Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 132‑27 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « motif d’ordre médical, familial, professionnel ou social » sont remplacés par les mots : « tout motif lié à la réinsertion de la personne condamnée, notamment d’ordre médical, familial, professionnel, social ou éducatif » ;
« 2° Les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés ;
« 3° Le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » ;
« 4° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« À titre exceptionnel, sur demande de la personne condamnée, les fractions peuvent être inférieures à deux jours, sans être inférieures à un jour. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 132‑27 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’emprisonnement ne peut être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 132‑27 du code pénal, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« L’article 132-27 du code pénal est ainsi modifié :
« 1° Les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés ;
« 2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « L’emprisonnement ne peut être exécuté par fractions lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. » »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« À l’article 132‑27 du code pénal, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant son impact sur la récidive et sur la surpopulation carcérale. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les effets de la présente loi sur la récidive et sur la surpopulation carcérale. »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Le chapitre II du titre Ier du livre II du code pénitentiaire est complété par une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Contribution aux frais d’incarcération
« Art. L. 212‑10. – Les personnes détenues, ou les responsables légaux s’il s’agit de mineur, versent une participation financière destinée à contribuer aux frais de leur détention. Le montant de cette participation est proportionnel à leurs ressources et à leur patrimoine selon un barème fixé en décret en Conseil d’État. »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation et le financement du placement à l’extérieur. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de réformer les modalités de financement de cette mesure, en envisageant la possibilité de décorréler les subventions versées aux structures d’accueil du seul taux d’occupation effectif des places.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation et la localisation des centres de semi-liberté. Ce rapport examine notamment les difficultés d’accès liées à l’implantation géographique de certains centres. Le rapport évalue également l’opportunité et la faisabilité de la mise en place d’un système de suivi en temps réel des places disponibles en semi-liberté, accessible aux magistrats de l’application des peines, aux juridictions de jugement et aux avocats.
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Le chapitre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Chapitre IV : contribution financière des détenus
« Art. 728‑1. – Toute personne condamnée à une peine privative de liberté est tenue de participer aux frais liés à son incarcération, dans la limite de ses ressources disponibles.
La participation mentionnée au premier alinéa est fixée par le juge de l’application des peines, en fonction des revenus et du patrimoine du condamné.
« Le présent article n’est pas applicable aux personnes mineures.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Après l'article 6, insérer l'article suivant:Le chapitre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli :
« Art. 728‑1. – I. – Toute personne condamnée à une peine privative de liberté est tenue de participer aux frais liés à son incarcération, dans la limite de ses ressources disponibles. La participation mentionnée au premier alinéa est fixée par le juge de l’application des peines, en fonction des revenus et du patrimoine du condamné.
« II. – Le présent article n’est pas applicable aux personnes mineures.
« III. – Les frais d’incarcération non réglés par le détenu au cours de son emprisonnement constituent une créance de l’État, recouvrable après sa libération.
Cette créance est exigible dès la sortie du détenu et peut faire l’objet d’un recouvrement forcé, notamment par voie de saisie sur les revenus ou par compensation avec les sommes dues par l’État au titre des impôts.
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. »
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant les effets de la présente loi sur la récidive et sur la surpopulation carcérale. »
– 1 –
Article 1er
Le code pénal est ainsi modifié :
1° L’article 132‑19 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Les deuxième à dernier alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider, dans les conditions mentionnées à l’article 132‑25, que cette peine fera l’objet de l’une des mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;
c et d) (Supprimés)
2° Après le mot : « loi », la fin de l’article 711‑1 est ainsi rédigée : « n° du visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »
Article 2
L’article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 132‑25. – Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur, lorsque le condamné justifie :
« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à une formation ou à la recherche d’un emploi ;
« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;
« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;
« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.
« Le présent article est également applicable aux peines d’emprisonnement partiellement assorties d’un sursis ou d’un sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans.
« Dans les cas prévus au présent article, la juridiction de jugement peut ordonner le placement ou le maintien en détention du condamné dans les conditions prévues aux articles 397‑4 et 465‑1 du code de procédure pénale, dès lors qu’elle assortit sa décision de l’exécution provisoire. Le juge de l’application des peines fixe les modalités d’exécution de la mesure dans un délai de cinq jours ouvrables, dans les conditions prévues à l’article 723‑7‑1 du même code. »
Article 3
I. – L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le mot : « doit » est remplacé par le mot : « peut » ;
a bis) (nouveau) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Soit, s’il ne dispose pas des éléments lui permettant de se prononcer sur un aménagement de la peine au regard des critères mentionnés aux articles 132‑19 et 132‑25 du code pénal ou en cas de non‑comparution du prévenu, ordonner que le condamné soit convoqué devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation conformément aux articles 474 et 723‑15 du présent code, sans préjudice de la possibilité pour le juge de l’application des peines de décider d’une libération conditionnelle ou d’une conversion, d’un fractionnement ou d’une suspension de la peine ; »
b) À la première phrase du 3°, les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le tribunal motive sa décision au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que par référence aux justifications mentionnées à l’article 132‑25 du code pénal. » ;
2° Le II est abrogé ;
3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
4° (Supprimé)
I bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa des articles 474 et 723‑15 du code de procédure pénale, après le mot : « tribunal », sont insérés les mots : « a fait application du 2° du I de l’article 464‑2 ou s’il » et les mots : « I de l’article 464‑2 » sont remplacés par les mots : « du même I ».
II. – (Non modifié)
Article 4
Article 5
(Conforme)
Article 6
Délibéré en séance publique, à Paris, le 1er juillet 2025.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER