🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Choix du Pseudo 📧Vérification du Mail
Code :
🔑Choix du Mot de passe
🏛️Pourquoi nous rejoindre ?
  • ⚡ C'est rapide, et gratuit !
  • 🔔 Recevez des notifications sur les thèmes qui vous intéressent
  • 💬 Partagez vos idées et avis sur le travail législatif en cours
🇫🇷 Tous concernés, tous acteurs !😃
📛Pseudo
🔑Mot de passe

😱Pseudo oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au pseudo oublié :
😱Mot de Passe oublié
ℹ️Saisir l'adresse mail liée au Mot de Passe oublié :
OK, qu'est-ce qu'on cherche ? 🕵️
Type
📅Historique
7 mai 2025 : 1er dépôt d'une initiative.
7 mai 2025 : 🔬Confié pour examen à Commission (du Sénat) des affaires sociales
7 mai 2025 : ⚡Le Gouvernement Bayrou déclare l'urgence / engage la procédure accélérée

4 juin 2025 09:00 : 💬Discussion
4 juin 2025 : Adopté par Sénat ( 5ème République )

5 juin 2025 : 🔬Confié pour examen à Commission (Permanente) des affaires sociales


2 juil. 2025 10:30 : Examen du texte

3 juil. 2025 09:00 : 💬Discussion
3 juil. 2025 15:00 : 💬Discussion

4 juil. 2025 : Dépôt d'un projet de loi


OriginalV2V3V4
📜Projet de loi , adopté par le sénat portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l'emploi des salariés expérimentés et relatif à l'évolution du dialogue social (n°1526)
🖋️Amendements examinés : 100%
14 Adoptés89 Rejetés
14 Irrecevables
9 Retirés
2 Tombés
Détail par Article
Article 1
🖋️n°39 Adopté
Louis Boyard
30/06/2025
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : « 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels. » II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
🖋️n°110 Adopté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
I. – Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : « 5° La santé au travail et la prévention des risques professionnels. » II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.
🖋️n°109 Adopté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
I. – Après L’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :  « 5° L’organisation et les conditions de travail. » II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 28. 
🖋️n°75 Adopté
Stéphane Viry
30/06/2025
À l’alinéa 24, substituer au mot : « impacts », le mot : « effets ».
🖋️n°76 Adopté
Stéphane Viry
30/06/2025
À la fin de l’alinéa 25, substituer aux mots : « pratiques managériales mobilisables », les mots : « modalités de gestion du personnel ».
🖋️n°15 Rejeté
Frédéric Weber
27/06/2025
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots :  « expérimentés, en considération de leur âge »  les mots :  « âgés de 55 ans ou plus ».
🖋️n°21 Rejeté
Yannick Monnet
27/06/2025
I. – À l’alinéa 8, substituer aux mots :  « peut comporter » le mot :  « comporte ». II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 8, supprimer les mots :  « pour les entreprises de moins de trois cents salariés ».
🖋️n°6 Rejeté
Océane Godard
25/06/2025
À l’alinéa 8, substituer aux mots :  « peut comporter » le mot :  « comporte ». 
🖋️n°20 Rejeté
Karine Lebon
27/06/2025
À l’alinéa 8, substituer aux mots :  « peut comporter » le mot :  « comporte ». 
🖋️n°32 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
À l’alinéa 8, substituer aux mots :  « peut comporter » le mot :  « comporte ». 
🖋️n°105 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
À l’alinéa 8, substituer aux mots :  « peut comporter » le mot :  « comporte ». 
🖋️n°30 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
À l’alinéa 8, substituer aux mots :  « trois cents » le mot : « cinquante ».
🖋️n°31 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
À l’alinéa 8, substituer aux mots :  « trois cents » les mots : « deux cents cinquante ».
🖋️n°115 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
À l’alinéa 8, substituer aux mots :  « trois cents » les mots : « deux cents cinquante ».
🖋️n°33 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
I. – Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes : « Le plan d’action type applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés employant moins de 15 % de salariés seniors contient des objectifs chiffrés de progression de la part de seniors en emploi dans l’entreprise. Cet objectif de progression ne peut être inférieur à 5 % par an jusqu’à atteindre une proportion de 15 % de salariés seniors. Le plan d’action d’une entreprise est déposé auprès de l’autorité administrative. » II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : « L’accord issu de la négociation relative aux thèmes mentionnés aux 1° et 2° ne peut écarter l’objectif de progression annuelle de 5 % de la part de salariés seniors jusqu’à l’atteinte du seuil de 15 % de salariés seniors dans l’entreprise. »
🖋️n°119 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
I. – Compléter l’alinéa 8 par les trois phrases suivantes : « Le plan d’action type applicable aux entreprises d’au moins 50 salariés employant moins de 15 % de salariés seniors contient des objectifs chiffrés de progression de la part de seniors en emploi dans l’entreprise. Cet objectif de progression ne peut être inférieur à 5 % par an jusqu’à atteindre une proportion de 15 % de salariés seniors. Le plan d’action d’une entreprise est déposé auprès de l’autorité administrative. » II. – En conséquence, après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant : « L’accord issu de la négociation relative aux thèmes mentionnés aux 1° et 2° ne peut écarter l’objectif de progression annuelle de 5 % de la part de salariés seniors jusqu’à l’atteinte du seuil de 15 % de salariés seniors dans l’entreprise. »
🖋️n°36 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Supprimer l’alinéa 9.
🖋️n°34 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants : « Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur : « a) En l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ; « b) À défaut d’accord, en l’absence du document mentionné au deuxième alinéa ; « c) En cas de non respect de l’accord sur l’emploi des séniors ; « Le montant de la pénalité prévue au présent article est fixé par l’autorité administrative sans pouvoir être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. « Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
🖋️n°117 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Après l’alinéa 9, insérer les six alinéas suivants :  « Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur : « a) En l’absence d’accord sur l’emploi des seniors ; « b) À défaut d’accord,en l’absence du document mentionné au deuxième alinéa du présent article ; « c) En cas de non-respect de l’accord sur l’emploi des seniors.  « Le montant de la pénalité prévue au présent article est déterminé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, en fonction des efforts fournis par l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations prévues au premier alinéa. Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires. « Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1du code de la sécurité sociale. » 
🖋️n°35 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Après l’alinéa 9, insérer les sept alinéas suivants :  « Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur : « a) En l’absence d’accord sur l’emploi des séniors ; « b) À défaut d’accord, en l’absence du document mentionné au deuxième alinéa ; « c) En cas de non respect de l’accord sur l’emploi des séniors ; « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article ne peut dépasser 1 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2‑1 du présent code. « Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État. « Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
🖋️n°78 Rejeté
Karine Lebon
30/06/2025
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : « Les entreprises d’au moins trois cents salariés sont soumises à une pénalité à la charge de l’employeur en l’absence d’accord relatif à l’emploi et au travail des salariés expérimentés ou, à défaut d’accord, en l’absence d’un plan d’action relatif à l’emploi et au travail des salariés expérimentés. Une même pénalité est appliquée en cas de non-respect des termes de l’accord ou, à défaut d’accord conclu, des termes du plan d’action. Cette pénalité ainsi que les modalités de suivi de la réalisation des objectifs et des mesures de l’accord ou du plan d’action sont fixées par décret. Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, le défaut d’accord est attesté par un procès-verbal de désaccord. »
🖋️n°22 Rejeté
Karine Lebon
27/06/2025
Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :  « Cette »  les mots :  « L’accord conclu à l’issue de la ».
🖋️n°38 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :  « Cette »  les mots :  « L’accord conclu à l’issue de la ».
🖋️n°118 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Au début de l’alinéa 16, substituer au mot :  « Cette »  les mots :  « L’accord conclu à l’issue de la ».
🖋️n°14 Rejeté
Charles Sitzenstuhl
27/06/2025
Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant : « 5° L’amélioration de la connaissance des salariés vis-à-vis des plans de retraite par capitalisation. »
🖋️n°37 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant :  « Cette négociation est précédée, pour chaque branche professionnelle, de l’établissement d’une liste des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du présent code. »
🖋️n°108 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant :  « Cette négociation est précédée, pour chaque branche professionnelle, de l’établissement d’une liste des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du présent code. »
🖋️n°7 Irrecevable
Océane Godard
25/06/2025
Compléter l’alinéa 26 par les mots :  « , en recourant si besoin au fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle mentionné à l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale. »
🖋️n°40 Irrecevable
Louis Boyard
30/06/2025
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5 « Salariés âgés de plus de 45 ans « Art. L. 2421‑6‑1. – Toute rupture du contrat de travail d’un salarié âgé de plus de 45 ans est soumise à l’autorisation de l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. Le silence gardé pendant quinze jours par l’inspection du travail sur une demande vaut décision d’acceptation. »
🖋️n°41 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code du travail est complétée par une sous-section 5 ainsi rédigée : « Sous-section 5  « Salariés âgés de plus de 45 ans « Art. L. 2421‑6‑1. – Toute rupture du contrat de travail d’un salarié âgé de plus de 45 ans est transmise à l’inspecteur du travail dont dépend l’établissement dans lequel le salarié est employé. »
🖋️n°100 Tombé
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Compléter l’alinéa 27 par les mots :  « en examinant les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle (FIPU) prévu par la section 5 du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la sécurité sociale.
Article 2
