🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
🔎Chercher
Originalv2v3v4
📜Proposition de loi visant à faire exécuter les peines d'emprisonnement ferme
Loïc Kervran
15 oct. 2024

🖋️Amendements examinés : 100%
14 Adoptés21 Rejetés
6 Irrecevables
3 Non soutenus
3 Tombés
Liste des Amendements
Titre
🖋️Rejeté
Andrée Taurinya
21 mars 2025

Après le mot : 

« à », 

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition : 

« dégrader les conditions de travail des agents pénitentiaires ».

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
21 mars 2025

Après le mot : 

« à », 

rédiger ainsi la fin du titre de la proposition : 

« aggraver la surpopulation carcérale ».


Article 1
🖋️Adopté
Loïc Kervran
24 mars 2025

À l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« égale ou inférieure »

les mots : 

« inférieure ou égale ».

🖋️Adopté
Loïc Kervran
24 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – À l’article 711‑1 du code pénal, les mots : « n° 2024‑582 du 24 juin 2024 améliorant l’efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels » sont remplacés par les mots : « n°      du       visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme ».

🖋️Rejeté
Elsa Faucillon
21 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
21 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Léa Balage El Mariky
22 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
22 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Andrée Taurinya
21 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« L’article 132‑19‑1 du code pénal est rétabli dans la rédaction suivante :

« « Art. 132‑19‑1. – Lorsqu’un délit est commis une nouvelle fois en état de récidive légale, la juridiction ne peut prononcer une nouvelle peine d’emprisonnement si la personne a déjà été condamnée à une peine de prison ferme. La juridiction prononce ab initio des aménagements de peines en application des articles 131‑4-1 à 131‑9.

« « Toutefois, la juridiction peut prononcer une peine d’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » »

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
21 mars 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « trois » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8.

🖋️Rejeté
Jean-François Coulomme
21 mars 2025

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« 1° À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « un » est remplacé par le mot : « deux » ; ».

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 8. 

🖋️Rejeté
Sylvie Josserand
22 mars 2025

À l’alinéa 5, après le mot : 

« emprisonnement », 

insérer les mots : 

« ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d’un cumul de condamnations ».

🖋️Rejeté
Béatrice Roullaud
22 mars 2025

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant : 

« Par exception à l’alinéa précédent, lorsque la peine prononcée concerne un auteur coupable des infractions prévues aux articles 222‑7 à 222‑14‑1, 222‑14‑5, 222‑15 et 222‑15‑1, celle-ci ne peut faire l’objet d’une mesure d’aménagement de peine. » ;


Article 2
🖋️Adopté
Loïc Kervran
24 mars 2025

À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« égale ou inférieure »

les mots : 

« inférieure ou égale ».

🖋️Adopté
Loïc Kervran
24 mars 2025

I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots : 

« à un enseignement, ».

II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot : 

« formation », 

insérer les mots  : 

« académique ou ».

🖋️Adopté
Loïc Kervran
24 mars 2025

I. – À l’alinéa 7, substituer aux mots : 

« en cas de prononcé d’un »

les mots : 

« aux peines d’ ».

II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot : 

« assorti »

le mot : 

« assorties ».

🖋️Non soutenu
Elsa Faucillon
21 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Andrée Taurinya
21 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Léa Balage El Mariky
22 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Hervé Saulignac
22 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Rejeté
Léa Balage El Mariky
22 mars 2025

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 132‑25 du code pénal est ainsi modifié : 

« 1° Au premier alinéa, chaque occurrence des mots : « six mois » est remplacée par les mots : « un an » ;

« 2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié : 

« a) Les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « un an » ; 

« b) Les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans ». » 

🖋️Rejeté
Sylvie Josserand
22 mars 2025

À l’alinéa 2, après le mot : 

« emprisonnement »,

insérer les mots : 

« ou que la peine restant à subir est inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement en tenant compte, le cas échéant, de la révocation du sursis assortissant une précédente condamnation, ou d’un cumul de condamnations ».

