Bernard Cazeneuve,
Ministère de l'intérieur •
18 oct. 2016Les conditions d'intégration des militaires, après détachement, dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels, sont précisées à l'article 14-5 du décret modifié no 2001-682 du 30 juillet 2001 régissant ce cadre d'emploi. En premier lieu, le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie l'agent dans son grade ou emploi d'origine. En second lieu, l'intégration est prononcée dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue dans l'emploi de détachement. L'échelon détenu dans l'emploi de détachement est déterminé en application de l'article 14-2 du même décret. La reprise des années de services de militaire est donc déjà réalisée au moment de l'intégration de ces personnels. Lorsqu'ils sont intégrés, il est également tenu compte des services de militaire lors des changements de grade au choix. Le dernier alinéa de l'article 14-5 prévoit en effet que « lorsqu'ils sont intégrés, ces agents sont réputés détenir dans le cadre d'emplois précité l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés ». A cet égard, il est précisé que l'article R4139-29 du code de la défense assimile également les services militaires à des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration pour l'avancement dans le cadre d'emplois d'accueil, "dans la limite de la durée maximale d'ancienneté nécessaire, pour atteindre l'échelon du grade dans lequel le militaire a été classé à partir du premier échelon du premier grade du cadre d'emplois d'accueil". Par ailleurs, les années passées en position de détachement sont également prises en considération. Ainsi, et à titre d'exemple, dans les cinq années de services effectifs exigées dans le grade de capitaine pour pouvoir être nommé commandant au choix, la durée des services effectués en position de détachement dans ce grade se cumule avec celle des services accomplis antérieurement en tant que militaire, et pris en considération lors du reclassement du fonctionnaire. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions réglementaires que les services antérieurs effectués en tant que militaire sont pris en compte.