🖋️n°101 Adopté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « Dans ce cadre, l’employeur examine les possibilités de mobilisation du fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle prévu par la section 5 du chapitre 1er du titre II du livre II du code de la sécurité sociale. »
🖋️n°23 Rejeté
Yannick Monnet
27/06/2025
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « trois cents » le mot : « cinquante ». II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : « trois cents » le mot : « cinquante ». III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : « trois cents » le mot : « cinquante ».  
🖋️n°42 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « trois cents » le mot : « cinquante ». II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : « trois cents » le mot : « cinquante ». III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : « trois cents » le mot : « cinquante ».  
🖋️n°24 Rejeté
Karine Lebon
27/06/2025
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « trois cents » le mot : « deux cent cinquante ». II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : « trois cents » le mot : « deux cent cinquante ». III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : « trois cents » le mot : « deux cent cinquante ».
🖋️n°43 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots : « trois cents » le mot : « deux cent cinquante ». II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots : « trois cents » le mot : « deux cent cinquante ». III. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : « trois cents » le mot : « deux cent cinquante ».
🖋️n°86 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
À l’alinéa 3, substituer aux mots : « trois cents » les mots : « cinquante ».
🖋️n°83 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
À l’alinéa 3, substituer aux mots : « trois cents » les mots : « deux cent cinquante ».
🖋️n°45 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : « Cette négociation contient des objectifs chiffrés relatifs à la progression de la part de séniors employés, applicables aux entreprises employant moins de 15 % de salariés séniors. L’objectif de progression ne peut être inférieur à 5 % par an. »
🖋️n°9 Rejeté
Océane Godard
25/06/2025
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « Dans ce cadre, l’employeur examine les possibilités de recours au fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle mentionné à l’article L. 221‑1‑5 du code de la sécurité sociale. »
🖋️n°44 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant : « Les organisations syndicales représentatives et les représentants des salariés au sein du comité social et économique disposent d’un droit de veto sur le projet d’accord issu de cette négociation. »
🖋️n°114 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Après l’alinéa 13, insérer l'alinéa suivant : « Les organisations syndicales représentatives et les représentants élus des salariés au comité social et économique disposent d’un droit de veto sur le projet d'accord issu de cette négociation. »      
🖋️n°46 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242‑8‑1– Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins deux cents cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité. « « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé par l’autorité administrative sans pouvoir être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, en fonction des efforts constatés dans l’entreprise en faveur de l’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations fixées au même premier alinéa. « « Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. »
🖋️n°112 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242‑8‑1. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331‑1 du présent code, d’au moins deux cent cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée àl’article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité. « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est déterminé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’État, en fonction des efforts fournis par l’entreprise en matière d’emploi des seniors ainsi que des motifs de sa défaillance quant au respect des obligations prévues au mêmearticle L. 2242‑2‑1. Le montant de cette pénalité ne peut être inférieur à 1 % du chiffre d’affaires.  « Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1du code de la sécurité sociale. » ; ». 
🖋️n°47 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242‑8‑1– Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins deux cents cinquante salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2‑1 est soumis à une pénalité. « « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article ne peut dépasser 1 % des rémunérations et des gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2‑1 du présent code. « « Le produit de cette pénalité est affecté à la caisse mentionnée à l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale. » 
🖋️n°89 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Après l’article L. 2242‑8 du code du travail, il est inséré un article L. 2242‑8‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2242‑8-1. – Dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331‑1 d’au moins trois cent salariés où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur qui n’a pas rempli l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2-1 est soumis à une pénalité. « Le montant de la pénalité prévue au premier alinéa du présent article est fixé au maximum à 1 % des rémunérations et gains au sens du premier alinéa de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l’article L. 741‑10 du code rural et de la pêche maritime versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours des périodes au titre desquelles l’entreprise ne respecte pas l’obligation de négociation mentionnée à l’article L. 2242‑2-1. « Le montant est fixé par l’autorité administrative, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. « Le produit de cette pénalité est affecté au fonds mentionné à l’article L. 135‑1 du code de la sécurité sociale. » ;
🖋️n°1 Irrecevable
Thierry Sother
25/06/2025
Après le premier alinéa de l’article L. 4121‑2 du code du travail, il est inséré un 1° A ainsi rédigé : « 1° A Écouter les travailleurs sur le contenu technique du travail, sur son organisation, sur les conditions de travail et les relations au travail ; ».
🖋️n°99 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
L’article L. 4121‑2 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :  « 10° Écouter les travailleurs sur le contenu technique du travail, sur son organisation, sur les conditions de travail et les relations au travail. »
Article 3
🖋️n°128 (Rect) Adopté02/07/2025
I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants : « 1°A L’article L. 2312‑18 est ainsi modifié : a) Après le premier alinéa de l’article L. 2312‑18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Ces informations comportent également un bilan de la mise en œuvre des actions de formation entreprises à l’issue des entretiens mentionnés à l’article L. 6315‑1 ou des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1. » ; b) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ». II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les vingt-trois alinéas suivants : « 1° bis À l’intitulé du chapitre V du titre Ier du livre III de la sixième partie, après le mot : « Entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ;  « 1° ter Le I de l’article L. 6315‑1 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est remplacé par huit alinéas ainsi rédigés : « I. – À l’occasion de son embauche, le salarié est informé qu’il bénéficie d’un entretien de parcours professionnel avec son employeur au cours de la première année suivant son embauche.       « Tout salarié bénéficie d’un entretien parcours professionnel tous les quatre ans dans la même entreprise. Il est consacré :  « 1° Aux compétences du salarié et ses qualifications mobilisées dans l’emploi actuel, ainsi que leur évolution possible au regard des transformations de l’entreprise ;  « 2° À sa situation et son parcours professionnels, au regard des évolutions des métiers, des perspectives d’emploi dans l’entreprise ;  « 3° À ses besoins de formation, qu’ils soient liés à son activité professionnelle actuelle, à l’évolution de son emploi au regard des transformations de l’entreprise, ou à un projet personnel ;  « 4° À ses souhaits d’évolution professionnelle, il peut ouvrir la voie à une reconversion interne ou externe, un projet de transition professionnelle, un bilan de compétences ou une validation des acquis de l’expérience ; « 5° À l’activation par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.  « Cet entretien de parcours professionnel ne porte pas sur l’évaluation du travail du salarié. Il est organisé par l’employeur et réalisé par un supérieur hiérarchique ou un représentant de la direction de l’entreprise et se déroule pendant le temps de travail. » ; « b) La première phrase du second alinéa est ainsi modifiée : « – après les mots : « Cet entretien », sont insérés les mots : « de parcours » ; « – sont ajoutés les mots : « , dès lors que le salarié n’a bénéficié d’aucun entretien de parcours professionnel dans les douze derniers mois précédant sa reprise » ;  « c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « Dans les entreprises de moins de 300 salariés, le salarié peut, pour la préparation de cet entretien, bénéficier d’un conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111‑6. L’employeur, pour la préparation de ce même entretien, peut bénéficier d’un conseil de proximité assuré par l’opérateur de compétences mentionné à l’article L. 6332‑1 dont il relève. L’employeur peut également être accompagné par un organisme externe lorsqu’un accord de branche ou d’entreprise le prévoit. » ; « 1° quater Le II du même article L. 6315‑1 est ainsi modifié : « a) Le premier alinéa est ainsi modifié : « – à la première phrase, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ; « – est ajoutée la phrase suivante : « Lorsqu’il s’agit du premier état des lieux après l’embauche, il peut être réalisé sept ans après l’entretien mentionné au premier alinéa du I » ; « b) Au deuxième alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » et, après le mot : « entretiens », sont insérés les mots : « de parcours » ; « c) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ; « 1° quinquies À la fin du III dudit article L. 6315‑1, les mots : « professionnels différente de celle définie au I » sont remplacés par les mots : « de parcours professionnels différente de celle définie au I, sans quelle celle-ci n’excède quatre ans ». III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 5, après le mot : « entretien », insérer les mots : « de parcours » IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.  V. – En conséquence, à l’alinéa 10, après le mot : « entretien » insérer les mots : « de parcours ». VI. – En conséquence, compléter cet article par les quatre alinéas suivants : « 3° La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6321‑1 est complétée par les mots : « dont l’élaboration peut être alimentée par les conclusions des entretiens mentionnés à l’article L. 6315‑1 » ; « 4° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 6323‑13, la première occurrence du mot : « six » est remplacé par le mot : « huit ». « II. – Les entreprises ou, à défaut, les branches, ayant conclu un accord en application du III de l’article L. 6315‑1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, engagent une négociation en vue de réviser ces accords pour les rendre conformes au présent article. « Les dispositions de l’article L. 6315‑1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, s’appliquent à compter du 1er octobre 2026, aux accords collectifs d’entreprise ou de branche en cours de validité à cette date portant sur la périodicité des entretiens professionnels. »