🖋️Rejeté
Léa Balage El Mariky
22 mars 2025

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« peut décider »

le mot : 

« décide ».

II. – En conséquence, après le mot : 

« extérieur », 

rédiger ainsi la fin du même alinéa 2 : 

« si la personnalité et la situation du condamné le permettent. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 6.

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
18 mars 2025

À l’alinéa 2, après le mot :

« condamné », 

insérer les mots : 

« n’a pas été condamné pour des atteintes à l’intégrité physique ou psychique d’autrui, ne présente pas de risque avéré de porter atteinte à l’intégrité physique ou psychique d’autrui, et ».

🖋️Rejeté
Antoine Villedieu
21 mars 2025

Compléter l’alinéa 5 par les mots : 

« incompatible avec le régime de la détention ».

🖋️Non soutenu
Fabien Di Filippo
18 mars 2025

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsqu’une personne est en état de récidive légale ou de réitération. »

🖋️Irrecevable
Éric Pauget
21 mars 2025
Après l'article 2, insérer l'article suivant:

À la première phrase du dernier alinéa de l’article 132‑41 du code pénal, la référence : « 132‑16‑4 » est remplacée par la référence : « 132‑16‑4‑1 ».


Article 3
🖋️Adopté
Elsa Faucillon
21 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Jean-François Coulomme
21 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Léa Balage El Mariky
22 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Hervé Saulignac
22 mars 2025

Supprimer cet article.

🖋️Adopté
Loïc Kervran
24 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l'article 132-27 du code pénal, les mots : « , ou si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an » sont supprimés.

🖋️Adopté
Loïc Kervran
24 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 465 du code de procédure pénale est ainsi modifié : 

1° Au premier alinéa, les mots : « et si la peine prononcée est au moins d’une année d’emprisonnement sans sursis » sont supprimés ; 

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

🖋️Adopté
Loïc Kervran
24 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure pénale, les deux occurrences des mots : « un an » sont remplacées par les mots : « deux ans ».

🖋️Adopté
Loïc Kervran
24 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le II de l’article 720 du code de procédure pénale est abrogé.

🖋️Adopté
Loïc Kervran
24 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi modifiée : 

a) Chaque occurrence des mots : « un an » est remplacée par les mots : « deux ans » ; 

b) Les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible et » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier, » ;

2° La seconde phrase est supprimée.

🖋️Rejeté
Yoann Gillet
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

La section 2 du chapitre II du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :

1° L’article 132‑24 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la présente section ne sont pas applicables lorsque le crime ou le délit a été commis en état de récidive légale. » ;

2° À l’article 132‑27, les mots : « , ou, si la personne est en état de récidive légale, égale ou inférieure à un an au plus » sont supprimés. 

🖋️Irrecevable
Léa Balage El Mariky
22 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Le deuxième alinéa de l’article L. 211‑3 du code pénitentiaire est supprimé.

🖋️Irrecevable
Andrée Taurinya
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

I. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié : 

1° L’article L. 6 est ainsi modifié :

a) À la dernière phrase, après le mot : « restrictions », sont insérés les mots : « doivent demeurer limitées et » ;

b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le recours à des matelas au sol pour le couchage des personnes détenues est interdit. » ;

2° L’article L. 213‑4 est abrogé ;

3° Après le chapitre III du titre Ier du livre II, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Mécanisme de régulation carcérale et de prévention de la surpopulation pénitentiaire

« Art. L. 213‑10. – L’administration pénitentiaire définit un seuil de criticité pour chaque établissement, correspondant à un taux d’occupation à partir duquel les services des établissements ne sont plus en mesure de fonctionner sans affecter durablement la qualité de la prise en charge et les droits fondamentaux des personnes écrouées.

« Le dépassement de ce seuil entraîne la saisine de la commission de l’application des peines, qui doit envisager des mesures de régulation et de prévention.

« Un décret précise les modalités de définition de ce seuil de criticité pour chaque établissement.

