Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes •
9 août 2016Le décret no 2012-847 du 2 juillet 2012 relatif à l'âge d'ouverture du droit à pension de vieillesse a considérablement assoupli le dispositif de départ anticipé. En effet, le décret prévoit l'ouverture du droit à la retraite anticipée à soixante ans pour les assurés justifiant de la durée d'assurance cotisée requise pour leur génération et ayant commencé à travailler avant vingt ans. Ceci revient à réduire de deux ans la condition de durée d'assurance exigée, par la suppression de la majoration de huit trimestres précédemment en vigueur. De plus, la condition de début d'activité a été étendue aux assurés ayant commencé avant 20 ans et pas seulement avant 18 ans. Enfin, le nombre de trimestres « réputés cotisés » est élargi : le nouveau dispositif ajoute aux quatre trimestres de service national et quatre trimestres de maladie, maternité, accidents du travail, précédemment retenus, deux trimestres de périodes de chômage indemnisé et deux trimestres supplémentaires liés à la maternité. Dans le cadre de l'ancien dispositif, il fallait avoir commencé à travailler avant 18 ans et justifier d'une durée de cotisations supérieure de deux ans à la durée requise de sa génération. A l'inverse, pour les personnes ayant commencé à travailler à 18 ou 19 ans, le droit à la retraite était repoussé à 62 ans, soit une durée de cotisations pouvant atteindre 44 ans. Cette situation a donc été prise en considération et la mise en œuvre du nouveau dispositif intervient pour les départs à la retraite à compter du 1er novembre 2012. Ces assouplissements ont concerné également les assurés relevant du dispositif antérieur de départ anticipé pour carrière longue : ainsi, non seulement le net élargissement des trimestres réputés cotisés leur est applicable, mais aussi la durée d'assurance requise a été réduite, pour éviter les effets de seuils. En outre, et toujours afin de réduire les effets de seuil, un assuré qui remplit toutes les conditions pour un départ anticipé à la retraite à 60 ans, exception faite de la durée cotisée, n'est pas conduit à devoir attendre 62 ans pour ouvrir droit à retraite anticipée : s'il lui manque par exemple seulement, à 60 ans, un trimestre de cotisations il pourra, en continuant son activité jusqu'à 60 ans et 3 mois, obtenir le trimestre de cotisations qui lui manque. Dans ce cas théorique, l'assuré pourra donc prétendre à un départ anticipé à 60 ans et 3 mois, sans attendre 62 ans. Cet élargissement du dispositif de retraite anticipée pour carrières longues a donc nettement amélioré la prise en compte des aléas de carrière des assurés, tout en maintenant un lien étroit entre retraite anticipée et longue activité de l'assuré. Par ailleurs, la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, a encore renforcé les mesures de solidarité de notre système de retraite. Elle a notamment élargi le nombre de trimestres « réputés cotisés » afin de prendre en compte deux trimestres supplémentaires de chômage, deux trimestres acquis au titre du versement de la pension d'invalidité et tous les trimestres acquis au titre de la maternité. Cette mesure, dont les modalités ont été précisées par le décret no 2014-350 du 19 mars 2014 relatif à la retraite anticipée au titre des carrières longues, facilitera l'accès à la retraite anticipée pour longue carrière à des assurés qui, bien qu'ayant commencé leur activité jeune, ont connu des aléas de carrières. Cette mesure est applicable aux retraites liquidées à partir du 1er avril 2014. Elle vient conforter le décret du 2 juillet 2012, qui a permis le départ à 60 ans pour un grand nombre de Français.