Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
23 août 2016La résidence alternée est déjà un mode de résidence prévue par le code civil. Lorsqu'il a introduit cette modalité d'hébergement en 2002, le législateur n'a pas souhaité la consacrer comme un mode de résidence prévalant sur les autres, même s'il est certain que la résidence alternée permet à l'enfant de partager la vie quotidienne avec chacun de ses parents. En effet, le seul critère qui doit être retenu pour la fixation des modalités d'exercice de l'autorité parentale est celui de l'intérêt de l'enfant et non celui des parents, les intérêts de chacun ne se rejoignant pas nécessairement. Or l'appréciation de l'intérêt de l'enfant ne peut se faire de manière abstraite sur la base de critères contraignants, voire automatiques, pour le juge ou les parties. L'âge de l'enfant, sa maturité, son histoire familiale, ses conditions de vie chez ses parents, les capacités éducatives de ces derniers et leur aptitude à assumer leurs devoirs et respecter les droits de l'autre sont, par exemple, autant d'éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier l'intérêt de l'enfant et dégager la solution la plus adaptée à ses besoins spécifiques. Par ailleurs, la résidence alternée paritaire et systématique, qui signifie que le temps passé chez chacun des parents doit être exactement le même, aurait pour effet d'introduire une rigidité telle que la résidence alternée pourrait, d'une part, être impossible à mettre en œuvre pour de nombreuses familles, et, d'autre part, entraver voire empêcher l'adaptation de la vie quotidienne aux besoins spécifiques de l'enfant. Il n'apparaît donc pas souhaitable de privilégier, de façon abstraite, la résidence alternée paritaire par rapport aux autres modes de résidence alors que l'appréciation de l'intérêt de l'enfant diffère nécessairement d'une situation à l'autre. A cet égard les décisions du juge aux affaires familiales indiquent très précisément les raisons ayant présidé au choix du mode de résidence de l'enfant, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que tout « jugement doit être motivé », Le Gouvernement est toutefois très attaché à promouvoir une coparentalité apaisée dans le cadre de la séparation d'un couple. C'est dans ce cadre que la proposition de loi no 1856 relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 juin 2014, modifie les règles relatives à la fixation de la résidence de l'enfant en prévoyant qu'elle est fixée au domicile des deux parents selon les modalités déterminées d'un commun accord par les parents ou à défaut par le juge, conformément à l'intérêt de l'enfant. Sans imposer de résidence alternée paritaire, il est proposé que l'enfant bénéficie d'un double rattachement au domicile de chacun des parents. La rédaction proposée permet, sans imposer de règle prédéterminée, de valoriser la place des deux parents notamment en supprimant le terme de « droits de visite et d'hébergement » qui est souvent mal vécu par le parent qui en bénéficie.