Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
8 nov. 2016L'article L. 1424-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise, dans son 7ème alinéa issu de l'article 121 de la loi no 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, que le montant global des contributions des communes et des établissements de coopération intercommunale (EPCI) au service départemental d'incendie et de secours (SDIS) ne pourra excéder le montant atteint à l'exercice précédent augmenté de l'indice des prix à la consommation. Cette disposition a eu pour effet de faire supporter par le département, à compter de l'exercice 2003, toutes les dépenses supplémentaires du SDIS. En effet, le dispositif prévu par la loi de démocratie de proximité du 27 février 2002, confirmé par la loi no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile prévoyant que le conseil général fixe lui-même sa contribution au SDIS et dispose de la majorité des sièges au conseil d'administration de cet établissement public, vise à faire du département, à terme, le principal financeur du SDIS. Le maintien des contingents communaux plafonnés a fait l'objet de l'article 116 de la loi no 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008. En effet, le Premier Ministre a rendu un arbitrage consistant à pérenniser le rôle du maire dans le dispositif de sécurité civile au travers, notamment, du maintien des contributions communales. Il n'a pas semblé pertinent, à cette occasion, d'accompagner le dispositif d'un signal inflationniste.L'Etat a donc souhaité que le plafonnement de l'évolution annuelle des contingents soit maintenu. La prise en compte dans le calcul des contingents communaux de la variation du nombre d'habitants est une question récurrente des élus des SDIS. A cet égard, il convient de rappeler qu'en application de l'article L. 1424-35 du CGCT, il appartient au conseil d'administration du SDIS de fixer les modalités de calcul des contributions des communes et des EPCI au vu des critères qu'il définit. Ces critères tiennent généralement à la population, au potentiel fiscal, et à l'existence ou non d'un centre de secours sur le territoire de la commune. S'il est effectivement constaté, sur l'ensemble du territoire, que chaque année certaines communes perdent des habitants et que d'autres en gagnent, la législation actuelle ne permet pas d'ajuster strictement les contributions en fonction de la variation du nombre d'habitants. En effet, le sixième alinéa de l'article L. 1424-35 précité dispose que le montant global des contributions des communes et des EPCI ne peut excéder le montant global des contributions de ces collectivités atteint à l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation. C'est sur le fondement de cet article que les SDIS répercutent globalement un pourcentage de réévaluation sur l'ensemble des cotisations existantes, sans ajuster en fonction de la variation du nombre d'habitants.