Christian Eckert,
Secrétariat d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget •
5 juil. 2016L'article 70 de la loi de finances rectificative pour 2006, modifié par l'article 60 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, a transformé la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile en crédit d'impôt. Compte tenu de son coût, le crédit d'impôt a, toutefois, été réservé aux personnes qui exercent une activité professionnelle ou qui sont demandeurs d'emploi. En effet, pour ces personnes, le poids d'un salarié à domicile peut, lorsque le contribuable est non imposable, être jugé excessif par rapport au maintien dans l'activité ou l'entrée sur le marché du travail d'un des membres du foyer fiscal. Les autres personnes qui ont recours à un salarié à domicile et notamment les personnes âgées, bénéficient d'un avantage fiscal qui prend la forme d'une réduction d'impôt. Dans un contexte budgétaire difficile, il n'est pas envisagé de modifier ce régime. Cela étant, l'aide au financement des emplois de service par les particuliers ne s'apprécie pas uniquement à travers la réduction d'impôt évoquée, mais aussi en fonction des allocations à caractère social versées par l'Etat et les collectivités locales. Il en est ainsi, par exemple, de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) pour les personnes âgées dépendantes, qui, au surplus, est exonérée d'impôt sur le revenu. Par ailleurs, le chèque emploi service universel (CESU), institué dans le cadre de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne, répond aux besoins des personnes âgées dès lors que tout organisme (mutuelle, collectivité locale, association, etc.) peut, à travers ce dispositif, participer sous la forme d'un abondement au financement de l'emploi d'un salarié au domicile des particuliers. Enfin, pour plus d'équité, l'article 7 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2015 a subordonné l'octroi du taux réduit de la contribution sociale généralisée (CSG) à une condition de revenu fiscal de référence, lequel tient compte de l'ensemble des revenus du contribuable avant application des éventuels réductions ou crédit d'impôts. Ce critère plus juste a permis de supprimer les effets d'aubaine pour les bénéficiaires de réductions d'impôts qui, de ce fait et malgré un niveau réel de pension qui pouvait être confortable, jouissait du taux réduit de CSG. Il n'est pas envisagé de modifier ces dispositions.