Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
7 juin 2016La célébration d'un mariage en France est soumise aux conditions de forme déterminées par la loi française, quelle que soit la nationalité des époux. En revanche, les conditions de fond sont soumises à la loi personnelle de chacun des futurs époux. L'officier de l'état civil doit veiller au respect de ces exigences. Il appartient à l'époux étranger d'indiquer le contenu de sa loi personnelle. C'est pourquoi, l'instruction générale relative à l'état civil préconise la production d'un certificat de coutume contenant les dispositions de la loi étrangère invoquée et l'indication des actes ou documents d'état civil permettant à l'officier de l'état civil de connaître notamment l'existence d'une précédente union. Le certificat de coutume permet également de vérifier que la loi étrangère n'est pas contraire à l'ordre public français. Ces certificats peuvent émaner d'autorités étrangères (ministères ou consuls étrangers) ou de juristes français ou étrangers. Dans le cadre de cette information, les autorités étrangères ont toute latitude pour indiquer que leur droit interdit ou ne reconnaît pas certains mariages célébrés à l'étranger à raison d'un empêchement lié à la religion. Cette attestation, à finalité informative, ne saurait en aucun cas être comprise par les autorités françaises comme imposant à l'époux français une conversion religieuse. En tout état de cause, l'officier de l'état civil ne saurait davantage refuser d'apporter son concours à la célébration d'un mariage en raison de l'empêchement lié à la religion susceptible d'être opposé à l'un ou l'autre des futurs époux étrangers par ses autorités nationales car une telle condition est contraire à l'ordre public international français. En effet, le principe de laïcité exclut toute discrimination relative à la religion. Par conséquent, en cas d'impossibilité de produire un certificat de coutume ou de refus de délivrance d'un tel certificat par les autorités compétentes, l'instruction générale relative à l'état civil prévoit que, si les conditions de la loi française sont remplies, l'officier de l'état civil pourra tout de même procéder à la célébration du mariage, à la demande des intéressés. Cependant, elle invite les officiers de l'état civil à appeler l'attention des futurs époux sur le fait que leur union pourrait ne pas être reconnue par les autorités de l'Etat dont est ressortissant l'un d'entre eux.