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🧭Gouvernement Ayrault 2
Jean-Marc Ayrault
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères
Bernard Cazeneuve
, Ministère chargé des affaires européennes
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Guillaume Garot
, Ministère chargé de l'agroalimentaire
Kader Arif
, Ministère chargé des anciens combattants
Sylvia Pinel
, Ministère de l'artisanat, du commerce et du tourisme
Jérôme Cahuzac
, Ministère chargé du budget
Nicole Bricq
, Ministère du commerce extérieur
Aurélie Filippetti
, Ministère de la culture et de la communication
Anne-Marie Escoffier
, Ministère chargé de la décentralisation
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Pascal Canfin
, Ministère chargé du développement
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère des droits des femmes
Delphine Batho
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Pierre Moscovici
, Ministère de l'économie et des finances
Benoît Hamon
, Ministère chargé de l'économie sociale et solidaire et de la consommation
Vincent Peillon
, Ministère de l'éducation nationale
Cécile Duflot
, Ministère de l'égalité des territoires et du logement
Geneviève Fioraso
, Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche
Dominique Bertinotti
, Ministère chargé de la famille
Thierry Repentin
, Ministère chargé de la formation professionnelle et de l'apprentissage
Hélène Conway-Mouret
, Ministère chargé des Français de l'étranger
Yamina Benguigui
, Ministère chargé de la francophonie
Manuel Valls
, Ministère de l'intérieur

Victorin Lurel
, Ministère des outre-mer
Michèle Delaunay
, Ministère chargé des personnes âgées et de l'autonomie
Marie-Arlette Carlotti
, Ministère chargé des handicapés
Fleur Pellerin
, Ministère chargé des PME, de l'innovation et de l'économie numérique
Arnaud Montebourg
, Ministère du redressement productif
Marylise Lebranchu
, Ministère de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique
Alain Vidalies
, Ministère chargé des relations avec le Parlement
George Pau-Langevin
, Ministère chargé de la réussite éducative
Valérie Fourneyron
, Ministère des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et vie associative
Frédéric Cuvillier
, Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche
Michel Sapin
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
François Lamy
, Ministère chargé de la ville
Thierry Repentin
, Ministère chargé des affaires européennes
Bernard Cazeneuve
, Ministère chargé du budget
Philippe Martin
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Frédéric Cuvillier
, Ministère chargé des transports, de la mer et de la pêche
Divorce familleprestation compensatoireréglementationrévision
Christiane Taubira
, Ministère de la justice14 juin 2016
Créée par la loi no 75-617 du 11 juillet 1975, portant réforme du divorce,  modifiée par la loi no 2000-596 du 30 juin 2000, relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, et la loi no 2004-439 du 26 mai 2004, relative au divorce, la prestation compensatoire a fait l'objet de réformes qui ont eu pour objectif de l'adapter aux réalités socio-économiques contemporaines en cherchant à concilier les intérêts contradictoires du premier conjoint créancier et de la seconde famille du débiteur. Afin de permettre un règlement définitif des conséquences du divorce lors de son prononcé et diminuer ainsi les risques de contentieux ultérieur, le législateur a privilégié, dès 1975, la prestation compensatoire en capital. Lorsque cette prestation a pu, par exception à ce principe, être fixée sous forme de capital renté ou de rente viagère, une possibilité de révision a alors été accordée. Il résulte à cet égard des dispositions transitoires de la loi précitée du 26 mai 2004 que, d'une part, le débiteur d'une prestation compensatoire fixée sous forme de versements périodiques avant l'entrée en vigueur de cette loi peut demander la révision de ses modalités de paiement dans les conditions actuelles de 275 code civil, c'est-à-dire en cas de changement important de sa situation. D'autre part, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de cette loi, mais postérieurement à celle de la loi du 30 juin 2000,  peut être révisée dans les conditions actuelles de l'article 276-3 du code civil, c'est-à-dire en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties. Enfin, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 peut être révisée dans les mêmes conditions, mais aussi lorsque son maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif. A cet égard, l'article 7 de la loi no 2015-177 du 16 février 2015, relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures, comporte une disposition visant à renforcer le dispositif mis en place pour la situation particulière de ces rentes viagères fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000 afin de préciser les éléments à prendre en compte pour permettre de caractériser l'avantage manifestement excessif. L'article 33 de la loi du 26 mai 2004, relative au divorce est ainsi complété par une phrase précisant qu'il est tenu compte de la durée du versement de la rente et du montant déjà versé, ceci afin de prendre en considération les divorces anciens prononcés avant l'entrée en vigueur de la loi précitée. Concernant la pension de réversion, le fait que celle-ci puisse être versée à l'ex-conjoint survivant s'explique par son objet, qui est de compenser la solidarité qui liait les époux pendant le mariage. Il importe toutefois de relever que l'article 280-2 du code civil prévoit sa déduction du montant de la prestation compensatoire fixée sous forme de rente. Il résulte des dispositions transitoires de la loi du 26 mai 2004 que cette déduction est de plein droit, si le décès est postérieur à la date d'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, et qu'elle nécessite une décision du juge dans le cas inverse. L'ensemble de ces dispositions garantit la cohérence du régime des prestations compensatoires, quelle que soit la date à laquelle celles-ci ont été fixées, tout en conciliant les intérêts contradictoires du premier conjoint créancier et de la seconde famille du débiteur.
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