Michel Sapin,
Ministère des finances et des comptes publics •
19 avr. 2016Les associations qui exercent des activités lucratives doivent être soumises aux impôts commerciaux afin de garantir le respect du principe d'égalité devant les charges publiques et d'éviter des distorsions de concurrence. Le régime fiscal qui leur est applicable doit ainsi être déterminé au regard des dispositions combinées des articles 206-1, 1447 et 261-7-1° b du code général des impôts (CGI), précisées par la doctrine administrative. Ainsi, une association exerce une activité lucrative au sens de l'article 206-1 du CGI qui la rend passible des impôts commerciaux lorsque sa gestion n'est pas désintéressée, ou lorsqu'elle concurrence des entreprises selon des conditions d'exercice similaires au regard du produit proposé, du public bénéficiaire, du prix pratiqué et des opérations de communication réalisées. Est également lucrative une association qui entretient des relations privilégiées avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel : un organisme est lucratif dès lors qu'il permet de manière directe aux professionnels qui en sont membres de réaliser une économie de dépenses, un surcroît de recettes ou de bénéficier de meilleures conditions de fonctionnement, quand bien même cet organisme ne rechercherait pas de profits pour lui-même (cf. §30 du BOI-IS-CHAMP-10-50-10-30-20129012). Néanmoins, la circonstance qu'un organisme sans but lucratif réalise à titre accessoire des prestations au profit d'entreprises ne suffit pas à considérer que celui-ci entretient des relations privilégiées avec ces entreprises et à entraîner l'assujettissement de l'ensemble de l'organisme aux impôts commerciaux. En effet, la relation privilégiée avec les entreprises doit s'apprécier au regard du fonctionnement global de l'organisme. En outre, la notion de relations privilégiées avec les entreprises caractérisant une exploitation lucrative ne peut être mise en œuvre qu'entre un organisme sans but lucratif et ses membres relevant du secteur lucratif. Dans l'hypothèse où cet organisme rend des services à des entreprises qui n'en sont pas membres, sa situation au regard des impôts commerciaux est examinée non sous l'angle des relations privilégiées, mais sous celui de la concurrence des entreprises du secteur lucratif rappelé supra. Cette doctrine administrative basée sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, se fonde ainsi sur des critères objectifs pour apprécier si une association procure ou non un avantage concurrentiel réel à des entreprises commerciales, et de ce fait, en intervenant dans le champ de l'économie concurrentielle, exerce une activité lucrative.