Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
31 mai 2016Au titre de l'article L. 931-5 du code rural et de la pêche maritime, les sociétés coopératives maritimes ont notamment pour objet la réalisation de toute opération susceptible de permettre le maintien ou de favoriser le développement de la pêche maritime, de l'aquaculture marine et de toute autre activité maritime, ainsi que l'exercice en commun de ces activités. Elles constituent, en zone littorale, des acteurs importants du développement local et le Gouvernement est donc attentif à leur situation. Dans le cadre de leur activité, ces coopératives peuvent bénéficier d'autorisations d'occupation temporaire (AOT) du domaine public. Or, la délivrance de ces autorisations est soumise au respect des principes posés en la matière par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Comme l'indique l'article L. 3111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut donc qu'être temporaire (article L. 2122-2 du même code). Conformément à l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y habilitant. Ainsi que le précise l'article L. 2122-3 du même code, cette autorisation présente un caractère précaire et révocable. Ceci n'exclut pas la concertation avec les bénéficiaires de ces autorisations dans le cadre d'une stratégie globale d'utilisation de l'espace, notamment littoral.