Myriam El Khomri,
Ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social •
2 août 2016L'article L. 3133-4 du code du travail dispose que « le 1er mai est jour férié et chômé ». Toutefois, l'article L. 3133-6 du même code prévoit une possibilité de dérogation au chômage du 1er mai pour « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ». La loi ne fixant pas précisément les secteurs susceptibles de bénéficier de cette dérogation, la position administrative constante était de considérer que pouvaient se prévaloir de cette dérogation les établissements bénéficiant d'une dérogation de droit au repos dominical. La Cour de cassation a précisé –dans des contentieux relatifs à une jardinerie et une société de location de DVD- qu'il n'existait pas de « dérogation de principe au repos du 1er mai en faveur des établissements et services bénéficiant du repos par roulement, et qu'il appartient à celui qui se prévaut de ce texte d'établir que la nature de l'activité exercée ne permet pas d'interrompre le travail le jour du 1er mai ». Les établissements de restauration de toute nature (restauration sur place et à emporter, restauration rapide, etc.), du fait de la nature de leur activité, participent à la continuité de la vie sociale en concourant à la satisfaction d'un besoin essentiel du public. A ce titre, les établissements entrent dans le champ de la dérogation au chômage du 1er mai tel que défini par l'article L.3133-6 du code du travail.