Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
17 mai 2016Les dispositions générales des articles 1582 et 1583 du code civil permettent de déterminer la date du transfert de propriété entre les parties à une vente, lorsque celle-ci devient parfaite entre elles. En vertu de ces dispositions, le transfert de propriété intervient de droit lors de l'échange des consentements du vendeur et de l'acheteur, indépendamment de la délivrance de la chose ou du paiement du prix. Les parties peuvent toutefois, en application du principe de liberté contractuelle, choisir de reporter les effets de la cession à une date ultérieure en affectant par exemple la vente d'un terme ou d'une condition suspensive. L'article 201 du code général des impôts, dans sa version en vigueur jusqu'au 24 mars 2012, n'a pas le même objet. Outre le fait qu'il s'applique à toute cession ou cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, et non seulement à la vente, la référence à la date à laquelle le cessionnaire a effectivement pris la direction des exploitations ne concerne pas la fixation de la date d'effet de la cession entre les parties mais le point de départ du délai imparti au cédant pour informer l'administration fiscale de la vente ou de la cession d'entreprise (hors fonds de commerce). Dans ces conditions, du point de vue du droit civil, les dispositions générales du code civil et les dispositions de l'article 201 du code général des impôts ne sont pas incompatibles. Il n'y a donc pas lieu de considérer que les premières l'emportent sur les secondes. La date d'effet de la cession d'une entreprise ou exploitation définie au premier alinéa de l'article 201 du code général des impôts est ainsi, en principe, la date du contrat, le point de départ du délai accordé au cédant pour informer l'administration fiscale courant quant à lui à compter de la date de prise effective de la direction de l'exploitation par l'acquéreur ou le cessionnaire lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'entreprises (hors fonds de commerce).