Christiane Taubira,
Ministère de la justice •
27 sept. 2016L'article 373-2 du code civil pose en principe que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'autorité parentale, chacun des parents devant maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A ce titre, il est prévu, tant au niveau civil que pénal, nombre de dispositions visant à sanctionner le comportement du parent qui cherche à éloigner progressivement l'autre parent de la vie de l'enfant. Ainsi, au plan civil, l'article 373-2-11 du code civil prévoit précisément que l'aptitude de chacun des parents à respecter les droits de l'autre constitue l'un des critères sur lesquels se fonde le juge pour prendre les décisions relatives à l'exercice de l'autorité parentale. Le parent dont les droits ne sont pas respectés peut saisir le juge qui appréciera l'opportunité de modifier la décision précédente, en fonction de l'intérêt de l'enfant. En outre, lorsque le comportement du parent met en danger la santé mentale de l'enfant, le juge aux affaires familiales peut transmettre les éléments du dossier au ministère public aux fins de saisine du juge des enfants, lequel appréciera l'opportunité d'ordonner une mesure d'assistance éducative. Enfin, si l'aliénation parentale n'est pas formellement nommée dans notre arsenal juridique, les médiateurs, les enquêteurs sociaux, les experts judiciaires ainsi que les juges aux affaires familiales sont en capacité d'appréhender les situations familiales dans toute la complexité de leurs dimensions humaine et psychologique. Au plan pénal, le non-respect par le parent chez lequel l'enfant réside, des droits de visite et d'hébergement de l'autre parent, est réprimé par l'article 227-5 du code pénal d'une peine d'un an d'emprisonnement. La réflexion se poursuit toutefois sur ce sujet notamment à la lumière des travaux parlementaires entamés dans le cadre de la proposition de loi no 1856, relative à l'autorité parentale et à l'intérêt de l'enfant, qui a été adoptée en première lecture par l'Assemblée nationale le 27 juin 2014. Cette proposition de loi traite en particulier des questions d'exécution des décisions des juges aux affaires familiales et de la sanction de leur non respect par l'un des parents. Celle-ci instaure un mécanisme d'amende civile pour sanctionner le parent qui fait délibérément obstacle de manière grave ou renouvelée aux règles de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ou qui ne respecte pas une décision fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale. Par ailleurs, elle contraventionnalise le délit de non-représentation d'enfant, lors de la première infraction. S'agissant des modalités précises de l'exercice de l'autorité parentale fixées au dispositif des décisions judiciaires, s'il est en effet primordial pour chacun des parents de connaître avec certitude le moment auquel ils doivent « remettre » l'enfant à l'autre parent pour qu'il exerce son droit de visite et d'hébergement ou encore les possibilités offertes pour entrer en communication avec l'enfant, il convient toutefois de ne pas introduire une trop grande rigidité souvent source de nouveaux contentieux. En outre, s'agissant de la question de la délivrance des certificats de radiation, il convient de rappeler que, lorsque les parents exercent conjointement l'autorité parentale, ils doivent, en principe, décider d'un commun accord des choix éducatifs concernant l'enfant, aucun droit supplémentaire n'étant accordé au parent chez lequel la résidence a été fixée. La jurisprudence judiciaire considère ainsi que l'accord des deux parents est nécessaire en matière d'inscription scolaire, estimant qu'il s'agit d'un acte important pour lequel la présomption d'accord résultant de l'article 372-2 du code civil ne peut s'appliquer. Enfin, l'article 11 de la loi no 2002-305 du 4 mars 2002, relative à l'autorité parentale, prévoit que les dispositions du premier alinéa de l'article 372 du code civil, relatif à l'exercice conjoint de l'autorité parentale par les père et mère sont applicables aux enfants nés antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi, dès lors qu'ils ont été reconnus par leurs père et mère dans l'année de leur naissance, de sorte qu'il n'existe pas de rupture d'égalité entre les pères d'enfants nés hors mariage avant cette réforme et les pères d'enfants nés hors mariage après l'entrée en vigueur de cette loi.