🖋️n°73 Adopté
Stéphane Viry
30/06/2025
À la fin de la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots : « résultats de la visite médicale », les mots : « données de santé du salarié ».
🖋️n°48 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 : « Ces mesures s’imposent à l’employeur, qui fait connaître par écrit les modalités de leur mise en œuvre au salarié et au médecin du travail. Les mesures préconisées par le médecin du travail et la réponse de l’employeur sont transmises au comité social et économique ou, à défaut, aux délégués du personnel, au médecin inspecteur du travail ou aux agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des organismes mentionnés à l’article L. 4643‑1. « Lorsqu’elles sont formulées à l’issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi-carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, la mise en œuvre des mesures est abordée lors de l’entretien professionnel. » II. – En conséquence, à l’alinéa 6, après la référence : « L. 4624‑3 »,  insérer les mots :  « et les modalités de leur mise en œuvre par l’employeur ».
🖋️n°98 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
À l’alinéa 7, après le mot : « lieu, » insérer les mots : « le contenu technique du travail, son organisation, les conditions de travail et les relations au travail ainsi que ». 
🖋️n°102 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante : « L’entretien informe également le salarié de ses droits au titre du compte professionnel de prévention tel que prévu par les articles L. 4163‑1 à L. 4163‑22 du code du travail ».
🖋️n°104 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes : « Lors de cet entretien, le salarié peut solliciter l’intervention de professionnels de santé au travail pour évaluer l’organisation collective de travail. Les conditions de déclenchement de cette démarche collective sont précisées par décret ».
🖋️n°103 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :  « Lorsqu’une proportion minimum des salariés, défini par décret, a effectué son entretien de mi-carrière dans une entreprise de plus de 250 salariés, l’employeur est tenu d’initier une démarche collective d’analyse de l’organisation du travail menée par des professionnels de santé au travail. Le fonds d’investissement pour la prévention de l’usure professionnelle, tel que prévu par la section 5 du chapitre 1 du titre II du livre II du code de la sécurité sociale, peut être mobilisé dans ce cadre ». 
🖋️n°49 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Le I de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi modifié : « a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés : « Ce suivi comporte un examen médical réalisé avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. L’examen médical d’embauche a pour finalité : « 1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ; « 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ; « 3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; « 4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; « 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. « Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ; « 2° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : « a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; « b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise. « Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les douze mois par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. » » « b) Au cinquième alinéa, les mots : « , lors de la visite d’information et de prévention, » sont supprimés.
🖋️n°116 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Le I de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi modifié : « a) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont remplacés par douze alinéas ainsi rédigés : « Ce suivi comporte un examen médical réalisé avant l’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail. L’examen médical d’embauche a pour finalité : « 1° De s’assurer que le salarié est médicalement apte au poste de travail auquel l’employeur envisage de l’affecter ; « 2° De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes ; « 3° De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs ; « 4° D’informer le salarié sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire ; « 5° De sensibiliser le salarié sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. « Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou lorsque le salarié en fait la demande, un nouvel examen médical d’embauche n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies : « 1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique présentant les mêmes risques d’exposition ; « 2° Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours : « a) Soit des vingt-quatre mois précédents lorsque le salarié est à nouveau embauché par le même employeur ; « b) Soit des douze derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise. « Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les douze mois par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. » » « b) Au cinquième alinéa, les mots : « , lors de la visite d’information et de prévention, » sont supprimés.
🖋️n°50 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Le quatrième alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi rédigé : « Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. »
🖋️n°111 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Le quatrième alinéa de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi rédigé : « Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les vingt-quatre mois par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. »
🖋️n°113 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4624‑1 du code du travail est ainsi rédigé : « Ce suivi comporte des examens médicaux périodiques réalisés au moins tous les deux ans par le médecin du travail. Ces examens médicaux ont pour finalité de s’assurer du maintien de l’aptitude médicale du salarié au poste de travail occupé et de l’informer sur les conséquences médicales des risques de son poste de travail auxquels il s’expose et sur le suivi médical nécessaire. »
🖋️n°12 Tombé
Marc de Fleurian
27/06/2025
Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : « Dans la mesure du possible, l’employeur informe par écrit le salarié, au plus tard un mois avant la tenue de l’entretien, de cette possibilité. »
Article 4
🖋️n°52 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°80 Rejeté
Yannick Monnet
30/06/2025
Rédiger ainsi cet article : « L’article L. 1231‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute rupture du contrat de travail d’un salarié d’un âge déterminé par décret ouvrant droit au versement de l’allocation d’assurance prévue à l’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale entraîne l’obligation pour l’employeur de verser aux organismes visés à l’article L. 213‑1 du même code une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant varie selon l’âge auquel intervient la rupture et la taille de l’entreprise concernée. »
🖋️n°53 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
À l’alinéa 1, substituer aux mots : « les cinq années » les mots : « l’année ».
🖋️n°25 Rejeté
Yannick Monnet
27/06/2025
À l’alinéa 1, substituer au mot :  « cinq » le mot :  « trois ».
🖋️n°54 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
À l’alinéa 1, substituer au mot :  « cinq » le mot :  « trois ».
🖋️n°90 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
À l’alinéa 1, substituer au mot :  « cinq » le mot :  « trois ».
🖋️n°55 Irrecevable
Louis Boyard
30/06/2025
À l’alinéa 1, substituer au mot :  « cinq » le mot : « trois ».
🖋️n°16 Rejeté
Frédéric Weber
27/06/2025
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :  « soixante ans, ou d’au moins cinquante-sept ans » les mots :  « cinquante-cinq ans ». II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant : « VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
🖋️n°2 Rejeté
Océane Godard
25/06/2025
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :  « , au cours des deux années précédentes ».
🖋️n°63 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :  « , au cours des deux années précédentes ».
🖋️n°81 Rejeté
Karine Lebon
30/06/2025
À la fin de l’alinéa 5, supprimer les mots :  « , au cours des deux années précédentes ».
🖋️n°77 Rejeté
Nicolas Turquois
30/06/2025
À la fin de l’alinéa 5, substituer aux mots : « deux années précédentes », les mots : « six mois précédents ».
🖋️n°56 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : « I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l’employeur chaque année d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code. « Lorsqu’une entreprise emploie moins de 20 % de travailleurs séniors ou que les résultats obtenus par l’entreprise au regard de la part de travailleurs séniors employés sont inférieurs à des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article. »
🖋️n°57 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : « I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l’employeur chaque année d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code. « Lorsqu’une entreprise emploie moins de 17 % de travailleurs séniors ou que les résultats obtenus par l’entreprise au regard de la part de travailleurs séniors employés sont inférieurs à des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article. »
🖋️n°58 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : « I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l’employeur chaque année d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code. Lorsqu’une entreprise emploie moins de 15 % de travailleurs séniors ou que les résultats obtenus par l’entreprise au regard de la part de travailleurs séniors employés sont inférieurs à des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article. »
🖋️n°59 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : ’I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l’employeur chaque année d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code. Lorsqu’une entreprise emploie moins de 13 % de travailleurs séniors ou que les résultats obtenus par l’entreprise au regard de la part de travailleurs séniors employés sont inférieurs à des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article.’
