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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur

Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Curatelle et tutelle déchéances et incapacitéscurateur familialdéfraiement
Christiane Taubira
, Ministère de la justice7 juin 2016
L'article 419 du code civil énonce une règle de gratuité attachée aux charges de tuteur, de curateur ou encore de mandataire, lorsque celles-ci sont exercées par un membre de la famille ou un proche du majeur protégé. Cette gratuité se justifie au regard du principe de solidarité sur lequel repose le régime de protection juridique des majeurs instauré par la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, en vertu duquel, selon l'article 415 du code civil, la protection des personnes majeures, concernant leur personne et leurs biens, constitue « un devoir des familles et de la collectivité publique ». Le législateur a toutefois entendu tenir compte des hypothèses où l'exercice d'une mesure de protection s'avère être une charge particulièrement lourde. C'est la raison pour laquelle ce même article 419 permet au juge des tutelles ou au conseil de famille, s'il a été constitué, d'accorder à la personne chargée de la protection le versement d'une indemnité « selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure ». Le montant de cette indemnité est souverainement apprécié par le juge ou le conseil de famille. Cette rémunération incombe nécessairement au majeur protégé. Il revient ainsi au juge, ou au conseil de famille, d'apprécier si certains frais engagés par la personne chargée de la mesure peuvent donner lieu à indemnisation, dans une proportion qu'il détermine, en raison de l'existence de circonstances particulières tenant au patrimoine à gérer ou aux conditions d'exercice de la mesure. Ce système, qui permet d'assurer un équilibre entre les intérêts du majeur protégé et ceux du membre de la famille ou du proche en charge de sa protection en tenant compte de chaque situation d'espèce, apparaît satisfaisant et il n'est dès lors pas envisagé de le modifier.
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