Marylise Lebranchu,
Ministère de la décentralisation et de la fonction publique •
23 sept. 2014Les dispositions sur la compétence en matière de distribution d'électricité de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, ont une portée limitée, dans la mesure où seules les grandes aires urbaines sont concernées (métropoles de plus de 400 000 habitants et communautés urbaines de plus de 250 000 habitants). En outre, ces dispositions ne remettent pas en cause la situation des syndicats départementaux d'électricité existants puisque lorsque leur périmètre chevauche celui d'une communauté urbaine ou d'une métropole, le législateur a prévu l'application du mécanisme de représentation-substitution et non de retrait. En effet, au regard du 3e alinéa du I de l'article L. 5215-22 du code général des collectivités territoriales (pour les communautés urbaines) et de l'article L. 5217-7 du même code (pour les métropoles), les communes membres d'un syndicat et d'une métropole/communauté urbaine sont substituées au sein du syndicat par la métropole/communauté urbaine. Ainsi, ce mécanisme de représentation-substitution permet de préserver le périmètre d'intervention des syndicats d'énergies et de ne pas compromettre le processus de rationalisation de la compétence distribution d'électricité. Enfin, le projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, adopté par le conseil des ministres le 18 juin 2014, prévoit dans son article 14 un objectif de rationalisation des syndicats de communes, en particulier dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des déchets, du gaz, des transports, et de l'électricité.