Substituer aux alinéas 10 et 11 les treize alinéas suivants :
« Art. L. 115‑3. – Il est institué auprès du Premier ministre une commission chargée d’examiner les demandes individuelles présentées par les victimes ou par leurs ayants droit pour la réparation des préjudices consécutifs aux spoliations intervenues dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945.
« La commission est chargée de rechercher et de proposer les mesures de réparation, de restitution ou d’indemnisation appropriées.
« La commission est également compétente pour proposer au Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne concernée, toute mesure nécessaire de restitution ou, à défaut, d’indemnisation, en cas de spoliations de biens culturels intervenues dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945, notamment lorsque ces biens ont été intégrés dans les collections publiques ou récupérés par la France après la seconde guerre mondiale et confiés depuis lors à la garde des musées nationaux.
« La commission est composée de :
1° Deux magistrats du siège hors hiérarchie de la Cour de cassation, en activité ou honoraires ;
2° Deux conseillers d’État, en activité ou honoraires ;
3° Deux conseillers maîtres à la Cour des comptes, en activité ou honoraires ;
4° Deux professeurs d’université ;
5° Un député et un sénateur ;
6° Deux personnalités qualifiées.
« Le président de la commission est choisi parmi les membres mentionnés au 1° . Le président, le vice-président et les membres de la commission sont désignés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans.
« Art. L. 115‑4. – Pour l’application de l’article L. 115‑2, la commission est compétente en matière de réparation des préjudices consécutifs aux spoliations de biens intervenues du fait des persécutions antisémites. Cet avis porte sur l’existence d’une spoliation et ses circonstances. L’avis de la commission est rendu public.
« Art. L. 115‑5. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente section. Il précise en particulier les règles relatives à la compétence, à la composition, à l’organisation et au fonctionnement de la commission administrative mentionnée à l’article L. 115‑3. »