Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
3 mai 2016La Cour de cassation a estimé dans deux avis rendus le 22 septembre 2014 que le prononcé d'une adoption sollicitée par la conjointe d'une femme ayant accouché d'un enfant issu d'une assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger était juridiquement possible. Elle a ainsi exclu que le fait de recourir à une assistance médicale à la procréation à l'étranger puisse constituer une fraude à la loi française et conduire à s'opposer, pour ce seul motif, à l'adoption de l'enfant au bénéfice de la conjointe de la femme ayant accouché. Comme la Chancellerie l'a toujours indiqué dans le cadre des débats ayant précédé l'adoption de la loi du 17 mai 2013, cette question relève avant tout de l'appréciation souveraine des juridictions, lesquelles ont, avant même que la Cour de Cassation ne se prononce, fait droit dans leur grande majorité à de telles demandes d'adoption. Il ressort ainsi des évaluations statistiques menées par la Chancellerie qu'au 1er juillet 2014 seules neuf décisions refusant le prononcé de l'adoption avaient pu être comptabilisées pour 295 décisions y faisant droit. Ces avis de la Cour de cassation corroborent l'analyse du Gouvernement, particulièrement attaché à ce qu'une distinction claire puisse être opérée entre la situation des couples bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation à l'étranger, laquelle ne fait l'objet d'aucune prohibition, et celle des couples ayant choisi de recourir, en fraude à la loi française, au mécanisme de la gestation pour autrui, qui fait l'objet d'une prohibition d'ordre public, passible sous certaines conditions de sanctions pénales. A cet égard, la portée de la circulaire mentionnée, dont la régularité a été confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 12 décembre 2014, ne porte pas atteinte au principe de prohibition de la gestation pour autrui en France affirmé à l'article 16-7 du code civil. Elle marque la recherche d'un juste équilibre entre le principe d'ordre public de prohibition de la gestation pour autrui, auquel le gouvernement français reste attaché, et la nécessaire protection qu'il convient de garantir à l'enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant et de son droit à mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle illustre, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme issue de ses décisions du 26 juin 2014 ayant condamné la France, la nécessité de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et, ainsi, de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la nationalité française constitue un aspect essentiel.