« Art. L. 213‑11. – Aucune détention ne peut ni être effectuée, ni mise à exécution dans un établissement pénitentiaire ou dans un quartier le composant, au delà de la capacité d’accueil.

« Pour permettre l’incarcération immédiate des personnes écrouées, lorsqu’elle est ordonnée par l’autorité judiciaire, des places sont réservées dans chaque établissement, afin de mettre en œuvre le mécanisme de régulation carcérale de la surpopulation pénitentiaire prévu au premier alinéa.

« L’incarcération d’une personne condamnée ne peut conduire à la libération d’une personne prévenue et inversement l’incarcération d’une personne prévenue ne peut conduire à la libération d’une personne condamnée.

« Un décret précise les modalités de calcul du nombre de places réservées au sein de chaque établissement pénitentiaire, ce nombre étant fixé en proportion de la capacité d’accueil de celui‑ci.

« Lorsque l’arrivée en détention d’une personne écrouée conduit un établissement pénitentiaire à utiliser l’une des places réservées prévues au présent article, une personne détenue condamnée ou prévenue au sein du même établissement doit être libérée selon les procédures prévues aux articles L. 213‑12 et L. 213‑13 dès que le seuil de criticité est atteint.

« Art. L. 213‑12. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne condamnée est décidée, dans le cadre d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine ou d’une libération sous contrainte.

« Lorsqu’il s’agit d’une mesure de libération conditionnelle, de semi‑liberté, de placement à l’extérieur, de détention à domicile sous surveillance électronique, de suspension ou de fractionnement de peine, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues aux articles 712‑6 à 712‑10 du code de procédure pénale.

« Lorsqu’il s’agit d’une libération sous contrainte, le juge de l’application des peines octroie la mesure dans les conditions prévues à l’article 720 du code de procédure pénale.

« La décision prise en application des deuxième et troisième alinéas du présent article doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date d’écrou de la personne détenue entrée en surnombre, après avoir recueilli le consentement des intéressés. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge de l’application des peines dans le délai de quinze jours, une réduction de peine exceptionnelle d’un quantum égal au reliquat de la peine restant à subir, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est accordée par le juge de l’application des peines après avis de la commission de l’application des peines, recueilli par tous moyens, à une personne détenue condamnée en exécution d’une ou plusieurs peines privatives de liberté dont le reliquat de peine est inférieur ou égal à six mois. Cette réduction de peine peut être ordonnée sans que soit consultée la commission de l’application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République. À défaut d’un tel avis, le juge peut statuer au vu de l’avis écrit des membres de la commission, recueilli par tout moyen.

« Art. L. 213‑13. – Lorsque le mécanisme de libération prévu à l’article L. 213‑11 doit être mis en œuvre au sein d’un établissement pénitentiaire, la libération d’une personne mise en examen placée en détention provisoire est accordée dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 147 du code de procédure pénale.

« La mise en liberté peut être assortie de mesures de contrôle judiciaire. Elle peut également prendre la forme d’une assignation à résidence avec surveillance électronique en application de l’article 142‑6 du même code.

« La décision de mise en liberté doit intervenir dans un délai de vingt jours à compter de la date d’écrou du détenu entré en surnombre. Elle est mise en œuvre sans délai.

« À défaut de décision du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention dans le délai de vingt jours, une mise en liberté immédiate, liée aux circonstances exceptionnelles de surpopulation carcérale, est ordonnée par le juge des libertés et de la détention à une personne mise en examen placée en détention provisoire pour des faits relevant des juridictions correctionnelles.

« Art. L. 213‑14. – L’administration pénitentiaire fournit une information hebdomadaire présentant la situation et le taux d’occupation des établissements pénitentiaires à tous les magistrats du ressort et, le cas échéant, des ressorts limitrophes.

« Art. L. 213‑15. – Les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – Le 3° du I entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi.

