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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur

Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Adoption famillearrêtconséquencesCour de cassationprocréation avec donneur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice3 mai 2016
La Cour de cassation a estimé dans deux avis rendus le 22 septembre 2014 que le prononcé d'une adoption sollicitée par la conjointe d'une femme ayant accouché d'un enfant issu d'une assistance médicale à la procréation réalisée à l'étranger était juridiquement possible. Elle a ainsi exclu que le fait de recourir à une assistance médicale à la procréation à l'étranger puisse constituer une fraude à la loi française et conduire à s'opposer, pour ce seul motif, à l'adoption de l'enfant au bénéfice de la conjointe de la femme ayant accouché. Comme la Chancellerie l'a toujours indiqué dans le cadre des débats ayant précédé l'adoption de la loi du 17 mai 2013, cette question relève avant tout de l'appréciation souveraine des juridictions, lesquelles ont, avant même que la Cour de Cassation ne se prononce, fait droit dans leur grande majorité à de telles demandes d'adoption. Il ressort ainsi des évaluations statistiques menées par la Chancellerie qu'au 1er juillet 2014 seules neuf décisions refusant le prononcé de l'adoption avaient pu être comptabilisées pour 295 décisions y faisant droit. Ces avis de la Cour de cassation corroborent l'analyse du Gouvernement, particulièrement attaché à ce qu'une distinction claire puisse être opérée entre la situation des couples bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation à l'étranger, laquelle ne fait l'objet d'aucune prohibition, et celle des couples ayant choisi de recourir, en fraude à la loi française, au mécanisme de la gestation pour autrui, qui fait l'objet d'une prohibition d'ordre public, passible sous certaines conditions de sanctions pénales. A cet égard, la portée de la circulaire mentionnée, dont la régularité a été confirmée par un arrêt du Conseil d'Etat du 12 décembre 2014, ne porte pas atteinte au principe de prohibition de la gestation pour autrui en France affirmé à l'article 16-7 du code civil. Elle marque la recherche d'un juste équilibre entre le principe d'ordre public de prohibition de la gestation pour autrui, auquel le gouvernement français reste attaché, et la nécessaire protection qu'il convient de garantir à l'enfant au nom de son intérêt supérieur au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la Convention de New York du 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant et de son droit à mener une vie familiale normale au sens de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle illustre, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme issue de ses décisions du 26 juin 2014 ayant condamné la France, la nécessité de distinguer le sort des enfants de celui de leurs parents ayant eu recours à un contrat illicite et, ainsi, de leur garantir, sur le territoire national, le droit au respect de leur identité, dont la nationalité française constitue un aspect essentiel.
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