🖋️n°8 Rejeté
Océane Godard
25/06/2025
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : « I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l’employeur d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code. « Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »
🖋️n°60 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : « I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l’employeur d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code. « Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »
🖋️n°106 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : « I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I du présent article pour les entreprises est soumis, dans des conditions déterminées par décret, à la publication annuelle par l’employeur d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail impliquant des salariés de plus de cinquante ans, à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et des contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code. « Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I. »
🖋️n°3 Rejeté
Océane Godard
25/06/2025
Supprimer les alinéas 8 et 9.
🖋️n°27 Rejeté
Karine Lebon
27/06/2025
Supprimer les alinéas 8 et 9.
🖋️n°64 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Supprimer les alinéas 8 et 9.
🖋️n°96 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Supprimer l’alinéa 8.            
🖋️n°95 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 8.
🖋️n°4 Rejeté
Océane Godard
25/06/2025
Supprimer l’alinéa 12.
🖋️n°28 Rejeté
Yannick Monnet
27/06/2025
Supprimer l’alinéa 12.
🖋️n°66 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Supprimer l’alinéa 12.
🖋️n°94 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Supprimer l’alinéa 12.
🖋️n°29 Rejeté
Karine Lebon
27/06/2025
À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :  « six mois avant le terme » les mots :  « deux ans après le début ».
🖋️n°97 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
À la seconde phrase de l’alinéa 13, après le mot : « notamment » insérer les mots : « le protocole expérimental permettant de recueillir les éléments de nature à éclairer le législateur en vue de son éventuelle pérennisation et ».
🖋️n°125 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Compléter l’alinéa 13 par la phrase suivante : « Le rapport expose également dans quelle mesure le nouveau contrat à durée indéterminée sénior contribue à l’équilibre financier de l’assurance chômage, ainsi qu’au maintien des filets de sécurité sociale destinés aux actifs âgés en recherche d’emploi, notamment l’allocation de solidarité spécifique, dont la prise en charge relève et doit continuer de relever de la responsabilité de l’État. »
🖋️n°13 Irrecevable
Marc de Fleurian
27/06/2025
Compléter l’alinéa 2 par les mots : « ou d’au moins cinquante-cinq ans lorsqu’elle justifie avoir exercé, pendant une durée d’au moins cinq années cumulées au cours des dix années précédant son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, une activité professionnelle l’ayant exposée à au moins un des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article D. 4161‑1 du code du travail ».
🖋️n°91 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Après l’alinéa 7, insérer les deux alinéas suivants : « I bis. – Le bénéfice du contrat mentionné au I pour les entreprises est soumis, dans des conditions fixées par décret, à la publication par l’employeur chaque année d’indicateurs relatifs à l’emploi des seniors mentionnant le nombre de fins de contrat de travail et de contrats de mise à disposition mentionnés au 1° de l’article L. 1251‑1 du code du travail, impliquant des salariés de plus de cinquante ans à l’exclusion des démissions, des contrats de travail et contrats de mise à disposition conclus avec une structure d’insertion par l’activité économique mentionnée à l’article L. 5132‑4 du même code et des contrats de mission mentionnés au 2° de l’article L. 1251‑1 dudit code. Lorsque les résultats obtenus par l’entreprise au regard des indicateurs mentionnés au premier alinéa du présent I bis se situent en deçà d’un niveau défini par décret, l’entreprise ne peut plus bénéficier du contrat mentionné au I du présent article. »
🖋️n°51 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
L’article L. 1231‑1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Toute rupture du contrat de travail d’un salarié d’un âge supérieur à 45 ans entraîne l’obligation pour l’employeur de verser aux organismes visés à l’article L. 213‑1 du même code une cotisation dont le montant est fixé par décret dans la limite de douze mois de salaire brut calculé sur la moyenne mensuelle des salaires versés au cours des douze derniers mois travaillés. Ce montant peut varier selon l’âge auquel intervient la rupture et la taille de l’entreprise concernée. »
🖋️n°93 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « Toute éventuelle prolongation des dispositions prévues au V, après la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, par le biais d’une loi de financement selon les dispositions de l’article LO. 111‑3‑6 du code de la sécurité sociale, est conditionnée à la remise d’un rapport d’évaluation concernant le nombre de seniors de retour en emploi grâce aux dispositions du présent article, ainsi que les impacts des dispositions du présent article sur les comptes sociaux. »
Article 5
🖋️n°82 Adopté
Nicolas Turquois
30/06/2025
Après le mot : « rend » insérer le mot : « notamment ».
🖋️n°68 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
I. – Après le mot :  « compte »,  insérer les mots :  « , après avoir recherché les alternatives possibles en matière d’organisation collective du travail. » II. – En conséquence, après le mot :  « difficultés »  insérer les mots :  « constatées pendant six mois ».
🖋️n°69 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
À la fin, substituer aux mots : « des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné » les mots :  « , lorsque la demande implique un recrutement, de difficultés de recrutement constatées par l’employeur pendant six mois »
Article 6
🖋️n°65 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche » les mots : « Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise » II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante : « L’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles ayant le même objet qui leur sont applicables en vertu de la convention ou de l’accord de branche. »
🖋️n°120 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche » les mots : « Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise » II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 4, insérer la phrase suivante : « L’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles ayant le même objet qui leur sont applicables en vertu de la convention ou de l’accord de branche. »
🖋️n°121 Irrecevable
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
I. – Au début de la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots : « Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche » les mots : « Une convention ou un accord de branche ou, à défaut, un accord d’entreprise ». II. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa, insérer la phrase suivante : « L’accord d’entreprise ou d’établissement ne peut comporter des stipulations moins favorables aux salariés que celles ayant le même objet qui leur sont applicables en vertu de la convention ou de l’accord de branche. »
Article 8
🖋️n°62 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Au premier alinéa de l’article L. 2314‑33 du code du travail, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « deux ».
Article 9
🖋️n°79 Adopté
Nicolas Turquois
30/06/2025
Substituer aux mots : « une durée importante » les mots : « un nombre d’années défini ».
🖋️n°71 Adopté
Nicolas Turquois
30/06/2025
I. – Au 1° de l’article L. 5422‑12 du code du travail, après le mot : « démissions, », sont insérés les mots : « des licenciements mentionnés à l’article L. 1226‑2‑1 et des licenciements pour faute grave ou faute lourde, ». II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Article 10
🖋️n°126 (Rect) Adopté02/07/2025
Rédiger ainsi cet article :  I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° L’article L. 1237‑19‑1 est ainsi modifié : « a) Après le 4° bis, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé : « 4° ter Le cas échéant, les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié dans le cadre de la période de reconversion mentionnée à l’article L. 6324‑1 ; » ; « b) Après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé : « 7° bis Le cas échéant, les mesures mentionnées au II de l’article L. 6324‑9 ; » ; « 2° L’article L. 1242‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé : « 5° Au titre de la période de reconversion mentionnée à l’article L. 6324‑1, pour une durée d’au moins six mois. » ; « 3° L’article L. 2242‑21 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « 7° Sur les modalités d’organisation des périodes de reconversion externe, prévues à l’article L. 6324‑9. « L’accord conclu sur ce thème dans le cadre du présent article vaut conclusion de l’accord mentionné à l’article L. 6324‑9. » ; « 4° L’article L. 2312‑26 est ainsi modifié : « a) Au premier alinéa du I, après le mot : « employeur », sont insérés les mots : « et les périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1 » ; « b) Après le 4° bis du II, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé : « 4° ter Les informations sur la mise en œuvre des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1 ; » ; « 5° L’article L. 6123‑5 est ainsi modifié : « a) Au 1°, les mots : « et des reconversions ou promotions par alternance mentionnées à l’article L. 6324‑1 » sont supprimés ; « b) Au c du 3°, après le mot : « alternance », sont insérés les mots : « , ainsi que pour le financement des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application de l’article L. 6324‑10, dans la limite des crédits votés en loi de finances, » ; « 6° Le chapitre IV du titre II du livre III de la sixième partie est ainsi rédigé : « Chapitre IV : Période de reconversion « Section 1 : Objet « Art. L. 6324‑1. – Tout salarié souhaitant bénéficier d’une mobilité professionnelle interne ou externe à l’entreprise peut bénéficier d’une période de reconversion ayant pour objet l’acquisition d’une des qualifications prévues aux 1° et 3° de l’article L. 6314‑1 ou d’un ou plusieurs blocs de compétences. Il peut bénéficier du conseil en évolution professionnelle pendant son temps de travail.  « La période de reconversion peut également permettre l’acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné aux articles L. 6121‑2 et L. 6323‑6. « Art. L. 6324‑2. – Dans le cadre de la période de reconversion, le salarié bénéficie d’actions de formation mentionnées au 1° du L. 6313‑1. « Ces actions de formation peuvent être consécutives aux périodes mentionnées à l’article L. 5135‑1. « Le salarié peut bénéficier de l’acquisition d’un savoir-faire par l’exercice en entreprise d’une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les qualifications recherchées. « Il peut également bénéficier des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience mentionnées au 3° de l’article L. 6313‑1. « Art. L. 6324‑3. – I. – Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion interne à l’entreprise, celle-ci fait l’objet d’un accord qui formalise par écrit ses modalités, notamment sa durée. Pendant la période de reconversion, le contrat de travail est maintenu et le salarié perçoit sa rémunération sans modification. « II. – Lorsque le salarié bénéficie d’une période de reconversion externe à l’entreprise, son contrat de travail est suspendu. Un accord formalisé par écrit détermine les modalités de la suspension du contrat, notamment sa durée ainsi que les modalités d’un éventuel retour anticipé du salarié en cas de rupture de la période d’essai au sein de l’entreprise d’accueil. Cette période de reconversion au sein d’une autre entreprise prend la forme d’un contrat à durée indéterminée mentionné au premier alinéa de l’article L. 1221‑2 ou d’un contrat à durée déterminée d’au moins six mois mentionné au 5° de l’article L. 1242‑3 précisant les modalités de la période de reconversion et prévoyant une période d’essai conformément aux dispositions de la section 4 du chapitre premier du titre II du livre II de la première partie du présent code et des articles L. 1242‑10 et L. 1242‑11.  « Section 2 : Déroulement de la période de reconversion « Art. L. 6324‑4. – La durée des actions de formation mentionnées au premier alinéa de l’article L. 6324‑2 est comprise entre 150 heures et 450 heures, réparties sur une période ne pouvant excéder 12 mois, à l’exception de celles permettant l’acquisition du socle de connaissances et de compétences mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 6324‑1. « Un accord d’entreprise ou de branche conclu dans les conditions prévues à l’article L. 6324‑8, peut prévoir des durées de formation ainsi qu’une période de réalisation plus longues, dans la limite de 2 100 heures de formation sur une période ne pouvant excéder 36 mois. «  Art. L. 6324‑5. – Pendant la durée des actions mentionnées à l’article L. 6324‑2, le salarié bénéficie de la législation de la sécurité sociale relative à la protection en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles.  «  Art. L. 6324‑6. – Les organismes publics ou privés de formation mentionnés à l’article L. 6325‑2 ne peuvent conditionner l’inscription en formation d’un salarié en période de reconversion au versement par ce dernier d’une contribution financière de quelque nature qu’elle soit, à l’exception des modalités de mobilisation de son compte personnel de formation prévues à l’article L. 6324‑10. «  Art. L. 6324‑7. – I. – Dans le cadre d’une période de reconversion mentionnée au II de l’article L. 6324‑3, lorsqu’à l’issue de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, le salarié et l’employeur souhaitent poursuivre les relations contractuelles, le contrat de travail avec l’entreprise d’origine est rompu selon les modalités applicables à la rupture conventionnelle individuelle mentionnée à l’article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L. 1243‑1. « II. – Dans le cadre d’une période de reconversion mentionnée au II de l’article L. 6324‑3, lorsqu’à l’issue de la période d’essai prévue par le contrat de travail conclu avec l’entreprise d’accueil, l’une ou les deux parties ne souhaitent pas poursuivre les relations contractuelles, le salarié réintègre au sein de l’entreprise d’origine son poste initial ou un poste équivalent avec une rémunération au moins équivalente. En cas de refus du salarié de réintégrer l’entreprise, le contrat de travail à durée indéterminée avec l’entreprise initiale est rompu selon les modalités prévues à l’article L. 1237‑11 ou, lorsque le contrat de travail est à durée déterminée, d’un commun accord en application de l’article L. 1243‑1. « Section 3 : Négociation collective dans le cadre de la période de reconversion  « Art. L. 6324‑8. – Un accord de branche peut préciser les modalités de mise en œuvre de la période de reconversion, notamment sa durée dans les conditions prévues à l’article L. 6324‑4, les certifications éligibles, ainsi que les publics prioritaires.  « Art. L. 6324‑9. – I. – Les périodes de reconversion mentionnées au II de l’article L. 6324‑3 sont mises en œuvre dans les entreprises dans le cadre des accords mentionnés à l’article L. 1237‑17, sous réserve des dispositions suivantes : « 1° Dans les entreprises de 50 à moins de 300 salariés pourvues d’un délégué syndical, l’employeur engage une négociation collective dès lors qu’au moins 10 % de l’effectif de l’entreprise a vocation à bénéficier d’une période de reconversion externe sur une période de douze mois à compter de la date de début de la négociation. Si, au terme d’un délai de trois mois, aucun accord n’est conclu, un procès-verbal de désaccord est établi dans les conditions définies à l’article L. 2242‑5 et l’employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe ; « 2° Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés, ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens des articles L. 2341‑1 et L. 2341‑2 comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins cent cinquante salariés en France, l’employeur engage une négociation portant sur la fixation des modalités d’organisation des périodes de reconversion externe ; « 3° Dans les entreprises de moins de 50 salariés et les entreprises de 50 à moins de 300 salariés dépourvues d’un délégué syndical, l’employeur peut fixer unilatéralement la période de reconversion externe. Lorsque l’entreprise dispose d’un comité social et économique, celui-ci est obligatoirement consulté. « II. – Les accords mentionnés au I, ou le cas échéant, la décision unilatérale de l’employeur, portent notamment sur : « 1° La prise en charge de l’écart éventuel de rémunération du salarié dont le contrat de travail est suspendu pendant la période de reconversion professionnelle externe ; « 2° Les conditions dans lesquelles la durée de la période de reconversion professionnelle et des actions de formation mentionnées à l’article L. 6324‑4 peuvent être augmentées ; « 3° Le montant des indemnités versées au titre de la rupture du contrat de travail du salarié bénéficiant d’une période de reconversion professionnelle qui ne peut être inférieur à celui des indemnités légales ; « 4° Les conditions dans lesquelles les frais pédagogiques des actions mentionnées à l’article L. 6324‑2 peuvent être pris en charge en tout ou partie, avec l’accord du salarié, par la mobilisation de son compte personnel de formation. « Section 4 : Financement « Art. L. 6324‑10. – Les actions de formation mentionnées à l’article L. 6324‑2 sont financées selon les modalités prévues au I de l’article L. 6332‑14‑1. Elles peuvent faire l’objet d’un cofinancement par la mobilisation du compte personnel de formation du salarié, sous réserve de son accord. Lorsqu’il s’agit d’une période de reconversion interne, le montant des droits mobilisés ne peut excéder la moitié des droits inscrits sur le compte personnel de formation du salarié. Lorsqu’il s’agit d’une période de reconversion externe, le montant des droits mobilisés n’est pas limité. « Les accords mentionnés à l’article L. 6324‑9, ou le cas échéant la décision unilatérale de l’employeur, peuvent prévoir qu’en période de reconversion, la rémunération du salarié et les frais annexes à la formation peuvent être pris en charge par l’opérateur de compétences, en application du II de l’article L. 6332‑14‑1, dans les conditions déterminées par décret. « Section 5 : Dispositions d’application « Art. L. 6324‑11. – Les mesures d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ; « 7° Après le 1° du I de l’article L. 6332‑1, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : « 1° bis D’assurer le financement des périodes de reconversion selon les niveaux de prise en charge fixés par les branches, dans la limite de la dotation allouée par France compétences. Ce financement est attribué selon des critères définis par le conseil d’administration de l’opérateur de compétences, sur proposition des branches, relatifs notamment à l’ancienneté, à l’âge des salariés concernés, à la forte mutation de l’activité exercée et au risque d’obsolescence des compétences et dans le respect d’un montant moyen fixé par décret ; » ; « 8° L’article L. 6332‑3 est complété par un 3° ainsi rédigé : « 3° Des périodes de reconversion. » ; « 9°L’article L. 6332‑14 est ainsi modifié : « a) Le 5° du I est abrogé ; « b) Le 5° du II est abrogé ; « 10° Après le même article L. 6332‑14, il est inséré un article L. 6332‑14‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 6332‑14‑1. – I. – L’opérateur de compétences prend en charge au titre de la section financière mentionnée au 3° de l’article L. 6332‑3 , les frais pédagogiques des périodes de reconversion mentionnées à l’article L. 6324‑1. « II. – L’opérateur de compétences peut également prendre en charge dans les conditions prévues au I du présent article, les frais annexes aux actions de formation mentionnées à l’article L. 6324‑2 et la rémunération des salariés bénéficiaires d’une période de reconversion, sous réserve de la conclusion des accords mentionnés à l’article L. 6324‑9. ». « II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026. « III. – Les dispositions de l’article L. 6123‑5, des articles L. 6324‑1 à L. 6324‑10 et de l’article L. 6332‑14 du code du travail, dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025, s’appliquent aux actions engagées pour lesquelles l’avenant qui précise la durée de la reconversion ou de la promotion par l’alternance a été conclu avant le 1er janvier 2026.
🖋️n°151 Adopté03/07/2025
I. – La section 1 du du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi rétablie : « Section 1  « Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences  « Art. L. 6123‑1. – Le Conseil national de l’orientation et de la formation professionnelles pour le développement des compétences, placé auprès du ministre chargé de la formation professionnelle, a pour missions de :  « 1° Favoriser, au niveau national, la concertation et la coordination en matière d’orientation et de formation professionnelles pour le développement des compétences des actifs ;  « 2° Contribuer au débat public, notamment en assurant le suivi des études et des évaluations produites au niveau national sur ces thématiques et, le cas échéant, en proposant des indicateurs de suivi.  « Le conseil exerce ses missions en lien avec le Comité national pour l’emploi mentionné à l’article L. 5311‑9 et contribue, en tant que de besoin, à ses travaux.       « Le conseil est composé de représentants de l’État, des régions et des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Chaque collège dispose d’un nombre égal de voix.       « Le secrétariat du conseil est assuré par l’institution paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5-1.  « Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article, notamment la composition, les modalités d’organisation et de fonctionnement du conseil. »  II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2026.