🖋️Irrecevable
Sylvie Josserand
22 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À l’article 712‑20 du code de procédure pénale, les mots : « d’un » sont remplacés par les mots : « de trois ». 

🖋️Irrecevable
Léa Balage El Mariky
22 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

L’article 720 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« Les magistrats du ministère public, les magistrats appelés à siéger au sein du tribunal correctionnel, de la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel et des juridictions de l’application des peines visitent annuellement les maisons d’arrêt de leur ressort et les services pénitentiaires d’insertion et de probation. Ces visites portent sur les modalités d’accompagnement offertes aux personnes détenues et permettant de favoriser leur réinsertion. »

🖋️Rejeté
Sylvie Josserand
22 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, les mots : « Si le tribunal n’a pas prononcé un mandat de dépôt à effet différé en application du 3° du I de l’article 464‑2, » sont supprimés. 

🖋️Irrecevable
Andrée Taurinya
21 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Au plus tard le 1er octobre 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant l’évolution du quantum des peines de prison, depuis la promulgation de la présente loi, et son impact sur la récidive.

🖋️Rejeté
Léa Balage El Mariky
22 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’organisation et le financement du placement à l’extérieur. Ce rapport évalue notamment l’opportunité de réformer les modalités de financement de cette mesure, en envisageant la possibilité de décorréler les subventions versées aux structures d’accueil du seul taux d’occupation effectif des places.

🖋️Tombé
Loïc Kervran
24 mars 2025

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article 464‑2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

« 1° Le I est ainsi modifié : 

« a) Au premier alinéa, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

« b) À la première phrase du 3° , les mots : « , si l’emprisonnement est d’au moins six mois, » sont supprimés ;

« c) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

« – les mots : « 3° et 4° » sont remplacés par les mots : « 1° et 2° » ;

« – après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;

« 2° Le II est abrogé ;

« 3° À la fin du III, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;

« 4° Au V, les mots : « à IV » sont remplacés par les mots : « et III ».

« II. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale, les mots : « l’ordonnance n° 2024‑936 du 15 octobre 2024 relative aux marchés de crypto-actifs » sont remplacés par les mots : « la loi n° du  visant à faire exécuter les peines d’emprisonnement ferme ». »

🖋️Tombé
Sylvie Josserand
22 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, la première occurrence des mots : « un an » est remplacée par les mots : « deux ans ».

🖋️Tombé
Sylvie Josserand
22 mars 2025
Après l'article 3, insérer l'article suivant:

À la première phrase du premier alinéa de l’article 723‑15 du code de procédure pénale, les mots : « bénéficient, dans la mesure du possible » sont remplacés par les mots : « peuvent bénéficier après exécution du tiers de la peine ferme prononcée ».

Exposé des motifs • ⏱️Lecture 3min.

Mesdames, Messieurs,

Depuis plusieurs années s’est installée en France une idéologie qui voudrait que les courtes peines soient systématiquement de mauvaises peines. Initié sous le ministère de Mme Christiane Taubira, ce mouvement s’est prolongé jusqu’à la loi du 23 mars 2019 qui a introduit des mécanismes visant à aménager quasi systématiquement les peines d’emprisonnement inférieures ou égales à un an, en favorisant des alternatives à l’incarcération, telles que le sursis avec mise à l’épreuve, le placement sous surveillance électronique ou le travail d’intérêt général.

L’aménagement des peines d’emprisonnement ferme a fortement progressé jusqu’à atteindre plus de 40 % des peines aménagées ou converties en 2023. Si cette approche se justifiait par une volonté de désengorger les établissements pénitentiaires et de favoriser la réinsertion, force est de constater que les résultats ne sont pas au rendezvous avec des records de nombre d’incarcérés battus chaque année et un taux de récidive proche de 60 %.

L’absence d’incarcération pour les courtes peines a au contraire des effets délétères. En effet les auteurs de crimes et délits accumulent les faits et ne connaissent la prison que bien trop tard, alors même qu’ils sont déjà enfermés dans un parcours de délinquance. La non‑exécution de courtes peines entretient également un fort sentiment d’impunité à la fois chez les délinquants et chez les victimes qui de bon droit s’émeuvent de l’absence de sanction réelle.

