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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur

Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Exonération plus-values : impositioncession d'entreprisechamp d'application
Christiane Taubira
, Ministère de la justice17 mai 2016
Les dispositions générales des articles 1582 et 1583 du code civil permettent de déterminer la date du transfert de propriété entre les parties à une vente, lorsque celle-ci devient parfaite entre elles. En vertu de ces dispositions, le transfert de propriété intervient de droit lors de l'échange des consentements du vendeur et de l'acheteur, indépendamment de la délivrance de la chose ou du paiement du prix. Les parties peuvent toutefois, en application du principe de liberté contractuelle, choisir de reporter les effets de la cession à une date ultérieure en affectant par exemple la vente d'un terme ou d'une condition suspensive. L'article 201 du code général des impôts, dans sa version en vigueur jusqu'au 24 mars 2012, n'a pas le même objet. Outre le fait qu'il s'applique à toute cession ou cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, et non seulement à la vente, la référence à la date à laquelle le cessionnaire a effectivement pris la direction des exploitations ne concerne pas la fixation de la date d'effet de la cession entre les parties mais le point de départ du délai imparti au cédant pour informer l'administration fiscale de la vente ou de la cession d'entreprise (hors fonds de commerce). Dans ces conditions, du point de vue du droit civil, les dispositions générales du code civil et les dispositions de l'article 201 du code général des impôts ne sont pas incompatibles. Il n'y a donc pas lieu de considérer que les premières l'emportent sur les secondes. La date d'effet de la cession d'une entreprise ou exploitation définie au premier alinéa de l'article 201 du code général des impôts est ainsi, en principe, la date du contrat, le point de départ du délai accordé au cédant pour informer l'administration fiscale courant quant à lui à compter de la date de prise effective de la direction de l'exploitation par l'acquéreur ou le cessionnaire lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'entreprises (hors fonds de commerce).
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