Michel Sapin,
Ministère de l'économie et des finances •
13 sept. 2016En application des dispositions de l'article 206-1 du code général des impôts (CGI), les organismes sans but lucratif (OSBL) ne sont imposables à l'impôt sur les sociétés (IS) que lorsqu'ils se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. Les critères généraux d'appréciation du caractère lucratif (ou non) des activités d'un OSBL sont précisés par la doctrine. Commune aux trois impôts commerciaux (IS, contribution économique territoriale, TVA), cette doctrine découle des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1°-b du CGI et de la jurisprudence du Conseil d'État. Elle suppose une analyse fine et concrète au cas par cas des activités des OSBL : examen du caractère désintéressé ou non de la gestion de l'organisme, examen de la situation de l'organisme au regard de la concurrence (notamment des conditions d'exercices de l'activité au regard de la règle dite des « 4 P » : prix, produit, public, publicité). Les OSBL qui ne se livrent pas à des activités lucratives n'interviennent pas, par définition, dans le champ de l'économie concurrentielle et n'entrent donc pas en concurrence avec les entreprises commerciales. C'est la raison pour laquelle ces organismes sont placés hors du champ des impôts commerciaux et des avantages qui peuvent en découler. Il est ainsi rappelé que le bénéfice de tout avantage fiscal suppose d'être dans le champ de l'impôt. Les OSBL ne peuvent en particulier bénéficier des réductions et crédits d'impôt. Dès lors, ces organismes ne peuvent pas se prévaloir de leur statut d'organisme sans but lucratif et des effets, notamment fiscaux, qui en résultent (éligibilité au mécénat le cas échéant), et revendiquer dans le même temps, comme c'est le cas depuis la création du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE), le bénéfice d'un dispositif destiné à soutenir la compétitivité de l'économie concurrentielle, concept qui leur est normalement étranger. Les OSBL peuvent toutefois bénéficier du CICE prévu par les dispositions de l'article 244 quater C du CGI, pour les rémunérations versées à leurs salariés affectés à d'éventuelles activités lucratives accessoires imposées dans les conditions de droit commun. Ceci dit, conscient que la création du CICE a été perçue par les OSBL comme les plaçant dans une situation désavantageuse par rapport aux entreprises du secteur lucratif, le gouvernement a fait adopter, à compter du 1er janvier 2014, une augmentation significative de l'abattement de taxe sur les salaires prévu à l'article 1679 A du CGI, de 6 002 € à 20 000 € (article 67 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012). Cette solution permet d'alléger la taxe sur les salaires d'environ 40 000 employeurs associatifs et d'exonérer totalement 20 000 redevables de cette taxe. De manière plus générale, la loi no 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, permet à la fois d'alléger les contraintes administratives qui pèsent sur les associations, et de sécuriser et diversifier les financements associatifs. Aussi, l'ensemble des mesures précitées applicables aux organismes sans but lucratif permet de prendre en compte leurs spécificités tout en préservant les règles d'équité vis à vis des entreprises du secteur concurrentiel. Remettre en cause cet équilibre risquerait dès lors de susciter de vives réactions de la part des entreprises réalisant des opérations sur le même secteur d'activité et qui supportent la charge de l'ensemble des impôts commerciaux.