Ségolène Royal,
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat •
27 sept. 2016Dans les secteurs métropolitains et ultramarins où les effets liés à la submersion marine et à l'érosion côtière risquent d'être accentués par le changement climatique, à court ou moyen terme, les propriétaires riverains pourraient voir leur propriété privée amputée du fait de l'avancée de la mer, au bénéfice du domaine public maritime. Le domaine public maritime naturel de l'État comprend en effet « le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer, lequel est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles », suivant l'article L 2111-4, 1° du code général de la propriété des personnes publiques. Le Conseil Constitutionnel a déclaré ces dispositions relatives à la consistance du domaine public maritime conformes aux droits et libertés garanties par la Constitution, considérant, dans sa décision no 2013-316 du 24 mai 2013, qu'elles ont notamment pour « objet de fixer, sur le rivage de la mer, la limite entre le domaine public maritime naturel et les propriétés privées ; qu'en prévoyant que cette limite est fixée en fonction de tout ce que la mer « couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles », le législateur a confirmé un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique ; que, dans l'exercice de la compétence que lui confie l'article 34 de la Constitution pour déterminer les principes fondamentaux « du régime de la propriété », il a considéré que « les espaces couverts, même épisodiquement, par les flots ne peuvent faire l'objet d'une propriété privée ; que, par suite, les dispositions contestées n'entraînent ni une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789 ni une atteinte contraire à l'article 2 de la Déclaration de 1789 ». Il n'est donc pas envisagé de faire évoluer cette définition, ni la législation relative à la délimitation du domaine public maritime proprement dite, prévue à l'article L 2111-5 du même code, lequel préserve les possibilités de contestations, notamment si un terrain privé se trouvait incorporé au domaine par suite de l'avancée de la mer. Dans sa décision de mai 2013, le Conseil Constitutionnel a ainsi estimé qu'« un propriétaire riverain peut contester devant la juridiction compétente les actes de délimitation du domaine public maritime naturel ainsi que les actes pris sur le fondement de l'appartenance de terrains au domaine public maritime naturel ; qu'une action en revendication de propriété est ouverte dans un délai de dix ans suivant un acte de délimitation ; que le propriétaire riverain dont tout ou partie de la propriété a été incorporé au domaine public maritime naturel peut prétendre à une indemnisation lorsqu'il justifie que l'absence d'entretien ou la destruction d'ouvrages de protection construits par la puissance publique ou la construction de tels ouvrages est à l'origine de cette incorporation ; qu'enfin, pour prévenir un risque d'incorporation d'une propriété privée au domaine public maritime naturel, un propriétaire riverain peut être autorisé à construire une digue à la mer, conformément à l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807 [relative au dessèchement des marais] ». Il n'est cependant pas avéré que l'avancée de la mer représenterait un quelconque « bénéfice » pour l'État au regard des conséquences en matière de responsabilité qui lui incombe, notamment au titre de la sécurité publique. Le Conseil Constitutionnel a en effet considéré que « la garantie des droits du propriétaire ayant élevé cette digue ne serait plus assurée s'il était forcé de la détruire à ses frais en raison de l'évolution des limites du domaine public maritime naturel ». La dynamique des milieux littoraux est un phénomène naturel qui doit être au cœur des politiques publiques concernant le littoral par ses divers impacts patrimoniaux, sociaux, aussi bien qu'en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire, de pérennisation des activités humaines et économiques et de sécurité publique. Une « stratégie nationale de gestion intégrée du trait de côte » est engagée depuis 2012 afin de hiérarchiser l'action publique en fonction des territoires à risque, et d'élaborer des stratégies de gestion de l'érosion côtière partagées entre l'État, les collectivités territoriales et les acteurs privés. C'est donc dans ce cadre que pourront être élaborées des réponses à l'évolution du trait de côte adaptées à la réalité de chaque territoire.