. À cet effet, il peut ordonner l’une des mesures prévues aux mêmes articles 375‑3 et 375‑4 et, si l’intérêt de l’enfant l’exige, fixer la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement du ou des parents. Il peut aussi attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Il peut également spécifiquement interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié.
« Lorsqu’il est saisi d’une demande de protection provisoire d’un mineur, le procureur de la République se prononce dans un délai de soixante‑douze heures. Il saisit ensuite, dans un délai de huit jours, le juge compétent en application de l’article 373‑2‑8 ou des articles 375‑3 et 375‑4, qui statue dans un délai de quinze jours sur le maintien, l’aménagement ou la suspension de la mesure. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’il confie l’enfant à un des tiers, des établissements ou des services mentionnés aux 2° à 5° de l’article 375‑3, il demande au bâtonnier de désigner un avocat pour l’enfant. » ;
3° (nouveau) Le quatrième alinéa de l’article 375‑7 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase, les mots : « décider que l’exercice de ces droits, ou de l’un d’eux, est provisoirement suspendu » sont remplacés par les mots : « par décision spécialement motivée, interdire aux parents de l’enfant ou à l’un de ses parents de paraître dans certains lieux spécialement désignés dans lesquels se trouvent habituellement l’enfant ou la personne à laquelle il a été confié, ou d’entrer en relation avec l’enfant ou la personne à laquelle il est confié. » ;
b) Après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Il peut également attribuer à l’un des parents la jouissance du logement familial, même si ce parent bénéficie ou a bénéficié d’un hébergement d’urgence. En cas de violences avérées commises par un des titulaires de l’autorité parentale, le juge des enfants recherche le consentement de l’enfant à l’exercice des droits de visite et d’hébergement. »
III (nouveau). – La section 2 bis du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « , de l’ordonnance de protection provisoire et des interdictions décidées par le juge des enfants ou par le juge des affaires familiales » ;
2° Il est ajouté un article 227‑4‑4 ainsi rédigé :
« Art. 227‑4‑4. – Le fait, pour toute personne à laquelle elle s’impose, de ne pas respecter une ou plusieurs des modalités d’une ordonnance de protection provisoire de l’enfant rendue en application de l’article 375‑5 du code civil ou les interdictions de paraître et de contact prononcées par le juge des enfants en application de l’article 375‑7 du même code ou par le juge aux affaires familiales en application de l’article 373‑2‑1 dudit code est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende. »
Article 5
Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après l’article L. 221‑4, il est inséré un article L. 221‑4‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221‑4‑1. – Les enfants mineurs confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, bénéficient de l’ensemble des droits et des prestations ouverts aux enfants confiés à l’aide sociale à l’enfance, notamment pour la prise en charge des frais de santé, pour l’attribution des bourses d’enseignement supérieur et pour l’accès au logement social.
« Les majeurs âgés de moins de vingt et un ans et les mineurs émancipés qui ne bénéficient pas de ressources ou d’un soutien familial suffisants et qui ont été confiés avant leur majorité à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du même 2°, sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental dans les conditions prévues au 5° de l’article L. 222‑5 du présent code. » ;
2° L’article L. 222-5 est ainsi modifié :
a et b) (Supprimés)
c) Le dernier alinéa est complété par les mots : « ou d’achever leur parcours de formation ou d’insertion ».
Article 6
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° (nouveau) À la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 160‑2, après le mot : « mineurs », sont insérés les mots : « confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance ou » et, après le mot : « enfance », sont insérés les mots : « sur le fondement des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil » ;
2° Après le sixième alinéa de l’article L. 861‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes mineures relevant des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil peuvent bénéficier à titre personnel de la protection complémentaire dans les conditions définies à l’article L. 861‑3 du présent code. »
Article 7
Après le premier alinéa de l’article L. 821‑1 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cas où un étudiant relevait, durant les deux années précédant sa majorité, des 2° et 3° de l’article 375‑3 du code civil, sans préjudice des conditions de ressources mentionnées au premier alinéa du présent article, il bénéficie des prestations prévues par le réseau des œuvres universitaires. »
Article 7 bis
Après le m de l’article L. 441‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un n ainsi rédigé :
« n) Mineurs émancipés ou majeurs âgés de moins de vingt et un ans confiés à une personne physique membre de la famille ou tiers digne de confiance, sur le fondement du 2° de l’article 375‑3 du code civil, jusqu’à trois ans après le dernier jour de cette prise en charge. »
Article 8
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.