🖋️n°127 (Rect) Adopté02/07/2025
I. – Le code du travail est ainsi modifié : 1° Au 3° de l’article L. 6123‑5 est ainsi modifié : a) Le a est complété par les mots : « lorsqu’il est mobilisé par son titulaire sur le service dématérialisé mentionné à l’article L. 6323‑9 » ; b) Le g est complété par les mots : « pour le financement du projet de transition professionnelle mentionné à l’article L. 6323‑17‑1, en intégrant les fonds correspondant aux droits issus du compte personnel de formation du salarié mobilisés en application du premier alinéa de l’article L. 6323‑17‑1, selon des modalités prévues par convention et dans la limite des crédits votés en loi de finances » ; 2° Après l’article L. 6123‑7, sont insérés des articles L. 6123‑7-1 et L. 6123‑7-2 ainsi rédigés : «  Art. L. 6123‑7‑1. – Lorsqu’il délibère sur les questions relatives au conseil en évolution professionnelle, le conseil d’administration de France compétences s’appuie sur les recommandations de la commission dédiée, constituée au sein de France compétences. « Art. L. 6123‑7‑2. – Une commission paritaire dédiée aux transitions professionnelles est instituée au sein de France compétences. « Elle est composée des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel présentes au sein des conseils d’administration de France compétences et de l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1. « Les délibérations du conseil d’administration de France compétences relatives à la répartition entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales des fonds mentionnés au g du 3° et au 5° de l’article L. 6123‑5 sont prises après avis conforme de la commission. » ; 3° A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 6323‑17‑2, les mots : « France compétences » sont remplacés par les mots : « l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 » ; 4° L’article L. 6323‑17‑3 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Trois mois avant la fin de la formation, l’employeur notifie au salarié, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, qu’il peut, à l’issue de la formation, réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent, assorti d’une rémunération au moins équivalente.  « Dans la lettre de notification, l’employeur précise que le salarié dispose d’un mois à compter de sa réception pour faire connaître sa décision à l’employeur. « À défaut de réponse dans le délai imparti, le salarié est réputé accepter de réintégrer l’entreprise à l’issue de l’action de formation. « La démission du salarié qui ne souhaite pas réintégrer son poste ou, à défaut, un poste équivalent, à l’issue du projet de transition professionnelle ne fait pas obstacle à l’ouverture du droit au revenu de remplacement mentionné à l’article L. 5421‑2. » ; 5° Après l’article L. 6323‑17‑5, sont insérés des articles L. 6323‑17‑5-1 et L. 6323‑17‑5-2 ainsi rédigés : «  Art. L. 6323‑17‑5‑1. – Une instance paritaire nationale, constituée sous la forme d’une association, composée des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d’employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, est créée pour l’exercice des missions suivantes : « 1° Animer et coordonner le réseau des commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323‑17‑6 ; « 2° Définir les orientations nationales en matière de financement des transitions professionnelles ; « 3° Participer à l’animation de la commission mentionnée à l’article L. 6123‑7‑1 ; « 4° Veiller à la mise en œuvre et au bon fonctionnement du système d’information commun aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales. « Une convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens est conclue entre l’instance paritaire nationale et l’État. Elle détermine les modalités du financement de l’instance paritaire nationale, son cadre d’intervention, notamment les moyens humains affectés à ses missions, ainsi que les objectifs et les résultats attendus dans la mise en œuvre de ses missions. Cette convention est rendue publique à sa signature et à son renouvellement. Un décret précise le contenu, la périodicité ainsi que les modalités d’évaluation de cette convention. « Art. L. 6323‑17‑5‑2. – I. – Lorsqu’une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié au sein de l’instance paritaire nationale. « Le cumul des fonctions d’administrateur au sein de l’instance paritaire nationale et dans un opérateur de compétences et d’administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance de organes de direction de l’instance paritaire nationale ainsi qu’à celle du commissaire aux comptes qui établit, s’il y a lieu, un rapport spécial. « II. – Les membres du conseil d’administration de l’instance paritaire nationale ne peuvent prendre part aux travaux, aux débats et aux délibérations qu’après avoir renseigné ou actualisé leur déclaration d’intérêts. » ; 6° Au deuxième alinéa de l’article L. 6323‑17‑6, les mots : « sous réserve du caractère réel et sérieux du projet » sont remplacés par les mots : « sur la base d’un montant forfaitaire ». II. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2026, à l’exception des dispositions du 2° et du 4° de l’article L. 6323‑17‑5‑1 du code du travail qui entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Six mois avant cette date, l’instance paritaire nationale mentionnée à l’article L. 6323‑17‑5‑1 du code du travail transmet au ministre chargé de la formation professionnelle une étude sur les conditions opérationnelles dans lesquelles la mission mentionnée au 4° de l’article L. 6323‑17‑5‑1 du même code est assurée.
🖋️n°61 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Supprimer cet article.
🖋️n°122 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement au plus tard au 1er septembre un rapport détaillé sur le coût et l’impact de l’exonération prévu à l’article 4 de la loi portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social. Ce rapport précise notamment le nombre de contrats concernés, la taille des entreprises ou groupe d’entreprises employeurs, la répartition géographique des cdi.
🖋️n°5 Rejeté
Océane Godard
25/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport qui évalue l’opportunité, la faisabilité et le coût d’une prise en charge des dépenses engagées par maladie professionnelle reconnue au bénéfice d’un salarié embauché dans le cadre d’un contrat de valorisation de l’expérience par la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 242‑5 du code de la sécurité sociale, notamment dans l’objectif de favoriser l’embauche des salariés expérimentés.
🖋️n°123 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement au plus tard le 1er septembre un rapport d’évaluation de l’ensemble des dispositifs d’aide à l’emploi des salariés expérimentés de plus de 50 ans, qu’il s’agisse de dispositifs spécifiques ou de dispositifs généraux ayant un ciblage différencié par âge. Ce rapport inclut une estimation budgétaire consolidée ainsi qu’une analyse des effets sur le retour à l’emploi, la qualité des emplois, leur localisation géographique par département et les inégalités d’accès.
🖋️n°124 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre suivant la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les moyens juridiques, techniques et humains mobilisés pour prévenir les effets d’aubaine liés au dispositif relatif aux contrats à durée indéterminée seniors. Ce rapport met en perspective, le cas échéant, les dispositifs similaires déployés pour lutter contre les effets d’aubaine associés aux contrats aidés, notamment à la suite de leur réorientation vers le secteur marchand à compter de 2017.
🖋️n°70 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Dans un délai de six mois, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la création d’un droit opposable à la retraite progressive. Ce dernier garantit au salarié éligible un principe d’accord à une demande de temps partiel, et prévoit pour l’employeur un délai pour adapter l’organisation collective du travail en conséquence.
🖋️n°67 Rejeté
Louis Boyard
30/06/2025
Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les disparités d’assiette de cotisations des salariés en retraite progressive ainsi que leur niveau de prise en charge par l’employeur. Ce rapport détaille les pistes d’un alignement de la loi sur les accords les mieux disants dans le but d’harmoniser les dispositifs de neutralisation de l’impact d’une réduction du temps de travail sur les droits à la retraite.
🖋️n°107 Rejeté
Sophie Taillé-Polian
30/06/2025
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les disparités de prise en charge des cotisations vieillesse par les employeurs des salariés en retraite progressive et sur leur incidence sur les droits à la retraite. Ce rapport détaille les pistes d’un alignement de la loi sur les accords les mieux disant dans le but d’harmoniser les dispositifs de neutralisation de l’effet d’une réduction du temps de travail sur les droits à la retraite des salariés.
🖋️n°17 Irrecevable
Damien Girard
27/06/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2026, un rapport étudiant l’opportunité de permettre aux salariés relevant de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs de valider jusqu’à quatre trimestres de retraite par l’exercice d’une mission de tutorat et de transmission des compétences sur une durée allant jusqu’à un an, dont la prise en charge serait assumée à moitié par l’entreprise et à moitié par l’assurance chômage.
🖋️n°19 Irrecevable
Damien Girard
27/06/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2026, un rapport étudiant l’opportunité de mettre en place, pour les salariés relevant de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs déclarés inaptes par la médecine du travail en vertu de l’article L. 4624‑4 du code du Travail, un dispositif permettant à l’employeur de leur proposer une mission de tutorat et de transmission des compétences. Le rapport examine notamment le maintien de la rémunération du salarié, pour une durée maximale de quatre ans, avec une prise en charge à hauteur de 75 % par la branche des accidents du travail.
🖋️n°18 Irrecevable
Damien Girard
27/06/2025
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2026, un rapport étudiant l’opportunité d’identifier, au sein de la convention collective nationale des mareyeurs-expéditeurs, par accord collectif avant le 1er janvier 2027, les métiers permettant un départ anticipé à la retraite. Cette identification reposerait sur l’exposition des salariés à l’un des facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161‑1 du code du travail, ainsi qu’à des horaires atypiques, définis comme le travail effectué entre 19 heures et 7 heures 30.

