Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
3 mai 2016L'article R. 711-2 du code de justice administrative indique que l'avis d'audience mentionne les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public. En outre, le premier alinéa de l'article R. 711-3 du même code prévoit que « si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne ». L'information ainsi donnée, par le biais de l'application Sagace, est destinée à mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer le cas échéant les observations orales qu'elles peuvent y présenter à l'appui de leur argumentation écrite après les conclusions du rapporteur public, et d'envisager la production après la séance publique d'une note en délibéré si elles l'estiment utile. Par une décision du 21 juin 2013 (Communauté d'agglomération du Pays de Martigues, no 352427) le Conseil d'Etat a précisé les contours de l'obligation édictée au premier alinéa de l'article précité en jugeant que les parties doivent, à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public, être mises en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, « l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter ». Cette exigence s'applique, dans les mêmes conditions, au cas où le rapporteur public, après avoir communiqué le sens de ses conclusions, envisage de modifier sa position. Conformément à cette jurisprudence, le rapporteur public est seulement tenu de communiquer aux parties l'information relative à la solution qu'il propose à la juridiction, à l'exclusion de la réponse aux conclusions accessoires des parties parmi lesquelles figurent la demande de frais irrépétibles. Il n'est pas davantage tenu d'informer les parties des motifs justifiant la solution proposée dont la communication est laissée à sa seule appréciation. C'est la raison pour laquelle la communication de ces informations n'est pas prescrite à peine d'irrégularité du jugement. Toutefois, il est recommandé au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, et notamment d'indiquer, lorsqu'il propose le rejet de la requête, s'il se fonde sur un motif de recevabilité ou sur une raison de fond, et, de mentionner, lorsqu'il conclut à l'annulation d'une décision, les moyens qu'il propose d'accueillir pour la complète information des parties.