Or l’intérêt des courtes peines d’incarcération est aujourd’hui bien étayé. D’abord théoriquement avec des études qui démontrent à la fois l’absence d’effet bénéfique des peines de probation par rapport aux peines d’emprisonnement et des effets positifs des très courtes peines supérieures à ceux des travaux d’intérêt général. Empiriquement certains États européens comme les Pays‑Bas ont démontré aussi l’intérêt de l’exécution des courtes peines sur la récidive et la lutte contre la surpopulation carcérale. Notons aussi que ces courtes peines ont un caractère bien moins désocialisant que les peines plus longues qui arrivent plus tard dans le parcours délinquant.

Pour la bonne lisibilité de la justice par les citoyens, pour lutter contre la récidive, pour diminuer la surpopulation carcérale, la France doit revoir une position idéologique qui s’est installée et permettre l’exécution bien plus systématique des courtes peines de prison ferme.

Cette proposition de loi vise ainsi à redonner tout le pouvoir aux magistrats de prononcer la peine la plus adaptée au regard des faits commis et de la personnalité du condamné : l’article 1er rétablit ainsi la possibilité pour le juge de prononcer des peines d’emprisonnement inférieure à un mois et abroge la quasiobligation d’aménager les peines de moins d’un an. Cet article prévoit également la possibilité pour le juge d’aménager, ab initio, une peine inférieure ou égale à deux ans d’emprisonnement, par décision spécialement motivée, et si le condamné présente des garanties de réinsertion fortes.

L’article 2 de cette proposition de loi détaille les conditions dans lesquelles le condamné pourrait bénéficier d’un tel aménagement. Ce dernier devra justifier soit de l’exercice d’une activité professionnelle, soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille, soit de la nécessité de suivre un traitement médical, soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

Enfin, l’article 3 supprime l’article 464‑2 du code de procédure pénale qui imposait au juge de prononcer de tels aménagements de peine.

Ces dispositions ont vocation à rétablir la plus grande individualisation des peines : si le juge estime qu’une peine d’emprisonnement ferme et courte est la plus adaptée au regard de la personnalité du condamné et des faits commis, il doit pouvoir le faire.

Article 1

L’article 132‑19 du code pénal est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du premier alinéa est supprimée ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

3° L’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

« Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que cette peine fera l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues aux sous‑sections 1 et 2 de la section 2 du présent chapitre. » ;

4° Le dernier alinéa est ainsi modifié :

a) Au début, sont ajoutés les mots : « Dans le cas prévu au deuxième alinéa, » ;

b) À la fin, les mots : « 464‑2 du code de procédure pénale », sont remplacés par les mots : « 132‑25 du code pénal ».

Article 2

L’article 132‑25 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 13225.  Lorsque la juridiction de jugement prononce une peine égale ou inférieure à deux ans d’emprisonnement, elle peut décider que la peine sera exécutée en tout ou partie sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi‑liberté ou du placement à l’extérieur lorsque le condamné justifie :

« 1° Soit de l’exercice d’une activité professionnelle, même temporaire, du suivi d’un stage ou de son assiduité à un enseignement, à une formation professionnelle ou à la recherche d’un emploi ;

« 2° Soit de sa participation essentielle à la vie de sa famille ;

« 3° Soit de la nécessité de suivre un traitement médical ;

« 4° Soit de l’existence d’efforts sérieux de réadaptation sociale résultant de son implication durable dans tout autre projet caractérisé d’insertion ou de réinsertion de nature à prévenir les risques de récidive.

« Ces dispositions sont également applicables en cas de prononcé d’un emprisonnement partiellement assorti du sursis ou du sursis probatoire, lorsque la partie ferme de la peine est inférieure ou égale à deux ans. »

Article 3

L’article 464‑2 du code de procédure pénale est abrogé.

🚀