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🧭Gouvernement Valls 2
Manuel Valls
, Premier ministre
Laurent Fabius
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes
Stéphane Le Foll
, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt
Fleur Pellerin
, Ministère de la culture et de la communication
Marylise Lebranchu
, Ministère de la décentralisation et de la fonction publique
Jean-Yves Le Drian
, Ministère de la défense
Ségolène Royal
, Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie
Emmanuel Macron
, Ministère de l'économie, de l'industrie et du numérique
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Michel Sapin
, Ministère des finances et des comptes publics
Bernard Cazeneuve
, Ministère de l'intérieur
Christiane Taubira
, Ministère de la justice
Sylvia Pinel
, Ministère du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité
George Pau-Langevin
, Ministère des outre-mer
François Rebsamen
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Najat Vallaud-Belkacem
, Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche
Myriam El Khomri
, Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social
Patrick Kanner
, Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports
Jean-Jacques Urvoas
, Ministère de la justice
Jean-Marc Ayrault
, Ministère des affaires étrangères et du développement international
Ségolène Royal
, Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargé des relations internationales sur le climat
Marisol Touraine
, Ministère des affaires sociales et de la santé
Jean-Michel Baylet
, Ministère de l’aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales
Emmanuelle Cosse
, Ministère du logement et de l’habitat durable
Audrey Azoulay
, Ministère de la culture et de la communication
Laurence Rossignol
, Ministère de la famille, de l’enfance et des droits des femmes
Annick Girardin
, Ministère de la fonction publique
Laurence Rossignol
, Ministère des familles, de l'enfance et des droits des femmes
Michel Sapin
, Ministère de l'économie et des finances
Ericka Bareigts
, Ministère des outre-mer
Exonération impôt sur le revenucommuneséligibilitéIRPPréglementation
Christian Eckert
, Secrétariat d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget31 mai 2016
Codifiée sous l'article 199 novovicies du code général des impôts (CGI), la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire s'applique aux contribuables domiciliés en France qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 août 2014 (dispositif « Duflot ») ou du 1er septembre 2014 au 31 décembre 2016 (dispositif « Pinel »), qu'ils s'engagent à louer nu à usage d'habitation principale du locataire pendant une durée minimale de neuf ans sous conditions de respect de plafonds de loyer et de ressources du locataire. Dans un contexte de crise du logement, cette réduction d'impôt est destinée à relancer la construction de logements et, partant, à favoriser l'émergence d'une nouvelle offre locative en matière de logements intermédiaires en zones tendues. Ainsi, pour les investissements réalisés depuis le 1er septembre 2014 et conformément aux dispositions du premier alinéa du IV de l'article 199 novovicies précité du CGI, les logements éligibles à la réduction d'impôt « Pinel » doivent être situés dans les communes du territoire métropolitain classées, par arrêté des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant. A cet égard, l'article 18-0 bis C de l'annexe IV au CGI dispose que les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements s'entendent de celles classées dans les zones A et B1, telles qu'elles sont définies à l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH). Ces précisions figurent au paragraphe no 10 du BOI-IR-RICI-360-10-30-20150611 publié au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts (BOFIP – Impôts). Par ailleurs, la réduction d'impôt « Pinel » s'applique également, sous conditions, aux investissements réalisés dans les communes du territoire métropolitain caractérisées par des besoins particuliers en logement locatif. A cet égard, l'article 2 terdecies E de l'annexe III au CGI dispose que ces communes s'entendent de celles classées dans la zone B2, telle qu'elle est définie à l'article R. 304 1 précité du CCH. Ainsi, les investissements afférents à des logements situés dans les communes de la zone B2 ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt « Pinel » à la condition que ces communes fassent l'objet d'un agrément du représentant de l'État dans la région après avis du comité régional de l'habitat mentionné à l'article L. 364-1 du CCH. Les conditions de délivrance de l'agrément du représentant de l'État dans la région sont définies par le décret no 2013-517 du 19 juin 2013 relatif à la réduction des plafonds de loyer et à l'agrément prévus respectivement au second alinéa du III et au deuxième alinéa du IV de l'article 199 novovicies du CGI. Ces précisions figurent aux paragraphes no 20 à 47 du BOI-IR-RICI-360-10-30-20150611 publié au BOFIP – Impôts. En revanche, les investissements afférents à des logements situés dans les communes de la zone C, telle qu'elle est définie à l'article R. 304-1 précité du CCH, n'ouvrent pas droit au bénéfice de l'avantage fiscal « Pinel ». Enfin, pour les investissements réalisés depuis le 1er octobre 2014 et sous réserve de dispositions transitoires, le classement des communes par zones pour l'application du dispositif « Pinel » est fixé en annexes à l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'arrêté du 30 septembre 2014 pris en application du même article. Il n'est pas envisagé de modifier le zonage géographique applicable pour le bénéfice de la réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif intermédiaire, prévue à l'article 199 novovicies précité du CGI, pour l'étendre à des zones du territoire ne présentant pas de tensions sur le marché locatif entre l'offre et la demande.
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