Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
7 juin 2016L'article 419 du code civil énonce une règle de gratuité attachée aux charges de tuteur, de curateur ou encore de mandataire, lorsque celles-ci sont exercées par un membre de la famille ou un proche du majeur protégé. Cette gratuité se justifie au regard du principe de solidarité sur lequel repose le régime de protection juridique des majeurs instauré par la loi no 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs, en vertu duquel, selon l'article 415 du code civil, la protection des personnes majeures, concernant leur personne et leurs biens, constitue « un devoir des familles et de la collectivité publique ». Le législateur a toutefois entendu tenir compte des hypothèses où l'exercice d'une mesure de protection s'avère être une charge particulièrement lourde. C'est la raison pour laquelle ce même article 419 permet au juge des tutelles ou au conseil de famille, s'il a été constitué, d'accorder à la personne chargée de la protection le versement d'une indemnité « selon l'importance des biens gérés ou la difficulté d'exercer la mesure ». Le montant de cette indemnité est souverainement apprécié par le juge ou le conseil de famille. Cette rémunération incombe nécessairement au majeur protégé. Il revient ainsi au juge, ou au conseil de famille, d'apprécier si certains frais engagés par la personne chargée de la mesure peuvent donner lieu à indemnisation, dans une proportion qu'il détermine, en raison de l'existence de circonstances particulières tenant au patrimoine à gérer ou aux conditions d'exercice de la mesure. Ce système, qui permet d'assurer un équilibre entre les intérêts du majeur protégé et ceux du membre de la famille ou du proche en charge de sa protection en tenant compte de chaque situation d'espèce, apparaît satisfaisant et il n'est dès lors pas envisagé de le modifier.