TITRE Ier

RENFORCER LE DIALOGUE SOCIAL SUR L’EMPLOI
ET LE TRAVAIL DES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS

Article 1

Le chapitre Ier du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2241‑1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

b) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge ; »

c) (Supprimé)

2° L’article L. 2241‑2‑1 est ainsi rétabli :

« Art. L. 224121. – L’accord de branche conclu dans le cadre des négociations prévues au 5° bis de l’article L. 2241‑1 peut comporter un plan d’action type pour les entreprises de moins de trois cents salariés.

« Si, à l’issue d’une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, avec les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise, un accord collectif n’a pu être conclu, l’employeur peut appliquer le plan d’action prévu au premier alinéa du présent article  au moyen d’un document unilatéral, après avoir informé et consulté le comité social et économique, s’il en existe dans l’entreprise, ainsi que les salariés, par tous moyens. » ;

3° Au a du 1° de l’article L. 2241‑5 et à l’article L. 2241‑6, la référence : « 5° » est remplacée par la référence : « 5° bis » ;

4° (Supprimé)

5° La sous‑section 3 de la section 3 est complétée par un paragraphe 5 ainsi rédigé :

« Paragraphe 5

« Salariés expérimentés

« Art. L. 2241141. – Les organisations liées par une convention de branche ou, à défaut, par des accords professionnels se réunissent, une fois tous les trois ans, pour engager, après établissement d’un diagnostic, une négociation sur l’emploi et le travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge.

« Cette négociation porte sur :

« 1° Le recrutement de ces salariés ;

« 2° Leur maintien dans l’emploi ;

« 3° L’aménagement des fins de carrière, en particulier les modalités d’accompagnement à la retraite progressive ou au temps partiel ;

« 4° La transmission de leurs savoirs et de leurs compétences, en particulier les missions de mentorat, de tutorat et de mécénat de compétences.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire.

« Art. L. 2241142. – La négociation prévue à l’article L. 2241‑14‑1 peut également, s’agissant des mêmes salariés, porter notamment sur :

« 1° Le développement des compétences et l’accès à la formation ;

« 2° Les impacts des transformations technologiques et environnementales sur les métiers ;

« 2° bis (nouveau) Les pratiques managériales mobilisables ;

« 3° Les modalités d’écoute, d’accompagnement et d’encadrement de ces salariés ;

« 4° La santé au travail et la prévention des risques professionnels ;

« 5° L’organisation du travail et les conditions de travail. »

Article 2

Le chapitre II du titre IV du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 2242‑2, il est inséré un article L. 2242‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 224221. – Lorsqu’une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives sont constituées dans les entreprises et les groupes d’entreprises, au sens de l’article L. 2331‑1, d’au moins trois cents salariés, l’employeur engage, au moins une fois tous les quatre ans, en plus des négociations mentionnées à l’article L. 2242‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge. » ;

2° À l’article L. 2242‑4, les mots : « et L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « , L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;

3° À la fin du 1° de l’article L. 2242‑11, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;

4° À l’article L. 2242‑12, les mots : « à l’article L. 2242‑2 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 2242‑2 et L. 2242‑2‑1 » ;

5° Après le 3° de l’article L. 2242‑13, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

« 4° Tous les trois ans, dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés, en considération de leur âge, dans les conditions prévues à la sous‑section 5 de la présente section. » ;

6° Au 6° de l’article L. 2242‑21, les mots : « l’emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, » et, à la fin, les mots : « et l’amélioration des conditions de travail des salariés âgés » sont supprimés ;

7° La section 3 est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :

« Sous‑section 5

« Salariés expérimentés

« Art. L. 224222. – Dans les entreprises d’au moins trois cents salariés mentionnées à l’article L. 2242‑2‑1, l’employeur engage, tous les trois ans, une négociation sur l’emploi, le travail et l’amélioration des conditions de travail des salariés expérimentés.

« Cette négociation est précédée d’un diagnostic et porte sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑1.

« La négociation peut également porter sur les matières mentionnées à l’article L. 2241‑14‑2.

