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11 oct. 2016 • Ministère du travail, de l'emploi et du dialogue social • 📌Épinglé
Les contrats aidés dans les établissements scolaires ont pour objectif l'insertion professionnelle durable des personnes connaissant des difficultés sociales et professionnelles d'accès à l'emploi. Ils sont conclus sous la forme d'un contrat de travail de droit privé, majoritairement des contrats à durée déterminée (CDD), relevant de l'article L. 1242-3 du code du travail. Ils bénéficient donc d'un régime juridique dérogatoire par rapport aux dispositions classiques du contrat à durée déterminée. Les organismes publics et parapublics (tels que les collectivités territoriales et les établissements publics nationaux ou locaux) ne peuvent conclure, lorsqu'ils recrutent un salarié en contrat aidé (contrat d'accompagnement dans l'emploi ou emploi d'avenir non-marchand), qu'un contrat à durée déterminée. En effet, au sens de l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, des contrats à durée indéterminée constitueraient des emplois publics, lesquels ne peuvent être pourvus qu'en tenant compte de la capacité, des vertus et des talents. Le Conseil constitutionnel a réaffirmé ce principe lors de la saisine relative à la loi du 26 octobre 2012 portant création de l'emploi d'avenir (décision no 2012-656 DC en date du 24 octobre 2012). De plus, dans un arrêt du 16 mars 1999, la chambre sociale de la Cour de Cassation a jugé que l'interdiction de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ne s'appliquait pas aux contrats aidés. En effet, la Cour estime que l'objectif d'insertion ou de réinsertion des personnes sans emploi justifie que le dispositif des contrats aidés concerne également les emplois permanents (il s'agissait en l'occurrence de contrats emploi-solidarité conclus par un établissement public). La chambre sociale a confirmé cette position dans les arrêts du 18 novembre 2003 et du 26 janvier 2005. Cependant, des dispositions réglementaires sont prévues afin d'éviter que certains employeurs ne recrutent de manière successive et sur le même poste des contrats aidés sans respecter l'objectif d'insertion professionnelle qui fonde le dispositif. Les employeurs du secteur non-marchand ont ainsi l'obligation de réaliser des actions d'accompagnement professionnel et de formation professionnelle pour les bénéficiaires en contrats aidés (article L5134-20 du code du travail) et de mettre en place un tutorat (article R. 5134-37 du code du travail). Les engagements pris par les employeurs au moment de la conclusion des contrats sont vérifiés lors des demandes de prolongation ou des demandes de nouveaux contrats effectuées par les employeurs (articles L. 5134-21-1 et L. 5134-23-2 du code du travail). S'ils ne sont pas respectés, l'employeur est tenu de rembourser la totalité des aides perçues. La circulaire DGEFP du 20 juin 2014 relative à la programmation des contrats aidés pour le second semestre 2014 rappelle aux opérateurs chargés de la conclusion des contrats aidés (Pôle emploi, missions locales et Cap emploi) que le partenariat développé avec les interlocuteurs de l'éducation nationale peut être approfondi aussi bien sur les questions de rythme de prescription que sur la mise en œuvre des actions d'accompagnement et de formation.