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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics

Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
élections municipales élections et référendumscandidat d'un état membre de la communauté européenneréglementation
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur28 juin 2016
Aux termes de l'article L.O. 247-1 du code électoral, dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'indication de la nationalité d'un candidat ressortissant d'un Etat membre autre que la France constitue une mention obligatoire sur le bulletin de vote d'une liste candidate aux élections municipales et où figure le ressortissant précité. En application de ces dispositions, la violation de « cette règle de présentation matérielle à caractère substantiel » constitue un motif de nullité du bulletin de vote incriminé (décision no 239707 du Conseil d'Etat en date du 29 juillet 2002).  L'article L.O. 247-1 a été modifié par la loi organique no 2013-402 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux afin de tenir compte de l'abaissement du seuil à partir duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin proportionnel de liste à deux tours (1 000 habitants au lieu de 3 500 habitants). Toutefois, l'obligation fixée à l'article L.O. 247-1 est issue d'un amendement sénatorial déposé lors de l'examen de la loi organique no 98-404 du 25 mai 1998 qui déterminait à la fois les conditions d'application de l'article 88-3 de la Constitution française et transposait la directive 94/80/CE du 19 décembre 1994 suite à la reconnaissance du droit de vote et d'éligibilité des ressortissants communautaires aux élections municipales. Cet article a été déclaré conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision no 98-400 DC du 20 mai 1998 relative à la loi précitée, en ce que l'indication de la nationalité du ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France sur un bulletin de vote n'est pas contraire au principe de non-discrimination. En outre, le législateur a toujours considéré que les électeurs devaient être informés de la nationalité des candidats qu'ils sont appelés à désigner pour gérer et diriger leur commune dans la mesure où les ressortissants communautaires d'un Etat membre autre que la France élus conseillers municipaux sont notamment inéligibles au mandat de maire et d'adjoint et ne peuvent prendre part à l'élection des sénateurs. Cette exigence d'information a été confirmée récemment dans une décision no 2013-668 DC du 16 mai 2013 relative à la loi organique relative à l'élection des conseillers municipaux, des conseillers communautaires et des conseillers départementaux dans laquelle le Conseil constitutionnel a souligné que « de telles mentions sont nécessaires à l'information des électeurs dès lors que les conseillers municipaux n'ayant pas la nationalité française ne peuvent ni, en vertu de l'article L.O. 2122-4-1 du code général des collectivités territoriales, exercer des fonctions communales exécutives, ni, en vertu de l'article L.O. 286-1 du code électoral, participer à l'élection des sénateurs ». Enfin, le juge de l'élection rappelle « que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mention de la nationalité du candidat aux élections municipales ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France est nécessaire à l'information des électeurs » et par conséquent que « l'omission de l'indication de la nationalité sur les bulletins de vote des candidats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France entache, à elle seule, ces bulletins de nullité  » (décision du Conseil d'Etat no 239083 du 12 juillet 2002). Il n'est par conséquent pas envisagé actuellement de modifier l'article L.O. 247-1 du code électoral.
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