« Les informations nécessaires à la négociation sont déterminées par voie réglementaire. »

TITRE II

PRÉPARER LA DEUXIÈME PARTIE DE CARRIÈRE

Article 3

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 4624‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le cas échéant, la mise en œuvre des mesures, lorsqu’elles sont formulées à l’issue des visites prévues aux articles L. 4624‑1, L. 4624‑2 et L. 4624‑2‑3 organisées après celle de mi‑carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2, est abordée lors de l’entretien professionnel mentionné à l’article L. 6315‑1. » ;

2° L’article L. 6315‑1 est complété par des IV et V ainsi rédigés :

« IV. – L’entretien professionnel mentionné au I est organisé dans un délai de deux mois à compter de la visite médicale de mi‑carrière prévue à l’article L. 4624‑2‑2. L’employeur ne peut avoir accès aux résultats de la visite médicale.

« Les mesures proposées, le cas échéant, par le médecin du travail en application de l’article L. 4624‑3 sont évoquées au cours de cet entretien.

« En plus des sujets mentionnés au I du présent article, au cours de cet entretien, sont abordés, s’il y a lieu, l’adaptation ou l’aménagement des missions et du poste de travail, la prévention de situations d’usure professionnelle, les besoins en formation et les éventuels souhaits de mobilité ou de reconversion professionnelle du salarié.

« Pour préparer cet entretien, le salarié peut bénéficier de l’appui d’un conseiller en évolution professionnelle prévu à l’article L. 6111‑6.

« À l’issue de l’entretien, le document écrit mentionné au second alinéa du I du présent article récapitule sous forme de bilan l’ensemble des éléments abordés en application du présent IV.

« V. – Le premier entretien professionnel qui intervient dans les deux années précédant le soixantième anniversaire du salarié aborde, en plus des sujets mentionnés au I, les conditions de maintien dans l’emploi et les possibilités d’aménagements de fin de carrière, notamment les possibilités de passage au temps partiel ou de retraite progressive. »

TITRE III

LEVER LES FREINS AU RECRUTEMENT
DES DEMANDEURS D’EMPLOI SENIORS

Article 4

I. – À titre expérimental, pendant les cinq années suivant la promulgation de la présente loi, peuvent être conclus des contrats, dits de valorisation de l’expérience, soumis aux dispositions régissant les contrats de travail à durée indéterminée sous réserve de celles prévues au présent article, entre toute entreprise et toute personne qui, au moment de son embauche et cumulativement :

1° Est âgée d’au moins soixante ans, ou d’au moins cinquante‑sept ans si une convention ou un accord de branche étendu le prévoit ;

2° Est inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi mentionnée au 3° du I de l’article L. 5312‑1 du code du travail ;

3° Ne peut bénéficier d’une pension de retraite de base de droit propre à taux plein d’un régime légalement obligatoire, à l’exception de celles attribuées au titre des régimes mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 161‑22‑1‑2 du code de la sécurité sociale ou en application de l’article L. 6 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

4° N’a pas été employée dans cette entreprise ou, le cas échéant, dans une entreprise appartenant au même groupe, au cours des deux années précédentes.

Pour l’application du 4° du présent I, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise et celles qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233‑1, aux I et II de l’article L. 233‑3 et à l’article L. 233‑16 du code de commerce.

Les missions devant être exercées dans le cadre de ce contrat peuvent être précisées par convention ou accord de branche étendu.

II. – Lors de la signature du contrat, le salarié remet à l’employeur un document, transmis par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 222‑1 du code de la sécurité sociale, mentionnant la date prévisionnelle à laquelle il remplira, le cas échéant, les conditions pour bénéficier d’une retraite à taux plein. En cas de réévaluation ultérieure de cette date, le salarié en informe son employeur et lui transmet une version mise à jour de ce même document.

III. – L’employeur peut mettre à la retraite le salarié dès lors que celui‑ci  a atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351‑8 du code de la sécurité sociale, ou l’âge mentionné à l’article L. 161‑17‑2 du même code s’il justifie d’une durée d’assurance au moins égale à celle mentionnée à l’article L. 161‑17‑3 dudit code.

IV. – (Non modifié) Les articles L. 1237‑6 et L. 1237‑7 du code du travail sont applicables aux mises à la retraite effectuées en application du III du présent article.

Si ni les conditions de mise à la retraite prévues au même III et au premier alinéa du présent IV, ni celles prévues à l’article L. 1237‑5 du code du travail ne sont réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement.

V. – (Non modifié) L’employeur est exonéré, jusqu’à la fin de la troisième année suivant la promulgation de la présente loi, de la contribution mentionnée à l’article L. 137‑12 du code de la sécurité sociale au titre des indemnités versées à l’occasion des ruptures de contrats de travail effectuées en application du III du présent article.

VI. – (Non modifié) Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, un rapport d’évaluation de l’expérimentation prévue au présent article. Ce rapport présente notamment le bilan du recours au contrat de valorisation de l’expérience ainsi que le montant des exonérations qui y ont été associées.

TITRE IV

FACILITER LES AMÉNAGEMENTS DE FIN DE CARRIÈRE

Article 5

Le second alinéa des articles L. 3121‑60‑1 et L. 3123‑4‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « La justification apportée par l’employeur rend compte des conséquences de la réduction de la durée de travail sollicitée sur la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service ainsi que, si elles impliquent un recrutement, des difficultés pour y procéder sur le poste concerné. »

Article 6

I. – (Non modifié) L’article L. 1237‑9 du code du travail est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « Sous réserve du dernier alinéa, l’indemnité est attribuée lorsque le salarié fait valoir ses droits à une pension de vieillesse de droit propre au titre du régime de base auquel il est affilié au titre de l’emploi qu’il occupe dans l’entreprise. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir la possibilité d’affecter l’indemnité de départ à la retraite au maintien total ou partiel de la rémunération du salarié en fin de carrière lorsque celui‑ci, à sa demande et en accord avec son employeur, passe à temps partiel ou à temps réduit par rapport à la durée maximale légale ou conventionnelle de travail exprimée en jours. Si le montant de l’indemnité de départ qui aurait été due au moment où il fait valoir ses droits à retraite est supérieur au montant des sommes affectées à son maintien de rémunération, le reliquat est versé au salarié. »

II. – Le II de l’article L. 161‑22‑1‑5 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Aux assurés dont l’indemnité de départ à la retraite est affectée au maintien total ou partiel de leur rémunération en application du dernier alinéa de l’article L. 1237‑9 du code du travail. »

Article 7

Le code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 1237‑5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « atteint », sont insérés les mots : « , y compris avant son embauche, » ;

b) Au septième alinéa, après le mot : « bénéficier », sont insérés les mots : « ou continuer de bénéficier » ;

 L’article L. 1237‑5‑1 est ainsi modifié :

a) Au début du premier alinéa, les mots : « À compter du 22 décembre 2006, » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

 Les deux derniers alinéas de l’article L. 1524‑10 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« “Art. L. 123751. – Aucune convention ou accord collectif prévoyant la possibilité d’une mise à la retraite d’office d’un salarié à un âge inférieur à celui fixé au second alinéa de l’article 6 de l’ordonnance n° 2002‑411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ne peut être signé ou étendu.” »

TITRE V

AMÉLIORER LA QUALITÉ DU DIALOGUE SOCIAL

Article 8

Le code du travail est ainsi modifié :

 Après la seconde occurrence du mot : « élus », la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2143‑3 est supprimée ;

2° Les deuxième à cinquième et dernier alinéas de l’article L. 2314‑33 sont supprimés.

TITRE VI

ASSURANCE CHÔMAGE

Article 9

L’article L. 5422‑2‑2 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent également être modulées en tenant compte, soit de ce que le demandeur d’emploi n’a jamais bénéficié de l’allocation d’assurance, soit de ce qu’il n’en a plus bénéficié depuis une durée importante. »

TITRE VII

TRANSITIONS PROFESSIONNELLES

Article 10

I. – (Supprimé)

II. – Les dispositifs prévus aux articles L. 6111‑6, L. 6323‑17‑1, L. 6324‑1 et L. 6325‑1 du code du travail ainsi que les autres dispositifs concourant à la reconversion professionnelle des travailleurs sont mobilisés par les salariés et leurs employeurs afin de favoriser les mobilités internes et externes à l’entreprise, de prévenir l’usure professionnelle, d’améliorer la prévention de la désinsertion professionnelle et d’améliorer les transitions professionnelles.

🚀